📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2003. - Décret accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. CHAPITRE Ier. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Article 1er.A l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les décrets du 24 juin 1996 et du 17 juillet 1998, le littera b) est rétabli dans la rédaction suivante : « b) par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ». Art. 2.A la section 4 « De la disponibilité » du même arrêté, dont l'article 164 tel que modifié forme la sous-section première « Disposition générale » et les articles 165 à 167ter forment la sous-section 2 « De la mise en disponibilité par défaut d'emploi », il est inséré une sous-section 3 rédigée de la manière suivante : « Sous-section 3. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement Art. 167quater . - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par le ministre fonctionnel suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.
Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou par la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements organisés par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Le membre du personnel à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la chambre de recours.
Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois maximum.
La chambre de recours donne un avis motivé sur la proposition au ministre fonctionnel, qui rend une décision dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné. § 3. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, au ministre fonctionnel. Celui-ci rend une décision dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné. » CHAPITRE II. - De la suspension préventive Art. 3.A l'article 157bis , § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les termes « organisation syndicale représentative » sont remplacés par les termes « organisation syndicale agréée »;2° à l'alinéa 4, les termes « n'ont pas été entendus » sont remplacés par les termes « ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition »;3° entre l'alinéa 4, tel que modifié, et l'alinéa 5 devenant l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. » Art. 4.Au chapitre IXbis « De la suspension préventive : mesure administrative » du même arrêté, dont les articles 157bis , tel que modifié, à quinquies forment la section première « De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif », il est inséré une section 2 « De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire » rédigée comme suit : « Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire Art.157sexies . - § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel temporaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 57 à 65. § 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent dans l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.
Le membre du personnel écarté sur-lechamp reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 157nonies , la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
Art. 157septies . - Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Art. 157octies . - A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 168, 2°, b) , ou 7°;2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Art. 157nonies . - La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours sauf pour les temporaires prioritaires visés à l'article 46, § 1er.
Si le membre du personnel visé à la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section première du présent chapitre lui sont applicables. » CHAPITRE III. - De la priorité accordée aux membres du personnel victimes d'acte de violence Art. 5.Dans le même arrêté, il est introduit un chapitre IIIbis , rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis . - Des membres du personnel victimes d'acte de violence Section Ier . - Dispositions générales
Art. 51bis . - Pour l'application du chapitre IIIbis , il faut entendre par acte de violence : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
On entend par « membre du personnel victime d'un acte de violence », le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
Les articles 51quater à octies ne s'appliquent que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.
Art. 51ter . - § er. Le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2 s'il est temporaire non classé, à la section 3 s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 4 s'il est temporaire classé dans le 1er groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 5 s'il est temporaire prioritaire et à la section 6 s'il est nommé à titre définitif. § 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux sections 2 à 5 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, selon le cas, qui vérifient que les conditions du présent décret sont remplies.
Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son chef d'établissement.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions.
La demande indique dans quelles zones le membre du personnel préfère exercer ses fonctions.
Une copie de la plainte visée au § 1er y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. § 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel.
Une copie de cet avis est communiquée au chef d'établissement ainsi qu'au membre du personnel concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au chef d'établissement et au membre du personnel concerné. Section 2 . - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires non
classés Art. 51quater . - § 1er. Le membre du personnel temporaire non classé victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.
Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel non classé visé au présent article, a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé ou b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte volontairement de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel non classé visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6. Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire non classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. Section 3 .- Du droit à une nouvelle désignation des temporaires
classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité Art. 51quinquies . - § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.
Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;2° à défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. Section 4 . - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires
classés dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité Art. 51sexies . - § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.
Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23; ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. Section 5 . - Du droit au changement d'affectation de circonstance des
membres du personnel désignés en qualité de temporaire prioritaire Art. 51septies . - § 1er. Le membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première et jusqu'au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours.
La demande visée à l'article 51ter , § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté. Le membre du personnel visé à la présente section indique en outre s'il accepte d'être désigné dans un emploi non vacant.
La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission( s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.
La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose( nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au Président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 33, alinéa 3, et à l'article 46, § 2, le temporaire prioritaire peut demander un changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé après la date fixée à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise ne compte que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. Section 6 . - Du droit au changement d'affectation de circonstance des
membres du personnel nommés à titre définitif Art. 51octies . - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande visée à l'article 51ter , § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.
Sans préjudice du § 2, dernier alinéa, la demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.
La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 48, §§ 2 et 3, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée. » TITRE II. - DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné Section 1re . - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans
l'intérêt du service Art. 6.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, le chapitre XI, abrogé par le décret du 17 juillet 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre XI. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement Art. 81.- Le membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.
Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.
Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. Art. 82.- Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionné, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément aux alinéas précédents.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement. Art. 83.- § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours se prononce dans un délai d'un mois maximum à dater de la réception du recours.
La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de deux semaines maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information quelles jugent utile.
Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum.
Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. § 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum.
Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. Section 2. - De la suspension préventive
Art. 7.A l'article 60, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les termes « n'ont pas été entendus » sont remplacés par les termes « ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition »;2° entre l'alinéa 4, tel que modifié, et l'alinéa 5 devenant l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. » Art. 8.Dans le chapitre VIII du même décret, dont l'article 63bis actuel, devenant l'article 59bis , forme la section première « Dispositions générales » et dont les articles 60, tel que modifié, à 63 actuels forment la section 2 « De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif », il est inséré une section 3 « De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire » rédigée comme suit : « Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire Art. 63bis . - La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel temporaire de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel temporaire reste dans la position administrative de l'activité de service.
Art. 63ter . - § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-lechamp reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
Art. 63quater . - Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Art. 63quinquies . - § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 58, 1°, b) , ou 4°;2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Art. 63sexies . - La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
Art. 63septies . - La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables. » Section 3 . - De la priorité accordée aux membres du personnel
victimes d'acte de violence Art. 9.A l'article 28, 1°, alinéa 3, du même décret, il est inséré après le deuxième tiret, un tiret rédigé comme suit : « - si l'emploi est confié au membre du personnel victime d'un acte de violence dont l'affectation prioritaire est reconduite en application de l'article 36quinquies , § 4, alinéa 2 ». Art. 10.Dans le Chapitre III « Recrutement » du même décret, il est inséré une section 5 « Des membres du personnel victimes d'acte de violence » rédigée comme suit : « Section 5 - Des membres du personnel victimes d'acte de violence Sous-section première : Dispositions générales Art. 36bis . - § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par « acte de violence », toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
On entend par « membre du personnel victime d'un acte de violence », le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er.
La priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er bénéficie d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nommé à titre définitif.
Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Ensei …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.