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Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

En bref

Cet arrêté royal établit un règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport d'électricité, remplaçant un arrêté précédent de 2002. Il vise à mettre à jour les règles belges et à intégrer les réglementations européennes pour harmoniser le marché de l'électricité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 AVRIL 2019. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci Rapport au Roi Sire, L'article 11, § 1er, alinéa 1, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (M.B., 11/05/1999; ci-après « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer »)) permet à Sa Majesté, par arrêté sur avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après, « la commission ») et en concertation avec le gestionnaire du réseau, d'établir un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci. Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de remplacer l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (M.B., 28/12/2002). I. Contexte légal européen du présent projet d'arrêté royal Le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après, le Règlement « 714/2009 ») prévoit l'élaboration de codes de réseau ainsi que d'orientations (ou lignes directrices) qui, une fois adoptés par la Commission européenne via le processus de comitologie, prennent la forme de règlements européens. Ces codes de réseau ont notamment vocation à établir un ensemble de règles harmonisées pour les échanges transfrontaliers, afin d'améliorer la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement. Chaque code de réseau fait partie intégrante de la dynamique d'achèvement du marché intérieur de l'énergie et d'atteinte des objectifs énergétiques 20-20-20 de l'Union européenne, ainsi que les objectifs du cadre pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 : ?réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % (par rapport aux niveaux de 1990); ? porter à 27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'UE; ? améliorer l'efficacité énergétique de 27 %. Pour répondre à ces objectifs, des textes répartis en trois familles (les codes de réseau relatifs aux conditions de raccordement, les lignes directrices relatives à l'exploitation du système électrique et les lignes directrices relatives au marché) ont été élaborés selon un même processus impliquant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour l'électricité (en anglais, European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E), avant leur adoption dans le cadre d'un processus de comitologie impliquant la Commission européenne (CE) et les Etats membres : ? le raccordement : les règles précisant les exigences de raccordement au réseau de transport sont couvertes par les trois codes suivants : o Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (ci-après, le « Règlement RfG »); o Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (ci-après, le Règlement « DCC »); o Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu (ci-après, le Règlement « HVDC »); ? l'exploitation : pour garder un réseau électrique fiable, durable et stable, chaque GRT élabore des plans et des programmes afin d'être prêt à exploiter un système en temps réel. Cela implique d'analyser s'il y aura assez d'électricité produite pour répondre à la demande et si le réseau pourra gérer les flux correspondants de manière sûre. Compte tenu de l'interconnexion croissante entre les gestionnaires de réseau de transport, les codes d'exploitation offrent un ensemble de règles et de réglementations régissant la manière dont ces systèmes sont exploités. Ces codes sont les suivants : o Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-après, le Règlement « SO GL »); o Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (ci-après, le Règlement « E&R »); ? le marché : la conception d'un marché pan-européen de l'électricité entraînera la négociation de l'électricité et de la capacité (capacité disponible des réseaux de transport pour transporter l'électricité) dans toute l'Europe. La promotion d'une concurrence accrue, la diversification des producteurs et l'optimisation de l'infrastructure existante seront toutes facilitées par les codes de marché suivants : o Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après, le Règlement « CACM »); o Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (ci-après, le Règlement « EB GL »); o Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (ci-après, le Règlement « FCA »). II. Description du processus d'élaboration du présent projet d'arrêté royal La concertation prévue à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer avec le gestionnaire du réseau s'est déroulée comme décrit ci-après. Il a été décidé en 2015 avec le gestionnaire du réseau de transport Elia que la nécessaire consultation des acteurs du marché quant à l'implémentation des codes de réseau européens devait s'effectuer par le biais d'un « User's Group » d'Elia. Dans ce cadre, les acteurs concernés ont eu, au cours de plusieurs réunions et ateliers, la possibilité de faire connaître leur point de vue et de réagir officiellement aux propositions antérieures concernant l'adaptation du Règlement technique fédéral et les exigences générales en matière de raccordement. Après deux ans de discussions intensives avec les acteurs de marché, Elia a développé une proposition définitive de révision du Règlement technique fédéral. Celle-ci a été soumise à une enquête publique entre le 15 mars et le 16 avril 2018. Elia a collecté et examiné l'ensemble de ces avis avant d'adapter sa proposition en conséquence. Le 17 mai 2018, Elia, conformément aux exigences des codes de réseau européens et des lignes directrices, ainsi que du planning proposé par le SFP Economie - DG Energie, a introduit formellement la proposition finale d'adaptation du Règlement technique fédéral auprès des instances compétentes, ainsi que les documents suivants également soumis à enquête publique : 1. Proposition d'exigences générales applicables au raccordement des producteurs d'électricité sur le réseau (RfG);2. Proposition d'exigences générales applicables au raccordement des utilisateurs (DCC);3. Proposition d'exigences générales applicables au raccordement au réseau des systèmes à haute tension en courant continu et aux parcs de générateurs raccordés en courant continu (HVDC);4. Proposition d'exigences générales applicables au raccordement des dispositifs de stockage;5. Proposition pour les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, conformément à la définition figurant à l'article 5(3) du règlement (UE) 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (RfG). Enfin, Elia a également publié le 17 mai 2018 sur son site internet un rapport sur la consultation publique formelle concernant les propositions de règlement technique fédéral modifié et les exigences générales RfG, DCC, HVDC et stockage. Ce rapport a été communiqué aux autorités compétentes. La Direction Générale de l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie a ensuite examiné la proposition finale ainsi que le rapport de la consultation publique communiqués par Elia et y a apporter des modifications en tenant compte du résultat de la concertation avec les autorités régionales, de la nature juridique des codes de réseau européens, des principes de techniques législatives, de l'avis de la commission, de l'avis de l'Inspecteur des Finances ainsi que de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Les modifications ainsi opérées ont donc eu pour objet d'assurer la légalité du texte tout en préservant autant que possible le résultat de la consultation des acteurs, tel qu'il résulte des discussions en User Group et de la consultation publique officielle. III. Exposé synthétique de l'objet du présent projet d'arrêté et des modifications opérées au regard de l'actuel Règlement technique. L'actuel règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci a été très peu revu depuis son adoption par l'arrêté royal du 19 décembre 2002 (en 2015, 2017 et 2018 sur de points spécifiques). Le présent projet d'arrêté a pour objet son remplacement en vue : o de mettre à jour et de compléter les règles belges existantes sur des aspects autres que ceux découlant des Règlements européens précités. De manière générale, le contenu et la structure de l'actuel règlement technique ont été maintenus dans la mesure du possible. En effet, les changements visent à faire évoluer le texte et non pas à le révolutionner. o de supprimer les dispositions qui entreraient en contradiction avec celles des Règlements européens précités; o de mettre en oeuvre les dispositions des Règlements européens par lesquelles une marge d'appréciation est laissée à l'Etat membre; S'agissant des spécifications techniques de raccordement relatives aux utilisateurs du réseau, les codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC s'appliquent uniquement aux nouvelles installations, sauf décisions de l'autorité de régulation nationale qui peut étendre (à des installations existantes par exemple) ou restreindre le champ d'application de ces exigences (en acceptant des dérogations pour certaines installations normalement soumises à ces spécifications techniques) ou sauf mise en oeuvre de la procédure de modernisation substantielle. Il a donc été décidé d'opérer, dans la Partie III du Règlement Technique Fédéral relatif au raccordement, une distinction claire entre les spécifications techniques applicables aux installations existantes et celles applicables aux installations nouvelles. Certaines règles sont applicables à l'ensemble des installations; dans ce cas, ceci est précisé clairement dans le titre de la section. Enfin, à titre exceptionnel, le présent projet reproduit avec exactitude certaines dispositions des Règlements européens précités afin de maintenir la lisibilité du Règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci. Lorsque tel est le cas, une référence à la disposition concernée du règlement est faite (« conformément à [ou: sans préjudice de] l'article ... du règlement ... ») afin que la nature de cette disposition demeure identifiable, conformément aux conditions posées par la Section de législation du Conseil d'Etat eu égard à la nature juridique de ces Règlements européens. Ces derniers sont en effet des actes d'exécution dont la validité dépend du Règlement 714/2009. Tout comme ce dernier, ils ont, conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments. Ils sont également directement applicables dans tous les Etats membres à compter de la date de leur entrée en vigueur. Sauf lorsque le Règlement laisse une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne sa mise en oeuvre, une telle applicabilité directe signifie qu'il n'est pas nécessaire que les Etats membres interviennent en vue d'intégrer les dispositions du Règlement dans leur ordre juridique interne. Les dispositions d'un Règlement ne doivent notamment pas être transposées dans le droit interne des Etats membres. La Cour de Justice de l'Union Européenne a par ailleurs laissé entendre qu'il serait interdit aux Etats membres de reprendre des dispositions d'un règlement européen dans une règlementation nationale : « que, dès lors, les Etats membres ne sauraient adopter, ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d'adopter un acte par lequel la nature communautaire d'une règle juridique et les effets qui en découlent seraient dissimulés aux justiciables » (C.J.U.E., 2 février 1977,50/76, Amsterdam Bulb, p. 7.). Faisant écho à cette jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Section de législation du Conseil d'Etat a précisé à plusieurs reprises qu'un tel procédé est « non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il risque également de semer la confusion quant à la nature juridique de la règle incorporée dans le régime de droit interne et, notamment, en ce qui concerne la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à connaître de tout litige relatif aux règles définies par le règlement. Ce procédé risque aussi de créer une équivoque en ce qui concerne le moment de l'entrée en vigueur des normes concernées. » (voyez notamment : C.E., 25 octobre 2011, Avis n° 50.381/3; C.E., 13 janvier 2014, Avis n° 54.817/6). La Section de législation du Conseil d'Etat a toutefois admis une exception à cette vision stricte, à savoir que la reproduction des dispositions d'un Règlement européen peut être admise si elle répond aux conditions cumulatives suivantes (voyez : C.E., 25 octobre 2011, Avis n° 50.381/3; C.E., 13 janvier 2014, Avis n° 54.817/6) : o la lisibilité d'éventuelles mesures d'exécution de droit interne le requière; o la reproduction doit être exacte; o il est fait référence à la disposition concernée du règlement afin que la nature de cette disposition demeure identifiable. IV. Avis 65.632/3 du 9 avril 2019 du Conseil d'Etat, section de législation Le présent arrêté prend dument en compte l'avis du Conseil d'Etat rendu sur le présent arrêté. Les vérifications ou clarifications souhaitées ont été apportées. En ce qui concerne les remarques formulées de cet avis à l'égard de l'article 22 du projet soumis, les modifications suivantes ont été apportées : 1° suppression de l'alinéa 1;cet alinéa du projet prévoyait initialement la possibilité pour la Direction générale de l'Energie de remettre un avis au gestionnaire du réseau de transport sur les documents qui ont fait l'objet d'une consultation publique en exécution des codes de réseaux et lignes directrices européens, ainsi que sur les résultats de cette consultation publique, préalablement à l'envoi par le gestionnaire du réseau de transport de ces mêmes documents à la commission. Après concertation avec la commission, cette possibilité a été supprimée car il s'est avéré qu'il s'agissait d'une étape supplémentaire non nécessaire car 1° les autorités compétentes de chaque Etat membre sont consultées dans le cadre de l'enquête publique, 2° que certains règlements européens (lignes directrices SOGL et EBGL) prévoient expressément la possibilité pour un Etat membre de donner un avis à l'autorité de régulation sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises à son approbation par le gestionnaire du réseau de transport, et 3° que cette dernière possibilité de rendre un avis a été étendue pour viser l'ensemble des modalités et conditions ou les méthodologies soumises à l'approbation de l'autorité de régulation par le gestionnaire du réseau de transport par les alinéas 2 à 4 de ce même article 22 tel que soumis pour avis. Compte tenu de cette suppression, le maintien de cet alinéa 1 n'avait plus d'objet et était redondant avec les dispositions directement applicables des règlements européens. Il était en outre source de confusion puisqu'il réduisait « les parties intéressées » à des « parties enregistrées sur son site web », qui sont contactées par lettre d'information ou par courrier électronique. Cet alinéa 1er a donc été supprimé dans sa totalité; 2° l'alinéa 2 de l'article 22 tel que soumis au Conseil d'Etat pour avis a été modifié et divisé en deux alinéas qui sont désormais les alinéas 1 et 2 du cet article.Le nouveau premier alinéa, combiné aux alinéas 3 et 4, complète les articles 6.2. et 6.3. de ligne directrice européenne SOGL, ou aux articles 5.2 à 5.4 de ligne directrice européenne EBGL en prévoyant les conditions dans lesquelles un avis peut être donné à la Commission dans le cadre de l'approbation par celle-ci de modalités et conditions ou de méthodologies soumises par le gestionnaire du réseau de transport. La relation entre cette disposition et les règlements européens est clarifiée au moyen de références appropriées, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Par cette disposition, la commission doit demander à la Direction générale de l'Energie de donner un avis non contraignant sur les modalités et conditions ou méthodologies soumises à son approbation par le gestionnaire du réseau de transport dans les quinze jours civils suivant leur réception. Dans sa demande d'avis à la Direction générale de l'Energie, la commission précise le délai dans lequel l'avis peut lui être remis, qui ne peut être inférieur à quinze jours calendrier. Lorsque la Direction générale de l'Energie n'a pas notifié son intention de remettre un avis dans les cinq jours ouvrables à compter de la notification par la commission, elle est réputée avoir décidé de ne pas de remettre un avis. Le deuxième alinéa, combiné aux alinéas 3 et 4, vise quant à lui à prévoir dans le chef de la Direction générale de l'Energie une même compétence d'avis lorsque la commission doit approuver les modalités et conditions ou les méthodologies requises par l'article 4 de la ligne directrice européenne FCA ou par l'article 9 de la ligne directrice européenne CACM, par analogie avec les articles 6.2. et 6.3. de ligne directrice européenne SOGL, et les articles 5.2 à 5.4 de ligne directrice européenne EBGL. La relation entre cette disposition et les règlements européens est clarifiée au moyen de références appropriées, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. A cet égard, un Etat membre est libre de prendre toutes les mesures qu'il juge opportunes pour mettre en oeuvre un règlement européen, pour autant que celles-ci : - ne nuisent pas à l'application uniforme du règlement européen au sein de l'Union; - ne nuisent pas au caractère directement applicable du règlement; - ne créent pas de doute quant à l'origine de la disposition (droit européen ou droit national); - n'y soient pas contraires. Ces nouveaux alinéas 1 et 2 de l'article 22 du présent arrêté ne rencontrent aucune des interdictions mentionnées ci-dessus. Ces alinéas viennent en revanche compléter utilement les dispositions précitées des lignes directrices SOGL, EBGL, FCA et CACM. Enfin, l'obligation faite à la commission de demander l'avis de la Direction générale de l'Energie ne peut être assimilée à une instruction directe, au sens de l'article 35, paragraphe 4, point b) ii), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, vu la caractère facultatif et non contraignant de cet avis, de sorte qu'aucune atteinte n'est portée à son indépendance. En ce qui concerne le point de l'avis du Conseil d'Etat traitant des « références aux normes techniques », il y a lieu de rappeler que l'article 190 de la constitution coordonnée du 17 février 1994 dispose que : « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. ». A cet effet, l'article 56, § 1er, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative établit le principe selon lequel les arrêtés royaux et ministériels sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge. Le paragraphe 3 du même article dispose que « les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 2 [traduction en langue allemande] ». Une norme constitue, selon l'article VIII.1er du code de droit économique, « l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. » et leur respect s'effectue, selon l'alinéa 2 de la même disposition, sur une base volontaire, à moins que leur respect ne soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle. Le commentaire de l'article VIII.1er, alinéa 2 explique ce qui suit : « Le deuxième alinéa de l'article VIII.1er est une disposition nouvelle qui vise à rappeler que l'observation d'une norme est volontaire mais que cela ne porte pas préjudice à la possibilité de rendre son respect obligatoire dans les lois, les arrêtés, les règlements, actes administratifs, cahiers des charges ou conventions de droit commun. Par nature d'application volontaire, le respect des normes n'est pas juridiquement obligatoire. Il est néanmoins possible que des règles obligatoires, telles qu'une loi ou un arrêté royal, se réfèrent à des normes et les rendent obligatoires. Dans ce cas, ces normes reçoivent un caractère obligatoire, qu'elles tirent donc de la réglementation. Une approche identique vaut pour les contrats qui se réfèrent à des normes, conformément à l'article 1134 du Code civil. » (Projet de loi introduisant le Code de droit économique, commentaire des articles, commentaires par article du Livre VIII, Doc. Parl., Ch., 2012-2013, n° 53-2543/001, p. 28). En conséquence, une norme telle visée par le code de droit économique ne constitue pas en elle-même un acte réglementaire devant faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. La force obligatoire de la norme ne proviendra pas d'elle-même mais de sa réception éventuelle dans un autre acte et de la force juridique qui y est afférente (J. Dumortier, L. Godts, « Les aspects juridiques de la normalisation en Belgique », dans Legal Aspects of Standardisation of the E.C. and E.F.T.A., vol. 2, Country Reports, edited by Jose Falke, Harm Schepel, Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, ISBN 92-828-8908-4.). S'agissant des normes publiées par le Bureau de Normalisation, l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, prévoyait en son article 2 que « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau, dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes. ». Dans son avis n° 37.516/1/V donné le 20 juillet 2004, la section de législation du Conseil d'Etat a considéré que cette disposition manquait de base légale et a précisé ce qui suit : « Artikel 2 van het ontwerp beoogt de Staat en de andere publiekrechtelijke personen te machtigen om de naleving van de door het Bureau voor Normalisatie gepubliceerde normen verplicht te stellen. Een dergelijke machtiging dient door de wetgever te worden bepaald. » Afin de remédier à cette critique, une disposition similaire a été insérée à l'article VIII.2 du code de droit économique. Celle-ci est rédigée comme suit : « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes. ». Le commentaire de cet article précise que celui-ci est « inspiré de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes mais dont la base légale est contestée par le Conseil d'Etat. L'insertion dans la loi permet de lever cette ambiguïté. » (Projet de loi introduisant le Code de droit économique, commentaire des articles, commentaires par article du Livre VIII, Doc. Parl., Ch., 2012-2013, n° 53-2543/001, p. 28). Dans son avis n° 51.886/1 du 20 septembre 2012 rendu sur le livre VIII du Code de droit économique relatif notamment à la normalisation, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas émis de remarques quant à ces articles VIII.1er et VIII.2 et leur commentaire. Dès lors, le présent arrêté est conforme au Code de droit économique en ce qu'il rend obligatoire le respect de normes publiées par le Bureau de Normalisation par un renvoi à celles-ci. A supposer même que les normes deviennent des actes réglementaires par ce renvoi, l'article 190 de la Constitution dispose uniquement que les actes de cette nature ne peuvent avoir force obligatoire qu'après leur publication dans la forme « déterminée par la loi ». En l'occurrence, la loi s'écarte de la publication habituelle au moniteur belge. Cette publication par le Bureau de Normalisation remplit les conditions essentielles d'accessibilité et de visibilité d'une publication officielle énoncée par le Conseil d'Etat dans son avis puisque : - elles sont disponibles en version française et néerlandaise; et - les frais exigés ne peuvent pas être considérés comme entravant de manière disproportionnée l'accès à ces normes considérant, d'une part, les prix affichés et, d'autre part, la qualité de professionnel du secteur des personnes devant respecter ces normes, à savoir : le gestionnaire du réseau de transport lui-même, tout gestionnaire d'un réseau public de distribution ou d'un CDS raccordé à ce réseau, tout autre utilisateur du réseau qui, vu le niveau de tension, est soit un producteur d'électricité, l'exploitant d'un parc non-synchrone de stockage, ou un industriel, leurs employés et sous-traitants. En ce qui concerne le point de l'avis du Conseil d'Etat traitant des articles 375 et 376 (maintenant 373 et 374) du présent projet d'arrêté, un délai explicite pour la conclusion des contrats visés par cette disposition a été introduit. La sanction suggérée par le Conseil d'Etat est cependant contraire à l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 65.632/3 du 9 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, et remplaçant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui ci' Le 8 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui ci, et remplaçant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 avril 2019. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Peter SOURBRON, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier. Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2019. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un nouveau règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui ci, mieux aligné sur le nouveau cadre législatif européen, et qui se substitue à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci'. L'arrêté en projet trouve essentiellement son fondement juridique dans l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité'. Cette disposition habilite le Roi à établir un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci. Le fondement juridique des dispositions en projet du titre II (« Données de planification du réseau de transport ») est procuré spécifiquement par l'article 13, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, qui habilite le Roi à établir les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport. L'article 368 de l'arrêté en projet trouve spécifiquement son fondement juridique dans l'article 30, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, en vertu duquel le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la loi précitée qu'il désigne. Le projet doit être lu en combinaison avec un certain nombre de règlements européens visés dans le préambule. Si les dispositions concernées des règlements ne peuvent pas être reproduites dans le projet en raison de l'interdiction dite de transcription, elles requièrent tout de même parfois que les Etats membres adoptent des règles complémentaires qui pourvoient à leur exécution, ce qui nécessite souvent de faire des choix dans les limites qui sont laissées aux Etats membres en la matière. Par conséquent, il est particulièrement complexe d'examiner si le présent projet se concilie correctement avec le cadre juridique européen, c'est-à-dire si la combinaison des normes nationales envisagées et des règlements constitue un ensemble normatif cohérent, sans doublons, hiatus ni contradictions. Il a dès lors été demandé au délégué de fournir un tableau de concordance contenant, d'une part, les dispositions du projet et, d'autre part, les dispositions de droit européen qu'elles mettent en oeuvre. Le délégué n'a cependant pas pu répondre à cette demande et a uniquement fourni un tableau de concordance relatif au règlement technique en projet et au règlement technique existant. A cet égard, il a donné les explications suivantes : « Om een voorlopig antwoord te bieden op uw vraag betreffende een concordantietabel, geef ik eerst even de structuur van het `Ontwerp van koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe en tot vervanging van het Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe' mee. Dit ontwerp KB neemt heel wat bestaande stukken over van het KB dat het zal vervangen, hoofdzakelijk met een actualisatie in overleg met de netbeheerder. Hier werken we hard aan een concordantietabel tussen het oud KB en het nieuw. De netbeheerder had bij haar voorstel deze tabel meegeleverd, maar door wat verschuivingen heeft deze nood aan een extra controle. Betreffende de nieuwe stukken gelieerd aan de Europese netwerkcodes zijn enkel de artikels in dit KB verwerkt waar de Europese verordeningen vrijheidsgraden geven aan de transmissienetbeheerder. Andere artikels zijn direct toepasbaar en worden, volgens het overschrijfverbod, niet meegenomen in dit KB. Dit betekent dat telkens er invulling wordt gegeven aan een bepaling uit de Europese netwerkcode deze altijd in de tekst opgenomen is. Bij wijze van voorbeeld kan er verwezen worden naar artikel 35 § 2 waar bij de bepaling van de significantie van de elektriciteitsproductie-eenheden volgende verwijzing voorkomt: `Overeenkomstig de artikelen 5.2 en 5.3 van de Europese netwerkcode RfG, worden de elektriciteitsproductie-eenheden bedoeld in het eerste lid geklasseerd in de types A, B, C en D, op basis van de volgende drempelcriteria:...' Een ander voorbeeld is de reeks artikels 70 t.e.m. 129, waarbij er in elk artikel aangegeven wordt aan welk artikel in de Europese netwerkcodes er invulling wordt gegeven. (...) De bepalingen in het ontwerp Koninklijk Besluit die voldoen aan de ten uitvoering van een richtsnoer of een netwerkcode, wanneer deze een uitvoeringsmaatregel vereisen, bevatten een uitdrukkelijke verwijzing naar de desbetreffende bepaling van die verordeningen. De bepalingen die niet bedoeld zijn om te voorzien in de uitvoering van deze voorschriften bevatten dergelijke verwijzingen niet. Dit zijn nationale bepalingen, verenigbaar met de Europese wetgeving inclusief de Europese regelgeving in kwestie, of Verordening (EG) 714/2009 en de verschillende toepasselijke richtlijnen, waaronder bijvoorbeeld Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG ». Les bases du projet esquissées par le délégué se concilient avec la méthode évoquée ci-dessus pour la mise en oeuvre de règlements européens. Dans le délai limité qui lui est imparti pour examiner un projet à ce point volumineux et technique, le Conseil d'Etat ne peut toutefois effectuer qu'un examen par sondage de la compatibilité avec le droit européen. Il est essentiel à cet égard de disposer d'un tableau de concordance contenant les dispositions du projet et les dispositions européennes pertinentes à mettre en oeuvre. En réalité, on n'aperçoit pas clairement comment mener à bien une opération d'une telle ampleur, avec autant de dispositions de règlements imbriquées, sans ce tableau de concordance. Le Conseil d'Etat demande dès lors instamment de toujours élaborer à l'avenir un tableau de concordance accompagnant le projet visant la mise en oeuvre du droit européen, sauf dans les cas les plus communs. En outre, le Conseil d'Etat ne dispose pas de l'expertise technique pour vérifier si les dispositions en projet respectent les principes généraux inscrits à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/631, à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1388 et à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1447 -. Il revient donc aux auteurs du projet de s'assurer que la réglementation en projet se concilie parfaitement avec les exigences des règlements européens. Compte tenu de la réserve sérieuse émise à propos de l'examen de la conformité avec le droit européen, le Conseil d'Etat se doit en tout cas de formuler les observations suivantes. L'article 22 du projet contient un certain nombre de dispositions relatives aux consultations publiques par le gestionnaire du réseau de transport, en exécution des codes de réseau et des lignes directrices européens. Toutefois, on n'aperçoit pas comment ces dispositions s'articulent avec les prescriptions en matière de consultation, notamment par le gestionnaire du réseau de transport, des parties intéressées, y compris les autorités compétentes, sur le projet de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/1222. En effet, l'article 22 du projet réduit ces parties intéressées aux « parties enregistrées sur son site », qui sont contactées par une lettre d'information ou par e-mail. Par ailleurs, il prévoit un régime parallèle en vertu duquel la Direction générale de l'Energie, à la demande de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : CREG), donne son avis sur la proposition du gestionnaire du réseau de transport, alors que ce rôle de la CREG n'est pas mentionné dans la disposition concernée du règlement. En outre, cette dernière disposition prévoit aussi une participation des autorités compétentes à la consultation. Un problème similaire se pose en ce qui concerne l'articulation avec les prescriptions de l'article 10 du règlement (UE) 2016/631, relatives à la consultation publique des parties prenantes, y compris les autorités compétentes, sur différentes propositions mentionnées dans cette disposition du règlement. Les auteurs du projet vérifieront si l'article 22 du projet se concilie en tous points avec les prescriptions déjà contenues dans ces dispositions réglementaires et préciseront l'articulation avec celles-ci, éventuellement au moyen d'une référence adéquate. Le projet comprend une série d'éléments qui, selon les règlements, doivent être arrêtés sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et approuvés par l'autorité nationale compétente - à savoir le régulateur, sauf disposition contraire de la législation nationale. Il s'agit en particulier des « exigences d'application générale » visées à l'article 7 du règlement (UE) 2016/631, à l'article 6 du règlement (UE) 2016/1388 et à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1447, d'une part, et des « seuils de puissance maximale » visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/631, d'autre part. Il se déduit de l'article 35 du projet que les auteurs de ce dernier considèrent que ces éléments peuvent être réglés par le Roi en exécution de l'article 11, alinéa 2, 1°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. L'inscription de ces éléments dans le règlement technique ne peut cependant pas affecter l'applicabilité des procédures d'évaluation et d'adaptation précitées, si bien que non seulement le règlement technique devra être régulièrement adapté en ce qui concerne ces éléments, mais qu'il faudra en outre tenir compte à cet égard de ces procédures. Par ailleurs, il ne peut en aucun cas être porté atteinte aux compétences que la CREG tire directement de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/631, de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1388 et de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1447, comme la CREG le souligne à juste titre dans son avis du 28 septembre 2018 (point 5). Dans ces cas, eu égard à son indépendance telle qu'elle est garantie par l'article 35, paragraphe 4, b), ii), de la directive 2009/72/CE, la CREG ne peut pas non plus être obligée de recueillir l'avis de la Direction générale de l'Energie. L'article 1er du projet dispose qu'outre les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, celles contenues dans les codes de réseau et lignes directrices européens énumérés à l'article 2, § 1er, 3°, du projet sont également applicables. Malgré l'interdiction de transcription, il peut cependant se justifier que l'existence et la pertinence de ces dernières définitions soient ainsi portées à l'attention du lecteur. Il n'en demeure pas moins que les auteurs du projet doivent vérifier si les définitions contenues à l'article 2 du projet ne font pas double emploi avec celles qui sont rendues applicables conformément à son article 1er. Par ailleurs, on veillera également à ce que les termes de droit européen rendus applicables soient reproduits correctement dans les deux versions linguistiques du projet (et non, par exemple, dans une traduction propre qui s'écarte des termes appropriés). Enfin, il convient aussi de tenir compte du fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer déroge déjà sur certains points à la terminologie du droit européen (par exemple, en néerlandais, « transmissienet » au lieu de « transmissiesysteem »). Le projet fait référence à des normes techniques, dont les normes NBN EN 50110 1 et NBN EN 50110-2 (article 9 du projet), ainsi qu'EN 50160 (article 41 du projet). L'article 40, § 1er, du projet renvoie aux « normes et standards européens et/ou harmonisés généralement appliqué[s] dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7 ». Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ou traduites en langue néerlandaise et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération. Il y aurait lieu d'examiner et de résoudre d'une manière horizontale la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient que la loi déroge à la publication usuelle au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle. A cet égard, il est essentiel de pouvoir disposer d'une version française, néerlandaise et, si possible, allemande des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l'accessibilité de ces normes. Aussi longtemps qu'un tel dispositif légal n'aura pas été élaboré, le régime en projet fera référence à une norme qui n'est pas publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et n'est dès lors pas opposable à tous. Il convient encore d'observer qu'il n'est pas fait référence à une version déterminée des normes techniques, ce qui peut être source d'insécurité juridique. Si une référence dynamique est visée, en d'autres termes une référence à d'éventuelles versions futures, il s'agit d'une délégation de pouvoir réglementaire illicite à un organisme de normalisation privé, puisque le contenu futur de ces normes techniques est fixé par cet organisme. Certaines dispositions telles que l'article 2, 51°, du projet visent le décret de la Région flamande du 8 mai 2009 `houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid' et le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 `relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité', alors qu'elles ne visent pas l'ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 19 juillet 2001 `relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles Capitale'. Un problème comparable se pose en ce qui concerne l'article 2, 52°, du projet qui fait référence au réseau de traction ferroviaire, mais ne mentionne pas le réseau de traction ferroviaire régional ni les réseaux de gares, visés au chapitre IIIbis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer. Les auteurs examineront le projet en ce qui concerne son harmonisation avec les réglementations des trois régions. Le projet doit également faire l'objet d'un nouvel examen du point de vue de la technique législative. Ainsi, dans le texte néerlandais de l'article 375 du projet, il manque la mention du paragraphe 2, et à l'article 378 du projet, il manque même le numéro d'article, toujours dans le texte néerlandais. Les paragraphes 3.1 à 3.3 de l'article 71 du projet doivent être numérotés de manière continue. Le titre II du projet contient uniquement un chapitre I.I « Généralités » (par ailleurs numéroté de manière incorrecte), de sorte qu'on supprimera cette dernière subdivision. Comme la CREG l'a également observé dans son avis du 28 septembre 2018 (point 28), on n'aperçoit pas pourquoi l'article 11, § 4, du projet fait en principe supporter par le gestionnaire du réseau les frais des travaux nécessaires afin de garantir la sécurité et la fiabilité du réseau. Cela signifie en effet que l'utilisateur du réseau a intérêt à ne pas donner suite à la mise en demeure par le gestionnaire du réseau (visant à exécuter les travaux lui même et à sa propre charge) et qu'il peut attendre de voir si le gestionnaire du réseau peut prouver que le manquement lui est imputable et peut lui demander de rembourser le coût des travaux « strictement nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau » (ce qui a une portée plus limitée, et est donc sans doute moins cher, que « les travaux nécessaires » mentionnés dans la mise en demeure). L'article 93, § 1er, du projet contient deux graphiques dont la légende est en anglais (plutôt qu'en français ou en néerlandais). Cette observation s'applique également à certains graphiques figurant dans les articles 94 et 97 du projet. Les graphiques des versions française et néerlandaise de l'article 94, § 3, du projet ne correspondent pas. Il y a lieu d'y remédier. A l'article 371 du projet, on écrira « est abrogé » au lieu de « est remplacé par le présent arrêté ». Il se déduit en effet de l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé que celui ci se substitue à l'arrêté royal du 19 décembre 2002. Indépendamment du mot « zal » qui est superflu dans le texte néerlandais de l'article 372, du projet, la formule « produit ses effets le » est réservée aux arrêtés auxquels il est conféré un effet rétroactif. Or, la date du 27 avril 2019 se situe encore dans le futur et en tout état de cause l'arrêté en projet ne peut se voir attribuer un effet rétroactif compte tenu de sa nature. Par conséquent, on écrira « entre en vigueur le » au lieu de « produit ses effets le ». Les dispositions transitoires contenues aux articles 375 et 376 du projet ne prévoient pas de délai ni de sanctions dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau ne signerait pas à temps le projet de contrat ou ne prendrait pas les dispositions nécessaires pour que ses installations soient conformes. Par conséquent, c'est comme si le gestionnaire du réseau de transport devait tolérer purement et simplement l'inaction de l'utilisateur du réseau. La question se pose dès lors de savoir s'il ne faudrait pas préciser les mesures (par exemple, refuser l'accès) que le gestionnaire du réseau de transport peut prendre et à partir de quel moment il peut le faire. L'article 378 du projet doit prévoir que les articles 211 à 213 « cessent d'être en vigueur le » (et non : « sont abrogés à compter du ») jour mentionné. Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, J. BAERT 22 AVRIL 2019. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 11, alinéa 1er, 13, § 1er, alinéa 6, modifié par la loi du 1er juin 2005 et 30, § 2, modifié par la loi du 8 janvier 2012 ; Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; Vu le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ; Vu le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ; Vu le Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ; Vu le règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ; Vu le règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu ; Vu le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme ; Vu le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité ; Vu le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique ; Vu le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique ; Vu l'avis (A) 1816 de la commission de régulation de l'électricité et du gaz du 28 septembre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2018 ; Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport en date du 11 février 2019 ; Vu la concertation avec les Régions ; Vu l'avis du Conseil d'Etat 65.632/3, donné le 9 avril 2019 en application de l'article l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; Considérant la consultation publique organisée du 15 mars 2018 au 16 avril 2018 et les résultats de celle-ci ; Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Partie 1re - Généralités. Livre 1er. Définitions et champ d'application. Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et dans les codes de réseau et lignes directrices européens tel que définis à l'article 2, § 1er, 2°, sont applicables au présent arrêté. Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° " CEI " : Commission Electrotechnique Internationale ;2° " code de réseau et ligne directrice européen(ne) " : un des règlements européens suivants : a) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission européenne du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ci-après, « ligne directrice européenne CACM » ;b) Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, « code de réseau européen RfG » ;c) Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, « code de réseau européen DCC » ;d) Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, « code de réseau européen HVDC » ;e) Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission européenne du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme, ci-après, « ligne directrice européenne FCA » ;f) Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission européenne du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, ci-après, « ligne directrice européenne SOGL » ;g) Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission européenne du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, ci-après, « ligne directrice européenne EBGL » ;h) Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, « code de réseau européen E&R » ; 3° " CDS " : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, alinéa 2, 5., du code de réseau européen DCC ; 4° " comptage " : l'enregistrement par un compteur, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée ;5° " compteur " : un équipement de mesure qui permet de réaliser du comptage;6° " loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer " : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;7° " gestionnaire de réseau de transport " : le gestionnaire du réseau au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ;8° " contrat d'accès " : le contrat entre le gestionnaire de réseau de transport et un utilisateur du réseau de transport autre qu'un propriétaire d'un système HVDC ou entre le gestionnaire de réseau de transport et le détenteur d'accès désigné par cet utilisateur du réseau de transport conformément au présent arrêté; 9° " contrat de raccordement " : la convention de raccordement au sens de l'article 2, deuxième alinéa, 14., du code de réseau européen RfG ; 10° " contrat de responsable d'équilibre " : le contrat entre le gestionnaire de réseau de transport et le respon …

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