📄 Texte de loi
3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;
Vu la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
pub.
25/06/2013
numac
2013000403
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.2, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, article 3.2.3, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 5.2.1, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.14, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1° ;
Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017 ;
Vu l'article 1.7.2.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;
Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (MINA-Raad), donné le 5 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), donné le 8 octobre 2018 ;
Vu l'avis 65 104/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'annexe III de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'annexe Ire de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et l'article 23(6) de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM Art. 2.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous « Définitions générales », la définition « véhicule » est remplacée par ce qui suit : « - véhicule : tout moyen de transport par terre ou par air, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel ;» ; 2° aux « Définitions Généralités », les définitions suivantes sont ajoutées : « - véhicule à moteur : tout véhicule se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ; - remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur ; - bateau : tout moyen de transport sur l'eau ; - bateau à moteur : tout bateau se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ; - puissance motrice totale installée : la puissance totale des moteurs (fixes), directement liée à l'activité visée dans la rubrique. » ; 3° sous « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Généralités », la définition « épave de véhicule » est remplacée par ce qui suit : « - épave de véhicule : tout véhicule à moteur qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; » ; 4° aux « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Généralités », les définitions suivantes sont ajoutées : « - véhicule à moteur accidenté : tout véhicule à moteur qui, par suite d'un accident, présente de graves dommages entraînant un risque de fuite de liquides ; - véhicule hors d'usage : tout véhicule tel que visé à l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et tout véhicule tel que visé à l'article 5.2.4.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ; - recyparc : historiquement connu comme parc à conteneurs. Un établissement où les particuliers et éventuellement aussi les entreprises peuvent venir déposer sous surveillance, aux jours et heures fixés, certains déchets ménagers et éventuellement des déchets industriels assimilés aux déchets ménagers ; - mini-recyparc : un recyparc fixe où de petites quantités de déchets ménagers ou de déchets industriels assimilés aux déchets ménagers peuvent être apportées, collectées et stockées ; 5° sous « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Installations d'incinération de déchets », la définition « installation d'incinération » est abrogée ; 6° « Définitions animaux/stockage d'engrais (chapitres 5.9. et 5.28.) » est remplacé par ce qui suit : « Définitions animaux/stockage d'engrais (Chapitres 5.9. et 5.28.) : 1° bétail : tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives ;2° volaille : tous les oiseaux âgés de plus d'une semaine et tenus en captivité ;3° porcs : truies, verrats ou porcs de production âgés de plus de dix semaines ;4° truie : un porc femelle destiné à la production après la première mise bas ;5° jeune truie saillie : un porc femelle sailli, indépendamment de son âge, jusqu'au moment de la première mise bas ;6° grands mammifères : animaux tels que chevaux, vaches et bovins qui ont été sevrés ;7° petits ruminants : animaux tels que chèvres, moutons, cervidés, alpacas et lamas qui ont été sevrés ;8° petits mammifères : animaux tels que lapins, rongeurs et chats qui ont été sevrés ;9° animaux à fourrure : animaux tels que renards, mustélidés, castoridés et chinchillas qui ont été sevrés ;10° chiens : chiens à partir de l'âge de six mois ;11° fertilisant : toute substance contenant un ou des composés azotés ou phosphorés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration ;12° engrais chimique : toute substance spécialement fabriquée, contenant un ou plusieurs minéraux et appliquée afin d'améliorer la croissance de la végétation ;13° effluent d'élevage : les déjections du bétail ou un mélange de litière et de déjections du bétail, également sous forme de produit transformé, y compris le champost et les résidus des élevages piscicoles ;14° autres engrais : tous les engrais qui ne sont ni des engrais chimiques, ni des effluents d'élevage ;15° lisier : effluent d'élevage sous forme liquide dont la teneur en matière sèche est inférieure à 20 % ;16° effluent d'élevage solide : autre effluent d'élevage que le lisier ;17° autres engrais solides : autres engrais d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins ;18° autres engrais liquides : autres engrais qui ne sont ni des engrais solides, ni des effluents ;19° effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;20° dépôt d'effluents d'élevage solides : un entrepôt permanent pour effluents d'élevage solides ;21° dépôt de lisier : réservoir en surface ou souterrain pour le stockage de lisier ;22° bassin à membrane : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, réalisé comme une fosse creusée dans le sol revêtue d'une membrane ;23° poche à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie au-dessus du niveau du sol et principalement construit à partir de feuilles de plastique dont l'étanchéité du fond et la couverture forment un tout ;24° fosse à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie sous le niveau du sol et muni d'un revêtement qui peut faire office de plancher ;25° silo à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, à l'exception d'un bassin à membrane, d'une poche à lisier ou d'une fosse à lisier ;26° étanche au fumier : d'une perméabilité aux effluents d'élevage ou autres engrais à ce point minime que tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines et de surface s'en trouve exclu ;27° zones vulnérables : les zones géographiquement délimitées qui doivent être considérées, sur le plan environnemental, comme extrêmement vulnérables, très vulnérables et vulnérables à la pollution de sources organiques ;28° étable pauvre en émissions ammoniacales : une étable construite suivant l'une des techniques décrites dans la liste à établir par arrêté par le ministre flamand ;29° fumier : un mélange de paille et de déjections de bovins, chevaux, petits ruminants ou porcs, d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins, le fumier résultant de la mise à l'abri de ces animaux dans des étables paillées ou de la transformation des effluents d'élevage avec la paille.Les mélanges d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matière sèche ou le processus de formation ; 30° volaille : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;31° parc zoologique : tout établissement accessible au public pendant sept jours ou plus par an, y compris les parcs animaliers, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques ;32° refuge pour animaux : une institution publique ou non qui dispose de l'aménagement adéquat pour héberger et assurer les soins nécessaires à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués ;33° ferme pédagogique : une ferme accessible au public et ayant une fonction éducative, qui a pour objet de familiariser les enfants avec les animaux de la ferme, soit des animaux domestiques (voir annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques) complétés des animaux visés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.» ; 7° sous « Définitions installations de réfrigération », le membre de phrase « article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er » est abrogé dans la définition « frigoriste compétent » ; 8° aux « Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) », « Généralités », la définition suivante est ajoutée : « - « niveau de bruit maximal autorisé » : le niveau de bruit visé à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, 1°, ou à l'article 5.32.3.10, § 1er, sauf stipulation contraire dans les conditions environnementales particulières ou dans l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 5.32.3.10, § 4, et à l'article 6.7.3, § 3 ; » ; 9° sous « Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) », Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (section 2.2.4) », le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur » dans la définition « route principale » ; 10° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », la définition « période de référence » est remplacée par ce qui suit : « -« période de référence » : en principe, une heure, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinues (procédés par lots) auxquelles s'applique comme période de référence la durée de l'activité (batch) durant laquelle des émissions interviennent effectivement, avec un maximum de quatre heures ;» ; 11° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », les définitions suivantes sont insérées entre la définition « période de référence » et la définition « poussière respirable » : « - « moyenne journalière » : la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides de mesures en continu ; - « moyenne mensuelle » : la moyenne de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne de toutes les valeurs de mesure durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un mois ; - « moyenne annuelle » : la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs de mesure durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un an ; » ; 12° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Généralités », le mot « englobent » est remplacé par le membre de phrase « englobent, le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes, » dans la définition « méthode de mesure de référence » ;13° sous « Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) », « Mesure et gestion d'émissions fugitives de COV, les points 1° à 12° sont remplacés par ce qui suit : « 1° émission fugitive : l'émission de composés organiques volatils (à l'exclusion du méthane) par pertes par fuite d'appareils et de conduites (éléments) ;2° appareils : tous les éléments d'une installation (appareillage périphérique des installations de stockage et de chargement compris) pouvant causer des émissions fugitives.Il s'agit notamment : a) des presse-étoupe des organes de fermeture et de réglage ;b) des soupapes de sûreté qui ne sont pas raccordées à une unité de réception ou de traitement avec la tuyauterie d'échappement ;c) des extrémités ouvertes ;d) des pompes, compresseurs et mélangeurs (garniture) ;e) des brides et autres raccords, y compris les brides et autres raccords de soupapes, pompes, compresseurs et mélangeurs ;f) des points d'échantillonnage ;3° unité de production : l'ensemble d'appareils se trouvant dans une partie clairement délimitée de l'établissement, qui est utilisé pour la production d'un produit ou d'une famille de produits ; 4° valeur mesurée : le résultat d'une mesure d'un appareil suivant la méthode de mesure EN 15446:2008 du chapitre II de l'annexe 4.4.6 ; 5° critère d'enregistrement : un critère qui détermine si l'appareil est repris dans l'inventaire.Pour un contrôle suivant la norme EN 15446:2008 : une valeur mesurée supérieure à 9 ppm. Pour un contrôle à la caméra IR : la visualisation d'une fuite ; 6° critère de réparation : la valeur mesurée à partir de laquelle l'appareil doit être réparé ou remplacé.Pour les soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage qui n'entrent pas en contact avec des produits de type 1, il s'agit de 10.000 ppm, et pour tous les autres appareils, il s'agit de 1000 ppm ; 7° produit de type 1 : produit avec une concentration moyenne de 5 % en poids ou plus de substances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs des indications de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F conformément au règlement CLP ;8° produit de type 2 : produit avec une concentration moyenne de moins 5 % en poids de substances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs des indications de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F conformément au règlement CLP ; 9° caméra IR : un instrument optique portable permettant de visualiser les émissions de composés organiques volatils et qui satisfait aux exigences du point 5.2 de la Convention technique néerlandaise (Nederlandse Technische Afspraak) NTA8399:2015 ; 10° échantillon : un pourcentage du nombre d'appareils à mesurer au moins annuellement.» ; 14° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », les définitions « Stands de tir fermés (section 5.32.7.) » et les définitions « Stands de tir en plein air (section 5.32.8.) » sont remplacées par ce qui suit : « Stands de tir (section 5.32.7) 1° Ek1 : l'énergie cinétique de la balle à un mètre de la bouche du canon ;2° arme non à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ;3° arme à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion résulte de la combustion de poudre ;4° activités de tir dynamique : discipline de tir où les tireurs tirent dans l'espace de tir à partir de postes variables ;5° direction de tir : direction dans laquelle les projectiles sont tirés dans un comportement de tir normal. Stands de tir fermés (section 5.32.7) 1° stand de tir : construction fermée, garantissant qu'un projectile ne puisse pas quitter le bâtiment et comprenant au moins les espaces suivants : a) l'espace de tir : l'espace dans lequel on tire effectivement et à l'intérieur duquel se trouve la zone de tir ;b) la zone de tir : l'espace entre le tireur et la cible. Stands de tir en plein air (5.32.7bis) 1° stand de tir : l'ensemble formé par le pas de tir, le champ de tir et l'infrastructure présente, qui permet d'exploiter un stand de tir ;2° terrain de tir : l'ensemble des parcelles sur lesquelles un stand de tir a été aménagé ;3° champ de tir : la partie du terrain de tir à partir du poste des tireurs, qui peut être couverte par les projectiles dans un comportement de tir normal ;4° zone non sécurisée : la zone dans laquelle des balles peuvent atterrir, soit la portée maximale des munitions tirées ;5° tir traditionnel à l'arquebuse : tir avec un fusil lourd à partir d'un support de tir fixe sur un râteau en plein air.Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ; 6° tir traditionnel à la perche verticale : tir avec une arme longue (carabine) à partir d'un support de tir fixe sur une perche verticale en plein air.Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ; 7° HLTS : le « Handreiking Limburgs traditioneel schieten » établi sous l'égide du « college van gedeputeerde staten van Limburg » (Pays-Bas) ;8° support de tir : un support intégrant un racinal au-dessus, sur lequel repose le lourd fusil au cours du tir ;9° râteau : cible de tir composée de trois ou cinq supports, qui sont chacun pourvus de traverses sur lesquelles des petites boules ou des petits cubes en bois ont été apposés ;10° perche de tir : une perche sur laquelle est monté le râteau ;11° ogive : la face avant d'une balle ;12° affût : dispositif dans lequel le fusil est serré sur le support de tir et qui peut être réglé de telle façon que la marge de manoeuvre du fusil est suffisamment réduite pour que toutes les balles aboutissent dans le pare-balles ;13° maître arquebusier : fonctionnaire responsable du respect de la réglementation durant des activités de tir.» ; 15° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », la définition « Piscines (section 5.32.9.) » est remplacée par ce qui suit : « Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques (section 5.32.8) « 1° bassins permanents : a) bassins à circulation : les bassins où l'eau est constamment évacuée et réinjectée en tout ou en partie dans le bassin après avoir été traitée par une station d'épuration.Les bassins à circulation sont les piscines, les piscines naturelles, bains à remous et bassins thérapeutiques ; b) piscines, couvertes ou non : les bassins à circulation autres que les piscines naturelles, bains à remous et bassins thérapeutiques ;c) bains à remous : les bassins à circulation munis de banquettes, d'une profondeur maximale d'un mètre, dans lesquels de l'air est injecté à partir du fond ou de la paroi et qui sont remplis d'eau à plus de 32° C ;d) pataugeoires : les bassins en plein air non chauffés d'une profondeur maximale de 35 cm, où de l'eau d'appoint fraîche circule en permanence ;e) bassins de plongée : les bassins où de l'eau d'appoint fraîche circule en permanence, dans lesquels l'usager peut se plonger brièvement ;f) bassins thérapeutiques : les bassins à circulation exclusivement utilisés à des fins de traitement médical ;g) piscines naturelles : les bassins à circulation couverts ou les bassins à circulation en plein air qui sont totalement séparés des eaux souterraines et de surface et qui sont raccordés à au moins un système d'épuration écologique ;2° lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques : les étangs, lacs et cours d'eau non publics, à l'exception des zones balnéaires, où sont pratiquées une ou plusieurs des activités suivantes : natation, plongée, planche à voile, ski nautique 3° eau fraîche : l'eau qui satisfait aux paramètres microbiologiques du tableau suivant.Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou l'acte de notification, des exigences de qualité supplémentaires peuvent être imposées sur l'avis de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.
paramètre
valeur paramétrique
Escherichia coli
0/100 ml
Entérocoques
0/100 ml
4° personne de surveillance : toute personne désignée par l'exploitant à un moment donné pour veiller à la sécurité des baigneurs (sauveteurs et surveillants) ;5° surveillant : personne de surveillance qui n'est pas sauveteur et qui avertit le sauveteur présent lorsque la sécurité des baigneurs est en péril.» ; 16° sous « Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) », « Circuits pour véhicules à moteur (section 5.32.10.) », la définition « véhicule à moteur » et la définition « bateau à moteur » sont abrogées ; 17° sous « Définitions Protection des eaux de surface et des eaux souterraines (politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines) », « Généralités », le membre de phrase « 5BIS.15.5.4.3.4, 5BIS.15.5.4.3.5, 5BIS.19.8.4.5.4 et 5BIS.19.8.4.5.5, » est abrogé dans la définition « substances dangereuses » ; 18° sous « Définitions Protection des eaux de surface et des eaux souterraines (politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines ) »,« Contrôle des eaux usées », le mot « englobent » est remplacé par le membre de phrase « englobent, le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes, » dans la définition « méthode de mesure de référence » ; 19° sous « Définitions substances pulvérulentes », le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° quantité de transbordement de substances pulvérulentes : les quantités de substances pulvérulentes amenées sur le site de l'établissement ou évacuées de celui-ci, la plus importante des deux étant retenue, y compris le transbordement direct de substances entre deux moyens de transport.Pour la détermination de la quantité de transbordement, les substances de la catégorie des substances pulvérulentes SC3, telles que visées à l'article 4.4.7.2.1, alinéa 1er, 3°, ne sont portées en compte que pour 10 % ; 20° sous « Définitions Zones portuaires (chapitre 5.48) », les phrases suivantes sont ajoutées à la définition « avant-quais » : « Les dispositions suivantes sont importantes pour ce régime d'exception : 1° zone portuaire : les ports maritimes d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de Zeebruges tels que visés dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;2° le stockage de transit sur l'avant-quai a lieu, conformément à la réglementation portuaire et aux conditions du capitaine de port, sur une partie désignée de l'avant-quai.Par ses conditions, le capitaine de port garantit, au besoin, un haut niveau de protection ; 3° stockage de courte durée : stockage pour la durée déterminée par le capitaine de port.Cette durée peut varier en fonction du risque des marchandises, mais s'élève à trente jours maximum dans le cas de marchandises IMDG ; 4° le stockage de transit de conteneurs, RoRo et marchandises diverses relève du régime d'exception, mais pas les vracs liquides.Les vracs secs ne relèvent pas non plus du régime d'exception, sauf en cas de stockage de courte durée exceptionnel et non permanent, où les directives du capitaine de port concernant la limitation de la dispersion de poussières sont suivies ; 5° il s'agit d'un stockage intermédiaire.Les documents de transport montrent clairement que le stockage a lieu dans l'attente d'une autre destination ; 6° l'activité se limite à la manutention de marchandises inhérente aux activités de chargement et de déchargement, à l'exclusion de toute transformation.» ; 21° sous « Définitions Activités faisant usage de solvants organiques (chapitre 5.59) », le mot « auto's » est chaque fois remplacé par le mot « personenwagens » dans la version néerlandaise et le mot « bus » est remplacé par le mot « autobus » au point 29 » ; 22° dans le titre « Définitions Travaux à certaines installations aux gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), chapitre 5.2 (article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (article 5.16.3.3, § 1erbis), chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (article 6.8.1.1 et sections 6.8.2 à 6.8.6)) », le membre de phrase « , chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) » est abrogé. Art. 3.A l'article 1.4.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase « dans le mois » est remplacé par le membre de phrase « dans les soixante jours ». Art. 4.A l'article 2.2.4.3.1, §§ 1er et 2, du même arrêté, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ». Art. 5.A l'article 2.2.4.4.1, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur ». Art. 6.A l'article 2.3.7.2.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, le point 2° est abrogé. Art. 7.A l'article 2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « le public » sont remplacés par les mots « le public concerné ». Art. 8.A l'article 3.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « 5.17.4.3.6 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.4.3.6, § 3, § 4, § 5 et § 6 ». Art. 9.Au chapitre 3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté une section 3.2.4, comprenant les articles 3.2.4.1 et 3.2.4.2, libellée comme suit : « Section 3.2.4. Dispositions transitoires pour les bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques existants Art. 3.2.4.1. Dans la présente section, on entend par bassins permanents existants : les lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques disposant d'un permis d'environnement ou d'un acte de notification sur la base, respectivement, des demandes de permis ou des notifications qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.2.4.2. Les dérogations accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se rapportant aux bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques existants restent applicables jusqu'à la fin du délai d'autorisation conformément aux conditions figurant dans les arrêtés de dérogation.
L'exploitant tient les arrêtés visés à l'alinéa 1er à la disposition du contrôleur. ». Art. 10.L'article 4.1.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.3.1. L'établissement classé ou l'activité classée est maintenu(e) en état de propreté.
Chaque fois que les circonstances le justifient, des mesures efficaces sont prises pour lutter contre la vermine.
L'établissement classé ou l'activité classée se trouve toujours en bon état d'entretien. Il sera immédiatement remédié à toute défaillance qui met en péril la protection de l'homme et de l'environnement. ». Art. 11.A l'article 4.1.5.1, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « fonctionnaire » est chaque fois remplacé par le mot « contrôleur ». Art. 12.A l'article 4.1.8.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « tous les établissements soumis à une autorisation dans la classe 1re ou 2 et qui font partie d'une unité technique environnementale, dont l'émission totale, provenant des établissements » est remplacé par le membre de phrase « établissement classé ou activité classée, qui fait ou non partie d'une unité écotechnique, dont l'émission totale, provenant des établissements ou des activités » ;2° au paragraphe 5, 1°, le membre de phrase « , formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » » est abrogé ; Art. 13.A l'article 4.1.9.1.2, § 2, alinéa 1er, 2°, b), du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « personnel de la fonction publique ». Art. 14.A l'article 4.1.9.1.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° les installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur comportant exclusivement des carburants liquides.» ; 2° il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° prêter son concours et fournir des informations lors de l'exécution des évaluations visées à l'article 5.4.11 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ». Art. 15.A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « ou si le coordinateur environnemental n'exécute pas correctement les tâches visées dans le présent arrêté », est inséré entre les mots « conditions visées » et le membre de phrase « , la division Environnement peut » ;2° au paragraphe 3, la phrase « Pour un employé coordinateur écologique, l'avis mentionné au § 2 peut avoir lieu au moyen d'un dossier de désignation tenu à disposition des fonctionnaires de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien de l'environnement, au siège d'exploitation.» est remplacée par la phrase « La désignation d'un coordinateur environnemental-employé est notifiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 au moyen d'un dossier de désignation tenu, au siège d'exploitation, à la disposition de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental. ». Art. 16.A l'article 4.2.1.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le membre de phrase « « - eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4. et 3.5., » est remplacé par le membre de phrase « eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4, 3.5 et 3.7 ; ». Art. 17.A l'article 4.2.1.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « dans une construction fermée » sont abrogés ;2° au paragraphe 6, le membre de phrase « les parties 4, 5 et 5bis » est remplacé par le membre de phrase « les parties 4 et 5 ». Art. 18.Au chapitre 4.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré une section 4.2.3bis, comprenant les articles 4.2.3bis.1 à 4.2.3bis.4, libellée comme suit : « Section 4.2.3bis. Fonctionnement et entretien d'un séparateur d'hydrocarbures Art. 4.2.3bis.1. La présente section s'applique aux séparateurs d'hydrocarbures imposés comme condition dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.
Art. 4.2.3bis.2. Le séparateur d'hydrocarbures est suffisamment dimensionné et est muni d'un robinet automatique ou d'un système équivalent. En cas de déversement dans les eaux de surface, le séparateur d'hydrocarbures est également équipé d'un filtre coalesceur ou d'un système équivalent.
Art. 4.2.3bis.3. Le séparateur d'hydrocarbures est nettoyé régulièrement. Les déchets libérés à cette occasion sont collectés et évacués conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA).
Art. 4.2.3bis.4. L'exploitant inspecte le séparateur d'hydrocarbures au moins tous les trois mois afin d'en suivre le bon fonctionnement et tient un journal des inspections, à moins que le séparateur d'hydrocarbures ne soit muni d'un système d'alarme. ». Art. 19.A l'article 4.2.5.2.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « équivalente » est abrogé à l'alinéa 2. Art. 20.A l'article 4.2.5.3.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « équivalente » est abrogé à l'alinéa 2. Art. 21.A l'article 4.2.8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les établissements situés dans la zone extérieure à optimaliser individuellement pour lesquels un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé pour l'établissement du plan de zonage définitif doivent satisfaire immédiatement aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, sauf stipulation contraire dans le plan d'exécution couvrant la zone. Si une installation de traitement individuelle a été prévue avant l'établissement du plan de zonage définitif, les conditions visées au paragraphe 1er sont réputées avoir été remplies. ». Art. 22.A l'article 4.3.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Les prélèvements d'échantillons, mesures et analyses visés au paragraphe 1er sont réalisés, aux frais de l'exploitant, conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire même. L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique.
Par dérogation à la méthode visée à l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, une méthode spécifique à l'établissement peut être utilisée lorsque l'approbation visée à l'alinéa 1er a été obtenue du laboratoire de référence de la Région flamande visé à l'article 4, § 1er, 36°, du VLAREL. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée au paragraphe 2. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ». Art. 23.A l'article 4.4.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les alinéas 3 à 5 sont abrogés. Art. 24.A l'article 4.4.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les paramètres SOx, NOx et poussières totales sont mesurés au moins une fois par mois au frais de l'exploitant pour un flux massique de la substance considérée de respectivement 5 kg SOx/h ou plus, exprimé en SO2, 5 kg NOx/h ou plus, exprimé en NO2, ou 200 g de poussières/h ou plus. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.La fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 et le programme de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 sont appliqués à l'ensemble de l'unité écotechnique.
Pour déterminer les émissions de l'unité écotechnique, des mesures sont réalisées au début du programme de mesure à tous les points d'émission. Il en va de même en cas de modifications du processus de production susceptibles d'entraîner une modification des émissions.
Sur la base des résultats de mesure obtenus conformément à l'alinéa 2, les flux de particules qui ne contribuent pas aux émissions ou y contribuent de manière insignifiante peuvent être omis lors de mesurages subséquents. L'omission des mesures de certains flux de particules est admise lorsque le flux massique du flux de particules concerné ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 dans l'un des cas suivants : 1° la somme des émissions des flux de particules mesurés représente 5 % maximum des émissions de la substance polluante concernée rejetées par l'ensemble de l'unité écotechnique et les flux massiques des flux de particules individuels ne dépassent pas les flux massiques visés au paragraphe 1er, au paragraphe 2 ou à l'annexe 4.4.3 ; 2° elle a été préalablement approuvée par le contrôleur. Sur la base des résultats de mesure obtenus conformément à l'alinéa 2, les flux de particules peuvent être mesurés à une moindre fréquence lors de mesurages subséquents. La fréquence de mesure réduite qui sera appliquée est préalablement approuvée par le contrôleur et satisfait au minimum à la fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 sur la base du flux massique du flux de particules concerné. A défaut de réaction du contrôleur dans les deux mois de la demande de fréquence de mesure réduite, la demande est approuvée de plein droit. ». Art. 25.A l'article 4.4.4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Les mesures des émissions de procédés par lots sont effectuées et rapportées conformément à un code de bonne pratique. » ; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à la méthode visée au paragraphe 2, alinéa 1er, une méthode spécifique à l'établissement peut être utilisée lorsque l'approbation visée à l'alinéa 2 a été obtenue du laboratoire de référence de la Région flamande visé à l'article 4, § 1er, 36°, du VLAREL.» ; 3° au paragraphe 4, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit : « Les mesures en continu prescrites conformément au présent arrêté ou par le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée sont exécutées, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, au moyen de systèmes de mesure automatisés approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour la mesure en continu en question.». Art. 26.A l'article 4.4.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 2°, le membre de phrase « moyenne arithmétique pondérée dans le temps » est remplacé par le membre de phrase « moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps » ;2° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° échantillonnage discontinu pendant la période de référence, la durée de l'échantillonnage des différents échantillonnages pouvant varier d'un facteur 2 maximum.La valeur mesurée correspondant à la période de référence considérée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps des différentes mesures. Dans ce cas, le nombre minimal suivant d'échantillons est prélevé en fonction de la durée de l'échantillonnage appliquée :
durée de l'échantillonnage
nombre minimal d'échantillons
pour une période de référence de 1 heure :
4
2,5 à 15 minutes
3
15 à 30 minutes
2
30 minutes à 1 heure
100 %
pour des périodes de référence de plus de 1 heure :
4
15 à 60 minutes
3
1 à 2 heures
2
2 heures ou plus
100 %
pour des procédés par lots de moins de 1 heure : le nombre d'échantillons visé au point a). Si le procédé par lots est trop court pour effectuer un nombre d'échantillonnages approprié, l'échantillonnage est exécuté durant plusieurs lots consécutifs.
3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « d'au moins une heure » est abrogé. Art. 27.A l'article 4.4.4.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit : « Les substances qui ne figurent pas sur la liste des substances organiques sont classées dans le groupe dont les substances s'en rapprochent le plus en ce qui concerne leur influence sur l'environnement. A cet égard, il est tenu compte, en particulier, de la dégradabilité et de la bioaccumulation, de la toxicité, des influences des processus de dégradation avec leurs produits réactionnels correspondants et de l'intensité de l'odeur. Cela peut être réglé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. ». Art. 28.L'article 4.4.6.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est abrogé. Art. 29.A l'article 4.4.6.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « chaque année » sont abrogés.2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si l'établissement comporte plusieurs unités de production, le programme de mesure et de gestion peut être appliqué par unité de production individuelle. Dans ce cas, tous les appareils de l'établissement sont attribués à l'une des unités de production. » ; 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « § 1 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er » ;4° au paragraphe 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une division de l'établissement en unités de production, le cas échéant ;» ; 5° au paragraphe 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un inventaire de tous les appareils qui dépassent le critère d'enregistrement ;». Art. 30.A l'article 4.4.6.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° au paragraphe 2, la phrase introductive « Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère d'enregistrement, les données suivantes doivent être reprises ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage : » est remplacée par ce qui suit : « Si la valeur mesurée dépasse le critère d'enregistrement ou si une fuite est détectée dans un appareil à caméra IR, les données suivantes sont reprises dans un inventaire ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage : » ;3° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la réparation effectuée et la date des contrôles de la réparation.». Art. 31.L'article 4.4.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: « Art. 4.4.6.2.3. § 1er. Le programme de mesure visé à l'article 4.4.6.2.1 comprend le contrôle périodique des émissions fugitives des appareils de l'établissement ou de l'unité de production sur une période de douze mois maximum. § 2. Chaque contrôle est effectué suivant l'une des méthodes de mesure visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6. § 3. Les mesurages conformément à la norme EN 15446:2008 et les contrôles à la caméra IR conformément au NTA 8399:2015 sont effectués par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL. L'exploitant peut également effectuer les mesurages conformément à la norme EN 15446:2008 s'il utilise un équipement et un code de bonne pratique approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour cette mesure. L'approbation est accordée conformément à un code de bonne pratique et est valable trois ans maximum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles à la caméra IR peuvent être exécutés jusqu'au 31 décembre 2019 conformément à la méthode NTA 8399:2015 par tout technicien de mesure possédant une connaissance de base de la thermographie au sens du NTA 8399:2015. § 4. Le programme de mesure comporte les deux contrôles suivants : 1° un contrôle quinquennal de tous les appareils accessibles conformément à la norme EN 15446:2008 ;2° un contrôle quinquennal à la caméra IR de tous les appareils conformément au NTA 8399:2015. Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont effectués en alternance sans que l'intervalle qui sépare le début de deux contrôles consécutifs puisse excéder trente mois. § 5. En guise d'alternative au programme de mesure visé au paragraphe 4, il peut être appliqué, après notification au contrôleur, un programme de mesure où, au cours de la période de 24 mois précédant le début de tout arrêt programmé, un contrôle à la caméra IR de tous les appareils est exécuté conformément au NTA 8399:2015 et, au cours de la période de 18 mois suivant tout arrêt programmé, un contrôle de tous les appareils accessibles est exécuté conformément à la norme EN 15446:2008.
Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er ne peut être appliqué que si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 96 mois maximum. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs excède 72 mois, un mesurage supplémentaire de tous les appareils conformément au NTA 8399:2015 ou de tous les appareils accessibles conformément à la norme EN 15446:2008 est exécuté entre les arrêts programmés. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 84 mois ou plus, le mesurage supplémentaire précité est exécuté conformément à la norme EN 15446:2008. § 6. Outre les contrôles visés au paragraphe 4 ou 5, les soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage sont tous contrôlés annuellement selon l'une des méthodes visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6. § 7. Par dérogation aux paragraphes 4, 5 et 6, un contrôle quinquennal de tous les appareils suffit si un premier mesurage de tous les appareils accessibles, réalisé au cours d'une seule année calendrier selon la norme EN 15446:2008, fait apparaître que tous les critères suivants sont remplis : 1° moins de 0,04 % des appareils présentent une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ;2° aucun des appareils entrant en contact avec des produits de type 1 ne présente une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ; 3° aucun des appareils ne présente une valeur mesurée supérieure à 100.000 ppm.
Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er peut être suivi jusqu'à ce que l'un des critères suivants soit dépassé : 1° moins de 0,04 % des appareils présentent une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ou présentent une fuite détectée à la caméra IR ;2° aucun des appareils entrant en contact avec des produits de type 1 ne présente une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ou ne présente une fuite détectée à la caméra IR. § 8. Si les propriétés du produit en question ne permettent pas de visualiser des fuites au moyen d'une caméra IR, tous les contrôles sont exécutés conformément à la norme EN 15446:2008. § 9. En ce qui concerne les établissements ou les unités de production mis en service après le 30 novembre 2019, un premier contrôle conformément au paragraphe 4 ou 5 est terminé 24 mois après le démarrage de l'établissement ou de l'unité de production. En ce qui concerne les autres établissements ou unités de production, un premier contrôle est terminé au plus tard le 30 novembre 2021. Au cours des années calendrier précédant le premier contrôle, un échantillon des appareils, tel que visé au chapitre III de l'annexe 4.4.6, est contrôlé annuellement quant à la présence de fuites selon la méthode visée dans la norme EN 15446:2008. ». Art. 32.Les articles 4.4.6.2.4 et 4.4.6.2.5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont remplacés par ce qui suit : « Art. 4.4.6.2.4. Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère de réparation ou si une fuite est détectée à la caméra IR, l'appareil en question est réparé dans le mois suivant la constatation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de réparation plus longs suivants peuvent être appliqués : 1° les réparations nécessitant le remplacement de l'appareil même ou d'une partie de celui-ci doivent être effectuées dans les trois mois suivant le mesurage ; 2° si une réparation ne peut être effectuée dans le délai visé à l'alinéa 1er ou le délai visé au point 1°, mention en est faite dans la liste des appareils à réparer visée à l'article 4.4.6.2.5, alinéa 3.
Après la réparation de l'appareil, la réparation effectuée est recontrôlée dans les deux mois. Si l'intervalle entre la réparation et le contrôle est inférieur à deux semaines, un nouveau contrôle de la réparation est en outre pratiqué dans les douze mois.
Si, lors du contrôle, la réparation dépasse à nouveau le critère de réparation, la réparation est nouveau effectuée dans le délai de réparation maximal indiqué visé aux alinéas 1er et 2. Cette procédure est réitérée jusqu'à ce que la valeur mesurée reste sous le critère de réparation.
Art. 4.4.6.2.5. Le document de rapport, visé au chapitre VI de l'annexe 4.4.6, relatif à l'année calendrier précédente est rempli annuellement et au plus tard le 14 mars pour l'ensemble de l'établissement. Si le programme de mesure et de gestion est appliqué par unité de production individuelle, le document de rapport est rempli par unité de production.
Si un rapport annuel d'émission intégré doit être établi conformément à la section 4.1.8, ce document est joint en annexe au rapport environnemental annuel.
Une liste récapitulative de tous les appareils restant à réparer est tenue à disposition par unité de production et comporte au moins les données suivantes : 1° l'identification de l'appareil ;2° la date de l'identification de la fuite ;3° le délai de réparation projeté, soit un, trois ou plus de trois mois) ;4° la cause pour laquelle l'appareil ne peut pas être réparé dans le délai d'un ou de trois mois et l'émission par an (en kg/an) y afférente, le cas échéant. Les enregistrements vidéo de tous les appareils qui fuient et restant à réparer, et les enregistrements de contrôle après réparation sont tenus à la disposition du contrôleur. ». Art. 33.A l'article 4.4.7.2.1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « avant la réception des substances » sont abrogés ;2° entre les mots « de l'autorité de contrôle.» et les mots « S'il s'avère à la réception », la phrase « A la réception de marchandises, la catégorie de substances pulvérulentes et sa motivation doivent avoir été arrêtées avant que ces marchandises ne soient reçues sur le terrain. » est insérée ; 3° les mots « de l'autorité de contrôle » sont remplacés par les mots « du contrôleur ». Art. 34.A l'article 4.4.7.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les mots « l'autorité de contrôle » sont remplacés par les mots « le contrôleur ». Art. 35.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est inséré un article 4.6.0.5, libellé comme suit : « Art. 4.6.0.5. Les articles 4.6.0.2, 4.6.0.3 et 4.6.0.4 ne s'appliquent pas aux activités musicales en plein air si une autorisation a été obtenue du collège des bourgmestre et échevins pour cette activité musicale telle que visée à l'article 6.7.3, § 3. Cette exception s'applique uniquement aux sources lumineuses utilisées pour la représentation et, au besoin, pour les périodes d'essai nécessaires à la mise au point des sources lumineuses préalablement à l'activité musicale.
Les sources lumineuses sont réglées de manière à éclairer la zone cible face au podium et à ne pas illuminer les parcelles et bâtiments voisins. Il est interdit d'éclairer l'espace aérien au moyen de skytracers, projecteurs et appareils d'éclairage analogues. ». Art. 36.A l'article 4.7.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : 1° les déversements d'eaux usées contenant de l'amiante sont interdits.Les eaux usées ne peuvent pas contenir de fibres d'amiante mesurables, tel que prévu conformément à l'annexe 4.4.5, A ; 2° de l'article 4, § 4, de l'annexe 4.2.5.2, et de l'annexe 4.4.5, A, pour les méthodes de mesure pour le déversement d'eaux usées ; ». Art. 37.A l'article 5.2.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets, seuls peuvent être acceptés les déchets explicitement mentionnés dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être stockés et traités, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande.
Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets, seuls peuvent être réalisés les traitements pour lesquels le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été accordé. Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les traitements qui peuvent être appliqués, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande.
L'exploitant est responsable de l'acceptation des déchets.
L'acceptation des déchets s'opère sur la base des déchets autorisés par le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et s'appuie sur la possibilité technique de traitement des déchets dans l'établissement et, si nécessaire et pertinent, sur des analyses et/ou tests réguliers des déchets. » ; 2° au paragraphe 6, le membre de phrase « sto …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.