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Arrêté royal visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers

En bref

Cet arrêté royal vise à intégrer en droit belge les directives européennes concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) et ses mesures d'exécution, afin de renforcer l'intégration du marché financier européen et la protection des investisseurs.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions d'exercice de l'activité des intermédiaires financiers.
  • L'organisation des marchés financiers.
  • Les tâches des autorités de marché compétentes.
  • Les règles de conduite pour les intermédiaires financiers proposant des services sur instruments financiers.

Qui il concerne

  • Les entreprises d'investissement.
  • Les intermédiaires financiers qui proposent des services portant sur des instruments financiers.

Points clés

  • **Protection des investisseurs**: La MiFID introduit des règles de conduite détaillées pour assurer une meilleure protection des investisseurs.
  • **Information aux clients**: Les intermédiaires doivent fournir des informations claires aux clients (potentiels) et conclure des conventions avec eux.
  • **Devoir de diligence**: Les intermédiaires doivent connaître leurs clients, avec une distinction selon le type de service (gestion de portefeuille, conseil en investissement, ou exécution/transmission d'ordres).
  • **Exécution optimale des ordres**: Des règles organisationnelles sont imposées pour assurer le traitement et l'exécution des ordres aux conditions les plus favorables (best execution) et la gestion des conflits d'intérêts.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)§ 3§ 8§ 7§ 2§ 4

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal visant à transposer la Directive européenne concernant

s marchés d'instruments financiers RAPPORT AU ROI Sire, La Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant

s marchés d'instruments financiers, modifiant

s Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après « la MiFID » ou « la Directive 2004/39 ») doit être transposée en droit belge. Il en va de même pour la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s exigences organisationnelles et

s conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive (ci-après « la Directive d'exécution »). Il convient en outre de procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement,

compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive (ci-après «

règlement »). Ces textes européens visent à poursuivre l'intégration du marché européen des services financiers et à assurer une meilleure protection des investisseurs. Ils constituent l'un des fondements du Plan d'action pour

s services financiers de la Commission et s'inscrivent dans

cadre de la stratégie dite de Lisbonne. De nombreuses études économiques ont démontré que l'intégration plus poussée des marchés européens de capitaux est tout bénéfice pour la croissance économique au sein de l'Union européenne.

s règles de la MiFID en font partie intégrante. La MiFID suit

schéma des autres Directives applicables au secteur financier qui ont été adoptées selon

s recommandations du rapport Lamfalussy (voir à ce sujet : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 10-11).La MiFID constitue ainsi une Directive cadre, dont

s règles détaillées sont déterminées par la Commission via la procédure de comitologie. Cette façon de procéder permet de réagir efficacement aux nouvelles évolutions constatées sur

s marchés financiers. L'adoption des textes européens précités a été précédée de larges consultations publiques des participants du marché, ainsi que d'avis émis par

CESR (Committee of European Securities Regulators),

réseau européen des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières (dont fait partie la Commission bancaire, financière et des assurances).

s avis précités (et

s documents y afférents, tels que

s « feedback statements »), peuvent être consultés sur

site web du CESR. Ils constituent souvent une source d'informations utile pour mieux comprendre la nouvelle réglementation.

s règles énoncées dans la MiFID concernent notamment

s conditions d'exercice de l'activité, parmi

squelles figurent

s règles de conduite à respecter par

s intermédiaires financiers qui proposent des services portant sur des instruments financiers, l'organisation des marchés financiers et

s tâches incombant aux autorités de marché compétentes en la matière. La MiFID se substitue à la Directive 93/22/CEE concernant

s services d'investissement, laquelle a été transposée en droit belge par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (et ses arrêtés d'exécution). Son entrée en vigueur est prévue pour

1er novembre 2007. L'innovation majeure de la MiFID réside sans doute, du moins en ce qui concerne l'intermédiation dans

domaine des valeurs mobilières, dans

s dispositions visant à garantir la protection des investisseurs, à savoir

s règles de conduite. Ces règles couvrent de nombreux aspects, que l'on peut regrouper comme suit : (a) l'information à fournir aux clients (potentiels) ;(b)

s conventions à conclure avec

s clients et

s rapports à

ur adresser ;(c)

devoir de diligence (« connaissez votre client »), une distinction étant opérée selon que

s services fournis concernent par exemple la gestion de portefeuille et

conseil en investissement, ou portent uniquement sur l'exécution/la transmission d'ordres (execution-only) ;(d)

s règles organisationnelles à respecter pour assurer

traitement des ordres et

ur exécution aux conditions

s plus favorables (best execution) ;(e)

traitement des conflits d'intérêts.

s investisseurs sont également censés tirer profit de la transparence et de la concurrence accrues visées par la MiFID,

squelles devraient en effet permettre d'accroître la qualité de la prestation de services et d'en réduire

coût. Dans

domaine de la régulation des marchés, la Directive vise à mettre en place une réglementation globale pour l'exécution des transactions portant sur des instruments financiers, quelles que soient

s méthodes de négociation utilisées pour exécuter ces transactions, l'objectif étant de garantir que l'exécution des transactions d'investisseurs réponde aux normes

s plus élevées et que l'intégrité et l'efficacité générale du système financier soient préservées. L'arrêté soumis à Votre signature vise à opérer

s adaptations et modifications nécessaires sur

plan législatif. Il trouve son fondement légal dans différentes dispositions habilitant

Roi à transposer

s normes de droit européen et à modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner dans ce cadre

s dispositions légales en vigueur, ainsi qu'à déterminer

s mesures et

s sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect des règles. Il y a lieu de citer à cet égard : -l'article 51 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition ; - l'article 146 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; - l'article 230, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Il convient de souligner que

présent arrêté fait usage de l'habilitation accordée au Roi pour coordonner

s dispositions légales existantes avec

s dispositions nouvelles prises en exécution de la Directive MiFID (voir Doc. parl. 2006-2007, n° 2834/001, p. 37). L'habilitation accordée au Roi est assortie de garanties importantes. En effet,

présent arrêté sera soumis au Parlement pour ratification. Ces garanties sont conformes aux avis rendus par la section de législation du Conseil d'Etat (voir notamment l'avis 33.182/2 sur l'avant-projet devenu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer et l'avis 37.871/2 sur l'amendement n° 1 du projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer, qui est devenu la loi du 14 février 2005). Ce type d'habilitation est d'ailleurs pratiqué, pour des raisons comparables, dans d'autres Etats membres, tels que la France. Il y a lieu de préciser que

s textes européens visent, dans la mesure du possible, à établir des règles uniformes, dans

but de renforcer

fonctionnement efficace du marché européen intégré et, en particulier, de faciliter la prestation transfrontalière des services financiers. En témoigne

recours fait à un règlement comme instrument de droit pour instaurer l'une des mesures d'exécution. La Directive cadre et la Directive d'exécution ne laissent pas davantage une grande latitude. La Directive d'exécution vise en effet à mettre en place un cadre harmonisé d'exigences organisationnelles et de conditions d'exercice de l'activité, de sorte que

s Etats membres et

s autorités compétentes doivent se garder d'ajouter des règles contraignantes supplémentaires lors de la transposition et de la mise en oeuvre des règles prévues par cette Directive d'exécution, sauf disposition expresse prévue à cet effet par la Directive elle-même.

s Etats membres ne peuvent que dans des circonstances exceptionnelles imposer aux prestataires de services d'investissement des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues par

s mesures d'exécution. De telles interventions doivent en outre rester rigoureusement proportionnées et se limiter aux cas dans

squels la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché sont menacées par des risques spécifiques - y compris ceux qui visent la stabilité du système financier - qui ne sont pas pleinement couverts par la législation communautaire. Il y a lieu de relever que la MiFID procède d'une approche fondée sur des principes généraux (principles based approach). Comme la Commission européenne l'a expliqué dans sa note explicative (background note) sur

projet de Directive d'exécution, cela signifie que cette Directive énonce bien plus des principes généraux prévoyant des normes et objectifs clairs pour

s entreprises d'investissement que des règles détaillées. La taille des entreprises d'investissement est très variable, de même que

urs structures et la nature de

ur activité.

dispositif

s encadrant doit donc être adapté à cette diversité tout en assurant

respect d'un certain nombre d'exigences fondamentales pertinentes pour toutes

s entreprises.

s entités réglementées doivent se conformer à ces exigences fondamentales et doivent élaborer et adopter

s mesures

s plus appropriées à la nature de

ur activité et à

ur situation. C'est ce que l'on appelle

principe de proportionnalité. Il convient de souligner que ce principe fonctionne dans

s deux sens. La possibilité d'ajuster

s règles, prévue par la MiFID sur de nombreux points, peut signifier, pour

s petites entreprises, que celles-ci pourront se contenter de systèmes et procédures moins élaborés, voire qu'elles ne seront parfois pas soumises à certaines obligations, et, pour

s entreprises proposant un large éventail de services ou exerçant une activité complexe, que

s exigences prévues devront être appliquées plus strictement lors de l'évaluation de

ur organisation. Toutefois, un dispositif réglementaire qui induirait trop d'incertitudes pour

s entreprises d'investissement risquerait de perdre en efficience et en prévisibilité.

s autorités compétentes doivent dès lors veiller à publier des recommandations d'interprétation sur

s dispositions de la Directive d'exécution de la MiFID, en vue notamment de clarifier

s modalités concrètes d'application des exigences de cette Directive à certains types d'entreprises ou de situations. Des recommandations non contraignantes de ce genre pourraient notamment préciser la façon dont

s dispositions de la MiFID doivent s'appliquer, à la lumière des évolutions du marché.

CESR vise lui aussi à instaurer une application uniforme des règles par

s différentes autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières faisant partie du réseau. Il est susceptible, dans ce cadre, d'édicter des lignes directrices non contraignantes afin d'assurer une application convergente de la MiFID par

s autorités compétentes.

secteur financier lui-même peut par ailleurs contribuer à la bonne application des règles par

s intermédiaires, en prévoyant des codes et des interprétations communs ou en prenant des initiatives visant à convenir des saines pratiques à respecter.

s principales législations adaptées par

présent projet sont la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

s nouvelles dispositions légales introduites par

présent arrêté prévoient également

s habilitations au Roi nécessaires pour préciser

s règles d'exécution à adopter aux fins de la transposition de la Directive (voir également au sujet de ce procédé : Chambre, Doc. parl. 2006-2007, 2834/001, p. 39). Ce régime d'habilitations dans une matière aussi complexe et évolutive que

droit financier permet en fait de traduire l'approche Lamfalussy dans cette branche de la législation belge. Cette façon de procéder permet en outre de transposer

s Directives européennes aussi rapidement que possible dans des domaines de grande technicité pour

squels

s règles européennes ne laissent que peu de latitude (voir également : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 43). Il y a lieu de noter à cet égard qu'il est envisagé de regrouper autant que possible

s règles d'exécution techniques de la MiFID dans un seul arrêté royal portant exécution des diverses habilitations au Roi prévues dans

s lois, que celles-ci soient introduites, voire adaptées, ou non en vertu du présent arrêté.

s modifications apportées aux lois précitées sont commentées ci-après article par article. Faisant suite à une suggestion du Conseil d'Etat, un tableau mettant en correspondance

s dispositions du présent projet et

s dispositions communautaires qu'elles transposent, a été joint au présent rapport au Roi. Un deuxième tableau reproduisant la transposition de l'ensemble des dispositions de la MiFID en droit belge sera joint au rapport au Roi précédant l'arrêté qui détermine

s règles et modalités d'exécution de la MiFID. Il a été tenu compte, dans une très large mesure, de l'avis du Conseil d'Etat. Outre

s précisions fournies à cet égard dans

commentaire des articles, l'on peut mentionner

s éléments repris ci-dessous. Il a en premier lieu été tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'exercice des options offertes par

s règles européennes. Ont ainsi été omises du projet

s options suivantes : - l'habilitation au Roi prévoyant la faculté d'imposer la mention de l'identité des clients dans

s déclarations de transactions adressées à la CBFA (article 13, paragraphe 4, du règlement) ; - l'habilitation au Roi prévoyant la faculté d'imposer l'enregistrement des conversations téléphoniques passées avec des clients au sujet d'ordres de bourse (article 51, paragraphe 4, de la Directive d'exécution). D'autres dispositions de l'avant-projet soumis au Conseil d'Etat ont été omises parce qu'elles allaient au-delà des dispositions obligatoires de la Directive. Il s'agit en particulier des dispositions relatives aux dirigeants non exécutifs d'entreprises de marché et d'entreprises d'investissement (articles 17 et 17bis, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer et article 60, en projet, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et de celles relatives au champ d'application ratione personae des règles de conduite et du système d'indemnisation des investisseurs (article 26, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer et article 65, en projet, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer

chapitre II du présent arrêté vise à opérer dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer

s modifications nécessaires pour assurer sa mise en conformité avec la MiFID. Dans la mesure où cette loi a été élaborée en anticipant dans une large mesure la transposition de la MiFID (voir à ce sujet : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 38, 51, 54 et 63),

s modifications apportées visent principalement à affiner ou à compléter la loi sur des points pour

squels

s projets de texte européens disponibles à l'époque laissaient encore place à un ajustement.

présent arrêté tient par ailleurs compte, lorsque cela s'avère nécessaire, des mesures d'exécution qui n'ont été adoptées qu'en 200

  1. Il convient toutefois de noter que la plupart des dispositions contenues dans ces mesures d'exécution seront transposées par des arrêtés d'exécution (soit des arrêtés royaux pris en exécution de diverses dispositions légales, soit des règlements de la CBFA). Art. 2 à
  2. Ces dispositions adaptent

s définitions figurant dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer (dénommée ci-après, dans

commentaire du chapitre II du projet, « la loi ») à la lumière des définitions énoncées dans la MiFID. L'on relèvera surtout la nouvelle définition d' « instruments financiers ». La liste de ces instruments inclut désormais certains contrats dérivés sur matières premières. Il s'agit uniquement des contrats dérivés sur matières premières dont la négociation appelle une approche de contrôle comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques. La définition de ces instruments est reprise de manière plus détaillée dans

règlement (voir

s articles 38 et 39).

s dérogations prévues par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne la négociation pour compte propre ou la négociation et la fourniture d'autres services d'investissement relatifs aux instruments dérivés sur matières premières auront pour effet d'exclure un grand nombre de producteurs et de consommateurs commerciaux d'énergie et d'autres matières premières, y compris

s fournisseurs d'énergie,

s négociants en matières premières et

urs filiales, du champ d'application de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et, partant, de

s soustraire à l'obligation d'évaluer, en appliquant

s critères prévus par

règlement précité, si

s contrats qu'ils négocient sont des instruments financiers. La définition de « matières premières » qui figure dans la loi et

règlement n'affecte pas

s autres définitions données de ce terme dans la législation nationale et dans

reste de la législation communautaire.

s critères servant à déterminer si un contrat doit être considéré comme possédant

s caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales, n'ont vocation à être utilisés que pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer ou de la législation qui y fait référence, comme la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Un contrat dérivé doit être considéré comme se rapportant à une matière première ou à un autre facteur de production lorsqu'il existe un lien direct entre ce contrat et la matière première ou

facteur de production sous-jacent. Un contrat dérivé sur

prix d'une matière première doit par conséquent être considéré comme portant sur ladite matière première, tandis qu'un contrat dérivé sur

s coûts de transport d'une matière première ne peut pas être considéré comme portant sur cette matière première. Un instrument dérivé relatif à un instrument dérivé sur matières premières, comme une option sur un contrat à terme sur matières premières (dérivé de dérivé), constitue un investissement indirect dans

s matières premières en question et doit donc toujours être considéré comme un instrument dérivé sur matières premières au sens de la loi. La notion de « matières premières » n'englobe pas

s services ou autres éléments qui ne sont pas des biens, tels que

s monnaies ou

s droits immobiliers, ou qui sont totalement incorporels. L'on rappellera qu'en Belgique, une bourse d'électricité a entamé en 2006 des activités axées sur la négociation de contrats d'électricité au comptant. Dans pareil cas, l'électricité est négociée simplement en tant que commodity. Si une bourse de ce type venait à étendre ses activités à des instruments financiers visés par la loi, elle tomberait dans

champ d'application de la législation financière (voir également

rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie). La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer prévoit, dans sa version actuelle, une habilitation au Roi Lui permettant d'étendre la liste des instruments financiers, prévue par la loi même, à d'autres catégories de valeurs (voir l'article 2, 1°, k)). Cette dernière disposition n'est pas remplacée par

présent arrêté, et reste donc inchangée. L'observation formulée par

Conseil d'Etat à ce sujet est dès lors devenue sans objet. L'on relèvera que cette habilitation peut être utile pour soumettre certaines matières (comme, par exemple,

s règles de conduite sur

marché primaire) à un champ d'application plus large que celui des instruments financiers visés par la MiFID. La définition de « système multilatéral de négociation » (multilateral trading facility, ci-après « MTF ») est également nouvelle. La MiFID tient en effet compte de l'émergence, parallèlement aux marchés réglementés,d'une nouvelle génération de systèmes de négociation organisée, qui doivent être soumis à certaines obligations tendant à préserver

fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers. La MiFID définit l'exploitation d'un MTF comme un service d'investissement, de sorte qu'il est nécessaire, pour exercer cette activité, de disposer du statut d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit. Aux termes de la Directive,

s Etats membres peuvent également autoriser

s opérateurs d'un marché réglementé à exploiter un MTF, à condition de vérifier qu'ils satisfont bien aux exigences prévues par la Directive (voir également

commentaire de l'article 34).

s définitions de « marché réglementé » et de « MTF » sont étroitement alignées l'une sur l'autre afin de montrer clairement qu'elles recouvrent

s mêmes fonctions de négociation organisée. Elles n'incluent pas

s systèmes bilatéraux dans

cadre desquels une entreprise d'investissement effectue des opérations pour compte propre et n'intervient pas en tant qu'intermédiaire, sans assumer de risque, entre l'acheteur et

vendeur. Comme exposé dans

considérant 6 de la MiFID,

terme « systèmes » englobe tous

s marchés qui se composent d'un ensemble de règles et d'une plateforme de négociation, ainsi que ceux dont

fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles.

s marchés réglementés et

s MTF ne sont pas tenus de gérer un système « technique » pour la confrontation des ordres. Un marché qui se compose uniquement d'un ensemble de règles régissant

s aspects liés à l'admission des membres, à l'admission des instruments aux négociations, aux négociations entre

s membres, à la notification des transactions et,

cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens de la Directive et

s transactions conclues sous l'empire de ces règles sont réputées conclues en vertu d'un système de marché réglementé ou d'un MTF. Cette précision est importante pour

marché secondaire hors bourse belge des titres de la dette publique, qui est actuellement reconnu comme marché réglementé. L'expression « intérêts acheteurs et vendeurs » doit s'entendre au sens large, comme incluant

s ordres, prix et indications d'intérêt. La condition selon laquelle

s intérêts sont mis en présence dans

système selon des règles non discrétionnaires établies par l'opérateur du système implique que cette rencontre s'effectue dans

cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes (y compris

s procédures informatiques). Par « règles non discrétionnaires », il faut entendre que ces règles ne laissent à l'entreprise d'investissement qui exploite

système aucune marge d'intervention discrétionnaire sur l'interaction des intérêts exprimés.

s définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que

ur rencontre aboutisse à un contrat, dont l'exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou procédures opérationnelles internes. En vertu de la MiFID,

s entreprises d'investissement et

s établissements de crédit sont également autorisés à « internaliser » des ordres de clients, c'est-à-dire à

s exécuter en interne, sans passer par un marché réglementé ou un MTF. Pour ceux de ces intermédiaires qui internalisent, en tant que contreparties, des ordres de clients portant sur des actions liquides, la Directive prévoit des obligations de transparence. C'est la raison pour laquelle il est important de définir avec précision la notion d' « internalisateur systématique » (voir l'article 2, alinéa 1er, 8°).

s critères servant à déterminer si une entreprise d'investissement se profile comme internalisateur, sont précisés à l'article 21 du règlement. Selon l'un des critères définis dans

règlement, l'activité doit jouer un rôle commercial important pour l'entreprise d'investissement. Une activité doit être considérée comme jouant un rôle commercial important pour une entreprise d'investissement lorsqu'elle constitue une source significative de revenus ou de coûts. L'appréciation de cette importance à cet égard doit, en tout cas, tenir compte de la mesure dans laquelle l'activité est exercée ou organisée séparément, de sa valeur monétaire et de son importance relative tant par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise que par rapport à son activité totale sur

marché de l'action considérée où elle opère. Une activité peut constituer une source significative de revenus pour une entreprise même dans

s cas où un ou deux seulement des critères précités s'appliquent.

s transactions conclues par des membres ou des participants du marché réglementé ou du MTF ne doivent pas toutes être considérées comme ayant été effectuées dans

cadre des systèmes d'un marché réglementé ou d'un MTF.

s transactions que des membres ou des participants concluent bilatéralement et qui ne répondent pas à toutes

s obligations fixées pour un marché réglementé ou un MTF au titre de la Directive doivent être considérées comme des transactions conclues en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF en vue de la définition d' « internalisateur ». En pareil cas,

s obligations de transparence prévues pour

s internalisateurs sont applicables. Une entreprise d'investissement qui se propose de pratiquer l'internalisation systématique doit disposer d'un agrément couvrant à la fois l'exécution des ordres et la négociation pour compte propre. La Directive prévoit un niveau de protection différent selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail.

s contreparties professionnelles (counterparties) bénéficieront d'une protection moindre, eu égard à

urs connaissances et à

ur expérience en matière d'investissement. La définition de ces catégories sera opérée par un arrêté d'exécution. Cet arrêté établira également la procédure de classification à suivre et précisera

s informations à communiquer aux investisseurs. Puisqu'il n'existait pas jusqu'ici en Belgique de réglementation comparable à celle prévue par la Directive en ce qui concerne la classification des clients, l'on ne pourra pas se prévaloir d'un régime transitoire (grandfathering).

s dispositions transitoires énoncées dans la MiFID (à l'article 71, paragraphe 6, et à l'annexe II, point II.2, troisième alinéa) ne sont donc pas pertinentes en Belgique. Art. 6 à 8. L'encadrement des marchés réglementés, déjà prévu par la loi, est complété à la lumière des dispositions de la MiFID. L'agrément relatif à l'exploitation d'un marché réglementé couvre toute activité ayant directement trait à l'affichage, au traitement, à l'exécution, à la confirmation et à la notification des ordres, à partir du moment où ils sont reçus par

marché réglementé et jusqu'au moment où ils sont transmis pour dénouement subséquent, ainsi que toute activité afférente à l'admission d'instruments financiers à la négociation. Il couvre également

s transactions conclues par l'intermédiaire de teneurs de marché auxquels

marché réglementé fait appel, lorsque ces transactions s'effectuent dans

cadre des systèmes de ce marché et conformément aux règles qui

s régissent. Art. 9.Cette disposition reformule

s règles de la loi qui concernent

Rule Book des marchés réglementés.

§ 3

de l'article 6 nouveau de la loi précise dorénavant

s conditions auxquelles

s membres du marché doivent satisfaire. Conformément à la Directive,

§ 8

impose à l'entreprise de marché organisant des marchés réglementés l'obligation de signaler à la CBFA toute pratique détectée par l'entreprise de marché qui pourrait constituer un abus de marché. Cette obligation de déclaration s'inscrit dans

prolongement du monitoring que

s marchés réglementés effectuent sur

s transactions et ne porte pas atteinte aux missions légales de contrôle de la CBFA. Art. 10.L'article 6bis nouveau de la loi transpose

s dispositions de la Directive qui concernent

s conditions auxquelles

s instruments financiers doivent satisfaire pour être admis à la négociation sur un marché réglementé. Il convient également de tenir compte des règles plus détaillées qu'énoncent à cet égard

s articles 35 à 37 du règlement. Ces articles précisent

s conditions d'admission applicables aux valeurs mobilières (en particulier aux warrants), aux parts d'organismes de placement collectif et aux instruments dérivés.

marché réglementé a la faculté de prévoir des exigences plus strictes que celles imposées par la loi pour

s émetteurs de valeurs mobilières ou d'instruments qu'il envisage d'admettre à la négociation. Pour l'application des dispositions du règlement qui concernent l'admission de warrants à la négociation sur un marché réglementé, l'on peut, dans

cas d'une valeur mobilière au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant

prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, considérer que suffisamment d'informations ont été rendues publiques pour permettre d'évaluer l'instrument financier concerné. L'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut permettre de contourner

s dispositions pertinentes de la Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et notamment ses articles 44 à 48. En vertu de la réglementation belge, l'admission d'une part d'organisme de placement collectif à la négociation sur un marché réglementé constitue une offre publique, de sorte que

s règles prévues en la matière concernant

s produits offerts sont applicables. Il n'est donc pas prévu de soustraire

s organismes de placement collectif aux exigences d'agrément comme condition préalable à l'admission à la négociation sur un marché réglementé, comme l'article 36, paragraphe 2, du règlement en laisse la possibilité aux Etats membres.

s dispositions de la MiFID relatives à l'admission d'instruments à la négociation conformément aux règles appliquées par un marché réglementé sont sans préjudice de l'application de la Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs.

s dispositions en question sont maintenues dans la loi, et plus particulièrement à l'article 7. Conformément à l'article 40 de la MiFID,

§ 3

dispose que

s marchés réglementés doivent mettre en place des dispositions efficaces

ur permettant de vérifier que

s émetteurs cotés respectent

s obligations en matière d'information financière qui

ur incombent en vertu du droit communautaire. Cette disposition s'inscrit dans

cadre de la relation contractuelle entre

marché et l'émetteur et ne porte évidemment pas préjudice aux missions de la CBFA visant à contrôler

respect des règles en matière de prospectus ou d'information financière continue. Art. 11.Cette disposition complète l'article 7 de la loi, à la lumière de l'article 40, paragraphe 5, et de l'article 41, paragraphe 1, de la MiFID. L'on a veillé à conserver

s dispositions transposant la Directive 2001/34/CE précitée en ce qui concerne l'admission à la cote officielle. Art. 12.Cette disposition complète la base légale nécessaire pour déterminer par arrêté royal

s règles relatives à la déclaration à la CBFA des transactions portant sur des instruments financiers et celles relatives à la transparence des marchés vis-à-vis du public. Ces deux matières sont également régies, dans une large mesure, par

règlement. Elles constituent également la base de la transposition de l'obligation de publication des ordres à cours limité(article 22, paragraphe 2, de la MiFID). Art. 13.Cette disposition supprime la faculté que la loi laissait au Roi d'imposer aux intermédiaires l'obligation d'exécuter

urs transactions portant sur des instruments financiers cotés en recourant à un marché réglementé. Cette obligation de centralisation est contraire aux dispositions de la MiFID. C'est la raison pour laquelle l'article 37 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est lui aussi abrogé (voir l'article 33 du présent projet). Art. 15 et 16. Ces modifications sont nécessaires pour assurer l'encadrement des MTF dans l'optique de garantir

bon fonctionnement des marchés. Elles seront particulièrement utiles pour procéder à la transposition des articles 14, 26, 31, 32 et 62, paragraphe 3, de la MiFID, qui concernent

s MTF. En vertu de l'habilitation au Roi prévue par l'article 51 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer précitée,

s nouvelles règles sont coordonnées, par

présent arrêté, avec

s règles existantes (voir également, dans ce sens,

s travaux préparatoires de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer : Doc. parl. 2006-2007, n° 2834/001, p. 37). Art. 17 à 19. Ces dispositions complètent

statut des entreprises de marché afin de tenir compte des dispositions de la MiFID. Il a été tenu compte des observations formulées à cet égard par

Conseil d'Etat. Art. 20.Cette disposition insère dans la loi un article 23bis qui regroupe

s dispositions de la MiFID relatives à la compensation et à la liquidation. Art. 21.Cet article procède au remplacement de l'article 26 de la loi. Ce dernier précise désormais

champ d'application des règles de conduite qui sont définies, en exécution de la MiFID, dans

s articles 27, 28 et 28bis de la loi. Pour

s entreprises d'investissement et

s établissements de crédit de droit belge,

s activités exercées par ces derniers dans

cadre de la libre prestation de services sont, conformément à la MiFID, également visées.

pays d'implantation des succursales ouvertes par ces établissements dans d'autres Etats membres règle toutefois, dans ce domaine, conformément à l'article 32, paragraphe 7, de la MiFID,

s services fournis par ces succursales sur son territoire. Faisant suite à l'observation formulée par

Conseil d'Etat, l'habilitation accordée au Roi en vue d'élargir

champ d'application ratione personae a été supprimée. En revanche, contrairement à ce que

Conseil d'Etat affime dans son avis, l'article 14, paragraphe 3, de la MiFID procure un fondement aux règles énoncées à l'article 26, alinéa 4, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer, qui soustrait du champ d'application des règles de conduite

s transactions conclues sur des MTF entre des membres de MTF. Art. 22.Cette disposition transpose fidèlement

s articles 19, 20 et 22 de la MiFID.

s règles de conduite qui y sont énoncées pourront, en vertu du § 11, être encore affinées afin de transposer

s dispositions plus détaillées contenues dans la Directive d'exécution. Ces dispositions opéreront une distinction adéquate selon que l'investisseur est un investisseur professionnel ou non. Ces règles concernent

s conditions d'exercice de l'activité qui visent à garantir la protection des investisseurs. Elles couvrent

s aspects suivants : - la publicité et l'information à fournir aux clients (potentiels) ; -

s conventions à conclure avec

s clients et

s rapports à

ur adresser ; -

traitement des ordres ; -

devoir de diligence (« connaissez votre client »), une distinction étant opérée selon que

s services fournis concernent par exemple la gestion de portefeuille et

conseil en investissement, ou portent uniquement sur l'exécution/la transmission d'ordres (execution-only). Pour plus de précisions sur la notion de « conseil en investissement », l'on se reportera au commentaire de l'article 37.

§ 7

transpose l'article 41 de la Directive d'exécution, qui concerne la convention à conclure avec

client. Compte tenu de la latitude laissée par la Directive quant à la détermination du contenu de la convention (voir

considérant 41 de la Directive d'exécution), cette disposition habilite

Roi à arrêter des règles plus précises en ce qui concerne

contenu des conventions à conclure avec

s clients. L'intention est notamment de préciser

contenu de la convention pour

s services de gestion de portefeuille s'adressant à des clients de détail, dans

prolongement des règles actuelles prévues par l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.

contrôle du respect des règles précitées relève des compétences de la CBFA. Celle-ci peut, à cet effet, faire usage des instruments de contrôle et des dispositifs de sanction prévus par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer, ainsi que des mesures de redressement prévues par la réglementation prudentielle (voir à cet égard

commentaire de l'article 71). Art. 23.Cette disposition assure la transposition de l'article 21 de la MiFID. Elle précise

s règles organisationnelles à respecter pour assurer l'exécution des ordres aux conditions

s plus favorables pour

client (best execution). Il y a lieu de noter que la portée de ces règles fait actuellement l'objet de travaux au niveau du CESR (voy.

document de consultation CESR/07-050b). Art. 24.Cette disposition assure la transposition de l'article 25, paragraphe 1, de la MiFID. Elle reprend, pour

surplus, l'article 38, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Art. 25.Cette disposition se borne à adapter des références internes dans la loi même. Art. 26.L'on se reportera au commentaire des articles 56 à 58. Art. 27.Cette disposition désigne la CBFA comme l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du règlement, de sorte qu'elle peut faire usage à cet effet des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par la loi. Art. 28 à 31.

s articles 28 à 31 assurent la transposition des articles 56 à 59 de la Directive 2004/39/CE en matière de coopération entre autorités compétentes. Conformément à la logique consistant à regrouper

s dispositions relatives à la coopération internationale, l'article 28 abroge l'article 43bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer pour reprendre

s éléments de cette disposition au sein de la section 6 du Chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer. L'article 29 en projet modifie l'article 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer sur deux points. La première modification consiste à compléter

paragraphe 2 actuel par un alinéa habilitant la CBFA, dans

cadre des accords qu'elle a conclus avec d'autres autorités compétentes, à dispenser, aux conditions qu'elle détermine, du respect de dispositions légales ou réglementaires dans

s matières régies par

s Directives 2004/39/CE et 2006/48/CE. Cette disposition est nécessaire pour pouvoir conférer un effet utile au devoir de coopération entre autorités compétentes, visé à l'article 56 de la MiFID. Elle s'inscrit dans

cadre de l'exercice efficace, visé tant par

s institutions européennes que par

CESR, par

s autorités compétentes de

urs pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises d'investissement à vocation internationale. Dans cette optique, la Commission européenne a, au sein de l' « European Securities Commission », recommandé aux Etats membres de prévoir

s habilitations légales nécessaires pour favoriser

s délégations entre autorités de contrôle par la conclusion, notamment, d'accords adéquats concernant

droit applicable. La deuxième modification consiste dans l'ajout d'un paragraphe 4 destiné à transposer l'article 56, paragraphe 2, de la Directive 2004/39/CE. Pour l'interprétation de la disposition, on sera attentif au fait que la notion d'« importance considérable » est précisée par l'article 16 du Règlement 1287/2006. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, une référence à cette disposition du règlement a été insérée dans

texte du paragraphe 4.

point 3° du même paragraphe assure la transposition de l'article 58, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2 de la Directive 2004/39/CE.

point 4° du même paragraphe assure la transposition de l'article 56, paragraphe 4 de la Directive 2004/39/CE tout en reprenant des éléments contenus de l'ancien article 43bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer relatif à la matière des abus de marché.

§ 2

assure la transposition de l'article 59 de la Directive 2004/39/CE tout en reprenant également des éléments contenus de l'ancien article 43bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer relatif à la matière des abus de marché.

§ 4

assure quant à lui la transposition des articles 58, paragraphe 2 de la Directive 2004/39/CE et 45 de la Directive 2006/48/CE. L'article 31 introduit dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer un article 77ter assurant la transposition de l'article 56, paragraphe 1er, alinéa 3 de la Directive 2004/39/CE. CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements Art. 32.Cet article adapte

titre de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Puisque

présent projet abroge

statut des sociétés de conseil en placements,

titre est simplifié et limité au statut des entreprises d'investissement. Art. 33.

s règles de conduite étant désormais déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer,

s articles 36 à 39 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont abrogés. Art. 34.Cet article modifie l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur certains points. Dans

prolongement de la jurisprudence de la Cour de Cassation quant au régime légal actuel (Cass., 4 mars 2003), cette disposition confirme tout d'abord que l'exercice d'une activité d'entreprise d'investissement comprend non seulement la fourniture mais également l'offre de services d'investissement. Ensuite, conformément à la Directive MiFID, une distinction est établie entre d'une part

s services d'investissement fournis à des tiers (tant professionnels que non professionnels) et d'autre part

s activités d'investissement (telles qu'en principe la négociation pour compte propre) n'impliquant pas de services à des tiers. La loi requiert en principe, à l'instar de la Directive, un agrément en qualité d'entreprise d'investissement tant pour

premier que pour

second type d'activités.

texte poursuit en précisant

régime applicable aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) exploités par un opérateur de marché d'un marché réglementé. Aux termes de la Directive, l'exploitation d'un MTF constitue un service d'investissement. Par dérogation à la règle selon laquelle seules

s entreprises d'investissement sont autorisées à fournir des services d'investissement, la Directive prévoit explicitement qu'un MTF peut être exploité tant par une entreprise d'investissement que par une entreprise de marché d'un marché réglementé. L'opérateur de marché n'est toutefois pas tenu à une deuxième procédure complète d'agrément. Il dispose en effet déjà d'un agrément en qualité d'entreprise de marché de marchés réglementés (voir

chapitre Ier, section 1re, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer). La CBFA sera toutefois tenue, en pareil cas, de vérifier si l'entreprise de marché répond aux conditions légales d'agrément applicables aux entreprises d'investissement. La CBFA pourra imposer des mesures de redressement lorsque l'opérateur de marché méconnaît

s règles qui lui sont applicables quant aux MTF qu'il exploite. Pour éviter un double emploi en raison de l'application cumulative aux entreprises de marché des règles applicables aux entreprises de marché et de celles applicables aux entreprises d'investissement, pour ce qui concerne

s MTF qu'elles exploitent, il sera tenu compte,

cas échéant, du contrôle existant exercé sur l'entreprise de marché en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer, de sorte qu'en principe, l'agrément en qualité d'entreprise de marché suffira pour exploiter un MTF

régime prévu par cette disposition doit être lu conjointement avec

s dispositions applicables à l'ensemble des MTF en vertu de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer. Art. 35.Cet article remplace l'article 45 de la loi. Il étend, conformément à la Directive,

nombre de cas dans

squels la loi n'est pas applicable. La réglementation en matière de services d'investissement s'adresse aux entreprises dont l'activité habituelle consiste à fournir des services et/ou activités d'investissement à titre professionnel. Dès lors,

s personnes qui ont une autre activité professionnelle doivent en principe être exclues du champ d'application de la loi. Par comparaison avec

s cas d'exclusion prévus par la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 (Directive « ISD »), la Directive MiFID 2004/39/CE définit ou précise certaines situations supplémentaires dans

squelles

statut d'entreprise d'investissement ne doit pas trouver à s'appliquer. Ces cas sont repris dans

nouveau projet d'article 45. Il s'agit des personnes qui effectuent exclusivement des transactions pour compte propre, sauf s'il s'agit de teneurs de marché ou d'internalisateurs systématiques. Il y a par ailleurs quelques cas d'exclusion spécifiques dans

secteur des intermédiaires en dérivés sur matières premières. Comme il est expliqué plus bas,

conseil en investissement en instruments financiers est qualifié dorénavant de service d'investissement requérant

statut d'entreprise d'investissement.

projet introduit à cet égard deux exceptions importantes. Tout d'abord, il reprend l'exception imposée par la Directive en ce qui concerne

s personnes qui, dans

cadre de

urs activités professionnelles normales tombent en dehors du champ d'application de cette loi, fournissent des conseils en investissement, pour autant que ces personnes ne soient pas spécifiquement rémunérées pour ces services. Une deuxième exception concerne

s services de conseil en investissement que peuvent fournir

s courtiers en services bancaires et en services d'investissement.

projet fait à cette fin usage de la possibilité d'exemption optionnelle qu'offre l'article 3 de la Directive (voir également

commentaire de l'article 120 du projet). En application de cette disposition de la Directive,

s courtiers en services bancaires et en services d'investissement soumis à la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer sont d'ailleurs exclus du champ d'application du statut d'entreprise d'investissement pour l'ensemble des services d'investissement qui

ur sont autorisés en vertu de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer. Pour pouvoir bénéficier de ces exemptions,

s personnes concernées doivent en permanence respecter

s conditions qui y sont liées. En particulier, celles qui fournissent des services ou activités d'investissement et entrent en ligne de compte pour une exemption de l'application de cette Directive au motif que ces services ou activités, considérés sur la base du groupe, constituent une activité auxiliaire de

ur activité principale, ne relèveront plus de l'exemption relative aux activités auxiliaires lorsque la fourniture de ces services ou activités ne constitue plus une activité auxiliaire de

ur activité principale.

s établissements de crédit auxquels est octroyé un agrément conformément à la loi du 22 mars 1993 n'ont pas besoin d'autre agrément pour fournir des services ou activités d'investissement. Lorsqu'un établissement de crédit décide de fournir des services ou activités d'investissement, la CBFA doit veiller, avant que l'établissement n'entame ses activités, à ce qu'il satisfasse aux dispositions organisationnelles pertinentes de la loi bancaire et de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi qu'aux règles de conduite en matière de services d'investissement prévues aux articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer. Art. 36.Cet article adapte la référence à l'article 45bis de la loi. Cette disposition demeure la base légale pour

statut des spécialistes en dérivés.

ur activité porte désormais aussi sur

s marchés au comptant dans la mesure nécessaire à la couverture de

urs positions sur

s marchés de dérivés. Art. 37.Cet article adapte l'article 46 de la loi,

quel contient l'ensemble des définitions. Il faut y noter

s définitions des nouveaux services et activités d'investissement d'une part et

s nouveaux services auxiliaires d'autre part.

s nouveaux services d'investissement sont : -

conseil en investissement (alors que, sous la Directive ISD,

s conseils en investissement ne constituaient qu'un service auxiliaire, la Directive MiFID requiert dorénavant dans l'ensemble de l'Union européenne un agrément pour l'exercice de cette activité, en raison de la dépendance croissante des investisseurs par rapport aux recommandations personnelles) ; - l'exploitation d'un MTF.

s nouveaux services auxiliaires sont : - la recherche en investissements (« research ») et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant

s transactions sur instruments financiers ; -

s services et activités d'investissement et services auxiliaires qui concernent la valeur sous-jacente de certains dérivés sur matières premières (uniquement dans la mesure où

ur fourniture est liée à ces dérivés, en particulier pour assurer

règlement des transactions sur ces dérivés). Dorénavant,

service qui consiste à mettre en rapport des investisseurs, permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération, n'est plus mentionné de manière distincte dans la loi. Dans

prolongement de la Directive et du 20e considérant, il est toutefois précisé que ce service est compris dans « la réception et la transmission d'ordres ». L'apport de clients à une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit ne relève pas de ce service. L'article 46, 9° et 10°, définit ce qu'il y a lieu d'entendre par conseil en investissement, dans

prolongement de l'article 4, paragraphe 1, point 4, de la Directive 2004/39/CE et de l'article 52 de la Directive 2006/73/CE. Il importe de souligner que désormais, la définition du conseil en investissement est large. Il faudra dorénavant parler de conseil en investissement : - soit lorsqu'une recommandation a été présentée comme une recommandation adaptée à la personne concernée, c'est-à-dire lorsqu'il est raisonnable, eu égard aux circonstances pertinentes, de supposer qu'elle est adaptée au client ; - soit lorsqu'elle est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne.

conseil en investissement peut se présenter sous plusieurs formes : il peut s'agir d'une recommandation ad hoc personnalisée, qui ne porte pas nécessairement sur l'ensemble du portefeuille ou sur la stratégie du client. Il peut également s'agir d'une relation de conseil plus durable.

régime d'agrément et de protection est applicable sans exception à tous

s instruments financiers et aux services fournis à des clients tant professionnels que non professionnels.

s conseils relatifs aux instruments financiers dispensés dans un journal, magazine ou toute autre publication destinée au grand public (y compris sur internet), ou bien dans

cadre d'une émission de télévision ou de radio, ne doivent pas être considérés comme des recommandations personnalisées.

s conseils génériques concernant un type d'instrument financier ne constituent pas des conseils en investissement car

concept ne vise que

s conseils portant sur des instruments financiers particuliers. Toutefois, si une entreprise d'investissement donne à un client des conseils sur un type d'instrument financier en général, qu'elle présente comme adaptés à sa personne ou qui est fondé sur un examen de sa situation personnelle, et qu'il s'avère en fait que ces conseils ne sont ni adaptés à ce client ni fondés sur un examen de sa situation personnelle, il est probable qu'en l'espèce - sous réserve des circonstances propres à chaque cas particulier - l'entreprise agit en contrevenant aux dispositions de l'article 27, §§ 1er ou 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre

retard de paiement dans

s transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans

s sociétés cotées en bourse et réglementant

s offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée

13 mars 1991 fermer. Plus précisément, une entreprise qui donnerait de tels conseils serait susceptible de manquer à l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux

s intérêts de ses clients qui lui incombe en vertu de l'article 27, § 1er. De tels conseils seraient également susceptibles de contrevenir à l'exigence de l'article 27, § 2, selon laquelle l'information qu'adresse l'entreprise à ses clients doit être correcte, claire et non trompeuse.

s préparatifs d'une entreprise d'investissement pour la fourniture d'un service ou d'une activité d'investissement doivent être considérés comme faisant partie intégrante dudit service ou de ladite activité. Il faut y inclure également la fourniture par une entreprise d'investissement de conseils généraux à des clients ou clients potentiels avant ou pendant la fourniture de conseils en investissement, ou la fourniture d'un autre service ou d'une autre activité d'investissement. Une recommandation générale (c.-à-d. une recommandation destinée aux canaux de distribution ou au public) portant sur une transaction en un instrument financier ou sur un type d'instrument financier constitue un service auxiliaire au sens de l'article 46, 2°, 5), de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, avec pour conséquence que la protection offerte par la loi trouve à s'appliquer en ce cas. La définition des instruments financiers renvoie à la loi du 2 août 2002. Cette définition est importante dans la mesure où la liste des instruments qui sont qualifiés d'instruments financiers est étendue aux instruments dérivés sur matières premières (« commodities derivatives ») ainsi qu'à certains nouveaux instruments, tels que

s dérivés de crédit (« credit derivatives ») et

s contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles. Cet élargissement de la définition des instruments financiers agrandit d'autant

domaine réglementé des entreprises d'investissement et des établissements de crédit. Elle entraîne par ailleurs la réapparition en Belgique d'un régime consacré aux intermédiaires spécialisés en dérivés sur matières premières. D'autres nouvelles définitions importantes portent sur

s MTF (article 46, 14°), l'internalisateur systématique (article 46, 15°),

s teneurs de marché (article 46, 16°), l'agent lié (article 46, 22°), la participation qualifiée (article 46, 24°), l'entreprise de marché (article 46, 31°) et

s marchés réglementés (article 46, 32°). Art. 38.Cet article adapte l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il spécifie

s différentes catégories d'entreprises d'investissement ainsi que

s services et activités d'investissement et services auxiliaires qu'elles sont autorisées à fournir. Il convient à cet égard de faire remarquer que la transposition de la MiFID ne peut s'opérer sans différencier

s obligations, prévues par la Directive, selon

s sous-catégories d'entreprises d'investissement définies dans la loi belge. Certaines obligations prévues par la Directive ne sont pertinentes que pour une seule catégorie d'entreprises d'investissement, et non pour

s autres, eu égard notamment aux différences dans

s services qui peuvent être fournis par chacune des catégories. Il convient en outre de tenir compte du fait que

conseil en investissement est considéré par la MiFID comme un service d'investissement à part entière. Cela signifie que

s entreprises qui fournissent des services de conseil en investissement doivent désormais disposer d'un agrément comme entreprise d'investissement.

s catégories d'entreprises d'investissement prévues par la loi belge doivent dès lors être adaptées. Il en résulte qu'il existe bel et bien, comme

Conseil d'Etat

demande dans son avis, une base suffisante dans la Directive pour adapter l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant

s lois coordonnées sur

Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il en va de même pour

s articles 42, 44, 45, 61, 70, 76 et 93, du présent projet, commentés ci-dessous. En ce qui concerne

s sociétés de bourse,

principe est maintenu selon

quel elles entrent en ligne de compte pour l'ensemble des services d'investissement et services auxiliaires.

statut des sociétés de gestion de portefeuille est adapté pour ce qui concerne

s services d'investissement que sont autorisés à fournir ces intermédiaires. Ils peuvent désormais intervenir pour

placement d'émissions sans engagement ferme. Ce service d'investissement permet aux sociétés de gestion de portefeuille d'offrir à

ur clientèle une gestion de portefeuille s'appuyant sur des organismes de placement collectif (gestion dite « sicavisée ») dont ils assurent simultanément la gestion. Ce faisant, elles se voient attribuer

s mêmes possibilités que

s sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, en application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, ont la possibilité de commercialiser auprès de

ur clientèle

s fonds qu'elles gèrent. Enfin, il est proposé, aux termes de l'arrêté, d'élargir la dénomination du statut de société de gestion de portefeuille pour la dénommer « société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ». La modification de cette dénomination se justifie d'une part en raison du fait qu'aux termes de la Directive,

conseil en investissement ne constitue plus un service auxiliaire mais un service d'investissement à part entière, et d'autre part en raison de l'abrogation du statut de société de conseil en placement tel que réglé au titre II du livre II de la loi.

s sociétés de conseil en placement pourront soit se hisser au statut d'entreprise d'investissement, soit prendre

statut de courtier en services bancaires et en services d'investissement réglé par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

s intermédiaires qui souhaitent fournir exclusivement des services de conseil en investissement et pas de services de gestion de portefeuille, et qui ne sollicitent dès lors d'agrément que pour

conseil en investissement, peuvent néanmoins obtenir un agrément sous la dénomination de « société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ». Il est proposé par ailleurs qu'aux termes de l'arrêté, deux statuts d'entreprises d'investissement ne soient plus maintenus. Il s'agit du statut de société de courtage en instruments financiers et du statut de société de placement d'ordres en instruments financiers.

premier statut était spécifique et réglait un métier particulier sur

marché belge des intermédiaires. Il s'agit des intermédiaires dont l'activité consiste à mettre en rapport deux ou plusieurs investisseurs professionnels, permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération.

secteur de ces intermédiaires opérant surtout sur

marché interbancaire a perdu de l'importance, principalement en raison de la concurrence qu'il a connue de la part d'un grand nombre d'opérateurs étrangers et de certaines plateformes automatisées. La Belgique ne connaît plus aujourd'hui qu'un seul de ces intermédiaires, qui se consacre aux titres de la dette publique et dont

s services doivent être qualifiés désormais de MTF. Par ailleurs,

statut de société de placement d'ordres en instruments financiers n'a pas connu un franc succès.

nombre d'intermédiaires à la fin 2006 s'élevait à trois entreprises seulement, qui se concentrent sur

service d'investissement qualifié de « réception et transmission d'ordres » ainsi que sur

« conseil en investissement ». Compte tenu par ailleurs de l'élargissement du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement,

statut de la société de placement d'ordres en instruments financiers devient superflu. Art. 39.

s adaptations à l'article 48 de la loi sont des modifications d'ordre purement terminologique découlant des définitions des services et activités d'investissement. Il peut être utile de préciser que si une entreprise d'investissement fournit ponctuellement un ou plusieurs services d'investissement ou exerce ponctuellement une ou plusieurs activités d'investissement non couverts par son agrément, elle n'a pas besoin d'un agrément supplémentaire en vertu de la présente loi (cf.

19e considérant de la Directive MiFID). Art. 40.A l'article 50,

délai dans

quel la CBFA est tenue de se prononcer est ramené de 9 à 6 moins à dater de l'introduction d'un dossier complet. Art. 41.L'article 51 de la loi est adapté afin de souligner l'importance des instruments financiers dans la demande d'agrément. Compte tenu des nouveaux types d'instruments financiers, tels que

s dérivés sur matières premières ou sur variables climatiques, l'autorité de contrôle doit pouvoir veiller à ce que

s entreprises d'investissement souhaitant opérer sur ces instruments disposent des connaissances suffisantes et d'une organisation suffisamment adaptée pour assurer

suivi de ces instruments.

s catégories visées d'instruments financiers sont dès lors considérées comme une donnée essentielle du dossier et des conditions d'agrément. Art. 42.En vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la MiFID,

s Etats membres doivent établir un registre de toutes

s entreprises d'investissement, contenant des informations sur

s services et/ou

s activités pour

squels l'entreprise d'investissement est agréée. L'article 53 de la loi règle l'établissement des listes belges d'entreprises d'investissement. Il est adapté pour tenir compte des nouveaux statuts d'entreprises d'investissement, sachant que

conseil en investissement a été érigé en service d'investissement. Art. 43.L'article 54 de la loi règle la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne

s entreprises d'investissement de pays tiers.

s adaptations portent sur

s références aux mises à jour des Directives européennes applicables. Art. 44.Cet article modifie l'article 55 de la loi, article qui règle certaines dénominations propres au statut ou aux services d'investissement que sont autorisées à fournir ces entreprises.

s adaptations tiennent compte des modifications apportées au statut d'entreprise d'investissement. Elles permettent également aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement de faire usage des dénominations « conseil en investissement » et « conseiller en investissement ». Art. 45.L'article 58 de la loi règle

s capitaux initiaux requis pour

s entreprises d'investissement. Il exécute l'article 12 de la MiFID. L'arrêté modifie ces exigences pour

s sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

s sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de disposer d'un capital initial de 125.000 EUR. Il n'a pas été fait usage de la possibilité offerte par la Directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit de ramener ce montant à 50.000 EUR. En ce qui concerne

s sociétés de bourse,

montant prévu par ladite Directive, à savoir 730.000 EUR, a été retenu pour

s sociétés de bourse qui : - effectuent des transactions sur instruments financiers pour compte propre ; - prennent ferme des instruments financiers ; - en garantissent

placement ; - exploitent une MTF ; - interviennent en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de

ur clientèle. Ce montant de 730.000 EUR représente une diminution par rapport aux exigences de capital actuelles pour

s sociétés de bourse qui effectuent

s activités et services précités, étant entendu que

s exigences en matière de capital initial doivent être lues conjointement avec

s exigences en fonds propres auxquelles ils doivent satisfaire de manière continue. Art. 46.Cet article prévoit une adaptation de l'article 59 de la loi, qui instaure un nouveau seuil de transparence, à savoir la participation qualifiée, telle que définie à l'article 46, 24°, de la loi.

nouvel alinéa 4 de l'article 59 prévoit par ailleurs que la CBFA doit refuser l'agrément si

s dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une personne avec laquelle l'entreprise d'investissement a des liens étroits l'empêchent de bien exercer ses fonctions prudentielles. Art. 47.Cet article modifie l'article 60 de la loi. La modification clarifie la manière dont

s notions d'honorabilité professionnelle et d'expérience adéquate requises de la part de la direction effective doivent être évaluées. Ces qualités doivent s'analyser à la lumière de la nécessité d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. Il est inséré à l'article 60 un nouvel alinéa qui, conformément à la Directive MiFID, dote la CBFA d'une large compétence d'appréciation pour l'évaluation des exigences d'honorabilité professionnelle et d'expérience adéquate. Si la CBFA n'est pas convaincue que

s personnes proposées pour diriger effectivement l'entreprise disposent de ces capacités, elle doit refuser l'agrément. A cet égard, la charge de la preuve du caractère adéquat de ces deux capacités incombe aux demandeurs. Art. 48.Cet article insère dans la loi un article 62bis nouveau qui porte spécifiquement sur

s exigences organisationnelles à respecter lors de la fourniture de services d'investissement. L'

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.