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Loi introduisant le Code pénal social

En bref

Cette loi introduit le Code pénal social, qui vise à organiser la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale en Belgique. Elle met en place un cadre institutionnel pour coordonner les efforts de prévention, de constatation et de répression de ces infractions.

Ce qu'elle réglemente

  • La définition de la fraude sociale et du travail illégal comme toute violation d'une législation sociale relevant de l'autorité fédérale.
  • La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, définie par le Conseil des ministres.
  • L'élaboration annuelle d'un plan stratégique et d'un plan opérationnel pour cibler la fraude aux cotisations, aux allocations sociales et le travail illégal.
  • La création et le fonctionnement du Service d'Information et de Recherche sociale (SIRS), composé d'une Assemblée générale des partenaires et d'un Bureau fédéral d'orientation.

Qui elle concerne

  • Les ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice et les Indépendants dans leurs attributions.
  • Divers services publics fédéraux, institutions publiques de sécurité sociale, et leurs agents d'inspection.

Points clés

  • Un plan stratégique est élaboré chaque année et communiqué au Conseil des ministres pour le 30 avril.
  • Un plan opérationnel, comprenant deux volets (fraude aux cotisations et fraude aux allocations sociales), est établi pour le 15 septembre après approbation du Conseil des ministres.
  • Le Service d'Information et de Recherche sociale (SIRS) est un organe de réflexion, d'avis et de coordination dans la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal.
  • Le Bureau fédéral d'orientation est un centre d'expertise et de soutien aux services d'inspection, chargé de la mise en œuvre de la politique et de la coordination des actions.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Art. 16Art. 18Art. 74Art. 101

Loi introduisant le Code pénal social (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er Disposition générale Ar

Art. 16

.Les définitions Pour l'application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1° « inspecteurs sociaux » : les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;2° « travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées :

  1. a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
  2. b)les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;3° « employeurs » :
  3. a)les personnes qui exercent l'autorité sur les travailleurs;
  4. b)les personnes qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale;
  5. c)sont également assimilés à l'employeur : - ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités; - les importateurs de diamant brut; - les armateurs; - ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants; - les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs; 4° « bénéficiaires » : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;5° « données sociales » : toutes les données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;6° « données sociales à caractère personnel » : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;7° « données médicales à caractère personnel » : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux;8° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions publiques ainsi que les Services publics fédéraux qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;9° « institutions coopérantes de sécurité sociale » : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;10° « lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;11° « supports d'information » : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou digitaux, disques, bandes, y compris ceux qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique;12° « contrevenant » : la personne à laquelle une amende administrative peut être infligée;13° « administration compétente » : l'administration et les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives. Art. 17.Les autorités chargées de la surveillance Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi, les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes, ainsi que les inspecteurs sociaux surveillent le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, et le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées. Le Roi désigne les lois et les arrêtés d'exécution pour lesquels les services dont les inspecteurs sociaux relèvent sont compétents. CHAPITRE 2. Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire Section 1re.

Art. 18

.Le principe de finalité Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs visés au présent chapitre en vue de la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'en vue de la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées. Art. 19.Le principe de proportionnalité Lors de l'exécution des pouvoirs visés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect ainsi que pour la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées. Art. 20.Le titre de légitimation Les inspecteurs sociaux exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions. Les inspecteurs sociaux doivent toujours présenter leur titre de légitimation. Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation. Art. 21.Le pouvoir d'appréciation des inspecteurs sociaux Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3 et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour : 1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code, les lois visées au Livre II du présent Code et les autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour respecter les dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées, dont ils exercent la surveillance;2° donner des avertissements;3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;4° prendre les mesures visées aux articles 23 à 49;5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent Code, des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées. Art. 22.La possibilité de requérir l'assistance de la police Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police. Section

  1. Les pouvoirs des inspecteurs sociaux Art. 23.L'accès aux lieux de travail Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance. Art. 24.L'accès aux espaces habités § 1er. Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants : - lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit; - à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire; - en cas d'appel provenant de ce lieu; - en cas d'incendie ou d'inondation; - lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction. §
  2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes : - l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire; - la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire; - lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle; - tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire. Les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction. §
  3. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande. La décision du juge d'instruction est motivée. Toutefois, la décision du juge d'instruction suite à une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures est spécialement motivée. Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision. A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 59, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée. §
  4. Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs visés dans le Livre 1er, Titre 2, Chapitre 2, sections 1re, 2 et 3, à l'exception de la recherche de supports d'informations visés par l'article 28 et des pouvoirs visés par les articles 30, 31, 32, 33 et 34, alinéa
  5. Art. 25.La collecte d'information Sans préjudice des dispositions de ce chapitre, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées. Art. 26.L'identification des personnes Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de la surveillance. Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification. Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs sociaux doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes. Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article
  6. Art. 27.L'audition de personnes Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. Art. 28.Les supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d'information : 1° soit contiennent des données sociales, visées à l'article 16, 5°;2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, à condition que ces données soient mentionnées dans l'arrêté royal visé au §
  7. Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information visés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. §
  8. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. §
  9. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information visés au § 1er dans les cas suivants : 1° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;2° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle. Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance. §
  10. Le Roi dresse une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès. Art. 29.Les supports d'information contenant d'autres données Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen. Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. Art. 30.Les données sous une forme lisible et intelligible Lorsque les données visées aux articles 28 et 29 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, les inspecteurs sociaux ont le droit de se faire communiquer, dans la forme demandée par eux, les données enregistrées sur ces supports d'information sous une forme lisible et intelligible. Art. 31.Le droit d'accès § 1er. Lorsque les données visées à l'article 28 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent assurer aux inspecteurs sociaux un droit d'accès par voie électronique au système informatique ou à tout autre appareil électronique et à ces données, un droit d'accès physique à l'intérieur du boîtier du système informatique ou de tout autre appareil électronique, ainsi qu'un droit de téléchargement et d'utilisation par voie électronique de ces données. §
  11. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque le lieu de conservation de ces données est situé dans un autre pays et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux. §
  12. Les droits visés au § 1er s'appliquent aussi lorsque ces données se trouvent dans un système informatique ou dans tout autre appareil électronique, en Belgique ou à l'étranger, qui n'est pas géré par l'employeur, ses préposés ou mandataires, et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d'un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux. §
  13. Les inspecteurs sociaux veillent à assurer l'intégrité des données récoltées et du matériel auquel ils ont accès. Art. 32.L'information sur l'exploitation du système informatique L'employeur, ses préposés ou mandataires qui recourent à un système informatique ou à tout autre appareil électronique pour établir, tenir et conserver les données visées à l'article 28 sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par les inspecteurs sociaux, de leur communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation, de gestion et de l'exploitation du système utilisé. Art. 33.L'intégrité des données Les inspecteurs sociaux peuvent vérifier, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, la fiabilité des données et traitements informatiques, en exigeant la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible. Art. 34.Les copies Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information, visés aux articles 28 et 29 ou des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires. Les inspecteurs sociaux demandent de préférence une copie électronique à l'employeur, à ses préposés ou mandataires. Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 28 qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées. Art. 35.La saisie et la mise sous scellés Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 28 que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information. Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises. Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique. Art. 36.La traduction Lorsque la surveillance le requiert, les inspecteurs sociaux peuvent exiger une traduction des données visées à l'article 28 dans une des langues nationales, si elles sont établies dans une autre langue qu'une des langues nationales. Art. 37.Le prélèvement d'échantillons Les inspecteurs sociaux peuvent prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, pourvu que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés ainsi que les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses. Art. 38.La saisie et la mise sous scellés d'autres biens Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que des supports d'information, ainsi que les biens immobiliers, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions à la législation dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises. Art. 39.Les constatations par image § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime. §
  14. Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur social au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 24, §
  15. Cette autorisation du juge d'instruction n'est toutefois pas requise lorsque les images sont destinées à constater des infractions à la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qu'à la suite de cette infraction un accident du travail s'est produit ou pourrait se produire. §
  16. Servent de preuve pour l'application du présent Code, les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après : 1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 64, doit également comprendre les données suivantes : - l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images; - le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées; - l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images; - une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée; - lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle; - une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images; - lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images; 2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie le fonctionnaire qui a réalisé les images jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par l'administration compétente d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par l'administration compétente. Art. 40.Le pouvoir d'ordonner des mesures Les inspecteurs sociaux peuvent : 1° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;2° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer aux personnes précitées, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent. Art. 41.L'établissement ou la délivrance de documents Les inspecteurs sociaux peuvent, s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, des bénéficiaires ou des assurés sociaux, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance. Art. 42.L'action en cessation Une action en cessation peut, conformément au chapitre VIII de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer0 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, être introduite auprès du président du tribunal de commerce par le fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent pour les dispositions visées. Section
  17. Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier Art. 43.Les mesures de prévention adéquates Les inspecteurs sociaux sont compétents pour prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leur mission, ordonner que, pour prévenir ces menaces et remédier aux défectuosités ou nuisances visées à l'alinéa 1er, les modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai si le danger qu'ils constatent leur apparaît comme imminent. Art. 44.Les interdictions particulières Si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, les inspecteurs sociaux peuvent interdire temporairement ou définitivement : 1° d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner l'accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;2° d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;3° de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection;4° d'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux;5° d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux. Art. 45.L'ordre d'adopter des mesures particulières § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peut immédiatement ou à terme être mises en danger. Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises. §
  18. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement et lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs. Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises. §
  19. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu'il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger. Avant d'ordonner ces mesures, ils peuvent obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu'ils déterminent. Art. 46.L'ordre de cessation du travail Les inspecteurs sociaux peuvent : 1° ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige;2° ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger. Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures. Art. 47.L'ordre d'évacuation Les inspecteurs sociaux peuvent faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle, si le danger leur apparaît comme imminent. Art. 48.L'apposition de scellés Les inspecteurs sociaux peuvent mettre sous scellés des lieux de travail, d'autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent. Art. 49.Les mesures à l'égard des travailleurs indépendants Les inspecteurs sociaux peuvent entreprendre les actions énumérées aux articles 43, 44, 46, alinéa 1er, 1°, 47 et 48 vis-à-vis des travailleurs indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Section
  20. La qualité d'officier de police judiciaire Art. 50.La désignation Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces inspecteurs sociaux. Art. 51.Les compétences des inspecteurs sociaux officiers de police judiciaire Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, conférés aux inspecteurs sociaux désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans le présent Code et dans les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 52.La prestation de serment Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 50 prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. ». Ils peuvent exercer leurs attributions en dehors du ressort de leur domicile. CHAPITRE
  21. Recours contre les mesures prises par les inspecteurs sociaux Art. 53.Les garanties formelles § 1er. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 35 et 38 ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des articles 31, 37, et 43 à 49 doivent faire l'objet d'un constat écrit. Les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en résultent et qui sont effectuées à cet endroit, doivent également faire l'objet d'un constat écrit. §
  22. Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, son préposé ou son mandataire qui en accuse réception. Si l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par pli recommandé à la poste avec accusé de réception à l'employeur, son préposé ou son mandataire. §
  23. L'écrit visé au § 1er doit au moins mentionner : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;3° les mesures prises;4° la reproduction du texte des article 209 et 210;5° les voies de recours contre les mesures, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que la reproduction du texte de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai
  24. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3 comportant des dispositions de droit pénal social;6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours. Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche visées à l'article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes : 1° la description du lieu ou des lieux où ces mesures de recherche ou d'examen ont eu lieu;2° la législation dont la surveillance est exercée et à laquelle une infraction a été commise ou probablement commise qui rend nécessaire ces mesures de recherche ou d'examen;3° la liste des supports d'information visés à l'article 28, § 1er, qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;4° la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche prises ou les mesures d'examen ont eu lieu dans les cas et sous les conditions visés à l'article 28, § 3;5° la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d'examen visées ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures, moins contraignantes. CHAPITRE
  25. Production et communication des données Art. 54.La communication de renseignements par les inspecteurs sociaux à d'autres administrations Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou de l'application d'une autre législation les demandent. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical. Art. 55.La communication de renseignements aux inspecteurs sociaux par d'autres administrations Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des copies sous n'importe quelle forme. Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et ces copies. Un accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements aux inspecteurs sociaux par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents et les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration. Toutefois, tous les renseignements et tous les supports d'information recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Art. 56.L'utilisation de renseignements obtenus d'autres administrations ou services d'inspection Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base respectivement des articles 54 ou 55 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés. Art. 57.L'échange d'information et les autres formes de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail et des Etats non signataires de la Convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé. Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux. Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes. Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tout renseignement qui peut être utile à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés. Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux. En exécution d'un tel accord, les administrations dont les inspecteurs sociaux relèvent peuvent recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1er. Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'information entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non-signataires de la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars
  26. CHAPITRE
  27. Les devoirs des inspecteurs sociaux Art. 58.La confidentialité des données Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance. Les personnes visées aux articles 33 et 34, alinéa 2, sont soumises à une obligation de confidentialité à l'égard des données sociales à caractère personnel dont elles ont eu connaissance en assistant les inspecteurs sociaux dans l'exercice des pouvoirs prescrits par ces articles. Toute infraction à cette règle est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Art. 59.Le devoir de discrétion Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation. Il leur est également interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation. Art. 60.L'obligation d'intégrité des inspecteurs sociaux Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. Art. 61.Les règles de déontologie Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans l'exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie. Le Roi détermine ces règles de déontologie, après avis du Service d'Information et de Recherche sociale, visé à l'article
  28. TITRE
  29. Les procès-verbaux CHAPITRE 1er. Les procès-verbaux d'audition Art. 62.L'audition Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, seront respectées au moins les règles suivantes : 1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs sociaux en vertu du présent Code;c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition; 3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin.Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite. A la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées. Le procès verbal d'audition reproduit le texte du présent article. Art. 63.La remise d'une copie du texte de l'audition à la personne entendue Sans préjudice des dispositions des lois particulières, les inspecteurs sociaux qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois. Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier. Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article. CHAPITRE
  30. Les procès-verbaux constatant une infraction Art. 64.Le procès-verbal constatant une infraction Tout procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code contient au moins les données suivantes : 1° l'identité du fonctionnaire verbalisant;2° la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire verbalisant est compétent pour agir;3° le lieu et la date de l'infraction;4° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;5° la disposition légale violée;6° un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes. Le Roi peut établir des règles générales de forme applicables aux procès-verbaux de constatation d'une infraction. Art. 65.La communication du procès-verbal constatant une infraction Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public. Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code est transmis à l'administration compétente, visée à l'article
  31. Une copie en est communiquée à l'auteur présumé de l'infraction ainsi que, le cas échéant, à son employeur. A défaut, ceux-ci ont, à tout moment, le droit d'en obtenir une copie, soit auprès de l'autorité qui a dressé le procès- verbal, soit auprès de l'administration compétente. Art. 66.La force probante particulière des procès-verbaux constatant une infraction Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ou l'employeur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quatorze jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les inspecteurs sociaux. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Pour l'application du délai visé à l'alinéa 1er, l'avertissement, la fixation d'un délai pour se mettre en ordre ou l'adoption d'une des mesures visées aux articles 22 à 49, n'emportent pas la constatation de l'infraction. Art. 67.L'étendue de la force probante particulière Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une infraction par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'une autre législation. TITRE
  32. La poursuite des infractions CHAPITRE 1er. Les différentes modalités de poursuite des infractions Art. 68.Les modalités des poursuites du ministère public Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au Livre 2 peuvent donner lieu, sur l'initiative du ministère public, à une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel, à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, à une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou enfin à une action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire. Art. 69.Les modalités des poursuites de l'administration compétente Les infractions punies d'une sanction de niveau 1 visées au Livre 2 peuvent donner lieu, à l'initiative de l'administration compétente, à une amende administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite. L'administration compétente dispose des mêmes pouvoirs lorsque le ministère public renonce à poursuivre l'auteur d'une infraction punie d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 visée au Livre
  33. Art. 70.L'administration compétente Le Roi, sur proposition des ministres compétents, désigne l'administration compétente et les fonctionnaires de cette administration habilités à infliger les amendes administratives. Art. 71.La priorité des poursuites pénales Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture. L'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, la médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou l'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire excluent également l'application d'une amende administrative. CHAPITRE
  34. Le ministère public Art. 72.La notification des décisions du ministère public Le ministère public notifie à l'administration compétente sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales, de proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire. Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. Art. 73.La copie de l'enquête complémentaire Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire à l'administration compétente. CHAPITRE
  35. La poursuite administrative Section 1re.

Art. 74

.L'indépendance pour infliger des amendes administratives et les conflits d'intérêt L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure. Art. 75.Le greffe des amendes administratives Il y a un greffe au sein de l'administration compétente. Le Roi en détermine les tâches et les modalités de fonctionnement. Section 2. Les pouvoirs de l'administration compétente Art. 76.Les renseignements complémentaires L'administration compétente peut requérir des ministres compétents ou des institutions ou services publics compétents, les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite. A cette fin, tous les services de l'Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, les inspections sociales et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis de l'administration compétente et à sa demande, de lui fournir tout renseignement, ainsi que de lui produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en toute connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'elle traite. Les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et copies. Un accord de coopération entre l'Etat, les communautés et les régions, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements à l'administration compétente par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents. Toutefois, tous renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Section 3. Les moyens de défense Art. 77.L'invitation à présenter des moyens de défense Le contrevenant est invité, par une lettre recommandée à la poste, à présenter ses moyens de défense. Cette lettre communique les informations suivantes : 1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir, le jour où la lettre recommandée a été présentée par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ou au siège social;3° le droit de se faire assister d'un conseil;4° l'adresse de l'administration compétente où le contrevenant peut consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;5° le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;6° les adresses et heures d'ouverture des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée en vue de la présentation des moyens de défense;7° les adresses postale et électronique de l'administration compétente ainsi que ses heures d'ouverture en vue de la présentation des moyens de défense. Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense. Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense. Art. 78.La présentation des moyens de défense Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique. Ils peuvent aussi être présentés oralement, soit auprès de l'administration compétente, soit auprès d'un des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée. Ces derniers les transmettent sans délai à l'administration compétente après en avoir pris acte. Art. 79.La consultation du dossier L'administration compétente met à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative afin qu'il le consulte au greffe et elle l'autorise, sur demande, à prendre la copie des pièces du dossier. L'article 460ter du Code pénal est applicable au contrevenant qui est assimilé à l'inculpé en vue de l'application de cette disposition. Les frais des copies sont à charge du contrevenant. Le tarif en est établi par le Roi. Art. 80.La représentation auprès de l'administration compétente par un délégué d'une organisation représentative Le délégué d'une organisation représentative de travailleurs, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé auprès de l'administration compétente et accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte. Section 4. La décision infligeant une amende administrative Art. 81.Le délai de prescription L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits. Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. Art. 82.Le respect du délai de présentation des moyens de défense L'amende administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 77 ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité. Art. 83.Le délai raisonnable Si la durée des poursuites par l'administration compétente dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi. Art. 84.La décision La décision infligeant l'amende administrative est motivée. Elle contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative. Elle comprend, en outre, notamment les éléments suivants : 1° les dispositions qui lui servent de base légale;2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;4° le montant de l'amende administrative;5° les dispositions de l'article 88, alinéas 1er et 2, relatif au paiement de l'amende;6° la disposition de l'article 3 de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3 comportant des dispositions de droit pénal social relatif au recours contre la décision. Art. 85.La notification de la décision La décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste conformément à l'article 77, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 88. La notification éteint l'action publique. Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire. Art. 86.La force exécutoire La décision a force exécutoire. Section 5. Le recours Art. 87.La charge de la preuve Les règles de la procédure pénale relatives à la charge de la preuve sont applicables à la procédure de recours devant le tribunal et la cour du travail. Section 6. Le paiement de l'amende administrative Art. 88.Le délai et le mode de paiement L'amende administrative doit être payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. L'administration compétente peut toutefois accorder au contrevenant, sur sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en récupération de l'amende visé à l'article 90. Dans ce cas, l'administration compétente communique par écrit, au contrevenant, le plan d'apurement. L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au(

  1. x)compte(
  2. s)désigné(
  3. s)par le Roi. Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des amendes administratives infligées. Art. 89.Le recouvrement Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 88, soit après un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ou ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 88, l'administration compétente saisit l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de cette amende. A cet effet, l'administration compétente transmet une copie de la décision administrative à l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et, le cas échéant, du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée. Les poursuites à intenter par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines se déroulent conformément à la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Art. 90.La prescription de l'action en récupération L'action en récupération de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision de l'administration compétente n'est plus susceptible de recours. Art. 91.L'extinction de l'action de l'administration Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration compétente. TITRE 5. Les dispositions particulières CHAPITRE 1er. Les communications des décisions et d'informations Art. 92.La communication de renseignements par le ministère public Le procureur du Roi qui traite une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infractions aux dispositions du présent Code, en informe l'auditeur du travail. Art. 93.La communication de la décision sur l'action publique § 1er. Le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal est informé de toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont il exerce la surveillance. Cette information est donnée dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée. § 2. Toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction aux dispositions du présent code fait également l'objet d'une information à l'administration compétente. Cette information est donnée dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée. Une copie de la décision est transmise à l'administration compétente si elle en fait la demande, selon le cas, par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée. § 3. En cas de condamnation pour les faits visés aux articles 151, 152, 175, 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, à charge de l'employeur, de ses préposés ou de ses mandataires, une copie du jugement ou de l'arrêt est transmise à la Commission instituée par l'article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et aux commissions instituées par le Roi en vertu de l'article 401 du Code des impôts sur les revenus et de l'article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette communication est faite dans le mois de la prise de la décision, selon le cas, par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée. Art. 94.La communication de la décision de l'administration compétente Les décisions administratives ou judiciaires infligeant les amendes administratives, déclarant la culpabilité ou par laquelle l'infraction est classée sans suite sont communiquées par l'administration compétente au service d'inspection qui a dressé le procès-verbal, au ministère public et à l'Office national de sécurité sociale. Si la décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité est relative à des faits visés aux articles 151, 152, 175, 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, l'administration compétente en transmet une copie à la Commission instituée par l'article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et aux commissions instituées par le Roi en vertu de l'article 401 du Code d'impôts sur les revenus et de l'article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Art. 95.La communication d'information sur le recouvrement L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines communique au début de chaque année à l'administration compétente, les informations de l'année écoulée en ce qui concerne les dossiers dont elle est chargée, d'une part, au sujet du recouvrement des amendes administratives, tant en ce qui concerne leur montant total qu'en ce qui concerne le montant recouvré dans chaque dossier particulier dont elle est chargée, et d'autre part, au sujet des dossiers qu'elle a classés définitivement sans suite. CHAPITRE 2. Le conseil consultatif du droit pénal social Art. 96.Le Conseil consultatif du droit pénal social Il est institué auprès du ministre de la Justice un « Conseil consultatif du droit pénal social, ci-après dénommé « le Conseil consultatif ». Art. 97.Les missions du Conseil consultatif Le Conseil consultatif a les missions suivantes : 1° étudier et formuler des avis, d'initiative ou à la demande du ministre de la Justice, du ministre de l'Emploi ou du ministre des Affaires sociales, sur les questions juridiques, socio-économiques et administratives relatives à l'application du droit pénal social;2° veiller à la concordance entre, d'une part, les dispositions des propositions et des projets de loi qui, de manière directe ou indirecte, en tout ou en partie, ont trait au droit pénal social, et, d'autre part, les dispositions du présent code, afin de maintenir la cohérence en cette matière;le Conseil consultatif peut à cet effet rendre un avis, d'initiative ou à la demande; 3° rendre un avis, d'initiative ou à la demande, sur l'intégration dans le présent code de dispositions légales, déjà existantes ou nouvelles, relatives au droit pénal social;4° rendre un avis à la demande du Roi sur les projets d'arrêtés d'exécution relatifs au droit pénal social;5° coordonner la rédaction du rapport annuel visé à l'article 99. Le Roi peut étendre les missions du Conseil consultatif par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Art. 98.La composition et le fonctionnement du Conseil consultatif Le Roi détermine la composition du Conseil consultatif, ainsi que les règles relatives à son fonctionnement. CHAPITRE 3. Le rapport annuel Art. 99.Le rapport annuel Le ministre de la Justice, le ministre de l'Emploi et le ministre des Affaires sociales, en collaboration avec les autorités compétentes, font chaque année, avant le 30 juin, rapport aux Chambres législatives sur le traitement réservé aux infractions aux dispositions du présent Code, constatées et poursuivies au cours de l'année écoulée. Ce rapport est également communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail. Le Roi détermine le contenu du rapport annuel par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE 4. La constitution de partie civile Art. 100.La constitution de partie civile des organisations professionnelles L'organisation professionnelle qui a conclu une convention de partenariat au sens de l'article 15, peut se constituer partie civile dans les procédures relatives au travail illégal et à la fraude sociale, lorsque les faits commis sont de nature à porter préjudice aux intérêts qu'elle a la charge de défendre et de promouvoir. TITRE 6. La répression des infractions en général CHAPITRE 1er.

Art. 101

.Les niveaux de sanction Les infractions visées au Livre 2 sont punies d'une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau

  1. La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende administrative de 10 à 100 euros. La sanction de niveau 2 est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros. La sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 100 à 1000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros. La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3000 euros. Art. 102.Les décimes additionnels Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent Code. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. Art. 103 La multiplication de l'amende Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d'enfants, de stagiaires, d'indépendants ou de stagiaires indépendants concernés, la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative. L'amende multipliée ne peut excéder le maximum de l'amende multipliée par cent. Art. 104.La responsabilité civile pour le paiement de l'amende pénale L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés. Art. 105.Les personnes auxquelles une amende administrative peut être infligée L'amende administrative ne peut être infligée qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire. La décision administrative déclarant la culpabilité ne peut être prise qu'à l'égard du contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire. CHAPITRE
  2. Les sanctions pénales particulières Art. 106.L'interdiction d'exploiter et la fermeture de l'entreprise § 1er. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises. §
  3. La durée de la peine prononcée en application du § 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. §
  4. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. §
  5. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction de niveau
  6. Art. 107.L'interdiction professionnelle et la fermeture de l'entreprise § 1er. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en condamnant le titulaire d'une profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs employeurs ou travailleurs dans l'exécution des obligations sanctionnées par le présent Code, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque, lui interdire, pour une durée d'un mois à trois ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, la profession susvisée. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant. §
  7. La durée de la peine prononcée en application du § 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. §
  8. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. §
  9. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction de niveau
  10. CHAPITRE
  11. Les règles applicables aux sanctions pénales Art. 108.La récidive En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction aux dispositions du Livre 2, la peine peut être portée au double du maximum. Le chapitre V du Livre 1er, du Code pénal n'est pas applicable aux infractions visées au Livre
  12. Art. 109.La participation à l'infraction Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal est applicable aux infractions visées par le Livre
  13. Art. 110.Les circonstances atténuantes S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit. L'amende infligée à l'assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi conformément à l'article 85 du Code pénal si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article
  14. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut être réduite conformément à l'article 85 du Code pénal. CHAPITRE
  15. Les règles applicables aux amendes administratives Art. 111.La récidive En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou condamnant à une peine de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Art. 112.Le concours matériel d'infractions En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée. Art. 113.Le concours idéal d'infractions et le concours par unité d'intention Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée. Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte. Art. 114.L'effacement de l'amende administrative Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée. Art. 115.Les circonstances atténuantes S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit. L'amende administrative infligée à l'assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi sans qu'elle puisse être inférieure à un euro si sa situation financière le justifie en raison du fait qu'il est également passible d'une diminution, d'une suspension ou d'une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l'article
  16. Art. 116.Le sursis § 1er. L'administration compétente peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative de niveau 2, 3 ou 4 ou n'a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction. Toutefois, une sanction de niveau 1, 2, 3 et 4 infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis. §
  17. L'administration accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle elle inflige l'amende. La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée. §
  18. Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée. §
  19. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. §
  20. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. §
  21. Afin de comparer le niveau des amendes, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d'enfants, de stagiaires, d'indépendants ou de stagiaires indépendants concernés. §
  22. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve. La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente. §
  23. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. §
  24. En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l'administration compétente. Elles peuvent cependant accorder le sursis lorsque l'administration compétente l'a refusé. LIVRE 2 LES INFRACTIONS ET LEUR REPRESSION EN PARTICULIER CHAPITRE 1er. Les infractions contre la personne du travailleur Section 1re. La vie privée du travailleur Art. 117.Les examens médicaux Est puni d'une sanction de niveau 2 : 1° L'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail : a) a fait effectuer des tests biologiques, des examens médicaux ou des collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir en dehors des cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;b) a fait effectuer des tests biologiques ou des examens médicaux par une personne n'ayant pas la qualité de conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou du département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;2° le conseiller en prévention-médecin du travail qui, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a demandé ou exécuté les tests biologiques, les examens médicaux, les collectes d'informations orales interdits en vertu du 1°, a);3° quiconque, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a exécuté des tests biologiques ou des examens médicaux alors qu'il n'était pas le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel; Les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal. Si les auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont des praticiens de l'art de guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire l'exercice de cet art pour une durée d'un mois à trois ans. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés. Art. 118.L'information en matière d'examens médicaux Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail, alors qu'il a décidé de soumettre un travailleur ou un candidat travailleur à un examen médical ou à un test biologique autorisé, ne l'a pas informé, par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information recherchée, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés. Section
  25. La violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail Art. 119.La violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Art. 120.Le non-respect de la décision judiciaire ordonnant de mettre fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui ne met pas fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail dans le délai fixé par la juridiction compétente sur la base de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Art. 121.Les mesures de prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° ne détermine pas les mesures à prendre pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;2° détermine les mesures de prévention en ne se basant pas sur une analyse des risques ou en ne tenant pas compte de la nature des activités et de la taille de l'entreprise;3° détermine les mesures de prévention sans l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail;4° détermine les mesures de prévention sans l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail ou, le cas échéant, sans l'accord d'au moins deux tiers des membres représentant les travailleurs au sein du comité;5° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent des informations utiles prescrites par le Roi;6° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la formatio

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.