{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou porteurs d'un titre équivalent;deux des trois emplois peuvent toutefois être occupés à temps partiel; 3° la moitié des professionnels qualifiés doivent être titulaires du diplôme d'assistant social;4° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;5° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures par équivalent temps plein considéré au 2° ;la permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2° ; 6° assurer cette permanence durant quarante-quatre semaines par an au moins;7° aux endroits où se tiennent les consultations, disposer de l'équipement nécessaire ainsi que d'une salle d'attente séparée;8° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au centre de service social ne soit exigée. CHAPITRE II. - Subventionnement Art. 132.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement fixe les modalités de subventionnement des centres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut ainsi leur accorder des subventions destinées à couvrir des frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 131, 2°, et des frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions pour frais de fonctionnement comprennent : 1° une part forfaitaire annuelle par professionnel qualifié, proportionnelle à la durée de ses prestations;2° une part forfaitaire annuelle de fonctionnement;cette part est doublée pour les centres ne pouvant être considérés comme appartenant à une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer susmentionnée. CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions Art. 133.Les centres sont tenus de : 1° tenir une comptabilité spécifique;2° informer la DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie de toute modification portée à leurs statuts ou à leur personnel;3° fournir annuellement un rapport d'activités, un compte de recettes et de dépenses, un budget, toutes pièces permettant de justifier les subsides octroyés;4° laisser libre accès aux locaux ou aux documents aux fonctionnaires habilités à assurer leur contrôle;5° afficher à front de rue la raison sociale du centre et l'horaire des permanences. TITRE V. - Aide sociale aux justiciables CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 134.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° justiciables : les inculpés, les condamnés, les ex-détenus et les victimes, tels que définis ci-dessous, ainsi que leurs proches;2° inculpés : les personnes qui ont fait l'objet d'une inculpation et qui sont maintenues en liberté. Sont également considérées comme inculpés les personnes à l'égard de qui l'action publique est engagée ainsi que celles qui se trouvent dans une situation qui les expose ou qui pourrait les exposer à faire l'objet d'une inculpation; 3° condamnés : les personnes non détenues qui font l'objet d'une condamnation à une peine ou d'une mesure de mise à l'épreuve décidée en application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;4° ex-détenus : les personnes mises en liberté à titre conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de défense sociale;5° victimes : les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié d'infraction;6° services d'aide sociale aux justiciables : les services, agréés par la Région wallonne, qui assurent l'aide sociale aux inculpés, condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches;7° aide sociale : toute action individuelle ou de groupe destinée à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique et culturelle conformément aux droits de l'homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation. L'aide sociale comprend également l'aide psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées à des problèmes particuliers en rapport avec un comportement délinquant ou à une situation de victimisation, à l'exception de la prise en charge à long terme nécessitée par des troubles psychiques persistants; 8° Ministre : le Ministre ayant l'Aide sociale aux justiciables dans ses attributions. CHAPITRE II. - Services d'aide sociale aux justiciables Section 1re. - Missions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'aide sociale aux justiciables veillent à garantir aux inculpés, condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent ou qui l'acceptent, l'exercice du droit à l'aide sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les victimes, les services d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières : 1° d'assurer une permanence spécifique d'aide aux victimes, dans des locaux appropriés;2° de contacter, dès que possible, les victimes qui ont autorisé les services de police à communiquer leurs coordonnées;3° d'accompagner les victimes qui sollicitent une aide, tout au long de leurs démarches, pour faire face aux conséquences de la victimisation, en ce compris la victimisation secondaire, et, si possible, les aider à en obtenir réparation;4° de fournir des informations permettant d'orienter la victime dans ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et les sociétés d'assurances, ainsi que de bénéficier de l'aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence;5° d'apporter une aide psychologique centrée sur les conséquences directes ou indirectes de la victimisation et l'assimilation du bouleversement causé par l'événement subi;6° de faciliter l'accès des victimes qui le nécessitent aux services d'aide aux personnes et, le cas échéant, aux services de soins médico-psychiatriques;7° de sensibiliser le public et les services concernés aux droits et aux besoins spécifiques des victimes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les inculpés, condamnés et ex-détenus, les services d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières : 1° de faciliter l'accès des bénéficiaires aux ressources des services d'aide aux personnes;2° de favoriser l'insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle des justiciables;3° de sensibiliser le public et les organismes concernés aux problèmes liés au traitement de la délinquance dans la collectivité ainsi qu'aux besoins de leurs bénéficiaires en termes d'égalité des chances;4° de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions alternatives à la détention ou d'activités permettant d'éviter la privation de liberté. Section 2. - Agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent être agréés par le Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent titre ou en vertu de celui-ci. Art. 139.Un service d'aide sociale aux justiciables est agréé dans chaque arrondissement judiciaire Lorsque le nombre d'habitants, le taux de criminalité, la configuration géographique ou la concentration des différentes problématiques rencontrées par les services d'aide sociale aux justiciables le requièrent, le Gouvernement peut agréer un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement. Art. 140.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le service d'aide sociale aux justiciables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier comporte en tout cas : 1° la description des tâches assumées par le service;2° les statuts du pouvoir organisateur;3° la composition des organes d'administration et du personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être agréé, le service d'aide sociale aux justiciables doit répondre aux conditions suivantes : 1° être créé et organisé par une province, une association de communes ou de centres publics d'action sociale, un établissement d'utilité publique ou constitué en association sans but lucratif ayant pour objet l'aide sociale aux justiciables;2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;3° accomplir de manière régulière, seul ou en collaboration, les missions d'aide aux justiciables visées à la section 1ère du présent chapitre;4° fournir gratuitement les prestations d'aide sociale aux justiciables, et sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;5° faire bénéficier les justiciables d'une aide sociale : a.en collaborant en permanence avec les structures publiques ou privées pouvant contribuer à aider les justiciables; b. en participant aux activités et projets entrepris ou encouragés dans ce cadre par la Région wallonne;6° disposer de locaux appropriés permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif et de permanences d'accueil et de consultation;7° exercer principalement leurs activités dans leur arrondissement judiciaire.A la demande de justiciables, ils peuvent étendre leurs activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe, en collaboration avec le ou les services agréés dans ce dernier Ils peuvent également étendre leurs activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe lorsqu'il n'existe pas dans leur arrondissement de service d'aide sociale aux justiciables agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel subventionné et à l'organisation des locaux des services d'aide sociale aux justiciables. Art. 142.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. Section 3. - Subventionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services d'aide sociale aux justiciables agréés des subventions couvrant : 1° les dépenses de personnel;2° les frais de fonctionnement. En vue de leur subventionnement, les services d'aide sociale aux justiciables sont agréés en catégories fixées par le Gouvernement Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi des subventions. Art. 144.Il peut être accordé des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables ou à d'autres institutions ou associations qui se distinguent par leur action d'aide sociale aux justiciables, pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention. Section 4. - Volontariat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent faire appel au concours de collaborateurs bénévoles pour l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent article. Art. 146.Les collaborateurs bénévoles doivent : 1° justifier de leur compétence, par leur formation professionnelle ou leur expérience, dans le domaine de l'aide sociale;2° être encadrés par le personnel professionnel du service, sous la responsabilité de la direction. TITRE VI. - Aide à l'intégration socio-professionnelle CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 147.Au sens du présent titre, on entend par : 1° centre : tout centres publics d'action sociale situé en Région wallonne, à l'exception des centres publics d'action sociale qui dépendent de la Communauté germanophone;2° ayant droit : toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité. CHAPITRE II. - Subventionnement Art. 148.L'intégration professionnelle des ayants droit mis à l'emploi sous contrat de travail par ou à l'initiative des centres publics d'action sociale bénéficie d'un subventionnement régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme des mises à l'emploi : 1° l'engagement sous contrat de travail par le centre public d'action sociale d'un ayant droit, que celui-ci soit ou non mis à disposition d'un tiers visé à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;2° l'engagement d'un ayant droit sous contrat de travail par un employeur privé ou public conventionné avec le centre en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. Art. 149.Le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et les modalités d'octroi des subventions, ainsi que leurs modalités de contrôle et de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre II. - Intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère TITRE 1er. - Définitions Art. 150.Pour l'application du présent livre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;2° personnes d'origine étrangère : les personnes qui ont émigré en Belgique ou dont l'un des ascendants a émigré en Belgique et qui ont la nationalité belge;3° le développement social : est une démarche visant à améliorer la capacité du public cible à vivre en toute sécurité et à lui permettre de participer pleinement à la société.Il est indissociable de son contexte culturel, économique, politique et spirituel et ne peut être envisagé dans une perspective uniquement sectorielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il relève d'une multiplicité de dimensions et de l'atteinte de plusieurs objectifs sociaux énumérés à l'article 163; 4° projet de co-développement : le projet de développement social, économique, culturel et politique, appuyé sur une collaboration entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère, leurs organisations et leurs partenaires, publics et privés, à la fois dans les pays d'origine et de destination, avec un cadre de référence partagé;5° plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre prévu au Titre III;6° le plan de cohésion sociale : le plan visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;7° la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère : la commission mentionnée à l'article 25, dénommée ci-après « la commission »;8° l'interprétariat en milieu social : la restitution complète de messages verbaux ou écrits, depuis la langue source vers la langue de destination, de manière neutre et fidèle dans le contexte social, notamment de bien-être et de santé, de l'emploi et du logement, de l'accueil et de l'accompagnement, de la prestation de services publics et des autorités dans le cadre de leurs missions sociales destinées au public cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - L'action régionale Art. 151.Le Gouvernement arrête pour les compétences qu'il exerce, dans un plan d'actions transversales proposé par la Commission, les actions positives favorisant l'égalité des chances des personnes étrangères ou d'origine étrangère et la citoyenneté dans la perspective d'une société interculturelle Art. 152.La Région et les organismes publics ou privés qui contribuent à la mise en oeuvre de la politique de la Région ou qui sont subventionnés par elle facilitent l'accès des personnes étrangères ou d'origine étrangère aux services publics et privés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement présente au Parlement wallon avant le 30 juin de l'année suivant la deuxième année qu'il couvre, un rapport d'évaluation sur la politique relative à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et le plan d'actions transversales prévu à l'article 151 TITRE III. - Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère CHAPITRE Ier. - Missions Art. 154.Les centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère ont pour mission d'assurer : 1° l'accompagnement des initiatives locales de développement social ainsi que la coordination des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;2° la promotion de la participation sociale, économique, culturelle et politique des personnes étrangères ou d'origine étrangère et des échanges interculturels;3° la coordination de l'accueil, l'orientation, l'accompagnement et l'intégration des personnes étrangères installées depuis peu en Région wallonne;4° la formation des intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et le dialogue interculturel, ainsi que la formation du personnel des services s'adressant même partiellement à eux;5° la récolte sur le plan local des données statistiques disponibles;6° sur proposition de leur conseil d'administration et moyennant l'avis favorable de la Commission, l'organisation, pendant une durée déterminée, d'activités d'intégration de première ligne indispensables à la réalisation du plan local d'intégration, au cas où les associations et les pouvoirs publics partenaires ne les organisent pas ou à leur demande, en particulier en ce qui concerne l'offre d'apprentissage du français et la connaissance des institutions belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Agrément Art. 155.Le Gouvernement agrée sept centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères actuellement situés à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers et Tubize, dont le ressort est défini par le Gouvernement. Le siège d'activités du centre peut être transféré sur une autre commune du ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il peut agréer d'autres centres pour autant qu'ils desservent au moins une zone d'action prioritaire telle que définie par le Gouvernement et qu'ils couvrent au moins le territoire d'un arrondissement. Art. 156.Pour être agréés, les centres doivent être créés à l'initiative des pouvoirs publics ou des associations, en veillant à ce que les pouvoirs publics et les associations disposent toujours chacun de la parité des voix dans les organes d'administration et de gestion. Art. 157.Les centres organisent un comité d'accompagnement, composé au minimum des associations et des pouvoirs publics ainsi que toute personne concernée, qui exercent leur action en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sur le territoire concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des plans locaux d'intégration. Il peut organiser des groupes de travail sur des thèmes particuliers. Art. 158.Les centres doivent disposer de personnel à temps plein, dont l'équipe de base est composée au moins : 1° d'une personne chargée de la direction et de la gestion journalière;2° d'une personne chargée de la gestion administrative et financière;3° d'un coordinateur de projets;4° de trois responsables de projets. Le Gouvernement définit les qualifications du personnel composant l'équipe de base. Art. 159.Les centres doivent disposer de locaux nécessaires à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel, ainsi que d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les locaux des centres sont ouverts au moins cinq jours par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur élaboré par le centre et approuvé par le Gouvernement règle notamment la manière dont les centres mettent leurs infrastructures à la disposition des associations ou des pouvoirs publics contribuant à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Art. 160.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le centre. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas : 1° la description des tâches assumées par le centre;2° la composition des organes d'administration et de gestion;3° les statuts du pouvoir organisateur;4° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;5° les conventions liées à l'exercice des missions du centre;6° les modalités de constitution du comité d'accompagnement et ses relations avec le centre;7° l'organigramme du personnel;8° la liste des locaux disponibles gérés par le centre. Art. 161.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu du présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. CHAPITRE III. - Subventionnement Art. 162.Dans la limite des crédits budgétaires, les centres bénéficient annuellement : 1° de subventions couvrant au moins les rétributions de la personne chargée de la direction, de la personne chargée de la gestion administrative et financière et du coordinateur de projets;2° de subventions couvrant le co-financement d'au moins trois responsables de projets, chargés du suivi du plan local d'intégration, de la formation d'intervenants, de l'accompagnement des associations ainsi que des relations avec les pouvoirs publics.Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de ces subventions; 3° d'une subvention indexée dont le montant est fixé par le Gouvernement, couvrant les frais de fonctionnement et d'activités. Les échelles de traitement prises en compte sont celles appliquées pour les accords du secteur non-marchand et par la commission paritaire 329.02.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, les centres peuvent percevoir d'autres subventions couvrant des activités exceptionnelles qu'ils développent en commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centres peuvent percevoir une cotisation ou des subventions de leurs membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Subventionnement des initiatives locales de développement social Art. 163.Le Gouvernement subventionne dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les initiatives locales de développement social menées par un pouvoir public local, une intercommunale, une association de fait ou une association sans but lucratif, qui recouvrent les domaines suivants : 1° l'apprentissage du français langue étrangère, la compréhension des codes sociaux et culturels ainsi que la connaissance des institutions du pays d'accueil;2° l'aide à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère quel que soit le domaine concerné, en particulier pour les nouveaux arrivants;3° l'orientation, l'accompagnement et le soutien aux démarches d'intégration notamment socioprofessionnelles et philosophiques;4° l'amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle en vue d'une société interculturelle par la promotion des échanges et de la connaissance, la médiation sociale et interculturelle, ainsi que l'interprétariat en milieu social;5° la lutte contre les discriminations et la promotion de participation sociale, économique, culturelle et politique;6° les projets s'inscrivant dans une démarche de co-développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les initiatives locales de développement social portées depuis au moins trois ans par des associations sans but lucratif, disposant d'au moins un poste salarié à temps plein peuvent être agréées par le Gouvernement aux conditions qu'il fixe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour bénéficier des subventions, les initiatives locales de développement social pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère doivent : 1° mener une action s'insérant dans la politique régionale d'intégration, les plans locaux d'intégration et les plans de cohésion sociale, après consultation du centre régional couvrant le territoire sur lequel elle s'exerce, s'il échet;2° programmer leurs actions sur base annuelle ou pluriannuelle. La programmation est au maximum de trois ans Les projets doivent comporter un descriptif de la situation existante et définir clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions sont octroyées en priorité aux projets qui font l'objet d'un accompagnement en application de l'article 154, 1°, et, au besoin, aux projets qui bénéficient de subventions, dans le cadre de la politique d'intégration, émanant d'autres instances fédérales ou européennes. § 2. Les subventions visées au paragraphe 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des initiatives locales de développement social pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Contrôle Art. 165.Le contrôle administratif, financier et qualitatif des centres et des initiatives locales est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre III. - Aide aux familles TITRE 1er. - Services Espaces-Rencontres CHAPITRE Ier. - Définitions et missions Section 1re. - Définitions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du Titre 1er, on entend par : 1° services \"Espaces-Rencontres\" : les services qui s'adressent aux familles en situation de rupture, de divorce ou de séparation, et qui exercent les missions visées à l'article 167;2° parents : le père, la mère, les grands-parents ou toute autre personne titulaire d'un droit aux relations personnelles avec l'enfant au bénéfice duquel intervient le service \"Espaces-Rencontres\";3° Ministre : le Ministre ayant la Politique familiale dans ses attributions;4° administration : les services désignés par le Gouvernement. Section 2. - Missions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les services \"Espaces-Rencontres\" ont pour missions : 1° de permettre au parent avec lequel l'enfant ne vit pas un exercice normal de son droit aux relations personnelles lorsque ce droit a été interrompu ou lorsqu'il se déroule difficilement ou de manière conflictuelle;2° de contribuer à créer ou à restaurer la relation entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas. § 2. Les missions visées au § 1er sont exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, ou à la demande des parents. § 3. Elles sont réalisées : 1° en organisant des rencontres entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas;2° en encadrant par un tiers neutre l'exercice du droit aux relations personnelles. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Conditions d'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">Les services \"Espaces-Rencontres\" peuvent être agréés par le Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le Titre 1er ou en vertu de celui-ci</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services \"Espaces-Rencontres\" mentionnent sur tous leurs actes, documents ou publications qu'ils sont agréés en vertu du présent titre. Art. 169.Un service \"Espaces-Rencontres\" est agréé dans chaque arrondissement judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la concentration des différentes problématiques rencontrées par les services \"Espaces-Rencontres\" le requièrent, le Gouvernement peut agréer un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement. Art. 170.Pour être agréé, le service \"Espaces-Rencontres\" doit répondre aux conditions suivantes : 1° être créé et organisé par une province, une association de communes ou de centre publics d'action sociale, une fondation ou une association sans but lucratif;2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;3° accomplir de manière régulière les missions visées à l'article 167;4° fournir ses prestations sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;5° disposer de locaux permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif, d'une permanence d'accueil, d'entretiens confidentiels et de rencontres entre parents et enfants;6° disposer d'un coordinateur exerçant les tâches visées à l'article 173;7° disposer d'un règlement d'ordre intérieur précisant au minimum : - la répartition des tâches au sein du service \"Espaces-Rencontres\"; - les droits et devoirs des membres du personnel; 8° s'engager à respecter le Code de déontologie défini par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel et à l'organisation des locaux. Section 2. - Procédure d'octroi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le service \"Espaces-Rencontres\"</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier comporte au minimum les documents et informations suivants : 1° la description des tâches assurées par le service;2° les statuts du pouvoir organisateur;3° la composition des organes d'administration;4° la composition et la qualification du personnel;5° le volume des prestations;6° le règlement d'ordre intérieur;7° le plan des locaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Fonctionnement Art. 173.Le coordinateur travaille en concertation avec les membres du personnel et veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, ainsi qu'aux relations avec les pouvoirs subsidiants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du personnel ainsi que toute personne ayant accès aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel tiennent un registre d'activités conforme au modèle fixé par le Gouvernement, dans lequel sont répertoriés le nombre et le type de consultations. Ce registre n'est accessible qu'aux membres du personnel et aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour le contrôle des services. Les informations qui y figurent sont anonymisées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service \"Espaces-Rencontres\" peut réclamer aux parents, pour son intervention, une contribution financière en respectant un tarif maximal et des modalités fixés par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Subventionnement Art. 177.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services\"Espaces-Rencontres\" agréés des subventions couvrant : 1° des dépenses de personnel;2° des frais de fonctionnement. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités d'octroi des subventions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services \"Espaces-Rencontres\" subventionnés en application de l'article 177 doivent : 1° communiquer annuellement à l'administration les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé : - avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales, ainsi que les pièces justificatives des frais de fonctionnement; - avant le 30 juin, la comptabilité tenue conformément aux dispositions légales qui leur sont applicables; 2° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions Section 1re. - Contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services\"Espaces-Rencontres\" agréés établissent annuellement : 1° un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés, ainsi qu'une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;2° un rapport d'activités quantitatif. Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent. Section 2. - Sanctions Sous-section 1re. - Suspension, retrait Art. 180.L'agrément peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du Titre 1er ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. Art. 181.En cas de non-respect des dispositions du présent Titre 1er et des dispositions prises en exécution de celui-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Celui-ci prévoit notamment la possibilité pour le service concerné de faire valoir ses observations préalablement à toute décision de réduction ou de suspension des subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Sanctions pénales Art. 182.Toute personne qui organise ou dirige une association portant, sans être agréée, l'appellation \"Espaces-Rencontres\" est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Centres et fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale CHAPITRE Ier. - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale Section 1re. - Définition et missions Sous-section 1re. - Définitions Art. 183.Les centres sont des établissements extra-hospitaliers ayant pour objet l'accueil, l'information, l'éducation et l'accompagnement des personnes, des couples et des familles, ainsi que l'animation des groupes, notamment de jeunes, dans le cadre de la vie affective, sexuelle et relationnelle. Art. 184.Les centres doivent avoir leur siège d'activités dans la région de langue française et être organisés par une autorité publique, un établissement d'utilité publique ou une association sans but lucratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Missions Art. 185.Le centre a pour mission de : 1° organiser des consultations psychologique, sociale, médicale et juridique;2° préparer les jeunes à la vie affective et sexuelle;3° informer les personnes et groupes sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse désirée ou non, l'interruption volontaire de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles et tout aspect de la vie sexuelle et affective;4° aider les personnes dans les problèmes d'infertilité, de contraception et dans tout autre aspect de leur vie sexuelle et affective;5° aider les femmes enceintes en difficultés;6° porter à la connaissance du public les notions de droit familial;7° assurer l'éducation et l'information des adultes et des jeunes dans le domaine de la vie relationnelle, affective et de la parenté responsable. Le centre peut développer des activités dans des domaines spécialisés notamment dans la pratique de l'interruption volontaire de grossesse réalisée dans le respect de l'article 350 du Code pénal et dans le cadre de la consultation conjugale et de la médiation familiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre organise des animations liées aux missions énoncées ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre peut aussi contribuer à la formation des personnes exerçant une activité dans le domaine de l'éducation affective et sexuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention du centre fait l'objet, en son sein, d'une concertation pluridisciplinaire régulière dont les modalités sont fixées par le Gouvernement. Art. 186.Le centre remplit ses missions seul ou en collaboration avec d'autres partenaires publics ou privés. Art. 187.Le centre respecte le droit des personnes qui font appel à ses services de refuser ceux-ci, en tout ou en partie. Art. 188.Le centre fournit au Gouvernement les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique permettant de définir les problèmes rencontrés, d'évaluer le nombre et la localisation des centres nécessaires pour couvrir les besoins de la population et de déterminer les types d'actions à mener.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations et les données anonymes visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le Gouvernement et peuvent être transmises par lui, en vue d'analyse et de recherche, à des organismes qu'il a agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission visée à l'alinéa 2 a lieu sous le couvert d'une convention précisant les données qui seront transmises, les objectifs poursuivis et les moyens utilisés pour garantir l'anonymat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention fait l'objet d'un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée. Section 2. - Agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les centres de planning et de consultation familiale et conjugale sont agréés par le Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent titre ou en vertu de celui-ci Les centres mentionnent sur tous les actes, documents ou publications qu'ils sont agréés en vertu du Titre II du Livre III de la Deuxième partie du présent Code. Art. 190.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le pouvoir organisateur du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les éléments constitutifs du dossier d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier comporte en tout cas : 1° la description des tâches assumées par le centre en rapport avec les missions;2° le nombre et la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le volume des prestations et la qualification de ces membres;3° les statuts du pouvoir organisateur;4° le plan des locaux;5° l'indication du secteur géographique à desservir;6° les renseignements relatifs à la population desservie;7° les conventions liées aux missions du centre. Art. 191.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi de l'agrément. Section 3. - Personnel et fonctionnement Sous-section 1re. - Personnel Art. 192.Le centre comprend une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les fonctions médicale, psychologique, juridique, sociale, d'accueil et d'animation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction médicale est assurée par un médecin titulaire d'un diplôme de médecin généraliste ou par un médecin spécialiste ou en cours de spécialisation en gynécologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction psychologique est assurée par un psychologue titulaire d'un diplôme de licencié en psychologie ou en psychopédagogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction juridique est assurée par un docteur ou un licencié en droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction sociale est assurée par un travailleur social titulaire d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier gradué social.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, l'équipe peut comprendre un conseiller conjugal titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation agréé ou reconnu et un sexologue titulaire d'une licence en sciences sexologiques et de la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions d'accueil et d'animation sont assurées par un membre de l'équipe ou sous son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la durée minimale des prestations des membres de l'équipe pluridisciplinaire. Art. 193.Les membres de l'équipe pluridisciplinaire qui, pour des raisons de conscience, ne veulent ou ne peuvent donner suite à une demande d'aide dans le domaine de l'interruption volontaire de grossesse sont tenus de désigner sans délai au demandeur la personne du centre, le centre ou l'établissement auprès duquel l'aide peut être obtenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le centre met à disposition des membres de l'équipe pluridisciplinaire la liste des personnes, centres ou établissements auprès desquels l'aide sollicitée peut être obtenue. Art. 194.Le pouvoir organisateur du centre engage les membres du personnel et détermine la durée des prestations des membres de l'équipe. Il peut également conclure des contrats d'entreprise avec des professionnels indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éventuelles prestations bénévoles doivent être effectuées par des personnes répondant aux mêmes conditions de diplômes que celles exigées des membres de l'équipe pluridisciplinaire, être prévues dans une convention spécifique et ne peuvent pas être exercées en concurrence avec celles des membres de l'équipe engagés à titre onéreux par le pouvoir organisateur ou liés avec lui par un contrat d'entreprise. Art. 195.Le professionnel indépendant perçoit des honoraires selon les modalités fixées par le centre et dans le respect de l'article 204 pour autant que soit conclue, aux conditions fixées par le Gouvernement, une convention portant sur sa participation aux réunions de l'équipe, sa collaboration à certaines missions et, au besoin, son intervention financière dans les frais du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Fonctionnement Art. 196.La gestion journalière du centre est confiée à un membre de l'équipe pluridisciplinaire désigné par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable de la gestion journalière travaille en concertation avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire et veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec les services sociaux et sanitaires ainsi qu'aux relations avec les pouvoirs subsidiants. Art. 197.Le pouvoir organisateur arrête le règlement d'ordre intérieur du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci règle au moins : 1° la répartition des tâches au sein du centre;2° l'organisation de réunions régulières de concertation entre les membres du personnel;3° la garantie du secret professionnel;4° les droits et devoirs des membres du personnel et des personnes liées par convention. Art. 198.Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que toute personne ayant accès aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel. Art. 199.Pour chaque personne prise en charge, il est constitué un dossier individuel numéroté, où sont inscrits tous les renseignements utiles au suivi du consultant dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu un dossier séparé pour les données à caractère médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés, au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité de la personne chargée de la gestion journalière et du médecin attaché au centre, en ce qui concerne les données médicales. Art. 200.L'équipe pluridisciplinaire tient un registre d'activités selon le modèle fixé par le Gouvernement, garantissant l'anonymat, et y répertorie le nombre et le type de consultations. Ce registre est conservé à l'abri des indiscrétions et n'est accessible qu'aux membres de l'équipe pluridisciplinaire et aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour le contrôle des centres. Art. 201.Le Gouvernement fixe les normes minimales relatives aux heures d'ouverture, aux locaux et à l'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre peut utiliser des locaux en commun avec d'autres services sanitaires ou sociaux exerçant une activité compatible avec ses missions, pour autant que l'équipe pluridisciplinaire du centre dispose de locaux garantissant un fonctionnement distinct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs équipes pluridisciplinaires peuvent fonctionner dans un même siège, pour autant que la disposition des locaux le permette. Une équipe pluridisciplinaire peut également fonctionner dans plusieurs sièges. Art. 202.La personne prise en charge a, dans tous les cas, le libre choix du centre. En toute circonstance, les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses ainsi que la volonté de la personne prise en charge doivent être respectées. Art. 203.Le centre doit recevoir toute personne d'où qu'elle vienne, à charge éventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un centre ou un service mieux adapté à ses besoins. Art. 204.Le centre réclame aux consultants ou directement aux organismes intéressés les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les consultations gratuites peuvent être données dans les cas où la personne ne dispose pas des ressources financières suffisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée, soit sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur base du forfait prévu à l'article 52 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée des consultants en dehors de celles prévues aux articles 37 et 37bis de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intervention financière de l'assurance obligatoire fait défaut, l'intervention personnelle du consultant est fixée sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, le centre peut réclamer, pour les prestations du personnel non médical ainsi que pour les prestations médicales non reprises dans la nomenclature des soins de santé, une intervention financière en respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les salles d'attente du centre et énoncés dans les documents d'information qu'il publie. Section 4. - Programmation et subventionnement Sous-section 1re. - Programmation Art. 205.Le ressort territorial du centre comprend au moins cinquante mille habitants et est fixé par le Gouvernement lors de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut autoriser un centre à desservir un secteur géographique comprenant moins de cinquante mille habitants en fonction de circonstances locales particulières et des besoins spécifiques de la population.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Subventionnement Art. 206.Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement alloue au centre agréé des subventions couvrant : 1° les dépenses de personnel relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail;2° les dépenses relatives aux prestations effectuées par des professionnels indépendants dans le cadre de contrats d'entreprise;3° les frais de fonctionnement. Art. 207.Les dépenses du personnel statutaire ou sous contrat de travail sont prises en considération dans les limites des échelles barémiques arrêtées par le Gouvernement et du nombre d'heures de prestations subventionnées fixé par l'arrêté d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en compte de l'ancienneté pécuniaire est calculée conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. Art. 208.Les dépenses relatives aux prestations effectuées dans le cadre des contrats d'entreprise visés à l'article 206 sont prises en considération forfaitairement selon les règles fixées par le Gouvernement. Art. 209.Dans les limites et suivant les critères fixés par le Gouvernement, les frais de fonctionnement sont pris en considération en fonction des activités du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté d'agrément fixe le nombre maximum d'activités subventionnées. Art. 210.Les recettes liées aux prestations du centre peuvent être déduites des subventions proméritées dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement. Art. 211.L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales au quart du plafond fixé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre de l'année écoulée, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, le 15 novembre pour le quatrième trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances trimestrielles déjà versées. Section 5. - Contrôle et sanctions Sous-section 1re. - Contrôle Art. 212.Le contrôle administratif, financier et qualitatif du centre est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux du centre et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le plan comptable normalisé du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le centre est tenu de fournir annuellement un bilan et un compte des recettes et dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre informe le Gouvernement de toutes les modifications qui interviennent dans la composition de l'équipe pluridisciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information a lieu au plus tard dans le mois de la survenance des modifications. Art. 213.Le centre agréé établi un rapport annuel d'activités dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du présent titre et celles prises en exécution de celui-ci. Ce rapport sera transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Sanctions A. Suspension, retrait Art. 214.En cas de non-respect des dispositions du présent titre et de celles prises en exécution de celui-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Art. 215.L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les procédures de retrait de l'agrément. Art. 216.Le centre agréé qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Sanctions pénales Art. 217.Celui qui organise ou dirige un centre portant, sans être agréé, l'appellation \" centre de planning et de consultation familiale et conjugale \", \" centre de planning familial \" ou \" centre d'accompagnement conjugal et familial \" est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 25 à 75 euros ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE II. - Fédérations de centres Art. 218.Les fédérations de centres sont agréées par le Gouvernement selon les règles qu'il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Services d'aide aux familles et aux aînés CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 219.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;2° services : les services d'aide aux familles et aux aînés exerçant une ou plusieurs des activités suivantes, telles que visées aux articles 220 et 221 : a.aide à la vie quotidienne; b. garde à domicile. Nonobstant l'emploi de termes féminins ou masculins, les activités des services sont réalisées tant par des hommes que par des femmes; 3° bénéficiaire : toute personne recevant une aide d'un service visé au 2° du présent article;4° aidant proche : personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci, à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel;5° administration : les services désignés par le Gouvernement;6° Ministre : le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;7° représentant : a.le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire; b. le mandataire désigné par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans le service d'aide aux familles et aux aînés ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire du service;8° domicile : lieu où le demandeur d'aide habite de manière habituelle et effective à l'exclusion des structures d'hébergement collectif dont la liste est définie par le Gouvernement.Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie; 9° requérant : tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Activités des services Art. 220.§ 1er. Les services interviennent à domicile afin de favoriser le maintien et le retour à domicile, l'accompagnement et l'aide à la vie quotidienne des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté, en concertation avec l'environnement familial et de proximité, et ont notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie. § 2. L'activité d'aide à la vie quotidienne, effectuée par les aides familiales et les aides seniors, a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par le statut de l'aide familiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction de l'aide familiale dans le cadre de l'intervention auprès des familles, dans le cadre du travail en équipe et dans le cadre du travail en interdisciplinarité. Il doit préciser l'accès à la profession d'aide familiale en matière de compétence et de capacité. Le statut comprendra des aspects de déontologie qui porteront sur les droits et obligations des aides familiales dans le cadre de ses contacts avec la personne aidée, dans le cadre de ses relations avec le service et avec les autres intervenants. Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle et d'évaluation par l'administration des tâches confiées à l'aide familiale par son service. Art. 221.§ 1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer seul hors de son domicile. § 2. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire par des actions définies par le statut du garde à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction du garde à domicile et sa mission. Art. 222.§ 1er. L'aide est fournie sur sollicitation du bénéficiaire ou de son représentant eu égard à ses besoins réels. § 2. Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale réalisée au moins annuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique a la responsabilité de la réponse à la demande d'aide. § 3. L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social, doivent être justifiés dans un dossier social tenu à jour. Art. 223.§ 1er. L'aide à la vie quotidienne peut être accordée si les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette aide à la vie quotidienne peut également être étendue au bénéfice des aidants proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un soutien des aidants proches en matière d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de tâches administratives concernant la personne à qui ils viennent en aide. L'aide aux aidants proches ne peut jamais consister en une aide directe à l'aidant proche, telle que l'entretien de son habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle a toujours pour objectif d'améliorer ou de faciliter l'aide apportée par l'aidant proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à l'aidant proche d'un requérant en proportion du nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à ce requérant. § 2. Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier. § 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne procède à une évaluation du respect de ces priorités. Cette évaluation se base sur les critères utilisés par les services pour accepter ou refuser une demande en fonction du nombre d'heures dont les services disposent. Art. 224.Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention \"service d'aide aux familles et aux aînés agréé par la Région wallonne\" suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention \"service d'aide aux familles et aux aînés agréé et subventionné par la Région wallonne\" suivie du numéro d'agrément. CHAPITRE III. - Agrément Section 1re. - Conditions d'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être agréés et conserver leur agrément, les services doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent titre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée. Art. 226.Les services doivent être créés par les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les associations sans but lucratif, les fondations, les intercommunales ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres public d'action sociale. Art. 227.§ 1er. Le service doit avoir pour objet de mettre des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile à la disposition des personnes et des familles visées à l'article 220, § 1er, qui en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise à disposition doit se faire sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse. § 2. Le service doit disposer d'un accueil téléphonique centralisé à l'attention du bénéficiaire, assuré au moins cinq jours sur sept, sur une plage horaire de huit heures par jour au minimum. Cette plage horaire peut être de quatre heures par jour au minimum dans les services occupant moins de six aides familiales. § 3. Le service doit intégrer, dans le dossier social visé à l'article 222, § 3, une proposition de réponse à la demande d'aide signée pour accord par le bénéficiaire ou son représentant. Ce document, dont un exemplaire doit être remis au bénéficiaire ou à son représentant, mentionne, au minimum, le coût financier qu'implique la réponse à la demande d'aide, les coordonnées d'un interlocuteur responsable, la manière dont le service informera le bénéficiaire qu'un intervenant n'est pas en mesure d'assurer complètement ou partiellement les prestations prévues ainsi que les modalités de résiliation de la demande d'aide en fonction du type de prestations. Art. 228.§ 1er. Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales/aides seniors exclusivement subventionnées dans le cadre du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein. § 2. Les aides familiales/aides seniors visées au § 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être titulaires d'un certificat attestant qu'une des formations reconnues par le Gouvernement a été suivie selon une des quatre filières suivantes : - enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing (certificat); - promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité (certificat); - éducation et formation en alternance : mêmes sections que l'enseignement de plein exercice (certificat); - Région wallonne : aide familiale (attestation de capacité). § 3. Les gardes à domicile visés au § 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat leur permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide seniors. Le Gouvernement détermine à quelles conditions des personnes, qui ne disposent pas des qualifications requises par le présent paragraphe, peuvent cependant être prises en compte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service doit s'engager à appliquer aux aides familiales, aux aides seniors et aux gardes à domicile leur statut tel qu'il est arrêté par le Gouvernement en application des articles 220, § 2 et 221, § 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le service doit occuper dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public : 1. un assistant social, un infirmier gradué social, un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique;2. un employé administratif. La somme des subventions obtenues pour ces occupations dans et en dehors du cadre du présent titre ne peut excéder la somme des coûts salariaux des employés concernés. Les normes d'encadrement fixées au § 2, alinéa 1er, ne peuvent être rencontrées que par l'occupation de travailleurs exclusivement subventionnés dans le cadre du présent titre. § 2. Le Gouvernement détermine le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au § 1er proportionnellement au nombre d'heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente Le Gouvernement détermine également le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au § 1er proportionnellement à un nombre minimal, exprimé en équivalents temps plein, de gardes à domicile. § 3. L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique sont chargés d'effectuer les enquêtes sociales, d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires ainsi que l'encadrement des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile. § 4. L'exercice de la fonction d'encadrement visée au § 3 est conditionné au fait que la personne qui l'exerce suive une formation permanente lui permettant d'acquérir ou de développer les compétences spécifiques liées à l'encadrement d'une équipe d'aides familiales ou de gardes à domicile. Le Gouvernement approuve le contenu du programme de formation permanente élaboré par le comité d'accompagnement des formations dont il détermine la composition. § 5. Le service peut occuper d'autres travailleurs en application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service doit exiger des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile des garanties de santé en les soumettant lors de l'engagement et ensuite annuellement à un contrôle médical préventif. L'ensemble du personnel du service doit être soumis aux contrôles prévus par le Code sur le Bien-Etre au Travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans ses différents sièges d'activité, le service doit disposer de locaux de manière à garantir le caractère confidentiel des entretiens de service et des entretiens avec les demandeurs d'aide</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 228, § 1er Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux aînés qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit, à leur égard, se conformer aux articles 229 à 231 ainsi qu'aux conditions de diplôme ou de qualification visées à l'article 228, § 2. § 2. L'activité des aides familiales visées au § 1er est prise en compte, en ce qui concerne le respect des dispositions inscrites aux articles 222, 240 et 241. Le service est également tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Gouvernement. Art. 234.Les travailleurs administratifs et sociaux dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes d'encadrement visées à l'article 230, § 2, alinéa 1er. Section 2. - Procédure d'octroi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi auprès du Gouvernement par le pouvoir organisateur du service. § 2. Les éléments constitutifs du dossier d'agrément sont les suivants : 1. une description de l'activité des services existant dans la ou les communes que le service propose de desservir;2. une description concrète des besoins non rencontrés par les services existants;3. pour les services créés par les centres publics d'action sociale, des informations sur les conventions passées avec les services privés, les difficultés qu'elles entraînent, éventuellement une justification de l'absence de convention;4. des prévisions budgétaires relatives au fonctionnement du service envisagé;5. des informations concernant l'ampleur souhaitée et les éventuels projets d'extension ultérieure. § 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier d'agrément. § 4. La décision d'agrément, prise par le Gouvernement sur la base de l'avis émis, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du service La décision est notifiée au service, dans les six mois de la demande, par le service du Gouvernement qu'il désigne. Art. 236.§ 1er. Lorsque le service du Gouvernement qu'il désigne formule une proposition de refus d'agrément, il la notifie au service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il informe également le service qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. L'écoulement de ce délai est suspendu durant les mois de juillet et d'août. § 2. Le service du Gouvernement qu'il désigne complète le dossier par les observations écrites du service, par tous renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le service du Gouvernement qu'il désigne convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. § 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne rédige un rapport et transmet le dossier au Gouvernement dans les quinze jours de la date de l'audition. § 4. Le Gouvernement statue dans les deux mois de la réception du dossier. § 5. Le Gouvernement fait notifier sa décision au service. CHAPITRE IV. - Subventionnement Section 1re. - Conditions de subventionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement peut accorder des subventions aux services agréés conformément aux normes établies par ou en vertu du présent titre. § 2. L'octroi des subventions est subordonné au respect des conditions prévues dans la présente section. Art. 238.Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales ou aides seniors dont l'emploi est exclusivement subventionné dans le cadre du présent titre Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein. Art. 239.Le service doit rémunérer son personnel pour les prestations effectuées dans le respect de la législation relative au travail ainsi que des obligations résultant des conventions collectives s'il s'agit d'un service privé, en vertu du statut s'il s'agit de personnel nommé à titre définitif par les services publics, ou en vertu des obligations propres aux services publics. Art. 240.Le service doit exiger du bénéficiaire de l'aide à la vie quotidienne une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, une dérogation expresse peut être octroyée par le Gouvernement en raison de la situation sociale particulière du bénéficiaire. La contribution financière du bénéficiaire de la garde à domicile est fixée par le service. Art. 241.§ 1er. Le service ne peut dépasser, pour un même bénéficiaire, une durée de 200 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies par un même service ou par des services différents dans le cadre du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile, la somme des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à ce domicile par un même service ou par des services différents ne peut dépasser 250 heures par trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les heures d'aide octroyées aux aidants proches ne sont pas prises en compte dans la détermination de ces volumes d'heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service peut introduire une demande de dérogation visant à dépasser le nombre d'heures visé aux deux premiers alinéas. Cette demande se fait sur la base d'un rapport social transmis au service du Gouvernement qu'il désigne. Le Gouvernement accorde ou refuse la demande sur la base des éléments du dossier social et de la situation particulière et temporaire du bénéficiaire. Il motive sa décision. § 2. Le § 1er du présent article n'est pas d'application pour les patients palliatifs, tels que définis à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 3. L'application des limites de 200 et de 250 heures fixées au § 1er fera l'objet d'une évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, le service du Gouvernement qu'il désigne établit un rapport relatif aux dérogations demandées, aux réponses apportées et à leur justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de ce rapport, le Gouvernement est habilité à modifier, si nécessaire, les limites fixées au § 1er. Section 2. - Subventions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au service des subventions couvrant en tout ou en partie : 1° les dépenses de personnel;2° les frais de fonctionnement;3° le temps de formation et de réunion;4° les frais de transport. § 2. Ces subventions sont octroyées notamment sur la base des éléments suivants : 1° le nombre d'heures prestées par les aides auprès du bénéficiaire, en réunions, en formations ou en déplacements;2° le nombre de prestations effectuées par les aides;3° le nombre d'heures effectuées à domicile le samedi, le dimanche, les jours fériés et entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30;4° l'ancienneté des aides familiales;5° la densité de population de la commune du bénéficiaire;6° le nombre d'heures attribuées au service les années précédentes;7° le nombre de kilomètres parcourus par le travailleur. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subventions sur la base d'un montant forfaitaire par heure, par kilomètre ou par prestation Les subventions sont liquidées au moins semestriellement. Art. 243.Le Gouvernement attribue par service un nombre maximal annuel d'heures subventionnées d'activités d'aide à la vie quotidienne, dénommé \"contingent\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le contingent sur la base des critères suivants : le contingent attribué au service l'année précédente, le contingent utilisé par le service l'année précédente, le nombre d'habitants de la ou des communes desservies par le service, l'âge des habitants de la ou des communes desservies par le service et la hauteur de la contribution financière des bénéficiaires du service. Art. 244.Le Gouvernement détermine les modalités d'échange et de transfert de ce contingent entre services. Art. 245.Le Gouvernement prévoit un dispositif de mise en commun et de répartition des heures subventionnables attribuées mais non utilisées par certains services. Ces heures bénéficient aux services qui ont effectué des activités au-delà des limites du contingent qui leur a été attribué et, si un solde subsiste, aux services en attente d'un agrément. Art. 246.Les services organisent des cours de perfectionnement ainsi que des réunions indispensables au bon fonctionnement de leurs activités. Ils bénéficient pour cela des subventions prévues à l'article 241. Le Gouvernement fixe la proportion minimale et maximale du contingent qui doit être consacrée à ces cours et réunions, la durée minimale des cours, ainsi que le nombre minimal d'aides familiales qui doivent les suivre. Art. 247.Les services qui distribuent des repas à domicile bénéficient des subventions prévues à l'article 242 pour les activités de conditionnement et de distribution des repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le nombre maximal d'heures par jour et par aide qui peuvent être consacrées à la distribution des repas et le nombre de prestations comptabilisées dans le cadre de cette activité. Art. 248.Une participation aux frais de déplacement des aides peut être réclamée à la personne aidée. Le Gouvernement détermine la hauteur de cette participation. Art. 249.La durée du déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions. La distance parcourue peut également être prise en considération pour l'octroi d'une subvention. Le Gouvernement détermine la manière dont cette durée et cette distance sont prises en considération. Art. 250.§ 1er. Le service agréé d'aide aux familles et aux aînés qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit se conformer aux aux articles 239 et 246 du présent titre pour ces aides. § 2. Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service et répartie par emploi équivalent temps plein visé au § 1er et à l'article 230, § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de déplacement ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par les mesures d'aide à l'emploi susmentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence. Art. 251.Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service par emploi équivalent temps plein de garde à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 230, dans les frais de déplacement, ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par une mesure d'aide à l'emploi. Cette somme est également accordée à titre d'intervention pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations visées à l'article 242, § 2, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence. Art. 252.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une somme, déterminée par le Gouvernement, est octroyée, par le Ministre, au service agréé relevant du secteur privé par travailleur équivalent temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme est octroyée par aide familiale ou garde à domicile, qui répond respectivement aux conditions inscrites dans les articles 228, § 2 et 228, § 3 et pour lequel le service bénéficie d'une aide à l'emploi, en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme doit être utilisée afin de permettre aux employeurs de supporter la différence de coûts engendrée par l'harmonisation des coûts salariaux. La somme des subventions obtenues dans et en dehors du cadre du présent titre ne peut excéder le coût salarial des travailleurs concernés. § 2. La subvention fixée au § 1er n'est octroyée en faveur d'un demandeur d'emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions Section 1re. - Contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service doit se soumettre au contrôle réalisé par les services du Gouvernement qu'il désigne. Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé est tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Gouvernement Ces documents permettront notamment de vérifier et d'évaluer les tâches confiées à l'aide familiale par son service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents doivent également permettre d'évaluer le respect des priorités dans l'octroi de l'aide à la vie quotidienne, conformément à l'article 223. Cette évaluation doit se faire de manière régulière et au minimum tous les six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents doivent permettre de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service des subventions visées à l'article 242, § 1er, et son adéquation avec les éléments visés à l'article 242, § 2. Ils doivent également permettre de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service de la contribution visée à l'article 240 et de la participation visée à l'article 248. Art. 254.Tout service doit se soumettre au contrôle et à l'évaluation organisés par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne les tâches confiées aux travailleurs et à l'utilisation des subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'irrégularité dûment constatée, le Gouvernement peut suspendre le bénéfice de tout ou partie des subventions pour une période qu'il détermine, en fonction de la gravité de l'irrégularité. Art. 255.Le Gouvernement détermine les documents de contrôle et d'évaluation à remettre par les services agréés conformément à l'article 253. Il précise les délais et la procédure à respecter. Art. 256.Les contrôles administratif, financier et qualitatif du service sont exercés par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fonctionnaires sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions : 1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment : a.interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; b. se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le service est tenu de fournir annuellement : 1° les comptes ou les fonctions comptables spécifiques faisant état de l'utilisation des subventions, y compris un relevé détaillé des subventions et des interventions financières qui proviennent d'autres administrations publiques, institutions et services privés, ainsi que de la contribution exigée de chacun des bénéficiaires;2° une copie des documents de déclaration à l'Office national de Sécurité sociale mentionnant les prestations de travail des aides familiales, des aides seniors, des assistants sociaux et des infirmiers gradués sociaux et du personnel administratif;3° le rapport annuel d'activités;4° la liste des aides familiales et leur numéro d'immatriculation. Art. 257.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent titre sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels. Section 2. - Sanctions Sous-section 1re. - Retrait, suspension Art. 258.§ 1er. La procédure visée à l'article 236 est d'application en cas de suspension du subventionnement sanctionnant une irrégularité en application de l'article 254. § 2. En cas de procédure de retrait ou de suspension d'agrément, l'agrément du service est maintenu jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure. Art. 259.En cas de suspension de l'agrément, le service peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée au service du Gouvernement qu'il désigne, est accompagnée d'un mémoire justificatif, et il est procédé sans délai à une inspection du service. Le Gouvernement prend sa décision, sur la base du rapport d'inspection, dans le mois de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le Gouvernement précise la date d'entrée en vigueur de sa décision. Cette date se situe au plus tôt le premier jour du troisième mois qui suit la notification de la décision et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la notification de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Sanctions pénales Art. 260.Sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ceux qui font usage des termes\"service agréé d'aide aux familles et aux aînés \", des termes\"aide à la vie quotidienne\" ou des termes\"aide familiale\" sans être titulaires d'un agrément en vertu du présent titre. Il en est de même de ceux qui se prévalent du statut ou de la qualité d'aide familiale sans être titulaires d'un certificat attestant du respect des conditions établies par ou en vertu du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 euros ceux qui contreviennent aux autres règles établies par ou en vertu du présent titre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre IV. - Intégration des personnes handicapées TITRE 1er. - Dispositif général CHAPITRE Ier. - Principes directeurs Section 1re. - Principes généraux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent livre, est considérée comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d'une intervention de la société Cette limitation importante des capacités d'intégration doit correspondre à une catégorie de personnes handicapées telle que déterminée par la Communauté française en application de l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque prestation ou service, le Gouvernement peut déterminer l'importance et la nature de la limitation des capacités visées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations de l'AWIPH, doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime d'internat ou de semi-internat, dans un home agréé pour handicapés majeurs ou être prises en charge par un service agréé de placements familiaux, en faveur des : 1° mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;2° mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;3° mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;4° mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;5° mineurs d'âge atteints de dysmélie;6° mineurs d'âge atteints de poliomyélite;7° mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouïe;8° mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;9° mineurs d'âge atteints de spinabifida ou myopathie;10° mineurs d'âge atteints d'épilepsie;11° mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;12° mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;13° handicapés majeurs des catégories 1 à 12 et des catégories 15 et 16 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;14° mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée;15° mineurs d'âge présentant l'autisme;16° mineurs d'âge présentant une lésion cérébrale congénitale ou acquise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement veille à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de prévention, d'adaptation et d'intégration visées par les sections 2, 3 et 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre 4 sont arrêtées par le Gouvernement; elles respectent les principes suivants : - être agencées de façon à répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels clairement identifiés et aux projets qui en découlent; - mettre l'accent sur l'implication de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage, privilégier les interventions qui respectent autant que possible le dynamisme du milieu naturel et donner la préférence au maintien de la personne handicapée dans son milieu familial ou dans son entourage habituel; - être orientées vers des objectifs de qualité de vie des personnes handicapées et être conformes aux règles de la déontologie; - faire l'objet d'une évaluation qualitative à laquelle participent les personnes handicapées, leur famille et les services; - respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées; - être organisées dans le cadre d'une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque service; - prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées; - assurer une formation adaptée aux intervenants et prévoir des mécanismes garantissant leur participation à l'élaboration des orientations pédagogiques des services; - favoriser de façon prioritaire l'accès des personnes handicapées aux services généraux destinés à l'ensemble de la population et répondant à leurs besoins particuliers</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Mesures de prévention</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête des mesures de prévention, le cas échéant dans le cadre d'accords de coopération, concernant : 1° l'identification des types de déficiences et leurs causes;2° la promotion du dépistage et du diagnostic précoce;3° la collaboration à des programmes d'éducation pour la promotion de la santé, relatifs notamment à la nutrition, l'hygiène, la sédentarité et aux assuétudes;4° l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires et de la qualité de ceux-ci;5° l'amélioration de la situation sociale et culturelle des personnes à risque;6° le renforcement des mesures de protection de la santé mentale;7° la diminution des risques liés à l'environnement physique, à l'inadaptation des logements ou à l'urbanisation. Section 3. - Mesures d'adaptation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête des mesures d'adaptation visant à assurer notamment aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant : 1° une dispensation de soins et de services appropriés visant, autant que possible et prioritairement, au maintien à domicile;2° une réadaptation fonctionnelle favorisant une vie autonome dans la société;3° des aides techniques et des appareillages favorisant l'autonomie et la mobilité;4° un accompagnement d'ordre social, médical, paramédical ou psychologique;5° un apprentissage social afin de leur faire acquérir la plus large autonomie possible;6° une éducation et une orientation appropriées;7° une réadaptation ou une formation professionnelles appropriées;8° une intégration professionnelle adéquate;9° un accueil ou un hébergement adéquat. Section 4. - Mesures d'intégration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement assure la diffusion de l'information sur les droits des personnes handicapées et sur les services mis à leur disposition. Art. 268.Le Gouvernement met en oeuvre des programmes visant à : 1° promouvoir le développement de logements individuels selon des normes architecturales adaptées aux besoins des personnes handicapées;2° promouvoir le développement d'une politique de transport qui tienne compte des besoins des personnes handicapées;3° rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements et installations destinés au public, les lieux d'éducation, de formation et de travail ainsi que la voirie;4° favoriser l'adaptation des moyens d'accès à l'information aux caractéristiques fonctionnelles des personnes handicapées;5° favoriser la recherche et le développement de technologies nouvelles en vue de l'intégration sociale des personnes handicapées. Art. 269.Le Gouvernement incite les communes à développer des initiatives visant à accroître la participation des personnes handicapées et de leurs associations à la vie locale. Art. 270.Le Gouvernement arrête les mesures destinées à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Ces mesures portent notamment sur des soutiens à la création de nouveaux emplois et des incitations positives à l'emploi Une obligation d'emploi des personnes handicapées est instaurée. Sont soumis à cette obligation les administrations publiques et les organismes d'intérêt public dépendant de l'autorité de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le nombre de personnes handicapées devant être employées en tenant compte de la nature et de l'importance des services ainsi que de la capacité de rendement des personnes handicapées. CHAPITRE II. - L'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées Section 1re. - Création</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommé l'AWIPH. L'AWIPH a son siège à Charleroi Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leur localisation et le territoire qu'ils desservent. Art. 272.Sous réserve des dispositions du présent livre ou des arrêtés pris en vertu de celui-ci, l'AWIPH est soumise à l'ensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les organismes B visés à l'article 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de la Région wallonne en ce qui concerne l'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. Section 2. - Missions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'AWIPH est l'instrument du Gouvernement en vue de l'exécution de la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. A cette fin, elle est chargée d'une mission générale de coordination et d'information. Celle-ci comprend : - l'élaboration de propositions d'actions et de planification de la politique régionale; - la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées; - la promotion d'études, de recherches d'informations et la mise en place d'indicateurs sociaux; - l'organisation d'actions d'information et d'encouragement développant la prise de conscience de la collectivité; - la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent; - la promotion de la formation initiale et continuée du personnel de l'ensemble des services s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées; - la participation à la coopération interrégionale et aux relations internationales; - la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en oeuvre de l'aide précoce; - la promotion, l'information et l'orientation de la personne handicapée ainsi que l'information de sa famille; - l'élaboration, chaque fois que nécessaire, d'un projet personnalisé d'interventions qui réponde aux aspirations, aptitudes et besoins de la personne handicapée, en collaboration avec celle-ci et les partenaires existants et utiles à la conception et à la réalisation du projet; - la promotion de l'accueil, l'hébergement, le développement optimal ou l'accompagnement des personnes handicapées; - la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées; - la promotion de l'accès à l'emploi des personnes handicapées; - la promotion de la participation des personnes handicapées dans la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d'accès Le Gouvernement peut charger l'AWIPH de missions spécifiques qui répondent à son objet social. Art. 274.Pour l'accomplissement des missions, l'AWIPH peut dans les conditions fixées par le Gouvernement : - prendre en charge totalement ou partiellement les frais d'intégration sociale et professionnelle supportés par les personnes handicapées ou par des tiers; - octroyer des subventions à des associations, services ou institutions ainsi que passer des conventions avec ceux-ci, en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût d'activités déployées en faveur de personnes handicapées; - octroyer des subsides pour l'achat, la construction, la transformation d'infrastructures ou d'équipements spécifiques destinés aux personnes handicapées. Section 3. - Bénéficiaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et prises en application de ces dispositions, peuvent bénéficier des prestations de l'AWIPH les personnes handicapées qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans au moment où elles introduisent leur première demande d'intervention Les bénéficiaires doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes : - être domiciliés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'un accord de coopération; - être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugiés reconnus ou être travailleurs ou enfants de travailleurs d'un Etat membre de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ne répondent pas aux conditions de nationalité peuvent néanmoins bénéficier des prestations de l'AWIPH pour autant qu'elles justifient d'une période de résidence régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de résidence régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou les enfants à charge d'une personne qui justifie d'une durée de résidence requise. § 2. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent livre, dans les conditions fixées par lui, à des personnes handicapées autres que celles visées au paragraphe 1er. § 3. Sous réserve de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, des accords de coopération approuvés par le Parlement dérogent aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. § 4. Sous réserve de réciprocité et dans le cadre d'un accord de coopération, l'AWIPH prend en charge les frais liés au placement et à l'intégration socio-professionnelle de personnes handicapées accueillies, en vertu de la réglementation arrêtée par la Commission communautaire française, dans des institutions situées dans la région de langue française. § 5. Des accords de coopération précisent les conditions et les modalités d'accueil, d'hébergement et d'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées relevant des autres entités fédérées. Art. 276.Les prestations de l'AWIPH sont individuelles ou collectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations individuelles consistent en une aide financière versée aux personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations collectives consistent en subsides versés à des institutions ou services qui s'adressent à des personnes handicapées. Art. 277.L'intervention de l'AWIPH peut être refusée ou réduite soit si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent livre, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits à une telle prestation alors qu'elle pourrait y prétendre. Art. 278.En vue des interventions financières de l'AWIPH, dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, il est tenu compte de la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes handicapées, notamment : - de la nature de l'aide requise; - du degré de nécessité des prestations sollicitées et des indications résultant du projet d'intervention personnalisé éventuellement établi; - du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire à celui qu'une personne non handicapée encourt dans des situations identiques; - des autres interventions légales et réglementaires dont peut bénéficier la personne handicapée et éventuellement de l'importance des ressources des personnes handicapées. Art. 279.L'AWIPH établit un dossier de base au nom et avec le concours de la personne handicapée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier de base comprend les renseignements administratifs, médicaux, sociaux et pédagogiques et toute donnée pluridisciplinaire permettant de statuer sur les demandes d'intervention introduites par la personne handicapée ou son représentant légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le dossier de base peut être constitué par l'AWIPH en se fondant sur les données communiquées par des centres agréés à cette fin. Les centres agréés ainsi que les personnes qui les composent doivent être indépendants et ne pas avoir d'intérêt direct avec le service ou la structure auxquels la personne handicapée est confiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les renseignements et les données pluridisciplinaires nécessaires en vue de statuer sur la demande d'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de base sert, selon les nécessités, à l'établissement d'un projet d'interventions personnalisé en faveur de la personne handicapée. Ce projet est élaboré à la demande ou avec l'accord de l'intéressé ou de son représentant légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est approuvé par l'intéressé ou par son représentant légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de base est conservé par l'AWIPH. Les fonctionnaires ayant en charge le dossier sont astreints au secret médical et professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous service et structure visés à l'article 283 doivent tenir à jour un dossier permettant de déterminer l'évolution médicale, sociale et pédagogique de la personne handicapée et d'évaluer les besoins et les moyens mis en oeuvre pour les rencontrer. Art. 280.L'AWIPH fonde sa décision relative à la prise en charge sur le dossier de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception par l'AWIPH des documents et renseignements nécessaires, l'AWIPH statue sur la demande d'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision est motivée et notifiée au demandeur ou à son représentant légal par pli recommandé à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, elle mentionne la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles l'AWIPH accorde son intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est notifiée, dans les quinze jours suivant la décision, à la personne handicapée ou à son représentant légal et, le cas échéant, au service qui assure l'intégration de la personne handicapée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement détermine, sur proposition du comité de gestion de l'AWIPH, les situations qui justifient une décision provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'AWIPH peut revoir, sans effet rétroactif, une décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article, si une modification, notamment sur le plan médical, intervient dans l'état de la personne handicapée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement règle la procédure de révision. Art. 281.Il est instauré une commission d'appel chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espèces prises par l'AWIPH en application du présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'appel comprend un président, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants. Elle est composée de manière pluridisciplinaire et est présidée par un magistrat. Elle peut, en vue de statuer, recourir à l'avis d'experts qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la composition, les règles de fonctionnement, la procédure, le délai d'appel, le mode de nomination des membres de la commission et fixe la durée de leur mandat ainsi que les indemnités allouées au président, aux membres et aux experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission d'appel. Section 4. - Agrément, subventionnement et conventions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span><span class=\"lf-art-t\">L'AWIPH veille en priorité à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide appropriée des services s'adressant à l'ensemble de la population</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'AWIPH, soit agrée, soit agrée et subventionne toute activité ou tout service, créés par des pouvoirs publics ou par l'initiative privée, permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut recourir à la collaboration de services et d'institutions qui disposent des qualifications et moyens nécessaires pour réaliser certaines missions spécifiques ou novatrices. A cet effet, l'AWIPH conclut des conventions avec un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou un organisme privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'initiative publique ou privée permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions, l'AWIPH organise toute activité ou tout service. Art. 283.Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation, d'approbation et de subventionnement des services et structures visés à l'alinéa 2 du présent article; il arrête des normes générales auxquelles doit satisfaire toute convention conclue avec eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'AWIPH peut agréer ou subventionner les services et structures suivants dans la mesure où ils s'adressent particulièrement aux personnes handicapées : 1° les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;2° les services ou centres de rééducation fonctionnelle;3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle;4° les centres de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée;5° les entreprises de travail adapté;6° les services d'accueil de jour;7° les services résidentiels;8° les services d'aide aux activités de la vie journalière;9° les services de placement familial;10° les services d'accompagnement;11° les services de court séjour inclus ou non dans les structures existantes. Le Gouvernement peut compléter la liste des services et structures énoncée à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement approuve les programmes d'investissements et d'ouverture de nouveaux services ou établissements susceptibles d'être agréés ou subventionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les investissements visés à l'alinéa 4 subventionnés par l'AWIPH, le Gouvernement, dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les services visés à l'alinéa 2, 6° et 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine, après avis du comité de gestion de l'AWIPH, les normes d'infrastructures et les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les services et institutions visés au second alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, l'AWIPH peut accorder des subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques visant à assurer l'intégration des personnes handicapées. Les décisions sont prises par le comité de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout service, centre ou institution doit répondre aux normes d'infrastructures et aux normes de fonctionnement arrêtées par le Gouvernement sur proposition du comité de gestion de l'AWIPH. Ces normes sont fixées de façon distincte pour chaque type de service et d'institution et portent notamment sur : 1° l'infrastructure matérielle;2° l'organisation et le fonctionnement;3° le nombre et le niveau de qualification du personnel;4° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par le service ou le centre;5° la politique d'admission, d'accueil, le suivi des plaintes, y compris les relations financières avec les personnes handicapées, la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout agrément est subordonné à l'engagement du service, du centre ou de l'institution de fournir à l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et de se soumettre à son inspection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'AWIPH, tout service, centre ou institution agréé doit participer à l'évaluation générale du fonctionnement des services destinés aux personnes handicapées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales ou physiques qui, à titre onéreux, prennent en charge habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, des personnes handicapées qui n'appartiennent pas à leur famille jusqu'au quatrième degré, et qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'AWIPH. L'autorisation fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'autorisation préalable ainsi que les conditions minimales de sécurité, d'hygiène et de personnel et les modalités de contrôle des personnes ou services qui hébergent de façon principale et à titre onéreux des personnes handicapées. Art. 289.Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agrément est refusé, suspendu ou retiré, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès du Gouvernement qui fixera la procédure à suivre à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément ne peut être accordé si, de l'avis de l'AWIPH, le service ne répond pas aux critères de programmation fixés par le Gouvernement. Section 5. - Organes d'administration et personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'AWIPH est gérée par un comité de gestion qui est composé : 1° d'un président;2° d'un vice-président;3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés sur proposition du Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur présentation des associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées ou leur famille;5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne parmi ses membres représentés par les organisations représentatives des travailleurs;6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes handicapées, sur présentation des associations représentatives du secteur. Art. 291.Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres du comité de gestion Le président et le vice-président doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belges;2° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement;3° ne pas présider ou faire partie du personnel d'associations ou services agrées ou subventionnés par l'AWIPH ou ceux visés à l'article 288;4° faire la preuve d'une expérience utile de cinq ans. Le président, le vice-président et les membres du comité de gestion sont nommés par le Gouvernement pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Art. 292.Le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de tout membre du comité de gestion qui a cessé d'exercer cette fonction avant la fin de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. Art. 293.Parmi les membres du comité de gestion et sur proposition de celui-ci, le Gouvernement nomme quatre membres qui, avec le président et le vice-président, forment le bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau prépare les réunions du comité de gestion et surveille la gestion journalière de l'AWIPH. Art. 294.Le comité de gestion se réunit à l'initiative du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il se réunit également à la demande d'un quart de ses membres ou à la demande du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit aux membres du comité de gestion d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement soumet à l'avis du comité de gestion tout avant-projet de décret, tout projet d'arrêté organique ou réglementaire ou toute règle de fonctionnement qui concerne l'AWIPH. Le comité de gestion est tenu d'émettre son avis dans les deux mois suivant la demande, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été accomplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de gestion soumet au Gouvernement tout avant-projet de décret ou d'arrêté, ainsi que toute proposition qu'il estime utiles. Art. 295.Le comité de gestion est assisté par trois conseils chargés de l'éclairer dans sa mission : 1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration;2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement;3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi. Le Gouvernement définit les missions respectives de chaque conseil et leur fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque conseil est composé d'un maximum de douze membres nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations, services ou institutions intéressés à l'application des décrets et arrêtés dont l'AWIPH assure l'exécution ou choisis en raison de leur compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion désigné par le Gouvernement. Art. 296.Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités que l'AWIPH peut accorder aux présidents, aux membres du comité de gestion et aux membres des conseils visés à l'article 295. Art. 297.L'AWIPH instaure des commissions subrégionales de coordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle en fixe le nombre, la composition et le ressort. Art. 298.Les commissions subrégionales de coordination ont pour mission de : 1° rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées;2° procéder, au niveau de leur ressort, à l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services;3° promouvoir la concertation et la coordination des services sociaux et de santé s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort;4° proposer les moyens à mettre en oeuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en dressant un plan subrégional de coordination et d'intervention des services en faveur des personnes handicapées. Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au comité de gestion et aux conseils de l'AWIPH. Art. 299.L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. Art. 300.L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion; il donne à ce dernier toutes les informations utiles au fonctionnement de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il assiste avec voix consultative aux réunions du comité de gestion et des conseils et en assure le secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur. Le comité de gestion peut également, dans les conditions qu'il détermine, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur général représente l'AWIPH dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du comité de gestion et des conseils.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint ou, à défaut de ce dernier, par un membre du personnel de l'AWIPH désigné par le comité de gestion. Art. 301.Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'AWIPH, sur proposition du comité de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion. Art. 302.Le comité de gestion ne peut délibérer et statuer que si la majorité des membres est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage, la voix du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après convocation régulière, le comité ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance fixée par la seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations du comité de gestion et du bureau sont consignées dans des procès-verbaux conservés au siège de l'AWIPH. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et l'administrateur général ou par leur remplaçant. Section 6. - Contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span><span class=\"lf-art-t\">L'AWIPH est placée sous le contrôle du Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice des diverses missions de l'AWIPH doit se faire conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le comité de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrat est pluriannuel et est annexé au budget de l'AWIPH. Le Gouvernement en détermine la procédure d'élaboration et les modalités de mise en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat dont le contenu est négocié entre le Gouvernement et le comité de gestion porte notamment sur : - les objectifs généraux assignés à l'AWIPH pour les trois années à venir; - les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat est conclu entre le Gouvernement et le comité de gestion au plus tard lors de l'approbation du budget, par le Gouvernement, de la première année qu'il couvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de gestion est communiqué au Parlement. Art. 304.Le Gouvernement nomme un commissaire et un délégué du Ministre du Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils assistent avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils disposent des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont entendus par le comité de gestion, le bureau et les administrateurs généraux à leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quatre jours ouvrables, ils exercent un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets, au contrat de gestion ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'ils aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. Ce délai peut être prorogé de dix jours par décision du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prorogation ou d'annulation est notifiée au comité de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le commissaire et le délégué visés au présent article remplissent leur fonction. Il fixe leur indemnité qui est à charge de l'AWIPH. Art. 305.Lorsque le comité de gestion a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévus dans les lois, décrets, arrêtés ou dans le contrat de gestion, le Gouvernement peut le mettre en demeure dans un délai précis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, à l'expiration du délai, le comité de gestion n'a pas pris les mesures, le Gouvernement peut se substituer à lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Gouvernement est transmise au Parlement. Art. 306.Le Gouvernement désigne un ou plusieurs réviseurs auprès de l'AWIPH; ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs adressent au Gouvernement et au comité de gestion un rapport sur la situation active et passive ainsi que les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils signalent au Gouvernement et au comité de gestion, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'AWIPH et ses liquidités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses découlant du contrôle de leurs activités sont à charge de l'AWIPH. Les commissaires du Gouvernement, les membres du comité financier prévu à l'article 314 et les réviseurs ont un droit illimité de contrôle sur les opérations de l'AWIPH. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Art. 307.L'AWIPH publie un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est notamment transmis au Gouvernement, au Parlement et à la Commission wallonne des personnes handicapées visée à l'article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle présente au Gouvernement des situations périodiques. Elle fournit au Gouvernement toutes les autres informations que celui-ci demande pour ses besoins et pour l'information du Parlement. Section 7. - Gestion financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité de gestion établit le budget de l'AWIPH de l'année suivante pour le 15 septembre au plus tard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement veille à ce que l'AWIPH ajuste ses recettes et ses dépenses en conformité avec la politique menée par la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Gouvernement est saisi du budget de l'AWIPH pour approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de gestion sera invité, en vue de cet examen, à proposer les perspectives d'activité de l'AWIPH et les incidences budgétaires y afférentes.</p></div>", "next": 239482}