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Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parleme

En bref

Cette loi vise à transposer plusieurs directives européennes dans le droit belge, principalement pour adapter la réglementation financière et bancaire aux nouvelles exigences de l'Union Européenne. Elle introduit des modifications concernant la surveillance, la gestion des risques et la transparence dans le secteur financier.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition introductive Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.§ 1er. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres et elle transpose, en ce qui concerne le délai de transposition de ladite directive 2019/878, l'article 2 de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. § 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE. § 3. Les articles 303 à 309 de la présente loi assurent la transposition en droit belge en ce qui concerne les modifications de la directive (UE) 2015/849, des dispositions de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. § 4. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique Art. 3.Dans l'article 35, § 3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les mots "aux articles 12, § 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 8, 12, § 1er". Art. 4.Dans l'article 36/6, § 2, 2° de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les mots ", y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142," sont insérés entre les mots "et des sociétés de bourse" et les mots "et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3". Art. 5.Dans l'article 36/11, § 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou aux établissements concernés, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours, avec mention de l'introduction dudit recours. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, estégalement publiée.". Art. 6.L'article 36/14, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est complété par un 26° rédigé comme suit : "26° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux cellules de renseignement financier visées à l'article 4, 15° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.". Art. 7.Dans la même loi, l'article 36/15, abrogé par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 36/15.§ 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles : 1° au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;2° à la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ;3° au Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance. § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la demande explicite de l'institution concernée et que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'institution demanderesse, conformément à ses missions et les informations communiquées sont dès lors limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de ces tâches ;2° la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur communication ;3° les informations sont communiquées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;4° les informations sont dans le chef de l'institution demanderesse couvertes par une obligation de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. § 3. La communication des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er ne peut être effectuée que sous une forme agrégée ou anonymisée, ou à défaut, que par un accès à l'information dans les locaux de la Banque. § 4. Dans la mesure où la communication d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'institution demanderesse respecte les exigences du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).". Art. 8.Dans la même loi, l'intitulé du Chapitre IV/4 est remplacé par ce qui suit : "Chapitre IV/4. Missions spécifiques de la Banque concernant la prévention et la gestion de crises et de risques dans le secteur financier.". Art. 9.Dans le Chapitre IV/4 de la même loi il est inséré un article 36/48 rédigé comme suit : "Art. 36/48.La Banque exerce les missions qui lui sont dévolues en tant qu'autorité sectorielle pour le secteur des finances en vertu de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.". Art. 10.Dans le même Chapitre IV/4, il est inséré un article 36/49 rédigé comme suit : "Art. 36/49.La Banque est désignée comme autorité administrative dans le sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La Banque est compétente pour les entités du secteur des finances qu'elle identifie comme infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.". Art. 11.Dans le même Chapitre IV/4, il est inséré un article 36/50 rédigé comme suit : "Art. 36/50.§ 1er. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent chapitre exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission. § 2. La Banque peut récupérer les frais de fonctionnement qui ont trait à ses compétences visées au paragraphe 1er, des entités pour lesquelles elle exerce ces compétences, selon les modalités fixées par le Roi. La Banque peut charger l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions impayées.". CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres Art. 12.A l'article 1er/1 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé comme suit : "3° "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que visée à l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;"; 2° dans le 6°, les mots "ou un opérateur de système" sont remplacés par les mots", un opérateur de système ou un membre compensateur d'une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 648/2012". CHAPITRE 4 - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 13.Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 10° /1 est inséré, rédigé comme suit : "10° /1 "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE)";2° l'article est complété par les 73° à 76°, rédigés comme suit : "73° "le Règlement 575/2013" : le Règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ;74° "engagement éligible subordonné": un engagement éligible qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement 575/2013, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), et de l'article 72ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement ;75° "instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1": les instruments qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1er, du Règlement 575/2013 ;76° "instruments de fonds propres de catégorie 2" : les instruments qui remplissent les conditions de l'article 63 du Règlement 575/2013". Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit : "Art. 30quater.Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.". CHAPITRE 5 - Modifications de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution Art. 15.Dans l'article 6/1, § 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les mots "engagements éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne". CHAPITRE 6 - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Art. 16.Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés. Art. 17.Dans l'article 1er de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle. A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique. Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit, - de la Directive 2013/36/UE ; - de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (Directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I" ; - de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE" ; - de la Directive 2014/65/UE ; - de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE" ; ainsi que - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE". § 3. Sont définies comme établissement de crédit : 1° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ;et 2° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à exercer des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, lorsque : a) l'entreprise ne qualifie pas comme un négociant en matières premières et quotas d'émission, un organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif alternatif ou une entreprise d'assurance ;b) l'une des conditions suivantes est remplie : (i) la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; (ii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros, et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou (iii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d'autorités compétentes, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement de la réglementation et à d'éventuels risques pour la stabilité financière de l'Union européenne ; et c) l'entreprise n'est pas visée par les cas d'exemption prévus à l'article 4, § 1er de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0. Aux fins des points 2°, b), (ii) et (iii), lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l'Union européenne au sens de l'article 218/1, § 2, 2° doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe. Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds remboursables et d'octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou à la représentation du gouvernement des Etats-Unis sur le territoire belge ainsi qu'à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n'étant pas offerts ou fournis au public en Belgique.". Art. 18.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit ;" ; 2° il est inséré un 8° /8 rédigé comme suit : "8° /8 Directive 2015/849/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;" ; 3° le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique ;" ; 4° le 12° est remplacé par ce qui suit : "12° autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit au sein d'un pays tiers ;" ; 5° il est inséré un 24° /2 rédigé comme suit : "24° /2 loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;" ; 6° le 30° est remplacé par ce qui suit : "30° établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond au moins à l'une des conditions suivantes : a) un établissement de crédit d'importance systémique ;b) un établissement de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ;c) un établissement de crédit dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 du Règlement n° 575/2013 dépasse en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours. L'autorité de contrôle peut décider qu'un établissement de crédit répondant à la condition visée sous le b) et qui ne dépasse pas le seuil fixé au point c) ne revêt pas la qualité d'établissement de crédit d'importance significative, en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de la complexité et du caractère transfrontalier de ses activités ;" ; 7° il est inséré un 33° /1 rédigé comme suit : "33° /1 société de bourse, une entreprise d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir : a) des services d'investissement consistant dans : - la négociation pour compte propre ; - la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ; - le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ; - l'exploitation d'un système multilatéral de négociation ; ou - l'exploitation d'un système organisé de négociation ; et/ou ; b) des services auxiliaires consistant dans : - la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau ; - l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ; - les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement ; ou - les services liés à la prise ferme, pour autant qu'aucune des conditions de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, b), ne soit remplie." ; 8° le 38° est remplacé par ce qui suit : "38° compagnie financière, un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière mixte.Les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement de crédit et lorsque plus de 50 % des fonds propres, ou des actifs consolidés, ou des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont liés à des filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;" ; 9° le 41° est remplacé par ce qui suit : "41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 ;" ; 10° le 46° est remplacé par ce qui suit : "46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;" ; 11° le 50° est remplacé par ce qui suit : "50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit conformément à l'article 108 ;" ; 12° le 51° est remplacé par ce qui suit : "51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit, conformément à l'article 226 ;" ; 13° le 53° est remplacé par ce qui suit : "53° résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit, d'un groupe visé à l'article 423, 12°, ou d'une entité visée à l'article 424 ;" ; 14° le 56° est remplacé par ce qui suit : "56° mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces mesures correspondent : a) aux instruments de résolution et aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII ;b) à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 236, § 1er, 1° ; c) à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 236, § 1er, 4° ;" ; 15° le 57° est remplacé par ce qui suit : "57° autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement ;" ; 16° le 59° est remplacé par ce qui suit : "59° procédure de liquidation, une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par le Livre XX du Code de droit économique ;" ; 17° le 60° est remplacé par ce qui suit : "60° liquidation, la réalisation des actifs d'un établissement de crédit selon une procédure de liquidation ;" ; 18° le 61° est remplacé par ce qui suit : "61° autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite ;" ; 19° le 63° est remplacé par ce qui suit : "63° décision stratégique : 1) une décision prise par un établissement de crédit ou par une entité sous son contrôle, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement, dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation.La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements, ou, le cas échéant, le groupe auxquels ils appartiennent. Elle publie ces précisions ; 2) tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de l'établissement de crédit, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur l'établissement ;" ; 20° le 64° est remplacé par ce qui suit : "64° succursale, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ;" ; 21° le 67° est remplacé par ce qui suit : "67° soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à un établissement de crédit dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cet établissement de crédit ;" ; 22° le 75° est remplacé par ce qui suit : "75° intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1 auprès duquel un établissement de crédit dépose des avoirs de clients ;" ; 23° le 83° est remplacé par ce qui suit : "83° administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration, les personnes qui répondent aux critères définis par l'Autorité bancaire européenne, le cas échéant conjointement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, et aux critères suivants : a) durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de l'établissement de crédit, ni auprès d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;b) ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;c) durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;d) ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance ;e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ; ii) s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe légal d'administration a souscrit ; - ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ; f) ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec l'établissement de crédit ou une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation ;g) ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;h) ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de l'établissement de crédit siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de l'établissement de crédit du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes ;i) n'avoir, ni au sein de l'établissement de crédit, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h). La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères. Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de l'autorité de contrôle, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, un établissement de crédit peut déroger aux critères précités ;" ; 24° il est complété par le 84°, rédigé comme suit : "84° négociant en matières premières et quotas d'émission, une entreprise dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points e), f), g), i et j) de l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou les contrats dérivés de quotas d'émission visés au point d) dudit article ou les quotas d'émission visés au point k) dudit article ;" ; 25° il est complété par les 85°, 86°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 92° et 93° rédigés comme suit : "85° groupe : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un établissement de crédit et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;86° groupe de pays tiers, un groupe dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers ;87° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs de sexe masculin et travailleurs de sexe féminin pour un travail identique ou équivalent ;88° EISm, un établissement d'importance systémique mondiale visé à l'article 12, alinéa 2 de l'Annexe IV ;89° EIS domestique, un établissement d'importance systémique domestique visé à l'article 12, alinéa 3 de l'Annexe IV ;90° risque de levier excessif, le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;91° ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1er, d) du Règlement n° 575/2013 ;92° coussin lié au ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement n° 575/2013 ; 93° établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers ou un EISm de pays tiers, un établissement de crédit ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière ;". Art. 19.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle et dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier la nature et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement, en particulier une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 21, § 1er, et ses liens étroits avec d'autres personnes, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes au sein du groupe. La demande précise également si les activités envisagées concernent celles visées au 1° ou au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Les demandeurs doivent en outre fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.". Art. 20.L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque l'agrément est octroyé, la décision d'agrément mentionne si l'établissement de crédit est agréé en tant qu'établissement de crédit au sens du 1° ou du 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er.". Art. 21.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les autorités de contrôle établissent une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent Livre, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que l'annexe visée à l'alinéa 2 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur leur site internet et notifiées à l'Autorité bancaire européenne.". Art. 22.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier, Section II de la même loi, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : "Art. 14/1.Lorsqu'une entreprise agréée en tant que société de bourse satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, elle doit introduire une demande d'agrément conformément à l'article 8, au plus tard le jour où : 1° la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;ou 2° alors même que la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros, la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe dont la société de bourse fait partie, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs. Les articles 9 à 14 sont applicables à cette demande, étant entendu que l'autorité de contrôle veille à ce que la procédure d'agrément soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations obtenues sous le statut de contrôle antérieur soient prises en compte. Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, jusqu'à ce que l'agrément demandé conformément à l'alinéa 1er soit octroyé ou refusé, étant entendu que, jusqu'à cette date, elles restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions du Livre XII et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci.". Art. 23.L'article 19, § 1er de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'autorité de contrôle vérifie en particulier s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 2 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné.". Art. 24.L'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 …

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