{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.32.2.2 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, la phrase suivante est ajoutée : « Si les normes sonores sont dépassées, le niveau sonore maximal dans l'établissement est immédiatement abaissé à un niveau rendant le dépassement des normes sonores impossible et ce par dérogation à l'article 4.1.5.3. » ; 2° la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 2, 3° : « Si les normes sonores sont dépassées, le niveau sonore maximal dans l'établissement est immédiatement abaissé à un niveau rendant le dépassement des normes sonores impossible et ce par dérogation à l'article 4.1.5.3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.32.3.10, § 3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase suivante est ajoutée : « Si les normes sonores sont dépassées, le niveau sonore maximal dans l'établissement est immédiatement abaissé à un niveau rendant le dépassement des normes sonores impossible et ce par dérogation à l'article 4.1.5.3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.32.7.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et du 7 mars 2008, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : \" § 3. Le bon état du pare-balles est contrôlé régulièrement et au moins tous les trois mois. Lors de la mise en oeuvre, visée au paragraphe 2, 1° et 2°, les tôles sont contrôlées sur la présence de petits trous et sont, le cas échéant, repolis. Lors de la mise en oeuvre, visée au paragraphe 2, 3° et 4°, les balles éventuelles logées dans les bandes de caoutchouc ou dans les tas de sable sont régulièrement enlevées. Les bandes endommagées sont remplacées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.32.8.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.32.8.1.2. Sauf pour les stands de tir aux claies et les stands de tir traditionnel à la carabine, les prescriptions visées à l'article 5.32.7.2.7. s'appliquent en matière de son et de vibrations Pour les stands de tir aux claies, les conditions visées à l'article 5.32.8.2.7. s'appliquent. Les conditions visées à l'article 5.32.8.3.5 s'appliquent aux carabines. ». Art. 94.A la section 5.32.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté une sous-section 5.32.8.3, constituée des articles 5.32.8.3.1 à 5.32.8.6, rédigés comme suit : « Sous-section 5.32.8.3. Tir à la carabine traditionnel Art. 5.32.8.3.1. Le terrain de tir et l'aménagement du stand de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terrain de tir appartient pleinement à l'exploitant ou est loué dans son intégralité par l'exploitant du stand de tir. La preuve du bail éventuel est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stand de tir est équipé d'une ou de plusieurs perches de tir, chacune munies d'un pare-balles et d'un ou de plusieurs supports de tir. Ceux-ci sont aménagés judicieusement afin de réduire la transmission des sons vers les propriétés voisines et de garantir la sécurité des habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance horizontale du support de tir jusqu'à l'axe de la perche de tir correspondante ne doit pas être inférieure à 8 mètres et ne pas excéder 10 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'écart de hauteur entre le fond du râteau et le sol est d'au moins 14 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le râteau est en bois. La hauteur et la largeur du râteau ne dépassent pas 2,5 mètres et 1,5 mètres respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence de hauteur entre le dessus du support de tir et le sol est d'au moins 2 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les spectateurs et les tireurs qui attendent leur tour se trouvent derrière une barrière matérielle d'au moins 5 mètres, qui se situe derrière l'endroit de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone dangereuse, visée à la section C1. Sécurité - activités régulières (au sein de l'établissement) des HLTS est balisée par une barrière physique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.3</span><span class=\"lf-art-t\">2. Les armes et les munitions En l'absence d'activités de tir, les carabines sont rangées hors de portée des personnes non autorisées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ogive de la balle ne peut pas être pointue. La longueur de l'ogive ne peut pas être supérieure à la moitié du diamètre de la balle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le poid de la balle ne peut pas dépasser 45 grammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge de la balle et est ??? et est conforme à la description chimique du type \" pauvre en fumée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tirs sont exclusivement effectués par des carabines de calibre 12, de calibre 16 ou par des carabines à air comprimé de calibre 4,5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.3</span><span class=\"lf-art-t\">3. L'activité de tir Il est toujours tiré de manière à ce que toutes les balles soient captées par le pare-balles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le tir, la carabine repose toujours sur le support de tir. Les tireurs non expérimentés ne peuvent tirer qu'avec application d'un affût. Le maître du tir à la carabine évalue si un tireur est expérimenté ou non-expérimenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le début de l'activité de tir, le bon état et le fonctionnement des pare-balles sont contrôlés par l'exploitant. En cas de doute, le tir n'a pas lieu. Si le pare-balles réagit anormalement pendant lle tir, le tir est annulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pare-balles est toujours positionné à son point le plus haut avant le début de l'activité de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carabine ne peut être déplacée sur le stand de tir que par le maître du tir à la carabine ou par son assistant. Le déplacement se fait toujours à l'état non chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les tireurs en train d'effectuer un tir, le maître du tir à la carabine ou ses assistants se trouvent aux abords des supports de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a personne derrière la perche de tir pendant l'activité de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître du tir à la carabine, l'assistant et chaque tireur sont obligés d'assurer que le tir à la carabine et le chargement de la carabine se font de telle manière qu'il n'y ait aucun risque pour les environs. Le tir, le chargement et le déclenchement n'ont lieu que lorsque la carabine repose sur le support de tir et que la bouche de la carabine vise au pare-balles ciblé. L'utilisation de seules les munitions de l'association est autorisée. Ces munitions sont apprêtées par le maître du tir à la carabine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu'il participe à l'activité de tir, un tireur ne peut pas consommer de boissons alcooliques. Chaque tireur signe le registre de tir présent ou le registre de présence avant de commencer le tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de tirer à travers la surface formée par l'axe du support de tir et l'axe de la perche de tir correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chez qui une infraction aux conditions prévues dans la présente sous-section est constatées, sont punissables d'une exclusion définitive des tirs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.3</span><span class=\"lf-art-t\">4. Sécurité Les mesures visées au chapitre C1. Sécurité - activités régulières (au sein de l'établissement) des HLTS, sont d'application</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sons § 1er. Sauf indication contraire dans le permis d'environnement, les normes sonores, visées à la section 4.5, ne s'appliquent pas au tir à la carabine traditionnel. § 2. Les activités de tir sont uniquement autorisées entre 10 heures et 21 heures les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés. Le nombre d'activités de tir est limité à au maximum une seule activité par semaine, à l'exclusion de cinq week-ends, pendant lesquels on peut s'entrainer ou pratiquer le tir dans le cadre de fêtes de tir ou de compétitions de tir. La durée maximale d'une activité est limitée à trois heures, à l'exclusion de cinq week-ends par an, pendant lesquels on peut s'entrainer ou pratiquer le tir dans le cadre de fêtes de tir ou de compétitions de tir. Ces week-ends sont portés à la connaissance de l'autorité de contrôle et à l'administration communale avant le début de chaque saison de tir. § 3. Sauf indication contraire dans le permis d'environnement, le nombre de décharges par heure est limité à 120. § 4. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la transmission des sons dans les environs et en fait état dans un registre. Le contrôle et les modalités de contrôle de ces mesures sont également indiqués dans le registre. L'exploitant tient le registre toujours à la disposition de l'autorité de contrôle Tenant compte des meilleures techniques disponibles, les mesures privilégiées se basent sur un (ré)aménagement judicieux des sources sonores, sur un choix pour des carabines produisant peu de bruit, pour des pare-balles, de l'isolation, de l'absorption ou de la protection acoustiques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Protection du sol Les mesures, visées au chapitre B1. Sols - activités régulières (au sein de l'établissement, de l'HLTS) sont applicables. ». Art. 95.A l'article 5.32.9.4.2, § 1er, c, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 23 décembre 2011, la ligne volume d'eau en circulation par baigneur (valeur moyenne sur les heures d'ouverture d'une journée) mo &gt; 2 est remplacée par la ligne :</div>\n<p class=\"lf-p\">Volume d'eau en circulation par baigneur (valeur moyenne sur les heures d'ouverture d'une journée) mo ? 2 \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.38.0.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Sauf disposition contraire stipulée dans le permis d'environnement, la construction de bâtiments dans lesquels sont stockés, préparés, traités ou transformés des explosifs, est calculée et réalisée conformément à un code de bonnes pratiques de sorte que les parois verticales et les murs ont une capacité de résistance face à une surpression à l'intérieur du bâtiment d'au moins trois fois supérieure à la capacité de résistance des plafonds et/ou du toit du bâtiment. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.43.2.27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « article 5.43.3.25 » est remplacé par le membre de phrase « article 5.43.3.25, § 1er »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.43.2.31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « En dérogation au chapitre 4.4, l'installation répond » est remplacés par les mots « L'installation répond »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.43.2.34, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'analyse des coûts et rendements tient compte des points potentiels de demande de chaleur et de froid et que les rendements s'avèrent supérieurs aux coûts, il suffit que, pour ce qui est des points potentiels de demande de chaleur ou de froid, seules les options dotant l'installation de combustion de possibilités de raccordement pour le déclenchement futur de chaleur ou de froid soient appliquées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.43.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « (2) » est ajouté dans le tableau après le nombre « 200 » ;2° Au paragraphe 1er, une note de bas de page (2), est ajoutée sous le tableau, rédigée comme suit : \" (2) Pour les turbines à gaz et les installations à vapeur et les installations à turbines à gaz, qui sont en service pendant moins de 150 heures par an, une valeur limite d'émission de 400 mg/Nmo pour les NOx est d'application.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « (2) » est ajouté dans le tableau après le nombre « 200 » ;4° au paragraphe 2, alinéa premier, une note de bas de page (2) est ajoutée en-dessous du tableau, rédigée comme suit : \"(2) Pour les turbines à gaz et les installations à vapeur et les installations à turbines à gaz, qui sont en service pendant moins de 150 heures par an, une valeur limite d'émission de 400 mg/Nmo pour les NOx est d'application.» ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.43.3.19, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'analyse des coûts et rendements tient compte des points potentiels de demande de chaleur et de froid et que les rendements s'avèrent supérieurs aux coûts, il suffit que, pour ce qui est des points potentiels de demande de chaleur ou de froid, seules les options dotant l'installation de combustion de possibilités de raccordement pour le déclenchement futur de chaleur ou de froid soient appliquées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.43.3.25 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les mesures périodiques, visées à l'alinéa premier, ne sont pas requises dans les cas suivants : 1° pour les SO2 et les poussières de turbines à gaz et des moteurs à gaz alimentés de gaz naturel ou de gaz de raffinerie désulfuré à teneur en soufre inférieure à 150 ppm ;2° pour les turbines à gaz, les moteurs à gaz et les moteurs diesel qui sont en service moins de cinq cents heures par an.» ; 2° au paragraphe 4, le membre de phrase \" ou par un expert MER agréé dans la discipline air, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5) \" est inséré entre les mots « du VLAREL » et les mots « soient utilisées » 3° au paragraphe 5, le membre de phrase « si des valeurs limites d'émission sont définies pour le polluant à l'article 5.43.3.3 jusqu'à 5.43.3.14, » est remplacé par le membre de phrase « La concentration en substances organiques dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion est, si des valeurs limites d'émission sont définies pour le polluant à l'article 5.43.3.3 jusqu'à 5.43.3.14, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.43.3.30, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la phrase \"Complémentairement aux normes CEN, le code de bonne pratique est également appliqué.\" est insérée entre les mots « aux normes CEN » et les mots « Les systèmes de mesure automatisés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 5.43.3.33 à 5.43.3.35 inclus du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « en dérogation des dispositions du chapitre 4.4 » est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.43.3.38 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « en dérogation au chapitre 4.4 et si » est remplacé par le mot « si »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 5.45 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté une section 5.45.7, constituée des articles 5.45.7.1 à 5.45.7.3, rédigée comme suit : « Section 5.45.7. Endroits d'entreposage pour céréales et plantes fourragères dans le cadre d'installation de co-digestion d'effluents d'élevage Art. 5.45.7.1. Les endroits d'entreposage pour céréales et plantes fourragères sont équipés d'un sol étanche aux liquides. Les effluents de silage de la dalle d'ensilage sont collectés et épandus sur les terres ou évacués d'une manière similaire. Cette obligation s'applique uniquement aux établissements qui ont été autorisés après le 1 juillet 2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54572\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.45.7.2</span><span class=\"lf-art-t\">Des mesures efficaces sont prises pour limiter la pollution de l'eau de pluie qui se déverse de la dalle d'ensilage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54573\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.45.7.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La dalle d'ensilage est placée de telle manière que le risque de pollution des eaux de surface est limité au maximum. Sauf indication contraire mentionnée dans le permis d'environnement, l'inclination et le sens de déversement du sol de l'endroit d'ensilage ne sont pas orientés dans la direction des eaux de surface. Cette obligation ne s'applique qu'aux dalles d'ensilage autorisées après le 1 juillet 2016. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.53.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et du 1 mars 2013, le membre de phrase « visé à l'article 6, 7°, a) ou b) » sont remplacés par le membre de phrase « visé à l'article 6, 7°, a), 1), ou 2) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.53.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La présente section s'applique uniquement aux établissements qui ont été classées dans la première catégorie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.53.6.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 2 et dans le cas du captage d'eau souterraine, dans lequel processus les eaux souterraines sont extraites de plusieurs puits de production dans le même aquifère simultanément, les paramètres visés à l'article 5.53.4.5, et les paramètres visés au paragraphe 1er sont établis sur la base d'un échantillon mixte par pompe ou système de siphon. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.53.6.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2006 et 16 mai 2014, les mots « Des puits de captage de reserve peuvent être forés » sont remplacés par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 5.53.2.3, des puits de captage d'eaux souterraines et des puits de captage d'eaux souterraines de réserve peuvent être forés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.55.1.2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par le arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le membre de phrase « visée à l'article 6, 7°, c), d) ou e) » sont remplacés par le membre de phrase « visée à l'article 6, 7°, a), 3), 4) ou 5) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.59.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et du 7 juin 2013, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. A cette fin, l'exploitant procède à un calcul et à un contrôle annuels des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques. Chaque année, et au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année pendant laquelle les émissions ont eu lieu, il établit un document Pour les équipements ayant une consommation annuelle de solvants inférieure ou égale à 100 tonnes, le document contient les données suivantes : 1° une description de l'installation avec indication de toutes les données nécessaires, qui sont pertinentes pour le calcul des émissions ; 2° un aperçu des résultats des mesures effectué conformément à l'article 5.59.3.1 (si d'application) ; 3° le calcul des valeurs d'émission et la confrontation aux prescriptions visées au paragraphe 1er. Pour les équipements ayant une consommation annuelle de solvants supérieure à 100 tonnes, le document contient les données suivantes : 1° une description de l'installation avec indication de toutes les données nécessaires, pertinentes pour le calcul des émissions, tenant compte des imprécisions estimées ; 2° un aperçu des résultats des mesures, effectué conformément à l'article 5.59.3.1 (si d'application) ; 3° le calcul des valeurs d'émission et la confrontation aux prescriptions visées au paragraphe 1er.4° un aperçu des sources d'émission ;5° une description du système de ventilation et du système éventuel de traitement de gaz résiduaires ;6° un aperçu des substances ou mélanges utilisés auxquels une ou plusieurs des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F a été attribuée et des COV halogénés auxquels les mentions de danger H341 ou H351 ont été attribuées et un aperçu des mesures pour remplacer ces solvants dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant transmet une copie de ce document à l'autorité de contrôle ou à la division compétente des permis d'environnement, lorsque celles-ci en font la demande. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.62.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « de la présente section » sont remplacés par les mots « du présent chapitre »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.15.5.2.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la phrase \" Lors de la définition des MTD, les critères visés à l'annexe 3.3 sont pris en compte \" sont insérés entre le membre de phrase \" e.a.) \" et les mots \" Cette obligation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé entre l'article 5BIS.15.5.2.1 et l'article 5BIS.15.5.2.2 du même arrêté, les mots « des risques et des nuisances » sont remplacés par les mots « des risques et des installations mises hors service »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.15.5.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5bis.15.5.2.2. L'établissement est maintenu dans un état propre et se trouve en bon état d'entretien. Chaque fois que les circonstances le demandent, des mesures efficaces contre la vermine sont prises. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.15.5.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5BIS.15.5.2.3. § 1er. Sans préjudice de l'article 5BIS.15.5.2.1, l'exploitant en tant que personne normalement attentive prend toutes les mesures nécessaires pour : 1° ne pas gêner le voisinage par les odeurs, les fumées, les poussières, le bruit, les vibrations, les rayons non ionisants, la lumière, e.a. ; 2° prévenir ou réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés.La récupération des gaz à effet de serre fluorés dans des véhicules à moteur relevant du champ d'application de l'article 1 du règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certaines catégories de véhicules à moteur, ne peut être effectuée que par un technicien agréé pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur visés à l'article 6, 2°, i) du VLAREL Par dérogation à cette disposition, une personne est dispensée de l'obligation d'agrément, à condition qu'elle soit en possession d'un certificat d'inscription pour une formation en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 17/5, 2° du VLAREL et que la récupération est effectuée sous la surveillance d'un technicien agréé pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur. Cette dispense est valable pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'inscription à la formation et échoit si la personne obtient un agrément de technicien pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur visés à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement dispose de suffisamment de places de stationnement pour les véhicules qui doivent être réparés ou achevés. Il y a également suffisamment de places de stationnement pour les visiteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La largeur, la stabilité et l'entretien de la voirie sont tels que la sécurité routière est garantie dans toutes les conditions météorologiques. L'ensemble de l'équipement, y compris l'entrée et la sortie, les places de stationnement et la voirie sont régulièrement nettoyées en profondeur. L'entrée et la sortie des véhicules sont d'une largeur suffisante pour éviter des situations de circulation dangereuses. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.15.5.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5BIS.15.5.2.4. En cas de nuisances, l'exploitant doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.15.5.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5bis.15.5.2.5. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et de conditions environnementales particulières, les équipements ou parties de ceux-ci qui ont été définitivement mis hors service, sont adaptés dans un délai de 36 mois après leur mise hors service de façon à exclure des dommages à l'environnement ou des nuisances et des risques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.15.5.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Obligation d'information</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.15.5.2.6. § 1er. L'exploitant fournit aux autorités de contrôle, sur simple demande, les données pertinentes à sa connaissance, sur les matières premières, les produits, les flux de déchets ou les émissions utilisés et produits dans l'établissement. § 2. Si l'autorité de contrôle a des raisons sérieuses de douter de l'exhaustivité ou de l'exactitude des données, elle peut faire exécuter par un laboratoire agréé à cet effet, tel que visé à l'article 6, 5° du VLAREL, des échantillonnages, des mesures et des analyses des matières premières, produits, flux de déchets ou émissions concernés, aux frais de l'exploitant. L'exploitant est informé au préalable par écrit de la décision motivée de l'autorité de contrôle. ». Art. 121.L'article 5BIS.15.5.2.7 et l'article 5BIS.15.5.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5BIS.15.5.2.7. Tous les documents et données qui, en application du présent arrêté, doivent être fournis à l'autorité, sont mis à la disposition de la représentation des travailleurs au sein du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail. En l'absence de ces deux organes, les documents et les données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.15.5.2.8. Si les installations techniques de dépollution d'un établissement sont à l'arrêt en raison de pannes ou pour une autre cause, ou si, pour une toute autre raison, les normes d'émission ou d'immission sont dépassées, l'exploitant en informe l'autorité de contrôle sans délai. ». Art. 122.L'article 5BIS.15.5.2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 mars 2012, est abrogé. Art. 123.A la section 5BIS.15.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté une rubrique intitulée « Maîtrise des risques \", constituée des articles 5BIS.15.5.2.18 à 5BIS.15.5.2.22 inclus, rédigée comme suit : « Maîtrise des risques Art. 5bis.15.5.2.18. § 1er. L'exploitant prévoit les mesures nécessaires pour prévenir des incidents et les conséquences qui en résultent pour l'homme et l'environnement ou pour les réduire au minimum Cela signifie entre autres que l'exploitant : 1° prévoit les mesures nécessaires pour éviter que les substances accidentellement dispersées ou des eaux d'extinction polluées sont directement évacuées dans les eaux souterraines, les égouts publics, un cours d'eau ou toute sorte de collecte d' eaux de surface ;2° Il prévoit les mesures nécessaires de prévention contre l'incendie ;3° il prévoit les mesures nécessaires de détection, d'urgence et d'intervention. L'exploitant règle l'organisation de la lutte contre l'incendie, les moyens de lutte contre l'incendie et la capacité de captage des eaux d'extinction polluées conformément à un code de bonnes pratiques et consulte les pompiers compétents dans ce cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de lutte contre l'incendie se trouvent dans un bon état, sont protégés contre le gel, signalisés de façon efficace, facilement accessibles, judicieusement répartis et doivent pouvoir être utilisés immédiatement. § 2. L'exploitant peut à tout moment démontrer aux autorités qu'il a prévu les mesures nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.15.5.2.19. § 1er. En cas d'incident ou de menace imminente, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour contenir et maîtriser l'incident afin d'en réduire les conséquences pour l'homme et l'environnement au minimum et de prévenir d' éventuels autres incidents. § 2. L'exploitant notifie l'incident et les mesures prises et envisagées à la division chargée du maintien environnemental sans délai, en utilisant les moyens les plus adéquats. § 3. En cas d'incident, l'exploitant avertit les tierces parties qui pourraient être affectées par les émissions, en indiquant les mesures qu'elles peuvent prendre pour écarter la menace ou en atténuer les conséquences L'alinéa premier ne s'applique pas si les prescriptions, établies par le gouvernement fédéral dans le cadre de la protection civile s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnement d'une station d'épuration des eaux usées risque d'être négativement impacté par l'effet de l'incident, l'exploitant en informe en plus le gestionnaire de l'installation concernée sans délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.15.5.2.20. Sans préjudice de l'application de l'article 5BIS.15.5.2.19, § 2, l'exploitant transmet les informations suivantes à la division compétente pour le maintien environnemental et ce, dans les meilleurs délais : 1° les données générales concernant l'exploitant ;2° la date, la nature, les circonstances et les causes de l'incident ;3° les produits concernés ;4° les données disponibles sur la base desquelles les conséquences de l'incident pour l'homme et l'environnement peuvent être évaluées ;5° les mesures qui ont été prises pour contenir et maîtriser l'incident. Pour la transmission des informations visée à l'alinéa premier, l'exploitant utilise le formulaire repris à l'annexe 4.1.12, ou un autre support contenant les mêmes informations Si un examen plus approfondi révèle de nouvelles données susceptibles de modifier les informations fournies ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant procède à la miseà jour de ces informations et les transmet à la division chargée du maintien environnemental.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.15.5.2.21. Après un incident, l'exploitant prend les mesures nécessaires au nettoyage et à la réparation de l'environnement en fonction des conséquences qui peuvent se manifester, soit immédiatement, soit après un certain temps et conformément à la réglementation applicable L'exploitant informe la division chargée du maintien environnemental, des mesures prévues et informe la division de leur mise en oeuvre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">BIS.15.5.2.22. Après un incident, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter que l'incident se reproduise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant informe la division chargée du maintien environnemental, des mesures prévues et informe la division de leur mise en oeuvre. ». Art. 124.Dans le tableau à l'article 5BIS.15.5.3.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, dans le tableau, la rangée Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés Pour chaque installation de refroidissement, il faut une carte d'instruction à un endroit facilement accessible (article 5.16.3.3, § 8, 1° ) Pour chaque installation de refroidissement, un carnet de bord de l'installation doit être conservé à proximité de l'installation de refroidissement (article 5.16.3.3, § 8, 2° ) est remplacée par la rangée suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et installations de refroidissement contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO2 ou plus, à l'exception des installations de refroidissement contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kg hermétiquement closes et qui sont étiquetées comme étant hermétiquement closes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque installation de refroidissement, il faut une carte d'instruction à un endroit facilement accessible (article 5.16.3.3, § 8, 1° ) Pour chaque installation de refroidissement, un carnet de bord de l'installation doit être conservé à proximité de l'installation de refroidissement (article 5.16.3.3, § 8, 2° ) « . Art. 125.Dans le tableau à l'article 5BIS.15.5.3.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la rangée Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés Contrôle périodique d'étanchéité par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 7) Fixation de la « perte relative de fuite » par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 6) est remplacée par la rangée suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et installations de refroidissement contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO2 ou plus, à l'exception des installations de refroidissement contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kg hermétiquement closes et qui sont étiquetées comme étant hermétiquement closes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle périodique d'étanchéité par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 7) Fixation de la « perte relative de fuite » par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 6) « .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.15.5.4.5.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le paragraphe 1er est restauré dans la lecture suivante : « § 1er. Les travaux suivants aux installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ne peuvent être effectués que par un technicien frigoriste agréé visé à l'article 6, 2°, e) du VLAREL, qui est en possession d'un certificat pour la catégorie correspondante : 1° installation, entretien, réparation et mise hors service ;2° contrôles d'étanchéité des équipements de réfrigération tels que visés à l'article 4 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;3° récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service d'équipements frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'éxploitation dans laquelle le technicien frigoriste travaille est agréée comme exploitation de refroidissement, telle que visée à l'article 6, 7°, b), du VLAREL. L'alinéa premier ne s'applique pas, en ce qui concerne les équipements frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'inscription pour une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie concernée, visée à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'elle effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité de la bonne exécution des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dispense de obligation d'agrément est autorisée pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'inscription pour la formation et échoit si la personne obtient un agrément comme technicien frigoriste pour la catégorie concernée, telle que visée à l'article 6, 2°, e) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui exerce les activités aux installations de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés mais non pas des substances appauvrissant la couche d'ozone et qui satisfait à la condition, prévue à l'article 3, alinéa 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification de personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération de wagons réfrigérants et remorques réfrigérantes qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la certification d'entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui récupère des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés à partir d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de trois kilogrammes, à condition que la personne ait suivi une formation appropriée et qu'elle puisse en attester par un diplôme ou un certificat. La formation porte au minimum sur les aspects énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relative à la récupération de substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée en soumet une preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les lieux d'établissement du fabricant pour des installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés. \". \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.15.5.4.5.5, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, les mots « ou de gaz à effet de serre fluorés » sont remplacés par le membre de phrase « et équipements frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO2 ou plus, sauf les équipements de réfrigération hermétiquement clos contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ou contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kilogrammes, pour autant que ces équipements soient étiquetés comme étant hermétiquement clos. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.15.5.4.5.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés » est remplacé par le membre de phrase « article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.19.8.4.8.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les phrases « Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés en tant que réfrigérant, la capacité nominale de liquide réfrigérant est exprimée tant en unités métriques qu'en tonnes d'équivalent CO2.1° au point 1°, les phrases « Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés en tant que réfrigérant, la capacité nominale de liquide réfrigérant est exprimée tant en unités métriques qu'en tonnes d'équivalent CO2. 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la quantité de liquide réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération et les pertes relatives par fuite après chaque remplissage ;» ; 3° les points 7° à 9° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 7° les périodes significatives de mise hors service ;8° si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et enlever le réfrigérant ;9° le nom et le prénom, ainsi que, si d'application, le numéro de certificati de la personne qui a effectué les travaux et les observations visés aux points 1° à 8° inclus et, si d'application, le nom et le numéro de certificat de l'entreprise employant la personne ; » ; 4° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° Si d'application, une attestation délivrée par la personne visée au 9°, en ce qui concerne les opérations qu'elle a effectuées.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'article 5BIS.15.4.8.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « et liquides inflammables » sont insérés entre les mots « liquides dangereux » et les mots « dans des récipients fixes souterrains »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.15.4.8.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, les mots « et de la sous-section 5.6.1.2 » sont insérés entre les mots \" conditions de la sous-section 5.17.4.2 \" et les mots « s'appliquent sans préjudice »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'article 5BIS.15.4.8.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « et liquides inflammables » sont insérés entre les mots « liquides dangereux » et les mots « dans des récipients fixes en surface »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.19.8.4.11.du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, les mots « et de la sous-section 5.6.1.3 » sont insérés entre les mots \" conditions de la sous-section 5.17.4.3 \" et les mots « s'appliquent sans préjudice »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.19.8.2.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la phrase \" Lors de la définition des MTD, les critères visés à l'annexe 3.3 sont pris en compte \" est insérée entre le membre de phrase \" e.a.) \" et les mots « Cette obligation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé entre l'article 5BIS.19.8.2.1 et de l'article 5BIS.19.8.2.2 du même arrêté, les mots « des risques et des nuisances » sont remplacés par les mots « des nuisances et d'installations mises hors service »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.19.8.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5BIS.19.8.2.2. L'établissement est maintenu dans un état propre et se trouve en bon état d'entretien. Chaque fois que les circonstances le demandent, des mesures efficaces contre la vermine sont prises. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.19.8.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5BIS.19.8.2.3. § 1er. Sans préjudice de l'article 5BIS.19.8.2.1, l'exploitant en tant que personne normalement attentive prend toutes les mesures nécessaires pour ne pas gêner le voisinage par des nuisances dues à l'odeur, aux fumées, à la poussière, au bruit, aux vibrations, aux rayonnements non ionisants, à la lumière etc. § 2. Il y a aussi suffisamment de places de stationnement pour les visiteurs. La largeur, la stabilité et l'entretien de la voirie sont tels que la sécurité routière est garantie dans toutes les conditions météorologiques L'ensemble de l'équipement, y compris l'entrée et la sortie, les places de stationnement et la voirie sont régulièrement nettoyées en profondeur. L'entrée et la sortie des véhicules sont d'une largeur suffisante pour éviter des situations de circulation dangereuses. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.19.8.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 5BIS.19.8.2.4. En cas de nuisances, l'exploitant doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.19.8.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5BIS.19.8.2.5. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et d'exigences environnementales particulières, les installations ou des composantes de celles-ci qui ont été définitivement mis hors service, sont adaptés de telle façon que les dommages à l'environnement et des nuisances et des risques sont exclus et ce, dans les 36 mois après la mise hors service. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5BIS.19.8.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Devoir d'information</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.2.6. § 1er. L'exploitant fournit aux autorités de contrôle sur simple demande les données pertinentes dont il a connaissance concernant les matières premières, les produits, les flux de déchets ou les émissions utilisés et produits dans l'établissement. § 2. Si l'autorité de contrôle a des raisons sérieuses de douter de l'exhaustivité ou de l'exactitude des données, il peut faire exécuter par un laboratoire agréé à cet effet, tel que visé à l'article 6, 5°, du VLAREL et aux frais de l'exploitant, des prélèvements d'échantillons, des mesurages et des analyses des matières, premières, produits, flux de déchets ou émissions visés. L'exploitant est informé au préalable par écrit de la décision motivée de l'autorité de contrôle. ». Art. 141.L'article 5BIS.19.8.2.7 et l'article 5BIS.19.8.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, sont remplacés par ce qui suit : « Art. 5BIS.19.8.2.7. Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité, en application du présent arrêté, doivent également être mis à la disposition de la représentation des travailleurs dans le conseil d'entreprise ainsi qu'au comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut de ces deux organes, les documents et les données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.2.8. Si les installations techniques de dépollution d'un établissement sont à l'arrêt en raison de pannes ou pour une autre cause, ou si, pour une toute autre raison, les normes d'émission ou d'immission sont dépassées, l'exploitant en informe l'autorité de contrôle sans délai. ». Art. 142.L'article 5BIS.19.8.2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du 23 décembre 2011, est abrogé. Art. 143.A la section 5BIS.19.8.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, une rubrique intitulée « Maîtrise des risques », constituée des articles 5BIS.19.8.2.18 jusqu'à 5BIS.19.8.2.22 inclus, est ajoutée, rédigée comme suit : « Maîtrise des risques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.2.18. § 1er. L'exploitant prévoit les mesures nécessaires pour prévenir des incidents et les conséquences qui en résultent pour l'homme et l'environnement ou pour les réduire au minimum Cela signifie entre autres que l'exploitant : 1° prévoit les mesures nécessaires pour éviter que des substances accidentellement dispersées ou des eaux d'extinction polluées sont directement évacuées dans les eaux souterraines, dans les égouts publics ou dans toute autre collecte des eaux de surface ;2° prévoit toutes les mesures de prévention des incendies ;3° prévoit les mesures de détection, d'urgence et d'intervention nécessaires. L'exploitant règle l'organisation de la lutte contre l'incendie, les moyens de lutte contre l'incendie et la capacité de captage des eaux d'extinction polluées conformément à un code de bonnes pratiques et consulte les pompiers compétents dans ce cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de lutte contre l'incendie se trouvent dans un bon état, sont protégés contre le gel, signalisés de façon efficace, facilement accessibles, judicieusement répartis et doivent pouvoir être utilisés immédiatement. § 2. L'exploitant peut à tout moment démontrer aux autorités de contrôle qu'il a prévu les mesures nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.2.19. § 1er. Dans le cas d'un incident ou d'une menace imminente de celui-ci, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour réduire au minimum les conséquences pour l'homme et l'environnement, et pour éviter d'éventuels autres incidents. § 2. L'exploitant notifie l'incident et les mesures prises et envisagées à la division chargée du maintien environnemental sans délai, en utilisant les moyens les plus adéquats. § 3. En cas d'incident, l'exploitant avertit les tierces parties qui pourraient être affectées par les émissions, en indiquant les mesures qu'elles peuvent prendre pour écarter la menace ou en atténuer les conséquences L'alinéa premier ne s'applique pas si les prescriptions, établies par le gouvernement fédéral dans le cadre de la protection civile s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnement d'une station d'épuration des eaux usées risque d'être négativement impacté par l'effet de l'incident, l'exploitant en informe en plus le gestionnaire de l'installation concernée sans délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.2.20. Sans préjudice de l'application de l'article 5BIS.19.8.2.19, § 2, l'exploitant ne tarde pas à transmettre les informations suivantes à la division compétente du maintien environnemental en cas d'incidents : 1° des informations générales sur l'exploitant ;2° la date, la nature, les circonstances et les causes de l'incident ;3° les produits concernés ;4° les données disponibles sur la base desquelles les conséquences de l'incident pour l'homme et l'environnement peuvent être évaluées ;5° les mesures qui ont été prises pour contenir et maîtriser l'incident. L'exploitant utilise à cette fin le formulaire figurant à l'annexe 4.1.12, ou un autre support d'information contenant les mêmes informations Si un examen plus approfondi révèle de nouvelles données susceptibles de modifier les informations fournies ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant procède à la mise à jour de ces informations et les transmet à la division chargée du maintien environnemental.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.2.21. Après un incident, l'exploitant prend les mesures nécessaires au nettoyage et à la réparation de l'environnement en fonction des conséquences qui peuvent se manifester, soit immédiatement, soit après un certain temps et ce, conformément à la réglementation applicable L'exploitant informe la division chargée du maintien environnemental, des mesures prévues et informe la division de leur mise en oeuvre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">BIS.15.19.8.2.22. Après un incident, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter que l'incident ne se reproduise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant informe la division chargée du maintien environnemental, des mesures prévues et informe la division de leur mise en oeuvre. ». Art. 144.A l'article 5BIS.19.8.3.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du gouvernement flamand du 15 septembre 2006 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, dans le tableau, la ligne Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés Pour chaque installation de refroidissement, il faut une carte d'instruction à un endroit facilement accessible (article 5.16.3.3, § 8, 1° ) Pour chaque installation de refroidissement, un carnet de bord de l'installation doit être conservé à proximité de l'installation de refroidissement (article 5.16.3.3, § 8, 2° ) est remplacée par la rangée suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Réfrigération, ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 3 kg ou plus qui utilisent des substances ozonlaagafbrekende frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés et ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO2 ou plus, à l'exception des hermétiquement clos de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ozonlaagafbrekende ou avec des substances ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant est inférieure à 6 kg et qui sont étiquetés comme hermétiquement clos Pour chaque installation de refroidissement, il faut une carte d'instruction à un endroit facilement accessible (article 5.16.3.3, § 8, 1° ) Pour chaque installation de refroidissement, un carnet de bord de l'installation doit être conservé à proximité de l'installation de refroidissement (article 5.16.3.3, § 8, 2° ) « . Art. 145.A l'article 5 bis.19.8.3.1, § 4, du même décret, inséré par le décret du gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, dans le tableau, la ligne Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés Contrôle périodique d'étanchéité par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 7) Fixation de la « perte relative de fuite » par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 6) est remplacée par la rangée suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Réfrigération, ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 3 kg ou plus qui utilisent des substances ozonlaagafbrekende frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés et ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO2 ou plus, à l'exception des hermétiquement clos de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ozonlaagafbrekende ou avec des substances ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant est inférieure à 6 kg et qui sont étiquetés comme hermétiquement clos Contrôle périodique d'étanchéité par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 7) Fixation de la « perte relative de fuite » par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 6) « .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 bis.19.8.4.8.4 du même décret, inséré par le décret du gouvernement flamand du 15 septembre 2006 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, paragraphe 1 repris dans la prochaine lecture : « § 1er. Les tâches suivantes aux gaz à effet de serre fluorés ou les équipements frigorifiques fixes ozonlaagafbrekende substances ne peuvent être effectués par un technicien frigoriste agréé visé à l'article 6, 2°, e) du vlarel en possession d'un certificat pour la catégorie correspondante : 1° installation, entretien, réparation et mise hors service ;2° contrôles d'étanchéité des équipements de réfrigération tels que visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;3° récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'entreprise employant le technicien frigoriste, doit être agréée comme exploitation de refroidissement, telle que visée à l'article 6, 7°, b), du VLAREL. L'alinéa premier ne s'applique pas, en ce qui concerne les installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement d'une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie, prévue à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'il effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé qui est titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité de la bonne exécution de l'action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dispense de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'inscription pour la formation et échoit si la personne obtient un agrément comme technicien frigoriste pour la catégorie concernée, telle que visée à l'article 6, 2°, e) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui exerce les activités aux installations de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés mais non pas des substances appauvrissant la couche d'ozone et qui satisfait à la condition, prévue à l'article 3, alinéa 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification de personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération de wagons réfrigérants et remorques réfrigérantes qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la certification d'entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui récupère des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés à partir d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de trois kilogrammes, à condition que la personne ait suivi une formation appropriée et qu'elle puisse en attester par un diplôme ou un certificat. La formation porte au minimum sur les aspects énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relative à la récupération de substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée en soumet une preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les lieux d'établissement du fabricant pour des installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés. \". \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.19.8.4.8.5, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, les mots « ou de gaz à effet de serre fluorés » sont remplacés par le membre de phrase « et aux installations de réfrigération contenant des gaz à effet de serre ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO2 ou plus, sauf aux installations de réfrigération hermétiquement closes contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kilogrammes, pour autant que ces installations soient étiquetées comme étant hermétiquement closes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.19.8.4.8.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « article 3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés » est remplacé par le membre de phrase « article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.19.8.4.8.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les phrases « Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés en tant que réfrigérant, la capacité nominale de liquide réfrigérant est exprimée tant en unités métriques qu'en tonnes d'équivalent CO2.Si l'installation utilise des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés, il doit en être fait état dans le journal de bord avec mention du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération » sont ajoutées ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la quantité de liquide réfrigérant ajoutée à une installation de réfrigération et les pertes relatives par fuite après chaque remplissage ;» ; 3° les points 7° à 9° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 7° les périodes significatives de mise hors service ;8° si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et enlever le réfrigérant ;9° le nom et le prénom, ainsi que, si d'application, le numéro de certificati de la personne qui a effectué les travaux et les observations visés aux points 1° à 8° inclus et, si d'application, le nom et le numéro de certificat de l'entreprise employant la personne ; » ; 4° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° Si d'application, une attestation délivrée par la personne visée au 9°, en ce qui concerne les opérations qu'elle a effectuées.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'article 5BIS.19.8.4.11.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « et liquides inflammables \" sont insérés entre les mots « liquides dangereux » et les mots « dans des récipients fixes souterrains »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.19.8.4.11.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, les mots « et de la sous-section 5.6.1.2 » sont insérés entre les mots \" conditions de la sous-section 5.17.4.2 \" et les mots « s'appliquent sans préjudice »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'article 5BIS.19.8.4.11.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots \" et liquides inflammables » sont insérés entre les mots \" liquides dangereux \" et les mots « dans des récipients fixes en surface »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5BIS.19.8.4.11.11, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, les mots « et de la sous-section 5.6.1.3 » sont insérés entre les mots « conditions de la sous-section 5.17.4.3 » et les mots « s'appliquent sans préjudice »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.1.0.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° en ce qui concerne les dispositions relatives à la maîtrise des émissions de poussières lors de travaux de construction, de démolition et d'infrastructure : - l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. ». Art. 155.A l'article 6.2.2.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : \" § 3. Pour le rejet d'eaux usées domestiques provenant d'une installation sanitaire temporaire placée à l'extérieur aux abords d'un établissement accessible au public, on doit en plus obtenir une autorisation expresse et écrite de l'exploitant de l'installation de traitement des eaux usées à partir d'un débit déversé de 20 m3/j. Dans cette autorisation, des conditions supplémentaires peuvent être imposées, en vue du fonctionnement optimal du système d'égouts en aval, y compris des déversoirs d'orage présents et de l'installation d'épuration d'eaux d'égout. . Art. 156.A l'article 6.2.2.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Les rejets dans la zone extérieure à optimaliser collectivement sont censés être conformes aux conditions visées au paragraphe 1er, lorsque les eaux usées sont au minimum épurées au moyen d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code de bonnes pratiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les rejets des effluents domestiques provenant de plus de dix installations sanitaires temporaires qui sont placées à l'extérieur, aux abords d'un établissement accessible au public, les eaux usées sont au minimum épurées au moyen d'une installation de traitement individuelle dont la capacité est en rapport avec la charge polluée qui est est acheminée et le rejet satisfait aux conditions énumérées à l'article 6.2.2.4.1, § 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.4.0.1, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, le membre de phrase « 4.4.2 bis, 16° » est remplacé par le membre de phrase « 4.4.2, 15° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du chapitre 6.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le terme « capacité d'eau » est remplacé par le mot « capacité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.5.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le terme « capacité d'eau » est remplacé par le mot « capacité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.5.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots « technicien agréé » sont chaque fois remplacés par les mots « technicien agréé ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.5.4.3, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots \" ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses \" sont insérés entre les mots « technicien agréé » et le mot « appose »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.5.4.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots \" ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses \" sont insérés entre les mots « technicien agréé » et les mots « délivre au propriétaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.5.5.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « technicien agréé » sont chaque fois remplacés par les mots « technicien agréé ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses » ;2° à l'alinéa cinq, les phrases suivantes sont ajoutées : « Une plaquette orange n'est octroyée qu'une seule fois en raison des défauts constatés, en d'autres termes, la plaquette orange est suivie par une plaquette verte ou rouge, selon que les défauts antérieurement constatés répondent aux dispositions du présent chapitre Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, cette période de transition de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois. Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période de transition, les défauts initialement constatés n'ont pas été remédiés, une étiquette ou plaquette rouge est apposée au réservoir et à l'installation. » ; 3° à l'alinéa six, la phrase « Une plaquette rouge signifie que l'installation de stockage ne satisfait pas aux dispositions de ce chapitre.» est remplacée par la phrase \" Une plaquette rouge signifie que l'installation de stockage ne satisfait pas aux dispositions de ce chapitre ou qu'après une période d'au maximum six mois pendant laquelle le réservoir et l'installation ont été munis d'une plaquette orange, les mêmes défauts y sont toujours constatés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.5.7.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses » sont insérés entre les mots « technicien agréé » et les mots « Ces installations de stockage »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, le chapitre 6.8, constitué des articles 6.8.0 à 6.8.3 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6.8. Installations non classées en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone « Section 6.8.1. Installations de réfrigération fixes non classées Art. 6.8.1.1. Les travaux suivants aux installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ne peuvent être effectués que par un technicien frigoriste agréé, tel que visé à l'article 6, 2°, e) du VLAREL, qui est en possession d'un certificat pour la catégorie correspondante : 1° installation, entretien, réparation et mise hors service ;2° contrôles d'étanchéité des équipements de réfrigération tels que visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et à l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;3° récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service d'installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'entreprise dans laquelle le technicien frigoriste travaille est agréée comme exploitation de refroidissement, telle que visée à l'article 6, 7°, b), du VLAREL. L'alinéa premier ne s'applique pas, en ce qui concerne les installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'inscription pour une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie correspondante, visée à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'elle effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé titulaire d'un certificat de la catégorie correspondante et qui assume l'entière responsabilité de la bonne exécution des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dispense de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'inscription pour la formation et échoit si la personne obtient un agrément comme technicien frigoriste pour la catégorie concernée, telle que visée à l'article 6, 2°, e) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas à la personne qui effectue les travaux à des installations de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés mais non pas des substances appauvrissant la couche d'ozone et qui répond à la condition énoncée à l'article 3, alinéa 3, du règlement d'exécution (UE) no 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification de personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération dans les wagons réfrigérants et remorques réfrigérantes contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la certification d'entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui récupère des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés à partir d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de trois kilogrammes, à condition que la personne ait suivi une formation appropriée et qu'elle puisse en attester par un diplôme ou un certificat. La formation porte au minimum sur les aspects énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relative à la récupération de substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée en soumet une preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les lieux d'établissement du fabricant en ce qui concerne les installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6812\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.8.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique à des installations de réfrigération fixes utilisant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux systèmes de réfrigération hermétiquement closes d'une force motrice égale ou inférieure à 500 W. Il est interdit d'utiliser ou de stocker des chlorofluorocarbones et des halons pour les installations de réfrigération Les opérations, précédant la mise en service d'une installation de réfrigération, sont effectuées conformément aux dispositions de la norme EN 378 ou d'un code de bonne pratique équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions visées à l'article 5.16.3.3, § 3, 1°, 2° et 3°, et § 4 à § 8, s'appliquent également aux installations de réfrigération visées dans le présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6813\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.8.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les installations de réfrigération fixes non classées, les conditions visées à l'article 5.16.3.3, § 3, 4° s'appliquent. Section 6.8.2. Equipements fixes de protection contre l'incendie non classés Art. 6.8.2.1. Les travaux suivants aux équipements fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ne peuvent être effectués que par un technicien agréé pour les équipements de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 6, 2°, f), du VLAREL : 1° installation, entretien, réparation et mise hors service ;2° les contrôles d'étanchéité des équipements de protection contre l'incendie, visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 et l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone ;3° récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'entreprise où travaille le technicien pour les équipements de protection contre l'incendie, doit être agréée comme entreprise d'équipements de protection contre l'incendie, telle que visée à l'article 6, 7°, c), du VLAREL. Le premier alinéa ne s'applique pas, en ce qui concerne les équipements de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement pour une formation en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 17/2, 2°, du VLAREL, à condition qu'elle effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien agréé pour équipements de protection contre l'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de l'inscription en vue de la formation et prend fin lorsque la personne obtient un agrément comme technicien d'équipements de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 6, 2°, f) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées aux lieux d'établissement du fabricant en ce qui concerne les réservoirs ou les composantes associées d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés. ». Section 6.8.3. Appareils de commutation électrique non classés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6831\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.8.3.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux suivants sur les appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ne peuvent être effectués que par un technicien agréé pour les appareils de commutation électrique visés à l'article 6, 2°, g) du VLAREL : 1° installation, entretien, réparation et mise hors service ;2° récupération des gaz à effet de serre fluorés. L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement pour une formation en vue d'obtenir le certificat, visé à l'article 17/3, 2°, du VLAREL, à condition que les travaux soient réalisés sous la surveillance d'un technicien agréé pour appareils de commutation électrique qui assume l'entière responsabilité de la bonne exécution des travaux. Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'inscription en vue de la formation et prend fin lorsque la personne obtient un agrément comme technicien d'appareils de commutation électrique, tel que visé à l'article 6, 2°, g) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription L'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées aux lieux d'établissement du fabricant en ce qui concerne les appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier ne s'applique pas jusqu'au 1 juillet 2017 pour l'installation, l'entretien, la réparation et la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés en provenance d'appareils de commutation électrique autres que les commutateurs de haute tension. Section 6.8.4. Les équipements fixes non classéscontenant des solvants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6841\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.8.4.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone en provenance d'équipements fixes contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone, ne peut être effectuée que par un technicien agréé pour les équipements contenant des solvants, tel que visé à l'article 6, 2°, h) du VLAREL. L'alinéa premier n'est pas applicable en ce qui concerne les équipements fixes contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement en vue d'une formation pour obtenir le certificat, visé à l'article 17/4, 2°, du VLAREL, à condition que la récupération soit effectuée sous la surveillance d'un technicien agréé pour les équipements contenant des solvants. Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'inscription pour la formation et prend fin si la personne obtient un agrément comme technicien pour les équipements contenant des solvants, tel que visé à l'article 6, 2°, h) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription. Section 6.8.5. Equipements de climatisation non classés installés dans certains véhicules à moteur Art. 6.8.5.1. La récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant d'équipements de climatisation installés dans certains véhicules à moteur relevant du champ d'application, visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certaines catégories de véhicules à moteur, ne peut être effectuée que par un technicien agréé pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement pour une formation en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 17/5, 2°, du VLAREL, à condition que la récupération soit effectuée sous la surveillance d'un technicien agréé pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'enregistrement pour la formation et prend fin si la personne obtient un agrément comme technicien pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne intéressée présente une attestation d'inscription.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le membre de phrase « visé à l'article 6, 7° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 6, 7° a) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.11.1. Sans préjudice de l'application du Code rural, du Décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'incinération à l'air libre de substances, quelles qu'elles soient, sont également interdites, sauf dans les cas suivants : 1° le feu en plein air dans des espaces forestiers et naturels, allumé comme mesure de gestion lorsque le traitement sur place des déchets de biomasse n'est pas possible.Cette activité ne peut avoir lieu que si les autorités municipales ont donné leur autorisation écrite ou si cette activité a été reprise comme mesure de gestion dans un plan de gestion approuvé ou autorisé par l' \" Agentschap voor Natuur en Bos \", comme prévu au Décret forestier et au Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 2° l'incinération à l'air libre de déchets végétaux provenant des propres activités agricoles, lorsque l'évacuation ou le traitement sur place des déchets issus de la biomasse n'est pas possible ;3° l'incinération à l'air libre de déchets végétaux provenant de l'entretien d'éléments paysagers, lorsque l'évacuation ou le traitement sur place des déchets issus de la biomasse n'est pas possible ;4° l'incinération à l'air libre des déchets végétaux lorsque celle-ci s'impose d'un point de vue phytosanitaire ;5° l'incinération de bois sec non traité en guise de feu de camp ;6° l'incinération de bois sec non traité ou d'un combustible fossile dans un chauffage d'ambiance ;7° l'incinération des déchets animaux, conformément aux dispositions visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés.Cette activité ne peut avoir lieu que moyennant l'assentiment écrit de l'autorité de contrôle ; 8° l'incinération de matériaux combustibles secs, à l'exception de déchets, de de bois sec non traité et de sapins de Noël non garnis dans le cadre de manifestations folkloriques.Cette activité ne peut avoir lieu que si les autorités municipales ont donné leur assentiment écrit et que l'activité a lieu à une distance de plus de 100 mètres des habitations ; 9° l'incinération à l'air libre, à l'exception de déchets, dans le cadre d'exercices d'extinction d'incendie, effectués par les pompiers d'une commune, d'une région ou d'une entreprise ou par la protection civile.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la partie 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un chapitre 6.12, comprenant les articles 6.12.1 à 6.12.8 inclus, rédigés comme suit : « Chapitre 6.12. Maîtrise des émissions de poussière au cours des travaux de construction, de démolition et d'infrastructure Art. 6.12.1. Le présent chapitre s'applique à tous les travaux de construction, de démolition et d'infrastructure à l'extérieur effectués par un entrepreneur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.12.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exécutant des travaux prend les mesures nécessaires afin de réduire au minimum les émissions de poussière au cours de travaux de construction, de démolition et d'infrastructure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.12.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exécutant des travaux prend des mesures pour prévenir les émissions de poussière provenant des travaux de casse, de sablage, de polissage, de meulage, de perçage, de fraisage, de sciage et de démolition. A cette fin et tenant compte de la situation locale, l'exécutant des travaux prend au moins une des mesures suivantes, pour autant qu'elles sont réalisables eu égard aux consignes de sécurité et à la sécurité des usagers de la voie publique : 1° la protection de l'endroit où les activités sont exécutées, avec des bâches ou voiles de sorte que la dispersion des poussières dans l'environnement soit évitée ;2° la pulvérisation de l'endroit où les activités sont exécutées ;3° l'humidification à hauteur de l'équipement générant des poussières ;4° l'utilisation d'une aspiration de la poussière directe sur les massettes, polisseuses, disqueuses, perceuses, fraiseuses et ponceuses. Le présent article ne s'applique pas aux chantiers, dont la durée totale des travaux est inférieure à une journée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.12.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de travaux de démolition par temps sec ou par temps de vent entraînant une dispersion de poussière visuellement perceptible, une pulvérisation ou une autre forme d'humidification est prévue afin d'éviter une dispersion de poussière dans les environs, dans la mesure où cela est compatible avec les consignes de sécurité et la sécurité des usagers de la voie publique. Les travaux de démolition durant moins d'une journée y font exception</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.12.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les installations techniques productrices d'émissions de poussière et les installations visant à réduire les émissions de poussière sont entretenues et contrôlées afin de prévenir des émissions de poussière. Les filtres de poussière sont remplacés ponctuellement afin d'en assurer le bon fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.12.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La vitesse des véhicules sur les chantiers de construction ne dépasse pas les 20 km/heure afin de limiter la dispersion de poussière. Dans le cas de travaux de voirie la vitesse des véhicules d'un poids brut de 3 500 kg ou plus ne dépasse pas 30 km/heure et celle des véhicules d'un poids brut inférieur à 3 500 kg ne dépasse pas 40 kilomètres par heure afin de réduire la dispersion de poussière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.12.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exécutant des travaux met à la disposition de son propre personnel et du personnel de tiers des procédures et instructions pour le transport, le chargement et le déchargement de substances poussiéreuses et pour les travaux de démolition, de casse, de sablage, de polissage, de meulage, de perçage, de fraisage et de sciage. Ces procédures et instructions comprennent au minimum les éléments pertinents énumérés à l'annexe 6.12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.12.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exécutant des travaux doit, à partir du 1 janvier 2017, satisfaire aux obligations visées aux articles 6.12.2 à l'article 6.12.7. inclus ». CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM Art. 169.A l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 3, § 1er, le schéma est remplacé par ce qui suit Pour la consultation du tableau, voir image 2° à l'article 3, § 3, 2°, (4), le membre de phrase «, avec un minimum d'une fois par an » est ajouté ;3° à l'article 3, § 3, 2°, (7) le membre de phrase «, avec un minimum d'1 fois par an » est ajouté ;4° à l'article 3, § 3, 2°, (13), les mots « et une nouvelle mesure de contrôle est effectuée » sont ajoutés ;5° à l'article 4, § 1er, les lignes : antimoine 20 µg/l 30 % WAC/III/B arsenic 15 µg/l 30 % WAC/III/B baryum 10 µg/l 30 % WAC/III/B bore 200 µg/l 30 % WAC/III/B cadmium 2 µg/l 30 % WAC/III/B 10 µg/l 30 % WAC/III/B phosphore 150 µg/l 30 % WAC/III/B fer 50 µg/l 30 % WAC/III/B cobalt 10 µg/l 30 % WAC/III/B cuivre 25 µg/l 30 % WAC/III/B mercure 0,25 µg/l 40 % WAC/III/B plomb 25 µg/l 30 % WAC/III/B manganèse 20 µg/l 30 % WAC/III/B molybdène 20 µg/l 30 % WAC/III/B nickel 10 µg/l 30 % WAC/III/B sélénium 5 µg/l 30 % WAC/III/B étain 40 µg/l 30 % WAC/III/B titane 20 µg/l 30 % WAC/III/B argent 10 µg/l 30 % WAC/III/B zinc 25 µg/l 30 % WAC/III/B sont remplacées par ce qui suit : antimoine 30 µg/l 30 % WAC/III/B arsenic 5 µg/l 30 % WAC/III/B baryum 21 µg/l 30 % WAC/III/B béryllium 1 µg/l 30 % WAC/III/B bore 210 µg/l 30 % WAC/III/B cadmium 0,8 µg/l 30 % WAC/III/B cérium 100 µg/l 30 % WAC/III/B 15 µg/l 30 % WAC/III/B phosphore 300 µg/l 30 % WAC/III/B fer 100 µg/l 30 % WAC/III/B cobalt 0,6 µg/l 30 % WAC/III/B cuivre 15 µg/l 30 % WAC/III/B mercure 0,15 µg/l 40 % WAC/III/B plomb 15 µg/l 30 % WAC/III/B manganèse 20 µg/l 30 % WAC/III/B molybdène 105 µg/l 30 % WAC/III/B nickel 9 µg/l 30 % WAC/III/B sélénium 5 µg/l 30 % WAC/III/B tellure 30 µg/l 30 % WAC/III/B thallium 1 µg/l 30 % WAC/III/B étain 12 µg/l 30 % WAC/III/B titane 30 µg/l 30 % WAC/III/B uranium 0,5 µg/l 30 % WAC/III/B vanadium 5 µg/l 30 % WAC/III/B argent 1 µg/l 30 % WAC/III/B zinc 60 µg/l 30 % WAC/III/B 6° à l'article 4, § 1er, les lignes Toxicité aiguë pour daphnies unité toxique WAC/V/B/001 Toxicité aiguë pour les poissons unité toxique WAC/V/B/002 Test de croissance-inhibition pour algues unicellulaires unité toxique WAC/V/B/003 Inhibition de la bioluminescence in Vibrio fisheri unité toxique WAC/V/B/004 sont remplacées par ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Toxicité aiguë pour daphnies 10 % WAC/V/B/001 Toxicité aiguë pour les poissons 20 % WAC/V/B/002 Test de croissance-inhibition pour algues unicellulaires 10 % WAC/V/B/003 Inhibition de la bioluminescence in Vibrio fisheri 10 % WAC/V/B/004 ».7° à l'article 4, § 3, 1° c) et 2° c), la ligne :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oxyde de fer hydraté et hydroxydes de fer Extraction de l'échantillon dans un milieu approprié : détermination par WAC/III/B ;pour tous les échantillons provenant du même endroit, le même procédé d'extraction d'acide doit être appliqué est abrogée. Art. 170.L'annexe 4.4.2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté. Art. 171.L'annexe 4.4.3 au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Art. 172.A l'annexe 4.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le schéma est remplacé par le texte suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2° au paragraphe 3, 2°, (4), le membre de phrase « avec un minimum d'1 fois par an » est ajouté ;3° au paragraphe 3, 2°, (7), le membre de phrase «, avec un minimum d'1 fois par an » est ajouté ;4° au paragraphe 3, 2°, (13), les mots « et une nouvelle mesure de contrôle est effectuée » sont ajoutés. Art. 173.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par 8 janvier 2016, l'annexe 4.5.7.1 est insérée, qui est jointe au présent arrêté comme annexe 3. Art. 174.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par 8 janvier 2016, l'annexe 4.5.7.2 est insérée, qui est jointe au présent arrêté comme annexe 4. Art. 175.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par 8 janvier 2016, l'annexe 4.5.7.3 est insérée, qui est jointe comme annexe 5 au présent arrêté. Art. 176.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par 8 janvier 2016, l'annexe 4.5.7.4 est insérée, qui est jointe comme annexe 6 au présent arrêté. Art. 177.A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 16 est remplacé par la disposition suivante : « 16.Industrie graphique (établissements tels que visés à la rubrique 11.1, 11.2 et 11.3 de la liste de classification) : a) déversement dans les eaux de surface : paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 août 2018 inclus d'application à partir du 1 septembre 2018 limite inférieure pH unité de pH 6.5 6,5 limite supérieure pH unité de pH 9.0 9,0 température ° C 30.0 30,0 substances en suspension 60.0 60,0 matières sédimentables ml/l 0.50 0,50 substances apolaires extractibles par perchloréthylène 5.0 5,0 somme de substances actives en surface anioniques, non ionogènes et cationiques 3.0 3,0 huiles et graisses pas visuellement perceptible pas visuellement perceptible ammonium mg N/l 100.0 azote total 15.0 Hydrocarbures aromatiques (monocycliques et polycycliques) 1.0 DBO mg O2/l 25.0 25,0 0.50 DCO mg O2/l 120.0 120,0 rejet bains de fixation et restes d'encre interdiction Interdiction sulfite mg O3/l 1.0 AOX interdiction cadmium total 0.60 2.0 cuivre total 1.0 0,5 plomb total 1.0 sélénium total 0.10 0,03 argent total 1.0 zinc total 5.0 2,0 somme des composés halogénés organiques volatils, des composés halogénés organiques moyennement volatils interdiction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>déversement dans les égouts : paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 août 2018 inclus d'application à partir du 1 septembre 2018 limite inférieure pH unité de pH 6,0 6,0 limite supérieure pH unité de pH 9.5 9,5 température ° C 45,0 45,0 calibre des matières en suspension mm 10,0 10,0 substances en suspension 1000,0 1000,0 substances obtenues après hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole 500.0 500,0 rejet bains de fixation et restes d'encre interdiction interdiction somme des composés organohalogénés volatils, des composés organohalogénés moyennement volatils 5.0 cadmium total 0.60 2.0 cuivre total 2.0 0,5 plomb total 1.0 sélénium total 0.20 0,03 argent total 1.0 zinc total 5.0 2,0 2° le point 22 est remplacé par la disposition suivante : « 22.Laques, peintures, encres d'imprimerie (production de) (établissements tels que visés dans la rubrique 4.1 de la liste de classification) : a) déversement dans les eaux de surface : paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 août 2018 inclus d'application à partir du 1 septembre 2018 limite inférieure pH unité de pH 6.5 6,5 limite supérieure pH unité de pH 9,0 9,0 température ° C 30,0 30,0 substances en suspension 60,0 60.0 matières sédimentables ml/l 0,50 0,50 substances apolaires extractibles par perchloréthylène 5,0 5,0 somme de substances actives en surface anioniques, non ionogènes et cationiques 3,0 3,0 huiles et graisses pas visuellement perceptible pas visuellement perceptible total azote 15 DBO mg O2/l 25,0 25,0 cyanure libre 0,10 0,20 DCO mg O2/l 200,0 125,0 phénols 1,0 PCB et PCT interdiction interdiction somme métaux (à l'exclusion d'Al et Fe) 10,0 somme totale Al et Fe 10,0 total arsenic 0,20 total chrome 2,0 total cobalt 1.0 total cuivre 0,10 total plomb 0,10 total manganèse 1,0 total molybdène 1,0 total nickel 2,0 total étain 2,0 total zinc 3,0 cadmium : total cadmium 0,60 total cadmium moyenne mensuelle g/kg 0,12 mercure : total mercure 0,00100</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>déversement dans les égouts : paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 août 2018 inclus d'application à partir du 1 septembre 2018 limite inférieure pH unité de pH 6,0 6,0 limite supérieure pH unité de pH 9,5 9,5 température ° C 45,0 45,0 calibre des matières en suspension Mm 10,0 10,0 substances en suspension 1000,0 1000,0 substances obtenues après hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole 500,0 500,0 cyanure libre 1,0 1,0 PCB et PCT interdiction interdiction somme de métaux (à l'exclusion d'Al et Fe) 20,0 somme totale Al et Fe 30,0 total arsenic 0,50 total chrome 5,0 total cobalt 2,0 total cuivre 2,0 total plomb 3,0 total manganèse 2,0 total molybdène 2,0 total nickel 4,0 total étain 5,0 total zinc 15,0 cadmium : total cadmium 0,60 total cadmium moyenne mensuelle g/kg 0,12 mercure : total mercure 0,10 3° au point 52, les mots \" 6 ou la rubrique \" sont insérés entre les mots \" dans la rubrique \" et les mots « 17 et les équipements », et la disposition « 17.3.9 » est remplacée par la disposition \" 6.5 \" ; 4° le point 55 est remplacé par la disposition suivante : « 55.Mécanique, exécution à froid et traitement de surface de métaux et de matières plastiques (certains établissements énumérés à la rubrique 4, 23.4 et 29.5 de la liste de classification) : a) déversement dans les eaux de surface : paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 décembre 2018 inclus d'application à partir du 1 janvier 2019(*) limite inférieure pH unité de pH 6,5 6,5 limite supérieure pH unité de pH 9,0 9,0 température ° C 30,0 30,0 substances en suspension 60,0 30,0 matières sédimentables ml/l 0,50 0,50 substances apolaires extractibles par perchloréthylène 10,0 5,0 substances apolaires extractibles par perchloréthylène moyenne journalière 5,0 somme de substances actives en surface anioniques, non ionogènes et cationiques 3,0 3,0 huiles et graisses pas visuellement perceptible pas visuellement perceptible substances obtenues après hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole 20,0 20,0 ammonium 100,0 total azote teneur autorisée à établir dans le permis DBO mg O2/l 25,0 25,0 cyanure libre 1,0 0,05 0,50 0,05 DCO mg O2/l 300,0 125,0, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 300,0 déversement d'émulsions et de bains de rejet interdiction interdiction Solution de chrome 2,0 solution de fer 2,0 Solution de cuivre 1,5 Solution de manganèse 2,0 solution de nickel 3,0 Solution d'étain 2,0 solution de zinc 3,0 sulfates mg O4/l 2000,0 2000,0 arsenic total 0,10 0,10 5,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0</div>\n<p class=\"lf-p\">fer total 20,0 20,0 cuivre total 4,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 plomb total 1,0 0,50 total manganèse 10,0 10,0 nickel total 3,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 étain total 2,0 0,5 argent total 0,10 0,1 zinc total 7,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 chlore libre 0,50 0,50 aluminium ?anodisation d'aluminium :solution d'aluminium 10,0 10,0 ?absence d'anodisation d'aluminium :solution d'aluminium 2,0 3,0 cadmium :</p>\n<p class=\"lf-p\">Electrodéposition cadmium total 0,60 teneur autorisée à établir dans le permis Total cadmium moyenne mensuelle traitée en g/kg 0,12 solution de fluorure En hf-beitsing : solution de fluorure 15,0 15,0 Sans teinture hf solution de fluorure 10,0 10,0 phosphore : avec phosphatation : phosphore total 2,0 teneur autorisée à établir dans le permis Sans phosphatation phosphore total 2,0 teneur autorisée à établir dans le permis somme totale des métaux :</p>\n<p class=\"lf-p\">Zn + Cu + Ni + Cr + Pb 8,0 somme des composés organohalogénés volatils, des composés organohalogénés moyennement volatils 0,1 (*) à la date d'entrée en vigueur de ces conditions, elles prévalent sur les conditions environnementales particulières qui régissent la même problématique.Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes de l'autorisation en cours à cette date restent d'application. b)déversement dans les égouts : paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 décembre 2018 inclus d'application à partir du 1 janvier 2019 (*) limite inférieure pH unité de pH 6,0 6,0 limite supérieure pH unité de pH 9,5 9,5 température ° C 45,0 45,0 substances en suspension mg/l 1000,0 1000,0 calibre des matières en suspension Mm 10,0 10,0 substances obtenues après hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole 500,0 500,0 cyanure libre 1,0 0,05 0,50 0,05 déversement d'émulsions et de bains de rejet interdiction interdiction sulfates mg O4/l 2000,0 2000,0 arsenic total 0,50 0,50 5,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 cuivre total 4,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 plomb total 1,0 0,50 nickel total 5,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 étain total 0,50 argent total 0,10 zinc total 7,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 cadmium : électrodéposition : cadmium total 0,60 teneur autorisée à établir dans le permis d'environnement cadmium total moyenne mensuelle 0,12 somme des métaux :</p>\n<p class=\"lf-p\">Zn + Cu + Ni + Cr + Pb 15,0 (*) à la date d'entrée en vigueur de ces conditions, elles prévalent sur les conditions environnementales particulières qui régissent la même problématique. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes du permis en cours à cette date, restent d'application. c) Sans préjudice de l'application des conditions énoncées dans le présent article, les conditions suivantes sont applicables aux équipements, visés dans les rubriques 29.5.5 et 29.5.7, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. A partir du 1er janvier 2019, seules les conditions mentionnées aux points a) et b) s'appliquent : ? Les flux d'eaux résiduaires sont séparés selon leur traitement nécessaire afin d'obtenir une composition des boues permettant d'en récupérer les métaux. Le traitement est effectué dans des réacteurs batch. ? Les flux d'eaux résiduaires contenant du cadmium et du mercure font l'objet d'un traitement et d'un échantillonnage séparé. Les concentrations maximales dans ces flux d'eaux résiduaires sont les suivantes : cadmium total 0,2 mg/l mercure total 0,05 mg/l o Pour les rejets dans les égouts publics ou dans des eaux de surface, les eaux usées sont traitées afin que les concentrations des substances suivantes ne dépassent pas les teneurs suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">0,5 mg/l 0,1 mg Cr/l cuivre total 0,5 mg/l plomb total 0,5 mg/l nickel total 0,5 mg/l zinc total 0,5 mg/l cyanure libre 0,2 mg/l somme des composés organohalogénés volatils, des composés organohalogénés moyennement volatils 0,1 mg Cl/l Ces teneurs sont atteintes, sans aucune forme de dilution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements ayant une faible charge en métal (à savoir une charge contenue dans les effluents de l'installation de traitement des eaux résiduaires dont la somme du total de chrome, du total de cuivre, du total de plomb, du total de nickel et du total de zinc est inférieure à 200 grammes par jour), peuvent, après justification par l'autorité délivrant le permis, déverser au maximum les teneurs suivantes en chrome total, en cuivre total, en nickel total et en zinc total :</p>\n<p class=\"lf-p\">2,0 mg/l cuivre total 2,0 mg/l nickel total 2,0 mg/l zinc total 2,0 mg/l o Les eaux résiduaires de procédés utilisant des composés halogénés volatils, comme lors du graissage et du dégraissage, sont traitées séparément et ne peuvent pas dépasser les teneurs suivantes : som van trichlooretheen, tetrachlooretheen en dichloormethaan 0,1 mg Cl/l \".; 5° au point 59, les mots \" Entreprises de lavage d'automobiles et de camions\" sont remplacés par les mots \" Installations entièrement automatiques de lavage d'automobiles et de camions \" ; 6° au point 61, 1°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit : \"g)\" pct \" : perchloroterphényls ;\" ; 7° au point 61, 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : \"c) v.g.t.g.\" la teneur autorisée à établir dans le permis dans les cas où des conditions sectorales de déversement n'ont pas été établies pour le paramètre concerné. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 5.6 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les points 3 et 4 sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 5.16.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « 6/4 \" (volumétrique) » est remplacé par les mots « 2 ½ (volumétrique ou pompe à canal latéral) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 5.16.6.2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"Une détection de niveau élevé fixe\" sont remplacés par les mots \"Un détecteur de haut niveau\" ;2° le membre de phrase \"Une défaillance de la mesure de niveau doit conduire à la fermeture de la vanne électromagnétique (8) dans la conduite de remplissage\" est remplacé par le membre de phrase « La soupape d'arrêt automatique (8) dans la conduite de remplissage est uniquement ouverte pendant le remplissage et en cas d'une mesure de niveau apte » ;3° le membre de phrase « La vanne électromagnétique (8) dans la conduite de remplissage est fermée automatiquement dès que le niveau élevé est atteint, à la fois par la mesure de niveau et par la détection du niveau élevé » est remplacé par le membre de phrase « La soupape d'arrêt automatique (8) dans la conduite de remplissage est fermée automatiquement dès que le niveau élevé est atteint, par la mesure de niveau » ;4° le membre de phrase « La vanne électromagnétique (8) dans la conduite de remplissage est ouverte uniquement pendant le remplissage » est remplacé par le membre de phrase « La soupape d'arrêt automatique (8) dans la conduite de remplissage est en outre fermée automatiquement par la détection de niveau élevé fixe dès que le niveau élevé est atteint.» ; 5° les mots \" vannes électromagnétiques \" sont chaque fois remplacés par les mots \" soupapes d'arrêt automatiques \" ;6° au tableau, les mots \" vanne électromagnétique \" sont chaque fois remplacés par les mots \" soupape d'arrêt automatique \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 5.17.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juin 1999 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le contrôle lors de la construction de réservoirs verticaux » sont remplacés par les termes « Le contrôle auprès de réservoirs verticaux construits sur place » ;2° dans la version néerlandaise, le mot « prototypekeurig » et le mot \" opgenommen \" sont respectivement remplacés par le mot « prototypekeuring » et le mot « opgenomen » ;3° l'alinéa suivant est ajouté : « Le délai de validité de l'attestation de l'inspection du prototype n'excède pas cinq ans à compter de la date de l'attestation.Pour les réservoirs dont l'attestation de l'inspection du prototype ne mentionne pas de date limite ou un délai de plus de cinq ans, les attestations restent valables pour le délai le plus long, qui est défini sur la base d'une des manières suivantes : 1° au maximum cinq ans à compter de la date de l'attestation ;2° le délai court au maximum jusqu'au 1 juin 2017 inclus.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 5.17.3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'alinéa suivant est ajouté : « Le délai de validité de l'attestation de l'inspection du prototype n'excède pas cinq ans à compter de la date de l'attestation. Pour les systèmes permanents de détection de fuites, dont l'attestation de l'inspection du prototype ne mentionne pas de date limite ou un délai de plus de cinq ans, les attestations restent valables pour le délai le plus long, qui est défini sur la base d'une des manières suivantes : 1° au maximum cinq ans à compter de la date de l'attestation ;2° au maximum un délai jusqu'au 1 juin 2017 inclus.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 5.17.7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, l'alinéa suivant est ajouté : « Le délai de validité de l'attestation de l'inspection du prototype n'excède pas cinq ans à compter de la date de l'attestation. Pour les dispositifs antidébordement dont l'attestation de l'inspection du prototype ne mentionne pas de date limite ou un délai de plus de cinq ans, les attestations restent valables pour le délai le plus long, qui est défini sur la base d'une des manières suivantes : 1° au maximum cinq ans à compter de la date de l'attestation ;2° au maximum un délai jusqu'au 1 juin 2017 inclus.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 5.17.8, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : \"Formulaire de demande expert compétent\" Art. 185.L'annexe 5.17.8 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 7 au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 5.17.13 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 5.30.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « à l'exception de la dioxines et furanes » sont remplacés par les mots « à l'exception de dioxines et de furanes et de benzène »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 5.59.1, 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le tableau est remplacé par le tableau suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">valeur seuil (consommation de solvants en tonnes/an) Valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires (mg C/Nm3) Valeur limite d'émission diffuse (pourcentage d'input de solvants) Valeur limite d'émission totale &gt; 15 - 25 100 30 (1) / &gt; 25 - 200 20 30 (1) / &gt; 200 20 (2) 30 (12) 10 % de la consommation d'encre (2) (3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les résidus de solvants dans le produit fini ne sont pas considérés comme faisant partie des émissions diffuses. (2) Par dérogation à l'article 5.59.2.1, § 1er, premier alinéa, il faut satisfaire à la fois aux valeurs limites d'émissions canalisées, diffuses et totales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à cette valeur limite d'émission, une valeur limite d'émissions totale de 15 % de la consommation d'encre s'applique jusqu'au 1 septembre 2018 inclus pour les établissements qui ont été mis en service de façon réglementaire avant le 1er janvier 2009. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, une annexe 6.12 jointe en tant qu'annexe 8 au présent arrêt, est ajoutée. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement Art. 190.A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011, 1 mars 2013 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1er, le point a) est abrogé ;2° au point 1, c) la phrase \" Projets d'hydraulique sur des cours d'eau non navigables, tels que l'aménagement de zones inondables, bassins d'attente ou nouveaux cours d'eau qui sont situés dans ou ont des effets notables sur une zone spécialement protégée, à l'exception des travaux de maintien, de restauration ou d'entretien.\" est abrogée ; 3° le point 10, h) est remplacé par le texte suivant : « h) ° Ouvrages sur ou le long des cours d'eau navigables non artificiels, à savoir : 1) l'élargissement ou l'approfondissement du chenal ;2) la construction de barrages. ° Ouvrages en vue de limiter les inondations, à savoir : 1) aménagement de zones inondables d'une capacité volumique de 250,000 mo ou plus ;2) aménagement de digues d'une longueur de 500 m ou plus.\" 4° au point 11, k), le membre de phrase « d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour » est ajouté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1er, a) de l'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le membre de phrase \" (projets qui n'ont pas été repris à l'annexe II) \" est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au point 10 de l'annexe III au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, il est ajouté un point l), ainsi rédigé : « l) Travaux de canalisation et d'atténuation des inondations (flood relief) (projets qui ne figurent pas à l'annexe II) ; ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire Art. 193.A l'article 2, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots \" fonctionnaire de surveillance \" sont remplacé par \" autorité de contrôle \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « dans le conduit d'évacuation placé selon le code de bonne pratique et » sont insérés devant les mots « dans le conduit d'évacuation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « dans le conduit d'évacuation placé selon le code de bonne pratique et » sont insérés devant les mots « dans le conduit d'évacuation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6, § 2, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots \" manuel technique de l'appareil \" sont remplacés par les mots \" code de bonne pratique \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 8, 4° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, la ligne dans le tableau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Combustibles gazeux &gt;= 20 kW Tous les deux ans technicien agréé en combustibles gazeux chaudière atmosphérique à gaz niveaux G1, G2, chaudière à gaz à brûleur ventilé : niveau GII est remplacée par la ligne suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Combustibles gazeux &gt;= 20 kW Tous les deux ans technicien agréé combustibles gazeux chaudières à gaz à brûleur à prémélange ou non : niveau GI ou GII, chaudière à gaz à brûleur ventilé : niveau GII ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, les mots « ou un double de celle-ci » sont insérés entre les mots « rapport d'inspection » et les mots « reste près de l'appareil » ;2° au paragraphe 2, les mots « les doubles des \" sont insérés entre les mots \" au moins \" et le mot « attestations » ;3° au paragraphe 4, les mots \" la division ou du fonctionnaire-contrôleur \" sont remplacés par les mots \" autorité de contrôle \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : \" § 4. La personne chargée de l'exécution de l'inspection en vue de la première mise en service d'une nouvelle chaudière centrale, dispose d'un agrément en tant que : 1° technicien en combustibles gazeux lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux ;2° technicien en combustibles liquides lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, dans la version néerlandaise, le membre de phrase \" Hoofdstuk I \" est remplacé par le membre de phrase \" hoofdstuk I \" ;2° au paragraphe 2, 1° , les mots « et de l'état sûr du fonctionnement \" sont insérés entre les mots « l'état général » et les mots « de la chaudière centrale » ;3° au paragraphe 3, 1° , les mots « et de l'état sûr du fonctionnement \" sont insérés entre les mots « l'état général » et les mots « de la chaudière centrale » ;4° au paragraphe 4, 1° , les mots « et de l'état sûr du fonctionnement \" sont insérés entre les mots « l'état général » et les mots « de la chaudière centrale » ;5° il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5.La personne chargée de l'exécution de l'entretien d'une chaudière centrale dispose d'un agrément en tant que : 1° technicien en combustibles gazeux lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux ;2° technicien en combustibles liquides lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles liquides. Un ramoneur n'est autorisé à nettoyer et à contrôler le conduit d'évacuation. Lorsque le technicien ne nettoie ni ne contrôle le conduit d'évacuation lui-même, il n'entame l'entretien qu'après que l'attestation de nettoyage lui a été présentée. »</p></div>", "next": 239672}