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Arrêté royal établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions gén

En bref

Cet arrêté royal établit les règles pour la mise en concurrence, l'octroi et l'utilisation de parcelles maritimes belges pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Il vise à développer la "zone Princesse Elisabeth" (ZPE) pour augmenter l'énergie renouvelable dans le réseau belge.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
3 JUIN 2024. - Arrêté royal établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui vous est soumis vise à mettre en oeuvre l'article 6/3, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la « loi sur l'électricité »), tel qu'inséré par la loi du 12 mai 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8, autorisant le Roi à déterminer « le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales d'utilisation des parcelles ». Il s'agit des concessions domaniales visées au paragraphe 1er du même article pour la construction et l'exploitation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones maritimes sous juridiction belge. Les parcelles visées sont celles dont la localisation, la taille et le nombre seront déterminés par arrêté ministériel pris en exécution de l'article 6/4 de la loi sur l'électricité. L'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges (ci-après « plan spatial marin 2020-2026 ») a délimité une zone, destinée à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production et de stockage d'énergie à partir de sources renouvelables et à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de transport d'électricité, composée de trois zones : Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid et Fairybank, collectivement désignées sous le nom de « zone Princesse Elisabeth » (ZPE). Le développement du ZPE pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables permet d'introduire une quantité importante d'énergie renouvelable supplémentaire dans le réseau belge, avec une réduction supplémentaire importante des émissions de CO2 et de nombreux autres avantages sociétaux, sociaux, économiques et climatiques. L'article 6/3, § 3, de la loi sur l'électricité charge le Roi, entre autres, de déterminer les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats à la procédure de mise en concurrence (2° ) et de déterminer les critères d'attribution objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et la concession du domaine est attribuée (3° ). En outre, il est ordonné au Roi de déterminer, le cas échéant, le soutien financier auquel le concessionnaire a droit en vertu de l'article 7 de la loi sur l'électricité pour une durée maximale de vingt ans (10° ). Les principes de l'appel d'offres pour le ZPE ont été élaborés en partie sur la base des recommandations de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) et d'une consultation des parties prenantes. Ces principes ont été testés à l'aune des objectifs suivants, qui visent à garantir que le développement de la ZPE s'accompagne des gains les plus importants possibles en termes de bien-être social. Ces objectifs sont les suivants: - assurer une injection maximale d'énergie renouvelable dans le réseau belge ; - réduire les risques pour les investisseurs afin que l'électricité renouvelable puisse être produite au coût le plus bas possible ; - avoir le prix de l'électricité le plus bas possible pour tous les consommateurs belges avec la possibilité de PPA (Power Purchase Agreements) avec des prix fixes pour notre industrie et nos citoyens ; - permettre la participation citoyenne, y compris par des communautés d'énergie renouvelable ; - éviter les bénéfices exceptionnels (« windfall profits »). Deux phases de mise en concurrence sont prévues avec un premier appel d'offres pour une première parcelle de 700 MW (ZPE I) et une deuxième phase pour les deux autres parcelles de 1400 MW (ZPE II et III) qui seront décrits en détail dans l'arrêté ministériel visé à l'article 6/4 de la loi sur l'électricité. Les contrats de concession domaniale en question ne sont pas soumis à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession. En effet, les concessions domaniales au sens du droit administratif belge sont, en vertu du préambule de la directive 2014/23/UE et de l'exposé des motifs de la loi sur les concessions domaniales, expressément exclues du champ d'application de cette réglementation. Cette exclusion peut être considérée comme applicable, pour autant que le projet de loi, les arrêtés d'exécution et le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ne prescrivent pas (ne prescriront pas) des exigences trop détaillées concernant la construction et l'exploitation des installations de production. Le titulaire de la concession domaniale devrait disposer d'une grande liberté dans l'exercice de ses activités sur les lots en question. On veillera donc à ce que les documents de concession ne contiennent pas de règles techniques trop détaillées (ou de spécifications) pour la construction ou l'exploitation des installations de production, à l'exception de celles qui concernent la connexion des installations au Modular Offshore Grid ou qui sont liées au permis d'environnement. L'intention est de permettre au concessionnaire de profiter pleinement de son droit d'utilisation pour la construction et l'exploitation privées d'installations de production. Les spécifications techniques et fonctionnelles visées à l'article 27, § 1, 4° du présent arrêté seront donc interprétées de manière restrictive lors de l'élaboration des documents de concession. Dans la demande de permis d'environnement qui a été introduite et qui est destinée à être transférée au concessionnaire, le permis précité est demandé pour l'objet le plus large possible d'un projet futur tel que visé à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sur l'électricité, en prévoyant pour différents scénarios et paramètres de ce projet (par exemple le nombre d'installations, la capacité individuelle, la hauteur, etc.) de larges fourchettes afin de tenir compte de l'évolution constante du marché et, en particulier, de limiter le moins possible la liberté du concessionnaire d'interpréter lui-même son droit d'utilisation, laissant ainsi un maximum de liberté au concessionnaire. Conformément à l'article 6/3, § 3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sur l'électricité, les documents de concession peuvent toutefois contenir des conditions générales pour l'utilisation des lots, telles qu'une capacité de production minimale à installer, les règles pour établir une relation contractuelle, les activités autorisées en plus de la production d'électricité et les exigences d'un plan d'action solide sur la base duquel on peut raisonnablement s'attendre à ce que la construction, l'exploitation et le démantèlement soient réalisés de manière convenable et dans les délais impartis et qu'ils se déroulent correctement. Les documents de concession contiendront également une référence à un modèle de licence environnementale ainsi qu'à un modèle de contrat de raccordement qui permettra, sous certaines conditions et dans les limites de certains paramètres, la réalisation et l'exploitation privées des installations de production. L'évaluation des techniques et moyens proposés par le soumissionnaire en fonction du développement des installations de production, ainsi que du calendrier de leur réalisation, est motivée par l'intention de viser une probabilité élevée de réalisation dans un délai raisonnable, également à la lumière des objectifs européens auxquels la Belgique est tenue. Si, d'après la description des techniques et des moyens proposés par le soumissionnaire, la capacité installée supplémentaire envisagée pourrait, par exemple, ne pas être raisonnablement considérée comme techniquement réalisable et/ou comporter des risques pour la sécurité, une suite appropriée pourrait être donnée. Comme il n'a pas été possible de s'appuyer sur la loi sur les concessions ou la loi sur les marchés publics pour les règles de procédure, cet arrêté élabore un règlement sui generis conformément à l'article 6/3, § 3 de la loi sur l'électricité. Ce faisant, on s'est parfois inspiré de la législation susmentionnée, le cas échéant, mais cela n'affecte pas la qualification juridique des concessions domaniales. Les similitudes formelles n'affectent pas la distinction de fond. Les soumissionnaires disposent de neuf mois pour préparer leurs offres, après quoi le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (SPF Economie) aura trois mois pour évaluer les soumissionnaires, ce délai pouvant être prolongé de trois mois, si nécessaire. Les soumissionnaires sont censés rendre l'installation de production opérationnelle, c'est-à-dire mettre en service toutes les unités de production, au plus tard quarante-huit mois après l'annonce de l'offre gagnante. La durée de la concession est de quarante ans (article 6/3, § 2, de la loi sur l'électricité, modifié par la loi du 23 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer5), ce qui comprend la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement. La phase de construction doit être achevée dans un délai de quatre ans. La phase de démantèlement commence au plus tard vingt-quatre mois avant l'expiration de la période de concession et le démantèlement doit être achevée au plus tard à l'expiration de la période de concession. Les critères de recevabilité suivants ont été retenus : 1. capacité technique ;2. capacité financière ;3. exigences pour le raccordement au réseau de transport ;4. prix d'exercice maximum (strike price) ;5. capacité minimale installée ;6. part minimale de participation citoyenne ;7. cybersécurité ;8. motifs d'exclusion. En ce qui concerne les critères d'attribution, les demandes seront évaluées sur la base du prix et de la part de participation citoyenne, comme suit : - 90,0000 points pour le critère « prix » ; - 10,0000 points pour la part de participation citoyenne (pour la participation citoyenne indirecte, seuls les pourcentages s'ajoutant à la part minimale de 1% des coûts d'investissement totaux). Sur la base des recommandations de la CREG, un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel (« two-sided contract for difference ») est choisi comme mécanisme de financement (voir étude de la CREG (F)2247 du 17 juin 2021), mais avec la possibilité de vendre une partie de la production d'électricité via un contrat avec un client (« power purchase agreement », PPA) à un prix fixe.. La part de production qui peut être vendue via un PPA à prix fixe est en principe limitée à 50%. Une option supplémentaire pour conclure un PPA à prix fixe pour une part supplémentaire de 25 %, est spécifiquement réservée aux citoyens, aux PME et aux autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations, pour autant qu'ils respectent les conditions de participation directe des citoyens prévues à l'article 21, § 3, du présent arrêté. Cette possibilité permet également aux communautés d'énergie renouvelable de conclure des PPA à prix fixe. Un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel est un mécanisme de soutien dans lequel un niveau fixe de revenus (le « strike price ») est garanti sur la base des revenus réalisés sur le marché de gros. Si le prix de gros de l'électricité est inférieur au strike price, le gouvernement paie la différence au bénéficiaire ; si le prix de l'électricité est supérieur au strike price, le bénéficiaire paie la différence au gouvernement. Les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels jouent un rôle important en comblant le déficit de financement et en réduisant le risque des investissements dans les énergies renouvelables. Un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel fournit un prix garanti pour l'électricité produite, réduisant le risque pour les investisseurs, augmentant la stabilité du flux de revenus et créant des incitations à la réduction des coûts et à l'innovation. Les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels réduisent le coût du capital des actifs financés par des projets en garantissant les revenus. Le coût de la dette (taux d'intérêt) et la certitude des revenus sont les éléments clés à prendre en compte pour réduire le coût du capital. D'autres facteurs sont basés sur la stabilité réglementaire, qui détermine le risque d'investir dans un marché spécifique. Les concessionnaires soutenus par un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel peuvent prévoir leurs revenus futurs des prévisions très précises. Cela permet aux banques de s'assurer qu'ils pourront rembourser leurs prêts. La réforme des règles du marché de l'électricité de l'UE, sur laquelle le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord le 13 décembre 2023 (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d'améliorer l'organisation du marché de l'électricité, 2023/0077 (COD)), promeut l'utilisation de contrats d'écart compensatoire bidirectionnels et de PPA en tant qu'outils complémentaires visant à accroître les avantages d'une production d'électricité à faible coût pour les consommateurs. Dans le cadre des nouvelles règles, les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels deviendront obligatoires pour les investissements financés par des fonds publics dans de nouvelles installations de production d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable. L'option du « régime de subvention zéro » (« zero bid ») a également été étudiée, mais n'a finalement pas été retenue. Dans le cadre d'un contrat zero bid, le gagnant de la procédure d'appel d'offres ne reçoit aucune aide financière de la part du gouvernement. Bien que cela soit bénéfique pour les finances publiques, cela augmente les coûts de financement. Avec les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels, les banques sont souvent disposées à prêter jusqu'à 80 % des coûts initiaux de construction d'un parc éolien ou d'une autre installation de production d'énergie renouvelable. Mais avec une exposition aux prix du marché de l'électricité (fluctuants et déterminés par le marché), les prêts bancaires peuvent être limités à 25 % seulement du montant total nécessaire à la construction d'une installation de production. Le reste devra être financé de fonds propres, un moyen beaucoup plus onéreux pour couvrir le coût de l'investissement. Les coûts de financement représentent une partie importante du coût total des projets et leur impact est significatif. Si, par hypothèse, une installation de production éolienne soutenue par un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel a un coût d'électricité de 50 €/MWh, la même installation de production construite sans ce soutien aura généralement un coût d'électricité d'environ 92 €/MWh. Selon la CREG, opter pour un mécanisme de « zero bid » limiterait le champ des participants et jouerait principalement en faveur des entreprises disposant d'un portefeuille de production en Belgique. Il en résulterait des prix plus élevés. De plus, il n'y a pas d'écrémage des bénéfices excédentaires. En revanche, un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel garantit des conditions de concurrence équitables (« level playing field ») pour toutes les parties, y compris les parties plus petites ou nouvelles et les parties indépendantes des entreprises disposant d'un portefeuille de production en Belgique. Afin de limiter le soutien financier du gouvernement sans compromettre l'égalité des conditions de concurrence, la possibilité de vendre de l'électricité par le biais de PPA à prix fixe a été prévue. Le prix de référence n'est, dans ce cas, pas le prix du marché de gros sur le marché day-ahead (comme pour le volume de la production qui est vendu en dehors des PPA), mais le prix fixe du PPA moins les coûts liés à la conclusion d'un tel contrat, qui sont plafonnés à 3 €/MWh. Pour l'électricité qui est vendue par le biais des PPA à prix fixe, le concessionnaire ne reçoit aucun soutien, mais l'obligation de remboursement reste en vigueur si le prix de référence, à savoir le prix fixe du PPA moins 3 €/MWh, est supérieur au strike price. Le concessionnaire ne reçoit aucune rémunération de la part du gouvernement si le prix de référence est inférieur au strike price. Au cours des six premiers mois suivant l'octroi de la concession domaniale, des PPA à prix fixe peuvent être conclus sans procédure d'attribution compétitive, à condition qu'ils aient une durée minimale de 20 ans. Ensuite, les PPA à prix fixe doivent être octroyés par le biais d'une procédure compétitive, transparente et non-discriminatoire. Cette obligation est valable pour la durée de la période de soutien. En proposant la possibilité de vendre une partie de la production à un prix plus élevé dans le cadre de PPA à prix fixe, les soumissionnaires sont incités à vendre l'électricité directement aux utilisateurs finaux. Le remboursement des revenus de ces PPA est activé à partir du strike price plus 3 EUR par MWh (c'est-à-dire lorsque le prix de référence qui équivaut au prix fixe du PPA moins trois euros par MWh est supérieur au strike price) afin d'éviter que les grandes entreprises de services publics et d'autres parties financièrement plus solides ne gagnent la concession domaniale en offrant un strike price très bas dans l'intention de conclure des PPA à des prix beaucoup plus élevés. Cela conduirait à l'exclusion des parties plus petites, nouvelles ou indépendantes qui n'ont pas accès au marché des PPA dans la même mesure que les autres parties. Pour la même raison, l'ampleur du volume qui peut être contracté sous un PPA à prix fixe est limitée à 50 % de la production totale d'électricité. Toutefois, un volume supplémentaire pouvant aller jusqu'à 25% est autorisé pour les PPA à prix fixe impliquant des citoyens, PME et des autorités locales, y compris des municipalités, des établissements d'enseignement et des associations. Ceci est lié aux conditions de participation directe des citoyens afin de permettre aux participants au projet d'accéder à l'électricité renouvelable, et ce dans l'esprit des communautés d'énergie renouvelable. Une part de 25% ne peut être vendue par le biais de PPA à prix fixe pour maintenir suffisamment de liquidité sur le marché. Pour le financement d'un projet offshore dont la durée de concession peut aller jusqu'à quarante ans, une période de soutien de vingt ans est appropriée afin de garantir une sécurité d'investissement suffisante pour maintenir le strike price aussi bas que possible et le prix de l'électricité pour l'industrie et les citoyens aussi bas que possible. Par ailleurs, l'élaboration du mécanisme de soutien prévu par le présent arrêté est établi dans un contexte de marché défini ; ce contexte de marché - et les règles qui l'encadrent - peut toutefois évoluer au cours du temps. On peut songer aux règles relatives à la définition des zones de dépôt des offres, de réglage ou de déséquilibre, les règles relatives à la gestion des déséquilibres, les règles de gestion des congestions dans le réseau, ..., qui peuvent évoluer en fonction des exigences du cadre réglementaire au niveau européen et belge. Le mécanisme de soutien prévu par le présent arrêté est établi de telle manière à pouvoir s'accommoder des évolutions potentielles futures de ce contexte de marché. On peut souligner en particulier son fondement reposant sur un soutien basé sur la capacité à produire ou l'intégration d'un composant visant à limiter les risques de cout de déséquilibre trop important (tout en maintenant une incitation à assurer l'équilibre de la production attendue). Des réflexions et des échanges se sont d'ailleurs déjà tenus sur ces différents sujets avec l'ensemble des acteurs de marché, dans le cadre du groupe de travail initié par le gestionnaire du réseau de transport (travaux de la Task Force Princess Elisabeth Zone- dont les travaux sont publics et accessibles via le site internet de ce dernier). Il est essentiel en effet que les candidats promoteurs de projet soient conscients de ces possibles évolutions du contexte de marché et de la manière dont le présent mécanisme de soutien tend à en limiter les risques économiques potentiels. Outre le prix, le niveau de participation citoyenne est également retenu comme critère d'attribution. Un minimum de 1 % du CAPEX de l'ensemble du projet doit être ouvert à la participation citoyenne. Ceci met en oeuvre l'article 6/3, § 3, 9°, de la loi sur l'électricité tel que modifié en dernier lieu 19 décembre 2023 qui stipule qu'un arrêté royal doit déterminer : « l'étendue et la manière dont la participation des citoyens peut être assurée et dont les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession de domaine, ainsi que le pourcentage minimum de participation des citoyens à atteindre ». L'article 6/3, § 3, 9°, de la loi électricité est une transposition du droit de l'UE, qui prime sur le droit national, y compris la Constitution belge. L'inclusion de la participation citoyenne est conforme aux obligations découlant du droit de l'UE : à savoir, créer des conditions de concurrence équitables pour les communautés d'énergie renouvelable et encourager leur participation aux appels d'offres, comme le stipule le considérant 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après dénommée « RED II ») : « Il convient que les Etats membres veillent à ce que les communautés d'énergie renouvelable puissent participer aux régimes d'aide disponibles sur un pied d'égalité avec les grands acteurs. A cette fin, les Etats membres devraient être autorisés à prendre des mesures, telles que la communication d'informations, l'apport d'un soutien technique et financier, la réduction ses exigences administratives, y compris des critères d'appel d'offres orientés vers les communautés, la création de créneaux d'appel d'offres adaptés aux communautés d'énergie renouvelable, ou permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations. » L'article 4, paragraphe 8, de RED II stipule que les marchés publics doivent être en mesure d'assurer un soutien local. L'un des éléments susceptibles d'accroître ce soutien local sont les communautés d'énergie renouvelable, comme indiqué dans le considérant 70 de la RED II.: « La participation des populations locales et des autorités locales à des projets en matière d'énergie renouvelable par l'intermédiaire de communautés d'énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l'acceptation de l'énergie renouvelable à l'échelle locale et a permis l'accès à davantage de capital privé, ce qui se traduit par des investissements locaux, un plus grand choix pour les consommateurs et une participation accrue des citoyens à la transition énergétique. Cet engagement local est d'autant plus essentiel dans un contexte d'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable. Les mesures destinées à permettre aux communautés d'énergie renouvelable d'entrer en concurrence sur un pied d'égalité avec d'autres producteurs visent également à accroître la participation des citoyens locaux à des projets en matière d'énergie renouvelable et dès lors à augmenter l'acceptation des énergies renouvelables. ». Par exemple, Renewable Energy Support Scheme (RSSS) de l'Irlande. Ce soutien a été accordé sous la forme d'enchères. Ce faisant, le RSSS présentait certaines caractéristiques en faveur des communautés d'énergie renouvelable. Par exemple, ces communautés d'énergie renouvelable constituaient une catégorie privilégiée lors de la première vente aux enchères. En outre, les communautés d'énergie renouvelable qualifiées étaient soumises à certaines exigences simplifiées, telles que : « (a) aucune obligation de fournir des garanties de soumission lors des enchères (pour les projets concourant uniquement dans la catégorie de la préférence communautaire); (b) aucune obligation de fournir une garantie de bonne fin en cas de succès de l'enchère (pour les projets concourant uniquement dans la catégorie de la préférence communautaire);et (c) aucune obligation d'offrir l'opportunité d'investissement dans le système de participation à l'électricité renouvelable (voir section 2.6.2.2). ». Enfin, des subventions et des prêts à taux réduit ont également été accordés aux communautés d'énergie renouvelable. Selon la Commission européenne, cela n'était pas contraire au considérant 126 du GEIE qui stipule : « [...] l'aide est accordée conformément à une procédure d'appel d'offres sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires [...] ». La Commission européenne en donne la raison suivante : « (129) The Commission concludes that the preference category for renewable energy communities can be considered compatible with the requirements of EEAG point 126, and the other features for renewable energy communities can be considered proportionate. This is because Ireland has explained that renewable energy communities have longer term potential, and has proposed controls to limit the size of benefitting projects, evaluate the costs and benefits of these features and the preference category, and limit their size and cost unless sufficient benefits can be quantified. ». Un régime d'aides d'Etat en faveur des énergies renouvelables comportant des mesures spécifiques en faveur des communautés d'énergie renouvelable est donc évalué comme compatible avec les règles en matière d'aides d'Etat et avec le GEIE. D'autres pays (Allemagne, France et Danemark) acceptent également des critères de qualification différents (certains permis ne sont pas nécessaires), des conditions (période de réalisation plus longue) et des aides (par exemple, une aide plus élevée, une prime supplémentaire) pour les communautés énergétiques. En Flandre, la participation citoyenne est parfois utilisée comme critère qualitatif dans les appels d'offres, par exemple dans les contrats-cadres de la Société flamande de l'énergie. La participation des citoyens en tant que critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour l'octroi d'une concession domaniale en mer du Nord est conforme au droit de la propriété. Comme aucun promoteur privé n'a de droits exclusifs sur la zone Princess Elisabeth, aucune propriété existante ne sera expropriée. A cet égard, il existe une différence substantielle entre le développement éolien terrestre et le développement éolien en mer. Sur terre, il s'agit de parcelles appartenant à des particuliers. Les développeurs de projets concluent un contrat de droit de superficie avec ces propriétaires privés pour la construction d'une éolienne, ce qui est alors considéré comme un droit réel. Les développeurs de projets sont réticents à utiliser/partager ce droit réel pour la participation citoyenne, et le fait d'y être contraints, par le biais de permis environnementaux, pourrait être considéré comme une expropriation (partielle) de leur droit réel. Toutefois, la situation est différente lorsque le gouvernement est propriétaire du terrain. Dans ce cas, le gouvernement peut décider (par le biais d'une procédure de mise en concurrence) de n'accorder qu'un droit de superficie à une partie qui assure également la participation citoyenne. Cela a d'ailleurs déjà été appliqué dans plusieurs villes/municipalités, tant pour l'énergie éolienne que pour l'énergie solaire. Le gouvernement décide ensuite, en partie sur la base de critères qualitatifs, quel développeur de projet obtiendra ce droit réel. Ce cas (appel d'offres par les autorités municipales) correspond bien à l'intention du gouvernement fédéral de sélectionner un développeur de projet lors de l'attribution d'une concession domaniale en mer du Nord. En effet, il ne s'agit pas d'un terrain appartenant à un propriétaire privé, mais d'un terrain/site appartenant au gouvernement ou du moins sur lequel le gouvernement a le pouvoir souverain de réglementer les activités économiques. La participation citoyenne comme critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est conforme au principe européen de libre circulation des capitaux. Le gouvernement impose une condition pour un certain flux limité de capitaux qui est souhaitable d'un point de vue sociétal, à savoir impliquer davantage les citoyens dans la transition énergétique. Il s'agit de capitaux qui, autrement, n'auraient pas la possibilité de co-investir. Le gouvernement crée un level playing field, en s'appuyant sur le concept européen de communautés énergétiques - en application de RED II. En outre, la participation des citoyens n'est pas limitée aux personnes vivant en Belgique, mais est ouverte à tous les citoyens de l'UE. Il est explicitement prévu que la participation civique soit ouverte à tous les citoyens qui souhaitent assumer une responsabilité dans ce domaine, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'affiliation politique ou la religion. La participation citoyenne en tant que critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est conforme aux principes de la liberté d'association et de la liberté d'entreprise tels qu'ils sont prévus dans la Constitution belge. Ces principes impliquent qu'un entrepreneur peut décider de la manière dont il s'organise. Cela ne signifie pas que le gouvernement ne peut pas imposer des conditions à une entreprise par le biais d'une procédure d'appel d'offres, d'une concession, d'une législation sociale, .... Cependant, le gouvernement ne peut pas décider de la manière dont l'entreprise s'organise pour répondre à ces conditions légales. Alors que les permis environnementaux ne peuvent pas imposer de conditions socio-économiques (par exemple, la participation citoyenne), d'exigences légales (NV, CV, BV, etc.) ou d'exigences financières, les critères socio-économiques (normes de travail, innovation, participation citoyenne, etc.) peuvent être utilisés dans les procédures d'appel d'offres ou d'attribution de zones de concession, à condition qu'il y ait suffisamment d'arguments pour justifier l'importance (sociale) de ce critère. Toutefois, la procédure de mise en concurrence ou tout autre octroi de concession ne peut pas imposer de conditions sur le statut de l'entreprise. Les définitions européennes des communautés énergétiques laissent également la porte ouverte : elles fixent des critères socio-économiques pour être reconnu comme une communauté énergétique, mais laissent ouverte la manière dont les entités juridiques (entreprises) s'organisent pour y répondre. Cet arrêté royal prévoit également une liberté en matière de financement de la participation minimale, qui peut également se faire, par exemple, par le biais du crowdfunding, d'obligations ou de prêts, sans que cette liste ne soit exhaustive. L'obligation de faire de la participation citoyenne un critère dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est le moyen le plus efficace d'atteindre l'objectif visé, à savoir l'implication des citoyens dans l'investissement, l'augmentation de l'acceptation et du soutien, etc. Cette obligation est essentielle car c'est le seul moyen d'impliquer concrètement et de manière mesurable les citoyens dans l'investissement du projet. Elle oblige les soumissionnaires à élaborer des plans directs et des possibilités de participation des citoyens, ce qui se traduit par une implication financière réelle de la communauté dans le projet. D'autres approches pourraient ne pas garantir le même niveau de participation financière directe des citoyens. Il est proportionné à l'objectif, car l'établissement d'un critère obligatoire pour la participation des citoyens est proportionné à l'importance de l'implication de la société dans la prise de décision et l'investissement dans les projets énergétiques. L'inclusion de ce critère garantit que chaque soumissionnaire prend la responsabilité d'apporter une part de capital ouverte à la participation citoyenne, ce qui se traduit par une participation équilibrée des points de vue commercial et social. D'autres approches possibles n'auraient pas le même impact direct sur l'implication réelle des citoyens en tant qu'investisseurs dans le projet. Le fait d'imposer la participation des citoyens comme critère garantit un degré substantiel d'implication directe des citoyens dans les aspects financiers du projet énergétique en mer du Nord, ce qui en fait une approche unique et cruciale pour atteindre cet objectif. La participation citoyenne aux projets d'énergie renouvelable vise à impliquer activement les citoyens dans le développement, le financement, la construction et/ou l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, tels que les parcs éoliens ou solaires. Cette participation peut prendre différentes formes. Les deux principales formes sont les suivantes : 1) la participation citoyenne directe avec la propriété directe des citoyens, et éventuellement aussi avec des PME et des autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations dans l'unité de production et leur implication en tant qu'actionnaires.Ce concept est également promu par l'Union européenne à travers l'introduction des concepts de communauté énergétique citoyenne et de communauté d'énergie renouvelable dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, respectivement. Entre autres, les Etats membres doivent fournir un cadre favorable aux communautés d'énergies renouvelables et prendre en compte les spécificités des communautés d'énergies renouvelables lors de la conception des régimes de soutien. Ainsi, ce type de participation citoyenne ne se limite pas à un retour financier sous forme de dividende ou non, mais s'accompagne souvent d'une garantie d'achat d'énergie renouvelable à un prix stable. L'article 2, 16), c), de RED II stipule clairement que l'objectif principal d'une communauté d'énergie renouvelable est de « fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, ou aux zones locales dans lesquelles elle opère, et non de réaliser des profits ». Pour traduire la notion de "communauté d'énergie renouvelable" à partir des principes de l'appel d'offres, la définition du droit européen a été suivie dans la mesure du possible. Les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent s'engager dans une participation citoyenne directe de plusieurs manières. Par exemple, les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent participer au capital du projet par l'intermédiaire d'une communauté d'énergie renouvelable (entité juridique). Par le biais de la communauté énergétique, tous les critères de la participation citoyenne directe peuvent alors être respectés. Tout d'abord, les bénéfices de la communauté énergétique doivent être utilisés pour réaliser une valeur ajoutée sociale. Il s'agit notamment de renforcer les initiatives locales de transition énergétique telles que la sensibilisation, la fourniture d'énergie, les programmes d'électrification, la gestion de la demande d'énergie et la lutte contre la pauvreté énergétique. S'il est décidé d'indemniser, pour l'apport en capital, les membres de la communauté énergétique, il doit s'agir d'une indemnisation modeste. La CREG peut le vérifier dans le cadre du contrôle périodique du respect de la participation citoyenne (art. 44). Les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent également acheter individuellement et directement des parts du capital du projet, pour autant que les conditions de la participation citoyenne directe soient alors remplies. Dans ce cas, on ne peut pas imposer aux citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations la manière dont ils doivent dépenser le dividende. 2) la participation citoyenne indirecte, c'est-à-dire une participation financière pure au projet sans en être nécessairement propriétaire, qui peut se faire, entre autres, des manières suivantes: a) des fonds d'investissement ;b) plateforme de crowdfunding ;c) coopératives financières. Dans les deux cas, il est important, d'une part, de communiquer clairement les opportunités financières mais aussi les risques, et, d'autre part, de communiquer clairement sur le projet afin de maximiser la participation. La participation citoyenne peut contribuer à accroître l'acceptation et l'implication de la communauté locale dans les projets d'énergie renouvelable, ce qui peut réduire la probabilité de résistance et de retard dans le développement de ces projets. En outre, la participation citoyenne peut contribuer à mobiliser des capitaux privés et à renforcer l'économie locale et la production locale d'énergie. La participation citoyenne aux projets énergétiques présente plusieurs avantages. En ce qui concerne la participation citoyenne aux projets énergétiques éoliens, les principaux avantages sont les suivants: - acceptation et soutien accrus: La participation citoyenne augmente l'acceptation et le soutien des projets énergétiques, car les parties prenantes se sentent impliquées dans le processus et ont davantage confiance dans les décisions prises ; - sensibilisation accrue : la participation citoyenne aux projets éoliens peut accroître la connaissance de la production et de la disponibilité des énergies renouvelables et, par conséquent, sensibiliser à l'importance de la gestion de la demande, y compris au niveau des citoyens; - amélioration de la prise de décision : la participation citoyenne améliore la prise de décision en impliquant les parties prenantes dans le processus et en recueillant leur avis. Cela permet d'identifier les problèmes et de trouver des solutions acceptables pour toutes les parties. Si nous parlons d'une communauté d'énergie renouvelable qui co-investit dans la production d'électricité offshore à partir d'énergies renouvelables, il y a des avantages supplémentaires, tels que : - avantages sociaux et économiques : La participation citoyenne peut avoir des retombées sociales et économiques, comme le fait que les bénéfices reviennent aux initiatives locales de la communauté d'énergie renouvelable, ce qui crée des emplois locaux et améliore l'économie locale. Elle peut également permettre au projet de mieux répondre aux besoins de la communauté ; - accès à l'énergie renouvelable à des prix fixes bas : la participation citoyenne permet de conclure des PPA coopératifs qui garantissent que l'énergie renouvelable est accessible aux participants à des prix fixes bas. De nombreuses initiatives citoyennes en faveur des énergies renouvelables sont déjà actives en Belgique, auxquelles les citoyens peuvent participer directement, et elles sont à la recherche d'investissements supplémentaires pour développer davantage leur fonctionnement inclusif autour de la transition énergétique locale. Ces initiatives citoyennes ont l'expérience nécessaire pour rassembler les citoyens autour de projets d'énergie renouvelable, mais elles n'ont ni l'envergure ni les connaissances nécessaires pour participer à la procédure d'appel d'offres pour des projets de production d'électricité renouvelable en mer. Elles sont donc obligées de travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat plus large pour permettre la participation volontaire de tous les citoyens belges à cette production offshore. Pour promouvoir la participation citoyenne, tous les soumissionnaires doivent s'engager à ouvrir au moins 1 % du coût d'investissement (CAPEX) à la participation citoyenne directe ou indirecte (comme critère de recevabilité). En outre, 10 points peuvent être gagnés par les soumissionnaires qui augmentent la part de la participation citoyenne (en tant que critère d'attribution). Au total, l'objectif est d'ouvrir jusqu'à 4 % du CAPEX du projet à la participation citoyenne. Cette disposition met en oeuvre l'article 6/3, § 3, 9° de la loi sur l'électricité, qui stipule que les conditions d'utilisation des parcelles peuvent inclure « la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale ainsi que le pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre ». Un plan de participation détaillé sur la manière dont cette participation sera réalisée et appliquée doit être inclus dans l'offre, précisant également le plan de communication, qui fait partie du plan de participation, pour les citoyens, avec une explication transparente des risques et des opportunités impliqués et du cadre juridique applicable. Trois ans après la mise en service des installations, le pourcentage (en tant que critère d'attribution) promis sera vérifié, en tenant compte d'une évaluation par l'autorité compétente des efforts déployés par le soumissionnaire et de son plan d'action. En cas de défaillance du concessionnaire, une amende peut être imposée. Commentaire des articles TITRE 1er. -Dispositions générales : définitions et objet L'article 1er définit une série de termes utilisés dans l'arrêté. L'article 2 prescrit que toutes les demandes doivent satisfaire aux critères de recevabilité et queles demandes recevables sont ensuite évaluées sur la base des critères d'attribution. En outre, il est prévu que la Direction générale de l'Energie puisse demander des clarifications et poser des questions supplémentaires s'il y a des éléments dans les demandes qui ne sont pas clairs. TITRE 2. - Modalités de la procédure de mise en concurrence et conditions et procédure d'octroi des concessions domaniales CHAPITRE 1er. - Critères de recevabilité L'article 3 précise que les soumissionnaires doivent remplir les critères de recevabilité tout au long de la procédure de mise en concurrence. Selon la définition du terme "procédure de mise en concurrence", cela inclut toutes les étapes depuis la consultation préalable du marché jusqu'à la conclusion de la concession domaniale. Un soumissionnaire peut donc être exclu à n'importe laquelle de ces étapes s'il ne remplit pas (ou plus) les conditions. L'article 4 prévoit qu'il ne peut y avoir plus d'une demande par procédure de mise en concurrence pour une même parcelle. Toutefois, cela n'empêche pas une même entreprise ou initiative citoyenne de participer à plusieurs consortiums participants, pour autant que les règles de la concurrence loyale soient respectées. Afin d'éviter toute distorsion de concurrence, les personnes impliquées dans plusieurs consortiums participants devront prendre des mesures, le cas échéant, pour éviter tout échange d'informations non autorisé. Pour permettre l'exécution des obligations imposées par l'arrêté, l'article 5 prévoit que le soumissionnaire (ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises) est une entreprise ayant la personnalité juridique qui a été constituée conformément à la législation belge ou à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique requièrent qu'ils aient accès au marché belge, et disposant d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans un tel pays. Parmi les accords internationaux pertinents, on peut citer notamment l'Accord sur les marchés publics de l'OMC et l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'article 6 stipule que le soumissionnaire doit également joindre à sa demande une demande pour les permis et autorisations requis par d'autres législations. Ainsi, chaque demande devra également inclure une demande de permis de câble. Les principales conditions de ce permis de câble, telles que celles relatives à la profondeur de creusement et à l'emplacement des tracés de câbles, seront incluses dans les documents de concession qui feront donc partie de la documentation du dossier de la procédure de mise en concurrence (cf. article 27, 14° ). L'autorisation requise en vertu de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges sera demandée par l'administration et ensuite transférée au soumissionnaire à qui la concession domaniale sera attribuée. L'article 7 énumère une série d'éléments que chaque demande doit contenir pour être recevable. Il fixe un "strike price" maximum de 95 €/MWh que toutes les demandes doivent respecter. Ce strike price maximum est basé sur une étude réalisée par 3E. Les demandes avec un strike price plus élevé seront considérées comme irrecevables. Compte tenu de l'importante inflation récente des coûts et de l'incertitude quant aux augmentations ou diminutions futures des coûts, et étant donné que le tendering pour les deuxième et troisième lots aura lieu à une date plus tardive, il est prévu d'indexer le « strike price » maximum inscrit dans l'AR Tender à partir du 1er mars 2024 jusqu'à 6 mois avant la soumission de l'offre. Cette indexation se fait selon la formule prévue à l'article 7, 2°. Une capacité de production minimale à installer est également imposée. Elle est de 695 MW pour la parcelle ZPE I et de 1225 MW pour les ZPE II et III. Chaque soumissionnaire doit prouver que les installations de production prévues atteindront au moins cette capacité de production conformément aux spécifications techniques définies à l'article 27, 4°. L'article 27, ° 13 fait quant à lui référence aux conditions de raccordement d'Elia. Un ensemble d'exigences techniques pour le raccordement au réseau de transport du projet sera communiqué en annexe du dossier de la procédure de mise en concurrence. Le soumissionnaire doit confirmer qu'il en a pris connaissance et qu'il réalisera le projet conformément à ces exigences. Chaque soumissionnaire doit également confirmer qu'il respectera les conditions du permis d'environnement. La période d'engagement doit être d'au moins sept mois. Un minimum de 1 % du CAPEX de l'ensemble du projet doit être ouvert à la participation citoyenne. En cas d'offre publique d'achat d'actions, le prix d'achat de l'action sera utilisé pour déterminer le pourcentage de CAPEX du projet, tel qu'il est estimé au moment du financial close. Dans le cas d'une participation indirecte des citoyens, la contribution financière des citoyens est relative au CAPEX tel qu'il est estimé au moment du financial close du projet. Un plan détaillé de participation citoyenne décrivant la manière dont cette participation sera réalisée et appliquée doit être inclus dans la demande, précisant également le plan de communication, qui fait partie du plan de participation citoyenne, avec une explication transparente des risques et des opportunités impliqués et le cadre juridique applicable. Ce seuil minimum sera réexaminé un an après la date d'acquisition définitive. Si ce pourcentage minimum n'est pas atteint à ce moment-là, une amende libératoire sera imposée pour garantir que ce critère soit effectivement respecté (voir article 54). Le « plan de participation citoyenne » est mentionné ici pour la première fois dans le chapitre « critères d'éligibilité » parce que le pourcentage minimum de 1% de participation citoyenne est un critère d'éligibilité, comme convenu dans les principes de l'appel d'offres. Il est clairement indiqué à cet endroit qu'il décrit comment au moins 1 % du coût total d'investissement du projet sera ouvert à la participation citoyenne directe ou indirecte, ou à une combinaison des deux. Cette disposition doit être clairement distinguée de la manière dont la participation citoyenne sera évaluée en tant que « critère d'attribution » (voir le chapitre 2 - Critères d'attribution). Par exemple, un soumissionnaire peut choisir d'atteindre une participation minimale de 1 % et obtenir une note faible sur les 10 points des critères d'attribution. En effet, l'article 21 précise comment le contenu du plan de participation civique sera évalué. L'article 7,9° est rédigé comme suit : Le paragraphe 1 précise ce qu'est le plan de participation citoyenne (= description atteindre le minimum de 1 % + vision de la participation citoyenne en général) ET indique que le plan de communication en fait partie. La même phrase définit ce qu'est le plan de communication. Le paragraphe 2 énumère les conditions d'éligibilité que le plan de communication doit remplir. Les soumissionnaires doivent également inclure les éléments suivants dans leur demande: - un calendrier détaillé de la construction, de l'exploitation et du démantèlement des installations ; - un plan détaillé décrivant la manière dont les meilleures techniques disponibles en matière de développement durable seront appliquées; - une description des techniques et des moyens envisagés par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux de construction et pour l'exploitation de l'installation de production faisant l'objet de la demande, en utilisant les meilleures techniques disponibles qui ont leurs certifications de type ou qui ont déjà fait leurs preuves dans des applications d'une ampleur similaire à celle du projet et en minimisant l'impact sur le milieu marin. Dans ce cas, il s'agit de fournir un certificat de type pour les équipements où cette pratique est habituelle, comme un certificat CEI pour les éoliennes. Si la procédure d'attribution d'un certificat de type est en cours, il convient d'en apporter la preuve et d'obtenir le certificat avant l'installation ; - une description des techniques et des moyens que le soumissionnaire entend mettre en oeuvre pour le démantèlement et l'enlèvement des installations, de manière à minimiser autant que possible l'impact sur l'environnement marin et à utiliser au maximum la réutilisation des matériaux. En ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessus : A l'article 7, 8°, il est expressément demandé, en ce qui concerne la conception de l'installation de production visée à l'article 7, 3°, de démontrer au moyen d'une description que les meilleures techniques disponibles sont utilisées en vue du choix le plus durable en termes d'origine, de composition et de recyclabilité des matériaux et en vue du respect du permis d'environnement, et ce conformément à l'article 53, 9° et 13°. Il n'est pas exclu qu'à un stade ultérieur et le cas échéant en ce qui concerne la deuxième ou la troisième procédure d'appel d'offres, des exigences supplémentaires puissent découler à cet égard du futur droit européen, qui pourrait résulter, par exemple, de la Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net ». Les troisième et quatrième tirets précités concernent également l'installation de production visée à l'article 7, 3°, l'évaluation de ces critères se faisant également à la lumière des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 4°, 9°, 12° et 13°. Les articles 8 à 14 énumèrent une série de motifs d'exclusion. L'article 8 prévoit l'exclusion des soumissionnaires qui ont été définitivement condamnés pour une série de crimes graves. Ce motif d'exclusion s'applique également lorsque des personnes membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance du soumissionnaire ont fait l'objet d'une telle condamnation. L'exclusion s'applique pendant une période de cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive. La preuve de ce motif d'exclusion peut être apportée par un extrait récent du casier judiciaire ou un documen …

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