{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'outrage L'outrage consiste à, dans le but de ridiculiser la personne protégée, outrager, par faits, paroles, gestes ou menaces, un ministre ou secrétaire d'Etat, un parlementaire, un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public, une personne exerçant une fonction publique, un témoin, un membre de jury, un ministre du culte ou un officiant lors des cérémonies d'une obédience philosophique non confessionnelle, lorsque l'infraction est commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 248.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise dans une assemblée législative ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime Section 1re. Les infractions relatives à la répression de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme Art. 249.La définition de la discrimination Pour l'application du présent chapitre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe délibérée, de discrimination indirecte délibérée, d'injonction de discriminer, de harcèlement, de harcèlement sexuel, fondée sur un ou plusieurs des critères protégés visés à l'alinéa 2, ainsi que le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères protégés sont: la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la procréation médicalement assistée, la maternité, les responsabilités familiales, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, l'âge, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé, le handicap, la langue, la conviction politique, la conviction syndicale, la caractéristique physique ou génétique ou l'origine ou la condition sociale, que ce critère soit présent de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés énoncés à l'alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'incitation à la discrimination ou à la haine raciale L'incitation à la discrimination ou à la haine raciale consiste à adopter, en public, un des comportements suivants: 1° inciter à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;2° inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;3° inciter à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;4° inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;5° nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver des faits correspondant à un crime de génocide visé à l'article 82, à un crime contre l'humanité visé à l'article 83 ou à un crime de guerre tel que visé aux articles 84 à 88, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale, sachant ou devant savoir que ce comportement risque d'exposer soit une personne, soit un groupe, une communauté ou leurs membres, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2, ou de la religion, au sens de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">La diffusion d'idées raciales La diffusion d'idées raciales consiste à diffuser en public des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 252.L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation consiste à faire partie d'un groupement ou d'une association ou de lui prêter son concours alors que ce groupement ou cette association prône, en public et de manière manifeste et répétée, la discrimination ou la ségrégation fondée sur un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 253.La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique ou commise en son nom au moyen d'une fausse signature § 1er. La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique consiste pour une personne exerçant une fonction publique à commettre dans l'exercice de cette fonction une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. Si l'auteur justifie qu'il a agi sur ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre. § 3. Si des personnes exerçant une fonction publique prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement. § 4. Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'une personne exerçant une fonction publique, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis d'une peine de niveau 3. Art. 254.La discrimination commise dans l'accès aux biens ou aux services La discrimination commise dans l'accès aux biens ou aux services consiste à commettre, dans l'accès aux biens ou services et la fourniture de biens ou services à la disposition du public, une discrimination à l'égard d'une personne d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 255.La discrimination commise dans le domaine des relations de travail La discrimination commise dans le domaine des relations de travail consiste à commettre, dans le domaine des relations de travail, une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 256.Le négationnisme Le négationnisme consiste à nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver, en public, le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le juge peut ordonner également la publication de la décision conformément à l'article 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa premier, le terme génocide s'entend au sens de l'article 2 de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Art. 257.Le sexisme Le sexisme consiste à adopter en public tout geste ou comportement qui, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son sexe, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 2. La traite et le trafic des êtres humains</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La traite des êtres humains § 1er. La traite des êtres humains consiste à recruter, à transporter, à transférer, à héberger, à accueillir une personne, à prendre ou à transférer le contrôle exercé sur elle: 1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;2° à des fins d'exploitation de la mendicité;3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;4° à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain;5° afin de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré;6° à des fins d'exploitation d'une adoption illégale;7° à des fins d'exploitation d'un mariage forcé Sauf dans le cas visé au 5°, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent. § 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le trafic des êtres humains § 1er. Le trafic des êtres humains consiste à contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial. § 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La traite et le trafic des êtres humains aggravés § 1er. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 4: 1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;2° lorsque l'infraction a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;3° lorsque l'infraction a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie;4° lorsque l'infraction a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;5° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;6° lorsque l'infraction a causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré;7° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;9° lorsque l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle a été commise à l'égard d'un mineur, les dispositions du chapitre 3, section 2, sont appliquées. § 2. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les facteurs aggravants de la traite et du trafic des êtres humains Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise: 1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;2° par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les interdictions spécifiques en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains § 1er. En cas de condamnation du chef de traite des êtres humains, le juge peut interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction. § 2 De même, le juge peut ordonner, pour un terme d'un an à vingt ans, l'interdiction: 1° du droit de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;2° du droit de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;3° du droit d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné. § 3. L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable aux interdictions prévues aux paragraphes 1er et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La cause d'excuse au profit de la victime de traite des êtres humains La victime de traite des êtres humains qui prend part à des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 en conséquence directe de son exploitation n'encourt aucune peine du chef de ces infractions. Section 3. L'abus de prostitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le proxénétisme Le proxénétisme consiste, sans préjudice de l'application de l'article 258, en l'un des actes suivants commis à l'encontre d'un majeur: - organiser la prostitution d'autrui dans le but d'en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi; - promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal; - prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l'abandon de la prostitution Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, le juge peut prononcer à titre de peine accessoire une amende de 200 euros à 200.000 euros pour l'infraction consommée et une amende de 200 euros à 40.000 euros pour la tentative de commettre l'infraction. Les amendes sont appliquées autant de fois qu'il y a de victimes. Art. 266.La publicité pour la prostitution § 1er. Par la publicité pour la prostitution, l'on entend: - par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser délibérément de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître délibérément qu'un majeur se livre à la prostitution; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter délibérément la prostitution d'une personne majeure. § 2. La publicité pour la prostitution d'un majeur est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction ne s'applique pas: - à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution; - à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet; - à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 267.L'incitation publique à la prostitution L'incitation publique à la prostitution consiste à: - inciter délibérément, implicitement ou explicitement, par tout moyen de publicité, un majeur à se prostituer; - inciter délibérément en public, par quelque moyen que ce soit, un majeur à se prostituer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 268.L'abus aggravé de la prostitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abus de la prostitution visé aux articles 265 à 267, est aggravé quand l'infraction a été commise à l'encontre d'un majeur en situation de vulnérabilité en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 265, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. Art. 269.La fermeture de l'établissement Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture peut seulement être ordonnée si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citation contient les données de l'immeuble concerné visées à l'article 141 de la loi hypothécaire et les données d'identification de son propriétaire visées aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription du procès-verbal de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier de la juridiction fait parvenir au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné. Art. 270.Les interdictions spécifiques Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à ces interdictions. Art. 271.La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2. Art. 272.L'évaluation multidisciplinaire § 1er. La Chambre des représentants est chargée d'évaluer l'application des dispositions de la présente section tous les quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation est multidisciplinaire et s'appuie notamment sur l'expertise de représentants des acteurs de la justice et de la police, de représentants d'organismes publics spécialisés, de représentants d'organisations de la société civile et d'experts académiques. Les domaines d'expertise représentés par les trois dernières catégories doivent inclure au moins la lutte contre la traite des êtres humains, le soutien aux personnes prostituées, l'égalité entre les femmes et les hommes, la défense des droits économiques et sociaux des travailleurs et l'accès à la santé. Section 4. La vente d'enfants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La vente d'enfants La vente d'enfants consiste à, délibérément, proposer, promettre, remettre ou accepter, un mineur d'âge, quel que soit le moyen utilisé, contre un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui Ne constituent pas un profit ou un avantage comparable au sens de l'alinéa 1er, l'indemnisation des frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption, visés par l'article 32 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La vente d'enfants aggravée § 1er. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 4 lorsqu'elle est pratiquée aux fins: 1° d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;2° d'exploitation de la mendicité;3° de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;4° d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel;5° de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré. § 2. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les facteurs aggravants de la vente d'enfants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise: 1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;2° par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction. Section 5. Le trafic d'organes humains</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prélèvement illégal d'un organe humain Le prélèvement illégal d'un organe humain consiste à prélever, délibérément, un organe sur une personne dans les cas suivants: 1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi;2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui et ce, même si la personne a consenti au prélèvement;3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. Ne constituent pas \"un profit ou un avantage comparable\" au sens de l'alinéa 1er, 2° : 1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer7 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4. Art. 277.La transplantation ou l'utilisation illégales d'un organe humain La transplantation illégale d'un organe humain consiste: 1° à transplanter délibérément sur une personne un organe humain prélevé en violation de l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité;2° à transplanter sur une personne un organe humain sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. L'utilisation illégale d'un organe humain consiste à, délibérément utiliser à d'autres fins que la transplantation un organe humain prélevé illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4. Art. 278.La gestion illégale d'organes humains La gestion illégale d'organes humains consiste à délibérément: 1° préparer, préserver, stocker, transporter, transférer, réceptionner ou exporter un organe prélevé en violation de l'article 276 ou qui est prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité;2° importer ou faire transiter un organe prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 276. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4. Art. 279.Le démarchage illicite de donneurs ou de receveurs d'organes humains Le démarchage illicite de donneurs ou de receveurs d'organes humains consiste à solliciter ou à recruter un candidat donneur d'organes ou receveur, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour un tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction aggravée de prélèvement illégal, de transplantation illégale, d'utilisation illégale, de gestion illégale et de démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains § 1er. Le prélèvement illégal, la transplantation illégale, l'utilisation illégale, la gestion illégale et le démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;8° Lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire. § 2 Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 6: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales de trafic d'organes humains La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales de trafic d'organes humains consiste à, quel qu'en soit le moyen: 1° délibérément, faciliter, favoriser les pratiques visées aux articles 276 à 278, ou inciter à de telles pratiques;2° délibérément, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques;3° rendre public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d'organes dans le but d'offrir ou de rechercher, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour un tiers. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation d'une transplantation illégale d'un organe humain L'acceptation d'une transplantation illégale d'un organe humain consiste à, délibérément, accepter pour soi-même, la transplantation d'un organe humain prélevé en violation de l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable. Art. 283.L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains consiste à, délibérément: 1° promettre, offrir, donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 276 à 278, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte;2° solliciter, accepter ou recevoir, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 276 à 278, ou de faciliter la commission d'un tel acte. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction aggravée de facilitation ou de diffusion de pratiques illégales et d'offre ou d'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains § 1er. La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales et l'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 4: 1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire. § 2 Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans que l'infraction ait été commise dans l'intention de la donner;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présomption quant à l'origine licite des organes humains prélevés au sein de l'Union européenne Pour l'application des dispositions de la présente section, les organes humains prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir été prélevés illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2. Art. 287.L'interdiction spécifique en cas de condamnation du chef de trafic d'organes humains Le juge peut interdire aux personnes condamnées pour des faits visés à la présente section, pour un terme d'un an à vingt ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions établies à la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à cette interdiction. Section 6. L'exploitation de la mendicité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitation de la mendicité L'exploitation de la mendicité consiste à: 1° embaucher, entraîner, détourner ou retenir une personne en vue de la livrer à la mendicité;2° inciter, délibérément, une personne à mendier ou à continuer de le faire;3° mettre une personne à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;4° exploiter délibérément, de quelque manière que ce soit, la mendicité d'autrui. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. Art. 289.L'exploitation de la mendicité aggravée L'exploitation de la mendicité est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise: 1° à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité;2° en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. Section 7. Les pratiques abusives des marchands de sommeil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil consiste à abuser soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble ou tout autre lieu servant d'habitation dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. Art. 291.L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil aggravée L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil est punie d'une peine de niveau 3: 1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. Art. 292.La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2. Section 8. Le mariage forcé et la cohabitation légale forcée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span><span class=\"lf-art-t\">Le mariage forcé Le mariage forcé consiste à, délibérément, contraindre une personne par des violences ou des menaces à contracter un mariage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 294.La cohabitation légale forcée La cohabitation légale forcée consiste à, délibérément, contraindre une personne par des violences ou des menaces à contracter une cohabitation légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 295.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 293 et 294, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ou en présence d'un mineur. Art. 296.L'annulation du mariage ou de la cohabitation légale § 1er. Le juge qui déclare établie l'infraction de mariage forcé ou de cohabitation forcée, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2. L'annulation ne peut être prononcée que si les époux ou les cohabitants légaux ont été parties ou appelés à la cause. § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre Ier, titre II, chapitre 2, de l'ancien Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annulation, avec l'indication de la date de l'autorité de la chose jugée de la décision de justice, est immédiatement notifiée à l'Office des étrangers par l'intermédiaire de la BAEC. Le greffier en informe immédiatement les parties. § 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier en avertit les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. Section 9. Les dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La fermeture de l'établissement En cas de condamnation du chef d'une infraction visée au présent chapitre, le juge peut ordonner en outre la fermeture définitive complète ou partielle de l'établissement dans laquelle l'infraction a été commise Par dérogation à l'article 59, la fermeture peut être ordonnée sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le condamné n'est ni l'exploitant, ni le propriétaire, ni le locataire, ni le gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige et après avoir entendu le propriétaire, l'exploitant, le locataire ou le gérant de l'établissement. Art. 298.Les interdictions spécifiques et déchéances § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes en situation de vulnérabilité, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes en situation de vulnérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis sur un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un an à vingt ans la déchéance du droit: 1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;3° d'être affecté à une activité qui place le condamné comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs. § 2. Les interdictions et les déchéances visées au paragraphe 1er, prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement se trouve exécutée à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnes Section 1re. L'abstention d'aide</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'abstention coupable L'abstention coupable consiste à, délibérément, négliger de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, après que l'abstenant a constaté par lui-même cette situation ou après que cette situation lui a été décrite par ceux qui sollicitent son intervention Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect d'un ordre de porter secours Le non-respect d'un ordre de porter secours consiste à, délibérément, refuser ou négliger: 1° de porter secours à une personne en péril, alors que l'abstenant a été légalement requis à cet effet;2° de faire les travaux, le service, ou de porter le secours dont l'abstenant aura été requis dans les circonstances d'accidents, d'émeutes, de naufrage, d'inondation, d'incendie ou d'autres calamités, ainsi qu'en cas d'attaque, de destruction, de flagrant délit, de clameur publique ou d'exécution judiciaire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'abstention d'aide ayant entraîné la mort L'abstention coupable ou le non-respect d'un ordre de porter secours ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La cause de justification Il n'y a pas d'infraction lorsque l'abstenant se mettrait lui-même ou mettrait autrui gravement en danger en venant en aide ou en procurant une aide ou en effectuant les travaux ou le service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La cause d'excuse d'exemption de peine L'abstention coupable n'est pas punie si l'abstenant n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister et lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La peine accessoire Sans préjudice de l'application des dispositions du Code civil, le juge peut prononcer l'indignité successorale pour les infractions visées dans cette section. Section 2. L'abus de la situation de faiblesse de personnes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'abus de la situation de faiblesse de personnes L'abus de la situation de faiblesse de personnes consiste à, en connaissant la situation de faiblesse physique ou psychique qui altère gravement la capacité de discernement de la victime, frauduleusement abuser de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou psychique ou à son patrimoine Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 307.L'abus aggravé de la situation de faiblesse de personnes L'abus de la situation de faiblesse de personnes est puni d'une peine de niveau 3: 1° si l'acte ou l'abstention résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;2° si la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;3° si l'infraction entraîne une atteinte à l'intégrité du troisième degré;4° si l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. Art. 308.L'abus de la situation de faiblesse de personnes ayant entraîné la mort L'abus de la situation de faiblesse de personnes ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 4. Art. 309.La peine accessoire Pour une infraction décrite dans la présente section, le juge peut imposer la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire. Section 3. Les pratiques de conversion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pratiques de conversion Par pratique de conversion, on entend toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion: l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas non plus considérées comme des pratiques de conversion, les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail fermer3 relative aux droits du patient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span><span class=\"lf-art-t\">La réalisation des pratiques de conversion La réalisation délibérée de pratiques de conversion est punie d'une peine de niveau 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 311, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise: - par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime; - sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de proposer des pratiques de conversion Le fait de délibérément proposer des pratiques de conversion de façon directe ou indirecte est puni d'une peine de niveau 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion L'incitation délibérée à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation délibérée de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser, délibérément, de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte est puni d'une peine de niveau 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'incitation aggravée à se soumettre à des pratiques de conversion ou à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion aggravé L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion, dans le cas où elle a entraîné la réalisation de l'infraction visée à l'article 311, est puni d'une peine de niveau 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction spécifique Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés dans la présente section, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par cette section. Section 4. L'entrave à la circulation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entrave à la circulation L'entrave à la circulation consiste à entraver la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou maritime, par tout comportement adopté à dessein de nuire Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 318.L'entrave dangereuse à la circulation Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 lorsque l'entrave à la circulation consiste à attenter à l'infrastructure de transport ou lorsque l'entrave à la circulation consiste à entraver la circulation de manière telle que cela puisse rendre les déplacements dans la circulation dangereux ou puisse provoquer des accidents lors de la circulation sur la voie publique. Art. 319.L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré est punie d'une peine de niveau 3. Art. 320.L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 4. Art. 321.L'entrave à la circulation ayant entraîné la mort L'entrave à la circulation ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 5. Section 5. La mise en danger de la santé publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'atteinte aux denrées alimentaires L'atteinte aux denrées alimentaires consiste à, délibérément, mêler des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé à des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 323.La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées consiste à, délibérément: 1° vendre ou offrir à la vente des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées;2° vendre ou offrir à la vente des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé, sachant que celles-ci doivent servir à porter atteinte aux denrées alimentaires. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 324.Le stockage de denrées alimentaires affectées Le stockage de denrées alimentaires affectées consiste à, délibérément, conserver des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées et qui sont destinées à être vendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 325.Les peines accessoires En cas de condamnation pour une infraction décrite aux articles 322 à 324, le juge peut imposer la publication de la décision de condamnation et la fermeture de l'établissement comme peine accessoire. Art. 326.La dissémination malveillante d'agents pathogènes La dissémination malveillante d'agents pathogènes consiste à, dans une intention méchante, propager un virus, une bactérie, un parasite ou une autre substance de nature à influencer négativement la santé de personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 327.Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction vise des mineurs ou des personnes en situation de vulnérabilité. Section 6. La mise en danger de mineurs ou de personnes en situation de vulnérabilité Sous-section 1re. Le délaissement ou l'abandon dans le besoin Art. 328.Le délaissement de personnes Le délaissement de personnes consiste à, délibérément, délaisser un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien, de sorte qu'il y a interruption de la surveillance ou des soins dont la victime a besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 329.Le délaissement de personnes ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré Le délaissement de personnes ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 3. Art. 330.Le délaissement de personnes ayant entraîné la mort Le délaissement de personnes ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 4. Art. 331.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour le délaissement de personnes, le juge prend en considération le fait que: 1° la victime est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de l'auteur;2° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de la victime ou qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a une autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde. Art. 332.L'abandon de personnes dans le besoin L'abandon de personnes dans le besoin consiste à, délibérément, abandonner dans le besoin une personne à l'égard de laquelle un entretien est dû sur la base de l'article 203 ou 205 de l'ancien Code civil, encore que celle-ci n'ait pas été laissée seule, refuser de reprendre cette personne ou refuser de payer son entretien lorsqu'on l'a confiée à un tiers ou que celle-ci a été confiée à un tiers par décision judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. Le défaut d'aliments ou de soins Art. 333.La privation d'aliments ou de soins La privation d'aliments ou de soins consiste à, délibérément, priver d'aliments ou de soins un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, au point de compromettre sa santé ou de porter atteinte à son développement physique ou mental, alors que le privant est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, ou le partenaire de la victime, ou est une personne qui a autorité sur la victime, en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle, ou est une personne sur laquelle repose une obligation conventionnelle de prendre soin de la victime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 334.La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 3. Art. 335.La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 4. Art. 336.Le défaut d'entretien Le défaut d'entretien consiste à négliger, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution, l'entretien d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité, au point de compromettre sa santé ou de porter atteinte à son développement physique ou mental, par le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, par le partenaire de la victime, par une personne qui a autorité sur la victime, en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle, ou par une personne sur laquelle repose une obligation conventionnelle de prendre soin de la victime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 337.Le défaut d'entretien ayant entraîné la mort Le défaut d'entretien ayant entraîné la mort est puni d'une peine de niveau 2. Art. 338.Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que: 1° la victime est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de l'auteur;2° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de la victime, ou le partenaire de la victime, ou qu'il a autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde. Sous-section 3. L'utilisation ou le leurre en vue de commettre une infraction Art. 339.L'utilisation de personnes en vue de commettre une infraction L'utilisation de personnes en vue de commettre une infraction consiste à, délibérément, attirer ou utiliser, directement ou par un intermédiaire, un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre une infraction ou d'y participer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie de la même peine que celle sanctionnant l'infraction pour laquelle le mineur ou la personne en situation de vulnérabilité est attirée ou utilisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le leurre technologique de personnes en vue de commettre une infraction Le leurre technologique de personnes en vue de commettre une infraction consiste, pour une personne majeure, à, délibérément, communiquer avec un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité avérée ou supposée par le biais de technologies de l'information et de la communication, en vue de faciliter la perpétration d'une infraction à l'égard de cette victime: 1° si l'auteur a dissimulé ou menti sur son identité ou son âge ou sa qualité;2° si l'auteur a insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges;3° si l'auteur a offert ou fait miroiter un cadeau ou un avantage quelconque;4° si l'auteur a usé de toute autre manoeuvre. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que: 1° le mineur est âgé de moins de seize ans;2° l'auteur abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur;3° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne ascendante de la victime, ou le partenaire de la victime, ou qu'il a une autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde;4° l'action d'utiliser une personne en vue de commettre une infraction constitue une activité habituelle. Chapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnes Section 1re. Les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système informatique et des lettres Art. 342.La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique consiste à: 1° délibérément, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepter, prendre connaissance ou enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles on ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;2° dans l'intention de commettre une des infractions mentionnées au 1°, installer un appareil quelconque;3° délibérément, détenir, révéler ou divulguer à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données non accessibles au public d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont on a pris connaissance illégalement, ou utiliser d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique aggravée La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique consiste, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à utiliser, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données non accessibles au public d'un système informatique Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 345.L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique aggravée L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction. Art. 346.La possession ou la mise à disposition illégales de matériel d'écoute La possession ou la mise à disposition illégales de matériel d'écoute consiste à, délibérément, indûment, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d'une infraction de violation du secret des communications privées et des données d'un système informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 347.La violation du secret des lettres La violation du secret des lettres consiste à, délibérément: - supprimer une lettre confiée à un opérateur postal ou l'ouvrir pour en violer le secret; - supprimer une lettre d'huissier de justice ou l'ouvrir pour en violer le secret, à moins, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse du père ou de la mère de l'enfant mineur concerné, ou du conjoint, du tuteur, de l'administrateur ou du curateur de la personne intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 2. La violation de lieux servant d'habitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La violation de domicile ou d'un lieu habité La violation de domicile ou d'un lieu habité consiste à, délibérément, hors les cas prévus par la loi et sans respecter les formalités prescrites par celle-ci, pénétrer dans un domicile, une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, occuper ce bien ou y séjourner sans autorisation des habitants Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 349.La violation de domicile ou d'un lieu habité aggravée La violation de domicile ou d'un lieu habité est punie d'une peine de niveau 3 lorsque: 1° les faits ont été commis à l'aide de menaces ou de violences;2° le fait a été commis en alléguant un faux ordre de l'autorité publique ou en faisant usage de vêtements, de signes distinctifs, du nom ou de la qualité d'un agent de l'autorité publique;3° l'auteur ou un des auteurs était porteur d'une arme. Art. 350.L'occupation illicite d'un lieu non habité L'occupation illicite d'un lieu non habité consiste à, délibérément, sans ordre de l'autorité ou sans autorisation d'une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l'utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l'autorise, pénétrer dans la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement, soit l'occuper, soit y séjourner de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 351.Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion consiste à, délibérément, ne pas donner suite, dans le délai fixé, à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer7 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 3. La protection du secret professionnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La violation du secret professionnel La violation du secret professionnel consiste pour une personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l'oblige ou l'autorise à faire connaître ces secrets, à révéler, délibérément, ces secrets Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations au secret professionnel § 1er. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 96 à 101, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 194 à 202, 206 à 211, 258, 310 à 315, 328 à 330 et 333 à 337, commise sur un mineur, sur une personne en situation de vulnérabilité au sens de l'article 79, 2° ou sur une personne en situation de vulnérabilité en raison de violence entre partenaires ou d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu \"honneur\", peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 299, en informer le procureur du Roi lorsqu'une des situations suivantes est présente: - soit il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne en situation de vulnérabilité visée, et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité; - soit il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes en situation de vulnérabilité telles que visées ci-dessus soient victimes d'une des infractions prévues aux articles précités et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. § 2 Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les infractions terroristes visées au titre 4, chapitre 1er, ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visées à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie d'un peine de niveau 2. Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seules infractions pour lesquelles la concertation a été organisée. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d'exposer son client à des poursuites pénales. Section 4. Les infractions relatives au libre exercice des cultes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-354\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 354</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'atteinte au libre exercice d'un culte L'atteinte au libre exercice d'un culte consiste à délibérément: 1° par des violences ou des menaces, contraindre ou empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux;2° par des troubles ou des désordres, empêcher, retarder ou interrompre l'exercice d'un culte qui se pratique dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte;3° par faits, paroles, gestes ou menaces, outrager les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 355.Le facteur aggravant de l'atteinte au libre exercice d'un culte Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 354, 1°, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité. Section 5. La protection de la vie privée des mineurs dans le cadre des procédures judiciaires Art. 356.L'atteinte à la vie privée des mineurs L'atteinte à la vie privée des mineurs consiste à, délibérément, publier ou diffuser, par tout procédé: 1° le compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction ou devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique faisant exception à cet égard sous réserve de l'application du 2° ;2° des textes, dessins, photographies, images ou des messages audios de nature à révéler l'identité d'une personne qui est poursuivie pour avoir commis un fait qualifié infraction alors qu'elle était mineure ou qui fait l'objet d'une mesure protectionnelle prise par une juridiction de la jeunesse. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 6. La disposition commune</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La cause d'excuse d'exemption de peine Les comportements visés dans le présent chapitre ne sont pas punissables si la personne exerçant une fonction publique, qui exécute un ordre qui n'est pas manifestement illégal, a agi sur ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. Les infractions contre l'état civil des personnes Section 1re. Les infractions relatives à la preuve de l'état civil des</h3>\n<p class=\"lf-p\">enfants Art. 358.Le défaut de déclaration de naissance d'un enfant Le défaut de déclaration de naissance d'un enfant consiste, pour une personne à, délibérément, s'abstenir de faire la déclaration prévue à l'article 43 de l'ancien Code civil alors qu'elle y est tenue en vertu de l'article 43, § 1er, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 359.Le défaut de notification d'accouchement Le défaut de notification d'accouchement consiste pour une personne à, délibérément, s'abstenir de notifier un accouchement à l'officier de l'état civil alors qu'elle y est tenue en vertu de l'article 42 de l'ancien Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 360.Le défaut de notification d'un enfant abandonné Le défaut de notification d'un enfant abandonné consiste à, délibérément, omettre de déclarer immédiatement un enfant nouveau-né trouvé aux services de secours publics comme le prescrit l'article 45 de l'ancien Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 361.La cause d'excuse d'exemption de peine Le défaut de déclaration d'un enfant abandonné n'est pas puni lorsque la personne a consenti à prendre l'enfant à sa charge et a fait, à cet égard, une déclaration devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé. Art. 362.La substitution d'enfant La substitution d'enfant consiste à, délibérément, échanger un enfant avec un autre enfant ou attribuer à une femme un enfant dont elle n'a pas accouché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 363.L'obstruction à la preuve de l'état civil d'un enfant L'obstruction à la preuve de l'état civil d'un enfant consiste à, délibérément, détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou en empêcher l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Section 2. Les infractions relatives à l'adoption</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-364\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 364</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption illégale pour compte propre L'adoption illégale pour compte propre consiste à, dans une intention frauduleuse, obtenir ou tenter d'obtenir pour soi, une adoption contraire à la loi Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 365.L'adoption illégale commise par un intermédiaire L'adoption illégale commise par un intermédiaire consiste à, délibérément: 1° intervenir en tant que personne intermédiaire et obtenir ou tenter d'obtenir une adoption pour un tiers sans être membre d'un service d'adoption préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente;2° en tant que membre d'un service d'adoption agrée, obtenir ou tenter d'obtenir pour un tiers une adoption contraire à la loi. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Section 3. Les infractions relatives au mariage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span><span class=\"lf-art-t\">La bigamie La bigamie consiste à, délibérément, contracter un autre mariage avant la dissolution du mariage légal précédent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 4. La disposition commune</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le facteur aggravant Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée par le présent chapitre, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. Les infractions contre les cadavres et les sépultures Section 1re. L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable consiste à, délibérément, procéder à une inhumation ou à une crémation sans le consentement préalable de l'officier public Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Section 2. La profanation de cadavres et de sépultures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La profanation de cadavres La profanation de cadavres est l'atteinte, faite délibérément, à l'intégrité du cadavre, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 370.La profanation de sépultures La profanation de sépultures consiste à, délibérément, détruire, démolir ou dégrader, des tombes, des signes commémoratifs créés à la mémoire des défunts, des urnes funéraires ou des aires de dispersion des cendres, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 4. Les infractions contre la sécurité publique Chapitre 1er. Le terrorisme Art. 371.L'infraction terroriste § 1er. L'infraction terroriste consiste à commettre une des infractions visées aux paragraphes 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions suivantes constituent, aux conditions déterminées au paragraphe 1er, une infraction terroriste: 1° l'homicide volontaire visé au titre 3, chapitre 1er, section 1re;2° la torture visée au titre 3, chapitre 2, section 1re et le traitement inhumain visé au titre 3, chapitre 2, section 2;3° les actes de violence visés au titre 3, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re et les mutilations des organes génitaux féminins visées au titre 3, chapitre 4, section 1re, sous-section 2;4° les infractions portant atteinte à la liberté individuelle visées au titre 3, chapitre 5; 5° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 514, 516, 517, 518, 526, 3°, 532 et 533, à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables; 6° le sabotage informatique visé aux articles 531 et 532;7° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer3 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne; 8° les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation; 9° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés; 10° les infractions visées aux articles 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visées à l'article 4.1.2.17, § 2, du Code belge de la Navigation, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; 11° les infractions visées par la loi du 28 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;12° les infractions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;13° la tentative, au sens de l'article 9, § 1er, de commettre une des infractions visées aux 1° à 12°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf lorsque l'infraction est punissable d'une peine de niveau 8, les peines prévues aux infractions énumérées à l'alinéa précédent, sont remplacées par une peine du niveau immédiatement supérieur. § 3. Les infractions suivantes constituent également, aux conditions visées au paragraphe 1er, une infraction terroriste: 1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au paragraphe 2;2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 7° et 8° du paragraphe 2;3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au paragraphe 2 ou au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions visées à l'alinéa 1er sont punies comme suit: a) l'infraction visée au 6° est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine de niveau 2 ou 3;elle est punissable d'une peine de niveau 4, lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine de niveau 4 ou plus; b) les infractions visées aux 1°, 2° et 5° sont punies d'une peine de niveau 5;c) les infractions visées aux 3° et 4° sont punies d'une peine de niveau 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La définition du groupe terroriste Un groupe terroriste est l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 371 Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er. Art. 373.La participation à un groupe terroriste La participation à un groupe terroriste consiste à participer délibérément à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4. Art. 374.La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste consiste à délibérément participer à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5. Art. 375.La participation aggravée à un groupe terroriste La participation à un groupe terroriste en qualité de dirigeant du groupe est punie d'une peine de niveau 6. Art. 376.L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'incitation à la commission d'infractions terroristes consiste à diffuser ou mettre à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'apologie du terrorisme consiste à, en public, nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement crée un risque sérieux et réel qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises et que ce comportement a été commis dans cette intention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 2 ou plus, ou de niveau 4 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 5 ou plus. Art. 377.L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme envers un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme sont punies d'une peine de niveau 5 lorsqu'elles s'adressent spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité. Art. 378.Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à recruter une autre personne pour commettre ou contribuer à commettre l'une des infractions visées aux articles 371, 373, 374, 375 ou 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-379\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 379</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste visant un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste est puni d'une peine de niveau 5 lorsque le recrutement s'adresse spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à: 1° donner des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;2° en Belgique ou à l'étranger, se faire donner des instructions ou suivre une formation telle que visée au 1°, en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;3° en Belgique ou à l'étranger, acquérir des connaissances par soi-même ou se former soi-même aux matières visées au 1° en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 381</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste visant un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste visée au 1° de l'article 380 est punie d'une peine de niveau 5 lorsque les instructions ou la formation s'adressent spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 382</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d'une infraction terroriste et l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à: 1° quitter le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;2° entrer sur le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Sans préjudice de l'application des articles 373, 374, et 375, l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes consiste à organiser ou faciliter de toute autre manière le voyage à partir de la Belgique ou vers ce pays d'une personne en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4. Art. 383.La préparation de la commission d'une infraction terroriste § 1er. La préparation de la commission d'une infraction terroriste consiste à, préparer délibérément la commission d'une infraction visée à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, et de celles punissables d'une peine de niveau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie: - d'une peine de niveau 3 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 3 ou niveau 4; - d'une peine de niveau 4 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 5 ou niveau 6; - d'une peine de niveau 5 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 7 ou niveau 8. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par préparer notamment: 1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;4° détenir, chercher ou acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, 6°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 371 ou 373 à 383 Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur. Art. 385.La fourniture d'informations ou de moyens matériels à une personne terroriste La fourniture d'informations ou de moyens matériels à une personne terroriste consiste à délibérément fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 371.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur. Art. 386.La fourniture aggravée d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur, ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur, lorsque la fourniture ou la réunion d'informations ou des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 371. Art. 387.Le champ d'application Le présent chapitre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles. Art. 388.La clause de protection des libertés et droits fondamentaux Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver des libertés ou droits fondamentaux tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. Les attentats et complots contre la paix civile Art. 389.L'attentat contre la paix civile L'attentat contre la paix civile consiste à: 1° armer ou à amener les citoyens à s'armer les uns contre les autres dans le but de provoquer la guerre civile;2° commettre un attentat dans le but de provoquer la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs localités. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5. Art. 390.Le complot contre la paix civile Le complot contre la paix civile consiste à former un complot en vue de commettre un attentat contre la paix civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4. Art. 391.La préparation d'un attentat contre la paix civile La préparation d'un attentat contre la paix civile consiste à former un complot contre la paix civile suivi d'un acte quelconque adopté délibérément pour en préparer l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5. Art. 392.La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant qu'un attentat soit commis et avant le début de toute poursuite, informe l'autorité d'un complot ou d'une préparation d'attentat ainsi que de l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances et les auteurs de l'infraction, n'encourt aucune peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. La constitution de groupes armés et la participation à de tels groupes Art. 393.La levée illégale de troupes armées La levée illégale de troupes armées consiste à lever délibérément des troupes armées, engager ou enrôler des soldats ou leur fournir ou leur procurer des armes ou des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 394.La participation à une milice privée La participation à une milice privée consiste à, délibérément faire partie, lorsqu'elle est créée en dehors des cas prévus par la loi, d'une milice privée ou de toute autre organisation de particuliers dont l'objet est de recourir à la force, ou de suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer dans leur action ou de se substituer à elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Art. 395.La participation aggravée à une milice privée La participation à une milice privée en qualité de dirigeant est punie d'une peine de niveau 3. Art. 396.L'exhibition illégale d'un groupe ayant l'apparence militaire L'exhibition illégale d'un groupe ayant l'apparence militaire consiste à organiser ou participer délibérément à des exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique ni aux groupes qui poursuivent exclusivement un but culturel ou charitable ni aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par l'autorité compétente, ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer0 réglementant la sécurité privée et particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 397.L'entrainement collectif à la violence L'entraînement collectif à la violence consiste à organiser ou participer délibérément à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique pas aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par l'autorité compétente, ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer0 réglementant la sécurité privée et particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-398\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 398</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice illégal d'un commandement militaire L'exercice illégal d'un commandement militaire consiste à, délibérément: 1° prendre, sans droit ni motif légitime, le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port ou d'une ville;2° retenir, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;3° pour un commandant, de tenir son armée ou sa troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-399\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 399</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction et l'organisation d'une bande armée séditieuse La direction et l'organisation d'une bande armée séditieuse consiste à lever, diriger ou organiser une bande armée ou y exercer une fonction ou un commandement quelconque: 1° dans le but soit de s'approprier des biens publics, soit d'envahir des propriétés ou bâtiments publics, soit d'attaquer ou de résister envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions;2° dans le but soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou celles d'une généralité de citoyens, soit d'attaquer ou de résister envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-400\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 400</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La participation à une bande armée séditieuse La participation à une bande armée séditieuse consiste à délibérément faire partie d'une bande armée visée à l'article 399 sans y exercer aucun commandement ni emploi Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4. Art. 401.La cause d'excuse d'exemption de peine Celui qui, ayant fait partie d'une bande armée séditieuse sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sera retiré au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même par après, lorsqu'il aura été saisi hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes, n'encourt aucune peine. Art. 402.La fourniture de logement à une bande armée séditieuse La fourniture de logement à une bande armée séditieuse consiste à délibérément fournir un logement, ou un lieu de retraite ou de réunion à une bande armée séditieuse ou à une partie de celle-ci en connaissant le but ou le caractère de ladite bande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelle Section 1re. L'association en vue de commettre une infraction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-403\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 403</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La définition de l'association de malfaiteurs L'association de malfaiteurs est toute association de plus de deux personnes formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Art. 404.La participation à une association de malfaiteurs La participation à une association de malfaiteurs consiste à, délibérément: 1° faire partie d'une association de malfaiteurs;2° fournir à celle-ci ou à une partie de celle-ci des armes, du matériel en vue de commettre des infractions, un logement ou un lieu de retraite ou de réunion. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur Elle est punie d'une peine de niveau 2 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau inférieur. Art. 405.La participation à une association de malfaiteurs en qualité de dirigeant La participation à une association de malfaiteurs en qualité de dirigeant consiste à, délibérément, être le provocateur ou le chef d'une association de malfaiteurs ou à y exercer un commandement quelconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est punie d'une peine de niveau 3 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau inférieur. Section 2. L'organisation criminelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-406\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 406</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La définition de l'organisation criminelle Une organisation criminelle est l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des infractions punissables d'une peine de niveau 3 ou d'un niveau supérieur, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-407\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 407</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La participation à une organisation criminelle La participation à une organisation criminelle consiste à, délibérément: 1° faire partie d'une organisation criminelle qui utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même si l'auteur n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières visées à l'article 19;2° participer à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite d'une organisation criminelle, alors que l'auteur sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 407. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-408\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 408</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision consiste à participer à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors que l'auteur sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 406 Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 409.La participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant La participation à une organisation criminelle est punie d'une peine de niveau 4 lorsque l'auteur est un dirigeant de l'organisation criminelle. Art. 410.La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant toute tentative d'une des infractions faisant l'objet de l'association et avant toute poursuite, aura révélé à l'autorité l'existence des associations et des organisations visées aux sections 1re et 2 et l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances de l'infraction et les noms des personnes y exerçant une fonction de commandement, n'encourt aucune peine. Art. 411.La confiscation Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 5. La protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives Art. 412.La manipulation sans habilitation de matières nucléaires La manipulation sans habilitation de matières nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se faire remettre, acquérir, détenir, utiliser, altérer, céder, abandonner, transporter ou disperser des matières nucléaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-413\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 413</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La manipulation aggravée sans habilitation de matières nucléaires § 1er. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires est punie d'une peine de niveau 4 si le fait a entraîné pour autrui: 1° une atteinte à l'intégrité du troisième degré;2° la destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui. § 2. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires est punie d'une peine de niveau 5 si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 414</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le sabotage de matières ou d'installations nucléaires Le sabotage de matières ou d'installations nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives: 1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou;2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 415</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La possession illicite de matières ou d'engins radioactifs La possession illicite de matières ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détenir, fabriquer, utiliser de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes: 1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-416\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 416</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes: 1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou;2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 417</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la contrainte en vue de la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires La recours à la contrainte en vue de la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, exiger la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Art. 418.L'intrusion illicite dans une installation nucléaire L'intrusion illicite dans une installation nucléaire consiste pour une personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à, délibérément et sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénétrer ou tenter de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manoeuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 6. La violation de zones portuaires ou l'intrusion dans un véhicule Art. 419.L'intrusion dans une zone portuaire L'intrusion dans une zone portuaire consiste à, délibérément, entrer ou faire intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 2.5.2.3, 5°, du Code belge de la navigation, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Art. 420.L'intrusion aggravée dans une zone portuaire L'intrusion dans une zone portuaire est punie d'une peine de niveau 2 si: 1° l'activité concernée constitue une activité habituelle;2° l'infraction a été commise pendant la nuit;3° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus;4° l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;5° l'infraction a été commise à l'aide de violences ou de menaces;6° l'auteur est entré ou a fait intrusion dans une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription</p></div>", "next": 239492}