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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand modifie diverses réglementations existantes concernant l'environnement et l'agriculture. Il vise à mettre à jour et à préciser des définitions et des dispositions relatives à la gestion des déchets, aux véhicules et à l'élevage.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ; Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ; Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.2, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, article 3.2.3, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 5.2.1, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.14, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1° ; Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017 ; Vu l'article 1.7.2.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ; Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ; Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (MINA-Raad), donné le 5 octobre 2018 ; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), donné le 8 octobre 2018 ; Vu l'avis 65 104/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'annexe III de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'annexe Ire de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et l'article 23

(6)de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM Art. 2.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous « Définitions générales », la définition « véhicule » est remplacée par ce qui suit : « - véhicule : tout moyen de transport par terre ou par air, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel ;» ; 2° aux « Définitions Généralités », les définitions suivantes sont ajoutées : « - véhicule à moteur : tout véhicule se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ; - remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur ; - bateau : tout moyen de transport sur l'eau ; - bateau à moteur : tout bateau se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ; - puissance motrice totale installée : la puissance totale des moteurs (fixes), directement liée à l'activité visée dans la rubrique. » ; 3° sous « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Généralités », la définition « épave de véhicule » est remplacée par ce qui suit : « - épave de véhicule : tout véhicule à moteur qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; » ; 4° aux « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Généralités », les définitions suivantes sont ajoutées : « - véhicule à moteur accidenté : tout véhicule à moteur qui, par suite d'un accident, présente de graves dommages entraînant un risque de fuite de liquides ; - véhicule hors d'usage : tout véhicule tel que visé à l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et tout véhicule tel que visé à l'article 5.2.4.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ; - recyparc : historiquement connu comme parc à conteneurs. Un établissement où les particuliers et éventuellement aussi les entreprises peuvent venir déposer sous surveillance, aux jours et heures fixés, certains déchets ménagers et éventuellement des déchets industriels assimilés aux déchets ménagers ; - mini-recyparc : un recyparc fixe où de petites quantités de déchets ménagers ou de déchets industriels assimilés aux déchets ménagers peuvent être apportées, collectées et stockées ; 5° sous « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Installations d'incinération de déchets », la définition « installation d'incinération » est abrogée ; 6° « Définitions animaux/stockage d'engrais (chapitres 5.9. et 5.28.) » est remplacé par ce qui suit : « Définitions animaux/stockage d'engrais (Chapitres 5.9. et 5.28.) : 1° bétail : tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives ;2° volaille : tous les oiseaux âgés de plus d'une semaine et tenus en captivité ;3° porcs : truies, verrats ou porcs de production âgés de plus de dix semaines ;4° truie : un porc femelle destiné à la production après la première mise bas ;5° jeune truie saillie : un porc femelle sailli, indépendamment de son âge, jusqu'au moment de la première mise bas ;6° grands mammifères : animaux tels que chevaux, vaches et bovins qui ont été sevrés ;7° petits ruminants : animaux tels que chèvres, moutons, cervidés, alpacas et lamas qui ont été sevrés ;8° petits mammifères : animaux tels que lapins, rongeurs et chats qui ont été sevrés ;9° animaux à fourrure : animaux tels que renards, mustélidés, castoridés et chinchillas qui ont été sevrés ;10° chiens : chiens à partir de l'âge de six mois ;11° fertilisant : toute substance contenant un ou des composés azotés ou phosphorés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration ;12° engrais chimique : toute substance spécialement fabriquée, contenant un ou plusieurs minéraux et appliquée afin d'améliorer la croissance de la végétation ;13° effluent d'élevage : les déjections du bétail ou un mélange de litière et de déjections du bétail, également sous forme de produit transformé, y compris le champost et les résidus des élevages piscicoles ;14° autres engrais : tous les engrais qui ne sont ni des engrais chimiques, ni des effluents d'élevage ;15° lisier : effluent d'élevage sous forme liquide dont la teneur en matière sèche est inférieure à 20 % ;16° effluent d'élevage solide : autre effluent d'élevage que le lisier ;17° autres engrais solides : autres engrais d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins ;18° autres engrais liquides : autres engrais qui ne sont ni des engrais solides, ni des effluents ;19° effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;20° dépôt d'effluents d'élevage solides : un entrepôt permanent pour effluents d'élevage solides ;21° dépôt de lisier : réservoir en surface ou souterrain pour le stockage de lisier ;22° bassin à membrane : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, réalisé comme une fosse creusée dans le sol revêtue d'une membrane ;23° poche à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie au-dessus du niveau du sol et principalement construit à partir de feuilles de plastique dont l'étanchéité du fond et la couverture forment un tout ;24° fosse à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie sous le niveau du sol et muni d'un revêtement qui peut faire office de plancher ;25° silo à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, à l'exception d'un bassin à membrane, d'une poche à lisier ou d'une fosse à lisier ;26° étanche au fumier : d'une perméabilité aux effluents d'élevage ou autres engrais à ce point minime que tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines et de surface s'en trouve exclu ;27° zones vulnérables : les zones géographiquement délimitées qui doivent être considérées, sur le plan environnemental, comme extrêmement vulnérables, très vulnérables et vulnérables à la pollution de sources organiques ;28° étable pauvre en émissions ammoniacales : une étable construite suivant l'une des techniques décrites dans la liste à établir par arrêté par le ministre flamand ;29° fumier : un mélange de paille et de déjections de bovins, chevaux, petits ruminants ou porcs, d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins, le fumier résultant de la mise à l'abri de ces animaux dans des étables paillées ou de la transformation des effluents d'élevage avec la paille.Les mélanges d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matière sèche ou le processus de formation ; 30° volaille : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;31° parc zoologique : tout établissement accessible au public pendant sept jours ou plus par an, y compris les parcs animaliers, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques ;32° refuge pour animaux : une institution publique ou non qui dispose de l'aménagement adéquat pour héberger et assurer les soins nécessaires à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués ;33° ferme pédagogique : une ferme accessible au public et ayant une fonction éducative, qui a pour objet de familiariser les enfants avec les animaux de la ferme, soit des animaux domestiques (voir annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques) complétés des animaux visés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.» ; 7° sous « Définitions installations de réfrigération », le membre de phrase « article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er » est abrogé dans la définition « frigoriste compétent » ; 8° aux « Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) », « Généralités », la définition suivante est ajoutée : « - « niveau de bruit maximal autorisé » : le niveau de bruit visé à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, 1°, ou à l'article 5.32.3.10, § 1er, sauf stipulation contraire dans les conditions environnementales particulières ou dans l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 5.32.3.10, § 4, et à l'article 6.7.3, § 3 ; » ; 9° sous « Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) », Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (section 2.2.4) », le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur » dans la définition « route principale » ; 10° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », la définition « période de référence » est remplacée par ce qui suit : « -« période de référence » : en principe, une heure, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinues (procédés par lots) auxquelles s'applique comme période de référence la durée de l'activité (batch) durant laquelle des émissions interviennent effectivement, avec un maximum de quatre heures ;» ; 11° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », les définitions suivantes sont insérées entre la définition « période de référence » et la définition « poussière respirable » : « - « moyenne journalière » : la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides de mesures en continu ; - « moyenne mensuelle » : la moyenne de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne de toutes les valeurs de mesure durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un mois ; - « moyenne annuelle » : la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs de mesure durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un an ; » ; 12° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », le mot « englobent » est remplacé par le membre de phrase « englobent, le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes, » dans la définition « méthode de mesure de référence » ;13° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Mesure et gestion d'émissions fugitives de COV, les points 1° à 12° sont remplacés par ce qui suit : « 1° émission fugitive : l'émission de composés organiques volatils (à l'exclusion du méthane) par pertes par fuite d'appareils et de conduites (éléments) ;2° appareils : tous les éléments d'une installation (appareillage périphérique des installations de stockage et de chargement compris) pouvant causer des émissions fugitives.Il s'agit notamment :
  1. a)des presse-étoupe des organes de fermeture et de réglage ;
  2. b)des soupapes de sûreté qui ne sont pas raccordées à une unité de réception ou de traitement avec la tuyauterie d'échappement ;
  3. c)des extrémités ouvertes ;
  4. d)des pompes, compresseurs et mélangeurs (garniture) ;
  5. e)des brides et autres raccords, y compris les brides et autres raccords de soupapes, pompes, compresseurs et mélangeurs ;
  6. f)des points d'échantillonnage ;3° unité de production : l'ensemble d'appareils se trouvant dans une partie clairement délimitée de l'établissement, qui est utilisé pour la production d'un produit ou d'une famille de produits ; 4° valeur mesurée : le résultat d'une mesure d'un appareil suivant la méthode de mesure EN 15446:2008 du chapitre II de l'annexe 4.4.6 ; 5° critère d'enregistrement : un critère qui détermine si l'appareil est repris dans l'inventaire.Pour un contrôle suivant la norme EN 15446:2008 : une valeur mesurée supérieure à 9 ppm. Pour un contrôle à la caméra IR : la visualisation d'une fuite ; 6° critère de réparation : la valeur mesurée à partir de laquelle l'appareil doit être réparé ou remplacé.Pour les soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage qui n'entrent pas en contact avec des produits de type 1, il s'agit de 10.000 ppm, et pour tous les autres appareils, il s'agit de 1000 ppm ; 7° produit de type 1 : produit avec une concentration moyenne de 5 % en poids ou plus de substances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs des indications de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F conformément au règlement CLP ;8° produit de type 2 : produit avec une concentration moyenne de moins 5 % en poids de substances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs des indications de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F conformément au règlement CLP ; 9° caméra IR : un instrument optique portable permettant de visualiser les émissions de composés organiques volatils et qui satisfait aux exigences du point 5.2 de la Convention technique néerlandaise (Nederlandse Technische Afspraak) NTA8399:2015 ; 10° échantillon : un pourcentage du nombre d'appareils à mesurer au moins annuellement.» ; 14° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », les définitions « Stands de tir fermés (section 5.32.7.) » et les définitions « Stands de tir en plein air (section 5.32.8.) » sont remplacées par ce qui suit : « Stands de tir (section 5.32.7) 1° Ek1 : l'énergie cinétique de la balle à un mètre de la bouche du canon ;2° arme non à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ;3° arme à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion résulte de la combustion de poudre ;4° activités de tir dynamique : discipline de tir où les tireurs tirent dans l'espace de tir à partir de postes variables ;5° direction de tir : direction dans laquelle les projectiles sont tirés dans un comportement de tir normal. Stands de tir fermés (section 5.32.7) 1° stand de tir : construction fermée, garantissant qu'un projectile ne puisse pas quitter le bâtiment et comprenant au moins les espaces suivants :
  7. a)l'espace de tir : l'espace dans lequel on tire effectivement et à l'intérieur duquel se trouve la zone de tir ;
  8. b)la zone de tir : l'espace entre le tireur et la cible. Stands de tir en plein air (5.32.7bis) 1° stand de tir : l'ensemble formé par le pas de tir, le champ de tir et l'infrastructure présente, qui permet d'exploiter un stand de tir ;2° terrain de tir : l'ensemble des parcelles sur lesquelles un stand de tir a été aménagé ;3° champ de tir : la partie du terrain de tir à partir du poste des tireurs, qui peut être couverte par les projectiles dans un comportement de tir normal ;4° zone non sécurisée : la zone dans laquelle des balles peuvent atterrir, soit la portée maximale des munitions tirées ;5° tir traditionnel à l'arquebuse : tir avec un fusil lourd à partir d'un support de tir fixe sur un râteau en plein air.Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ; 6° tir traditionnel à la perche verticale : tir avec une arme longue (carabine) à partir d'un support de tir fixe sur une perche verticale en plein air.Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ; 7° HLTS : le « Handreiking Limburgs traditioneel schieten » établi sous l'égide du « college van gedeputeerde staten van Limburg » (Pays-Bas) ;8° support de tir : un support intégrant un racinal au-dessus, sur lequel repose le lourd fusil au cours du tir ;9° râteau : cible de tir composée de trois ou cinq supports, qui sont chacun pourvus de traverses sur lesquelles des petites boules ou des petits cubes en bois ont été apposés ;10° perche de tir : une perche sur laquelle est monté le râteau ;11° ogive : la face avant d'une balle ;12° affût : dispositif dans lequel le fusil est serré sur le support de tir et qui peut être réglé de telle façon que la marge de manoeuvre du fusil est suffisamment réduite pour que toutes les balles aboutissent dans le pare-balles ;13° maître arquebusier : fonctionnaire responsable du respect de la réglementation durant des activités de tir.» ; 15° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », la définition « Piscines (section 5.32.9.) » est remplacée par ce qui suit : « Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques (section 5.32.8) « 1° bassins permanents :
  9. a)bassins à circulation : les bassins où l'eau est constamment évacuée et réinjectée en tout ou en partie dans le bassin après avoir été traitée par une station d'épuration.Les bassins à circulation sont les piscines, les piscines naturelles, bains à remous et bassins thérapeutiques ;
  10. b)piscines, couvertes ou non : les bassins à circulation autres que les piscines naturelles, bains à remous et bassins thérapeutiques ;
  11. c)bains à remous : les bassins à circulation munis de banquettes, d'une profondeur maximale d'un mètre, dans lesquels de l'air est injecté à partir du fond ou de la paroi et qui sont remplis d'eau à plus de 32° C ;
  12. d)pataugeoires : les bassins en plein air non chauffés d'une profondeur maximale de 35 cm, où de l'eau d'appoint fraîche circule en permanence ;
  13. e)bassins de plongée : les bassins où de l'eau d'appoint fraîche circule en permanence, dans lesquels l'usager peut se plonger brièvement ;
  14. f)bassins thérapeutiques : les bassins à circulation exclusivement utilisés à des fins de traitement médical ;
  15. g)piscines naturelles : les bassins à circulation couverts ou les bassins à circulation en plein air qui sont totalement séparés des eaux souterraines et de surface et qui sont raccordés à au moins un système d'épuration écologique ;2° lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques : les étangs, lacs et cours d'eau non publics, à l'exception des zones balnéaires, où sont pratiquées une ou plusieurs des activités suivantes : natation, plongée, planche à voile, ski nautique 3° eau fraîche : l'eau qui satisfait aux paramètres microbiologiques du tableau suivant.Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou l'acte de notification, des exigences de qualité supplémentaires peuvent être imposées sur l'avis de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. paramètre valeur paramétrique Escherichia coli 0/100 ml Entérocoques 0/100 ml 4° personne de surveillance : toute personne désignée par l'exploitant à un moment donné pour veiller à la sécurité des baigneurs (sauveteurs et surveillants) ;5° surveillant : personne de surveillance qui n'est pas sauveteur et qui avertit le sauveteur présent lorsque la sécurité des baigneurs est en péril.» ; 16° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », « Circuits pour véhicules à moteur (section 5.32.10.) », la définition « véhicule à moteur » et la définition « bateau à moteur » sont abrogées ; 17° sous « Définitions Protection des eaux de surface et des eaux souterraines (politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines) », « Généralités », le membre de phrase « 5BIS.15.5.4.3.4, 5BIS.15.5.4.3.5, 5BIS.19.8.4.5.4 et 5BIS.19.8.4.5.5, » est abrogé dans la définition « substances dangereuses » ; 18° sous « Définitions Protection des eaux de surface et des eaux souterraines (politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines ) »,« Contrôle des eaux usées », le mot « englobent » est remplacé par le membre de phrase « englobent, le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes, » dans la définition « méthode de mesure de référence » ; 19° sous « Définitions substances pulvérulentes », le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° quantité de transbordement de substances pulvérulentes : les quantités de substances pulvérulentes amenées sur le site de l'établissement ou évacuées de celui-ci, la plus importante des deux étant retenue, y compris le transbordement direct de substances entre deux moyens de transport.Pour la détermination de la quantité de transbordement, les substances de la catégorie des substances pulvérulentes SC3, telles que visées à l'article 4.4.7.2.1, alinéa 1er, 3°, ne sont portées en compte que pour 10 % ; 20° sous « Définitions Zones portuaires (chapitre 5.48) », les phrases suivantes sont ajoutées à la définition « avant-quais » : « Les dispositions suivantes sont importantes pour ce régime d'exception : 1° zone portuaire : les ports maritimes d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de Zeebruges tels que visés dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;2° le stockage de transit sur l'avant-quai a lieu, conformément à la réglementation portuaire et aux conditions du capitaine de port, sur une partie désignée de l'avant-quai.Par ses conditions, le capitaine de port garantit, au besoin, un haut niveau de protection ; 3° stockage de courte durée : stockage pour la durée déterminée par le capitaine de port.Cette durée peut varier en fonction du risque des marchandises, mais s'élève à trente jours maximum dans le cas de marchandises IMDG ; 4° le stockage de transit de conteneurs, RoRo et marchandises diverses relève du régime d'exception, mais pas les vracs liquides.Les vracs secs ne relèvent pas non plus du régime d'exception, sauf en cas de stockage de courte durée exceptionnel et non permanent, où les directives du capitaine de port concernant la limitation de la dispersion de poussières sont suivies ; 5° il s'agit d'un stockage intermédiaire.Les documents de transport montrent clairement que le stockage a lieu dans l'attente d'une autre destination ; 6° l'activité se limite à la manutention de marchandises inhérente aux activités de chargement et de déchargement, à l'exclusion de toute transformation.» ; 21° sous « Définitions Activités faisant usage de solvants organiques (chapitre 5.59) », le mot « auto's » est chaque fois remplacé par le mot « personenwagens » dans la version néerlandaise et le mot « bus » est remplacé par le mot « autobus » au point 29 » ; 22° dans le titre « Définitions Travaux à certaines installations aux gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), chapitre 5.2 (article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (article 5.16.3.3, § 1erbis), chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (article 6.8.1.1 et sections 6.8.2 à 6.8.6)) », le membre de phrase « , chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) » est abrogé. Art. 3.A l'article 1.4.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase « dans le mois » est remplacé par le membre de phrase « dans les soixante jours ». Art. 4.A l'article 2.2.4.3.1, §§ 1er et 2, du même arrêté, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ». Art. 5.A l'article 2.2.4.4.1, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ». Art. 6.A l'article 2.3.7.2.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, le point 2° est abrogé. Art. 7.A l'article 2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « le public » sont remplacés par les mots « le public concerné ». Art. 8.A l'article 3.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « 5.17.4.3.6 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.4.3.6, § 3, § 4, § 5 et § 6 ». Art. 9.Au chapitre 3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté une section 3.2.4, comprenant les articles 3.2.4.1 et 3.2.4.2, libellée comme suit : « Section 3.2.4. Dispositions transitoires pour les bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques existants Art. 3.2.4.1. Dans la présente section, on entend par bassins permanents existants : les lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques disposant d'un permis d'environnement ou d'un acte de notification sur la base, respectivement, des demandes de permis ou des notifications qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3.2.4.2. Les dérogations accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se rapportant aux bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques existants restent applicables jusqu'à la fin du délai d'autorisation conformément aux conditions figurant dans les arrêtés de dérogation. L'exploitant tient les arrêtés visés à l'alinéa 1er à la disposition du contrôleur. ». Art. 10.L'article 4.1.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.3.1. L'établissement classé ou l'activité classée est maintenu(
  16. e)en état de propreté. Chaque fois que les circonstances le justifient, des mesures efficaces sont prises pour lutter contre la vermine. L'établissement classé ou l'activité classée se trouve toujours en bon état d'entretien. Il sera immédiatement remédié à toute défaillance qui met en péril la protection de l'homme et de l'environnement. ». Art. 11.A l'article 4.1.5.1, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « fonctionnaire » est chaque fois remplacé par le mot « contrôleur ». Art. 12.A l'article 4.1.8.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « tous les établissements soumis à une autorisation dans la classe 1re ou 2 et qui font partie d'une unité technique environnementale, dont l'émission totale, provenant des établissements » est remplacé par le membre de phrase « établissement classé ou activité classée, qui fait ou non partie d'une unité écotechnique, dont l'émission totale, provenant des établissements ou des activités » ;2° au paragraphe 5, 1°, le membre de phrase « , formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » » est abrogé ; Art. 13.A l'article 4.1.9.1.2, § 2, alinéa 1er, 2°, b), du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « personnel de la fonction publique ». Art. 14.A l'article 4.1.9.1.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° les installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur comportant exclusivement des carburants liquides.» ; 2° il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° prêter son concours et fournir des informations lors de l'exécution des évaluations visées à l'article 5.4.11 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ». Art. 15.A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « ou si le coordinateur environnemental n'exécute pas correctement les tâches visées dans le présent arrêté », est inséré entre les mots « conditions visées » et le membre de phrase « , la division Environnement peut » ;2° au paragraphe 3, la phrase « Pour un employé coordinateur écologique, l'avis mentionné au § 2 peut avoir lieu au moyen d'un dossier de désignation tenu à disposition des fonctionnaires de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien de l'environnement, au siège d'exploitation.» est remplacée par la phrase « La désignation d'un coordinateur environnemental-employé est notifiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 au moyen d'un dossier de désignation tenu, au siège d'exploitation, à la disposition de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental. ». Art. 16.A l'article 4.2.1.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le membre de phrase « « - eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4. et 3.5., » est remplacé par le membre de phrase « eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4, 3.5 et 3.7 ; ». Art. 17.A l'article 4.2.1.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « dans une construction fermée » sont abrogés ;2° au paragraphe 6, le membre de phrase « les parties 4, 5 et 5bis » est remplacé par le membre de phrase « les parties 4 et 5 ». Art. 18.Au chapitre 4.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré une section 4.2.3bis, comprenant les articles 4.2.3bis.1 à 4.2.3bis.4, libellée comme suit : « Section 4.2.3bis. Fonctionnement et entretien d'un séparateur d'hydrocarbures Art. 4.2.3bis.1. La présente section s'applique aux séparateurs d'hydrocarbures imposés comme condition dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. Art. 4.2.3bis.2. Le séparateur d'hydrocarbures est suffisamment dimensionné et est muni d'un robinet automatique ou d'un système équivalent. En cas de déversement dans les eaux de surface, le séparateur d'hydrocarbures est également équipé d'un filtre coalesceur ou d'un système équivalent. Art. 4.2.3bis.3. Le séparateur d'hydrocarbures est nettoyé régulièrement. Les déchets libérés à cette occasion sont collectés et évacués conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA). Art. 4.2.3bis.4. L'exploitant inspecte le séparateur d'hydrocarbures au moins tous les trois mois afin d'en suivre le bon fonctionnement et tient un journal des inspections, à moins que le séparateur d'hydrocarbures ne soit muni d'un système d'alarme. ». Art. 19.A l'article 4.2.5.2.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « équivalente » est abrogé à l'alinéa 2. Art. 20.A l'article 4.2.5.3.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « équivalente » est abrogé à l'alinéa 2. Art. 21.A l'article 4.2.8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les établissements situés dans la zone extérieure à optimaliser individuellement pour lesquels un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé pour l'établissement du plan de zonage définitif doivent satisfaire immédiatement aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, sauf stipulation contraire dans le plan d'exécution couvrant la zone. Si une installation de traitement individuelle a été prévue avant l'établissement du plan de zonage définitif, les conditions visées au paragraphe 1er sont réputées avoir été remplies. ». Art. 22.A l'article 4.3.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Les prélèvements d'échantillons, mesures et analyses visés au paragraphe 1er sont réalisés, aux frais de l'exploitant, conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire même. L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. Par dérogation à la méthode visée à l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, une méthode spécifique à l'établissement peut être utilisée lorsque l'approbation visée à l'alinéa 1er a été obtenue du laboratoire de référence de la Région flamande visé à l'article 4, § 1er, 36°, du VLAREL. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée au paragraphe 2. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ». Art. 23.A l'article 4.4.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les alinéas 3 à 5 sont abrogés. Art. 24.A l'article 4.4.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les paramètres SOx, NOx et poussières totales sont mesurés au moins une fois par mois au frais de l'exploitant pour un flux massique de la substance considérée de respectivement 5 kg SOx/h ou plus, exprimé en SO2, 5 kg NOx/h ou plus, exprimé en NO2, ou 200 g de poussières/h ou plus. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.La fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 et le programme de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 sont appliqués à l'ensemble de l'unité écotechnique. Pour déterminer les émissions de l'unité écotechnique, des mesures sont réalisées au début du programme de mesure à tous les points d'émission. Il en va de même en cas de modifications du processus de production susceptibles d'entraîner une modification des émissions. Sur la base des résultats de mesure obtenus conformément à l'alinéa 2, les flux de particules qui ne contribuent pas aux émissions ou y contribuent de manière insignifiante peuvent être omis lors de mesurages subséquents. L'omission des mesures de certains flux de particules est admise lorsque le flux massique du flux de particules concerné ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 dans l'un des cas suivants : 1° la somme des émissions des flux de particules mesurés représente 5 % maximum des émissions de la substance polluante concernée rejetées par l'ensemble de l'unité écotechnique et les flux massiques des flux de particules individuels ne dépassent pas les flux massiques visés au paragraphe 1er, au paragraphe 2 ou à l'annexe 4.4.3 ; 2° elle a été préalablement approuvée par le contrôleur. Sur la base des résultats de mesure obtenus conformément à l'alinéa 2, les flux de particules peuvent être mesurés à une moindre fréquence lors de mesurages subséquents. La fréquence de mesure réduite qui sera appliquée est préalablement approuvée par le contrôleur et satisfait au minimum à la fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 sur la base du flux massique du flux de particules concerné. A défaut de réaction du contrôleur dans les deux mois de la demande de fréquence de mesure réduite, la demande est approuvée de plein droit. ». Art. 25.A l'article 4.4.4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Les mesures des émissions de procédés par lots sont effectuées et rapportées conformément à un code de bonne pratique. » ; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à la méthode visée au paragraphe 2, alinéa 1er, une méthode spécifique à l'établissement peut être utilisée lorsque l'approbation visée à l'alinéa 2 a été obtenue du laboratoire de référence de la Région flamande visé à l'article 4, § 1er, 36°, du VLAREL.» ; 3° au paragraphe 4, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit : « Les mesures en continu prescrites conformément au présent arrêté ou par le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée sont exécutées, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, au moyen de systèmes de mesure automatisés approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour la mesure en continu en question.». Art. 26.A l'article 4.4.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 2°, le membre de phrase « moyenne arithmétique pondérée dans le temps » est remplacé par le membre de phrase « moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps » ;2° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° échantillonnage discontinu pendant la période de référence, la durée de l'échantillonnage des différents échantillonnages pouvant varier d'un facteur 2 maximum.La valeur mesurée correspondant à la période de référence considérée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps des différentes mesures. Dans ce cas, le nombre minimal suivant d'échantillons est prélevé en fonction de la durée de l'échantillonnage appliquée : durée de l'échantillonnage nombre minimal d'échantillons pour une période de référence de 1 heure : 4 2,5 à 15 minutes 3 15 à 30 minutes 2 30 minutes à 1 heure 100 % pour des périodes de référence de plus de 1 heure : 4 15 à 60 minutes 3 1 à 2 heures 2 2 heures ou plus 100 % pour des procédés par lots de moins de 1 heure : le nombre d'échantillons visé au point a). Si le procédé par lots est trop court pour effectuer un nombre d'échantillonnages approprié, l'échantillonnage est exécuté durant plusieurs lots consécutifs. 3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « d'au moins une heure » est abrogé. Art. 27.A l'article 4.4.4.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit : « Les substances qui ne figurent pas sur la liste des substances organiques sont classées dans le groupe dont les substances s'en rapprochent le plus en ce qui concerne leur influence sur l'environnement. A cet égard, il est tenu compte, en particulier, de la dégradabilité et de la bioaccumulation, de la toxicité, des influences des processus de dégradation avec leurs produits réactionnels correspondants et de l'intensité de l'odeur. Cela peut être réglé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. ». Art. 28.L'article 4.4.6.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est abrogé. Art. 29.A l'article 4.4.6.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « chaque année » sont abrogés.2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si l'établissement comporte plusieurs unités de production, le programme de mesure et de gestion peut être appliqué par unité de production individuelle. Dans ce cas, tous les appareils de l'établissement sont attribués à l'une des unités de production. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « § 1 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er » ;4° au paragraphe 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une division de l'établissement en unités de production, le cas échéant ;» ; 5° au paragraphe 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un inventaire de tous les appareils qui dépassent le critère d'enregistrement ;». Art. 30.A l'article 4.4.6.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° au paragraphe 2, la phrase introductive « Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère d'enregistrement, les données suivantes doivent être reprises ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage : » est remplacée par ce qui suit : « Si la valeur mesurée dépasse le critère d'enregistrement ou si une fuite est détectée dans un appareil à caméra IR, les données suivantes sont reprises dans un inventaire ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage : » ;3° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la réparation effectuée et la date des contrôles de la réparation.». Art. 31.L'article 4.4.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: « Art. 4.4.6.2.3. § 1er. Le programme de mesure visé à l'article 4.4.6.2.1 comprend le contrôle périodique des émissions fugitives des appareils de l'établissement ou de l'unité de production sur une période de douze mois maximum. § 2. Chaque contrôle est effectué suivant l'une des méthodes de mesure visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6. § 3. Les mesurages conformément à la norme EN 15446:2008 et les contrôles à la caméra IR conformément au NTA 8399:2015 sont effectués par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL. L'exploitant peut également effectuer les mesurages conformément à la norme EN 15446:2008 s'il utilise un équipement et un code de bonne pratique approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour cette mesure. L'approbation est accordée conformément à un code de bonne pratique et est valable trois ans maximum. Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles à la caméra IR peuvent être exécutés jusqu'au 31 décembre 2019 conformément à la méthode NTA 8399:2015 par tout technicien de mesure possédant une connaissance de base de la thermographie au sens du NTA 8399:2015. § 4. Le programme de mesure comporte les deux contrôles suivants : 1° un contrôle quinquennal de tous les appareils accessibles conformément à la norme EN 15446:2008 ;2° un contrôle quinquennal à la caméra IR de tous les appareils conformément au NTA 8399:2015. Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont effectués en alternance sans que l'intervalle qui sépare le début de deux contrôles consécutifs puisse excéder trente mois. § 5. En guise d'alternative au programme de mesure visé au paragraphe 4, il peut être appliqué, après notification au contrôleur, un programme de mesure où, au cours de la période de 24 mois précédant le début de tout arrêt programmé, un contrôle à la caméra IR de tous les appareils est exécuté conformément au NTA 8399:2015 et, au cours de la période de 18 mois suivant tout arrêt programmé, un contrôle de tous les appareils accessibles est exécuté conformément à la norme EN 15446:2008. Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er ne peut être appliqué que si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 96 mois maximum. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs excède 72 mois, un mesurage supplémentaire de tous les appareils conformément au NTA 8399:2015 ou de tous les appareils accessibles conformément à la norme EN 15446:2008 est exécuté entre les arrêts programmés. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 84 mois ou plus, le mesurage supplémentaire précité est exécuté conformément à la norme EN 15446:2008. § 6. Outre les contrôles visés au paragraphe 4 ou 5, les soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage sont tous contrôlés annuellement selon l'une des méthodes visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6. § 7. Par dérogation aux paragraphes 4, 5 et 6, un contrôle quinquennal de tous les appareils suffit si un premier mesurage de tous les appareils accessibles, réalisé au cours d'une seule année calendrier selon la norme EN 15446:2008, fait apparaître que tous les critères suivants sont remplis : 1° moins de 0,04 % des appareils présentent une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ;2° aucun des appareils entrant en contact avec des produits de type 1 ne présente une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ; 3° aucun des appareils ne présente une valeur mesurée supérieure à 100.000 ppm. Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er peut être suivi jusqu'à ce que l'un des critères suivants soit dépassé : 1° moins de 0,04 % des appareils présentent une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ou présentent une fuite détectée à la caméra IR ;2° aucun des appareils entrant en contact avec des produits de type 1 ne présente une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ou ne présente une fuite détectée à la caméra IR. § 8. Si les propriétés du produit en question ne permettent pas de visualiser des fuites au moyen d'une caméra IR, tous les contrôles sont exécutés conformément à la norme EN 15446:2008. § 9. En ce qui concerne les établissements ou les unités de production mis en service après le 30 novembre 2019, un premier contrôle conformément au paragraphe 4 ou 5 est terminé 24 mois après le démarrage de l'établissement ou de l'unité de production. En ce qui concerne les autres établissements ou unités de production, un premier contrôle est terminé au plus tard le 30 novembre 2021. Au cours des années calendrier précédant le premier contrôle, un échantillon des appareils, tel que visé au chapitre III de l'annexe 4.4.6, est contrôlé annuellement quant à la présence de fuites selon la méthode visée dans la norme EN 15446:2008. ». Art. 32.Les articles 4.4.6.2.4 et 4.4.6.2.5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont remplacés par ce qui suit : « Art. 4.4.6.2.4. Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère de réparation ou si une fuite est détectée à la caméra IR, l'appareil en question est réparé dans le mois suivant la constatation. Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de réparation plus longs suivants peuvent être appliqués : 1° les réparations nécessitant le remplacement de l'appareil même ou d'une partie de celui-ci doivent être effectuées dans les trois mois suivant le mesurage ; 2° si une réparation ne peut être effectuée dans le délai visé à l'alinéa 1er ou le délai visé au point 1°, mention en est faite dans la liste des appareils à réparer visée à l'article 4.4.6.2.5, alinéa 3. Après la réparation de l'appareil, la réparation effectuée est recontrôlée dans les deux mois. Si l'intervalle entre la réparation et le contrôle est inférieur à deux semaines, un nouveau contrôle de la réparation est en outre pratiqué dans les douze mois. Si, lors du contrôle, la réparation dépasse à nouveau le critère de réparation, la réparation est nouveau effectuée dans le délai de réparation maximal indiqué visé aux alinéas 1er et 2. Cette procédure est réitérée jusqu'à ce que la valeur mesurée reste sous le critère de réparation. Art. 4.4.6.2.5. Le document de rapport, visé au chapitre VI de l'annexe 4.4.6, relatif à l'année calendrier précédente est rempli annuellement et au plus tard le 14 mars pour l'ensemble de l'établissement. Si le programme de mesure et de gestion est appliqué par unité de production individuelle, le document de rapport est rempli par unité de production. Si un rapport annuel d'émission intégré doit être établi conformément à la section 4.1.8, ce document est joint en annexe au rapport environnemental annuel. Une liste récapitulative de tous les appareils restant à réparer est tenue à disposition par unité de production et comporte au moins les données suivantes : 1° l'identification de l'appareil ;2° la date de l'identification de la fuite ;3° le délai de réparation projeté, soit un, trois ou plus de trois mois) ;4° la cause pour laquelle l'appareil ne peut pas être réparé dans le délai d'un ou de trois mois et l'émission par an (en kg/
  17. an)y afférente, le cas échéant. Les enregistrements vidéo de tous les appareils qui fuient et restant à réparer, et les enregistrements de contrôle après réparation sont tenus à la disposition du contrôleur. ». Art. 33.A l'article 4.4.7.2.1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « avant la réception des substances » sont abrogés ;2° entre les mots « de l'autorité de contrôle.» et les mots « S'il s'avère à la réception », la phrase « A la réception de marchandises, la catégorie de substances pulvérulentes et sa motivation doivent avoir été arrêtées avant que ces marchandises ne soient reçues sur le terrain. » est insérée ; 3° les mots « de l'autorité de contrôle » sont remplacés par les mots « du contrôleur ». Art. 34.A l'article 4.4.7.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les mots « l'autorité de contrôle » sont remplacés par les mots « le contrôleur ». Art. 35.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est inséré un article 4.6.0.5, libellé comme suit : « Art. 4.6.0.5. Les articles 4.6.0.2, 4.6.0.3 et 4.6.0.4 ne s'appliquent pas aux activités musicales en plein air si une autorisation a été obtenue du collège des bourgmestre et échevins pour cette activité musicale telle que visée à l'article 6.7.3, § 3. Cette exception s'applique uniquement aux sources lumineuses utilisées pour la représentation et, au besoin, pour les périodes d'essai nécessaires à la mise au point des sources lumineuses préalablement à l'activité musicale. Les sources lumineuses sont réglées de manière à éclairer la zone cible face au podium et à ne pas illuminer les parcelles et bâtiments voisins. Il est interdit d'éclairer l'espace aérien au moyen de skytracers, projecteurs et appareils d'éclairage analogues. ». Art. 36.A l'article 4.7.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : 1° les déversements d'eaux usées contenant de l'amiante sont interdits.Les eaux usées ne peuvent pas contenir de fibres d'amiante mesurables, tel que prévu conformément à l'annexe 4.4.5, A ; 2° de l'article 4, § 4, de l'annexe 4.2.5.2, et de l'annexe 4.4.5, A, pour les méthodes de mesure pour le déversement d'eaux usées ; ». Art. 37.A l'article 5.2.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets, seuls peuvent être acceptés les déchets explicitement mentionnés dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être stockés et traités, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande. Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets, seuls peuvent être réalisés les traitements pour lesquels le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été accordé. Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les traitements qui peuvent être appliqués, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande. L'exploitant est responsable de l'acceptation des déchets. L'acceptation des déchets s'opère sur la base des déchets autorisés par le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et s'appuie sur la possibilité technique de traitement des déchets dans l'établissement et, si nécessaire et pertinent, sur des analyses et/ou tests réguliers des déchets. » ; 2° au paragraphe 6, le membre de phrase « stockés » est inséré entre le mot « traités » et les mots « et évacués ; Art. 38.A l'article 5.2.1.5, § 3, du même arrêté, les mots « et camions » sont abrogés. Art. 39.A l'article 5.2.1.6, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « les aires de parking et les routes » sont remplacés par les mots « les aires de parking, la voirie et les évacuations ». Art. 40.A l'article 5.2.1.7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5 sont ajoutés des alinéas 2 à 4, libellés comme suit : « Sauf dispositions contraires telles que visées dans le présent chapitre, les établissements de stockage de déchets, visés aux rubriques 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 et 2.2.2 de la liste de classification, à l'exception des établissements de stockage de déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, munissent le stockage extérieur non couvert de déchets au minimum d'un collecteur de boue et d'un séparateur d'hydrocarbures pour le traitement des eaux pluviales polluées provenant de ce dépôt à moins que les eaux usées ne soient déjà épurées via une propre station d'épuration d'eau. Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. Sous réserve de disposition contraire dans l'autorisation, les normes sectorielles visées à l'annexe 5.3.2, 48°, s'appliquent au déversement des eaux pluviales polluées visées à l'alinéa 2. Les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de 4000 tonnes ou moins sont réputés satisfaire de plein droit aux normes de l'annexe 5.3.2, 48°. Au 1er octobre 2019, les normes particulières de rejet reprises dans les autorisations pour les établissements visés à l'alinéa 2 (permis d'environnement ou autorisations écologiques) deviennent caduques. Seules les autorisations des entreprises non situées dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial sont concernées. A ce moment, les conditions particulières de rejet délivrées avant le 3 mai 2019 seront réputées avoir été remplacées de plein droit par les conditions reprises au présent article. La capacité de stockage de l'établissement est déterminée conformément à l'autorisation et, à défaut, conformément au plan de travail approuvé. En ce qui concerne les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de 4000 tonnes ou moins et qui ont été autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er octobre 2020. En ce qui concerne les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de plus de 4000 tonnes et qui ont été autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. 2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou à moins que les eaux usées ne soient épurées via une propre station d'épuration d'eau, les déchets figurant sur la liste visée à l'annexe 5.2.1.7, jointe au présent arrêté, sont stockés à couvert. Le ministre peut compléter ou modifier l'annexe 5.2.1.7. En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. ». Art. 41.Dans l'intitulé de la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « Parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « Recyparcs ». » Art. 42.Dans la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré un article 5.2.2.1.0, libellé comme suit : « Article 5.2.2.1.0. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 2.2.1.
  18. b)de la liste de classification. ». Art. 43.A l'article 5.2.2.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans un recyparc, les déchets ménagers peuvent être collectés et stockés sélectivement si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. » ; 2° au paragraphe 1erbis, les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ;3° le paragraphe 2 est abrogé ;4° au paragraphe 3, les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ;5° au paragraphe 4, le membre de phrase « visés au paragraphe 1er, » est abrogé ;6° il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, libellés comme suit : « § 5.Dans le cas où les déchets LFJ et les déchets de cuisine d'entreprises sont acceptés, le nom et l'adresse de l'entreprise qui en est à l'origine doivent être notés. § 6. Si le recyparc désire accepter les déchets ménagers de ménages d'autres communes, toutes les communes concernées établissent un accord quant au mode d'attribution de ces quantités aux communes respectives. Cet accord est soumis à l'approbation de l'OVAM préalablement à l'exploitation. ». Art. 44.A l'article 5.2.2.1.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, libellés comme suit : « § 5. Les déchets ménagers provenant de ménages sont acceptés et stockés dans un recyparc aux conditions suivantes : 1° Ils sont présentés dans le sac prescrit par le règlement communal de police pour la collecte des déchets ;2° Le sac apporté est dûment fermé et étanche ;3° Ces sacs-poubelle fermés sont stockés dans un conteneur étanche spécifiquement destiné à cet effet ;4° Le conteneur étanche est fermé.Il n'est ouvert brièvement que lors du dépôt de sacs apportés ; 5° Le conteneur étanche est évacué vers une installation autorisée de traitement de déchets ménagers chaque fois qu'il est rempli et au minimum une fois par semaine, quel que soit son degré de remplissage ; Les déchets LFJ provenant de ménages et les déchets organo-biologiques analogues sont acceptés et stockés dans un recyparc aux conditions suivantes : 1° Ils sont présentés dans le sac prescrit par le règlement communal de police pour la collecte des déchets ;2° Le sac apporté est dûment fermé et étanche ;3° Ces sacs LFJ fermés sont stockés dans un conteneur étanche spécifiquement destiné à cet effet ;4° Le conteneur étanche est fermé.Il n'est ouvert brièvement que lors du dépôt de sacs apportés ; 5° Le conteneur étanche est évacué vers une installation agréée et autorisée de traitement de déchets LFJ chaque fois qu'il est rempli et au minimum une fois par semaine, quel que soit son degré de remplissage ; § 6. Il est interdit au déposant de vider des sacs remplis de déchets ménagers ou de déchets LFJ. ». Art. 45.A la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un article 5.2.2.1.4, libellé comme suit : « Art. 5.2.2.1.4. § 1er. La demande d'autorisation pour un mini-recyparc doit démontrer, par la superficie exploitée ou le type de conteneurs et la fréquence de vidange, que le parc vise les petites quantités en fonction du rayon d'action. § 2. La collecte de matériaux amiantés n'est pas autorisée au mini-recyparc. § 3. Par dérogation aux dispositions générales pour les établissements de traitement de déchets, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux mini-recyparcs : 1° l'article 5.2.1.2, § 5, alinéa 4, concernant le contrôle des déchets apportés ; 2° l'article 5.2.1.5, § 2, concernant l'accessibilité et la sécurité routière de l'établissement ; 3° l'article 5.2.1.5, § 3, concernant l'aménagement de l'aire de parking ; 4° l'article 5.2.1.5, § 5, concernant le rideau de plantations. On tendra cependant au maximum à cloisonner le mini-recyparc. § 4. En dehors des heures d'ouverture, le mini-recyparc est fermé aux personnes non autorisées. Durant les heures d'ouverture, un système de surveillance assure un accès limité et contrôlé. ». Art. 46.Dans la sous-section 5.2.2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'intitulé, les mots « parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs » ; 2° A l'article 5.2.2.2.1, § 1erbis, les mots « parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs ». 3° L'article 5.2.2.2.3, § 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les PDD sont stockés dans un conteneur compartimenté étanche aux liquides (conteneur à PDD) ou dans un endroit couvert conformément au plan de travail approuvé. ». Art. 47.A l'article 5.2.2.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, au paragraphe 4, le membre de phrase « 10 m ; » est remplacé par le membre de phrase « 10 m3 ». Art. 48.Dans la sous-section 5.2.2.4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « certains » est abrogé. 2° l'article 5.2.2.4.1 est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.2.2.4.1. Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets non dangereux, des déchets solides peuvent être traités si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. » ; 3° à l'article 5.2.2.4.2, § 2, les mots « des matériaux triés » sont abrogés ; 4° à l'article 5.2.2.4.2, § 2, la phrase « En dehors de la salle de tri, les déchets non valorisables ne peuvent être stockés que dans des conteneurs. » est abrogée. Art. 49.A l'article 5.2.2.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. 50.A l'article 5.2.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les paragraphes 8 à 10 sont abrogés. Art. 51.A la section 5.2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré une sous-section 5.2.2.5bis, comprenant les articles 5.2.2.5bis.1 à 5.2.2.5bis.4, libellée comme suit : « Sous-section 5.2.2.5bis. Etablissements de stockage et de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques, piles et accumulateurs Art. 5.2.2.5bis.1. Sous réserve de l'application de la sous-section 5.2.2.5 en ce qui concerne l'acceptation et l'exploitation de déchets, et de l'article 5.2.5.3/1, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), les déchets d'équipements électriques et électroniques non réutilisables sont traités de la manière suivante : 1° les appareils sont débarrassés des différents éléments nocifs, en particulier ceux qui contiennent des substances ou des composants dangereux ;2°
  19. a)au minimum les substances, mélanges et composants suivants sont extraits de tous les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés : 1) les condensateurs :
  20. i)les condensateurs contenant des pcb/pct et autres composants contenant des pcb ;
  21. ii)les condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm, ou volume proportionnellement similaire) ; 2) les composants contenant du mercure ;3) les piles et les accumulateurs ;4) les cartes de circuits imprimés :
  22. i)les cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles ;
  23. ii)les cartes de circuits imprimés d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuits imprimés est supérieure à 10 cm2 ; 5) les cartouches de toner et récipients contenant de l'encre (vides ou non, encre sèche, en pâte ou liquide) et rubans encreurs ;6) les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;7) les composants contenant de l'amiante ;8) les écrans :
  24. i)les tubes cathodiques : les tubes à rayons cathodiques ;
  25. ii)les écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ; 9) les chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC) ;10) les lampes à décharge ;11) les câbles électriques extérieurs ;12) les composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;13) tous les composants contenant des substances radioactives ;14) tous les liquides ;
  26. b)les composants suivants sont traités comme suit : 1) les tubes cathodiques : la couche fluorescente est extraite ;2) les lampes à décharge : le mercure est extrait. Art. 5.2.2.5bis.2. Les gaz issus d'équipements qui appauvrissent la couche d'ozone ou présentent un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération sont extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone sont traités conformément au règlement CE n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les matériaux isolants qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés sont débarrassés de ces substances au moyen d'un système de dégazage dans un établissement autorisé à cet effet. Seul un frigoriste agréé tel que visé à l'article 6, 2°, e), du VLAREL, qui est en possession d'un certificat de la catégorie correspondante, est autorisé à récupérer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone émanant d'installations fixes de réfrigération. L'alinéa 3 ne s'applique pas aux installations fixes de réfrigération à gaz à effet de serre fluorés si la personne est en possession d'une preuve d'inscription à une formation en vue d'obtenir le certificat pour la catégorie concernée, visée à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'elle effectue les travaux sous la surveillance d'un frigoriste agréé, titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et assumant l'entière responsabilité de l'exécution correcte de la récupération. Cette dispense de l'obligation d'agrément est accordée pendant deux ans maximum à partir de la date de l'inscription à la formation et devient caduque lorsque la personne obtient un agrément comme frigoriste pour la catégorie concernée telle que visée à l'article 6, 2°, e, du VLAREL. L'intéressé soumet une preuve d'inscription à la demande du contrôleur compétent. L'alinéa 3 ne s'applique pas aux installations fixes de réfrigération à gaz à effet de serre fluorés si la personne remplit les conditions visées à l'article 3, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés. L'alinéa 3 ne s'applique pas si la personne récupère ces substances appauvrissant la couche d'ozone mais pas de gaz à effet de serre fluorés d'installations de réfrigération dont la contenance nominale en agent réfrigérant est inférieure à trois kilogrammes à condition que la personne ait suivi une formation appropriée et puisse en attester par un diplôme ou certificat. Cette formation porte au moins sur les sujets visés à l'annexe au règlement d'exécution précité (UE) n° 2015/2067, relatifs à la récupération des substances appauvrissant la couche d'ozone.L'intéressé en soumet une preuve à la demande du contrôleur compétent. L'alinéa 3 ne s'applique pas aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant en ce qui concerne les installations fixes de réfrigération à gaz à effet de serre fluorés. Art. 5.2.2.5bis.3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le traitement sélectif visé aux articles 5.2.2.5bis.1 et 5.2.2.5bis.2 de matériaux et composants de déchets d'équipements électriques ou électroniques est appliqué de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers. Art. 5.2.2.5bis.4. Le stockage, y compris le stockage temporaire, la manutention et le traitement de déchets de piles et d'accumulateurs ont lieu sur des sites couverts dont le plancher est étanche aux liquides ou dans des conteneurs couverts pour résister aux intempéries et résistant aux acides. Le traitement de déchets de piles et d'accumulateurs usagés consiste au minimum en l'extraction de tous les fluides et acides. ». Art. 52.A l'article 5.2.2.6.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 9 février 2007 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans un établissement de stockage et de traitement d'épaves de véhicules, des épaves de véhicules dépolluées et non dépolluées, leurs fluides et composants peuvent être stockés et traités si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. » ; 2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. Art. 53.A l'article 5.2.2.6.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des fuites de liquides nocives pour l'environnement » sont remplacés par le membre de phrase « des fuites de substances de l'annexe 2B du présent arrêté ou de liquides dangereux conformément au règlement CLP » ;2° les phrases « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment.Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. » sont remplacées par la phrase « Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. » ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les endroits où des épaves de véhicules non dépolluées et dépolluées sont stockées ou traitées (démolition et compactage compris) ;» ; 4° le point 3° est abrogé ;5° au point 5°, les mots « véhicules ou » sont abrogés ;6° le point 6° est abrogé. Art. 54.A l'article 5.2.2.6.3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « l'épave » sont remplacés par les mots « l'épave du véhicule ». Art. 55.A l'article 5.2.2.6.3, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase « Les épaves de véhicules dépolluées sont placées de telle sorte que les liquides résiduels encore présents après dépollution ne puissent pas couler de l'épave du véhicule. » est insérée avant les mots « L'empilage ». Art. 56.A l'article 5.2.2.6.4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, les mots « l'épave » sont remplacés par les mots « l'épave du véhicule ».2° au paragraphe 2, alinéa 3, le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° le démontage des piles et accumulateurs » ;3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « de véhicules mis au rebut » sont remplacés par les mots « d'épaves de véhicules » et les mots « du véhicule mis au rebut » sont remplacés par les mots « de l'épave du véhicule ». Art. 57.A l'article 5.2.2.6.5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « épaves » est remplacé par les mots « épaves de véhicules ». Art. 58.A l'article 5.2.2.7.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans un établissement de stockage et de traitement de ferraille, des débris ferreux et non ferreux peuvent être acceptés si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. » ; 2° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Art. 59.A l'article 5.2.2.7.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 juin 2009 et 27 novembre 2015, les phrases « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. » sont remplacées par la phrase « Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. ». Art. 60.A l'article 5.2.2.8.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Si l'autorisation ne mentionne pas de types, l'autorisation se limite aux types mentionnés dans la demande.» est abrogée ; 2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 61.A l'article 5.2.2.8.6, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs ». » Art. 62.A l'article 5.2.2.9.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 février 2017, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. 63.A la section 5.2.3bis du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré une sous-section 5.2.3bis.0, comprenant l'article 5.2.3bis.0.1, libellée comme suit : « Sous-section 5.2.3bis.0. Dispositions généralement applicables aux installations d'incinération et de coïncinération Art. 5.2.3bis.0.1. § 1er. Aux fins de la section 5.2.3bis, les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d'incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air, les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération ou de coïncinération, d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ou de coïncinération. Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets. § 2. La section 5.2.3bis ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus du traitement thermique des déchets sont purifiés au point qu'avant leur incinération, ils sont toujours analogues à du gaz naturel par leur nature et leur composition. § 3. Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération des déchets. ». Art. 64.L'article 5.2.3bis.1.1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est abrogé. Art. 65.A l'article 5.2.3bis.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 66.A l'article 5.2.3bis.1.14, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et la valeur seuil » sont insérés entre les mots « les valeurs limites d'émission » et les mots « telles que définies à l'article 5.2.3bis.1.15 ». 2° à l'alinéa 2, les mots « et la valeur seuil » sont insérés entre les mots « les valeurs limites d'émission » et les mots « se rapportent ». Art. 67.A l'article 5.2.3bis.1.26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2006, 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 3° et 4°, la phrase suivante est ajoutée : « L'application du programme de mesures de contrôle, visé à l'annexe 4.4.4, ne permet pas de déroger à cette fréquence ; » ; 2° au paragraphe 5, les mots « In dit dat geval » sont remplacés par les mots « In dat geval » dans la version néerlandaise ; 3° aux paragraphes 5 et 7, la phrase suivante est ajoutée : « L'application du programme de mesures de contrôle, visé à l'annexe 4.4.4, ne permet pas de déroger à cette fréquence ; » ; Art. 68.A l'article 5.2.3bis.1.27, § 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « aucune des moyennes par demi-heure n'est supérieure aux » sont remplacés par le membre de phrase « soit au moins 95 % de toutes les mesures des moyennes par 10 minutes, soit toutes les mesures des moyennes par demi-heure pendant une période arbitraire de 24 heures répondent aux ». Art. 69.A l'article 5.2.3bis.1.28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Cette approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique.» ; 2° au paragraphe 4, avant les mots « Tous les résultats », sont insérées les phrases « L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ». Art. 70.A l'article 5.2.3bis.1.29, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 4, § 1er, de » est inséré entre les mots « visées à » et le membre de phrase « l'annexe 4.2.5.2 » ; 2° les phrases « Faute de méthodes spécifiques, il faut se conformer aux normes CEN.Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. » sont remplacées par les phrases « Si aucune méthode de mesure n'est mentionnée, il convient de suivre les normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales générant des données de qualité scientifique équivalente sont appliquées. ». Art. 71.A l'article 5.2.3bis.1.30, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « A l'initiative et aux frais de l'exploitant, il convient d'effectuer au minimum les mesures suivantes » sont remplacés par le membre de phrase « Par dérogation au programme de mesures de contrôle visé à l'article 3 de l'annexe 4.2.5.2, au minimum les mesures suivantes sont effectuées, aux fréquences de mesure ci-après, à l'initiative et aux frais de l'exploitant ». Art. 72.A l'article 5.2.3bis.1.33, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « sans compensation pour parvenir à la précision visée à l'article 4.4.4.2, § 5, » est inséré entre les mots « l'échantillonnage continu de dioxines et furanes » et les mots « dépasse la valeur seuil » ; 2° au point 3°, le membre de phrase « volgens de normNBN EN 1948 » est remplacé par le membre de phrase « volgens de norm NBN EN 1948 » dans la version néerlandaise. Art. 73.A l'article 5.2.3bis.1.34, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la phrase « L'installation d'incinération ou de coïncinération ne peut en aucun cas poursuivre l'incinération des déchets pendant plus de 4 heures consécutives. » est remplacée par la phrase « Sous réserve de l'application de l'article 5.2.3bis.1.11, § 5, l'installation d'incinération ou de coïncinération ne peut en aucun cas poursuivre l'incinération des déchets pendant plus de 4 heures consécutives. ». Art. 74.A l'article 5.2.3bis.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'installation doit pouvoir incinérer l'animal en une seule fois. ». Art. 75.A l'article 5.2.3bis.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 76.A l'article 5.2.4.1.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase « Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. » est abrogée. Art. 77.A l'article 5.2.4.1.7, § 4, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, dans l'en-tête du tableau, le membre de phrase « Valeur mg/kg » est remplacé par le membre de phrase « Valeur en mg/kg de matière sèche ». Art. 78.A l'article 5.2.4.1.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la phrase « Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation.» est abrogée ; 2° au paragraphe 7, 1°, le membre de phrase « les méthodes d'analyse EPA 9071, AAC 3/R étant recommandées » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/C » ;3° au paragraphe 7, 2°, le membre de phrase « la méthode d'analyse AAC 3/Q étant recommandée » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/Q » ;4° au paragraphe 7, 3°, le membre de phrase « la méthode d'analyse AAC 3/N étant recommandée » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/N » ; 5° au paragraphe 7, 4°, le membre de phrase « la méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction suivant DIN 38414-S4 » est remplacé par le membre de phrase « méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » ; 6° au paragraphe 7, 5°, b), le membre de phrase « méthode d'analyse recommandée : - perte au feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2 ; - carbone organique total : AAC2/II/A.7 ; » est remplacé par le membre de phrase « méthode d'analyse : - perte au feu : CMA/2/II/A.2 ; - carbone organique total : CMA/2/II/A.7 ; » ; 7° au paragraphe 7, 5°, c), entre les mots « pour chaque flux de déchets, une définition de la teneur en COD est reprise dans la caractérisation de base.» et la phrase « La valeur guide de la teneur en COD est de 800 mg/kg de matière sèche. » est insérée la phrase « Le COD est déterminé suivant la méthode d'analyse CMA/2/I/D.7. » ; 8° au paragraphe 7, 6°, le membre de phrase « avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode CMA/2/II/A.4 » ; 9° au paragraphe 7, 7°, le membre de phrase « le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4 ;les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : » est remplacé par le membre de phrase et la phrase suivants « comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé selon la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12. Les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : » et le tableau est remplacé par ce qui suit : paramètre valeur limite méthode d'analyse pH 4 -13 CMA/2/I/A phénols (indice phénol) CMA/2/I/D arsenic CMA/2/I/B plomb CMA/2/I/B cadmium CMA/2/I/B CMA/2/I/C cuivre CMA/2/I/B nickel CMA/2/I/B mercure CMA/2/I/B zinc CMA/2/I/B fluorure CMA/2/I/C ammonium 1,0 g/l CMA/2/I/E cyanure (total) CMA/2/I/C nitrite CMA/2/I/C baryum CMA/2/I/B molybdène CMA/2/I/B antimoine CMA/2/I/B sélénium CMA/2/I/B ». Art. 79.A l'article 5.2.4.1.9, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase « la présence d'amiante sous forme liée est vérifiée par la méthode de mesure de la libération de fibres et doit être attestée par un expert environnemental agréé à cet effet ; » est abrogée. Art. 80.A l'article 5.2.4.1.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 3° est abrogé ;2° au paragraphe 2, la phrase « Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation.» est abrogée. Art. 81.A l'article 5.2.4.1.12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « soit par l'expert environnemental précité » sont remplacés par les mots « soit par le laboratoire mentionné » aux alinéas 2 et 3. Art. 82.A l'article 5.2.4.6.5, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « nouveau permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » sont remplacés par les mots « renouvellement ou de conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée pour l'exploitation d'une décharge existante ». Art. 83.A l'article 5.2.5.3.2, § 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « les méthodes d'analyse EPA 9071, AAC 3/R étant recommandées » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/C » ;2° au point 2°, le membre de phrase « la méthode d'analyse AAC 3/Q étant recommandée » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/Q » ;3° au point 3°, le membre de phrase « la méthode d'analyse AAC 3/N étant recommandée » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/N » ; 4° au point 4°, le membre de phrase « la méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction suivant DIN 38414-S4 » est remplacé par le membre de phrase « méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » ; 5° au point 5°, b), le membre de phrase « méthode d'analyse recommandée :
  27. a)perte au feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2 ;
  28. b)carbone organique total : AAC2/II/A.7 ; » est remplacé par le membre de phrase « méthode d'analyse :
  29. a)perte au feu : CMA/2/II/A.2 ;
  30. b)carbone organique total : CMA/2/II/A.7 ; » ; 6° au point 6°, le membre de phrase « avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente » est remplacé par le membre de phrase « avec la méthode CMA/2/II/A.4 » ; 7° au point 7°, le membre de phrase « comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4 ;les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : » est remplacé par le membre de phrase et la phrase suivants « comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé selon la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12. Les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : » et le tableau est remplacé par ce qui suit : paramètre valeur limite méthode d'analyse pH 4 -13 CMA/2/I/A phénols (indice phénol) CMA/2/I/D arsenic CMA/2/I/B plomb CMA/2/I/B cadmium CMA/2/I/B CMA/2/I/C cuivre CMA/2/I/B nickel CMA/2/I/B mercure CMA/2/I/B zinc CMA/2/I/B fluorure CMA/2/I/C ammonium 1,0 g/l CMA/2/I/E cyanure (total) CMA/2/I/C nitrite CMA/2/I/C Art. 84.A l'article 5.2.5.3.3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase « si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation ; » est abrogée. Art. 85.A la sous-section 5.2.5.6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, sont ajoutés les articles 5.2.5.6.5 à 5.2.5.6.7, libellés comme suit : « Art. 5.2.5.6.5. Protection des eaux souterraines § 1er. Pour chaque aquifère susceptible d'être influencé par la décharge, au moins trois puits de mesure nivelés pour les eaux souterraines seront aménagés autour du site de décharge avant le début des opérations de dépôt. Au moins un puits de mesure se trouve du côté où l'eau souterraine pénètre dans la zone de la décharge et deux se trouvent du côté où l'eau souterraine sort de la zone de la décharge. Ce nombre peut être augmenté sur la base d'une étude hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines. Les puits de mesure doivent permettre de déterminer, de manière représentative, la qualité des eaux souterraines locales et l'influence de la décharge sur celles-ci. Le nombre de puits de mesure, leur implantation et leurs caractéristiques techniques sont déterminés, en concertation avec la Société publique des Déchets de la Région flamande, sur la base de la condition hydrogéologique du site telle qu'elle ressort de l'étude hydrogéologique ou du dossier de demande d'autorisation et telle qu'elle a été précisée, le cas échéant, dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. § 2. Les différents puits de mesure sont clairement identifiés. Un repère de nivellement mentionnant le niveau DNG correspondant ou le niveau se rapportant à un autre point de référence topographique est clairement apposé. Les puits de mesure sont verrouillés. § 3. La Société publique des Déchets de la Région flamande est informée de l'aménagement de ces puits de mesure de manière à ce que son délégué puisse y assister. Lors de l'aménagement de chaque puits de mesure, le maître foreur établit un rapport technique conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande. § 4. Une fois aménagés, les puits de mesure sont soumis à un pompage d'essai. Les pompages d'essai sont exécutés conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande. § 5. Pour chaque puits de mesure, une fiche comportant toutes les données techniques relatives à sa construction et au pompage d'essai effectué est rédigée. Cette fiche est rédigée conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande. § 6. Avant de démarrer l'exploitation de la décharge, le point zéro de la qualité des eaux souterraines est déterminé. Au plus tôt une semaine après le pompage d'essai, les différents puits de mesure sont échantillonnés et soumis à une analyse complète, conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande. Afin d'établir des valeurs de référence pour l'échantillonnage ultérieur, des échantillons sont prélevés en trois endroits au moins avant d'entamer la mise en décharge. Les mesures et analyses sont exécutées par un laboratoire agréé à cet effet dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux souterraines, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 3) du VLAREL. Le niveau de la nappe phréatique est mesuré. Les résultats des analyses servent de valeur de référence de base. § 7. La fiche technique rédigée pour chaque puits de mesure est envoyée au contrôleur et à la Société publique des Déchets de la Région flamande. § 8. Avant le début des opérations de dépôt et ensuite selon la fréquence indiquée au tableau du paragraphe 9, un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux souterraines, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 3) du VLAREL, relève les niveaux de l'eau souterraine dans les puits de mesure, prélève des échantillons d'eau des puits de mesure pour les eaux souterraines et les analyse aux frais de l'exploitant. Le prélèvement d'échantillons est effectué une première fois avant le début des opérations de dépôt et au moins une semaine après l'exécution des pompages d'essai. Les rapports des analyses sont envoyés à l'exploitant et au contrôleur. Les contrôles relatifs à l'échantillonnage et à l'analyse se poursuivent durant la période de suivi. Passé ce délai, la Société publique des Déchets de la Région flamande peut encore imposer des contrôles annuels. § 9. Les substances à analyser comportent au moins les paramètres généraux de qualité pour les eaux souterraines, à savoir la température, le pH, la conductivité, les cations et anions classiques, complétés des paramètres de pollution significatifs, tels que les métaux lourds et les matières organiques, qui sont fixés en fonction de la composition du lixiviat. La liste des paramètres définis lors des analyses est approuvée par la Société publique des Déchets de la Région flamande. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, il est tenu compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres peuvent éventuellement inclure des paramètres indicateurs permettant de déceler à un stade précoce toute modification de la qualité des eaux. phase d'exploitation phase de suivi niveau de l'eau souterraine semestriellement
(1)semestriellement
(1)composition de l'eau souterraine semestriellement
(2),
(3)semestriellement
(2),
(3)
(1)en cas de variations des niveaux d'eau souterraine, la fréquence est augmentée.
(2)La fréquence est basée sur la possibilité d'interventions correctives entre deux échantillonnages si un seuil de déclenchement est atteint.En d'autres termes, la fréquence est déterminée sur la base de la connaissance et de l'évaluation de la vitesse d'écoulement de l'eau souterraine.
(3)Si un seuil de déclenchement est atteint (voir point A), une vérification s'impose par répétition du même prélèvement.Si le seuil de déclenchement se confirme, le plan d'urgence décrit dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée est mis en oeuvre. A. Seuil de déclenchement Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens de la présente sous-section lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines. Art. 5.2.5.6.6. Topographie du site : données relatives à la masse des déchets mis en décharge Chaque année, les données suivantes sont recueillies : phase d'exploitation phase de suivi structure et composition de la masse mise en décharge
(1)annuellement tassement de la masse mise en décharge annuellement annuellement
(1)données relatives au statut de la décharge concernée : surface recouverte de déchets, volume et composition des déchets, méthode de dépôt, moment et durée des opérations de dépôt, calcul de la capacité de dépôt restante sur le site de décharge Art.5.2.5.6.7. Un rapport relatif à l'exploitation de décharge ou aux activités de suivi durant l'année écoulée est établi au moins annuellement. Sur la base des données agrégées, l'exploitant communique aux autorités compétentes mentionnées ci-après, selon une fréquence fixée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et en tout cas au moins une fois par an, tous les résultats de contrôles afin de démontrer que les conditions d'autorisation sont remplies et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges Le rapport visé à l'alinéa 1er comporte durant la phase d'exploitation : 1° la nature, la provenance et les quantités de déchets amenés, la surface et la capacité de décharge déjà occupées et restantes ;2° pour les décharges destinées aux boues de dragage :
  1. a)un bilan hydrique de l'exploitation de décharge basé sur les données de précipitations de la station météorologique la plus proche, éventuellement complétées de mesures locales, les quantités de lixiviat pompées et traitées et les quantités d'eau déversées avec le calcul des charges polluantes déversées ;
  2. b)le suivi des quantités de lixiviat, sa composition et les techniques d'épuration appliquées ;3° une discussion de la qualité des eaux souterraines et de leur évolution sur la base des résultats d'analyse des échantillons d'eau des puits de mesure. Le rapport visé à l'alinéa 1er comporte durant la phase de suivi : 1° un rapport des activités de suivi exécutées au cours de l'année écoulée ;2° une discussion de la qualité des eaux souterraines et de leur évolution sur la base des résultats d'analyse des échantillons d'eau des puits de mesure. Le rapport visé à l'alinéa 1er est transmis à la Société publique des Déchets de la Région flamande au moins une fois par an, au plus tard le 30 avril suivant l'année calendrier à laquelle il se rapporte, et une première fois au plus tard 18 mois après le début des opérations de dépôt proprement dites. Une copie du rapport est également adressée à l'administration communale de la commune où se situe l'établissement, qui le tient à la disposition du public. En cas de demande de renouvellement ou de conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée pour l'exploitation d'une décharge existante, les rapports de la période d'autorisation écoulée ainsi qu'une évaluation globale sont joints au dossier de demande. ». Art. 86.A l'article 5.3.2.4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « afin de prévenir une charge excessive des eaux de surface dans lesquelles a lieu le déversement par des matières oxydantes » sont abrogés. Art. 87.A l'article 5.4.3.1.4, § 2, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et » est inséré entre le membre de phrase « semi-remorques, » et les mots « de carrosseries industrielles ». Art. 88.A l'article 5.4.3.2.3, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase « Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant met un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm3 pour la peinture au pistolet, comme cela est stipulé au § 3. » est remplacée par la phrase « Par dérogation aux dispositions générales concernant la stratégie de mesure, des mesures périodiques ne sont pas requises pour la peinture au pistolet si l'exploitant tient à la disposition du contrôleur un rapport dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm3 pour la peinture au pistolet visée au paragraphe 3. ». Art. 89.A l'article 5.6.1.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 90.A l'article 5.6.1.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique.L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; » ; 2° au paragraphe 1er, 8°, le membre de phrase « 5.6.1.2.11, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « 5.6.1.2.11, § 5 » ; 3° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures » ;4° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum 1 heure » est remplacé par le membre de phrase « les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol pendant au moins 1 heure dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa ». Art. 91.Aux articles 5.6.1.2.9, 5.6.1.3.15, 5.17.4.2.9 et 5.17.4.3.17 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'autocollant ou la plaquette sera de couleur : 1° verte : si le réservoir et l'installation satisfont au présent arrêté et au permis d'environnement en vigueur ou à la prise d'acte ;2° orange : si le réservoir et l'installation ne satisfont pas au présent arrêté ou au permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou à la prise d'acte sans pour autant que les vices constatés puissent engendrer une pollution en dehors du réservoir ;3° rouge : si le réservoir et l'installation ne satisfont pas au présent arrêté ou au permis d'environnement en vigueur ou à la prise d'acte et que les vices constatés peuvent engendrer ou ont engendré une pollution en dehors du réservoir ou si, après une période de six mois maximum avec un autocollant ou une plaquette orange, les mêmes vices sont toujours constatés sur le réservoir ou l'installation.». Art. 92.A l'article 5.6.1.2.11, § 6, et à l'article 5.6.1.3.17, § 5, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « règles de distance » sont remplacés par les mots « distances de séparation ». Art. 93.A l'article 5.6.1.3.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « expert en environnement dans la discipline des eaux souterraines ou du sol » sont remplacés par le membre de phrase « expert EIE agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine de la hydrogéologie, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les parcs à réservoir, un examen des eaux souterraines est effectué au moins tous les deux ans conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire précité même. L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. » ; 3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée à l'alinéa 2.L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ». Art. 94.A l'article 5.6.1.3.14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique.L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; » ; 2° à l'alinéa 2, 4°, la phrase «
  3. h)l'examen de l'état des mesures éventuellement présentes afin de limiter les émissions, à l'exception des toits flottants internes.» est remplacée par la phrase «
  4. i)l'examen de l'état des mesures éventuellement présentes afin de limiter les émissions, à l'exception des toits flottants internes. » ; 3° à l'alinéa 2, 4°, il est ajouté un point j), libellé comme suit : «
  5. j)un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures.». Art. 95.A l'article 5.7.2.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 4, § 1er, de » est inséré entre les mots « visées à » et le membre de phrase « l'annexe 4.2.5.2 » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables » sont remplacés par les mots « générant des données de qualité scientifique équivalente sont appliquées ». Art. 96.A l'article 5.7.3.2, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « à l'article 5.7.5.1 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 4 ». Art. 97.A l'article 5.9.2.2, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2009 et 5 septembre 2016, le membre de phrase « l'annexe 5.9 » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe 5.28 ». Art. 98.A l'article 5.9.2.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 octobre 2003 et 1er mars 2009, le membre de phrase « l'annexe 5.9 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'annexe 5.28 ». Art. 99.A l'article 5.9.5.2 du même arrêté, le mot « produkten » est chaque fois remplacé par le mot « producten » et le mot « gevogelte » est chaque fois remplacé par le mot « pluimvee » dans la version néerlandaise. Art. 100.A l'article 5.9.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 20 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « gevogelte » est chaque fois remplacé par le mot « pluimvee » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « poulets ou » sont abrogés. Art. 101.A l'article 5.9.6.1, § 2, 2° et 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2009 et 4 octobre 2014, les mots « indigène » et « indigènes » sont chaque fois abrogés. Art. 102.A l'article 5.9.7.1, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « gevogelte » est chaque fois remplacé par le mot « pluimvee » dans la version néerlandaise ; 2° le membre de phrase « annexe 5.9 » est remplacé par le membre de phrase « annexe 5.28 ». 3° le mot « indigènes » est abrogé. Art. 103.A l'article 5.9.8.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 104.A la section 5.9.11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le titre intermédiaire « Le suivi des flux de nutriments » est abrogé. Art. 105.A la section 5.9.11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.9.11.3, libellé comme suit : « Art. 5.9.11.3. L'utilisation du lisier de volaille propre à l'exploitation comme combustible es

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