📄 Texte de loi
3 DECEMBRE 2015. - Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 2.Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Première partie, dans le Livre Ier, le Titre Ier, le Titre II, le Titre III, les Chapitres Ier, II et III du Titre IV, les Sections 1 à 7 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 2 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de
la Section 3 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 4 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 5 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 6 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 7 du Chapitre III du Titre IV, comprenant les articles 1er à 30, sont abrogés. Art. 3.Dans le même Code, Première partie, l'intitulé du Livre Ier est remplacé par ce qui suit : « L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ». Art. 4.Dans le Livre Ier tel que modifié par l'article 3, il est inséré un Titre Ier, comprenant les articles 1er à 2/3, intitulé "Dispositions générales". Art. 5.Dans le Titre Ier inséré par l'article 4, il est inséré un article 1er rédigé comme suit : « Article 1er.Au sens du présent Livre, l'on entend par : 1° Administration : les Services du Gouvernement wallon compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° organisme public : les organismes d'intérêt public compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, II, 1°, 4° et 5°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 3°organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l'article 6 de la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
21/12/2007
numac
2007001031
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
17/03/2009
numac
2009000060
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail; 4° caisse d'allocations familiales : une caisse d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;5° convention : un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l'Agence et les organismes assureurs;6° convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné;7° jours ouvrables : jours calendrier à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.Le présent Livre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. » Art. 6.Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2 rédigé comme suit : « Art. 2.§ 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles", ci-après dénommé "l'Agence". § 2. L'Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges : 1° de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;2° des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, et II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;3° des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;4° de l'Institut national d'assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d'aide aux personnes dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;5° du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;6° du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;7° de l'Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. Les membres du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées sont transférés d'office vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement.
Les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie sont transférés sur base volontaire vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'insuffisance de candidatures, l'appel pourra être étendu aux membres du personnel du Service public de Wallonie et des organismes d'intérêt public de la Région wallonne.
Sont intégrés dans l'Agence les membres du personnel transférés à la Région et aux services du Gouvernement wallon dans le cadre du transfert de compétences gérées par les services et institutions visées au paragraphe 2, 3° à 7°. » Art. 7.Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : « Art. 2/1.L'Agence a son siège à Charleroi.
Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu'ils desservent. » Art. 8.Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit : « Art. 2/2.L'Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au Titre V, dans les matières suivantes : 1° la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;2° la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;3° la politique des handicapés, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;4° la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;5° les prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 3, 8°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.» Art. 9.Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit : « Art. 2/3.Les administrations publiques et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d'allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l'Agence toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions. » Art. 10.Dans le Livre Ier modifié par l'article 3, il est inséré un Titre II, comprenant les articles 3 à 25/4, intitulé "Structure et gouvernance". Art. 11.Dans le Titre II inséré par l'article 10, il est inséré un Chapitre 1er, comprenant les articles 3 à 8/3, intitulé "Organes faîtiers". Art. 12.Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 1re, comprenant l'article 3, intitulée comme suit : "Organes de l'Agence". Art. 13.Dans le même Chapitre 1er, Section 1re insérée par l'article 12, il est inséré un article 3 rédigé comme suit : « Art. 3.Il est institué au sein de l'Agence : 1° un Conseil général;2° un Conseil de stratégie et de prospective;3° un Conseil de monitoring financier et budgétaire. L'Agence est dotée en outre d'un dispositif d'audit interne ». Art. 14.Dans le même Chapitre 1er, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 4 et 4/1, intitulée "Conseil général". Art. 15.Dans la Section 2 insérée par l'article 14, il est inséré un article 4 rédigé comme suit : « Art. 4.§ 1er. Le Conseil général est composé de : 1° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;2° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative;3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;4° trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2017. Avant cette date, les organismes assureurs assistent aux réunions du Conseil général avec une voix consultative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
Les présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultative. § 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, respectivement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des organismes assureurs.
Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président du Conseil général parmi les membres effectifs qui ont une voix délibérative. § 3. Par représentants de l'Autorité visés au paragraphe 1er, 3°, il convient d'entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. § 4. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon.
Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 3, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. » Art. 16.Dans la même Section 2, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : « Art. 4/1.§ 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 26/2, Le Conseil général assure la gestion de l'ensemble des ressources de l'Agence, en garantissant l'efficacité et la transparence de cette gestion.
A cet effet, le Conseil général : 1° répartit les ressources visées à l'article 28, alinéa 1er, entre les branches de l'Agence conformément à l'article 28;2° met en oeuvre une gestion de trésorerie commune et assure la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à l'Agence;3° suit l'évolution de l'ensemble des dépenses sur la base des données communiquées par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;4° soumet au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget de la Région et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l'évolution des dépenses des branches de l'Agence dans une perspective pluriannuelle, et aux ressources dont l'Agence devrait disposer pour assurer l'équilibre financier de chaque branche compte tenu de son évolution. § 2. Le Conseil général établit le budget de l'Agence.
A cet effet, le Conseil général : 1° consolide les budgets des missions qui lui sont communiqués par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;2° établit le budget de gestion de l'Agence. En outre, le Conseil général : 1° tient la comptabilité de l'Agence;2° établit des situations périodiques actives et passives de l'Agence;3° arrête les comptes de l'Agence et les situations prescrites par le plan comptable normalisé. A cet effet, le Conseil général : 1° organise les données comptables qui lui sont transmises par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et regroupe en un document les comptes qu'ils lui communiquent;2° arrête les données comptables et les comptes qui concernent la gestion de l'Agence. § 3. Sans préjudice des dispositions du Chapitre 3 et des dispositions du Titre VI, le Conseil général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Agence.
Il lui revient notamment : 1° d'approuver les règlements d'ordre intérieur du Collège central de stratégie et de prospective, du Conseil de monitoring financier budgétaire, de chaque Comité et le règlement d'ordre intérieur commun aux groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er;2° de proposer au Gouvernement le cadre organique du personnel de l'Agence et ses modifications, après avoir pris l'avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21;3° de conclure, d'approuver et d'évaluer le contrat de gestion visé au Titre V selon les modalités fixées par les articles 29/1 et 29/2;4° d'établir le plan d'administration visé à l'article 29/3 selon les modalités fixées par le même article. Le Conseil général décide de l'acquisition, de l'utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de l'Agence, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens. Il assure l'exécution de ces décisions.
Par dérogation à l'alinéa 3, le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion. § 4. Le Conseil général assure la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l'Agence. Il arbitre les conflits de compétences et les conflits d'intérêts entre les branches de l'Agence.
Dans ce cadre, il peut se substituer aux organes de l'Agence selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 5. En concertation avec les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, le Conseil général : 1° détermine les orientations politiques générales à court, moyen et long terme de l'Agence;2° développe et met en place des politiques transversales, sans préjudice des compétences des Commissions visées aux articles 23 et 24. A cet effet, le Conseil général peut solliciter des avis du Conseil de stratégie et de prospective conformément à l'article 5/4, § 2, 3°. § 6. Le Conseil général établit un rapport annuel des activités de l'Agence. § 7. Pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 3°, ainsi qu'au paragraphe 3, alinéa 2, 1° à 4°, le Conseil général est valablement constitué si au moins trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, trois représentants de l'Autorité ainsi que deux représentants des organismes assureurs sont présents.
Dans l'hypothèse où le Conseil général n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Conseil général est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
S'agissant de l'ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Art. 17.Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 5 à 5/5, intitulée « Conseil de stratégie et de prospective ». Art. 18.Dans la Section 3 insérée par l'article 17, il est inséré un article 5 rédigé comme suit : « Art. 5.Le Conseil de stratégie et de prospective est composé d'un Collège central de stratégie et de prospective et de groupes d'experts.
Il s'appuie sur un secrétariat et sur un Observatoire des politiques visées à l'article 2/2.
Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective. » Art. 19.Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Art. 5/1.§ 1er. Le Collège central de stratégie et de prospective est composé de : 1° deux membres de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21, désignés par celui-ci;2° quatre représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;3° quatre représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;4° douze membres reconnus pour leur expertise particulière dans les matières gérées par l'Agence, désignés par le Gouvernement;5° un membre du personnel de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative. § 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. » Art. 20.Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : « Art. 5/2.Les groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er, sont composés de dix à vingt membres selon les thématiques concernées.
Ces membres sont désignés par le Collège central de stratégie et de prospective parmi une liste d'experts.
La liste d'experts visée à l'alinéa 2 est arrêtée par le Gouvernement au moins tous les six ans après appel public à candidatures et sur proposition du Collège central de stratégie et de prospective. Dans l'hypothèse où certaines matières gérées par l'Agence ou certains types d'experts ne seraient plus suffisamment représentés, la liste d'experts peut être renouvelée partiellement.
Elle comporte notamment des représentants du monde scientifique, des organismes assureurs, des caisses d'allocations familiales, des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, des organisations professionnelles représentatives et des organisations représentatives des gestionnaires des établissement, services et institution et des associations représentatives des usagers, reconnus pour leur expertise particulière dans les matières de l'Agence. Une représentation équilibrée des différents domaines de l'Agence y est assurée. » Art. 21.Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit : « Art. 5/3.La qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective, à l'exception des membres visés à l'article 5/1, § 1er, 1°, est incompatible avec la qualité de : 1° membre du Conseil général;2° membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire.» Art. 22.Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit : « Art. 5/4.La fonction consultative relative aux matières visées par l'article 2/2 est exercée par le Conseil de stratégie et de prospective selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent Livre. Dans le cadre de cette fonction, le Conseil de stratégie et de prospective développe une vision stratégique transversale des matières dans lesquelles l'Agence exerce ses missions.
A cet effet, le Conseil de stratégie et de prospective : 1° assure une veille des développements de la politique de santé, de la politique du troisième âge, de la politique des handicapés, de la politique familiale et de la politique des prestations familiales aux niveaux régional et communautaire, fédéral et international, et formule des propositions destinées à répondre aux enjeux à long terme qu'il identifie en rapport avec ces politiques;2° évalue de manière qualitative et quantitative, dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires et de réduction des inégalités, l'éventail des solutions mises en place dans le cadre des matières visées à l'article 2/2 et formule des propositions en vue du développement de ces solutions;3° donne, soit à la demande du Gouvernement, du Conseil général ou d'un Comité soit de sa propre initiative, un avis sur les matières visées au 1° et au 2°. L'avis du Conseil de stratégie et de prospective peut être sollicité sur les avant-projets de décrets, sur les projets d'arrêtés du Gouvernement et sur l'exécution de la programmation et du programme quinquennal de promotion de la santé dans les matières visées à l'article 2/2.
Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de ses compétences visées au présent article sont communiqués pour information au Gouvernement, au Conseil général et aux Comités de branches concernés.
Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective relatifs à un avant-projet de décret sont communiqués au Conseil économique et social.
Le Conseil de stratégie et de prospective adresse, tous les deux ans, pour le 30 avril, au Parlement et au Gouvernement un rapport consignant les constats, évaluations et propositions visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Ce rapport est communiqué au Conseil général et aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21. » Art. 23.Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit : « Art. 5/5.§ 1er. L'exécution des missions visées à l'article 5/4, alinéa 2, 1° et 2°, est assuré par le Collège central de stratégie et de prospective.
A cet effet, celui-ci peut solliciter l'avis de groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er. § 2. Les demandes d'avis émanant du Gouvernement, du Conseil général ou d'un Comité conformément aux articles 5/4, alinéa 2, 3°, et 5/4, alinéa 3, sont adressées au secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective.
Elles sont traitées par le Collège central de stratégie et de prospective, lorsqu'il s'agit d'avis généraux, ou par un groupe d'experts, lorsqu'il s'agit d'avis sur des matières spécifiques.
Lorsqu'il s'agit d'avis sur des matières spécifiques, l'avis du groupe d'experts est examiné par le Collège central de stratégie et de prospective qui, le cas échéant, y adjoint ses observations.
Lorsqu'il s'agit d'avis généraux, le Collège central de stratégie et de prospective peut toujours solliciter l'avis d'un ou plusieurs groupes d'experts. » Art. 24.Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 6 et 6/1, intitulée "Conseil de monitoring financier et budgétaire". Art. 25.Dans la Section 4 insérée par l'article 24, il est inséré un article 6 rédigé comme suit : « Art. 6.§ 1er. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire est composé de : 1° un membre de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21 désigné par celui-ci;2° trois membres reconnus pour leurs compétences budgétaires désignés par le Gouvernement;3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement;4° un représentant de la Cour des Comptes;5° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
La qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire est incompatible avec la qualité de : 1° membre du Conseil général;2° membre d'un Comité, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1°;3° membre de l'une des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou de l'une des Commissions visées aux articles 23 et 24;4° membre du Conseil de stratégie et de prospective. Par dérogation à l'alinéa 3, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, les inspecteurs généraux responsables de branche ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire avec voix consultative.
En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l'Agence ou son délégué.
Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. » Art. 26.Dans la même Section 4, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Art. 6/1.Le Conseil de monitoring financier et budgétaire : 1° rend des avis, dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget des missions et du budget de gestion de l'Agence, visée à l'article 28/3;2° formule les avis ou propositions visés aux articles 29/1, § 1er et 29/2;3° fait trimestriellement rapport au Conseil général, aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et au Gouvernement sur les recettes et les dépenses de l'Agence, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution;4° donne un avis sur la compatibilité avec le budget des missions de la branche concernée de toute convention négociée au sein d'une commission ou toute convention de revalidation proposées par une commission Cet avis intervient avant l'approbation d'une convention ou d'une convention de revalidation par le Comité de la branche concernée;5° donne un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement, le Conseil général ou les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;6° transmet le rapport visé à l'article 7. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Agence tous les renseignements qu'il demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l'Agence. » Art. 27.Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 5 comprenant les articles 7 à 7/3, intitulée "Dispositions communes au Conseil général, au Conseil de stratégie et de prospective et au Conseil de monitoring financier et budgétaire". Art. 28.Dans la Section 5 insérée par l'article 27, il est inséré un article 7 rédigé comme suit : « Art. 7.Au milieu de chaque législature ou à la demande expresse du Gouvernement, le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire transmettent chacun au Gouvernement un rapport écrit contenant une évaluation des articles 1er à 30/2. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement dans le mois de sa réception par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la première évaluation de ces dispositions intervient avant la fin de l'année au cours de laquelle elles sont entrées en vigueur. » Art. 29.Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : « Art. 7/1.§ 1er. Le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire établissent chacun leur règlement d'ordre intérieur. Le Collège central de stratégie et de prospective établit un règlement d'ordre intérieur commun aux groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er.
Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général contient notamment : 1° les règles concernant la convocation du Conseil général à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;2° les règles relatives à la présidence du Conseil général en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice de l'article 4/1;4° les actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Conseil général, sans préjudice de l'article 26/1, alinéa 2;5° les règles en vertu desquelles le Conseil général peut, en complément des compétences visées à l'article 26/1, déléguer certaines tâches spécifiques à l'Administrateur général et à l'Administrateur général adjoint;6° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2. Les règlements d'ordre intérieur du Conseil de monitoring financier et budgétaire, du Collège central de stratégie et de prospective et des groupes d'experts visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er contiennent notamment : 1° les règles concernant la convocation des réunions;2° les règles relatives à leur présidence en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;3° les règles relatives aux modalités de délibération;4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2. Les règlements d'ordre intérieur du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective et du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi que le règlement d'ordre intérieur commun aux groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er, sont approuvés par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge. § 2. Il est interdit à tout membre du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective ou du Conseil de monitoring financier et budgétaire, ainsi qu'à tout expert membre d'un groupe visé à l'article 5, alinéa 1er, d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. » Art. 30.Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : « Art. 7/2.Le Conseil général désigne parmi les membres du personnel de l'Agence, et sur proposition de l'Administrateur général, la personne chargée de son secrétariat, la personne chargée du secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que la personne chargée du secrétariat du Conseil de monitoring financier et budgétaire. » Art. 31.Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit : « Art. 7/3.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général, les membres du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que les membres du Conseil de monitoring financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'Agence.
L'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution n'est pas applicable aux membres effectifs et aux membres suppléants qui revêtent la qualité de représentant de l'autorité au sein du Conseil général. » Art. 32.Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 6 comprenant les articles 8 à 8/3, intitulée "Dispositif d'audit interne". Art. 33.Dans la Section 6 insérée par l'article 32, il est inséré un article 8 rédigé comme suit : « Art. 8.Le dispositif d'audit interne est chargé : 1° d'assister le Conseil général et les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 dans leurs activités de supervision;2° de leur fournir une assurance quant au degré de maîtrise des risques et quant au degré de maîtrise des opérations et activités gérées par l'Agence. Le dispositif d'audit interne répond aux standards internationaux en la matière et en termes d'éthique et de professionnalisme, ainsi que du point de vue des mécanismes, pratiques et moyens à mettre en oeuvre.
Il comprend un comité d'audit et un service d'audit internes. » Art. 34.Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : « Art. 8/1.§ 1er. Le comité d'audit indépendant est composé : 1° du président du Conseil général;2° de deux experts, externes, indépendants de l'Agence. Les experts visés à l'alinéa 1er, 2°, sont choisis sur la base de leur compétence en matière d'audit interne. Ils sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général, pour la durée du contrat de gestion visé au Titre V. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un expert quitte le comité d'audit avant la fin de son mandat, il est remplacé dans les trois mois. L'expert désigné en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.
Les membres du comité d'audit choisissent leur président parmi eux. § 2. Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an.
Il arrête la charte de son fonctionnement. Celle-ci détermine au moins les modalités de fonctionnement des réunions du comité d'audit, l'exercice de ses missions, ses droits et obligations envers l'Agence, ses relations avec les organes de l'Agence et ses relations avec les autres organes de contrôle externe.
Le comité d'audit soumet la charte visée à l'alinéa 2 à l'approbation du Conseil général. » Art. 35.Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit : « Art. 8/2.Le comité d'audit dispose d'un service d'audit interne qui relève directement de son autorité. Le service d'audit interne est chargé de la gestion des missions du comité d'audit.
Le comité d'audit, par l'intermédiaire du service d'audit interne, établit un programme annuel et un plan pluriannuel de missions d'audits internes.
Pour chaque mission d'audit interne, un rapport écrit contenant la description des faits et des constatations, ainsi qu'une évaluation du système de contrôle interne et des éventuelles recommandations est établi. » Art. 36.Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit : « Art. 8/3.Les ressources et les moyens du dispositif d'audit interne, en ce compris ceux relatifs au service d'audit interne, sont à charge du budget de l'Agence, dans une ligne budgétaire spécifique. » Art. 37.Dans le Titre II inséré par l'article 10, il est inséré un Chapitre 2, comprenant les articles 9 à 25/4, intitulé "Branches". Art. 38.Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 37, il est inséré une Section 1re, comprenant l'article 9, intitulée "Des trois branches de
l'Agence". Art. 39.Dans le même Chapitre 2, Section 1re insérée par l'article 38, il est inséré un article 9 rédigé comme suit : « Art. 9.Au sein de l'Agence, il est institué : 1° une branche "Bien-être et Santé", compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 1°, 2° et 4°;2° une branche "Handicap", compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 3°;3° une branche "Familles", compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 5° ». Art. 40.Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 10 à 16/1, intitulée « Branche Bien-être et Santé" ». Art. 41.Dans la Section 2 insérée par l'article 40, il est inséré une Sous-Section 1re, comprenant un article 10, intitulée « Des
commissions au sein de la branche "Bien-être et Santé" ». Art. 42.Dans la même Section 2, Sous-Section 1re insérée par l'article 41, il est inséré un article 10, rédigé comme suit : « Art. 10.La branche "Bien-être et Santé" est gérée par un Comité du même nom.
Il est institué en son sein : 1° une Commission "Première ligne d'aide et de soins";2° une Commission "Hôpitaux";3° une Commission "Santé mentale";4° une Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées". La branche "Bien-être et Santé" est dotée des services qui permettent au Comité "Bien-être et Santé" et aux Commissions visées à l'alinéa 2 d'assumer les missions que leur attribue le présent Livre. » Art. 43.Dans la même Section 2, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 11 et 11/1, intitulée « Comité "Bien-être et Santé" ». Art. 44.Dans la Sous-Section 2 insérée par l'article 43, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : « Art. 11.§ 1er. Le Comité "Bien-être et Santé" est composé de : 1° douze représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la prévention et de la promotion de la santé, qui ont voix délibérative;2° douze représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative;3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche "Bien-être et Santé" ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité "Bien-être et Santé" avec voix consultative. § 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité "Bien-être et Santé" sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sur proposition des organisations professionnelles du secteur d'aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d'aide et de soins, sur proposition des organismes assureurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.
Les membres effectifs et membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement.
Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président du Comité "Bien-être et Santé" parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative. § 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1, 2°, 4° et 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. » Art. 45.Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : « Art. 11/1.§ 1er. Le Comité "Bien-être et Santé" : 1° établit le budget des missions de la branche "Bien-être et Santé", au sens de l'article 28/2, et le communique au Conseil général;2° procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche "Bien-être et Santé" et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l'établissement du budget de gestion de l'Agence;3° surveille l'évolution des dépenses de la branche "Bien-être et Santé" et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire;4° communique au Conseil général les données relatives à l'évolution des dépenses de la branche "Bien-être et Santé" et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées;5° communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche "Bien-être et Santé" requises pour l'établissement de la comptabilité de l'Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci;6° arrête les comptes de la branche "Bien-être et Santé" et les communique au Conseil général;7° communique au Conseil général les données relatives à la branche "Bien-être et Santé" nécessaires à l'établissement du rapport visé à l'article 4/1, § 6;8° approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire;9° approuve, sur proposition des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 à 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, les conventions de revalidation;10° approuve, sur proposition de la Commission "Autonomie et grande Dépendance", les accords relatifs aux aides à la mobilité.Pour être définitivement approuvé, ces accords doivent également être approuvés par le Comité "Handicap".
Les conventions visées à l'alinéa 1er, 8°, et les conventions de revalidation visées à l'alinéa 1er, 9°, sont notifiées au Gouvernement par le président. Le Gouvernement peut s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification. § 2. Le Comité "Bien-être et Santé" est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l'article 11, § 1er, est représentée par la moitié de ses membres au moins.
Dans l'hypothèse où le Comité "Bien-être et Santé" n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Comité "Bien-être et Santé" est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
Lorsque ce quorum de vote visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, mais que la majorité des membres présents ayant voix délibérative est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante.
Si la majorité visée à l'alinéa précédent est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises. » Art. 46.Dans la Section 2 insérée par l'article 40, il est inséré une Sous-Section 3, comprenant les articles 12 à 16/1, intitulée
"Commissions". Art. 47.Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : « Art. 12.§ 1er. La Commission "Première ligne d'aide et de soins" est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres : 1° désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de l'aide, des soins de première ligne et par les organisations représentatives des services d'aide et de soins de première ligne ou de leurs gestionnaires;2° désignés sur proposition des organismes assureurs. § 2. La Commission "Première ligne d'aide et de soins" est compétente en matière d'organisation des aides et des soins de santé de première ligne et en matière de soutien aux professions d'aides et de soins de santé de première ligne.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Première ligne d'aide et de soins" : 1° négocie et conclut des conventions;2° propose des conventions de revalidation au Comité "Bien-être et Santé";3° détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "Bien-être et Santé" ». Art. 48.Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : « Art. 13.§ 1er. La Commission "Hôpitaux "est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres : 1° désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des hôpitaux;2° désignés sur proposition des organismes assureurs. § 2. La Commission "Hôpitaux" est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les hôpitaux.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Hôpitaux" : 1° négocie et conclut des conventions;2° propose des conventions de revalidation au Comité "Bien-être et Santé";3° détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "Bien-être et Santé" ». Art. 49.Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 14 rédigé comme suit : « Art. 14.§ 1er. La Commission "Santé mentale" est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres : 1° désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la santé mentale et par les organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services de santé mentale ou de leurs gestionnaires;2° désignés sur proposition des organismes assureurs. § 2. La Commission "Santé mentale" est compétente en matière de politique de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les institutions de soins autres que les hôpitaux et au dehors des institutions de soins.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Santé mentale" : 1° négocie et conclut des conventions;2° propose des conventions de revalidation au Comité "Bien-être et Santé";3° détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "Bien-être et Santé" ». Art. 50.Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 15 rédigé comme suit : « Art. 15.§ 1er. La Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées" est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres : 1° désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des établissements pour personnes âgées;2° désignés sur proposition des organismes assureurs. § 2. La Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées" est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées" : 1° négocie et conclut des conventions;2° détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "Bien-être et Santé" ». Art. 51.Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 16 rédigé comme suit : « Art. 16.§ 1er. Les membres de chaque Commission visée dans la présente sous-section sont désignés pour une durée de cinq ans.
Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d'une Commission. § 2. Chaque Commission visée dans la présente sous-section est présidée par un membre du personnel des services de la branche "Bien-être et Santé" désigné par le Conseil général sur proposition conjointe de l'administrateur général et de l'inspecteur général responsable de la branche "Bien-être et Santé". § 3. Il est interdit à tout membre d'une Commission d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. § 4. Une Commission visée dans la présente sous-section est valablement constituée lorsqu'elle réunit au moins quatre-cinquième des membres de chaque catégorie.
Dans l'hypothèse où une Commission n'a pu être valablement constituée conformément à l'alinéa 1er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. § 5. Chaque Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci prévoit notamment : 1° les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;2° les règles relatives à la présidence de la Commission en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4;4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3;5° les règles relatives au vote dans l'hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes. Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis du Comité de branche dont elle relève et fait l'objet d'une approbation définitive par le Gouvernement. » Art. 52.Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : « Art. 16/1.Des Commissions visées dans la présente sous-section peuvent siéger ensemble lorsque des questions d'intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.
La Commission "Hôpitaux" et la Commission "Santé mentale" siègent ensemble pour exercer leurs compétences en matière de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitations protégées.
En outre, les Commissions visées dans la présente sous-section que le Gouvernement désigne siègent ensemble pour les questions qu'il détermine. » Art. 53.Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 37, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 17 à 19, intitulée « Branche
"Handicap" ». Art. 54.Dans la Section 3 insérée par l'article 53, il est inséré une Sous-Section 1, comprenant l'article 17, intitulée « Organisation de
la branche "Handicap" ». Art. 55.Dans la même Section 3, Sous-Section 1 insérée par l'article 54, il est inséré un article 17, rédigé comme suit : « Art. 17.La branche "Handicap" est gérée par un Comité du même nom.
La branche "Handicap" comprend en outre des Commissions subrégionales de coordination, dont le Conseil général, sur proposition du Comité "Handicap" fixe le nombre, la composition et le ressort.
La branche "Handicap" est dotée des services qui permettent au Comité "Handicap" et aux Commissions subrégionales de coordination visées à l'alinéa 3 d'assumer les missions que leur attribue le présent Livre. » Art. 56.Dans la même Section 3, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 18 et 18/1, intitulée « Comité "Handicap" ». Art. 57.Dans la Sous-Section 2 insérée par l'article 56, il est inséré un article 18 rédigé comme suit : « Art. 18.§ 1er. Le Comité "Handicap" est composé de : 1° cinq représentants des fédérations d'institutions et de services qui s'adressent à des personnes handicapées, qui ont voix délibérative;2° cinq représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, qui ont voix délibérative;3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative;6° trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche "Personnes handicapées" ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité "Handicap" avec voix consultative. § 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité "Handicap" sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, et les suppléants de ceux-ci sur proposition, respectivement, des fédérations d'institutions ou de services qui s'adressent à des personnes handicapées, des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, du Conseil économique et social de Wallonie et des organismes assureurs.
Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement.
Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président du Comité "Handicap" parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative. § 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. » Art. 58.Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : « Art. 18/1.§ 1er. Le Comité "Handicap" : 1° établit le budget des missions de la branche "Handicap", au sens de l'article 28/2, et le communique au Conseil général;2° procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche "Handicap" et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l'établissement du budget de gestion de l'Agence;3° surveille l'évolution des dépenses de la branche "Handicap" et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire;4° communique au Conseil général les données relatives à l'évolution des dépenses de la branche "Handicap" et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées;5° communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche "Handicap" requises pour l'établissement de la comptabilité de l'Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci;6° arrête les comptes de la branche "Handicap" et les communique au Conseil général;7° communique au Conseil général les données relatives à la branche "Handicap" nécessaires à l'établissement du rapport visé à l'article 4/1, § 6;8° assume une mission générale de coordination et d'informa …
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