📄 Texte de loi
6 JUIN 2010. - Loi introduisant le Code pénal social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er Disposition générale Article 1er Matière visée La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2 Le Code pénal social Art. 2 Le Code pénal social Les dispositions qui suivent forment le Code pénal social.
CODE PENAL SOCIAL LIVRE PREMIER LA PREVENTION, LA CONSTATATION ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS ET LEUR REPRESSION EN GENERAL TITRE 1er. La politique de prévention et de surveillance CHAPITRE 1er. Dispositions générales Article 1er.La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale § 1er. Au sens du présent titre, on entend par fraude sociale et travail illégal : toute violation d'une législation sociale qui relève de la compétence de l'autorité fédérale. § 2. La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale est définie par le Conseil des ministres qui charge les ministres compétents de son exécution.
Le cadre institutionnel de coordination défini par le présent titre s'inscrit dans la politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Cette politique est communiquée au Service d'Information et de Recherche sociale par les ministres qui ont les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice et les Indépendants dans leurs attributions dans les 15 jours qui suivent les notifications du Conseil des ministres. Art. 2.Le plan stratégique et le plan opérationnel Un plan stratégique est élaboré chaque année et communiqué pour le 30 avril au Conseil des ministres. Il porte notamment sur l'approche de la fraude aux cotisations, de la fraude aux allocations sociales et du travail illégal.
Après approbation par le Conseil des ministres, un plan opérationnel est établi pour le 15 septembre qui comprend deux volets : un volet relatif à la fraude aux cotisations sociales et un autre relatif à la fraude aux allocations sociales.
Les deux volets fixent les actions à entreprendre, les projets informatiques à développer, les moyens à mettre en oeuvre, les objectifs à réaliser qui sont déterminés sur la base d'indicateurs mesurables et des produits budgétaires qui seront réalisés dans le cadre des missions du Bureau fédéral d'orientation. CHAPITRE 2. Le Service d'information et de Recherche sociale Art. 3.La composition du Service d'Information et de Recherche sociale Il est institué un Service d'Information et de Recherche sociale, composé de l'Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation. Art. 4.La composition de l'Assemblée générale des partenaires L'Assemblée générale des partenaires est composée : 1° du directeur du Bureau fédéral d'orientation, tel que visé à l'article 6, § 3, 1°;2° du président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° du président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale;4° des fonctionnaires dirigeants des services suivants : a) l'administration Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;b) l'administration de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;c) le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale;d) le service d'inspection de l'Office national de l'Emploi;5° des administrateurs généraux de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'Emploi, de l'Office national des pensions, de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et de l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés;6° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;7° du commissaire général de la police fédérale;8° du président du comité de direction du Service public fédéral Finances;9° du secrétaire du Conseil national du travail;10° de six représentants des partenaires sociaux en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs, tels que désignés au sein du Conseil national du travail;11° d'un représentant du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Un représentant désigné par chaque autorité compétente en matière d'occupation en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit quatre représentants, peut également y siéger à la demande des Régions.
Peuvent également être invités à y siéger, avec voix consultative, des représentants des administrations et des établissements publics impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, ainsi que les organisations professionnelles signataires d'une convention de partenariat dans les conditions déterminées par l'Assemblée générale des partenaires.
L'Assemblée générale des partenaires peut également faire appel à des experts pour l'examen de questions particulières, dans les conditions qu'il détermine.
Le Roi détermine sur proposition de l'Assemblée générale le règlement d'ordre intérieur fixant notamment les règles de suppléance des membres, et les convocations des membres, invités ou experts.
La présidence de l'Assemblée générale des partenaires est assurée par le directeur du Bureau fédéral d'orientation.
Il convoque les membres de l'Assemblée générale des partenaires au moins deux fois par an. Il leur fait part des lignes directrices de la politique en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, arrêtée par le Conseil des ministres. Art. 5.Les missions de l'Assemblée générale des partenaires L'Assemblée générale des partenaires est un organe de réflexion et d'avis dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal et sur le fonctionnement optimal des cellules d'arrondissement.
L'Assemblée générale des partenaires a également pour mission d'adresser des propositions au(x) ministre(s) compétent(s) en vue d'aménager la législation applicable à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Elle établit des recommandations et rend des avis, d'office ou à la demande d'un ministre, sur les projets et propositions de lois relatifs à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Elle est consultée par le Bureau fédéral d'orientation sur le plan stratégique tel que visé à l'article 2.
Elle approuve le rapport annuel défini à l'article 7, 16°. Le président présente le rapport annuel approuvé au gouvernement pour le 15 septembre de chaque année. Art. 6.La composition du Bureau fédéral d'orientation et du comité de direction § 1er. II est institué un Bureau fédéral d'orientation dénommé ci-après « le Bureau », centre d'orientation, d'expertise et de soutien aux services d'inspection.
Le Bureau est assisté d'un secrétariat composé de minimum deux personnes.
Le secrétariat du Bureau est également celui de l'Assemblée générale des partenaires. § 2. Le bureau est géré par un comité de direction qui est composé : 1° du directeur du Bureau visé à l'article 6, § 3, 1°;2° des fonctionnaires dirigeants : - de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale; - de la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - de la direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale; - de l'Inspection de l'Office national de l'Emploi; - de la direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale; - du service d'Inspection de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants; 3° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;4° des fonctionnaires dirigeants délégués par l'Office national des pensions, de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et de l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés. Ce comité de direction est chargé d'établir le plan stratégique et le plan opérationnel visés à l'article 2 ainsi que de veiller au suivi de ceux-ci. § 3. Le Bureau est composé : 1° du directeur;2° d'un magistrat d'un auditorat du travail ou d'un auditorat général du travail;3° de membres du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Sécurité sociale, des institutions publiques de sécurité sociale ou du Service public fédéral intégration sociale;4° d'un membre du Service public fédéral Finances;5° d'analystes et d'experts dans le domaine de la détection de la fraude et de la lutte contre celle-ci, qui sont chargés de collecter toute information utile à la détection et à l'analyse des phénomènes de fraude.A cette fin, chaque institution publique et chaque organisme fédéral fournira les renseignements demandés par les membres du Bureau; 6° d'inspecteurs sociaux issus du Service public fédéral Sécurité sociale, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale et de l'Office national de l'Emploi et intégrés dans l'équipe de détection de la fraude informatique qui est chargée de soutenir les services d'inspection par son expertise en matière de technologie de l'information et de la communication. § 4. Le Roi détermine le nombre de membres composant le Bureau. Art. 7.Les missions du Bureau Le Bureau est chargé : 1° de la mise en oeuvre de la politique définie par le Conseil des ministres dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale en exécution du plan stratégique et du plan opérationnel visé à l'article 2;2° d'orienter et de mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;3° de préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale;4° d'évaluer mensuellement le degré de réalisation des différents éléments du plan opérationnel visé à l'article 2. Si l'évaluation mensuelle indique trois fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur en avise le ministre compétent; 5° d'orienter au sein des cellules d'arrondissement l'action des inspections des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public intéressés par la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;6° d'adresser des directives en exécution du plan opérationnel aux Cellules d'arrondissement visées à l'article 11, approuvées par le procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;7° de convoquer deux fois par an les présidents des cellules d'arrondissement aux fins d'organiser une coordination du travail entre ces cellules;8° d'apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale toute l'assistance nécessaire pour mener à bien les opérations de contrôle;9° de réaliser des études relatives à la problématique du travail illégal et de la fraude sociale en permettant un meilleur ciblage des actions à mener, notamment avec l'appui des analystes dont la mission est définie à l'article 6, § 3, 5°;10° d'assurer le soutien des services d'inspection;11° de soutenir les démarches nécessaires à l'accès total à toutes les banques de données nécessaires pour l'exécution des missions des services d'inspection;12° de mener une politique en matière de collecte, de conservation, de développement et d'échange structuré des informations, notamment dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale instituée et organisée par la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
04/06/2015
numac
2015000253
source
service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
18/12/1998
numac
1998015163
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer0;13° d'identifier les besoins communs en formation des agents des services d'inspection et d'assurer les formations nécessaires;14° de coordonner et de diffuser l'information nécessaire à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;15° de définir une politique de communication externe;16° de faire rapport sur le degré de réalisation des actions visées dans le plan opérationnel, les projets informatiques à développer, les moyens à mettre en oeuvre, les objectifs et les produits budgétaires, ainsi que sur la situation de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale pour le 30 juin à l'Assemblée générale;17° de mettre au point une collaboration internationale entre services d'inspection dans le cadre des actions communes aux différents services et d'en assurer le suivi;18° de veiller à la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s);19° d'assister l'Assemblée générale dans le cadre de ses missions. Art. 8.L'exclusivité de la fonction du directeur du Bureau, les conditions de sa nomination et son statut Le directeur du Bureau doit être titulaire d'une fonction de management.
Pendant la durée de son mandat, le directeur ne peut exercer aucune autre fonction, ni être titulaire d'un mandat public conféré par élection.
Il est dérogé à la règle énoncée à l'alinéa précédent, avec l'autorisation préalable du Roi, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ou de membre d'un jury d'examen.
Le Roi détermine les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur. Art. 9.Les missions du directeur du Bureau Le directeur exerce la gestion journalière du Bureau et exécute le plan opérationnel établi par le Bureau.
Le directeur du Bureau est membre du groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale.
Il présente au groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale pour le 15 septembre de chaque année le plan opérationnel visé à l'article 2.
Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat institueé au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Il veille à communiquer les résultats des travaux de cette commission au Bureau et à l'Assemblée générale.
Le directeur porte à la connaissance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail toute information susceptible de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Art. 10.Les pouvoirs des membres du Bureau, leur nomination et leur statut Pendant la durée de leur mandat, les inspecteurs sociaux, membres du Bureau, gardent leur qualité d'inspecteur social au sens du titre 2.
Les autres membres du bureau tels que visés à l'article 6, § 3, disposent des mêmes accès aux banques de données que les inspecteurs sociaux au sens du titre 2.
Pour l'exercice des tâches qui leur sont attribuées en ce qui concerne la recherche et l'analyse des pratiques de fraude et la collecte de toutes les informations utiles à cette fin, les membres du Bureau visé à l'article 6, § 3, 5°, sont considérés comme ayant la qualité d'inspecteur social.
Les membres du Bureau sont nommés par le Roi.
Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du Bureau.
Il fixe les modalités de recrutement. CHAPITRE 3. La cellule d'arrondissement Art. 11.La cellule d'arrondissement II est institué une cellule d'arrondissement par arrondissement judiciaire, dénommée ci-après « la cellule », présidée par l'auditeur du travail et pour le surplus composée d'un représentant des services visés à l'article 4, alinéa 1er, 4°, d'un représentant du Service public fédéral Finances, d'un magistrat du parquet du procureur du Roi, d'un membre de la police fédérale, d'un membre visé à l'article 6, § 3, 3°, et du secrétaire de la cellule.
Est associé à la cellule d'arrondissement, à sa demande, le représentant du service d'inspection régionale compétent en matière d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Dans le cas où une organisation efficiente du travail le préconise et à condition que les arrondissements judiciaires concernés ne comportent chacun pas plus de huit cantons, une cellule peut comporter plusieurs arrondissements judiciaires.
Si une organisation plus efficiente du travail le préconise dans un arrondissement judiciaire deux cellules d'arrondissement peuvent être créées.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicitée par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité de direction du Bureau qui doit l'approuver. Art. 12.La mission de la cellule La mission de la cellule en tant que branche opérationnelle locale, consiste à : 1° organiser et coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec le travail illégal et la fraude sociale;2° exécuter les directives et instructions établies par le Bureau;3° mettre sur pied des informations et des formations à destination des membres des services participant aux réunions de la cellule;4° fournir les informations nécessaires permettant de dresser le bilan des actions communes menées par les services d'inspection au sein de la cellule;5° informer les membres de la cellule d'arrondissement du suivi des dossiers traités par les services d'inspection sociale et poursuivis devant les tribunaux ainsi que les jurisprudences pertinentes pour les services d'inspection;6° assurer la formation continue des membres en matière de droit pénal social. Art. 13.Le groupe restreint d'intervention régionale, sa mission et sa composition § 1er. La cellule constitue en son sein un groupe restreint d'intervention régionale, appelé GIR, qui se réunit au moins une fois par mois et est présidée par l'auditeur du travail.
Le GIR est chargé d'organiser et de coordonner, à raison de deux actions au moins par mois et tel que prévu dans le plan d'action, les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec le travail illégal et la fraude sociale.
Il veille à concrétiser sur le terrain le plan d'action annuel en organisant le ciblage local des contrôles.
Il prend pour ce faire tous les contacts nécessaires et utiles.
Le Bureau peut sur proposition d'un de ses membres décider d'une action nationale de tous les GIR ou d'une action d'envergure. § 2. Chaque GIR est composé des représentants suivants : 1° le président, auditeur du travail;2° le secrétaire de la cellule;3° un membre du Bureau visé à l'article 6, § 3, 3°;4° un représentant de l'Inspection sociale;5° un représentant du Contrôle des lois sociales;6° un représentant du service d'inspection de l'Office national de sécurité sociale;7° un représentant de l'Office national de l'emploi. Le GIR peut inviter toute personne spécialement compétente pour la préparation et la réalisation des opérations programmées.
Est associé au GIR, à sa demande, le représentant du service d'inspection régionale compétent en matière d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. Le secrétariat du GIR est assuré par un inspecteur social de l'un des quatre services d'inspection sociale (Inspection sociale, Contrôle des lois sociales, Office national de l'Emploi, Office national de Sécurité sociale) qui est désigné par le Bureau conformément au Protocole d'accord.
Cet inspecteur travaille en étroite collaboration avec le président et les autres membres du GIR afin : 1° de préparer les réunions mensuelles du GIR;2° d'assurer la communication au Bureau des résultats des actions menées. Le procès-verbal de la réunion mensuelle du GIR est transmis au Bureau. Art. 14.Le secrétariat de la cellule Les cellules sont soutenues par un secrétariat qui est institué par cellule d'arrondissement.
Le secrétariat est assuré soit par le Contrôle des lois sociales, soit par l'Inspection sociale, soit par l'Inspection de l'ONSS, soit par l'Inspection de l'ONEM, conformément au Protocole d'accord proposé par le Bureau.
Toutefois, un secrétariat est institué pour la Région de Bruxelles-Capitale et un secrétariat est institué pour l'arrondissement de Hal-Vilvorde.
Le secrétariat est établi au siège local d'un des services visés à l'alinéa 2.
Les procès-verbaux des réunions des cellules sont établis par le secrétariat et sont transmis au Bureau. Art. 15.La commission de partenariat, sa composition et la convention de partenariat Il est institué une commission de partenariat qui a son siège au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle est composée : 1° du directeur du Bureau visé à l'article 6, § 3, 1°;2° du secrétaire du Conseil national du travail;3° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale et de l'Office national de l'emploi;4° des présidents des comités de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Sécurité sociale et du Service public fédéral Finances. La présidence de cette commission est assurée par le président du Comité de direction du Service public fédéral de l'Emploi, Travail et Concertation sociale.
Cette commission est chargée de préparer les conventions de partenariat entre le(s) ministre(s) compétent(s) et des organisations.
Dans la convention de partenariat, les signataires peuvent décider de toute action d'information et de sensibilisation dirigée vers les professionnels et les consommateurs. Elles peuvent aussi organiser la fourniture, par les organisations, de toute information utile à la prévention et à la constatation des infractions.
TITRE 2. L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire CHAPITRE 1er. Généralités Art. 16.Les définitions Pour l'application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1° « inspecteurs sociaux » : les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;2° « travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;3° « employeurs » : a) les personnes qui exercent l'autorité sur les travailleurs;b) les personnes qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale;c) sont également assimilés à l'employeur : - ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités; - les importateurs de diamant brut; - les armateurs; - ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants; - les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs; 4° « bénéficiaires » : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;5° « données sociales » : toutes les données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;6° « données sociales à caractère personnel » : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;7° « données médicales à caractère personnel » : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux;8° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions publiques ainsi que les Services publics fédéraux qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;9° « institutions coopérantes de sécurité sociale » : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;10° « lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;11° « supports d'information » : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou digitaux, disques, bandes, y compris ceux qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique;12° « contrevenant » : la personne à laquelle une amende administrative peut être infligée;13° « administration compétente » : l'administration et les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives. Art. 17.Les autorités chargées de la surveillance Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi, les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes, ainsi que les inspecteurs sociaux surveillent le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, et le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.
Le Roi désigne les lois et les arrêtés d'exécution pour lesquels les services dont les inspecteurs sociaux relèvent sont compétents. CHAPITRE 2. Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire Section 1re. Généralités
Art. 18.Le principe de finalité Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs visés au présent chapitre en vue de la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'en vue de la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées. Art. 19.Le principe de proportionnalité Lors de l'exécution des pouvoirs visés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect ainsi que pour la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées. Art. 20.Le titre de légitimation Les inspecteurs sociaux exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions.
Les inspecteurs sociaux doivent toujours présenter leur titre de légitimation.
Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation. Art. 21.Le pouvoir d'appréciation des inspecteurs sociaux Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3 et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour : 1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code, les lois visées au Livre II du présent Code et les autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour respecter les dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées, dont ils exercent la surveillance;2° donner des avertissements;3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;4° prendre les mesures visées aux articles 23 à 49;5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent Code, des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées. Art. 22.La possibilité de requérir l'assistance de la police Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police. Section 2. Les pouvoirs des inspecteurs sociaux
Art. 23.L'accès aux lieux de travail Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance. Art. 24.L'accès aux espaces habités § 1er. Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants : - lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit; - à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire; - en cas d'appel provenant de ce lieu; - en cas d'incendie ou d'inondation; - lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction. § 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes : - l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire; - la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire; - lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle; - tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.
Les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction. § 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
La décision du juge d'instruction est motivée.
Toutefois, la décision du juge d'instruction suite à une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures est spécialement motivée.
Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.
A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 59, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée. § 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs visés dans le Livre 1er, Titre 2, Chapitre 2, sections 1re, 2 et 3, à l'exception de la recherche de supports d'informations visés par l'article 28 et des pouvoirs visés par les articles 30, 31, 32, 33 et 34, alinéa 2. Art. 25.La collecte d'information Sans préjudice des dispositions de ce chapitre, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées. Art. 26.L'identification des personnes Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de la surveillance.
Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.
Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs sociaux doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.
Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 39. Art. 27.L'audition de personnes Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. Art. 28.Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information : 1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, à condition que ces données soient mentionnées dans l'arrêté royal visé au § 4. Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. § 2. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. § 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants : 1° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;2° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle. Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.
Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance. § 4. Le Roi dresse une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès. Art. 29.Les supports d'information contenant d'autres données Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.
Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. Art. 30.Les données sous une forme lisible et intelligible Lorsque les données visées aux articles 28 et 29 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, les inspecteurs sociaux ont le droit de se faire communiquer, dans la forme demandée par eux, les données enregistrées sur ces supports d'information sous une forme lisible et intelligible. Art. 31.Le droit d'accès § 1er. Lorsque les données visées à l'article 28 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent assurer aux inspecteurs sociaux un droit d'accès par voie électronique au système informatique ou à tout autre appareil électronique et à ces données, un droit d'accès physique à l'intérieur du boîtier du système informatique ou de tout autre appareil électronique, ainsi qu'un droit de téléchargement et d'utilisation par voie électronique de ces données. § 2. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque le lieu de conservation de ces données est situé dans un autre pays et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux. § 3. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque ces données se trouvent dans un système informatique ou dans tout autre appareil électronique, en Belgique ou à l'étranger, qui n'est pas géré par l'employeur, ses préposés ou mandataires, et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux. § 4. Les inspecteurs sociaux veillent à assurer l'intégrité des données récoltées et du matériel auquel ils ont accès. Art. 32.L'information sur l'exploitation du système informatique L'employeur, ses préposés ou mandataires qui recourent à un système informatique ou à tout autre appareil électronique pour établir, tenir et conserver les données visées à l'article 28 sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par les inspecteurs sociaux, de leur communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation, de gestion et de l'exploitation du système utilisé. Art. 33.L'intégrité des données Les inspecteurs sociaux peuvent vérifier, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, la fiabilité des données et traitements informatiques, en exigeant la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible. Art. 34.Les copies Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information, visés aux articles 28 et 29 ou des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires. Les inspecteurs sociaux demandent de préférence une copie électronique à l'employeur, à ses préposés ou mandataires.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 28 qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées. Art. 35.La saisie et la mise sous scellés Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 28 que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique. Art. 36.La traduction Lorsque la surveillance le requiert, les inspecteurs sociaux peuvent exiger une traduction des données visées à l'article 28 dans une des langues nationales, si elles sont établies dans une autre langue qu'une des langues nationales. Art. 37.Le prélèvement d'échantillons Les inspecteurs sociaux peuvent prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, pourvu que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés ainsi que les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses. Art. 38.La saisie et la mise sous scellés d'autres biens Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que des supports d'information, ainsi que les biens immobiliers, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions à la législation dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises. Art. 39.Les constatations par image § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support.
Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime. § 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur social au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 24, § 2.
Cette autorisation du juge d'instruction n'est toutefois pas requise lorsque les images sont destinées à constater des infractions à la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qu'à la suite de cette infraction un accident du travail s'est produit ou pourrait se produire. § 3. Servent de preuve pour l'application du présent Code, les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après : 1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 64, doit également comprendre les données suivantes : - l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images; - le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées; - l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images; - une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée; - lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle; - une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images; - lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images; 2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie le fonctionnaire qui a réalisé les images jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par l'administration compétente d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par l'administration compétente. Art. 40.Le pouvoir d'ordonner des mesures Les inspecteurs sociaux peuvent : 1° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;2° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer aux personnes précitées, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent. Art. 41.L'établissement ou la délivrance de documents Les inspecteurs sociaux peuvent, s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, des bénéficiaires ou des assurés sociaux, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance. Art. 42.L'action en cessation Une action en cessation peut, conformément au chapitre VIII de la
loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/03/1998
pub.
02/04/1998
numac
1998009266
source
ministere de la justice
Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
type
loi
prom.
12/03/1998
pub.
02/04/1998
numac
1998009267
source
ministere de la justice
Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
fermer0 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, être introduite auprès du président du tribunal de commerce par le fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent pour les dispositions visées. Section 3. Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et
de sécurité des travailleurs en particulier Art. 43.Les mesures de prévention adéquates Les inspecteurs sociaux sont compétents pour prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leur mission, ordonner que, pour prévenir ces menaces et remédier aux défectuosités ou nuisances visées à l'alinéa 1er, les modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai si le danger qu'ils constatent leur apparaît comme imminent. Art. 44.Les interdictions particulières Si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, les inspecteurs sociaux peuvent interdire temporairement ou définitivement : 1° d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner l'accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;2° d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;3° de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection;4° d'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux;5° d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux. Art. 45.L'ordre d'adopter des mesures particulières § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peut immédiatement ou à terme être mises en danger.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises. § 2. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement et lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises. § 3. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu'il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger.
Avant d'ordonner ces mesures, ils peuvent obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu'ils déterminent. Art. 46.L'ordre de cessation du travail Les inspecteurs sociaux peuvent : 1° ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige;2° ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger. Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures. Art. 47.L'ordre d'évacuation Les inspecteurs sociaux peuvent faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle, si le danger leur apparaît comme imminent. Art. 48.L'apposition de scellés Les inspecteurs sociaux peuvent mettre sous scellés des lieux de travail, d'autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent. Art. 49.Les mesures à l'égard des travailleurs indépendants Les inspecteurs sociaux peuvent entreprendre les actions énumérées aux articles 43, 44, 46, alinéa 1er, 1°, 47 et 48 vis-à-vis des travailleurs indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Section 4. La qualité d'officier de police judiciaire
Art. 50.La désignation Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.
Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces inspecteurs sociaux. Art. 51.Les compétences des inspecteurs sociaux officiers de police judiciaire Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, conférés aux inspecteurs sociaux désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans le présent Code et dans les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les articles 77bis à 77quinquies de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/01/1999
pub.
14/04/1999
numac
1999012067
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être
fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 52.La prestation de serment Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 50 prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. ».
Ils peuvent exercer leurs attributions en dehors du ressort de leur domicile. CHAPITRE 3. Recours contre les mesures prises par les inspecteurs sociaux Art. 53.Les garanties formelles § 1er. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 35 et 38 ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des articles 31, 37, et 43 à 49 doivent faire l'objet d'un constat écrit.
Les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en résultent et qui sont effectuées à cet endroit, doivent également faire l'objet d'un constat écrit. § 2. Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, son préposé ou son mandataire qui en accuse réception.
Si l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par pli recommandé à la poste avec accusé de réception à l'employeur, son préposé ou son mandataire. § 3. L'écrit visé au § 1er doit au moins mentionner : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;3° les mesures prises;4° la reproduction du texte des article 209 et 210;5° les voies de recours contre les mesures, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que la reproduction du texte de l'article 2 de la
loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
04/06/2015
numac
2015000253
source
service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
18/12/1998
numac
1998015163
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer3 comportant des dispositions de droit pénal social;6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours. Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes : 1° la description du lieu ou des lieux où ces mesures de recherche ou d'examen ont eu lieu;2° la législation dont la surveillance est exercée et à laquelle une infraction a été commise ou probablement commise qui rend nécessaire ces mesures de recherche ou d'examen;3° la liste des supports d'information visés à l'article 28, § 1er, qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;4° la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche prises ou les mesures d'examen ont eu lieu dans les cas et sous les conditions visés à l'article 28, § 3;5° la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d'examen visées ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures, moins contraignantes. CHAPITRE 4. Production et communication des données Art. 54.La communication de renseignements par les inspecteurs sociaux à d'autres administrations Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseigneme …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.