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Arrêté royal établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions gén

En bref

Cet arrêté royal établit les règles pour la mise en concurrence, l'octroi et l'utilisation de parcelles maritimes belges pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Il vise à développer la "zone Princesse Elisabeth" (ZPE) pour augmenter l'énergie renouvelable dans le réseau belge.

Ce qu'il réglemente

  • La procédure de mise en concurrence pour l'octroi de concessions domaniales.
  • Les conditions et la procédure d'octroi de ces concessions.
  • Les conditions générales d'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable en mer.
  • Les critères de recevabilité des candidats et les critères d'attribution objectifs pour les concessions.

Qui il concerne

  • Les candidats souhaitant construire et exploiter des installations de production d'électricité renouvelable dans les espaces marins belges.
  • Le Roi, qui est chargé de déterminer les procédures et conditions.

Points clés

  • La zone Princesse Elisabeth (ZPE) est délimitée pour l'octroi de concessions, divisée en trois zones : Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid et Fairybank.
  • Deux phases de mise en concurrence sont prévues : une première pour une parcelle de 700 MW (ZPE I) et une seconde pour deux autres parcelles de 1400 MW (ZPE II et III).
  • Les soumissionnaires disposent de neuf mois pour préparer leurs offres, et le SPF Economie a trois mois (prolongeable de trois mois) pour les évaluer.
  • L'installation de production doit être opérationnelle au plus tard quarante-huit mois après l'annonce de l'offre gagnante, et la durée de la concession est de quarante ans.
Texte de loi
Texte de loi

3 JUIN

  1. - Arrêté royal établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui vous est soumis vise à mettre en oeuvre l'article 6/3, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la « loi sur l'électricité »), tel qu'inséré par la loi du 12 mai 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
  2. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
  3. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
  4. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
  5. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8, autorisant le Roi à déterminer « le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales d'utilisation des parcelles ». Il s'agit des concessions domaniales visées au paragraphe 1er du même article pour la construction et l'exploitation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones maritimes sous juridiction belge. Les parcelles visées sont celles dont la localisation, la taille et le nombre seront déterminés par arrêté ministériel pris en exécution de l'article 6/4 de la loi sur l'électricité. L'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges (ci-après « plan spatial marin 2020-2026 ») a délimité une zone, destinée à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production et de stockage d'énergie à partir de sources renouvelables et à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de transport d'électricité, composée de trois zones : Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid et Fairybank, collectivement désignées sous le nom de « zone Princesse Elisabeth » (ZPE). Le développement du ZPE pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables permet d'introduire une quantité importante d'énergie renouvelable supplémentaire dans le réseau belge, avec une réduction supplémentaire importante des émissions de CO2 et de nombreux autres avantages sociétaux, sociaux, économiques et climatiques. L'article 6/3, § 3, de la loi sur l'électricité charge le Roi, entre autres, de déterminer les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats à la procédure de mise en concurrence (2° ) et de déterminer les critères d'attribution objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et la concession du domaine est attribuée (3° ). En outre, il est ordonné au Roi de déterminer, le cas échéant, le soutien financier auquel le concessionnaire a droit en vertu de l'article 7 de la loi sur l'électricité pour une durée maximale de vingt ans (10° ). Les principes de l'appel d'offres pour le ZPE ont été élaborés en partie sur la base des recommandations de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) et d'une consultation des parties prenantes. Ces principes ont été testés à l'aune des objectifs suivants, qui visent à garantir que le développement de la ZPE s'accompagne des gains les plus importants possibles en termes de bien-être social. Ces objectifs sont les suivants: - assurer une injection maximale d'énergie renouvelable dans le réseau belge ; - réduire les risques pour les investisseurs afin que l'électricité renouvelable puisse être produite au coût le plus bas possible ; - avoir le prix de l'électricité le plus bas possible pour tous les consommateurs belges avec la possibilité de PPA (Power Purchase Agreements) avec des prix fixes pour notre industrie et nos citoyens ; - permettre la participation citoyenne, y compris par des communautés d'énergie renouvelable ; - éviter les bénéfices exceptionnels (« windfall profits »). Deux phases de mise en concurrence sont prévues avec un premier appel d'offres pour une première parcelle de 700 MW (ZPE I) et une deuxième phase pour les deux autres parcelles de 1400 MW (ZPE II et III) qui seront décrits en détail dans l'arrêté ministériel visé à l'article 6/4 de la loi sur l'électricité. Les contrats de concession domaniale en question ne sont pas soumis à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession. En effet, les concessions domaniales au sens du droit administratif belge sont, en vertu du préambule de la directive 2014/23/UE et de l'exposé des motifs de la loi sur les concessions domaniales, expressément exclues du champ d'application de cette réglementation. Cette exclusion peut être considérée comme applicable, pour autant que le projet de loi, les arrêtés d'exécution et le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ne prescrivent pas (ne prescriront pas) des exigences trop détaillées concernant la construction et l'exploitation des installations de production. Le titulaire de la concession domaniale devrait disposer d'une grande liberté dans l'exercice de ses activités sur les lots en question. On veillera donc à ce que les documents de concession ne contiennent pas de règles techniques trop détaillées (ou de spécifications) pour la construction ou l'exploitation des installations de production, à l'exception de celles qui concernent la connexion des installations au Modular Offshore Grid ou qui sont liées au permis d'environnement. L'intention est de permettre au concessionnaire de profiter pleinement de son droit d'utilisation pour la construction et l'exploitation privées d'installations de production. Les spécifications techniques et fonctionnelles visées à l'article 27, § 1, 4° du présent arrêté seront donc interprétées de manière restrictive lors de l'élaboration des documents de concession. Dans la demande de permis d'environnement qui a été introduite et qui est destinée à être transférée au concessionnaire, le permis précité est demandé pour l'objet le plus large possible d'un projet futur tel que visé à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sur l'électricité, en prévoyant pour différents scénarios et paramètres de ce projet (par exemple le nombre d'installations, la capacité individuelle, la hauteur, etc.) de larges fourchettes afin de tenir compte de l'évolution constante du marché et, en particulier, de limiter le moins possible la liberté du concessionnaire d'interpréter lui-même son droit d'utilisation, laissant ainsi un maximum de liberté au concessionnaire. Conformément à l'article 6/3, § 3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sur l'électricité, les documents de concession peuvent toutefois contenir des conditions générales pour l'utilisation des lots, telles qu'une capacité de production minimale à installer, les règles pour établir une relation contractuelle, les activités autorisées en plus de la production d'électricité et les exigences d'un plan d'action solide sur la base duquel on peut raisonnablement s'attendre à ce que la construction, l'exploitation et le démantèlement soient réalisés de manière convenable et dans les délais impartis et qu'ils se déroulent correctement. Les documents de concession contiendront également une référence à un modèle de licence environnementale ainsi qu'à un modèle de contrat de raccordement qui permettra, sous certaines conditions et dans les limites de certains paramètres, la réalisation et l'exploitation privées des installations de production. L'évaluation des techniques et moyens proposés par le soumissionnaire en fonction du développement des installations de production, ainsi que du calendrier de leur réalisation, est motivée par l'intention de viser une probabilité élevée de réalisation dans un délai raisonnable, également à la lumière des objectifs européens auxquels la Belgique est tenue. Si, d'après la description des techniques et des moyens proposés par le soumissionnaire, la capacité installée supplémentaire envisagée pourrait, par exemple, ne pas être raisonnablement considérée comme techniquement réalisable et/ou comporter des risques pour la sécurité, une suite appropriée pourrait être donnée. Comme il n'a pas été possible de s'appuyer sur la loi sur les concessions ou la loi sur les marchés publics pour les règles de procédure, cet arrêté élabore un règlement sui generis conformément à l'article 6/3, § 3 de la loi sur l'électricité. Ce faisant, on s'est parfois inspiré de la législation susmentionnée, le cas échéant, mais cela n'affecte pas la qualification juridique des concessions domaniales. Les similitudes formelles n'affectent pas la distinction de fond. Les soumissionnaires disposent de neuf mois pour préparer leurs offres, après quoi le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (SPF Economie) aura trois mois pour évaluer les soumissionnaires, ce délai pouvant être prolongé de trois mois, si nécessaire. Les soumissionnaires sont censés rendre l'installation de production opérationnelle, c'est-à-dire mettre en service toutes les unités de production, au plus tard quarante-huit mois après l'annonce de l'offre gagnante. La durée de la concession est de quarante ans (article 6/3, § 2, de la loi sur l'électricité, modifié par la loi du 23 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
  6. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
  7. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
  8. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
  9. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer5), ce qui comprend la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement. La phase de construction doit être achevée dans un délai de quatre ans. La phase de démantèlement commence au plus tard vingt-quatre mois avant l'expiration de la période de concession et le démantèlement doit être achevée au plus tard à l'expiration de la période de concession. Les critères de recevabilité suivants ont été retenus :
  10. capacité technique ;
  11. capacité financière ;
  12. exigences pour le raccordement au réseau de transport ;
  13. prix d'exercice maximum (strike price) ;
  14. capacité minimale installée ;
  15. part minimale de participation citoyenne ;
  16. cybersécurité ;
  17. motifs d'exclusion. En ce qui concerne les critères d'attribution, les demandes seront évaluées sur la base du prix et de la part de participation citoyenne, comme suit : - 90,0000 points pour le critère « prix » ; - 10,0000 points pour la part de participation citoyenne (pour la participation citoyenne indirecte, seuls les pourcentages s'ajoutant à la part minimale de 1% des coûts d'investissement totaux). Sur la base des recommandations de la CREG, un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel (« two-sided contract for difference ») est choisi comme mécanisme de financement (voir étude de la CREG (F)2247 du 17 juin 2021), mais avec la possibilité de vendre une partie de la production d'électricité via un contrat avec un client (« power purchase agreement », PPA) à un prix fixe.. La part de production qui peut être vendue via un PPA à prix fixe est en principe limitée à 50%. Une option supplémentaire pour conclure un PPA à prix fixe pour une part supplémentaire de 25 %, est spécifiquement réservée aux citoyens, aux PME et aux autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations, pour autant qu'ils respectent les conditions de participation directe des citoyens prévues à l'article 21, § 3, du présent arrêté. Cette possibilité permet également aux communautés d'énergie renouvelable de conclure des PPA à prix fixe. Un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel est un mécanisme de soutien dans lequel un niveau fixe de revenus (le « strike price ») est garanti sur la base des revenus réalisés sur le marché de gros. Si le prix de gros de l'électricité est inférieur au strike price, le gouvernement paie la différence au bénéficiaire ; si le prix de l'électricité est supérieur au strike price, le bénéficiaire paie la différence au gouvernement. Les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels jouent un rôle important en comblant le déficit de financement et en réduisant le risque des investissements dans les énergies renouvelables. Un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel fournit un prix garanti pour l'électricité produite, réduisant le risque pour les investisseurs, augmentant la stabilité du flux de revenus et créant des incitations à la réduction des coûts et à l'innovation. Les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels réduisent le coût du capital des actifs financés par des projets en garantissant les revenus. Le coût de la dette (taux d'intérêt) et la certitude des revenus sont les éléments clés à prendre en compte pour réduire le coût du capital. D'autres facteurs sont basés sur la stabilité réglementaire, qui détermine le risque d'investir dans un marché spécifique. Les concessionnaires soutenus par un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel peuvent prévoir leurs revenus futurs des prévisions très précises. Cela permet aux banques de s'assurer qu'ils pourront rembourser leurs prêts. La réforme des règles du marché de l'électricité de l'UE, sur laquelle le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord le 13 décembre 2023 (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d'améliorer l'organisation du marché de l'électricité, 2023/0077 (COD)), promeut l'utilisation de contrats d'écart compensatoire bidirectionnels et de PPA en tant qu'outils complémentaires visant à accroître les avantages d'une production d'électricité à faible coût pour les consommateurs. Dans le cadre des nouvelles règles, les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels deviendront obligatoires pour les investissements financés par des fonds publics dans de nouvelles installations de production d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable. L'option du « régime de subvention zéro » (« zero bid ») a également été étudiée, mais n'a finalement pas été retenue. Dans le cadre d'un contrat zero bid, le gagnant de la procédure d'appel d'offres ne reçoit aucune aide financière de la part du gouvernement. Bien que cela soit bénéfique pour les finances publiques, cela augmente les coûts de financement. Avec les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels, les banques sont souvent disposées à prêter jusqu'à 80 % des coûts initiaux de construction d'un parc éolien ou d'une autre installation de production d'énergie renouvelable. Mais avec une exposition aux prix du marché de l'électricité (fluctuants et déterminés par le marché), les prêts bancaires peuvent être limités à 25 % seulement du montant total nécessaire à la construction d'une installation de production. Le reste devra être financé de fonds propres, un moyen beaucoup plus onéreux pour couvrir le coût de l'investissement. Les coûts de financement représentent une partie importante du coût total des projets et leur impact est significatif. Si, par hypothèse, une installation de production éolienne soutenue par un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel a un coût d'électricité de 50 €/MWh, la même installation de production construite sans ce soutien aura généralement un coût d'électricité d'environ 92 €/MWh. Selon la CREG, opter pour un mécanisme de « zero bid » limiterait le champ des participants et jouerait principalement en faveur des entreprises disposant d'un portefeuille de production en Belgique. Il en résulterait des prix plus élevés. De plus, il n'y a pas d'écrémage des bénéfices excédentaires. En revanche, un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel garantit des conditions de concurrence équitables (« level playing field ») pour toutes les parties, y compris les parties plus petites ou nouvelles et les parties indépendantes des entreprises disposant d'un portefeuille de production en Belgique. Afin de limiter le soutien financier du gouvernement sans compromettre l'égalité des conditions de concurrence, la possibilité de vendre de l'électricité par le biais de PPA à prix fixe a été prévue. Le prix de référence n'est, dans ce cas, pas le prix du marché de gros sur le marché day-ahead (comme pour le volume de la production qui est vendu en dehors des PPA), mais le prix fixe du PPA moins les coûts liés à la conclusion d'un tel contrat, qui sont plafonnés à 3 €/MWh. Pour l'électricité qui est vendue par le biais des PPA à prix fixe, le concessionnaire ne reçoit aucun soutien, mais l'obligation de remboursement reste en vigueur si le prix de référence, à savoir le prix fixe du PPA moins 3 €/MWh, est supérieur au strike price. Le concessionnaire ne reçoit aucune rémunération de la part du gouvernement si le prix de référence est inférieur au strike price. Au cours des six premiers mois suivant l'octroi de la concession domaniale, des PPA à prix fixe peuvent être conclus sans procédure d'attribution compétitive, à condition qu'ils aient une durée minimale de 20 ans. Ensuite, les PPA à prix fixe doivent être octroyés par le biais d'une procédure compétitive, transparente et non-discriminatoire. Cette obligation est valable pour la durée de la période de soutien. En proposant la possibilité de vendre une partie de la production à un prix plus élevé dans le cadre de PPA à prix fixe, les soumissionnaires sont incités à vendre l'électricité directement aux utilisateurs finaux. Le remboursement des revenus de ces PPA est activé à partir du strike price plus 3 EUR par MWh (c'est-à-dire lorsque le prix de référence qui équivaut au prix fixe du PPA moins trois euros par MWh est supérieur au strike price) afin d'éviter que les grandes entreprises de services publics et d'autres parties financièrement plus solides ne gagnent la concession domaniale en offrant un strike price très bas dans l'intention de conclure des PPA à des prix beaucoup plus élevés. Cela conduirait à l'exclusion des parties plus petites, nouvelles ou indépendantes qui n'ont pas accès au marché des PPA dans la même mesure que les autres parties. Pour la même raison, l'ampleur du volume qui peut être contracté sous un PPA à prix fixe est limitée à 50 % de la production totale d'électricité. Toutefois, un volume supplémentaire pouvant aller jusqu'à 25% est autorisé pour les PPA à prix fixe impliquant des citoyens, PME et des autorités locales, y compris des municipalités, des établissements d'enseignement et des associations. Ceci est lié aux conditions de participation directe des citoyens afin de permettre aux participants au projet d'accéder à l'électricité renouvelable, et ce dans l'esprit des communautés d'énergie renouvelable. Une part de 25% ne peut être vendue par le biais de PPA à prix fixe pour maintenir suffisamment de liquidité sur le marché. Pour le financement d'un projet offshore dont la durée de concession peut aller jusqu'à quarante ans, une période de soutien de vingt ans est appropriée afin de garantir une sécurité d'investissement suffisante pour maintenir le strike price aussi bas que possible et le prix de l'électricité pour l'industrie et les citoyens aussi bas que possible. Par ailleurs, l'élaboration du mécanisme de soutien prévu par le présent arrêté est établi dans un contexte de marché défini ; ce contexte de marché - et les règles qui l'encadrent - peut toutefois évoluer au cours du temps. On peut songer aux règles relatives à la définition des zones de dépôt des offres, de réglage ou de déséquilibre, les règles relatives à la gestion des déséquilibres, les règles de gestion des congestions dans le réseau, ..., qui peuvent évoluer en fonction des exigences du cadre réglementaire au niveau européen et belge. Le mécanisme de soutien prévu par le présent arrêté est établi de telle manière à pouvoir s'accommoder des évolutions potentielles futures de ce contexte de marché. On peut souligner en particulier son fondement reposant sur un soutien basé sur la capacité à produire ou l'intégration d'un composant visant à limiter les risques de cout de déséquilibre trop important (tout en maintenant une incitation à assurer l'équilibre de la production attendue). Des réflexions et des échanges se sont d'ailleurs déjà tenus sur ces différents sujets avec l'ensemble des acteurs de marché, dans le cadre du groupe de travail initié par le gestionnaire du réseau de transport (travaux de la Task Force Princess Elisabeth Zone- dont les travaux sont publics et accessibles via le site internet de ce dernier). Il est essentiel en effet que les candidats promoteurs de projet soient conscients de ces possibles évolutions du contexte de marché et de la manière dont le présent mécanisme de soutien tend à en limiter les risques économiques potentiels. Outre le prix, le niveau de participation citoyenne est également retenu comme critère d'attribution. Un minimum de 1 % du CAPEX de l'ensemble du projet doit être ouvert à la participation citoyenne. Ceci met en oeuvre l'article 6/3, § 3, 9°, de la loi sur l'électricité tel que modifié en dernier lieu 19 décembre 2023 qui stipule qu'un arrêté royal doit déterminer : « l'étendue et la manière dont la participation des citoyens peut être assurée et dont les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession de domaine, ainsi que le pourcentage minimum de participation des citoyens à atteindre ». L'article 6/3, § 3, 9°, de la loi électricité est une transposition du droit de l'UE, qui prime sur le droit national, y compris la Constitution belge. L'inclusion de la participation citoyenne est conforme aux obligations découlant du droit de l'UE : à savoir, créer des conditions de concurrence équitables pour les communautés d'énergie renouvelable et encourager leur participation aux appels d'offres, comme le stipule le considérant 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après dénommée « RED II ») : « Il convient que les Etats membres veillent à ce que les communautés d'énergie renouvelable puissent participer aux régimes d'aide disponibles sur un pied d'égalité avec les grands acteurs. A cette fin, les Etats membres devraient être autorisés à prendre des mesures, telles que la communication d'informations, l'apport d'un soutien technique et financier, la réduction ses exigences administratives, y compris des critères d'appel d'offres orientés vers les communautés, la création de créneaux d'appel d'offres adaptés aux communautés d'énergie renouvelable, ou permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations. » L'article 4, paragraphe 8, de RED II stipule que les marchés publics doivent être en mesure d'assurer un soutien local. L'un des éléments susceptibles d'accroître ce soutien local sont les communautés d'énergie renouvelable, comme indiqué dans le considérant 70 de la RED II.: « La participation des populations locales et des autorités locales à des projets en matière d'énergie renouvelable par l'intermédiaire de communautés d'énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l'acceptation de l'énergie renouvelable à l'échelle locale et a permis l'accès à davantage de capital privé, ce qui se traduit par des investissements locaux, un plus grand choix pour les consommateurs et une participation accrue des citoyens à la transition énergétique. Cet engagement local est d'autant plus essentiel dans un contexte d'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable. Les mesures destinées à permettre aux communautés d'énergie renouvelable d'entrer en concurrence sur un pied d'égalité avec d'autres producteurs visent également à accroître la participation des citoyens locaux à des projets en matière d'énergie renouvelable et dès lors à augmenter l'acceptation des énergies renouvelables. ». Par exemple, Renewable Energy Support Scheme (RSSS) de l'Irlande. Ce soutien a été accordé sous la forme d'enchères. Ce faisant, le RSSS présentait certaines caractéristiques en faveur des communautés d'énergie renouvelable. Par exemple, ces communautés d'énergie renouvelable constituaient une catégorie privilégiée lors de la première vente aux enchères. En outre, les communautés d'énergie renouvelable qualifiées étaient soumises à certaines exigences simplifiées, telles que : « (a) aucune obligation de fournir des garanties de soumission lors des enchères (pour les projets concourant uniquement dans la catégorie de la préférence communautaire); (b) aucune obligation de fournir une garantie de bonne fin en cas de succès de l'enchère (pour les projets concourant uniquement dans la catégorie de la préférence communautaire);et (c) aucune obligation d'offrir l'opportunité d'investissement dans le système de participation à l'électricité renouvelable (voir section 2.6.2.2). ». Enfin, des subventions et des prêts à taux réduit ont également été accordés aux communautés d'énergie renouvelable. Selon la Commission européenne, cela n'était pas contraire au considérant 126 du GEIE qui stipule : « [...] l'aide est accordée conformément à une procédure d'appel d'offres sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires [...] ». La Commission européenne en donne la raison suivante : «

(129)The Commission concludes that the preference category for renewable energy communities can be considered compatible with the requirements of EEAG point 126, and the other features for renewable energy communities can be considered proportionate. This is because Ireland has explained that renewable energy communities have longer term potential, and has proposed controls to limit the size of benefitting projects, evaluate the costs and benefits of these features and the preference category, and limit their size and cost unless sufficient benefits can be quantified. ». Un régime d'aides d'Etat en faveur des énergies renouvelables comportant des mesures spécifiques en faveur des communautés d'énergie renouvelable est donc évalué comme compatible avec les règles en matière d'aides d'Etat et avec le GEIE. D'autres pays (Allemagne, France et Danemark) acceptent également des critères de qualification différents (certains permis ne sont pas nécessaires), des conditions (période de réalisation plus longue) et des aides (par exemple, une aide plus élevée, une prime supplémentaire) pour les communautés énergétiques. En Flandre, la participation citoyenne est parfois utilisée comme critère qualitatif dans les appels d'offres, par exemple dans les contrats-cadres de la Société flamande de l'énergie. La participation des citoyens en tant que critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour l'octroi d'une concession domaniale en mer du Nord est conforme au droit de la propriété. Comme aucun promoteur privé n'a de droits exclusifs sur la zone Princess Elisabeth, aucune propriété existante ne sera expropriée. A cet égard, il existe une différence substantielle entre le développement éolien terrestre et le développement éolien en mer. Sur terre, il s'agit de parcelles appartenant à des particuliers. Les développeurs de projets concluent un contrat de droit de superficie avec ces propriétaires privés pour la construction d'une éolienne, ce qui est alors considéré comme un droit réel. Les développeurs de projets sont réticents à utiliser/partager ce droit réel pour la participation citoyenne, et le fait d'y être contraints, par le biais de permis environnementaux, pourrait être considéré comme une expropriation (partielle) de leur droit réel. Toutefois, la situation est différente lorsque le gouvernement est propriétaire du terrain. Dans ce cas, le gouvernement peut décider (par le biais d'une procédure de mise en concurrence) de n'accorder qu'un droit de superficie à une partie qui assure également la participation citoyenne. Cela a d'ailleurs déjà été appliqué dans plusieurs villes/municipalités, tant pour l'énergie éolienne que pour l'énergie solaire. Le gouvernement décide ensuite, en partie sur la base de critères qualitatifs, quel développeur de projet obtiendra ce droit réel. Ce cas (appel d'offres par les autorités municipales) correspond bien à l'intention du gouvernement fédéral de sélectionner un développeur de projet lors de l'attribution d'une concession domaniale en mer du Nord. En effet, il ne s'agit pas d'un terrain appartenant à un propriétaire privé, mais d'un terrain/site appartenant au gouvernement ou du moins sur lequel le gouvernement a le pouvoir souverain de réglementer les activités économiques. La participation citoyenne comme critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est conforme au principe européen de libre circulation des capitaux. Le gouvernement impose une condition pour un certain flux limité de capitaux qui est souhaitable d'un point de vue sociétal, à savoir impliquer davantage les citoyens dans la transition énergétique. Il s'agit de capitaux qui, autrement, n'auraient pas la possibilité de co-investir. Le gouvernement crée un level playing field, en s'appuyant sur le concept européen de communautés énergétiques - en application de RED II. En outre, la participation des citoyens n'est pas limitée aux personnes vivant en Belgique, mais est ouverte à tous les citoyens de l'UE. Il est explicitement prévu que la participation civique soit ouverte à tous les citoyens qui souhaitent assumer une responsabilité dans ce domaine, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'affiliation politique ou la religion. La participation citoyenne en tant que critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est conforme aux principes de la liberté d'association et de la liberté d'entreprise tels qu'ils sont prévus dans la Constitution belge. Ces principes impliquent qu'un entrepreneur peut décider de la manière dont il s'organise. Cela ne signifie pas que le gouvernement ne peut pas imposer des conditions à une entreprise par le biais d'une procédure d'appel d'offres, d'une concession, d'une législation sociale, .... Cependant, le gouvernement ne peut pas décider de la manière dont l'entreprise s'organise pour répondre à ces conditions légales. Alors que les permis environnementaux ne peuvent pas imposer de conditions socio-économiques (par exemple, la participation citoyenne), d'exigences légales (NV, CV, BV, etc.) ou d'exigences financières, les critères socio-économiques (normes de travail, innovation, participation citoyenne, etc.) peuvent être utilisés dans les procédures d'appel d'offres ou d'attribution de zones de concession, à condition qu'il y ait suffisamment d'arguments pour justifier l'importance (sociale) de ce critère. Toutefois, la procédure de mise en concurrence ou tout autre octroi de concession ne peut pas imposer de conditions sur le statut de l'entreprise. Les définitions européennes des communautés énergétiques laissent également la porte ouverte : elles fixent des critères socio-économiques pour être reconnu comme une communauté énergétique, mais laissent ouverte la manière dont les entités juridiques (entreprises) s'organisent pour y répondre. Cet arrêté royal prévoit également une liberté en matière de financement de la participation minimale, qui peut également se faire, par exemple, par le biais du crowdfunding, d'obligations ou de prêts, sans que cette liste ne soit exhaustive. L'obligation de faire de la participation citoyenne un critère dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est le moyen le plus efficace d'atteindre l'objectif visé, à savoir l'implication des citoyens dans l'investissement, l'augmentation de l'acceptation et du soutien, etc. Cette obligation est essentielle car c'est le seul moyen d'impliquer concrètement et de manière mesurable les citoyens dans l'investissement du projet. Elle oblige les soumissionnaires à élaborer des plans directs et des possibilités de participation des citoyens, ce qui se traduit par une implication financière réelle de la communauté dans le projet. D'autres approches pourraient ne pas garantir le même niveau de participation financière directe des citoyens. Il est proportionné à l'objectif, car l'établissement d'un critère obligatoire pour la participation des citoyens est proportionné à l'importance de l'implication de la société dans la prise de décision et l'investissement dans les projets énergétiques. L'inclusion de ce critère garantit que chaque soumissionnaire prend la responsabilité d'apporter une part de capital ouverte à la participation citoyenne, ce qui se traduit par une participation équilibrée des points de vue commercial et social. D'autres approches possibles n'auraient pas le même impact direct sur l'implication réelle des citoyens en tant qu'investisseurs dans le projet. Le fait d'imposer la participation des citoyens comme critère garantit un degré substantiel d'implication directe des citoyens dans les aspects financiers du projet énergétique en mer du Nord, ce qui en fait une approche unique et cruciale pour atteindre cet objectif. La participation citoyenne aux projets d'énergie renouvelable vise à impliquer activement les citoyens dans le développement, le financement, la construction et/ou l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, tels que les parcs éoliens ou solaires. Cette participation peut prendre différentes formes. Les deux principales formes sont les suivantes : 1) la participation citoyenne directe avec la propriété directe des citoyens, et éventuellement aussi avec des PME et des autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations dans l'unité de production et leur implication en tant qu'actionnaires.Ce concept est également promu par l'Union européenne à travers l'introduction des concepts de communauté énergétique citoyenne et de communauté d'énergie renouvelable dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, respectivement. Entre autres, les Etats membres doivent fournir un cadre favorable aux communautés d'énergies renouvelables et prendre en compte les spécificités des communautés d'énergies renouvelables lors de la conception des régimes de soutien. Ainsi, ce type de participation citoyenne ne se limite pas à un retour financier sous forme de dividende ou non, mais s'accompagne souvent d'une garantie d'achat d'énergie renouvelable à un prix stable. L'article 2, 16), c), de RED II stipule clairement que l'objectif principal d'une communauté d'énergie renouvelable est de « fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, ou aux zones locales dans lesquelles elle opère, et non de réaliser des profits ». Pour traduire la notion de "communauté d'énergie renouvelable" à partir des principes de l'appel d'offres, la définition du droit européen a été suivie dans la mesure du possible. Les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent s'engager dans une participation citoyenne directe de plusieurs manières. Par exemple, les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent participer au capital du projet par l'intermédiaire d'une communauté d'énergie renouvelable (entité juridique). Par le biais de la communauté énergétique, tous les critères de la participation citoyenne directe peuvent alors être respectés. Tout d'abord, les bénéfices de la communauté énergétique doivent être utilisés pour réaliser une valeur ajoutée sociale. Il s'agit notamment de renforcer les initiatives locales de transition énergétique telles que la sensibilisation, la fourniture d'énergie, les programmes d'électrification, la gestion de la demande d'énergie et la lutte contre la pauvreté énergétique. S'il est décidé d'indemniser, pour l'apport en capital, les membres de la communauté énergétique, il doit s'agir d'une indemnisation modeste. La CREG peut le vérifier dans le cadre du contrôle périodique du respect de la participation citoyenne (art. 44). Les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent également acheter individuellement et directement des parts du capital du projet, pour autant que les conditions de la participation citoyenne directe soient alors remplies. Dans ce cas, on ne peut pas imposer aux citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations la manière dont ils doivent dépenser le dividende. 2) la participation citoyenne indirecte, c'est-à-dire une participation financière pure au projet sans en être nécessairement propriétaire, qui peut se faire, entre autres, des manières suivantes:
  1. a)des fonds d'investissement ;
  2. b)plateforme de crowdfunding ;
  3. c)coopératives financières. Dans les deux cas, il est important, d'une part, de communiquer clairement les opportunités financières mais aussi les risques, et, d'autre part, de communiquer clairement sur le projet afin de maximiser la participation. La participation citoyenne peut contribuer à accroître l'acceptation et l'implication de la communauté locale dans les projets d'énergie renouvelable, ce qui peut réduire la probabilité de résistance et de retard dans le développement de ces projets. En outre, la participation citoyenne peut contribuer à mobiliser des capitaux privés et à renforcer l'économie locale et la production locale d'énergie. La participation citoyenne aux projets énergétiques présente plusieurs avantages. En ce qui concerne la participation citoyenne aux projets énergétiques éoliens, les principaux avantages sont les suivants: - acceptation et soutien accrus: La participation citoyenne augmente l'acceptation et le soutien des projets énergétiques, car les parties prenantes se sentent impliquées dans le processus et ont davantage confiance dans les décisions prises ; - sensibilisation accrue : la participation citoyenne aux projets éoliens peut accroître la connaissance de la production et de la disponibilité des énergies renouvelables et, par conséquent, sensibiliser à l'importance de la gestion de la demande, y compris au niveau des citoyens; - amélioration de la prise de décision : la participation citoyenne améliore la prise de décision en impliquant les parties prenantes dans le processus et en recueillant leur avis. Cela permet d'identifier les problèmes et de trouver des solutions acceptables pour toutes les parties. Si nous parlons d'une communauté d'énergie renouvelable qui co-investit dans la production d'électricité offshore à partir d'énergies renouvelables, il y a des avantages supplémentaires, tels que : - avantages sociaux et économiques : La participation citoyenne peut avoir des retombées sociales et économiques, comme le fait que les bénéfices reviennent aux initiatives locales de la communauté d'énergie renouvelable, ce qui crée des emplois locaux et améliore l'économie locale. Elle peut également permettre au projet de mieux répondre aux besoins de la communauté ; - accès à l'énergie renouvelable à des prix fixes bas : la participation citoyenne permet de conclure des PPA coopératifs qui garantissent que l'énergie renouvelable est accessible aux participants à des prix fixes bas. De nombreuses initiatives citoyennes en faveur des énergies renouvelables sont déjà actives en Belgique, auxquelles les citoyens peuvent participer directement, et elles sont à la recherche d'investissements supplémentaires pour développer davantage leur fonctionnement inclusif autour de la transition énergétique locale. Ces initiatives citoyennes ont l'expérience nécessaire pour rassembler les citoyens autour de projets d'énergie renouvelable, mais elles n'ont ni l'envergure ni les connaissances nécessaires pour participer à la procédure d'appel d'offres pour des projets de production d'électricité renouvelable en mer. Elles sont donc obligées de travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat plus large pour permettre la participation volontaire de tous les citoyens belges à cette production offshore. Pour promouvoir la participation citoyenne, tous les soumissionnaires doivent s'engager à ouvrir au moins 1 % du coût d'investissement (CAPEX) à la participation citoyenne directe ou indirecte (comme critère de recevabilité). En outre, 10 points peuvent être gagnés par les soumissionnaires qui augmentent la part de la participation citoyenne (en tant que critère d'attribution). Au total, l'objectif est d'ouvrir jusqu'à 4 % du CAPEX du projet à la participation citoyenne. Cette disposition met en oeuvre l'article 6/3, § 3, 9° de la loi sur l'électricité, qui stipule que les conditions d'utilisation des parcelles peuvent inclure « la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale ainsi que le pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre ». Un plan de participation détaillé sur la manière dont cette participation sera réalisée et appliquée doit être inclus dans l'offre, précisant également le plan de communication, qui fait partie du plan de participation, pour les citoyens, avec une explication transparente des risques et des opportunités impliqués et du cadre juridique applicable. Trois ans après la mise en service des installations, le pourcentage (en tant que critère d'attribution) promis sera vérifié, en tenant compte d'une évaluation par l'autorité compétente des efforts déployés par le soumissionnaire et de son plan d'action. En cas de défaillance du concessionnaire, une amende peut être imposée. Commentaire des articles TITRE 1er. -Dispositions générales : définitions et objet L'article 1er définit une série de termes utilisés dans l'arrêté. L'article 2 prescrit que toutes les demandes doivent satisfaire aux critères de recevabilité et queles demandes recevables sont ensuite évaluées sur la base des critères d'attribution. En outre, il est prévu que la Direction générale de l'Energie puisse demander des clarifications et poser des questions supplémentaires s'il y a des éléments dans les demandes qui ne sont pas clairs. TITRE 2. - Modalités de la procédure de mise en concurrence et conditions et procédure d'octroi des concessions domaniales CHAPITRE 1er. - Critères de recevabilité L'article 3 précise que les soumissionnaires doivent remplir les critères de recevabilité tout au long de la procédure de mise en concurrence. Selon la définition du terme "procédure de mise en concurrence", cela inclut toutes les étapes depuis la consultation préalable du marché jusqu'à la conclusion de la concession domaniale. Un soumissionnaire peut donc être exclu à n'importe laquelle de ces étapes s'il ne remplit pas (ou plus) les conditions. L'article 4 prévoit qu'il ne peut y avoir plus d'une demande par procédure de mise en concurrence pour une même parcelle. Toutefois, cela n'empêche pas une même entreprise ou initiative citoyenne de participer à plusieurs consortiums participants, pour autant que les règles de la concurrence loyale soient respectées. Afin d'éviter toute distorsion de concurrence, les personnes impliquées dans plusieurs consortiums participants devront prendre des mesures, le cas échéant, pour éviter tout échange d'informations non autorisé. Pour permettre l'exécution des obligations imposées par l'arrêté, l'article 5 prévoit que le soumissionnaire (ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises) est une entreprise ayant la personnalité juridique qui a été constituée conformément à la législation belge ou à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique requièrent qu'ils aient accès au marché belge, et disposant d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans un tel pays. Parmi les accords internationaux pertinents, on peut citer notamment l'Accord sur les marchés publics de l'OMC et l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'article 6 stipule que le soumissionnaire doit également joindre à sa demande une demande pour les permis et autorisations requis par d'autres législations. Ainsi, chaque demande devra également inclure une demande de permis de câble. Les principales conditions de ce permis de câble, telles que celles relatives à la profondeur de creusement et à l'emplacement des tracés de câbles, seront incluses dans les documents de concession qui feront donc partie de la documentation du dossier de la procédure de mise en concurrence (cf. article 27, 14° ). L'autorisation requise en vertu de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges sera demandée par l'administration et ensuite transférée au soumissionnaire à qui la concession domaniale sera attribuée. L'article 7 énumère une série d'éléments que chaque demande doit contenir pour être recevable. Il fixe un "strike price" maximum de 95 €/MWh que toutes les demandes doivent respecter. Ce strike price maximum est basé sur une étude réalisée par 3E. Les demandes avec un strike price plus élevé seront considérées comme irrecevables. Compte tenu de l'importante inflation récente des coûts et de l'incertitude quant aux augmentations ou diminutions futures des coûts, et étant donné que le tendering pour les deuxième et troisième lots aura lieu à une date plus tardive, il est prévu d'indexer le « strike price » maximum inscrit dans l'AR Tender à partir du 1er mars 2024 jusqu'à 6 mois avant la soumission de l'offre. Cette indexation se fait selon la formule prévue à l'article 7, 2°. Une capacité de production minimale à installer est également imposée. Elle est de 695 MW pour la parcelle ZPE I et de 1225 MW pour les ZPE II et III. Chaque soumissionnaire doit prouver que les installations de production prévues atteindront au moins cette capacité de production conformément aux spécifications techniques définies à l'article 27, 4°. L'article 27, ° 13 fait quant à lui référence aux conditions de raccordement d'Elia. Un ensemble d'exigences techniques pour le raccordement au réseau de transport du projet sera communiqué en annexe du dossier de la procédure de mise en concurrence. Le soumissionnaire doit confirmer qu'il en a pris connaissance et qu'il réalisera le projet conformément à ces exigences. Chaque soumissionnaire doit également confirmer qu'il respectera les conditions du permis d'environnement. La période d'engagement doit être d'au moins sept mois. Un minimum de 1 % du CAPEX de l'ensemble du projet doit être ouvert à la participation citoyenne. En cas d'offre publique d'achat d'actions, le prix d'achat de l'action sera utilisé pour déterminer le pourcentage de CAPEX du projet, tel qu'il est estimé au moment du financial close. Dans le cas d'une participation indirecte des citoyens, la contribution financière des citoyens est relative au CAPEX tel qu'il est estimé au moment du financial close du projet. Un plan détaillé de participation citoyenne décrivant la manière dont cette participation sera réalisée et appliquée doit être inclus dans la demande, précisant également le plan de communication, qui fait partie du plan de participation citoyenne, avec une explication transparente des risques et des opportunités impliqués et le cadre juridique applicable. Ce seuil minimum sera réexaminé un an après la date d'acquisition définitive. Si ce pourcentage minimum n'est pas atteint à ce moment-là, une amende libératoire sera imposée pour garantir que ce critère soit effectivement respecté (voir article 54). Le « plan de participation citoyenne » est mentionné ici pour la première fois dans le chapitre « critères d'éligibilité » parce que le pourcentage minimum de 1% de participation citoyenne est un critère d'éligibilité, comme convenu dans les principes de l'appel d'offres. Il est clairement indiqué à cet endroit qu'il décrit comment au moins 1 % du coût total d'investissement du projet sera ouvert à la participation citoyenne directe ou indirecte, ou à une combinaison des deux. Cette disposition doit être clairement distinguée de la manière dont la participation citoyenne sera évaluée en tant que « critère d'attribution » (voir le chapitre 2 - Critères d'attribution). Par exemple, un soumissionnaire peut choisir d'atteindre une participation minimale de 1 % et obtenir une note faible sur les 10 points des critères d'attribution. En effet, l'article 21 précise comment le contenu du plan de participation civique sera évalué. L'article 7,9° est rédigé comme suit : Le paragraphe 1 précise ce qu'est le plan de participation citoyenne (= description atteindre le minimum de 1 % + vision de la participation citoyenne en général) ET indique que le plan de communication en fait partie. La même phrase définit ce qu'est le plan de communication. Le paragraphe 2 énumère les conditions d'éligibilité que le plan de communication doit remplir. Les soumissionnaires doivent également inclure les éléments suivants dans leur demande: - un calendrier détaillé de la construction, de l'exploitation et du démantèlement des installations ; - un plan détaillé décrivant la manière dont les meilleures techniques disponibles en matière de développement durable seront appliquées; - une description des techniques et des moyens envisagés par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux de construction et pour l'exploitation de l'installation de production faisant l'objet de la demande, en utilisant les meilleures techniques disponibles qui ont leurs certifications de type ou qui ont déjà fait leurs preuves dans des applications d'une ampleur similaire à celle du projet et en minimisant l'impact sur le milieu marin. Dans ce cas, il s'agit de fournir un certificat de type pour les équipements où cette pratique est habituelle, comme un certificat CEI pour les éoliennes. Si la procédure d'attribution d'un certificat de type est en cours, il convient d'en apporter la preuve et d'obtenir le certificat avant l'installation ; - une description des techniques et des moyens que le soumissionnaire entend mettre en oeuvre pour le démantèlement et l'enlèvement des installations, de manière à minimiser autant que possible l'impact sur l'environnement marin et à utiliser au maximum la réutilisation des matériaux. En ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessus : A l'article 7, 8°, il est expressément demandé, en ce qui concerne la conception de l'installation de production visée à l'article 7, 3°, de démontrer au moyen d'une description que les meilleures techniques disponibles sont utilisées en vue du choix le plus durable en termes d'origine, de composition et de recyclabilité des matériaux et en vue du respect du permis d'environnement, et ce conformément à l'article 53, 9° et 13°. Il n'est pas exclu qu'à un stade ultérieur et le cas échéant en ce qui concerne la deuxième ou la troisième procédure d'appel d'offres, des exigences supplémentaires puissent découler à cet égard du futur droit européen, qui pourrait résulter, par exemple, de la Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net ». Les troisième et quatrième tirets précités concernent également l'installation de production visée à l'article 7, 3°, l'évaluation de ces critères se faisant également à la lumière des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 4°, 9°, 12° et 13°. Les articles 8 à 14 énumèrent une série de motifs d'exclusion. L'article 8 prévoit l'exclusion des soumissionnaires qui ont été définitivement condamnés pour une série de crimes graves. Ce motif d'exclusion s'applique également lorsque des personnes membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance du soumissionnaire ont fait l'objet d'une telle condamnation. L'exclusion s'applique pendant une période de cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive. La preuve de ce motif d'exclusion peut être apportée par un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine. L'article 9 prévoit l'exclusion des entreprises ayant des problèmes de solvabilité. En particulier, le soumissionnaire ne doit pas être considéré comme une entreprise en difficulté au sens de la « Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ». La preuve que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations énumérées peut être apportée par une attestation récente de non faillite ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine. L'article 10 prévoit que le ministre peut exclure les soumissionnaires qui font l'objet d'une procédure de récupération ou d'un ordre de récupération en suspens. Cela concerne en particulier la récupération des aides d'Etat illégales, ainsi que de l'exclusion éventuelle d'un soumissionnaire qui utilise des ressources générées par des producteurs ou des fournisseurs qui, pour leur production, utilisent des subventions étrangères qui faussent gravement le marché intérieur au sens du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur, adopté par une décision de la Commission européenne conformément à ce règlement. L'article 11 prévoit l'exclusion des soumissionnaires ayant des dettes fiscales ou de sécurité sociale impayées. Ce motif d'exclusion est repris de la législation sur les marchés publics et de la loi sur les concessions. Il s'agit d'une pratique courante dans les procédures de mise en concurrence et les entreprises sont habituées à soumettre des documents justificatifs. Le soumissionnaire qui n'a pas rempli toutes ses obligations en matière de paiement des dettes fiscales et des cotisations de sécurité sociale doit prouver :
  4. a)qu'il n'a pas d'obligation de contribution supérieure à 3.000 euros ; ou
  5. b)qu'il a obtenu un paiement différé de cette dette et qu'il en respecte strictement les échéances. Si le soumissionnaire a une obligation de contribution supérieure à 3.000 euros, il prouve, pour ne pas être exclu, qu'il dispose vis-à-vis d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique d'une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers, d'un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. Si le certificat du pouvoir adjudicateur n'indique pas que le soumissionnaire satisfait à ces exigences concernant ses obligations fiscales et sociales, il le notifie au soumissionnaire. A compter du jour suivant cette notification, le soumissionnaire dispose de cinq jours ouvrables pour apporter la preuve de sa régularisation. Cette régularisation ne peut être utilisée qu'une seule fois. L'article 12 n'appelle pas de commentaire. L'article 13 contient un certain nombre de motifs généraux facultatifs d'exclusion, dont notamment les ententes anticoncurrentielles, les fautes professionnelles, etc. Ces dispositions s'inspirent de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics et de l'article 52 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession. La décision d'exclusion d'un soumissionnaire fondée sur l'un des motifs mentionnés dans cet article doit être justifiée. Il n'est pas nécessaire que le motif d'exclusion ait déjà été établi par une décision judiciaire définitive. Toutefois, la décision d'exclusion est soumise à un contrôle juridictionnel a posteriori dans le cadre d'un recours contre la décision d'attribution. La motivation de la décision doit être suffisante pour permettre un contrôle juridictionnel effectif, la décision étant examinée à la lumière, entre autres, des principes de proportionnalité et de diligence. L'article 14 précise que si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, les motifs d'exclusion prévus aux articles 8 à 13 s'appliquent à chaque membre de ce regroupement d'entreprises. L'article 15 énumère les documents que le soumissionnaire doit joindre à sa demande pour démontrer sa capacité organisationnelle et professionnelle. Il s'agit notamment la remise d'un organigramme attestant des profils appropriés dont l'évaluation sera également effectuée à la lumière de l'obligation du concessionnaire visée à l'article 53, 1° et 13°, ainsi que l'indication d'une structure financière appropriée, dont l'évaluation tient également compte des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 1°, 3°, 4°, 6°, 15° et 17°, ainsi que d'une description de la manière dont la participation citoyenne sera intégrée dans la structure financière et d'une déclaration selon laquelle le soumissionnaire se conformera aux normes de cybersécurité.Une description d'un système de gestion de la sécurité dont le but est de sauvegarder l'intégrité des installations concernées, assurer la sécurité du public, protéger l'environnement et mettre en oeuvre une politique de prévention des accidents est également demandée. L'évaluation du système de gestion de la sécurité précité sera également effectuée à la lumière des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 8°, 10°, 11° et 13°. Ce système de gestion de la sécurité doit couvrir les différents impacts (sécurité, cyber, santé, environnement) des incidents qui peuvent se produire sur les installations. Les soumissionnaires doivent notamment démontrer qu'ils disposent d'une méthode d'évaluation des risques liés au cycle de vie pour gérer les risques de cybersécurité et de sécurité des données découlant de l'exploitation de leurs actifs au niveau de l'entité, y compris les équipements provenant de leur chaîne d'approvisionnement. Cette évaluation des risques doit être conforme aux normes internationales reconnues telles que ISO, IEEE et IEC ou équivalentes. Les soumissionnaires doivent également démontrer que leur évaluation des risques donne la priorité aux fournisseurs de technologies qui s'engagent à stocker, analyser et partager des données sensibles uniquement dans des pays qui font partie de l'Union douanière de l'UE ou qui sont signataires de l'Accord sur les marchés publics (AMP) et qui appliquent des normes équivalentes à celles de le RGDP. Les soumissionnaires doivent également s'engager à procéder à des évaluations régulières des risques liés à la cybersécurité et à la sécurité des données qui peuvent découler de l'exploitation des équipements qu'ils installent à la suite de leur participation à l'enchère. Il n'est pas exclu qu'à un stade ultérieur et le cas échéant en ce qui concerne la deuxième ou la troisième procédure d'appel d'offres, des exigences supplémentaires puissent découler à cet égard du futur droit européen, qui pourrait résulter, par exemple, de la Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net ». L'article 16 définit les exigences en matière de capacité technique. Les capacités techniques des soumissionnaires sont importantes pour réduire le risque de retard ou de non-réalisation des projets. Le soumissionnaire doit être en mesure de démontrer son expérience technique dans la réalisation d'un projet similaire de taille significative. Cette exigence de capacité technique peut être satisfaite par la présentation d'une référence à un projet ayant pour objet une centrale de production d'une capacité totale installée d'au moins 300 MW ou des références à deux projets ayant ensemble pour objet une centrale de production d'une capacité totale installée d'au moins 300 MW, lorsque les projets précités ont été réalisés dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni, et dont la première unité de production est mise en service depuis au moins dix-huit mois, et que la description du projet démontre à suffisance que le soumissionnaire a joué un rôle actif dans la gestion de projet et ne s'est donc pas limité à une participation purement financière. Si le soumissionnaire a réalisé les projets servant de référence conjointement avec d'autres, la capacité de ce(
  6. s)projet(
  7. s)sera déterminée sur la base du pourcentage de participation du soumissionnaire à la propriété de ce(
  8. s)projet(s). La part en pourcentage est alors déterminée sur la base des CAPEX au moment du financial close. Il existe donc une condition cumulative de participation financière d'au moins 25 % et de rôle actif dans la gestion du projet. Il ne suffit donc pas d'être un investisseur passif pour être éligible. En effet, l'alinéa 2 du paragraphe 2 précise que si le soumissionnaire est un regroupement qui présente les références visées, les membres de ce regroupement doivent collectivement détenir une participation d'au moins 25 % dans le partenariat et doivent également démontrer qu'ils joueront un rôle actif dans la gestion du projet en relation avec le projet pour lequel ils postulent dans le regroupement. Par « gestion de projet », on entend la direction et la coordination de la conception, de l'approvisionnement, de la construction, de l'installation et de l'exploitation de l'installation (voir la définition à l'article 1er, § 2, 15° ), ce qui correspond au terme « Engineering, Procurement, Construction and Installation » (EPCI). Pour satisfaire à l'exigence minimale de 300 MW, le soumissionnaire peut s'adjoindre l'assistance d'un tiers, à condition que pour chaque tiers qu'il souhaite engager dans la conception, l'approvisionnement, la construction, la mise en service ou l'exploitation d'une installation de production, il fournisse au moins un projet ou un portefeuille de projets comparable comme référence dans lequel ce tiers a apporté une contribution similaire à celle requise pour le projet envisagé. L'article 17 définit les exigences en matière de capacité financière. Pour démontrer leur capacité financière, les soumissionnaires doivent détenir au moins 75 millions d'euros d'actifs à la fin de l'année précédant l'année de demande pour la parcelle ZPE I et 150 millions d'euros pour les parcelles ZPE II et III. La preuve de la stabilité financière de tous les soumissionnaires sera exigée et devra être fournie au moyen d'une garantie de 70 millions d'euros pour la parcelle ZPE I et de 140 millions d'euros pour la parcelle ZPE II. Cette garantie doit être ajoutée au moment de la souscription. La libération de cette garantie commencera après l'installation complète de 50 % des installation de production d'éoliennes, de manière linéaire jusqu'à la libération finale qui aurait lieu lorsque toutes les éoliennes auront été mises en service (voir article 57). En outre, l'article 17 stipule qu'un plan d'entreprise doit également être joint à la demande. L'évaluation du plan d'entreprise précité et son caractère réaliste se fera également à la lumière des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 1°, 3°, 4°, 6°, 15° et 17°. CHAPITRE 2. - Critères d'attribution L'article 18 précise que toutes les demandes seront d'abord évaluées en fonction des critères de recevabilité et que seules les demandes qui satisfont à ces critères seront évaluées en fonction des critères d'attribution. Les soumissionnaires dont les demandes sont jugées irrecevables ou irrégulières en seront informés conformément à l'article 35. Article 19 Les critères d'attribution suivants et la pondération correspondante seront utilisés pour évaluer les offres : Prijs Innovatie in businessmodel Prix Innovation dans le modèle d'entreprise Punten 90,0000 10,0000 Points 90,0000 10,0000 Le critère « prix » se réfère au niveau du strike price. Le strike price doit être inférieur au strike price maximal (voir article 7). Le critère « innovation dans le modèle d'entreprise » se réfère à la part de participation citoyenne directe ou la participation citoyenne indirecte en plus du minimum requis de 1% du CAPEX, stipulé dans les critères de recevabilité. Article 20 Pour le critère du prix, la demande avec le strike price le plus bas se voit attribuer le score maximum et les demandes suivantes reçoivent un nombre de points proportionnellement au strike price spécifié dans la demande par rapport au strike price le plus bas, où un écart de 8 % par rapport au strike price le plus bas équivaut à une différence de 10,0000 points. Le choix d'un calcul de points garantit que les points obtenus pour le critère d'attribution de la participation citoyenne peuvent effectivement jouer un rôle dans l'attribution de l'offre, conformément au choix politique d'encourager les soumissionnaires à permettre une participation citoyenne aussi importante que possible. Une différence de 8% dans le strike price peut encore être compensée par un score élevé sur le critère de la participation citoyenne. Toutefois, si la différence est trop importante dans le strike price offert, par exemple si l'offre de strike price est plus de 8% plus élevée que l'offre la plus basse, cette différence ne peut plus être compensée par le score sur le critère de la participation citoyenne. De cette manière, ce critère se voit attribuer un poids approprié dans le calcul des points, proportionnellement aux priorités politiques poursuivies. Le calcul de points du strike price est répartie proportionnellement selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Avec : PointsA : le calcul des points pour le soumissionnaire A ; BidMinimum : le strike price plus bas; BidA: Le strike price propose par le soumissionnaire A. Un certain nombre d'exemples sont donnés ci-dessous pour illustrer la répartition des points pour différentes demandes : Voorbeeld 1 Geboden strike price (EUR/MWh) Punten Exemple 1 Strike price offert (EUR/MWh) Points Bieder A 40 90,00 Soumissionnaire A 40 90,00 Bieder B 43 80,63 Soumissionnaire B 43 80,63 Bieder C 45 74,38 Soumissionnaire C 45 74,38 Bieder D 47 68,13 Soumissionnaire D 47 68,13 Bieder E 48 65,00 Soumissionnaire E 48 65,00 Bieder F 50 58,75 Soumissionnaire F 50 58,75 Dans cet exemple, supposons que le soumissionnaire A obtienne seulement 0 points sur le degré de participation citoyenne. Le soumissionnaire B doit alors obtenir au moins 9,38 points sur le degré de participation citoyenne pour obtenir le même nombre de points que le soumissionnaire A. Si le soumissionnaire B obtient un score plus élevé sur le degré de participation citoyenne, la concession domaniale sera attribuée au soumissionnaire B. Voorbeeld 2 Geboden strike price (EUR/MWh) Punten Exemple 2 Strike price offert (EUR/MWh) Points Bieder A 50 90,00 Soumissionnaire A 50 90,00 Bieder B 51 87,50 Soumissionnaire B 51 87,50 Bieder C 51,6 86,00 Soumissionnaire C 51,6 86,00 Bieder D 52,8 83,00 Soumissionnaire D 52,8 83,00 Bieder E 54 80,00 Soumissionnaire E 54 80,00 Bieder F 55 77,50 Soumissionnaire F 55 77,50 Dans cet exemple, plusieurs soumissionnaires ont encore une chance de remporter la concession domaniale grâce à la participation citoyenne. Par exemple, le soumissionnaire B doit obtenir seulement 2,51 points de plus que le soumissionnaire A pour la participation citoyenne. De même, le soumissionnaire C ne doit obtenir que 4,01 points de plus que le soumissionnaire A pour la participation citoyenne. Ce principe peut être étendu aux autres soumissionnaires. Voorbeeld 3 Geboden strike price (EUR/MWh) Punten Exemple 3 Strike price offert (EUR/MWh) Points Bieder A 50 90,00 Soumissionnaire A 50 90,00 Bieder B 54 80,00 Soumissionnaire B 54 80,00 Bieder C 55 77,50 Soumissionnaire C 55 77,50 Bieder D 56 75,00 Soumissionniare D 56 75,00 Bieder E 56,5 73,75 Soumissionnaire E 56,5 73,75 Bieder F 60 65,00 Soumissionnaire F 60 65,00 Dans cet exemple, il est encore possible pour le soumissionnaire B d'obtenir un score plus élevé que le soumissionnaire A grâce à la participation citoyenne. Dans le cas extrême, si le soumissionnaire A obtient 0 point et le soumissionnaire B 10, il y a un ex aequo et le soumissionnaire A l'emporte. Article 21 Afin de promouvoir la participation citoyenne, 10 points peuvent être gagnés par les soumissionnaires qui augmentent la part de la participation citoyenne. Dans ce contexte, le soumissionnaire peut réserver un pourcentage du CAPEX du projet à diverses formes de participation citoyenne pendant la phase de mise en concurrence. L'objectif est d'ouvrir jusqu'à 4 % du CAPEX total du projet à la participation citoyenne, dont 2 % par la participation citoyenne directe. Des points sont attribués pour les efforts de participation citoyenne suivants : - participation citoyenne directe ou indirecte des citoyens en plus du minimum de 1% de participation citoyenne comme critère de recevabilité, jusqu'à 3% du CAPEX du projet dans le critère d'attribution, ce qui a permis d'atteindre une participation citoyenne de 4 % au CAPEX, conformément à l'objectif fixé; - participation citoyenne directe jusqu'à 2% du CAPEX ; - communication, sensibilisation et implication active incluses dans un plan de participation citoyenne détaillé ; - la combinaison de la participation citoyenne indirecte et directe. L'article 21, § 1er, explique en détail la répartition des points. Elle est expliquée ici à l'aide d'un certain nombre d'exemples de calcul. Sous a), il est possible d'obtenir jusqu'à 3 points pour la participation citoyenne (qu'elle soit directe ou indirecte). Ici, seuls les pourcentages supérieurs au minimum de 1 % sont pris en considération. Ces points sont calculés comme suit : Percent burgerparticipatie Punten Pourcentage de participation citoyenne Points ? 1% 1 ? 1% 1 ? 2% 2 ? 2% 2 ? 3% 3 ? 3% 3 - Exemple 1 : Le soumissionnaire a une participation citoyenne de 1 %, à l'exclusion du minimum de 1 %. Cela signifie que le soumissionnaire se verra attribuer 1 point.
  9. b)Il est possible d'obtenir jusqu'à 4 points additionnels pour la participation citoyenne directe.Il s'agit ici du pourcentage incluant le minimum de 1%. Ces points sont calculés comme suit : Percent directe burgerparticipatie Punten Pourcentage de participation citoyenne Points ? 0.5% 1 ? 0.5% 1 ? 1% 3 ? 1% 3 ? 2% 4 ? 2% 4 - Exemple 1 : On a 1% de participation citoyenne directe (y compris le minimum de 1%). Cela signifie que le soumissionnaire se voit attribuer 3 points.
  10. c)jusqu'à 3 points peuvent être obtenus pour des efforts de participation, de sensibilisation et d'implication active des citoyens, inclus dans le plan de participation citoyenne visé à l'article 7, 9°, de la manière précisée au § 2. - Exemple 1 : Dans cet exemple, 2 points sont attribués. Le résultat final est la somme des étapes a),
  11. b)et c). - Exemple 1 : 1 point sont attribués sous a), 3 points sous
  12. b)et 2 points sous c). Le total des points obtenus dans cet exemple est de 6. Exemple 2 : - a): Le soumissionnaire a une part de participation citoyenne de 3 % (sans compter le minimum de 1 %). Pour cela, le soumissionnaire obtient 3 points ; - b): Le soumissionnaire a une participation citoyenne directe de 2 % (y compris le minimum de 1 %). Le soumissionnaire obtient 4 points ; -
  13. c)Le soumissionnaire se voit attribuer 2 points pour le plan de participation citoyenne. - Total : Le soumissionnaire a obtenu un total de 3+4+24= 9 points. Exemple 3 : - a): Le soumissionnaire a une participation citoyenne de 1 % (sans compter le minimum de 1 %). Pour cela, le soumissionnaire obtient 1 point ; - b): Le soumissionnaire a une participation citoyenne directe de 1 % (y compris le minimum de 1 %). Le soumissionnaire obtient alors 3 points ; -
  14. c)Le soumissionnaire reçoit 1 point pour le plan de participation citoyenne. - Total : Le soumissionnaire a obtenu un total de 1+3+1= 5 points. Le score pour la partie « participation citoyenne financière » sera déterminé sur la base du % du CAPEX du projet mis à disposition pour la participation citoyenne. Le score pour la partie « communication, sensibilisation et implication active inclus dans le plan d'action » sera attribué par l'AD Energie du SPF Economie. L'article 21, § 2, définit les modalités d'évaluation du plan de participation citoyenne. Le plan de participation citoyenne sera évalué sur trois points, évalué proportionnellement, à savoir le degré de transparence, le degré d'accessibilité et le degré de participation de la manière suivante : 1° Degré de transparence : ? Spécifique : le plan de participation citoyenne doit fournir des informations détaillées sur le projet, ainsi que le niveau de détail et le degré de partage des informations en temps réel, y compris ses objectifs, sa portée, les parties concernées et son impact sur la communauté.La contribution à la transition énergétique et la valeur ajoutée sociale du projet doivent être explicitement décrites. ? Mesurable : le niveau de transparence est mesuré par la clarté des informations fournies, avec des critères établis pour évaluer leur compréhensibilité. L'augmentation du soutien à la transition énergétique est mesurée par des mécanismes de retour d'information, tels que des enquêtes ou des réunions publiques pour évaluer les perceptions des membres. L'investissement nécessaire dans la production d'électricité renouvelable et dans la flexibilité du futur système énergétique est mesuré par le développement d'initiatives visant à mettre à disposition des ressources financières supplémentaires pour le développement de la production locale d'énergie renouvelable parmi le plus grand nombre possible de participants à la participation citoyenne, ainsi que par les initiatives et la fourniture d'outils permettant à tous les participants à la participation citoyenne de contribuer activement à la flexibilité du système énergétique en stimulant, par exemple, des projets concrets de demand side management, ainsi que les initiatives et les outils mis à la disposition de tous les participants pour économiser l'énergie ou installer des pompes à chaleur. ? La faisabilité : le plan doit tenir compte de la faisabilité pratique dans le contexte du projet, en évaluant la disponibilité des ressources, des informations et de l'expertise. Il doit être démontré que le plan est financièrement et organisationnellement réalisable et qu'il est réaliste d'atteindre le niveau de transparence souhaité. ? Pertinent : la transparence est considérée comme pertinente car elle contribue directement au succès de la participation des citoyens et à l'acceptation plus large de la transition énergétique. Elle doit mettre en évidence la manière dont la transparence renforce l'implication de la communauté et favorise la confiance dans le projet. ? Durée précise : le plan doit comporter un calendrier qui indique clairement quand des informations spécifiques seront fournies au cours du processus décisionnel, afin que les membres soient informés au moment opportun. 2° Degré d'accessibilité : ? Spécifique : le plan doit comprendre des mesures concrètes, telles que la fourniture d'informations en plusieurs langues, la mise à disposition de formats alternatifs (braille, audio, etc.) et la garantie de l'inclusion numérique. Le degré d'implication des personnes en situation de pauvreté énergétique est également coévalué. ? Mesurable : l'accessibilité est mesurée par la disponibilité des informations dans différentes langues et différents formats. Le degré d'inclusion numérique est évalué en mesurant la participation envisagée de divers groupes cibles aux plateformes et réunions numériques. ? Faisabilité : le plan doit démontrer que les mesures d'accessibilité proposées sont financièrement et technologiquement réalisables, dans le cadre du budget fixé et des capacités technologiques disponibles. ? Pertinent : l'accessibilité est pertinente parce qu'elle favorise la participation et l'implication de membres divers, permettant une participation civique inclusive et représentative. ? Durée précise: le plan doit comprendre un calendrier précis dans lequel les mesures d'accessibilité seront mises en oeuvre au cours du processus de participation, avec des révisions régulières pour procéder à d'éventuels ajustements. 3° Le degré de participation : ? Spécifique : le plan doit donner un aperçu des processus décisionnels afin que les membres comprennent comment leur contribution sera traitée et quelle influence ils peuvent exercer.Le plan doit décrire des mécanismes concrets, tels que des consultations publiques, des procédures de participation du public, des ateliers et d'autres outils destinés à faciliter la participation active des citoyens et faire en sorte que la prise de décision soit aussi le fait des membres. ? Mesurable : le niveau de participation est mesuré par des données quantitatives, telles que le nombre de participants aux consultations publiques et aux procédures de participation, ainsi que par des données qualitatives sur l'impact de la contribution des membres sur la prise de décision. ? Faisabilité : le plan doit démontrer que les mécanismes de participation proposés sont réalisables dans le respect des cadres juridiques et des contraintes pratiques, en accordant une attention particulière à la diversité des groupes cibles. ? Pertinent : La participation citoyenne est jugée pertinente car elle contribue à la prise de décision démocratique et favorise l'acceptation générale du projet. ? Durée précise: le plan doit clairement indiquer quand et comment les membres peuvent participer aux activités de participation, ainsi que quand les décisions seront prises sur la base de leur contribution, afin de garantir un processus transparent et structuré. L'évaluation qualitative du plan de participation citoyenne peut prendre en compte des exemples concrets de projets de préférence déjà mis en oeuvre. Le plan de communication qui fait partie du plan de participation citoyenne est contrôlé lors de la vérification des critères de recevabilité (article 7,9° ). En effet, il est vérifié - comme une liste de contrôle - que le plan répond aux conditions énumérées d'accessibilité et de compréhensibilité (a), (
  15. b)et (c)), de communication transparente, équitable et claire des avantages et des risques (d)), de protection des données à caractère personnel (e)), la conformité avec la législation financière (prospectus) (f)) et de mécanisme de réclamation (g)). L'article 21 § 3 énonce les conditions que doit remplir la participation citoyenne directe. Il s'agit de six conditions, à savoir :
(1)participation ouverte et volontaire,
(2)contrôle démocratique et propriété,
(3)création de soutien,
(4)participation économique des citoyens participants,
(5)autonomie et indépendance et
(6)la participation citoyenne directe peut également être assurée par un partenariat entre plusieurs initiatives citoyennes en matière d'énergies renouvelables auxquelles les citoyens peuvent adhérer directement Pour la quatrième condition de participation économique, outre les parts de capital, des prêts d'actionnaires liés peuvent également être utilisés, à condition qu'une part équivalente de la contribution de tous les actionnaires, calculée à la valeur d'acquisition, ait été apportée au projet sous la forme d'actions et de prêts d'actionnaires. Cela signifie que les participants doivent être traités de la même manière que tous les autres actionnaires, y compris en ce qui concerne les dividendes ou les remboursements. Dans ce cas, les actions dans le capital du projet et le(
  1. s)prêt(
  2. s)d'actionnaire associé(
  3. s)peuvent compter en totalité pour la participation citoyenne directe. Cette sixième condition pourrait inclure la participation des PME, des autorités locales, y compris les municipalités, des établissements d'enseignement et des associations. Ceci doit être compris dans le même sens que son inclusion dans la définition de "communauté d'énergie renouvelable" telle que prévue à l'article 2, 107° de la loi sur l'électricité. CHAPITRE 1. - Introduction et traitement des demandes Les articles 22 et 23 soulignent l'importance de l'égalité de traitement de tous les participants à la procédure de mise en concurrence. Il s'ensuit que le ministre ne peut pas transmettre des informations de manière discriminatoire. Ainsi, les mêmes informations doivent être fournies à tous les soumissionnaires en toute transparence. Toutefois, si le ministre respecte les principes d'égalité, d'équité, de transparence et de proportionnalité, il est libre d'organiser la procédure comme il l'entend, dans les limites du présent arrêté. En effet, il n'est pas possible de régler tous les détails possibles dans cet arrêté. L'article 24 prévoit que l'organisation de la procédure de mise en concurrence n'impose pas l'obligation d'attribuer ou de conclure la concession domaniale. Une disposition similaire figure également dans la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics (article 85) et dans la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession (article 56). L'autorité concédante (le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la mer du Nord dans ses attributions agissant conjointement, voir article 6/3, § 2, de la loi sur l'électricité) peut décider de suspendre, d'annuler ou de recommencer la procédure à tout moment. Cela permet, entre autres, de répondre à des circonstances imprévisibles qui font que les conditions-cadres pour la mise en oeuvre des projets ne sont pas (encore) réunies. Ainsi, à ce stade de la procédure de mise en concurrence, les soumissionnaires ne peuvent pas faire valoir des droits acquis ou des attentes légitimes. Si l'autorité concédante décide de suspendre, ou de ne pas attribuer ou clôturer la concession domaniale, les règles générales de responsabilité énoncées à l'article 1382 de l'ancien Code Civil continueront de s'appliquer. Ainsi, le soumissionnaire devra prouver que - malgré l'absence de droits acquis ou de confiance légitime de sa part - il y a eu une faute ou une négligence de la part de l'autorité concédante. L'article 25 régit les modalités de publication de l'avis relatif à la procédure de mise en concurrence. Ces modalités sont calquées sur celles appliquées aux marchés publics. Article 26 La documentation complète de la concession sera mise à la disposition des candidats intéressés en ligne et gratuitement via une page internet. Les études certifiées seront également disponibles de la même manière. L'accès à cette documentation sera conditionné par une simple inscription sur le site Internet, les utilisateurs devant fournir leurs coordonnées pour obtenir un code d'accès. Cela permettra ensuite de fournir des informations égales à tous les candidats. Les candidats pourront poser des questions pour clarifier les documents de concession jusqu'à soixantième jour avant la date limite de dépôt des demandes. Ces questions et leurs réponses seront communiquées, le cas échéant de manière anonyme, à tous les utilisateurs inscrits sur la plateforme au plus tard le trentième jour avant la date limite de dépôt des demandes. L'article 27 précise les informations que les documents de concession doivent contenir au minimum. Les spécifications techniques et fonctionnelles visées au 4° comprennent les exigences fonctionnelles et techniques imposées notamment par le gestionnaire du réseau de transmission (y compris notamment les exigences de raccordement au réseau de transmission) et les autres autorités compétentes. L'article 27, 12°, stipule que les règles générales de la concession domaniale doivent être incluses dans les documents de concession conformément au titre 3 de l'arrêté. Les documents de concession peuvent les préciser davantage si nécessaire. Les conditions d'exécution comprennent notamment les obligations du concessionnaire visées à l'article 53. En ajoutant une référence à l'article 43 à l'article 27, 12°, a), la remarque de la CREG au point 58 de son avis
(1)2606 est prise en compte. L'énumération des obligations du concessionnaire à l'article 53 n'est toutefois pas exhaustive. Le concessionnaire est bien entendu tenu de respecter à tout moment toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la loi, des arrêtés d'exécution de la loi et du contrat de concession. Article 28 Les soumissionnaires disposent d'un délai de neuf mois pour préparer leur demande. Les demandes peuvent être déposées au plus tôt huit mois après la publication. Dans des cas limités, le ministre peut reporter la date limite et/ou l'heure limite. Les demandes tardives seront écartées. Les articles 29 et 30 définissent les modalités pratiques de dépôt et d'ouverture des demandes. Ainsi, il est exigé que les soumissionnaires fournissent une adresse de correspondance en Belgique permettant la correspondance écrite dans le cadre de la procédure de mise en concurrence et qu'ils la mentionnent dans leur demande. L'exigence précitée poursuit un objectif légitime (efficacité administrative) et n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif (voir CJUE 3 décembre 1974, affaire 33/74 Van Binsbergen, Rec. 1974, p. 1299, pt. 16 ; voir également les conclusions de l'avocat général Mayras dans la même affaire, Rec. 1974, p. 1319). Article 31 Après l'ouverture des demandes, la Direction Générale de l'énergie dispose de trois mois pour évaluer les demandes. Ce délai peut être prolongé une fois de trois mois au maximum, si nécessaire. Les demandes complètes et recevables sont évaluées au regard des critères d'attribution par la Direction Générale de l'énergie. A cet égard, les éléments soumis dans le document séparé en ce qui concerne le critère de la participation des citoyens sont d'abord pris en compte, ce qui aboutit à une première cotation. Ce n'est que dans un deuxième temps que les éléments soumis dans le document séparé concernant le critère du prix d'exercice sont pris en compte, ce qui aboutit à une deuxième cotation. Dans un troisième temps, les deux cotations susmentionnées sont additionnées. La Direction Générale de l'énergie établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est un acte préparatoire et n'est pas susceptible d'un recours séparé. CHAPITRE 4. - Attribution et conclusion de la concession domaniale Article 32 L'autorité concédante attribue la concession domaniale au soumissionnaire dont la demande recevable et régulière est la mieux classée. L'autorité concédante prend la décision d'attribution sur la base du rapport préparé par la Direction générale de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Ce délai pour la décision d'attribution est fixé de manière à ce que, dans le cas où le premier délai de trois mois pour l'établissement du rapport par la Direction générale de l'énergie est prolongé de trois mois supplémentaires, la période d'engagement du soumissionnaire visée à l'article 7, 5° ne soit pas dépassée. En cas d'ex aequo, le score du strike price prévaut, puis le critère capacité installée et enfin le calendrier de réalisation de l'unité de production. Une clause de standstill en matière d'aides d'Etat est prévue. Le contrat d'écart compensatoire bidirectionnel devrait être qualifié comme une aide d'Etat. Or, l'article 108
(3)TFUE dispose qu'une mesure d'aide projetée doit être notifiée à la Commission européenne et ne peut pas être mise à exécution avant que la procédure devant la Commission n'ait abouti à une décision finale. La mise à exécution d'une mesure d'aide est censée avoir lieu au moment où le bénéficiaire acquiert le droit à l'aide. En l'occurrence, ce droit n'est acquis qu'au moment de l'attribution de la concession domaniale, puisque celle-ci crée le droit à l'aide. Tant que les mesures d'aide n'ont pas été approuvées par la Commission ou que le délai d'approbation n'a pas expiré, la concession domaniale ne peut donc pas être attribuée. Cette condition ne doit pas nécessairement être remplie pour l'ensemble de la zone Princess Elisabeth, mais uniquement pour les parcelles concernées. En effet, il n'est pas exclu que plusieurs demandes soient introduites et/ou que des décisions distinctes soient prises pour les différentes parcelles. L'adoption du présent arrêté ne viole pas en soi l'obligation de standstill de l'article 108
(3)TFUE, pas plus que le lancement de la procédure de mise en concurrence. Ces démarches ne confèrent aux soumissionnaires aucun droit à une quelconque aide. Néanmoins, il convient de tenir compte de la possibilité que la Commission européenne soumette l'approbation de la mesure d'aide à des conditions qui nécessitent des modifications de l'arrêté. La procédure de mise en concurrence ne sera donc pas lancée avant que l'on connaisse les conditions que la Commission attachera le cas échéant à son approbation de la mesure d'aide. Article 33 Pour chaque parcelle, une seule concession domaniale peut être accordée pour un projet de production d'électricité renouvelable de même nature. Toutefois, plusieurs concessions domaniales peuvent être accordées, par exemple, pour la même parcelle ou pour des parcelles qui se chevauchent partiellement, pour des technologies différentes telles que l'énergie éolienne, l'énergie houlomotrice, l'énergie solaire, etc. Afin d'éviter un décalage entre la période de validité d'une première concession domaniale et la période de validité d'une concession domaniale ultérieure pour la même parcelle, une nouvelle concession domaniale peut être accordée et conclue vers la fin de la période de concession sous la condition suspensive d'expiration de la concession domaniale précédente. Article 34 Tout est mis en oeuvre pour que le gagnant de la procédure de mise en concurrences reçoive également, en même temps que la concession domaniale, tous les permis et autorisations nécessaires à la réalisation de son projet. Tous les soumissionnaires doivent joindre à leur demande une demande de ces permis et autorisations (voir l'article 6 de l'arrêté). Le permis d'environnement sera d'abord demandé par le SPF Economie et ensuite transféré au soumissionnaire à qui la concession domaniale sera attribuée. Les documents de concession incluront les conditions du permis d'environnement. Les soumissionnaires doivent s'assurer que leur demande est conforme à ces conditions. L'article 35 définit le contenu des notifications aux soumissionnaires après la décision d'attribution. Les soumissionnaires dont la demande a été rejetée pour cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité recevront un extrait de la décision avec les motifs du rejet. Les autres soumissionnaires recevront la décision d'attribution motivée. La notification de la décision d'attribution ne donne pas encore lieu à un engagement contractuel vis-à-vis du soumissionnaire choisi, ce qui n'est le cas qu'au moment de la clôture de la concession domaniale. La notification suspend la période d'engagement des soumissionnaires, soit jusqu'à l'expiration du délai de suspension visé à l'article 36, si aucune action en suspension n'est engagée, soit jusqu'à la décision sur l'action en suspension si elle l'est. L'article 36 établit un délai de standstill (attente) de quinze jours pendant lequel les soumissionnaires peuvent introduire une demande de suspension d'extrême urgence contre la décision d'attribution auprès du Conseil d'Etat. Compte tenu de la brièveté des délais, le soumissionnaire qui décide d'introduire un tel recours doit en informer immédiatement l'autorité concédante par l'intermédiaire de l'adresse électronique ou d'un autre moyen de communication électronique mis à sa disposition à cet effet par l'autorité concédante (comme indiqué dans la notification visée à l'article 37). La concession domaniale ne peut être clôturée qu'après l'expiration du délai de suspension sans recours en suspension ou après la date de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours. Si le Conseil d'Etat ordonne la suspension, la concession domaniale ne peut évidemment pas être clôturée tant que cette suspension est en vigueur. Article 37 Après la clôture, le ministre adresse au concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de la concession domaniale. En même temps, le ministre envoie une notification de la concession domaniale à la CREG. La date de réception de cette notification détermine le point de départ des délais visés à l'article 39 et donc, notamment, la période de concession. La conclusion de la concession de domaine (par l'« approbation de la demande ») doit être distinguée de son attribution (par la « décision motivée » visée à l'article 34). L'attribution est la décision qui, sur la base des critères d'attribution, décide quelle demande (recevable) se révèle être la « meilleure » (cf. article 1er, § 2, 10° ). La conclusion est l'acte qui crée un lien contractuel entre l'autorité concédante et le soumissionnaire retenu (voir article 1er, § 2, 11° ). En revanche, l'attribution (désignation de du soumissionnaire "gagnant") ne donne pas encore lieu à un lien contractuel (comme le souligne encore l'article 35, alinéa 3). Entre l'attribution et la clôture, il y a une période de standstill (article 36) pour permettre d'éventuelles demandes de suspension. A l'instar de la législation sur les marchés publics (plus précisément l'article 88 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 plaçant les marchés publics dans les secteurs classiques, « AR de placement »), la clôture est accomplie par la notification de l'approbation de la demande. Il s'agit en principe de l'approbation de la demande du soumissionnaire auquel la concession domaniale a été attribuée en premier lieu, à moins que l'issue des procédures menées entre-temps, le cas échéant, ne conduise à un résultat différent. L'article 38 fixe les modalités de publication des résultats de la procédure de mise en concurrence. TITRE
  1. - Exécution de la concession domaniale CHAPITRE 1er. - Début et durée de la concession domaniale L'article 6/3, § 2, de la loi sur l'électricité, telle que modifiée par la loi du 23 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet
  2. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre
  3. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin
  4. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre
  5. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer5 prévoit que les concessions domaniales sont octroyées pour une durée maximale de quarante ans qui doit comprendre à la fois la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement. L'article 39 de l'arrêté fixe la durée des concessions domaniales à quarante ans et précise le point de départ de la durée de la concession, à savoir la date de réception de la notification de la clôture de la concession domaniale. Le cas échéant, la durée de la concession est suspendue jusqu'à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal relatif au Modular Offshore Grid. La concession domaniale est également suspendue jusqu'à ce que tous les permis et autorisations requis pour la construction et l'exploitation des installations prévues aient été accordés. Si les permis et autorisations requis ne sont pas accordés, la concession du domaine devient caduque. Le paragraphe 2 de l'article 39 fixe les délais pour la phase de construction et la phase de démantèlement. La phase de construction doit être achevée dans un délai de quarante-huit mois (quatre ans) à compter de la date de début de la concession domaniale. Si les étapes de réalisation initialement prévues ne sont pas respectées, le ministre peut faire appel à la garantie financière pour la réalisation effective et dans les délais visés à l'article 17, § 1, 4°, du présent arrêté (voir article 47, § 1). Si le raccordement terrestre n'est pas encore disponible ou en cas de force majeure, le ministre peut prolonger le délai de quarante-huit mois. Cette prolongation devrait également tenir compte d'un éventuel retard dû à une prolongation de la période d'évaluation avant l'attribution ou à un éventuel statu quo avant l'attribution, de sorte qu'une plus grande partie de la période de construction se terminerait pendant les mois d'hiver, ce qui pourrait également avoir une incidence sur le délai final car cela pourrait entraîner un retard plus important étant donné que les travaux ne peuvent pas être effectués en mer pendant les mois d'hiver. Conformément à l'article 39, § 3, la phase de démantèlement doit commencer au plus tard vingt-quatre mois avant la fin de la période de concession. En tout état de cause, le démantèlement et l'enlèvement doivent être entièrement achevés à la fin de la période de concession. Toutefois, l'autorité concédante peut autoriser une dérogation à l'obligation de démantèlement conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté. Le paragraphe 3 de l'article 39 stipule que l'exploitation n'est plus autorisée pendant la phase de démantèlement de vingt-quatre mois précitée. CHAPITRE
  6. - Droits et obligations des concessionnaires Les articles 40 à 52 inclus fixent les règles du mécanisme de compensation sur base de la proposition de la CREG (C)2582 la proposition de la CREG (C)2769, qui, conformément à l'article 7, § 1, de la loi sur l'électricité dispose d'un pouvoir de proposition sur les mesures d'organisation du marché. La sous-section 1er pose le principe et la durée. La période de soutien, conformément à l'article 6/3, § 3, 10°, de la loi électricité, est de vingt ans, valable à partir de sa prise d'effet, à savoir la date de délivrance de l'attestation de conformité. En effet, conformément à l'article 39, § 2, la phase de construction est achevée lorsque la dernière unité de production du projet pour lequel le concessionnaire a reçu la concession domaniale a été mise en service. Cette mise en service est attestée par le concessionnaire par la remise du certificat de conformité demandé et obtenu auprès d'un organisme de contrôle reconnu conformément au présent arrêté. Le certificat de conformité est demandé au plus tard un moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 39, §
  7. La demande de certificat de conformité doit être introduite dès que possible après la première production d'électricité des unités de production. Alinéa 3 de l'article 40 contient la disposition relative à l'enveloppe maximale de l'aide sur laquelle le concessionnaire peut compter sur l'ensemble de la période de soutien. Comme mentionné ci-dessus, il a été décidé dans les principes de l'appel d'offres pour le PEZ de fixer une enveloppe maximale pour laquelle le gouvernement offre un soutien, dans le but de réduire le risque pour le gouvernement autant que possible. Le mécanisme de soutien est applicable à un volume maximal d'électricité, à savoir le volume produit par l'ensemble des installations de la concession domaniale pendant 80.000 heures à pleine puissance et ce pendant la période de soutien de vingt ans. Le plafond précité a été décidé par le conseil des ministres du 21 février 2024 sur la base d'une étude. Une fois ce plafond atteint, le mécanisme de soutien cessera de s'appliquer sans préjudice du fait que le mécanisme de soutien cessera d'exister à la fin de la période de soutien. Le droit à compensation (en faveur du concessionnaire ou en faveur de l'Etat) est déterminé conformément aux dispositions de l'article 41 à 43 en liaison avec la sous-section 2 - Mécanisme de base, sauf pour les volumes de production vendus dans le cadre d'un PPA à prix fixe, le cas échéant. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 41 à 43 en liaison avec la sous-section 3 - Mécanisme optionnel s'appliquent. Dans le premier cas `Mécanisme de base', le prix de référence pour le calcul est le prix de gros sur le marché Day-Ahead ; dans le second cas `Mécanisme optionnel', il s'agit du prix fixe du PPA moins 3 €/MWh. En outre, dans le premier cas, le concessionnaire a droit à une compensation pour l'éventuelle différence négative entre le prix de référence et le prix d'exercice qu'il a proposé ; dans le second cas, seul le gouvernement a droit à un remboursement pour l'éventuelle différence positive entre le prix de référence (c'est-à-dire le prix fixe du PPA moins 3 €/MWh) et le strike price. Dans les deux cas, le calcul est effectué sur la base de « l'Available Active Power ». L'article 41, paragraphe 2, règle les missions de la CREG concernant le calcul du montant de la compensation. L'article 42 fixe la règle de base pour le paiement des montants de compensation. Si le montant de l'indemnisation est positif, l'Etat belge paie au concessionnaire. Si le montant est négatif, le concessionnaire doit payer à l'Etat. Les paiements doivent être effectués dans les 60 jours suivant la notification du montant de l'indemnité, comme stipulé dans le contrat. L'article 43 stipule que si une indemnité est accordée en raison de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid, le montant de cette indemnité sera déduit du montant de la compensation. Sous-section 2 - Mécanisme de base L'article 44 établit la formule qui s'applique à la quantité d'électricité produite qui n'est pas vendue via des PPA à prix fixe. En fonction du prix de référence de l'électricité, le concessionnaire a droit soit à une prime variable, soit à une obligation de remboursement. Le prix de référence de l'électricité est dans ce cas le prix du Day-Ahead-Market (DAM). Si ce prix est inférieur au prix d'exercice, le concessionnaire a droit à une compensation du gouvernement à hauteur de la différence ; dans le cas contraire, il doit rembourser la différence au gouvernement. La prime variable du mois m est appliquée mensuellement à chaque MWh de production qui aurait été possible, en particulier l'AAP, y compris, entre autres, la réduction demandée par le gestionnaire de réseau, ainsi que les prix négatifs du marché Day-Ahead-Market (DAM) et les prix de déséquilibre, après ajustement pour les heures non opérationnelles dues, par exemple, pour des raisons d'O&M (opérations et maintenance). L'AAPm est la puissance active disponible, c'est-à-dire la quantité d'électricité produite par le concessionnaire. L'AAPm est la puissance active disponible au cours du mois m et elle est évaluée sur la base de toutes les données collectées. Les vérifications nécessaires et les corrections correspondantes s'appliquent. Le strike price est partiellement indexé de 30% par an à partir du début du projet. Article 45 contient la formule d'indexation. Dans un premier temps, un ajustement est effectué pour tenir compte d'un taux d'intérêt changeant, étant donné l'impact important sur le strike price. Dans un deuxième temps, le strike priceupdated est indexé à 70% sur la base des matières premières depuis la demande jusqu'à la financial close, avec un maximum d'un an après l'attribution. A cette fin, les indices de prix pertinents sont utilisés à chaque fois. Le résultat de cette indexation est le strike priceintermédiaire, qui est utilisé pour l'indexation annuelle de 30% telle que décrite à l'article 41, §
  8. L'alinéa 3 stipule que si la concession domaniale est suspendue conformément à l'article 36, § 1er, alinéa 2, (c'est-à-dire l'action en suspension en cas d'extrême urgence introduite devant le Conseil d'Etat avant la clôture de la concession domaniale), ou à l'article 39, § 1er, alinéa 2 ou 3, (à savoir la suspension de la concession domaniale tant que la notification n'a pas été publiée et la suspension de la concession domaniale en raison d'un retard concernant un permis supplémentaire ou des autorisations qui sont requises en vertu d'une autre législation), le strike price est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation pendant la période de suspension. Le facteur de correction permet de compenser les coûts de déséquilibre. Concrètement, il s'agit d'appliquer un ajustement pour les coûts d'équilibrage au prix de référence de l'électricité, comme le propose la CREG dans sa proposition (c)
  9. Cela conduira à un strike price plus bas, puisque les soumissionnaires ne devront pas inclure les coûts de déséquilibre dans leurs offres. Elle offre également plus de certitude aux soumissionnaires tout en évitant une surcompensation en prenant en compte le déséquilibre mensuel réel et en ne le projetant pas dans l'offre pour les vingt prochaines années. Le facteur de correction est calculé sur la base de l'ensemble de la zone Princesse Elisabeth et non par installation de production individuelle. Cela garantit que des incitations efficaces à l'exploitation restent en place et que les installations de production conservent la responsabilité financière de leurs déséquilibres. En effet, les installations de production ont intérêt à prévoir leur production aussi précisément que possible, de sorte que leurs coûts de déséquilibre individuels soient inférieurs au facteur de correction, ou du moins ne soient pas plus élevés. En effet, les coûts de déséquilibre supérieurs au facteur de correction ne sont pas récupérés. Le fait que toutes les installations de production individuelles soient incitées à minimiser leurs déséquilibres exerce également une pression à la baisse sur le facteur de correction et donc sur l'aide à accorder. Le facteur de correction vise à couvrir les risques liés aux coûts de balancing sans créer de distorsion dans le marché ou réduire la responsabilité financière d'équilibre, en accord avec le règlement (UE) 2019/
  10. En d'autres termes, la prise en compte du facteur de correction et le fait qu'il soit fixé à l'échelle de la zone favorisent le système électrique et garantissent un soutien moins élevé que si les investisseurs devaient récupérer leurs coûts de déséquilibre par le biais de leur strike price. Le ministre adoptera la formule de calcul du facteur de correction sur base d'une proposition de la Commission. Afin d'éviter que le facteur de correction ne puisse être appliqué lorsque toutes les parcelles ne sont pas opérationnelles, il est précisé que seules les installations de production où toutes les unités de production sont en service sont prises en compte pour déterminer le facteur de correction. Comme expliqué plus loin, les articles 83 en 84 apportent certaines modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 2013 concernant la mise en place d'un système d'attribution de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable. Afin de pouvoir attribuer des garanties d'origine également pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable dans la zone Princesse Elisabeth, une référence à l'article 6/3 de la loi sur l'électricité doit être ajoutée. Le titulaire de la concession du domaine peut donc demander et vendre des garanties d'origine pour l'électricité produite. Ces garanties d'origine doivent toujours être vendues à des prix conformes au marché. C'est ce qu'établit l'article
  11. Cette conformité au marché au moment de la signature du contrat est vérifiée par la commission lors des vérifications qu'elle effectue dans le cadre du calcul du montant de compensation, et ce sur la base des rapports sur les prix négociés des garanties d'origine et sur la base des valeurs de référence pertinentes pour l'éolien en mer européen et de contrats d'une durée et d'une nature similaires. Le prix des garanties d'origine peut être considéré comme non conforme au marché s'il dépasse ces valeurs de référence majorées de 20 %. Le concessionnaire peut demander à la commission, par lettre recommandée, de faire vérifier la conformité du marché avant la conclusion d'un contrat pluriannuel de commercialisation des garanties d'origine. Sous-section
  12. - Mécanisme optionnel Les articles 47 à 52 traitent la possibilité de vendre, par le biais de contrats avec des clients (« power purchase agreement », PPA) à un prix fixe, une partie de la production d'électricité. Le concessionnaire a la possibilité de vendre jusqu'à 50 % de la production totale d'électricité dans le cadre des PPA à prix fixe D'autres services auxiliaires tels que la fourniture de garanties d'origine peuvent être convenus séparément, moyennant un prix conforme au marché. En outre, un volume supplémentaire allant jusqu'à 25 % peut être vendu via des PPA à prix fixe. Cette part est réservée aux citoyens, aux PME et aux autorités locales, y compris des municipalités, des établissements d'enseignement et des associations, que ce soit par l'intermédiaire d'une communauté de l'énergie renouvelable ou d'une autre manière, à condition que ces citoyens et organisations fassent partie d'entités respectant les conditions de la participation citoyenne directe. Là encore, les mêmes conditions conformes au marché s'appliquent à la fourniture de services tels que des garanties d'origine. Un PPA à prix fixe peut être conclu sans procédure d'attribution concurrentielle dans les conditions suivantes: 1) Les PPA à prix fixe sont conclus au plus tard 6 mois après l'attribution de la concession du domaine.2) Les PPA à prix fixe sont conclus pour une durée minimale de 20 ans.3) En ce qui concerne la partie du volume non réservée aux citoyens, aux PME et aux autorités locales, elle ne dépasse pas la moitié du volume (c'est-à-dire un maximum de 25 % de l'AAP) si le client du PPA à prix fixe occupe une position dominante sur le marché belge des fournisseurs d'énergie.4) Le client paie une prime financière conforme au marché

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.