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18 MARS 2016 - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de divers arrêtés en matière d'environnement

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand modifie diverses réglementations environnementales existantes, principalement en adaptant les définitions et les exigences concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les gaz à effet de serre fluorés. Il vise à transposer une directive européenne relative à la récupération des vapeurs d'essence.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

18 MARS 2016 - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de divers arrêtés en matière d'environnement Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ; Vu le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ; Vu le règlement (CE) n 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certains véhicules à moteur; Vu le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1088/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 ; Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes ; Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les articles 1 et 4 ; Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ; Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, l'article 1er, alinéa premier, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ; Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, l'article 12, § 1er, l'article 20, modifié par le décret du 25 mai 2012, l'article 22ter à 22novies inclus, insérés par le décret du 27 mars 2009 et l'article 29, remplacé par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008 ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 4.3.2, § § 2 et 2bis, l'article 4.3.4, § 2, l'article 4.3.6 et l'article 4.3.8, § 3, insérés par le décret du 18 décembre 2002, l'article 10.2.4, § 4, l'article 16.1.2, 1°, f), insérés par le décret du 21 décembre 2007 et l'article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009 et l'article 16.7.1, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 mai 2012 ; Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les articles 7, 22 et 32 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur ; Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant modification de divers arrêtés en matière d'environnement, pour ce qui concerne l'adaptation à l'évolution de la technologie et au règlement CLP; Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 27 mai 2015 et 25 juin 2015 ; Vu les accords du Ministre flamand chargé du budget, donnés les 18 juin 2015 et 7 juillet 2015 ; Vu l'avis 58.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service. CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM Art. 2.Dans la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, les mots "ozonafbrekende stoffen" sont chaque fois remplacés par les mots "ozonlaagafbrekende stoffen". Art. 3.A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les définitions « animaux/stockage d'effluents d'élevage (Chapitres 5.9. en 5.28.) la définition de "gros mammifères indigènes" est remplacée par ce qui suit : "gros mammifères" : des animaux tels les chevaux et animaux de l'espèce bovine qui sont sevrés ; »; 2° dans les définitions des animaux/stockage d'effluents d'élevage (chapitres 5.9 et 5.28), le terme « indigène » est supprimé dans la définition de « petits mammifères indigènes » ; 3° dans les définitions relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre fluorés, la définition de « gaz à effet de serre fluorés » est remplacé par ce qui suit : "- gaz à effet de serre flurorés" : les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l'hexafluorure de soufre et les autres gaz à effet de serre contenant du fluor, énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, isolés ou dans un mélange ;» ; 4° dans les définitions relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre fluorés, la définition de « hydrofluorocarbones (HFC) » est remplacée par ce qui suit : "hydrofluorocarbones (HFC)" : les hydrofluorocarbones (HFC), visés à la partie 1ère de l'annexe 1re du règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 ;» ; 5° dans les définitions relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre fluorés, la définition de « hydrocarbures perfluorés (PFC) » est remplacé par ce qui suit : "les hydrocarbures perfluorés (PFC) énumérés dans la partie 2 de l'annexe Ire du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.» ; 6° dans les "définitions installations de réfrigération", la définition « contenance nominale en fluide réfrigérant » est remplacée par ce qui suit : "contenance nominale en fluide réfrigérant" : la quantité de liquide réfrigérant dont est rempli un système frigorifique pour qu'il puisse fonctionner aux conditions pour lesquelles il a été conçu, y compris la quantité de réfrigérant présente dans un réservoir tampon ou de réserve relié avec l'installation de réfrigération ;cette quantité correspond normalement à la quantité qui a été introduite lors de la première mise en service ; " ; 7° Dans « Définitions installations de réfrigération », la définition de « frigoriste » est remplacée par ce qui suit : « - « frigoriste compétent » : un technicien désigné en vue d'exécuter des travaux à des installations de réfrigération de manière justifiée, soit directement par l'exploitant, soit par l'entreprise frigorifique exécutant les travaux à l'installation de réfrigération.Lors de l'exécution des travaux aux installations de réfrigération utilisant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, telles que visées à l'article 5.2.2.5.2, § 9, l'article 5.16.3.3, § 1bis, l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1 et l'article 6.8.1.1, le frigoriste compétent dispose en plus d'un agrément comme frigoriste, tel que visé à l'article 6, 2°,

  1. e)du VLAREL pour la catégorie I, II, III ou IV respective ; » ; 8° Dans les définitions " installations de réfrigération », la définition « puissance frigorifique nominale » est remplacée par ce qui suit : « « puissance frigorifique nominale » : le total de la puissance frigorifique installée, indiquée par le fabricant et calculée conformément aux conditions standard, telles que visées à la EN 14511-2.Si le système de climatisation au niveau du bâtiment comprend des installations individuelles, les capacités des différentes installations individuelles sont comptabilisées ; »; 9° aux définitions installations de réfrigération, sont ajoutées les définitions suivantes : "- "tonne d'équivalent-dioxyde de carbone" : une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes métriques et leur potentiel de réchauffement planétaire ; - "potentiel de réchauffement planétaire" : le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d'un kilogramme d'un gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO2, comme énoncé aux annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou, pour les mélanges, calculé conformément à la méthode figurant à l'annexe IV dudit règlement. » ; 10° dans les définitions bruit (Chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7), les mots "telle que définie dans la norme belge NBN C 97-122 sonomètres" dans la définition de "pondération A", sont remplacés par les mots « telle que définie à la norme CEI 61672-1 » ; 11° dans les définitions originales (chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7), la définition de « bruit à tonalité marquée du mot « smalbandanalyse » est remplacé par le membre de phrase « smalbandanalyse en 1/24-octaafbanden »; 12° dans les définitions bruit (chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7), les mots "durées de mesurage" dans la définition de « période de mesurage », sont remplacés par le mot « mesurages » ; 13° dans les définitions bruit (chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7), les définitions suivantes sont ajoutées : « Conditions d'opérations de chargement et de déchargement pour certains établissements classés selon la rubrique 16.3.1 (section 4.5.7) 1° opérations de chargement et de déchargement : les opérations qui consistent dans le chargement et le déchargement de marchandises, ainsi que les manoeuvres du camion pour approvisionner les équipements énumérés à l'article 4.5.7.0.1 ; 2° le chargement et le déchargement de marchandises : le chargement et le déchargement de marchandises à partir d'un camion en stationnement au quai de chargement et de déchargement de l'entreprise, y compris les actes qui doivent les permettre, ainsi que l'ouverture et la fermeture de portes et portails.Les temps de pause et autres interruptions n'y sont pas compris ; 3° de manoeuvrer les camions : les mouvements et les manoeuvres camion sur le lot ou les lots utilisés par l'établissement, dans le but d'atteindre le quai de chargement-déchargement de l'entreprise pour charger et décharger des marchandises ou de quitter le site après le chargement et le déchargement de marchandises au quai de chargement/déchargement, y compris l'arrêt et le démarrage du moteur et le tournage au ralenti du moteur en attendant la mise en oeuvre de mouvements et de manoeuvres ;4° heures creuses :
  2. a)heures creuses matinales : la période entre 6 et 7 heures ;
  3. b)heures creuses vespérales : la période entre 19 et 23 heures ;5° un quai de chargement et de déchargement à l'intérieur d'un bâtiment : un quai de chargement et de déchargement dans un bâtiment fermé, dans lequel l'ensemble du camion est garé et dans lequel les marchandises ne sont chargées et déchargées que lorsque les portes d'accès du bâtiment sont fermées ;6° un quai de chargement et de déchargement couvert : un quai de chargement et de déchargement couvert d'une toiture couvrant à tout temps au moins l'espace complet de chargement du camion ;7° un quai de chargement et de déchargement en plein air : un quai de chargement et de déchargement autre qu'un quai de chargement et de déchargement couvert ou dans un bâtiment ; 8° opérations de chargement et de déchargement à l'aide d'engins silencieux : les opérations de chargement et de déchargement lors desquelles des engins sont utilisés conformément aux critères, visés à l'annexe 4.5.7.4 ; Une fourniture à 9° : L'exécution des opérations de chargement et de déchargement d'un camion qui approvisionne l'établissement avec un chargement de marchandises; 10° les habitations avoisinantes : les habitations susceptibles de souffrir d'un niveau sonore le plus élevé à hauteur des fenêtres en provenance des opérations de chargement et de déchargement;»; 14° les définitions suivantes sont ajoutées aux définitions des établissements de relaxation (chapitre 5.32), Stands de tir en plein air : " - "tir à la carabine traditionnel" : le tir à la carabine lourde à partir d'un support de tir ou d'un râteau en plein air. Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ; - "HLTS" : le "handreiking Limburgs traditioneel schieten" établi sous l'égide du "college van gedeputeerde staten van Limburg" (Pays-Bas) ; - "support de tir" : un support intégrant un racinal au-dessus, sur lequel repose la carabine lourde au cours du tir ; - "râteau" : cible de tir composée de trois ou cinq supports, qui sont chacun pourvu de traverses sur lesquelles des petites boules ou de petits cubes ont été apposés ; - "perche de tir" : une perche sur laquelle est monté le râteau ; - "ogive" : la face avant d'une balle ; - "affût" : dispositif dans lequel la carabine est serrée sur le support de tir et qui peut être réglé de telle façon que la marge de manoeuvre de la carabine est suffisamment réduite pour que toutes les balles aboutissent dans le pare-balles ; - "maître du tir à la carabine" : un fonctionnaire qui assure que la réglementation est respectée au cours des activités de tir. " ; 15° dans les définitions zones portuaires (chapitre 5.48), les mots "limitée conformément à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des ports et de leurs dépendances transférés de l'Etat à la région flamande » dans la définition de "zone portuaire" sont remplacés par les mots « telle que délimitée dans les plans d'exécution spatiaux régionaux relatifs à la délimitation des zones portuaires conformément à l'article 3 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes » ; 16° aux définitions émissions des gaz à effet de serre (chapitre 4.10), les définitions suivantes sont ajoutées : " - "administrateur du registre : la personne ou les personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, 29° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, les opérations aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ; ». 17° aux définitions d'éoliennes (section 5.20.6) il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° "apogée de rotation" : la hauteur du mât, majorée de la moitié du diamètre du rotor. " ; 18° un sous-titre « définitions des travaux aux certaines installations contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone " est ajouté, rédigé comme suit : "Définitions des travaux à certaines installations avec des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant l'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), chapitre 5.2 (article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (article 5.16.3.3, § 1bis), chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (article 6.8.1.1 et section 6.8.2 à 6.8.5 incluse) 1° "installation : l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d'un système pour compléter un circuit, qu'il faille ou non charger le système après l'assemblage ;2° "entretien" : toutes les activités, à l'exclusion de la récupération et les contrôles d'étanchéité au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qui impliquent que les circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, sont accédés, notamment l'ajout au système de gaz à effet de serre fluorés, l'enlèvement d'une ou de plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, le ré-assemblage de deux ou de plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement de même que la réparation de fuites ;3° "réparation" : la réparation de produits ou d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ou qui en sont tributaires, qui sont endommagés ou présentent une fuite et dont une partie contient ou est conçue pour contenir de tels gaz ;4° "mise hors service" : l'arrêt définitif d'un produit ou d'une pièce d'équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et son retrait du service ou la fin de son utilisation ;5° "récupération" : la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des équipements lors de la maintenance ou de l'entretien de ces produits ou équipements ou préalablement à leur élimination ;6° "installation frigorifique" : l'ensemble des pièces et équipements nécessaires au fonctionnement d'un système frigorifique.Il s'agit également d'installations de conditionnement d'air et les pompes à chaleur incluses dans le système frigorifique; 7° "équipements de protection contre l'incendie" : 'équipement et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre l'incendie.Les extincteurs d'incendie en font également partie; 8° "appareils de commutation électrique" : les dispositifs de commutation et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d'énergie électrique.". Art. 4.Dans l'article 1.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° expert environnemental dans la discipline des installations électriques : un organisme reconnu, tel que précisé à l'article 275 de l'AREI (le règlement général sur les Installations Electriques) ;2° expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissolus : un service externe agréé pour contrôles techniques sur le lieu de travail, tel que visé à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, pour le domaine des contrôles de récipients pour gaz ;3° expert environnemental dans la discipline d'appareils à pression : un organisme notifié ou un service d'inspection d'un utilisateur visé au chapitre VIII de l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression pour l'application des procédures visées dans la directive 97/23/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, soit un organisme notifié visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 juin 1990 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, aux fins des procédures visées dans la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.». Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre 2.8 du même arrêté, les mots « de prévention intégrée et de lutte contre la pollution » sont remplacés par les mots « relatives aux meilleures techniques disponibles ». Art. 6.Dans la partie 2, chapitre 2.8, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 24 avril 2009 et 7 juin 2013, la section 2.8.0 comprenant l'article 2.8.0.1 à 2.8.0.4 inclus, est abrogée. Art. 7.Au chapitre 2.8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 24 avril 2009 et 7 juin 2013, est insérée une section 2.8.2, constituée des articles 2.8.2.1 à 2.8.2.4 inclus, rédigée comme suit : " Section 2.8.2. Mesures stratégiques relatives à l'établissement d'études flamandes sur les MTD Art. 2.8.2.1. A l'appui de l'établissement des conditions environnementales, des études flamandes sur les MTD peuvent être rédigées : 1° Lorsqu'après une évaluation approfondie il est estimé que la situation flamande spécifique l'impose.Ce peut arriver dans les cas suivants :
  4. a)1° en raison d'une priorité politique flamande, ou
  5. b)2° dans le cas d'un problème environnemental flamand (dépassement d'une ou de plusieurs normes de qualité environnementale européennes), ou
  6. c)3° lorsqu'un secteur demande des conditions environnementales nouvelles ou révisées (qui n'ont pas été définies au niveau européen) ;2° lorsque les installations réputées incommodes ont été identifiées comme la cause principale (autrement, la philosophie MTD doit d'abord être appliquée aux sources plus importantes). Dans la présente section, il faut entendre par une étude flamande sur les MTD : un document qui est le résultat de l'échange d'information organisé conformément à l'article 2.8.2.2, alinéa deux, établi pour des activités bien définies et décrivant, notamment les techniques appliquées, les niveaux actuels d'émission et de consommation, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que des recommandations portant sur la législation environnementale et les éventuelles techniques émergentes, accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe 18 du titre I du Vlarem. Art. 2.8.2.2. Les études flamandes sur les MTD sont établies ou révisées par l'institution de recherche désignée par le Gouvernement flamand. Par étude flamande sur les MTD, un comité d'accompagnement est composé par le groupe de pilotage visé à l'article 2.8.2.3. En vue de rédiger, de réviser ou, le cas échéant, de mettre à jour les études flamandes sur les MTD, l'institution de recherche désignée par le Gouvernement flamand organise et coordonne l'échange d'information au sein du comité d'accompagnement entre les experts techniques agissant comme des représentants des organes publics consultatifs, visés à l'article 20, § 1er du titre Ier du VLAREM, la " afdeling Milieu-inspectie ", les branches d'activité concernées, les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'environnement et d'autres parties concernées. Le comité d'accompagnement se réunit au moins trois fois, une fois lors du démarrage de l'étude flamande sur les MTD et au moins deux fois pour discuter des versions brouillon successives de l'étude flamande sur les MTD. Lors de la discussion du projet préfinal, on tente à atteindre un consensus au niveau de l'étude flamande sur les MTD au sein du comité d'accompagnement. L'institution de recherche désignée par le Gouvernement flamand tient compte des points de vue du comité d'accompagnement lors de l'établissement du projet final de l'étude flamande sur les MTD et soumet le projet final au comité d'accompagnement par écrit. A défaut d'un consensus sur le projet final au sein du comité d'accompagnement, les points de vue divergents et les justifications de ceux-ci sont établis dans une annexe de l'étude flamande sur les MTD, accompagnée d'une réplique par l'institution de recherche désignée par le gouvernement flamand. Le projet final est présenté également au comité de pilotage, prévu à l'article 2.8.2.3. Les commentaires éventuels du comité de pilotage et les arguments avancés à cet égard sont définis dans une annexe de l'étude flamande sur les MTD, accompagnée d'une réplique par l'institution de recherche désignée par le Gouvernement flamand. La version finale de l'étude flamande sur les MTD est mise à la disposition du public, au minimum via l'Internet. Art. 2.8.2.3. Un groupe de pilotage est créé. Ce comité de pilotage est présidé par le service chargé des permis d'environnement, et est composé de représentants des organismes consultatifs mentionnés à l'article 20, § 1er, du Titre I du VLAREM, et de la division de l'inspection environnementale. Le groupe de pilotage fixe les lignes directrices et les modalités de l'échange d'informations. Le groupe de pilotage établit un projet du programme de travail de l'institution de recherche désignée par le Gouvernement flamand pour ce cui concerne l'établissement ou la révision d'études flamandes sur les MTD. Chaque année, le groupe de pilotage consulte les membres de la " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " sur le projet du programme de travail pour l'année à venir. Le groupe de pilotage soumet le projet du programme de travail pour l'année à venir, à l'approbation du ministre flamand. Art. 2.8.2.4. Suite à chaque étude flamande sur les MTD, la division compétente des permis d'environnement, évalue la nécessité de remettre au ministre flamand un projet d'arrêté du Gouvernement flamand portant sur l'établissement des conditions environnementales générales ou sectorielles, en concertation avec les organismes consultatifs publics concernés, visés à l'article 20, § 1er du titre I du VLAREM et de la " Afdeling Milieu-inspectie ". Le cas échéant, le ministre flamand soumet le projet d'arrêté portant sur l'établissement des conditions environnementales générales ou sectorielles au Gouvernement flamand. Suite à chaque étude flamande sur les MTD, le Ministre flamand établit des directives relatives aux recommandations qui peuvent être imposées au moyen de conditions environnementales particulières pour les administrations concernées. » Art. 8.Dans l'article 3.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le numéro d'article « 5.6.2.3.6 » est remplacé par le numéro d'article « 5.6.1.3.6 », la partie de phrase « 5.7.1.4, § 2 » est remplacée par la partie de phrase « 5.7.1.4, § 1er » et la partie de phrase « 5.17.4.1.16, §§ §§ 3, 4, 5, 6 » est remplacée par la partie de phrase « 5.17.4.1.16 ». Art. 9.Dans la version néerlandaise de l'article 4.1.7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « gevaarlijke stoffen » sont remplacés par les mots « gevaarlijke producten ». Art. 10.A l'article 4.1.9.1.3, § 1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2014, la partie de phrase « et le respect de l'obligation de notification visée aux articles 17 à 21 et 23 » est remplacée par la partie de phrase « et le registre des matériaux et le respect de l'obligation de notification, visée aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 ». Art. 11.Dans l'article 4.2.5.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Des eaux de refroidissement, en provenance des équipements déversant une quantité maximale d'eaux de refroidissement supérieure à 2 mo par heure, sont rejetées à travers un système de contrôle assurant le contrôle à 100% des eaux réellement déversées et permettant des échantillonnages aisés des eaux usées en particulier. Les établissements déversant des eaux à 100 mo par heure satisfont à cette disposition pour le 1 septembre 2018. Pour les équipements déversant plus de 100 mo d'eaux de refroidissement par heure, le débit est en plus enregistré de manière continue, qui comprend outre le débit instantané, le débit total par heure, par jour et par an. ». Art. 12.Dans l'article 4.2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4. Pour les rejets dans l'espace rural à optimiser collectivement, il est présumé que les conditions définies au paragraphe 1er sont remplies, lorsque les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prédigestion de déchets, construite et exploitée conformément au code de bonnes pratiques. Pour le rejet des eaux usées domestiques provenant de plus de dix installations sanitaires temporaires placées en plein air auprès d'un équipement accessible au public, les eaux usées sont au minimum épurées au moyen d'une installation de traitement individuel dont la capacité est alignée sur la charge polluée qui y sera raccordée. Art. 13.A la sous-section 4.2.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un article 4.2.8.2.2, rédigé comme suit : « Art. 4.2.8.2.2. Pour les rejets des eaux usées domestiques provenant d'une installation sanitaire temporaire placée en plein air auprès d'un équipement accessible au public, une autorisation explicite écrite de l'exploitant de l'installation d'épuration d'eaux d'égout doit être obtenue. Dans la prise d'acte de la notification, des conditions supplémentaires peuvent être imposées en vue du fonctionnement optimal du système d'égouts en aval, y compris des trop-plein existants, et de l'installation d'épuration d'eaux d'égout. ». Art. 14.A l'article 4.4.2.3, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'alinéa deux est abrogé. Art. 15.Dans l'article 4.4.4.1 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « paramètres SO2 » est remplacé par le membre de phrase « paramètres SOx » et le membre de phrase « SO2/h » est remplacé par le membre de phrase « SOx/h, exprimé en tant que SO2 » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « les substances définies au paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « paramètres de SO2, de NOx et le total des poussières » ;3° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Si les valeurs d'émission pour le dioxyde de soufre sont mesurées en continu, le permis d'environnement peut établir les modalités selon lesquelles les valeurs limites d'émission applicables au trioxyde de soufre sont déterminées et incluses dans l'examen des valeurs limites d'émission applicables aux oxydes de soufre.» ; 4° au paragraphe 2, dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots « visés au premier et au deuxième alinéas » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa premier » ;5° au paragraphe 2, dernier alinéa, les mots « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « au troisième alinéa ». Art. 16.A l'article 4.4.4.2, paragraphe 4, quatrième alinéa, du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les termes « et les dispositions complémentaires du code de bonnes pratiques » est ajouté. Art. 17.A l'article 4.4.4.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cas de la présence de plusieurs substances qui relèvent du même point dans l'annexe 4.4.2, s'appliquent les fréquences de mesure qui ont été prescrites par substance, y compris pour la somme des différentes substances relevant du même point de l'annexe précitée, sauf pour les substances énumérées aux points 2°, 3°, 4° et 5°, de ladite annexe. ». Art. 18.A l'article 4.4.6.1.1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase introductive « Les dispositions de cette section s'appliquent au processus et aux installations de stockage et de chargement :" est remplacée par la phrase « A l'exception des réservoirs fixes verticaux de surface, la présente section s'applique au processus et aux installations de chargement : " Art. 19.Dans l'article 4.4.6.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, l'alinéa premier est abrogé. Art. 20.Dans l'article 4.4.7.2.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. L'exploitant établit un rapport sur les substances pulvérulentes, comme indiqués dans le formulaire de demande, pour les équipements suivants : 1° les équipements d'une capacité de stockage de plus de 50.000 m² de surface au sol. Avant le franchissement du seuil de la capacité de stockage, le rapport sur les substances pulvérulentes est annexé à la demande d'un permis d'environnement ou est remis à la section compétente pour les permis d'environnement par lettre recommandée ; 2° les équipements ayant une capacité de stockage moyenne de substances pulvérulentes sur les trois années civiles précédentes de plus de 700.000 tonnes par an. Le rapport sur les substances pulvérulentes est annexé à la demande d'un permis d'environnement ou remis à la section, compétente des permis d'environnement par lettre recommandée au plus tard le 31 juillet de l'année en cours. ». Art. 21.Au chapitre 4.4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté une section 4.4.8, comprenant les articles 4.4.8.1 à 4.4.8.3 inclus, rédigés comme suit : " Section 4.4.8. Les installations de gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone Art. 4.4.8.1. Les travaux suivants aux équipements fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrisant la couche d'ozone ne peuvent être effectués que par un technicien agréé pour les équipements de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 6, 2°, f), du VLAREL : 1° l'installation, l'entretien, la réparation et la mise hors service ;2° les contrôles d'étanchéité des équipements de protection contre l'incendie, visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;3° la récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone. Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'entreprise où travaille le technicien d'équipements de protection contre l'incendie, est agréée comme entreprise d'équipements de protection contre l'incendie, comme indiqué à l'article 6, 7°, c), du VLAREL. L'alinéa premier ne s'applique pas, en ce qui concerne les équipements de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'inscription en vue d'une formation pour lui permettre d'obtenir un certificat visé à l'article 17/2, 2°, du VLAREL, à condition qu'il effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien agréé pour équipements de protection contre l'incendie. Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de l'inscription en vue de la formation et prend fin lorsque la personne obtient un agrément comme technicien d'équipements de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 6, 2°,
  7. f)du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, l'intéressé soumet une attestation d'inscription. Le premier alinéa ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les lieux d'établissement du fabricant en ce qui concerne les conteneurs ou les composants associés des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés. Art. 4.4.8.2. Les travaux suivants sur les appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ne peuvent être effectués que par un technicien agréé pour les appareils de commutation électrique visés à l'article 6, 2°,
  8. g)du VLAREL : 1° l'installation, l'entretien, la réparation et la mise hors service ;2° la récupération des gaz à effet de serre fluorés. L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui est en possession d'un certificat d'inscription en vue d'une formation pour obtenir le certificat visé à l'article 17/3, 2°, du VLAREL, à condition qu'il effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien agréé pour appareils de commutation électrique et que celui-ci assume l'entière responsabilité de la bonne exécution des travaux. Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'inscription en vue de la formation et prend fin lorsque la personne obtient un agrément comme technicien d'appareils de commutation électrique, tel que visé à l'article 6, 2°,
  9. g)du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, l'intéressé soumet une attestation d'inscription. Le premier alinéa ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les établissements du fabricant en ce qui concerne les appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés. Jusqu'au 1 juillet 2017, l'alinéa premier ne s'applique pas à l'installation, à l'entretien, à la réparation et à la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ni à la récupération de gaz à effet de serre fluorés en provenance d'appareils de commutation électrique autres que les commutateurs de haute tension. Art. 4.4.8.3. La récupération de gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone présents dans les équipements fixes contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ne peut être effectuée que par un technicien agréé pour les équipements contenant des solvants visés à l'article 6, 2°,
  10. h)du VLAREL. Le premier alinéa n'est pas applicable en ce qui concerne les équipements fixes contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'inscription pour une formation en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 17/4, 2°, du VLAREL, à condition qu'elle procède à la récupération sous le contrôle d'un technicien agréé pour les équipements contenant des solvants. Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'inscription pour la formation et prend fin si la personne obtient un agrément comme technicien pour les équipements contenant des solvants visés à l'article 6, 2°,
  11. h)du VLAREL. A la demande de l'autorité de surveillance l'intéressé présente une attestation d'inscription.". Art. 22.A la partie 4, chapitre 4.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté une section 4.5.7, comprenant les articles 4.5.7.0.1 à 4.5.7.1.5, rédigés comme suit : "Section 4.5.7. Conditions applicables aux opérations de chargement et de déchargement pour certains établissements classés selon la rubrique 16.3.1 Champ d'application et dispositions générales Art. 4.5.7.0.1. La présente section s'applique aux opérations de chargement et de déchargement de camions auprès d'établissements remplissant les conditions suivantes cumulativement : 1° l'établissement relève de la catégorie 47.11 du cadre de référence pour la production et la diffusion des statistiques relatives aux activités économiques dans l'UE (NACE 2008). Cette catégorie est définie comme commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire ; 2° l'établissement comprend une activité telle qu'indiquée à la rubrique 16.3.1 ; 3° l'établissement est équipé d'un quai de chargement et de déchargement de l'entreprise.Un quai de chargement et de déchargement de l'entreprise est un endroit spécifique endéans les limites de parcelle de l'établissement prévu pour le chargement et le déchargement de marchandises. Art. 4.5.7.0.2. L'exploitant prend les mesures nécessaires tout en appliquant les meilleures techniques disponibles pour limiter le bruit produit par les opérations de chargement et de déchargement et pour empêcher que le bruit produit par les opérations de chargement et de déchargement constituent une source de nuisances pour l'environnement. Conditions à respecter lors des opérations de chargement et de déchargement des biens Art. 4.5.7.0.3. Pendant le chargement et le déchargement des biens le moteur du camion est coupé. Par dérogation aux sections 4.5.2 à 4.5.5 incluses, les conditions suivantes s'appliquent au chargement et au déchargement des biens entre 6 heures et 23 heures : 1° le niveau moyen des augmentations du son en plein air de courte durée causées par le chargement et le déchargement de marchandises, doit être limité aux valeurs limites indiquées à l'annexe 4.5.7.1. Le niveau moyen des augmentations du son en plein air de courte durée causées par le chargement et le déchargement de marchandises, est mesuré en tant que LA05,T, l'intervalle de temps T étant la durée du chargement et du déchargement des marchandises ; 2° le niveau des augmentations les plus élevées du son en plein air, de courte durée, générées par le chargement et le déchargement de marchandises, doit être limité aux valeurs limites indiquées à l'annexe 4.5.7.2. Le niveau des augmentations les plus élevées du son en plein air, de courte durée, générées par le chargement et le déchargement de marchandises, est mesuré en tant que LA01,T, , l'intervalle de temps T étant la durée nécessaire pour le chargement et le déchargement des marchandises. Conditions applicables pendant les manoeuvres du camion Art. 4.5.7.0.4. Par dérogation aux sections 4.5.2 à 4.5.5 incluses, le niveau le plus élevé des augmentations du son de courte durée en plein air, générées par les manoeuvres du camion dans les heures creuses, est limité aux valeurs directrices figurant à l'annexe 4.5.4, majorées de 30 dB (A). Le niveau le plus élevé des augmentations du son de courte durée en plein air générées par les manoeuvres du camion est mesurée en tant que LA01,T, , l'intervalle de temps T étant la durée nécessaire pour les manoeuvres du camion. Les dispositions visées à la section 4.5.2 à 4.5.5 incluses ne sont pas applicables aux manoeuvres du camion entre 7 heures et 19 heures. Sous-section 4.5.7.1. Conditions applicables aux opérations de chargement et de déchargement pendant les heures creuses Dispositions générales Art. 4.5.7.1.1. § 1. La présente sous-section s'applique aux opérations de chargement et de déchargement, visées à l'article 4.5.7.0.1, qui sont réalisées pendant les heures creuses. Pendant le chargement et le déchargement des marchandises, le moteur du camion et l'alimentation des groupes frigorifiques dont le camion est équipé, sont à l'arrêt, sauf si les groupes frigorifiques sont raccordés au réseau électrique. Les radios sont éteintes. Pendant les heures creuses matinales, au maximum une livraison ne peut être réalisée et pendant les heures creuses vespérales au maximum deux livraisons peuvent avoir lieu. Conformément à l'annexe 4.5.7.3, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin que les nuisances causées par des opérations de chargement et de déchargement, soient limitées. Le chargement et le déchargement de marchandises auprès d'établissements équipés d'un quai de chargement et de déchargement en plein air Art. 4.5.7.1.2. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.7.0.3, les distances minimales suivantes s'appliquent pour le chargement et le déchargement de marchandises dans les heures creuses auprès d'établissements équipés d'un quai de chargement et de déchargement en plein air, lorsque les habitations les plus proches sont situées dans une zone telle que visée à l'annexe 2.2.1, 2° : 1° pour les opérations de chargement et de déchargement utilisant du matériel peu bruyant : 40 mètres entre le milieu de la partie arrière du camion en stationnement sur le quai de chargement et de déchargement et les habitations les plus proches ;2° pour toutes les autres opérations de chargement et de déchargement : 50 mètres entre le milieu de la partie arrière du camion en stationnement sur le quai de chargement et de déchargement et les habitations les plus proches. Les distances, visées à l'alinéa premier, peuvent être réduites suite à la prise de mesures antibruit supplémentaires et structurelles, comme la pose d'un écran antibruit lorsqu'il est démontré que les conditions énumérées à l'article 4.5.7.0.3, alinéa deux sont remplies. Ceci est démontré au moyen d'une étude acoustique, établie par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), a), du VLAREL. Le chargement et le déchargement de marchandises auprès d'établissements équipés d'un quai de chargement et de déchargement couvert Art. 4.5.7.1.3. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.7.0.3 les distances minimales s'appliquent pour le chargement et le déchargement de marchandises pendant les heures creuses auprès d'établissements équipés d'un quai de chargement et de déchargement couvert, lorsque les habitations les plus proches sont situées dans une zone, telle que visée à l'annexe 2.2.1, 2° : 1° pour les opérations de chargement et de déchargement utilisant du matériel peu bruyant : 20 mètres entre le milieu de la partie arrière du camion en stationnement sur le quai de chargement et de déchargement et les habitations les plus proches ;2° pour toutes les autres opérations de chargement et de déchargement : 30 mètres entre le milieu de la partie arrière du camion en stationnement sur le quai de chargement et de déchargement et les habitations les plus proches. Les distances, visées à l'alinéa premier, peuvent être réduites suite à la prise de mesures antibruit supplémentaires et structurelles, comme la pose d'un écran antibruit lorsqu'il est démontré que les conditions énumérées à l'article 4.5.7.0.3, alinéa deux sont remplies. Ceci est démontré au moyen d'une étude acoustique, établie par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), a), du VLAREL. Le chargement et le déchargement de marchandises auprès d'établissements équipés d'un quai de chargement et de déchargement à l'intérieur d'un bâtiment Art. 4.5.7.1.4. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.7.0.3, le chargement et le déchargement de marchandises pendant les heures creuses auprès d'établissements équipés d'un quai de chargement et de déchargement à l'intérieur d'un bâtiment ne sont pas soumis à des distances minimales entre le quai de chargement et de déchargement et les habitations les plus proches, lorsque les habitations les plus proches sont situées dans une zone, telle que visée à l'annexe 2.2.1, 2° : La manoeuvre du camion Art. 4.5.7.1.5. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.7.0.4 une distance minimale de 10 mètres entre la trajectoire décrite par les manoeuvres du camion et les habitations les plus proches s'appliquent dans les heures creuses pour ce qui est des manoeuvres du camion, lorsque les habitations les plus proches sont situées dans une zone, telle que visée à l'annexe 2.2.1, 2°. La distance visée à l'alinéa premier peut, après l'adoption de mesures structurelles supplémentaires de réduction du bruit, telles le placement d'un écran antibruit, être réduite lorsqu'il est démontré que les conditions énumérées à l'article 4.5.7.0.4, sont remplies. Ceci est démontré au moyen d'une étude acoustique, établie par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), a), du VLAREL. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.7.0.4 les manoeuvres du camion auprès d'établissements équipés d'un quai de chargement et de déchargement à l'intérieur d'un bâtiment pendant les heures creuses ne sont assujetties à aucune distance minimale entre la trajectoire décrite par les manoeuvres du camion et les habitations les plus proches, lorsque la trajectoire décrite par les manoeuvres du camion est entièrement effectuée dans un bâtiment séparé et que es habitations les plus proches sont situées dans une zone, telle que visée à l'annexe 2.2.1, 2°. ". Art. 23.A l'article 4.9.1.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « le délai peut être prolongé » et les mots « Dans la demande », les mots « ou une dispense peut être accordée pour la mise en oeuvre de ces mesures, » sont insérés ; 2° la partie de phrase « ou que le taux d'intérêt interne diminué est devenu inférieur au taux d'intérêt interne, visé à l'article 6.5.4, § 1er, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " est ajoutée. Art. 24.A l'article 4.9.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, le mot « ou » est inséré entre le mot " personnes " et le mot « , dont » ;2° Au premier alinéa, les mots « qui emploient plus de 250 personnes, dont » sont remplacés par le membre de phrase « qui emploient plus de 250 personnes ou dont » ;3° Au premier alinéa dans la version néerlandaise, les mots « overschrijdt of » sont remplacés par les mots « overschrijdt en » ; 4° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier les établissements classés qui disposent d'un certificat de performance énergétique valable des bâtiments publics tel qu'indiqué aux articles 9.2.12 à 9.2.16 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, sont dispensés des obligations de cette section. ». Art. 25.L'article 4.9.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.9.3.4. Les données figurant dans l'application web sont confidentielles et uniquement accessibles pour la " Vlaams Energieagentschap " et l'autorité de contrôle. L'exploitant de l'établissement classé ou une personne autorisée à cette fin par l'exploitant, est le seul ou la seule à avoir accès à tout temps aux données de son propre plan ou audit énergétique. Par dérogation à l'alinéa premier, la " Vlaams Energieagentschap " peut dans le cadre des obligations de faire rapport mettre à la disposition des instances compétentes des données anonymisées et agrégées extraites de l'application web, dont le niveau d'agrégation assure suffisamment de confidentialité. Les données individuelles disponibles dans cette application web sont confidentielles et ne peuvent être utilisées, ni par la " Vlaams Energieagentschap " ni par une autre partie, sans l'autorisation préalable et écrite de l'exploitant. ». Art. 26.A l'article 4.10.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « validé » est remplacé par le mot « approuvé » ; 2° la partie de phrase « article 4.10.1.2 » est remplacée par la partie de phrase « article 4.10.1.2, § 2 » ; 3° la partie de phrase « article 4.10.1.5 » est remplacée par la partie de phrase « article 4.10.1.5, § 3 " ; 4° la phrase suivante est ajoutée : « Le cas échéant, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, visée à l'article 4.10.1.2, § 2, est égale à l'estimation prudente, visée à l'article 4.10.1.5, § 7. ». Art. 27.A l'article 4.10.1.4, § 2, alinéa premier, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du gouvernement flamand du 12 mai 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la phrase « Pour les installations BKG qui n'actualisent pas leur autorisation écologique en 2013, la division compétente pour la pollution atmosphérique joint, conformément à l'article 45 du titre Ier du VLAREM, le plan de monitoring à l'autorisation écologique." est remplacée par la phrase "Pour les installations BKG qui n'actualisent pas leur autorisation écologique en 2013, la division compétente pour la pollution atmosphérique remet le plan de monitoring à l'autorité compétente, qui le joint au permis d'environnement par arrêté.". Art. 28.A l'article 4.10.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées : « La division compétente pour la pollution atmosphérique remet les émissions de gaz à effet de serre contenues dans ces rapports annuels d'émissions à l'administrateur du registre.Les rapports annuels d'émissions vérifiés peuvent être consultés auprès de la division compétente de la pollution atmosphérique. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3.La division compétente de la pollution atmosphérique, soumet les rapports annuels d'émissions vérifiés, visés au paragraphe 2, à un contrôle aléatoire pour vérifier si les rapports annuels d'émissions vérifiés sont conformes aux dispositions du Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, approuve les émissions de gaz à effet de serre qui y sont répertoriés, au plus tard le 15 avril de l'année civile en cours. La division en informe l'exploitant. Si la division constate qu'un rapport annuel d'émissions vérifié ne satisfait pas aux dispositions du règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la division n'approuve pas le rapport annuel d'émissions vérifié et elle établit une estimation prudente conformément au paragraphe 7. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 7 et un paragraphe 8, rédigés comme suit : « § 7.Conformément à l'article 70 du règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la division compétente de la pollution atmosphérique peut, le cas échéant, faire une estimation prudente des émissions de gaz à effet de serre émis par l'installation de gaz à effet de serre au cours de l'année civile précédente, le chiffre de l'estimation étant transmis à l'administrateur du registre. La division compétente de la pollution atmosphérique, en informe l'exploitant. § 8. Les émissions de gaz à effet de serre approuvées conformément au paragraphe 3 et les estimations prudentes faites conformément au paragraphe 7 sont publiées sur l'Internet par la division chargée de la pollution atmosphérique. ». Art. 29.A l'article 5.2.1.2, § 3, du même arrêté, les mots « acheminement de déchets » sont remplacés par les mots « acheminement et élimination de déchets ». Art. 30.A l'article 5.2.1.7, § 3, du même arrêté, les mots « substances liquides nocives pour l'environnement » sont remplacés par le membre de phrase « liquides de l'annexe 2B du titre I du VLAREM ou des liquides dangereux selon le règlement CLP ». Art. 31.Dans l'article 5.2.1.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Lors du stockage de déchets à caractère explosif ou inflammable, tels que décrits dans le règlement (UE) n° 1357/2014, du 18 décembre 2014, remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, les mesures nécessaires sont prises pour prévenir le risque d'incendie et d'explosion, y compris : 1° la prévention de la création de charges électrostatiques lors du stockage et du traitement ;2° la protection du stockage contre les conséquences négatives de l'action du rayonnement solaire ;3° l'abandon de l'entreposage à des endroits au sein de l'établissement où la température peut dépasser les 40 ° C en raison de la chaleur d'origine technologique ;4° le chauffage exclusif des locaux dans lesquels le stockage est réalisé au moyen d'appareils dont l'installation et l'utilisation offrent des garanties suffisantes pour prévenir le risque d'incendie et d'explosion ;5° l'application d'une interdiction de feu nu et d'une interdiction de fumer dans les environs du stockage, sauf dans le cas de travaux d'entretien ou de réparation à condition que des mesures de précaution appropriées sont mises en place.Ces dispositions sont clarifiées à l'aide de pictogrammes de sécurité réglementaires ; 6° la ventilation adéquate, soit naturelle, soit artificielle des lieux de stockage.». Art. 32.Dans l'article 5.2.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 28 novembre 2003 et 12 mai 2006, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4. Les déchets, visés au paragraphe 1er, sont toujours stockés séparément dans des récipients ou espaces de stockage appropriés. ». Art. 33.A l'article 5.2.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour les déchets en provenance de liquides inflammables, les conditions correspondantes du chapitre 5.6 s'appliquent en sus des conditions de la présente sous-section. Aux déchets qui présentent des propriétés dangereuses, tels que visés au règlement (UE) n° 1357/2014 du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, s'appliquent les conditions correspondantes du chapitre 5.17 en sus des conditions de la présente sous-section. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les espaces de traitement et de stockage pour les déchets liquides sont construits de telle sorte que les fluides accidentellement échappés des récipients et les liquides renversés sont recueillis dans un encuvement. Les réservoirs à double paroi et équipé d'un système de détection de fuites permanent ne doivent pas être placés dans ou au-dessus d'un encuvement. Le revêtement de sol, les caniveaux, les puits collecteurs et l'encuvement sont étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des matières liquides qui peuvent entrer en contact avec ceux-ci. L'encuvement est résistant à la masse liquide, qui peut se dégager en cas de fuites. Sauf indication contraire dans le permis d'environnement, le contenu des puits collecteurs ou de l'encuvement est au moins égal à la quantité de liquides stockés dans le compartiment concerné. » ; 3° au paragraphe 9, des alinéas trois à sept sont ajoutés, rédigés comme suit : « La récupération de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone d'installations frigorifiques stationnaires ne peut être effectuée que par un technicien frigoriste agréé, tel que visé à l'article 6, 2°,
  12. e)du VLAREL, qui est en possession d'un certificat de la catégorie correspondante. L'alinéa trois ne s'applique pas pour les installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement pour une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie correspondante, visée à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'il effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé qui est titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité de la mise en oeuvre correcte de la récupération. Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'enregistrement pour la formation et prend fin si la personne obtient un agrément comme technicien frigoriste pour la catégorie correspondante, telle que visée à l'article 6, 2°,
  13. e)du VLAREL. L'intéressé soumet une attestation d'inscription à la demande de l'autorité de contrôle compétente. L'alinéa trois n'est pas applicable, pour les installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui satisfait à la condition, visée à l'article 3, alinéa 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés. L'alinéa trois ne s'applique pas à une personne récupérant des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés d'installations frigorifiques ayant une capacité nominale de réfrigérants de moins de trois kilogrammes à condition que l'intéressé ait suivi une formation appropriée et puisse en attester par un diplôme ou certificat. La formation porte au moins sur les points énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relatif à la récupération des substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, l'intéressé en soumet une preuve. L'alinéa trois n' est également pas d'application aux activités de fabrication et de réparation effectuées au sein des installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés du fabricant. ». Art. 34.A l'article 5.2.2.6.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 9 février 2007 et 19 septembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Les activités suivantes sont clairement séparées l'une de l'autre dans des espaces spécifiquement destinés et aménagés à cette fin : 1° la collecte des épaves ;2° l'entreposage temporaire des épaves non dépolluées ;3° l'entreposage temporaire des épaves dépolluées ;4° l'entreposage de liquides et d'autres matériaux ;5° l'entreposage de pièces ;6° l'entreposage de déchets ;7° le traitement. Par dérogation à l'alinéa premier, 2° et 3°, les épaves non dépolluées et les épaves dépolluées peuvent bien être entreposées ensemble si les conditions suivantes sont respectées : 1° l'établissement ne dispose pas d'un broyeur ;2° chaque épave dépolluée est identifiée au moyen d'une étiquette clairement visible à partir du sol. Le processus de traitement est organisé de manière à assurer que les substances dangereuses pour l'environnement, sont traitées dans les plus brefs délais. ». Art. 35.Dans la section 5.2.2 du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré une sous-section 5.2.2.9bis, constituée de l'article 5.2.2.9bis.1 et de l'article 5.2.2.9bis.2 et rédigée comme suit : « Sous-section 5.2.2.9 bis. Installations de traitement d'eaux usées industrielles externes et de flux de déchets industriels liquides ou boueux Art. 5.2.2.9bis.1. La présente sous-section s'applique aux activités suivantes : 1° le prétraitement de flux de déchets industriels liquides ou boueux externes, générant des effluents et l'épuration de ces effluents ;2° l'épuration des eaux usées industrielles externes. Art. 5.2.2.9bis.2. Pour les points d'émission par conduction de composantes des processus et d'actes qui sont couverts et extraits, il s'applique une valeur limite d'émission pour les composés organiques volatils ayant une pression de vapeur de plus de 13,3 kPa à une température de 35° C, pour la somme des composés organiques de 20 mg/Nmo dans le gaz résiduaire rejeté. ». Art. 36.A article 5.2.3bis.1.12, § 2, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'analyse des coûts et rendements tient compte des points potentiels de demande de chaleur et de froid et que les rendements s'avèrent supérieurs aux coûts, il suffit que, pour ce qui est des points potentiels de demande de chaleur ou de froid, seules les options dotant l'installation de combustion de possibilités de raccordement pour le déclenchement futur de chaleur ou de froid soient appliquées. ». Art. 37.Dans l'article 5.2.3bis.1.24, § 3, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots " Complémentairement aux normes CEN, le code de bonne pratique est également appliqué." sont insérés entre les mots " aux normes CEN " et les mots " Les systèmes de mesure automatisés ". Art. 38.Dans l'article 5.2.3bis.3.8, § 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « tous les six mois » sont remplacés par les mots « tous les deux ans ». Art. 39.Dans l'article 5.2.3bis.4.10, § 5, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « en dérogation du chapitre 4.4, l'installation répond aux » est remplacé par les mots « l'installation répond aux ». Art. 40.Dans l'article 5.2.3bis.4.11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, la disposition « 5.19.1.4, § 2bis » est remplacée par la disposition « 5.19.1.4, § 3 » ; 2° au paragraphe 2, la disposition « 5.19.1.4, § 6 » est remplacée par la disposition « 5.19.1.4, § 7 ». Art. 41.A l'article 5.2.4.1.2, § 2, du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° au point 2°, le mot « ou » est supprimé. Art. 42.Dans la version néerlandaise de l'article 5.2.5.5.4, § 1er, du même arrêté, restauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots " boven de tussenafdek " sont abrogés. Art. 43.L'article 5.2.5.6.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.2.5.6.4. Contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz Des échantillons des lixiviats et, le cas échéant, des eaux de surface, doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Le contrôle des éventuelles eaux de surface est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval. Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge. Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance. Lors de la collecte de lixiviats, les eaux de lixiviats sont échantillonnées et analysées par un laboratoire agréé dans la discipline des eaux, du sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 1), du VLAREL. L'échantillonnage et l'analyse des lixiviats épurés rejetés doivent être effectués au minimum une fois par mois. Ces contrôles (échantillonnage et analyse) doivent se poursuivre pendant la période d'entretien autant qu'il y a des eaux de lixiviats. Les substances à analyser comprennent au moins les paramètres de qualité généraux (température, pH, conductivité, cations et anions normaux) complétés des paramètres de pollution pertinents (métaux lourds, substances organiques) qui sont fixés en fonction de la composition des déchets déchargés. La liste de paramètres définis lors des analyses est approuvée par la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (l'Agence publique flamande des déchets). Sur les décharges à dégazage actif, la composition du gaz de décharge est définie selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant : Phase d'exploitation Phase d'entretien Quantité de lixiviats mensuellement

(1),
(3)tous les six mois
(3)composition des lixiviats
(2)trimestriellement
(3)tous les six mois la quantité et la composition des eaux de surface
(7)trimestriellement
(3)tous les six mois émission potentielle de gaz et pression atmosphérique
(4)(CH4, CO2, O2, H2S, H2,...) mensuellement
(1),
(5)tous les six mois
(6)
(1)La fréquence peut être adaptée à l'aide de la morphologie des déchets déchargés en forme de tumulus, enfouissement... Ceci doit être précisé dans le permis
(2)Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déchargés.Ils doivent figurer dans le permis et refléter les caractéristiques de lixiviation des déchets.
(3)Si l'évaluation des données indique que des intervalles plus longs sont aussi efficaces, la fréquence peut être adaptée.Pour les lixiviats, la conductivité doit être mesurée au moins une fois par an.
(4)Les mesures concernent principalement la teneur en matières organiques dans les déchets.
(5)CH4, CO2, O2 régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire, compte tenu de la composition des déchets déchargés avec une attention particulière aux caractéristiques de lixiviation
(6)L'efficacité du système d' extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement
(7)Sur la base des caractéristiques du site de mise en décharge, l'autorité compétente peut décider que ces mesures ne sont pas requises. Afin de permettre l'élaboration d'un bilan hydrologique par mesurage à l'endroit de la décharge ou à travers la station météorologique la plus proche, les données suivantes sont collectées : phase d'exploitation phase d'entretien volume des précipitations quotidiennement valeurs quotidiennes, additionnées en vue d'obtenir des valeurs mensuelles Température (min., max., 14.00 h HEC) quotidiennement moyenne mensuelle Direction et force du vent prédominant quotidiennement Non requis évaporation (lysimètre)
(1)quotidiennement valeurs quotidiennes, additionnées en vue d'obtenir des moyennes mensuelles humidité atmosphérique (14.00 h HEC) quotidiennement moyenne mensuelle
(1)ou par d'autres méthodes appropriées ». Art. 44.A l'article 5.4.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Les interdictions visées au paragraphe 1er, 2° et au paragraphe 2, ne sont pas applicables aux établissements, visés à la section 4.4 de la liste de classification, destinés au séchage de peinture poudre dans des fours à moufle. ». Art. 45.A l'article 5.4.2.3, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, les valeurs limites d'émission suivantes sont d'application aux gaz résiduaires rejetés : " est remplacé par le membre de phrase : Les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables aux gaz résiduaires rejetés : ". Art. 46.A l'article 5.6.1.2.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les mots « lors du placement ou des vérifications périodiques visées à l'article 5.6.1.2.7 » sont remplacés par le membre de phrase « lors du placement ou des vérifications périodiques visées à l'article 5.6.1.2.8 "; 2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° rouge, lorsque le réservoir et l'installation ne satisfont pas à cet arrêté et que les défaillances constatées peuvent donner lieu, ou ont donné lieu à une pollution en dehors du réservoir ou lorsque, après une période d'au maximum six mois au label ou à l'indication orange, les mêmes défaillances sont encore constatées au réservoir et à l'installation.». Art. 47.A l'article 5.6.1.2.10,alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les alinéas suivants sont ajoutés : « Le label ou l'indication orange sont octroyés à titre unique à la suite des défaillances constatées ; en d'autres termes le label ou l'indication oranges sont suivis par un label vert ou rouge, en fonction du respect ou non des défaillances constatées précédemment, aux prescriptions du présent règlement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, cette période transitoire de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois. Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période transitoire, les défaillances initialement constatées n'ont pas été rémédiées, le réservoir et l'installation sont pourvus d'un label ou d'une indication rouge. ». Art. 48.A l'article 5.6.1.3.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « lors du placement ou des vérifications périodiques, visés à l'article 5.6.1.3.4 ", est remplacé par le membre de phrase " lors du placement ou des vérifications périodiques, visés à l'article 5.6.1.3.14 "; 2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° rouge, lorsque le réservoir et l'installation ne satisfont pas à cet arrêté et que les défaillances constatées peuvent donner lieu, ou ont donné lieu à une pollution en dehors du réservoir ou lorsque, après une période d'au maximum six mois au label ou à l'indication orange, les mêmes défaillances sont encore constatées au réservoir et à l'installation.». Art. 49.A l'article 5.6.1.3.16,alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les alinéas suivants sont ajoutés : « Le label ou l'indication orange sont octroyés à titre unique à la suite des défaillances constatées ; en d'autres termes le label ou l'indication oranges sont suivis par un label vert ou rouge, en fonction du respect ou non des défaillances constatées précédemment, aux prescriptions du présent règlement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, cette période transitoire de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois. Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période transitoire, les défaillances initialement constatées n'ont pas été remédiées, le réservoir et l'installation sont pourvus d'un label ou d'une indication rouge. ». Art. 50.A l'article 5.6.2.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par le texte suivant : « Le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est certifié par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1 : 2013.» ; 2° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est certifié par le producteur conformément à la méthode de contrôle TUV pour des systèmes de la récupération des vapeurs d'essence ou conformément à d'autres normes techniques européennes, ou à des procédures de réception pour systèmes de de récupération de vapeurs d'essence de stations-service certifiées avant le 1 septembre 2015.». 3° A l'actuel alinéa trois du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa quatre, les mots « Par dérogation à l'alinéa deux » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'alinéa trois » ; 4° au paragraphe 3, alinéa premier, la phrase « Une fois par an, la conformité de la proportion vapeurs/essence du système de récupération des vapeurs d'essence de phase II avec la proportion vapeurs/essence visée à l'article 5.6.2.3.3, § 4, est mesurée conformément à la procédure visée en annexe 5.6.3. » est remplacée par la phrase « Une fois par année civile, l'intervalle entre deux mesures consécutives ne pouvant toutefois pas dépasser quinze mois, la conformité de la proportion vapeur-essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence avec la proportion de vapeur/essence, visée à l'article 5.6.2.3.3, § 4, est mesurée conformément à la norme EN 16321-2 : 2013. ». Art. 51.A l'article 5.6.2.3.6, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « à l'exception du test » sont remplacés par les mots « dont, le cas échéant, le test ». Art. 52.A l'article 5.7.5.1, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'autorisation de continuer à appliquer le « procédé de chlorure de potassium (KCl) » après 2010 est soumise au respect des conditions suivantes : 1° l'établissement est dûment autorisé pour la prolongation de la période au cours de laquelle le procédé est appliqué ;2° l'exploitant informe l'autorité chargée du permis d'environnement par écrit avant le 1 janvier 2011, que le procédé de « chlorure de potassium (KCl) » sera maintenu après 2010, tout en indiquant la date prévue de l'arrêt définitif avant le 1 janvier 2016.L'autorité compétente transmet sans tarder une copie de la notification écrite précitée :
  1. a)à la division compétente pour les permis d'environnement ;
  2. b)à la division compétente pour l'inspection de l'environnement ;3° l'exploitant remet, ensemble avec la notification écrite, visée au point 2°, un plan pour la cessation définitive des installations des cellules d'électrolyse à l'autorité qui est compétente pour le permis d'environnement.Ce plan comprend notamment :
  3. a)un engagement de mise à l'arrêt définitif pour le 31 décembre 2015 au plus tard, des installations des cellules d'électrolyse précitées ;
  4. b)une feuille de route contenant les mesures qui seront prises pour : 1) l'arrêt définitif à la date prévue ;2) la reconversion des installations ;3) les réductions d'émission de mercure ;4) le stockage en toute sécurité et l'élimination du mercure.» ; 2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : « Le plan visé à l'alinéa deux, 3°, n'est pas requis si, avant le 1 janvier 2011, les organisations professionnelles concernées ont conclu avec la Région flamande une convention environnementale définitivement approuvée, telle que visée au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, couvrant toutes les matières visées à l'alinéa deux, 3°,
  5. a)et
  6. b)pour le secteur concerné. Afin de réduire les émissions de mercure et la production de déchets contaminés par le mercure pendant le démantèlement ou la conversion des unités utilisant l'électrolyse à mercure, un plan de démantèlement est disponible pour le 1 septembre 2016 et est mis en oeuvre. Toutes les caractéristiques suivantes ont été intégrées dans le plan de démantèlement : 1° l'association d'une partie du personnel qui a de l'expérience avec la gestion de l'ancienne installation, à tous les stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre ;2° un dispositif de procédures et d'instructions pour toutes les phases d'exécution ;3° la disponibilité d'un programme détaillé de formation et de supervision destiné aux membres du personnel sans expérience du traitement de mercure ;4° la détermination de la quantité de mercure métallique à récupérer et l'estimation de la quantité de déchets à éliminer et de leur teneur en mercure ;5° des zones de travail :
  7. a)couvertes par un toit ;
  8. b)équipées d'un sol lisse, incliné et imperméable de façon à diriger les déversements de mercure vers un puisard ;
  9. c)bien éclairées;
  10. d)exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d'absorber le mercure ;
  11. e)équipées d'une alimentation en eau pour le lavage ;
  12. f)raccordées à un système d'épuration des eaux résiduaires ;6° la vidange des cellules et le transfert du mercure métallique dans les conteneurs par :
  13. a)le maintien du système clos, si possible ;
  14. b)le lavage du mercure ;
  15. c)le recours au transfert par gravité, si possible ;
  16. d)si nécessaire, l'élimination des impuretés solides présentes dans le mercure ;
  17. e)le remplissage des conteneurs à ? 80 % de leur capacité volumétrique ;
  18. f)la fermeture hermétique des conteneurs après remplissage ;
  19. g)le lavage des cellules vides, suivi par le remplissage à l'eau ;7° l'exécution de toutes les opérations de démantèlement et de démolition par :
  20. a)le remplacement de la découpe à chaud des équipements par la découpe à froid, si possible ;
  21. b)le stockage des équipements contaminés dans des zones appropriées ;
  22. c)le lavage fréquent du sol de la zone de travail ;
  23. d)le nettoyage rapide des déversements de mercure à l'aide d'un dispositif de respiration équipé de filtres à charbon actif ;
  24. e)la comptabilisation des flux de déchets ;
  25. f)la séparation des déchets contaminés par le mercure et des déchets non contaminés ;
  26. g)la décontamination des déchets contaminés par le mercure par des techniques de traitement mécaniques et physiques, des techniques de traitement chimiques ou thermiques ;
  27. h)la réutilisation ou le recyclage des équipements décontaminés, si possible ;
  28. i)la décontamination du bâtiment dans lequel se trouve la salle de cellules par le nettoyage des murs et du sol, suivi de l'application d'un revêtement ou de peinture afin d'obtenir une surface imperméable, si le bâtiment est destiné à être réutilisé ;
  29. j)le nettoyage ou le remplacement des systèmes de collecte des eaux résiduaires dans ou à proximité de l'installation ;
  30. k)le confinement de la zone de travail et l'épuration de l'air de ventilation lorsque des concentrations élevées de mercure sont attendues.Les techniques d'épuration de l'air de ventilation comprennent l'adsorption sur charbon actif imprégné d'iode ou de soufre, le lavage à l'hypochlorite ou à la saumure chlorée ou l'ajout de chlore pour obtenir du dichlorure de dimercure solide ;
  31. l)le traitement des eaux résiduaires contenant du mercure, dont les eaux de lessive provenant du lavage des équipements de protection ;
  32. m)la surveillance du mercure dans l'air, dans l'eau et dans les déchets, y compris un certain temps après la fin du démantèlement ou de la conversion ;8° si nécessaire, le stockage temporaire du mercure métallique sur le site, dans des installations de stockage qui sont :
  33. a)bien éclairées et protégées des intempéries ;
  34. b)équipées d'un confinement secondaire approprié capable d'arrêter 110 % du volume de liquide d'un seul conteneur ;
  35. c)exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d'absorber le mercure ;
  36. d)équipées de dispositifs de respiration dotés de filtres à charbon actif ;
  37. e)périodiquement inspectées, à la fois visuellement et à l'aide d'un équipement de surveillance du mercure ;9° si nécessaire, le transport, d'autres traitements éventuels et l'élimination des déchets.». Art. 53.L'intitulé de la section 5.9.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : " Section 5.9.2. Conditions supplémentaires pour la réduction des émissions d'ammoniac ». Art. 54.A article 5.9.2.1.bis du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5. L'admission et l'échappement d'un système de nettoyage d'air est accessible, en vue de la gestion sûre et de mise en oeuvre pratique des mesures de contrôle effectuées conformément à un code de bonnes pratiques. Pour les installations qui ont été autorisés, avant le 1 juillet 2016, cette obligation est applicable à partir du 1 septembre 2018. ». Art. 55.A l'article 5.9.2.2, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'emplacement est choisi de manière à éviter le risque de pollution des eaux de surface au maximum. Sauf indication contraire figurant dans les permis d'environnement, l'inclination et le sens du déversement du sol de l'aire de stockage du fumier ne sont pas orientés dans la direction des eaux de surface. Cette obligation ne s'applique qu'aux aires de stockage du fumier autorisées après le 1 juillet 2016. ». Art. 56.A l'article 5.9.8.4, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'eau de nettoyage en provenance des poulaillers n'est pas considérée comme un engrais. Une capacité de stockage suffisante est prévue pour que l'eau de nettoyage peut être épandue sur les terres. Tout rejet de l'eau de rinçage dans les égouts publics, dans une voie artificielle d'écoulement pour les eaux de pluie ou dans les eaux de surface est interdit, sauf si l'autorisation nécessaire a été accordée. ». Art. 57.A l'article 5.9.8.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 2, le mot « solides " est inséré après les mots « le lixiviat de lisiers » ;2° Au paragraphe 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est » et le mot « dans » est remplacé par les mots « au sein de ».3° au paragraphe 3, le membre de phrase « et/ou » est remplacé par le mot « ou » ;4° aux paragraphes 4 et 5, les mots « élevage de bovins » sont remplacés par le mot « élevage » ;5° au paragraphe 5, le mot « effluents » est remplacé par les mots « effluents d'ensilage » ;6° au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Cette obligation s'applique uniquement aux établissements qui ont été autorisés après le 1 juillet 2016.» ; 7° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.La dalle d'ensilage est placée de telle manière que le risque de pollution des eaux de surface est limité au maximum. Sauf indication contraire mentionné dans le permis d'environnement, l'inclination et le sens du déversement du sol de la dalle d'ensilage ne sont pas orientés dans la direction des eaux de surface. Cette obligation ne s'applique qu'aux dalles d'ensilage autorisées après le 1 juillet 2016. ». Art. 58.A l'article 5.11.0.3, § 1er du même arrêté, les phrases « Une rigole d'écoulement et un ou plusieurs puits collecteurs doivent être aménagés dans le sol de ce local. Le sol, la rigole d'écoulement et les puits collecteurs doivent être constitués de matériaux imperméables et chimiquement inertes pour les substances avec lesquels ils entreront en contact. » sont remplacées par la phrase " Le sol est réalisé dans un matériau imperméable et chimiquement inerte aux substances qui y sont déversées. ". Art. 59.A l'article 5.11.0.4, § 3, du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Si des produits, caractérisés par le pictogramme de danger GHS02 selon le règlement CLP, sont utilisés ou produits : ». Art. 60.A l'article 5.11.0.5, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les points 1°, a), 2° et 3° du tableau sont abrogés. Art. 61.A l'article 5.13.0.4, § 3 du même arrêté, le membre de phrase « Le chauffage des locaux dans lesquels des substances inflammables sont utilisées et/ou des produits inflammables sont produits » sont remplacés par le membre de phrase « Le chauffage des locaux dans lesquels les produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS02 selon le règlement CLP sont utilisés ou produits, ». Art. 62.A l'article 5.15.0.5, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'y stocker des matériaux ou produits facilement inflammables caractérisés par le pictogramme de dangerGHS02 selon le règlement CLP, à l'exception des liquides dangereux du groupe 2 ; ". Art. 63.L'article 5.15.0.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.15.0.8. La récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation dans des véhicules à moteur relevant du champ d'application, visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certaines catégories de véhicules à moteur, ne peut être effectué que par un ingénieur agréé pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur visés à l'article 6, 2°,
  38. i)du vlarel. Le paragraphe premier ne s'applique pas à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement en vue d'une formation en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 17/5, 2°, du vlarel, à condition qu'il procède à la récupération sous le contrôle d'un technicien, agréé pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Cette exemption de obligation d'agrément, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'enregistrement de la formation prend fin si la personne autorisée et l'agrément d'un technicien pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur visés à l'article 6, 2°,
  39. i)du vlarel y réalise des bénéfices. A la demande de l'autorité de surveillance l'intéressé présente une attestation d'inscription.". Art. 64.A l'article 5.16.1.2, § 3, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les phrases « Lorsque des gaz inflammables sont effectivement présents, la teneur en gaz combustible dans la zone de travail doit être maintenue sous le seuil d'un cinquième de la limite inférieure d'inflammabilité. Au cours de l'exécution des travaux, cette teneur doit être contrôlée en permanence; » sont remplacées par les phrases " Lorsque des gaz inflammables sont effectivement présents selon le règlement CLP, la teneur en gaz combustible dans la zone de travail est maintenue sous le seuil d'un cinquième de la limite inférieure d'inflammabilité. Cette teneur est contrôlée en permanence pendant l'exécution des travaux ; ». Art. 65.A l'article 5.16.1.8, § 1er, 4°, b), du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 4) est remplacé par ce qui suit : « 4) pour les réservoirs à air comprimé dont le produit de la pression admissible (PS) et du volume (V) dépasse les 3 000 bar.litre, ou lorsque la pression admissible (PS) est supérieure de plus de 4 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar), ou dont la PS est supérieure à 3 000 bar, un examen interne est toujours exigé. ». Art. 66.A l'article 5.16.3.2, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « la pression à la température maximale admissible » sont remplacés par les mots « la pression admissible (PS) ». Art. 67.A l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Les travaux suivants aux installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ne peuvent être effectués que par un technicien frigoriste agréé visé à l'article 6, 2°,
  40. e)du VLAREL, qui est en possession d'un certificat pour la catégorie correspondante : 1° installation, entretien, réparation ou mise hors service ;2° contrôles d'étanchéité des équipements de réfrigération tels que visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et à l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;3° récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone. Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés, substances ozonlaagafbrekende ou l'établissement dans lequel le technicien frigoriste, reconnue comme exploitation koeltechnisch visés à l'article 6, 7°, b), du vlarel. Le premier paragraphe ne s'applique pas, en ce qui concerne les équipements frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement en vue d'une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie, prévue à l'article 17/1, 2°, du vlarel, à condition qu'il effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé qui est titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité de la bonne exécution des travaux. Cette exemption de obligation d'agrément, pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'enregistrement de la formation prend fin si la personne autorisée et une reconnaissance du statut de Technicien frigoriste pour la catégorie concernée, comme indiqué dans son article 6, point 2° e), du vlarel y réalise des bénéfices. L'intéressé soumet une attestation d'inscription à la demande de l'autorité de contrôle compétente. Le premier paragraphe ne s'applique pas à une personne qui exerce les activités de réfrigération contenant des gaz à effet de serre mais pas des substances ozonlaagafbrekende et qui satisfait à la condition, prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification de personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés. L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui récupère des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés à partir d'installations frigorifiques ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de trois kilogrammes, à condition que la personne a suivi une formation appropriée et qu il puisse en attester par un diplôme ou un certificat. La formation porte au moins sur les points énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relative à la récupération des substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, l'intéressé en soumet une preuve. L'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les sites du fabricant où sont aménagées des installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés. ». » ; 2° Au paragraphe 3, 2°, les mots « selon un code de bonne pratique » sont remplacés par les mots « selon la norme EN 378 ou un code équivalent de bonne pratiques " ;3° au paragraphe 5, le membre de phrase « et/ou de gaz à effet de serre fluorés » est remplacé par le membre de phrase « et aux installations frigorifiques contenant des gaz à effet de serre ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO2 ou plus » ;4° au paragraphe 5, la phrase « Les dispositions des paragraphes suivants du présent article ne s'appliquent pas aux installations frigorifiques hermétiquement closes contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ou contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kilogrammes, à condition que ces installations soient étiquetées comme étant hermétiquement closes.» est ajoutée ; 5° Au paragraphe 7, 1°, le membre de phrase « article 3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés » est remplacé par le membre de phrase « article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » ;6° au paragraphe 8, 2°, les modifications suivantes sont apportées :
  41. a)au point a), les phrases « Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés en tant que réfrigérant, la capacité nominale de liquide réfrigérant est exprimée tant en unités métriques qu'en tonnes d'équivalent CO2.Si l'installation utilise des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés, il doit en être fait état dans le journal de bord avec mention du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération » sont ajoutées ;
  42. b)le point
  43. d)est remplacé par le texte suivant : «
  44. d)la quantité de liquide réfrigérant ajoutée à une installation frigorifique et le taux de fuite après chaque remplissage ;»;
  45. c)les points
  46. g)à
  47. i)sont remplacés par ce qui suit : «
  48. g)des périodes significatives de mise hors service ;
  49. h)si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et enlever le réfrigérant ;
  50. i)les nom et prénom et, le cas échéant, le numéro du certificat de la personne qui a effectué les travaux et les constatations, tels que visés aux points
  51. a)à
  52. h)inclus et, le cas échéant, le nom et le numéro du certificat de l'entreprise employant la personne ;» ;
  53. d)il est ajouté un point j), rédigé comme suit : «
  54. j)si d'application, une attestation délivrée par la personne visée au point i), faisant état des opérations qu'elle a effectuées.». Art. 68.A l'article 5.16.3.4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « gaz classés dans le groupe 2a) 1° ou au groupe 4 » sont remplacés par les mots « gaz de groupe 2 ou de groupe 4 ». Art. 69.A l'article 5.16.4.4.2, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « colonnes-citernes » sont remplacés par les mots « colonnes distributrices ». Art. 70.A l'article 5.16.4.4.7, § 3, alinéa deux, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le membre de phrase et la phrase suivante sont ajoutés : «, qui est située sur le site de l'installation. L'exploitant procède à la surveillance d'une manière qui garantit que les opérations de remplissage puissent être coupées en cas d'irrégularités. ». Art. 71.A l'article 5.17.3.3.8, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « Par dérogation à » sont remplacés par le membre de phrase « Sans préjudice des contrôles visés à ». Art. 72.A l'article 5.17.4.2.9, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté et que les vices constatés peuvent engendrer ou ont engendré une pollution en dehors du réservoir ou si, suite à une période d'au maximum six mois pendant laquelle une étiquette ou plaque orange ou plaque y était apposée, les mêmes défaillances sont toujours constatées au réservoir et à l'installation. ». Art. 73.A l'article 5.17.4.2.10, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, la phrase « L'étiquette ou la plaquette orange est apposée à titre unique en raison des défaillances constatées, en d'autres termes, l'étiquette ou la plaquette orange est suivie d'une étiquette verte ou rouge, en fonction du respect ou du non-respect futurs des dispositions du présent arrêté." est ajoutée. 2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, cette période transitoire de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois.Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période transitoire, les défaillances initialement constatées n'ont pas été rémédiées, le réservoir et l'installation sont pourvus d'une étiquette ou d'une plaquette rouge. ». Art. 74.A l'article 5.17.4.3.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « lors du placement ou des vérifications périodiques, visées à l'article 5.17.4.3.4 » est remplacée par le membre de phrase « lors du placement ou des vérifications périodiques, visées à l'article 5.17.4.3.16 " ; 2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté et que les vices constatés peuvent donner lieu ou ont donné lieu à une pollution en dehors du réservoir ou si, suite à une période d'au maximum six mois pendant laquelle une étiquette ou une plaquette orange y a été apposée, les mêmes défaillances sont toujours constatées au réservoir et à l'installation.». Art. 75.A l'article 5.17.4.3.18, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, la phrase « L'étiquette ou la plaquette orange est apposée à titre unique en raison des défaillances constatées, en d'autres termes, l'étiquette ou la plaquette orange est suivie d'une étiquette verte ou rouge, en fonction du respect ou du non-respect futurs des dispositions du présent arrêté." est ajoutée ; 2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, cette période transitoire de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois.Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période transitoire, les défaillances initialement constatées n'ont pas été remédiées, le réservoir et l'installation sont pourvus d'une étiquette ou d'une plaquette rouge. ». Art. 76.A l'article 5.17.4.3.19, § 7, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase «, comme d'application avant le 1 juin 2015 » est ajouté. Art. 77.A la section 5.17.4 du même arrêté, modifié pour la en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, une sous-section 5.17.4.5, constituée des articles 5.17.4.5.1 à 5.17.4.5.5 inclus, est ajoutée, rédigée comme suit : « Sous-section 5.17.4.5. Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) par des fuites dans les réservoirs fixes de surface Art. 5.17.4.5.1. La présente sous-section s'applique aux entrepôts, visés dans la rubrique 17 de la liste de classification, dans le cas de réservoirs fixes de surface contenant des produits organiques fluides dont la tension de vapeur est supérieure à 13,3 kPa à une température de 35 ° C. La présente sous-section ne s'applique pas aux activités des installations, énumérées à la rubrique 59 de la liste de classification, ni aux installations frigorifiques visées à la rubrique 16.3 de la liste de classification. Art. 5.17.4.5.2. § 1er. Les réservoirs contenant de manière périodique ou continue des liquides, visés à l'article 5.17.4.1.9, § 1er, marqués par le pictogramme de danger GHS08 sont contrôlés annuellement, sans qu'une période de seize mois entre deux contrôles consécutifs soit dépassée, sur la présence d'émissions dans l'atmosphère contrôlée, au moyen d'un caméra IR, comme indiqué dans l'accord technique néerlandaise (NTA) 8399 : 2015. Les réservoirs d'une capacité inférieure à 100 mo sont exemptés de l'obligation, stipulée à l'alinéa premier. § 2. Les réservoirs contenant d'autres liquides que ceux visés au paragraphe 1er, font l'objet d'un contrôle biennal, sans qu'une période de trente-deux mois entre deux contrôles consécutifs ne soit dépassée. Les réservoirs d'une capacité inférieure à 500 mo sont exemptés de l'obligation, stipulée à l'alinéa premier. § 3. Le contrôle est effectué au moment où les réservoirs contiennent des produits ayant une tension de vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35 ° C. § 4. Les réservoirs horizontaux et sphériques qui sont déjà périodiquement contrôlés sur la présence de fuites en exécution du programme de mesure et de gestion, visé à la section 4.4.6, sont exemptés des obligations visées aux sections 1 et 2. § 5. Les premiers contrôles à l'aide du caméra IR, visés aux paragraphes 1er et 2, sont effectués au plus tard le 31 décembre 2016. § 6. Pour les réservoirs qui ne sont pas équipés d'un toit flottant et dont toutes les sources potentielles d'émissions sont accessibles à l'aide d'un dispositif de mesurage, visé dans la méthode EN 15446 : 2008, cette méthode peut être utilisée au lieu de la méthode, visée au paragraphe 1er. Dans ce cas, les mesures sont effectuées par un laboratoire agréé à cette fin dans la discipline de l'air visé à l'article 6, 5°,
  55. b)du VLAREL ou par l'exploitant, conformément à l'article 4.4.6.2.3, § 3. Les exploitants optant pour cette alternative, doivent en informer l'autorité de contrôle. Art. 5.17.4.5.3. Les contrôles à l'aide d'un caméra IR sont effectués par un technicien de mesure possédant une connaissance de base en thermographie, comme indiqué dans le NTA 8399 : 2015. Art. 5.17.4.5.4. Chaque réservoir fait l'objet de l'établissement d'un rapport d'inspection par le technicien de mesure, dans lequel les informations de l'annexe D du NTA 8399 : 2015 ont été reprises. En plus, pour chaque contrôle, un enregistrement vidéo prouvant clairement que tous les éléments du réservoir ont été contrôlés sur la présence de fuites, est conservé. L'exploitant met les rapports et les enregistrements vidéo à la disposition de l'autorité de contrôle pendant une période de cinq ans. Art. 5.17.4.5.5. § 1er. Toutes les sources d'émission en provenance de réservoirs, visés à l'article 5.17.4.5.2, § 1er, sont, dans la mesure du possible, colmatées immédiatement après le contrôle. Toutes les autres sources d'émissions sont, dans la mesure du possible, colmatées dans les trois mois. § 2. Toutes les sources d'émission qui ne peuvent pas être réparées dans les délais visés au paragraphe 1er, sont reprises par l'exploitant dans un plan de réparation indiquant par source d'émission les raisons pour lesquelles la réparation n'est pas possible dans ce délai, et le calendrier de sa réparation effective. § 3. Pour les sources d'émission en provenance d'équipements qui ont été conçus de telle manière que les émissions observées peuvent être considérées comme étant normales, la raison de l'impossibilité de la réparation est indiquée par source. ». Art. 78.A l'article 5.18.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et du 7 juin 2013, il est inséré un paragraphe 1 bis est inséré, rédigé comme suit : « § 1bis. Dans le cas où l'extraction est située dans un site d'extraction à destination secondaire d'agriculture, les prescriptions du code de bonnes pratiques relatif au réaménagement correct d'une extraction en fonction de l'agriculture, visé à l'alinéa deux, est scrupuleusement suivi. Le Ministre flamand compétent de l'environnement et de la politique de l'eau, établit le code de bonnes pratiques pour le réaménagement correct d'une extraction en fonction de l'agriculture. ». Art. 79.A l'article 5.19.1.4, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, une note de bas de page
(1), rédigée comme suit, est insérée après le tableau : «
(1)somme = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn ». Art. 80.L'article 5.20.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.20.6.2.3. Pour les objets pertinents sensibles à l'ombre portée dans des zones industrielles, à l'exclusion des habitations, l'ombre portée effective ne peut pas dépasser trente heures par an et trente minutes par jour. Pour les objets pertinents sensibles à l'ombre portée dans tous les autres domaines, et pour les habitations en zone industrielle, l'ombre portée effective ne peut pas dépasser huit heures par an et trente minutes par jour. ". Art. 81.A l'article 5.20.6.4.2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « habitation ou zone résidentielle la plus proche » sont remplacés par les mots « habitation habitée la plus proche externe à l'établissement ou de la zone d'habitat ou de la zone résidentielle d'extension les plus proches ». Art. 82.A l'article 5.23.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 5°, les mots « 125 mg/Nm3 » sont remplacés par les mots « 1 350 mg/Nm3 » ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 83.A l'article 5.23.1.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « a, b, c » est remplacée par le membre de phrase « 1°, 2° et 3° ». Art. 84.A l'article 5.25.0.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 1er est abrogé. Art. 85.A l'article 5.28.2.3, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « et l'article 5.9.8.5, § 1er, § 2 et § 3 » est ajouté. Art. 86.A l'article 5.29.0.4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la disposition dans le tableau " chromates de chrome III, de strontium et de zinc, exprimés en Cr » est supprimée. Art. 87.Dans la section 5.30.0 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un article 5.30.0.7 bis, rédigé comme suit : « Art. 5.30.0.7bis. Pour les gaz résiduaires rejetés en provenance de processus de séchage de laitier de haut-fourneau, une valeur limite d'émissions pour CO de 500 mg/Nmo s'applique. ». Art. 88.A l'article 5.30.2.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le tableau est remplacé par ce qui suit : paramètre valeurs limites d'émission (mg/Nm3) CO 500 poussières 20 SO2 75
(1)NOx, exprimé en tant que NO2 75
(1)substances organiques, exprimées comme total de carbone organique 100
(1)Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nmo s'applique pour le SO2 et de 200 mg/Nmo pour les NOx jusqu'au 1 septembre 2018 pour les établissements qui ont été autorisés avant le 1 septembre 2015.» Art. 89.L'article 5.30.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.30.2.
  1. Afin de limiter au maximum les émissions de COV diffuses : 1° les cuves de bitume sont dotées de sas ;2° les silos isolés pour la conservation de l'asphalte chaud sont équipés de portes de chargement à ouverture et fermeture automatiques ;3° le trajet à partir du mixeur jusqu'à l'installation de chargement pour les silos d'attente de bitume est enveloppé ;4° la sortie des silos d'attente pour bitume est munie d'une installation hottes.L'air rejeté aspiré est évacué, éventuellement à travers l'installation centrale d'épuration, de manière contrôlée dans l'atmosphère au moyen d'une cheminée d'une telle hauteur que l'environnement n'en souffre pas. Pour les installations autorisées avant le 1 septembre 2015, les obligations visées à l'alinéa premier, 3° et 4°, s'appliquent à compter du 1 septembre
  2. ». Art. 90.A l'article 5.32.2.2 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par l'arrêté

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