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15 MAI 2003. - Arrêté royal relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
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loi
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20/09/1948
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06/07/2010
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2010000388
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service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie modifiée par les lois des 15 juin 1953, 15 mars 1954, 28 janvier 1963, 16 janvier 1967, 17 février 1971, l'arrêté royal du ler mars 1971, la loi du 23 janvier 1975, l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978 et les lois des 22 janvier et 21 février 1985, la loi du 29 juillet 1986, la
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012125
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer1, la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
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loi
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012125
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer0, la
loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
19/03/1991
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22/12/2009
numac
2009000842
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service public federal interieur
Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, l'arrêté royal du 21 mai 1991, la loi du 7 juillet 1994, la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012125
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, la
loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/02/1999
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18/03/1999
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1999012101
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant certaines mesures en matière d'élections sociales
type
loi
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28/02/1999
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16/03/1999
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1999022151
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile
fermer, la
loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
05/03/1999
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18/03/1999
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1999012138
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative aux élections sociales
fermer et la
loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/05/2003
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16/05/2003
numac
2003012223
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service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales
type
loi
prom.
03/05/2003
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02/06/2003
numac
2003009444
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service public federal justice
Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire
fermer, notamment les articles 14 à 36;
Vu la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
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08/06/2005
numac
2005015073
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
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24/07/1997
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1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
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21/10/1999
numac
1999015088
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
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30/06/1998
numac
1998015016
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail modifiée par la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012125
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, la
loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/02/1999
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18/03/1999
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1999012101
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant certaines mesures en matière d'élections sociales
type
loi
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28/02/1999
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16/03/1999
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1999022151
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile
fermer, la
loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/03/1999
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18/03/1999
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1999012138
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative aux élections sociales
fermer et la
loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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loi
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03/05/2003
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16/05/2003
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2003012223
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service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales
type
loi
prom.
03/05/2003
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02/06/2003
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2003009444
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service public federal justice
Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire
fermer, notamment les articles 48 à 76;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
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08/06/2005
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2005015073
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
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24/07/1997
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1996015142
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
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04/08/1996
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21/10/1999
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1999015088
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
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04/08/1996
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30/06/1998
numac
1998015016
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que les élections pour le renouvellement des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu à partir du 6 mai 2004; considérant qu'en conséquence, la procédure électorale devra, dans certaines entreprises, commencer le 9 décembre 2003; considérant que la détermination du personnel occupé par une entreprise en vue de l'institution d'un conseil d'entreprise ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail en 2004 se fait sur base d'une période de référence couvrant l'année 2003 qui est déjà en cours; considérant qu'il convient que les personnes intéressées soient informées à temps de la procédure à suivre pour qu'elles puissent se préparer à entamer la procédure prescrite; considérant que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs apportent un soutien au point de vue documentation et information aux entreprises concernées et que la préparation de cette collaboration est longue;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : PREMIERE PARTIE. - Organisation des élections CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° conseil : le conseil d'entreprise;2° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail;3° organe : le conseil ou le comité;4° personnel de direction : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière;5° organisations représentatives des cadres : les organisations reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 2;6° organisations représentatives des travailleurs : a) les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50 000 membres;b) les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);7° jeune travailleur : les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt cinq ans au jour de l'élection;8° travailleur : les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;sont assimilés à ces personnes, les travailleurs placés en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle; les chercheurs engagés par le Fonds national de la Recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la Recherche scientifique sont considérés comme travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche. Art. 2.Les organisations représentatives des cadres qui souhaitent être reconnues doivent en adresser la demande au Ministre fédéral qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions sous pli recommandé à la poste.
Cette demande doit être accompagnée : - d'une copie de leur statut; - de la liste de leurs dirigeants; - de leur dénomination; - de leur adresse; - de leur numéro de téléphone.
Elles doivent également y joindre tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
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loi
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20/09/1948
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06/07/2010
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2010000388
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service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie.
Avant de Nous proposer la reconnaissance d'une organisation représentative des cadres, le Ministre fédéral qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions prend l'avis du Conseil national du Travail. Celui-ci fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre. CHAPITRE II. - Entreprises devant instituer un organe Art. 3.§ 1er. Un conseil doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs. Il en est de même dans les entreprises où a été institué ou aurait dû être institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs.
Toutefois, dans ces entreprises occupant moins de cent travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil.
Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité. § 2. Un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs. Pour les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins vingt travailleurs. § 3. Pour l'application de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
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20/09/1948
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06/07/2010
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2010000388
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service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie et de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
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04/08/1996
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08/06/2005
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2005015073
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
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04/08/1996
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24/07/1997
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1996015142
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
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04/08/1996
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21/10/1999
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1999015088
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
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04/08/1996
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30/06/1998
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1998015016
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est visée l'entreprise avec ou sans finalité industrielle ou commerciale. § 4. Pour l'application du présent article et de l'article 4, ne sont pas considérés comme des travailleurs : - le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11ter de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
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03/07/1978
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03/07/2008
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2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail; - le travailleur intérimaire. Art. 4.§ 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise, au sens de l'article 14, alinéa ler de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
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20/09/1948
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06/07/2010
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2010000388
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service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer et de l'article 49 de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
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04/08/1996
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08/06/2005
numac
2005015073
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
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04/08/1996
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24/07/1997
numac
1996015142
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
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04/08/1996
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21/10/1999
numac
1999015088
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
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04/08/1996
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30/06/1998
numac
1998015016
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, cette moyenne est calculée, par dérogation à l'alinéa précédent, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun de ces travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. § 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils visés au § 1er au cours de la période de quatre trimestres visée au § 1er, sera divisé par deux. § 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
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20/09/1948
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06/07/2010
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2010000388
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service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie et des articles 69 et 70 de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
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08/06/2005
numac
2005015073
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
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04/08/1996
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24/07/1997
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1996015142
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
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loi
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04/08/1996
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21/10/1999
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1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
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30/06/1998
numac
1998015016
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au § 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au § 1er qui se situent dans cette même partie. Art. 5.Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celles-ci ne satisfait pas à la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils, il faut : a) soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils;b) soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils. Dans le secteur des mines, minières et carrières souterraines, la norme de 50 travailleurs pour l'institution d'un comité est réduite à 20 travailleurs.
La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue aux articles 6 à 8. CHAPITRE III. - Opérations préliminaires à la procédure électorale Art. 6.Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit : 1° la délégation syndicale sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique; lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information est donnée au conseil ou au comité et ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique; 2° les travailleurs, le conseil et le comité ou, à défaut, la délégation syndicale, du nombre de membres du personnel par catégorie (ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupés dans l'entreprise à ce moment;3° le conseil et le comité ou, à défaut, la délégation syndicale des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;4° le conseil, ou à défaut, la délégation syndicale, des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; 5° le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et sur la date qu'il envisage pour les élections. Les dispositions du 4° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 4. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information est donnée.
Une copie des informations écrites fournies en vertu du présent article doit être envoyée au siège des organisations définies à l'article 1er, 6°, a. Art. 7.Entre le soixantième et le trente- cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte : 1° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur : - le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués ainsi que sur leur description; - la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites; 2° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur les fonctions du personnel de direction, ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur;3° le conseil ou, à défaut, la délégation syndicale, sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur. Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 4. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 6. Art. 8.Au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit : 1° au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, ses décisions concernant les fonctions du personnel de direction, ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions;2° au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs et aux organisations représentatives des travailleurs, sa décision concernant : - le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description; - la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites; 3° au conseil ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, sa décision concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions;ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 4. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 6. Art. 9.Au plus tard le septième jour qui suit le trente-cinquième jour visé à l'article 8, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 8 ou contre l'absence de décision de l'employeur, auprès du tribunal du travail.
Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué.
Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours. CHAPITRE IV. - Procédure électorale Section Ire. - Avant les opérations de vote
§ 1er. Généralités Art. 10.§ 1er. Les opérations électorales peuvent être suspendues à partir du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections prévu à l'article 11, à l'initiative d'une organisation représentative des travailleurs qui a présenté des candidats, si, pendant la période qui sépare le jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections du jour des élections, la majorité des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est impliquée dans une grève ou si vingt-cinq pour cent des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est en chômage temporaire.
L'employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté des candidats peuvent néanmoins décider de continuer ces opérations. A défaut d'un tel accord, ils indiquent la date à laquelle les opérations électorales sont suspendues; l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales en est informé.
S'ils omettent de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions fixées à l'alinéa ler sont remplies. La suspension prend fin le jour où les conditions fixées à l'alinéa ler ne sont plus remplies. § 2. Lorsque des dates de la procédure électorale coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour habituel d'inactivité. Art. 11.Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs nonante jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et divisions de l'entreprise : 1° la date et l'horaire des élections;en cas de désaccord au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort; 2° l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués;3° le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégorie;4° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées.Ces listes reprennent les travailleurs occupés dans l'entreprise qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection; 5° la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions, ou les endroits où elle peut être consultée;6° la liste des cadres, ou les endroits où elle peut être consultée, dans les entreprises qui occupent au moins cent travailleurs au sens de l'article 4;les travailleurs qui exercent une des fonctions de cadre et qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas repris dans la liste des cadres; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; 7° les dates qui résultent de la procédure électorale;8° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales. Cet avis doit être daté.
Une copie de cet avis et de l'accord visé à l'article 20, est envoyée le jour même à l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort et aux organisations représentatives des travailleurs.
Une copie des listes électorales provisoires est également envoyée aux organisations représentatives des travailleurs lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni conseil ni comité.
Les mêmes copies sont envoyées aux organisations représentatives des cadres si un conseil doit être institué.
La copie de l'avis envoyée aux organisations représentatives des travailleurs ou aux organisations représentatives des cadres doit être accompagnée d'une copie de la liste des membres du personnel de direction et de la liste des cadres si ces listes ne figurent pas dans l'avis.
Les documents précités doivent être envoyés au siège des organisations définies à l'article 1er, 6°, a.
Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale. Art. 12.La date des élections doit se situer le nonantième jour après la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Si cet avis mentionne pour les élections une date ne tombant pas le nonantième jour après la date de son affichage, il reste valable, mais la date des élections doit être mise en concordance avec les prescriptions du présent alinéa et celles de l'article 11 du présent arrêté. § 2. Conditions d'électorat Art. 13.Participent à l'élection des délégués du personnel au conseil ou au comité, tous les travailleurs de l'entreprise engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exception des travailleurs faisant partie du personnel de direction, qui satisfont à la date des élections aux conditions suivantes : 1° soit être belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit être étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite Union européenne ou apatride et occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;2° être occupé depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques;en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de division de celle-ci, il est tenu compte de l'ancienneté acquise avant le transfert pour l'application de la présente condition d'électorat.
Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.
Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté. Art. 14.A défaut de preuve écrite, la preuve des conditions d'électorat prévue à l'article 13 peut être faite par toutes voies de droit. § 3. Confection des listes électorales Art. 15.Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Si l'entreprise occupe au moins quinze cadres, les employés et les cadres sont, pour l'élection du conseil, inscrits sur des listes électorales distinctes.
Si l'entreprise compte au moins 25 travailleurs qui seront considérés comme jeunes travailleurs au jour de l'élection, ces jeunes travailleurs sont également inscrits sur une liste électorale distincte. Art. 16.La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Art. 17.Les listes électorales sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms des électeurs, par le conseil ou le comité, ou par l'employeur lorsqu'un conseil ou un comité n'a pas encore été institué.
Elles mentionnent les nom, prénoms, et date de naissance de chaque électeur, la date de son entrée en service dans l'entreprise ainsi que le lieu où il travaille dans l'entreprise. Art. 18.A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont déposées et mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible. Art. 19.Toute réclamation à laquelle les listes électorales provisoires pourraient donner lieu se fera conformément aux dispositions de l'article 27. § 4. Composition du conseil ou du comité Art. 20.La délégation du personnel au sein du conseil et du comité est composée de : 4 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 101 travailleurs; 6 membres effectifs, si l'entreprise compte de 101 à 500 travailleurs; 8 membres effectifs, si l'entreprise compte de 501 à 1 000 travailleurs; 10 membres effectifs, si l'entreprise compte de 1 001 à 2 000 travailleurs; 12 membres effectifs, si l'entreprise compte de 2 001 à 3 000 travailleurs; 14 membres effectifs, si l'entreprise compte de 3 001 à 40000 travailleurs; 16 membres effectifs, si l'entreprise compte de 4 001 à 5 000 travailleurs; 18 membres effectifs, si l'entreprise compte de 5 001 à 6 000 travailleurs; 20 membres effectifs, si l'entreprise compte de 6 001 à 8 000 travailleurs; 22 membres effectifs, si l'entreprise compte plus de 8 000 travailleurs, à la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Dans les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, la délégation du personnel au sein du comité est composée de 2 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 50 travailleurs.
Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de travailleurs pour déterminer le nombre de membres effectifs de la délégation du personnel.
La délégation du personnel du conseil est augmentée, en cas de représentation séparée des cadres au sein du conseil d'une unité si l'entreprise occupe moins de cent cadres et de deux unités si l'entreprise occupe cent cadres et plus. Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de cadres.
La délégation comporte en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs.
Toutefois, le nombre de membres de la délégation du personnel prévu dans le présent article peut être augmenté à la suite d'un accord unanime intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs sans pouvoir excéder le nombre de vingt-cinq membres.
L'accord doit être réalisé au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Cet accord doit répartir les mandats supplémentaires entre les différentes catégories de travailleurs. Art. 21.§ 1er. Lorsque l'entreprise compte moins de vingt-cinq jeunes travailleurs, le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories "ouvriers", "employés" et le cas échéant "cadres". Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3. § 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale. § 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.
Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées.
A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs. Art. 22.Lorsque l'entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs, ces jeunes travailleurs sont représentés : a) dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs;b) dans les entreprises qui comptent de 101 à 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs et par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs;c) dans les entreprises qui comptent plus de 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs et par trois délégués si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs. Art. 23.§ ler. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories des ouvriers, des employés, et le cas échéant, des cadres âgés de 25 ans et plus. Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3. § 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale. § 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.
Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.
Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs. Art. 24.Les mandats de délégués suppléants sont répartis de la manière prévue aux articles 21 à 23. Art. 25.Pour la répartition des mandats des délégués du personnel, il faut tenir compte du nombre des membres du personnel des différentes catégories en service dans l'entreprise le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Le personnel de direction est compté dans la catégorie des cadres. Art. 26.Dans la mesure du possible, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres et les cadres doivent assurer sur leur(s) liste(s) de candidats, une représentation des travailleurs des différents secteurs de l'entreprise et veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses soient représentés sur leur(s) liste(s) de candidats proportionnellement à leur importance respective au sein de chaque catégorie de travailleurs pour lesquels des listes sont déposées. § 5. Dispositions communes aux paragraphes 3 et 4 Art. 27.Dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs ainsi que leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès du conseil ou du comité, ou, à son défaut, auprès de l'employeur, une réclamation au sujet : - des listes électorales, du chef de non inscription ou d'inscription indue d'électeurs ou du chef d'inexactitudes relatives aux indications prévues à l'article 17; - de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie; - de la liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur cette liste, portée à la connaissance des travailleurs conformément aux dispositions de l'article 11 ne remplit pas les fonctions de direction telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions du présent arrêté; - de la liste des cadres.
Une réclamation peut également être introduite, dans le cadre de la procédure électorale précédant l'élection d'un conseil, par les organisations représentatives des cadres. Art. 28.Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés à l'article 27 dans les sept jours suivant l'échéance du délai de réclamation. Le jour de sa décision, le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, procède à l'affichage d'un avis rectificatif en cas de modification. A défaut de conseil ou de comité, cet avis est aussi notifié aux organisations représentatives des travailleurs intéressées et aux organisations de cadres intéressées si un conseil doit être institué. Art. 29.Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre cette décision ou l'absence de décision auprès du tribunal du travail.
Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.
Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent le jour de la réception du recours.
La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage prévu à l'article 11. Art. 30.La clôture définitive des listes électorales, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre et la fixation définitive du nombre de mandats par organe et par catégorie, a lieu : - à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite; - à l'échéance du délai de recours contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité; - au moment où la juridiction du travail rend son jugement sur un recours contre la décision ou contre l'absence de décision du conseil ou du comité. § 6. Présentation des candidats et confection des bulletins Art. 31.Au plus tard le trente- cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 1er, 6°, a) ou leurs mandataires peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur.
Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres au conseil peuvent être présentées également par : - les organisations représentatives des cadres; - au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise sans que le nombre de signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent; un cadre ne peut appuyer qu'une liste.
Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Les candidats ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitation dans laquelle leur candidature est présentée.
Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste de candidats. Art. 32.Les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 1er, 6°, a) et les organisations représentatives des cadres demandent au Ministre fédéral qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, l'obtention d'un numéro d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent.
La demande doit être remise par trois délégués de chaque organisation au Ministre.
Le Ministre procède à un premier tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans les conseils et les comités. Il procède ensuite au tirage au sort pour déterminer les numéros qui seront attribués aux organisations qui ne peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel que pour un seul de ces organes.
Le même numéro sera attribué aux listes de candidats ouvriers, aux listes de candidats employés, aux listes de candidats cadres, aux listes de candidats des jeunes travailleurs présentées par la même organisation. Art. 33.Les cadres qui présentent individuellement une liste conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa 2, doivent demander à l'employeur l'attribution d'un numéro non attribué par le Ministre fédéral qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions lors de la présentation de leur liste.
Si plusieurs demandes lui sont adressées, l'employeur ou son délégué procède au tirage au sort des numéros attribués aux listes présentées par ces cadres après l'expiration du délai fixé à l'article 31 et avant l'affichage prévue à l'article 34. Un représentant des cadres qui ont présenté une liste doit être invité à assister au tirage au sort. Art. 34.Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 31, l'employeur ou son délégué procède à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats ouvriers, des candidats employés, des candidats des jeunes travailleurs et les noms des candidats cadres, tels qu'ils figurent sur les listes déposées conformément à l'article 31; les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 38, alinéa 1er.
Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. Un représentant de chacune des organisations ou des cadres ayant présenté une liste, peut assister à l'affichage. Art. 35.Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 34, les travailleurs figurant sur des listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres intéressées peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.
Les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature ou retirer une ou des candidatures contraires au prescrit de l'article 31, dernier alinéa le font savoir à l'employeur dans le même délai.
L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa ler, à l'organisation qui a présenté des candidats ou aux cadres qui ont présenté une liste. En cas de réclamation, ils disposent d'un délai de six jours pour modifier la liste de candidats présentés si ils le jugent utile. Les candidats qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30e jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Au plus tard le deuxième jour qui suit ce délai de six jours, l'employeur procède à l'affichage des listes de candidats modifiées ou non par les candidats et les candidates conformément à l'article 38, par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui les ont présentées et par les travailleurs qui retirent leur candidature.
Les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 38, alinéa 1er.
Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. Art. 36.Jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres, ou les cadres qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'employeur, remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l'article 35, dans les cas suivants : - le décès d'un candidat; - la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise; - la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté; - le retrait par un candidat de sa candidature; - le changement de catégorie d'un candidat.
Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste.
Ces modifications seront affichées par l'employeur, dès que le remplacement lui aura été signifié, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. Art. 37.Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 35, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les organisations des cadres intéressées, peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail en ce qui concerne la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation visée à l'article 35, alinéa 1er. L'employeur dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/09/1948
pub.
06/07/2010
numac
2010000388
source
service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie, de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du présent arrêté.
Dans le cas où il n'y a pas de réclamation, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai prévu à l'article 35 pour l'introduction des réclamations.
Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours.
Les candidats dont le tribunal estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30e jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections. Art. 38.Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation suivi de la lettre H ou F selon qu'il s'agit d'un candidat ou d'une candidate.
Les femmes mariées ou veuves figurent sur la liste des candidats sous leur nom de jeune fille éventuellement précédé du nom de leur époux ou de leur époux décédé. Elles peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 35, alinéa 2.
Les candidats peuvent demander à faire suivre leur prénom de leur prénom usuel. Ils peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 35, alin …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.