← België

Arrêté ministériel portant approbation des règlements de la Banque Nationale de Belgique

En bref

Cet arrêté ministériel approuve les règlements de la Banque Nationale de Belgique concernant la collecte d'informations statistiques sur les opérations des résidents avec l'étranger. L'objectif est d'établir la balance des paiements et la position extérieure globale de la Belgique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 JUIN 2002. - Arrêté ministériel portant approbation des règlements de la Banque Nationale de Belgique Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique notamment les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 et 25; Vu les décisions du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002 fixant par ses règlements numérotés de 1 à 7, les modalités d'application de la collecte des informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique; Vu l'Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l'association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, notamment le point 3 relatif à l'Institut belgo-luxembourgeois du change; Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence, justifiée par le fait que la mission statistique de l'Institut belgo-luxembourgeois du change se termine avec l'établissement de la balance des paiements de l'année 2001 et qu'il convient donc que l'institution qui reprend cette mission statistique en Belgique soit en mesure d'entamer la collecte des informations de base à partir de l'année 2002; Considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour la Banque Nationale de Belgique la faculté d'organiser des dispositions dérogatoires dans le but unique d'alléger les modalités d'application des obligations prévues par voie de règlement ou d'en simplifier les dispositions, Arrête : Article 1er.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 1, concernant le règlement n° 1 relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger, est approuvée. Art. 2.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 2, concernant le règlement n° 2 relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, est approuvée. Art. 3.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 3, concernant le règlement n° 3 déterminant la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données, est approuvée. Art. 4.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 4, concernant le règlement n° 4 organisant auprès des résidents autres que les établissements de crédit une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger, est approuvée. Art. 5.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 5, concernant le règlement n° 5 organisant auprès des établissements de crédit résidents une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger, est approuvée. Art. 6.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 6, concernant le règlement n° 6 organisant auprès des personnes morales résidentes une enquête annuelle sur les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents, est approuvée. Art. 7.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 7, concernant le règlement n° 7 relatif à l'exécution d'office, est approuvée, est approuvée. Art. 8.La Banque Nationale de Belgique peut octroyer des dispenses totales ou partielles aux obligations découlant de ses règlements. Elle en détermine à cette fin le champ d'application, les conditions ainsi que les modalités d'application. La Banque Nationale de Belgique peut également prévoir des mesures d'assouplissement sous la forme d'un relèvement du montant des seuils mentionnés dans les règlements. Art. 9.L'arrêté ministériel du 5 août 1998 portant approbation des règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change est abrogé. Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 août 1998 portant approbation du règlement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif à l'exécution d'office est abrogé. Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la date prévue dans les règlements de la Banque Nationale de Belgique. Bruxelles, le 6 juin 2002. D. REYNDERS Annexe 1re à l'arreté ministériel Règlement n° 1 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu le Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros; Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique; Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002; Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique leurs opérations avec l'étranger; Considérant que l'article 8 de ce même arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique requiert des résidents, qui dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents; Considérant que les articles 4 et 9 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste » (Postchèque);4° toute autre institution financière que la Banque Nationale de Belgique désigne comme telle sur la base des critères définis par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et dont elle établit la liste. - « établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit. Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de « La Poste » (Postchèque). - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « opération sur marchandises avec l'étranger » : toute opération avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises; - « paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint ou crée, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers un compte qu'il détient à l'étranger ou rapatrie des fonds depuis un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par la Banque Nationale de Belgique; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger; - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger; 2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident. CHAPITRE II. - Obligations statistiques générales des résidents Art. 2.§ 1er. Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations avec l'étranger. § 2. Cette notification se fait : - pour les opérations ou parties d'opérations avec l'étranger qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident, par l'intermédiaire de celui-ci, selon les modalités décrites à l'article 5; - dans tous les autres cas, directement à la Banque Nationale de Belgique, conformément aux dispositions de l'article 6. § 3. Les modalités de la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les établissements de crédit résidents des notifications qui leur sont faites par leurs clients résidents sont précisées dans le règlement de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. § 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux établissements de crédit résidents et aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents sous réserve des dispositions du règlement de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. Art. 3.Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue à l'article 2 est faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant. Art. 4.Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'elle collecte, la Banque Nationale de Belgique peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu'ils doivent notifier conformément aux dispositions de l'article 2, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger. Section 1re. - Notification des opérations avec l'étranger qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident Art. 5.§ 1er. Pour chaque paiement avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie qu'ils effectuent ou reçoivent à l'intervention d'un établissement de crédit résident, les résidents doivent communiquer à cet établissement de crédit : - le caractère de recette ou de dépense du paiement; - la monnaie utilisée pour le paiement; - le montant du paiement; - le pays de la contrepartie non résidente au paiement; - la nature de chaque opération avec l'étranger ou de chaque partie d'opération avec l'étranger à l'origine du paiement. Lorsque le paiement avec l'étranger découle d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger, les résidents communiquent en outre : - leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou leur numéro de T.V.A.; - ou, à défaut de ces numéros, les informations nécessaires pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer le numéro de la liste des numéros d'identification générique établie par la Banque Nationale de Belgique à utiliser pour identifier le résident. Lorsque le paiement avec l'étranger ne découle pas d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger, les résidents en informent l'établissement de crédit résident intervenant. § 2. La communication de la nature de l'opération consiste en une description suffisamment précise de l'opération pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer, sans équivoque, dans la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique, le ou les codes à utiliser pour l'enregistrement du paiement dans les relevés destinés à la Banque Nationale de Belgique. Cette description de la nature de l'opération peut être remplacée par l'indication du ou des codes à utiliser. Pour les paiements en faveur de non-résidents, la communication par le résident de la nature de l'opération doit se faire par écrit, sur l'ordre de paiement qu'il transmet à l'établissement de crédit résident intervenant. § 3. Lorsque le paiement excède un montant de 625.000 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents transmettent à l'établissement de crédit résident intervenant un écrit daté et signé par eux reprenant les informations requises concernant : - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de chaque opération avec l'étranger ou de chaque partie d'opération avec l'étranger à l'origine du paiement. § 4. Lorsque les résidents adressent leur ordre de paiement à l'établissement de crédit résident intervenant par voie électronique ou sur un support informatique, les dispositions prévues au § 2 et au § 3 peuvent être satisfaites des mêmes manières. § 5. Les résidents sont tenus de satisfaire aux obligations statistiques prévues par le présent article au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit l'exécution de chaque paiement avec l'étranger. § 6. Selon les modalités énoncées à l'article 7, la Banque Nationale de Belgique attribue aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger le statut de « déclarant direct général » leur permettant de transmettre directement à la Banque Nationale de Belgique l'ensemble des informations requises par le présent article. Section 2. - Notification des opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident Art. 6.§ 1er. Les résidents sont tenus de notifier directement à la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger, ou toutes les parties de ces opérations, qui ne donnent pas lieu à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident. § 2. A cet effet, ils notifient à la Banque Nationale de Belgique par mois calendrier : - le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d'opérations réalisées avec l'étranger; - le montant de ces opérations ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d'opérations; - la monnaie dans laquelle est exprimé ce montant ou cette valeur; - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de ces opérations ou parties d'opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique et des abréviations prescrites par la Banque Nationale de Belgique pour l'indication des monnaies et des pays. § 3. Lorsque les opérations avec l'étranger sont dénouées via un compte détenu à l'étranger auprès d'une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d'un non-résident, les résidents notifient en outre : - le solde du compte au début du mois; - le solde du compte à la fin du mois. § 4. Les résidents peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l'ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l'exception du montant ou de la valeur, sont identiques. Dans ce cas, les résidents doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les résidents sont dispensés de notifier leurs opérations avec l'étranger lorsque, pour une même nature de l'opération et pour un même pays de la contrepartie non résidente, le montant total des opérations réalisées au cours d'un mois calendrier n'excède pas 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie. § 6. Pour la transmission des informations, les résidents font usage, selon le cas : 1° du relevé « 11 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées via un compte détenu à l'étranger auprès d'une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d'un non-résident;2° du relevé « 12 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations bilatérales;3° du relevé « 13 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi à l'étranger;4° du relevé « 14 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi en Belgique, à compléter par les résidents participant au mécanisme de compensation;5° du relevé « 15 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi en Belgique, à compléter par le centre de compensation. Un relevé "11" doit être établi par monnaie et par compte détenu à l'étranger ou pour l'ensemble des comptes détenus dans une même monnaie dans un même pays. Ces relevés doivent être établis selon les modèles repris aux annexes 1 à 5, ou sur l'un des supports informatiques correspondants définis par la Banque Nationale de Belgique. Les caractéristiques techniques de ces supports informatiques peuvent être obtenues auprès de la Banque Nationale de Belgique. § 7. Les informations doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 3. - Statut de déclarant direct général Art. 7.La Banque Nationale de Belgique attribue le statut de « déclarant direct général » aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger qui s'engagent à lui notifier directement leurs opérations avec l'étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident. Les obligations découlant de ce régime dérogatoire se substituent aux dispositions de l'article 5 et complètent celles de l'article 6. Les résidents désireux de bénéficier de ce statut de « déclarant direct général » doivent introduire une demande écrite d'autorisation individuelle auprès de la Banque Nationale de Belgique qui fixe les modalités particulières d'application en fonction du nombre d'opérations réalisées et/ou de leurs montants. L'autorisation individuelle accordée par la Banque Nationale de Belgique peut, à tout moment, être retirée lorsqu'il en est fait un usage abusif ou lorsque cette autorisation n'est plus justifiée par le nombre d'opérations avec l'étranger réalisées par le résident concerné. CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques des résidents effectuant des opérations sur marchandises avec l'étranger Art. 8.Les résidents qui effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, dont le montant global a excédé 5.000.000 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie dans le courant de l'exercice comptable précédent, communiquent mensuellement à la Banque Nationale de Belgique, selon les modalités énoncées à l'article 9, des informations sur l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents ainsi que sur l'état de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents. Art. 9.Les informations sur l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents et de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents consistent en l'indication des totaux des encours : - des créances; - des dettes, arrêtés à la fin du mois, qui résultent des catégories suivantes d'opérations sur marchandises, considérées séparément : 1° exportations et importations;2° négoce international;3° travail à façon, classées en outre par pays ou groupes de pays de la contrepartie non résidente et par monnaie de facturation. Les montants peuvent être exprimés soit dans la monnaie de l'opération, soit en euro pour leurs contre-valeurs, avec indication, dans ce cas, des cours de change appliqués. Art. 10.§ 1er. Pour la transmission des informations prévues à l'article 9, les résidents font usage du document dont le modèle figure à l'annexe 6. La présentation et la typographie de ce document peuvent être adaptées par la Banque Nationale de Belgique notamment, en vue de permettre son traitement de manière informatique; en pareil cas la Banque Nationale de Belgique communique le modèle de ce document aux résidents concernés. § 2. Les informations doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois auquel elles se rapportent. CHAPITRE IV. - Disposition finale Art. 11.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2002. Bruxelles, le 21 mai 2002. P. PRAET, Directeur. G. QUADEN, Gouverneur. Annexes au règlement 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002. Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe 2 à l'arrêté ministériel Règlement n° 2 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu le Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros; Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique; Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002; Considérant que les articles 16 et 18 de l'arrêté royal précité énoncent les obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes; Considérant que les articles 17 et 19 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de ces obligations, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste en Belgique dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste » (Postchèque);4° toute autre institution financière que la Banque Nationale de Belgique désigne comme telle sur la base des critères définis par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et dont elle établit la liste; - « établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit. Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de « La Poste » (Postchèque); - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint ou crée, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers un compte qu'il détient à l'étranger ou rapatrie des fonds depuis un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par la Banque Nationale de Belgique; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : .- le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger; . - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger; 2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : .- le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident; - « règlement n° 1 » : le règlement n°1 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger. CHAPITRE II. - Obligations statistiques spécifiques des établissements de crédit résidents Section 1re. - Tenue d'un répertoire Règles générales d'enregistrement Art. 2.§ 1er. Les établissements de crédit résidents enregistrent au jour le jour dans un répertoire qu'ils transmettent quotidiennement à la Banque Nationale de Belgique : 1° tous les paiements avec l'étranger réalisés pour compte de leurs clients résidents et dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie; 2° toutes les opérations avec l'étranger et tous les paiements avec l'étranger réalisés pour compte propre; 3° toutes les autres opérations dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie et qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes à vue ouverts dans leurs livres au nom de non-résidents; 4° toutes les autres opérations dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie et qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes à vue ouverts à l'étranger. § 2. Les opérations décrites au § 1er, 3° et 4°, ne doivent toutefois pas être enregistrées lorsqu'elles mettent en présence deux contreparties non résidentes et qu'elles ne nécessitent pas le concours de plusieurs établissements de crédit résidents ou qu'elles ne résultent pas du concours de plusieurs établissements de crédit résidents. § 3. Lorsque plusieurs établissements de crédit résidents concourent à la réalisation d'un paiement avec l'étranger, les enregistrements prévus au § 1er, 1° et 2° : - ne doivent être apportés que par l'établissement de crédit où la contrepartie résidente est en compte ou qui exécute une opération avec l'étranger ou un paiement avec l'étranger pour compte propre, et - doivent, pour autant que le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, être accompagnés d'enregistrements d'équilibre, en sens inverse. § 4. Lorsque la réalisation des paiements ou des opérations décrites au § 1er nécessite le concours de plusieurs établissements de crédit résidents : - l'établissement de crédit résident qui est à l'origine du transfert de fonds vers un autre établissement de crédit résident intervenant est tenu d'informer celui-ci de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d'ordre; - l'établissement de crédit résident qui reçoit des fonds d'un autre établissement de crédit résident sans avoir été informé de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d'ordre et qui crédite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident est tenu d'en informer l'établissement de crédit résident à l'origine du transfert pour permettre à ce dernier de se conformer aux dispositions du § 3. § 5. D'autres règles d'enregistrement que celles énoncées aux § 2 et § 3 sont d'application pour certaines catégories particulières d'opérations avec l'étranger en raison de leurs caractéristiques et/ou de leurs montants. Ces règles particulières d'enregistrement sont précisées aux articles 8 à 12. Art. 3.§ 1er. Les enregistrements doivent toujours avoir lieu dans la monnaie effectivement utilisée lors de l'exécution de l'opération ou du paiement avec l'étranger. Pour la tenue du répertoire, la Banque Nationale de Belgique peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie. Pour l'indication des monnaies, il est fait usage des abréviations prescrites par la Banque Nationale de Belgique. § 2. Les enregistrements doivent, pour chaque opération, comprendre les informations suivantes : - le caractère de dépense ou de recette; - le montant de l'opération; - le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique correspondant à la nature de l'opération avec l'étranger. § 3. Dans le cas de paiements ou d'opérations avec l'étranger, lorsque ces informations doivent être notifiées à la Banque Nationale de Belgique en application des dispositions de l'article 5 du règlement n° 1 ou renseignées en application des dispositions des articles 8 à 10 du présent règlement, les enregistrements comportent en outre : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente. Pour l'indication du pays de résidence de la contrepartie non résidente, il est fait usage des abréviations prescrites par la Banque Nationale de Belgique. L'identification de la contrepartie résidente a lieu par l'indication : - de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou de son numéro de T.V.A. ou, à défaut de ces numéros, du numéro approprié de la liste des numéros d'identification générique établie par la Banque Nationale de Belgique; - du type de numéro d'identification utilisé. § 4. Pour les opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 2.500.000 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, les enregistrements comportent en outre l'identification de l'établissement de crédit résident vers lequel les fonds sont transférés ou duquel ils sont reçus. Celle-ci a lieu par l'indication : - du numéro d'inscription auprès de la Banque Nationale de Belgique de cet autre établissement de crédit résident; - du type de numéro d'identification utilisé. § 5. Les établissements de crédit résidents peuvent regrouper les opérations d'une même journée pour lesquelles toutes les informations exigées, à l'exception du montant, sont identiques. Dans ce cas, les établissements de crédit résidents mentionnent dans le répertoire que le montant communiqué se rapporte à une globalisation. Les établissements de crédit résidents doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables : 1° aux opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 2.500.000 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie; 2° aux enregistrements provisoires et contre-passations d'enregistrements provisoires;3° aux enregistrements par défaut d'information passés dans les cas prévus à l'article 6, § 3. Art. 4.§ 1er. Le répertoire doit être transmis à la Banque Nationale de Belgique sur support informatique au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l'exécution de l'opération. § 2. Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, la Banque Nationale de Belgique prévoit des dérogations individuelles et temporaires au mode de transmission des informations prévu au § 1er et/ou à la fréquence énoncée à l'article 2, § 1er. Section 2. - Enregistrement des paiements avec l'étranger réalisés pour compte de leurs clients résidents Art. 5.§ 1er. Les établissements de crédit résidents procèdent aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, du présent règlement sur la base des informations contenues dans les notifications des opérations avec l'étranger qui leur sont faites par leurs clients résidents en application du règlement n° 1. § 2. Les établissements de crédit résidents s'assurent de la bonne réception des notifications précitées et organisent l'information récoltée de façon à permettre à la Banque Nationale de Belgique de vérifier si les résidents soumis à l'obligation de notification en application des dispositions du règlement n° 1 y satisfont. A cet effet, ils sont tenus, pour les paiements avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, de garder à la disposition de la Banque Nationale de Belgique une trace écrite ou informatique de la déclaration relative à la nature de l'opération avec l'étranger que le résident leur a faite en application des dispositions du règlement n° 1. § 3. Lorsqu'ils effectuent un paiement avec l'étranger sur ordre ou en faveur de clients résidents, les établissements de crédit résidents doivent appeler l'attention de leurs clients sur les obligations statistiques qui incombent à ces derniers en vertu du règlement n° 1. Art. 6.§ 1er. En cas de non-respect par leurs clients résidents des obligations qui leur incombent en application des dispositions du règlement n° 1, en particulier lorsqu'ils ne notifient pas la nature de l'opération avec l'étranger, les établissements de crédit résidents intervenants : - procèdent à un enregistrement provisoire du paiement avec l'étranger; - au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit l'exécution du paiement, rappellent par écrit à leurs clients les obligations qui s'imposent à ces derniers. § 2. L'enregistrement provisoire est contre-passé dès que l'établissement de crédit résident intervenant est à même de procéder à l'enregistrement approprié sur la base de la notification tardive de son client résident. § 3. Au plus tard le quinzième jour ouvrable après le rappel écrit prévu au § 1er, si aucune suite n'y a été donnée, l'établissement de crédit résident intervenant contre-passe l'enregistrement provisoire et procède à un enregistrement par défaut d'information comportant l'identification du résident défaillant. § 4. Lorsque le résident défaillant n'est pas identifié au moyen de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou de son numéro de T.V.A., l'établissement de crédit résident intervenant communique par écrit l'identité complète du résident défaillant à la Banque Nationale de Belgique sur demande écrite de celle-ci. Section 3. - Enregistrement des opérations avec l'étranger réalisées pour compte propre par les établissements de crédit résidents Art. 7.§ 1er. Les établissements de crédit résidents qui exécutent des opérations avec l'étranger pour leur propre compte sont réputés agir à la fois en qualité de résident effectuant un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident et en qualité d'établissement de crédit résident intervenant. Outre les dispositions du présent règlement, leur sont applicables les dispositions du chapitre II du règlement n° 1. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er du règlement n° 1, les établissements de crédit résidents notifient la nature de l'opération et le pays de résidence de la contrepartie non résidente pour toutes leurs opérations avec l'étranger qu'ils exécutent pour compte propre, quel qu'en soit le montant. Section 4. - Règles particulières d'enregistrement Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, d'ordre ou en faveur d'une institution financière monétaire résidente autre qu'un établissement de crédit résident, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour l'enregistrement des paiements avec l'étranger dont la contrepartie résidente est une institution financière monétaire autre qu'un établissement de crédit résident. § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou de son numéro de T.V.A., ou du numéro individuel attribué par la Banque Nationale de Belgique à l'institution financière monétaire résidente, et du type de numéro d'identification utilisé. Art. 9.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, d'ordre ou en faveur d'un résident à qui la Banque Nationale de Belgique a attribué le statut de « déclarant direct général » en application des dispositions de l'article 7 du règlement n° 1, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1° en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour l'enregistrement des paiements avec l'étranger dont la contrepartie résidente est un résident titulaire du statut de « déclarant direct général ». § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou de son numéro de T.V.A., et du type de numéro d'identification utilisé. Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, dans le cadre d'un mécanisme, dont il assure la gestion, de nivellements périodiques des soldes de comptes ouverts dans ses livres à des résidents et à des non-résidents appartenant tous à un même groupe international, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour l'enregistrement de pareils paiements avec l'étranger. § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication du numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou du numéro de T.V.A., de l'un des participants résidents à ce mécanisme, et du type de numéro d'identification utilisé. Art. 11.Lorsqu'un établissement de crédit résident procède en son nom à une opération avec l'étranger d'achat, de souscription, de vente ou de remboursement de valeurs mobilières ou de paiements de coupons y afférents, il doit se considérer comme étant une contrepartie résidente à l'opération agissant pour compte propre, même lorsque cette opération est réalisée d'ordre ou pour compte de non-résidents et qu'elle met en présence deux contreparties finales non résidentes. Au besoin, il procède, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, à l'enregistrement de deux opérations avec l'étranger. Art. 12.§ 1er. Lors de la réalisation d'opérations avec l'étranger d'achat, de souscription, de vente ou de remboursement de valeurs mobilières liquidées par l'intermédiaire du système de compensation de titres organisé par la Banque Nationale de Belgique nécessite le concours d'un autre établissement de crédit résident, il incombe, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, non pas à l'établissement de crédit résident de la contrepartie résidente, mais à l'établissement de crédit résident qui crédite ou débite dans ses livres le compte ouvert à un non-résident, de procéder à l'enregistrement du paiement avec l'étranger. § 2. Lorsqu'un établissement de crédit résident réalise pour compte propre, avec le concours d'un autre établissement de crédit résident, une opération avec l'étranger de prêt ou d'emprunt accompagnée d'un nantissement sous la forme d'une cession-rétrocession de valeurs mobilières liquidées par l'intermédiaire du système de compensation de titres organisé par la Banque Nationale de Belgique, il lui incombe : 1° de procéder aux enregistrements résultant de l'opération avec l'étranger de prêt ou d'emprunt réalisée pour compte propre;2° de substituer à l'enregistrement d'équilibre prévu à l'article 2, § 3, un enregistrement sous le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour la catégorie de valeurs mobilières faisant l'objet de la cession-rétrocession. L'autre établissement de crédit résident intervenant procède également, lors du crédit ou du débit dans ses livres du compte ouvert à un non-résident, à un enregistrement sous le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour la catégorie de valeurs mobilières faisant l'objet de la cession-rétrocession. Art. 13.La Banque Nationale de Belgique donne aux établissements de crédit résidents les instructions relatives à l'application correcte des règles particulières d'enregistrement énoncées aux articles 8 à 12. Section 5. - Instructions techniques et délai de conservation des données et des documents Art. 14.La Banque Nationale de Belgique donne aux établissements de crédit résidents les instructions relatives à l'usage correct des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger qu'elle établit et des abréviations prescrites pour l'indication des monnaies et des pays. Elle leur transmet également les instructions techniques relatives aux modalités d'utilisation et d'établissement des supports informatiques mentionnés dans le présent règlement. Art. 15.La tenue du répertoire et le classement des documents internes relatifs au répertoire doivent être organisés de manière à ce que le caractère professionnel ou non des opérations, leur nature ainsi que les autres informations requises puissent aisément être vérifiés par les délégués de la Banque Nationale de Belgique. Art. 16.Les établissements de crédit résidents conservent leur répertoire et les documents qui s'y rapportent pendant vingt-quatre mois. CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents Section 1re. - Notification des opérations avec l'étranger réalisées par les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents Art. 17.§ 1er. Outre les dispositions du présent règlement, sont applicables aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents les dispositions du chapitre II du règlement n° 1. En leur qualité de résident, elles sont tenues, conformément à l'article 2, § 1er, du règlement n° 1, de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations avec l'étranger. § 2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, du règlement n° 1, elles notifient directement à la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations avec l'étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident et quel qu'en soit le montant. A cet effet, elles notifient par mois calendrier : - le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d'opérations réalisées avec l'étranger; - le montant ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d'opérations; - la monnaie dans laquelle ce montant ou cette valeur est exprimé; - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de ces opérations ou parties d'opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique et des abréviations prescrites par celle-ci pour l'indication des monnaies et des pays. § 3. Lorsque leurs opérations avec l'étranger sont dénouées via des comptes détenus à l'étranger, elles notifient en outre, par monnaie : - le solde total desdits comptes au début du mois; - le solde total desdits comptes à la fin du mois. § 4. Les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l'ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l'exception du montant ou de la valeur, sont identiques. Dans ce cas, elles doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. § 5. Les informations doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique sur support informatique au plus tard le onzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 2. - Instructions techniques et délai de conservation des données et des documents Art. 18.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique donne aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents les instructions relatives aux modalités d'utilisation et d'établissement des supports informatiques mentionnés dans le présent règlement. Lorsqu'elle estime le nombre de données à communiquer peu élevé, la Banque Nationale de Belgique prévoit des dérogations individuelles et temporaires au mode de transmission des informations. § 2. Pour la notification des opérations avec l'étranger réalisées par les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents, la Banque Nationale de Belgique peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie. Art. 19.Les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents conservent les données de leurs notifications pendant vingt-quatre mois. CHAPITRE IV. - Disposition finale Art. 20.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2002. Bruxelles, le 21 mai 2002. P. PRAET, Directeur. G. QUADEN, Gouverneur. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002. Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe 3 à l'arrêté ministériel Règlement n° 3 de la Banque Nationale de Belgique déterminant la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu le Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros; Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique; Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002; Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique, avec mention de leur identité, leurs opérations avec l'étranger et qu'ils notifient à cet effet, entre autres, la monnaie, la nature de l'opération et le pays de la contrepartie non résidente; Considérant que l'article 4 de cet arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'obligation énoncée à l'article 3 de ce même arrêté royal, qu'elle détermine notamment la forme des notifications et qu'elle définit les codes dont elle peut prévoir l'usage pour la transmission des informations; Considérant que l'article 1er de cet arrêté royal définit la nature de l'opération avec l'étranger par référence aux catégories qu'il appartient à la Banque Nationale de Belgique de définir par règlement; Considérant que l'article 16 de cet arrêté royal prévoit la transmission par les institutions financières monétaires résidentes à la Banque Nationale de Belgique des notifications qui leur sont faites par les résidents qui réalisent à leur intervention des paiements avec l'étranger; Considérant que l'article 17 de cet arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'obligation énoncée à l'article 16 de ce même arrêté royal; Considérant que le règlement n° 1 relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger ainsi que le règlement n° 2 relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique sur la base des dispositions des articles 4 et 17 de l'arrêté royal précité prévoient, dans un grand nombre de cas l'utilisation de codes, d'abréviations ou de numéros d'identification qu'il convient de préciser ou de définir, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste » (Postchèque);4° toute autre institution financière que la Banque Nationale de Belgique désigne comme telle sur la base des critères définis par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et dont elle établit la liste; - « établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit. Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de « La Poste » (Postchèque). - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.