{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire de réseau de transport détermine, après consultation de l'utilisateur du réseau de transport, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté, les codes de réseau et lignes directrices européens et les exigences d'applications générales approuvées par la commission en application desdits codes et lignes directrices, les exigences techniques générales minimales et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre pour le raccordement au réseau de transport dont notamment : 1° le schéma unifilaire, en ce compris la première travée de raccordement au départ du réseau de transport, la structure du poste dont cette travée fait partie et les jeux de barres de ce poste ;2° les spécifications techniques fonctionnelles minimales des installations de raccordement. § 2 Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport concerné, le gestionnaire de réseau de transport détermine, de manière non discriminatoire et transparente, et sur le schéma unifilaire notamment : 1° le point de raccordement ;2° le point d'interface ;3° le point d'accès associé au point de raccordement ou, dans le cas d'un raccordement partagé, les points d'accès associés au point de raccordement ;4° le point de mesure. § 3. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres éléments visés aux paragraphes 1er et 2 sont repris dans le contrat de raccordement visé à l'article 169.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire de réseau de transport détermine les spécifications techniques fonctionnelles minimales à mettre en oeuvre en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau de transport, afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport. Les spécifications techniques fonctionnelles minimales portent sur: 1° les performances des installations de l'utilisateur du réseau de transport au point d'interface, soit: a) les puissances de court-circuit monophasées et triphasées minimales et maximales que l'installation de l'utilisateur du réseau de transport est susceptible d'injecter dans le réseau de transport au point de raccordement ;b) le délai maximum d'élimination du courant de défaut par les protections principales et de réserve ;c) le régime du neutre des installations de l'utilisateur du réseau de transport (mise à la terre, impédances incorporées, couplages des transformateurs) ;d) les niveaux maximum autorisés d'émission de perturbations injectées dans le réseau de transport par l'installation de l'utilisateur du réseau de transport ;2° les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport raccordées au niveau de tension du point d'interface ou, à défaut de telles installations de l'utilisateur du réseau de transport par exemple lorsque les installations de l'utilisateur du réseau de transport débutent par une transformation de tension, les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport raccordées au premier niveau de tension directement relié au niveau de tension du point d'interface par une transformation simple, en terme de : a) niveau d'isolement ;b) courant de court-circuit de dimensionnement ;c) pouvoir de coupure des disjoncteurs Ces caractéristiques techniques tiennent compte des spécificités des exigences techniques générales minimales obligatoires, telles que fixées à l'article 43 ; 3° d'une façon générale sur tout équipement susceptible d'influencer significativement la qualité de la tension ou d'induire des perturbations dans le réseau de transport ;4° les moyens de télécommunication à installer dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport ;5° après concertation avec l'utilisateur de réseau de transport : a) les verrouillages et les automatismes à installer dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport ;b) les solutions techniques et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre dans le cadre du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au paragraphe 1er sont reprises dans le contrat de raccordement visé à l'article 169. § 3. Le ministre, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après consultation des utilisateurs du réseau de transport ainsi que prévu à l'article 369, complète la liste des exigences techniques générales minimales et les paramètres de réglage déterminés au paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect des principes fixés aux articles 43 et 44, l'utilisateur du réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport déterminent en concertation pour les aspects non couverts par le présent arrêté, les codes de réseau et lignes directrices européens et les exigences d'applications générales approuvées par la commission en application desdits codes et lignes directrices, et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport : 1° le schéma unifilaire de la structure du réseau des installations de l'utilisateur du réseau de transport comprenant : a) les plans de tension des installations de l'utilisateur de réseau contenant le ou les points d'interface ;b) toutes les interconnexions possibles entre les différents raccordements, y compris les transformateurs, ainsi que celles aux éventuelles unités de production d'électricité ;c) toutes les éventuelles installations de compensation d'énergie réactive ;d) pour les transformateurs pouvant interconnecter différents raccordements, la définition de leur couplage, de leurs tensions nominales et des éventuels plots de réglage ;e) tous les équipements raccordés à ces plans de tension susceptibles d'engendrer des perturbations ;2° les éventuels ré-enclenchements automatiques prévus pour les lignes aériennes ;3° les modes d'exploitation (raccordement principal et de secours)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport communique d'initiative au gestionnaire de réseau de transport toutes les informations relatives à ses installations qui ont un impact sur la qualité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport et des installations des autres utilisateurs du réseau de transport, à savoir notamment : 1° les caractéristiques des équipements de compensation situés dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport;2° l'apport de puissance de court-circuit des équipements des installations de l'utilisateur du réseau de transport ou, à défaut, la puissance totale des moteurs installés dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport, ou, à défaut le pourcentage de la consommation de l'utilisateur utilisée pour l'alimentation des moteurs à courant alternatif, ainsi que leurs modalités de connexion, directe ou via électronique de puissance ;3° les exigences techniques générales minimales et les paramètres de réglage de ses installations, visées à l'article 46, notamment les caractéristiques des installations de l'utilisateur du réseau telles que la configuration et les changements de configuration, les limites supérieure et inférieure de la tension et de la fréquence ;4° en général tout changement susceptible d'avoir une influence non négligeable sur la sécurité des installations de l'utilisateur du réseau de transport Le gestionnaire de réseau de transport peut également demander aux utilisateurs du réseau de transport de lui fournir toutes les informations qui lui seraient nécessaires. § 2. Sans préjudice de l'article 24, § 2, le gestionnaire du réseau de transport informe l'utilisateur du réseau de transport de toutes les informations relatives aux configurations de réseau de transport ayant une incidence sur la qualité, la fiabilité, la disponibilité, l'efficacité et la sécurité des installations de l'utilisateur du réseau de transport. La liste des informations pertinentes est reprise dans son contrat de raccordement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales minimales, les paramètres de réglage et les spécifications techniques fonctionnelles minimales, décrits aux articles 43 à 48, poursuivent notamment les objectifs suivants : 1° contribuer de manière non discriminatoire à ce que les conditions d'exploitation du réseau de transport applicables ou planifiées au point de raccordement soient suffisantes pour accepter les installations de raccordement, les installations de l'utilisateur du réseau de transport et, le cas échéant, une extension du réseau de transport sans porter préjudice au bon fonctionnement des installations d'autres utilisateurs du réseau de transport ou du réseau de transport et sans rétroactions préjudiciables aux installations d'autres utilisateurs du réseau de transport ou au réseau de transport ;2° promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau de transport CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques aux installations de raccordement établies sur un terrain dont le gestionnaire de réseau de transport n'a pas la maîtrise foncière en vertu d'un droit réel Art. 50.§ 1er. Dans le cas d'installations de raccordement qui sont établies sur un terrain dont le gestionnaire de réseau de transport n'a pas la maîtrise foncière en vertu d'un droit réel et dont l'utilisateur du réseau de transport a l'usage, l'utilisateur du réseau de transport : 1° veille, à ses frais, à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au gestionnaire de réseau de transport ;2° prend toutes les dispositions qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au réseau de transport, aux installations de raccordement et/ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau de transport ;3° lorsque c'est techniquement possible, veille à ce que le gestionnaire de réseau de transport ait le droit et la possibilité d'installer à tout moment des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires pour cet utilisateur du réseau de transport ;4° veille à ce que le gestionnaire de réseau de transport ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire ;5° veille, à tout moment, à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou d'usage, d'accès et de contrôle effectif du gestionnaire de réseau de transport sur tout ou partie des installations de raccordement. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'exécution des obligations mentionnées au paragraphe 1er sont déterminées au contrat de raccordement. CHAPITRE 5. Identification des équipements Art. 51.Tout équipement faisant partie des installations de raccordement est identifié suivant une codification établie par le gestionnaire de réseau de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport, le gestionnaire de réseau de transport détermine, parmi les équipements qui font partie des installations de l'utilisateur du réseau de transport, ceux qui doivent être identifiés suivant la codification établie par le gestionnaire de réseau de transport Cette disposition vise essentiellement les équipements repris à l'article 47. Art. 53.Les équipements visés aux articles 51 et 52 sont munis d'une plaque d'identification indiquant clairement la codification de l'équipement. CHAPITRE 6. Prescriptions techniques complémentaires pour la compensation d'énergie réactive pour une installation de consommation visée à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°. Art. 54.Le gestionnaire de réseau de transport est autorisé, sauf correction immédiate par l'installation de consommation visée à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, à mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque cette installation de consommation raccordée au réseau de transport donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive qui nécessite une correction ou lorsqu'elle perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport motive cette décision et la notifie à l'utilisateur du réseau de transport concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 3. Exigences techniques complémentaires pour le raccordement au réseau de transport d'unités de production d'électricité et des parcs non-synchrones de stockage existants. CHAPITRE 1er. Généralités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre détermine les exigences techniques applicables pour le raccordement au réseau de transport d'unités de production d'électricité et des parcs non synchrones de stockage visés à l'article 35 du présent arrêté, considérés comme existants conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, en complément des exigences techniques prévues au chapitre 2 et du contrat de raccordement les visant. CHAPITRE 2. Conditions de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une unité de production d'électricité ou un parc non-synchrone de stockage considéré comme existant conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau de transport: 1° sans limite dans le temps si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 48.5 Hz et 51 Hz; et 2° pendant un temps déterminé de commun accord entre l'utilisateur du réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 48 Hz et 48.5 Hz ainsi qu'entre 51 Hz et 52.5 Hz. § 2. La consigne du relais de fréquence provoquant l'îlotage d'une unité de production d'électricité ou un parc non-synchrone de stockage considéré comme existant conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, ne peut pas être activé aussi longtemps que la fréquence mesurée dans la zone de réglage est égale ou supérieure à 48 Hz, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une unité de production d'électricité ou un parc non-synchrone de stockage considéré comme existant conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau de transport sans limite dans le temps, dans la plage hachurée du diagramme fréquence-delta U ci-après, dans lequel le delta U se réfère à l'écart de la tension aux bornes du générateur et est exprimé en % par rapport à la tension nominale du générateur Pour la consultation du tableau, voir image Art. 58.§ 1er. Une unité de production d'électricité ou un parc non-synchrone de stockage considéré comme existant conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, doit, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement: 1° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau de transport, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude limitée, dans la plage hachurée du diagramme ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image 2° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau de transport, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Des exigences spécifiques sont établies de manière objective, transparente et non discriminatoire par le gestionnaire de réseau de transport pour les parcs non synchrones de générateurs considérés comme existants conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, et 8, ainsi que pour les unités de production d'électricité considérés comme existantes conformément à l'article 35, § 7, alinéa 1er et 8, qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et pour les unités de production combinée de chaleur et d'électricité considérées comme existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une variation brusque ou d'une déviation importante de la fréquence, aucun dispositif d'une unité de production d'électricité ou un parc non-synchrone de stockage considéré comme existant conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, ne peut contrecarrer l'action de la réserve de stabilisation de la fréquence, telle que prévue au présent arrêté. CHAPITRE 3. Protections Art. 60.Le gestionnaire de réseau de transport installe un disjoncteur du côté haute tension du raccordement dont le pouvoir de coupure est supérieur ou égal à la valeur standardisée, exprimée en kA, établie par plan de tension à l'annexe 1A</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Le courant de court-circuit monophasé ne peut dépasser le courant de court-circuit triphasé. CHAPITRE 4. Spécifications pour la production d'énergie réactive</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité de type C ou D considérée comme existante conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, ainsi que les unités de production d'électricité de type B considérées comme existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9 ayant conclu un contrat de services de réglage de la tension et de la puissance réactive visé à l'article 234 avec le gestionnaire de réseau de transport, sont des unités de production d'électricité réglantes indépendamment du niveau de tension du point de raccordement, auxquelles s'appliquent les exigences du présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment d'autres spécifications précisées dans le présent arrêté, toute unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, visée à l'article 62 doit être capable d'adapter de manière automatique et à la première demande du gestionnaire de réseau de transport, sans délai, sa fourniture de puissance réactive lors de variations lentes, à l'échelle de minutes et brusques, à l'échelle d'une fraction de seconde, de la tension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, qui n'est pas visée à l'article 62 doit être capable d'adapter sa fourniture de puissance réactive en fonction des besoins du réseau de transport, au minimum par une commutation de sa production de puissance réactive entre deux niveaux convenus entre le gestionnaire de réseau de transport et l'utilisateur du réseau de transport concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée sur le réseau de transport comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension normale d'exploitation, l'unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er et 8, visée à l'article 62 doit pouvoir respectivement absorber ou fournir, au point de raccordement, une puissance réactive comprise entre a minima, -0.1 Pmax et 0.45 Pmax. § 2. Pour toute tension au point de raccordement comprise entre 0.9 et 1.05 fois la tension normale d'exploitation, l'unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er et 8, visée à l'article 62 doit avoir les mêmes possibilités, exception faite lors d'une limitation due aux limitations sur la tension du générateur ou sur le courant statorique du générateur Une limitation éventuelle sur le courant statorique ne peut pas intervenir dans le réglage rapide de la tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limitations sur la tension aux bornes du générateur doivent respecter les règles décrites aux articles 57 et 58. § 3. En dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, la tension, la puissance active et réactive dont il faut tenir compte pour les unités de production d'électricité locales considérées comme existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er et 8, sont la tension, la puissance active et réactive à la sortie de l'unité de production d'électricité locale. Art. 66.Le régulateur de tension d'une unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er et 8, visée à l'article 62 est pourvu d'un limiteur de sur-excitation et d'un limiteur de sous-excitation. Ceux-ci agissent de façon automatique et seulement si la puissance réactive est en dehors de l'intervalle comme déterminé par application de l'article 65. Art. 67.A l'intérieur du domaine de fonctionnement lors de variations lentes de tension Unet au point de raccordement, chaque unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er et 8, visée à l'article 62 doit pouvoir adapter de manière automatique sa production réactive Qnet de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative aeq soit compris entre 18 et 25, Pour la consultation du tableau, voir image où : Q/net désigne la puissance réactive mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur;</p>\n<p class=\"lf-p\">P/max (anciennement Pnom) désigne la puissance maximale;</p>\n<p class=\"lf-p\">U/net désigne la tension mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur;</p>\n<p class=\"lf-p\">U/norm,exp désigne la tension normale d'exploitation (la tension moyenne autour de laquelle le réseau de transport est exploité).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une unité de production d'électricité considérée comme existante conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er et § 8, qui n'est pas visée à l'article 62 est munie d'une régulation destinée à respecter une consigne de production de puissance réactive, celle-ci doit être lente vis-à-vis du réglage primaire de tension des unités de production d'électricité considérées comme existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er et 8, visées à l'article 62, dont l'action produit ses effets à l'échelle des secondes, et rapide vis-à-vis de la dynamique des changeurs de prise de transformateurs commandés par un automate, agissant à l'échelle des dizaines de secondes à minutes, de manière à éviter des oscillations dans le système électrique La constante de temps en boucle fermée de cette régulation doit être réglable, au minimum, entre 10 et 30 secondes. CHAPITRE 5. Autres dispositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport conviennent, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport, des exigences techniques générales minimales, des paramètres de réglage et des spécifications techniques fonctionnelles minimales à adopter en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau de transport, dont en particulier : 1° le domaine de fonctionnement du générateur dans le plan actif-réactif en fonction de la tension d'exploitation ;2° l'adaptation du régulateur turbine à l'îlotage de l'unité de production d'électricité (capacité et moment de l'îlotage) ;3° la plage de réglage du gain du régulateur de vitesse ;4° le statisme réactif ;5° la stabilité statique et dynamique ;6° la résistance aux creux de tension du générateur et des équipements auxiliaires ;7° le plafond d'excitation ;8° la synchronisation au réseau de transport en exploitation normale et exceptionnelle;9° la capacité de l'unité de production d'électricité de fournir des services auxiliaires ;10° pour les ensembles de production d'électricité comprenant plusieurs unités de production d'électricité avec auxiliaires communs et unités de production d'électricité à cycle combiné, la possibilité de pannes de mode commun y compris le contrôle-commande ;11° le Power System Stabiliser ;12° le transformateur élévateur : puissance, rapport de transformation, tension de court-circuit, mise à la terre du point neutre, limitation du courant de court-circuit monophasé et limitation du courant d'enclenchement.Ce dernier système sera activé uniquement à l'enclenchement de cette partie de l'installation pour limiter le courant d'enclenchement et sera désactivé après. § 2 Les exigences techniques générales minimales, les paramètres de réglage et les spécifications techniques fonctionnelles minimales visés au paragraphe 1er sont repris dans le contrat de raccordement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 4. Exigences techniques complémentaires pour le raccordement des nouvelles installations. CHAPITRE 1er. Généralités.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre établit les exigences techniques applicables pour le raccordement au réseau de transport d'installations des utilisateurs du réseau de transport visées à l'article 35 du présent arrêté, considérées comme nouvelle conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2, 8 et 9 en complément des exigences techniques prévues au titre 2 et en complément des exigences techniques prévues au contrat de raccordement les visant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une ou plusieurs des exigences techniques fixées dans le présent titre sont également applicables aux installations de raccordement ou aux installations d'utilisateurs du réseau de transport considérées comme existantes conformément à l'article, 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, après mise en oeuvre d'une des procédures spécifiques suivantes: 1° en cas de modernisation substantielle des unités de production d'électricité de types C ou D, des installations de consommation, des systèmes HVDC ou des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, conformément à l'article 4.1, a), des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC respectivement, ou des unités de production d'électricité de type B ou des parcs non synchrones de stockage dont la procédure est complétée ou établie aux articles 161 à 163; 2° lorsque la commission décide d'imposer, conformément à la procédure décrite aux articles 4.1, b), et 4.3 à 4.5 des codes de réseaux européens RfG, DCC et HVDC respectivement, une ou plusieurs des exigences techniques visées au présent titre à une catégorie d'installations de raccordement ou d'installations d'utilisateurs du réseau de transport considérées comme existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er et 8 ; 3° lorsque la commission décide d'imposer une ou plusieurs des exigences techniques visées au présent titre à une catégorie d'unité de production de type B ou à une catégorie de parcs non synchrones de stockage considérées comme existants conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9 ;4° lorsqu'un code de réseau européen prévoit l'application de certaines exigences techniques à des installations de raccordement ou à des installations des utilisateurs de réseau de transport existantes. § 2 Une ou plusieurs des exigences techniques fixées dans le présent titre ne sont pas applicables aux installations de raccordement ou aux installations d'utilisateurs de réseau, considérées comme nouvelles conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2, 8 et 9, lorsque la commission décide d'exonérer certaines catégories de nouvelles installations de raccordement ou de nouvelles installations d'utilisateurs de réseau de ces exigences techniques, à titre collectif, ou d'exonérer une nouvelle installation de raccordement ou une nouvelle installation d'utilisateur de réseau à titre individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci se fait conformément à la procédure de dérogation décrite à l'article 21 et dans les codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC. Cette procédure de dérogation est, par analogie, également appliquée aux parcs non-synchrones de stockage. § 3. Lorsque le droit visé à l'article 6.3 du code de réseau européen RfG et/ou le droit visé à l'article 5.3 du code de réseau DCC est exercé, le gestionnaire de réseau de transport en sa qualité de gestionnaire de réseau compétent peut conditionner son accord à la démonstration, par des simulations et/ou des études, que l'unité de production d'électricité considérée et/ou les charges critiques ne peuvent rester connectées, pour pouvoir garantir le processus industriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout désaccord entre les parties est réglé conformément à l'article 7.5 du code de réseau européen RfG et à l'article 6.5 du code de réseau européen DCC. § 4. Lorsque le propriétaire d'une installation de production, ou le propriétaire d'une installation de consommation ou le propriétaire d'un réseau HVDC refuse de convenir de plages de fréquence plus larges, de durées de fonctionnement minimales plus longues ou d'exigences spécifiques applicables en cas d'écarts combinés de fréquence et de tension d'une unité de production d'électricité conformément à l'article 13.1, a), ii du code de réseau européen RfG, ou à l'article 12.2 du code de réseau européen DCC, ou à l'article 11.2 du code de réseau européen HVDC et qu'un accord ne peut être trouvé entre ce propriétaire et le gestionnaire de réseau de transport dans un délai de six mois, chaque partie peut demander à la commission de statuer dans un délai de mois quant à leur désaccord, conformément à l'article 7.5 du code de réseau européen RfG, ou à l'article 6.5 du code de réseau européen DCC, ou 5.5 du code de réseau européen HVDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les délais visés dans la procédure de raccordement sont suspendus jusqu'à la notification aux parties de la décision de la commission. § 5. Lorsque des exigences spécifiques à un site sont à établir par le gestionnaire de réseau de transport compétent conformément aux codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC, celles-ci sont soumises préalablement à l'approbation de la commission pendant la procédure de raccordement. La commission sollicite l'avis de la Direction Générale de l'Energie qui dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision éventuelle de refus du gestionnaire de réseau de transport d'approuver des conditions d'exploitation spécifiques doit toujours être justifiée de manière adéquate. § 6. Conformément aux articles 6.4 et 6.5 du code de réseau européen RfG, seules les exigences techniques fixées aux articles 13.2, a), b) et f), 13.4 et 13.5 du code de réseau RfG et les exigences techniques complémentaires relatives à ces paramètres de la fréquence fixées aux articles 83, §§ 4 et 5, et 88, § 1er, sont applicables aux unités de production combinée de chaleur et d'électricité raccordées dans les installations de consommation visées par l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le gestionnaire de réseau de transport vérifie pendant la procédure de raccordement de cette unité, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire de réseau compétent, que l'unité concernée remplit les conditions suivantes: 1° lorsqu'elles sont raccordées dans les installations de consommation visées par l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° ;et 2° lorsqu'elles répondent à l'ensemble des critères fixés à l'article 6.4 du code de réseau européen RfG ; ces critères sont évalués sur une base individuelle selon la situation rencontrée ; et 3° lorsqu'elles ne fournissent pas un service d'équilibrage tels que visés au livre 6. Le propriétaire de cette unité de production d'électricité communique toutefois au gestionnaire de réseau de transport et au propriétaire des installations de consommation visées par l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, où il est raccordé, pendant la procédure de raccordement de cette unité, les capacités techniques de cette unité en termes de production d'électricité constante de puissance active et modulation de production d'électricité de puissance active. CHAPITRE 2. Exigences techniques complémentaires pour le raccordement de nouvelles installations d'utilisateurs du réseau de transport visées à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° à 4°. Section 1re. Exigences techniques complémentaires pour le raccordement de nouvelles installations d'utilisateurs du réseau de transport visées à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° à 4°. Art. 72.Les exigences techniques complémentaires fixées dans la présente section sont également applicables aux nouvelles installations d'un réseau public de distribution raccordées au réseau de transport et aux nouveaux réseaux publics de distribution, lorsque le partie 7 le précise explicitement. Sous-Section 1re. Exigences techniques complémentaires relatives à la fréquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 12.1 et de l'annexe I du code de réseau européen DCC, toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° à 4°, doit au minimum être capable de rester connectée avec le réseau auquel elle est raccordée et de fonctionner dans les plages de fréquence et pendant les durées suivantes : 1° pendant une durée minimale de 30 minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 47.5 Hz (inclus) et 48,5 Hz; et 2° pendant une durée minimale de 30 minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 48,5 Hz (inclus) et 49 Hz; et 3° sans limite dans le temps si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 49 Hz (inclus) et 51 Hz (inclus) ;et 4° pendant une durée minimale de 30 minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage se situe au-delà de 51 Hz (non inclus) et 51,5 Hz. Sous-section 2. Exigences techniques complémentaires relatives au maintien de la tension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application des articles 13.1 et 13.2 et de l'annexe II du code de réseau européen DCC, toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° à 4°, doit au minimum être capable de rester connectée avec le réseau auquel elle est raccordée, dans les plages de tension du réseau (exprimée par la tension au point de raccordement rapportée à la tension de référence 1 pu) et pendant les durées suivantes : 1° lorsque la base de tension pour les valeurs pu est comprise entre 110 kV et 300 kV (cette dernière valeur non incluse): a) sans limite dans le temps dans la plage de tension entre 0,90 pu et 1,118 pu ;et b) pendant une durée minimale de 20 minutes dans la plage de tension entre 1,118 pu et 1,15 pu ;2° lorsque la base de tension pour les valeurs pu est plus élevée que 300 kV : a) sans limite dans le temps dans la plage de tension entre 0,90 pu et 1,05 pu ;et b) pendant une durée minimale de 20 minutes dans la plage de tension entre 1,05 pu et 1,10 pu. § 2. En application de l'article 13.7 du code de réseau européen DCC, la plage de tension fixées par le gestionnaire de réseau de transport compétent à respecter à son point de raccordement par tout CDS raccordé au réseau de transport ou, le cas échéant, au réseau de transport local, à une tension inférieure à 110 kV au point de raccordement est la suivante Plage de tension Durée Spanningsbereik (kV) Duur 0.90 pu - 1.118 pu Illimité 0.9 pu - 1.118 pu Onbeperkt Les niveaux de tension auxquelles cette plage de tension s'appliquent sont les suivants : 6 kV, 10 kV, 11 kV, 12 kV, 15 kV, 26 kV, 30 kV, 36 kV et 70 kV. Sous-section 3. Exigences techniques complémentaires en matière de court-circuit. Art. 75.Conformément à l'article 14.1 du code de réseau européen DCC, le gestionnaire de réseau de transport fixe, en sa qualité de gestionnaire de réseau de transport compétent, le courant maximal de court-circuit au point de raccordement que toute installation de l'utilisateur du réseau de transport, visée à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° à 4°, est capable de supporter, en fonction du niveau de tension à son point de raccordement, lors de sa procédure de raccordement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. Exigences techniques complémentaires en matière de puissance réactive.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 15.1, a) et b), du code de réseau européen DCC, les installations de consommation ainsi que les CDS visés à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° et 4°, doivent disposer des capacités nécessaires afin d'être capables de maintenir le point de fonctionnement de leur point de raccordement en régime permanent dans les plages de puissance réactive suivantes, spécifiées dans leur contrat de raccordement : 1° la plage effective de puissance réactive pour l'absorption de puissance réactive ne dépasse pas 33 % de la puissance active maximale en soutirage ou de la puissance active maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue, pour l'absorption de puissance réactive, si la tension au point de raccordement est égale à ou dépasse 30 kV;et 2° la plage effective de puissance réactive pour l'absorption de puissance réactive ne dépasse pas 21 % de la puissance active maximale en soutirage ou de la puissance active maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue, pour l'absorption de puissance réactive, si la tension au point de raccordement est inférieure à 30 kV ;et 3° la plage effective de puissance réactive pour la fourniture de puissance réactive ne dépasse pas 15 % de la puissance active maximale en soutirage ou de la puissance active maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue, pour la fourniture de puissance réactive.Il est entendu que la puissance active maximale en soutirage ou la puissance active maximale en injection est égale à la puissance mise à disposition, elle-même fixée dans le contrat de raccordement Ces capacités doivent être démontrées par l'utilisateur du réseau de transport pour ses installations de consommation ou pour son CDS au gestionnaire de réseau de transport, en sa capacité de gestionnaire de réseau de transport compétent, pour un nombre limité de scénarios de référence prédéfinis et décrits dans le contrat de raccordement mais n'excluent pas l'absorption ou la fourniture de puissance réactive en fonctionnement opérationnel en dehors des plages mentionnées ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres limites que celles fixées ci-dessus peuvent être fixées pour un point de raccordement sur base d'une analyse réalisée conjointement par le gestionnaire de réseau de transport, en sa qualité de gestionnaire de réseau de transport compétent, et par les propriétaires des installations de consommation visées à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, ou par le gestionnaire du CDS, conformément à l'article 15.1, b) et c), du code de réseau européen DCC. § 2. En application de l'article 15.2 du code de réseau européen DCC, les CDS raccordés au réseau de transport doivent disposer des capacités nécessaires afin d'être capables de ne pas fournir de puissance réactive (à la tension de référence 1 pu) au niveau de leur point de raccordement pour une puissance active inférieure à 25 % de la puissance active maximale en soutirage ou de la puissance active maximale en injection, étant entendu que la puissance active maximale en soutirage ou la puissance active maximale en injection est égale à la puissance mise à disposition elle-même fixée dans le contrat de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les moyens disponibles ne suffisent pas au respect de l'alinéa 1er et qu'un investissement s'avère nécessaire, une analyse conjointe entre le gestionnaire de réseau de transport en sa qualité de gestionnaire de réseau de transport compétent et le gestionnaire du CDS sera réalisée conformément à l'article 15.2 du code européen de réseau DCC. Cette étude conjointe a les objectifs suivants : 1° vérifier si ce qui est prévu à l'alinéa 1er est justifié pour le point de raccordement individuellement ou l'est seulement pour un ensemble de points de raccordement, 2° garantir que, si un investissement doit être réalisé, il correspond à la solution qui répond le mieux notamment aux contraintes techniques et économiques. Sous-section 5. Exigences techniques complémentaires en matière d'échange d'informations. Art. 77.En application de l'article 18 du code de réseau européen DCC, toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, doit appliquer, pour ses échanges de données en temps réel avec le gestionnaire de réseau de transport, les standards TASE 2 (IEC 60870-6) et IEC 104 (IEC 60870-5-104 Transmission Protocol) ou un autre protocole avec lequel les données de comptage sont échangées en temps réel, dans la mesure où il existe un accord entre le gestionnaire de réseau de transport et l'utilisateur du réseau de transport, tels qu'éventuellement modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces standards sont publiés sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport, agissant en sa qualité de gestionnaire de réseau de transport compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces standards sont mis en oeuvre sur des lignes privées de transmission de données, à l'exclusion de l'internet public, pour des raisons de fiabilité et de cyber-sécurité. Ces lignes et leur alimentation sont redondantes aux deux extrémités avec une autonomie de plusieurs heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. Exigences techniques complémentaires relatives à la déconnexion et reconnexion. Art. 78.§ 1er. En application de l'article 19.1, a) à (c), du code de réseau européen DCC, le gestionnaire de réseau de transport peut exiger, conformément au plan de défense du réseau, lors de sa procédure de raccordement, que toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° et 4°, dispose de capacités lui permettant une déconnexion automatique en fréquence basse, dans le respect des critères fixés au niveau européen. § 2. En application de l'article 19.4, a) à (c), du code de réseau européen DCC, toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° et 4°, ne peut se reconnecter automatiquement après une déconnexion que dans le cas où son contrat de raccordement, l'y autorise expressément. Dans ce cas, cette reconnexion après déconnexion doit respecter les plages de fréquence fixées à l'article 73 et les conditions spécifiques fixées dans le contrat de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation visée ci-dessus peut être déconnectée à distance du réseau de transport uniquement lorsque cette déconnexion à distance est autorisée dans le contrat de raccordement. Dans ce cas, la déconnexion doit être effective dans les 10 minutes, sauf autre délai spécifique fixé dans le contrat de raccordement. § 3. En application de l'article 13.6 du code de réseau européen DCC, le gestionnaire de réseau de transport peut convenir pendant la procédure de raccordement de toute installation de l'utilisateur du réseau de transport visée à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1° à 4°, de ces modalités et réglages de la déconnexion automatique. A cet effet, l'utilisateur du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de distribution ou le cas échéant le gestionnaire du réseau de transport local concerné, fixent de commun accord ces réglages des protections avec le gestionnaire de réseau de transport. Section 2. Exigences techniques complémentaires pour le raccordement de nouvelles unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou par un réseau fermé industriel pour fournir des services de participation active de la demande. Art. 79.Le présent article complète les dispositions spécifiques du code de réseau européen DCC pour les unités de consommation avec réglage de la puissance active par la participation active de la demande, réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande ou traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 28.2, a), du code de réseau européen DCC, les unités de consommation visées par la présente section sont capables de fonctionner dans les plages de fréquence indiquées à l'article 73 ou dans des plages plus étendues fixées dans le contrat de raccordement. Il en va de même pour les plages de tension, en application de l'article 28.2, b), du code de réseau européen DCC, qui sont indiquées à l'article 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 28.2, c), du code de réseau européen DCC, les unités de consommation visées par la présente section respectent les plages de tension fixées à l'article 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 28.2, f) et j), du code de réseau européen DCC, le délai d'ajustement de la consommation d'électricité des unités de consommation visées par la présente section, est fixé dans le contrat de services auxiliaires conclu entre le fournisseur de ce service auxiliaire et le gestionnaire de réseau de transport. Les limites maximales du délai d'ajustement dépendent du service fourni relatif à la participation active de la demande ; elles sont fixées par le gestionnaire de réseau de transport et mises à la disposition sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 28.2, f) et i), du code de réseau européen DCC, les modalités de la notification pour l'ajustement de la consommation d'électricité des unités de consommation visées par la présente section sont fixées dans le contrat de services auxiliaires conclu entre le fournisseur de ce service auxiliaire et le gestionnaire de réseau de transport. Il en va de même pour les spécifications techniques pour permettre le transfert d'informations relatif à cet ajustement de la consommation d'électricité, au sens de l'article 28.2, e) et l), du code de réseau européen DCC. Ces spécifications techniques sont également mises à la disposition par le gestionnaire de réseau de transport sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs de la vitesse de variation de la fréquence qui doivent être supportées par les unités de consommation visées dans le présent article sont celles fixées à l'article 83, § 2, pour toutes les unités de production d'électricité. Art. 80.Le présent article complète les dispositions spécifiques de l'article 29 du code de réseau européen DCC pour les unités de consommation visées à l'article 35, § 3,alinéa 1er, 5°, avec réglage de la fréquence du réseau pour la participation active de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 29.2, a), du code de réseau européen DCC, elles sont capables de fonctionner dans les plages de fréquence indiquées à l'article 73 ou dans des plages plus étendues fixées dans le contrat de raccordement ou dans le contrat de services auxiliaires conclu entre le fournisseur de ce service auxiliaire et le gestionnaire de réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 29.2, c), du code de réseau européen DCC, les unités de consommation visées par la présente section III.I.4.2.2 respectent les plages de tension fixées à l'article 74, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 29.2, d), du code de réseau européen DCC, la largeur du système de régulation insensible dans une bande morte autour de la fréquence nominale du réseau de 50,00 Hz, est de +-200 mHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 29.2, e), du code de réseau européen DCC, la variation maximale de la fréquence par rapport à la fréquence nominale du réseau de 50,00 Hz est de 49 Hz à 51.5 Hz. § 6. En application de l'article 29.2, g), du code de réseau européen DCC, les installations de consommation visées par la présente section doivent être capables de détecter et de traiter rapidement les variations de fréquence du réseau avec une réaction équivalente proportionnelle de toutes les installations de consommation visées par la présente section par rapport à la variation de fréquence : suivant un statisme équivalent réglable entre 2 et 12 %. CHAPITRE 3. Exigences techniques complémentaires pour le raccordement d'unités de production d'électricité considérées comme nouvelles conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2 et 8. Art. 81.Le présent chapitre fixe des exigences techniques complémentaires, par rapport à celles fixées dans le code de réseau européen RfG. Elles s'appliquent pour le raccordement d' unités de production d'électricité considérées comme nouvelles conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2 et 8, ainsi que pour le raccordement des unités de pompage-turbinage qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l'article 3.2, d), du code de réseau européen RfG, à savoir celles pour lesquelles l'unité de pompage-turbinage est active dans ses deux modes de fonctionnement (pompage et turbinage).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Sections reprises dans le présent chapitre visent respectivement : 1° les exigences techniques complémentaires générales relatives aux unités de production d'électricité de types A, B, C et D en général ;2° les exigences techniques complémentaires relatives aux unités de production d'électricité synchrones de types A, B, C et D ;3° les exigences techniques complémentaires relatives aux parcs non synchrones de générateurs de types A, B, C et D. Section 1re. Exigences techniques complémentaires générales relatives aux unités de production d'électricité de types A, B, C et D considérées comme nouvelles conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. Exigences techniques complémentaires relatives aux protections.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques complémentaires en matière de protection fixées aux articles 60 et 61 sont également applicables à toute unité de production d'électricité considérée comme nouvelle conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2 et 8, raccordée au réseau de transport, qu'elle soit de type A, B, C ou D. Sous-section 2. Exigences techniques complémentaires relatives à la fréquence Art. 83.§ 1er. En application de l'article 13.1, a), i), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité, qu'elle soit de type A, B, C ou D, visée à l'article 35, § 2, doit au minimum pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau auquel elle est raccordée, dans les plages de fréquence et pendant les durées suivantes : 1° pendant une durée minimale de 30 minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 47.5 Hz (inclus) et 48,5 Hz; et 2° pendant une durée minimale de 30 minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 48,5 Hz (inclus) et 49 Hz; et 3° sans limite dans le temps si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 49 Hz (inclus) et 51 Hz (inclus);et 4° pendant une durée minimale de 30 minutes si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise au-delà de 51 Hz (non inclus) et jusqu'à 51,5 Hz En application de l'article 13.1, a), ii et iii, du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité qu'elle soit de type B, C ou D raccordée au réseau de transport, doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau de transport pendant un temps déterminé de commun accord entre cette unité de production d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de raccordement si la fréquence mesurée dans la zone de réglage est comprise entre 51,5 Hz et 52,5 Hz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux unités de production d'électricité de type A raccordées au réseau de transport, le propriétaire doit en communiquer la durée de fonctionnement technique au gestionnaire de réseau de transport et la mettre à disposition du gestionnaire de réseau de transport selon les modalités fixées dans le contrat de raccordement. § 2. En application de l'article 13.1, b), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité, qu'elle soit de type A, B, C ou D visée à l'article 35, § 2, doit disposer de la capacité à supporter des vitesses de variation de la fréquence et rester connectée au réseau auquel elle est raccordée, selon les profils de sous-fréquence et sur-fréquence ci-dessous : Profil de sous-fréquence Pour la consultation du tableau, voir image Profil de sur-fréquence Pour la consultation du tableau, voir image Le cas échéant, le réglage de la protection de découplage lié à la vitesse de variation de fréquence pour les unités de production d'électricité de type A, B, C ou D raccordées au réseau de transport doit être supérieur à 2 Hz par seconde, mesuré sur une durée moyenne de 500 millisecondes. La protection de découplage ne peut pas être en conflit avec les exigences de durée de fonctionnement minimales fixées au paragraphe 1er pour les différentes plages de fréquence. Pour des raisons techniques ou de sécurité de ces unités de production d'électricité, ce seuil de 2 Hz par seconde peut être réduit de commun accord avec le gestionnaire de réseau de transport. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13.2, f), i, du code de réseau européen RfG, une fois atteint son niveau de régulation minimal, toute unité de production d'électricité, qu'elle soit de type A, B, C ou D, visée à l'article 35, § 2, doit être capable de maintenir à ce niveau la production de puissance active. § 4. En application de l'article 13.4 du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité, qu'elle soit de type A, B, C ou D, visée à l'article 35, § 2, en cas de baisse de fréquence en-dessous de 49 Hz, lorsqu'elle présente des limitations techniques pour maintenir une puissance active constante, est autorisée par le gestionnaire de réseau de transport, pendant sa procédure de raccordement, à réduire la puissance active en respectant les limites de la période de régime transitoire (entre t1 et t2) et de régime établi (jusqu'à t3) telles que définies ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètres Réglage Parameters Regeling Période de régime transitoire Seuil de fréquence 49 Hz Periode met een overgangs-regime Frequentie-drempel 49 Hz Limite 2 % / Hz Limiet 2 % / Hz t 1 (début) ? 2 s t 1 (begin) ? 2 s t 2 (fin) 30 s t 2 (einde) 30 s Période de régime établi Seuil de fréquence 49.5 Hz Periode met een vastgestelde regime Frequentie-drempel 49.5 Hz Limite 10 % / Hz Limiet 10 % / Hz t 3 (fin) 30 minutes t 3 (einde) 30 minuten Pour les cas des parcs non-synchrones de générateurs, la réduction de puissance active maximale n'est pas autorisée au-delà de 49 Hz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les valeurs en-deçà de ce seuil de 49 Hz, une réduction de puissance active maximale de 2 % par Hz est admissible par le gestionnaire de réseau de transport (valable pendant la période de régime transitoire (entre t1 et t2) et le régime établi (jusqu'à t3)).</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13.5 du code de réseau européen RfG, les conditions ambiantes applicables à la réduction admissible de puissance active par rapport à la puissance maximale sont définies comme suit : 1° altitude: 400 m à 500 m ;2° humidité: 15 à 20 g H2O/1 kg d'air ;3° température : 0° C. § 5. En application de l'article 13.6 du code de réseau européen RfG, le gestionnaire de réseau de transport peut imposer à toute unité de production d'électricité de type A raccordée au réseau de transport, dans son contrat de raccordement, les caractéristiques des équipements permettant de commander à distance l'arrêt de production de puissance active de cette unité de production d'électricité, sur base de signaux envoyés par le gestionnaire de réseau de transport. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 13.7 du code de réseau européen RfG, la connexion automatique de toute unité de production d'électricité de type A visée à l'article 35, § 2, doit répondre aux conditions suivantes : 1° la fréquence doit rester entre 49.9 HZ et 50.1 Hz ; et 2° le niveau de tension se situe entre 0.85 pu et 1,1 pu ; et 3° la temporisation minimale avant reconnexion est d'une durée de soixante secondes. Suite à la reconnexion, la vitesse maximale admissible pour l'augmentation de la production de puissance active est limitable à 20 % du Pmax par minute. En cas de connexion suite à une perturbation sur les réseaux dans la zone de réglage, la vitesse maximale admissible pour l'augmentation de la production de puissance active est limitable à 10 % du Pmax par minute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité de type B ou C raccordée au réseau de transport est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de réseau de transport, dans son contrat de raccordement, pour pouvoir se connecter automatiquement au réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en application de l'article 14.4 du code de réseau européen RfG, la reconnexion au réseau après une déconnexion fortuite de toute unité de production d'électricité de type B, C et D visée à l'article 35, § 2, doit répondre aux conditions suivantes : 1° la fréquence doit rester entre 49.9 Hz et 50.1 Hz ; et 2° le niveau de tension se situe entre 0.9 pu et 1.1 pu ; et 3° la temporisation minimale avant reconnexion est d'une durée de soixante secondes. Suite à la reconnexion, la vitesse maximale admissible pour l'augmentation de la production de puissance active est limitable à 10 % du Pmax par minute.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reconnexion automatique après une déconnexion fortuite est interdite pour toute unité de production d'électricité de type B, C ou D raccordée au réseau de transport, sauf autorisation préalable du gestionnaire de réseau de transport, dans son contrat de raccordement, de pouvoir se connecter automatiquement au réseau de transport. § 7. En application de l'article 14.2, b), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire de réseau de transport peut imposer à toute unité de production d'électricité de type B raccordée au réseau de transport, dans son contrat de raccordement, des équipements supplémentaires pour contrôler et réduire à distance la production de puissance active de cette unité de production d'électricité. § 8. En application de l'article 15.2, a) et b), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire de réseau de transport fixe pour toute unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport, dans son contrat de raccordement, le délai minimal dans lequel la consigne ajustée de puissance active de cette unité de production d'électricité doit être atteinte et l'éventuelle marge de tolérance applicable à la nouvelle consigne et au délai pour l'atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La marge de tolérance est fixée selon le diagramme ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Pour le cas d'une action manuelle locale, la consigne doit être atteinte dans un délai de 15 minutes et avec une précision de 10 % de la consigne de puissance active. § 9. En application de l'article 15.2, d), i, du code de réseau européen RfG, le gestionnaire de réseau de transport fixe pour toute unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport, qu'elle soit de type C ou D, dans son contrat de raccordement, les paramètres à respecter en mode de sensibilité à la fréquence (mode FSM). Elle doit être capable de fournir une réponse en puissance active aux variations de fréquence en respectant au minimum les paramètres suivants : Paramètres de la réponse en puissance active aux variations de fréquence en mode FSM (explications pour le diagramme).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Capacité de réponse en puissance active aux variations de fréquence des unités de production d'électricité en mode FSM, dans le cas d'une bande morte et d'une insensibilité nulles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Pref est la puissance active de référence à laquelle AP est liée. AP est la variation de la production de puissance active de l'unité de production d'électricité. fn est la fréquence nominale (50 Hz) du réseau et Af est la variation de la fréquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15.2, d), ii à v, du code de réseau européen RfG, la capacité de réponse en puissance active aux variations de fréquence est définie selon les valeurs ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètre Valeur Parameter Waarde t1 2 secondes au maximum pour une unité de production d'électricité avec inertie (unité de production d'électricité synchrone) 500 millisecondes au maximum pour une unité de production d'électricité sans inertie (parc non synchrone de générateurs) t1 maximaal 2 seconden voor een elektriciteitsproductie-eenheid met inertie (synchrone elektriciteitsproductie-eenheid) maximaal 500 milliseconden voor een elektriciteitsproductie-eenheid zonder inertie (Power Park Module) t2 30 secondes (15 secondes pour 50 % de la variation de fréquence maximale) t2 30 seconden (15 seconden voor 50 % van de maximale frequentievariatie) Durée de fourniture en pleine puissance Minimum 15 minutes Duur van levering bij vol vermogen Minimaal 15 minuten</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-10\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15.2, e), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire de réseau de transport fixe les spécifications requises de toute unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport, qu'elle soit de type C ou D, en ce qui concerne la restauration de la fréquence, dans son contrat de raccordement et dans le contrat de service auxiliaire conclu entre le fournisseur de services d'équilibrage associé à l'unité et le gestionnaire de réseau de transport. L'unité de production d'électricité doit être capable, dans ce cadre, de fournir le service de restauration de la fréquence avec activation automatique de réseau, de façon automatique et continue sur base d'une consigne, ainsi que de renvoyer en temps réel et de manière continue un signal de confirmation de son activation. § 11 En application de l'article 15.2, g), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport, qu'elle soit de type C ou D, doit être capable de transmettre les signaux complémentaires fixés dans son contrat de raccordement et dans le contrat de service auxiliaire conclu entre le fournisseur de services d'équilibrage associé à cette unité et le gestionnaire de réseau de transport. § 12. En application de l'article 15.6, e), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire de réseau de transport spécifie les limites minimales et maximales du taux de variation de la puissance active, s'agissant de la production d'électricité tant à la hausse qu'à la baisse de cette puissance, qui sont requises pour une unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. Exigences techniques complémentaires relatives à la gestion générale du réseau, en ce compris les dispositions d'échanges d'information. Art. 84.§ 1er. En application de l'article 14.5, d), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport, de type B, C ou D, doit pouvoir échanger avec le gestionnaire de réseau de transport les informations suivantes en temps réel : 1° la position des disjoncteurs au point de raccordement ou en un autre point d'interaction avec le réseau de transport, tel que convenu avec le gestionnaire de réseau de transport ;2° la puissance active et réactive au point de raccordement ou en un autre point d'interaction avec le réseau de transport, tel que convenu avec le gestionnaire de réseau de transport, ainsi que la puissance active et réactive nette dans le cas d'un prélèvement autre que l'alimentation des auxiliaires de l'unité de production d'électricité. Dans le cas où cette information n'est pas disponible et si cette alternative a été autorisée dans son contrat de raccordement lors de la procédure de raccordement, l'utilisateur du réseau de transport communique la puissance active et réactive brute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport fixe dans le contrat de raccordement la liste complète des informations à lui communiquer, outre les informations prévues ci-dessus, ainsi que les protocoles et infrastructures de communication. § 2. En application de l'article 16.4 du code de réseau européen RfG, une unité de production d'électricité de type D raccordée au réseau de transport doit disposer de dispositifs de synchronisation au point de raccordement seulement dans le cas où son contrat de raccordement en précise les termes et les paramètres, après accord avec le propriétaire de cette unité et, le cas échant, le gestionnaire de réseau compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. Exigences techniques complémentaires relatives à la stabilité en tension. Art. 85.§ 1er. En application de l'article 15.3 et 16.2, c), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire de réseau de transport peut exiger, en sa qualité de gestionnaire de réseau compétent, qu'une unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport, dispose de capacités lui permettant une déconnexion automatique, pendant sa procédure de raccordement. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau de transport convient, en sa qualité de gestionnaire de réseau de transport compétent, des modalités et réglages de la déconnexion automatique de cette unité de production d'électricité de type C ou D. A cet effet, le propriétaire de l'unité de production d'électricité concernée communique ces réglages des protections au gestionnaire de réseau de transport pour que ce dernier les valide. § 2. Toute unité de production d'électricité de type A, B, C raccordée au réseau de transport doit rester connectée au réseau de transport et aux réseaux de transport local dans les plages de tension suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Plages de tension Durée de fonctionnement Spannings-bereiken Werkingsduur Niveaux de tension inférieur à 300 kV 0.85 pu - 0.90 pu 60 minutes Spannings-niveaus lager dan 300 kV 0.85 pu - 0.90 pu 60 minuten 0.90 pu - 1.118 pu Illimité 0.90 pu - 1.118 pu Onbegrensd 1.118 pu - 1.15 pu A convenir entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'unité de production d'électricité, dans le contrat de raccordement 1.118 pu - 1.15 pu Te bepalen tussen de relevante netbeheerder en de eigenaar van de elektriciteits-productie-eenheid, in het aansluitings-contract Niveaux de tension supérieurs à 300 kV (pour un raccordement au réseau 380 kV, 1 pu = 400 kV) 0.85 pu - 0.90 pu 60 minutes Spanningsniveaus hoger dan 300 kV (voor een aansluiting op het 380 kV net, 1 pu = 400 kV) 0.85 pu - 0.90 pu 60 minuten 0.90 pu - 1.05 pu Illimité 0.90 pu - 1.05 pu Onbegrensd 1.05pu - 1.10 pu A convenir entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'unité de production d'électricité, dans le contrat de raccordement 1.05 pu - 1.10 pu Te bepalen tussen de relevante netbeheerder en de eigenaar van de elektriciteits-productie-eenheid, in het aansluitings-contract En application de l'article 16.2, a) et b), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité de type D raccordée au réseau de transport ou aux réseaux de transport local doit rester connectée au réseau de transport et aux réseaux de transport local dans les plages de tension suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Plages de tension Durée de fonctionnement Spannings-bereiken Werkings-duur Niveaux de tension inférieur à 300 kV 0.85 pu - 0.90 pu 60 minutes Spanningsniveaus lager dan 300 kV 0.85 pu - 0.90 pu 60 minuten 0.90 pu - 1.118 pu Illimité 0.90 pu - 1.118 pu Onbegrensd 1.118 pu - 1.15 pu 20 minutes 1.118 pu - 1.15 pu 20 minuten Niveaux de tension supérieurs à 300 kV (pour un raccordement au réseau 380 kV, 1 pu = 400 kV) 0.85 pu - 0.90 pu 60 minutes Spanningsniveaus hoger dan 300 kV (voor een aanslui-ting op het 380 kV net, 1 pu = 400 kV) 0.85 pu - 0.90 pu 60 minuten 0.90 pu - 1.05 pu Illimité 0.90 pu - 1.05 pu Onbegrensd 1.05 pu - 1.10 pu 20 minutes 1.05 pu - 1.10 pu 20 minuten Chaque propriétaire d'unité de production d'électricité ou unité de production d'électricité locale ayant un point d'accès au réseau de transport, de types B, C ou D, à l'exception des unités de production d'électricité situées au sein d'un CDS, communique au gestionnaire de réseau de transport, pendant la procédure de raccordement de cette unité, la capacité totale en puissance réactive de ce parc, en fait la démonstration et la met à disposition du gestionnaire de réseau de transport selon les modalités fixées dans le contrat de raccordement, le contrat de service auxiliaire conclu entre le fournisseur de ce service auxiliaire et le gestionnaire de réseau de transport, tel que prévu à l'article 234, ainsi que tout autre éventuel contrat conclu dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de défense ou de reconstitution du réseau visé au livre 4 de la partie 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. Exigences techniques complémentaires relatives à la reconstitution du réseau. Art. 86.En application de l'article 15.5, b) et c), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, doit être capable de se déconnecter du réseau auquel cette unité de production d'électricité est raccordée et de se resynchroniser rapidement, en application de la stratégie de protection convenue entre le gestionnaire de réseau de transport et l'unité de production d'électricité concernée, ainsi que, le cas échéant, avec le gestionnaire du réseau dans le réseau duquel cette unité de production d'électricité est raccordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport dont le temps de resynchronisation est supérieur à 15 minutes après sa déconnexion doit être capable de se déconnecter quel que soit le point d'opération dans lequel l'unité de production d'électricité se situe dans le diagramme de sa capacité P-Q. Dans ce cas, l'identification d'une opération de déconnexion ne peut pas se limiter aux signaux des réglages des protections. La stratégie de protection est convenue entre le gestionnaire de réseau de transport et l'unité de production d'électricité concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité de type C ou D raccordée au réseau de transport doit être capable de fonctionner de façon autonome après une déconnexion, malgré l'absence de toute connexion de ses auxiliaires au réseau auquel cette unité de production d'électricité est raccordée. Le temps minimum d'opération est fixé par le gestionnaire de réseau compétent auquel cette unité de production d'électricité est raccordée, en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport, en tenant compte des caractéristiques de la technologie liée à l'énergie primaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. Exigences techniques complémentaires relatives à la gestion générale du réseau. Art. 87.En application de l'article 15.6, a), du code de réseau européen RfG, le contrat de raccordement de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les critères de détection de la perte de stabilité angulaire ou la perte des régulateurs de cette unité de production d'électricité, et par conséquent sa capacité dans ce cas à se déconnecter automatiquement du réseau auquel elle est raccordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15.6, b), du code de réseau européen RfG, le contrat de raccordement de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les caractéristiques de l'instrumentation pendant la procédure de raccordement, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de raccordement reprend à cet égard les paramètres de qualité de la fourniture, les critères du déclenchement du dispositif d'enregistrement des défauts et des oscillations de puissance, le temps d'échantillonnage, ainsi que les modalités d'accès aux données enregistrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15.6, c), du code de réseau européen RfG, le contrat de raccordement de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les modèles de simulation à fournir par le propriétaire de cette unité de production d'électricité, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport compétent. Ceux-ci doivent pouvoir refléter le comportement de l'unité de production d'électricité en régime établi et en régime transitoire. Selon les cas, le contrat de raccordement exige également un modèle représentant les phénomènes électromagnétiques transitoires. Le contrat de raccordement fixe les formats des modèles de simulation, la documentation à communiquer dans ce cadre, les paramètres relatifs à la capacité de court-circuit et le domaine de validité des modèles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15.6, d), du code de réseau européen RfG, le contrat de raccordement de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les exigences convenues avec le propriétaire de l'unité de production d'électricité et le cas échéant en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport compétent, relatives à l'installation de dispositifs additionnels pour le fonctionnement ou pour la sureté du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15.6, f), du code de réseau européen RfG, le contrat de raccordement de toute unité de production d'électricité de type C ou D visée à l'article 35, § 2, fixe les exigences relatives aux dispositifs de mise à la terre du point neutre du côté réseau des transformateurs élévateurs, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport compétent. Section 2. Exigences techniques complémentaires relatives aux unités de production d'électricité synchrones de types A, B, C et D considérées comme nouvelles conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. Exigences techniques complémentaires relatives à la fréquence. Art. 88.§ 1er. En application de l'article 13.2., a), c), d) et f), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone, qu'elle soit de type A, B, C ou D visée à l'article 35, § 2, doit, en mode de réglage restreint à la sur-fréquence (mode LFSM-O), être capable d'activer la fourniture de la réponse en puissance active aux variations de fréquence selon les valeurs ci-après. Une fois le seuil de fréquence minimum atteint, le mode opérationnel doit se poursuivre au même niveau, sans variation subséquente (pas de diminution supplémentaire pour une augmentation de fréquence supplémentaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètre Réglage SPGM Parameter SPGM-regeling Seuil de fréquence 50,2 Hz Frequentie-drempel 50,2 Hz Statisme 5 % (réglable entre 2 % et 12 %) Statische toestand 5 % (regelbaar tussen 2 % en 12 %) Puissance de référence Pref Puissance maximale Pref-referentie-vermogen Maximaal vermogen Temps de réaction Par défaut aussi rapidement que techniquement possible (sans délai intentionnel), des dispositions spécifiques pourraient être applicables en accord avec le gestionnaire de réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Reactietijd Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder opzettelijke vertraging), in overleg met de transmissienetbeheerder kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn Temps de réponse échelon ? 5 minutes pour une augmentation de puissance active de 20 % de Pmax.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réaction lente n'est pas d'application pour le cas d'une augmentation qui suit rapidement (en quelques secondes) une phase de diminution) ? 8 secondes pour une diminution de puissance active de 45 % de Pmax Respons-tijd niveau ? 5 minuten voor een verhoging van het actief vermogen met 20 % van Pmax. Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die snel (binnen enkele seconden) volgt op een fase van vermindering ? 8 seconden voor een vermindering van het actief vermogen met 45 % van Pmax Temps de réglage ? 6 minutes pour une augmentation de puissance active (Une réaction lente n'est pas d'application pour le cas d'une augmentation qui suit rapidement une phase de diminution) ? 30s pour une diminution de puissance active Regelduur ? 6 minuten voor een verhoging van het actief vermogen (Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die snel volgt op een fase van vermindering) ? 30s voor een vermindering van actief vermogen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15.2, c), i, du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone, qu'elle soit de type C ou D visée à l'article 35, § 2, doit, en mode de réglage restreint à la sous-fréquence (mode LFSM-U), être capable d'activer la fourniture de la réponse en puissance active aux variations de sous-fréquence selon les valeurs ci-après Pour la consultation du tableau, voir image Paramètre Réglage SPGM Parameter SPGM-regeling Seuil de fréquence 49.8 Hz Frequentie-drempel 49.8 Hz Statisme 5 % (réglable entre 2 % et 12 %) Statische toestand 5 % (regelbaar tussen 2 % en 12 %) Puissance de référence Pref Puissance maximale Pref-referentie-vermogen Maximaal vermogen Temps de réaction Par défaut aussi rapidement que techniquement possible (sans délai intentionnel), des dispositions spécifiques pourraient être applicables en accord avec le gestionnaire de réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Reactietijd Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder opzettelijke vertraging), in overleg met de transmissienetbeheerder kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn Temps de réponse échelon ? 5 minutes pour une augmentation de puissance active de 20 % de Pmax.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réaction lente n'est pas d'application pour le cas d'une augmentation qui suit rapidement (quelques secondes) une phase de diminution. ? 8 secondes pour une diminution de puissance active de 45 % de Pmax Responstijd niveau ? 5 minuten voor een verhoging van het actief vermogen met 20 % van Pmax. Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die snel (binnen enkele seconden) volgt op een fase van vermindering ? 8 seconden voor een vermindering van het actief vermogen met 45 % van Pmax Temps de réglage ? 6 minutes pour une augmentation de puissance active (Une réaction lente n'est pas d'application pour le cas d'une augmentation qui suit rapidement (quelques secondes) une phase de diminution) ? 30 secondes pour une diminution de puissance active Regelduur ? 6 minuten voor een verhoging van het actief vermogen (Een trage reactie is niet van toepassing bij een toename die snel (binnen enkele seconden) volgt op een fase van vermindering) ? 30 seconden voor een vermindering van actief vermogen Sous-section 2. Exigences techniques complémentaires relatives à la stabilité en tension et à la capacité en puissance réactive. Art. 89.§ 1er. En application de l'article 17.2, a), et 18.2, c), du code de réseau européen RfG, une unité de production d'électricité synchrone de type B, C ou D raccordée au réseau de transport est capable de fournir/absorber de la puissance réactive selon les diagrammes suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Courbe de capacité pour les SPGM de type B. Où PD représente la puissance active maximale pouvant être produite en cas de demande de production de puissance réactive maximale (donc égale à 0,95*Snom).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Profil U/Uc-Q/PD pour les SPGM de type B permettant de visualiser les exigences en puissance réactive pour des tensions différentes de 1 pu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Courbe de capacité pour les SPGM de types C et D. En application de l'article 18.2, c), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de type C ou D raccordée au réseau de transport doit être capable d'un réglage de la tension en tout point de fonctionnement des limites fixées dans le diagramme de capacité P-Q repris ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de tension maximum de 1.10 pu doit être considéré comme 1.05 pu en cas de raccordement à un niveau de tension supérieure à 300 kV (si raccordé au réseau 380 kV, 1 pu = 400 kV).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception au principe fixé à l'article 36, § 2, pour une unité de production d'électricité synchrone de type B raccordée au réseau de transport, cette exigence technique est fixée aux bornes du secondaire du transformateur élévateur s'il existe, ou aux bornes de l'alternateur de l'unité de production d'électricité. § 2. En application de l'article 17.2, b), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de type B raccordée au réseau de transport doit être capable d'un réglage de la tension correspondant aux modes de contrôle suivants, sur base d'un contrôle à distance : 1° l'injection/absorption en puissance réactive (Qfix) doit être maintenue de manière constante dans les capacités P/Q et U-Q/Pmax défini en paragraphe 1er ;et 2° la tension de l'alternateur (U_alt) doit être maintenue de manière constante dans les capacités P/Q et U-Q/Pmax défini en paragraphe 1er. La vitesse de réaction au sein des diagrammes de capacité P/Q et U-Q/Pmax (défini en § 1) est fixé dans le contrat de raccordement de l'unité de production d'électricité synchrone, pendant la procédure de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Profil U/Uc -Q/PD pour les SPGM de type B permettant de visualiser les exigences en puissance réactive pour des tensions différentes de 1 pu. § 3. En application des articles 19.2, a), et 21.3, d), du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de type C ou D raccordée au réseau de transport satisfait aux exigences relatives à la stabilité en tension au point de raccordement selon le diagramme suivant, dans le respect des principes fixés aux articles 62 à 69 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Principes du contrôle de la tension et de la puissance réactive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Upcc indique la tension au niveau du point de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de ce diagramme, le gain de la boucle de réglage est fixé dans le contrat de raccordement par le gestionnaire de réseau de transport, en accord avec le propriétaire de l'unité de production d'électricité synchrone concernée, de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative aeq soit compris entre 18 et 25, tel qu'exprimé dans la formule ci-dessous:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image où les coefficients utilisés ont le sens donné à l'article 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pnom devient Pmax.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs pour aeq peuvent être transformées et sont en ligne avec les valeurs pour la pente de tension, dans un intervalle de et au moins 2 à 7 %, tel que précisé dans l'article 21.3, d), ii du code de réseau européen RfG. § 4. En application de l'article 18.2 du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de type C et D raccordée au réseau de transport doit satisfaire aux exigences techniques minimales et aux paramètres de réglage en matière de stabilité de la tension au point de raccordement, tels que fixés à l'article 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vitesse de réaction au sein des diagrammes de capacité P/Q et U-Q/Pmax, definie au paragraphe 1er, est fixée dans le contrat de raccordement de l'unité de production d'électricité synchrone, pendant la procédure de raccordement. § 5. En application de l'article 19.3 du code de réseau européen RfG, le contrat de raccordement des unités de production d'électricité synchrone de type D fixe, le cas échéant, les capacités techniques de ces unités pour contribuer à la stabilité angulaire dans les situations de défaut. Ces capacités sont fixées par le gestionnaire du réseau de transportgestionnaire de réseau de transport en collaboration avec le propriétaire de l'unité concernée. § 6. Chaque propriétaire d'une unité de production d'électricité synchrone de type B, C ou D ayant un point d'accès au réseau de transport, à l'exception des unités de production d'électricité synchrones situées au sein d'un CDS, communique au gestionnaire du réseau de transportgestionnaire de réseau de transport, pendant la procédure de raccordement de cette unité de production d'électricité, sa capacité totale en puissance réactive, en fait la démonstration et la met à disposition du gestionnaire du réseau de transportgestionnaire de réseau de transport selon les modalités fixées dans le contrat de raccordement, le contrat de service auxiliaire conclu entre le fournisseur de ce service auxiliaire et le gestionnaire du réseau de transportgestionnaire de réseau de transport, tel que prévu à l'article 234, ainsi que tout autre éventuel contrat conclu dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de défense du réseau ou de reconstitution visé au livre 4 de la partie 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. Exigences techniques complémentaires relatives à la tenue aux creux de tension. Art. 90.En application des articles 14.3, 15.1 et 16.3 du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de types B à D visée à l'article 35, § 2, doit pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension, dans la plage fixée par les diagrammes ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gabarit de creux de tension détermine la limite inférieure des tensions entre phases au niveau de tension du point de raccordement pendant un défaut, en fonction du temps, avant, pendant et après le défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité synchrone de type B ou C visée à l'article 35, § 2, doit respecter le diagramme relatif à la tenue aux creux de tension suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètres tension [par unité (pu)] Durée des paramètres (secondes) Spanningsparameter [per eenheid (pu)] Tijdsparameters (seconden) Uret = 0.3 Tclear = 0.2 Uret = 0.3 Tclear = 0.2 Uclear = 0.7 Trec1 = Tclear Uclear = 0.7 Trec1 = Tclear Urec1 = 0.7 Trec2 = 0.7 Urec1 = 0.7 Trec2 = 0.7 Urec = 0.9 Trec3 = 1.5 Urec = 0.9 Trec3 = 1.5 Uret est la tension symétrique ou asymétrique résiduelle au point de raccordement pendant un défaut; tclear est l'instant où le défaut est éliminé. Urec1, Urec2, trec1, trec2 et trec3 spécifient certains points des limites inférieures du retour de la tension après l'élimination d'un défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute unité de production d'électricité synchrone de type D visée à l'article 35, § 2, et/ou toute unité de production d'électricité synchrone de type D située dans la zone de réglage doit respecter le diagramme relatif à la tenue aux creux de tension suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètres tension [par unité (pu)] Durée des paramètres (secondes) Parameters spanning (per eenheid (pu)) Duur van parameters (seconden) Uret = 0 Tclear = 0.2 Uret = 0 Tclear = 0.2 Uclear = 0.25 Trec1 = 0.45 Uclear = 0.25 Trec1 = 0.45 Urec1 = 0.5 Trec2 = 0.6 Urec1 = 0.5 Trec2 = 0.6 Urec = 0.9 Trec3 = 0.8 Urec = 0.9 Trec3 = 0.8 Uret est la tension résiduelle au point de raccordement pendant un défaut; tclear est l'instant où le défaut est éliminé. Urec1, Urec2, trec1, trec2 et trec3 spécifient certains points des limites inférieures du retour de la tension après l'élimination d'un défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 16.3, b), du code de réseau européen RfG, l'ensemble des conditions avant et après défaut à prendre en compte pour la tenue aux creux de tension, sont communiqués par le gestionnaire de réseau de transport, à la demande d'une unité de production d'électricité synchrone, pendant la procédure de raccordement de cette unité, au propriétaire de cette unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. Exigences techniques complémentaires relatives à la robustesse. Art. 91.En application de l'article 17.3 du code de réseau européen RfG, toute unité de production d'électricité synchrone de types B à D raccordée au réseau de transport doit être capable d'assurer le rétablissement de la puissance active après défaut. La valeur de l'amplitude et le délai de rétablissement de la puissance active sont fixés dans le contrat de raccordement, pendant la procédure de raccordement de cette unité. Section 3. Exigences techniques complémentaires relatives aux nouveaux parcs non synchrones de générateurs de types A, B, C et D. Sous-section 1re. Exigences techniques complémentaires relatives à la fréquence. Art. 92.§ 1er. En application de l'article 13.2, a), c), d) et f), du code de réseau européen RfG, tout parc non synchrone, de type A, B, C ou D visé à l'article 35, § 2, doit, en mode de réglage restreint à la sur-fréquence (mode LFSM-O), être capable d'activer la fourniture de la réponse en puissance active aux variations de fréquence selon les valeurs ci-après. Une fois le seuil de fréquence minimum atteint, le mode opérationnel doit se poursuivre au même niveau, sans variation subséquente (pas de diminution supplémentaire pour une augmentation de fréquence supplémentaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètre Réglage PPM Parameter PPM-regeling Seuil de fréquence 50.2 Hz Frequentiedrempel 50.2 Hz Statisme 5 % (réglable entre 2 % et 12 %) Statische toestand 5 % (regelbaar tussen 2 % en 12 %) Puissance de référence Pref Par défaut, il s'agit de la production effective de puissance active au moment où est atteint le seuil LFSM-O; une référence égale à la puissance maximale peut être prescrite au cas par cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pref-referentievermogen Standaard gaat het om de effectieve productie van actief vermogen op het moment waarop de drempel van LFSM-O wordt bereikt; een referentie gelijk aan het maximaal vermogen kan per geval worden beschreven.</p>\n<p class=\"lf-p\">Temps de réaction Par défaut aussi rapidement que techniquement possible (sans délai intentionnel), des dispositions spécifiques pourraient être applicables en accord avec le gestionnaire de réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Reactietijd Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder opzettelijke vertraging), in overleg met de transmissienet-beheerder kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn Temps de réponse échelon Pour la production d'électricité éolienne : Responstijd niveau Voor de productie van elektriciteit uit windenergie: Temps de réglage Regelduur</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 15.2, c), i, du code de réseau européen RfG, tout parc non synchrone, de type C ou D visé à l'article 35, § 2, doit, en mode de réglage restreint à la sous-fréquence (mode LFSM-U), être capable d'activer la fourniture de la réponse en puissance active aux variations de sous-fréquence (aucune diminution supplémentaire pour une augmentation supplémentaire de la fréquence)selon les valeurs ci-après Pour la consultation du tableau, voir image Paramètre Réglage PPM Parameter PPM-regeling Seuil de fréquence 49.8 Hz Frequentiedrempel 49.8 Hz Statisme 5 % (réglable entre 2 % et 12 %) Statische toestand 5 % (regelbaar tussen 2 % en 12 %) Puissance de référence Pref Par défaut, il s'agit de la production effective de puissance active au moment où est atteint le seuil LFSM-U ; une référence égale à la puissance maximale peut être prescrite au cas par cas Pref-referentievermogen Standaard gaat het om de effectieve productie van actief vermogen op het moment waarop de drempel van LFSM-U wordt bereikt; een referentie gelijk aan het maximaal vermogen kan per geval worden beschreven.</p>\n<p class=\"lf-p\">Temps de réaction Par défaut aussi rapidement que techniquement possible (sans délai intentionnel), des dispositions spécifiques pourraient être applicables en accord avec le gestionnaire de réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Reactietijd Als standaard zo snel als technisch mogelijk (zonder opzettelijke vertraging), in overleg met de transmissienet-beheerder kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn Temps de réponse échelon Pour la production d'électricité éolienne : Responstijd niveau Voor de productie van elektriciteit uit windenergie: Temps de réglage Regelduur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-3\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l'article 83, § 4, un parc non synchrone de type A, B, C ou D visé à l'article 35, § 2, n'est pas autorisé à réduire sa puissance active selon les périodes court-terme et long-terme en cas de baisse de fréquence en-dessous de 49 Hz. § 4. En application des articles 21.2 et 22 du code de réseau européen RfG, la fonctionnalité décrite à cet article 21.2 n'est pas requise pour les parcs non-synchrones de générateurs de types C et D. Sous-section 2. Exigences techniques complémentaires relatives à la stabilité en tension et à la capacité en puissance réactive. Art. 93.§ 1er. En application de l'article 21.3, d), du code de réseau européen RfG, un parc non-synchrone de générateurs raccordé au réseau de transport doit être capable de fournir la puissance réactive automatiquement conformément aux articles 62 à 69, tant par mode de réglage de la tension, par mode de réglage de la puissance réactive, que par mode de réglage du facteur de puissance En application de l'article 21.3, e), du code de réseau européen RfG, le gestionnaire de réseau de transport fixe dans le contrat de raccordement du parc non-synchrone de générateurs concerné ou dans tout autre contrat ou convention conclu avec le gestionnaire de réseau de transport en application du présent arrêté, en sa qualité de gestionnaire de réseau de transport compétent, pendant la procédure de demande de raccordement, la priorité à donner à la contribution en puissance active ou réactive, le cas échéant en coordination avec le gestionnaire de réseau auquel ce parc est raccordé. § 2. En application de l'article 20.2, a), du code de réseau européen RfG, un parc non-synchrone de générateurs de type B raccordé au réseau de transport est capable de fournir/absorber de la puissance réactive selon les diagrammes suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Profil U/Uc -Q/PD pour les PPM de type B permettant de visualiser les exigences en puissance réactive pour des tensions différentes de 1 pu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 21.3, a) à c), du code de réseau européen RfG, un parc non-synchrone de générateurs de type C ou D raccordé au réseau de transport est capable de fournir/absorber de la puissance réactive selon le diagramme suivant. Il satisfait aux exigences relatives à la stabilité en tension au point de raccordement selon le diagramme suivant, dans le respect des principes fixés aux articles 62 à 69 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Upcc indique la tension au niveau du point de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gain de la boucle de réglage est fixé dans le contrat de raccordement par le gestionnaire de réseau de transport, en accord avec le propriétaire du parc non-synchrone de générateurs de type C ou D raccordé au réseau de transport, en application de ce diagramme, de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative aeq soit compris entre 18 et 25, tel qu'exprimé dans la formule ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image où les coefficients utilisés ont le sens donné à l'article 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pnom devient Pmax.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs pour aeq peuvent être transformées et sont en ligne avec les valeurs pour la pente de tension, dans un intervalle de et au moins 2 à 7 %, tel que précisé dans l'article 21.3, d), ii du code de réseau européen RfG. Le gestionnaire de réseau de transport fixe la vitesse de réaction du parc non synchrone de générateurs de type C ou D raccordé au réseau de transport par rapport à la capacité en puissance réactive du parc, en-dessous de sa capacité maximale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le gestionnaire de réseau de transport fixe, le cas échéant en collaboration avec le gestionnaire de réseau compétent, les capabilités suivantes de produire ou d'absorber au moins toute puissance réactive au point de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque valeur de la puissance active produite entre Pmin (0,2 p.u. du Pmax) et Pmax, le parc non-synchrone de générateurs de type C ou D raccordé au réseau de transport doit être capable de produire ou d'absorber au moins toute puissance réactive au point de raccordement dans une surface limitée par les points Q1, Q2, Q3 et Q4 (figure ci-dessous). Cette plage a une étendue obligatoire minimale de 0,6 p.u. de Pmax, mais peut évoluer dans un espace entre [-0,3 p.u. de Pmax, +0,35 p.u. de Pmax], moyennant accord du gestionnaire de réseau de transport, en fonction du point de raccordement, la taille et les caractéristiques du parc non-synchrone de générateurs de type C ou D raccordé au réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Pour chaque tension au point de raccordement entre 90 % et 110 % de la tension nominale pour les plages de tension en dessous de 300 kV (ou 90 % et 105 % pour la tension nominale au-dessus de 300 kV - figure ci-dessous), le parc non-synchrone de générateurs de type C ou D raccordé au réseau de transport doit être capable de participer dans le réglage de la tension au moins dans la plage de puissance réactive mentionnée ci-dessus (et reprise dans la figure ci-dessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image U-Q/Pmax profile for a type C PPM (en pointillé pour les tensions nominales au-dessus de 300 kV).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les valeurs en dehors de la plage de tension de 90 % et 110 % du Unom pour les plages de tension en dessous de 300 kV (ou 90 % et 105 % pour la tension nominale au-dessus de 300 kV, si raccordé au réseau 380 kV 1 pu = 400 kV), le parc non-synchrone de générateurs de type C ou D raccordé au réseau de transport doit pouvoir participer dans le réglage de la tension au maximum des capacités techniques de ce parc non-synchrone de générateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque tension au point de raccordement entre 90 % et 110 % du Unom pour les plages de tension en dessous de 300 kV (ou 90 % et 105 % pour la tension nominale au-dessus de 300 kV) et pour chaque valeur de la puissance active produite entre P0 (égal à 0,0263 p.u. de Pmax) et Pmin, la plage minimale du point de fonctionnement pour lequel la puissance réactive sera contrôlée est défini par les deux valeurs du facteur de puissance constitué par les points (Q1, 0,2*Pmax) et (Q2, 0,2*Pmax).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque tension, au point de raccordement, entre 90 % et 110 % du Unom pour les plages de tension en dessous de 300 kV (ou 90 % et 105 % pour la tension nominale au-dessus de 300 kV) et pour chaque valeur de la puissance active produite en dessous de P0 la puissance réactive peut ne pas être contrôlée, mais les valeurs injectées ou absorbées doivent être limitées à la plage de Q = [-0.0329 ;+0.0329] p.u. de Pmax.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-disponibilité des parcs non-synchrones de générateurs en raison d'une défaillance ou d'une maintenance, la capacité de puissance réactive peut être revue en fonction de la capacité de production disponible actuelle Pav au lieu de capacité Pmax (1 pu selon la figure ci-dessus) selon la formule suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Où : Nest le nombre d'unités installées dans le parc non-synchrone de générateurs aviest le facteur de disponibilité d'une unité i (0 ou 1) Pi est la capacité de production d'une unité pendant la panne ou la maintenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception au principe fixé à l'article 36, § 2, cette exigence technique est fixée à la sortie du transformateur élévateur ou du convertisseur pour un parc non-synchrone de générateurs de type B raccordé au réseau de transport. § 3. En application de l'article 20.2, b) et c), du code de réseau européen RfG, un parc non-synchrone de générateurs de type B, C ou D raccordé au réseau de transport doit être capable d'injecter rapidement au point de raccordement et jusqu'au maximum de sa capacité, un courant réactif additionnel de défaut, en cas de défauts symétriques et dissymétriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les caractéristiques de cette injection sont illustrées dans le diagramme suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image L'ensemble des paramètres de cette capacité sont fixés par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de raccordement, pendant la procédure de raccordement. Ces paramètres portent sur la largeur normale opérationnelle, la durée et la bande morte de l'activation, ainsi que le délai pour cette activation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le parc non-synchrone de générateurs concerné doit, pour détecter le défaut asymétrique de façon certaine, contribuer au courant de défaut pour un courant positif, négatif et neutre. La contribution au courant de court-circuit est fixée par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de raccordement, pendant la procédure de raccordement. § 4. Chaque propriétaire de parc non-synchrone de générateurs de type B, C ou D ayant un point d'accès au réseau de transport, à l'exception des parc non-synchrone de générateurs situés au sein d'un CDS, communique au gestionnaire de réseau de transport, pendant la procédure de raccordement de ce parc, la capacité totale en puissance réactive de ce parc, en fait la démonstration et la met à disposition du gestionnaire de réseau de transport selon les modalités fixées dans le contrat de raccordement, le contrat de service auxiliaire conclu entre le fournisseur de ce service auxiliaire et le gestionnaire de réseau de transport tel que prévu à l'article 234 ainsi que tout autre éventuel contrat conclu dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de défense du réseau ou de reconstitution visé au livre 4 de la partie 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. Exigences techniques complémentaires relatives à la tenue aux creux de tension. Art. 94.§ 1er. En application des articles 14.3 et 20.1 du code de réseau européen RfG, tout parc non synchrone de générateurs visé à l'article 35, § 2, doit pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau de transport, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension, dans la plage fixée par les diagrammes ci-après. § 2. Tout parc non synchrone de générateurs de type B ou C visé à l'article 35, § 2, doit respecter le diagramme relatif à la tenue aux creux de tension suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètres tension [par unité (pu)] Durée des paramètres (secondes) Parameters spanning [per eenheid (p.u.)] Duur van parameters (seconden) Uret = Uclear = Uret1 = 0.15 tclear = trec1 = trec2 = 0.2 Uret = Uclear = Uret1 = 0.15 tclear = trec1 = trec2 = 0.2 Urec2 = 0.85 trec3 = 1.5 Urec2 = 0.85 trec3 = 1.5 Uret est la tension symétrique ou asymétrique résiduelle au point de raccordement pendant un défaut; tclear est l'instant où le défaut est éliminé. Urec1, Urec2, trec1, trec2 et trec3 spécifient certains points des limites inférieures du retour de la tension après l'élimination d'un défaut. § 3. Tout parc non synchrone de générateurs de type D visé à l'article 35, § 2, doit respecter le diagramme relatif à la tenue aux creux de tension suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètres tension [par unité (pu)] Durée des paramètres (secondes) Parameters spanning [per eenheid (p.u.)] Duur van parameters (seconden) Uret = Uclear = Uret1 = 0.0 tclear = trec1 = trec2 = 0.2 Uret = Uclear = Uret1 = 0,0 Tclear = Trec1 = Trec2 = 0,2 Urec2 = 0.85 trec3 = 1.5 Urec2 = 0,85 Trec3 = 1,5 Uret est la tension résiduelle au point de raccordement pendant un défaut; tclear est l'instant où le défaut est éliminé. Urec1, Urec2, trec1, trec2 et trec3 spécifient certains points des limites inférieures du retour de la tension après l'élimination d'un défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. Exigences techniques complémentaires relatives à la robustesse. Art. 95.En application de l'article 20.3 du code de réseau européen RfG, tout parc non synchrone de générateurs de types B à D raccordé au réseau de transport doit être capable d'assurer le rétablissement de la puissance active après défaut. La valeur de l'amplitude et le délai de rétablissement de la puissance active sont fixés dans son contrat de raccordement, pendant sa procédure de raccordement. CHAPITRE 4. Exigences techniques pour le raccordement des nouveaux parcs non-synchrones de stockage. Art. 96.Le présent chapitre fixe l'ensemble des exigences techniques applicables aux nouveaux parcs non-synchrones de stockage dont les seuils sont fixés à l'article 35, § 4, et dont le caractère nouveau est fixé dans l'article 71, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG et les exigences techniques complémentaires fixées dans les sections 1re et 3 sont également applicables aux parcs non-synchrones de stockage, sauf lorsque des exigences techniques spécifiques différentes sont prévues dans le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l'alinéa 1er, les nouvelles unités de pompage-turbinage sont soumises à l'ensemble des exigences techniques reprises dans le chapitre 3, ainsi que prévu à l'article 80. Section 1re. Exigences techniques relatives à la fréquence pour le raccordement de parcs non-synchrones de stockage. Art. 97.§ 1er. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives au fonctionnement en mode synchrone avec le réseau dans des plages de fréquence et pendant des durées précises, telles que fixées à son article 13.1, ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 83, § 2, sont applicables à tous les parcs non-synchrones de stockage de types A à D visés à l'article 35, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la capacité à supporter des vitesses de variation de la fréquence et à rester connecté au réseau auquel le parc non-synchrones de stockage est raccordé, ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 83, § 2, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types A à D visés à l'article 35 § 4. § 2. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives au mode de réglage restreint à la sur-fréquence (mode LFSM-O) et à la sous-fréquence (mode LFSM-U), telles que fixées à ses articles 13.2 et 15.2, sont applicables à tous parcs non-synchrones de stockage de types A à D visés à l'article 35, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, en cas de larges variations de fréquence, les parcs non-synchrones de stockage doivent en priorité contribuer à la stabilité de la fréquence en augmentant ou réduisant l'injection ou l'absorption de la puissance active, selon la figure et les paramètres ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Paramètres Valeurs par défaut Parameters Standaardwaarden f1 49.8 Hz f1 49.8 Hz f2 50.2 Hz f2 50.2 Hz s1 1 % sélectionnable dans une plage entre 1 % and 12 % s1 1 % te selecteren binnen een bereik van 1 % en 12 % s2 5 % sélectionnable dans une plage entre 1 % et 12 % s2 5 % te selecteren binnen een bereik van 1 % en 12 % Temps de réglage Aussi rapidement que possible et pas plus que 15 secondes Regelduur Zo snel mogelijk en niet langer dan 15 seconden Temps de réaction Par défaut aussi rapidement que techniquement possible (sans délai intentionnel), des dispositions spécifiques pourraient être applicables en accord avec le gestionnaire de réseau de transport Reactietijd Als standaard zo snel als technisch (zonder opzettelijke vertraging), specifieke bepalingen kunnen van toepassing zijn in overleg met de transmissienetbeheerder En application de l'article 15.3, b), du code de réseau européen E&amp;R, les parcs non-synchrones de stockage doivent se déconnecter automatiquement du réseau de transport lorsqu'ils ne peuvent pas basculer en mode de décharge en suivant le fonctionnement du mode de réglage restreint à la sous-fréquence (mode LFSM-U), avant l'activation du schéma automatique de délestage de la consommation en cas de fréquence basse. Le découplage peut seulement être imposé de manière systématique et est accepté dans le cas où le mode de décharge ne peut pas être atteint avant de seuil de fréquence de à 49 Hz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, les propriétaires des parcs non-synchrones de stockage peuvent fixer avec le gestionnaire de réseau de transport des limites minimales et/ou maximales de leur état de chargement dans leur contrat de raccordement, lorsque des raisons justifiées de sécurité ou de besoins techniques le requièrent. § 3. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la réduction de puissance maximale admissible en cas de chute de fréquence, telles que fixées à son article 13.4, ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 83, § 4, ne sont applicables à aucun parc non-synchrone de stockage visé à l'article 35, § 4. § 4. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à l'interface pour l'arrêt de l'injection de puissance active, telles que fixées à son article 13.6, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de type A raccordé au réseau de transport. En outre, tout parc non-synchrone de stockage de type A raccordé au réseau de transport doit être capable de réduire la production ou l'absorption de puissance active à zéro après une instruction via une interface logique dans un délai de 5 secondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport peut imposer dans le contrat de raccordement, les caractéristiques des équipements permettant de commander à distance cet arrêt de production ou d'absorption sur base des signaux suivants envoyés par le gestionnaire de réseau de transport :</p>\n<p class=\"lf-p\">Signal# Demande de cesser l'absorption ou l'injection de puissance active Binaire 1: Demande active 0: Fin de la demande Signal# Verzoek tot stoppen absorptie of injectie van actief vermogen Binair 1: Verzoek actief 0: Einde van verzoek</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-5\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la connexion automatique, telles que fixées à son article 13.7, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types A, B et C. La connexion automatique de tout parc non-synchrone de stockage de types A à C visé à l'article 35, § 4, doit répondre aux conditions suivantes : 1° la fréquence doit rester entre 49.9 et 50.1 Hz ; et 2° le niveau de tension se situe entre 0.85 p.u et 1,1 p.u de la tension nominale ; et 3° la temporisation minimale avant reconnexion est d'une durée de soixante secondes. Suite à la connexion, le parc de stockage non-synchrone doit être capable de limiter la vitesse maximale admissible d'augmentation de la puissance active à 20 % du Pmax par minute tant en mode de charge que de décharge. En cas de connexion suite à une perturbation sur le réseau de transport, la vitesse maximale admissible pour l'augmentation de la production de puissance active est limitable à 10 % du Pmax par minute tant en mode de charge que de décharge Tout parc de stockage non-synchrone de type B ou C raccordé au réseau de transport, est soumis à l'autorisation préalable du gestionnaire de réseau de transport dans son contrat de raccordement pour pouvoir se connecter automatiquement au réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la reconnexion au réseau auquel les parcs non-synchrones de stockage sont raccordés, après une déconnexion fortuite, telles que fixées à son article 14.4, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types B, C et D visés à l'article 35, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, la reconnexion automatique après une déconnexion fortuite de tout parc non-synchrone de stockage de types B, C et D visé à l'article 35, § 4, doit répondre aux conditions suivantes : 1° la fréquence doit rester entre 49.9 et 50.1 Hz ; et 2° le niveau de tension se situe entre 0.9 p.u et 1,1 p.u de la tension nominale ; et 3° la temporisation minimale avant reconnexion est d'une durée de soixante secondes. Suite à la reconnexion, le parc de stockage non-synchrone doit limiter la vitesse maximale admissible d'augmentation de la production de puissance active à 10 % du Pmax par minute, tant en mode de charge que de décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reconnexion automatique après une déconnexion fortuite est interdite pour tous parcs non-synchrones de stockage de types B, C et D raccordés au réseau de transport, sauf autorisation préalable du gestionnaire de réseau de transport dans leur contrat de raccordement pour pouvoir se connecter automatiquement au réseau de transport. § 6. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives au taux de variation de la production de puissance active, telles que fixées à son article 15.6, e), sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types A, B, C et D raccordés au réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport peut spécifier, pour les parcs non-synchrones de stockage de types A, B, C et D raccordés au réseau de transport, des limites maximales de taux de variation de la puissance active, tant en mode de charge que de décharge, exprimées en points de pourcentage du Pmax par seconde. § 7. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la commande à distance de la réduction de la production de puissance active, telles que fixées à son article 14.2 sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de type B raccordés au réseau de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout parc non-synchrone de stockage de type B raccordé au réseau de transport doit être capable d'atteindre la consigne de l'injection ou de l'absorption de la puissance active dans un délai maximum de 1 minute et avec une précision de 5 % de la consigne de puissance active, après réception du signal externe communiquant cette instruction au parc non-synchrone de stockage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de transport peut imposer dans le contrat de raccordement, les caractéristiques des équipements permettant de commander à distance la réduction de l'injection ou de l'absorption de la puissance active sur base de signaux suivants envoyés par le gestionnaire de réseau de transport :</p>\n<p class=\"lf-p\">Signal# Autorisation de reconnexion Binaire 0: Pas de reconnexion 1: autorisation de reconnexion Signaal# Toestemming voor herinschakeling Binary 0: Geen herinschakeling 1: Toestemming Signal# Demande de réduire l'absorption ou l'injection de puissance active Binaire 1: Demande Active 0: Fin de Demande Signaal# Verzoek tot reductie van absorptie of injectie van actief vermogen Binair 1: Verzoek actief 0: Einde van verzoek Signal# Point de consigne de puissance active exprimé en MW Valeur Absorption / Injection Signaal# Instelpunt voor actief vermogen in MW Waarde Opladen / ontladen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-8\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives aux échanges de données, telles que fixées à son article 14.5, ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 83, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types B, C et D raccordés au réseau de transport En outre, les parcs non-synchrones de stockage de types B, C et D raccordés au réseau de transport doivent communiquer au gestionnaire de réseau de transport les données suivantes : 1° les données structurelles reprises dans le tableau ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">EG Capacité Energie Brute [MWh] EG Bruto Energie Capaciteit [MWh] Enet Capacité Energie Nette [MWh] Enet Netto Energie Capaciteit [MWh] Pmax Puissance maximale [MW] Pmax Maximaal actief vermogen [MW] SOCmin Etat de charge minimum [ %] SOCmin Minimum ladingsniveau [ %] SOCmax Etat de charge maximum [ %] SOCmax Maximum ladingsniveau [ %] Rch Taux de charge maximum [MW/min] Rch Maximale opladings-snelheid [MW/min] Rdis Taux de décharge maximum [MW/min] Rdis Maximale ontladings-snelheid [MW/min] 2° les données en temps réel, si techniquement disponibles, reprises dans le tableau ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">SOC Etat de charge [ %] SOC ladingsniveau [ %]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-9\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la capacité de réglage et à la plage de réglage de la puissance active, telles que fixées à son article 15.2., a), du code de réseau européen RfG, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types C et D raccordés au réseau de transport Les parcs non-synchrones de stockage de types C et D raccordés au réseau de transport doivent être capable atteindre leur production de puissance active, en mode de charge et de décharge, en application de la consigne du gestionnaire de réseau de transport dans un délai maximum de 1 minute (Ts) et avec une précision de 5 % par rapport à la marge de tolérance envers la consigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La marge de tolérance est fixée selon le diagramme ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 10. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives au mode de sensibilité à la fréquence (mode FSM), telles que fixées à son article 15.2. d), ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 83, § 9, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types C et D raccordés au réseau de transport, en tenant compte des éventuelles spécificités des réservoirs à énergie limitée définies dans la ligne directrice européenne SOGL et, le cas échéant, dans le contrat de service auxiliaire FCR conclu entre le fournisseur de ce service auxiliaire et le gestionnaire de réseau de transport. § 11. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la restauration de la fréquence, telles que fixées à son article 15.2. e), ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 83, § 10, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types C et D raccordés au réseau de transport, en tenant compte des éléments fixés dans le contrat de service auxiliaire FRR conclu entre le fournisseur de ce service auxiliaire et le gestionnaire de réseau de transport. § 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives au suivi en temps réel du mode FSM, telles que fixées à son article 15.2. g), ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 83, § 10, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types C et D raccordés au réseau de transport, en tenant compte des éléments fixés dans les contrats de services auxiliaires FCR et FRR conclus entre les fournisseurs de ces service auxiliaires et le gestionnaire de réseau de transport. Section 2. Exigences techniques relatives à la robustesse et la tenue aux creux de tension pour le raccordement de parcs non-synchrones de stockage. Art. 98.Le gestionnaire de réseau de transport impose aux parcs non-synchrones de stockage de types B et C raccordés au réseau de transport, dans leur contrat de raccordement, des exigences techniques relatives à la robustesse, en particulier à la tenue aux creux de tension, en mode de charge et de décharge, telles que celles fixées à l'article 20.3 du code de réseau européen RfG, ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parcs non-synchrones de stockage de type D raccordés au réseau de transport doivent en outre respecter les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la tenue aux creux de tension en cas de défauts symétriques et asymétriques, telles que fixées à son article 22, ainsi que les exigences techniques complémentaires fixées à l'article 94, en mode de charge et de décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où ce parc dispose des capacités de tenue aux creux de tension, le propriétaire du parc communique les réglages des protections de son parc au gestionnaire de réseau de transport pour que ce dernier les valide. Section 3. Exigences techniques relatives à la stabilité en tension et à la capacité en puissance réactive pour le raccordement de parcs non-synchrones de stockage. Art. 99.§ 1er. Les exigences techniques générales du code de réseau européen RfG relatives à la stabilité en tension et à la capacité en puissance réactive, telles que fixées à ses articles 20.2, a) et 21.3, a) à c), sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage respectivement pour le type B et pour les types C et D raccordés au réseau de transport, en mode de charge et de décharge. Par exception à l'article 36, § 2, les exigences relatives à la capacité à fournir et/ou absorber de la puissance réactive et applicables aux parcs non-synchrones de stockage de type B raccordés au réseau de transport, en application de l'article 20.2, a) du code de réseau européen RfG, sont évaluées du côté secondaire du transformateur du parc non-synchrone de stockage ou au terminal de leur convertisseur en absence de transformateur élévateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les capacités de puissance réactive déterminées par le profil Q-P sont représentées par les diagrammes suivants pour le mode de charge et de décharge:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Profil U-Q/PD pour SPM types B : exigences relatives à la puissance réactive pour différents niveaux de tension ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences relatives à la capacité en puissance réactive fixées à l'article 21.3, a) à c), du code de réseau européen RfG, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types C et D raccordés au réseau de transport. Elles sont représentées par le diagramme suivant pour le mode de charge et de décharge :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Profil U-Q/PD pour SPM types C &amp; D : exigences relatives à la puissance réactive pour les niveaux de tension (pointillé pour les tensions nominales au-dessus de 300 kV).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences relatives à la capacité en puissance réactive fixées à l'article 21.3, d) à e), du code de réseau européen RfG, sont applicables aux parcs non-synchrones de stockage de types C et D raccordés au réseau de transport.</p></div>", "next": 238972}