{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la section 5.9.11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.9.11.3, libellé comme suit : « Art. 5.9.11.3. L'utilisation du lisier de volaille propre à l'exploitation comme combustible est autorisée si les dispositions du règlement UE n° 592/2014 sont remplies et que l'énergie produite peut toujours être valorisée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 5.9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté une section 5.9.13, comprenant les articles 5.9.13.1 à 5.9.13.13, et une section 5.9.14, comprenant les articles 5.9.14.1 à 5.9.14.4, libellées comme suit : « Section 5.9.13. Conditions environnementales pour les établissements accessibles au public où sont détenus des animaux Art. 5.9.13.1. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 9.1 de la liste de classification, à l'exception des fermes pédagogiques liées à une exploitation agricole ou horticole Les articles 5.9.13.7 à 5.9.13.13 ne s'appliquant qu'aux établissements classés sous la rubrique 9.1 et accessibles au public sept jours ou plus par an</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement est pourvu d'une clôture haute, solide et sécurisée empêchant les animaux de s'échapper et garantissant la sécurité des visiteurs. Un portail de clôture est prévu de manière à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès à l'établissement Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, le site est cloisonné sur son pourtour de manière à ce que les animaux ne soient pas visuellement perturbés par l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cadavres des animaux sont enlevés dans les plus brefs délais. En attendant le ramassage, les cadavres de petits animaux sont conservés dans un récipient fermé. Les cadavres de gros animaux sont conservés sous une couverture fermée adéquate réalisée dans un matériau durable et d'un entretien aisé. La couverture doit être telle que les chats, chiens, autres animaux et insectes ne puissent pas se frayer un accès jusqu'aux cadavres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement est équipé d'au moins un téléphone d'accès aisé, installé à un endroit fixe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bâtiments qui font partie de l'établissement sont soumis à une interdiction générale de fumer. L'interdiction de fumer est indiquée en tous lieux utiles conformément aux pictogrammes réglementaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.4</span><span class=\"lf-art-t\">Les enclos sont construits dans un matériau robuste et sont bien ventilés. Ils sont régulièrement nettoyés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble de l'établissement est toujours tenu dans un état propre et bien entretenu. Des mesures de lutte efficaces contre la vermine telle que les rats, les souris et les insectes sont prises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les effluents d'élevage solides sont stockés en dehors des étables, enclos et autres locaux d'hébergement dans des dépôts d'effluents d'élevage solides conformément à l'article 5.9.2.2, §§ 1er à 4 Le fumier stocké est régulièrement évacué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les flux résiduels destinés à l'alimentation des animaux sont conservés dans des récipients fermés et faciles à nettoyer</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.7</span><span class=\"lf-art-t\">A hauteur de l'accès à son établissement, l'exploitant indique clairement et sans ambiguïté le nombre maximum de personnes admises dans son établissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique à partir du 1er juillet 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant constitue un dossier de sécurité dans lequel sont conservés tous les documents importants en matière de sécurité. Ce dossier de sécurité comporte, le cas échéant, au moins les documents suivants : 1° les certificats délivrés de contrôle de l'installation électrique visés à l'article 5.9.13.9 ; 2° le plan d'urgence approuvé visé à l'article 5.9.13.10 ; 3° les plans d'évacuation et le rapport du contrôle du matériel de lutte contre l'incendie visé à l'article 5.9.13.11 ; 4° la composition de l'équipe de première intervention visée à l'article 5.9.13.12 Le dossier de sécurité visé à l'alinéa 1er peut être consulté par le contrôleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent à partir du 1er octobre 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les installations électriques au sein de l'établissement sont conformes au Règlement général sur les installations électriques, en abrégé R.G.I.E. L'exploitant joint au dossier de sécurité les certificats de contrôle délivrés, exécutés conformément au R.G.I.E. En cas de panne de l'alimentation normale, des sources autonomes assurent, automatiquement et immédiatement, au minimum le fonctionnement des installations ci-dessous, si elles sont présentes dans les parties accessibles au public, durant une heure au moins : 1° l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours ;2° les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme ;3° les installations d'évacuation des fumées et de la chaleur ;4° les autres installations qui doivent rester en service en cas d'incendie. Art. 5.9.13.10. L'exploitant établit un plan d'urgence interne afin de pouvoir réagir adéquatement en cas d'incendie ou d'autre catastrophe comme l'évasion d'animaux dangereux ou non. Le plan d'urgence est soumis à l'approbation du service d'incendie compétent et de la police. Le plan d'urgence approuvé est conservé dans le dossier de sécurité Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les mesures spécifiques suivantes sont prises en cas d'évasion d'animaux dangereux ou non : 1° un numéro d'appel unique est en liaison permanente avec une centrale interne ;2° les plans et accords nécessaires en cas d'évasion d'animaux dangereux ou non sont arrêtés et comportent au moins : a) des plans d'urgence documentés en collaboration avec les services de police dans le but d'immobiliser l'animal ;b) des plans d'évacuation pour les visiteurs ;3° les locaux d'hébergement sont conçus et entretenus de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper en aucune circonstance et à ce que la sécurité des animaux, du public, des riverains et du personnel soit garantie. Art. 5.9.13.11. Un plan terrier de l'établissement avec indication des voies d'évacuation et de l'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie est affiché, correctement orienté, à proximité de chaque entrée en sortie des locaux accessibles au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque sortie ou sortie de secours est indiquée par des pictogrammes réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de poser dans les voies d'accès et de sortie des objets susceptibles d'entraver l'évacuation rapide. Tous les visiteurs peuvent utiliser toutes les sorties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens nécessaires de prévention des incendies et de lutte contre l'incendie sont déterminés et installés en concertation avec les services d'incendie locaux et suivant leurs directives. Conformément à l'art. 4.1.12.1, l'exploitant doit demander, dans les deux mois de l'obtention de l'autorisation, une concertation avec les services d'incendie. Cette demande et toute communication subséquente (concertation, directives, ...) sont conservées dans le dossier de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance compétente à cet effet contrôle chaque année le matériel de lutte contre l'incendie. Ces contrôles et constatations sont consignés dans un rapport. Ce rapport est joint au dossier de sécurité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-591312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, dans le cas d'un établissement pouvant accueillir plus de mille personnes, l'exploitant crée une équipe de première intervention qui se compose de deux teams : un team d'intervenants qui tentent de contrôler l'incendie en attendant l'arrivée du service d'incendie compétent et un team de responsables de l'évacuation qui veillent à l'évacuation rapide du personnel et du public. L'exploitant consulte les services d'incendie compétents pour composer ce service et en assurer le bon fonctionnement. La liste du personnel dont se compose ce service est jointe au dossier de sécurité. L'équipe d'intervention organise un exercice au moins une fois par an</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-591313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.13.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des panneaux d'information attirant l'attention des visiteurs sur les dangers des animaux présents et mentionnant clairement les règles d'interdiction sont installés sur le site de l'établissement. Section 5.9.14. Conditions environnementales pour les établissements où sont détenus des amphibiens, reptiles ou invertébrés Art. 5.9.14.1. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, la présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 9.2 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.14.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la présente section, on entend par terrarium : un habitat artificiel d'une espèce d'animal détenue en captivité, suffisamment isolé de l'environnement de manière à ce que les animaux ne puissent pas s'échapper</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.14.3</span><span class=\"lf-art-t\">Les animaux sont détenus dans un terrarium adapté aux besoins spécifiques de l'espèce d'animal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le terrarium est construit dans des matériaux résistant aux chocs. Le verre utilisé est d'une épaisseur de 6 mm minimum. Les interstices au droit des châssis coulissants ou des ouvertures de ventilation doivent être réduits au minimum et, si possible, évités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terrarium est muni d'un panneau d'information reprenant au moins les renseignements suivants : 1° le nom de l'espèce de l'animal, tant la dénomination en néerlandais que la dénomination scientifique ;2° le nombre d'individus à l'intérieur du terrarium, à l'exception des invertébrés ;3° le cas échéant : un avertissement de la présence d'animaux agressifs, toxiques ou dangereux. Les terrariums sont montés dans un espace clos, toujours exempt d'obstacles en tous genres. L'espace clos est entièrement isolé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.9.14.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des établissements classés sous la rubrique 9.2.1, l'espace clos dans lequel les terrariums sont montés n`est accessible que via un sas fermé. Ce sas est muni de deux portes vitrées. Le vitrage des deux portes permet de repérer des animaux qui seraient éventuellement échappés dans le sas avant d'ouvrir la porte La porte extérieure donnant accès à l'espace clos est munie d'un panneau d'information reprenant au moins les renseignements suivants : 1° le nom de l'espèce de l'animal, tant la dénomination en néerlandais que la dénomination scientifique ;2° le nombre de terrariums et le nombre d'individus à l'intérieur de chaque terrarium ;3° un avertissement de la présence d'animaux agressifs, toxiques ou dangereux dans un ou plusieurs des terrariums ;4° une liste des numéros de téléphone importants qui peuvent être appelés en cas de catastrophes comme une évasion ou un accident. Un avertisseur d'incendie et un extincteur sont présents dans l'espace clos des établissements classés sous la rubrique 9.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées aux articles 5.9.14.3 et 5.9.14.4 s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.12.0.1, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.15.0.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « véhicules automoteurs » sont remplacés par les mots « véhicules à moteur » ;2° le membre de phrase « les cyclomoteurs et motocyclettes » est inséré entre les mots « les voitures » et le membre de phrase « , les garages »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.15.0.5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « véhicules automoteurs » sont remplacés par les mots « véhicules à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.15.0.6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « véhicules » est chaque fois remplacé par les mots « véhicules à moteur »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.15.0.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les endroits suivants sont équipés d'un plancher étanche aux liquides : 1° les endroits où sont garées les épaves de véhicules dont le stockage n'a pas été classé sous la rubrique 2.2.2, d) ; 2° les endroits où sont garés les véhicules accidentés.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, le plancher étanche aux liquides est raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites muni d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un collecteur de boue, de sorte que les liquides qui coulent ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface » ; 3° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.15.0.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les phrases « Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. Les déchets qui sont ainsi libérés, sont récupérés par un collecteur enregistré, négociant ou courtier en déchets. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois et tient un journal de ces inspections. » sont remplacées par la phrase « Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.1.2, § 3, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2016, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le certificat visé à l'alinéa 1er n'est pas requis pour les installations qui répondent aux conditions visées dans les arrêtés suivants : a) l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;b) l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines ;c) l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression ou l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ; » ; 2° au paragraphe 8, 2°, i), les mots « numéro de certificat » sont chaque fois remplacés par les mots « numéro d'agrément »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art.115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.3.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Un point de remplissage est équipé d'un certain nombre de détecteurs de gaz judicieusement placés Dans le cas de réservoirs de montgolfières remplis en volume sans retour de gaz, le point de remplissage ne doit pas obligatoirement être équipé de détecteurs de gaz. » ; 2° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.L'installation de remplissage est conçue de telle manière que le remplissage s'arrête automatiquement en cas de dépassement d'un poids prédéfini.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplissage de réservoirs de montgolfières en volume sans retour de gaz est également autorisé si les conditions suivantes sont remplies : 1° les réservoirs de montgolfières sont inspectés au moins une fois par an par un atelier, agréé par la Direction générale Transport aérien, du type M, support F, selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;2° les réservoirs de montgolfières sont remplis en volume en plein air ;3° les réservoirs de montgolfières ne sont pas remplis dans la nacelle ;4° les réservoirs de montgolfières sont remplis conformément aux directives du manuel de vol du ballon auquel le réservoir de montgolfière appartient ;5° les réservoirs de montgolfières ne sont pas remplis en volume par conditions météorologiques défavorables tels que brouillard entraînant un risque accru d'accumulation locale de gaz ;6° la station de remplissage comporte un dispositif tel qu'une bouteille vide surdimensionnée permettant de vider les réservoirs de montgolfières sans rejet de gaz dans l'atmosphère ;7° l'exploitant transmet les bouteilles endommagées à un atelier, agréé par la Direction générale Transport aérien, du type M, support F, selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;8° les réservoirs de montgolfières ne peuvent être remplis en volume qu'avec un dispositif d'homme mort ;9° un système d'arrêt d'urgence, pouvant être actionné à partir d'au moins deux endroits sur le site, est présent.Les endroits où se trouvent un bouton d'urgence sont aisément accessibles, clairement indiqués et se situent sur les voies d'évacuation ; 10° l'activation d'un bouton d'urgence entraîne automatiquement la fermeture de la vanne télécommandée telle que visée au paragraphe 11. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le mot « véhicules » est chaque fois remplacé par les mots « véhicules à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur ».2° au paragraphe 2, les mots « voitures ou » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.16.4.4.3, §§ 2 et 3, du même arrêté, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 19 septembre 2008 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « vanne électromagnétique » sont remplacés par les mots « vanne commandée » ;2° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Les stations de ravitaillement répondent en outre à l'ensemble des exigences suivantes : 1° une vanne commandée est installée en amont de la vanne manuelle de la conduite d'alimentation de la colonne.Cette vanne commandée est du type normalement fermé. La vanne peut être fermée en toutes circonstances ou maintenue en position fermée à partir de la cabine de contrôle Les stations de ravitaillement non accessibles au public satisfont également à ces conditions, mais la présence d'une cabine de contrôle n'y est pas obligatoire ; 2° la colonne distributrice est actionnée au moyen d'un bouton-poussoir ou de tout autre système analogue, sur lequel l'utilisateur doit exercer une pression continue de la main pour actionner la pompe et ouvrir la vanne commandée.Dès lors que plus aucune pression n'est exercée, la pompe s'arrête et la vanne commandée se ferme ; 3° le robinet d'arrêt du pistolet est équipé d'un dispositif automatique qui empêche l'écoulement lorsque le pistolet n'est pas raccordé au bouchon de remplissage ou s'en détache.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.5, 7°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 16 mai 2014, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « véhicule automoteur » sont chaque fois remplacés par les mots « véhicule à moteur », le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur » et le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « stations-service » est remplacé par les mots « stations de ravitaillement » ;3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.L'exploitant de la station de ravitaillement doit être une personne compétente, parfaitement au courant de l'exploitation de la station de ravitaillement et des mesures à prendre en cas d'incident L'exploitant doit s'assurer que son préposé réponde également à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une station GPL, l'exploitant ou son préposé doit être présent en permanence durant les heures d'exploitation de la station de ravitaillement et accomplir lui-même les opérations de remplissage ou assurer la surveillance depuis la cabine de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une station de ravitaillement non accessible au public, l'exploitant ou son préposé doit être présent durant les heures d'exploitation de la station de ravitaillement dans l'établissement classé ou l'activité classée et accomplir lui-même les opérations de remplissage ou en assurer la surveillance, mais la présence d'une cabine de contrôle n'est pas obligatoire. La surveillance durant les opérations de remplissage n'est pas requise si les travailleurs ont suivi une formation adéquate. » ; 4° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur » et le mot « station-service » est remplacé par les mots « station de ravitaillement » ;5° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « station » est remplacé par les mots « station de ravitaillement » ;6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans le cas de stations GPL à libre-service, la colonne distributrice ne peut être mise en service qu'à partir de la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, seul l'exploitant ou son préposé peut mettre la colonne distributrice en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de la colonne distributrice dans une station GPL est signalée automatiquement dans la cabine de contrôle et doit pouvoir être interrompue à tout moment à partir de là par la vanne commandée visée à l'article 5.16.4.4.4, § 10, 1°. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, la colonne distributrice doit pouvoir être interrompue à tout moment en fermant la vanne commandée visée à l'article 5.16.4.4.4, § 10, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des pompes à essence ou à diesel se trouvent à moins de trois mètres de la colonne distributrice de GPL d'une station GPL, leur fonctionnement doit aussi pouvoir être interrompu à partir de la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, le fonctionnement de pompes à essence ou à diesel qui se trouvent à moins de trois mètres de la colonne distributrice de GPL doit pouvoir être interrompu à partir d'une distance de sécurité. » ; 7° les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 6.Dans le cas de stations GPL à libre-service, des instructions claires accompagnées de dessins explicatifs sont affichées, de façon bien visible pour le consommateur, à la colonne distributrice ainsi que dans la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, cette obligation ne s'applique qu'à la colonne distributrice. « § 7. Des instructions claires et précises de sécurité et d'intervention sont affichées dans la cabine de contrôle de la station de ravitaillement. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, ces instructions sont affichées à proximité de la commande de la station de ravitaillement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.16.4.4.8, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « station-service » est remplacé par les mots « station de ravitaillement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « station pour le ravitaillement de véhicules à moteur en gaz de pétrole liquéfiés » sont remplacés par les mots « station de ravitaillement » ;2° le mot « station » est remplacé par les mots « station de ravitaillement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le mot « stations-service » est remplacé par les mots « stations de ravitaillement » ;2° au paragraphe 1er, 10°, et au paragraphe 2, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.11, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « installations distributrices » sont remplacés par les mots « stations GPL »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.4.4.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « station-service de LPG » sont remplacés par les mots « station GPL » ;2° à l'alinéa 2, les mots « installations distributrices » sont remplacés par les mots « stations GPL »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.7.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicule » est chaque fois remplacé par les mots « véhicule à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.7.6, §§ 1er et 2, et à l'article 5.16.7.7, §§ 3 et 4, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le mot « véhicule » est chaque fois remplacé par les mots « véhicule à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.16.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, il est inséré un paragraphe 1er/1, libellé comme suit : « § 1er/1. Le présent paragraphe transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Les connecteurs et réceptacles d'établissements accessibles au public pour le ravitaillement de véhicules à moteur au GNC, mis en service ou rénovés à partir du 18 novembre 2017, satisfont aux spécifications techniques de la norme NBN EN ISO 14469:2017, parties I et II. ». Art. 131.A l'article 5.16.8.3, alinéa 1er, et à l'article 5.16.8.4, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur ». Art. 132.A l'article 5.16.8.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur » ;2° à l'alinéa 3, le mot « véhicule » est remplacé par les mots « véhicule à moteur ». Art. 133.Au chapitre 5.16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté une section 5.16.9, comprenant les articles 5.16.9.1 et 5.16.9.2, libellée comme suit : « Section 5.16.9. Etablissements pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène Art. 5.16.9.1. La présente section s'applique aux établissements classés sous la rubrique 14.4, 1°, de la liste de classification pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, la présente section s'applique également aux installations de distribution d'hydrogène non accessibles au public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51692\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.16.9.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Les établissements accessibles au public pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène, mis en service ou rénovés à partir du 18 novembre 2017, satisfont aux spécifications techniques suivantes : 1° Les établissements en extérieur distribuant de l'hydrogène gazeux utilisé comme carburant par des véhicules à moteur sont conformes aux spécifications techniques ISO/TS 19880-1 sur les stations-service distribuant du carburant d'hydrogène gazeux ;2° La pureté de l'hydrogène distribué par les établissements pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène est conforme aux spécifications techniques incluses dans la norme ISO 14687-2 ;3° Les établissements pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène emploient des algorithmes et équipements de remplissage conformes à la spécification ISO/TS 19880-1 sur les stations-service distribuant du carburant d'hydrogène gazeux ;4° Les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux doivent être conformes à la norme EN ISO 17268 « Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres à hydrogène gazeux » à partir du moment où la certification de connecteurs qui satisfont à la norme EN ISO 17268 est terminée.Les connecteurs installés avant cette date satisfont uniquement à la norme ISO 17268. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.17.1.4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.17.1.4. Les installations, appareils et équipements d'éclairage électriques répondent aux prescriptions du Code sur le bien-être au travail et du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.), en particulier les articles qui traitent des locaux dans lesquels peut se former une atmosphère explosive Sous réserve de l'application des dispositions réglementaires, les installations électriques dans des zones où existe un risque d'incendie et d'explosion par la présence accidentelle d'un mélange explosif sont conçues et réalisées selon les exigences d'un plan de zonage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations auxquelles le R.G.I.E. ne s'applique pas encore, les zones sont réparties conformément à l'article 105 du R.G.I.E. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.3.1.2, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.1.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « liquides dangereux de groupe 3 » est remplacé par le membre de phrase « liquides autres que dangereux des groupes 1 et 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5.17.4.1.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « des liquides caractérisés par le pictogramme de danger GHS08 » est chaque fois inséré entre le membre de phrase « liquides toxiques des catégories de danger 1, 2, 3 et 4 » et le membre de phrase « ou des liquides caractérisés par le pictogramme de danger GHS05 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.17.4.1.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.2.4, § 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.2.5, § 8, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique.L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; » ; 2° au paragraphe 1er, 9°, le membre de phrase « 5.17.4.2.11, § 5, alinéas 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.4.2.11, § 6 » ; 3° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 10°, libellé comme suit : « 10° un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures.» ; 4° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum une heure » est remplacé par le membre de phrase « les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol pendant au moins une heure dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.2.11, § 4, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « 5.17.4.2.8, § 2bis » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.4.2.8, § 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.3.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4), du VLAREL, » est inséré entre les mots « sous-domaine hydrogéologie » et le membre de phrase « conformément aux dispositions » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les parcs à réservoir, un examen des eaux souterraines est effectué au moins tous les deux ans conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire précité même Cette approbation est valable trois ans maximum. L'approbation est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. » ; 3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode.L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.3.14, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « véhicules » est remplacé par les mots « véhicules à moteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.3.16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique.L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; ». 2° au point 4°, il est ajouté un point k), libellé comme suit : « k) un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.3.19, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « 5.17.1.3.6 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.3.6 », le membre de phrase « 5.17.1.3.7 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.3.7 » et le membre de phrase « 5.17.1.3.8 » est remplacé par le membre de phrase « 5.17.3.8 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.4.3.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot « subafdeling » est remplacé par le mot « onderafdeling » dans la version néerlandaise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.4.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « annexe 5.17.10 » est remplacé par le membre de phrase « annexe 5.17.12 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.4.5.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « marqués par le pictogramme de danger GHS08 » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.17.4.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.17.4.5.3. Jusqu'au 31 décembre 2019, les contrôles à la caméra IR peuvent être exécutés par tout technicien de mesure possédant une connaissance de base de la thermographie au sens du NTA 8399:2015 A partir du 1er janvier 2020, ces mesures sont exécutées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.20.2.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° et au point 2°, le point a) est abrogé ;2° au point 1° et au point 2°, le membre de phrase « b) à partir du 1er janvier 2016 : » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.20.2.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les gaz résiduaires d'installations de craquage catalytique à lit fluidisé, lors de la régénération du catalyseur, une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 s'applique pour le paramètre HCN. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.20.6.4.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « visé à l'annexe 4B, point F14, 3, du titre Ier du présent arrêté. » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'avenant R20.1.6, point 3, de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.23.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par 5° en cas de production de mousse de polystyrène expansé à partir de granulats EPS a.pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de composés organiques totaux, exprimée en carbone organique total :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.350 mg/Nm3 b. pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de pentane :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.580 mg/Nm3 2° il est ajouté un point 6°, libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">6° en cas de production de mousse de polyuréthane a.pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de composés organiques totaux, exprimée en carbone organique total :</p>\n<p class=\"lf-p\">125 mg/Nm3 b. pour un flux massique de 3 000 g/h ou plus, émission de pentane :</p>\n<p class=\"lf-p\">150 mg/Nm3 ». Art. 156.A l'article 5.28.2.3, § 2, a) et b), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « l'annexe 5.9 » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe 5.28 ». Art. 157.Au chapitre 5.28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté une section 5.28.4, comprenant les articles 5.28.4.1 à 5.28.4.3, libellée comme suit : « Section 5.28.4. Autres engrais Champ d'application Art. 5.28.4.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 28.4 de la liste de classification à l'exception des dépôts d'effluents d'élevage attachés à un établissement tel que visés aux sous-rubriques 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 et 9.8 de la liste de classification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règles d'interdiction et de distance Art. 5.28.4.2. Il est interdit d'exploiter un établissement, tel que visé à l'article 5.28.4.1., qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° il est sis totalement ou partiellement dans une zone de captage d'eau, dans une zone de protection I, II ou III ou dans une zone d'habitat ;2° il est sis à moins de 100 mètres de distance d'une zone d'habitat. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements déjà autorisés pour le stockage d'effluents d'élevage (rubrique 28.2 de la liste de classification) ou à des parties de ceux-ci telles que visées à l'article 1.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réalisation de dépôts Art. 5.28.4.3. § 1er. Les dépôts d'autres engrais solides remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° les dépôts permanents d'autres engrais solides sont dotés d'un plancher mis en oeuvre dans un matériau dur.Le plancher est étanche au fumier. Si nécessaire, l'étanchéité au fumier est assurée par une couche d'étanchéité résistant au fumier. Les dépôts sont entourés sur trois côtés de parois étanches au fumier d'une hauteur suffisante, qui répondent aux mêmes exigences que le plancher. Le quatrième côté est aménagé de manière à empêcher l'écoulement des eaux de drainage et pluviales ; 2° le plancher est réalisé de manière à ce que l'eau de lixiviation et l'eau d'écoulement soient recueillies et rassemblées dans des espaces de stockage clos, étanches au fumier ;3° les dépôts sont installés de manière à prévenir les nuisances olfactives pour l'environnement ou à les limiter à un trouble de voisinage normal ;4° les dépôts d'autres engrais solides et les espaces de stockage y afférents ne sont pas équipés de déversoirs ou de canaux de dérivation vers des eaux de surface, un égout public, une voie artificielle d'écoulement des eaux de pluie ou un puits perdu. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépôts d'autres engrais liquides remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° le fond, les parois et le réseau des canalisations avec d'autres espaces de stockage sont construits dans des matériaux durables et robustes dans les règles de l'art visées à l'annexe 5.28, chapitre 1er, 2 ou 3, sous le contrôle d'un architecte, d'un ingénieur-architecte, d'un ingénieur civil en construction, d'un ingénieur industriel en construction, d'un ingénieur agronome ou d'un bio-ingénieur, de manière à prévenir les nuisances pour l'environnement ou à les limiter à un trouble de voisinage normal. A l'intérieur d'une zone de captage d'eau ou des zones de protection de type I, II ou III, seuls des dépôts dotés d'un fond et de murs en élévation en béton armé, conformément aux normes et prescriptions belges ou européennes actuelles, ou des silos à lisier peuvent être exploités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours à des matériaux différents, la bonne qualité de l'exécution proposée est démontrée par une étude d'experts. Cette étude est tenue à la disposition du contrôleur ; 2° le dépôt est entièrement couvert.La couverture est mise en oeuvre de l'une des manières suivantes : a) une couverture en béton, en acier et en bois ;b) une couverture en tôles planes ou ondulées en fibrociment ou en matière plastique ;c) une couverture flottante ;d) une couverture en bâches en plastique ;3° le dépôt est muni d'un évent d'un diamètre suffisant afin d'éviter toute variation de pression à l'intérieur du dépôt lors du déchargement ;4° la construction d'un dépôt d'autres engrais liquides est réalisée de manière à prévenir les risques pour les opérateurs et les tiers, les ouvertures pour le mélange des autres engrais et les trous de visite devant être recouverts d'un couvercle solide ;5° le dépôt n'est pas équipé de déversoirs ou de canaux de dérivation vers des eaux de surface, un égout public, une voie artificielle d'écoulement des eaux de pluie ou un puits perdu ;6° un collecteur étanche au fumier de 125 litres minimum est présent au droit du tuyau de remplissage et de succion.Les canalisations et vannes qui ne sont pas installées à une profondeur ingélive sont protégées contre le gel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins deux vannes sont présentes dans une conduite de remplissage ou de vidange soumise à la pression du contenu du dépôt d'autres engrais liquides. La vanne la plus extérieure peut être fermée au moyen d'une serrure de sûreté. Des vannes et des dispositifs de désaération sont installés dans les canalisations dans lesquelles peuvent se produire des effets de siphon ; 7° pour le stockage d'autres engrais liquides qui font partie d'une installation de traitement du lisier, le boyau d'amenée d'autres engrais liquides à partir du camion concerné dispose d'un raccord rapide étanche aux liquides qui s'adapte à la fosse de stockage fermée ou d'un dispositif alternatif équivalent.Des collecteurs sont prévus au droit des raccords afin de pouvoir encore recueillir les autres engrais liquides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le déchargement, le camion se trouve sur un sol durci et suffisamment étanche de manière à éviter toute pollution du sol et des eaux souterraines ou de surface. Tous les écoulements de ce revêtement en dur sont recueillis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La couverture visée à l'alinéa 1er, 2°, est mise en oeuvre conformément à l'annexe 5.28, chapitre 4, ou à un autre code de bonne pratique, si la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement l'accepte. Il peut être dérogé à cette obligation dans un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée en ce qui concerne les dépôts destinés au stockage d'effluents à faible teneur en azote ammoniacal, tels que visés dans le décret relatif aux engrais, provenant d'installations de transformation ou de traitement du lisier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, ces obligations s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. § 3. Exploitation de dépôts L'exploitant entretient et contrôle régulièrement les dépôts de fumier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mise hors service définitive d'un dépôt de fumier, celui-ci est entièrement vidé. A cet égard, les mesures nécessaires sont prises afin de garantir la protection contre l'explosion et de prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines et de surface. § 4. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, dans les établissements comportant des dépôts d'autres engrais liquides, visés à la rubrique 28.4 de la liste de classification, d'une capacité de stockage supérieure à 1000 m3, ou sis totalement ou partiellement à l'intérieur des zones de protection d'un captage, des tuyaux d'observation ou des dispositifs de contrôle équivalents sont judicieusement placés aux frais de l'exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions relatives aux dispositifs de contrôle, visées à l'article 5.9.7.1, sont applicables. § 5. L'exploitant d'un établissement visé au paragraphe 4 contrôle l'eau souterraine au moins tous les trois mois afin de déceler la présence d'autres engrais liquides provenant de fuites. § 6. En outre, à la demande et aux frais de l'exploitant visé au paragraphe 4, un examen des eaux souterraines est effectué au moins tous les trois ans par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux souterraines, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL. L'exploitant envoie une copie des résultats d'analyse à la division compétente pour le maintien environnemental et, le cas échéant, à l'exploitant du captage d'eau à protéger.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'exploitant d'un établissement sis dans une zone de protection doit faire contrôler les trous de sondage par la compagnie de distribution d'eau concernée si elle en fait la demande. § 7. S'il ressort de l'examen des tuyaux d'observation ou des dispositifs de contrôle équivalents visés au paragraphe 4 ou d'autres observations que l'étanchéité au fumier des dépôts de fumier n'est plus assurée, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de restaurer cette étanchéité dans les plus brefs délais. L'exécution de la réparation est attestée par un architecte, un ingénieur-architecte, un ingénieur civil en construction, un ingénieur industriel en construction, un ingénieur agronome (orientation génie rural) ou un bio-ingénieur en agronomie (génie rural). ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.29.0.8, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « tel que visé à la sous-rubrique 29.5.4 de la liste de classification » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à la sous-rubrique 29.5.2 de la liste de classification »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 5.29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté un article 5.9.0.12, libellé comme suit : « Art. 5.29.0.12. Le stockage de ferraille, classé sous la rubrique 29.6 de la liste de classification, doit remplir les critères visés au règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.30.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, les mots « installations de chauffage » sont remplacés par les mots « fours pour la cuisson des produits céramiques » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la date « 31/12/2020 » est remplacée par la date « 31/12/2025 » et la date « 01/01/2021 » est remplacée par la date « 01/01/2026 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.32.2.2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 17 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mai 2014 et vendredi 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° à l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,15min est toujours mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2, et LAmax,slow peut également être mesuré. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme LAeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse plus le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de mesurer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme LAeq,15min, est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage. ». 2° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° à l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,60min et LAeq,15min sont mesurés en continu et LAeq,60min est enregistré au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme LAeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données enregistrées sont tenues à la disposition du contrôleur pendant une période d'un mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de mesurer et d'enregistrer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse pas le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme LAeq,60min et LAeq,15min, est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage ; » ; 3° au paragraphe 2, 4°, a), les mots « libre et » sont insérés entre les mots « mise à disposition » et le mot « gratuite ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.32.2.5, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « combustibles ou » sont remplacés par les mots « matériaux facilement combustibles ou »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.32.3.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Dans le cas d'activités musicales d'un niveau acoustique maximal &gt; 85 dB(A) LAeq,15min et ? 95 dB(A) LAeq,15min, LAeq,15min est toujours mesuré en continu, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2 et LAmax,slow peut également être mesuré. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme LAeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse plus le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de mesurer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme LAeq,15min, est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage. ». Art. 164.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la section 5.32.7, comprenant les articles 5.32.7.1.1 à 5.32.7.7.2, est remplacée par ce qui suit : « Section 5.32.7. Stands de tir fermés Sous-section 5.32.7.1. Dispositions générales Art. 5.32.7.1.1. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 32.7 de la liste de classification abrités dans un local fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des dispositions de la présente section, les stands de tirs sont classés dans les six catégories suivantes : 1° catégorie A1 : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 4°, de la liste de classification, où l'on tire sur la cible au moyen d'armes à feu longues ou courtes et de munitions et où l'énergie cinétique de la balle, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est inférieure ou égale à 5000 joules ; 2° catégorie A2 : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 4°, de la liste de classification, où l'on tire sur la cible au moyen d'armes à feu longues ou courtes et de munitions et où l'énergie cinétique de la balle, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est inférieure ou égale à 2500 joules ; 3° catégorie B : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 4°, de la liste de classification, où l'on tire sur la cible au moyen d'armes à feu courtes ou longues et de munitions et où l'énergie cinétique de la balle, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est inférieure ou égale à 800 joules ; 4° catégorie C : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 3°, de la liste de classification, où l'on tire sur la cible au moyen d'armes à feu longues ou courtes et de munitions et où l'énergie cinétique de la balle, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est inférieure ou égale à 250 joules ; 5° catégorie D : les stands de tir, classés sous les rubriques 32.7, a), 2°, et 32.7, a), 3°, de la liste de classification, où l'on tire au moyen d'arbalètes et/ou où l'on tire sur la cible au moyen d'armes non à feu, où l'énergie cinétique du projectile, mesurée à 1 mètre de la bouche du canon, est supérieure à 50 joules ; 6° catégorie E : les stands de tir, classés sous la rubrique 32.7, b), 2°, de la liste de classification, où l'on tire au moyen d'armes fonctionnant exclusivement avec des cartouches à chevrotines.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dispositions générales en matière de prévention et de lutte contre l'incendie § 1er. Sous réserve de l'application de la section 4.1.12, l'établissement dispose d'un nombre suffisant d'extincteurs adéquats, prêts à l'emploi et aisément accessibles. Le fournisseur ou un expert agréé pour le contrôle et l'entretien d'extincteurs portatifs contrôle, au moins une fois par an, le bon fonctionnement de ces extincteurs. Les certificats, reprenant la date et le résultat de ce contrôle, sont joints au dossier d'exploitation. Les extincteurs ne peuvent pas se trouver dans la zone de tir. § 2. Le stockage de matières combustibles ou explosives dans l'espace de tir est interdit. § 3. Les canalisations de gaz combustibles ou de liquides inflammables sont interdites dans le local de tir ou dans leurs murs, plafond et plancher. § 4 Tout tireur n'emporte pas dans l'espace de tir davantage de cartouches qu'il n'en a besoin pour la séance de tir. § 5. Les conditions suivantes s'appliquent uniquement aux stands de tir où des armes à feu sont utilisées : 1° il est interdit de fumer à l'intérieur du stand de tir ;2° le local n'est pas chauffé au moyen d'appareils à flamme ou à surface incandescente ;3° les matériaux utilisés pour le revêtement des planchers et des parois appartiennent au minimum à la classe C-s1, d2, de la norme européenne EN 13501.Les matériaux utilisés pour le revêtement du plafond appartiennent au minimum à la classe C-s2, d0. Au droit des parties du stand de tir qui font partie d'une voie d'évacuation, les matériaux utilisés pour le revêtement des planchers et des parois appartiennent au minimum à la classe B-s1, d1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux destinés au revêtement du plafond appartiennent alors au minimum à la classe B-s1, d0.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations visées à l'alinéa 1er, 3°, s'appliquent à partir du 1er juillet 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dispositions générales relatives à l'entretien des stands de tir § 1er. En ce qui concerne les stands de tir où des armes à feu sont utilisées, tous les endroits où peut se déposer de la poussière contenant de la poudre non brûlée sont régulièrement nettoyés. La fréquence d'entretien est adaptée à l'utilisateur du stand de tir et aux munitions utilisées. Lors du nettoyage des stands de tir, on veillera à disperser la poussière le moins possible L'entretien de l'espace de tir dans un local fermé recouvre au moins : 1° la collecte des douilles après chaque utilisation du stand.Les douilles sont collectées de telle manière que la poudre et les douilles restent séparées ou soient séparées par des appareils spécialement équipés à cet effet. Les douilles vidées sont conservées dans un récipient verrouillable, nettoyé à l'eau au moins une fois par an ; 2° aspirer le plancher ou le nettoyer à l'eau une fois par jour d'utilisation du stand de tir dans : a) l'espace à l'arrière des pas de tir ;b) la zone qui se situe dans les cinq mètres à l'avant des pas de tir ;3° aspirer le plancher complet du stand de tir ou le nettoyer à l'eau toutes les cinquante heures d'utilisation ;4° aspirer les parois ou les nettoyer à l'eau une fois par an ou après mille heures d'utilisation ;5° nettoyer une fois par an tous les endroits où de la poussière peut s'accumuler ;6° nettoyer au moins une fois par an les filtres de la ventilation suivant les directives du fabricant ;7° remplacer immédiatement les éléments d'éclairage défectueux.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'utilisation d'un aspirateur, il doit s'agir d'un modèle antidéflagrant. L'appareil a été approuvé pour utilisation en zone 22 ATEX selon la norme ATEX 94/9/CE. L'aspirateur est vidé dans un environnement bien aéré et sans utilisation d'air comprimé. Le fournisseur procède à un entretien de l'aspirateur antidéflagrant au moins une fois par an. § 2. L'entretien du pare-balles est adapté au type de pare-balles et à la fréquence d'entretien prescrite par le fabricant. A défaut de prescriptions spécifiques, le schéma d'entretien ci-après est applicable : 1° petit entretien toutes les dix mille cartouches par piste de tir ou au moins une fois par mois.Cet entretien recouvre au moins : a) une inspection visuelle ;b) la réparation de pièces détachées ;c) l'élimination des résidus de projectiles ;2° toutes les trente mille cartouches par piste de tir ou au moins une fois par an : a) une inspection visuelle de l'intégrité du pare-balles et de la structure ;b) la réparation ou le remplacement de pièces détachées ;c) la réparation ou le remplacement de toutes les pièces endommagées ;d) l'élimination des résidus des projectiles ;e) en cas d'utilisation d'un pare-balles à lamelles en acier, en polir les arêtes en cas de détérioration ;f) en cas d'utilisation d'un talus de sable : en éliminer les résidus des projectiles. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date et la nature des activités d'entretien et de nettoyage sont notées dans un registre qui fait partie du dossier d'exploitation, que l'exploitant tient à jour et met à la disposition du contrôleur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dispositions générales relatives à la sécurité § 1er. Le message suivant est affiché en caractères clairement lisibles sur la face extérieure de toutes les portes d'accès au stand de tir : « ATTENTION STAND DE TIR - ACCES INTERDIT A TOUTES LES PERSONNES NON AUTORISEES ». § 2. Au-dessus de chaque porte d'accès au local de tir pouvant s'ouvrir de l'extérieur, se trouve, à l'extérieur du local, un signal lumineux rouge qui s'allume lorsque le stand de tir est en service. § 3. Sauf pour les personnes autorisées à porter une arme chargée, il est interdit de charger des armes ou d'avoir sur soi des armes chargées à l'intérieur des locaux ou sur les terrains de l'établissement, à l'extérieur du stand de tir proprement dit. § 4. Les postes des tireurs sont déterminés de telle manière que les douilles éjectées ne peuvent pas gêner les tireurs voisins. § 5. Lorsque le stand de tir est utilisé par plus d'un tireur simultanément, le chargement, éventuellement le déchargement et le tir en direction de la cible ne sont autorisés qu'à partir des endroits définis à cet effet. Cette condition ne s'applique pas aux disciplines dynamiques visées à l'article 5.32.7.1.13. § 6. Le nombre de personnes admises sur le stand de tir est limité aux tireurs, en formation ou non, aux moniteurs de tir ou aux personnes nécessaires pour exercer l'arbitrage et le contrôle, et éventuellement au public Le nombre maximum de personnes présentes est défini en concertation avec le service d'incendie compétent. En tout état de cause, le public prend place au minimum deux mètres derrière le poste du tireur, une occupation de deux personnes maximum au mètre carré devant être respectée. Au moins une deuxième personne est toujours présente durant les exercices de tir. § 7. Un signal d'alarme, visuel et acoustique, s'enclenche automatiquement lorsque l'on pénètre dans la zone de tir. § 8. Le stand de tir est équipé d'au moins un téléphone d'accès aisé, à partir duquel les services de secours peuvent être avertis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span><span class=\"lf-art-t\">5. Dispositions générales relatives aux déchets Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La poussière collectée contenant de la poudre non brûlée est maintenue humide en attendant son évacuation. La poussière collectée et les filtres encrassés, tant de l'aspiration que de l'aspirateur, sont désignés comme déchets dangereux et sont évacués conformément à la réglementation applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les douilles vides et les déchets de balles sont remis pour recyclage ou évacués et éliminés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span><span class=\"lf-art-t\">6. Obligation de tenir un dossier d'exploitation Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation. Le dossier d'exploitation peut être tenu sur support numérique et est toujours disponible sur simple demande du contrôleur. Le dossier d'exploitation contient : 1° le plan de réalisation, à l'échelle de 1/200 au moins, de tous les locaux avec indication de leurs liaisons, accès et sorties, ainsi que de la nature et de l'emplacement des extincteurs et de l'emplacement du tableau électrique ;2° le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir ;3° les certificats relatifs à la résistance au feu, à la réaction au feu et au comportement au feu des matériaux de construction utilisés ;4° le nom de la personne responsable de la sécurité ;5° les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ;6° les certificats de l'entretien annuel de l'aspirateur antidéflagrant ;7° un registre de travail contenant la liste indiquant la nature et la date des travaux d`entretien, de contrôle et de réparation effectués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dispositions générales relatives aux signalisations Chaque sortie ou sortie de secours est indiquée par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et l'éclairage de sécurité. En outre, des pictogrammes ou d'autres signalisations indiquant la direction de la sortie de secours la plus proche sont appliqués à une hauteur maximale de 0,40 mètre au-dessus du sol. Ces pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et l'éclairage de sécurité ou sont réalisés dans des matériaux phosphorescents (photoluminescents) Les indications d'interdiction de fumer sont apposées à des endroits bien visibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span><span class=\"lf-art-t\">8. Dispositions générales relatives aux armes et munitions utilisées Les armes sont toujours bien entretenues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hormis à l'intérieur des stands de tir classés sous la catégorie E, l'utilisation de cartouches à chevrotines est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de munitions à poudre noire, munitions traçantes, munitions perforantes, munitions incendiaires, munitions explosives, munitions à effet expansif, munitions contenant du mercure et munitions à noyau d'acier dur ainsi que d'autres munitions telles que visées dans la loi sur les armes du 8 juin 2006 est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation d'armes à feu à chargement par la bouche est interdite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span><span class=\"lf-art-t\">9. Dispositions générales relatives au bruit et aux vibrations Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'application du chapitre 4.5, le présent article s'applique également en ce qui concerne le bruit et les vibrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bruit spécifique Lsp, visé au chapitre 4.5, est défini et mesuré comme suit : 1° Lsp est la somme du niveau du bruit de tir réel pertinent (Lrel) et du coefficient d'évaluation 12 pour le caractère impulsif du bruit de tir ;2° Lrel est calculé selon la formule suivante : Lrev = 10 log10 ((10Aeq,1s/10 x n)/3600) où : n : le nombre total de décharges par heure. Les nombres-guides pour n sont : a) pistolet/révolver : (nombre maximum de tireurs) x 150 b) armes longues : (nombre maximum de tireurs) x 45 Le bruit spécifique Lsp est examiné au regard des valeurs guides applicables au bruit spécifique en plein air et non des valeurs guides applicables au bruit à caractère fluctuant, incident, impulsif ou intermittent en plein air. Art. 5.32.7.1.10. Dispositions générales en matière d'aération et de pollution de l'air Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'espace de tir dispose d'un circuit de ventilation indépendant, séparé du reste du bâtiment. L'espace de tir est maintenu en légère surpression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stand de tir est équipé d'une ventilation mécanique de manière à ce que les substances toxiques libérées dans l'atmosphère lors du tir soient éliminées efficacement. Le système de ventilation est conçu de manière à ce que l'air soit renouvelé derrière les tireurs et extrait au niveau du pare-balles. La capacité est telle qu'une vitesse de l'air de 0,2 m/s au moins, en cas de tir statique et de tir aux disques d'argile, et de 0,4 m/s au moins, en cas de tir dynamique, est obtenue dans la direction de tir pour un flux d'air laminaire en tous lieux de l'espace de tir. La prise d'air est équipée d'un arrêt d'urgence en cas d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de ventilation ne peut être désactivé que dix minutes après la fin des activités de tir L'installation d'un dispositif de filtration efficace et à l'épreuve du feu à la sortie du système de ventilation empêche la dispersion de poussières contenant du plomb dans l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sortie est disposée de manière à ce que les gaz résiduaires puissent se disperser facilement et suffisamment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Dispositions générales relatives à l'équipement du bâtiment § 1er. Le présent article ne s'applique qu'aux stands de tir où sont utilisées des armes à feu. § 2. Les appareils d'éclairage et les conduites électriques à l'intérieur de la zone de tir sont protégés contre l'impact de projectiles. § 3. Le stand de tir est équipé d'un éclairage de sécurité qui s'enclenche automatiquement en cas de panne de l'éclairage principal. § 4. Sous réserve de l'application du Règlement général sur les installations électriques, les installations électriques de l'établissement de tir sont contrôlées régulièrement par un expert compétent. L'exploitant conserve les certificats de contrôle dans le dossier d'exploitation. § 5 Les inégalités et parties saillantes de structures à l'intérieur du stand de tir, telles que les poutres, pieux, mécanismes de transport des cibles et mécanismes d'entraînement de silhouettes, sont évitées autant que possible. Si elles sont nécessaires d'un point de vue structurel, elles sont réalisées de l'une des manières suivantes : 1° revêtues d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus ;2° protégées par des tôles d'acier placées de telle manière que les projectiles ricochent en tout sécurité vers les parties arrière de la zone de tir. L'alinéa 1er ne s'applique qu'aux parties saillantes susceptibles de renvoyer les projectiles. § 6. Entre le poste du tireur et la paroi susceptible d'être directement touchée, seules les ouvertures de ventilation nécessaires et les éventuelles sorties ou trappes d'évacuation peuvent être présentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les ouvertures sont protégées de manière à ce qu'un projectile ne puisse pas quitter le local. Les sorties de secours et trappes d'évacuation s'ouvrent vers l'extérieur et ne peuvent pas être ouvertes de l'extérieur. § 7. Les portes d'accès se trouvent derrière les postes des tireurs et s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. § 8. L'emplacement, la répartition et la largeur des sorties permettent une évacuation rapide et aisée du local. § 9. Au-dessus de la couche de béton armé déterminée par catégorie, le plancher est parachevé par une couche en matériau souple. Cette structure empêche, dans le cas où le plancher est touché par un projectile, que celui-ci ne ricoche en direction du tireur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plancher présente une surface lisse, qui en facilite le nettoyage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un stand de tir de catégories A1, A2, B, C et E, le plancher est mis en oeuvre de l'une des façons suivantes : 1° un plancher de sport avec une sous-couche d'une épaisseur de 35 mm minimum qui, dans le cas où le plancher est touché par un projectile, empêche celui-ci de ricocher en direction du tireur.La sous-couche est parachevée par une couche d'égalisation. La couche de revêtement consiste en un matériau ignifuge ne libérant pas de substances toxiques en cas d'incendie ; 2° un matelas de sable-ciment (chape) d'une épaisseur de 50 mm minimum.Afin d'obtenir un plancher lisse et facile à nettoyer, le matelas de sable-ciment est poli ; 3° un plancher collé, fil du bois orienté dans la direction de tir ;4° un type de plancher déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées au présent paragraphe.Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 5° un autre type de plancher est préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement.Le demandeur démontre que le plancher est apte à remplir les fonctions mentionnées au présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Dispositions générales relatives au pare-balles Le pare-balles remplit simultanément les fonctions suivantes : 1° protéger la paroi susceptible d'être directement touchée contre l'impact ;2° éviter que les projectiles ne ricochent dans le stand de tir ;3° réduire autant que possible la production de poussières contenant du plomb lors de l'impact. Art.5.32.7.1.13. Stands de tir pour activités de tir dynamique Le présent article ne s'applique pas aux stands de tir de catégorie E ou aux activités de paintball et d'airsoft Le tir dynamique se pratique uniquement dans des stands de tir fermés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences suivantes s'appliquent en supplément aux stands de tir pour activités de tir dynamique. Les exigences visées aux points 1° à 3°, ne s'appliquent qu'aux stands de tir relevant des catégories A1, A2, B et C : 1° les parois et le plafond du stand de tir sont revêtus, à partir de la ligne de départ où les disciplines dynamiques se tiennent jusqu'à dix mètres devant le pare-balles, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus ; 2° dans le prolongement du revêtement et jusqu'au pare-balles, la paroi et le plafond sont équipés d'un pare-balles ou revêtus d'un matériau remplissant les fonctions d'un pare-balles tel que visé à l'article 5.32.7.1.12 ; 3° les pare-balles métalliques sont munis d'un rideau anti-ricochet empêchant le retour de résidus de projectiles ; 4° après chaque utilisation du stand de tir avec des armes à feu, le plancher complet du stand de tir est nettoyé comme indiqué à l'article 5.32.7.1.3, § 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5.32.7.2. Stands de tir de catégorie A1 Art. 5.32.7.2.1. Construction La zone de tir mesure au moins 25 mètres de long.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les stands de tir sont abrités dans un local exclusivement destiné à cet effet et construit suivant un code de bonne pratique. Les parois, le plancher et le plafond sont réalisés en béton armé d'une épaisseur minimale de 19 cm ou dans des matériaux présentant une résistance aux balles équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La paroi susceptible d'être touchée dans la direction de tir normale est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace tel que visé à l'article 5.32.7.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les autres parois susceptibles d'être touchées, y compris le plafond, sont revêtus, à partir de la position du tireur et sur une longueur de 25 mètres au moins, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pare-balles Le pare-balles revêt l'une des formes suivantes : 1° un corps de sable dont la pente est formée par une couche de sable d'une épaisseur au sommet de 0,5 m au moins ;2° une tôle d'acier d'une dureté Brinell d'au moins 320 Hb d'une seule couche d'une épaisseur de 20 mm au moins, placée sous un angle de minimum 45° et de maximum 70°, avec des parois latérales en tôle d'au moins 10 mm d'épaisseur.un tiroir en tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 10 mm est placé sur le fond pour recueillir les projectiles ; 3° des lamelles en tôle d'acier d'une dureté Brinell d'au moins 320 Hb d'une seule couche d'une épaisseur de 20 mm au moins, placées sous un angle de 40° à 50°, avec un caisson en tôle d'au moins 10 mm d'épaisseur ;4° une combinaison du type visé aux points 1° et 2° ou du type visé aux points 1° et 3°.Dans le cas d'une combinaison, l'épaisseur du corps de sable ne peut jamais être inférieure à 50 % de la valeur visée au point 1° Dans ce cas, les tôles d'acier visées aux points 2° et 3° peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 5.32.7.3.2, 2° et 3° ; 5° un pare-balles en granulats de caoutchouc naturel composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 1 mètre de granulats de caoutchouc.La structure portante métallique est munie d'une tôle d'acier d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 6° un pare-balles en granulats synthétiques composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 2,5 mètres de granulats synthétiques.La structure portante métallique est munie d'une tôle d'acier d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 7° un type de pare-balles déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 8° un autre type de pare-balles préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement.Le demandeur démontre que le pare-balles est apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.32.7.3. Stands de tir de catégorie A2 Art. 5.32.7.3.1. Construction Les stands de tir sont abrités dans un local exclusivement destiné à cet effet et construit suivant un code de bonne pratique. Les parois, le plancher et le plafond sont réalisés en béton armé d'une épaisseur minimale de 19 cm ou dans des matériaux présentant une résistance aux balles équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La paroi susceptible d'être touchée dans la direction de tir normale est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace tel que visé à l'article 5.32.7.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les autres parois susceptibles d'être touchées, y compris le plafond, sont revêtus, à partir de la position du tireur et sur une longueur de 10 mètres au moins, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pare-balles Le pare-balles revêt l'une des formes suivantes : 1° un corps de sable dont la pente est formée par une couche de sable d'une épaisseur au sommet de 0,5 m au moins ;2° une tôle d'acier d'une dureté Brinell d'au moins 320 Hb d'une seule couche d'une épaisseur de 12 mm au moins, placée sous un angle de minimum 45° et de maximum 70°, avec des parois latérales en tôle d'au moins 5 mm d'épaisseur.un tiroir en tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 5 mm est placé sur le fond pour recueillir les projectiles ; 3° des lamelles en tôle d'acier d'une dureté Brinell d'au moins 320 Hb d'une seule couche d'une épaisseur de 12 mm au moins, placées sous un angle de 40° à 50°, avec un caisson en tôle d'au moins 8 mm d'épaisseur ;4° une combinaison du type visé aux points 1° et 2° ou du type visé aux points 1° et 3°.Dans le cas d'une combinaison, l'épaisseur du corps de sable ne peut jamais être inférieure à 50 % de la valeur visée au point 1° Dans ce cas, les tôles d'acier visées aux points 2° et 3° peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 5.32.7.4.2, 2° et 3° ; 5° un pare-balles en granulats de caoutchouc naturel composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 1 mètre de granulats de caoutchouc naturel.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 6° un pare-balles en granulats synthétiques composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 2,5 mètres de granulats synthétiques.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 7° un type de pare-balles déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 8° un autre type de pare-balles préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement. Sous-section 5.32.7.4. Stands de tir de catégorie B Art. 5.32.7.4.1. Construction Les stands de tir sont abrités dans un local exclusivement destiné à cet effet et construit suivant un code de bonne pratique. Les parois, le plancher et le plafond sont réalisés en béton armé d'une épaisseur minimale de 19 cm ou dans des matériaux présentant une résistance aux balles équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La paroi susceptible d'être touchée dans la direction de tir normale est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace tel que visé à l'article 5.32.7.4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les autres parois susceptibles d'être touchées, y compris le plafond, sont revêtus, à partir de la position du tireur et sur une longueur de 10 mètres au moins, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pare-balles Le pare-balles revêt l'une des formes suivantes : 1° un corps de sable dont la pente est formée par une couche de sable d'une épaisseur au sommet de 0,5 m au moins ;2° une tôle d'acier d'une seule couche d'une épaisseur de 12 mm au moins, placée sous un angle de minimum 45° et de maximum 70°, avec des parois latérales en tôle d'au moins 5 mm d'épaisseur.un tiroir en tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 5 mm est placé sur le fond pour recueillir les projectiles ; 3° des lamelles en tôle d'acier d'une seule couche d'une épaisseur de 12 mm au moins, placées sous un angle de 40° à 50°, avec un caisson en tôle d'au moins 8 mm d'épaisseur ;4° une combinaison du type visé aux points 1° et 2° ou du type visé aux points 1° et 3°.Dans le cas d'une combinaison, l'épaisseur du corps de sable ne peut jamais être inférieure à 50 % de la valeur visée au point 1° Dans ce cas, les tôles d'acier visées aux points 2° et 3° peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 5.32.7.5.2, 2° et 3° ; 5° un pare-balles en granulats de caoutchouc naturel composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 1 mètre de granulats de caoutchouc.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 6° un pare-balles en granulats synthétiques composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 2,5 mètres de granulats synthétiques.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 7° un pare-balles constitué de bacs remplis de granulats avec une tôle de protection en plastique de minimum 50 mm adaptée aux munitions et aux calibres autorisés dans le stand de tir.Une couche de granulats d'une épaisseur minimale de 20 cm est présente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bac est toujours rempli de granulats jusqu'à 2 cm du bord ; 8° un type de pare-balles déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12 ; Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 9° un autre type de pare-balles préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement. Sous-section 5.32.7.5. Stands de tir de catégorie C Art. 5.32.7.5.1. Construction Le stand de tir est abrité dans un local exclusivement destiné à cet effet. Les parois, le plancher et le plafond sont réalisés en béton armé d'une épaisseur minimale de 10 cm, en maçonnerie pleine d'une épaisseur minimale de 14 cm ou dans des matériaux présentant une résistance aux balles équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La paroi susceptible d'être touchée dans la direction de tir normale est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace tel que visé à l'article 5.32.7.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les autres parois susceptibles d'être touchées, y compris le plafond, sont revêtus, à partir de la position du tireur et sur une longueur de 10 mètres au moins, d'un matériau dans lequel les projectiles peuvent pénétrer et par lequel ils sont retenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pare-balles Le pare-balles revêt l'une des formes suivantes : 1° un corps de sable dont la pente est formée par une couche de sable d'une épaisseur au sommet de 0,5 m au moins ;2° une tôle d'acier d'une seule couche d'une épaisseur de 5 mm au moins, placée sous un angle de minimum 45° et de maximum 70°, avec des parois latérales en tôle d'au moins 5 mm d'épaisseur.un tiroir en tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 5 mm est placé sur le fond pour recueillir les projectiles ; 3° des lamelles en tôle d'acier d'une seule couche d'une épaisseur de 5 mm au moins, placées sous un angle de 40° à 50°, avec un caisson en tôle d'au moins 3 mm d'épaisseur ;4° un pare-balles en granulats de caoutchouc naturel composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 1 mètre de granulats de caoutchouc.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 5° un pare-balles en granulats synthétiques composé d'une structure portante métallique surmontée horizontalement de minimum 2,5 mètres de granulats synthétiques.La structure portante métallique est munie de préférence de tôles d'impact d'une dureté Brinell de 500 Hb et d'une épaisseur de 8 mm ; 6° un pare-balles constitué de bacs remplis de granulats avec une tôle de protection en plastique de minimum 50 mm adaptée aux munitions et aux calibres autorisés dans le stand de tir.Une couche de granulats d'une épaisseur minimale de 20 cm est présente Le bac est toujours rempli de granulats jusqu'à 2 cm du bord ; 7° un type de pare-balles déclaré, par ou au nom d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, apte à remplir les fonctions mentionnées à l'article 5.32.7.1.12 ; Un certificat de cette aptitude est joint à la demande d'autorisation ; 8° un autre type de pare-balles préalablement soumis pour approbation à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement. Sous-section 5.32.7.6. Stands de tir de catégorie D Art. 5.32.7.6.1. Construction Le stand de tir est abrité dans un local dont les parois, le plancher et le plafond présentent une résistance suffisante aux projectiles.</div>\n<p class=\"lf-p\">La paroi susceptible d'être directement touchée est protégée sur une surface suffisante par un pare-balles efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.32.7.7. Stands de tir de catégorie E Art. 5.32.7.7.1. Généralités Seules des armes à chevrotines d'un calibre maximum de 12 sont utilisées dans le stand de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, seules des cartouches à chevrotines en plomb d'un diamètre maximal de chevrotine de 3 mm sont autorisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7.7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Construction et pare-balles Le stand de tir est abrité dans un hall d'une hauteur minimale de 4 mètres. Les parois, le plancher et le plafond sont constitués de matériaux solides tels que béton, maçonnerie pleine, construction métallique, revêtus de panneaux solides ou de matériaux équivalents Un revêtement intérieur est apposé dans le stand de tir complet de sorte que les projectiles de chevrotine ne puissent jamais entrer en contact avec la paroi extérieure. Le revêtement intérieur absorbe toujours la chevrotine. ». Art. 165.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré une section 5.32.7bis, comprenant les articles 5.32.7bis.1.0 à 5.32.7bis.3.6, libellée comme suit : « Section 5.32.7bis. Stands de tir en plein air Sous-section 5.32.7bis.1. Dispositions générales Art. 5.32.7bis.1.0. § 1er. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 32.7 de la liste de classification installés en plein air. § 2. Toute exploitation d'un stand de tir en plein air est interdite dans les zones naturelles et forestières visées dans : 1° des projets de plans de secteur, plans de secteur et autres plans d'exécution spatiale ;2° le décret forestier du 13 juin 1990 ;3° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. En ce qui concerne les activités de paintball et d'airsoft, l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si l'exploitant dispose d'une autorisation, accordée par l'Agence de la Nature et des Forêts, en vue d`organiser une activité à risques dans une zone naturelle ou forestière. L'exploitant dispose également d'une autorisation du gestionnaire de la zone naturelle ou forestière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5327bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.1. Le terrain de tir § 1er. Au cours du tir, une zone non sécurisée est prise en compte dans chaque direction de tir. La zone non sécurisée est définie pour un scénario du pire, compte tenu de toutes les armes utilisées, des munitions et de l'aménagement du stand de tir. § 2. Pendant le tir, on veille à ce que personne ne pénètre dans la zone non sécurisée de manière inopinée. § 3. La zone non sécurisée est entourée de panneaux d'avertissement portant l'inscription : « TERRAIN DE TIR, le terrain derrière ce panneau est extrêmement dangereux en raison d'exercices de tir »</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les activités de paintball et d'airsoft, « extrêmement dangereux » est remplacé par « dangereux » et « d'exercices de tir » est remplacé par « de paintball » ou « d'airsoft » dans l'inscription visée à l'alinéa 1er. Les panneaux d'avertissement sont installés sur l'ensemble des routes et chemins donnant accès à la zone non sécurisée. § 4. Un drapeau rouge clairement visible est placé aux coins du champ de tir. § 5. On ne tire sur la cible qu'à partir des postes des tireurs à l'intérieur du champ de tir. Le champ de tir est indiqué par des pieux d'alignement. Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'activités de paintball et d'airsoft. § 6. Les postes extrêmes pour les tireurs sont définis à l'aide d'un piquet ou d'un dispositif équivalent et sont indiqués en permanence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'activités de paintball et d'airsoft.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Aménagement du stand de tir Les spectateurs et les tireurs dont ce n'est pas le tour se trouvent derrière une barrière matérielle située à au moins 5 mètres derrière le pas de tir. Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'activités de paintball et d'airsoft</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span><span class=\"lf-art-t\">1.3. Les armes et les munitions Les armes sont toujours bien entretenues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, seules des munitions en acier sont utilisées et il est interdit d'être en possession de cartouches à plomb durant le tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de munitions à poudre noire, munitions traçantes, munitions perforantes, munitions incendiaires, munitions explosives, munitions à effet expansif, munitions contenant du mercure et munitions à noyau d'acier dur ainsi que d'autres munitions telles que visées dans la loi sur les armes du 8 juin 2006 est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation d'armes à feu à chargement par la bouche est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le tireur ne se trouve pas sur le pas de tir, son arme se trouve en lieu sûr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le tir, le tireur présente ses cartouches pour contrôle à l'arbitre principal ou à la personne responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3, uniquement pour la poudre noire, ne s'appliquent pas aux armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif telles que visées dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span><span class=\"lf-art-t\">1.4. Le personnel La surveillance est assurée par la personne responsable, assistée d'un ou de plusieurs collaborateurs et de la direction de la compétition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne responsable et ses collaborateurs répondent de la sécurité du déroulement du tir et prennent toutes les décisions nécessaires à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne responsable, ses collaborateurs et la direction de la compétition portent des insignes clairement visibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'âge minimum de la personne responsable, de ses collaborateurs et des opérateurs est de 18 ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.5. Le tir § 1er. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'activités de paintball et d'airsoft. § 2. Aucune autre personne que les tireurs dont c'est le tour et éventuellement les arbitres, les membres du jury, l'initiateur ou l'instructeur et le chef du lancement ne peut se trouver sur le pas de tir Les armes sont uniquement chargées sur le pas de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tireurs ne peuvent quitter le pas de tir qu'avec une arme déchargée. Le tireur garde toujours son arme en direction du champ de tir, à moins qu'il ne soit ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un fusil chargé est défectueux, le tireur en avise l'arbitre immédiatement. § 3. Le tir ne peut commencer qu'après autorisation explicite de la personne responsable, qui a préalablement contrôlé si la sécurité était assurée. La personne responsable ou les collaborateurs qu'il a désignés à cet effet surveillent ensuite en permanence le déroulement du tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tir est immédiatement arrêté lorsque le responsable brandit le drapeau rouge ou fait retentir un signal sonore. § 4. Chaque fois qu'il est nécessaire de pénétrer dans le champ de tir, les tireurs déchargent leur arme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tireurs ne peuvent se gêner mutuellement d'aucune manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque se conduit de manière irresponsable est écarté du terrain de tir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.6. Bruit En matière de bruit et de vibrations, l'article 5.32.7.1.9 s'applique sauf pour le tir aux clays et le tir traditionnel à l'arquebuse. Le tir aux clays est subordonné aux conditions visées à l'article 5.32.7bis.2.3. Le tir traditionnel à l'arquebuse est subordonné aux conditions visées à l'article 5.32.7bis.2.5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span><span class=\"lf-art-t\">1.7. Règles d'interdiction et de distance Les dispositions d'interdiction visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux établissements temporaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'exploiter un stand de tir en plein air dont les postes de tir se situent dans la direction de tir à une distance de 500 mètres ou moins d'un établissement nécessitant le silence, d'une zone d'habitat autre qu'une zone d'habitat à caractère rural, d'une zone naturelle d'intérêt scientifique, d'une réserve naturelle, d'une zone de parc ou d'une zone récréative résidentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles d'interdiction visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux établissements existants ou à des parties de ceux-ci, ni au tir traditionnel à l'arquebuse ou au tir traditionnel à la perche verticale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'intérieur de la zone non sécurisée visée à l'article 5.32.7bis.1.1, § 1er, aucune habitation individuelle ne peut se trouver dans la direction de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.32.7bis.2. Tir aux clays La présente sous-section s'applique en supplément aux établissements visés à la rubrique 32.7 de la liste de classification, où seules des cartouches à chevrotines sont utilisées et qui sont installés en plein air.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2.1. Dispositions générales Dès que les disques d'argile ou leurs fragments peuvent atterrir en dehors du champ de tir suite aux conditions météorologiques, le tir est immédiatement arrêté Il est interdit d'utiliser ou d'être en possession de disques d'argile contenant des substances écotoxiques dans des concentrations dépassant la valeur suivante : la somme des anthracènes, des benzo(a)anthracènes, des benzo(k)fluoranthènes, des benzo(a)pyrènes, des chrysènes, des phénanthrènes, des fluoranthènes, des indéno(1,2,3,c,d)pyrènes, des naphtalènes et des benzo(g,h,i)pérylènes ne peut pas dépasser 10 mg/kg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span><span class=\"lf-art-t\">2.2. Les armes et les munitions Les armes utilisées sont des armes à chevrotines à canon lisse d'un calibre maximum de 12. La bandoulière est ôtée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cartouches ne peuvent pas mesurer plus de 70 mm de long et leur recharge s'élève à 28 g maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations visées aux alinéas 1er et 2 s'appliquent pas aux armes à chevrotines d'intérêt historique, folklorique ou décoratif telles que visées dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.7bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2.3. Bruit Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les normes acoustiques visées au chapitre 4.5 ne s'appliquent pas aux stands de tir aux clays en plein air. Les activités de tir ne sont cependant autorisées que de 10 heures à 19 heures les dimanches et jours fériés et de 10 heures à 21 heures les autres jours L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement et consigne ces mesures dans un registre. Les contrôles effectués et la façon dont les mesures sont contrôlées sont également consignés au registre. L'exploitant tient toujours le registre à la disposition du contrôleur. En fonction des circonstances et dans la mesure où cela s'avère réalisable en fonction de l'état actuel de la technique, il recourt, dans ce cadre, à un (ré)agencement judicieux des sources sonores, à des installations et appareils silencieux, à une isolation, une absorption ou une protection acoustiques. Le niveau maximum d'émission est déterminé par discipline et par catégorie compte tenu des meilleures techniques disponibles. Ce niveau maximum d'émission est inscrit au registre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5.32.7bis.3. Tir traditionnel à l'arquebuse Art. 5.32.7bis.3.1. Le terrain de tir et l'aménagement du stand de tir.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le terrain de tir appartient entièrement à l'exploitant du stand de tir ou est loué dans son intégralité par celui-ci. La preuve du bail éventuel est tenue à la disposition du contrôleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stand de tir est équipé d'une ou de plusieurs perches de tir, chacune munie d'un pare-balles et d'un ou de plusieurs supports de tir. Ceux-ci sont disposés judicieusement afin de limiter la transmission de bruit vers les habitations voisines et de garantir la sécurité des habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance horizontale du support de tir jusqu'à l'axe de la perche de tir correspondante ne peut pas être inférieure à 8 mètres et ne peut pas excéder 10 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence de hauteur entre la base du râteau et le niveau du sol est d'au moins 14 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le râteau est en bois. La hauteur et la largeur du râteau ne dépassent pas 2,5 mètres et 1,5 mètre respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence de hauteur entre le sommet du support de tir et le niveau du sol est d'au moins 2 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les spectateurs et les tireurs dont ce n'est pas le tour se trouvent derrière une barrière matérielle située à au moins 5 mètres derrière le pas de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone non sécurisée visée au chapitre C1. Sécurité - activités régulières (à l'intérieur de l'établissement) du HLTS est balisée par une barrière matérielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5327bis-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7bis</span><span class=\"lf-art-t\">3.2. Les armes et les munitions En l'absence d'activités de tir, les arquebuses sont rangées hors de portée des personnes non autorisées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ogive de la balle ne peut pas être pointue. La longueur de l'ogive ne peut pas être supérieure à la moitié du diamètre de la balle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le poids de la balle ne peut pas dépasser 45 grammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge de la balle est présentée en vrac et répond chimiquement au type « sans fumée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne tire qu'avec des arquebuses de calibre 12 ou 16 ou des arquebuses à air comprimé de calibre 4,5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7bis</span><span class=\"lf-art-t\">3.3. L'activité de tir On tire toujours de manière à ce que toutes les balles soient captées par le pare-balles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le tir, l'arquebuse repose toujours sur le support de tir. Les tireurs non entraînés ne peuvent tirer qu'avec l'application d'un affût. Le maître arquebusier évalue si un tireur est ou non entraîné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le début de l'activité de tir, l'exploitant contrôle l'état et le fonctionnement des pare-balles. En cas de doute, le tir n'a pas lieu. Si le pare-balles réagit anormalement pendant le tir, le tir est arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pare-balles est toujours positionné à son point le plus haut avant le début de l'activité de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul le maître arquebusier ou son aidant est autorisé à déplacer l'arquebuse sur le stand de tir. L'arquebuse est toujours déplacée à vide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les tireurs dont c'est le tour, le maître arquebusier ou ses aidants se trouvent aux supports de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant l'activité de tir, personne ne se trouve derrière la perche de tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître arquebusier, l'aidant et chaque tireur sont tenus de veiller à ce que le tir à l'arquebuse et le chargement de celle-ci se déroulent de telle manière qu'ils ne présentent aucun danger pour les environs. Le tir, le chargement et le déverrouillage ne sont autorisés que lorsque l'arquebuse repose sur le support de tir et que la bouche est orientée vers le pare-balles. Seule l'utilisation des munitions de l'association est autorisée. Ces munitions sont apprêtées par le maître arquebusier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tireur ne peut pas consommer de boissons alcoolisées tant qu'il participe à l'activité de tir. Chaque tireur signe le registre de tir présent ou le registre de présences avant de commencer le tir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de tirer à travers la surface formée par l'axe du support de tir et l'axe de la perche de tir correspondante Les personnes qui enfreignent les conditions de la présente sous-section sont punies d'une exclusion définitive des tirs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7bis</span><span class=\"lf-art-t\">3.4. Sécurité Les mesures visées au chapitre C1. Sécurité - activités régulières (à l'intérieur de l'établissement) du HLTS sont applicables</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Bruit § 1er. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les normes acoustiques visées au chapitre 4.5 ne s'appliquent pas au tir traditionnel à l'arquebuse. § 2. Les activités de tir ne sont autorisées que de 10 heures à 21 heures les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés. Le nombre d'activités de tir est limité à une seule maximum par semaine, à l'exception de cinq week-ends par an durant lesquels les entraînements et la pratique du tir sont autorisés dans le cadre de fêtes des tireurs ou de compétitions de tir. La durée maximale d'une activité est limitée à trois heures, à l'exception de cinq week-ends par an durant lesquels les entraînements et la pratique du tir sont autorisés dans le cadre de fêtes des tireurs ou de compétitions de tir Ces week-ends sont portés à la connaissance du contrôleur et de l'administration communale avant le début de chaque saison de tir. § 3. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, le nombre de décharges est limité à 120 par heure. § 4. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement et consigne ces mesures dans un registre. Les contrôles effectués et la façon dont ces mesures sont contrôlées sont également consignés au registre. L'exploitant tient toujours le registre à la disposition du contrôleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des meilleures techniques disponibles, il recourt dans le choix des mesures à un (ré)agencement judicieux des sources sonores, à des arquebuses et pare-balles silencieux, à une isolation, une absorption ou une protection acoustiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.7bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3.6. Protection du sol Les mesures visées au chapitre B1. Sol - activités régulières (à l'intérieur de l'établissement) du HLTS sont applicables. ». Art. 166.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la section 5.32.8, comprenant les articles 5.32.8.1.1 à 5.32.8.4.3.2, est remplacée par ce qui suit : « Section 5.32.8. Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques Sous-section 5.32.8.1. Dispositions générales Art. 5.32.8.1.1. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 32.8 de la liste de classification, à l'exception des établissements liés à des hôtels ou immeubles à appartements non ouverts au public. Les établissements précités liés à des hôtels ou immeubles à appartements non ouverts au public doivent cependant satisfaire aux dispositions de la présente section relatives au système de traitement des eaux ainsi qu'aux exigences de qualité de l'eau et du stockage des produits chimiques Spécifiquement pour ce qui est des lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques, seuls les articles 5.32.8.1.1 à 5.32.8.1.4, l'article 5.32.8.1.10, §§ 1er et 4, et l'article 5.32.8.1.11, §§ 4 et 5, s'appliquent en ce qui concerne la présente sous-section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Prévention et lutte contre l'incendie Sous réserve de l'application de la section 4.1.12 du présent arrêté, l'établissement dispose d'un nombre suffisant d'extincteurs adéquats, prêts à l'emploi et aisément accessibles. Le fonctionnement de ces extincteurs est contrôlé au moins une fois par an conformément au titre 1er « Dispositions générales relatives aux équipements de protection collective » du livre IX « Protection collective et équipement individuel » et conformément au titre 3 « Prévention de l'incendie sur les lieux de travail » du livre III « Lieux de travail » du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 et, en particulier, l'article 19 du titre Ier du livre IX et l'article 22 du titre 3 du livre III. Les certificats, reprenant la date et le résultat de ce contrôle, sont tenus à la disposition du contrôleur La construction et l'aménagement des bâtiments ainsi que la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs sont déterminés, indépendamment du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou de l'acte de notification, en concertation avec le service d'incendie compétent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les personnes peuvent être évacuées par des dégagements aboutissant à un lieu sûr, sans passer par des cafés, buvettes ou autres locaux annexes de l'établissement ou par des propriétés voisines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les couloirs, les portes et les cages d'escalier des dégagements visés à l'alinéa 3 ont une hauteur minimale de deux mètres. Ils ont donc une hauteur suffisante pour permettre une circulation aisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La largeur des couloirs, portes et cages d'escalier visés à l'alinéa 4 est proportionnelle au nombre maximum de personnes qui peuvent être présentes dans les locaux. Les couloirs, portes et cages d'escalier ont une largeur de 80 cm minimum et qui, en centimètres, est au moins égale au nombre maximum de personnes qui peuvent être présentes dans les locaux. Ce nombre est multiplié par 1,25 pour les escaliers descendant vers les sorties et par 2 pour les escaliers montant vers les sorties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes présentes dans les locaux peuvent emprunter toutes les sorties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque sortie ou sortie de secours est indiquée par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont bien visibles de n'importe quel endroit des locaux. Les pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et l'éclairage de secours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Installation électrique - éclairage § 1er. Dans l'éclairage naturel et artificiel, la réflexion de la lumière dans l'eau est limitée à un minimum. L'éclairage est mis en oeuvre de telle façon que le fond du bassin est visible de n'importe quel angle d'incidence. § 2. L'installation d'éclairage est équipée de deux sources de courant indépendantes l'une de l'autre. Ces sources débitent simultanément, à moins que l'une d'elles ne débite automatiquement en cas de défection de l'autre L'une des sources de courant précitées alimente des lampes d'un éclairage dénommé « éclairage général ».</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autre source alimente les lampes d'un éclairage dénommé « éclairage de secours ». § 3. L'installation d'éclairage est réalisée de telle sorte que la défection de l'une des sources de courant visées au paragraphe 2 ne puisse, à aucun moment, provoquer une obscurité telle que la sortie des spectateurs, des baigneurs et du personnel s'en trouve entravée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Notifications à la division compétente pour la surveillance de la santé publique L'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour la surveillance de la santé publique : 1° la date de la première mise en exploitation ;2° la période de fermeture ;3° la remise en exploitation du bassin ou de la piscine ;4° toutes les modifications techniques de construction, même si elles sont exécutées en interne. Sous réserve de l'application de la procédure visée au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif au permis d'environnement, l'exploitant est également tenu de soumettre toute modification de l'établissement à l'approbation de la division compétente pour la surveillance de la santé publique et d'en discuter avec celle-ci trois mois à l'avance</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'exploitant peut faire vider la piscine entièrement en concertation avec le gestionnaire du cours d'eau récepteur ou de la station d'épuration des eaux d'égout</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Stockage des produits chimiques § 1er. Le présent article s'applique à tous les bassins permanents où des produits chimiques sont utilisés dans le traitement de l'eau. En ce qui concerne les bains à remous et bassins de plongée pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, le présent article s'applique à partir du 1er juillet 2022. § 2. Sous réserve de l'application du chapitre 5.17, les produits chimiques sont stockés comme suit : 1° les flacons, appareils et conduites contenant du chlore à l'état pur ou concentré sont placés dans un local séparé, efficacement aéré au-dessous et au-dessus.L'accès à ce local est interdit aux personnes non autorisées ; 2° tous les flacons, appareils et conduites sont fabriqués, selon un code de bonne pratique, dans des matériaux inertes à l'égard du produit concerné ;3° les équipements de protection nécessaires sont prévus conformément au Code du bien-être au travail et, en particulier, conformément au livre IX « Protection collective et équipement individuel » ;4° les dispositions nécessaires sont prises afin de ne pas gêner le voisinage par des émanations ;5° les produits qui risquent de réagir les uns au contact des autres sont placés dans des locaux totalement séparés exclusivement destinés à cet effet.Leurs conduites respectives sont munies de raccords de remplissage incompatibles entre eux ; 6° les produits chimiques sont conservés dans des récipients ou contenants fermés munis de l'étiquetage réglementaire.Les récipients ou contenants précités se trouvent dans un encuvement étanche d'une capacité d'au moins 110 % du récipient ou du contenant le plus grand Les récipients à partir desquels les produits chimiques sont dosés ne peuvent pas contenir plus de produit que nécessaire à une exploitation de deux jours ; 7° l'exploitant tient un registre des données relatives à la gestion des produits chimiques, notamment la dénomination, la quantité, la date de livraison, les incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, les contrôles, les défaillances, les réparations et les accidents ;8° les installations sont vérifiées au moins une fois par jour par une personne compétente ;9° les produits chimiques sont toujours livrés sous la surveillance d'une personne autorisée qui contrôle la conformité de la livraison. Dans le cas de piscines couvertes, la livraison de produits chimiques est interdite durant les heures d'ouverture pour les établissements qui, suite à une dérogation accordée, n'ont pas réalisé les prescriptions visées à l'article 5.32.8.1.7, 6°.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, une installation qui contient du chlore gazeux sous une pression supérieure à 105 Pa est soumise annuellement à une épreuve hydraulique réussie sous une pression égale à une fois et demie la pression de service. Un certificat de cette épreuve est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. L'étanchéité de cet équipement est toujours assurée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Ventilation et chauffage Dans le cas de bassins permanents couverts, les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne la ventilation et le chauffage : 1° il règne à l'intérieur du hall de la piscine une humidité ambiante relative moyenne maximale de 65 % mesurée sur l'ensemble de l'espace ;2° l'humidité ambiante relative moyenne est mesurée quotidiennement et est consignée dans le registre ;3° les visiteurs ne sont pas gênés par le courant d'air ;4° aucun système d'évacuation d'air, de vapeur ou de fumée n'incommode les voisins ;5° un thermomètre et un hygromètre en bon état de marche sont fixés à un endroit représentatif à l'intérieur du hall de la piscine ;6° l'air frais est directement aspiré de l'extérieur, à un endroit suffisamment éloigné de l'espace de stockage des produits chimiques et de l'air évacué du local de stockage de chlore.Il n'est pas aspiré d'air frais par le biais d'un local technique, si ce n'est pas des conduites hermétiques En ce qui concerne les bains à remous et bassins de plongée pour lesquels la première autorisation a été accordée avant le 1er octobre 2019, le présent article s'applique à partir du 1er octobre 2022.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53281-181\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.32.8.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Trichloramines § 1er. Le présent article s'applique ne s'applique qu'aux bassins permanents couverts, à l'exception des piscines naturelles couvertes. § 2. La valeur guide pour la teneur en trichloramines dans l'air s'élève à 300 µg/m3 et la valeur limite s'élève à 500 µg/m3 A la demande motivée de la division compétente pour la surveillance de la santé publique, l'exploitant contrôle à ses frais la teneur en trichloramines conformément au LUC/VII/002 du compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'heure et le lieu de la mesure ont été approuvés par la division compétente pour la surveillance de la santé publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.32.8.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Exigences de qualité pour l'eau de baignade § 1er. L'eau de piscines, bassins thérapeutiques, bains à remous, pataugeoires et bassins de plongée répond aux exigences de qualité suivantes en cas de traitement au chlore paramètre unité piscine couverte piscine en plein air bassin thérapeutique bain à remous Pataugeoire (b) bassin de plongée</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>paramètres chimiques pH : unité pH</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>limite inférieure 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>limite supérieure 7,6 7,6 7,6 7,6 8 8 chlore libre disponible (HClO + ClO-) :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>limite inférieure mg/l 50 % 50 % 50 % 1 50 % 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>limite supérieure mg/l 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 2,0 chlore combiné mg/l ?0,6/ ?1,0 (a) ?0,6 ? 0,6/?1,0 (a) bicarbonate mg/l &gt; 60 valeur guide urée mg/l chlorures mg/l 2000 mg Cl/l) ou en cas d'utilisation d'électrolyse au sel. oxydabilité (consommation de KMnO4 à chaud et en milieu acide) mg O2/l</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>paramètres bactériologiques nombre total de germes à 37° C n/ml staphylocoques à coagulase positive n/100 ml 0 pseudomonas aeruginosa n/100 ml 0 Legionella pneumophila (1 détermination par an au cours des 2 premiers mois de l'année) n/litre non démontrable</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>paramètres physiques température ° C sauf autorisation accordée à cet effet par la division compétente pour la surveillance de la santé publique clarté transparent jusqu'au fond du bassin pollution visible néant odeur néant écume néant volume d'eau circulant par baigneur (valeur moyenne sur les heures d'ouverture d'une journée m3 ? 2 (a) Dans le cas de piscines en plein air et pataugeoires pour lesquelles le premier permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été accordé avant le 1er octobre 2019 ou pour lesquelles le premier permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été demandé avant le 1er octobre 2019, si elles sont mises en service au plus tard le 1er octobre 2020 : 1) une valeur limite d'émission pour le chlore combiné de ? 1,0 mg/l s'applique temporairement jusqu'au 30 septembre 2022 ;2) une valeur limite d'émission pour le chlore combiné de ? 0,6 mg/l s'applique à partir du 1er octobre 2002.(b) Les conditions pour les pataugeoires sont valables jusqu'au 30 septembre 2022.A partir du 1er octobre 2022, les pataugeoires ne seront plus autorisées. § 2. L'eau de piscines naturelles répond aux exigences de qualité suivantes : paramètre unité Valeur limite (*)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>paramètres chimiques : pH (mesure sur place) Sörensen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>limite inférieure 6</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>limite supérieure 8,5 phosphore mg/l nitrate mg/l</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>paramètres bactériologiques :</div>\n<p class=\"lf-p\">Escherichia coli UFC/100 ml entérocoques intestinaux UFC/100 ml Pseudomonas aeruginosa UFC/100 ml</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>paramètres physiques : température ° C clarté transparent jusqu'au fond du bassin pollution visible néant odeur néant écume néant saturation en oxygène (mesure sur place) % 80-120</div></div>", "next": 239100}