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Décret portant des dispositions fiscales diverses et transposant la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE

En bref

Ce décret modifie diverses dispositions fiscales en Région wallonne, notamment en ce qui concerne les droits d'enregistrement pour l'acquisition de biens immobiliers et les taxes sur les véhicules, et transpose une directive européenne sur la coopération administrative fiscale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 JUILLET 2023. - Décret portant des dispositions fiscales diverses et transposant la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Article 1er.Dans l'article 46bis, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de 20 000 euros » sont remplacés par les mots « conformément aux alinéas suivants »;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Le montant de l'abattement dont question à l'alinéa 1er est déterminé comme suit : 1° lorsque la base imposable excède 500 000€ : 20 000€;2° lorsque la base imposable est comprise entre 350 000 et 500 000€ : 40 000€ - (20 000€ x (base imposable - 350 000)/150 000);3° lorsque la base imposable n'excède pas 350 000€ : 40 000€. Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan, le montant de l'abattement dont question à l'alinéa 1er est déterminé comme suit : 1° lorsque la base imposable excède 250 000€ : 20 000€;2° lorsque la base imposable est comprise entre 175 000 et 250 000€ : 40 000€ - (20 000€ x (base imposable - 175 000)/75 000);3° lorsque la base imposable n'excède pas 175 000€ : 40 000€.». CHAPITRE 2. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 2.Dans l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, est remplacé par ce qui suit : « 4° les véhicules munis d'une marque d'immatriculation « nationale », « essai » ou « professionnelle », lorsqu'ils sont utilisés exclusivement dans les conditions définies par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant règlementation de l'immatriculation des plaques commerciales et nationales pour véhicules à moteur et remorques;»; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, est complété par les mots « , et les cyclomoteurs et les motocyclettes pourvus exclusivement d'un moteur électrique d'une puissance maximale inférieure ou égale à onze kilowatts »;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, inséré par le décret du 28 novembre 2013 et modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots « à le Service public de Wallonie Finances » sont remplacés par les mots « au Service public de Wallonie Finances ». Art. 3.Dans l'article 10 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « plaques d'immatriculation » sont remplacés par les mots « marques d'immatriculation »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « automobile » est abrogé. Art. 4.Dans l'article 12 du même Code, rétabli par la loi du 11 avril 1983, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005 et en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « , y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3 » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots « 4°, » sont abrogés. Art. 5.Dans l'article 97quinquies, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, le mot « plaques » est remplacé par le mot « marques ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 6.Dans l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en Région wallonne, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, lors de l'évaluation de la condition que les biens immobiliers sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies produisant toute source d'énergie renouvelable au sens de l'article 2, 9°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes Art. 7.Les articles 19, 53, 1°, 55 à 86, du présent chapitre transposent la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Art. 8.L'article 4 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances. ». Art. 9.Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, est complété par les mots « ou par communication électronique équivalente »;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots « ou par communication électronique équivalente » sont insérés entre les mots « sur support papier » et les mots « , sont calculés »;b) au 1°, les mots « ou par courrier recommandé avec accusé de réception;» sont remplacés par les mots « ou par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, ou le premier jour qui suit celui de la communication électronique équivalente; »; c) le 2° est complété par les mots « à la poste, ou depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui de la communication électronique équivalente »;3° au paragraphe 4, modifié par le décret du 30 avril 2009, le mot « wallon » est abrogé. Art. 10.Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : « Art. 5bis.§ 1er. Par « communication électronique équivalente » au sens du présent décret, on entend toute procédure de communication par voie électronique en application du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, et qui produit les mêmes effets juridiques dans le chef des parties que la procédure non électronique prévue par l'article concerné du présent décret. La communication électronique équivalente est utilisée uniquement si le redevable marque son accord sur cette procédure de communication. § 2. Lorsque le redevable ou son mandataire ne dispose plus des moyens informatiques nécessaires au maintien de la procédure de communication électronique équivalente, il en informe immédiatement le Service public de Wallonie Finances. A défaut, la procédure de communication électronique équivalente maintient ses effets juridiques et reste opposable au redevable ou à son mandataire. ». Art. 11.Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot « wallon » est abrogé;2° à l'alinéa 5, modifié par le décret du 28 novembre 2013, les mots « et d'eurovignette » sont abrogés. Art. 12.Dans l'article 9bis du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, le mot « wallon » est abrogé. Art. 13.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « par écrit » et « dans le délai ». Art. 14.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, le mot « wallon » est chaque fois abrogé;2° le paragraphe 4, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est abrogé. Art. 15.Dans l'article 11bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « § 1er » sont remplacés par les mots « paragraphe 1er »;2) le mot « , eurovignette » est abrogé;b) le d) est remplacé par ce qui suit : « d) dresser procès-verbal en application de l'article 12bis, § 2, et se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, les montants impayés ou éludés qui y sont mentionnés. A défaut de paiement immédiat, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : - la retenue des documents de bord; - la retenue du certificat d'immatriculation; - le placement d'un sabot; - l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage;- le stationnement du véhicule. Le véhicule ne peut pas être déplacé ou, le cas échéant, aliéné sans l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans un délai de sept jours suivant le jour de la constatation de l'infraction, le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visé à l'article 34bis peut décerner une contrainte et, éventuellement, procéder à la saisie du véhicule conformément aux articles 34bis et suivants, dans les deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai de sept jours susmentionné. Ces poursuites sont engagées à l'encontre de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ou à défaut au propriétaire, à l'exploitant ou au détenteur du véhicule. Les risques et frais éventuels résultant de la mesure de rétention et des poursuites éventuelles sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ou à défaut au propriétaire, à l'exploitant ou au détenteur du véhicule. A l'expiration du délai de sept jours mentionné à l'alinéa précédent : - s'il est procédé dans les deux jours ouvrables à des poursuites, seul le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visé à l'article 34bis peut mettre fin aux mesures de rétention; - s'il n'est pas procédé dans les deux jours ouvrables à des poursuites, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er met fin aux mesures de rétention; »; c) un point rédigé comme suit est inséré entre le point f) et le point g) qui devient le point h) : « g) procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles, notamment des caméras intelligentes au sens de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;»; 2° au paragraphe 4, alinéa 3, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot « wallon » est abrogé;3° au paragraphe 5, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot « wallon » est abrogé. Art. 16.Dans l'article 11ter, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « wallon » est abrogé;2° le mot « contribuable » est remplacé par le mot « redevable ». Art. 17.Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré un article 11quinquies rédigé comme suit : « Art. 11quinquies.Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent décret en vue d'établir la situation patrimoniale du redevable et des personnes sur les biens desquelles les impôts et les taxes, dus en principal et additionnels, les amendes fiscales, les intérêts de retard et les frais sont mis en recouvrement conformément à l'article 35ter, pour assurer le recouvrement des impôts et des taxes, dus en principal et additionnels, des amendes fiscales, des intérêts de retard et des frais. ». Art. 18.Dans l'article 12bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article 12bis formera le paragraphe 1er;2° à l'alinéa 4 actuel, le mot « et » est inséré entre les mots « législation concernée, » et les mots « pour dresser », et les mots « et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l'amende fiscale » sont abrogés;3° à l'alinéa 5 actuel, le mot « wallon » est abrogé;4° l'article 12bis est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Les procès-verbaux dressés en application du paragraphe 1er, alinéa 4, au nom du conducteur du véhicule contrôlé sur la voie publique, reprennent impérativement le décompte fiscal des sommes dues au titre des taxes éludées ou impayées, des amendes fiscales et des frais ainsi que l'indication des mesures de rétention appliquées en exécution de l'article 11bis, § 4, d). ». Art. 19.Dans l'article 12ter, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots « soit dans le cadre de l'assistance mutuelle menée conformément au chapitre IXbis, » sont insérés entre les mots « d'un des services désignés à l'article 11, §§ 2 et 3, » et les mots « peut être invoqué par la Région wallonne ». Art. 20.Dans l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ». Art. 21.Dans l'article 14, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « par écrit » et les mots « sur la rectification ». Art. 22.Dans l'article 15, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, le mot « wallon » est abrogé. Art. 23.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ».2° l'alinéa 2, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par les mots « ou par communication électronique équivalente ». Art. 24.Dans l'article 17bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase liminaire, modifiée par le décret du 17 janvier 2008, est remplacée par « Toute somme de taxes est uniquement perçue des redevables : »; b) le d., modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par « d. soit en vertu du décompte fiscal visé à l'article 12bis, § 2. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, sixième tiret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots « à défaut de paiement conformément à la transaction intervenue;» sont remplacés par les mots « à défaut du paiement immédiat visé à l'article 11bis, § 4, d), lorsque celles-ci n'ont pas déjà fait l'objet d'un rôle; »; 3° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est abrogé. Art. 25.Dans l'article 18bis, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, le mot « wallon » est abrogé. Art. 26.Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « par pli ordinaire à la poste ou par communication électronique équivalente ».2° au paragraphe 2, les mots « par pli ordinaire à la poste ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « est également notifié » et « en copie ». Art. 27.Dans l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2014, les mots « la taxe portée dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, septième et huitième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, quatrième tiret, ainsi que les taxes et provisions visées à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, septième et huitième tirets » sont remplacés par les mots « ainsi que la taxe ou la provision portée dans un rôle spécial visé à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, quatrième, septième ou huitième tirets, »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots « à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable, telle que visée » sont remplacés par le mot « visé »;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots « à défaut de paiement dans le délai prévu par l'invitation à payer ou le décompte fiscal, telle que visée » sont remplacés par le mot « visé » 4° l'article 23 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.La taxe portée dans un rôle spécial visé à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, sixième tiret, est exigible à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Elle doit être acquittée immédiatement. ». Art. 28.Dans l'article 25, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « par écrit » et « contre la taxe ». Art. 29.Dans l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article 28, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, formera le paragraphe 1er;2° l'article 28 est complété par le paragraphe 2 comme suit : « § 2.Dans les recours judiciaires visés au paragraphe 1er, la comparution en personne au nom de la Région wallonne peut être assurée par tout fonctionnaire du Service public de Wallonie Finances. ». Art. 30.Dans l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 17 janvier 2008, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « écrit et motivée, » et les mots « présentée auprès ». Art. 31.Dans l'article 29 du même décret, les mots « d'une taxe ou d'une provision portée dans un rôle » sont insérés entre les mots « l'article 23 » et « , un intérêt ». Art. 32.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, les mots « du délai fixé à l'article 23 » sont insérés entre les mots « celui de l'échéance » et «, soit du premier jour ». Art. 33.Dans l'article 31 du même décret, les mots « Le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ». Art. 34.Dans le chapitre VII, section 1e, du même décret, il est inséré un article 34bis rédigé comme suit : « Art. 34bis.Toute somme de taxes peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, uniquement si ces mesures sont précédées d'une reprise de cette somme de taxes dans un rôle rendu exécutoire. Le receveur est également chargé du recouvrement de toute autre somme attribuée à la Région par décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ». Art. 35.Dans l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots « le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, » sont remplacés par les mots « le receveur »;2° dans le paragraphe 2, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les mots « à la poste, ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « notifiée par pli ordinaire » et les mots « à chaque indivisaire non nommément repris au rôle »;3° le paragraphe 3, modifié par le décret du 17 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement sont compétents pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, ils doivent motiver leurs décisions. »; 4° l'article 35 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Les frais de poursuite sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. ». Art. 36.Dans l'article 35quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, le mot « wallon » est abrogé. Art. 37.Dans l'article 35septies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2020, les mots « tout fonctionnaire chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots « le receveur ». Art. 38.Dans l'article 37 du même décret, les mots « , sauf les dérogations prévues ci-après » sont abrogés. Art. 39.Les articles 38 à 42 du même décret sont abrogés. Art. 40.Dans l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, les mots « Ministre ayant les Finances dans ses attributions » sont remplacés par les mots « fonctionnaire désigné par le Gouvernement ». Art. 41.Dans l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente »;2° l'alinéa 3, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, est complété par les mots « ou par communication électronique équivalente »;3° l'alinéa 4, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent, ou par communication électronique équivalente, dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie ou dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie par communication électronique équivalente. ». Art. 42.Dans l'article 49 du même décret, les mots « Cette saisie » sont remplacés par les mots « La saisie visée à l'article 48 ». Art. 43.Dans l'article 50 du même décret, les mots « cette saisie » sont remplacés par les mots « la saisie visée à l'article 48 ». Art. 44.Dans l'article 51 du même décret, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente ». Art. 45.Dans l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots « la saisie, visée à l'article 48, » sont remplacés par les mots « la saisie visée à l'article 48 »;2° à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste par le receveur » sont remplacés par les mots « par le receveur par pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ». Art. 46.Dans l'article 52bis, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots « , ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « des intérêts et des frais » et les mots « recouvrables à charge de cette personne ». Art. 47.Dans l'article 53 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que » sont remplacés par les mots « est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, uniquement »;2° à l'alinéa 4, les mots « , toute taxe en matière de déchets » sont remplacés par les mots « contre une imposition en matière de déchets, la taxe contestée ». Art. 48.Dans l'article 57 du même décret, les modifications suivants sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2017, les mots « par recommandé, » sont remplacés par les mots « par pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2017, les mots « par envoi recommandé au procureur du Roi de Bruxelles.» sont remplacés par les mots « par pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente, au procureur du Roi de Namur. »; 3° au paragraphe 2, alinéa 4, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le mot « contribuable » est remplacé par le mot « redevable ». Art. 49.Dans l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 13 décembre 2017 et modifié par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « et des frais, » et les mots « la Région »;2° à l'alinéa 2, les mots « enrôlées au nom du redevable » sont remplacés par les mots « , des intérêts et des frais, ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, »;3° à l'alinéa 3, les mots « enrôlées au nom du redevable » sont remplacés par les mots « , des intérêts et des frais, ainsi que de toute autre somme visée à l'article 34bis, alinéa 2, ». Art. 50.Dans l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste.» sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente. »; 2° au paragraphe 2, modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, »;3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 3, les mots « lettre recommandée déposée à la poste » sont remplacés par les mots « pli recommandé déposé à la poste ou par communication électronique équivalente, »;b) l'alinéa 4 est complété par les mots «, ou de la communication électronique équivalente »;4° au paragraphe 6, le mot « wallon » est chaque fois abrogé. Art. 51.Dans l'article 62quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « lettre recommandée à la poste.» sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente. »; 2° au paragraphe 2, premier tiret, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente, »;3° au paragraphe 3, les mots « , ou de la communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « du dépôt à la poste » et les mots « de la notification »;4° au paragraphe 5, le mot « wallon » est chaque fois abrogé. Art. 52.Dans l'article 62sexies du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste.» sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente. »; 2° au paragraphe 2, modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots « lettre recommandée à la poste, » sont remplacés par les mots « pli recommandé à la poste, ou par communication électronique équivalente, »;3° au paragraphe 5, le mot « wallon » est chaque fois abrogé. Art. 53.Dans l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 6°, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les mots « pour toute infraction aux articles 64quinquies/4 à 64quinquies/7, qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées, et pour toute infraction à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), et § 2, 1° et 7°, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou lorsque l'enregistrement a été révoqué, » sont insérés entre les mots « des informations visées à l'article 64quinquies/2, paragraphe 14, » et les mots « une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est appliquée »; 2° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sous réserve de l'article 11bis, § 4, d), les amendes fiscales prévues aux paragraphes 1er et 2 sont établies, contestées et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent, qu'elles soient enrôlées avec celle-ci ou qu'elles soient enrôlées distinctement. ». Art. 54.Dans l'article 64, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots « ou par communication électronique équivalente, » sont insérés entre les mots « écrit motivé » et les mots « auprès du service »;2° à l'alinéa 2, le 2° est complété comme suit : « , ou;»; 3° l'alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° la phase contentieuse judiciaire n'est pas clôturée.». Art. 55.Dans l'article 64bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par les décrets du 14 avril 2016, du 12 juillet 2017 et du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 64novies » sont remplacés par les mots « 64duodecies »;2° à l'alinéa 4 : a) dans la phrase liminaire, les mots « 64novies » sont remplacés par les mots « 64duodecies »;b) au 4°, le mot « wallon » entre les mots « le Gouvernement » et « pour échanger » est abrogé;c) au 5°, le mot « wallon » entre les mots « le Gouvernement » et « à échanger » est abrogé;d) le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° « échange automatique » : a) aux fins de l'article 64quinquies, § 1er, de l'article 64quinquies/1, de l'article 64quinquies/2, et des articles 64quinquies/3 à 64quinquies/8, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés.Aux fins de l'article 64quinquies, § 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre; b) aux fins des dispositions du présent chapitre IXbis autres que l'article 64quinquies, § 1er, l'article 64quinquies/1, l'article 64quinquies/2, et les articles 64quinquies/3 à 64quinquies/8, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au a) du présent 11° ;»; e) il est ajouté un 27°, rédigé comme suit : « 27° « contrôle conjoint » : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres;»; f) il est ajouté un 28°, rédigé comme suit : « 28° « redevances » : les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances. ». Art. 56.L'article 64ter du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 1er octobre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 64ter.§ 1er. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Pour obtenir les informations demandées, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux. § 2. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations. Le cas échéant, si l'autorité compétente belge estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante. Pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge. En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique à l'autorité requérante les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent. § 3. Aux fins d'une demande visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête. Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise : 1° la finalité fiscale des informations demandées;et 2° la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national. § 4. Dans les cas où une demande visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise : 1° une description détaillée du groupe;2° une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable;3° une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations;et 4° le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.». Art. 57.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IXbis du même décret, le mot « Délais » est remplacé par les mots « Délais de l'échange d'informations sur demande ». Art. 58.Dans l'article 64quater du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorité compétente belge fournit les informations visées à l'article 64ter, § 2, le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date.»; 3° l'alinéa 6 est abrogé;4° à l'alinéa 7, dont le texte actuel formera l'alinéa 6, les mots « l'article 64octies, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 64octies, § 3 et § 4, ». Art. 59.Dans le chapitre IXbis, section 4 du même décret, il est inséré une sous-section 1ère, comportant l'article 64quinquies, et intitulée comme suit : « Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations ». Art. 60.L'article 64quinquies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 14 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 64quinquies.§ 1er. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge : 1° revenus d'emploi;2° tantièmes et jetons de présence;3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;4° pensions;5° propriété et revenus de biens immobiliers;6° redevances. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente belge s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, le numéro d'identification fiscale, en abrégé « NIF », de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence. § 2. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et, au plus tard, six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles. ». Art. 61.Dans le chapitre IXbis, section 4 du même décret, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 64quinquies/1, et intitulée comme suit : « Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ». Art. 62.Dans l'article 64quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, le 1° est remplacé par : « 1° pour les informations échangées en application du § 1er : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;»; 2° au paragraphe 5, le 2° est remplacé par : « 2° un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; »; 3° au paragraphe 7, le mot « wallon » est abrogé. Art. 63.Dans le chapitre IXbis, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 64quinquies/2, et intitulée comme suit : « Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ». Art. 64.Dans l'article 64quinquies/2 du même décret, inséré par le décret du 1er octobre 2020, le paragraphe 17 est abrogé. Art. 65.Dans le chapitre IXbis, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 4, comportant les articles 64quinquies/3 à 64quinquies/8, et intitulée comme suit : « Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes ». Art. 66.Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/3 rédigé comme suit : « Art. 64quinquies/3. § 1er. Aux fins des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8, on entend par : A. Opérateurs de Plateformes déclarants 1° « Plateforme » : tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs.Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée. Le terme « Plateforme » n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement : a) de traiter les paiements liés à l'Activité concernée;b) aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité;c) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme;2° « Opérateur de Plateforme » : une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme;3° « Opérateur de Plateforme exclu » : un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 64quinquies/6, § 1er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations;4° « Opérateur de Plateforme déclarant » : tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes : a) il est résident fiscal en Région wallonne ou, lorsque ledit Opérateur de Plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes : - il est constitué ou régi par le droit de la Région wallonne; - son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve sur le territoire de la Région wallonne; - il possède un établissement stable sur le territoire de la Région wallonne et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union. Si un Opérateur de Plateforme est résident fiscal dans plus d'un Etat membre ou possède un établissement stable dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent et qui sont visées par l'Annexe V, Section III, à la directive. L'Opérateur de Plateforme notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes de ces Etats membres. Lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'acquitter en Belgique de ses obligations précitées de déclaration, il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8; b) il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.Dans ce cas, cet Opérateur de Plateforme est tenu de s'enregistrer dans l'Union et, lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à cet Opérateur de Plateforme et il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8. Un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente d'un seul Etat membre, suivant les règles de procédure du § 2 lorsqu'il choisit de s'enregistrer en Belgique. Un tel Opérateur de Plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au § 2, 7°, ne peut être autorisé à se réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l'Union, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé; 5° « Opérateur de Plateforme qualifié hors Union » : un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes : a) il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union;ou b) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union;6° « Juridiction qualifiée hors Union » : une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union;7° « Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes » : un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à l'article 64quinquies/6, § 2, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8bisquater, § 7, de la directive;8° « Activité concernée » : une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en : a) la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement;b) un Service personnel;c) la vente de Biens;d) la location de tout mode de transport. Le terme « Activité concernée » n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme; 9° « Activité concernée qualifiée » : toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes;10° « Contrepartie » : une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme;11° « Service personnel » : un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme. B. Vendeurs à déclarer 1° « Vendeur » : un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée;2° « Vendeur actif » : tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration;3° « Vendeur à déclarer » : tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident d'un Etat membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un Etat membre;4° « Vendeur exclu » : tout Vendeur : a) qui est une Entité publique; b) qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;c) qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration;ou d) pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 euros au cours de la Période de déclaration. C. Autres définitions 1° « Entité » : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50% des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50% du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits; 2° « Entité publique » : le Gouvernement d'un Etat membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une « Entité publique »);3° « NIF » : acronyme qui désigne un numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale; 4° « Numéro d'identification T.V.A. » : le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée; 5° « Adresse principale » : l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité;6° « Période de déclaration » : l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 64quinquies/6;7° « Lot » : toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur;8° « Identifiant du compte financier » : le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme;9° « Bien » : tout bien corporel. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, point A., 4°, b), lorsque l'Opérateur de Plateforme y visé choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, la procédure administrative pour l'enregistrement unique de cet Opérateur de Plateforme est la suivante : 1° l'Opérateur de Plateforme s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge, lorsqu'il débute son activité d'Opérateur de Plateforme;2° l'Opérateur de Plateforme déclarant communique à l'autorité compétente belge les informations suivantes : a) nom;b) adresse postale;c) adresses électroniques, sites internet inclus;d) tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant; e) déclaration comprenant des informations concernant l'identification du dit Opérateur de Plateforme déclarant à la T.V.A. au sein de l'Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée; f) les Etats membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l'article 64quinquies/5, point D;3° l'Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au 2° ;4° l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à l'Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique;5° l'autorité compétente belge demande à la Commission européenne de radier l'Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants: a) l'Opérateur de Plateforme notifie à l'autorité compétente belge qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme;b) en l'absence de notification en vertu du a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé; c) l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 1er, point A., 4°, b); d) l'autorité compétente belge a révoqué l'enregistrement conformément au 7° ; 6° l'autorité compétente belge notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens du paragraphe 1er, point A., 4°, b), qui commence son activité en tant qu'Opérateur de Plateforme sans s'être enregistré conformément au présent paragraphe; 7° lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 64quinquies/6, § 1er, 3°, après deux rappels adressés par l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge prend, sans préjudice de l'article 63, § 2, 6°, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément au présent paragraphe.L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de nonante jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de trente jours après le deuxième rappel. ». Art. 67.Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/4 rédigé comme suit : « Art. 64quinquies/4. § 1er. Les Opérateurs de Plateformes déclarants accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6, en conformité avec les articles 64quinquies/7 et 64quinquies/8 réglant leur mise en oeuvre effective. § 2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6, l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1er a été effectuée communique, au moyen d'un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 64quinquies/5, point D., et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer : a) le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration; b) le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;c) l'Adresse principale;d) tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat-membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;e) le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité; f) le numéro d'identification T.V.A. du Vendeur à déclarer, le cas échéant; g) la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique; h) l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin; i) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte; j) chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 64quinquies/5, point D.; k) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;l) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration. Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées : a) l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il se situe, s'il est disponible; b) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;c) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots. § 3. La communication prévue au paragraphe 2 est effectuée à l'aide du format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique adopté …

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