{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur l'article 238. » 57° L'article suivant est inséré : « Article 236 1.Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un Etat membre conformément à l'article F.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité. 2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question.Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question. » 58° Le protocole sur la politique sociale et l'Accord sur la politique sociale y annexé sont abrogés.59° Le protocole sur le Comité économique et social et le Comité des régions est abrogé. ARTICLE 3 Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1° A l'article 10, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant : « 2.Les gouvernements des Etats membres désignent d'un commun accord la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gouvernements des Etats membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission. » 2° A l'article 13, l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa : « La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.» 3° A l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté : « Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.» 4° L'article 21 est modifié comme suit : a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 3.Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres ou conformément à des principes communs à tous les Etats membres. »; b) le paragraphe suivant est ajouté : « 4.Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité. » 5° L'article 30 est remplacé par le texte suivant : « Article 30 1.Un comité composé des représentants permanents des Etats membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général.Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.» 6° A l'article 33, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant : « La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.» 7° L'article 45 C est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 2.La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. »; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les Etats membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des Etats membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque. » 8° A l'article 78 quater, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 78nono, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière.Les Etats membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. » 9° A l'article 78octavo, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 78quinto, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 45 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes. » 10° L'article suivant est inséré : « Article 96 1.Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un Etat membre conformément à l'article F.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question.Par dérogation à l'article 28, quatrième alinéa, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 28, quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1° A l'article 107, l'alinéa suivant est ajouté : « Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.» 2° L'article 108 est modifié comme suit : a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 3.Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres ou conformément à des principes communs à tous les Etats membres. » b) le paragraphe suivant est ajouté : « 4.Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité. » 3° L'article 121 est remplacé par le texte suivant : « Article 121 1.Un comité composé des représentants permanents des Etats membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci Le Comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général.Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.» 4° A l'article 127, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant : « 2.Les gouvernements des Etats membres désignent d'un commun accord la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gouvernements des Etats membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission. » 5° A l'article 132, l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa : « La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.» 6° A l'article 146, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : « La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.» 7° L'article 160 C est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 2.La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. »; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les Etats membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des Etats membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque. » 8° A l'article 170, l'alinéa suivant est ajouté : « Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.» 9° A l'article 179, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 183, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière.Les Etats membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. » 10° A l'article 180 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 179 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 160 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes. » 11° L'article suivant est inséré : « Article 204 1.Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un Etat membre conformément à l'article F.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question.Par dérogation à l'article 118, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 118, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1° A l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté : « En cas de modification du présent article, le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des Etats réunis dans la Communauté.» 2° A l'article 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le cinquième tiret : « membre du Comité des régions, ».3° A l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme ou d'une procédure fondée sur des principes communs, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales. » 4° L'article 11 est remplacé par le texte suivant : « Article 11 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants.A cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les Etats membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie. » 5° A l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période. » DEUXIEME PARTIE SIMPLIFICATION ARTICLE 6 Le traité instituant la Communauté européenne, y compris ses annexes et ses protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d'adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions I. Texte des articles du traité 1° A l'article 3, point a), le mot « l'élimination » est remplacé par « l'interdiction ».2° L'article 7 est abrogé.3° L'article 7 A est modifié comme suit : a) le premier et le deuxième alinéa sont numérotés et deviennent les paragraphes 1 et 2;b) au nouveau paragraphe 1, les renvois à l'article 7 B, à l'article 70, paragraphe 1, et à l'article 100 B sont supprimés;dès lors, les renvois restants doivent se lire comme suit : « ... conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 C et 28, de l'article 57, paragraphe 2, et des articles 59, 84, 99 et 100 A et sans préjudice... »; c) il est ajouté un paragraphe 3 avec le libellé du deuxième alinéa de l'article 7 B, qui se lit comme suit : « 3.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés. » 4° L'article 7 B est abrogé.5° L'article 8 B est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les mots « à arrêter avant le 31 décembre 1994 » sont remplacés par « arrêtées »;b) au paragraphe 2, première phrase, le renvoi à « l'article 138 paragraphe 3 » devient le renvoi à « l'article 138, paragraphe 4 »;c) au paragraphe 2, les mots « , à arrêter avant le 31 décembre 1993, » sont remplacés par « arrêtées ». 6° A l'article 8 C, deuxième phrase, les mots « Avant le 31 décembre 1993, les Etats membres établiront entre eux les règles nécessaires et engageront ... » sont remplacés par » Les Etats membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent ... ». 7° A l'article 8 E, premier alinéa, les mots « avant le 31 décembre 1993, puis » sont supprimés, ainsi que la virgule après les mots « tous les trois ans ». 8° A l'article 9, paragraphe 2, les mots « Les dispositions du chapitre 1, section 1, et du chapitre 2 ... » sont remplacés par « Les dispositions de l'article 12 et du chapitre 2 ... ». 9° A l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.10° L'article 11 est abrogé.11° Au Chapitre 1, L'union douanière, l'intitulé « Section 1 L'élimination des droits de douane entre les Etats membres » est supprimé.12° L'article 12 est remplacé par le texte suivant : « Article 12 Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres.Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. » 13° Les articles 13 à 17 sont abrogés.14° L'intitulé « Section 2 L'établissement du tarif douanier commun » est supprimé.15° Les articles 18 à 27 sont abrogés.16° L'article 28 est remplacé par le texte suivant : « Article 28 Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.» 17° Dans la partie introductive de l'article 29, les mots « de la présente section, » sont remplacés par « du présent chapitre ».18° Dans le titre du chapitre 2, le mot « L'élimination » est remplacé par « L'interdiction ».19° A l'article 30, les mots « sans préjudice des dispositions ci-après » sont supprimés et la virgule après « les Etats membres » est remplacée par un point.20° Les articles 31, 32 et 33 sont abrogés.21° A l'article 34, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.22° L'article 35 est abrogé.23° A l'article 36, les mots « Les dispositions des articles 30 à 34 inclus » sont remplacés par « Les dispositions des articles 30 et 34 ».24° L'article 37 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, premier alinéa, le mot « progressivement » est supprimé et les mots « de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition » sont remplacés par « de telle façon que »;b) au paragraphe 2, le mot « l'élimination » est remplacé par « l'interdiction »;c) les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3;d) au nouveau paragraphe 3, les mots « compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires.» sont supprimés et la virgule précédant ce texte est remplacée par un point. 25° L'article 38 est modifié comme suit : a) au paragraphe 3, première phrase, la référence à l'annexe II est remplacée par la référence à l'annexe I et la deuxième phrase commençant par « Toutefois, dans un délai de deux ans ... » est supprimée; b) au paragraphe 4, les mots « des Etats membres » sont supprimés.26° L'article 40 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 1, 2 et 3;b) au nouveau paragraphe 1, premier alinéa, les mots « il sera établi » sont remplacés par « il est établi »;c) au nouveau paragraphe 2, premier alinéa, le renvoi au « paragraphe 2 » doit se lire « paragraphe 1 »;d) au nouveau paragraphe 3, le renvoi au « paragraphe 2 » doit se lire « paragraphe 1 ».27° L'article 43 est modifié comme suit : a) au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots « à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite » sont remplacés par « à la majorité qualifiée »;b) aux paragraphes 2 et 3, le renvoi à « l'article 40, paragraphe 2 » doit se lire « l'article 40, paragraphe 1 ».28° Les articles 44 et 45 ainsi que l'article 47 sont abrogés.29° A l'article 48, paragraphe 1, les mots « au plus tard à l'expiration de la période de transition » sont supprimés. 30° L'article 49 est modifié comme suit : a) dans la partie introductive, les mots « Dès l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil,... » sont remplacés par « Le Conseil,... » et le mot « progressivement » est supprimé; b) aux points b) et c) respectivement, les mots « , selon un plan progressif, » sont supprimés.31° A l'article 52, le premier alinéa est modifié comme suit : a) dans la première phrase, les mots « sont progressivement supprimées au cours de la période de transition » sont remplacés par « sont interdites »;b) dans la deuxième phrase, les mots « Cette suppression progressive » sont remplacés par « Cette interdiction ».32° L'article 53 est abrogé.33° L'article 54 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2;b) au nouveau paragraphe 1, les mots « Pour mettre en uvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d'établissement » sont remplacés par « Pour réaliser la liberté d'établissement ».34° A l'article 59, premier alinéa, les mots « sont progressiveme nt supprimées au cours de la période de transition » sont remplacés par « sont interdites ».35° A l'article 61, paragraphe 2, le mot « progressive » est supprimé.36° L'article 62 est abrogé.37° L'article 63 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2;b) au nouveau paragraphe 1, les mots « Pour mettre en uvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération d'un service déterminé, » sont remplacés par « Pour réaliser la libération d'un service déterminé, » et les mots « statue par voie de directives, à l'unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite » sont remplacés par « statue par voie de directives à la majorité qualifiée »;c) au nouveau paragraphe 2, les mots « Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par « Les directives visées au paragraphe 1 ».38° A l'article 64, premier alinéa, les mots « article 63, paragraphe 2 » sont remplacés par « article 63, paragraphe 1 ».39° Les articles 67 à 73 A, l'article 73 E ainsi que l'article 73 H sont abrogés.40° A l'article 75, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 devient le paragraphe 2.41° A l'article 76, les mots « les dispositions diverses régissant la matière à l'entrée en vigueur du présent traité.» sont remplacés par « les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958, ou, pour les Etats adhérents, à la date de leur adhésion ». 42° L'article 79 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les mots « au plus tard avant la fin de la deuxième étape » sont supprimés;b) au paragraphe 3, les mots « dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité » sont supprimés.43° A l'article 80, paragraphe 1, les mots « à partir du début de la deuxième étape » sont supprimés.44° A l'article 83, les mots « sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social.» sont remplacés par « sans préjudice des attributions du Comité économique et social. ». 45° A l'article 84, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « procédure de l'article 75, paragraphes 1 et 3, » sont remplacés par « procédure de l'article 75 ».46° A l'article 87, les deux alinéas du paragraphe 1 sont fusionnés en un seul paragraphe.Ce nouveau paragraphe se lit comme suit : « 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 85 et 86 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. » 47° A l'article 89, paragraphe 1, les mots « , dès son entrée en fonctions, » sont supprimés.48° Après l'article 90, l'intitulé « Section 2 Les pratiques de dumping » est supprimé.49° L'article 91 est abrogé.50° Avant l'article 92, l'intitulé « Section 3 » est remplacé par « Section 2 ». 51° A l'article 92, paragraphe 3, point c), la deuxième phrase commençant par « Toutefois, les aides à la construction navale ... » et se terminant par « ... vis-à-vis des pays tiers. » est supprimée et le restant du point c) se termine par une virgule. 52° A l'article 95, le troisième alinéa est supprimé.53° Les articles 97 et 100 B sont abrogés.54° A l'article 101, deuxième alinéa, les mots « en statuant à l'unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifié e par la suite.» sont remplacés par « en statuant à la majorité qualifiée. ». 55° A l'article 109 E, paragraphe 2, point a), premier tiret, les mots « sans préjudice de l'article 73 E, » sont supprimés.56° L'article 109 F est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « sur recommandation du comité des gouverneurs des banques centrales des Etats membres, ci-après dénommé »comité des gouverneurs » ou du Conseil de l'IME, selon le cas » sont remplacés par « sur recommandation du Conseil de l'IME »;b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa libellé « Le comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase » est supprimé;c) au paragraphe 8, le deuxième alinéa libellé « Dans le cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à l'IME, les références à l'IME sont considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence au comité des gouverneurs » est supprimé.57° L'article 112 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « avant la fin de la période de transition » sont supprimés;b) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « le Conseil arrête, à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, » sont remplacés par » le Conseil arrête à la majorité qualifiée ».58° A l'article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, les mots « Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.» sont remplacés par « Fonds de cohésion, créé conformément à l'article 130 D ». 59° A l'article 130 D, deuxième alinéa, les mots « Le Conseil, statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un Fonds de cohésion qui contribue ... » sont remplacés par « Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure, contribue ... ». 60° A l'article 130 S, paragraphe 5, deuxième tiret, les mots « Fonds de cohésion, qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.» sont remplacés par « Fonds de cohésion créé conformément à l'article 130 D. ». 61° A l'article 130 W, paragraphe 3, l'expression « convention ACP-CEE » est remplacée par « convention ACP-CE ».62° A l'article 131, premier alinéa, les mots « la Belgique » et « l'Italie » sont supprimés et la référence à l'annexe IV est remplacée par la référence à l'annexe II.63° L'article 133 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les mots « l'élimination totale » sont remplacés par « l'interdiction » et le mot « progressivement » est supprimé; b) au paragraphe 2, les mots « progressivement supprimés » sont remplacés par « interdits » et les références aux articles 13, 14, 15 et 17 sont supprimées de sorte que le paragraphe se termine par « ... conformément aux dispositions de l'article 12. »; c) au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « Les droits visés à l'alinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusqu'au niveau de ceux ... » sont remplacés par » Les droits visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux ... » et la deuxième phrase commençant par « Les pourcentages et le rythme » et se terminant par « dans le pays ou territoire importateur » est supprimée; d) au paragraphe 4, les mots « à l'entrée en vigueur du présent traité » sont supprimés.64° L'article 136 est remplacé par le texte suivant : « Article 136 Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.». 65° L'article 138 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1, l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976;l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer : a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2;ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit : « 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants, au Parlement européen, des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. 2. Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu'il suit : Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des Etats réunis dans la Communauté. »; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3;ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit : « 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. »; c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 2 du présent traité, devient le paragraphe 4;d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 2 du présent traité, devient le paragraphe 5.66° A l'article 158, le paragraphe 3 est supprimé.67° A l'article 166, premier alinéa, les mots « dès la date d'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000 » sont remplacés par « du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000 ». 68° A l'article 188 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par « Toutefois, lors des premières nominations ... » est supprimé. 69° A l'article 197, le deuxième alinéa commençant par « Il comporte notamment ... » est supprimé. 70° A l'article 207, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.71° A la place de l'article 212, le texte de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré;ce nouvel article 212 se lit comme suit : « Article 212 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés. » 72° A la place de l'article 218, le texte adapté de l'article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré;ce nouvel article 218 se lit comme suit : « Article 218 La Communauté jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement. » 73° A l'article 221, les mots « Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les Etats membres accordent ... » sont remplacés par « Les Etats membres accordent... ». 74° A l'article 223, les paragraphes 2 et 3 sont fusionnés et remplacés par le texte suivant : « 2.Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent. » 75° L'article 226 est abrogé.76° L'article 227 est modifié comme suit : a) au paragraphe 3, la référence à l'annexe IV est remplacée par une référence à l'annexe II;b) après le paragraphe 4, le nouveau paragraphe suivant est inséré : « 5.Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles |$$|AOAland conformément aux dispositions figurant au protocole n- 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède. »; c) l'ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et son point d) concernant les îles |$$|AOAland est supprimé;le point c) se termine par un point. 77° A l'article 229, premier alinéa, les mots « les organes des Nations Unies, de leurs institutions spécialisées et de l'accord général sur les tarifs douaniers et de commerce.» sont remplacés par « les organes des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées. ». 78° A l'article 234, premier alinéa, les mots « antérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité » sont remplacés par « antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion ».79° Avant l'article 241, l'intitulé « Mise en place des institutions » est supprimé.80° Les articles 241 à 246 sont abrogés.81° A l'article 248, le nouvel alinéa suivant est ajouté : « En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise.» II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes 1° L'annexe I « Listes A à G prévues aux articles 19 et 20 du traité » est supprimée. 2° L'annexe II « Liste prévue à l'article 38 du traité » devient l'annexe I et la référence à « l'annexe II du traité » aux numéros ex 22.08 et ex 22.09 devient une référence à « l'annexe I du traité ». 3° L'annexe III « Liste des transactions invisibles prévue à l'article 73 H du traité » est supprimée.4° L'annexe IV « Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité » devient l'annexe II.Elle est actualisée et se lit comme suit : « ANNEXE II PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité - Le Groenland, - La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, - la Polynésie française, - les Terres australes et antarctiques françaises, - les îles Wallis-et-Futuna, - Mayotte, - Saint-Pierre-et-Miquelon, - Aruba, - Antilles néerlandaises : - Bonaire, - Curaçao, - Saba, - Sint Eustatius, - Sint Maarten, - Anguilla, - les îles Caymans, - les îles Falkland, - Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, - Montserrat, - Pitcairn, - Sainte-Hélène et ses dépendances, - le territoire de l'Antarctique britannique, - les territoires britanniques de l'océan Indien, - les îles Turks et Caicos, - les îles Vierges britanniques, - les Bermudes. » III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocoles et autres actes 1° Les protocoles et actes suivants sont abrogés : a) le protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes;b) le protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes;c) le protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France;d) le protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg;e) le protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à l'égard de l'Algérie et des départements d'outre-mer de la République française;f) le protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés;g) le protocole relatif à l'application du traité instituant la Communauté européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas; h) la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté : - le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes (ex 08.01 de la nomenclature de Bruxelles); - le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert (ex 09.01 de la nomenclature de Bruxelles). 2° A la fin du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, la liste des signataires est supprimée.3° Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne est modifié comme suit : a) les mots « ONT DESIGNE, à cet effet, comme plénipotentiaires : » ainsi que la liste des chefs d'Etats et de leur plénipotentiaires sont supprimés;b) les mots « LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, » sont supprimés et l'alinéa restant se lit comme suit : « SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.»; c) à l'article 3, le texte adapté de l'article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa;ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit : « Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents. »; d) l'article 57 est abrogé;e) la formule finale « EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée; f) la liste des signataires est supprimée.4° A l'article 40 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les mots « annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes » sont supprimés.5° A l'article 21 du protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen, les mots « annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes » sont supprimés.6° Le protocole concernant l'Italie est modifié comme suit : a) au dernier paragraphe qui commence par les mots « RECONNAISSENT en particulier que », le renvoi aux articles 108 et 109 est remplacé par un renvoi aux articles 109 H et 109 I;b) la liste des signataires est supprimée.7° Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres est modifié comme suit : a) dans la partie introductive du point 1 : - les mots « à l'entrée en vigueur du traité » sont remplacés par « au 1er janvier 1958 »; - après le mots « aux importations » le texte du point a) est ajouté; le texte résultant de cet ajout se lit comme suit : « ... aux importations dans les pays du Benelux de marchandises originaires et en provenance du Suriname et des Antilles néerlandaises »; b) au point 1, les points a), b) et c) sont supprimés; c) au point 3, les mots « Avant la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur du traité, les Etats membres communiquent... » sont remplacés par « Les Etats membres communiquent... »; d) la liste des signataires est supprimée.8° Le protocole relatif aux importations dans la Communauté européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises est modifié comme suit : a) la formule finale « EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée; b) la liste des signataires est supprimée.9° Au protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, l'article 3 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, y compris ses annexes, protocoles et autres actes y annexés, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d'adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions I. Texte des articles du traité 1° A l'article 2, deuxième alinéa, le mot « progressif » est supprimé.2° A l'article 4, dans la partie introductive, les mots « abolis et » sont supprimés.3° L'article 7 est modifié comme suit : a) au premier tiret, les mots « une HAUTE AUTORITE, ci-après dénommée \"Commission\" » sont remplacés par « une COMMISSION »;b) au deuxième tiret, les mots « une ASSEMBLEE COMMUNE, ci-après dénommée \"Parlement européen\" » sont remplacés par « un PARLEMENT EUROPEEN »;c) au troisième tiret, les mots « un CONSEIL SPECIAL DES MINISTRES, ci-après dénommé \"Conseil\" » sont remplacés par « un CONSEIL ».4° A l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.5° A l'article 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés.6° L'article 21 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1, l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976;l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer : a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2;ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit : « 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants, au Parlement européen, des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. 2. Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu'il suit : Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des Etats réunis dans la Communauté. »; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3;ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit : « 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. »; c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 3 du présent traité, devient le paragraphe 4;d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 3 du présent traité, devient le paragraphe 5.7° A l'article 32 bis, premier alinéa, les mots « dès la date de l'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000 » sont remplacés par « du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000 ». 8° A l'article 45 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par « Toutefois, lors des premières nominations... » est supprimé. 9° A l'article 50, le texte adapté des paragraphes 2 et 3 de l'article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique est inséré comme nouveaux paragraphes 4 et 5;ces nouveaux paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit : « 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part des dépenses du budget des Communautés couverte par les prélèvements prévus à l'article 49 est fixée au chiffre de 18 millions d'unités de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission présente chaque année au Conseil un rapport sur la base duquel le Conseil examine s'il y a lieu d'adapter ce chiffre à l'évolution du budget des Communautés. Le Conseil statue à la majorité prévue à l'article 28, quatrième alinéa, première phrase. Cette adaptation se fait sur la base d'une appréciation de l'évolution des dépenses résultant de l'application du présent traité. 5. La part des prélèvements consacrée à la couverture des dépenses du budget des Communautés est affectée par la Commission à l'exécution de ce budget selon le rythme déterminé par les règlements financiers arrêtés en vertu des articles 209, point b), du traité instituant la Communauté européenne et 183, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.». 10° L'article 52 est abrogé.11° A la place de l'article 76, le texte adapté de l'article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré;le nouvel article 76 se lit comme suit : « Article 76 La Communauté jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. ». 12° L'article 79 est modifié comme suit : a) à la deuxième phrase du premier alinéa, la partie de phrase qui commence par « en ce qui concerne la Sarre... » est supprimée et le point-virgule est remplacé par un point; b) après le premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est inséré : « Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles |$$|AOAland conformément aux dispositions figurant au Protocole n° 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.» c) au deuxième alinéa actuel, dans la partie introductive, les mots « Par dérogation à l'alinéa précédent : » sont remplacés par « Par dérogation aux alinéas précédents : »;d) au deuxième alinéa actuel, le point d) concernant les îles |$$|AOAland est supprimé et le point c) se termine par un point.13° A l'article 84, les mots « et de ses annexes, des protocoles annexes et de la convention relative aux dispositions transitoires.» sont remplacés par « et de ses annexes et des protocoles annexes. » 14° L'article 85 est abrogé.15° A l'article 93, les mots « l'Organisation européenne de coopération économique » sont remplacés par « l'Organisation de coopération et de développement économiques ». 16° A l'article 95, troisième alinéa, les mots « Après l'expiration de la période de transition prévue par la convention sur les dispositions transitoires, si des difficultés imprévues... » sont remplacés par « Si des difficultés imprévues... ». 17° A l'article 97, la phrase « Le présent traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur.» est remplacée par « Le présent traité expire le 23 juillet 2002. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Texte de l'annexe III « Aciers spéciaux » A la fin de l'annexe III, les initiales des plénipotentiaires des chefs d'Etat et de gouvernement sont supprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Protocoles et autres actes annexés au traité 1° Les actes suivants sont abrogés : a) l'échange de lettres entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République française concernant la Sarre;b) la convention relative aux dispositions transitoires.2° Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est modifié comme suit : a) les Titres I et II du protocole sont remplacés par le texte des Titres I et II du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne;b) l'article 56 est abrogé et l'intitulé « Dispositions transitoires » qui le précède est supprimé;c) la liste des signataires est supprimée.3° Le protocole sur les relations avec le Conseil de l'Europe est modifié comme suit : a) l'article 1 est abrogé;b) la liste des signataires est supprimée. ARTICLE 8 Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, y compris ses annexes et protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d'adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Texte des articles du traité 1° A l'article 76, deuxième alinéa, les mots « à compter de l'entrée en vigueur du traité, » sont remplacés par « à compter du 1er janvier 1958, ». 2° A l'article 93, dans la partie introductive du premier alinéa, les mots « Les Etats membres aboliront entre eux, un an après l'entrée en vigueur du présent traité, tous droits de douane... » sont remplacés par « Les Etats membres interdisent entre eux tous droits de douane... ». 3° Les articles 94 et 95 sont abrogés. 4° A l'article 98, deuxième alinéa, les mots « Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil... » sont remplacés par « Le Conseil, ... ». 5° L'article 100 est abrogé.6° L'article 104 est modifié comme suit : a) au premier alinéa, les mots « postérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité » sont remplacés par « postérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion »;b) au deuxième alinéa, les mots « postérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité, dans le domaine d'application de celui-ci » sont remplacés par « postérieurement aux dates visées à l'alinéa précédent, dans le domaine d'application du présent traité ».7° L'article 105 est modifié comme suit : a) au premier alinéa, les mots « conclus avant l'entrée en vigueur de celui-ci » sont remplacés par « conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, avant la date de leur adhésion, ».A la fin de ce même alinéa, les mots « après l'entrée en vigueur du présent traité. » sont remplacés par « après lesdites dates. »; b) au deuxième alinéa, les mots « conclus entre la signature et l'entrée en vigueur du présent traité » sont remplacés par « conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, entre la signature de l'acte d'adhésion et la date de leur adhésion, ».8° A l'article 106, premier alinéa, les mots « avant l'entrée en vigueur du présent traité, » sont remplacés par « avant le 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, avant la date de leur adhésion, ».9° L'article 108 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1, l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976;l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer : a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2;ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit : « 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants, au Parlement européen, des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. 2. Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu'il suit : Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des Etats réunis dans la Communauté. »; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3;ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit : « 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. »; c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 4 du présent traité, devient le paragraphe 4;d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 4 du présent traité, devient le paragraphe 5.10° A l'article 127, le paragraphe 3 est supprimé.11° A l'article 138, premier alinéa, les mots « dès la date d'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000 » sont remplacés par « du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000 ». 12° A l'article 160 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par « Toutefois, lors des premières nominations ... » est supprimé. 13° A l'article 181, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.14° A la place de l'article 191, le texte adapté de l'article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré;ce nouvel article 191 se lit comme suit : « Article 191 La Communauté jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. ». 15° L'article 198 est modifié comme suit : a) après le deuxième alinéa, le troisième alinéa suivant est inséré : « Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles |$$|AOAland conformément aux dispositions figurant au protocole n- 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.»; b) au troisième alinéa actuel, le point e) concernant les îles |$$|AOAland est supprimé et le point d) se termine par un point.16° A l'article 199, premier alinéa, les mots « et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.» sont remplacés par « et de l'Organisation mondiale du commerce. » 17° Le titre VI, « Dispositions relatives à la période initiale », comprenant la section 1, « Mise en place des institutions », la section 2, « Premières dispositions d'application du traité » et la section 3, « Dispositions applicables à titre transitoire » ainsi que les articles 209 à 223, est abrogé.18° A l'article 225, le nouvel alinéa suivant est ajouté : « En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise.».</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Annexes L'annexe V, « Programme initial de recherches et d'enseignement visé à l'article 215 du traité », y compris le tableau « Décomposition par grands postes... », est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Protocoles 1° Le protocole relatif à l'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas est abrogé.2° Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié comme suit : a) les mots « ONT DESIGNE, à cet effet, comme plénipotentiaires : » ainsi que la liste des chefs d'Etat et de leurs plénipotentiaires sont supprimés;b) les mots « LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, » sont supprimés et l'alinéa restant se lit comme suit : « SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.»; c) à l'article 3, le texte adapté de l'article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa;ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit : « Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents. »; d) l'article 58 est abrogé;e) la formule finale « EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée; f) la liste des signataires est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 9 1. Sans préjudice des paragraphes ci-après, qui visent à conserver les éléments essentiels de leurs dispositions, la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et le traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes sont abrogés, à l'exception du protocole visé au paragraphe 5.2. Les pouvoirs et compétences dévolus au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes par le traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont exercés par des institutions uniques dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités et par le présent article. Les fonctions dévolues au Comité économique et social par le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont exercés par un comité unique dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 193 et 197 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables à ce comité. 3. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes font partie de l'administration unique de ces Communautés et sont régis par les dispositions adoptées en application de l'article 212 du traité instituant la Communauté européenne.4. Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans les conditions définies au protocole visée au paragraphe 5.Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement. 5. Dans le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est inséré un article 23, ainsi qu'il était prévu par ledit protocole;cet article se lit comme suit : « Article 23 Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. » 6. Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget des Communautés européennes, dans les conditions respectivement prévues aux traités instituant ces trois Communautés.7. Sans préjudice de l'application de l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et de l'article 1, deuxième alinéa, du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, les représentants des gouvernements des Etats membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 10 1. L'abrogation ou la suppression, dans la présente partie, de dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et l'adaptation de certaines de leurs dispositions n'affectent les effets juridiques ni des dispositions de ces traités, en particulier ceux résultant des délais qu'ils impartissent, ni de celles des traités d'adhésion.2. Les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base desdits traités ne sont pas affectés.3. Il en va de même en ce qui concerne l'abrogation de la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et l'abrogation du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence sont applicables aux dispositions de la présente partie ainsi qu'au protocole sur les privilèges et immunités visé à l'article 9, paragraphe 5 TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ARTICLE 12 1. Les articles, les titres et les sections du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe du présent traité, qui fait partie intégrante de celui-ci.2. Les références croisées aux articles, titres et sections dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité instituant la Communauté européenne, de même qu'entre eux, sont adaptées en conséquence.Il en va de même des références aux articles, titres et sections de ces traités contenues dans les autres traités communautaires. 3. Les références aux articles, titres et sections des traités visés au paragraphe 2 contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux articles, titres et sections des traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par certaines dispositions de l'article 6.4. Les références, contenues dans d'autres instruments ou actes, aux paragraphes des articles des traités visés aux article 7 et 8, s'entendent comme des références à ces paragraphes tels que renumérotés par certaines dispositions desdits articles 7 et 8. ARTICLE 13 Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 14 1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne. 2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. ARTICLE 15 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt- dix-sept.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe Tableaux des équivalences visés à l'article 12 du traité d'Amsterdam A. Traité sur l'Union européenne Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLES A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne PROTOCOLE SUR L'ARTICLE J.7 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Gardant à l'esprit la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Gardant à l'esprit que la politique de l'Union au titre de l'article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont convenues de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne : L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne PROTOCOLE INTEGRANT L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Notant que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des Etats membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice;</p>\n<p class=\"lf-p\">Souhaitant incorporer les accords et règles précités dans le cadre de l'Union européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Confirmant que les dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne et de la Communauté;</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la position particulière du Danemark;</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces Etats membres de les accepter en tout ou en partie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissant qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne relatives à la coopération renforcée entre certains Etats membres et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier ressort;</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux Etats ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne : ARTICLE 1 Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des accords de Schengen, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant du champ d'application desdits accords et dispositions connexes, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe du présent protocole, ci-après dénommés « acquis de Schengen ». Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 2 1. A compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'acquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, s'appliquent immédiatement aux treize Etats membres visés à l'article 1, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.A compter de cette date, le Conseil se substitue audit comité exécutif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1, prend toute mesure nécessaire à la mise en uvre du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n'ont pas été prises et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité sur l'Union européenne. 2. Le paragraphe 1 s'applique aux Etats membres qui ont signé un protocole d'adhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1, à moins que les conditions de l'adhésion de l'un de ces Etats à l'acquis de Schengen n'aient été remplies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. ARTICLE 3 A la suite de la détermination visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à l'égard des autres signataires des accords de Schengen qu'avant ladite détermination en ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre III A du traité instituant la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur l'Union européenne, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de Schengen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1 et du représentant du gouvernement de l'Etat concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 5 1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités. Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne ou à l'article K.12 du traité sur l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux Etats membres visés à l'article 1 ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question. 2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil n'a pas adopté les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa. ARTICLE 6 La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en uvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces Etats, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en uvre du présent protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les modalités d'intégration du Secrétariat de Schengen au Secrétariat général du Conseil</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les Etats candidats à l'adhésion ANNEXE ACQUIS DE SCHENGEN 1. L'Accord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.2. La Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que l'Acte final et les déclarations communes y annexés.3. Les protocoles et accords d'adhésion à l'accord de 1985 et à la convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés à Paris le 27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les Actes finals et les déclarations y annexés.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la convention d'application de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en uvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE 7 A DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AU ROYAUME-UNI ET A L'IRLANDE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Désireuses de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande, Compte tenu de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande, Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la Communauté ou par la Communauté et ses Etats membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres Etats membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour : a) vérifier si des citoyens d'Etats parties contractantes à l'Accord sur l'Espace économique européen ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit communautaire, ainsi que des citoyens d'autres Etats à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni;et b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni L'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la « zone de voyage commune »), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1 du présent protocole s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. L'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autres Etats membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l'article 1 du présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1 du présent protocole sont applicables à ce pays L'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres Etats membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Désireuses de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande, Compte tenu du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande, Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne : ARTICLE 1 Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'article 1 et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits Etats. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande ARTICLE 3 1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet Etat y est habilité.Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les Etats membres qui ont participé à son adoption. 2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1 sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande.Dans ce cas, l'article 2 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 5 A, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne s'applique mutatis mutandis</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un Etat membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce traité, y compris l'article 73 P, s'appliquent à cet Etat pour ce qui concerne la mesure en question</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 3 et 4 s'entendent sans préjudice du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités s'appliquent à l'Irlande PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Rappelant la décision des chefs d'Etat ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne, Ayant pris acte de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Edimbourg, Compte tenu de l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne : PARTIE I ARTICLE 1 Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Danemark</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1 autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa ARTICLE 5 1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national. S'il décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres Etats membres visés à l'article 1 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces Etats membres participent aux domaines de coopération en question. 2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du paragraphe 1, les Etats membres visés à l'article 1 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront les mesures appropriées à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE II ARTICLE 6 En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de l'article J.3, paragraphe 1, et de l'article J.7 du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en uvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les Etats membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III ARTICLE 7 Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres Etats membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Considérant que, conformément aux dispositions de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par la Communauté européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, conformément à l'article O du traité sur l'Union européenne, tout Etat européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Gardant à l'esprit que l'article 236 du traité instituant la Communauté européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces principes par un Etat membre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelant que tout ressortissant d'un Etat membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les Etats membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité instituant la Communauté européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Gardant à l'esprit que le traité instituant la Communauté européenne établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelant que l'extradition des ressortissants des Etats membres de l'Union est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la Convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Souhaitant empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : ARTICLE UNIQUE Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les Etats membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre Etat membre que dans les cas suivants : a) si l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prend, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention; b) si la procédure prévue à l'article F.1, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été déclenchée et jusqu'à ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet; c) si le Conseil, statuant sur la base de l'article F.1, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, a constaté, à l'égard de l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, l'existence d'une violation grave et persistante par cet Etat membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1; d) si un Etat membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre Etat membre;dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'Etat membre ne soit affecté d'aucune manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Déterminées à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères d'application de ces principes et de faire en sorte qu'ils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Désireuses de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union;</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en uvre du principe de subsidiarité, Ont confirmé que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et l'approche globale relative à l'application du principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion d'Edimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l'action des institutions de l'Union, ainsi que l'évolution de l'application du principe de subsidiarité, et, à cet effet, Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : 1. Dans l'exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité.Elle veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre institutionnel;elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l'article F, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, selon lequel « l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques ». 3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu'interprétées par la Cour de justice.Les critères énoncés à l'article 3 B, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence exclusive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus. 4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l'objet d'une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;les raisons permettant de conclure qu'un objectif communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon communautaire doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité : les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des Etats membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté. Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes : - la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l'action des Etats membres; - une action au seul niveau national ou l'absence d'action de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d'une autre manière les intérêts des Etats membres; - une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des Etats membres. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La forme de l'action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une exécution efficace.La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu'à des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, les directives visées à l'article 189 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens. 7. En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité.Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux Etats membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure. 8. Dans le cas où l'application du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les Etats membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à l'article 5 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité.9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait : - excepté dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations; - motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité; chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des motifs joint à la proposition donne des détails à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le financement, en tout ou en partie, de l'action de la Communauté, à partir du budget communautaire requiert une explication; - tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre; - présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil et un rapport sur l'application de l'article 3 B du traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social. 10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par l'Union, qu'il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de l'article D du traité sur l'Union européenne.11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de l'examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions de l'article 3 B du traité.Cette disposition concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil envisagent d'y apporter. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux articles 189 B et 189 C du traité, est informé de la position du Conseil quant à l'application de l'article 3 B du traité par l'exposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu'une partie ou la totalité d'une proposition de la Commission n'est pas conforme à l'article 3 B du traité. 13. Le respect du principe de subsidiarité fait l'objet d'un réexamen, conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne. PROTOCOLE SUR LES RELATIONS EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES EXTERIEURES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Compte tenu de la nécessité pour les Etats membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers, Arrêtent la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne : Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article 73 J, point 2), sous a), du titre III A du traité ne préjugent pas la compétence des Etats membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE SUR LE SYSTEME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ETATS MEMBRES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Considérant que la radiodiffusion de service public dans les Etats membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias, Sont convenues des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des Etats membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque Etat membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE SUR LA PROTECTION ET LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Désireuses d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : Lorsqu'ils formulent et mettent en uvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des Etats membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Ont adopté les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes : ARTICLE 1 A la date d'entrée en vigueur du premier élargissement de l'Union, nonobstant l'article 157, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, l'article 9, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 126, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Commission se compose d'un national de chacun des Etats membres, à condition qu'à cette date la pondération des voix au sein du Conseil ait été modifiée, soit par une nouvelle pondération des voix, soit par une double majorité, d'une manière acceptable pour tous les Etats membres, compte tenu de tous les éléments pertinents, notamment d'une compensation pour les Etats membres qui renoncent à la possibilité de désigner un deuxième membre de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un an au moins avant que l'Union européenne ne compte plus de vingt Etats membres, une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres est convoquée pour procéder à un réexamen complet des dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des institutions PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIEGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANISMES ET SERVICES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE D'EUROPOL LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, Vu l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, Vu le traité sur l'Union européenne, Rappelant et confirmant la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organismes et services à venir, Sont convenus des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, ARTICLE UNIQUE a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire.Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le Secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg. b) Le Conseil a son siège à Bruxelles.Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg. c) La Commission a son siège à Bruxelles.Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg. d) La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur siège à Luxembourg.e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.h) La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.i) L'Institut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont leur siège à Francfort.j) L'Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE SUR LE ROLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPEENNE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Rappelant que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque Etat membre, Désireuses, cependant, d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier, Ont adopté les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes : I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations destinées aux parlements nationaux des Etats membres 1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des Etats membres.2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l'article 151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque Etat membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient.3. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision, soit en vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conformément à l'article 189 B ou 189 C du traité instituant la Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires 4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée « COSAC », créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention des institutions de l'Union européenne, notamment sur la base de projets d'actes que des représentants de gouvernements des Etats membres peuvent décider d'un commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d'acte législatif en relation avec la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatives de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatives aux droits fondamentaux.7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position. ACTE FINAL La CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES convoquée à Turin le vingt-neuf mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-seize pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique et à certains Actes connexes, a arrêté les textes suivants : I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes II. Protocoles A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne 1. Protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne B. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne 2. Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 3.Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande 4. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande 5.Protocole sur la position du Danemark C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne 6. Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne 7.Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité 8. Protocole sur les relations extérieures des Etats membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures 9.Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres 10. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux D.Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne 12.Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol 13. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne III.Déclarations La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final : 1. Déclaration relative à l'abolition de la peine de mort 2.Déclaration relative à l'amélioration de la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale 3. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale 4.Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l'Union européenne 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article J.15 du traité sur l'Union européenne 6. Déclaration relative à la création d'une unité de planification de la politique et d'alerte rapide 7.Déclaration relative à l'article K.2 du traité sur l'Union européenne 8. Déclaration relative à l'article K.3, point e), du traité sur l'Union européenne 9. Déclaration relative à l'article K.6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne 10. Déclaration relative à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne 11. Déclaration relative au statut des Eglises et des organisations non confessionnelles 12.Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental 13. Déclaration relative à l'article 7 D du traité instituant la Communauté européenne 14.Déclaration relative à l'abrogation de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l'acquis de Schengen 16.Déclaration relative à l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne 17. Déclaration relative à l'article 73 K du traité instituant la Communauté européenne 18.Déclaration relative à l'article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne 19. Déclaration relative à l'article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne 20.Déclaration relative à l'article 73 M du traité instituant la Communauté européenne 21. Déclaration relative à l'article 73 O du traité instituant la Communauté européenne 22.Déclaration relative aux personnes handicapées 23.</p></div>", "next": 238165}