{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE 63) Un titre IV, intitulé \"L'ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE\" remplace le titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes.Ce titre contient les chapitres suivants : Chapitre 1 : Dispositions générales Chapitre 2 : Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration Chapitre 3 : Coopération judiciaire en matière civile Chapitre 4 : Coopération judiciaire en matière pénale Chapitre 5 : Coopération policière DISPOSITIONS GENERALES 64) L'article 61 est remplacé par le chapitre 1 et les articles 61 à 61 I suivants.L'article 61 remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 D remplace l'article 36 dudit traité, l'article 61 E remplace l'article 64, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 33 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 G remplace l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 61 H reprend l'article 60 de ce dernier traité, comme indiqué au point 62 ci-dessus : \"CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 61 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres.2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre Etats membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers.Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. 3. L'Union oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">B Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">C Sans préjudice des articles 226, 227 et 228, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les Etats membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en oeuvre, par les autorités des Etats membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">D Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 207, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des Etats membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux ARTICLE 61 E Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">F Il est loisible aux Etats membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">G Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des Etats membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 61 I, et après consultation du Parlement européen</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">H Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 61 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en oeuvre le cadre visé au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 61 G qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés : a) sur proposition de la Commission, ou b) sur initiative d'un quart des Etats membres.\" CONTROLES AUX FRONTIERES, ASILE ET IMMIGRATION 65) Les articles 62 à 64 sont remplacés par le chapitre 2 et les articles 62 à 63ter suivants.L'article 62 remplace l'article 62, l'article 63, paragraphes 1 et 2, remplace l'article 63, points 1 et 2, l'article 63, paragraphe 3, remplace l'article 64, paragraphe 2, et l'article 63bis remplace l'article 63, points 3 et 4 : \"CHAPITRE 2 POLITIQUES RELATIVES AUX CONTROLES AUX FRONTIERES, A L'ASILE ET A L'IMMIGRATION ARTICLE 62 1 L'Union développe une politique visant : a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur : a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 17, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé.Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. 4. Le présent article n'affecte pas la compétence des Etats membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 63 1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement.Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant : a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;e) des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un ou plusieurs Etats membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des Etats membres concernés.Il statue après consultation du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 63bis 1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les Etats membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants : a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les Etats membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un Etat membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres Etats membres;c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des Etats membres.4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des Etats membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.5. Le présent article n'affecte pas le droit des Etats membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63ter\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 63ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en oeuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les Etats membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.\" COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE 66) L'article 65 est remplacé par le chapitre 3 et l'article 65 suivants : \"CHAPITRE 3 COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ARTICLE 65 1.L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer : a) la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;c) la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois et de compétence;d) la coopération en matière d'obtention des preuves;e) un accès effectif à la justice;f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les Etats membres;g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.\" COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE 67) L'article 66 est remplacé par l'article 61 G, comme indiqué ci-dessus au point 64), et les articles 67 à 69 sont abrogés.Le chapitre 4 et les articles 69 A à 69 E suivants sont insérés. Les articles 69 A, 69 B et 69 D remplacent l'article 31 de l'actuel traité sur l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité : \"CHAPITRE 4 COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ARTICLE 69 A 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 69 B. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant : a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les Etats membres;c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des Etats membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales.Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles portent sur : a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les Etats membres;b) les droits des personnes dans la procédure pénale;c) les droits des victimes de la criminalité;d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision;pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les Etats membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. 3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi.Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">B 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. 2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné.Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 61 I. 3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi.Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">C Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des Etats membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">D 1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des Etats membres et par Europol. A cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre : a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen. Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust. 2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 69 E, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents ARTICLE 69 E 1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust.Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf Etats membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent. 2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1.Il exerce devant les juridictions compétentes des Etats membres l'action publique relative à ces infractions. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs Etats membres.Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.\" COOPERATION POLICIERE 68) Le chapitre 5 et les articles 69 F, 69 G et 69 H suivants sont insérés.Les articles 69 F et 69 G remplacent l'article 30 de l'actuel traité sur l'Union européenne et l'article 69 H remplace l'article 32 dudit traité, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité : \"CHAPITRE 5 COOPERATION POLICIERE ARTICLE 69 F 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des Etats membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur : a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article.Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf Etats membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">G 1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des Etats membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol.Ces tâches peuvent comprendre : a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des Etats membres ou de pays ou instances tiers;b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des Etats membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux. 3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des Etats membres dont le territoire est concerné.L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">H Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des Etats membres visées aux articles 69 A et 69 F peuvent intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.\" TRANSPORTS 69) A l'article 70, les mots \"du traité\" sont remplacés par \"des traités\" et les mots \"par les Etats membres\" sont supprimés.70) A l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : \"2.Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.\" 71) Au début de l'article 72, les mots \"..., et sauf accord unanime du Conseil, ...\" sont remplacés par \"... , et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, ...\". 72) L'article 75 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les mots \"Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations ...\" sont remplacés par \"Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations ...\" ; b) au paragraphe 2, les mots \"le Conseil\" sont remplacés par \"le Parlement européen et le Conseil\";c) au paragraphe 3, premier alinéa, les mots \"du Comité économique et social\" sont remplacés par \"du Parlement européen et du Comité économique et social \". 73) A l'article 78, la phrase suivante est ajoutée : \"Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article.\" 74) A l'article 79, le membre de phrase \"sans préjudice des attributions du Comité économique et social\" est supprimé.75) A l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : \"2.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité de régions.\" REGLES DE CONCURRENCE 76) A l'article 85, le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté : \"3.La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 83, paragraphe 2, point b).\" 77) L'article 87 est modifié comme suit : a) au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point c) : \"Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.\" b) au paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du point a) : \"..., ainsi que celui des régions visées à l'article 299, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,\". 78) A l'article 88, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté : \"4.La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'Etat que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 89, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.\" DISPOSITIONS FISCALES 79) A l'article 93, à la fin, les mots \"... dans le délai prévu à l'article 14.\" sont remplacés par \"... et éviter les distorsions de concurrence.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS 80) Les articles 94 et 95 sont intervertis.L'article 94 est renuméroté \"95\" et l'article 95 est renuméroté \"94\". 81) L'article 95, renuméroté 94, est modifié comme suit : a) au début du paragraphe 1, les mots \"Par dérogation à l'article 94 et\" sont supprimés; b) au début du paragraphe 4, le membre de phrase \"Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ...\" est remplacé par \"Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ...\"; c) au début du paragraphe 5, le membre de phrase \"En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ...\" est remplacé par \"En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ...\"; d) au paragraphe 10, les mots \"une procédure communautaire de contrôle\" sont remplacés par \"une procédure de contrôle de l'Union\". 82) A l'article 94, renuméroté 95, les mots \"Sans préjudice de l'article 94, ...\" sont insérés au début. 83) A l'article 96, second alinéa, première phrase, les mots \", le Conseil arrête sur proposition de la Commission ...\" sont remplacés par \", le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent ...\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde phrase est remplacée par \"Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">PROPRIETE INTELLECTUELLE 84) Le nouvel article 97bis suivant est inséré comme dernier article du titre VI : \"ARTICLE 97bis Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.\" POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE 85) Un article 97ter est inséré comme premier article du titre VII, avec le libellé de l'article 4;il est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les mots \"et selon les rythmes\" sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence; b) au paragraphe 2, le membre de phrase \"Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Ecu, ...\" est remplacé par \"Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ...\". 86) L'article 99 est modifié comme suit : a) au paragraphe 4, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : \"Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un Etat membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'Etat membre concerné.Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'Etat membre concerné.\"; b) le second alinéa du paragraphe 4 devient un paragraphe 5 et l'actuel paragraphe 5 est renuméroté 6;c) les deux nouveaux alinéas suivants sont insérés au paragraphe 4 : \"Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'Etat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).\" d) au paragraphe 5 renuméroté 6, le membre de phrase \"Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut arrêter les modalités ...\" est remplacé par le membre de phrase suivant : \"Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités ...\", et les mots \"du présent article\" sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">DIFFICULTES DANS L'APPROVISIONNEMENT EN CERTAIN PRODUITS (ENERGIE) 87) A l'article 100, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : \"1.Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">AUTRES DISPOSITIONS - POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE 88) A l'article 102, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numéro.89) A l'article 103, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : \"2.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux articles 101 et 102, ainsi qu'au présent article.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">PROCEDURE EN CAS DE DEFICIT EXCESSIF 90) L'article 104 est modifié comme suit : a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant : \"5.Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un Etat membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'Etat membre concerné et elle en informe le Conseil.\"; b) au paragraphe 6, le mot \"recommandation\" est remplacé par le mot \"proposition\"; c) au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par \"Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné.\"; d) au paragraphe 11, premier alinéa, dans la phrase introductive, le mot \"d'intensifier\" est remplacé par \"de renforcer\";e) au paragraphe 12, au début de la première phrase, les mots \"ses décisions\" sont remplacés par \"ses décisions ou recommandations\";f) le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant : \"13.Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'Etat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).\"; g) au paragraphe 14, troisième alinéa, les mots \", avant le 1er janvier 1994,\" sont supprimés. POLITIQUE MONETAIRE 91) L'article 105 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, première phrase, le sigle \"SEBC\" est remplacé par \"Système européen de banques centrales, ci-après dénommé \"SEBC\",\";b) au paragraphe 2, deuxième tiret, le renvoi à l'article 111 est remplacé par un renvoi à l'article 188 O;c) le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant : \"6.Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.\" 92) L'article 106 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, première phrase, les mots \"en euros\" sont insérés après \"... billets de banque ...\"; b) au paragraphe 2, première phrase, les mots \"en euros\" sont insérés après \" ... pièces ...\"; au début de la deuxième phrase, les mots \"Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252 et après consultation de la BCE, ...\" sont remplacés par : \"Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, ...\". 93) L'article 107 est modifié comme suit : a) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont renumérotés, respectivement, 1, 2, 3 et 4; b) au paragraphe 4, renuméroté 2, les mots \"statuts du SEBC\" sont remplacés par le membre de phrase suivant : \"statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés \"statuts du SEBC et de la BCE\", ...\";\" c) le texte du paragraphe 5, renuméroté 3, est remplacé par le texte suivant : \"3.Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.\". 94) A la fin de l'article 109, le membre de phrase, \"... et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC\" est supprimé. 95) A l'article 110, les quatre premiers alinéas du paragraphe 2 sont supprimés. MESURES CONCERNANT L'USAGE DE L'EURO 96) A l'article 111, les textes des paragraphes 1 à 3 et 5 deviennent, respectivement, les paragraphes 1 à 4 de l'article 188 O;ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 174). Le texte du paragraphe 4 devient le paragraphe 1 de l'article 115 C; il est modifié comme indiqué ci-après au point 100). 97) Un article 111bis est inséré : \"ARTICLE 111bis Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique.Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (UEM) 98) Le texte de l'article 112 devient l'article 245ter, il est modifié comme indiqué au point 228).Le texte de l'article 113 devient l'article 245quater. 99) L'article 114 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots \"comité monétaire de caractère consultatif\" sont remplacés par \"comité économique et financier\";b) au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;c) au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;au troisième tiret, le renvoi à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5 est remplacé par un renvoi à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 6, et les renvois à l'article 122, paragraphe 2, et à l'article 123, paragraphes 4 et 5, sont remplacés par un renvoi à l'article 117bis, paragraphes 2 et 3; au quatrième tiret, les mots \"du traité\" sont remplacés par \"des traités\"; d) au paragraphe 4, le renvoi aux articles 122 et 123 est remplacé par un renvoi à l'article 116bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS PROPRES AUX ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO 100) Le nouveau chapitre 3bis et les nouveaux articles 115 A, 115 B et 115 C suivants sont insérés : \"CHAPITRE 3bis DISPOSITIONS PROPRES AUX ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO ARTICLE 115 A 1.Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 99 et 104, à l'exception de la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 14, des mesures concernant les Etats membres dont la monnaie est l'euro pour : a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 115</span><span class=\"lf-art-t\">B Les modalités des réunions entre ministres des Etats membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">C 1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes.Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne. 2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales.Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne. 3 Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2. La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).\" DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ETATS MEMBRES FAISANT L'OBJET D'UNE DEROGATION 101) L'article 116 est abrogé et un article 116bis est inséré : \"ARTICLE 116bis 1.Les Etats membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés \"Etats membres faisant l'objet d'une dérogation\". 2. Les dispositions ci-après des traités ne s'appliquent pas aux Etats membres faisant l'objet d'une dérogation : a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article 99, paragraphe 2);b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 104, paragraphes 9 et 11);c) objectifs et missions du SEBC (article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5);d) émission de l'euro (article 106);e) actes de la Banque centrale européenne (article 110);f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article 111bis );g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 188 O);h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 245ter, paragraphe 2);i) décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article 115 C, paragraphe 1);j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article 115 C, paragraphe 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par \"Etats membres\", les Etats membres dont la monnaie est l'euro. 3. Les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la BCE.4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants : a) recommandations adressées aux Etats membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 99, paragraphe 4);b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les Etats membres dont la monnaie est l'euro (article 104, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).</p>\n<p class=\"lf-p\">La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).\". 102) L'article 117 est abrogé, à l'exception des cinq premiers tirets de son paragraphe 2 qui deviennent les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 118bis ;ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 103). Un article 117bis est inséré comme suit : a) son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 1 de l'article 121, avec les modifications suivantes : i) dans tout le paragraphe, le mot \"l'IME\" est remplacé par \"la Banque centrale européenne\"; ii) au début du premier alinéa, le membre de phrase suivant est inséré : \"Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, ...\"; iii) au premier alinéa, première phrase, les mots \"... les progrès faits par les Etats membres dans l'accomplissement de leurs obligations ...\" sont remplacés par \"... les progrès réalisés par les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations ...\"; iv) au premier alinéa, deuxième phrase, les mots \"... chaque Etat membre ...\" sont remplacés par \"... chacun de ces Etats membres ...\" et les mots \"du présent traité\" sont supprimés; v) au premier alinéa, troisième tiret, les mots \"le mécanisme de change ...\" sont remplacés par \"le mécanisme de taux de change ...\" et les mots \"...par rapport à celle d'un autre Etat membre;\" sont remplacés par \"...par rapport à l'euro;\"; vi) au premier alinéa,quatrième tiret, les mots \"... l'Etat membre ...\" sont remplacés par \"... l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation ...\" et les mots \"... au mécanisme de change du système monétaire européen ...\" sont remplacés par \"... au mécanisme de taux de change ...\"; vii) au second alinéa, les mots \"du développement de l'Ecu\" sont supprimés; b) son paragraphe 2 reprend le libellé du paragraphe 2, seconde phrase, de l'article 122, avec les modifications suivantes : i) à la fin du texte, les mots \"fixés à l'article 121, paragraphe 1\" sont remplacés par \"fixés au paragraphe 1\"; ii) les nouveaux deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés : \"Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les Etats membres dont la monnaie est l'euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).\"; c) son paragraphe 3 reprend le libellé du paragraphe 5 de l'article 123 avec les modifications suivantes : i) le membre de phrase du début du paragraphe \"S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, ...\" est remplacé par \"S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, ...\"; ii) les mots \"fixe le taux ...\" sont remplacés par \"fixe irrévocablement le taux ...\". 103) L'article 118 est abrogé.Un article 118bis est inséré comme suit : a) son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 3 de l'article 123;les mots \"du présent traité\" sont supprimés; b) son paragraphe 2 reprend le libellé des cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117;les cinq tirets sont modifiés comme indiqué ci-après et sont précédés de la phrase introductive suivante : \"Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces Etats membres :\" i) au troisième tiret, les mots \"système monétaire européen\" sont remplacés par \"mécanisme de taux de change\"; ii) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant : \"- exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.\"; 104) Un article 118ter est inséré avec le libellé de l'article 124, paragraphe 1;il est modifié comme suit : a) le membre de phrase \"Jusqu'au début de la troisième phase, chaque Etat membre traite ...\" est remplacé par \"Chaque Etat membre faisant l'objet d'une dérogation traite ...\"; b) le membre de phrase \"... du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes.\" est remplacé par \"... du mécanisme du taux de change.\". 105) L'article 119 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les mots \"faisant l'objet d'une dérogation\" sont insérés, respectivement, après \"d'un Etat membre\" au premier alinéa et \"un Etat membre\" au second alinéa et le mot \"progressive\" au premier alinéa est supprimé; b) au paragraphe 2, point a), les mots \"faisant l'objet d'une dérogation\" sont insérés après \"les Etats membres\" et au point b), les mots \"le pays en difficulté ...\" sont remplacés par \"l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ...\"; c) au paragraphe 3, les mots \"la Commission autorise l'Etat en difficulté...\" par \"la Commission autorise l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ...\"; d) le paragraphe 4 est supprimé. 106) L'article 120 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les mots \"l'Etat membre intéressé peut prendre ...\" sont remplacés par \"un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre ...\"; b) au paragraphe 3, le mot \"l'avis\" est remplacé par le mot \"recommandation\" et le mot \"membre\" est ajouté après \"Etat\";c) le paragraphe 4 est supprimé.107) A l'article 121, le paragraphe 1 devient le paragraphe 1 de l'article 117bis ;il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 102).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reste de l'article 121 est abrogé. 108) A l'article 122, la deuxième phrase du paragraphe 2 devient le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 117bis ;elle est modifiée comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 122 est abrogé. 109) A l'article 123, le paragraphe 3 devient le paragraphe 1 de l'article 118bis et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 de l'article 117bis ;ils sont modifiés comme indiqué ci-dessus, respectivement, au point 103) et au point 102) Le reste de l'article 123 est abrogé. 110) A l'article 124, le paragraphe 1 devient le nouvel article 118ter ;il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 104). Le reste de l'article 124 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">EMPLOI 111) A l'article 125, les mots \"et à l'article 2 du présent traité\" sont supprimés. TITRES DEPLACES 112) Le titre IX intitulé \"LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE\" et les articles 131 et 133 deviennent, respectivement, le titre II dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 B et 188 C.L'article 131 est modifié comme indiqué ci-après au point 157) et l'article 133 est remplacé par l'article 188 C. Les articles 132 et 134 sont abrogés. 113) Le titre X intitulé \"COOPERATION DOUANIERE\" et l'article 135 deviennent, respectivement, le chapitre 1bis, dans le titre Ibis intitulé \"La libre circulation des marchandises\" et l'article 27bis, comme indiqué ci-dessus au point 45). POLITIQUE SOCIALE 114) L'intitulé du titre XI \"POLITIQUE SOCIALE, EDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE\" est remplacé par l'intitulé suivant : \"POLITIQUE SOCIALE\" renuméroté IX;l'intitulé \"Chapitre 1 - Dispositions sociales\" est supprimé. 115) Le nouvel article 136bis suivant est inséré : \"ARTICLE 136bis L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux.Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.\" 116) L'article 137 est modifié comme suit : a) au paragraphe 2, dans les mots introductifs du premier alinéa, les mots \"le Conseil :\" sont remplacés par \"le Parlement européen et le Conseil :\" et les verbes sont adaptés en conséquence;la première phrase du deuxième alinéa est scindée en deux alinéas qui se lisent comme suit : \"Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.\" La deuxième phrase du deuxième alinéa devient le dernier alinéa, et les mots \"du présent article\" sont supprimés; b) au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin \"... ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 139.\"; au second alinéa, les mots \"... une directive doit être transposée conformément à l'article 249,\" sont remplacés par \"... une directive ou une décision doit être transposée ou mise en oeuvre,\" et les mots \"... ou ladite décision\" sont ajoutés à la fin de l'alinéa. 117) A l'article 138, paragraphe 4, première phrase, les mots \"A l'occasion de cette consultation, ...\" sont remplacés par \"A l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, ...\" et, dans la seconde phrase, les mots \"La durée de la procédure\" sont remplacés par \"La durée de ce processus\". 118) L'article 139, paragraphe 2, est modifié comme suit : a) au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la fin : \"Le Parlement européen est informé.\"; b) au second alinéa, le début de la première phrase \"Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord ...\" est remplacé par \"Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord ...\" et la dernière phrase est supprimée. 119) A l'article 140, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du deuxième alinéa : \"..., notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parlement européen est pleinement informé.\". 120) A l'article 143, le second alinéa est supprimé. FONDS SOCIAL EUROPEEN 121) Le chapitre 2 est renuméroté \"TITRE X\".122) A l'article 148, les mots \"décisions d'application relatives\" sont remplacés par \"règlements d'application relatifs\". EDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT 123) Le chapitre 3 est renuméroté \"TITRE XI\" et les mots \"ET JEUNESSE\" à la fin de son intitulé sont remplacés par \", JEUNESSE ET SPORT\". 124) L'article 149 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté : \"L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.\"; b) au paragraphe 2, cinquième tiret, les mots \"... et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe,\" sont ajoutés à la fin; le tiret suivant est ajouté comme dernier tiret : \"- à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux.\"; c) au paragraphe 3, les mots \" en matière d'éducation\" sont remplacés par \"en matière d'éducation et de sport\"; d) au paragraphe 4, les mots \", le Conseil adopte\" sont supprimés, le premier tiret commence par les mots \"le Parlement européen et le Conseil, statuant ...\" et le mot \"adoptent\" est inséré avant \"des actions d'encouragement\"; le second tiret commence par les mots \"le Conseil adopte, sur proposition ...\". 125) A l'article 150, paragraphe 4, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin : \"et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations\".</p>\n<p class=\"lf-p\">CULTURE 126) L'article 151, paragraphe 5 est modifié comme suit : a) dans la phrase introductive, les mots \", le Conseil adopte\" sont supprimés; b) au premier tiret, la première phrase commence par les mots \"le Parlement européen et le Conseil, statuant ...\", le mot \"adoptent\" est inséré avant \"des actions d'encouragement\" et la seconde phrase est supprimée; c) au second tiret, les mots \"statuant à l'unanimité\" sont supprimés et le tiret commence par les mots \"le Conseil adopte, sur proposition ...\".</p>\n<p class=\"lf-p\">SANTE PUBLIQUE 127) L'article 152 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le mot \"humaine\" est remplacé par \"physique et mentale\" et à la fin de cet alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté : \", ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.\"; b) au paragraphe 2, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée : \"Elle encourage en particulier la coopération entre les Etats membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.\"; c) au paragraphe 2, à la fin du second alinéa, le texte suivant est ajouté : \"... notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parlement européen est pleinement informé.\"; d) le paragraphe 4 est modifié comme suit : i) au premier alinéa, dans la phrase introductive, le membre de phrase suivant est inséré au début : \" Par dérogation à l'article 2 A, paragraphe 5, et à l'article 2 E, point a), et conformément à l'article 2 C, paragraphe 2, point k), ...\" et les mots suivants sont ajoutés à la fin : \"..., afin de faire face aux enjeux communs de sécurité :\"; ii) au point b), les mots \"par dérogation à l'article 37,...\" sont supprimés; iii) le nouveau point c) suivant est inséré : \"c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical.\" iv) l'actuel point c) est renuméroté paragraphe \"5\" et est remplacé par le texte suivant : \"5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent également adopter des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.\"; e) le second alinéa de l'actuel paragraphe 4 devient un paragraphe 6 et le paragraphe 5, renuméroté \"7\", est remplacé par le texte suivant : \"7.L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des Etats membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les responsabilités des Etats membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTECTION DES CONSOMMATEURS 128) A l'article 153, le paragraphe 2 devient l'article 6bis et les paragraphes 3, 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 2, 3 et 4. INDUSTRIE 129) L'article 157 est modifié comme suit : a) à la fin du paragraphe 2, le texte suivant est ajouté : \"..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.\"; b) au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de la deuxième phrase : \"..., à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">COHESION ECONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE 130) L'intitulé du titre XVII est remplacé par : \"COHESION ECONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE\".131) L'article 158 est modifié comme suit : a) au premier alinéa, les mots \"cohésion économique et sociale\" sont remplacés par \"cohésion économique, sociale et territoriale\";b) au deuxième alinéa, les mots \"ou îles\" et les mots \"y compris les zones rurales\" sont supprimés; c) le nouvel alinéa suivant est ajouté : \"Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.\" 132) A l'article 159, deuxième alinéa, les mots \"économique et sociale\" sont remplacés par \"économique, sociale et territoriale\". 133) L'article 161 est modifié comme suit : a) au début du premier alinéa, première phrase, les mots \"Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen ...\" sont remplacés par \" Sans préjudice de l'article 162, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire ...\", et le verbe qui suit est mis au pluriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la deuxième phrase, les mots \"par le Conseil\" et \"statuant\" sont supprimés; b) au deuxième alinéa, les mots \"par le Conseil\" sont supprimés;c) le troisième alinéa est supprimé.134) A l'article 162, premier alinéa, les mots \"Les décisions d'application\" sont remplacés par \"Les règlements d'application\" et le verbe est adapté en conséquence. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 135) Dans l'intitulé du titre XVIII, les mots \"ET ESPACE\" sont ajoutés.136) L'article 163 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : \"1.L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités.\"; b) dans le paragraphe 2, le membre de phrase \"... en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ...\" est remplacé par \"... en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ...\". 137) A l'article 165, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté à la fin : \"..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parlement européen est pleinement informé.\" 138) L'article 166 est modifié comme suit : a) au paragraphe 4, les mots \"Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission\" sont remplacés par \"Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale\";b) le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté : \"5.En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche.\". 139) A l'article 167, les mots \"le Conseil\" sont remplacés par \"l'Union\".140) A l'article 168, second alinéa, les mots \"Le Conseil\" sont remplacés par \"L'Union\". 141) A l'article 170, second alinéa, le dernier membre de phrase \"..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300\" est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">ESPACE 142) Le nouvel article 172bis suivant est inséré : \"ARTICLE 172bis 1.Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. A cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace. 2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne. 4. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent Titre.\" ENVIRONNEMENT (CHANGEMENT CLIMATIQUE) 143) L'article 174 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant : \"- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.\". b) au paragraphe 2, second alinéa, les mots \"une procédure communautaire de contrôle\" sont remplacés par \"une procédure de contrôle de l'Union\". c) au paragraphe 4, premier alinéa, le dernier membre de phrase \"..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300\" est supprimé. 144) L'article 175 est modifié comme suit : a) au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : \"Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.\"; b) au paragraphe 3, premier alinéa, les mots \"Dans d'autres domaines,...\" sont supprimés et le second alinéa est remplacé par le texte suivant : \"Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.\"; c) au paragraphe 4, les mots \"... de certaines mesures ayant un caractère communautaire, ...\" sont remplacés par \"... de certaines mesures adoptées par l'Union, ...\". d) au paragraphe 5, les mots \"le Conseil prévoit dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions ...\" sont remplacés par \"cette mesure prévoit les dispositions ...\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRES DEPLACES 145) Le titre XX intitulé \"COOPERATION AU DEVELOPPEMENT\" et les articles 177, 179, 180 et 181 deviennent, respectivement, le chapitre 1 du titre III de la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 D à 188 G;ces articles sont modifiés comme indiqué ci-après aux points 161) à 164). L'article 178 est abrogé. 146) Le titre XXI intitulé \" COOPERATION ECONOMIQUE, FINANCIERE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS \" et l'article 181 A deviennent, respectivement, le chapitre 2 du titre III dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et le nouvel article 188 H;cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 166).</p>\n<p class=\"lf-p\">ENERGIE 147) Le titre XX est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 A suivants : \"TITRE XX ENERGIE ARTICLE 176 A 1.Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres : a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables;et d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1.Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles n'affectent pas le droit d'un Etat membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 175, paragraphe 2, point c). 3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TOURISME 148) Le titre XXI est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 B suivants : \"TITRE XXI TOURISME ARTICLE 176 B 1.L'Union complète l'action des Etats membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l'action de l'Union vise : a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;b) à favoriser la coopération entre Etats membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.\" PROTECTION CIVILE 149) Le nouveau titre XXII et le nouvel article 176 C suivants sont insérés : \"TITRE XXII PROTECTION CIVILE ARTICLE 176 C 1.L'Union encourage la coopération entre les Etats membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action de l'Union vise : a) à soutenir et à compléter l'action des Etats membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les Etats membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">COOPERATION ADMINISTRATIVE 150) Le nouveau TITRE XXIII et le nouvel article 176 D suivants sont insérés : \"TITRE XXIII COOPERATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 176 D 1.La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les Etats membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun. 2. L'Union peut appuyer les efforts des Etats membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun Etat membre n'est tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article est sans préjudice de l'obligation des Etats membres de mettre en oeuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission.Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les Etats membres ainsi qu'entre eux et l'Union.\" ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 151) A l'article 182, premier alinéa, les mots \"du présent traité\", à la fin, sont supprimés. 152) A l'article 186, le membre de phrase final \"...sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres.\" est remplacé par \"... est régie par des actes adoptés conformément à l'article 187.\" . 153) A l'article 187, les mots \"statuant à l'unanimité\" sont remplacés par \"statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission\" et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article : \"Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">ACTION EXTERIEURE DE L'UNION 154) Une nouvelle cinquième partie est insérée.Elle est intitulée \"L'ACTION EXTERIEURE DE L'UNION\" et contient les titres et chapitres suivants : Titre I : Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union Titre II : La politique commerciale commune Titre III : La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire Chapitre 1 : La coopération au développement Chapitre 2 : La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers Chapitre 3 : L'aide humanitaire Titre IV : Les mesures restrictives Titre V : Accords internationaux Titre VI : Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union Titre VII : Clause de solidarité DISPOSITIONS GENERALES 155) Le nouveau titre I et le nouvel article 188 A suivants sont insérés : \"TITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACTION EXTERIEURE DE L'UNION ARTICLE 188 A L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du traité sur l'Union européenne.\" POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE 156) Un titre II intitulé \"LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE\", qui reprend l'intitulé du titre IX de la troisième partie, est inséré.157) Un article 188 B est inséré, avec le libellé de l'article 131;il est modifié comme suit : a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : \"Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 23 à 27, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.\"; b) le second alinéa est supprimé.158) Un article 188 C est inséré, qui remplace l'article 133 : \"ARTICLE 188 C 1.La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la politique commerciale commune.3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 188 N est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article. La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations. 4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords : a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces services.5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre V de la troisième partie, et de l'article 188 N. 6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les Etats membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des Etats membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.\" COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 159) Un titre III intitulé \"LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE\" est inséré.160) Un chapitre 1 \" LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT\", qui reprend l'intitulé du titre XX de la troisième partie, est inséré.161) Un article 188 D est inséré, avec le libellé de l'article 177;il est modifié comme suit : a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : \"1.La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">La politique de coopération au développement de l'Union et celles des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.\" b) Le paragraphe 3 est renuméroté \"2\".162) Un article 188 E est inséré, avec le libellé de l'article 179;il est modifié comme suit : a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : \"1.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.\"; b) le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré : \"2.L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne et à l'article 188 D du présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.\" c) l'actuel paragraphe 2 est renuméroté \"3\" et l'actuel paragraphe 3 est supprimé.163) Un article 188 F est inséré, avec le libellé de l'article 180;il est modifié comme suit : Le membre de phrase suivant est inséré au début du paragraphe 1 : \"Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, ...\". 164) Un article 188 G est inséré, avec le libellé de l'article 181;la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">COOPERATION ECONOMIQUE, FINANCIERE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS 165) Un chapitre 2 intitulé \"LA COOPERATION ECONOMIQUE, FINANCIERE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS\", qui reprend l'intitulé du titre XXI de la troisième partie, est inséré.166) Un article 188 H est inséré, avec le libellé de l'article 181 A; il est modifié comme suit : a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : \"1.Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 188 D à 188 G, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions de l'Union et des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement.\"; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : \"2.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.\" c) au paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, le membre de phrase final \"..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300\" est supprimé. 167) Le nouvel article 188 I suivant est inséré : \"ARTICLE 188 I Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires.\" AIDE HUMANITAIRE 168) Le nouveau chapitre 3 et le nouvel article 188 J suivants sont insérés : \"CHAPITRE 3 L'AIDE HUMANITAIRE ARTICLE 188 J 1.Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement. 2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords. 5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé.Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des Etats membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire. 7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.\" MESURES RESTRICTIVES 169) Un titre IV et un article 188 K suivants sont insérés, qui remplacent l'article 301 : \"TITRE IV LES MESURES RESTRICTIVES ARTICLE 188 K 1.Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en informe le Parlement européen. 2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques. 3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.\" ACCORDS INTERNATIONAUX 170) Un titre V \"accords internationaux\" est inséré après l'article 188 K.171) Un article 188 L suivant est inséré : \"ARTICLE 188 L 1.L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les Etats membres.\" 172) Un article 188 M est inséré, avec le libellé de l'article 310.Le mot \"Etats\" est remplacé par \"pays tiers\". 173) Un article 188 N, qui remplace l'article 300, est inséré : \"ARTICLE 188 N 1.Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 188 C, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après. 2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord. Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord : a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants : i) accords d'association; ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération; iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union; v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation. b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas.Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer. 7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord.Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 188 H avec les Etats candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.11. Un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités.En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.\" 174) Un article 188 O est inséré, avec le libellé des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 111, les deux dernières phrases du paragraphe 1 devenant le deuxième alinéa dudit paragraphe;il est modifié comme suit : a) le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant : \"1.Par dérogation à l'article 188 N, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'Etats tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Au second alinéa, le membre de phrase \"sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de ...\" est remplacé par \"soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de ...\" b) au paragraphe 2 les mots \"monnaies non communautaires\" sont remplacés par \"monnaies d'Etats tiers\";c) au paragraphe 3, dans la première phrase du premier alinéa, le renvoi à l'article 300 est remplacé par un renvoi à l'article 188 N et le mot \"Etats\" est remplacé par \"Etats tiers\" et le second alinéa est supprimé;d) le paragraphe 5 est renuméroté \"4\". RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DELEGATIONS DE L'UNION 175) Un titre VI et les articles 188 P et 188 Q suivants sont insérés, l'article 188 P remplaçant les articles 302 à 304 : \"TITRE VI RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DELEGATIONS DE L'UNION ARTICLE 188 P 1.L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales. 2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en oeuvre du présent article. ARTICLE 188 Q 1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres.\" CLAUSE DE SOLIDARITE 176) Le nouveau titre VII et le nouvel article 188 R suivants sont insérés : \"TITRE VII CLAUSE DE SOLIDARITE ARTICLE 188 R 1.L'Union et ses Etats membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres, pour : a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des Etats membres; - protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste; - porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste; b) porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.2. Si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres Etats membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques.A cette fin, les Etats membres se coordonnent au sein du Conseil. 3. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la présente clause de solidarité sont définies par une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article 15ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Le Parlement européen est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 207, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article 61 D, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints. 4. Afin de permettre à l'Union et à ses Etats membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.\" DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES 177) La cinquième partie est renumérotée \"SIXIEME PARTIE\" et son intitulé est remplacé par \"DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES\".</p>\n<p class=\"lf-p\">PARLEMENT EUROPEEN 178) L'article 189 est abrogé.179) L'article 190 est modifié comme suit : a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 1 et 2; b) le paragraphe 4, renuméroté 1, est modifié comme suit : i) au premier alinéa, les mots \"... en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct ...\" sont remplacés par \"...en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct ...\"; ii) le second alinéa est remplacé par le texte suivant : \"Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.\"; c) au paragraphe 5, renuméroté 2, les mots \", statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale,\" sont insérés après \"Le Parlement européen\".180) A l'article 191, le premier alinéa est supprimé.Au second alinéa, les mots \"... par voie de règlements ...\" sont insérés avant \"... le statut des parties politiques ...\" et les mots \"visés à l'article 8 A, paragraphe 4 du traité sur l'Union européenne\" sont insérés après \"au niveau européen\". 181) A l'article 192, le premier alinéa est supprimé;au second alinéa les mots \"de ses membres\" sont remplacés par \"des membres qui le composent\" et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : \"Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.\". 182) L'article 193 est modifié comme suit : a) au premier alinéa, les mots \"de ses membres\" sont remplacés par \"des membres qui le composent\"; b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : \"Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission.\" 183) L'article 195 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots au début \"Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes ...\" sont remplacés par \"Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes ...\", dans le dernier membre de phrase les mots \"... et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions\" sont remplacés par \"... dans l'exercice de ses fonctions\" et la dernière phrase suivante est ajoutée : \"Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet.\"; b) au paragraphe 2, premier alinéa, le mot \"nommé\" est remplacé par \"élu\";c) au paragraphe 3, les mots \"d'aucun organisme\" sont remplacés par \"d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme\"; d) au paragraphe 4, les mots \"..., statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, ...\" sont insérés après \"Le Parlement européen ...\". 184) A l'article 196, second alinéa, les mots \"en session extraordinaire\" sont remplacés par \"en période de session extraordinaire\" et les mots \"de ses membres\" sont remplacés par \"des membres qui le composent\".185) L'article 197 est modifié comme suit : a) le premier alinéa est supprimé; b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : \"La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.\" c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant : \"Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.\". 186) A l'article 198, premier alinéa, le mot \"absolue\" est supprimé. 187) A l'article 199, second alinéa, les mots \"... conditions prévues par ce règlement\" sont remplacés par \"... conditions prévues par les traités et par ce règlement.\". 188) A l'article 201, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : \"Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.\" CONSEIL EUROPEEN 189) La nouvelle section 1bis et les nouveaux articles 201bis et 201ter suivants sont insérés : \"SECTION 1bis LE CONSEIL EUROPEEN ARTICLE 201bis 1.En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 205, paragraphe 2, du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité. 2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201ter\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 201ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée : a) une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne; b) une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne.\" CONSEIL 190) Les articles 202 et 203 sont abrogés.191) L'article 205 est modifié comme suit : a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : \"1.Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent. 2 Par dérogation à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.3. A partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit : a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. b) Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces Etats.\" b) le paragraphe 4 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté \"4\".192) L'article 207 est remplacé par le texte suivant : \"ARTICLE 207 1.Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil. Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.\" 193) A l'article 208, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article \"Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.\". 194) A l'article 209, le mot \"avis\" est remplacé par \"consultation\".195) L'article 210 est remplacé par le texte suivant : \"ARTICLE 210 Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil.Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMISSION 196) L'article 211 est abrogé.Un article 211bis est inséré : \"ARTICLE 211bis Conformément à l'article 9 D, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants : a) les Etats membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission;en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur à un; b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres.\" 197) L'article 212 devient un nouveau paragraphe 2 de l'article 218.198) A l'article 213, le paragraphe 1 est supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro;ses deux premiers alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit : \"Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche.\" 199) L'article 214 est abrogé.200) L'article 215 est modifié comme suit : a) le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : \"Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 9 D, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne. Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.\" b) le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré : \"En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 E, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne\";c) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : \"En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne\".201) A l'article 217, les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro.Sa première phrase est remplacée par la phrase suivante : \"Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 9 D, paragraphe 6, dudit traité.\". 202) A l'article 218, le paragraphe 1 est supprimé;le paragraphe 2 est renuméroté \"1\" et les mots \"dans les conditions prévues par le présent traité\" sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un paragraphe 2, avec le libellé de l'article 212, est inséré. 203) A l'article 219, premier alinéa, les mots \"du nombre des membres prévu à l'article 213\" sont remplacés par \"de ses membres\" et le second alinéa est remplacé par \"Son règlement intérieur fixe le quorum.\" COUR DE JUSTICE 204) Dans l'intitulé de la section 4, les mots \"DE L'UNION EUROPEENNE\" sont ajoutés.205) L'article 220 est abrogé.206) A l'article 221, le premier alinéa est supprimé. 207) A l'article 223, les mots \"..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.\" sont ajoutés à la fin du premier alinéa. 208) A l'article 224, premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots \"du Tribunal\" sont insérés après \"Le nombre des juges ...\" .</p>\n<p class=\"lf-p\">Au deuxième alinéa, les mots \"..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.\" sont insérés à la fin de la deuxième phrase. 209) Le nouvel article 224bis suivant est inséré : \"ARTICLE 224bis Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des Etats membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 223 et 224. Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.\". 210) A l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots \"... qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux ...\" sont remplacés par \"... qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article 225 A et de ceux ...\" et au paragraphe 2, premier alinéa, les mots \"créées en application de l'article 225 A\" sont supprimés. 211) L'article 225 A est modifié comme suit : a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : \"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.\" b) au deuxième alinéa, les mots \"la décision\" sont remplacés par \"le règlement\" et les mots \"cette chambre\" sont remplacés par \"ce tribunal\";c) au troisième alinéa, les mots \"la décision portant création de la chambre\" sont remplacés par \"le règlement portant création du tribunal spécialisé\"; d) au sixième alinéa, les mots \"la décision\" sont remplacés par \"le règlement\" et la phrase suivante est ajoutée à la fin : \"Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.\". 212) L'article 228 est modifié comme suit : a) au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant qui devient le premier alinéa : \"2.Si la Commission estime que l'Etat membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.\" Au troisième, devenu deuxième alinéa, les mots \"de justice \"après \"Cour\" sont supprimés. b) le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté : \"3.Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 226, estimant que l'Etat membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet Etat, qu'elle estime adapté aux circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'Etat membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.\". 213) A l'article 229 A, les mots \"... le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, ...\" sont remplacés par \"... le Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, ...\" et les mots \"titres communautaires de propriété industrielle\" sont remplacés par \"titres européens de propriété intellectuelle\".</p></div>", "next": 239370}