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Arrêté royal visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers

En bref

Cet arrêté royal vise à intégrer en droit belge les directives européennes concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) et ses mesures d'exécution, afin de renforcer l'intégration du marché financier européen et la protection des investisseurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers RAPPORT AU ROI Sire, La Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après « la MiFID » ou « la Directive 2004/39 ») doit être transposée en droit belge. Il en va de même pour la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive (ci-après « la Directive d'exécution »). Il convient en outre de procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive (ci-après « le règlement »). Ces textes européens visent à poursuivre l'intégration du marché européen des services financiers et à assurer une meilleure protection des investisseurs. Ils constituent l'un des fondements du Plan d'action pour les services financiers de la Commission et s'inscrivent dans le cadre de la stratégie dite de Lisbonne. De nombreuses études économiques ont démontré que l'intégration plus poussée des marchés européens de capitaux est tout bénéfice pour la croissance économique au sein de l'Union européenne. Les règles de la MiFID en font partie intégrante. La MiFID suit le schéma des autres Directives applicables au secteur financier qui ont été adoptées selon les recommandations du rapport Lamfalussy (voir à ce sujet : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 10-11).La MiFID constitue ainsi une Directive cadre, dont les règles détaillées sont déterminées par la Commission via la procédure de comitologie. Cette façon de procéder permet de réagir efficacement aux nouvelles évolutions constatées sur les marchés financiers. L'adoption des textes européens précités a été précédée de larges consultations publiques des participants du marché, ainsi que d'avis émis par le CESR (Committee of European Securities Regulators), le réseau européen des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières (dont fait partie la Commission bancaire, financière et des assurances). Les avis précités (et les documents y afférents, tels que les « feedback statements »), peuvent être consultés sur le site web du CESR. Ils constituent souvent une source d'informations utile pour mieux comprendre la nouvelle réglementation. Les règles énoncées dans la MiFID concernent notamment les conditions d'exercice de l'activité, parmi lesquelles figurent les règles de conduite à respecter par les intermédiaires financiers qui proposent des services portant sur des instruments financiers, l'organisation des marchés financiers et les tâches incombant aux autorités de marché compétentes en la matière. La MiFID se substitue à la Directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement, laquelle a été transposée en droit belge par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (et ses arrêtés d'exécution). Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er novembre 2007. L'innovation majeure de la MiFID réside sans doute, du moins en ce qui concerne l'intermédiation dans le domaine des valeurs mobilières, dans les dispositions visant à garantir la protection des investisseurs, à savoir les règles de conduite. Ces règles couvrent de nombreux aspects, que l'on peut regrouper comme suit : (a) l'information à fournir aux clients (potentiels) ;(b) les conventions à conclure avec les clients et les rapports à leur adresser ;(c) le devoir de diligence (« connaissez votre client »), une distinction étant opérée selon que les services fournis concernent par exemple la gestion de portefeuille et le conseil en investissement, ou portent uniquement sur l'exécution/la transmission d'ordres (execution-only) ;(d) les règles organisationnelles à respecter pour assurer le traitement des ordres et leur exécution aux conditions les plus favorables (best execution) ;(e) le traitement des conflits d'intérêts. Les investisseurs sont également censés tirer profit de la transparence et de la concurrence accrues visées par la MiFID, lesquelles devraient en effet permettre d'accroître la qualité de la prestation de services et d'en réduire le coût. Dans le domaine de la régulation des marchés, la Directive vise à mettre en place une réglementation globale pour l'exécution des transactions portant sur des instruments financiers, quelles que soient les méthodes de négociation utilisées pour exécuter ces transactions, l'objectif étant de garantir que l'exécution des transactions d'investisseurs réponde aux normes les plus élevées et que l'intégrité et l'efficacité générale du système financier soient préservées. L'arrêté soumis à Votre signature vise à opérer les adaptations et modifications nécessaires sur le plan législatif. Il trouve son fondement légal dans différentes dispositions habilitant le Roi à transposer les normes de droit européen et à modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner dans ce cadre les dispositions légales en vigueur, ainsi qu'à déterminer les mesures et les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect des règles. Il y a lieu de citer à cet égard : -l'article 51 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition ; - l'article 146 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; - l'article 230, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Il convient de souligner que le présent arrêté fait usage de l'habilitation accordée au Roi pour coordonner les dispositions légales existantes avec les dispositions nouvelles prises en exécution de la Directive MiFID (voir Doc. parl. 2006-2007, n° 2834/001, p. 37). L'habilitation accordée au Roi est assortie de garanties importantes. En effet, le présent arrêté sera soumis au Parlement pour ratification. Ces garanties sont conformes aux avis rendus par la section de législation du Conseil d'Etat (voir notamment l'avis 33.182/2 sur l'avant-projet devenu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et l'avis 37.871/2 sur l'amendement n° 1 du projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, qui est devenu la loi du 14 février 2005). Ce type d'habilitation est d'ailleurs pratiqué, pour des raisons comparables, dans d'autres Etats membres, tels que la France. Il y a lieu de préciser que les textes européens visent, dans la mesure du possible, à établir des règles uniformes, dans le but de renforcer le fonctionnement efficace du marché européen intégré et, en particulier, de faciliter la prestation transfrontalière des services financiers. En témoigne le recours fait à un règlement comme instrument de droit pour instaurer l'une des mesures d'exécution. La Directive cadre et la Directive d'exécution ne laissent pas davantage une grande latitude. La Directive d'exécution vise en effet à mettre en place un cadre harmonisé d'exigences organisationnelles et de conditions d'exercice de l'activité, de sorte que les Etats membres et les autorités compétentes doivent se garder d'ajouter des règles contraignantes supplémentaires lors de la transposition et de la mise en oeuvre des règles prévues par cette Directive d'exécution, sauf disposition expresse prévue à cet effet par la Directive elle-même. Les Etats membres ne peuvent que dans des circonstances exceptionnelles imposer aux prestataires de services d'investissement des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues par les mesures d'exécution. De telles interventions doivent en outre rester rigoureusement proportionnées et se limiter aux cas dans lesquels la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché sont menacées par des risques spécifiques - y compris ceux qui visent la stabilité du système financier - qui ne sont pas pleinement couverts par la législation communautaire. Il y a lieu de relever que la MiFID procède d'une approche fondée sur des principes généraux (principles based approach). Comme la Commission européenne l'a expliqué dans sa note explicative (background note) sur le projet de Directive d'exécution, cela signifie que cette Directive énonce bien plus des principes généraux prévoyant des normes et objectifs clairs pour les entreprises d'investissement que des règles détaillées. La taille des entreprises d'investissement est très variable, de même que leurs structures et la nature de leur activité. Le dispositif les encadrant doit donc être adapté à cette diversité tout en assurant le respect d'un certain nombre d'exigences fondamentales pertinentes pour toutes les entreprises. Les entités réglementées doivent se conformer à ces exigences fondamentales et doivent élaborer et adopter les mesures les plus appropriées à la nature de leur activité et à leur situation. C'est ce que l'on appelle le principe de proportionnalité. Il convient de souligner que ce principe fonctionne dans les deux sens. La possibilité d'ajuster les règles, prévue par la MiFID sur de nombreux points, peut signifier, pour les petites entreprises, que celles-ci pourront se contenter de systèmes et procédures moins élaborés, voire qu'elles ne seront parfois pas soumises à certaines obligations, et, pour les entreprises proposant un large éventail de services ou exerçant une activité complexe, que les exigences prévues devront être appliquées plus strictement lors de l'évaluation de leur organisation. Toutefois, un dispositif réglementaire qui induirait trop d'incertitudes pour les entreprises d'investissement risquerait de perdre en efficience et en prévisibilité. Les autorités compétentes doivent dès lors veiller à publier des recommandations d'interprétation sur les dispositions de la Directive d'exécution de la MiFID, en vue notamment de clarifier les modalités concrètes d'application des exigences de cette Directive à certains types d'entreprises ou de situations. Des recommandations non contraignantes de ce genre pourraient notamment préciser la façon dont les dispositions de la MiFID doivent s'appliquer, à la lumière des évolutions du marché. Le CESR vise lui aussi à instaurer une application uniforme des règles par les différentes autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières faisant partie du réseau. Il est susceptible, dans ce cadre, d'édicter des lignes directrices non contraignantes afin d'assurer une application convergente de la MiFID par les autorités compétentes. Le secteur financier lui-même peut par ailleurs contribuer à la bonne application des règles par les intermédiaires, en prévoyant des codes et des interprétations communs ou en prenant des initiatives visant à convenir des saines pratiques à respecter. Les principales législations adaptées par le présent projet sont la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les nouvelles dispositions légales introduites par le présent arrêté prévoient également les habilitations au Roi nécessaires pour préciser les règles d'exécution à adopter aux fins de la transposition de la Directive (voir également au sujet de ce procédé : Chambre, Doc. parl. 2006-2007, 2834/001, p. 39). Ce régime d'habilitations dans une matière aussi complexe et évolutive que le droit financier permet en fait de traduire l'approche Lamfalussy dans cette branche de la législation belge. Cette façon de procéder permet en outre de transposer les Directives européennes aussi rapidement que possible dans des domaines de grande technicité pour lesquels les règles européennes ne laissent que peu de latitude (voir également : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 43). Il y a lieu de noter à cet égard qu'il est envisagé de regrouper autant que possible les règles d'exécution techniques de la MiFID dans un seul arrêté royal portant exécution des diverses habilitations au Roi prévues dans les lois, que celles-ci soient introduites, voire adaptées, ou non en vertu du présent arrêté. Les modifications apportées aux lois précitées sont commentées ci-après article par article. Faisant suite à une suggestion du Conseil d'Etat, un tableau mettant en correspondance les dispositions du présent projet et les dispositions communautaires qu'elles transposent, a été joint au présent rapport au Roi. Un deuxième tableau reproduisant la transposition de l'ensemble des dispositions de la MiFID en droit belge sera joint au rapport au Roi précédant l'arrêté qui détermine les règles et modalités d'exécution de la MiFID. Il a été tenu compte, dans une très large mesure, de l'avis du Conseil d'Etat. Outre les précisions fournies à cet égard dans le commentaire des articles, l'on peut mentionner les éléments repris ci-dessous. Il a en premier lieu été tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'exercice des options offertes par les règles européennes. Ont ainsi été omises du projet les options suivantes : - l'habilitation au Roi prévoyant la faculté d'imposer la mention de l'identité des clients dans les déclarations de transactions adressées à la CBFA (article 13, paragraphe 4, du règlement) ; - l'habilitation au Roi prévoyant la faculté d'imposer l'enregistrement des conversations téléphoniques passées avec des clients au sujet d'ordres de bourse (article 51, paragraphe 4, de la Directive d'exécution). D'autres dispositions de l'avant-projet soumis au Conseil d'Etat ont été omises parce qu'elles allaient au-delà des dispositions obligatoires de la Directive. Il s'agit en particulier des dispositions relatives aux dirigeants non exécutifs d'entreprises de marché et d'entreprises d'investissement (articles 17 et 17bis, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et article 60, en projet, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et de celles relatives au champ d'application ratione personae des règles de conduite et du système d'indemnisation des investisseurs (article 26, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et article 65, en projet, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer Le chapitre II du présent arrêté vise à opérer dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer les modifications nécessaires pour assurer sa mise en conformité avec la MiFID. Dans la mesure où cette loi a été élaborée en anticipant dans une large mesure la transposition de la MiFID (voir à ce sujet : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 38, 51, 54 et 63), les modifications apportées visent principalement à affiner ou à compléter la loi sur des points pour lesquels les projets de texte européens disponibles à l'époque laissaient encore place à un ajustement. Le présent arrêté tient par ailleurs compte, lorsque cela s'avère nécessaire, des mesures d'exécution qui n'ont été adoptées qu'en 200 6. Il convient toutefois de noter que la plupart des dispositions contenues dans ces mesures d'exécution seront transposées par des arrêtés d'exécution (soit des arrêtés royaux pris en exécution de diverses dispositions légales, soit des règlements de la CBFA). Art. 2 à 4. Ces dispositions adaptent les définitions figurant dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer (dénommée ci-après, dans le commentaire du chapitre II du projet, « la loi ») à la lumière des définitions énoncées dans la MiFID. L'on relèvera surtout la nouvelle définition d' « instruments financiers ». La liste de ces instruments inclut désormais certains contrats dérivés sur matières premières. Il s'agit uniquement des contrats dérivés sur matières premières dont la négociation appelle une approche de contrôle comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques. La définition de ces instruments est reprise de manière plus détaillée dans le règlement (voir les articles 38 et 39). Les dérogations prévues par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne la négociation pour compte propre ou la négociation et la fourniture d'autres services d'investissement relatifs aux instruments dérivés sur matières premières auront pour effet d'exclure un grand nombre de producteurs et de consommateurs commerciaux d'énergie et d'autres matières premières, y compris les fournisseurs d'énergie, les négociants en matières premières et leurs filiales, du champ d'application de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et, partant, de les soustraire à l'obligation d'évaluer, en appliquant les critères prévus par le règlement précité, si les contrats qu'ils négocient sont des instruments financiers. La définition de « matières premières » qui figure dans la loi et le règlement n'affecte pas les autres définitions données de ce terme dans la législation nationale et dans le reste de la législation communautaire. Les critères servant à déterminer si un contrat doit être considéré comme possédant les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales, n'ont vocation à être utilisés que pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer ou de la législation qui y fait référence, comme la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Un contrat dérivé doit être considéré comme se rapportant à une matière première ou à un autre facteur de production lorsqu'il existe un lien direct entre ce contrat et la matière première ou le facteur de production sous-jacent. Un contrat dérivé sur le prix d'une matière première doit par conséquent être considéré comme portant sur ladite matière première, tandis qu'un contrat dérivé sur les coûts de transport d'une matière première ne peut pas être considéré comme portant sur cette matière première. Un instrument dérivé relatif à un instrument dérivé sur matières premières, comme une option sur un contrat à terme sur matières premières (dérivé de dérivé), constitue un investissement indirect dans les matières premières en question et doit donc toujours être considéré comme un instrument dérivé sur matières premières au sens de la loi. La notion de « matières premières » n'englobe pas les services ou autres éléments qui ne sont pas des biens, tels que les monnaies ou les droits immobiliers, ou qui sont totalement incorporels. L'on rappellera qu'en Belgique, une bourse d'électricité a entamé en 2006 des activités axées sur la négociation de contrats d'électricité au comptant. Dans pareil cas, l'électricité est négociée simplement en tant que commodity. Si une bourse de ce type venait à étendre ses activités à des instruments financiers visés par la loi, elle tomberait dans le champ d'application de la législation financière (voir également le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie). La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer prévoit, dans sa version actuelle, une habilitation au Roi Lui permettant d'étendre la liste des instruments financiers, prévue par la loi même, à d'autres catégories de valeurs (voir l'article 2, 1°, k)). Cette dernière disposition n'est pas remplacée par le présent arrêté, et reste donc inchangée. L'observation formulée par le Conseil d'Etat à ce sujet est dès lors devenue sans objet. L'on relèvera que cette habilitation peut être utile pour soumettre certaines matières (comme, par exemple, les règles de conduite sur le marché primaire) à un champ d'application plus large que celui des instruments financiers visés par la MiFID. La définition de « système multilatéral de négociation » (multilateral trading facility, ci-après « MTF ») est également nouvelle. La MiFID tient en effet compte de l'émergence, parallèlement aux marchés réglementés,d'une nouvelle génération de systèmes de négociation organisée, qui doivent être soumis à certaines obligations tendant à préserver le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers. La MiFID définit l'exploitation d'un MTF comme un service d'investissement, de sorte qu'il est nécessaire, pour exercer cette activité, de disposer du statut d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit. Aux termes de la Directive, les Etats membres peuvent également autoriser les opérateurs d'un marché réglementé à exploiter un MTF, à condition de vérifier qu'ils satisfont bien aux exigences prévues par la Directive (voir également le commentaire de l'article 34). Les définitions de « marché réglementé » et de « MTF » sont étroitement alignées l'une sur l'autre afin de montrer clairement qu'elles recouvrent les mêmes fonctions de négociation organisée. Elles n'incluent pas les systèmes bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d'investissement effectue des opérations pour compte propre et n'intervient pas en tant qu'intermédiaire, sans assumer de risque, entre l'acheteur et le vendeur. Comme exposé dans le considérant 6 de la MiFID, le terme « systèmes » englobe tous les marchés qui se composent d'un ensemble de règles et d'une plateforme de négociation, ainsi que ceux dont le fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés réglementés et les MTF ne sont pas tenus de gérer un système « technique » pour la confrontation des ordres. Un marché qui se compose uniquement d'un ensemble de règles régissant les aspects liés à l'admission des membres, à l'admission des instruments aux négociations, aux négociations entre les membres, à la notification des transactions et, le cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens de la Directive et les transactions conclues sous l'empire de ces règles sont réputées conclues en vertu d'un système de marché réglementé ou d'un MTF. Cette précision est importante pour le marché secondaire hors bourse belge des titres de la dette publique, qui est actuellement reconnu comme marché réglementé. L'expression « intérêts acheteurs et vendeurs » doit s'entendre au sens large, comme incluant les ordres, prix et indications d'intérêt. La condition selon laquelle les intérêts sont mis en présence dans le système selon des règles non discrétionnaires établies par l'opérateur du système implique que cette rencontre s'effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes (y compris les procédures informatiques). Par « règles non discrétionnaires », il faut entendre que ces règles ne laissent à l'entreprise d'investissement qui exploite le système aucune marge d'intervention discrétionnaire sur l'interaction des intérêts exprimés. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, dont l'exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou procédures opérationnelles internes. En vertu de la MiFID, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont également autorisés à « internaliser » des ordres de clients, c'est-à-dire à les exécuter en interne, sans passer par un marché réglementé ou un MTF. Pour ceux de ces intermédiaires qui internalisent, en tant que contreparties, des ordres de clients portant sur des actions liquides, la Directive prévoit des obligations de transparence. C'est la raison pour laquelle il est important de définir avec précision la notion d' « internalisateur systématique » (voir l'article 2, alinéa 1er, 8°). Les critères servant à déterminer si une entreprise d'investissement se profile comme internalisateur, sont précisés à l'article 21 du règlement. Selon l'un des critères définis dans le règlement, l'activité doit jouer un rôle commercial important pour l'entreprise d'investissement. Une activité doit être considérée comme jouant un rôle commercial important pour une entreprise d'investissement lorsqu'elle constitue une source significative de revenus ou de coûts. L'appréciation de cette importance à cet égard doit, en tout cas, tenir compte de la mesure dans laquelle l'activité est exercée ou organisée séparément, de sa valeur monétaire et de son importance relative tant par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise que par rapport à son activité totale sur le marché de l'action considérée où elle opère. Une activité peut constituer une source significative de revenus pour une entreprise même dans les cas où un ou deux seulement des critères précités s'appliquent. Les transactions conclues par des membres ou des participants du marché réglementé ou du MTF ne doivent pas toutes être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé ou d'un MTF. Les transactions que des membres ou des participants concluent bilatéralement et qui ne répondent pas à toutes les obligations fixées pour un marché réglementé ou un MTF au titre de la Directive doivent être considérées comme des transactions conclues en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF en vue de la définition d' « internalisateur ». En pareil cas, les obligations de transparence prévues pour les internalisateurs sont applicables. Une entreprise d'investissement qui se propose de pratiquer l'internalisation systématique doit disposer d'un agrément couvrant à la fois l'exécution des ordres et la négociation pour compte propre. La Directive prévoit un niveau de protection différent selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail. Les contreparties professionnelles (counterparties) bénéficieront d'une protection moindre, eu égard à leurs connaissances et à leur expérience en matière d'investissement. La définition de ces catégories sera opérée par un arrêté d'exécution. Cet arrêté établira également la procédure de classification à suivre et précisera les informations à communiquer aux investisseurs. Puisqu'il n'existait pas jusqu'ici en Belgique de réglementation comparable à celle prévue par la Directive en ce qui concerne la classification des clients, l'on ne pourra pas se prévaloir d'un régime transitoire (grandfathering). Les dispositions transitoires énoncées dans la MiFID (à l'article 71, paragraphe 6, et à l'annexe II, point II.2, troisième alinéa) ne sont donc pas pertinentes en Belgique. Art. 6 à 8. L'encadrement des marchés réglementés, déjà prévu par la loi, est complété à la lumière des dispositions de la MiFID. L'agrément relatif à l'exploitation d'un marché réglementé couvre toute activité ayant directement trait à l'affichage, au traitement, à l'exécution, à la confirmation et à la notification des ordres, à partir du moment où ils sont reçus par le marché réglementé et jusqu'au moment où ils sont transmis pour dénouement subséquent, ainsi que toute activité afférente à l'admission d'instruments financiers à la négociation. Il couvre également les transactions conclues par l'intermédiaire de teneurs de marché auxquels le marché réglementé fait appel, lorsque ces transactions s'effectuent dans le cadre des systèmes de ce marché et conformément aux règles qui les régissent. Art. 9.Cette disposition reformule les règles de la loi qui concernent le Rule Book des marchés réglementés. Le § 3 de l'article 6 nouveau de la loi précise dorénavant les conditions auxquelles les membres du marché doivent satisfaire. Conformément à la Directive, le § 8 impose à l'entreprise de marché organisant des marchés réglementés l'obligation de signaler à la CBFA toute pratique détectée par l'entreprise de marché qui pourrait constituer un abus de marché. Cette obligation de déclaration s'inscrit dans le prolongement du monitoring que les marchés réglementés effectuent sur les transactions et ne porte pas atteinte aux missions légales de contrôle de la CBFA. Art. 10.L'article 6bis nouveau de la loi transpose les dispositions de la Directive qui concernent les conditions auxquelles les instruments financiers doivent satisfaire pour être admis à la négociation sur un marché réglementé. Il convient également de tenir compte des règles plus détaillées qu'énoncent à cet égard les articles 35 à 37 du règlement. Ces articles précisent les conditions d'admission applicables aux valeurs mobilières (en particulier aux warrants), aux parts d'organismes de placement collectif et aux instruments dérivés. Le marché réglementé a la faculté de prévoir des exigences plus strictes que celles imposées par la loi pour les émetteurs de valeurs mobilières ou d'instruments qu'il envisage d'admettre à la négociation. Pour l'application des dispositions du règlement qui concernent l'admission de warrants à la négociation sur un marché réglementé, l'on peut, dans le cas d'une valeur mobilière au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, considérer que suffisamment d'informations ont été rendues publiques pour permettre d'évaluer l'instrument financier concerné. L'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut permettre de contourner les dispositions pertinentes de la Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et notamment ses articles 44 à 48. En vertu de la réglementation belge, l'admission d'une part d'organisme de placement collectif à la négociation sur un marché réglementé constitue une offre publique, de sorte que les règles prévues en la matière concernant les produits offerts sont applicables. Il n'est donc pas prévu de soustraire les organismes de placement collectif aux exigences d'agrément comme condition préalable à l'admission à la négociation sur un marché réglementé, comme l'article 36, paragraphe 2, du règlement en laisse la possibilité aux Etats membres. Les dispositions de la MiFID relatives à l'admission d'instruments à la négociation conformément aux règles appliquées par un marché réglementé sont sans préjudice de l'application de la Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs. Les dispositions en question sont maintenues dans la loi, et plus particulièrement à l'article 7. Conformément à l'article 40 de la MiFID, le § 3 dispose que les marchés réglementés doivent mettre en place des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs cotés respectent les obligations en matière d'information financière qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la relation contractuelle entre le marché et l'émetteur et ne porte évidemment pas préjudice aux missions de la CBFA visant à contrôler le respect des règles en matière de prospectus ou d'information financière continue. Art. 11.Cette disposition complète l'article 7 de la loi, à la lumière de l'article 40, paragraphe 5, et de l'article 41, paragraphe 1, de la MiFID. L'on a veillé à conserver les dispositions transposant la Directive 2001/34/CE précitée en ce qui concerne l'admission à la cote officielle. Art. 12.Cette disposition complète la base légale nécessaire pour déterminer par arrêté royal les règles relatives à la déclaration à la CBFA des transactions portant sur des instruments financiers et celles relatives à la transparence des marchés vis-à-vis du public. Ces deux matières sont également régies, dans une large mesure, par le règlement. Elles constituent également la base de la transposition de l'obligation de publication des ordres à cours limité(article 22, paragraphe 2, de la MiFID). Art. 13.Cette disposition supprime la faculté que la loi laissait au Roi d'imposer aux intermédiaires l'obligation d'exécuter leurs transactions portant sur des instruments financiers cotés en recourant à un marché réglementé. Cette obligation de centralisation est contraire aux dispositions de la MiFID. C'est la raison pour laquelle l'article 37 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est lui aussi abrogé (voir l'article 33 du présent projet). Art. 15 et 16. Ces modifications sont nécessaires pour assurer l'encadrement des MTF dans l'optique de garantir le bon fonctionnement des marchés. Elles seront particulièrement utiles pour procéder à la transposition des articles 14, 26, 31, 32 et 62, paragraphe 3, de la MiFID, qui concernent les MTF. En vertu de l'habilitation au Roi prévue par l'article 51 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer précitée, les nouvelles règles sont coordonnées, par le présent arrêté, avec les règles existantes (voir également, dans ce sens, les travaux préparatoires de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer : Doc. parl. 2006-2007, n° 2834/001, p. 37). Art. 17 à 19. Ces dispositions complètent le statut des entreprises de marché afin de tenir compte des dispositions de la MiFID. Il a été tenu compte des observations formulées à cet égard par le Conseil d'Etat. Art. 20.Cette disposition insère dans la loi un article 23bis qui regroupe les dispositions de la MiFID relatives à la compensation et à la liquidation. Art. 21.Cet article procède au remplacement de l'article 26 de la loi. Ce dernier précise désormais le champ d'application des règles de conduite qui sont définies, en exécution de la MiFID, dans les articles 27, 28 et 28bis de la loi. Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit belge, les activités exercées par ces derniers dans le cadre de la libre prestation de services sont, conformément à la MiFID, également visées. Le pays d'implantation des succursales ouvertes par ces établissements dans d'autres Etats membres règle toutefois, dans ce domaine, conformément à l'article 32, paragraphe 7, de la MiFID, les services fournis par ces succursales sur son territoire. Faisant suite à l'observation formulée par le Conseil d'Etat, l'habilitation accordée au Roi en vue d'élargir le champ d'application ratione personae a été supprimée. En revanche, contrairement à ce que le Conseil d'Etat affime dans son avis, l'article 14, paragraphe 3, de la MiFID procure un fondement aux règles énoncées à l'article 26, alinéa 4, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 200 …

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