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Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certai

En bref

Cette loi belge approuve le Traité d'Amsterdam de 1997, qui modifie les traités existants de l'Union européenne et des Communautés européennes, ainsi que des actes connexes. Elle vise à donner plein effet à ces modifications en droit belge.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Les Actes suivants faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 sortiront leur plein et entier effet : 1° Le Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes ainsi que l'Annexe; 2° Le Protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne; 3° Le Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;4° Le Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume Uni et à l'Irlande;5° Le Protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande;6° Le Protocole sur la position du Danemark;7° Le Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;8° Le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;9° Le Protocole sur les relations extérieures des Etats membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures;10° Le Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres;11° Le Protocole sur la protection et le bien-être des animaux;12° Le Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne;13° Le Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol;14° Le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;15° L'Acte final. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session 1997-1998 Sénat Documents.- Projet de loi déposé le 13 mars 1998, n° 1-903/1. Rapport, n° 1-903/2. Texte adopté par la commission, n° 1-903/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 3 juin 1998. Vote. Séance du 4 juin 1998. Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1583/1. Rapport, n° 1583/2. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 9 juillet 1998. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 (Moniteur belge du 17 décembre 1998), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 19 décembre 1998 (Moniteur belge du 23 janvier 1999), le Décret de la Communauté germanophone du 30 novembre 1998 (Moniteur belge du 10 mars 1999), le Décret de la Région wallonne du 23 juillet 1998 (Moniteur belge du 6 et 7 août 1998);l'Ordonnance de la Région de Bruxelles - Capitale du 11 février 1999 (Moniteur belge du 17 avril 1999) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 11 février 1999 (Moniteur belge du 17 avril 1999). TRAITE D'AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Le Président de la République Hellénique, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Le Président de la République Française, La Commission autorisée par l'article 14 de la Constitution de l'Irlande à exercer les pouvoirs et remplir les fonctions de Président de l'Irlande, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Président Fédéral de la République d'Autriche, Le Président de la République Portugaise, Le Président de la République de Finlande, Sa Majesté le Roi de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sont convenus de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Erik Derycke, Ministre des Affaires étrangères, Sa Majesté la Reine de Danemark : M. Niels Helveg Petersen, Ministre des Affaires étrangères, Le Président de la République Fédérale d'Allemagne : Dr Klaus Kinkel, Ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier, Le Président de la République Hellénique : M. Theodoros Pangalos, Ministre des Affaires étrangères, Sa Majesté le Roi d'Espagne : M. Juan Abel Matutes, Ministre des Affaires étrangères, Le Président de la République Française : M. Hubert Védrine, Ministre des Affaires étrangères, La Commission autorisée par l'article 14 de la Constitution de l'Irlande à exercer les pouvoirs et remplir les fonctions de Président de l'Irlande, M. Raphael P. Burke, Ministre des Affaires étrangères, Le Président de la République Italienne : M. Lamberto Dini, Ministre des Affaires étrangères, Son Altesse Royale le Grand-Duc De Luxembourg : M. Jacques F. Poos, Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. Hans van Mierlo, Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères, Le Président Fédéral de la République d'Autriche, M. Wolfgang Schüssel, Ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier, Le Président de la République Portugaise : M. Jaime Gama, Ministre des Affaires étrangères, Le Président de la République de Finlande : Mme Tarja Halonen, Ministre des Affaires étrangères, Sa Majesté le Roi de Suède : Mme Lena Hjelm-Wallén, Ministre des Affaires étrangères, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : M. Douglas Henderson, Ministre adjoint (« Minister of State ») des Affaires étrangères et du Commonwealth, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent : PREMIERE PARTIE MODIFICATIONS DE FOND ARTICLE PREMIER Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1° Après le troisième considérant, le considérant suivant est inséré : « Confirmant leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, » 2° Le septième considérant actuel est remplacé par le texte suivant : « Déterminés à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en uvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines, » 3° Les neuvième et dixième considérants actuels sont remplacés par le texte suivant : « Résolus à mettre en uvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article J.7, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde, RESOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité, » 4° A l'article A, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens.» 5° L'article B est remplacé par le texte suivant : « Article B L'Union se donne pour objectifs : - de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité; - d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en uvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article J.7; - de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses Etats membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union; - de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène; - de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires. Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne. » 6° A l'article C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement.Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en uvre de ces politiques. » 7° L'article E est remplacé par le texte suivant : « Article E Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.» 8° L'article F est modifié comme suit : a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres. »; b) l'ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré : « 3.L'Union respecte l'identité nationale de ses Etats membres. »; 9° L'article suivant est inséré à la fin du titre I : « Article F.1 1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.2. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil.Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question.Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2. 5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.» 10° Le titre V est remplacé par le texte suivant : « Titre V Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune Article J.1 1. L'Union définit et met en uvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont : - la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies; - le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes; - le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures; - la promotion de la coopération internationale; - le développement et le renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Les Etats membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Les Etats membres uvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales. Le Conseil veille au respect de ces principes. Article J.2 L'Union poursuit les objectifs énoncés à l'article J.1 : - en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune; - en décidant des stratégies communes; - en adoptant des actions communes; - en adoptant des positions communes; - en renforçant la coopération systématique entre les Etats membres pour la conduite de leur politique. Article J.3 1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en uvre par l'Union dans des domaines où les Etats membres ont des intérêts communs importants. Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les Etats membres. 3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en uvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen. Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en uvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes. Le Conseil veille à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union. Article J.4 1. Le Conseil arrête des actions communes.Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l'Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en uvre et, si nécessaire, leur durée. 2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires.Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue. 3. Les actions communes engagent les Etats membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en uvre d'une action commune.5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil.L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil. 6. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une décision du Conseil, les Etats membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l'action commune.L'Etat membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil. 7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un Etat membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées.Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité. Article J.5 Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les Etats membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes. Article J.6 Les Etats membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions. Article J.7 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi.Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l'Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l'Union encourage l'établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements. 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en uvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l'article J.3 vaut également à l'égard de l'UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO. Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette en uvre les décisions de l'Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les Etats membres de l'Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les Etats membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa. 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article N. Article J.8 1. La présidence représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.2. La présidence a la responsabilité de la mise en uvre des décisions prises en vertu du présent titre;à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. 3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2.Dans l'exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l'Etat membre qui exercera la présidence suivante. 5. Le Conseil peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Article J.9 1. Les Etats membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales.Ils défendent dans ces enceintes les positions communes. Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article J.4, paragraphe 3, les Etats membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun. Les Etats membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concerteront et tiendront les autres Etats membres pleinement informés. Les Etats membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies. Article J.10 Les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en uvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en uvre des dispositions visées à l'article 8 C du traité instituant la Communauté européenne. Article J.11 La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité de l'Union. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en uvre de la politique étrangère et de sécurité commune. Article J.12 1. Chaque Etat membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d'office, soit à la demande de la Commission ou d'un Etat membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil. Article J.13 1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l'unanimité.Les abstentions des membres présents ou représentés n'empêchent pas l'adoption de ces décisions. Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'Etat membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres Etats membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n'est pas adoptée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée : - lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision; - lorsqu'il adopte toute décision mettant en uvre une action commune ou une position commune. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. 3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres. Article J.14 Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l'unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord leur est applicable à titre provisoire. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Article J.15 Sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en uvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission. Article J.16 Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l'élaboration et à la mise en uvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers. Article J.17 La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Article J.18 1. Les articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163, 191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en uvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l'unanimité. Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des Etats membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les Etats membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article J.13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement. 4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.» 11° Le titre VI est remplacé par le texte suivant : « Titre VI Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale Article K.1 Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les Etats membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes. Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce : - à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les Etats membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles K.2 et K.4; - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des Etats membres, conformément à l'article K.3, points a) à d), et à l'article K.4; - au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des Etats membres, conformément à l'article K.3, point e). Article K.2 1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres : a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des Etats membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière;b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel;c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique;d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam : a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en uvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des Etats membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui;b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des Etats membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des Etats membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée;c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol;d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière. Article K.3 L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à : a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des Etats membres pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;b) faciliter l'extradition entre Etats membres;c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres;d) prévenir les conflits de compétences entre Etats membres;e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue. Article K.4 Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles K.2 et K.3 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Article K.5 Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Article K.6 1. Dans les domaines visés au présent titre, les Etats membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action.Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations. 2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l'Union.A cet effet, il peut, statuant à l'unanimité à l'initiative de tout Etat membre ou de la Commission : a) arrêter des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée;b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.Les décisions-cadres lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct; c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d'effet direct; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en uvre ces décisions au niveau de l'Union; d) établir des conventions dont il recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.Les Etats membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil. Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu'elles ont été adoptées par la moitié au moins des Etats membres, entrent en vigueur dans les Etats membres qui les ont adoptées. Les mesures d'application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes. 3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne;les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. 4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent. Article K.7 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de leurs mesures d'application.2. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d'Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.3. Un Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que : a) soit toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, b) soit toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.4. Tout Etat membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.5. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un Etat membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir.Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte. 7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres concernant l'interprétation ou l'application des actes adoptés au titre de l'article K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article K.6, paragraphe 2, point d). Article K.8 1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires.En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission : - de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative; - de contribuer, sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article K.1. 2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre. Article K.9 Les Etats membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent. Les articles J.8 et J.9 s'appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre. Article K.10 Les accords visés à l'article J.14 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre. Article K.11 1. Avant d'adopter toute mesure visée à l'article K.6, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. A défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer. 2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil.Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre. Article K.12 1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée : a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre;b) ait pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.2. L'autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des Etats membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis.La demande est également transmise au Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'octroi d'une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. 3. Tout Etat membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'Etat membre concerné participe à la coopération en question.Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article K.16. 4. Les dispositions des articles K.1 à K.13 s'appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles K.15 et K.16. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3. 5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Article K.13 1. Les articles 137, 138, 138 E, 139 à 142, 146 et 147, l'article 148, paragraphe 3, et les articles 150 à 153, 157 à 163, 191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en uvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement.Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des Etats membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. 4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes. Article K.14 Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la Commission ou d'un Etat membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l'article K.1 relèveront du titre III A du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » 12° Le nouveau titre suivant est inséré : « Titre VI A Dispositions sur la coopération renforcée Article K.15 1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée : a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à préserver et à servir ses intérêts;b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l'Union;c) ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues;d) concerne au moins une majorité d'Etats membres;e) n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;f) n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des Etats membres qui n'y participent pas;g) soit ouverte à tous les Etats membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre; h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues. 2. Les Etats membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en uvre de la coopération à laquelle ils participent.Les Etats membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en uvre de la coopération par les Etats membres qui y participent. Article K.16 1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en uvre de la coopération visée à l'article K.15, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des Etats membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés. 2. Les dépenses résultant de la mise en uvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Article K.17 Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre. » 13° L'article L est remplacé par le texte suivant : « Article L Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité : a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l'article K.7; c) les dispositions du titre VI A, dans les conditions prévues à l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article K.12 du présent traité; d) l'article F, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité;e) les articles L à S.» 14° A l'article N, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.15° A l'article O, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Tout Etat européen qui respecte les principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union.Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent. » 16° A l'article S, le nouvel alinéa suivant est ajouté : « En vertu du traité d'adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise.» ARTICLE 2 Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1° Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième considérant : « DETERMINES à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances, ».2° L'article 2 est remplacé par le texte suivant : « Article 2 La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en uvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres.» 3° L'article 3 est modifié comme suit : a) le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1;b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes conformément au titre III A;» c) dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré après le point h) : « i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des Etats membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi;» d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j) et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence;e) le paragraphe suivant est ajouté : « 2.Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. » 4° L'article suivant est inséré : « Article 3 C Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en uvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable.» 5° L'article suivant est inséré : « Article 5 A 1.Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée : a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;b) n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté;c) n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des Etats membres;d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité;et e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les Etats membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés. 3. Tout Etat membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification.Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires. 4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles K.15 et K.16 du traité sur l'Union européenne. 5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.» 6° A l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.» 7° L'article suivant est inséré : « Article 6 A Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.» 8° L'article suivant est inséré à la fin de la première partie : « Article 7 D Sans préjudice des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.» 9° A l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. » 10° A l'article 8 A, le paragraphe 2 est remplacé …

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