📄 Texte de loi
29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Livre II du Code pénal Art. 2.Les dispositions qui suivent forment le livre II du Code pénal: "Livre II. Les infractions de droit commun et leurs peines Titre préliminaire. Les dispositions communes Art. 79.Les définitions générales Pour l'application du présent Code, l'on entend par: 1° mineur: toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans;2° personne en situation de vulnérabilité: toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur;3° partenaire: la personne avec laquelle l'auteur ou la victime est marié ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle l'auteur ou la victime a été marié ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien quelconque avec ce mariage dissous ou cette relation terminée;4° personne exerçant une fonction sociétale: - un parlementaire; - un ministre ou secrétaire d'Etat; - un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public, un membre d'un jury ou un témoin; - un gouverneur de province, un membre d'une députation, un commissaire d'arrondissement, un bourgmestre ou un échevin, un membre du conseil communal ou du conseil provincial; - un membre des services de police tels que visés à l'article 3, 1°, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, un membre du personnel du Service Public Fédéral Justice employé dans un établissement pénitentiaire, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police ou toute autre personne exerçant une fonction publique; - un membre des pompiers, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public; - un membre du personnel ou de la direction d'un établissement d'enseignement, une personne chargée de la prise en charge des élèves dans un institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par une communauté, ou un intervenant extérieur chargé par les autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire; - un facteur; - un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public; - un ministre d'un culte ou un officiant lors de cérémonies d'une obédience philosophique non confessionnelle; - un journaliste: une personne qui exerce une activité telle que visée par l'article 24, § 1er, de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/02/1999
pub.
17/03/1999
numac
1999009251
source
ministere de la justice
Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire
type
loi
prom.
10/02/1999
pub.
31/03/1999
numac
1999009258
source
ministere de la justice
Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire
fermer6 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - un avocat; - un notaire; - un huissier de justice; - un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS et d'ADG; - un membre du Centre public d'action sociale. 5° personne exerçant une fonction publique: - une personne qui, en vertu d'une loi, d'un arrêté ou d'une décision judiciaire: - doit maintenir l'ordre public; - doit contrôler le respect de certaines normes ou décisions d'un organisme public; - doit faire respecter certaines normes ou décisions d'un organisme public; - une personne qui exerce une mission ou un service public dans le cadre duquel ses actes sont déterminés et réglementés par une loi, un arrêté ou une décision judiciaire; 6° parlementaire: un membre de la Chambre des représentants, un sénateur, un membre d'un parlement d'une communauté ou d'une région ou un membre du Parlement européen;7° ministre ou secrétaire d'Etat: un membre du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'une communauté ou d'une région;8° magistrat: un juge près la Cour Constitutionnelle, un conseiller ou un juge près une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire, un membre du ministère public, un magistrat suppléant ou de complément, un membre du Conseil d'Etat ou de l'auditorat du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes, un membre d'une juridiction administrative ou un membre d'une juridiction internationale à laquelle la Belgique est partie;9° collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public: un magistrat en formation, un candidat magistrat, un juriste de parquet tel que visé à l'article 162, paragraphe 2, troisième alinéa, du Code judiciaire, ou un greffier;10° membre du jury: un membre du jury de la cour d'assises;11° témoin: toute personne qui est entendue par un juge sans être partie à la cause ni suspectée d'avoir commis une infraction;12° arbitre ou signaleur lors d'une compétition sportive: toute personne qui est désignée pour prendre des décisions lors des compétitions déclarées auprès des fédérations sportives officielles et chaque personne qui agit comme un signaleur sur la voie publique lors d'une compétition sportive;13° dans le cadre de l'exercice de cette fonction: situation dans laquelle l'auteur commet l'infraction pendant l'exercice de cette fonction ou en se servant de cette fonction;14° à l'occasion de l'exercice de cette fonction: situation dans laquelle le motif de l'infraction réside dans un acte que la victime a accompli, accomplit ou accomplira et qui fait partie de l'exercice de cette fonction;15° atteinte à l'intégrité du premier degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui n'entraîne pas une atteinte à l'intégrité du deuxième degré, une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort;16° atteinte à l'intégrité du deuxième degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant un maximum de quatre mois ou une maladie paraissant curable qui n'a pas entraîné plus de quatre mois d'incapacité de travail personnel;17° atteinte à l'intégrité du troisième degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte totale d'un organe ou d'une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une perte de grossesse.18° perte de grossesse: la perte de grossesse désigne le fait de mettre fin prématurément à une grossesse, contre la volonté de la personne enceinte et quels que soient les moyens utilisés à cet effet;19° menace: tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent;20° torture: les agissements décrits à l'article 112;21° préméditation: situation dans laquelle l'auteur, dans une disposition mentale suffisamment stable et de manière réfléchie et planifiée, décide de commettre une infraction et dans laquelle un temps suffisant s'écoule entre la décision et l'exécution de sorte que l'auteur pouvait revenir sur sa décision;22° en public: - soit dans des réunions ou des lieux publics; - soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne visée et devant un tiers; - soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; - soit par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes; 23° arme: tout objet dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer ainsi que toute arme prohibée visée à l'article 3 de la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
21/08/1998
numac
1998003425
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ministere des finances
Loi modifiant l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
fermer9 réglant des activités économiques et individuelles avec les armes;24° nuit: la période qui s'étend après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin;25° loi: la loi, le décret ou l'ordonnance;26° assemblée législative: la Chambre des représentants, le Sénat, un parlement régional ou communautaire, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'Assemblée de la Commission communautaire flamande;27° monnaie: les billets ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger, les billets libellés en euros, les billets dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou par une loi d'un autre Etat ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi ainsi que les pièces de monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger et les pièces de monnaie libellées en euro;28° matières radioactives: toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément, processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron, et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;29° matières nucléaires: le plutonium à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes mentionnés ci-dessus.Par "uranium enrichi en uranium 235 ou 233", il faut entendre ici l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel; 30° engin nucléaire: a) tout dispositif explosif nucléaire, ou;b) tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;31° installation nucléaire: a) tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d'un navire, d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un engin spatial comme source d'énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin;b) tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives;32° exploitant d'une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement: toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement;33° personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement: la personne physique qui n'est pas liée, directement ou non, par un contrat d'emploi, une convention de stage ou de formation ou un contrat de prestation de travaux ou de services, à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement. Art. 80.Les définitions spécifiques Pour l'application du titre 4, chapitre 2, et du titre 8, chapitres 1er à 3, l'on entend par: 1° attentat: tout acte matériel posé délibérément qui consiste en ou s'accompagne de violence ou de menace de violence, qui constitue au moins un commencement d'exécution et qui est posé afin de porter atteinte ou détruire le bien juridique déterminé par la loi;2° complot: toute résolution d'agir, arrêtée délibérément entre plusieurs personnes, pour commettre un attentat au sens du 1°. Art. 81.L'adoption Pour l'application du présent Code, on entend aussi par "parents" les adoptants, les adoptés, et les parents des adoptants dans les cas où la loi établit la parenté.
Titre Ier. Les violations graves du droit international humanitaire Art. 82.Le crime de génocide Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel: 1° le meurtre de membres du groupe;2° l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;3° la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;4° les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;5° le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ce crime est puni d'une peine de niveau 8. Art. 83.Le crime contre l'humanité Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis délibérément dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque: 1° le meurtre;2° l'extermination;3° la réduction en esclavage;4° la déportation ou le transfert forcé de population;5° l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;6° la torture;7° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;8° la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 82 et 84 à 88;9° les disparitions forcées de personnes;10° le crime d'apartheid;11° les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ce crime est puni d'une peine de niveau 8. Art. 84.Les crimes de guerre Les crimes de guerre sont des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence.
Ils sont divisés en quatre catégories en fonction de la peine qui leur est applicable. Art. 85.Les crimes de guerre de catégorie 1 Les crimes de guerre de catégorie 1 sont: 1° les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions adoptés à Genève le 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le meurtre;b) la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;c) le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;d) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;e) le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;f) le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;g) le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;h) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;i) le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;j) le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures;k) le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;l) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;2° les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, consistant en des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture, lorsque ces violations commises délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces conventions. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 8. Art. 86.Les crimes de guerre de catégorie 2 § 1er. Les crimes de guerre de catégorie 2 sont les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions adoptés à Genève le 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;b) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;c) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;d) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;e) sauf s'ils sont justifiés ou justifiés par l'état de santé de ces personnes ou conformes aux règles de l'art médical généralement reconnues, les actes consistant à pratiquer sur les personnes protégées par le droit international humanitaire, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;f) le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;g) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;h) le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;i) le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale;j) le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne une incapacité du troisième degré;k) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne une incapacité du troisième degré;l) le fait d'utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production;m) le fait d'utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;n) le fait d'utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 7. § 2. Les infractions visées au paragraphe 1er sont punies d'une peine de niveau 8 si elles ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes. Art. 87.Les crimes de guerre de catégorie 3 § 1er. Les crimes de guerre de catégorie 3 sont: 1° les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;b) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;c) le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;d) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;2° les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces violations portent délibérément atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole: a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole;d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le Deuxième Protocole l'objet d'une attaque;e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5. § 2. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, sont punies d'une peine de niveau 7 si elles ont eu pour conséquence une atteinte à l'intégrité de troisième degré. § 3. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, sont punies d'une peine de niveau 8 si elles ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes. Art. 88.Les crimes de guerre de catégorie 4 § 1er. Les crimes de guerre de catégorie 4 sont: 1° les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions adoptés à Genève le 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;b) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans des forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;c) le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;d) la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;e) la prise d'otages;f) le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;g) les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;h) le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;i) le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;j) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;k) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques ou des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;l) les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;m) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse;2° les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérées ci-après, lorsque ces violations portent délibérément atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions: a) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;b) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;c) les prises d'otages. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4, sans préjudice, pour les infractions définies sous les 1°, g) à k), et 2°, de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne. § 2. L'infraction visée au paragraphe 1er, 1°, l), est punie d'une peine de niveau 5 si elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique. § 3. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, a) à f), et au paragraphe 1er, 2°, c), sont punies d'une peine de niveau 7 si elles ont eu pour conséquence une atteinte à l'intégrité physique du troisième degré. § 4. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, a) à f), et au paragraphe 1er, 2°, c), sont punies d'une peine de niveau 8 si elles ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes. Art. 89.La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité § 1er. La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité consiste en l'arrestation, la détention, l'enlèvement délibérés ou toute autre forme de privation de liberté délibérée par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6. § 2. La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité est punie d'une peine de niveau 4 si dans les cinq jours de la privation de liberté, la personne responsable de la disparition forcée libère volontairement la victime. § 3. La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité est punie d'une peine de niveau 7: 1° lorsque l'infraction aura causé la mort;2° lorsque la personne privée de liberté a été soumise à des actes de torture;3° lorsque l'infraction aura été commise sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité. Art. 90.Les actes préparatoires Ceux qui délibérément fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues au présent titre ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration. Art. 91.La tentative punissable La tentative de commettre une des infractions visées dans le présent titre est punie de la même peine que l'infraction consommée. Art. 92.La participation criminelle et la responsabilité du supérieur Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée: 1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues aux articles précédents du présent titre;2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre;3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet;4° la participation, au sens de l'article 19, à une telle infraction, même non suivie d'effet;5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin. Art. 93.L'exclusion de justification et d'excuse § 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées à l'article 85, 1°, g) et h), et à l'article 88, § 1er, 1°, l), aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies au présent titre, même si celles-ci sont commises à titre de représailles. § 2. Le fait que l'agent a agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées dans le présent titre.
Titre 2. Le crime d'écocide Art. 94.Le crime d'écocide § 1er. Le crime d'écocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est réprimé conformément aux dispositions du présent titre.
Le crime d'écocide consiste à commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l'environnement en sachant que cet acte cause de tels dommages, pour autant que cet acte constitue une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l'autorité fédérale ou si l'acte ne peut pas être localisé en Belgique.
Aux fins de l'alinéa 2, l'on entend par: a) dommage grave : les dommages qui entraînent des changements, perturbations ou atteintes négatifs hautement préjudiciables à une quelconque composante de l'environnement, y compris des répercussions substantielles sur la vie ou la santé humaine, sur la biodiversité ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques pour la société;b) dommage étendu : les dommages qui s'étendent au-delà d'une zone géographique limitée, qui traversent les frontières d'une région ou d'un Etat ou qui sont subis par un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d'êtres humains;c) dommage à long terme : les dommages qui sont irréversibles ou qui ne peuvent être réparés par régénération naturelle dans un délai raisonnable;d) environnement : la terre, ses écosystèmes, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère, son atmosphère, ainsi que l'espace extra-atmosphérique. § 2. Ce crime est puni d'une peine de niveau 6.
Titre 3. Les infractions contre la personne Art. 95.Le champ d'application Peuvent être considérées comme victimes des infractions visées au présent titre toutes les personnes physiques à compter du moment où elles naissent vivantes.
Les personnes physiques peuvent être victimes de toutes les infractions visées au présent titre.
Les personnes morales peuvent être victimes des infractions suivantes visées au présent titre: 1° la menace, visée au chapitre 6, section 1re;2° la calomnie et l'injure, visées au chapitre 6, section 3;3° les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système informatique et des lettres, visées au chapitre 9, section 1re;4° la violation de lieux servant d'habitation, visée au chapitre 9, section 2;5° la violation du secret professionnel, visée au chapitre 9, section 3. Chapitre 1er. Les infractions contre la vie Section 1re. Les homicides commis avec intention de donner la mort
Art. 96.Le meurtre Le meurtre est l'homicide d'une autre personne commis dans l'intention de la tuer.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.
Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas de tentative de meurtre. Art. 97.L'assassinat L'assassinat est le meurtre commis avec préméditation.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8. Art. 98.Le meurtre commis dans le cadre d'une autre infraction Le meurtre commis en vue de faciliter l'exécution ou la tentative d'une autre infraction ou d'en assurer l'impunité, ou encore comme conséquence de la résistance opposée par la victime ou par un tiers est puni d'une peine de niveau 8. Art. 99.Le meurtre commis avec un mobile discriminatoire Le meurtre commis avec un mobile discriminatoire est puni d'une peine de niveau 8. Art. 100.Le meurtre commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité Le meurtre commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveaun 8.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite ou a cohabité occasionnellement ou habituellement avec elle. Art. 101.Le meurtre intrafamilial Le meurtre commis sur un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est puni d'une peine de niveau 8. Art. 102.Le meurtre commis sur une personne exerçant une fonction sociétale Le meurtre commis sur une personne exerçant une fonction sociétale est puni d'une peine de niveau 8 lorsqu'il est commis à l'occasion de l'exercice de cette fonction. Art. 103.Le meurtre provoqué Le meurtre est provoqué s'il a été commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers sa personne ou un tiers.
Si le meurtre a été provoqué, la peine prévue pour l'infraction est remplacée par une peine de niveau 3. Art. 104.La peine accessoire Sans préjudice d'autres dispositions légales, en cas de condamnation pour une infraction décrite dans la présente section, le juge peut, à l'exception du meurtre provoqué, également prononcer la publication de la décision de condamnation. Art. 105.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime ou qu'il cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;2° le fait que l'infraction a été commise sur un arbitre ou un signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;4° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;5° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert;6° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme;7° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Section 2. L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution
Art. 106.L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution est puni d'une peine de niveau 2. Art. 107.L'accident de la circulation mortel L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution dans le cadre d'un accident de la circulation est puni d'une peine de niveau 3. Art. 108.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 106 et 107, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur. Section 3. L'incitation au suicide
Art. 109.L'incitation au suicide L'incitation au suicide est l'accomplissement, délibérément, d'un acte de nature à amener une personne à se donner la mort. L'incitation au suicide est punissable uniquement si elle a entraîné le suicide de la victime ou une tentative à cet effet.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 110.L'incitation au suicide aggravée L'incitation au suicide est punie d'une peine de niveau 3 lorsque: 1° les faits ont été commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité;2° les faits ont été commis avec un mobile discriminatoire;3° l'auteur est le partenaire ou un parent en ligne directe ascendante ou descendante de la victime. Art. 111.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction définie dans cette section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime ou qu'il cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;2° lorsque la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle;3° le fait que l'infraction a été commise sur une personne exerçant une fonction sociétale, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;4° le fait que l'infraction a été commise sur l'arbitre ou le signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;5° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;6° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Chapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant Section 1re. La torture
Art. 112.La torture La torture consiste à, délibérément, infliger une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales, à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir elle ou des tiers, de faire pression sur elle ou des tiers ou d'intimider cette personne ou des tiers, ou pour quelque raison de nature discriminatoire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4. Art. 113.La torture ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré La torture ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 5. Art. 114.La torture commise par une personne exerçant une fonction publique La torture commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction est punie d'une peine de niveau 5. Art. 115.La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 5.
La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 6.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle. Art. 116.La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale est punie d'une peine de niveau 6, lorsqu'elle est commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction. Art. 117.La torture intrafamiliale La torture commise sur un parent ou allié ascendant ou descendant en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est punie d'une peine de niveau 5.
Lorsque la torture telle que définie à l'alinéa 1er a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6. Art. 118.La torture ayant entraîné la mort La torture ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 7. Art. 119.L'exclusion des causes de justification La torture ne peut être justifiée par aucune cause de justification. Section 2. Le traitement inhumain
Art. 120.Le traitement inhumain Le traitement inhumain consiste à, délibérément, infliger de graves souffrances mentales ou physiques.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 121.Le traitement inhumain ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré Le traitement inhumain ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 4. Art. 122.Le traitement inhumain commis par une personne exerçant une fonction publique Le traitement inhumain commis par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction est puni d'une peine de niveau 4. Art. 123.Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveau 4.
Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 5.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle. Art. 124.Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale est puni d'une peine de niveau 5 lorsqu'il est commis à l'occasion de l'exercice de cette fonction. Art. 125.Le traitement inhumain intrafamilial Le traitement inhumain commis envers un parent ou allié ascendant ou descendant en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est punie d'une peine de niveau 4.
Lorsque le traitement inhumain tel que défini à l'alinéa 1er a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5. Art. 126.Le traitement inhumain ayant entraîné la mort Le traitement inhumain ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 6. Art. 127.L'exclusion d'une cause de justification Le traitement inhumain ne peut être justifié par l'ordre de l'autorité. Section 3. Le traitement dégradant
Art. 128.Le traitement dégradant Le traitement dégradant consiste à, délibérément, soumettre une personne à un traitement qui lui cause, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement grave.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 129.Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveau 3.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle. Art. 130.Le traitement dégradant intrafamilial Le traitement inhumain commis sur un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est punie d'une peine de niveau 3. Section 4. La disposition commune
Art. 131.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction définie dans ce chapitre, le juge prend en considération: 1° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;2° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert;3° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme;4° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur". Chapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeurs Section 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de
la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol Sous-section 1re. Du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle Art. 132.La définition du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime.
Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.
Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.
En tout état de cause, il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel résulte d'une menace, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable.
En tout état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie. Art. 133.Les restrictions à la faculté de consentir du mineur § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement. § 2. Un mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans accomplis mais pas l'âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à trois ans.
Il n'y pas d'infraction entre mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d'âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans. § 3. Un mineur n'est jamais réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement si: 1° l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si;2° l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur, ou si;3° l'acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la section 2, sous-section 2, intitulée "L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution". Sous-section 2. Les infractions de base Art. 134.L'atteinte à l'intégrité sexuelle L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à, délibérément, accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister délibérément une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer.
L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution. Art. 135.Le voyeurisme Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer délibérément une personne ou réaliser ou faire réaliser délibérément un enregistrement visuel ou audio de celle-ci, - directement ou par un moyen technique ou autre; - sans le consentement de cette personne ou à son insu; - alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite, et ; - alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables.
Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu'elle était observée ou faisait l'objet d'un enregistrement visuel ou audio.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution. Art. 136.La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser délibérément du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution. Art. 137.La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution. Art. 138.Le viol On entend par viol tout acte délibéré qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Sous-section 3. Les infractions aggravées Art. 139.Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 7; - le viol est puni d'une peine de niveau 7. Art. 140.Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas d'actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave. Art. 141.Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5; - …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.