{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer0\" sont abrogés ;e) sont insérés les 5°, 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : \"5° compagnie financière ou compagnie financière mixte approuvée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée conformément à l'article 212/1 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;6° établissement de crédit désigné, un établissement de crédit désigné conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ;7° compagnie financière ou compagnie financière mixte désignée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte désignée conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ; 8° compagnie financière ou compagnie financière mixte exemptée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte exemptée conformément à l'article 212/2 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4 de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte concernée.\" ; 2° au paragraphe 2 : a) dans le texte néerlandais de la phrase introductive, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\" ; b) les 1° à 11° sont remplacés par ce qui suit : \"1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit faîtier dans un Etat membre, c.-à-d. un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit faîtier en Belgique, c.-à-d. un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit belge faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 6° compagnie financière mère belge, une compagnie financière faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 7° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 8° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 9° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 10° compagnie financière mixte mère belge, une compagnie financière mixte faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière mixte de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 11° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;\" ; c) sont insérés les 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit : \"12° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 13° entreprise d'investissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une entreprise d'investissement qui a comme filiale un établissement de crédit, et qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 14° entreprise d'investissement mère dans l'EEE, une entreprise d'investissement faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre.\" ; 3° au paragraphe 3 : a) au 2°, a), dans le texte néerlandais, les mots \"het sectorale geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"het sectorale toezicht op geconsolideerde basis\" ;b) le 6° est abrogé ;c) dans le 7°, les mots \"la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2012 numac 2012024263 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement\" sont remplacés par les mots \"la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances\" ;4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : \" § 4.Par dérogation à l'article 3 de la présente loi, pour l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que prévue aux Sections III et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par groupe, l'ensemble des entreprises constitué par l'entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte, ainsi que les entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, de la même loi, l'intitulé de la Section II, dans le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit : \"Afdeling II. Toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 165.§ 1er. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge : 1° qui sont un établissement de crédit mère belge, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;2° ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées. § 2. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes de droit belge : 1° qui sont une compagnie financière ou une compagnie financière mixte mère belge, sont soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;2° ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 166 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, dans le texte néerlandais, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont chaque fois remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 167 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots \", les établissements de crédit désignés, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge\" sont insérés entre les mots \"Les établissements de crédit mères belges\" et les mots \"satisfont sur base consolidée\" ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : \" § 3.Les établissements de crédit de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge qui sont une filiale appliquent les exigences énoncées à l'article 94 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge, comptent un établissement de crédit, ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Article 168 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 168.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge doivent satisfaire sur base consolidée ou sous-consolidée aux articles 21, 27 à 42, 56 à 59 et 63 à 71, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans la situation consolidée sur d'autres entreprises et à obtenir toutes les données et informations utiles à la surveillance. Ils mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux (offshore financial centres) Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toutes informations utiles à la surveillance. Les filiales du groupe ou du sous-groupe qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente loi ou de la législation prise en vue de la transposition de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont elles relèvent, respectent les exigences sectorielles qui leurs sont applicables sur base individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations prévues au paragraphe 1er sont en outre applicables sur base sous-consolidée dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6 du Règlement n° 575/2013 ou à l'article 167, § 2. § 2. Les obligations découlant des articles visés au paragraphe 1er, alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère belge dans l'EEE, l'établissement de crédit désigné de droit belge, la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge peut démontrer à l'autorité de contrôle que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays. § 3. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge visés au paragraphe 1er publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable au niveau consolidé ou sous-consolidé le cas échéant, en ce compris les informations visées à l'article 18 et au paragraphe 1er du présent article.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi il est inséré un article 168/1 rédigé comme suit : \"Art. 168/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 168, § 1er, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, ne sont pas applicables sur base consolidée aux filiales du groupe qui : 1° relèvent du droit d'un autre Etat membre et sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE ;2° relèvent du droit d'un pays tiers et qui, si elles relevaient du droit d'un Etat membre, seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter que les exigences légales en matière de politique de rémunération soient contournées, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, sont applicables aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas sur base individuelle de la Directive 2013/36/UE lorsque : 1° la filiale est une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 19), du Règlement n° 575/2013 ou une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'article 2, 1°, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 ;et 2° les membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence matérielle directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit au sein du groupe, sur base individuelle ou consolidée. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les filiales qui y sont mentionnées sont, conformément à l'article 168, paragraphe 1er, soumises sur une base consolidée aux dispositions de la section VI de l'Annexe II lorsque l'aide d'Etat exceptionnelle visée à l'article 71 a été obtenue.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 169 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 169.L'autorité de contrôle, lorsqu'elle est chargée du contrôle sur base consolidée, applique aux établissements de crédit de droit belge, ainsi qu'aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge, les exigences en matière d'informations périodiques et de règles comptables visées à l'article 106, §§ 1er et 2, alinéa 1er, le processus de contrôle et d'évaluation visé aux articles 142 à 148 et les mesures prudentielles visées aux articles 149 à 152 et 234 à 236 conformément au niveau d'application des exigences du Règlement n° 575/2003 spécifié à la première Partie, Titre II, Chapitre II dudit Règlement, ainsi que dans la mesure et selon les modalités d'application des exigences en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne et des dispositifs, processus et mécanismes des établissements de crédit telles que fixées aux articles 167 et 168.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 170 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 170.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, toute disposition de la présente Section qui s'applique sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que : 1° le secteur bancaire soit le principal secteur au sein du conglomérat financier ;2° l'une des filiales au moins soit un établissement de crédit ;3° l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce aussi bien le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur bancaire est mesurée conformément à l'article 186, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente concernée, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance. § 1er/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, lorsqu'un établissement de crédit à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes du présent Chapitre qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée peut décider de n'appliquer à cet établissement de crédit ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur bancaire est le principal secteur et que l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce également la surveillance complémentaire du conglomérat, elle peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application : 1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 167 à 169, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 164, § 4, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle sur base consolidée ;2° pour le respect des articles 191 à 194, les risques de groupe qui découlent des opérations intragroupes et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires aux fins de l'Annexe I.Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités ; 3° pour le respect de l'article 195, les simulations de crise visées peuvent être intégrées au niveau du conglomérat financier dans les simulations de crise requises sur la base de l'article 148. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités pratiques relatives à l'application du paragraphe 2 sont consignées par écrit dans un règlement de coordination avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 164, § 3, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 199. § 4. L'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidé informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 1er/1, et du règlement de coordination pris en vertu du § 3.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II de la même loi, dans le texte néerlandais, l'intitulé de la Sous-section II est remplacé par ce qui suit : \"Onderafdeling II - Maatregelen om het toezicht op geconsolideerde basis te vergemakkelijken\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 171 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 171.§ 1er. Le contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit de droit belge, tel que visé à l'article 165, § 1er, est exercé comme suit : 1° s'il s'agit d'un établissement de crédit mère belge ou d'un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;2° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;3° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;4° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;5° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;6° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, lorsque l'établissement de crédit belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé : 1° par l'autorité de contrôle si le groupe ne comprend pas d'autre établissement de crédit dans l'EEE ;2° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 4° et 6° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit du groupe dont le total bilantaire est le plus élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 5° lorsque le groupe dont fait partie l'établissement de crédit concerné ne détient aucune entreprise d'investissement filiale dans l'EEE.\". Art. 97.Dans la même loi il est inséré un article 171/1 rédigé comme suit : \"Art. 171/1.Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre est chargée du contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE, cette autorité peut, à son entière discrétion, faire usage à l'égard desdites entités de l'ensemble des instruments juridiques et prérogatives prévus par la présente loi, notamment ses articles 212/7, 234 et 236 et ce, dans les conditions d'application y prévues.\". Art. 98.Dans l'article 172, § 1er, 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\". Art. 99.L'article 174 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 174.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes des Etats membres où sont établies les filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre, à une décision commune : 1° sur l'application des articles 94 et 142 afin de déterminer l'adéquation du niveau consolidé de l'ensemble consolidé au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application des articles 149, alinéa 1er et 150/3 à chaque entité de l'ensemble consolidé et sur base consolidée ;2° sur les mesures à prendre face à toute question significative et constatation matérielle ayant une incidence sur le contrôle de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 8 de l'Annexe I, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 151 de la présente loi ;3° sur les recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4. § 2. Les décisions communes visées au paragraphe 1er sont prises : 1° aux fins du paragraphe 1er, 1°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques sur base consolidée conformément aux articles 94, 142, 149 et 150 ;2° aux fins du paragraphe 1er, 2°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité sur base consolidée conformément à l'article 151 et à l'article 8 de l'Annexe I ;3° aux fins du paragraphe 1er, 3°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque du groupe conformément à l'article 150/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions communes prennent dûment en considération les évaluations de risques relatives aux filiales réalisées par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104bis et 104ter de la Directive 2013/36/UE. En cas de désaccord, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, consulte l'ABE à la demande d'une autorité compétente concernée ou de sa propre initiative. Dans ce cas, elle tient compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elle en explique les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions communes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée. Ce document est communiqué par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE. § 3. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à une décision commune dans les délais visés au paragraphe 2, les modalités suivantes s'appliquent : 1° en ce qui concerne le niveau consolidé, la décision relative à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er est prise par l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.Si, dans un des délais visés au paragraphe 2, l'une de ces autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se prononce conformément à la décision de l'ABE ; 2° en ce qui concerne le niveau individuel ou sous-consolidé, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée formule ses points de vue et réserves avant que les autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, de la compagnie financière mère dans l'EEE ou de la compagnie financière mixte mère dans l'EEE prennent leur décision quant à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er pour ces niveaux.L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée peut saisir l'ABE jusqu'au terme des délais visés au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, intègre les décisions prises au niveau individuel ou sous-consolidé à la décision prise au niveau consolidé et fait parvenir l'intégralité du document à toutes les autorités compétentes concernées, ainsi qu'à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE. § 4. Sans préjudice de l'article 176, 2°, les décisions relatives à l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151 peuvent être mises à jour dans des cas exceptionnels, si une autorité compétente concernée chargée du contrôle d'une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et l'autorité compétente concernée.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 175 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \"L'autorité de contrôle, lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, à une décision commune sur les applications et mesures visées à l'article 174, § 1er.\" ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : \"Les autorités de contrôle tiennent compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elles en expliquent les raisons.\" ; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \"Sans préjudice de l'article 176, 2°, l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er peut demander, dans des cas exceptionnels, de mettre à jour les décisions concernant l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151.Elle adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de surveillance sur base consolidée.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 177 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"En particulier, lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, n'est pas l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée ou désignée, les accords de coordination et de coopération visés à l'alinéa 1er sont conclus avec l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée mère est établie.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 178 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots \"le contrôle des filiales\" sont remplacés par les mots \"le contrôle sur base consolidée\" ;2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédige comme suit : \" § 1er/1.En vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 172, § 1er et 177, § 1er, et à l'article 36/14, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, l'autorité de contrôle en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée établit des collèges d'autorités compétentes lorsque les administrations centrales de toutes les filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE sont situées dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers concernés soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles énoncées au Chapitre 1er, Section II, de la Directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la Directive 2014/65/UE.\" ; 3° dans le paragraphe 2, les mots \"Directive 2014/65/UE\" sont remplacés par les mots \"Directive 2019/2034/UE\" ; 4° dans le paragraphe 4 : a) le 1°, est remplacé par ce qui suit : \"1° les autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce ;\" ; b) le 4° est complété par les mots \"et par la Directive 2019/2034/EU\" ;c) le paragraphe 4 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : \"5° les autorités compétentes de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée concernée par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce. 6° les autres autorités compétentes concernées lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 179 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \"L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE est établie, participe aux collèges d'autorités compétentes établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée.\". Art. 104.Dans l'article 180 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : \" § 1er.L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux entités relevant du contrôle sur base consolidée. Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle transmet toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.\" ; 2° dans le paragraphe 2 : a) dans l'alinéa 1er, les mots \", d'une société de bourse\" sont abrogés ;b) dans l'alinéa 2, 3°, les mots \"et aux sociétés de bourse\" sont abrogés ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : \" § 3.Pour l'application du présent article, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie, contacte si possible l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle a besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée pourrait déjà disposer, concernant la mise en oeuvre d'approches et de méthodologies telles que décrites dans la Directive 2013/36/UE et dans le Règlement n° 575/2013.\". Art. 105.Dans l'article 181 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\" ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : \"Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie doit toujours consulter l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit : \"Art. 181/1.Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la Directive 2013/36/UE, du Règlement no 575/2013 et de la Directive 2015/849/UE, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'Etat membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 182 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 182, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : \" § 2.Lorsque, conformément à l'article 171, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comprenant une compagnie financière mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente loi et du Règlementn° 575/2013 sur base consolidée. En vue de permettre une coopération efficace, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.\" ; 2° dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, les mots \"une société de bourse,\" sont abrogés. Art. 108.Dans l'article 183/1 de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, dans le texte néerlandais, les mots \"een geconsolideerd toezicht\" sont remplacés par les mots \"een toezicht op geconsolideerde basis\". Art. 109.Dans l'article 184 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots \"van het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"van het toezicht op geconsolideerde basis\". Art. 110.Dans l'article 196 de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 : a) dans le texte néerlandais du 3° les mots \"de bevoegde autoriteit belast met\" sont remplacés par les mots \"de bevoegde autoriteit die belast is met\" ;b) dans le 4° les mots \"de ce pays\" sont remplacés par les mots \"de cet Etat membre\". Art. 111.Dans l'article 202, alinéa 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots \"De bevoegde autoriteit belast met\" sont remplacés par les mots \"De bevoegde autoriteit die belast is met\". Art. 112.Dans l'article 203 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er les mots \"van het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"van het toezicht op geconsolideerde basis\" ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les mots \"mogelijk geconsolideerd toezicht\" sont remplacés par les mots \"mogelijk toezicht op geconsolideerde basis\" et les mots \"betreft het geconsolideerde toezicht\" remplacés par les mots \"betreft het toezicht op geconsolideerde basis\". Art. 113.L'article 204 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 204.Sans préjudice du régime d'approbation prévu par les articles 212/1 à 212/11, le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats n'entraînent pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de ces contrôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats ne portent pas davantage préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée du contrôle bancaire sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. Il peut toutefois être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des établissements de crédit.\". Art. 114.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV de la même loi, l'intitulé de la Sous-section II est remplacé par ce qui suit : \"Sous-section II. Les entreprises mères\". Art. 115.L'article 205 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 205.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge sont responsables du respect des obligations relatives au contrôle sur base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit de droit belge et les compagnies financières mixtes approuvées de droit belge à la tête d'un conglomérat financier sont responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le secteur bancaire est le secteur plus important au sein du conglomérat financier en application des critères prévus à l'article 186, les établissements de crédit et les compagnies financières mixtes désignés de droit belge faisant partie d'un conglomérat financier sont également responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat. § 2. Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent, les entreprises visées au paragraphe 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et des associations et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les établissements de crédit qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier. § 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 21, § 3, il est établi, en ce qui concerne le niveau consolidé ou le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant au paragraphe 2. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, les entreprises responsables concernées fournissent, conformément à l'article 106, § 1er, et § 2, alinéa 1er et à l'article 193 de la présente loi, le reporting requis ainsi que, à la demande de l'autorité de contrôle, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 106, § 3 est applicable par analogie. § 5. Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196 respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie. § 6. Sans préjudice de la Sous-section II/1 de la présente Section, pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, l'autorité de contrôle consulte, là où cela s'avère nécessaire, les autres autorités compétentes.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 206 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 206.Lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit de droit belge, il incombe à cet établissement de crédit de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cet établissement de crédit est soumis.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 207 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont chaque fois remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 208 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots \"Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises mères visées à l'article 165 et à l'article 185 de droit belge, incluses dans le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par l'autorité de contrôle,\" sont remplacés par les mots \"Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises visées à l'article 205, § 1er,\" ;2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, les mots \"entreprises mères\" sont remplacés par le mot \"entreprises\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 209.Les dispositions de l'article 225 de la présente loi concernant les fonctions de commissaire agréé d'un établissement de crédit sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 205, § 1er pour, respectivement, le contrôle consolidé et la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les établissements de crédit.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 210 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) dans le 1°, les mots \"dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 165, 2°, et incluse dans le contrôle sur base consolidée exercé par l'autorité de contrôle,\" sont remplacés par les mots \"dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge aux fins du contrôle sur base consolidée,\" ;b) dans le 2°, les mots \"dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 185, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire\" sont remplacés par les mots \"dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 205, § 1er alinéa 2 ou 3, aux fins de la surveillance complémentaire\" ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont chaque fois remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\" ;3° dans le paragraphe 3 : a) la phrase introductive du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : \"Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, respectivement le contrôle sur base consolidée ou la surveillance des conglomérats, sur un établissement de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte établie dans un autre Etat membre, la mission définie au paragraphe 2 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière.A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès :\" ; b) dans le texte néerlandais du paragraphe 3, a) les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 212.Sans préjudice du principe figurant à l'article 204, alinéa 1er, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à toute compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge : les articles 18, 19, 20, 24 § 1er, étant entendu qu'au moins trois membres du comité de direction sont membres de l'organe légal d'administration, et §§ 3 et 4, 25 et 26, 46 à 54, 59/1, 60 et 62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 9, et 71, 77, 234 et 236, § 1er, 1° à 5° En outre, l'article 61 est applicable par analogie à toute compagnie financière ou à toute compagnie financière mixte lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ont été établies au sein de la compagnie financière ou la compagnie financière mixte aux fins de satisfaire à l'article 168, § 1er.\". Art. 122.Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/1 intitulée \"Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171\". Art. 123.Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un A. intitulé \"Obligation d'approbation\". Art. 124.Dans le A., inséré par l'article 123, il est inséré un article 212/1 rédigé comme suit : \"Art. 212/1.Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les compagnies financières mères belges, les compagnies financières mixtes mères belges, les compagnies financières mères belges dans l'EEE et les compagnies financières mixtes mères belges dans l'EEE sont tenues de se faire approuver.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compagnies financières de droit belge et les compagnies financières mixtes de droit belge, qui ne sont pas visées par l'alinéa 1er, sont tenues de se faire approuver lorsque les dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013 sont applicables sur base sous-consolidée.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même A., il est inséré un article 212/2 rédigé comme suit : \"Art. 212/2.§ 1er. Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées à l'article 212/1 peuvent solliciter une exemption de l'application de la présente sous-section lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'activité principale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte se limite à détenir des participations dans des filiales.Dans le cas d'une compagnie financière mixte, ce critère porte seulement sur les filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ; 2° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte n'est pas désignée comme entité de résolution, que ce soit pour le groupe dans son ensemble ou pour une ou plusieurs parties du groupe ;3° soit un établissement de crédit filiale soit une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée en application de l'article 212/1 ou conformément à l'article 21bis de la Directive 2013/36/UE, a été désigné comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est doté de toutes les prérogatives nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;4° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;5° il n'y a pas d'entrave à l'exercice effectif du contrôle du groupe sur base consolidée. § 2 L'exemption visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au respect des autres dispositions prévues par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation, ou de sous-consolidation le cas échéant, défini dans le Règlement n° 575/2013 et dans la présente loi.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un B. intitulé \"Procédure d'approbation\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le B., inséré par l'article 126, il est inséré un article 212/3 rédigé comme suit : \"Art. 212/3.Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées aux articles 212/1 et 212/2 communiquent à l'autorité de contrôle toutes informations nécessaires à l'appréciation de leur demande, et notamment : 1° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie, avec une indication précise de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités de chaque entité au sein du groupe ;2° des informations concernant les personnes appelées à exercer la direction effective de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et le respect des exigences qui leur sont applicables ;3° des informations relatives au respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;4° l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe ; 5° des informations relatives au respect par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte des dispositions prévues à l'article 212.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même B., il est inséré un article 212/4 rédigé comme suit : \"Art. 212/4.L'autorité de contrôle décide sur les demandes d'approbation visées à l'article 212/1 et sur les demandes d'exemption visées à l'article 212/2 L'autorité de contrôle notifie sa décision à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un C. intitulé \"Conditions d'approbation\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le C., inséré par l'article 129, il est inséré un article 212/5 rédigé comme suit : \"Art. 212/5.L'approbation ne peut être accordée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et sont notamment efficaces pour : a) coordonner et contrôler toutes les filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, par une répartition des tâches adéquate entre les établissements de crédit filiales ;b) prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe et c) appliquer dans l'ensemble du groupe les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière mère ou la compagnie financière mixte mère ;2° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie n'entrave pas l'exercice effectif du contrôle individuel ou sur base consolidée, et, le cas échéant, sous-consolidée, des établissements de crédit filiales ou des établissements de crédit mères L'examen de ce critère tient compte, notamment : a) du positionnement de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;b) de la structure de l'actionnariat;et c) du rôle de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte au sein du groupe ;3° le respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ; 4° le respect des dispositions prévues à l'article 212.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un D. intitulé \"Supervision et mesures de surveillance\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le D., inséré par l'article 131, il est inséré un article 212/6 rédigé comme suit : \"Art. 212/6.L'autorité de contrôle assure le contrôle du respect des conditions prévues à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er et des autres exigences prévues par la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes communiquent à l'autorité de contrôle les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er.\". Art. 133.Dans le même D., il est inséré un article 212/7 rédigé comme suit : \"Art. 212/7.§ 1er. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 212/5 ou à toutes autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée, l'autorité de contrôle impose les mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, les mesures de surveillance peuvent, notamment consister à : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;2° adresser des injonctions et prendre toutes mesures à l'encontre de la compagnie financière, de la compagnie financière mixte ou des membres de l'organe de direction et des dirigeants effectifs, y compris des astreintes et sanctions dans le respect des articles 345 à 347 ;3° donner injonction à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte de céder à ses propres actionnaires les participations dans ses établissements filiales ;4° désigner à titre temporaire une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences prévues par la présente loi et le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ;5° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ;6° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles cèdent tout ou partie de leurs participations dans des entités du secteur financier au sens du Règlement n° 575/2013 ;7° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle peut, le cas échéant, décider d'assortir d'un délai l'imposition des mesures visées au présent paragraphe. § 2. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait plus aux conditions de l'article 212/2, l'autorité de contrôle requiert que la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sollicite une approbation conformément à l'article 212/1.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/2 intitulée \"Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la Sous-section II/2, insérée par l'article 134, il est inséré un article 212/8 rédigé comme suit : \"Art. 212/8.§ 1er. Lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées aux articles 212/1, 212/2 et 212/7. A ces fins, les références à l'autorité de contrôle dans les articles 212/3, 212/4, alinéa 1er et, sans préjudice de l'article 171/1, 212/7 doivent être lues comme des références à l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et celles dans les articles 212/4, alinéas 2 et 3 et 212/6 doivent être lues comme des références à l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE. § 2 Pour l'adoption des décisions communes visées au paragraphe 1er, une fois l'évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée communiquée par l'autorité de surveillance sur base consolidée, moyennant le cas échéant, les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de surveillance sur base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa 1er. § 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis en vue de prendre les décisions visées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cas de désaccord sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/3 intitulée \"Approbation et supervision des compagnies financières et des compagnies financières mixtes relevant du droit d'un autre Etat membre lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la Sous-section II/3, insérée par l'article 136, il est inséré un article 212/9 rédigé comme suit : \"Art. 212/9.§ 1er. Lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171 pour la surveillance d'un groupe comprenant une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère établie dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à ladite compagnie financière ou compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées dans la législation de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphes 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2013/36/UE. Dans l'exercice de sa mission de surveillance, moyennant les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, l'autorité de contrôle communique son évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée à l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie Les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune est notifiée par l'autorité de contrôle à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de la décision relative à la demande d'approbation, l'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. § 2. En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3. § 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis aux fins des décisions visées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cas de désaccord, sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.\". Art. 138.Dans la même Sous-section II/3, il est inséré un article 212/10 rédigé comme suit : \"Art. 212/10.L'autorité de contrôle partage les informations obtenues d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte avec l'autorité compétente de l'Etat membre où celle-ci est établie.\". Art. 139.Dans la même Sous-section II/3, il est inséré un article 212/11 rédigé comme suit : \"Art. 212/11.L'autorité de contrôle effectue le suivi du respect des conditions prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte concernant l'approbation ou la dispense d'approbation et de toutes autres exigences prévues par cette législation en vue de transposer la Directive 2013/36/UE ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect de ces exigences, les autorités concernées adoptent, selon la procédure et les modalités énoncées à l'article 212/9, les mesures prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.\". Art. 140.Dans l'article 213, § 1er, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, dans le texte néerlandais, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\". Art. 141.Dans l'article 214, § 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\". Art. 142.Dans l'article 215, 1°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont chaque fois remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\". Art. 143.Dans l'article 216 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont chaque fois remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\" ;2° l'article 216 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : \" § 6.Le présent article ne porte pas préjudice aux articles 212/9 à 212/11.\". Art. 144.Dans l'article 217, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, dans le texte néerlandais, les mots \"het geconsolideerde toezicht\" sont remplacés par les mots \"het toezicht op geconsolideerde basis\". Art. 145.L'Article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 218.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, établit des listes respectivement des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées incluses dans le contrôle sur base consolidée exercé par elle, et des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire du conglomérat exercée par elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle établit également des listes des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées de droit belge pour lesquelles une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est respectivement désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE. Elle communique ces listes aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres, à l'ABE pour le contrôle sur base consolidée ou à l'ABE et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour la surveillance complémentaire du conglomérat, et à la Commission européenne.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV de la même loi, l'intitulé de la Sous-section IV est remplacé par ce qui suit : \"Sous-section IV. Les entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la Sous-section 4, dont l'intitulé est modifié par l'article 146, il est inséré un article 218/1 rédigé comme suit : \"Art. 218/1.§ 1er. Tout établissement de crédit de droit belge, dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers, doit répondre à l'une des conditions suivantes : 1° l'établissement de crédit est détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;2° l'établissement de crédit est lui-même une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;3° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers ne détenant pas d'autres filiales dans l'EEE qui sont un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée ;4° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros. § 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants : 1° la valeur totale des actifs de chaque établissement de crédit et entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels ;et 2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément à la Directive 2013/36/UE, au Règlement n° 600/2014 ou à la Directive 2014/65/UE.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même Sous-section IV, il est inséré un article 218/2 rédigé comme suit : \"Art. 218/2.§ 1er. Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 2°, détient l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées. § 2. L'autorité de contrôle, le cas échéant en commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut autoriser un groupe de pays tiers à constituer deux entreprises mère intermédiaires établies dans l'EEE, si l'établissement d'une entreprise mère intermédiaire unique dans l'EEE : 1° serait incompatible avec une obligation de séparation des activités imposée par les dispositions réglementaires ou par l'autorité de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale ;ou 2° rendrait, à l'estime de l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'EEE. En cas de désaccord, autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. § 3. L'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être agréée en qualité d'établissement de crédit conformément à l'article 7 ou à la législation d'un autre Etat membre, ou être une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'EEE peut être établie conformément au paragraphe 2, 1°, l'une des entreprises mère intermédiaires peut être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la Directive 2014/59/UE. § 4. L'autorité de contrôle notifie à l'ABE les informations suivantes concernant tout groupe de pays tiers qui opère en Belgique : 1° la dénomination et la valeur totale des actifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit belge ainsi que la dénomination des compagnies financières et des compagnies financières mixtes belges approuvées ou désignées, appartenant à un groupe de pays tiers ;2° la dénomination des établissements de crédit et entreprise d'investissement ayant une succursale agréée en Belgique conformément à la présente loi, à la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 ou au Règlement no 600/2014, et la valeur totale de leurs actifs en Belgique ainsi que les activités autorisées en vertu de leur agrément ; 3° la dénomination et le statut légal de contrôle des entreprises mères intermédiaires dans l'EEE de droit belge au regard des critères du paragraphe 3, ainsi que la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel elles appartiennent.\". Art. 149.L'article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 219.§ 1er. Sans préjudice des articles 218/1 et 218/2, les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est - un établissement de crédit mère, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ou - une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier, qui relève du droit d'un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée conformément à la Section II du présent Chapitre et à la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Section III du présent Chapitre et à la présente Section, exercé par l'autorité de contrôle ou par une autre autorité compétente, sont soumis, selon le cas, à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent article. § 2. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit visés au paragraphe 1er sont inclus dans le périmètre du contrôle exercé par une autorité d'un pays tiers, équivalent : 1° au contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions de la Section II du présent Chapitre et de la présente Section, ou 2° à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la Section III du présent Chapitre et de la présente Section. Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées au paragraphe 1er ou de l'établissement de crédit de droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre sa décision, l'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes le cas échéant concernées sur l'équivalence ou non du contrôle visé et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE. En ce qui concerne cette équivalence, l'autorité de contrôle tient compte : 1° des directives émises par le Comité bancaire européen concernant le contrôle sur base consolidée conformément à la Directive 2013/36/UE et au Règlement n° 575/2013 ;2° des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE. § 3. Si, sur base d'une application par analogie des dispositions de l'article 111 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle était désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, la vérification et la consultation visées au paragraphe 2 doivent être effectuées par cette autre autorité compétente, l'autorité de contrôle pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en ce qui concerne la surveillance complémentaire du conglomérat, l'autorité de contrôle a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 ou du Règlement n° 1095/2010 s'applique. § 4. Si la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats analogue à celui des Sections II et III du présent Chapitre et de la présente Section, qui est effectué par l'autorité de contrôle si elle est l'autorité compétente qui serait chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat par application par analogie des dispositions respectivement, de l'article 171 ou de l'article 196.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'autorité de contrôle peut, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle peut en particulier exiger que les établissements de crédit de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière ou une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et que soient applicables : 1° la législation de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, prise en vue de la transposition du Titre VII, Chapitre III de la Directive 2013/36/UE sur la base de la situation consolidée, ou 2° la législation de l'Etat membre où la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition du Chapitre II de la Directive 2002/87 au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte. Dans ce cas, lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat, elle avise les autres autorités compétentes concernées, la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE, de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 1er à 4, l'autorité de contrôle conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes concernées.\". Art. 150.Dans l'article 225, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, le 5° est remplacé par ce qui suit : \"5° ils font rapport au moins tous les ans à l'autorité de contrôle sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 65 et 65/1 et, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'article 74/1, et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.\". Art. 151.Dans l'article 226, § 4 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les mots \", 231/1\" sont insérés entre les mots \"articles 231\" et \"et 232\". Art. 152.L'article 228 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"L'actualisation visée à l'alinéa 1er est également effectuée après la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visé à l'article 250.\". Art. 153.L'article 229, § 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, est complété par les mots \"L'autorité de résolution réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre II, Titre IV, Chapitre II de la même loi, il est inséré une Section I/1, intitulée \"Pouvoir d'interdire certaines distributions\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la Section I/1 insérée par l'article 154, il est inséré un article 230/1 rédigé comme suit : \"Art. 230/1.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit se trouve dans une situation où il satisfait, selon les modalités de l'article 98/1, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 95 mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1°, l'autorité de résolution a le pouvoir d'interdire à cet établissement de crédit de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable calculé conformément à l'article 230/4, au moyen de l'une des opérations suivantes : 1° procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;2° créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée ou doit être exécutée à un moment où l'établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;ou 3° effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. § 2 Un établissement de crédit informe immédiatement l'autorité de résolution lorsqu'il se trouve dans la situation visée par cet article.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/2 rédigé comme suit : \"Art. 230/2.§ 1er. L'autorité de résolution examine sans retard et après consultation de l'autorité de contrôle, s'il convient d'exercer le pouvoir visé à l'article 230/1 en prenant en considération chacun des éléments suivants : 1° le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;2° l'évolution de la situation financière de l'établissement de crédit et la probabilité qu'il remplisse la condition visée à l'article 244, § 1er, 1° ;3° la perspective que l'établissement de crédit soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées à l'article 230/1 dans un délai raisonnable ;4° lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de remplacer les dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, ou à l'article 267/5 ou 267/5/4, § 2, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché ;5° la question de savoir si l'exercice de ce pouvoir constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'établissement de crédit, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'établissement de crédit concerné que sur sa résolvabilité. § 2 Tant que l'établissement de crédit demeure dans la situation visée à l'article 230/1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé à cet article.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/3 rédigé comme suit : \"Art. 230/3.§ 1er. Si l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit se trouve toujours dans la situation visée à l'article 230/1 neuf mois après que celui-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, exerce le pouvoir visé à l'article 230/1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies : 1° l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;2° les perturbations visées au point 1°, ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et de dettes éligibles de l'établissement de crédit ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'établissement de crédit d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles sur ces marchés ;3° la fermeture des marchés visée au point 2°, est observée non seulement pour l'établissement de crédit concerné, mais aussi pour plusieurs autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424 ;4° les perturbations visées au point 1°, empêchent l'établissement de crédit concerné d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité ; ou 5° l'exercice du pouvoir visé à l'article 230/1 peut entraîner des effets de contagion négatifs pour tout ou partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière. § 2 Lorsque l'exception visée au paragraphe 1er s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité de contrôle et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au paragraphe 1er s'applique.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/4 rédigé comme suit : \"Art. 230/4.§ 1er. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est calculé en multipliant le montant obtenu conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées à l'article 230/1. § 2. Le montant à multiplier conformément au paragraphe 1er est constitué : 1° de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ; plus 2° tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ; moins 3° les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1° et 2°, du présent paragraphe n'étaient pas distribués. § 3 Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit : 1° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;2° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,2 ;3° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,4 ;4° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit : limite inférieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x (Qn - 1) ; limite supérieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x Qn ; où \"Qn\" est le numéro d'ordre du quartile concerné.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi il est inséré un article 231/1 rédigé comme suit : \"Art. 231/1.Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 231, l'établissement de crédit communique à l'autorité de résolution les mesures susceptibles d'être prises afin de garantir que l'établissement de crédit respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° l'établissement de crédit se trouve dans la situation visée à l'article 230/1 ;ou 2° l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2 Le calendrier de mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.\". Art. 160.A l'article 232 de la même loi, modifiée par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots \"ou à l'article 231/1\" sont insérés entre les mots \"l'article 231, alinéa 2,\" et les mots \"ne permettent pas\" ;2° dans l'alinéa 2 le 10° est remplacé par les 10° à 13° rédigés comme suit : \"10° présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres de base de catégorie1 et avec les exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013 ;11° émette des dettes éligibles, au sens de l'article 242, 10/1°, afin de satisfaire aux exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4 ;12° prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les dettes éligibles au titre des articles 267/5/3 ou 267/5/4, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument ;13° afin de garantir à tout moment le respect des articles 267/5/3 ou 267/5/4, modifie la structure des échéances : - des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de contrôle, et - des engagements éligibles visés aux articles 267/5 et 267/5/4, § 2, 1°.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi il est inséré un article 232/1 rédigé comme suit : \"Art. 232/1.Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit ou d'une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, ou à tout autre moment, constate que, au sein d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, ainsi que des dettes qui sont exclues de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 242, 10°, ou qui sont susceptibles d'en être exclues conformément à l'article 267/2, § 2, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 282, § 2 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes éligibles Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa précédent, que les dettes qui, conformément à l'article 267/15, § 2, alinéa 1er, n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus aux articles 231 à 232 et 449 à 451, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.\". Art. 162.Dans l'article 233 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : \"De la même manière, la Banque centrale européenne radie également l'agrément des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° lorsque leur actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article.\". Art. 163.Dans l'article 234 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : \"2/1. Nonobstant les conditions d'application des paragraphes 1er et 2, et sans préjudice de l'article 150, § 1er, l'autorité de contrôle impose la mesure visée au paragraphe 2, 1°, si l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 21 et 94 de la présente loi ou à l'article 393 du Règlement n° 575/2013 et s'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les articles 150, § 2, 150/3 et 150/4 sont applicables. § 2/2. La mesure visée au paragraphe 2, 9°, ne peut être imposée que lorsque cette obligation est appropriée et proportionnée au regard de la finalité à laquelle les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du paragraphe 2, 9° et des Sections II à IV du Chapitre II du Titre III du Livre II, est considérée comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique à une information déjà communiquée à l'autorité de contrôle en application d'une autre disposition légale ou réglementaire ou susceptible d'être produite par l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle n'impose pas la communication d'informations déjà reçues dans un format ou à un niveau de granularité différents dans la mesure où cette différence n'empêche pas l'autorité de contrôle de produire des informations de même qualité et fiabilité que celles dont la communication serait requise.\". Art. 164.Dans l'article 236, § 1er de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit : \"6° révoquer l'agrément. Toutefois, la Banque centrale européenne ne peut pas révoquer l'agrément lorsque le manquement de l'établissement de crédit ne consiste que dans le seul défaut de se conformer aux exigences prévues aux articles 92bis ou 92ter du Règlement n° 575/2013. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par la Banque centrale européenne à l'Autorité bancaire européenne.\". Art. 165.Dans l'article 238 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \"Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en application des articles 233, alinéa 1er et 236 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci 1° jusqu'au remboursement des fonds reçus du public et à la restitution des instruments financiers dus aux clients, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° ;ou 2° jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, à moins que l'autorité de contrôle ne les en dispense pour certaines dispositions.\" ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : \" § 2.Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, dont l'agrément est radié en application de l'article 233, alinéa 2 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci, jusqu'à la date à laquelle un agrément leur est octroyé en vertu de l'article 491.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agrément visé à l'article 491 leur est refusé, ils restent soumis auxdites dispositions et normes, jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci.\". Art. 166.Dans la phrase introductive de l'article 239, § 1er de la même loi, les mots \"au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, \" sont insérés entre les mots \"les établissements de crédit\" et les mots \"qui exercent leurs activités\". Art. 167.A l'article 242 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'article est remplacée comme suit : \"Pour l'application du Livre II, Titre IV et Titre VIII et du Livre XI, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par :\" ;2° dans le 1°, les mots \"et les dettes éligibles\" sont insérés entre les mots \"de fonds propres\" et les mots \"d'un établissement de crédit\" ;3° le 10°, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres</p></div>", "next": 238610}