{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération entre Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées Les Etats riverains d'une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette fin, ils s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale appropriée, de : a) coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques de la mer;b) coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin;c) coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée;d) inviter, le cas échéant, d'autres Etats ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l'application du présent article PARTIE X. - Droits d'accès des Etats sans littoral à la mer et depuis la mer et liberté de transit Article 124 Emploi des termes 1. Aux fins de la Convention, on entend par : a) « Etat sans littoral » tout Etat qui ne possède pas de côte maritime;b) « Etat de transit » tout Etat avec ou sans côte maritime, situé entre un Etat sans littoral et la mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit;c) « trafic en transit » le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d'un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu'il y ait ou non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu'une fraction d'un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de l'Etat sans littoral;d) « moyens de transport » : (i) le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers; (ii) lorsque les conditions locales l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge. 2. Les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits d'accès à la mer et depuis la mer et liberté de transit 1. Les Etats sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la mer pour l'exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l'humanité.A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par tous moyens de transport. 2. Les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les Etats sans littoral et les Etats de transit concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.3. Dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les Etats de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exclusion de l'application de la clause de la nation la plus favorisée Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits de douane, taxes et autres redevances 1. Le trafic en transit n'est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l'exception des droits perçus pour la prestation de service particuliers en rapport avec ce trafic.2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l'Etat sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l'utilisation de moyens de transport de l'Etat de transit. Article 128 Zones franches et autres facilités douanières Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d'accord entre ces Etats et les Etats sans littoral</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération dans la construction et l'amélioration des moyens de transport Lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat de transit de moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l'Etat de transit et l'Etat sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes 1. L'Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit.2. Les autorités compétentes de l'Etat de transit et celles de l'Etat sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d'en éliminer rapidement les causes. Article 131 Egalité de traitement dans les ports de mer Les navires battant pavillon d'un Etat sans littoral jouissent dans les ports de mer d'un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Octroi de facilités de transit plus étendues La Convention n'implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendues que celles qu'elle prévoit, qui auraient été convenues entre des Etats Parties ou accordées par un Etat Partie. De même, la Convention n'interdit aucunement aux Etats Parties d'accorder ainsi à l'avenir des facilités plus étendues PARTIE XI. - La zone Section 1. - Dispositions Générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Emploi des termes Aux fins de la présente partie : a) on entend par « ressources » toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques;b) les ressources, une fois extraites de la Zone, sont dénommées « minéraux ». Article 134 Champ d'application de la présente partie 1. La présente partie s'applique à la Zone.2. Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.3. Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l'emplacement des limites visées à l'article premier, paragraphe 1, sous-paragraphe 1), ainsi que la publicité à donner à ces cartes ou listes, sont régis par la partie VI.4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la définition de la limite extérieure du plateau continental conformément à la partie VI ou à la validité des accords relatifs à la délimitation entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Article 135 Régime juridique des eaux et de l'espace aérien surjacents Ni la présente partie, ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci n'affectent le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone ou celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux. Section 2. - Principes régissant la Zone</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136</span><span class=\"lf-art-t\">Patrimoine commun de l'humanité La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Régime juridique de la Zone et de ses ressources 1. Aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources;aucun Etat ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu. 2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone.Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. 3. Un Etat ou une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie.Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conduite générale des Etats concernant la Zone Dans leur conduite générale concernant la Zone, les Etats se conforment à la présente partie, aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles du droit international, avec le souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la compréhension mutuelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de veiller au respect de la Convention et responsabilité en cas de dommages 1. Il incombe aux Etats Parties de veiller à ce que les activités menés dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d'Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le soient conformément à la présente partie.La même obligation incombe aux organisations internationales pour les activités menées dans la Zone par elles. 2. Sans préjudice des règles du droit international et de l'article 22 de l'annexe III, un Etat Partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d'un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie;des Etats Parties ou organisations internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité Toutefois, l'Etat Partie n'est pas responsable des dommages résultant d'un tel manquement de la part d'une personne patronnée par lui en vertu de l'article 153, paragraphe 2, lettre b), s'il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, comme le prévoient l'article 153, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 4, de l'annexe III. 3. Les Etats Parties qui sont membres d'organisations internationales prennent les mesures appropriées pour assurer l'application du présent article en ce qui concerne ces organisations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Intérêt de l'humanité 1. Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu'il est prévu expressément dans la présente partie, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnu par les Nations unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.2. L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f), (i)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques La Zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits et intérêts légitimes des Etats côtiers 1. Dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s'étendent au-delà des limites de celle-ci, les activités menées dans la Zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l'Etat côtier sous la juridiction duquel s'étendent ces gisements.2. Un système de consultations avec l'Etat concerné, et notamment de notification préalable, est établi afin d'éviter toute atteinte à ces droits et intérêts.Dans les cas où des activités menées dans la Zone peuvent entraîner l'exploitation de ressources se trouvant en deçà des limites de la juridiction nationale d'un Etat côtier, le consentement préalable de cet Etat est nécessaire. 3 Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte au droit qu'ont les Etats côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous autres accidents causés par de telles activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Article 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Recherche scientifique marine 1. La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière, conformément à la partie XIII.2. L'Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la Zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles. 3. Les Etats Parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone.Ils favorisent la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone : a) en participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en matière de recherches scientifiques marines effectuées par le personnel de différents pays et celui de l'Autorité;b) en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l'intermédiaire de l'Autorité ou d'autres organisations internationales, le cas échéant, au bénéfice des Etats en développement et des Etats technologiquement moins avancés en vue de : (i) renforcer leur potentiel de recherche; (ii) former leur personnel et celui de l'Autorité aux techniques et aux applications de la recherche; (iii) favoriser l'emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la Zone; c) en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, par l'intermédiaire de l'Autorité ou par d'autres mécanismes internationaux, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Article 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transfert des techniques 1. Conformément à la Convention, l'Autorité prend des mesures : a) pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone;et b) pour favoriser et encourager le transfert aux Etats en développement de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que tous les Etats Parties puissent en bénéficier.2. A cette fin, l'Autorité et les Etats Parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que l'Entreprise et tous les Etats parties puissent en bénéficier.En particulier, ils prennent ou encouragent l'initiative : a) de programmes pour le transfert à l'Entreprise et aux Etats en développement de techniques relatives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l'Entreprise et les Etats en développement, des facilités d'accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables;b) de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l'Entreprise et des techniques autochtones des Etats en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'Entreprise et de ces Etats de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la Zone</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Protection du milieu marin En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la Convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à : a) prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menancent, ainsi qu'à toute perturbation de l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités;b) protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Article 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Protection de la vie humaine En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer une protection efficace de la vie humaine. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés pour compléter le droit international existant tel qu'il est contenu dans les traités en la matière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Article 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compatibilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin 1. Les activités menées dans la Zone le sont en tenant raisonnablement compte des autres activités s'exerçant dans le milieu marin.2. Les conditions ci-après s'appliquent aux installations utilisées pour des activités menées dans la Zone : a) ces installations ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à la présente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité.Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré; b) ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se pratique une pêche intensive;c) ces installations doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de façon à assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation.La configuration et l'emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu'elles ne forment pas un cordon empêchant l'accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies servant à la navigation internationale; d) ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques;e) ces installations n'ont pas le statut d'îles.Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental. 3 Les autres activités s'exerçant dans le milieu marin sont menées en tenant raisonnablement compte des activités menées dans la Zone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Article 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Participation des Etats en développement aux activités menées dans la Zone La participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone est encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers de ces Etats, et notamment du besoin particulier qu'ont ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs difficultés d'accès à la Zone et depuis celle-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Article 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objets archéologiques et historiques Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l'Etat ou du pays d'origine, ou de l'Etat d'origine culturelle, ou encore de l'Etat d'origine historique ou archéologique. Section 3. - Mise en valeur des ressources de la Zone</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Article 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Politique générale relative aux activités menées dans la Zone Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les Etats en développement, et en vue : a) de mettre en valeur les ressources de la Zone;b) de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la Zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage conformément à de sains principes de conservation;c) d'accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d'une manière compatible avec les articles 144 et 148;d) d'assurer la participation de l'Autorité aux revenus et le transfert des techniques à l'Entreprise et aux Etats en développement conformément à la Convention;e) d'augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la Zone conjointement avec les minéraux provenant d'autres sources, pour assurer l'approvisionnement des consommateurs de ces minéraux;f) de favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d'assurer à long terme l'équilibre de l'offre et de la demande;g) de donner à tous les Etats Parties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la Zone, et d'empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone;h) de protéger les Etats en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à l'article 151;i) de mettre en valeur le patrimoine commun dans l'intérêt de l'humanité toute entière;j) de faire en sorte que les conditions d'accès aux marchés pour l'importation de minéraux provenant de la Zone et pour l'importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d'autres sources</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Politique en matière de production 1. a) Sans préjudice des objectifs énoncés à l'article 150 et en vue d'appliquer la lettre h), de cet article, l'Autorité, agissant par l'intermédiaire d'instances existantes ou, si besoin est, dans le cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéressées, producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés des minéraux provenant de la Zone, à des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Tous les Etats Parties coopèrent à cette fin. b) L'Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent sur ces produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs et les consommateurs.Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à l'issue de telles conférences Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la Zone, à tout organe créé en vertu d'un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l'organe en question. c) L'Autorité s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou accords visés au présent paragraphe de manière à en assurer l'application uniforme et non discriminatoire à l'intégralité de la production des minéraux en cause, dans la Zone.Ce faisant, elle agit d'une manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de travail approuvés de l'Entreprise. 2. a) Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la production commerciale ne peut commencer au titre d'un plan de travail approuvé que si l'exploitant a demandé à l'Autorité et obtenu d'elle une autorisation de production;cette autorisation ne peut être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en vertu du plan de travail, à moins que l'Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règlements et procédure, eu égard à la nature et au calendrier d'exécution des projets. b) Dans sa demande d'autorisation, l'exploitant indique la quantité annuelle du nickel qu'il prévoit d'extraire au titre du plan de travail approuvé.La demande comprend un tableau des dépenses qui seront engagées par l'exploitant après la réception de l'autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date prévue. c) Aux fins de l'application des lettres a) et b), l'Autorité adopte des normes d'efficacité conformément à l'article 17 de l'annexe III.d) L'Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la demande, à moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n'excède, pour une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond de la production de nickel calculé conformément au paragraphe 4 pour l'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée.e) La demande et l'autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de travail approuvé.f) Si la demande d'autorisation présentée par l'exploitant lui est refusée en vertu de la lettre d), celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à l'Autorité.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l'année prévue pour le démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé.Si le démarrage de cette production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La période intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la Conférence de révision visée à l'article 155 ou à l'entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au paragraphe 1, la date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d'avoir effet pour une raison quelconque, l'Autorité recouvre pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article. 4. a) Le plafond de production valable pour une année quelconque de la période intérimaire est donné par la somme de : (i) la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b);et (ii) soixante pour cent de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année pour laquelle l'autorisation de production est demandée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b). b) Aux fins de la lettre a) : (i) les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de nickel sont les valeurs annuelles de la consommation de nickel lues sur une courbe de tendance établie au cours de l'année pendant laquelle l'autorisation de production est délivrée.La courbe de tendance s'obtient par régression linéaire des logarithmes des données sur la consommation annuelle effective de nickel correspondant à la période de 15 ans la plus récente pour laquelle on dispose de données, le temps étant pris comme variable indépendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance initiale; (ii) si le taux annuel d'accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférieur à 3 %, on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées à la lettre a), une courbe de tendance construite de telle façon qu'elle coupe la courbe de tendance initiale au point représentant la valeur de la consommation pour la première année de la période de 15 ans considérée et que sa pente corresponde à une augmentation annuelle de 3p. 100. Toutefois, le plafond de production fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l'année considérée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité réserve à l'Entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38 000 tonnes métriques de nickel sur la quantité fixée comme plafond de production conformément au paragraphe 4.6. a) Un exploitant peut, au cours d'une année quelconque, produire moins que la production annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de production ou dépasser cette production de 8 p.100 au maximum, pourvu que l'ensemble de sa production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 8 et 20 p. 100 pour une année quelconque ou tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l'objet de négociations avec l'Autorité qui peut exiger de l'exploitant qu'il demande une autorisation de production supplémentaire. b) L'Autorité n'examine les demandes d'autorisations de production supplémentaire que lorsqu'elle a statué sur toutes les demandes d'autorisations de production en instance et à dûment considéré l'éventualité d'autres demandes.Le principe qui guide l'Autorité à cet égard est que, pendant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertu de la formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité n'autorise pour aucun plan de travail la production d'une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an. 7. La production d'autres métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d'une autorisation de production ne devrait pas dépasser le niveau qu'elle aurait atteint si l'exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité maximale de nickel calculée conformément au présent article.L'Autorité adopte, conformément à l'article 17 de l'annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d'application du présent paragraphe. 8. Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents s'appliquent à l'exploration et à l'exploitation des minéraux de la Zone.Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les Etats Parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures de règlement des différends prévues par ceux-ci. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la Zone autres que les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu'elle juge appropriées, en adoptant des règlements conformément à l'article 161, paragraphe 8.10. Sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, l'Assemblée institue un système de compensation ou prend d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécialisées et d'autres organisations internationales, afin de venir en aide aux Etats en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone.Sur demande, l'Autorité entreprend des études sur les problèmes des Etats qui risquent d'être le plus gravement touchés, en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer leur ajustement économique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exercice des pouvoirs et fonctions 1. L'Autorité évite toute discrimination dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la Zone.2. Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une attention particulière aux Etats en développement, et spécialement à ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Système d'exploration et d'exploitation 1. Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l'Autorité pour le compte de l'humanité tout entière conformément au présent article, et aux autres dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.2. Les activités menées dans la Zone le sont conformément au paragraphe 3 : a) par l'Entreprise et, b) en association avec l'Autorité, par des Etats Parties ou des entreprises d'Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité d'Etats Parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu'elles sont patronnées par ces Etats ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l'annexe III.3 Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi conformément à l'annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur autorisation de l'Autorité, des activités sont menées dans la Zone par les entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2, lettre b), le plan de travail revêt la forme d'un contrat conformément à l'article 3 de l'annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise conformément à l'article 11 de l'annexe III. 4. L'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle nécessaire pour assurer le respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, des règles, règlements et procédures de l'Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément au paragraphe 3.Les Etats Parties aident l'Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces textes conformément à l'article 139. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à même d'exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d'un contrat.Elle a le droit d'inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont situées dans celle-ci. 6. Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre.Il ne peut donc être révisé, suspendu ou résilié qu'en application des articles 18 et 19 de l'annexe III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Article 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Examen périodique Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, l'Assemblée procède à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone établi par la Convention a fonctionné dans la pratique. A la lumière de cet examen, l'Assemblée peut prendre ou recommander à d'autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures prévues dans la présente partie et les annexes qui s'y rapportent et permettant d'améliorer le fonctionnement du régime</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Article 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conférence de révision 1. Quinze ans après le 1er janvier de l'année du démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé, l'Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dispositions de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent régissant le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone.La Conférence de révision examinera en détail, à la lumière de l'expérience acquise pendant la période écoulée : a) si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l'humanité tout entière en a bénéficié;b) si, pendant la période de 15 ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et équilibrée par rapport aux secteurs non réservés;c) si la mise en valeur et l'utilisation de la Zone et de ses ressources ont été entreprises de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international;d) si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été empêchée;e) si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies; et f) si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées dans la Zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement.2 La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de l'humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des Etats en développement, et l'existence d'une autorité chargée d'organiser, de mener et de contrôler les activités dans la Zone.Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l'exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la Zone, les droits des Etats et leur conduite générale ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément à la Convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l'utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la Zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des Etats côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés. 4. Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n'est pas parvenue à un accord sur le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les 12 mois qui suivront, décider à la majorité des trois quarts des Etats Parties d'adopter et de soumettre aux Etats Parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu'elle juge nécessaires et appropriés.Ces amendements entreront en vigueur pour tous les Etats Parties 12 mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par les trois quarts des Etats Parties. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements adoptés par la Conférence de révision en application du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis en vertu de contrats existants. Section 4. - L'autorité Sous-section A. - Dispositions générales Article 156 Création de l'Autorité 1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la présente partie.2. Tous les Etats Parties sont ipso facto membres de l'Autorité.3. Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui ont signé l'Acte final et qui ne sont pas visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) ou f), ont le droit de participer aux travaux de l'Autorité en qualité d'observateurs, conformément à ses règles, règlements et procédures.4. L'Autorité a son siège à la Jamaïque.5. L'Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Article 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l'Autorité et principes fondamentaux régissant son fonctionnement 1. L'Autorité est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les Etats Parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l'administration des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie.2. L'Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention.Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone. 3. L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres.4. Afin d'assurer à chacun d'eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les membres de l'Autorité s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente partie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Article 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Organes de l'Autorité 1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de l'Autorité.2. Il est créé une Entreprise, qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions visées à l'article 170, paragraphe 1.3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie.4. Il incombe à chacun des organes principaux de l'Autorité et à l'Entreprise d'exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés.Dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite d'agir d'une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l'exercice des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe Sous-section B. - L'Assemblée Article 159 Composition, procédure et vote 1. L'Assemblée se compose de tous les membres de l'Autorité.Chaque membre a un représentant à l'Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers. 2. L'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois qu'elle le décide ou lorsqu'elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil ou de la majorité des membres de l'Autorité.3. Les sessions de l'Assemblée, à moins qu'elle n'en décide autrement, ont lieu au siège de l'Autorité.4. L'Assemblée adopte son règlement intérieur.A l'ouverture de chaque session ordinaire, elle élit son président et autant d'autres membres du bureau qu'il est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils restent en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la session ordinaire suivante. 5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l'Assemblée.6. Chaque membre de l'Assemblée a une voix.7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants.8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participants à la session.En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de fond, la question débattue est considérée comme telle, à moins que l'Autorité n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une question de fond est sur le point d'être mise aux voix pour la première fois, le Président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l'Assemblée en font la demande, ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils.Cette règle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas entraîner l'ajournement de questions au-delà de la clôture de la session. 10. Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l'Autorité d'une requête écrite tendant à ce que l'Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la Convention d'une proposition qui lui est soumise au sujet d'une question quelconque, l'Assemblée demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer.Le vote est reporté jusqu'à ce que la Chambre ait rendu son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé, l'Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Article 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pouvoirs et fonctions 1. L'Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu dans la Convention.L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci. 2. En outre, l'Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après : a) élire les membres du Conseil conformément à l'article 161;b) élire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil;c) élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et le Directeur général de celle-ci;d) créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie.En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité d'assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent; e) fixer les contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à ce que l'Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d'autres sources pour faire face à ses dépenses d'administration;f) (i) examiner et approuver sur recommendation du Conseil, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à leur pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie.Si l'Assemblée n'approuve pas les recommandations du Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu'ils les réexamine à la lumière des vues qu'elle a exprimées; (ii) examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi que tous amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre o), (ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, la gestion financière de l'Autorité et son administration interne et, sur recommandation du Conseil d'administration de l'Entreprise, les virements de fonds de l'Entreprise à l'Autorité; g) décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone, d'une manière compatible avec la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité;h) examiner et approuver le projet de budget annuel de l'Autorité soumis par le Conseil;i) examiner les rapports périodiques du Conseil et de l'Entreprise ainsi que les rapports spéciaux demandés au Conseil et à tout autre organe de l'Autorité;j) faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopération internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le développement progressif du droit international et sa codification;k) examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la Zone, qui surgissent en particulier pour les Etats en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de ces activités à certains Etats en raison de leur situation géographique, notamment aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés;l) sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, instituer un système de compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10;m) prononcer la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre, en application de l'article 185;n) délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l'Autorité et décider, d'une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l'Autorité, lequel de ces organes traitera d'une question ou d'un sujet dont l'examen n'a pas été expressément attribué à l'un d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section C. - Le Conseil Article 161 Composition, procédure et vote 1. Le Conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant : a) quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p.c) du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un Etat de la région de l'Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur; b) quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la Zone, dont au moins un Etat de la région de l'Europe orientale (socialiste);c) quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;d) six membres choisis parmi les Etats Parties en développement et représentant des intérêts particuliers.Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à population nombreuse, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des Etats les moins avancés; e) dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition.A cette fin, les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe orientale (socialiste), ainsi que l'Europe occidentale et autres Etats. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle élit les membres du Conseil conformément au paragraphe 1, l'Assemblée veille à ce que : a) la représentation des Etats sans littoral et des Etats géographiquement désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée;b) la représentation des Etats côtiers, en particulier des Etats en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncés au paragraphe 1, lettre a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée;c) chaque groupe d'Etats Parties devant être représentés au Conseil soit représenté par les membres éventuellement désignés par ce groupe.3. Les élections ont lieu lors d'une session ordinaire de l'Assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre du Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans. 4. Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait qu'une rotation des sièges est souhaitable.5. Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l'Autorité;il se réunit aussi souvent que l'exigent les activités de l'Autorité, mais en tout cas trois fois par an. 6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.7. Chaque membre du Conseil a une voix.8. a) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants;b) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres f), g), h), i), n), p), v), et de l'article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil;c) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées ci-après sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil : article 162, paragraphe 1; article 162, paragraphe 2, lettres a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); article 162, paragraphe 2, lettre u), dans les cas d'inobservation par un contractant ou l'Etat qui le patronne; article 162, paragraphe 2, lettre w), étant entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus de 30 jours que s'ils sont confirmés par une décision prise conformément à la lettre d); article 162, paragraphe 2, lettres x), y) et z); article 163, paragraphe; article 174, paragraphe 3; article 11 de l'annexe IV; d) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres m) et o), ainsi qu'à propos de l'adoption des amendements à la partie XI, sont prises par consensus;e) aux fins des lettres d), f) et g), on entend par « consensus » l'absence de toute objection formelle.Dans les 14 jours qui suivent la soumission d'une proposition au Conseil, le Président examine s'il y aurait une objection à son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il constate qu'une telle objection serait formulée, le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation composée, au plus, de neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d'éliminer les divergences et de formuler une proposition susceptible d'être adoptée par consensus. La commission s'acquitte promptement de sa tâche et fait rapport au Conseil dans les 14 jours qui suivent sa constitution. Si elle n'est pas en mesure de recommander une proposition susceptible d'être adoptée par consensus, elle expose dans son rapport les motifs de l'opposition à la proposition; f) les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Conseil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements et procédures de l'Autorité ou à tout autre titre sont prises conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et procédures ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée par une décision du Conseil prise par consensus;g) en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux lettres a), b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou le consensus, selon le cas, à moins que le Conseil n'en décide autrement à cette majorité ou par consensus.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l'Autorité qui n'est pas représenté au sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement.Le représentant de ce membre peut participert aux débats sans droit de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Article 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pouvoirs et fonctions 1. Le Conseil est l'organe exécutif de l'Autorité.Il a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l'Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence. 2. En outre, le Conseil : a) surveille et coordonne l'application de la présente partie pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l'Autorité et appelle l'attention de l'Assemblée sur les cas d'inobservation;b) soumet à l'Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire général;c) recommande à l'Assemblée des candidats aux fonctions de membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et au poste de Directeur général de celle-ci;d) crée, selon qu'il convient, et compte dûment tenu des impératifs d'économie et d'efficacité, les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie.En ce qui concerne la composition de tels organes, l'accent doit être mis sur la nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent, compte dûment tenu néanmoins du principe de la répartition géographique équitable et d'intérêts particuliers; e) adopte sont règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de son président;f) conclut, au nom de l'Autorité, des accords avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de l'approbation de l'Assemblée;g) examine les rapports de l'Entreprise et les transmet à l'Assemblée, en y joignant ses recommandations;h) présente à l'Assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci lui demande;i) donne des directives à l'Entreprise conformément à l'article 170;j) approuve les plans de travail conformément à l'article 6 de l'annexe III.Le Conseil statue sur chaque plan de travail dans les 60 jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une de ses sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux procédures indiquées ci-après : (i) lorsque la Commission recommande l'approbation d'un plan de travail, celui-ci est réputé accepté par le Conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par écrit au Président, dans un délai de 14 jours, une objection précise dans laquelle il allègue l'inobservation des conditions énoncées à l'article 6 de l'annexe III.Si une telle objection est formulée, la procédure de conciliation prévue à l'article 161, paragraphe 8, lettre e), s'applique</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme de cette procédure, l'objection est maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à moins qu'il ne le rejette par consensus à l'exclusion de l'Etat ou des Etats qui ont fait la demande ou patronné le demandeur; (ii) lorsque la Commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne formule pas de recommandation, le Conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session; k) approuve les plans de travail présentés par l'Entreprise conformément à l'article 12 de l'annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j);l) exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone, conformément à l'article 153, paragraphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité;m) prend, sur recommandation de la Commission de planification économique, les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les Etats en développement, conformément à l'article 150, lettre h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition;n) fait à l'Assemblée, en ce fondant sur l'avis de la Commission de planification économique, des recommandations concernant l'institution d'un système de compensation ou la prise d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10;o) (i) recommande à l'Assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie; (ii) adopte et applique provisoirement, en attendant l'approbation de l'Assemblée, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou de tout autre organe subordonné. Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, ainsi que la gestion financière de l'Autorité et son administration interne. La priorité est accordée à l'adoption de règles, règlements et procédures relatifs à l'exploration et l'exploitation de nodules polymétalliques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles, règlements et procédures portant sur l'exploration et l'exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'Autorité a été saisie d'une demande à cet effet par un de ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu'à leur approbation par l'Assemblée ou jusqu'à leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée; p) veille au paiement de toutes les sommes dues par l'Autorité ou à celle-ci au titre des opérations effectuées conformément à la présente partie;q) fait un choix entre les demandeurs d'autorisation de production en vertu de l'article 7 de l'annexe III dans les cas prévus à cet article;r) soumet le projet de budget annuel de l'Autorité à l'approbation de l'Assemblée;s) fait à l'Assemblée des recommandations sur la politique à suivre sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence de l'Autorité;t) fait à l'Assemblée des recommandations sur la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membres en application de l'article 185;u) saisit, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins dans les cas d'inobservation;v) notifie à l'Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le règlement de différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre u), et lui fait les recommandations qu'il juge nécessaires sur les mesures à prendre;w) émet des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone;x) exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;y) crée un organe subsidiaire chargé de l'élaboration de projets de règles, règlements et procédures financiers relatifs : (i) à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175;et (ii) aux modalités financières prévues à l'article 13 et à l'article 17, paragraphe 1, lettre c), de l'annexe III; z) met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions des contrats conclus avec l'Autorité sont observés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Article 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Organes du Conseil 1. Il est créé en tant qu'organes du conseil : a) une Commission de planification économique;b) une Commission juridique et technique.2. Chaque commission est composée de 15 membres, élus par le Conseil parmi les candidats présentés par les Etats Parties.Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d'élargir la composition de l'une ou de l'autre en tenant dûment compte des impératifs d'économie et d'efficacité. 3. Les membres d'une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci.Afin de permettre aux commissions d'exercer leurs fonctions efficacement, les Etats Parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents. 4 Lors de l'élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges et d'une représentation des intérêts particuliers.5. Aucun Etat Partie ne peut présenter plus d'un candidat à une même commission.Nul ne peut être élu à plus d'une commission. 6. Les membres des commissions sont élus pour cinq ans.Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat. 7. En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un membre d'une commission avant l'expiration de son mandat, le Conseil élit, pour une durée du mandat restant à courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégorie d'intérêts.8. Les membres des commissions ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone.Sous réserve de leurs obligations envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le Conseil.10. Chaque commission élabore et soumet à l'approbation du conseil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement.11. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité.Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, d'un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission. 12. Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l'Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter efficacement de leur tâche.13. Dans l'exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Article 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de planification économique 1. Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d'économie internationale.Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. La commission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d'Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone. 2. La Commission : a) propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d'application des décisions prises conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone;b) étudie les tendances de l'offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la Zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les intérêts des Etats importateurs comme des Etats exportateurs, notamment de ceux d'entre eux qui sont des Etats en développement;c) examine toute situation susceptible d'entraîner les effets défavorables visés à l'article 150, lettre h), portée à son attention par l'Etat Partie ou les Etats Parties concernés et fait au Conseil les recommandations appropriées;d) propose au Conseil, pour soumission à l'Assemblée, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10, un système de compensation en faveur des Etats en développement pour lesquels les activités menées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en uvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l'Assemblée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Article 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission juridique et technique 1. Les membres de la Commission juridique et technique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de traitement des ressources minérales, d'océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concerne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d'autres domaines connexes.Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. 2. La Commission : a) fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations concernant l'exercice des fonctions de l'Autorité;b) examine les plans de travail formels et écrits concernant les activités à mener dans la Zone conformément à l'article 153, paragraphe 3, et fait au Conseil des recommandations appropriées.La Commission fonde ses recommandations sur les seules dispositions de l'annexe III et présente au Conseil un rapport complet sur le sujet; c) surveille, à la demande du Conseil, les activités menées dans la Zone, le cas échéant, en consultation et en collaboration avec toute entité ou personne qui mène ces activités ou avec l'Etat ou les Etats concernés, et fait rapport au Conseil;d) évalue les incidences écologiques des activités menées ou à mener dans la Zone;e) fait au Conseil des recommandations sur la protection du milieu marin, en tenant compte de l'opinion d'experts reconnus;f) élabore et soumet au Conseil les règles, règlements et procédures visés à l'article 162, paragraphe 2, lettre o), compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris l'évaluation des incidences écologiques des activités menées dans la Zone;g) réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures et recommande au Conseil les amendements qu'elle juge nécessaires ou souhaitables;h) fait au Conseil des recommandations concernant la mise en place d'un programme de surveillance consistant à observer, mesurer, évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques ou les conséquences des activités menées dans la Zone quant à la pollution du milieu marin, s'assure que les réglementations existantes sont appropriées et respectées et coordonne l'exécution du programme de surveillance une fois celui-ci approuvé par le Conseil;i) recommande au Conseil de saisir, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, compte tenu en particulier de l'article 187, conformément à la présente partie et aux annexes qui s'y rapportent;j) fait au Conseil des recommandations sur les mesures à prendre après que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre i), a rendu sa décision;k) recommande au Conseil d'émettre des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par les activités menées dans la Zone;le Conseil examine ces recommandations en priorité; l) recommande au Conseil d'exclure la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;m) fait au Conseil des recommandations concernant la direction et la supervision d'un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone et de déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions de tout contrat conclu avec l'Autorité sont observés;n) calcule le plafond de production et délivre des autorisations de production au nom de l'Autorité en application de l'article 151, paragraphe 2 à 7, une fois que le Conseil a opéré, le cas échéant, le choix nécessaire entre les demandeurs conformément à l'article 7 de l'annexe III.3</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de tout Etat Partie ou de toute autre partie concernée, les membres de la Commission se font accompagner d'un représentant de cet Etat ou de cette partie concernée lorsqu'ils exercent leurs fonctions de surveillance et d'inspection. Sous-section D. - Le Secrétariat Article 166 Le secrétariat 1. Le Secrétariat de l'Autorité comprend un Secrétaire général et le personnel nécessaire à l'Autorité.2. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée parmi les candidats proposés par le Conseil pour une durée de quatre ans et il est rééligible.3. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Autorité et agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée et du Conseil et de tout organe subsidiaire;il exerce toutes autres fonctions administratives dont il est chargé par ces organes. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général présente à l'Assemblée un rapport annuel sur l'activité de l'Autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Article 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnel de l'Autorité 1. Le personnel de l'Autorité comprend les personnes qualifiées dans les domaines scientifique, technique et autres dont elle a besoin pour exercer ses fonctions administratives.2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Autorité les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité.Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. 3. Le personnel est nommé par le Secrétaire général.Les conditions et modalités de nomination, de rémunération et de licenciement du personnel doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Article 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Caractère international du Secrétariat 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent et n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Autorité.Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Autorité. Chaque Etat Partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Tout manquement à ses obligations de la part d'un fonctionnaire est soumis à un tribunal administratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité. 2 Le Secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone.Sous réserve de leurs obligations envers l'Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions. 3. Les manquements de la part d'un fonctionnaire de l'Autorité aux obligations énoncées au paragraphe 2 donnent lieu, à la demande d'un Etat Partie lésé par un tel manquement ou d'une personne physique ou morale patronnée par un Etat Partie conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et lésée par un tel manquement, à des poursuites de l'Autorité contre le fonctionnaire en cause devant un tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité.La partie lésée a le droit de participer à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal le recommande, le Secrétaire général licencie le fonctionnaire en cause. 4. Les règles, règlements et procédures de l'Autorité prévoient les modalités d'application du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Article 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Consultations et coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales 1. Pour les questions qui sont du ressort de l'Autorité, le Secrétaire général conclut, après approbation du Conseil, des accords aux fins de consultations et de coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies.2. Toute organisation avec laquelle le Secrétaire général a conclu un accord en vertu du paragraphe 1 peut désigner des représentants qui assistent en qualité d'observateurs aux réunions des organes de l'Autorité conformément au règlement intérieur de ceux-ci.Des procédures sont instituées pour permettre à ces organisations de faire connaître leurs vues dans les cas appropriés. 3 Le Secrétaire général peut faire distribuer aux Etats Parties des rapports écrits présentés par les organisations non gouvernementales visées au paragraphe 1 sur des sujets qui relèvent de leur compétence particulière et se rapportent aux travaux de l'Autorité. Sous-section E. - L'Entreprise Article 170 L'Entreprise 1. L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.2. Dans le cadre de l'Autorité, personne juridique internationale, l'Entreprise a la capacité juridique prévue à l'annexe IV. L'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi qu'à la politique générale arrêtée par l'Assemblée, et elle observe les directives du Conseil et est soumise à son contrôle. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Entreprise a son établissement principal au siège de l'Autorité.4. L'Entreprise est dotée, conformément à l'article 173, paragraphe 2, et à l'article 11 de l'annexe IV, des ressources financières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose des techniques qui lui sont transférées en application de l'article 144 et des autres dispositions pertinentes de la Convention. Sous-section F. - Organisation financière de l'Autorité Article 171 Ressources financières de l'Autorité Les ressources financières de l'Autorité comprennent : a) les contributions des membres de l'Autorité fixées conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre e);b) les recettes que perçoit l'Autorité, en application de l'article 13 de l'annexe III, au titre des activités menées dans la Zone;c) les sommes virées par l'Entreprise conformément à l'article 10 de l'annexe IV;d) le produit des emprunts contractés en application de l'article 174;e) les contributions volontaires versées par les membres ou provenant d'autres sources;et f) les paiements effectués à un fonds de compensation conformément à l'article 151, paragraphe 10, dont la Commission de la planification économique doit recommander les sources.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Article 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Budget annuel de l'Autorité Le Secrétaire général établit le projet de budget annuel de l'Autorité et le présente au Conseil. Celui-ci l'examine et le soumet, avec ses recommandations, à l'approbation de l'Assemblée en application de l'article 160, paragraphe 2, lettre h)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Article 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dépenses de l'Autorité 1. Les contributions visées à l'article 171, lettre a), sont versées à un compte spécial et servent à couvrir les dépenses d'administration de l'Autorité jusqu'au moment où celle-ci dispose, à cette fin, de recettes suffisantes provenant d'autres sources.2. Les ressources financières de l'Autorité servent d'abord à régler les dépenses d'administration.A l'exception des contributions visées à l'article 171, lettre a), les fonds qui restent après paiement de ces dépenses peuvent notamment : a) être partagés conformément à l'article 140 et à l'article 160, paragraphe 2, lettre g);b) servir à doter l'Entreprise des ressources financières visées à l'article 170, paragraphe 4;c) servir à dédommager les Etats en développement conformément à l'article 151, paragraphe 10, et à l'article 160, paragraphe 2, lettre I). Article 174 Capacité de l'Autorité de contracter des emprunts 1. L'Autorité a la capacité de contracter des emprunts.2. L'Assemblée fixe les limites de cette capacité dans le règlement financier adopté en application de l'article 160, paragraphe 2, lettre f).3. Le Conseil exerce cette capacité.4. Les Etats Parties ne sont pas responsables des dettes de l'Autorité. Article 175 Vérification annuelle des comptes Les rapports, livres et comptes de l'Autorité, y compris ses Etats financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par l'Assemblée Sous-section G. - Statut juridique, privilèges et immunités Article 176 Statut juridique L'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Article 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Privilèges et immunités Pour pouvoir exercer ses fonctions, l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque Etat Partie, des privilèges et immunités prévus dans la présente sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV. Article 178 Immunité de juridiction et d'exécution L'Autorité, ainsi que ses biens et ses avoirs, jouissent de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf dans la mesure où l'Autorité y renonce expressément dans un cas particulier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Article 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exemption de perquisition et de toute autre forme de contrainte Les biens et les avoirs de l'Autorité, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Article 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exemption de tout contrôle, restriction, réglementation ou moratoire Les biens et les avoirs de l'Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou réglementation et de tout moratoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Article 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Archives et communications officielles de l'Autorité 1. Les archives de l'Autorité sont inviolables, où qu'elles se trouvent.2. Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements couverts par le secret industriel et les informations analogues, ainsi que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés dans des archives accessibles au public.3. Chaque Etat Partie accorde à l'Autorité, pour ses communications officielles, un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde aux autres organisations internationales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Article 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Privilèges et immunités des personnes agissant dans le cadre de l'Autorité Les représentants des Etats Parties qui assistent aux réunions de l'Assemblée, du Conseil ou des organes de l'Assemblée ou du Conseil, ainsi que le Secrétaire général et le personnel de l'Autorité, jouissent, sur le territoire de chaque Etat Partie : a) de l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où l'Etat qu'ils représentent ou l'Autorité, selon le cas, y renonce expressément dans un cas particulier;b) des mêmes exemptions que celles accordées par l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats Parties en ce qui concerne les conditions d'immigration, les formalités d'enregistrement des étrangers et les obligations de service national, ainsi que des mêmes facilités relatives à la réglementation des changes et aux déplacements, à moins qu'il ne s'agisse de ressortissants de l'Etat concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Article 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exemption d'impôts ou taxes et de droits de douane 1. L'Autorité, dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que ses activités et transactions autorisées par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane.L'Autorité ne peut demander aucune exemption de droits perçus en rémunération de services rendus. 2. Si des achats de biens ou de services d'une valeur substantielle, nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut des impôts, taxes ou droits, les Etats Parties prennent, autant que possible, les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement.Les biens importés ou achetés sous le régime d'exemption prévu au présent article ne doivent être ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire de l'Etat Partie qui a accordé l'exemption, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec cet Etat. 3 Les Etats Parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour base les traitements, émoluments et autres sommes versés par l'Autorité au Secrétaire général et aux membres du personnel de l'Autorité, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour l'Autorité, à moins qu'ils ne soient leurs ressortissants. Sous-section H. - Suspension de l'exercice des droits et privilèges des membres Article 184 Suspension du droit de vote Un Etat Partie en retard dans le paiement de ses contributions à l'Autorité ne peut participer aux votes si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet Etat à participer aux votes si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Article 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre 1. Un Etat Partie qui a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie peut, sur recommandation du Conseil, être suspendu de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre par l'Assemblée.2. Aucune décision ne peut être prise en vertu du paragraphe 1 tant que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas constaté que l'Etat Partie en cause a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie. Section 5. - Règlement des différends et avis consultatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Article 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer La présente section, la partie XV et l'annexe VI régissent la constitution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Article 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, pour connaître des catégories suivantes des différends portant sur des activités menées dans la Zone : a) différends entre Etats Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent;b) différends entre un Etat Partie et l'Autorité relatifs à : (i) des actes ou omissions de l'Autorité ou d'un Etat Partie dont il est allégué qu'ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s'y rapportent ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l'Autorité conformément à ces dispositions; ou (ii) des actes de l'Autorité dont il est allégué qu'ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir; c) différends entre parties à un contrat, qu'il s'agisse d'Etats Parties, de l'Autorité ou de l'Entreprise, ou d'entreprises d'Etat ou de personnes physiques ou morales visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), relatifs à : (i) l'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un plan de travail;ou (ii) des actes ou omissions d'une partie au contrat concernant des activités menées dans la Zone et affectant l'autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes; d) différends entre l'Autorité et un demandeur qui est patronné par un Etat conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question juridique surgissant lors de la négociation du contrat;e) différends entre l'Autorité et un Etat Partie, une entreprise d'Etat ou une personne physique ou morale patronnée par un Etat Partie conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu'il est allégué que la responsabilité de l'Autorité est engagée en vertu de l'article 22 de l'annexe III;f) tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expréssement prévue par la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Article 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Soumission des différends à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer ou à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ou à un arbitrage commercial obligatoire 1. Les différends entre Etats Parties visés à l'article 187, lettre a), peuvent être soumis : a) à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée conformément aux articles 15 et 17 de l'annexe VI, à la demande des parties au différend;ou b) à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée conformément à l'article 36 de l'annexe VI, à la demande de toute partie au différend.2. a) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un contrat visés à l'article 187, lettre c), (i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.Le tribunal arbitral commercial saisi d'un tel différend n'a pas compétence pour se prononcer sur un point d'interprétation de la Convention Si le différend comporte un point d'interprétation de la partie XI et des annexes qui s'y rapportent au sujet des activités menées dans la Zone, ce point est renvoyé pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. b) Si, au début ou au cours d'une telle procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l'une des parties au différend ou d'office, constate que sa décision est subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, il renvoi ce point à la Chambre pour décision.Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence conformément à la décision de la Chambre. c) En l'absence, dans le contrat, d'une disposition sur la procédure arbitrale applicable au différend, l'arbitrage se déroule, à moins que les parties n'en conviennent autrement, conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement d'arbitrage qui pourrait être prévu dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Article 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Limitation de compétence en ce qui concerne les décisions de l'Autorité La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exercice par l'Autorité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs discrétionnaires; elle ne peut en aucun cas se substituer à l'Autorité dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de celle-ci. Sans préjudice de l'article 191, lorsqu'elle exerce la compétence qui lui est reconnue en vertu de l'article 187, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ne se prononce pas sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l'Autorité est conforme à la Convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce règlement ou cette procédure Sa compétence se limite à établir si l'application de règles, règlements ou procédures de l'Autorité dans des cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuelles des parties au différend ou les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et à connaître des recours pour incompétence ou détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et autres demandes de réparation introduites par l'une des parties contre l'autre pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Article 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Participation à la procédure et comparution des Etats Parties ayant accordé leur patronage 1. L'Etat Partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à l'article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant des observations écrites ou orales.2. Lorsqu'une action est intentée contre un Etat Partie par une personne physique ou morale patronnée par un autre Etat Partie pour un différend visé à l'article 187, lettre c), l'Etat défendeur peut demander à l'Etat qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci.A défaut de comparaître, l'Etat défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa nationalité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Article 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avis consultatifs La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consultatifs, à la demande de l'Assemblée ou du Conseil, sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais PARTIE XII. - Protection et préservation du milieu marin Section 1. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Article 192</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d'ordre général Les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Article 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit souverain des Etats d'exploiter leurs ressources naturelles Les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Article 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin 1. Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source;ils mettent en uvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard. 2. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres Etats et à leur environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.3 Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin.Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible : a) l'évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l'atmosphère ou par immersion;b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu'ils soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires;c) la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté;d) la pollution provenant des autres installations ou engins qui fonctionnent dans le milieu marin, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats s'abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d'autres Etats qui exercent leurs droits ou s'acquittent de leurs obligations conformément à la Convention.5. Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Article 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de ne pas déplacer le préjudice ou les risques et de ne pas remplacer un type de pollution par un autre Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Article 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de techniques ou introduction d'espèces étrangères ou nouvelles 1. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.2. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions de la Convention relative aux mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. Section 2. - Coopération mondiale et régionale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Article 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération au plan mondial ou régional Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Article 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notification d'un risque imminent de dommage ou d'un dommage effectif Tout Etat qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de subir des dommages ou a subi des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement les autres Etats qu'il juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales compétentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Article 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Plans d'urgence contre la pollution Dans les cas visés à l'article 198, les Etats dans la zone affectée, selon leurs capacités, et les organisations internationales compétentes coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. A cette fin, les Etats doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu marin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Article 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etudes, programmes de recherche et échange de renseignements et de données Les Etats coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s'efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Article 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Critères scientifiques pour l'élaboration de réglements Compte tenu des renseignements et données recueillis en application de l'article 200, les Etats coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue d'établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. Section 3. - Assistance technique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Article 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance aux Etats en développement dans les domaines de la science et de la technique Les Etats, agissant directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent : a) promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en développement dans les domaines de la science, de l'éducation, de la technique et dans d'autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. Cette assistance consiste notamment à : (i) former le personnel scientifique et technique de ces Etats; (ii) faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents; (iii) fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires; (iv) accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel;( v) fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et autres programmes;b) fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution du milieu marin;c) fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour l'établissement d'évaluations écologiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Article 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement préférentiel à l'intention des Etats en développement En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ou de réduire à un minimum ses effets, les organisations internationales accordent un traitement préférentiel aux Etats en développement en ce qui concerne : a) l'allocation de fonds et de moyens d'assistance technique appropriées;et b) l'utilisation de leurs services spécialisés. Section 4. - Surveillance continue et évaluation écologique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Article 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Surveillance continue des risques de pollution et des effets de la pollution 1. Les Etats s'efforcent, dans toute la mesure possible et d'une manière compatible avec les droits des autres Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, d'observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution.2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu'ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin. Article 205 Publication de rapports Les Etats publient des rapports sur les résultats obtenus en application de l'article 204 ou fournissent, à intervalles appropriés, de tels rapports aux organisations internationales compétentes, qui devront les mettre à la disposition de tous les autres Etats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Article 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation des effets potentiels des activités Lorsque des Etats ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l'article 205. Section 5. - Réglementation internationale et droit interne visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin Article 207 Pollution d'origine tellurique 1. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues.2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.3. Les Etats s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.4. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en développement et des exigences de leur développement économique.Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Article 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pollution résultant des activités relatives aux fonds marins relevant de la juridiction nationale 1. Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.3. Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procédures recommandées de caractère international.4 Les Etats s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.5. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1.Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à l'autre, selon qu'il est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Article 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pollution résultant d'activités menées dans la Zone 1. Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone. Ces règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à autre, selon qu'il est nécessaire. 2. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone par des navires ou à partir d'installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas;ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Article 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pollution par immersion 1. Les Etats adoptent dès lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion.2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l'autorisation des autorités compétentes des Etats.4. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire. 5 L'immersion dans la mer territoriale et la Zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'Etat côtier;celui-ci a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables. 6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Article 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pollution par les navires 1. Les Etats, agissant par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s'attachent à favoriser l'adoption, s'il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque d'accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des Etats côtiers.Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire. 2 Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux.Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale. 3. Les Etats qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, imposent aux navires étrangers des conditions particulières pour l'entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l'utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue à ces conditions et les communiquent à l'organisation internationale compétente.Lorsque, en vue d'harmoniser la politique suivie en la matière, deux ou plusieurs Etats côtiers imposent de telles conditions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication quels sont les Etats qui participent à de tels arrangements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon ou immatriculé par lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d'un Etat participant à ces arrangements conjoints, qu'il fournisse à la demande de cet Etat des renseignements indiquant s'il se dirige vers un Etat de la même région qui participe à ces arrangements et, dans l'affirmative, de préciser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet Etat concernant l'entrée dans ses ports. Le présent article s'applique sans préjudice de la continuation de l'exercice par un navire de son droit de passage inoffensif ou de l'application de l'article 25, paragraphe 2. 4. Les Etats côtiers peuvent, dans l'exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif.Ces lois et règlements, conformément à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les Etats côtiers peuvent adopter pour leur Zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.6. a) Lorsque les règles et normes internationales visées au paragraphe 1 ne permettent pas de faire face d'une manière adéquate à des situations particulières et qu'un Etat côtier est raisonnablement fondé à considérer qu'une Zone particulière et clairement définie de sa Zone économique exclusive requiert l'adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution par les navires, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques et écologiques, à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particulier du trafic, cet Etat peut, après avoir tenu par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente les consultations appropriées avec tout Etat concerné, adresser à cette organisation une communication concernant la Zone considérée en fournissant, à l'appui, des justifications scientifiques et techniques ainsi que des renseignements sur les installations de réception nécessaires.Dans un délai de 12 mois après réception de la communication, l'organisation décide si la situation dans la Zone considérée répond aux conditions précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisation décide qu'il en est ainsi, l'Etat côtier peut adopter pour cette Zone des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui donnent effet aux règles et normes ou pratiques de navigation internationales que l'organisation a rendues applicables aux Zones spéciales. Ces lois et règlements ne deviennent applicables aux navires étrangers qu'à l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l'organisation. b) L'Etat côtier publie les limites de ces Zones particulières et clairement définies.c) Lorsqu'il fait la communication précitée, l'Etat côtier indique parallèlement à l'organisation s'il a l'intention d'adopter pour la Zone qui en fait l'objet des lois et règlements supplémentaires visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.Ces lois et règlements supplémentaires peuvent porter sur les rejets ou sur les pratiques de navigation, mais n'obligent pas les navires étrangers à respecter d'autres normes en matière de conception, de construction et d'armement que les règles et les normes internationales généralement acceptées; ils deviennent applicables aux navires étrangers à l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l'organisation, sous réserve que celle-ci les approuve dans un délai de 12 mois à compter de cette date. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles et normes internationales visées dans le présent article devraient prévoir, entre autres, l'obligation de notifier sans délai aux Etats côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes risquent d'être affectés, les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou risquent d'entraîner des rejets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Article 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pollution d'origine atmosphérique ou transatmosphérique 1. Les Etats, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.3. Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter sur le plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. - Mise en application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Article 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise en application de la réglementation relative à la pollution d'origine tellurique Les Etats assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 207; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Article 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise en application de la réglementation concernant la pollution résultant d'activités relatives aux fonds marins Les Etats assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 208; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction, ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Article 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise en application de la réglementation internationale relative à la pollution résultant d'activités menées dans la Zone La mise en application des règles, règlements et procédures internationaux établis conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone est régie par cette partie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Article 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise en application de la réglementation relative à la pollution par immersion 1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion sont mis en application par : a) l'Etat côtier, pour ce qui est de l'immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa Zone économique exclusive ou sur son plateau continental;b) l'Etat du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui;c) tout Etat, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou à ses installations terminales au large.2 Aucun Etat n'est tenu, en vertu du présent article, d'intenter une action lorsqu'une action a déjà été engagée par un autre Etat conformément à ce même article.</p></div>", "next": 239463}