{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'organisation qui est désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale d'équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été mise sur le marché en Flandre;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où sont traités les équipements électriques et électroniques mis au rebut et collectés et le mode de traitement;4° les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut collectés pour leur réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.5 et par catégorie, mentionné à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée;b) a été valorisée d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) a été éliminée par mise en décharge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3448\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'équipement électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année de la mise sur le marché de ce type d'appareil. Ces informations contiennent le label énergétique et des indications à propos des différents éléments et matériaux des appareils, ainsi que des endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations dangereuses. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou par voie électronique par les producteurs des équipements électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitement et de recyclage Sous-section 3.4.5. - Piles et accumulateurs usagés Art. 3.4.5.1. Pour les piles et accumulateurs usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er juin 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte de piles et accumulateurs de voiture mis au rebut n'est pas obligatoire si la valeur de marché des piles et accumulateurs de batterie mis au rebut dans un centre de collecte est positive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3452\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'acceptation a pour objectif, d'une part, d'encourager les actions préventives et, d'autre part, de maximiser le traitement et le recyclage des piles et accumulateurs usagés en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° actions préventives : a) consentir des efforts en vue d'augmenter la qualité moyenne des piles et accumulateurs mis sur le marché, à mesurer en fonction de la capacité, de la durée de vie et de la date de péremption;b) lancer des campagnes de sensibilisation qui sont axées sur tous les groupes de consommateurs et mettent l'accent sur un usage adéquat des piles et accumulateurs portables : 1) éviter les piles et accumulateurs par l'utilisation d'appareils qui fonctionnent à l'aide de sources énergétiques plus respectueuses de l'environnement;2) utiliser des piles et accumulateurs rechargeables parce qu'ils sont plus appropriés dans de nombreuses applications;2° pour les piles et accumulateurs portables mis au rebut : a) un taux de collecte de 45%, le taux de collecte étant le pourcentage obtenu en divisant le poids des piles et accumulateurs portables mis au rebut qui ont été collectés par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs vendent directement à l'utilisateur final ou livrent à des tiers pour les vendre à l'utilisateur final pendant cette année calendrier et les deux années calendrier précédentes;b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de piles et accumulateurs plomb-acide : 1) y compris un recyclage de la teneur en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;c) un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;d) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement le plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;e) un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs;f) tous les moyens de collecte qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte des piles et accumulateurs usagés sont rassemblés et traités;3° pour des piles et accumulateurs de voitures et des piles et accumulateurs industriels usagés : a) une collecte de tous les piles et accumulateurs usagés;b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de piles et accumulateurs plomb-acide : 1) y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;c) un recyclage de 75% du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;d) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement le plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;e) un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les producteurs, vendeurs finaux, collecteurs, commerçants et agents de déchets, entreprises de recyclage et autres instances de traitement, et toutes les instances publiques compétentes doivent pouvoir participer aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Il peut être dérogé à cette obligation s'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3453\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de piles et d'accumulateurs répondent du financement de la collecte et du traitement de déchets de toutes les piles, quelle que soit la date de mise sur le marché. Les producteurs de piles et d'accumulateurs doivent également prendre en charge les frais liés aux campagnes publiques d'information portant sur la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage de piles et accumulateurs portables usagés Les producteurs de piles et d'accumulateurs, ou les personnes désignés par eux, collectent gratuitement à la demande de l'exploitant tous les piles et accumulateurs usagés qui se trouvent dans des établissements autorisés au démantèlement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, de véhicules mis au rebut ou d'autres biens de consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 6 en cas de vente de nouveaux piles et accumulateurs portables, les frais de collecte, de traitement et de recyclage ne sont pas mentionnés séparément pour les utilisateurs finaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs et les utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et de voitures peuvent conclure des conventions stipulant d'autres règles de financement qui répondent aux dispositions visées à l'alinéa premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3454\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur conformément à l'article 3.2.1.1, § 2; 2° l'obligation pour les intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement sur place, chez les vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et accumulateurs tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;3° l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés réceptionnés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à leurs propres frais dans une installation autorisée à cette fin;4° la manière dont l'usage approprié de piles et accumulateurs est encouragé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3455\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de piles et d'accumulateurs veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur : 1° les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;2° la nécessité de ne pas jeter les piles et accumulateurs usagés comme déchets ménagers et similaires non triés et de participer à leur collecte distincte, afin de faciliter le traitement et le recyclage;3° les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux;4° leur rôle dans le cadre du recyclage de piles et accumulateurs usagés;5° la signification du symbole de la poubelle sur roulettes barrée et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3456\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et les producteurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet mettent avant le 1er avril de chaque année les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise sur le marché en Région flamande, ventilée en fonction des types suivants : a) piles et accumulateurs au zinc-dioxyde de manganèse;b) piles et accumulateurs alcalines au manganèse;c) piles et accumulateurs à l'oxyde de mercure;d) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent;e) piles et accumulateurs à air-zinc;f) piles et accumulateurs au cadmium-nickel;g) piles et accumulateurs au plomb;h) piles et accumulateurs nickel hydrure métallique;i) piles et accumulateurs au lithium rechargeables;j) autres piles et accumulateurs;2° la quantité totale de piles et accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui ont été collectés dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation, ventilée en fonction des types définis au point 1° ;3° les installations où les piles et accumulateurs usagés collectés ont été traités et les modalités du traitement;4° la quantité de déchets recyclés;5° un inventaire des actions préventives Sous-section 3.4.6. - Huile usagée Art. 3.4.6.1. Pour l'huile usagée, mentionnée en annexe 3.4.6, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation, mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 1, les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs ne sont pas tenus de réceptionner les produits dont le consommateur se débarrasse si cette obligation est satisfaite conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, deuxième alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3462\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'acceptation pour l'huile usagée doit permettre que la quantité potentiellement disponible d'huile usagée soit collectée. Lors de la détermination de la quantité potentiellement disponible d'huile usagée, on tient compte de la quantité d'huile qui a été mise sur le marché et des pertes qui sont engendrées par la consommation L'huile usagée collectée doit être traitée en utilisant les meilleures techniques disponibles. Au moins 85 % de l'huile usagée collectée seront traités par la régénération de l'huile usagée, le raffinage ou la réutilisation et la partie résiduelle sera incinérée au maximum avec récupération de l'énergie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3463\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier le mode de réceptionnement afin de pouvoir collecter et traiter au maximum les huiles usagées dégagées dans le cadre de l'obligation d'acceptation. La collecte et le traitement de ces huiles usagées doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs privés. Des mesures stimulantes peuvent être reprises dans la convention environnementale pour l'organisation de la collecte et du traitement des huiles usagées qui proviennent de consommateurs professionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3464\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.6.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qui est désignée à cet effet mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un relevé de la quantité totale d'huile usagée exprimée en litres, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation pendant l'année calendrier précédente Le producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litres, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litres, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique et motive les pertes engendrées par la consommation; 3° les établissements où l'huile usagée a été traitée et les modalités du traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litres, qui : a) ont été réutilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;c) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été éliminées. Sous-section 3.4.7. - Médicaments vieux et périmés Art. 3.4.7.1. Pour les médicaments vieux et périmés, la responsabilité étendue du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte de médicaments vieux et périmés n'est pas obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3.4.8. - Huiles et graisses végétales et animales usagées d'origine ménagère Art. 3.4.8.1. Pour les huiles et graisses végétales et animales usagées d'origine ménagère, la responsabilité élargie du producteur est complétée par un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que doivent établir les producteurs, communes et intercommunales concernés d'ici au 1er juillet 2012.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3482\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.8.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan collectif doit contribuer aux objectifs suivants : 1° une augmentation progressive de la quantité collectée d'huiles et graisses végétales et animales;2° le traitement des huiles et graisses végétales et animales collectées moyennant application des meilleures techniques disponibles et moyennant valorisation à 100 %, sans pourcentages spécifiques par type de traitement. Art. 3.4.8.3. Le plan collectif doit au moins contenir les éléments suivants : 1° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et quantités d'huiles et graisses végétales et animales usagées qui seront mises sur le marché et libérées en tant que déchet b) une description de la situation actuelle sur le plan de la collecte et du traitement;c) une augmentation progressive des objectifs de collecte de la quantité des huiles et graisses végétales et animales usagées;d) une liste des informations lacunaires dans l'analyse;2° les engagements concrets, d'une part des producteurs et importateurs, d'autre part des communes et intercommunales sur le plan de : a) l'exécution de l'analyse;b) leur contribution aux objectifs. Sous-section 3.4.9. - Panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut Art. 3.4.9.1. Pour les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er janvier 2013</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3492\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.9.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'acceptation pour les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut doit aboutir à la collecte de tous les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut disponibles Les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut collectés doivent être traités en application des meilleures techniques disponibles de valorisation Art. 3.4.9.3. Le vendeur final et l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qui est désignée à cet effet remettent à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un relevé de la quantité totale de panneaux solaires photovoltaïques, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'obligation d'acceptation pendant l'année calendrier précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qu'il désigne à cet effet met chaque année avant le 1er juillet à la disposition de l'OVAM les données suivantes au titre de l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de panneaux solaires photovoltaïques, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui ont été mis sur le marché dans la Région flamande;2° la quantité totale de panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut, exprimée en nombre et en poids, qui a été collectée dans la Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où les panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut collectés ont été traités et les modalités de leur traitement.4° la quantité totale des substances qui découlent du traitement des panneaux solaires photovoltaïques mis au rebut, exprimée en poids, qui : a) a été réutilisée;b) a été recyclée;c) a été valorisée;d) a été éliminée. Sous-section 3.4.10. - Films agricoles usagés Art. 3.4.10.1. Pour les films agricoles, la responsabilité élargie du producteur est complétée par un plan collectif, tel qu'il figure dans la section 3.3, que les producteurs et utilisateurs concernés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.10.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan collectif doit contribuer aux objectifs suivants : 1° diminuer l'impact global sur l'environnement occasionné par des films agricoles comme suit : a) en développant de nouveaux types de films agricoles avec un impact limité sur l'environnement;b) en limitant la quantité totale de films agricoles;c) en prévenant les risques par un traitement illégal des films agricoles;2° sur le plan de la collecte sélective : a) en augmentant la quantité de films agricoles usagés collectés sélectivement;b) en diminuant la pollution des films agricoles usagés collectés;3° sur le plan du traitement : a) en recyclant autant que possible les films agricoles usagés;b) en incinérant avec récupération de l'énergie la part des films agricoles usagés collectés qui n'est pas prise en compte dans le recyclage;c) en mettant fin complètement à l'élimination des films agricoles usagés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.10.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan collectif doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la mention des représentants des producteurs et des utilisateurs;2° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et quantités de films agricoles qui sont mis sur le marché et dégagés en tant que déchet;b) une description des producteurs et utilisateurs de films agricoles;c) une description de la situation actuelle sur le plan de la collecte et du traitement;d) une énumération des informations lacunaires dans l'analyse;3° les engagements concrets, d'une part des producteurs et importateurs, d'autre part des représentants des agriculteurs et horticulteurs sur le plan de : a) l'exécution de l'analyse;b) leurs contributions aux objectifs. Sous-section 3.4.11. - Détritus non ramassés Art. 3.4.11.1. Pour les biens de consommation emballés qui sont désignés par le Ministre flamand comme des biens que l'on retrouve souvent dans les détritus non ramassés, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs concernés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013 Le plan collectif décrit les actions que les producteurs entreprennent pour lutter contre la présence de leurs biens et emballages dans les détritus non ramassés et traite spécifiquement des mesures de sensibilisation possibles pour parvenir à un changement de comportement En remplacement de l'obligation d'établissement d'un plan collectif, une entreprise individuelle ou une fédération d'entreprises peut conclure avec l'OVAM une convention relative à ses efforts en matière de détritus non ramassés. La convention comprend les conditions de la collaboration avec d'autres entreprises et avec les autorités flamandes dans un projet qui vise à la réduction des détritus non ramassés et les engagements financiers de l'entreprise individuelle ou de la fédération d'entreprises au nom de ses membres pour le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3.4.12. - Aiguilles d'injection usagées Art. 3.4.12.1. Pour les aiguilles d'injection usagées, mentionnées dans l'article 5.2.2.1,11°, la responsabilité élargie du producteur est complétée au moyen d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs concernés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan collectif a pour but de stimuler la collecte sélective des aiguilles d'injection usagées des particuliers. Le plan contient à cet effet un planning des actions de sensibilisation que prévoient les producteurs. Les producteurs supportent la totalité des frais de l'organisation et de l'exécution de ces actions de sensibilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3.4.13. - Langes jetables usagés Art. 3.4.13.1. Pour les langes jetables usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée au moyen d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs intéressés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan collectif traite de la réutilisation, de la sensibilisation et de l'écodesign. Le plan fournit par ailleurs des informations sur la mesure et les modalités de valorisation des langes jetables usagés. CHAPITRE 4. - Dispositions générales relatives à la gestion des cycles de matériaux et des déchets Section 4.1. - Classification des déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-411\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1.1</span><span class=\"lf-art-t\">Les déchets de balayage et de nettoyage des rues sont assimilés à des déchets ménagers</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 22 du décret sur les matériaux, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux : 1° déchets d'imprimés;2° véhicules mis au rebut;3° pneus usagés;4° équipements électriques et électroniques mis au rebut;5° piles et accumulateurs mis au rebut;6° autres huiles usagées que les huiles mentionnées au point 16°, g);7° médicaments vieux et périmés;8° huiles et graisses végétales et animales usagées;9° langes jetables usagés;10° films agricoles usagés;11° détritus non ramassés;12° déchets de la navigation maritime et intérieure;13° aiguilles d'injection usagées;14° panneaux solaires photovoltaïques usagés;15° boues de dragage et boues provenant du curage;16° les déchets suivants provenant de l'entretien, de la réparation ou de la démolition des véhicules à moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires : a) poussière contenant de l'amiante en fibres libres;b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;c) piles et accumulateurs mis au rebut;d) solvants contaminés ou inutilisables;e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture; f) liquide de frein synthétique;g) huiles usagées;h) combustibles contaminés ou inutilisables;i) agents de réfrigération;j) fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;k) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;l) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles et ne sont plus utilisés;m) catalyseurs;n) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;17° petits déchets dangereux;18° déchets de papier et de carton;19° déchets contenant de l'amiante;20° déchets de PVC;21° appareil et récipient qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;22° PCV utilisés;23° déchets médicaux;24° déchets de construction et de démolition;25° sous-produits animaux qui satisfont à la définition de déchets;26° déchets de l'industrie du dioxyde de titane;27° déchets agricoles;28° déchets miniers;29° boues qui proviennent de la production d'eau potable, du nettoyage des égouts, des fosses septiques, des séparateurs à graisse et des installations d'épuration d'eau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-413\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1.3</span><span class=\"lf-art-t\">Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec une astérisque dans la liste de l'annexe 2.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets dangereux du premier alinéa présentent au moins l'une des propriétés dangereuses suivantes : PROPRIETES DANGEREUSES DES DECHETS CODE CE Propriété Définition H1 Explosif Substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;</p>\n<p class=\"lf-p\">H2 Comburant Substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment des substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;</p>\n<p class=\"lf-p\">H3-A facilement inflammable Substances et préparations : - à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21 ° C; - pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie; - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation; - à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammablesen quantités dangereuses H3-B inflammable Substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 ° C ou égal à 55 ° C H4 irritant Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire H5 nocif Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée;</p>\n<p class=\"lf-p\">H6 toxique Substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort;) H7 cancérigène Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent induire un cancer ou en augmenter la fréquence;</p>\n<p class=\"lf-p\">H8 corrosif Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;</p>\n<p class=\"lf-p\">H9 infectieux Substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils provoquent des maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants;</p>\n<p class=\"lf-p\">H10 tératogène Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence;</p>\n<p class=\"lf-p\">H11 Mutagène Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des anomalies génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;</p>\n<p class=\"lf-p\">H12 Déchets et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique;</p>\n<p class=\"lf-p\">H13 sensibilisant substances et préparations qui, en cas d'inhalation ou d'absorption par la peau, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou préparation occasionne des effets préjudiciables caractéristiques H14 écotoxique Déchets dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">H15 Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant;</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, H10 et H11, mentionnées dans le tableau ci-avant, les substances mentionnées au premier alinéa doivent en outre présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes : 1° un point éclair de 55 ° C ou moins;2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale =&gt; 0,1% (très toxiques : la répartition et les numéros R sont repris dans la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant. Les limites de concentration sont empruntées à la directive CEE 88/379 du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses et ses dernières modifications); 3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale =&gt; 3%;4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale =&gt; 25%;5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale =&gt; 1%;6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale =&gt; 5%;7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale =&gt; 10%;8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale =&gt; 20%;9° une ou plusieurs substances cancérigènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale =&gt; 0,1%;10° une substance cancérigène (catégorie 3) avec une concentration totale =&gt; 1%;11° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60 ou R61 à une concentration =&gt; 0,5%;12° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration =&gt; 5%;13° elles contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration =&gt; 0,1%;14° elles contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration =&gt; 1%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises au règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre flamand peut décider, à la demande du détenteur, si un déchet spécifique désigné comme dangereux sur la liste ne possède pas, dans des cas individuels, l'une des caractéristiques citées à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, et n'est donc pas un déchet dangereux Un déclassement peut être autorisé pour un déchet déterminé provenant d'un lieu de production spécifique et destiné à une étape de production spécifique du processus de production. § 2. Le détenteur du déchet adresse par lettre recommandée une demande en déclassement à l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants : 1° l'identification du détenteur;2° l'identification du siège social et du siège d'exploitation auquel la demande a trait; 3° la nature des déchets (code EURAL, mentionné dans l'annexe 2.1); 4° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;5° une description détaillée de l'étape du procédé de production dont proviennent les déchets.Cette description doit être établie de manière à démontrer pourquoi les caractéristiques dangereuses reprises à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, ne sont pas d'application; 6° pour les propriétés dangereuses H3 à H8 inclus, H10 et H11, il est démontré à l'aide de résultats d'analyse que les valeurs limites de l'art.4.1.3, deuxième alinéa, ne sont pas dépassées; 7° pour les propriétés dangereuses autres que celles visées ci-dessus, reprises à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, leur absence dans le déchet faisant l'objet de la demande, est motivé. Le détenteur du déchet signe et date la demande de déclassement. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM. L'OVAM transmet la décision au détenteur du déchet par lettre recommandée dans un délai de dix jours calendrier à partir de la date de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM. Art. 4.1.5. Le Ministre flamand peut décider, en se fondant sur des motifs scientifiques, dans des situations exceptionnelles motivées, que des déchets individuels considérés non dangereux dans la liste, présentent toutefois une ou plusieurs des propriétés citées à l'article 4.1.2, deuxième alinéa. Ces déchets deviennent des déchets dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code EURAL du déchet ainsi que les circonstances spécifiques donnant lieu au classement comme déchet dangereux, sont publiés par extrait au Moniteur belge et affichés sur le site web de l'OVAM. Section 4.2. - Classification des opérations sur les déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.1</span><span class=\"lf-art-t\">Par opération d'élimination de déchets au sens de l'article 3, 26° du décret sur les matériaux, il faut entendre les opérations suivantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Code UE opérations D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.) D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des domes de sel ou de failles géologiques naturelles, etc.) D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc) D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.);</p>\n<p class=\"lf-p\">D6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf les mers et océans;</p>\n<p class=\"lf-p\">D7 Immersion dans les mers et océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés de D 1 à D 12 inclus;</p>\n<p class=\"lf-p\">D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés de D 1 à D 12 inclus (par exemple, évaporation, séchage, calcination) D10 Incinération à terre D11 Incinération en mer (*) D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.) D13 Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 inclus (**) D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées de D 1 à D 13 inclus D15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées de D 1 à D 14 inclus (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production) (*) interdite en vertu de la législation de l'UE et des traités et conventions internationaux (**) s'il n'y a pas d'autre code D adéquat, cela peut comprendre des opérations préparatoires, préalablement à l'élimination, y compris le traitement préalable comme le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, la fragmentation, le conditionnement ou la séparation, avant l'une des opérations mentionnées dans les catégories D1 à D12 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-422\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.2</span><span class=\"lf-art-t\">Par opérations pour la valorisation de déchets, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret sur les matériaux, il faut entendre les opérations suivantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">code UE opérations R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*) R2 Récupération/régénération de solvants R3 Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris le compostage et d'autres transformations biologiques) (**) R4 Recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques R5 Recyclage/récupération d'autres matières inorganiques; (***) R6 Régénération des acides ou des bases;</p>\n<p class=\"lf-p\">R7 Récupération des produits servants à capter les polluants;</p>\n<p class=\"lf-p\">R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou autre réutilisation des huiles R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 inclus;</p>\n<p class=\"lf-p\">R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 inclus (****) R13 Stockage des décjets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 inclus (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)(*****) (*) Sont également comprises les installations d'incinération spécifiquement destinées à transformer des déchets municipaux solides, à condition que leur rendement énergétique s'élève au moins : 1° à 0,60 dans les installations qui sont en service avant le 1er janvier 2009 et disposent d'une autorisation conformément au décret relatif à l'autorisation écologique;2° à 0,65 dans les installations pour lesquelles une autorisation est délivrée après le 31 décembre 2008, telle que calculée à l'aide de la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 (Ew + Ef)), a) Ep = étant la quantité d'énergie produite annuellement sous forme de chaleur ou d'électricité.Lors du calcul, l'énergie sous forme d'électricité est multipliée par un facteur 2,6 et la chaleur produite pour des exploitations commerciales par un facteur 1,1 (en GJ/an); b) Ef = l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (en GJ/an);c) Ew = la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculées sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (en GJ/an);d) Ei = la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (en GJ/an);e) 0,97 = facteur de correction prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule est appliquée conformément au document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets. Le mode de calcul et l'application de la formule sont approuvés et vérifiés par l'OVAM. (**) Sont également comprises la gazéification et la pyrolyse, les composants étant utilisés comme des produits chimiques. (***) Est également comprise le nettoyage du sol qui résulte en la récupération du sol et le recyclage de matériau de construction anorganique. (****) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démontage, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, la séparation ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 12 inclus. (*****) Par \" stockage temporaire \", tel que visé au présent article, on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10. Section 4.3. - Collecte distincte des déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-431\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.3.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° petits déchets dangereux d'origine ménagère;2° bouteilles et bocaux de verre;3° déchets de papier et de carton;4° encombrants;5° déchets de végétaux;6° déchets de textile;7° équipement électrique et électronique mis au rebut;8° pneus usagés;9° gravats;10° déchets contenant de l'amiante-ciment;11° déchets pmc. Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite, si cela n'est manifestement pas possible : 1° déchets de bois;2° déchets métalliques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-432\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte : 1° petits déchets dangereux de nature industrielle similaire;2° déchets de verre;3° déchets de papier et de carton;4° déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;5° déchets de végétaux;6° déchets de textile;7° équipement électrique et électronique mis au rebut;8° pneus usagés;9° g;10° huile usagée;11° déchets dangereux;12° déchets contenant de l'amiante-ciment;13° appareil et récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;14° déchets de films agricoles;15° piles et accumulateurs usagés. Les déchets suivants doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou être triés par la suite, si ce n'est manifestement pas possible : 1° déchets de bois;2° déchets métalliques. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas et à condition qu'ils soient transférés vers un établissement de triage autorisé où ces fractions sont triées entièrement, différentes fractions de déchets secs non dangereux, triées à l'avance de manière sélective par le producteur, peuvent être jointes, en vue de la collecte sélective, dans le même récipient. La jonction des flux de déchets secs triés à l'avance de manière sélective ne peut pas empêcher le triage entier et le traitement des fractions de déchets homogènes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-433\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Il faut faire dresser un inventaire de démolition, pour la démolition ou le démantèlement d'immeubles industriels, d'immeubles qui avaient en tout ou en partie une autre fonction que le logement et qui possèdent un volume de construction de plus de 1000 m3 Cet inventaire de démolition déchets est établi à la demande du détenteur du permis d'urbanisme. Celui-ci est responsable du choix d'un architecte ou d'un expert qui dispose de connaissances suffisantes des déchets qui vont se libérer lors de la démolition ou du démantèlement sélectif et qui est en mesure d'évaluer les quantités de ces déchets. § 2. L'inventaire de démolition déchets comprend l'identification du chantier, moyennant précision de tous les déchets qui vont se libérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par déchet, on précisera au moins les données suivantes : 1° la dénomination; 2° le code EURAL correspondant, mentionné en annexe 2.1; 3° la quantité présumée exprimée en mètres cube ou en tonnes;4° le lieu dans l'immeuble où les déchets se trouvent ainsi que le mode d'apparition; 5° la façon dont les déchets seront collectés sélectivement, stockés et évacués pendant les travaux de démolition et de démantèlement conformément à l'article 4.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un modèle d'inventaire de démolition déchets est mis à disposition par l'OVAM. § 3. L'inventaire de démolition déchets fait partie des documents d'adjudication, de la demande de prix ou des documents contractuels. § 4. Le titulaire du permis d'urbanisme ou celui qui exerce une surveillance du chantier dans le cadre de sa mission veille à ce que les dispositions de l'inventaire de démolition soient respectées. Il veille en particulier au respect des dispositions mentionnées au paragraphe 2, apporte au besoin des corrections et conserve tous les documents pertinents. Les copies de tous les documents de transport et de tous les bons d'acceptation des déchets évacués en font partie à tout le moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les documents pertinents et, en tout cas, les copies des formulaires d'identification et de tous les bons d'acceptation des déchets évacués qui ont été obtenus lors de la démolition sélective ou du démantèlement sont remis aux titulaires du permis d'urbanisme avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement. Le détenteur du permis d'urbanisme conserve les documents de transport et les bons d'acceptation pendant une période de cinq ans. Section 4.4. - Règles générales en vue du traitement des déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.4.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'application d'une des opérations d'élimination suivantes ou de l'évacuation des déchets en vue de l'application d'une des opérations d'élimination suivantes est interdite code UE Opérations D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des domes de sel ou de failles géologiques naturelles, etc.) D11 Incinération en mer;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de mélanger un déchet ou une matière première visée avec une ou plusieurs autres substances en vue, grâce à la concentration plus faible d'un ou de plusieurs déchets dans les substances présentes, : 1° de faire apparaître une méthode d'élimination pour le déchet ainsi dilué qui n'est pas autorisée pour le déchet non dilué;2° de pouvoir valoriser encore un déchet qui doit être éliminé;3° de créer un déchet ou une matière première visée qui n'entre pas en considération pour la réutilisation ou pour la transformation en matériau secondaire afin de pouvoir encore l'utiliser et/ou le transformer en matériau secondaire. Art. 4.4.3. Dans les immeubles à appartements, les gaines vide-ordures ne peuvent plus être utilisées pour éliminer les déchets ménagers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les flux de déchets suivants sont signalés à un point de contact central après collecte, stockage, déversement ou traitement mécanique éventuel dans un établissement autorisé à cet effet : 1° déchets compostables organo- biologiques qui sont libérés : a) dans les sites naturels et petits éléments paysagers;b) en cas d'aménagement et d'entretien de jardins, de plantations, de parcs et d'espaces verts comparables;c) en cas d'entretien d'accotements et de cours d'eau;2° les (sous-)fractions des flux de déchets précités. Le point de contact central peut envoyer ces flux de déchets à un établissement autorisé pour la valorisation la plus adéquate, sans préjudice de l'article 4, § 3, et de l'article 8, § 1, du décret sur les matériaux, compte tenu des critères suivants : - prévention de la discrimination; - efficacité et rendement; - capacités de traitement disponibles; - distances de transport minimales Le arrête les mesures plus précises à cet effet. Section 4.5. - Interdictions de mise en décharge et d'incinération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-451\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.5.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les déchets suivants, l'opération de traitement « D1 - Dépôt sur ou dans le sol », ainsi que l'évacuation de l'application de l'opération d'élimination « D1 - Dépôt sur ou dans le sol », sont interdites. 1° déchets pour lesquels une interdiction d'incinération est d'application conformément à l'article 4.5.3; 2° déchets urbains mixtes;3° déchets qui sont collectés séparément en vue de leur valorisation;4° déchets qui sont pris en considération pour la réutilisation ou pour le recyclage des matériaux conformément aux meilleures techniques disponibles par leur nature, leur quantité ou leur homogénéité;5° les fractions inflammables ou prises en considération pour le recyclage des matériaux qui sont formées lors du triage ou du traitement préalable de déchets ménagers ou de déchets industriels similaires à des déchets ménagers;6° médicaments vieux et périmés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-452\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les déchets suivants, les opérations de traitement « R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie » et « D10 - Incinération à terre » sont interdites ainsi que l'évacuation en vue de l'application des opérations de traitement « R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie » et « D10 - Incinération à terre » : 1° déchets qui, par leur nature, leur quantité ou leur homogénéité, sont pris en considération pour une réutilisation ou pour un recyclage conformément aux meilleures techniques disponibles.L'interdiction ne s'applique cependant pas pour l'opération R1 avec les déchets suivants si leur valeur calorique est supérieure à 11.500 kJ/kg : a) déchets végétaux de l'agriculture et de la sylviculture;b) déchets végétaux de l'industrie agro-alimentaire;c) déchets végétaux et fibreux provenant du tri, du tamisage et du lavage dans le cadre de la pâte à papier brute et de la production de papier;d) déchets de bois;e) déchets d'écorce;2° déchets mixtes qui, conformément à un code de bonnes pratiques arrêté par le, sont pris en considération pour le triage et les flux triés qui sont pris en considération pour la réutilisation et le recyclage Les déchets ménagers, tels qu'ils sont mentionnés dans le plan d'exécution pour les déchets ménagers, et les déchets industriels similaires qui sont collectés en même temps que les déchets ménagers ne relèvent pas de l'interdiction d'incinération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-453\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction des articles 4.5.2 et 4.5.3. § 2. La demande de dérogation individuelle sera faite par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération des déchets ou, en cas d'exportation des déchets, par le producteur, l'agent ou le commerçant de déchets La demande de dérogation doit contenir les éléments suivants : 1° l'indication des clauses d'interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux de déchets amenés, d'une part, et de la capacité de traitement disponible, d'autre part. Le se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son introduction. Le demande au préalable l'avis de l'OVAM. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations accordées sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'OVAM. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques Section 5.1. - Dispositions relatives à la gestion de déchets ménagers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-511\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes appliquent le principe du « pollueur payeur » pour le calcul de la participation du citoyen aux frais de gestion de déchets ménagers qui sont collectés par les canaux communaux, compte tenu des frais réels conformément aux dispositions du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La participation du citoyen aux frais de gestion de déchets ménagers est calculée sur la base du prix de revient du service spécifique et est imputée en fonction du type et de la quantité des déchets, ou par unité de poids, par récipient de déchets ou d'une autre manière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination du montant et des conditions de la participation aux frais de gestion des déchets ménagers, la commune tient compte des frais suivants : 1° l'achat et la distribution des sacs ou vignettes d'autres récipients destinés à la collecte des déchets;2° l'entretien et la réparation des récipients destinés à la collecte des déchets;3° l'amortissement ou la location de conteneurs de déchets 4° la collecte en porte-à-porte des divers flux de déchets;5° les frais de traitement des déchets collectés;6° la gestion et l'entretien des parcs de conteneurs ou d'autres points de réceptionnement des déchets;7° les efforts pour la prévention des déchets;8° la sensibilisation;9° les coûts indirects comme le support informatique, la communication d'informations et le traitement des plaintes. La commune déduit notamment de ce montant les cotisations résultant de la responsabilité élargie du producteur, du produit des flux de déchets et des subsides des autorités régionales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-514\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune calcule de bonne foi le montant et les conditions de la participation dans les frais de gestion des déchets ménagers et tient compte des minima et maxima figurant en annexe 5.1.4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-515\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1.5</span><span class=\"lf-art-t\">L'OVAM peut toujours consulter auprès de la commune le mode de calcul de la participation aux frais de gestion des déchets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune dispose de 30 jours pour remettre la note de calcul à l'OVAM. Section 5.2. - Dispositions relatives à la gestion de certains déchets spéciaux Sous-section 5.2.1. - Déchets apparaissant lors de l'entretien, la réparation et la destruction de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.1.1</span><span class=\"lf-art-t\">Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 4.1.2, 16°, ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes mentionnés à l'article 4.1.2, 16°, dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.2.2. - Petits déchets dangereux Art. 5.2.2.1. Les substances suivantes sont considérées comme des PDD : 1° les restes de peinture, encres, colles et résines : a) peinture, laque, vernis;b) agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline;c) colles, résines, silicones;d) chutes de film;e) colorants, toner, encres, encres d'impression, tampons de cachet;2° les huiles et graisses : a) huiles et graisses végétales et animales;b) huile pour meuble, encaustique;c) huile minérale;d) carburants;3° les solvants : a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;b) hydrocarbures chlorés : trichloréthylène, tétrachloréthylène, chloroforme;c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, essence de nettoyage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants de cellulose;e) produits de nettoyage fluorés;f) glycol, antigel;g) formol;4° les acides : a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;b) acide sulfurique, acide d'accumulateur;c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique;d) liquides de fixation et liquides de bains d'arrêt;5° les bases : a) dégraissants, déboucheurs, soude caustique, lessive de soude, lessive de potasse, ammoniac;b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, eau de Javel, hypochlorites, hypochlorates;c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;6° les produits de nettoyage : a) savons, poudres à lessiver, détergents pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;b) produits de nettoyage des métaux, produits d'élimination de la rouille;c) cire pour voitures;7° les piles et accumulateurs;8° les substances et produits contenant du mercure : a) lampes TL;b) thermomètres au mercure;9° les PDD de composition mixte : a) détritus de composition inconnue;b) cosmétiques;c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;d) pesticides;e) produits d'extinction du feu;f) argent photographique;g) feux d'artifice et autres substances explosives d'origine ménagère et industrielle similaire, à l'exception des munitions;h) détecteurs de fumées;10° les emballages avec ou sans résidus de PDD cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d);11° les seringues d'insuline, les aiguilles hypodermiques, utilisées par les particuliers qui s'injectent eux-même des médicaments et des lancettes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.2.2</span><span class=\"lf-art-t\">Il est interdit de se débarrasser des PDD d'origine ménagère d'une aute façon que celle décrite dans le présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les PDD ramassés pour le compte de la commune ne peuvent en aucun cas être traités pour être (finalement) destinés à la chaîne alimentaire des hommes ou des animaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.2.3</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD d'origine ménagère de façon régulière et à leurs frais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des petits déchets dangereux d'origine ménagère qui sont soumis à une obligation d'acceptation ou de reprise dans le cadre de l'accord de collaboration du 4 novembre 2008 relatif à la prévention et la gestion des déchets d'emballage, les petits déchets dangereux sont collectés aux frais de la commune. § 2. Les communes peuvent ramasser les petits déchets dangereux d'origine industrielle similaire si la collecte des petits déchets dangereux d'origine ménagère n'est pas entravée de ce fait. Les petits déchets dangereux sont collectés aux frais du producteur de déchets. § 3. Le ramassage distinct doit se faire, au choix, selon au moins l'un des modes de collecte suivants : 1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de parcs à containeurs;2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;3° par une combinaison des procédures précitées en 1° et 2°. Art. 5.2.2.4. § 1. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans un récipient prévu à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait à la réglementation ADR. § 2. Les déchets qui sont collectés comme PDD conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas considérés comme déchets dangereux tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur, un commerçant ou un agent de déchets enregistré. § 3. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans un récipient approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait à la réglementation ADR. Les PDD sont contrôlés par les convoyeurs du camion de ramassage et triés de façon à éviter tout risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé. § 4. Les déchets qui sont collectés comme PDD conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas considérés comme des déchets dangereux tant que ces déchets ne sont pas remis à un collecteur, un commerçant ou un agent de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.2.3. - Déchets médicaux Art. 5.2.3.1. § 1. Les déchets médicaux sont répartis en : 1° déchets médicaux à risque : déchets contenant un certain risque par la contamination microbiologique et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner, ou la manipulation particulière que ces déchets requièrent pour des raisons éthiques;2° déchets médicaux sans risque : déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur valeur. § 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations de l'article 4.3.2 s'appliquent intégralement aux déchets médicaux solides sans risque. § 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.2.3.A. § 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part. § 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère risqué éveille des doutes seront traités comme des déchets médicaux à risque. § 6. Une liste des déchets médicaux, telle que visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux paragraphes 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque, doivent être traités comme tels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets médicaux à risque doivent être emballés dans des emballages qui satisfont au moins aux exigences de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondent aux conditions supplémentaires suivantes : 1° les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.4 et 1.7 de l'annexe 5.2.3.A, sont entreposés dans des récipients solides à usage unique; 2° les déchets solides, à l'exception des déchets contaminés avec une substances infectieuse telle que mentionnée à l'article 2.2.62.1.4.1 de la réglementation ADR, sont entreposés dans un récipient à usage unique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque récipient de déchets médicaux à risque porte la mention \"DECHETS MEDICAUX A RISQUE\", sous réserve des dispositions de la réglementation ADR. Cette mention \"DECHETS MEDICAUX A RISQUE\", en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est collée, imprimée ou apposée en relief sur un fond jaune d'un format A4 minimum et résiste à l'eau L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient solide ou conteneur fermé de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de la collecte est apposée sur chaque suremballage de déchets médicaux à risque par l'institution médicale, par le cabinet médical ou par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets sous la surveillance de l'institution médicale ou du cabinet médical.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.2.3.3. et 5.2.3.4 : 1° les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient tel que mentionné à l'article 5.2.3.3,1° ; 2° les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastiques recyclés.Le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant du récipient ou du sac appose sur chaque récipient ou sac de déchets médicaux sans risque la mention \" DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE. Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou apposée en relief</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.7</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 5.2.3.5, 2° et 5.2.3.6. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risques solides qui sont produits par le cabinet médical</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée, le peut accorder une dérogation aux dispositions visées aux articles 5.2.3.3 à 5.2.3.6 inclus, à l'exception des dispositions relatives à la réglementation ADR. La demande de dérogation est envoyée par lettre recommandée par le producteur de l'emballage ou en son nom, à l'OVAM et à la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Si la demande n'est pas complète, le demandeur en est informé par écrit au plus tard trente jours calendrier suivant la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quarante jours calendrier à compter de la réception de la demande déclarée complète, l'OVAM et la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid adressent un avis motivé au.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours calendrier à compter de la réception des avis de l'OVAM et de la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, le se prononce sur la demande de dérogation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout récipient ou tout sac est immédiatement fermé après avoir été complètement rempli. A cette occasion, tout récipient est définitivement fermé conformément aux instructions données par le fabricant du récipient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients de déchets médicaux, remplis et définitivement fermés, doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de bouillons de culture microbiologiques. Si le récipient n'est pas rigide, il doit être conservé dans des conteneurs fermés au plus tard après la collecte dans les sections.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52311\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.2.3.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° pour les déchets médicaux à risque : a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement;l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de bouillons de culture microbiologiques ou toute nuisance par les odeurs Il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble; e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte.Les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés; f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.Ils ne contiennent pas de vermine; après avoir été vidés, ils sont aérés, nettoyés et éventuellement désinfectés afin de prévenir la formation de bouillons de culture microbiologiques; g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets;h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes : 1) ils sont faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;2) les sols ainsi que les murs sont des parois étanches aux liquides, résistantes aux produits dégraissants, suffisamment planes et faciles à nettoyer;3) ils sont pourvus, sur leur face extérieure, de la mention \" AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE \", et porter le logo des déchets médicaux à risque.Cette mention est inscrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire; 2° pour les déchets médicaux sans risque : a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1° du présent article, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets.Ils doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de bouillons de culture microbiologiques ou toute nuisance par les odeurs; d) chaque endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de bouillons de culture microbiologiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant. Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.2.3.3 à 5.2.3.9 inclus. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés doivent être transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être collectés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels similaires aux déchets ménagers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.15</span><span class=\"lf-art-t\">Le moyen de transport du praticien ne doit pas satisfaire aux conditions stipulées à l'article 5.2.3.16 lors du transport de déchets médicaux à risque</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux : 1° les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque sont collectés et transportés avec une unité de transport qui satisfait à la réglementation ADR;2° pour le transport des déchets médicaux à risque et des déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque : a) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée à sec de manière experte et démontrable et désinfectée avec collecte des résidus en vue de l'incinération afin d'éviter les bouillons de culture microbiens.Si nécessaire, un nettoyage humide est effectué; c) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;d) la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains; 3° pour le conteneur avec les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, mentionnés à l'article 5.2.3.11 : a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, conformes à la réglementation ADR;b) le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence.Les directives se trouvent en outre toujours à portée de main, à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; 4° pour les déchets médicaux solides sans risque : a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du Vlarem ainsi que des conditions d'autorisation pouvant être imposées en la matière dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre Ier du Vlarem, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical doit répondre aux dispositions de l'article 5.2.3.11 Les déchets médicaux qui sont stockés dans des locaux de stockage doivent être enlevés au plus tard cinq jours ouvrables après la collecte chez le producteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets médicaux qui sont stockés dans le moyen de transport en attendant la suite du traitement doivent être traités au plus tard 72 heures après la collecte chez le producteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets médicaux provenant de cabinets médicaux qui se composent exclusivement d'aiguilles et d'objets tranchants, doivent être évacués dans les 14 jours de la collecte auprès du producteur vers l'installation de traitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.19</span><span class=\"lf-art-t\">Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.3.20</span><span class=\"lf-art-t\">Le traitement des déchets médicaux sans risque n'est pas soumis aux dispositions mentionnées à l'article 4.5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.2.4. - Véhicules mis au rebut Art. 5.2.4.1. Toutes les personnes ou morales qui dépolluent ou doivent dépolluer des véhicules mis au rebut conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2 du titre II du VLAREM doivent disposer d'un agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou doivent faire appel à un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut appartenant à la même unité écotechnique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre agréé doit dépolluer les véhicules mis au rebut et les débarrasser des pièces qui doivent obligatoirement être démantelées conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM. Après dépollution et démontage, le centre agréé se charge de la destruction des véhicules mis au rebut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le détenteur doit se défaire d'un véhicule : 1° qui n'est pas muni des documents de bord nécessaires ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les présenter dans le mois : a) le certificat d'immatriculation de la DIV;b) le certificat de conformité à moins que le véhicule ne doive pas en disposer selon l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;c) le certificat de visite à moins que le véhicule ne doive pas en disposer selon l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° dont la durée de validité du dernier certificat de visite réglementaire, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, n'a pas expiré depuis plus d'un an;3° à partir d'un an après la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4° dont le numéro de châssis est bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale Cette obligation ne s'applique cependant pas pour : 1° des voitures d'époque inscrites au répertoire des véhicules à moteur et des remorques ou véhicules à valeur historique de plus de 25 ans qui ne se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel;2° des véhicules gardés comme objet de collection avec le soin clair du propriétaire et pourvus d'un recouvrement et d'un bac de fuite sous les pièces mécaniques susceptibles de couler;3° des véhicules sous le coup d'une instruction judiciaire ou d'une saisie et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mainlevée;4° des véhicules utilisés à des fins didactiques;5° des véhicules utilisés pour le rallye-cross à condition qu'ils remplissent les exigences suivantes : a) ils sont pourvus des renforts nécessaires (arceau de sécurité ou barres de renfort);b) le verre est démonté;c) la garniture du véhicule est enlevée, à l'exception du siège conducteur. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les véhicules mis au rebut doivent être délivrés dans un point de réceptionnement désigné par les producteurs de véhicules ou auprès d'un centre agréé pour la dépollution, démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points de réceptionnement délivrent les véhicules mis au rebut acceptés dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la remise, les véhicules mis au rebut sont munis des documents de bord nécessaires, notamment le certificat d'immatriculation, le certificat de conformité et le certificat de visite, à moins que le paragraphe 1, 1° ne soit d'application. § 3. Les délais impartis pour la présentation des véhicules mis au rebut dans un centre agréé de dépollution, de démantèlement et de destruction des véhicules mis au rebut, sont les suivants : 1° un mois à partir de l'expiration du délai dans lequel les documents manquants visés au paragraphe 1, premier alinéa, 1° doivent être remis;2° deux ans à partir de l'expiration de la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'UE;3° deux ans à partir de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4° deux ans à partir de la date de blocage dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale. § 4. En vue de l'accomplissement de ces obligations, le registre, visé à la sous-section 7.2.1, mentionne également le numéro de châssis des véhicules mis au rebut présentés et évacués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Il est interdit de détruire les véhicules mis au rebut qui n'ont pas encore été dépollués par un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM, y compris les compressions. § 2. Tout centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut exige les capacités techniques suivantes de l'exploitant, de son équipement et de son infrastructure : 1° un appareil de pesage calibré, une infrastructure permettant la dépollution et le démontage des pièces, des liquides, des gaz et des matériaux, et une possibilité de destruction des véhicules mis au rebut.A titre exceptionnel, un contrat avec une entreprise disposant des possibilités de destruction précitées et se trouvant sur un terrain avoisinant, peut être valable; 2° le matériel roulant nécessaire d'une part pour les déplacements internes des véhicules hors d'usage et des bacs de stockage des liquides soutirés et des pièces démontées, et d'autre part, si l'on opte pour un transport en régie, pour la présentation et l'évacuation des véhicules mis au rebut;3° le personnel nécessaire pour accomplir les tâches opérationnelles du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut. § 3 Dès la présentation d'un véhicule hors d'usage ou de pièces de véhicules dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction, le centre est entièrement responsable de leur traitement. Le véhicule mis eu rebut reçoit un traitement optimal du point de vue technique et économique, tout en respectant l'aspect écologique. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit constamment augmenter et améliorer son efficacité en la matière, notamment par le développement de méthodes de traitement plus efficaces. § 4. Lors de la dépollution, du démantèlement et du traitement des matériaux et pièces des véhicules mis au rebut, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut atteint les objectifs en matière de réutilisation et de valorisation en exécution de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de véhicules ou ceux qui ont été désignés par ceux-ci en exécution de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 communiquent des informations à propos des pourcentages atteints en matière de valorisation de ces matériaux et pièces au centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. Les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut produisent la preuve de la destination des matériaux.. Si aucun permis n'est requis, les matériaux doivent être présentés à des entreprises équipées de la meilleure technologie possible par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut remet gratuitement au dernier détenteur ou propriétaire du véhicule mis au rebut un certificat de destruction qui contient au moins les données mentionnées en annexe 5.2.4. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut détruit tous les documents de bord présents du véhicule mis au rebut détruit, à savoir le certificat d'immatriculation, le certificat de visite et le certificat de conformité moyennant respect des mesures de sécurité nécessaires et transmet par voie électronique les données de tous les véhicules mis au rebut à l'autorité compétente pour la désimmatriculation définitive mentionnée à l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et pour la radiation en cas de destruction par l'enregistrement dans la Banque-Carrefour des véhicules mentionnée à l'article 32 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. L'organisme de gestion pour les véhicules mis au rebut prévoit la fonctionnalité nécessaire dans le système de communication de données avec la base de données centrale pour la transmission électronique des données des véhicules mis au rebut. Les certificats de destruction délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par une des deux autres régions belges, sont également applicables à la Région flamande. § 6. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit toutes les informations qui doivent être conservées ou communiquées dans le cadre de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à ceux qui ont été désignés par ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les vendeurs finaux, les intermédiaires ou les producteurs de véhicules font appel pour le respect de leur obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 à un organisme de gestion dans le cadre de la convention environnementale, les données seront transmises d'un système informatisé et uniformisé de communication des données avec la base de données centrale de l'organisme de gestion, selon une procédure et une périodicité à déterminer par cet organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut est préalablement communiqué à l'organisme de gestion. § 7. A tout moment, une liste actualisée des véhicules mis au rebut ainsi que des déchets et matériaux qui ont été acceptés ou éliminés et qui sont présents dans l'établissement doit pouvoir être produite à la requête du fonctionnaire surveillant. § 8. A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1° un relevé des véhicules mis au rebut présentés avec mention du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1 et listes des numéros de châssis;2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués avec mention du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1 et listes des numéros de châssis;3° un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et total par destination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être agréé comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut, il faut répondre aux critères suivants : 1° les personnes physiques doivent remplir les conditions suivantes : a) posséder les droits civils et politiques;b) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années pour une infraction à la législation environnementale;c) exploiter un établissement qui est autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou appartient à la même unité écotechnique et satisfaire aux conditions stipulées dans le titre II du Vlarem;d) pouvoir démontrer leur connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules mis eu rebut;2° les personnes morales doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir été constituées conformément à la législation belge en matière de sociétés ou à la législation correspondante d'un autre Etat membre de l'UE;b) le siège social est établi au sein de l'UE;c) les personnes physiques habilitées à engager la société, doivent avoir leurs droits civils et politiques;d) exploiter un établissement qui est autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou appartient à la même unité écotechnique et satisfaire aux conditions stipulées dans le titre II du Vlarem;e) les personnes physiques habilitées à engager la société, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective pour une infraction à la législation environnementale au cours des cinq dernières années préalables à la demande;f) au moins un membre de l'organisme ou une personne physique habilitée à engager la société, doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;3° toutes les personnes récupérant des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules mis au rebut, doivent répondre aux exigences de formation, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.4.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. La demande d'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit comprendre au moins les données suivantes pour être complète : 1° données administratives : nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et du siège d'exploitation auquel se rapporte la demande;2° annexe en rapport avec la personne compétente : nom, prénom, rue et numéro, code postal et localité, fonction et compétence de la personne physique.La personne physique date l'annexe et la signe pour accord Elle est responsable de la surveillance quotidienne et de la direction quotidienne du centre, et elle peut, à la demande d'un fonctionnaire des autorités compétentes communiquer, à tout moment, une liste actuelle des véhicules mis au rebut, ainsi que des matériaux qui ont été acceptés, écartés et sont présents dans l'installation; 3° annexe en rapport avec la moralité : a) dans le cas d'une demande par une personne morale : 1) une preuve de bon comportement moral des personnes qui peuvent engager la personne morale et des personnes qui répondent de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;2) une copie de l'acte de constitution et des éventuelles modifications de celui-ci en rapport avec les personnes qui font partie des organes habilités à engager la société;b) dans le cas d'une demande par une personne physique : une preuve de bon comportement moral de cette personne, et le cas échéant des personnes qui répondent de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale;lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissants; 4° annexe en rapport avec les activités du demandeur : un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;5° annexe en rapport avec la conformité du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut : un rapport technique basé sur un audit effectué par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020, qui atteste de la conformité avec les dispositions légales du centre pour la dépollution, démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur doit déposer la demande d'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut par lettre recommandée, datée et signée, pour qu'elle soit recevable. Le signataire déclare également que les renseignements qu'il a fournis sont complets et corrects et indique son nom et sa fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de la demande, l'OVAM envoie un accusé de réception au demandeur, l'OVAM se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la demande Si certains éléments mentionnés à l'article 5.2.4.5 ne sont pas communiqués, l'OVAM demande les précisions nécessaires. Si l'OVAM n'a pas demandé les précisions dans le délai spécifié à l'alinéa 1er, la demande est réputée complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'OVAM demande des précisions dans le délai mentionné au premier alinéa, le demandeur envoie les précisions à l'OVAM par lettre recommandée. Si le demandeur omet de communiquer les précisions à l'OVAM dans un délai de 90 jours, la demande est réputée définitivement incomplète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la date de réception des précisions, l'OVAM envoie un accusé de réception au demandeur, l'OVAM se prononçant également sur la complétude de la demande complétée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM étudie la demande recevable et complète et prend une décision à propos de l'agrément dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande recevable et complète. La décision relative à l'agrément est signifiée par l'OVAM au demandeur par lettre recommandée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.4.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut s'applique pour une durée indéterminée s'il n'est pas retiré L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. § 2. Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut est tenu : 1° de communiquer à l'OVAM dans les plus brefs délais les modifications des données mentionnées à l'article 5.2.4.5; 2° de faire exécuter chaque année un rapport technique de suivi des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020 et de remettre à l'OVAM le rapport correspondant;3° cinq ans après l'octroi de l'agrément, de faire exécuter un rapport technique de suivi des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur la base d'ISO 17020 et de remettre à l'OVAM le rapport correspondant; 4° de fournir à l'OVAM un certificat de bonnes vies et moeurs comme mentionné à l'article 5.2.4.5 tous les cinq ans. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 2, 2°, l'OVAM peut décider, sur la base des rapports de contrôle, des documents administratifs complémentaires éventuels et d'une évaluation globale, qu'un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit faire effectuer tous les deux ans un contrôle technique de suivi et en remettre le rapport à l'OVAM. L'OVAM prend cette décision à condition que : 1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut soit agréé depuis au moins six ans d'affilée; 2° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut en fasse la demande à l'OVAM 3° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut atteigne les objectifs mentionnés à l'article 3.4.2.2 et obtienne un taux suffisamment élevé de dépollution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'OVAM de déroger au paragraphe 2, 2° est notifiée par écrit au centre agréé dans les 40 jours qui suivent la demande et reste valable tant que le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa 1 ou jusqu'à ce que l'OVAM prenne la décision motivée que la dérogation ne peut plus être appliquée sur la base d'une évaluation globale. L'OVAM notifie cette dernière décision par lettre recommandée au centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'OVAM peut lever l'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut dans les cas suivants : 1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut n'exécute pas de manière réglementaire les tâches mentionnées aux articles 5.2.4.1 et 5.2.4.3; 2° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ne satisfait plus aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 5.2.4.4; 3° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ne respecte pas les conditions de l'utilisation de l'agrément mentionnées à l'article 5.2.4.7; 4° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut est condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destructide véhicules mis au rebut. § 2. L'OVAM informe par lettre recommandée le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut de son intention de lever l'agrément, en motivant sa décision Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut peut accomplir les formalités nécessaires pour éviter la levée ou peut faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM. § 3. L'OVAM prend une décision sur la levée de l'agrément dans les soixante jours qui suivent la date de son intention de lever l'agrément, en tenant compte des formalités éventuellement accomplies ou des moyens de défense éventuellement notifiés. La décision de levée de l'agrément est notifiée par l'OVAM au titulaire de l'agrément par lettre recommandée. § 4. L'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut est levé de plein droit dans les cas suivants : 1° le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut a cessé ses activités;2° l'établissement ne dispose plus d'une autorisation écologique pour le traitement des véhicules mis au rebut. Sous-section 5.2.5. - Appareils électriques et électroniques mis au rebut Art. 5.2.5.1. La collecte et le transport d'appareils électriques et électroniques mis au rebut et collectés séparément se font de manière à permettre une réutilisation et un recyclage optimaux des pièces et appareils complets susceptibles d'en faire l'objet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et collectés sont stockés d'une manière écologique et en fonction des prescriptions techniques suivantes : 1° sur un fond imperméable de terrains appropriés avec des installations de récupération des fuites d'huile et, si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés;2° ils sont dotés d'une couverture des terrains appropriés résistant aux intempéries;3° les congélateurs et les surgélateurs sont secs et placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagé;4° les écrans sont stockés de manière à pouvoir les conserver intacts;5° ils sont séparés des pièces de réserve démontées ou des appareils réutilisables. Art. 5.2.5.3. Les appareils électriques ou électroniques mis au rebut doivent être dépollués avant qu'ils ne soient recyclés, en tout ou en partie. Les appareils sont dépollués conformément à l'article 5.2.2.5.2, § 8, du Titre II du VLAREM. Il est possible de déroger à cette disposition dans l'autorisation écologique de l'établissement pour le traitement des appareils électriques et électroniques mis au rebut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.5.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui traite des appareils électriques et électroniques mis au rebut ou les présente à un tiers en vue de leur traitement doit atteindre les objectifs en matière de réutilisation et de valorisation mentionnés à l'article 3.4.4.5. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM. En cas d'exportation en dehors de l'UE, les pourcentages atteints en matière de réutilisation, de valorisation et d'élimination doivent être validés à la demande de l'OVAM par un organisme de contrôle indépendant qui est accrédité sur la base d'ISO 17020 Sous-section 5.2.6. - Pneus usagés Art. 5.2.6.1. Il est interdit de mettre en décharge des pneus usagés et des pneus en caoutchouc déchiquetés. Il est également interdit de traiter des pneus usagés sans qu'un traitement n'ait eu lieu au préalable, traitement qui se concentre sur la valorisation complète ou partielle de ces pneus usagés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui présente des pneus usés en vue de leur traitement ou les traite lui-même doit atteindre les objectifs en matière de réutilisation et de valorisation mentionnés à l'article 3.4.3.2. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM. Sous-section 5.2.7. - Piles et accumulateurs usagés Art. 5.2.7.1. Il est interdit de traiter les piles et accumulateurs usagés sans qu'un traitement préalable n'ait eu lieu, traitement qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des piles et accumulateurs usagés Il est interdit d'éliminer l'acide des piles et accumulateurs usagés en dehors d'une installation autorisée pour le traitement des piles et accumulateurs usagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de traitement des piles et accumulateurs usagés doivent faire usage des meilleures techniques disponibles ou de techniques équivalentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.7.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La manipulation, le traitement et le stockage de piles et d'accumulateurs usagés, en ce compris l'entreposage temporaire, ont lieu dans des endroits couverts, au sol imperméable aux liquides ou dans des conteneurs couverts pour résister aux intempéries et résistant aux acides Le traitement comprend au moins l'évacuation de tous les liquides et acides.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.7.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui traite des piles et accumulateurs usagés ou les présente à un tiers en vue de leur traitement doit atteindre les objectifs de recyclage mentionnés à l'article 3.4.5.2. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM. Art. 5.2.7.4. En cas d'exportation en dehors de l'UE, les pourcentages de recyclage atteints doivent être validés à la demande de l'OVAM par un organisme de contrôle indépendant qui est accrédité sur la base d'ISO 17020 Sous-section 5.2.8. - PCB Art. 5.2.8.1. L'OVAM tient un inventaire des appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données dans l'inventaire proviennent de tous les renseignements utiles dont dispose l'OVAM et, en particulier : 1° les notifications faites en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle;2° les données collectées en application de l'article 10 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus; 3° les notifications faites en application de l'article 5.2.8.4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inventaire comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du détenteur d'appareils contenant des PCB;2° le lieu et la description des appareils contenant des PCB;3° la quantité de PCB dans ces appareils;4° les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés;5° la date de la déclaration. Pour les appareils dont on peut raisonnablement considérer que les liquides contenus contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB, les données mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4° ne doivent pas être reprises</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. Ils gardent ces données afin que les autorités locales et la population puissent les consulter</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le détenteur d'appareils qui contiennent des PCB doit : 1° s'il ne l'a pas encore fait précédemment en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, ou de l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus, communiquer au moins les données suivantes à l'OVAM dans les plus brefs délais : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisés qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés Si cette notification a été faite précédemment en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les éventuelles modifications par rapport à la notification antérieure sont mentionnées à cette occasion; 2° communiquer à l'OVAM toutes les modifications dans la situation mentionnée sous 1° ;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs à courant fort. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant \" pollution aux PCB 4° faire en sorte que les PCB utilisés soient éliminés le plus rapidement possible;5° faire en sorte que les appareils qui contiennent des PCB soient nettoyés ou éliminés le plus rapidement possible. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Les appareils et les PCB qui sont présents à l'intérieur de ceux-ci qui doivent être inventoriés conformément à l'article 5.2.8.1 sont immédiatement mis hors service et ensuite nettoyés ou éliminés Le délai entre la mise hors service d'un appareil et le nettoyage des appareils contenant des PCB ou leur élimination ne peut dépasser six mois sauf si le détenteur est en mesure de démontrer que les établissements pour le nettoyage et l'élimination sont temporairement dans l'impossibilité d'accepter ces appareils. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent soit être nettoyés conformément aux dispositions de l'article 5.2.8.7, § 2, soit être supprimés à la fin de leur utilisation. § 3. Pour les appareils qui sont dégagés pendant la démolition de bâtiments, l'exécutant des travaux de démolition doit s'assurer que les appareils sont collectés séparément et qu'ils sont évacués vers une installation qui peut traiter ces appareils conformément à la législation applicable en matière d'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les appareils contenant des huiles minérales dont on pourrait raisonnablement admettre que la production ou l'utilisation a entraîné une contamination en PCB des huiles minérales, la teneur en PCB dans l'huile minérale doit être mesurée dans les situations suivantes : 1° lors de l'ouverture des appareils pour des travaux de maintenance ou de réparation;2° en cas de changement de l'adresse d'exploitation des appareils;3° en cas de changement du détenteur;4° en cas de mise hors service des appareils. Si la mesure mentionnée à l'alinéa 1er démontre que l'huile minérale d'un appareil contient plus de 0,005 pour cent en poids de PCB, l'appareil doit être considéré comme un appareil contenant des PCB. Art. 5.2.8.7. Les transformateurs dont les liquides contiennent plus de 0,05 % en poids de PCV peuvent être nettoyés aux conditions suivantes : 1° l'objectif du nettoyage des appareils contenant du PCV consiste à abaisser le taux de PCB à moins de 0,05 pour cent en poids et, si possible, à maximum 0,005 pour cent en poids;2° le liquide de remplacement, qui ne contient pas de PCB, doit comporter clairement moins de risques;3° le remplacement du liquide ne peut pas menacer la suppression ultérieure des PCB. Les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions mentionnées aux alinéas 1°, 2° et 3° dans l'objectif final de réduire le taux de PCB à 0,005 pour cent en poids maximum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Les PCB doivent être présentés dans une installation autorisée pour le traitement final. Ils doivent être éliminés selon les opérations D8, D9, D10, D12 ou D15, mentionnées à l'article 4.2.1 L'opération D12 autorisée est limitée dans ce cadre au stockage souterrain profond et sûr dans des formations rocheuses et est autorisée uniquement pour les appareils qui contiennent des PCB et ne peuvent être nettoyés. § 2. Avant que les PCB ou les appareils contenant des PCB ne soient réceptionnés en vue de leur traitement final par un établissement agréé à cet effet, toutes les mesures de précaution nécessaires sont prises pour éviter tout risque d'incendie. A cet effet, les PCB sont conservés séparément des substances inflammables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les activités suivantes sont interdites : 1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;2° l'incinération des PCB ou des PCB utilisés sur les navires. Art. 5.2.8.10. L'OVAM envoie sur demande une copie ou une copie partielle des inventaires mentionnés à l'article 5.2.8.1, premier alinéa aux différentes autorités chargées de la protection de l'environnement, de la protection de la sécurité des travailleurs et de la population. Les données communiquées peuvent seulement être utilisées dans le but pour lequel elles ont été demandées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52811\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.11</span><span class=\"lf-art-t\">Les appareils et éléments d'appareils qui contiennent moins de 1 litre de PCB doivent être éliminés à la fin de leur durée d'utilisation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52812\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.8.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et autres appareils qui peuvent contenir des éléments contenant des PCB doivent être traités de telle sorte que les éléments contenant des PCB soient démontés sélectivement et soient évacués en vue de leur traitement vers un établissement qui peut traiter de tels déchets contenant des PCB conformément à la législation applicable en matière d'environnement. Les éléments qui contiennent éventuellement des PCB doivent être considérés comme des éléments contenant des PCB. Art. 5.2.8.13. En cas de renouvellement de l'éclairage public, les condensateurs libérés qui peuvent contenir des PCB doivent être considérés comme des condensateurs contenant des PCB. De tels condensateurs doivent être évacués avant le traitement vers un établissement qui peut traiter de tels déchets contenant des PCB conformément à la législation applicable en matière d'environnement Sous-section 5.2.9 - Appareils et récipients mis au rebut qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés Art. 5.2.9.1. Il est interdit de traiter les appareils et récipients usagés qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, ou des restes de ces substances, sans qu'un traitement préalable n'ait eu lieu comme décrit à l'article 5.2.2.5.2, § 9, du titre II du Vlarem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.2.10. - Déchets de la navigation maritime Art. 5.2.10.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant;2° à tous les ports où font habituellement escale, les navires, bateaux de pêche et bateaux de plaisance qui opèrent normalement dans l'environnement marin. Les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que d'autres navires appartenant aux autorités ou exploités par ces dernières tant que celles-ci les utilisent exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ne doivent pas répondre aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation des navires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.10.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque gestionnaire de port s'assure que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires Pour être adéquates, les installations de réception portuaires doivent être en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et des exemptions accordées suivant la procédure prévue à l'article 5.2.10.9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.10.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprie de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Le plan est approuvé par le après concertation avec le qui a les travaux publics dans ses attributions. § 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants. § 3. Le plan doit porter sur toutes sortes de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, provenant de navires faisant habituellement escale au port en question et doit être adapté à l'importance du port et aux types de navires faisant escale à ce port Les éléments suivants font partie du plan : 1° une description du port avec mention : a) des types de navires faisant habituellement escale au port;b) de la délimitation géographique du port;2° une description des facilités de réception présentes avec mention : a) du type et de la capacité des installations de réception portuaires;b) des types de déchets d'exploitation des navires collectés par les installations de réception portuaires;c) le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement dans le port;3° une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires faisant habituellement escale au port;4° une description de la procédure de notification;5° une description des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison avec mention : a) des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;b) d'une description détaillée des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison;c) de la législation concernée et des formalités de dépôt;d) des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçues;e) du type et des quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités;f) du mode de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;6° une description de la procédure à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;7° une description détaillée du système tarifaire;8° une description des procédures de concertation structurelle entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées;9° une identification des personnes responsables de la mise en oeuvre du plan. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires peuvent être établis moyennant implication adéquate de chaque port sur le plan régional, si celle-ci est efficace, à condition que les besoins en installations de réception portuaires et leur disponibilité soient mentionnés distinctement pour chaque port. § 5. Les gestionnaires des ports de mer, du Canal maritime, du Canal Albert et des ports de pêche doivent annuellement faire exécuter un audit par un reviseur d'entreprises indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couverture des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de l'audit doivent être transmis annuellement à l'OVAM : 1° chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année suivante pour les gestionnaires des ports de mer;2° pour les gestionnaires du Canal maritime, du Canal Albert et des ports de pêche, pour la période des trois exercices précédents, en même temps que le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement des déchets maritimes. Les gestionnaires des ports de plaisance qui reçoivent des navires de mer peuvent donner un aperçu des revenus et dépenses qui se rapportent au système de couverture des frais tel qu'il est élaboré dans le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un aperçu doit être remis à l'OVAM avec le nouveau projet de plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et s'étend sur les trois exercices précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2.10.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Les plans visés à l'article 5.2.10.3 sont traités comme suit : 1° Le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan par lettre recommandée à l'OVAM.L'OVAM évalue le plan quant à sa complétude comme mentionné à l'article 5.2.10.3, § 3 et contrôle si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions des articles 5.2.10.6, 5.2.10.7, 5.2.10.8 et 5.2.10.3, § 3; 2° dans un délai de soixante jours calendrier après la réception de la proposition du plan, l'OVAM transmet son avis sur cette proposition au;3° Le se prononce sur le plan, après consultation avec le, qui a les travaux publics dans ses attributions, dans un délai d'au maximum quatre mois après la date de la réception de la proposition du plan par l'OVAM;4° L'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme au gestionnaire du port dans un délai de dix jours calendrier après la date de cette décision. § 2 Les plans approuvés conformément au paragraphe § 1er pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation des navires sont valables pour un délai d'au maximum trois ans. Toute décision valant pour une durée plus courte doit être motivée. § 3. En cas de modifications significatives au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les signaler à l'OVAM par lettre recommandée. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendrier que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction d'un nouveau plan doit se faire suivant la procédure mentionnée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le peut, sur l'avis de l'OVAM, apporter d'office des modifications au plan.</p></div>", "next": 238938}