📄 Texte de loi
16 JUILLET 2021. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques Art. 2.Dans le décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques, modifié par les décrets des 1 juillet 1987, 4 février 1997 et 29 novembre 2002, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : « Art. 4/1.Par dérogation à l'article 4, les communes qui ont décidé de la proposition commune de fusion, en application de l'article 347 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, peuvent modifier les noms des voies et places si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le changement de nom est nécessaire en raison de la fusion des communes ;2° les communes suivent un parcours participatif qui consiste au minimum en une lettre personnelle adressée aux personnes qui soit habitent sur les routes et places en question et ont la qualité d'électeur dans la commune, soit sont propriétaires de fonds adjacents aux routes et places en question et ont un domicile connu en Belgique. La lettre visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne au moins la possibilité, le mode et le délai dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent introduire leurs remarques et réclamations éventuelles auprès de l'administration communale concernée. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 Art. 3.Dans l'article 54, aliéna 1er, 1°, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le mot « doit » est remplacé par le mot « peut ». Art. 4.A l'article 56, § 2, 7°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , ou, si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur » est abrogé ;2° les mots « Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'électeur doit produire, ainsi que » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand détermine ». Art. 5.L'article 71 du même décret est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne que les candidats décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment deux groupes, conformément à l'article 36, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. Sans préjudice des dispositions des articles 60 à 63, le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations qui comprennent au moins les noms des deux groupes.
L'acte de présentation mentionne pour tous les candidats le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection. ». Art. 6.L'article 83, 4°, du même décret est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) « conseillers communaux » est lu comme « membres du conseil de district urbain ». ». Art. 7.Dans l'article 84, 4°, du même décret, le membre de phrase « l'article 71 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 71, alinéas 1 à 3 ». Art. 8.Dans l'article 86, alinéa 2, 1°, du même décret, le membre de phrase « l'article 71, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 71 ». Art. 9.A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « l'article 71, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 71 » ;2° l'alinéa 3 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Un candidat sur une liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne peut pas modifier son choix du groupe auquel il appartient.». Art. 10.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne satisfait pas aux dispositions visées à l'article 71, alinéa 4, le bureau principal communal écarte la liste en question.» ; 2° après l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, il est inséré un alinéa 7, rédigé comme suit : « Après l'arrêt définitif, le président du bureau principal communal transmet au directeur général un exemplaire de l'acte de présentation et, le cas échéant, un exemplaire de l'acte rectificatif, de la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes.». Art. 11.A l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'article 91, étant entendu que : a) « bureau principal communal » est lu comme « bureau principal de district urbain » ;b) « conseillers communaux » est lu comme « membres du conseil de district urbain » ;» ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'article 92, étant entendu que : a) « bureau principal communal » est lu comme « bureau principal de district urbain » ;b) « conseillers communaux » est lu comme « membres du conseil de district urbain » ;c) « le directeur général » est lu comme « le secrétaire de district » ;». Art. 12.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) dans l'alinéa 2, 1°, « l'article 71 » est lu comme « l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 » ;» ; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'article 91, étant entendu que : a) « bureau principal communal » est lu comme « bureau principal de district provincial » ;b) dans l'alinéa 2, 1°, « l'article 71 » est lu comme « l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 » ;c) dans l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ;» ; 3° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'article 92, étant entendu que : a) « bureau principal communal » est lu comme « bureau principal de district provincial » ;b) l'alinéa 3 est supprimé ;c) l'alinéa 7 est lu comme suit : « Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial.» ; ». Art. 13.A l'article 140, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , signifiant ainsi qu'il est d'accord avec l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste » est abrogé ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « , s'il veut modifier l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste » est abrogé. Art. 14.Dans l'article 143, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est abrogé. Art. 15.A l'article 147 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° dans le point 2°, les mots « électeurs et » sont abrogés. Art. 16.A l'article 169 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et un report des votes de liste » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « , après le report des votes mentionné au point 3° » est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « , après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu » est abrogé. Art. 17.A l'article 184 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et d'un report des votes de liste » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « , après le report des votes visé au point 3° » est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « , après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu » est abrogé. Art. 18.Dans l'article 197, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 juin 2016, le mot « quinze » est remplacé par le mot « dix ». Art. 19.A l'article 203 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pendant le délai de réclamation, visé à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil peut vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.Le cas échéant, il modifie d'office, en tant que juridiction administrative, la répartition des sièges et l'ordre des élus, sans préjudice de sa compétence visée à l'alinéa 1er, et en informe le conseil communal, le conseil de district urbain ou le conseil provincial. La répartition des sièges et l'ordre modifiés remplacent la répartition des sièges et l'ordre proclamés par le bureau principal. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « A défaut de réclamations, le résultat de l'élection proclamé par le bureau principal ou corrigé par le Conseil en application de l'alinéa 2, est définitif.». Art. 20.Dans l'article 204 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé. Art. 21.L'article 221 du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sera puni des mêmes peines que celles visées à l'alinéa 1er, quiconque s'adresse systématiquement à des personnes ou les approche de toute autre manière afin de les persuader de signer et de remettre le formulaire de procuration visé à l'article 56, § 3. ». Art. 22.Dans la partie 5, titre 1, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le chapitre 2, comprenant les articles 249 à 254, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques Art. 23.A l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « lorsqu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats » sont abrogés ;2° dans le point 2°, les mots « lorsqu'il veut modifier l'ordre de présentation des candidats figurant sur cette liste » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes Art. 24.A l'article 23, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 3 juin 2016, le mot « quarante-cinq » est remplacé par le mot « quarante ». Art. 25.Dans l'article 25 du même décret, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente-cinq ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale Art. 26.Dans l'article 4, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le membre de phrase « à l'article 58, § 3, » est abrogé. Art. 27.L'article 5 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Après les élections communales, les élus au conseil communal se voient accorder, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste, le droit exclusif d'initiative pour former une coalition majoritaire. Le droit d'initiative revient d'abord à l'élu qui a obtenu le plus de votes nominatifs de la liste la plus grande, et ensuite aux élus qui ont obtenu le plus de votes nominatifs de la deuxième plus grande liste, et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste. Si une liste est divisée en deux groupes, le droit d'initiative revient à l'élu au conseil communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs et qui appartient au groupe ayant le plus de sièges au conseil communal. Si deux groupes sont de taille égale et appartiennent à la même liste, le droit d'initiative revient à l'élu au conseil communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs. Le droit d'initiative est chaque fois accordé pour une période de quatorze jours. La première période de quatorze jours commence le jour après la datation du procès-verbal des élections communales. L'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative peut y renoncer à tout moment en introduisant une déclaration de renonciation auprès du directeur général.
La procédure du droit d'initiative prend définitivement fin à l'un des moments suivants : 1° si chaque titulaire du droit d'initiative a épuisé ce droit ;2° si un acte commun de présentation est introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;3° au plus tard le troisième jour précédant la réunion d'installation du conseil communal. Dans les cas suivants, le droit d'initiative passe à l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs de la liste suivante, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste : 1° si, dans le délai visé à l'alinéa 1er, aucun acte commun de présentation n'a été introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;2° si une déclaration de renonciation a été introduite. Le directeur général publie les éléments suivants, après leur apparition, immédiatement sur l'application web de la commune, après quoi le droit d'initiative prend fin ou passe : 1° l'introduction d'un acte commun de présentation par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;2° le manque d'un acte commun de présentation au troisième jour précédant la réunion d'installation ;3° l'épuisement du droit d'initiative par tous les titulaires du droit d'initiative ;4° l'introduction d'une déclaration de renonciation ;5° le manque d'un acte commun de présentation, introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là, après la période de quatorze jours.». Art. 28.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « 15 » est remplacé par le mot « huit », les mots « jours ouvrables du mois de janvier » sont remplacés par les mots « jours ouvrables du mois de décembre » et les mots « premier jour ouvrable du mois de janvier » sont remplacés par les mots « cinquième jour ouvrable du mois de décembre » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , au moins huit jours à l'avance » est abrogé ;3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque, en dépit d'une objection introduite, l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.Les conseillers communaux élus sont informés par le président sortant du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion.
Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 203, alinéa 3, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ou en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Les conseillers communaux élus sont informés par le président sortant du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion. ». Art. 29.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois » ;2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « est révoqué ou suspendu, » est inséré entre le membre de phrase « est considéré comme empêché, » et les mots « a démissionné » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « , suspendu » est inséré entre les mots « comme empêché » et les mots « ou temporairement absent », le membre de phrase « , sa suspension » est inséré entre les mots « son empêchement » et les mots « ou son absence temporaire », le membre de phrase « ou de la suspension, » est inséré entre les mots « acte de l'empêchement » et les mots « ainsi que de la cessation », et les mots « ou de suspension » sont insérés entre les mots « de la période d'empêchement » et les mots « S'il ». Art. 30.L'article 10, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° le fonctionnaire dirigeant d'une société de logement social ayant la commune dans son ressort ; 9° le fonctionnaire dirigeant d'un partenariat intercommunal auquel la commune participe.». Art. 31.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et sauf en cas d'application de l'article 6, § 1er, » est abrogé ;2° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « La réunion du conseil communal a lieu à la maison communale ou à l'endroit physique déterminé par le conseil communal.Le règlement d'ordre intérieur détermine si et comment le conseil communal ou les commissions du conseil communal, visées à l'article 37, peuvent se réunir par voie numérique ou hybride. Le conseil communal ne peut se réunir par voie numérique que dans les circonstances exceptionnelles, visées au règlement d'ordre intérieur. Le conseil communal ne peut se réunir par voie hybride que dans les circonstances exceptionnelles, visées au règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions numériques et hybrides. ». Art. 32.Dans l'article 25 du même décret, le mot « salle » est remplacé par le mot « réunion ». Art. 33.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.L'échevin nommé en dehors du conseil communal est présent aux réunions du conseil communal et ne dispose que d'une voix consultative au sein du conseil communal. ». Art. 34.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les candidats conseillers communaux élus sur la même liste peuvent constituer deux groupes, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 71, alinéa 4, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
La mention relative à la formation de groupe sur l'acte de présentation, visée à l'article 71, alinéa 4, du décret précité, et le choix opéré par les candidats conseillers communaux ne peuvent être révoqués. » ; 2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Art. 35.L'article 38, alinéa 1er, du même décret, est complété par les points 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit : « 11° le choix et les modalités de se réunir par voie numérique ou hybride ; 12° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil communal peut se réunir par voie numérique, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions numériques ;13° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil communal peut se réunir par voie hybride, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions hybrides.». Art. 36.A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'acte commun de présentation des candidats échevins est signé dans le respect du droit d'initiative, visé à l'article 5, § 3.La violation de ce commandement est punie conformément à l'article 7, § 2. » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3 existant, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois ». Art. 37.L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 46.§ 1er. Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive collective à l'encontre de tous les membres du collège des bourgmestre et échevins, à l'exception de l'échevin visé à l'article 42, § 1er, alinéa 3.
Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins, à l'exception de l'échevin visé à l'article 42, § 1er, alinéa 3. § 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est signée par la majorité des conseillers ;2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chaque groupe soutenant la motion.Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° en cas d'une motion individuelle, elle est signée par deux tiers des conseillers du groupe auquel appartient l'échevin faisant l'objet de la motion individuelle ;4° elle mentionne les membres du collège des bourgmestre et échevins faisant l'objet de la motion ;5° elle présente un candidat suppléant pour chacun des échevins.Les membres siégeant peuvent être présentés à nouveau ; 6° dans le cas d'une motion individuelle contre un ou plusieurs échevins, un ou plusieurs actes de présentation recevables sont joints, tels que mentionnés à l'article 49.Dans le cas d'une motion collective, un acte commun de présentation est joint tel que visé à l'article 43. Par dérogation à l'article 43 ou l'article 49, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat échevin est signé par la majorité des conseillers communaux qui appartiennent au groupe du candidat échevin. Si le groupe du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 7° elle est remise au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal. La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants : 1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil communal ;2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux ;3° si une motion de défiance constructive collective a été adoptée par le conseil communal, avant l'expiration d'un délai d'un an. Le directeur général transmet la motion de défiance constructive avec le ou les actes de présentation joints au président du conseil communal. § 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil communal examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées aux paragraphes 1 et 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. § 4. Si le conseil communal adopte la motion de défiance, le ou les membres faisant l'objet de la motion sont licenciés sous réserve de l'application du paragraphe 6. Le candidat échevin présenté, le cas échéant, les candidats échevins présentés sont déclarés élus. A partir de l'adoption de la motion collective, le conseiller visé à l'article 58, § 1 ou § 2, porte le titre de « bourgmestre désigné » et exerce toutes les fonctions confiées au bourgmestre. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre désigné prête le serment visé à l'article 58, § 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre conformément à la procédure visée à l'article 58. § 5. En cas d'adoption d'une motion collective, la motion collective déposée et la décision du conseil communal à ce sujet sont communiquées au Gouvernement flamand. § 6. Une motion contre un membre du collège des bourgmestre et échevins qui, en tant que membre du bureau permanent, a été élu président du comité spécial du service social, n'a d'effet que si, en même temps, une motion de défiance constructive telle que visée à l'article 104 a été déposée et est adoptée. ». Art. 38.L'article 54 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le règlement d'ordre intérieur règle au moins si et comment le collège des bourgmestre et échevins peut se réunir par voie numérique ou hybride. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions numériques et hybrides. ». Art. 39.L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 58.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs et qui fait partie du groupe de coalition ayant le plus de sièges au conseil communal, est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si plusieurs groupes de coalition ont le plus de sièges, l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs et qui appartient au groupe de coalition dont la liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si les élus des groupes de coalition ayant le plus de sièges sont élus sur la même liste conformément à l'article 36, § 2, du présent décret, et si cette liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, l'élu au conseil communal de cette liste qui a le plus de votes nominatifs est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres en ce qui concerne le poids des groupes et la nomination du bourgmestre qui en découle.
A partir de l'installation des échevins, le conseiller visé à l'alinéa 1er est le bourgmestre désigné, il porte le titre de « bourgmestre désigné » et exerce toutes les fonctions confiées au bourgmestre. Le bourgmestre désigné n'est pas remplacé en qualité d'échevin s'il a été élu échevin.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre désigné prête le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Si le bourgmestre désigné est lui-même le président du conseil communal, il prête le serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé.
Le bourgmestre désigné qui refuse de prêter le serment ou qui, après avoir été explicitement convoqué, est absent sans motif valable à la première réunion suivante, est censé ne pas accepter ni la fonction de bourgmestre désigné, ni le mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la nomination ou non en qualité de bourgmestre après que le bourgmestre désigné a prêté le serment et après en avoir été informé par le conseil communal. En cas de nomination en qualité de bourgmestre, il peut être remplacé en qualité d'échevin conformément à l'article 49, § 1er.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre nommé prête le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Si le bourgmestre nommé est lui-même le président du conseil communal, il prête le serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé.
Le bourgmestre nommé qui refuse de prêter le serment ou qui, après avoir été explicitement convoqué, est absent sans motif valable à la première réunion suivante, est censé ne pas accepter le mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
En cas de renouvellement intégral du conseil communal, la prestation de serment a lieu pendant la réunion d'installation du conseil communal ou pendant une des réunions suivantes du conseil communal.
En cas de refus de prêter serment du bourgmestre désigné ou du bourgmestre, ou de refus de nomination par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure visée aux alinéas 2 à 4 est reprise en application du règlement visé au paragraphe 2.
La décision du Gouvernement flamand de ne pas nommer le bourgmestre et le refus de prêter serment en qualité de bourgmestre désigné ou de bourgmestre a pour effet que l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre pendant la même législature. § 2. Si le conseiller visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'accepte pas le mandat de bourgmestre désigné ou le mandat de bourgmestre, s'il cesse définitivement d'exercer ce mandat, ou si le Gouvernement flamand décide de refuser la nomination en qualité de bourgmestre, le conseiller qui, après ce conseiller, au même groupe, a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre désigné et est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si tous les élus du plus grand groupe de coalition s'abstiennent d'assumer le mandat de bourgmestre désigné ou le mandat de bourgmestre, l'élu qui appartient au deuxième plus grand groupe de coalition et qui a obtenu le plus de votes nominatifs, devient bourgmestre désigné et est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand.
Le règlement visé à l'alinéa 1er est appliqué par analogie aux élus des autres groupes de coalition dans l'ordre décroissant de leur taille. § 3. Par dérogation aux paragraphe 2 et à l'article 59, le Gouvernement flamand peut nommer un bourgmestre pour moins de six ans en cas d'un acte de succession recevable et dans la mesure où la succession n'entre en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature et que le successeur est un conseiller communal appartenant au même groupe que le bourgmestre qui est succédé.
L'acte de succession indique la date de fin du mandat du bourgmestre et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit. Pour être recevable, l'acte de succession doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat successeur présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat successeur ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de succession. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Si le mandat de bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de succession est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au règlement visé au paragraphe 2.
Si le mandat prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de succession assume le mandat prématurément.
Si la personne mentionnée dans l'acte de succession n'est plus conseiller communal, l'acte de succession est sans objet.
Un nouvel acte de succession ne peut être introduit que dans les cas suivants : 1° l'acte de succession est irrecevable ;2° le mandat du bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au règlement visé au paragraphe 2 ;3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre, la personne mentionnée dans l'acte de succession n'est plus conseiller communal. Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre, visée à l'acte de succession, la personne mentionnée dans l'acte de succession n'assume pas le mandat ou si, après la succession, le mandat de bourgmestre prend prématurément fin, le bourgmestre est remplacé sur la base d'un acte de présentation. Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Pour être recevable, l'acte de présentation répond aux conditions suivantes : 1° l'acte mentionne le nom du candidat bourgmestre ;2° le candidat bourgmestre est un conseiller communal appartenant au même groupe que le bourgmestre qui est remplacé ;3° l'acte est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;4° l'acte est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.
L'acte de succession ou l'acte de présentation est transmis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion du conseil communal. Le directeur général transmet une copie de l'acte au bourgmestre.
Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet l'acte de succession ou l'acte de présentation au président du conseil communal.
Le président du conseil communal vérifie si l'acte de succession ou l'acte de présentation répond aux conditions visées aux alinéas précédents. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les successeurs qui ont signé l'acte de succession et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si l'acte de succession ou l'acte de présentation est recevable, le président transmet l'acte au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la nomination ou non du successeur ou du candidat bourgmestre. ». Art. 40.A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 58, § 1er, troisième alinéa, et aux articles 61 et 62 » est remplacé par le membre de phrase « 58, § 3, et aux articles 61, 62 et 354/1 » ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 41.A l'article 62 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , « la réunion d'installation » étant lu comme « la prochaine réunion du conseil communal qui suit la nomination du nouveau bourgmestre » » est inséré après le membre de phrase « articles 58 et 59 » ;2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) fait l'objet d'une motion de défiance constructive adoptée par le conseil communal conformément à l'article 46, et qu'il en résulte sa révocation.» ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La décision du Gouvernement flamand de non-nomination du bourgmestre a pour effet que l'intéressé ne peut plus assumer la fonction de bourgmestre pendant la même législature.Il ne peut pas être désigné à cet effet, ni par le conseil communal, ni par le bourgmestre. ». Art. 42.Dans l'article 68 du même décret, le paragraphe 4 est abrogé. Art. 43.L'article 78, alinéa 2, du même décret, est complété par un point 18°, rédigé comme suit : « 18° la compétence du conseil de l'aide sociale, visée à l'article 104. ». Art. 44.Dans l'article 79 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé. Art. 45.Dans l'article 80, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « L'article 59, premier et troisième alinéa, et l'article 60 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 59 et 60 ». Art. 46.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 5, du même décret, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois ». Art. 47.A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « La déclaration de groupement de listes est remise au directeur général au plus tard le 60ème jour après le jour des élections communales.» est remplacée par la phrase « La déclaration de groupement de listes est transmise au directeur général dans les deux jours ouvrables avant la date limite d'introduction des actes de présentation. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « des décimales du » sont remplacés par les mots « de la fraction comme » et les mots « En cas d'égalité des décimales » sont remplacés par les mots « En cas d'égalité de cette fraction » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « le soixante-et-unième jour après les élections communales » sont remplacés par les mots « le jour suivant la date limite de dépôt d'une déclaration de groupement de listes ». Art. 48.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois » ;2° dans l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase « les nom, prénoms » est remplacé parles mots « le prénom ou les prénoms et le nom » ;3° dans l'alinéa 3, les points 2° et 3° sont abrogés ;4° l'alinéa 3, 6°, est complété par le membre de phrase « ou vacant en application de l'article 95 » ;5° l'alinéa 3 est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° si une liste ou un groupe de listes qui ne compte que deux élus, introduit deux actes tandis qu'un seul candidat membre est attribué à la liste ou au groupe de listes, les deux actes sont irrecevables.» ; 6° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « les nom, prénoms » est remplacé par les mots « le prénom ou les prénoms et le nom » ;7° dans l'alinéa 4, la phrase « Le cas échéant, les candidats suppléants signent leur présentation pour accord.» est abrogée. Art. 49.A l'article 93 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots « alinéas 2 à 6 » ;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Pour les mandats non encore pourvus, la procédure visée à l'article 95, alinéa 4, s'applique dans les cas suivants : 1° une liste ou un groupe de listes n'a pas introduit d'acte de présentation recevable pour les sièges attribués à la liste ou au groupe de liste conformément à l'article 91 ;2° une liste ou un groupe de listes a introduit un acte recevable sur lequel figurent moins de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91 ;3° le comité spécial du service social n'est pas encore entièrement composé dans les soixante jours après le jour de la réunion du conseil de l'aide sociale, visée à l'alinéa 1er, sauf si l'article 95 s'applique.». Art. 50.A l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « huit » est remplacé par le mot « trois » ;2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si une liste ou un groupe de listes n'a pas introduit d'acte de présentation recevable pour les sièges attribués à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91, cette liste peut introduire un nouvel acte de présentation pour un candidat membre ou des candidats membres, conformément aux alinéas 1 à 3, pour les mandats non encore pourvus.» ; 3° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Si le remplacement, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas avoir lieu ou ne se fait pas dans les soixante jours, le remplacement a lieu, sans préjudice de l'application de l'article 94, alinéa 1er, au scrutin secret à un tour où chaque membre du conseil de l'aide sociale dispose d'une voix et le candidat qui obtient le plus de voix est déclaré élu. Chaque liste ou groupe de listes peut introduire à cet effet un acte de présentation conformément à l'article 92, alinéas 3 à 7. En cas de parité des voix, le candidat le plus jeune est élu. ». Art. 51.Dans l'article 100, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « L'article 10 » est remplacé par le membre de phrase « L'article 10, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°, ». Art. 52.L'article 104 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 104.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale peut adopter une motion de défiance constructive à l'encontre du président du comité spécial du service social. § 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est signée par la majorité des conseillers ;2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chacun des groupes auxquels appartiennent les conseillers au conseil communal qui soutiennent la motion.Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° elle est signée par deux tiers des conseillers du groupe auquel appartient le président du comité spécial du service social au conseil communal ;4° elle présente un candidat successeur ;5° elle est accompagnée d'un acte de présentation recevable tel que visé à l'article 90.Par dérogation à l'article 90, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat président est signé par la majorité des conseillers appartenant au groupe du candidat président. Si le groupe du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 6° elle est transmise au directeur général au plus tard huit jours avant la séance du conseil de l'aide sociale. La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas si le conseil communal a adopté une motion collective.
La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 74, lu conjointement avec l'article 23.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants : 1° dans la période d'un an suivant l'installation du comité spécial du service social ;2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux. Le directeur général transmet la motion de défiance constructive et l'acte de présentation annexé du candidat président au président du conseil de l'aide sociale. § 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil de l'aide sociale examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées au paragraphe 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. § 4. Si le conseil de l'aide sociale adopte la motion de défiance constructive, le président est licencié. Le candidat président présenté est déclaré élu. ». Art. 53.L'article 110, alinéa 2, du même décret, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° « les commissions du conseil communal, visées à l'article 37 » comme « les sous-comités, visés à l'article 89 ». ». Art. 54.L'article 111, alinéa 1er, du même décret, est complété par les points 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : « 6° le choix et les modalités de se réunir par voie numérique ou hybride ; 7° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le comité spécial du service social peut se réunir par voie numérique, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions numériques ;8° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le comité spécial du service social peut se réunir par voie hybride, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions hybrides.». Art. 55.Dans l'article 119, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « l'article 10, premier alinéa, 5°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10, alinéa 1er, 5°, 8° et 9°, ». Art. 56.Dans l'article 122, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « étant entendu que les membres du personnel du centre public d'action sociale peuvent siéger au collège du district, » est remplacé par le membre de phrase « étant entendu que l'article 10, alinéa 1er, 4°, en ce qui concerne les membres du personnel du centre public d'action sociale et les membres du personnel des agences autonomisées externes communales, 5°, 8° et 9°, ne s'applique pas au bourgmestre de district et aux échevins de district, ». Art. 57.L'article 123 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 123.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 juncto l'article 332 de la nouvelle loi communale, l'élu au conseil de district qui a obtenu le plus de votes nominatifs et fait partie du groupe de coalition ayant le plus de sièges au conseil de district, devient le bourgmestre de district.
Si plusieurs groupes de coalition ont le plus de sièges, l'élu au conseil de district qui a le plus de votes nominatifs et appartient au groupe de coalition dont la liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, devient le bourgmestre de district. Si les élus des groupes de coalition ayant le plus de sièges sont élus sur la même liste, et si cette liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, l'élu du conseil de district de cette liste qui a le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district. Jusqu'au prochain renouvellement du conseil de district, un groupe est censé conserver le même nombre de membres en ce qui concerne le poids des groupes et la désignation du bourgmestre de district qui en découle.
A partir de l'installation des échevins de district, le conseiller visé à l'alinéa 1er devient le bourgmestre de district.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre de district prête le serment suivant entre les mains du président du conseil de district : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Si le bourgmestre de district est lui-même le président du conseil de district, il prête le serment entre les mains du conseiller de district le plus âgé. Le bourgmestre de district qui refuse de prêter le serment ou qui, après avoir été explicitement convoqué, est absent sans motif valable à la première réunion suivante, est censé ne pas accepter le mandat de bourgmestre de district. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
En cas de renouvellement intégral du conseil de district, la prestation de serment a lieu pendant la réunion d'installation du conseil de district ou pendant une des réunions suivantes du conseil de district. § 2. Si le conseiller visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'accepte pas le mandat de bourgmestre de district ou cesse définitivement d'exercer ce mandat, le conseiller qui, après ce conseiller, au même groupe, a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district, suite à la reprise de la procédure visée au paragraphe 1er.
Si tous les élus du plus grand groupe de coalition s'abstiennent d'assumer le mandat de bourgmestre de district, l'élu qui appartient au deuxième plus grand groupe de coalition et qui a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district.
Le règlement visé à l'alinéa 1er est appliqué par analogie aux élus des autres groupes de coalition dans l'ordre décroissant de leur taille. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un acte de succession de bourgmestre de district peut être introduit dans la mesure où la succession n'entre en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature et que le successeur est un conseiller de district appartenant au même groupe que le bourgmestre de district qui est succédé.
L'acte de succession indique la date de fin du mandat du bourgmestre de district et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre de district est démissionnaire de plein droit. Pour être recevable, l'acte de succession doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat successeur présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat successeur ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de succession. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Si le mandat de bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de succession est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au règlement visé au paragraphe 2.
Si le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de succession assume le mandat prématurément.
Si la personne mentionnée dans l'acte de succession n'est plus conseiller de district, l'acte de succession est sans objet.
Un nouvel acte de succession ne peut être introduit que dans les cas suivants : 1° l'acte de succession est irrecevable ;2° le mandat du bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au règlement visé au paragraphe 2 ;3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre de district, la personne mentionnée dans l'acte de succession n'est plus conseiller de district. Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre de district, visée à l'acte de succession, la personne mentionnée dans l'acte de succession n'assume pas le mandat ou si, après la succession, le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin, le bourgmestre de district est remplacé sur la base d'un acte de présentation. Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Pour être recevable, l'acte de présentation répond aux conditions suivantes : 1° l'acte mentionne le nom du candidat bourgmestre de district ;2° le candidat bourgmestre de district est un conseiller de district appartenant au même groupe que le bourgmestre de district qui est remplacé ;3° l'acte est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;4° l'acte est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre de district présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre de district ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.
L'acte de succession ou l'acte de présentation est transmis au secrétaire de district au plus tard trois jours avant la réunion du conseil de district. Le secrétaire de district transmet une copie de l'acte au bourgmestre de district.
Après la prestation de serment des conseillers de district, le secrétaire de district transmet l'acte de succession ou l'acte de présentation au président du conseil de district.
Le président du conseil de district vérifie si l'acte de succession ou l'acte de présentation répond aux conditions visées aux alinéas précédents. A cette fin, seules les signatures des conseillers de district qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les successeurs qui ont signé l'acte de succession et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller de district. ». Art. 58.L'article 124 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 124.Si le bourgmestre de district n'accepte pas le mandat, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il est décédé ou a démissionné, un nouveau bourgmestre de district est désigné conformément à l'article 123, § 2.
Dans les cas où le bourgmestre de district est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, la fonction de bourgmestre de district est assurée conformément aux alinéas 3 et 4 jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau bourgmestre de district.
Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 juncto l'article 332 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre de district qui est temporairement absent pour un autre motif que ceux visés à l'alinéa 1er, est remplacé par un échevin de district dans l'ordre de leur rang, sauf si le bourgmestre de district a confié sa compétence à un autre échevin de district.
Le bourgmestre de district qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil de district prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. » . Art. 59.Dans la partie 2, titre 1, chapitre 7, section 3, du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 124/1, rédigé comme suit : « Art. 124/1.§ 1er. Le conseil de district peut adopter une motion de défiance constructive collective à l'encontre de tous les membres du collège de district.
Le conseil de district peut adopter une motion de défiance constructive individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins de district. § 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est signée par la majorité des conseillers de district ;2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de district de chaque groupe soutenant la motion.Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 3° en cas d'une motion individuelle, elle est signée par deux tiers des conseillers de district du groupe auquel appartient l'échevin de district faisant l'objet de la motion individuelle ;4° elle mentionne les membres du collège de district faisant l'objet de la motion ;5° elle présente un candidat successeur pour chacun des échevins de district faisant l'objet de la motion.Les membres siégeant peuvent être présentés à nouveau ; 6° dans le cas d'une motion individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins de district, un ou plusieurs actes de présentation recevables sont joints en application de l'article 49 juncto l'article 122.Dans le cas d'une motion collective, un acte commun de présentation est joint en application de l'article 43 juncto l'article 122. Par dérogation à l'article 43 juncto l'article 122 ou l'article 49 juncto l'article 122, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat échevin de district est signé par la majorité des conseillers de district qui font partie du groupe du candidat échevin de district.Si le groupe du candidat échevin de district ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 7° elle est remise au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district. La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23 juncto l'article 126.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants : 1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil de district ;2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils de district ;3° si une motion de défiance constructive collective a été adoptée par le conseil de district, avant l'expiration d'un délai d'un an. Le secrétaire de district transmet la motion de défiance constructive avec le ou les actes de présentation annexés, au président du conseil de district. § 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil de district examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées aux paragraphes 1 et 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. § 4. Si le conseil de district adopte la motion de défiance, le membre ou les membres faisant l'objet de la motion sont licenciés. Le candidat échevin de district présenté, le cas échéant, les candidats échevins de district présentés sont déclarés élus. A partir de l'adoption de la motion collective, le conseiller visé à l'article 123, § 1er ou § 2, est le bourgmestre de district. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre de district prête le serment visé à l'article 123, § 1er, alinéa 3. § 5. En cas d'adoption d'une motion collective, la motion collective déposée et la décision du conseil de district à ce sujet sont communiquées au Gouvernement flamand. ». Art. 60.A l'article 153 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, entre le membre de phrase « et de leurs filiales, » et les mots « du centre public » est inséré le mot « et » ;2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « et des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, » est abrogé ;3° dans le deuxième alinéa, le membre de phrase « des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, » est abrogé. Art. 61.Dans l'article 154, § 1, troisième alinéa du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° membre d'un organe d'administration d'un partenariat intercommunal tel que visé à la partie 3, titre 3, ou d'une association ou société d'aide sociale telle que visée à la partie 3, titre 4 du présent décret ; ». Art. 62.A l'article 191, § 3 du même décret est ajouté le membre de phrase suivant : « , étant entendu que dans les dispositions précitées, les mots suivants sont lus comme suit : 1° « la commune » s'entend de « la commune ou le centre public d'action sociale » ;2° « conseiller communal » s'entend de « agent de la commune ou du centre public d'action sociale » ;3° « agence autonomisée externe communale » s'entend de « agence autonomisée externe communale ou les associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4 ».». Art. 63.A l'article 241, premier alinéa du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « à l'exception du chapitre 3 et de l'article 249, § 3, des articles 256, 260, troisième alinéa, de l'article 262, § 1er, deuxième alinéa, et de l'article 264, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'exception de l'article 249, §§ 3 et 4, des articles 256, 260, troisième alinéa 262, § 1, deuxième alinéa, 264, deuxième alinéa, et des chapitres 3 et 4 » ;2° au point 5°, entre le membre de phrase « « le conseil communal » » et le mot « et » est inséré le membre de phrase « , « le conseil communal et le conseil de l'aide sociale » ». Art. 64.Dans l'article 242 du même décret sont insérés entre les alinéas deux et trois, deux alinéas rédigés comme suit : « Le conseil d'administration vote chaque fois sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations.
Contrairement au troisième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de plan pluriannuel ou son adaptation doivent être modifiés, le vote sur le plan pluriannuel intégral est ajourné à une réunion ultérieure du conseil d'administration. ». Art. 65.A l'article 243, § 1 du même décret il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Le conseil d'administration vote chaque fois sur l'ensemble des comptes annuels.
Contrairement au deuxième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur l'ensemble des comptes annuels qu'après le vote séparé.
Si à la suite de ce vote séparé les comptes annuels doivent être modifiés, le vote sur l'ensemble des comptes annuels est ajourné à une réunion ultérieure du conseil d'administration. ». Art. 66.A l'article 245, § 1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « une société au sens du Code des Sociétés » sont remplacés par le membre de phrase « une société, une association ou une fondation au sens du Code des sociétés et des associations » ;2° au premier alinéa, le membre de phrase « , ou une association ou fondation au sens de la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1921
pub.
19/08/2013
numac
2013000498
source
service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations, » est abrogé ;3° au quatrième alinéa, les mots « une société au sens du Code des Sociétés » sont remplacés par les …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.