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Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

En bref

Cet arrêté royal établit un règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport d'électricité, remplaçant un arrêté précédent de 2002. Il vise à mettre à jour les règles belges et à intégrer les réglementations européennes pour harmoniser le marché de l'électricité.

Ce qu'il réglemente

  • La gestion du réseau de transport de l'électricité.
  • L'accès au réseau de transport de l'électricité.
  • Les conditions de raccordement des installations au réseau.
  • L'exploitation du système électrique et les règles du marché de l'électricité.

Qui il concerne

  • Le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité (Elia).
  • Les producteurs d'électricité et les utilisateurs du réseau.

Points clés

  • Il remplace l'arrêté royal du 19 décembre 2002.
  • Il intègre les codes de réseau européens (Règlements RfG, DCC, HVDC, SO GL, E&R, CACM, EB GL, FCA).
  • Il distingue les spécifications techniques applicables aux installations existantes et aux nouvelles installations.
  • Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %, porter à 27 % la part des énergies renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique de 27 % d'ici 2030.
Texte de loi
Texte de loi

22 AVRIL

  1. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci Rapport au Roi Sire, L'article 11, § 1er, alinéa 1, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (M.B., 11/05/1999; ci-après « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer »)) permet à Sa Majesté, par arrêté sur avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après, « la commission ») et en concertation avec le gestionnaire du réseau, d'établir un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci. Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de remplacer l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (M.B., 28/12/2002). I. Contexte légal européen du présent projet d'arrêté royal Le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après, le Règlement « 714/2009 ») prévoit l'élaboration de codes de réseau ainsi que d'orientations (ou lignes directrices) qui, une fois adoptés par la Commission européenne via le processus de comitologie, prennent la forme de règlements européens. Ces codes de réseau ont notamment vocation à établir un ensemble de règles harmonisées pour les échanges transfrontaliers, afin d'améliorer la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement. Chaque code de réseau fait partie intégrante de la dynamique d'achèvement du marché intérieur de l'énergie et d'atteinte des objectifs énergétiques 20-20-20 de l'Union européenne, ainsi que les objectifs du cadre pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 : ?réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % (par rapport aux niveaux de 1990); ? porter à 27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'UE; ? améliorer l'efficacité énergétique de 27 %. Pour répondre à ces objectifs, des textes répartis en trois familles (les codes de réseau relatifs aux conditions de raccordement, les lignes directrices relatives à l'exploitation du système électrique et les lignes directrices relatives au marché) ont été élaborés selon un même processus impliquant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour l'électricité (en anglais, European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E), avant leur adoption dans le cadre d'un processus de comitologie impliquant la Commission européenne (CE) et les Etats membres : ? le raccordement : les règles précisant les exigences de raccordement au réseau de transport sont couvertes par les trois codes suivants : o Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (ci-après, le « Règlement RfG »); o Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (ci-après, le Règlement « DCC »); o Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu (ci-après, le Règlement « HVDC »); ? l'exploitation : pour garder un réseau électrique fiable, durable et stable, chaque GRT élabore des plans et des programmes afin d'être prêt à exploiter un système en temps réel. Cela implique d'analyser s'il y aura assez d'électricité produite pour répondre à la demande et si le réseau pourra gérer les flux correspondants de manière sûre. Compte tenu de l'interconnexion croissante entre les gestionnaires de réseau de transport, les codes d'exploitation offrent un ensemble de règles et de réglementations régissant la manière dont ces systèmes sont exploités. Ces codes sont les suivants : o Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-après, le Règlement « SO GL »); o Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (ci-après, le Règlement « E&R »); ? le marché : la conception d'un marché pan-européen de l'électricité entraînera la négociation de l'électricité et de la capacité (capacité disponible des réseaux de transport pour transporter l'électricité) dans toute l'Europe. La promotion d'une concurrence accrue, la diversification des producteurs et l'optimisation de l'infrastructure existante seront toutes facilitées par les codes de marché suivants : o Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après, le Règlement « CACM »); o Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (ci-après, le Règlement « EB GL »); o Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (ci-après, le Règlement « FCA »). II. Description du processus d'élaboration du présent projet d'arrêté royal La concertation prévue à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer avec le gestionnaire du réseau s'est déroulée comme décrit ci-après. Il a été décidé en 2015 avec le gestionnaire du réseau de transport Elia que la nécessaire consultation des acteurs du marché quant à l'implémentation des codes de réseau européens devait s'effectuer par le biais d'un « User's Group » d'Elia. Dans ce cadre, les acteurs concernés ont eu, au cours de plusieurs réunions et ateliers, la possibilité de faire connaître leur point de vue et de réagir officiellement aux propositions antérieures concernant l'adaptation du Règlement technique fédéral et les exigences générales en matière de raccordement. Après deux ans de discussions intensives avec les acteurs de marché, Elia a développé une proposition définitive de révision du Règlement technique fédéral. Celle-ci a été soumise à une enquête publique entre le 15 mars et le 16 avril
  2. Elia a collecté et examiné l'ensemble de ces avis avant d'adapter sa proposition en conséquence. Le 17 mai 2018, Elia, conformément aux exigences des codes de réseau européens et des lignes directrices, ainsi que du planning proposé par le SFP Economie - DG Energie, a introduit formellement la proposition finale d'adaptation du Règlement technique fédéral auprès des instances compétentes, ainsi que les documents suivants également soumis à enquête publique :
  3. Proposition d'exigences générales applicables au raccordement des producteurs d'électricité sur le réseau (RfG);
  4. Proposition d'exigences générales applicables au raccordement des utilisateurs (DCC);
  5. Proposition d'exigences générales applicables au raccordement au réseau des systèmes à haute tension en courant continu et aux parcs de générateurs raccordés en courant continu (HVDC);
  6. Proposition d'exigences générales applicables au raccordement des dispositifs de stockage;
  7. Proposition pour les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, conformément à la définition figurant à l'article 5

(3)du règlement (UE) 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (RfG). Enfin, Elia a également publié le 17 mai 2018 sur son site internet un rapport sur la consultation publique formelle concernant les propositions de règlement technique fédéral modifié et les exigences générales RfG, DCC, HVDC et stockage. Ce rapport a été communiqué aux autorités compétentes. La Direction Générale de l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie a ensuite examiné la proposition finale ainsi que le rapport de la consultation publique communiqués par Elia et y a apporter des modifications en tenant compte du résultat de la concertation avec les autorités régionales, de la nature juridique des codes de réseau européens, des principes de techniques législatives, de l'avis de la commission, de l'avis de l'Inspecteur des Finances ainsi que de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Les modifications ainsi opérées ont donc eu pour objet d'assurer la légalité du texte tout en préservant autant que possible le résultat de la consultation des acteurs, tel qu'il résulte des discussions en User Group et de la consultation publique officielle. III. Exposé synthétique de l'objet du présent projet d'arrêté et des modifications opérées au regard de l'actuel Règlement technique. L'actuel règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci a été très peu revu depuis son adoption par l'arrêté royal du 19 décembre 2002 (en 2015, 2017 et 2018 sur de points spécifiques). Le présent projet d'arrêté a pour objet son remplacement en vue : o de mettre à jour et de compléter les règles belges existantes sur des aspects autres que ceux découlant des Règlements européens précités. De manière générale, le contenu et la structure de l'actuel règlement technique ont été maintenus dans la mesure du possible. En effet, les changements visent à faire évoluer le texte et non pas à le révolutionner. o de supprimer les dispositions qui entreraient en contradiction avec celles des Règlements européens précités; o de mettre en oeuvre les dispositions des Règlements européens par lesquelles une marge d'appréciation est laissée à l'Etat membre; S'agissant des spécifications techniques de raccordement relatives aux utilisateurs du réseau, les codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC s'appliquent uniquement aux nouvelles installations, sauf décisions de l'autorité de régulation nationale qui peut étendre (à des installations existantes par exemple) ou restreindre le champ d'application de ces exigences (en acceptant des dérogations pour certaines installations normalement soumises à ces spécifications techniques) ou sauf mise en oeuvre de la procédure de modernisation substantielle. Il a donc été décidé d'opérer, dans la Partie III du Règlement Technique Fédéral relatif au raccordement, une distinction claire entre les spécifications techniques applicables aux installations existantes et celles applicables aux installations nouvelles. Certaines règles sont applicables à l'ensemble des installations; dans ce cas, ceci est précisé clairement dans le titre de la section. Enfin, à titre exceptionnel, le présent projet reproduit avec exactitude certaines dispositions des Règlements européens précités afin de maintenir la lisibilité du Règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci. Lorsque tel est le cas, une référence à la disposition concernée du règlement est faite (« conformément à [ou: sans préjudice de] l'article ... du règlement ... ») afin que la nature de cette disposition demeure identifiable, conformément aux conditions posées par la Section de législation du Conseil d'Etat eu égard à la nature juridique de ces Règlements européens. Ces derniers sont en effet des actes d'exécution dont la validité dépend du Règlement 714/2009. Tout comme ce dernier, ils ont, conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments. Ils sont également directement applicables dans tous les Etats membres à compter de la date de leur entrée en vigueur. Sauf lorsque le Règlement laisse une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne sa mise en oeuvre, une telle applicabilité directe signifie qu'il n'est pas nécessaire que les Etats membres interviennent en vue d'intégrer les dispositions du Règlement dans leur ordre juridique interne. Les dispositions d'un Règlement ne doivent notamment pas être transposées dans le droit interne des Etats membres. La Cour de Justice de l'Union Européenne a par ailleurs laissé entendre qu'il serait interdit aux Etats membres de reprendre des dispositions d'un règlement européen dans une règlementation nationale : « que, dès lors, les Etats membres ne sauraient adopter, ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d'adopter un acte par lequel la nature communautaire d'une règle juridique et les effets qui en découlent seraient dissimulés aux justiciables » (C.J.U.E., 2 février 1977,50/76, Amsterdam Bulb, p. 7.). Faisant écho à cette jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Section de législation du Conseil d'Etat a précisé à plusieurs reprises qu'un tel procédé est « non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il risque également de semer la confusion quant à la nature juridique de la règle incorporée dans le régime de droit interne et, notamment, en ce qui concerne la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à connaître de tout litige relatif aux règles définies par le règlement. Ce procédé risque aussi de créer une équivoque en ce qui concerne le moment de l'entrée en vigueur des normes concernées. » (voyez notamment : C.E., 25 octobre 2011, Avis n° 50.381/3; C.E., 13 janvier 2014, Avis n° 54.817/6). La Section de législation du Conseil d'Etat a toutefois admis une exception à cette vision stricte, à savoir que la reproduction des dispositions d'un Règlement européen peut être admise si elle répond aux conditions cumulatives suivantes (voyez : C.E., 25 octobre 2011, Avis n° 50.381/3; C.E., 13 janvier 2014, Avis n° 54.817/6) : o la lisibilité d'éventuelles mesures d'exécution de droit interne le requière; o la reproduction doit être exacte; o il est fait référence à la disposition concernée du règlement afin que la nature de cette disposition demeure identifiable. IV. Avis 65.632/3 du 9 avril 2019 du Conseil d'Etat, section de législation Le présent arrêté prend dument en compte l'avis du Conseil d'Etat rendu sur le présent arrêté. Les vérifications ou clarifications souhaitées ont été apportées. En ce qui concerne les remarques formulées de cet avis à l'égard de l'article 22 du projet soumis, les modifications suivantes ont été apportées : 1° suppression de l'alinéa 1;cet alinéa du projet prévoyait initialement la possibilité pour la Direction générale de l'Energie de remettre un avis au gestionnaire du réseau de transport sur les documents qui ont fait l'objet d'une consultation publique en exécution des codes de réseaux et lignes directrices européens, ainsi que sur les résultats de cette consultation publique, préalablement à l'envoi par le gestionnaire du réseau de transport de ces mêmes documents à la commission. Après concertation avec la commission, cette possibilité a été supprimée car il s'est avéré qu'il s'agissait d'une étape supplémentaire non nécessaire car 1° les autorités compétentes de chaque Etat membre sont consultées dans le cadre de l'enquête publique, 2° que certains règlements européens (lignes directrices SOGL et EBGL) prévoient expressément la possibilité pour un Etat membre de donner un avis à l'autorité de régulation sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises à son approbation par le gestionnaire du réseau de transport, et 3° que cette dernière possibilité de rendre un avis a été étendue pour viser l'ensemble des modalités et conditions ou les méthodologies soumises à l'approbation de l'autorité de régulation par le gestionnaire du réseau de transport par les alinéas 2 à 4 de ce même article 22 tel que soumis pour avis. Compte tenu de cette suppression, le maintien de cet alinéa 1 n'avait plus d'objet et était redondant avec les dispositions directement applicables des règlements européens. Il était en outre source de confusion puisqu'il réduisait « les parties intéressées » à des « parties enregistrées sur son site web », qui sont contactées par lettre d'information ou par courrier électronique. Cet alinéa 1er a donc été supprimé dans sa totalité; 2° l'alinéa 2 de l'article 22 tel que soumis au Conseil d'Etat pour avis a été modifié et divisé en deux alinéas qui sont désormais les alinéas 1 et 2 du cet article.Le nouveau premier alinéa, combiné aux alinéas 3 et 4, complète les articles 6.2. et 6.3. de ligne directrice européenne SOGL, ou aux articles 5.2 à 5.4 de ligne directrice européenne EBGL en prévoyant les conditions dans lesquelles un avis peut être donné à la Commission dans le cadre de l'approbation par celle-ci de modalités et conditions ou de méthodologies soumises par le gestionnaire du réseau de transport. La relation entre cette disposition et les règlements européens est clarifiée au moyen de références appropriées, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Par cette disposition, la commission doit demander à la Direction générale de l'Energie de donner un avis non contraignant sur les modalités et conditions ou méthodologies soumises à son approbation par le gestionnaire du réseau de transport dans les quinze jours civils suivant leur réception. Dans sa demande d'avis à la Direction générale de l'Energie, la commission précise le délai dans lequel l'avis peut lui être remis, qui ne peut être inférieur à quinze jours calendrier. Lorsque la Direction générale de l'Energie n'a pas notifié son intention de remettre un avis dans les cinq jours ouvrables à compter de la notification par la commission, elle est réputée avoir décidé de ne pas de remettre un avis. Le deuxième alinéa, combiné aux alinéas 3 et 4, vise quant à lui à prévoir dans le chef de la Direction générale de l'Energie une même compétence d'avis lorsque la commission doit approuver les modalités et conditions ou les méthodologies requises par l'article 4 de la ligne directrice européenne FCA ou par l'article 9 de la ligne directrice européenne CACM, par analogie avec les articles 6.2. et 6.3. de ligne directrice européenne SOGL, et les articles 5.2 à 5.4 de ligne directrice européenne EBGL. La relation entre cette disposition et les règlements européens est clarifiée au moyen de références appropriées, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. A cet égard, un Etat membre est libre de prendre toutes les mesures qu'il juge opportunes pour mettre en oeuvre un règlement européen, pour autant que celles-ci : - ne nuisent pas à l'application uniforme du règlement européen au sein de l'Union; - ne nuisent pas au caractère directement applicable du règlement; - ne créent pas de doute quant à l'origine de la disposition (droit européen ou droit national); - n'y soient pas contraires. Ces nouveaux alinéas 1 et 2 de l'article 22 du présent arrêté ne rencontrent aucune des interdictions mentionnées ci-dessus. Ces alinéas viennent en revanche compléter utilement les dispositions précitées des lignes directrices SOGL, EBGL, FCA et CACM. Enfin, l'obligation faite à la commission de demander l'avis de la Direction générale de l'Energie ne peut être assimilée à une instruction directe, au sens de l'article 35, paragraphe 4, point
  1. b)ii), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, vu la caractère facultatif et non contraignant de cet avis, de sorte qu'aucune atteinte n'est portée à son indépendance. En ce qui concerne le point de l'avis du Conseil d'Etat traitant des « références aux normes techniques », il y a lieu de rappeler que l'article 190 de la constitution coordonnée du 17 février 1994 dispose que : « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. ». A cet effet, l'article 56, § 1er, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative établit le principe selon lequel les arrêtés royaux et ministériels sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge. Le paragraphe 3 du même article dispose que « les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 2 [traduction en langue allemande] ». Une norme constitue, selon l'article VIII.1er du code de droit économique, « l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. » et leur respect s'effectue, selon l'alinéa 2 de la même disposition, sur une base volontaire, à moins que leur respect ne soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle. Le commentaire de l'article VIII.1er, alinéa 2 explique ce qui suit : « Le deuxième alinéa de l'article VIII.1er est une disposition nouvelle qui vise à rappeler que l'observation d'une norme est volontaire mais que cela ne porte pas préjudice à la possibilité de rendre son respect obligatoire dans les lois, les arrêtés, les règlements, actes administratifs, cahiers des charges ou conventions de droit commun. Par nature d'application volontaire, le respect des normes n'est pas juridiquement obligatoire. Il est néanmoins possible que des règles obligatoires, telles qu'une loi ou un arrêté royal, se réfèrent à des normes et les rendent obligatoires. Dans ce cas, ces normes reçoivent un caractère obligatoire, qu'elles tirent donc de la réglementation. Une approche identique vaut pour les contrats qui se réfèrent à des normes, conformément à l'article 1134 du Code civil. » (Projet de loi introduisant le Code de droit économique, commentaire des articles, commentaires par article du Livre VIII, Doc. Parl., Ch., 2012-2013, n° 53-2543/001, p. 28). En conséquence, une norme telle visée par le code de droit économique ne constitue pas en elle-même un acte réglementaire devant faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. La force obligatoire de la norme ne proviendra pas d'elle-même mais de sa réception éventuelle dans un autre acte et de la force juridique qui y est afférente (J. Dumortier, L. Godts, « Les aspects juridiques de la normalisation en Belgique », dans Legal Aspects of Standardisation of the E.C. and E.F.T.A., vol. 2, Country Reports, edited by Jose Falke, Harm Schepel, Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, ISBN 92-828-8908-4.). S'agissant des normes publiées par le Bureau de Normalisation, l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, prévoyait en son article 2 que « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau, dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes. ». Dans son avis n° 37.516/1/V donné le 20 juillet 2004, la section de législation du Conseil d'Etat a considéré que cette disposition manquait de base légale et a précisé ce qui suit : « Artikel 2 van het ontwerp beoogt de Staat en de andere publiekrechtelijke personen te machtigen om de naleving van de door het Bureau voor Normalisatie gepubliceerde normen verplicht te stellen. Een dergelijke machtiging dient door de wetgever te worden bepaald. » Afin de remédier à cette critique, une disposition similaire a été insérée à l'article VIII.2 du code de droit économique. Celle-ci est rédigée comme suit : « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes. ». Le commentaire de cet article précise que celui-ci est « inspiré de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes mais dont la base légale est contestée par le Conseil d'Etat. L'insertion dans la loi permet de lever cette ambiguïté. » (Projet de loi introduisant le Code de droit économique, commentaire des articles, commentaires par article du Livre VIII, Doc. Parl., Ch., 2012-2013, n° 53-2543/001, p. 28). Dans son avis n° 51.886/1 du 20 septembre 2012 rendu sur le livre VIII du Code de droit économique relatif notamment à la normalisation, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas émis de remarques quant à ces articles VIII.1er et VIII.2 et leur commentaire. Dès lors, le présent arrêté est conforme au Code de droit économique en ce qu'il rend obligatoire le respect de normes publiées par le Bureau de Normalisation par un renvoi à celles-ci. A supposer même que les normes deviennent des actes réglementaires par ce renvoi, l'article 190 de la Constitution dispose uniquement que les actes de cette nature ne peuvent avoir force obligatoire qu'après leur publication dans la forme « déterminée par la loi ». En l'occurrence, la loi s'écarte de la publication habituelle au moniteur belge. Cette publication par le Bureau de Normalisation remplit les conditions essentielles d'accessibilité et de visibilité d'une publication officielle énoncée par le Conseil d'Etat dans son avis puisque : - elles sont disponibles en version française et néerlandaise; et - les frais exigés ne peuvent pas être considérés comme entravant de manière disproportionnée l'accès à ces normes considérant, d'une part, les prix affichés et, d'autre part, la qualité de professionnel du secteur des personnes devant respecter ces normes, à savoir : le gestionnaire du réseau de transport lui-même, tout gestionnaire d'un réseau public de distribution ou d'un CDS raccordé à ce réseau, tout autre utilisateur du réseau qui, vu le niveau de tension, est soit un producteur d'électricité, l'exploitant d'un parc non-synchrone de stockage, ou un industriel, leurs employés et sous-traitants. En ce qui concerne le point de l'avis du Conseil d'Etat traitant des articles 375 et 376 (maintenant 373 et 374) du présent projet d'arrêté, un délai explicite pour la conclusion des contrats visés par cette disposition a été introduit. La sanction suggérée par le Conseil d'Etat est cependant contraire à l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 65.632/3 du 9 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, et remplaçant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui ci' Le 8 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui ci, et remplaçant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 avril 2019. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Peter SOURBRON, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2019. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un nouveau règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui ci, mieux aligné sur le nouveau cadre législatif européen, et qui se substitue à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci'. L'arrêté en projet trouve essentiellement son fondement juridique dans l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité'. Cette disposition habilite le Roi à établir un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci. Le fondement juridique des dispositions en projet du titre II (« Données de planification du réseau de transport ») est procuré spécifiquement par l'article 13, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, qui habilite le Roi à établir les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport. L'article 368 de l'arrêté en projet trouve spécifiquement son fondement juridique dans l'article 30, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, en vertu duquel le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la loi précitée qu'il désigne. Le projet doit être lu en combinaison avec un certain nombre de règlements européens visés dans le préambule. Si les dispositions concernées des règlements ne peuvent pas être reproduites dans le projet en raison de l'interdiction dite de transcription, elles requièrent tout de même parfois que les Etats membres adoptent des règles complémentaires qui pourvoient à leur exécution, ce qui nécessite souvent de faire des choix dans les limites qui sont laissées aux Etats membres en la matière. Par conséquent, il est particulièrement complexe d'examiner si le présent projet se concilie correctement avec le cadre juridique européen, c'est-à-dire si la combinaison des normes nationales envisagées et des règlements constitue un ensemble normatif cohérent, sans doublons, hiatus ni contradictions. Il a dès lors été demandé au délégué de fournir un tableau de concordance contenant, d'une part, les dispositions du projet et, d'autre part, les dispositions de droit européen qu'elles mettent en oeuvre. Le délégué n'a cependant pas pu répondre à cette demande et a uniquement fourni un tableau de concordance relatif au règlement technique en projet et au règlement technique existant. A cet égard, il a donné les explications suivantes : « Om een voorlopig antwoord te bieden op uw vraag betreffende een concordantietabel, geef ik eerst even de structuur van het `Ontwerp van koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe en tot vervanging van het Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe' mee. Dit ontwerp KB neemt heel wat bestaande stukken over van het KB dat het zal vervangen, hoofdzakelijk met een actualisatie in overleg met de netbeheerder. Hier werken we hard aan een concordantietabel tussen het oud KB en het nieuw. De netbeheerder had bij haar voorstel deze tabel meegeleverd, maar door wat verschuivingen heeft deze nood aan een extra controle. Betreffende de nieuwe stukken gelieerd aan de Europese netwerkcodes zijn enkel de artikels in dit KB verwerkt waar de Europese verordeningen vrijheidsgraden geven aan de transmissienetbeheerder. Andere artikels zijn direct toepasbaar en worden, volgens het overschrijfverbod, niet meegenomen in dit KB. Dit betekent dat telkens er invulling wordt gegeven aan een bepaling uit de Europese netwerkcode deze altijd in de tekst opgenomen is. Bij wijze van voorbeeld kan er verwezen worden naar artikel 35 § 2 waar bij de bepaling van de significantie van de elektriciteitsproductie-eenheden volgende verwijzing voorkomt: `Overeenkomstig de artikelen 5.2 en 5.3 van de Europese netwerkcode RfG, worden de elektriciteitsproductie-eenheden bedoeld in het eerste lid geklasseerd in de types A, B, C en D, op basis van de volgende drempelcriteria:...' Een ander voorbeeld is de reeks artikels 70 t.e.m. 129, waarbij er in elk artikel aangegeven wordt aan welk artikel in de Europese netwerkcodes er invulling wordt gegeven. (...) De bepalingen in het ontwerp Koninklijk Besluit die voldoen aan de ten uitvoering van een richtsnoer of een netwerkcode, wanneer deze een uitvoeringsmaatregel vereisen, bevatten een uitdrukkelijke verwijzing naar de desbetreffende bepaling van die verordeningen. De bepalingen die niet bedoeld zijn om te voorzien in de uitvoering van deze voorschriften bevatten dergelijke verwijzingen niet. Dit zijn nationale bepalingen, verenigbaar met de Europese wetgeving inclusief de Europese regelgeving in kwestie, of Verordening (EG) 714/2009 en de verschillende toepasselijke richtlijnen, waaronder bijvoorbeeld Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG ». Les bases du projet esquissées par le délégué se concilient avec la méthode évoquée ci-dessus pour la mise en oeuvre de règlements européens. Dans le délai limité qui lui est imparti pour examiner un projet à ce point volumineux et technique, le Conseil d'Etat ne peut toutefois effectuer qu'un examen par sondage de la compatibilité avec le droit européen. Il est essentiel à cet égard de disposer d'un tableau de concordance contenant les dispositions du projet et les dispositions européennes pertinentes à mettre en oeuvre. En réalité, on n'aperçoit pas clairement comment mener à bien une opération d'une telle ampleur, avec autant de dispositions de règlements imbriquées, sans ce tableau de concordance. Le Conseil d'Etat demande dès lors instamment de toujours élaborer à l'avenir un tableau de concordance accompagnant le projet visant la mise en oeuvre du droit européen, sauf dans les cas les plus communs. En outre, le Conseil d'Etat ne dispose pas de l'expertise technique pour vérifier si les dispositions en projet respectent les principes généraux inscrits à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/631, à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1388 et à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1447 -. Il revient donc aux auteurs du projet de s'assurer que la réglementation en projet se concilie parfaitement avec les exigences des règlements européens. Compte tenu de la réserve sérieuse émise à propos de l'examen de la conformité avec le droit européen, le Conseil d'Etat se doit en tout cas de formuler les observations suivantes. L'article 22 du projet contient un certain nombre de dispositions relatives aux consultations publiques par le gestionnaire du réseau de transport, en exécution des codes de réseau et des lignes directrices européens. Toutefois, on n'aperçoit pas comment ces dispositions s'articulent avec les prescriptions en matière de consultation, notamment par le gestionnaire du réseau de transport, des parties intéressées, y compris les autorités compétentes, sur le projet de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/1222. En effet, l'article 22 du projet réduit ces parties intéressées aux « parties enregistrées sur son site », qui sont contactées par une lettre d'information ou par e-mail. Par ailleurs, il prévoit un régime parallèle en vertu duquel la Direction générale de l'Energie, à la demande de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : CREG), donne son avis sur la proposition du gestionnaire du réseau de transport, alors que ce rôle de la CREG n'est pas mentionné dans la disposition concernée du règlement. En outre, cette dernière disposition prévoit aussi une participation des autorités compétentes à la consultation. Un problème similaire se pose en ce qui concerne l'articulation avec les prescriptions de l'article 10 du règlement (UE) 2016/631, relatives à la consultation publique des parties prenantes, y compris les autorités compétentes, sur différentes propositions mentionnées dans cette disposition du règlement. Les auteurs du projet vérifieront si l'article 22 du projet se concilie en tous points avec les prescriptions déjà contenues dans ces dispositions réglementaires et préciseront l'articulation avec celles-ci, éventuellement au moyen d'une référence adéquate. Le projet comprend une série d'éléments qui, selon les règlements, doivent être arrêtés sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et approuvés par l'autorité nationale compétente - à savoir le régulateur, sauf disposition contraire de la législation nationale. Il s'agit en particulier des « exigences d'application générale » visées à l'article 7 du règlement (UE) 2016/631, à l'article 6 du règlement (UE) 2016/1388 et à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1447, d'une part, et des « seuils de puissance maximale » visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/631, d'autre part. Il se déduit de l'article 35 du projet que les auteurs de ce dernier considèrent que ces éléments peuvent être réglés par le Roi en exécution de l'article 11, alinéa 2, 1°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. L'inscription de ces éléments dans le règlement technique ne peut cependant pas affecter l'applicabilité des procédures d'évaluation et d'adaptation précitées, si bien que non seulement le règlement technique devra être régulièrement adapté en ce qui concerne ces éléments, mais qu'il faudra en outre tenir compte à cet égard de ces procédures. Par ailleurs, il ne peut en aucun cas être porté atteinte aux compétences que la CREG tire directement de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/631, de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1388 et de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1447, comme la CREG le souligne à juste titre dans son avis du 28 septembre 2018 (point 5). Dans ces cas, eu égard à son indépendance telle qu'elle est garantie par l'article 35, paragraphe 4, b), ii), de la directive 2009/72/CE, la CREG ne peut pas non plus être obligée de recueillir l'avis de la Direction générale de l'Energie. L'article 1er du projet dispose qu'outre les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, celles contenues dans les codes de réseau et lignes directrices européens énumérés à l'article 2, § 1er, 3°, du projet sont également applicables. Malgré l'interdiction de transcription, il peut cependant se justifier que l'existence et la pertinence de ces dernières définitions soient ainsi portées à l'attention du lecteur. Il n'en demeure pas moins que les auteurs du projet doivent vérifier si les définitions contenues à l'article 2 du projet ne font pas double emploi avec celles qui sont rendues applicables conformément à son article 1er. Par ailleurs, on veillera également à ce que les termes de droit européen rendus applicables soient reproduits correctement dans les deux versions linguistiques du projet (et non, par exemple, dans une traduction propre qui s'écarte des termes appropriés). Enfin, il convient aussi de tenir compte du fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer déroge déjà sur certains points à la terminologie du droit européen (par exemple, en néerlandais, « transmissienet » au lieu de « transmissiesysteem »). Le projet fait référence à des normes techniques, dont les normes NBN EN 50110 1 et NBN EN 50110-2 (article 9 du projet), ainsi qu'EN 50160 (article 41 du projet). L'article 40, § 1er, du projet renvoie aux « normes et standards européens et/ou harmonisés généralement appliqué[s] dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7 ». Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ou traduites en langue néerlandaise et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération. Il y aurait lieu d'examiner et de résoudre d'une manière horizontale la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient que la loi déroge à la publication usuelle au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle. A cet égard, il est essentiel de pouvoir disposer d'une version française, néerlandaise et, si possible, allemande des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l'accessibilité de ces normes. Aussi longtemps qu'un tel dispositif légal n'aura pas été élaboré, le régime en projet fera référence à une norme qui n'est pas publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et n'est dès lors pas opposable à tous. Il convient encore d'observer qu'il n'est pas fait référence à une version déterminée des normes techniques, ce qui peut être source d'insécurité juridique. Si une référence dynamique est visée, en d'autres termes une référence à d'éventuelles versions futures, il s'agit d'une délégation de pouvoir réglementaire illicite à un organisme de normalisation privé, puisque le contenu futur de ces normes techniques est fixé par cet organisme. Certaines dispositions telles que l'article 2, 51°, du projet visent le décret de la Région flamande du 8 mai 2009 `houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid' et le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 `relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité', alors qu'elles ne visent pas l'ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 19 juillet 2001 `relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles Capitale'. Un problème comparable se pose en ce qui concerne l'article 2, 52°, du projet qui fait référence au réseau de traction ferroviaire, mais ne mentionne pas le réseau de traction ferroviaire régional ni les réseaux de gares, visés au chapitre IIIbis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer. Les auteurs examineront le projet en ce qui concerne son harmonisation avec les réglementations des trois régions. Le projet doit également faire l'objet d'un nouvel examen du point de vue de la technique législative. Ainsi, dans le texte néerlandais de l'article 375 du projet, il manque la mention du paragraphe 2, et à l'article 378 du projet, il manque même le numéro d'article, toujours dans le texte néerlandais. Les paragraphes 3.1 à 3.3 de l'article 71 du projet doivent être numérotés de manière continue. Le titre II du projet contient uniquement un chapitre I.I « Généralités » (par ailleurs numéroté de manière incorrecte), de sorte qu'on supprimera cette dernière subdivision. Comme la CREG l'a également observé dans son avis du 28 septembre 2018 (point 28), on n'aperçoit pas pourquoi l'article 11, § 4, du projet fait en principe supporter par le gestionnaire du réseau les frais des travaux nécessaires afin de garantir la sécurité et la fiabilité du réseau. Cela signifie en effet que l'utilisateur du réseau a intérêt à ne pas donner suite à la mise en demeure par le gestionnaire du réseau (visant à exécuter les travaux lui même et à sa propre charge) et qu'il peut attendre de voir si le gestionnaire du réseau peut prouver que le manquement lui est imputable et peut lui demander de rembourser le coût des travaux « strictement nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau » (ce qui a une portée plus limitée, et est donc sans doute moins cher, que « les travaux nécessaires » mentionnés dans la mise en demeure). L'article 93, § 1er, du projet contient deux graphiques dont la légende est en anglais (plutôt qu'en français ou en néerlandais). Cette observation s'applique également à certains graphiques figurant dans les articles 94 et 97 du projet. Les graphiques des versions française et néerlandaise de l'article 94, § 3, du projet ne correspondent pas. Il y a lieu d'y remédier. A l'article 371 du projet, on écrira « est abrogé » au lieu de « est remplacé par le présent arrêté ». Il se déduit en effet de l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé que celui ci se substitue à l'arrêté royal du 19 décembre 2002. Indépendamment du mot « zal » qui est superflu dans le texte néerlandais de l'article 372, du projet, la formule « produit ses effets le » est réservée aux arrêtés auxquels il est conféré un effet rétroactif. Or, la date du 27 avril 2019 se situe encore dans le futur et en tout état de cause l'arrêté en projet ne peut se voir attribuer un effet rétroactif compte tenu de sa nature. Par conséquent, on écrira « entre en vigueur le » au lieu de « produit ses effets le ». Les dispositions transitoires contenues aux articles 375 et 376 du projet ne prévoient pas de délai ni de sanctions dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau ne signerait pas à temps le projet de contrat ou ne prendrait pas les dispositions nécessaires pour que ses installations soient conformes. Par conséquent, c'est comme si le gestionnaire du réseau de transport devait tolérer purement et simplement l'inaction de l'utilisateur du réseau. La question se pose dès lors de savoir s'il ne faudrait pas préciser les mesures (par exemple, refuser l'accès) que le gestionnaire du réseau de transport peut prendre et à partir de quel moment il peut le faire. L'article 378 du projet doit prévoir que les articles 211 à 213 « cessent d'être en vigueur le » (et non : « sont abrogés à compter du ») jour mentionné. Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, J. BAERT 22 AVRIL 2019. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 11, alinéa 1er, 13, § 1er, alinéa 6, modifié par la loi du 1er juin 2005 et 30, § 2, modifié par la loi du 8 janvier 2012 ; Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; Vu le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ; Vu le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ; Vu le Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ; Vu le règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ; Vu le règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu ; Vu le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme ; Vu le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité ; Vu le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique ; Vu le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique ; Vu l'avis (A) 1816 de la commission de régulation de l'électricité et du gaz du 28 septembre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2018 ; Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport en date du 11 février 2019 ; Vu la concertation avec les Régions ; Vu l'avis du Conseil d'Etat 65.632/3, donné le 9 avril 2019 en application de l'article l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; Considérant la consultation publique organisée du 15 mars 2018 au 16 avril 2018 et les résultats de celle-ci ; Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Partie 1re - Généralités. Livre 1er. Définitions et champ d'application. Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et dans les codes de réseau et lignes directrices européens tel que définis à l'article 2, § 1er, 2°, sont applicables au présent arrêté. Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° " CEI " : Commission Electrotechnique Internationale ;2° " code de réseau et ligne directrice européen(
  2. ne)" : un des règlements européens suivants :
  3. a)Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission européenne du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ci-après, « ligne directrice européenne CACM » ;
  4. b)Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, « code de réseau européen RfG » ;
  5. c)Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, « code de réseau européen DCC » ;
  6. d)Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, « code de réseau européen HVDC » ;
  7. e)Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission européenne du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme, ci-après, « ligne directrice européenne FCA » ;
  8. f)Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission européenne du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, ci-après, « ligne directrice européenne SOGL » ;
  9. g)Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission européenne du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, ci-après, « ligne directrice européenne EBGL » ;
  10. h)Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, « code de réseau européen E&R » ; 3° " CDS " : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, alinéa 2, 5., du code de réseau européen DCC ; 4° " comptage " : l'enregistrement par un compteur, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée ;5° " compteur " : un équipement de mesure qui permet de réaliser du comptage;6° " loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer " : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;7° " gestionnaire de réseau de transport " : le gestionnaire du réseau au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ;8° " contrat d'accès " : le contrat entre le gestionnaire de réseau de transport et un utilisateur du réseau de transport autre qu'un propriétaire d'un système HVDC ou entre le gestionnaire de réseau de transport et le détenteur d'accès désigné par cet utilisateur du réseau de transport conformément au présent arrêté; 9° " contrat de raccordement " : la convention de raccordement au sens de l'article 2, deuxième alinéa, 14., du code de réseau européen RfG ; 10° " contrat de responsable d'équilibre " : le contrat entre le gestionnaire de réseau de transport et le responsable d'équilibre conclu conformément au livre 5 de la partie 5 ;11° " demandeur d'accès " : toute personne physique ou morale qui a introduit une demande d'accès auprès du gestionnaire de réseau de transport ;12° " donnée de comptage " : la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée mesurée par période de temps au moyen d'un compteur ;13° " donnée de mesure " : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure ;14° " énergie active " : l'intégrale de la puissance active sur une période de temps déterminée ;15° " énergie réactive " : l'intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée ;16° " équipement de mesure " : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures tels que des compteurs, des appareils dont la fonction principale consiste à mesurer, des transformateurs de mesure ou des équipements de télécommunication y afférents ;17° " erreur significative " : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure qui déterminent cette donnée de mesure et qui est susceptible d'influencer le règlement financier et les processus opérationnels associés à la mesure ;18° " installation " : tout raccordement au réseau de transport ou au réseau fermé industriel, chaque installation visée à l'article 35, respectivement d'un utilisateur de réseau, d'un utilisateur du réseau de transport, d'un gestionnaire de réseau public de distribution ou d'un gestionnaire d'un réseau de transport local, ou ligne directe ;19° " installation de l'utilisateur de réseau " : chaque équipement visé à l'article 35 d'un utilisateur de réseau qui est raccordé à un réseau par un raccordement;20° " installation de l'utilisateur du réseau de transport " : chaque équipement visé à l'article 35 d'un utilisateur du réseau de transport qui est raccordé au réseau de transport par un raccordement ;21° " installation de raccordement " : chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau de transport au réseau de transport ;22° " jeu de barres " : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou conducteurs qui composent les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles ;23° " jour D " : un jour calendrier ;24° " jour D-1 " : le jour calendrier précédant le jour D ;25° " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;26° " mesure " : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure ;27° " parc non-synchrone de stockage " : un système électrique composé d'une ou plusieurs unités de stockage d'électricité capables de stocker et d'injecter de l'électricité au point d'accès, en ce compris les bornes de recharge notamment de véhicules électriques ;28° " pertes actives ": la consommation de puissance active par le réseau qui est causée par l'utilisation de ce réseau ;29° " point d'accès " ou " point d'accès au réseau de transport " : un point caractérisé par un lieu physique et un niveau de tension pour lequel un accès au réseau de transport est attribué au détenteur d'accès en vue d'injecter ou de prélever de la puissance, à partir d'une unité de production d'électricité, d'une installation de consommation, d'un parc non-synchrone de stockage, d'un réseau fermé industriel ou d'un réseau fermé de distribution raccordés au réseau de transport;le point d'accès est associé à un ou plusieurs points de raccordement de l'utilisateur du réseau de transport concerné situés au même niveau de tension et sur la même sous-station ; 30° " point d'accès au marché " : un point virtuel servant à la détermination d'une partie ou de toute la puissance active prélevée du et/ou injectée dans le CDS par un utilisateur du CDS ;31° " point d'accès dans le CDS " : un point virtuel correspondant à la somme, par poste et par niveau de tension, de prélèvements physiques d'un utilisateur du CDS, basé sur une configuration de comptages, et utilisé pour le décompte des coûts liés à l'utilisation du CDS ;32° " point d'interconnexion " : un point auquel le réseau de transport est interconnecté avec des réseaux de transport étrangers, les réseaux de transport local et les réseaux publics de distribution ;33° " point d'interface " : la localisation physique et le niveau de tension du point où les installations d'un utilisateur du réseau de transport, sont connectées aux installations de raccordement.Ce point se situe sur le site de l'utilisateur du réseau de transport et en tout cas après la première travée de raccordement au départ du réseau, côté utilisateur du réseau de transport ; 34° " point d'injection " : un point d'accès à partir duquel de l'énergie est injectée au réseau de transport ;35° " point de mesure " : la localisation physique où les équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement, à l'installation d'un utilisateur du réseau de transport ou à l'installation d'un utilisateur du CDS ;36° " point de prélèvement " : un point d'accès à partir duquel de l'énergie est prélevée du réseau de transport ; 37° " point de raccordement " : par dérogation à la définition visée à l'article 2, deuxième alinéa, 15., du code de réseau européen RfG, le point où une unité de production d'électricité, un parc non-synchrone de stockage, une installation de consommation, un réseau public de distribution, un réseau de transport local, un réseau fermé industriel, un réseau fermé de distribution ou un système HVDC, y compris, le cas échéant, leurs installations de raccordement, sont raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC ; 38° " production d'électricité locale " : une unité de production d'électricité dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs installations de consommation visées à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'utilisateur du réseau de transport ou, dans le cas d'un CDS, un utilisateur du CDS, et qui se situe sur le même site géographique que ces installations de consommation ;39° " puissance mise à disposition " : la puissance apparente en injection et/ou en prélèvement qui est fixée pour un point d'accès dans le contrat de raccordement d'un utilisateur du réseau de transport et qui confère le droit à cet utilisateur du réseau de transport de prélever et/ou d'injecter de la puissance depuis et/ou vers le réseau de transport à concurrence de cette puissance mise à disposition ;40° " qualité " : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur les installations de raccordement, les installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau de transport, le réseau public de distribution et/ou sur le réseau de transport local et comprenant, notamment, la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension et de ce courant, tels la fréquence, l'amplitude, la forme d'onde et la symétrie ;41° " raccordement " : chaque équipement qui est nécessaire pour raccorder une installation de l'utilisateur de réseau, du gestionnaire de réseau public de distribution et du gestionnaire de réseau de transport local à un réseau. Le raccordement au réseau de transport de l'utilisateur du réseau de transport est composé des installations de raccordement entre le point de raccordement et le point d'interface, qui comprennent au moins la première travée de raccordement depuis le réseau de transport. Le raccordement des réseaux publics de distribution ou des réseaux de transport local au réseau de transport consiste en un point d'interconnexion qui se situe au secondaire du transformateur qui appartient au réseau de transport, qui transforme la tension de l'électricité vers la tension des réseaux publics de distribution ou des réseaux de transport local. Le raccordement de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel est défini dans les modalités de raccordement conclues par le gestionnaire dudit réseau fermé industriel avec cet utilisateur du réseau industriel fermé ; 42° " registre des équipements de mesure " : le registre tenu par le gestionnaire de réseau de transport conformément au présent arrêté ;43° " registre des responsables d'équilibre " : le registre tenu par le gestionnaire de réseau de transport conformément au présent arrêté ;44° " Règlement 714/2009 " : Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ;45° " Règlement 543/2013 " : Règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) n ° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil ;46° « réseau de transport local » : le réseau de transport régional, tel que visé dans l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 sur l'organisation du marché de l'électricité dans la Région de Bruxelles-Capitale, le réseau de transport local d'électricité, tel que visé dans le décret de la Région flamande du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, le réseau de transport local, tel que visé dans le décret de la Région wallonnne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ; 47° " réseau fermé de distribution " : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, deuxième alinéa, 5., du code de réseau européen DCC, en ce qu'il couvre le réseau fermé de distribution visé dans le décret flamand du 8 mai 2009 sur l'énergie, le réseau fermé professionnel visé dans le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le réseau privé visé dans l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 sur l'organisation du marché de l'électricité dans la Région de Bruxelles-Capitale ; 48° " réseau fermé industriel " : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, deuxième alinéa, 5., du code de réseau européen DCC, en ce qu'il couvre le réseau fermé industriel visé dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer; pour les besoins de cet arrêté et sauf dispositions contraires, le réseau de traction ferroviaire est assimilé au réseau fermé industriel, tel que défini dans cet arrêté ; 49° " réseau public de distribution " : l'ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution et le transport local d'électricité à des clients, qui n'est pas un réseau fermé industriel, un réseau fermé de distribution ou une ligne directe ;50° " RGIE " : Règlement Général des Installations Electriques rendant obligatoire par arrêté royal de 10 mars 1981 et par arrêté royal de 2 septèmbre 1981 ;51° " RGPT " : Règlement Général pour la Protection des Travailleurs, tenant compte de son intégration dans le Code du bien-être au travail ;52° " services auxiliaires" : les services nécessaires à l'exploitation du réseau de transport, visés au livre 6 de la partie 5 et livre 1er de la partie 6 ;53° " service de reconstitution " : tout service défini par le gestionnaire de réseau de transport conformément aux dispositions des codes de réseau européens RfG et E&R en la matière qui contribue à une ou plusieurs mesures du plan de reconstitution ; 54° " service de black-start " : le service fourni par des moyens de production d'électricité disposant d'une capacité de démarrage autonome au sens de l'article 2, deuxiéme alinéa, 45., du code de réseau européen RfG, qui constitue un des possibles services de reconstitution du réseau ; 55° " système électrique " : l'ensemble des équipements comprenant les réseaux interconnectés, les raccordements et les installations des utilisateurs de réseau raccordés à ces réseaux appartenant à la zone de réglage du gestionnaire de réseau de transport compétent ;56° " travée de raccordement " : ensemble de composants d'une installation de raccordement destiné à assurer essentiellement les fonctions de :
  11. a)mise sous tension d'installations de l'utilisateur du réseau de transport au départ du réseau de transport ;
  12. b)déclenchement et/ou enclenchement de ces installations ;
  13. c)sectionnement physique de ces installations du réseau de transport ;57° "utilisateur de réseau " : toute personne physique ou morale qui injecte de l'électricité à ou prélève de l'électricité du réseau de transport, d'un réseau public de distribution, selon le cas, en qualité de propriétaire d'une installation de production d'électricité, d'une installation de consommation, d'un parc non-synchrone de stockage, d'un réseau fermé industriel, d'un réseau fermé de distribution ou d'un système HVDC, étant entendu qu'est considérée comme propriétaire, pour les seuls besoins du présent arrêté et des codes de réseau et lignes directrices européens, la personne qui dispose du droit de propriété ou, si un tiers avec lequel cette personne est en relation contractuelle dispose du droit de propriété, du droit d'utilisation de cette installation, de ce réseau ou de ce système ;58° " utilisateur du/d'un CDS " : personne naturelle ou juridique qui injecte de l'électricité dans ou prélève de l'électricité du/d'un CDS ;59° " utilisateur du réseau de transport " : un utilisateur de réseau, dont l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, le parc non-synchrone de stockage, le réseau fermé industriel, le réseau fermé de distribution ou le système HVDC est raccordé au réseau de transport ; 60° " zone de réglage " : la zone de contrôle au sens de l'article 2, premier alinéa, 6., du règlement 543/2013 ; 61° " FCR " : les réserves de stabilisation de la fréquence au sens de l'article 3, deuxième alinéa, 6., de la ligne directrice européenne SOGL ; 62° " FRR " les réserves de restauration de la fréquence au sens de l'article 3, deuxième alinéa, 7., de la ligne directrice européenne SOGL ; § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux unités de production d'électricité qui ont été installées en vue de fournir une alimentation de secours, fonctionnent en parallèle avec le réseau de transport pendant moins de cinq minutes par mois civil alors que le réseau est à l'état normal et ne fournissent aucun service auxiliaire ;2° aux installations de stockage qui servent uniquement à l'alimentation de secours des utilisateurs du réseau de transport, à savoir celles qui ne fournissent aucun service auxiliaire et qui fonctionnent, en mode de décharge, en parallèle avec le réseau de transport moins de 5 minutes par mois civil alors que le réseau de transport est à l'état normal ;3° aux véhicules électriques. Le fonctionnement en parallèle du réseau de transport de ces unités de production d'électricité et installations de stockage pendant des opérations de maintenance ou des essais de mise en service n'est pas compté dans le calcul des cinq minutes. Livre 2. Principes de base. Art. 3.§ 1er.Le gestionnaire de réseau de transport, en concertation avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les gestionnaires des CDS raccordés au réseau de transport, surveille la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement à l'aide de moyens et de mesures appropriés et conformément aux dispositions du présent arrêté et/ou de la législation applicable. Ce système permet de déterminer au moins les indices de qualité suivants : 1° la fréquence des interruptions ;2° la durée moyenne des interruptions ;3° la durée annuelle des coupures. § 2. Le gestionnaire de réseau de transport rend public au moins une fois par an un rapport sur la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement dans le réseau de transport et dans la zone de réglage. Art. 4.§ 1er. En application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et sans préjudice des codes de réseau et lignes directrices européens, sont notamment soumis à l'approbation de la commission selon la procédure visée au paragraphe 2 les projets de contrats types suivants, ainsi que les modifications qui y sont apportées : 1° contrat de raccordement ;2° contrat d'accès ;3° contrat de responsable d'équilibre ;4° contrat(
  14. s)pour la fourniture de services d'équilibrage visés au livre 6 de la partie 5;5° contrat(
  15. s)pour la fourniture de services auxiliaires autre que les services d'équilibrages visés au livre 1er de la partie 6 ;6° contrat de responsable de la programmation ;7° contrat de responsable de la planification des indisponibilités ;8° contrat pour l'échange d'informations avec les fournisseurs d'électricité et les fournisseurs de services auxiliaires;9° convention de collaboration avec les gestionnaires de réseau public de distribution ;10° l'accord visé à l'article 40, paragraphe 7 de la ligne directrice européenne SOGL. § 2. Le gestionnaire de réseau de transport notifie le plus rapidement possible à la commission les projets de contrats types visés au paragraphe 1er et les modifications qui y sont apportées. La commission rend sa décision d'approbation, de demande de révision de clauses déterminées ou de refus d'approbation dans un délai raisonnable. § 3. Les formulaires prévus par le présent arrêté sont transmis sans délai par le gestionnaire de réseau de transport à la commission. La commission notifie ses remarques au gestionnaire de réseau de transport et les transmet à la Direction Générale de l'Energie. La même procédure vaut pour les modifications apportées à ces formulaires. § 4. Les projets de contrats types visés au paragraphe 1er, ainsi que leurs modifications éventuelles, précisent leur date d'entrée en vigueur qui est approuvée par la commission, en tenant compte de leur portée et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du réseau de transport. Livre 3. Informations, précautions en vue de préserver la confidentialité, publicité. Art. 5.A défaut d'un délai légal, le gestionnaire de réseau de transport, ainsi que toutes autres personnes visées par une obligation de communiquer des informations et/ou données dans le présent arrêté et/ou la législation applicable, s'efforcent de communiquer celles-ci dans les meilleurs délais, et ce dans le respect de leurs obligations en matière de confidentialité. A défaut de règles, exigences, modalités et principes qui concernent la communication et/ou l'échange des informations et/ou données visées par le présent arrêté et/ou la législation applicable, définies dans ou en vertu de la législation applicable et/ou le présent arrêté, le gestionnaire de réseau de transport établit ces règles, exigences, modalités et principes. Le gestionnaire de réseau de transport se concertera à ce sujet de manière régulière avec les parties concernées dans le cadre de la concertation organisée conformément au livre 2 de la partie 11. Art. 6.Le gestionnaire de réseau de transport, ainsi que toutes autres personnes visées par une obligation de communiquer des informations et/ou données dans le présent arrêté et/ou la législation applicable veillent à prendre les mesures nécessaires pour assurer et promouvoir une disponibilité et une fiabilité appropriée de celles-ci, notamment le cas échéant en les mettant à jour. Le gestionnaire de réseau de transport prend les mesures techniques, ICT, physiques et organisationnelles nécessaires, le cas échéant en application de la législation applicable, pour assurer la sécurité des réseaux et systèmes d'information dont il fait usage dans le cadre de ses activités pour notamment prévenir et gérer les risques et/ou incidents qui menacent de tels réseaux et systèmes. Art. 7.Lorsque le gestionnaire de réseau de transport doit assurer la publicité, y compris la publication de certaines informations et/ou données, il assure cette publicité dans le respect des conditions, modalités et formalités prévues par le présent arrêté ou la législation applicable. Livre 4. Exercice des tâches et missions sur les équipements et les biens et accès à ceux-ci. Titre 1er. Exercice des tâches et missions sur les équipements. Art. 8.Le gestionnaire de réseau de transport effectue les tâches et obligations à l'égard des biens, équipements ou installations, dont il est propriétaire, ou, lorsqu'il n'en est pas propriétaire, dont il a l'usage ou le contrôle effectif, en accord avec le propriétaire, et des biens, équipements ou installations auxquels il a accès conformément aux dispositions du présent arrêté et/ou de la législation applicable et des contrats conclus en vertu de telles dispositions. Titre 2. Prescrits relatifs à la sécurité des personnes. Art. 9.Les dispositions légales et réglementaires belges en matière de sécurité des biens et des personnes, et en particulier le " RGPT " et le " RGIE ", le Code pour le bien-être au travail ainsi que les normes " NBN EN 50110-1 " et " NBN EN 50110-2 " et les normes et standards européens et/ou harmonisés directement applicables en ces matières et leurs éventuels amendements ultérieurs sont d'application par toute personne intervenant sur le réseau de transport, sur les infrastructures y afférentes, et/ou les installations, dont le gestionnaire de réseau de transport, l'utilisateur du réseau de transport et leur personnel respectif, y compris leurs sous-traitants. Lorsque des normes et standards européens et/ou harmonisés ne sont pas contraignants, les personnes visées à l'alinéa 1er veillent néanmoins à en tenir compte. Titre 3. Accès à l'infrastructure du réseau de transport et aux installations de raccordement gérées par le gestionnaire de réseau de transport. Art. 10.Sauf si le présent arrêté et/ou la législation applicable en dispose(
  16. nt)autrement, l'accès à tout bien meuble ou immeuble géré par le gestionnaire de réseau de transport se fait, en tout temps, conformément aux procédures d'accès et de sécurité du gestionnaire de réseau de transport et moyennant l'accord explicite préalable de celui-ci. Lorsque l'infrastructure du réseau de transport et les installations de raccordement gérées par le gestionnaire de réseau de transport se trouvent sur le site de l'utilisateur de réseau de transport, le gestionnaire de réseau de transport, ses entrepreneurs, ses sous-traitants et fournisseurs appliquent également les procédures d'accès et de sécurité de l'utilisateur du réseau de transport pour l'accès à ce site dans la mesure où ces procédures d'accès ne portent pas préjudice à l'exécution du présent arrêté. Titre 4. Accès aux installations de l'utilisateur du réseau de transport ou de l'utilisateur de réseau. Art. 11.§ 1er. Sous réserve d'autres règles et/ou modalités prévues par les codes de réseau et lignes directrices européens, le gestionnaire de réseau de transport a accès, en sa qualité de gestionnaire de réseau compétent et le cas échéant en sa qualité de gestionnaire de réseau de transport compétent, sans risques ou contraintes exagérés dans un délai raisonnable, aux installations de l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, de tout autre utilisateur de réseau, pour y effectuer ou faire effectuer, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire de réseau compétent des inspections et des essais ou pour y organiser des essais et/ou pour y effectuer, faire effectuer ou organiser d'autres mesures et/ou formalités visant à en contrôler la conformité au présent arrêté et/ou à la législation applicable. Cet accès se fera en présence d'un représentant de l'utilisateur du réseau de transport ou de l'utilisateur de réseau concerné. L'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de réseau ne peuvent pas refuser l'accès au gestionnaire de réseau de transport sur la base d'engagements contractuels avec des tiers relatifs aux installations. Par ailleurs, le gestionnaire de réseau de transport, l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de réseau concerné, se tiennent à disposition l'un de l'autre afin de s'informer des risques éventuellement liés à leur présence ou à celle de leur représentant en cas des essais, mesures et/ou formalités sont exécutés. § 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, et sauf indications contraires dans le présent arrêté et/ou dans la législation applicable, le gestionnaire de réseau de transport respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, de tout autre utilisateur de réseau. A cette fin et préalablement à l'exécution de ces inspections, essais ou autres formalités et/ou mesures, l'utilisateur du réseau de transport et/ou, le cas échéant, l'utilisateur de réseau par lequel un accès est garanti au gestionnaire de réseau de transport est tenu d'informer ce dernier par écrit des prescrits, y compris des procédures, applicables et de lui en donner copie. L'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de réseau ne peut imposer d'exigences plus strictes en matière de sécurité au gestionnaire de réseau de transport qu'à son propre personnel, sauf si le défaut de suivi de ces exigences constitue un danger imminent pour la sécurité et la santé du personnel du gestionnaire de réseau de transport et/ou le personnel de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs. Lorsqu'un utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, un utilisateur de réseau estime que le personnel du gestionnaire de réseau de transport ou de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs doit utiliser, lors de l'exercice de ses missions, des moyens de protection personnels qui trouvent leur unique raison dans les activités de l'utilisateur du réseau de transport ou de l'utilisateur de réseau, ce dernier met de façon aisée à disposition du personnel intervenant du gestionnaire de réseau de transport ou de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs et prévoit les instructions nécessaires en vue de leur utilisation correcte. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à une intervention financière gestionnaire de réseau de transport, ou de ses entrepreneurs, sous-traitants ou fournisseurs envers l'utilisateur du réseau de transport ou l'utilisateur de réseau. § 3. A défaut de l'information visée au paragraphe 2, alinéa 1, le gestionnaire de réseau de transport applique, lorsqu'il effectue des inspections, essais ou autres formalités et/ou mesures sur les installations d'un utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, d'un utilisateur de réseau par lequel un accès lui est garanti, ses propres règles en matière de sécurité des personnes et des biens. § 4. Lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau de transport l'impose, le gestionnaire de réseau de transport est en droit de mettre l'utilisateur du réseau de transport ou, le cas échéant, l'utilisateur de réseau par lequel un accès lui est garanti en vertu de cet arrêté et/ou de la législation applicable, en demeure d'effectuer, dans le délai fixé par la notification écrite de mise en demeure, les travaux nécessaires tels que précisés dans la mise en demeure. En cas de non-exécution de ces travaux dans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire de réseau de transport est, après une ultime mise en demeure avec copie à la commission, en droit d'effectuer les travaux nécessaires décrits dans la mise en demeure pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau. Les frais des travaux sont à charge de l'utilisateur du réseau de transport sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements de dugestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, d'un autre utilisateur du réseau. Dans ce cas, les dispositions visées aux paragraphes 2 et 3 sont applicables en matière de sécurité des personnes et des biens. Livre 5. Classification des états du réseau et actions du gestionnaire de réseau de transport. Titre 1er. Classification des états du réseau. Art. 12.Le réseau de transport est classé en état normal, d'alerte, d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution conformément à l'article 18 de la ligne directrice européenne SOGL. Le gestionnaire de réseau de transport surveille et détermine l'état du réseau de transport conformément à l'article 19 de la ligne directrice européenne SOGL. Titre 2. Actions du gestionnaire de réseau de transport lorsque son réseau est en état d'alerte, d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution Art. 13.Lorsque le gestionnaire de réseau de transport procède à l'activation d'action correctives, du plan de défense ou de reconstitution, il notifie les actions qu'il prend à la commission dans les meilleurs délais et établit un rapport contenant une explication détaillée des motifs, de la mise en oeuvre et de l'effet de ces actions. Ce rapport est transmis à la commission, à la Direction générale de l'Energie pour information ainsi que, le cas échéant, aux différentes parties prenantes tel que prévu et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 14, 18, 20 et 22 du code de réseau européen E&R. La commission rend un avis sur l'opportunité des actions prises. Sans préjudice de l'état dans lequel le réseau est classé conformément à l'article 18 de la ligne directrice européenne SOGL et, le cas échéant, de l'activation d'actions correctives, du plan défense ou du plan de reconstitution, le gestionnaire de réseau de transport prend toutes les actions qu'il juge appropriée afin d'empêcher ou remédier à un danger pour l'intégrité physique de personnes ou des dommages matériels résultant d'une situation dont il a connaissance, ou qui est portée à sa connaissance par un autre gestionnaire de réseau, un utilisateur de réseau, tout autre acteur de marché concerné ou un tiers concerné. Titre 3. Suspension et rétablissement des activités de marché. Art. 14.Le gestionnaire de réseau de transport peut provisoirement suspendre une ou plusieurs activités de marché selon la procédure et les règles prévues aux articles 35, 36 et 38 du code de réseau européen E&R. Il rétablit les activités de marché selon la procédure et les règles prévues aux articles 36, 37 et 38 du code de réseau européen E&R. Livre 6. Formalités. Titre 1re. Notifications, communications et délais. Art. 15.Sauf dispositions contraires dans la législation applicable et/ou le présent arrêté, toute notification ou communication faite en exécution du présent arrêté et/ou de la législation applicable a lieu par écrit selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil. La notification ou communication est accomplie dès sa réception dans les formes visées à l'alinéa 1er. Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, et sauf dispositions contraires dans la législation applicable et/ou le présent arrêté, tout dépôt, communication ou notification relatifs à des informations portant sur des échanges d'électricité et la conduite du réseau de transport dans le cadre du présent arrêté s'effectue par le recours à des moyens électroniques d'échanges de données déterminés par le gestionnaire de réseau de transport. § 2. Par dérogation à l'article 15, tout dépôt, communication ou notification à la commission dans le cadre d'une compétence d'approbation de cette dernière, conformément à la législation applicable et/ou le présent arrêté, a lieu par envoi recommandé avec accusé de réception ou par dépôt en main propre avec accusé de réception, adressé au comité de direction. Une copie est adressée de la même manière à la Direction générale de l'Energie lorsque celle-ci dispose d'une compétence d'avis conformément à la législation applicable et/ou le présent arrêté. Art. 17.Sauf dispositions contraires dans la législation applicable et/ou le présent arrêté, tout dépôt, communication ou notification visé au présent arrêté est valablement effectué à la dernière adresse notifiée à cette fin par le destinataire. Dans l'hypothèse où une personne de contact a été désignée, les dépôts, communications ou notifications susmentionnées se font par ailleurs à l'attention de cette personne. En cas de changement d'adresse et/ou de personne de contact, le destinataire dont l'adresse et/ou la personne de contact a changé notifie ce changement d'adresse et/ou de personne de contact à ses correspondants dans les plus brefs délais et veillent à faire modifier cette adresse et/ou la personne de contact dans les documents reprenant l'ancienne adresse et/ou personne de contact. Art. 18.Sauf dispositions contraires dans la législation applicable et/ou le présent arrêté, les délais mentionnés au présent arrêté se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprennent le jour de l'échéance. Titre 2. Tenue des registres et publication. Art. 19.Sauf dispositions contraires dans la législation applicable et/ou le présent arrêté, le gestionnaire de réseau de transport détermine le support sur lequel il tient les registres prévus par le présent arrêté et/ou la législation applicable. Si les registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire de réseau de transport prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique et ce dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Le gestionnaire de réseau de transport assure la publication des registres prévus par le présent arrêté et/ou la législation applicable. Art. 20.Sans préjudice de la non publication des données et informations confidentielles ou commercialement sensibles dont il a connaissance en vertu du présent arrêté et/ou de la législation applicable, le gestionnaire de réseau de transport veille à publier sur un serveur accessible via internet et/ou sur tout autre support imposés par le présent arrêté et/ou la législation applicable les méthodologies, exigences, modalités et conditions, contrats types, formulaires et autres informations utiles aux utilisateurs du réseau de transport, aux utilisateurs de réseau, aux acteurs de marché ou à toute personne intéressée. Livre 7. Approbation des demandes de dérogation Art. 21.Les demandes de dérogation visées par les codes de réseau et lignes directrices européens sont soumises à l'approbation de la commission conformément à ceux-ci et dans le respect des procédures qui y sont établies. En outre, la commission transmet une copie de la demande de dérogation à la Direction générale de l'Energie dans les trois jours de la réception de celle-ci. La commission lui transmet également une copie des éventuelles informations complémentaires qu'elle aurait demandées et reçues dans les trois jours de la réception de celles-ci. La Direction Générale de l'Energie peut transmettre à la commission un avis dans les trois mois de la réception de la copie de la demande de dérogation. Si ces informations sont reçues par la Direction générale de l'Energie avant l'expiration de son délai de trois mois, celui-ci est prolongé d'un mois supplémentaire. Si ces informations sont reçues par la Direction Générale de l'Energie après l'expiration de son délai de trois mois, elle dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci pour compléter son avis. Livre 8. Avis préalable de la Direction Générale de l'Energie à l'approbation de conditions ou de méthodologies par la commission Art. 22.Lorsque les Etats membres peuvent donner un avis à l'autorité de régulation dans le cadre de l'approbation par celle-ci de modalités et conditions ou de méthodologies visées aux articles 6.2. et 6.3. de ligne directrice européenne SOGL, ou aux articles 5.2 à 5.4 de ligne directrice européenne EBGL, la commission demande à la Direction Générale de l'Energie de donner son avis sur la proposition du gestionnaire de réseau de transport concernant les conditions ou méthodologies dans les quinze jours civils suivant leur réception. Lorsque la commission doit approuver les modalités et conditions ou les méthodologies requises par l'article 4 de la ligne directrice européenne FCA ou par l'article 9 de la la ligne directrice européenne CACM, la commission demande également à la Direction Générale de l'Energie de donner son avis sur la proposition du gestionnaire de réseau de transport concernant les conditions ou méthodologies dans les quinze jours civils suivant leur réception. Dans sa demande d'avis à la direction générale de l'énergie, la commission précise le délai d'avis, qui ne peut être inférieur à quinze jours calendrier. Lorsque la Direction générale de l'Energie n'a pas notifié son intention de remettre un avis dans les cinq jours ouvrables à compter de la notification par la commission, elle est réputée avoir décidé de ne pas de remettre un avis. Partie 2. Données de planification du réseau de transport. Livre 1er. Généralités. Art. 23.Dans le cadre de l'exécution de l'article 13 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, qui prévoit l'établissement par le gestionnaire de réseau de transport d'un plan de développement qui tient notamment compte d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens, le gestionnaire de réseau de transport est en droit d'obtenir des utilisateurs du réseau de transport les données de planification prévues au présent titre. Livre 2. Obligation annuelle de notification des données de planification. Art. 24.L'utilisateur du réseau de transport transmet au gestionnaire de réseau de transport les données de planification disponibles et relatives aux sept années suivant l'année en cours. Le gestionnaire de réseau de transport informe l'utilisateur du réseau de transport lorsqu'un besoin d'évolution du réseau de transport ayant des impacts potentiels sur cet utilisateur du réseau de transport est identifié dans le cadre de la planification du réseau de transport. Art. 25.Le calendrier de la notification des données visées par le présent chapitre est fixé par le ministre, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, en tenant compte des échéances du plan de développement. Art. 26.Les données de planification à notifier comportent les données visées aux articles 362 et 363. Art. 27.L'utilisateur du réseau de transport peut, le cas échéant, notifier au gestionnaire de réseau de transport toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises dans les données de planification visées aux articles 362 et 363. Art. 28.Au cas où la notification des données de planification est incomplète, imprécise, erronée ou manifestement déraisonnable, l'utilisateur du réseau de transport concerné transmet, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, toute correction ou donnée complémentaire demandée. En concertation avec l'utilisateur du réseau de transport, le gestionnaire de réseau de transport détermine le délai raisonnable dans lequel ces données lui seront notifiées par l'utilisateur du réseau de transport. Art. 29.Au cas où le gestionnaire de réseau de transport estime que des données supplémentaires, non mentionnées aux articles 362 et 363 et au annexe 3, sont nécessaires pour remplir ses obligations, il peut adresser une demande motivée à l'utilisateur du réseau de transport en vue de recevoir celles-ci. En concertation avec l'utilisateur du réseau de transport, le gestionnaire de réseau de transport détermine le délai raisonnable dans lequel ces données supplémentaires lui seront notifiées par l'utilisateur du réseau de transport. Art. 30.L'utilisateur du réseau de transport qui n'est pas en mesure de notifier les données demandées conformément aux articles 24 à 28 en informe le gestionnaire de réseau de transport et motive les raisons de la notification incomplète. Art. 31.La notification annuelle des données de planification précise leur date d'entrée en vigueur respective. Livre 3. Obligation de notification des données de planification en cas de mise en service ou de déclassement d'une unité de production d'électricité, d'un parc non-synchrone de stockage ou d'un système HVDC. Art. 32.L'utilisateur du réseau de transport qui envisage de mettre en service ou de déclasser une unité de production d'électricité ou un parc non-synchrone de stockage raccordé au réseau de transport, de type C ou D, ou un système HVDC raccordé au réseau de transport, notifie au gestionnaire de réseau de transport, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'année de la réalisation effective de cette mise en service ou de ce déclassement, avec un délai de préavis de douze mois au minimum, les données de planification spécifiées aux articles 362 et 363. L'utilisateur du réseau de transport qui envisage de mettre en service ou de déclasser une unité de production d'électricité ou un parc non-synchrone de stockage de type B, opère la notification de cette mise en service ou de ce déclassement dès que la décision d'investissement ou de déclassement est prise. Cette notification par l'utilisateur du réseau de transport ne fait pas préjudice à la communication au gestionnaire de réseau de transport par le responsable de la planification des indisponibilités dans le plan de disponibilité, conformément à l'article 94 de la ligne directrice européenne SOGL. Cette dernière communication est en cohérence avec la notification réalisée par l'utilisateur du réseau de transport. Lorsqu'elle concerne un utilisateur d'un CDS, la notification de ces données au gestionnaire de réseau de transport est organisée, en application de l'article 341, alinéa 1er, 3°, par voie contractuelle entre le gestionnaire de réseau de transport, le gestionnaire de ce CDS et l'utilisateur du CDS concerné. Les principes relatifs à la notification des données de planification en cas de mise en service ou de déclassement fixés au présent article sont également applicables dans ce cas. Art. 33.La notification des données visées à l'article 32 ne préjuge pas d'une décision du gestionnaire de réseau de transport par rapport à l'objet de cette notification, ni de la décision finale de l'utilisateur de réseau de transport quant à son intention visée à l'article 32. Art. 34.La notification des données de planification en cas de mise en service ou de déclassement précise leur date d'entrée en service ou de déclassement respective. Partie 3. Raccordement. Livre 1er. Exigences techniques de raccordement. Titre 1er. - Généralités. Art. 35.§ 1er. Le présent livre fixe des exigences techniques de raccordement pour les utilisateurs du réseau de transport. § 2. Les exigences techniques applicables aux unités de production d'électricité sont fixées en classant ces unités de production d'électricité dans les catégories suivantes : 1° les unités de production d'électricité en général ;2° les unités de production d'électricité synchrones ;3° les parcs non-synchrones de générateurs ;4° les parcs non-synchrones de générateurs en mer ;5° les parcs non-synchrones de générateurs raccordés en courant continu. Chaque parc non-synchrone de générateurs est considéré, pour l'application des règles du présent arrêté, comme englobant toujours l'ensemble des générateurs connectés au réseau de transport par un point de raccordement unique. Conformément aux articles 5.2 et 5.3 du code de réseau européen RfG, les unités de production d'électricité visées à l'alinéa 1 sont classées en types A, B, C et D, sur base des critères de seuils suivants: 1° pour les unités de production d'électricité de type A :
  17. a)le point de raccordement est situé en dessous de 110 kV et
  18. b)la puissance maximale est comprise entre 0,8 kW inclus et 1 MW non inclus ;2° pour les unités de production d'électricité de type B :
  19. a)le point de raccordement est situé en dessous de 110 kV et
  20. b)la puissance maximale est comprise entre 1 MW inclus et 25 MW non inclus ;3° pour les unités de production d'électricité de type C :
  21. a)le point de raccordement est situé en dessous de 110 kV et
  22. b)la puissance maximale est comprise entre 25 MW inclus et 75 MW non inclus ;4° pour les unités de production d'électricité de type D :
  23. a)lorsque le point de raccordement est situé en dessous de 110 kV, si la puissance maximale est supérieure ou égale à 75 MW ou
  24. b)lorsque le point de raccordement est situé à 110 kV ou au-dessus, indépendamment de sa puissance maximale. § 3. Les installations autres que les unités de production d'électricité visées au paragraphe 2, les parcs non-synchrones de stockage visés au paragraphe 4 et les systèmes en courant continu à haute tension visés au paragraphe 5 sont classées selon les catégories suivantes, sur la base notamment de l'article 3.1 du code de réseau européen DCC : 1° les installations de consommation raccordées au réseau de transport ;2° les installations d'un réseau public de distribution qui sont raccordées au réseau de transport ;3° les réseaux publics de distribution ;4° les réseaux fermés industriels et les réseaux fermés de distribution, raccordés au réseau de transport ;5° les unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou par un CDS pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et au gestionnaire de réseau de transport. § 4. Les parcs non-synchrones de stockage sont classés en types A, B, C ou D selon les seuils suivants : 1° type A : la puissance active maximale est comprise entre 0,8 kW inclus et 1 MW non inclus ;2° type B : la puissance active maximale est comprise entre 1 MW inclus et 25 MW non inclus ;3° type C : la puissance active maximale est comprise entre 25 MW inclus et 75 MW non inclus ;4° type D : la puissance active maximale est supérieure ou égale à 75 MW. Pour l'application du présent livre, la puissance active maximale d'un parc non-synchrone de stockage est la puissance active maximale que le parc non-synchrone de stockage est techniquement capable de délivrer ou d'absorber au point de raccordement avec le réseau de transport. § 5. Le présent livre établit des exigences techniques pour le raccordement de systèmes HVDC et de stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée. § 6. Le présent livre fixe les règles de raccordement applicables aux installations de raccordement au réseau de transport dont toutes les installations de raccordement de l'utilisateur du réseau de transport : qui peuvent influencer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport ou des installations d'un autre utilisateur du réseau de transport ; ou qui peuvent influencer la qualité de la tension; ou qui fournissent des services de participation active de la demande au gestionnaire de réseau de transport, et au gestionnaire d'un réseau de distribution. § 7. Sans préjudice du paragraphe 8, l'installation d'un utilisateur du réseau de transport est considérée comme existante conformément à l'article 4.2., alinéa 1er,
  25. a)et
  26. b)des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC respectivement. Sans préjudice du paragraphe 8, l'installation d'un utilisateur du réseau de transport qui n'est pas considérée comme existante conformément à l'article 4.2., alinéa 1er,
  27. a)et
  28. b)des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC respectivement, est considérée comme une installation nouvelle. § 8. Conformément à l'article 4.2, alinéa 3 des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC respectivement, la commission détermine si l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution ou l'unité de consommation raccordé au réseau de transport, le système HVDC ou le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu au réseau de transport est à considérer comme existant ou nouveau dans les circonstances suivantes : 1° le contrat définitif et contraignant pour l'achat, respectivement, du composant principal de production, du composant principal de consommation, de l'unité de consommation ou du composant principal de production ou des équipements HVDC est conclu au plus tard le 27 avril 2019 ;et 2° la conclusion du contrat est notifiée au gestionnaire de réseau compétent et au gestionnaire de réseau de transport compétent au plus tard trois mois après le 27 avril 2019 ;et 3° la demande de reconnaissance, accompagnée de pièces justificatives est introduite auprès de la commission au plus tard six mois après le 27 avril 2019. A cette fin, la conclusion d'un contrat de raccordement complété de la notification au gestionnaire de réseau compétent et au gestionnaire de réseau de transport compétent de l'existence d'une offre finale du fournisseur ou d'un projet de contrat paraphé par le propriétaire et son fournisseur pour l'achat respectivement, du composant principal de production, du composant principal de consommation, de l'unité de consommation ou du composant principal de production ou des équipements HVDC est assimilée à la conclusion du contrat définitif et contraignant, ainsi qu'à sa notification, visées l'alinéa 1, 2°. La notification visée à l'alinéa 1, 2° indique au moins l'intitulé du contrat, la date de sa signature et la date de sa prise d'effet, et fournit les spécifications du composant principal de production, du composant principal de consommation, de l'unité de consommation ou du système HVDC qui doit être construit(e), assemblé(
  29. e)ou acheté(e). § 9. Un parc non-synchrone de stockage visé au paragraphe 4 est considéré comme existant s'il est déjà raccordé au réseau à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans le cas contraire, il est considéré comme nouveau. Titre 2. Exigences applicables à toute installation et tout raccordement au réseau de transport. CHAPITRE 1er. Dispositions générales. Art. 36.§ 1er. Le présent titre établit les exigences applicables à toute installation et tout raccordement au réseau de transport, que ceux-ci soient considérés comme existant ou nouveau en application des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC. § 2. Les installations de raccordement sont connectées au réseau de transport au niveau du point de raccordement par le gestionnaire de réseau de transport. Sous réserve du paragraphe 3 et de règles particulières spécifiées dans le présent livre pour certaines exigences techniques, les exigences techniques de raccordement sont fixées au(
  30. x)point(
  31. s)de raccordement concerné(s). Le point de raccordement sépare le réseau de transport des installations de raccordement dont le déclenchement n'a d'effets que sur l'utilisateur du réseau de transport raccordé à ce point. Le point de raccordement des réseaux publics de distribution au réseau de transport se trouve au point d'interconnexion qui se situe au secondaire du transformateur qui appartient au réseau de transport, qui transforme la tension de l'électricité vers la tension des réseaux publics de distribution et dont la localisation physique et le niveau de tension sont repris dans la convention de collaboration conclue entre les gestionnaires de réseau concernés. § 3. Les exigences techniques de raccordement pour les systèmes HVDC s'appliquent aux points de raccordement en courant alternatif de ces systèmes conformément à l'article 3.4 du code de réseau européen HVDC, sauf exceptions prévues à ce même article. Les exigences techniques de raccordement pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu et pour les stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée s'appliquent au point d'interface HVDC conformément à l'article 3.5 du code de réseau européen HVDC, sauf exceptions prévues à ce même article. § 4. Lorsque plusieurs unités de production d'électricité ou parcs non-synchrones de stockage existants sont raccordés en un même point de raccordement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à chacune de ces unités de production d'électricité ou de ces parcs non-synchrones de stockage, séparément. Art. 37.Les raccordements sont gérés par le gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 8. Sans préjudice pour le gestionnaire de réseau de transport de pouvoir ériger toute installation de raccordement ou raccordement en vertu de sa désignation comme gestionnaire de réseau de transport en application de l'article 9 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, toute demande de nouveau raccordement ou de nouvelle installation de raccordement au réseau de transport est introduite auprès du gestionnaire de réseau de transport par tout candidat utilisateur du réseau de transport qui peut fournir un document valant preuve qu'il dispose ou disposera, en propriété ou en usage, de tous les droits relatifs à la gestion, l'utilisation, le renforcement et la cession de ces installations. Lorsque des installations de raccordement sont la propriété de l'utilisateur du réseau de transport, ce dernier est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions de la législation applicable, de cet arrêté et des contrats conclus en vertu de cet arrêté relatives à son installation de raccordement. Art. 38.Les procédures pour l'exploitation et l'entretien des installations de raccordement qui ont une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport ou sur des installations des autres utilisateurs du réseau sont déterminées par le gestionnaire de réseau de transport. Si ces procédures ont un impact sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations de l'utilisateur de réseau de transport raccordé, ces procédures sont convenues entre le gestionnaire de réseau de transport et cet utilisateur de réseau de transport et sont ajoutées au contrat de raccordement. CHAPITRE 2. Normes. Art. 39.Les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport sont conformes aux normes et règlements applicables aux installations électriques. Le gestionnaire de réseau de transport détermine, dans le contrat de raccordement, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables. Art. 40.Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau de transport par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport est déterminé par les normes et standards européens et/ou harmonisés généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. L'utilisateur du réseau de transport met en oeuvre les moyens adéquats afin d'éviter que les installations dont il a la gestion n'engendrent sur le réseau de transport des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le gestionnaire de réseau de transport visées ci-dessus et dans le contrat de raccordement. Art. 41.Sans préjudice des exigences techniques découlant des codes de réseaux européens RfG, DCC et HVDC, le gestionnaire de réseau de transport fournit à l'utilisateur du réseau de transport une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160. La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au présent arrêté. Art. 42.Les modifications apportées à une norme visée à la présente section s'appliquent à toute installation et à tout raccordement au réseau de transport conformément à l'article 36, § 1er, pour autant que la norme ou une obligation légale le prévoie, et ne nécessitent pas d'amendement aux contrats conclus en vertu du présent arrêté. CHAPITRE 3. Exigences techniques générales pour le raccordement. Art. 43.Les valeurs fixées aux tableaux des annexes 1A et 1B s'appliquent aux installations de raccordement, indépendamment de leur niveau de tension. Toutes les unités de production d'électricité, installations de consommation ou CDS raccordés au réseau de transport, doivent, pour toutes les installations au niveau de tension du point d'interface, respecter, selon le cas, les valeurs fixées dans les tableaux des annexes 1A ou 1B correspondant au niveau de tension de ce point d'interface. Les installations au premier niveau de tension sous le niveau de tension du point d'interface sont dimensionnées de façon telle qu'elles ne limitent pas la puissance de court-circuit maximale admissible au point de raccordement, cette puissance de court-circuit maximale admissible au point de raccordement étant la valeur reprise respectivement aux annexes 1A et 1B pour ce niveau de tension. Ces valeurs peuvent être précisées et/ou adaptées dans leur contrat de raccordement, dans le respect de la législation applicable. Elles sont respectées dans leur intégralité, selon ce qui est prescrit dans le contrat de raccordement, pour obtenir la notification opérationnelle finale au sens de l'article 2, alinéa 2, 62), du code de réseau européen RfG et au sens de l'article 175, au terme de la procédure de mise en conformité pendant la période de la notification opérationnelle provisoire visée par les codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC et à l'article 174. Art. 44.Les travées des installations de raccordement sont équipées de protections, afin d'éliminer sélectivement un défaut dans un intervalle de temps déterminé comme maximum admissible, y compris le temps de fonctionnement de la protection, de fonctionnement du disjoncteur et d'extinction de l'arc mentionné aux annexes 2A et B. Les protections visées au paragraphe 1er sont précisées par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de raccordement. Art. 45.§ 1er. Le gestionnaire de réseau de transport détermine, après consultation de l'utilisateur du réseau de transport, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté, les codes de réseau et lignes directrices européens et les exigences d'applications générales approuvées par la commission en application desdits codes et lignes directrices, les exigences techniques générales minimales et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre pour le raccordement au réseau de transport dont notamment : 1° le schéma unifilaire, en ce compris la première travée de raccordement au départ du réseau de transport, la structure du poste dont cette travée fait partie et les jeux de barres de ce poste ;2° les spécifications techniques fonctionnelles

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