{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° ne détermine pas les mesures à prendre pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;2° détermine les mesures de prévention en ne se basant pas sur une analyse des risques ou en ne tenant pas compte de la nature des activités et de la taille de l'entreprise;3° détermine les mesures de prévention sans l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail;4° détermine les mesures de prévention sans l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail ou, le cas échéant, sans l'accord d'au moins deux tiers des membres représentant les travailleurs au sein du comité;5° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent des informations utiles prescrites par le Roi;6° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la formation nécessaire, pour qu'ils puissent appliquer de manière adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au 5°;7° ne désigne pas un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail dont la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail;8° n'effectue pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer une charge psycho-sociale en tenant compte des situations où sont présents du stress, des conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail;9° n'effectue pas une analyse des risques relative à la charge psycho-sociale occasionnée par les personnes avec lesquelles les travailleurs entrent en contact sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail;10° n'effectue pas une analyse des risques relative aux incidents de nature psycho-sociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en prévention a donné un avis ou n'effectue pas une analyse des risques de tous les faits qui ont fait l'objet d'une plainte motivée;11° ne prend pas les mesures destinées à faire cesser les actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à sa connaissance;12° ne veille pas à ce que les travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que les travailleurs ou les travailleurs assimilés et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations en matière de protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° n'intègre pas les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention dans un volet spécifique, au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel;2° ne prend pas connaissance des déclarations des travailleurs qui estiment avoir été l'objet de faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes lorsqu'il effectue une analyse des risques relative à la charge psycho-sociale occasionnée par les personnes avec lesquelles les travailleurs entrent en contact sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail;3° ne transmet pas au comité pour la prévention et la protection au travail les résultats de l'analyse des risques ou, le cas échéant, les données collectives et anonymes relatives aux résultats de l'analyse des risques qu'il doit effectuer;4° ne tient pas le registre reprenant les déclarations visées au point 2° à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance;5° ne conserve pas les déclarations des faits repris dans le registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné ces déclarations. Section 3. La santé et la sécurité au travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la surveillance des machines et chaudières à vapeur Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 124.Les mines, minières et carrières Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction aux lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 septembre 1919.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 125.Le logement des travailleurs Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 6 juillet 1949Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 126.La travailleuse enceinte ou allaitante § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° n'a pas évalué, selon les conditions et les modalités fixées par le Roi, la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition afin d'apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre;2° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1°, selon les conditions et les modalités fixées par le Roi, afin que l'exposition de la travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite;3° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1°, selon les conditions et les modalités fixées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque une maladie ou un danger en rapport avec son état, susceptible d'être attribué à son travail, si le conseiller en prévention-médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque;4° n'a pas soumis la travailleuse accouchée ou allaitante qui a fait l'objet de mesures d'adaptation de ses conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant à un examen médical au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail;5° n'a pas fait part, sans délai et dès qu'il en a connaissance, de l'état de la travailleuse au conseiller en prévention-médecin du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° n'a pas consigné les résultats de l'évaluation et les mesures générales à prendre visés au § 1er, 1°, dans un document écrit soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la délégation syndicale;2° n'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre visés au § 1er, 1°. Art. 127.Les travaux interdits aux travailleuses Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° a fait ou laissé effectuer par des travailleuses, à l'exception des ingénieurs des mines, des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières;2° a fait ou laisser exécuter par des travailleuses des travaux dangereux ou insalubres interdits par le Roi ou n'a pas respecté les mesures de protection fixées par le Roi. L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour une travailleuse des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 128.Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 122, 129 à 132, et 190 à 192, est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 129.Le travail sur un même lieu de travail Est puni d'une sanction de niveau 3, l' employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 7, §§ 1er et 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 130.Les travaux d'entreprises extérieures Sont punis d'une sanction de niveau 3 : 1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution;2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou mandataires qui ont commis une infraction à l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;3° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;4° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou mandataires qui ont commis une infraction à l'article 10, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;5° l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12ter de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution et l'entreprise de travail interimaire, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12quater de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution. L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 131.Les chantiers temporaires ou mobiles - l'exécution de l'ouvrage Est puni d'une sanction de niveau 3 : 1° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à leurs arrêtés d'exécution;2° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante concernant les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;3° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux dispositions des articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;5° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire, qui a commis une infraction aux dispositions des articles 25, 28, alinéa 1er et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;6° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire, qui a commis une infraction aux dispositions des articles 26, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;7° le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui a commis une infraction aux dispositions des articles 27, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;8° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, qu'il soit employeur, préposé ou mandataire de l'employeur, chargé d'exécuter les missions prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution, et qui soit les exécute contrairement aux dispositions précitées, soit s'abstient de les exécuter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 132.Le travailleur indépendant Est puni d'une sanction de niveau 3, le travailleur indépendant qui a commis une infraction à l'article 28, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 133.Les garanties des substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 28 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Section 4. L'âge d'admission au travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le travail de l'enfant sortant du cadre de son éducation ou de sa formation Est puni d'une sanction de niveau 4, toute personne, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, a fait ou laissé effectuer ou exercer par un enfant du travail ou des activités sortant du cadre de son éducation ou de sa formation pour lesquelles aucune dérogation n'est admise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. Art. 135.L'enfant sportif rémunéré Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, a occupé un travailleur en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré alors que celui-ci n'a pas accompli entièrement sa scolarité obligatoire à temps plein ou qu'il n'a pas atteint la limite d'âge fixée par le Roi en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. Art. 136.Les règles relatives aux dérogations individuelles Est puni d'une sanction de niveau 2 : 1° le père, la mère ou le tuteur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : a) a fait ou laissé exercer par un enfant une activité sortant du cadre de son éducation ou de sa formation ou sans avoir obtenu préalablement une dérogation individuelle du fonctionnaire compétent;b) a fait ou laissé exercer par un enfant une activité en ne respectant pas les conditions imposées par la loi ou fixées par le Roi ou le fonctionnaire compétent auxquelles la dérogation individuelle est subordonnée;c) a disposé du compte d'épargne individualisé au nom de l'enfant en principal ou en intérêts sauf dans les cas déterminés par le Roi;2° le demandeur de la dérogation individuelle, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 16 mars 1971 : a) a commis une infraction visée au 1°, a) et b);b) n'a pas produit la dérogation individuelle écrite au moment ou au lieu où l'enfant exerce l'activité aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires désignés par le Roi;c) n'a pas viré la rémunération de l'enfant en espèces, à un compte d'épargne individualisé ouvert au nom de l'enfant auprès d'une institution financière au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel l'activité a été exécutée par l'enfant;d) a donné à l'occasion de l'exécution de l'activité par un enfant des cadeaux qui ne sont pas usuels, adaptés à son âge, à son développement et à sa formation;3° toute personne intervenant comme intermédiaire ou médiateur, contre rémunération ou à titre gratuit, qui fait des propositions, accomplit des actes juridiques ou fait de la publicité afin de promouvoir des activités effectuées par des enfants ou d'aider à les réaliser alors qu'une dérogation individuelle n'a pas été demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions visées aux 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Les travaux interdits Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières, ou d'autres travaux souterrains interdits par le Roi;2° a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux dépassant ses forces, menaçant sa santé ou compromettant sa moralité. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de jeunes travailleurs concernés. CHAPITRE 2. Les infractions en matière de temps de travail Section 1re. Les temps de travail et les temps de repos</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les limites quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire : 1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur plus de huit heures par jour ou plus de quarante heures par semaine, ou a fait ou laissé dépasser des durées maximales plus courtes fixées par la loi ou par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal;2° alors qu'il se trouve dans une hypothèse où la loi autorise le dépassement de la durée quotidienne de huit heures ou de la durée hebdomadaire de quarante heures, a fait ou laissé travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale autorisée par la disposition dérogatoire;3° n'a pas octroyé au travailleur ou au jeune travailleur le repos compensatoire que la loi impose en cas de dépassement de la durée maximale de travail autorisée. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 139.Les règles relatives à certaines catégories de travailleurs Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, a fait ou laissé travailler un travailleur avant 8 heures ou après 16 heures 30 ou le samedi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 140.La durée minimale de travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en ne respectant pas la durée minimale de trois heures pour chaque période de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 141.Le repos hebdomadaire Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;2° n'a pas octroyé, selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi, un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche;3° a fait ou laissé travailler un jeune travailleur le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche sauf dans les cas où la loi l'autorise;4° n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au jeune travailleur qui a été occupé le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche;5° n'a pas octroyé un repos hebdomadaire d'au moins trente six heures consécutives au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche ou le jour de repos supplémentaire. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de jeunes travailleurs concernés. Art. 142.Les jours fériés Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 relative aux jours fériés : 1° a occupé ou laissé occuper des travailleurs ou des jeunes travailleurs au cours d'un jour férié, sauf dans les cas où la loi l'autorise;2° a compensé les heures de travail perdues du fait des jours fériés par récupération au cours d'autres journées, sauf dans les cas fixés par le Roi;3° n'a pas remplacé un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité par un jour habituel d'activité;4° n'a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé pendant un jour férié. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 143.Les formalités de publicité relatives aux jours fériés Est puni d'une sanction de niveau 2 : 1° l'employeur qui a l'obligation d'établir un règlement de travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 relative aux jours fériés : a) n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel, et les modalités d'application du repos compensatoire;b) n'a pas annexé au règlement de travail une copie de l'avis visé au a);2° l'employeur qui n'a pas d'obligation d'établir un règlement de travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 4 janvier 1974, n'a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les dates des jours fériés fixés par arrêté royal, les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel et les modalités d'application du repos compensatoire. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 144.Les intervalles de repos et les pauses Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les intervalles de repos prévus par la loi entre deux périodes de travail;2° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les pauses prévues par la loi. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 145.Les vacances annuelles Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas accordé ou n'a pas accordé dans les délais et selon les modalités réglementaires les vacances auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et de leurs arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 146.Les horaires de travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis affiché dans les locaux de l'établissement en cas de surcroît extraordinaire de travail, sauf dans les cas où la loi l'autorise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 2. Le repos de maternité et de paternité, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, l'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière Art. 147.Le repos de maternité et de paternité Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° a fait ou laissé travailler une travailleuse durant le repos de maternité obligatoire;2° n'a pas accordé à la travailleuse qui en fait la demande le congé de maternité facultatif auquel elle peut prétendre;3° n'a pas accordé au travailleur qui en fait la demande le congé de paternité qui lui est reconnu, en tant que père, parce que la mère est hospitalisée ou décédée. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 148.L'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer6, n'a pas accordé au travailleur le droit de s'absenter du travail en vue de fournir des soins d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 149.L'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'accorde pas au travailleur le droit à la suspension ou à la réduction des prestations de travail en contravention à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi qu'aux conventions collectives de travail d'application en cette matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 150.La fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui fournit, en contravention à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi qu'aux conventions collectives de travail d'application en cette matière, à l'Office national de l'emploi des renseignements inexacts ou omet de lui fournir les renseignements nécessaires au sujet d'un de ses travailleurs bénéficiant d'une suspension ou à la réduction des prestations de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 3. Le travail à temps partiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer8 : 1° n'a pas conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur;2° n'a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1° se trouvent dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;3° n'a pas porté les horaires journaliers de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs, par l'affichage d'un avis daté par l'employeur, son préposé ou son mandataire, dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, au moins cinq jours à l'avance ou selon les modalités prévues par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou à défaut par le règlement de travail;4° n'a pas affiché un avis, daté par l'employeur, son préposé ou son mandataire, déterminant individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, avant le commencement de la journée de travail ou selon les modalités prescrites par le Roi;5° n'a pas conservé l'avis visé au 4° pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur ou selon la modalité prescrite par le Roi. Les infractions visées à l'alinéa 1er sont punies d'une sanction de niveau 4, lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er, déjà reçu des inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l'avertissement ou le délai pour se mettre en règle visés à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 152.Les mesures relatives aux documents de contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer8 : 1° occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalant autorisé par la loi précitée du 22 décembre 1989 ou par le Roi;2° fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire de travail qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans que mention en soit faite dans le document ou par les moyens de contrôle visés au 1°;3° ne tient pas le document ou les moyens de contrôle visés au 1° dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;4° ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle visés au 1° pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite, soit à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique et à défaut au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions visées à l'alinéa 1er sont punies d'une sanction de niveau 4, lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er, déjà reçu des inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l'avertissement ou le délai pour se mettre en règle visés à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 4. Le travail de nuit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Le travail de nuit Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : 1° a fait ou laissé exécuter par un travailleur ou un jeune travailleur un travail entre 20 heures et 6 heures, sauf dans les cas où la loi l'autorise;2° a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans respecter la procédure prévue par la loi;3° a fait ou laissé exécuter par un jeune travailleur, entre 23 heures et 7 heures, des travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou qui sont organisés en équipes successives. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 154.La consultation des travailleurs § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans avoir préalablement consulté les représentants des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail comportant des prestations de nuit dans les matières fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 16 mars 1971, n'a pas transmis le rapport de la consultation visée au § 1er à la commission paritaire selon les modalités fixées par le Roi. Art. 155.La durée minimale de travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a fait ou laissé travailler un travailleur qui effectue un travail comportant des prestations de nuit selon un horaire journalier de travail comptant moins d'heures de travail qu'un horaire journalier complet dans l'entreprise ou moins de six heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 5. Le secteur de la construction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction de travailler durant les jours de repos Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction : 1° a fait travailler un travailleur pendant un jour de repos sauf dans les cas où la loi l'autorise;2° n'a pas octroyé dans le délai prescrit un jour de repos compensatoire à l'ouvrier qui a été occupé pendant un jour de repos;3° a fait ou laissé exécuter des travaux par des pensionnés dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction. Art. 157.L'interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer4 concernant l'exécution de travaux de construction : 1° a fait ou laissé exécuter des travaux de construction avant 7 heures et après 18 heures ou en ne respectant pas les limites de temps fixées par le Roi sauf dans les cas où la loi l'autorise;2° a fait ou laissé exécuter des travaux de construction le samedi ou durant la partie de la journée du samedi pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs de l'industrie de la construction ou d'une branche de celle-ci sauf dans les cas où la loi l'autorise. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 6. Les notifications à faire à l'inspection du travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Les notifications à faire à l'inspection du travail Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et à la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 relative aux jours fériés : 1° n'a pas averti dans les vingt-quatre heures le fonctionnaire désigné par le Roi de l'occupation d'un travailleur le dimanche dans les industries pour lesquelles le Roi peut permettre que les travailleurs soient occupés pendant douze dimanche par an;2° n'a pas transmis au fonctionnaire désigné par le Roi une copie de l'avis daté et signé mentionnant les dates des jours fériés fixés par arrêté royal, les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d'organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d'entreprise, par accord d'entreprise ou par accord individuel et les modalités d'application du repos compensatoire;3° n'a pas averti le fonctionnaire désigné par le Roi dans les huit jours suivant le jour férié pendant lequel le travailleur a été occupé au travail et en tout cas avant le jour de repos compensatoire;4° n'a pas averti par écrit le fonctionnaire désigné par le Roi dans les trois jours de l'application d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit d'un jeune travailleur;5° n'a pas averti le fonctionnaire désigné par le Roi du dépassement des limites normales de la durée du travail par les travailleurs ou les jeunes travailleurs de l'entreprise pour l'exécution de travaux commandés par une nécessité imprévue. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Les notifications concernant l'exécution de travaux de construction Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer4 concernant l'exécution de travaux de construction, n'a pas averti le ministre de l'Emploi par un écrit transmis à l'inspecteur social du district où les travaux sont exécutés au plus tard la veille du jour au cours duquel il est fait usage des dispositions dérogatoires prévues par les lois et arrêtés concernant la durée du travail et les jours de repos ou dans les vingt quatre heures qui suivent le début de l'exécution des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 7. La prépension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">La prépension Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer2 portant des dispositions sociales, n'a pas respecté l'obligation de remplacement du travailleur dans les conditions et selon les modalités prévues par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. CHAPITRE 3. Les infractions relatives aux autres conditions de travail Section 1er. La médecine de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">La médecine de contrôle § 1er. Est punie d'une sanction de niveau 2, toute personne qui, en contravention de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle, exerce la médecine de contrôle sans être médecin autorisé à pratiquer l'art de guérir et disposant de cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou d'une pratique équivalente. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, le médecin qui, en violation de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle : 1° alors qu'il exécute une mission de contrôle, omet, de signer une déclaration d'indépendance selon le modèle arrêté par le Roi, ou n'en remet pas de copie au travailleur et à l'employeur;2° qui exerce à la fois les missions de conseiller en prévention-médecin du travail et celles de médecin-contrôleur pour la même entreprise. Section 2. La rémunération et les autres avantages patrimoniaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de la rémunération des travailleurs Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui : 1° n'a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;2° se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;3° n'a pas payé les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 163.Les retenues sur la rémunération des travailleurs Est puni d'une sanction de niveau 2 : 1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 ou à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 concernant la protection de la rémunération des travailleurs : a) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;b) a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;c) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous seing privé au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 concernant la protection de la rémunération des travailleurs a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles visées au 1°, c). L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 164.Les obligations permettant aux travailleurs de contrôler la rémunération Est puni d'une sanction de niveau 2 : 1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 concernant la protection de la rémunération des travailleurs : a) n'a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération;b) n'a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte sous seing privé au sens des articles 28 et suivants de la loi lorsque l'engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint;c) n'a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main;2° Toute personne qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 165.Les frais de déplacement Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remboursé au travailleur les frais de déplacement dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le remboursement est exigible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 166.Les titres-repas Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remis au travailleur les titres-repas dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle les titres-repas doivent être délivrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 167.Les avantages complémentaires à la rémunération Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 168.Les avantages complémentaires aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 169.Les avantages complémentaires de sécurité sociale Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux avantages de sécurité sociale résultant de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 170.L'indemnité de fermeture Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer6 relative aux fermetures d'entreprises, ne paye pas l'indemnité de fermeture dans les délais légaux et selon les conditions prescrites aux travailleurs qui remplissent les conditions d'octroi de l'indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 171.La liaison de la rémunération à l'indice des prix à la consommation Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8 portant des dispositions sociales, n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par la loi précitée du 30 mars 1994 et ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 3. La transmission par l'employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d'entreprises Art. 172.La transmission par l'employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d'entreprises Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur, le commissaire au sursis ou le curateur, l'employeur qui a effectué une reprise d'actif, son préposé ou son mandataire, qui en contravention à la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer6 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution ne transmet pas au fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, les renseignements déterminés par le Roi, en les certifiant exacts, en les datant et en les signant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 4. Le congé-éducation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé-éducation § 1er. Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation énoncées dans la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et dans ses arrêtés d'exécution L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en violation de la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse au travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation le droit de s'absenter pour suivre les cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 5. Les règles en matière de sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles en matière de sanctions disciplinaires Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 instituant les règlements de travail : 1° n'a pas inscrit la pénalité disciplinaire appliquée dans un registre contenant, en regard des noms des travailleurs qui en font l'objet, la date, le motif, la nature de la pénalité, et son montant s'il s'agit d'une amende, avant la date du plus prochain paiement de la rémunération;2° n'a pas produit le registre visé au 1° à toute réquisition des fonctionnaires et agents compétents;3° a employé le produit des amendes disciplinaires à une fin autre que le profit des travailleurs. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. CHAPITRE 4. Le travail illégal Section 1re. La main-d'oeuvre étrangère</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">La main-d'oeuvre étrangère § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers : 1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail;2° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation et/ou le permis de travail;3° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;4° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;5° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, en contravention à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers : 1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la loi précitée du 30 avril 1999 ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. § 4. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, prononcée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination, qui ont formé l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant. Section 2. Le travail intérimaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le travail intérimaire § 1er. Est punie d'une sanction de niveau 1, l'entreprise de travail intérimaire qui : 1° n'a pas fait figurer, dans le contrat de travail intérimaire, les mentions imposées par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;2° n'a pas fait figurer, dans le contrat conclu avec l'utilisateur, les mentions imposées par la loi précitée du 24 juillet 1987. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est punie d'une sanction de niveau 2, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 : 1° a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;2° a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 : 1° a occupé un intérimaire en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;2° a occupé un intérimaire dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé par le Roi. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. La mise à disposition</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">La mise à disposition Est puni d'une sanction de niveau 3 : 1° toute personne qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, met un travailleur qu'elle a engagé à la disposition d'un tiers qui l'utilise et exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire;2° tout utilisateur occupant un travailleur mis à sa disposition par une entreprise et qui exerce sur lui une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire prescrites par la loi précitée du 24 juillet 1987. Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 4. Les secteurs particuliers d'activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le travail portuaire Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et à ses arrêtés d'exécution : 1° a fait effectuer ou laissé effectuer un travail portuaire dans des zones portuaires par des travailleurs qui n'ont pas été reconnus en qualité d'ouvrier portuaire ou qui n'ont pas été engagés en qualité d'ouvrier portuaire occasionnel ou dont la reconnaissance a été suspendue, a été retirée ou a pris fin;2° n'a pas respecté l'obligation faite par le Roi de s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par arrêté royal et remplissant, en qualité de mandataire, toutes les obligations sociales qui découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires. En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 179.La pêche maritime Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur emploie, en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs qui n'ont pas été agréés dans les conditions et selon les modalités prescrites par le Roi ou dont l'agrément a été suspendu, a été retiré ou a été perdu d'office à l'exception des cas d'occupation temporaire et exceptionnelle sans agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 180.L'industrie diamantaire Est puni d'une sanction de niveau 2 : 1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire : a) a employé un ou plusieurs travailleurs qui ne sont pas titulaires d'une carte de travail spéciale;b) a fait travailler le diamant sans être porteur d'une autorisation spéciale;c) a fait travailler le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué;2° quiconque, en contravention à la loi précitée du 30 décembre 1950 : a) a travaillé le diamant en exécution d'un contrat de travail sans être porteur d'une carte de travail spéciale;b) a travaillé le diamant à son propre compte sans être porteur d'une autorisation spéciale;c) a travaillé le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut retirer à l'employeur son autorisation spéciale pour un délai d'un à six mois en cas d'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, a) ou c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre retirer au travailleur sa carte de travail pour un délai d'un à six mois, en cas d'infraction à l'alinéa 1er, 2°, c). CHAPITRE 5. Le travail non déclaré Section 1re. Non-déclaration d'un travailleur à l'autorité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration immédiate de l'emploi Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne communique pas les données imposées par l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 par voie électronique à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités prescrites au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 : 1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement à l'occupation d'un travailleur salarié détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par la Roi;2° l'institution auprès de laquelle le stagiaire détaché suit ses études ou sa formation professionnelle qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement au début du stage sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi;3° l'institution auprès de laquelle le stagiaire indépendant détaché suit ses études ou sa formation pour l'accès à une profession libérale qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement au début du stage sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, stagiaires ou stagiaires indépendants concernés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, le travailleur indépendant détaché qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement à l'exercice de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations des utilisateurs finaux ou des commanditaires Est punie d'une sanction de niveau 3 : 1° toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs salariés détachés et des stagiaires détachés, directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées par le Roi à l'Office national de sécurité sociale préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception;2° toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs indépendants détachés et des stagiaires indépendants détachés, directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées par le Roi à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de stagiaires, d'indépendants ou de stagiaires indépendants concernés. Section 2. L'absence de souscription d'une police d'assurance-loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de souscription d'une police d'assurance-loi Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas souscrit une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances en application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. CHAPITRE 6. Les infractions concernant les documents sociaux Section 1re. Le registre des intérimaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Le registre des intérimaires Est punie d'une sanction de niveau 2, toute personne qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'a pas tenu le document prescrit par le Roi et permettant de calculer la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur en vue de la détermination des seuils d'institution d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 2. Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire Art. 186.Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux : 1° n'établit pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants par écrit;2° ne mentionne pas un travailleur qui est lié à l'employeur par le contrat relatif à une occupation d'étudiants dans le registre général du personnel, dans le registre spécial du personnel et dans le registre de présence;3° ne conserve pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire pendant la durée prescrite;4° omet de délivrer le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire aux travailleurs dans les délais imposés;5° établit le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire de manière incomplète ou inexacte;6° ne prend pas les mesures nécessaires afin que le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;7° ne garde pas ou ne conserve pas le contrat relatif à une occupation d'étudiants au lieu indiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 3. Le compte individuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le compte individuel § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, n'établit pas le compte individuel L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 23 octobre 1978 : 1° omet de délivrer le compte individuel au travailleur dans les délais imposés;2° établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte;3° ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;4° ne tient pas ou ne conserve pas le compte individuel au lieu indiqué. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 4. Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail Art. 188.Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux : 1° n'établit pas le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail;2° ne conserve pas les documents visés au 1° pendant la durée prescrite;3° établit les documents visés au 1° d'une manière incomplète ou inexacte;4° ne tient pas en tout temps les documents visés au 1° à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;5° ne tient pas le registre spécial du personnel ou le registre de présence au lieu où les travailleurs sont occupés;6° ne mentionne pas dans le registre de présence les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée;7° ne renvoie pas, par la poste ou par télécopie, le premier double du formulaire de présence de la partie B du registre de présence des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire au fonds social et de garanties Horéca et entreprises assimilées;8° ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel, le registre spécial du personnel et le registre de présence au lieu indiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. CHAPITRE 7. Les infractions concernant les relations collectives de travail Section 1re. Conventions collectives de travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, a commis une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire qui n'est pas déjà sanctionnée par un autre article du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 2. La non-institution des organes d'entreprises</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">La non-institution des organes d'entreprises § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9 portant organisation de l'économie, n'institue pas de conseil d'entreprise dans son entreprise. § 2. Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, n'institue pas de comité pour la prévention et la protection au travail dans son entreprise. § 3. Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'institue pas de délégation syndicale lorsque l'obligation lui en est faite par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 4. Est puni de la même sanction, la direction centrale du groupe d'entreprises, son préposé ou son mandataire qui n'institue pas de comité d'entreprise européen ou n'organise pas de procédure d'information et de consultation des travailleurs dans une entreprise de dimension communautaire au sens de la loi du 23 avril 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, lorsque l'obligation lui en est faite par la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. § 5. Sont punis de la même sanction, les sociétés participantes d'une société européenne ayant son siège en Belgique, leurs préposés ou mandataires, qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne. § 6. En ce qui concerne les infractions visées aux §§ 1er à 5, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 3. Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entraves au fonctionnement des organes d'entreprises § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2 : 1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi : a) empêche le fonctionnement du conseil d'entreprise;b) entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs au conseil d'entreprise;c) ne transmet pas au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations qu'il est tenu de leur donner;d) ne procède pas aux consultations obligatoires du conseil d'entreprise;2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 (I) portant des dispositions diverses et à ses arrêtés d'exécution, ne transmet pas par écrit au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi ou ne les transmet pas dans les délais prescrits. § 2. Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à ses arrêtés d'exécution ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi : 1° empêche le fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail;2° entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce comité;3° ne transmet pas à ce comité les informations qu'il est tenu de lui donner;4° ne procède pas aux consultations obligatoires de ce comité;5° entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions de ce comité. § 3. Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail du Conseil national du travail ou de la commission paritaire à laquelle il ressortit, rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et sur base de laquelle une délégation syndicale est instituée : 1° empêche le fonctionnement de la délégation syndicale;2° entrave l'exercice du mandat des délégués syndicaux;3° ne transmet pas à la délégation syndicale les informations qu'il est tenu de lui donner;4° ne procède pas aux consultations obligatoires de la délégation syndicale. § 4. Est puni de la même sanction, la direction centrale du groupe d'entreprises, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs : 1° empêche le fonctionnement du comité d'entreprise européen;2° entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce comité;3° ne transmet pas à ce comité les informations qu'il est tenu de lui donner;4° ne procède pas aux consultations obligatoires de ce comité. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni de la même sanction, la société européenne, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne : 1° empêche le fonctionnement de l'organe de représentation des travailleurs;2° entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs de l'organe de représentation des travailleurs;3° ne transmet pas à cet organe les informations qu'il est tenu de lui donner;4° ne procède pas aux consultations de cet organe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La communication et la divulgation abusives de renseignements Est puni d'une sanction de niveau 2, tout membre du Conseil central de l'économie, d'un conseil d'entreprise, d'un comité pour la prévention et la protection au travail ou d'une délégation syndicale qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9 portant organisation de l'économie ou à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, communique ou divulgue abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonctions ou mandats exercés en vertu des dispositions des lois précitées ou qui communique ou divulgue abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même sanction est applicable lorsque l'infraction est commise, en contravention à la loi du 23 avril 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, par un membre du groupe spécial de négociation du comité d'entreprise européen, un représentant des travailleurs exerçant ses missions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation qui, le cas échéant, tient lieu de comité d'entreprise européen ainsi que par un expert qui les assiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même sanction est applicable lorsque l'infraction est commise, en contravention à la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne, par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l'organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre de la procédure d'information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une société européenne, ainsi que par un expert qui les assiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même sanction est applicable lorsque l'infraction est commise par un secrétaire ou un membre du personnel d'un secrétariat des personnes désignées aux alinéas 1er, 2 et 3. Section 4. Les manquements à l'obligation d'information et de consultation des travailleurs Art. 193.L'information en cas de licenciement collectif Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui entend procéder à un licenciement collectif et qui, en violation de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, n'a pas observé les procédures d'information et de consultation des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 194.L'information en cas de fermeture d'entreprise Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer6 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution : 1° n'a pas informé les travailleurs par affichage d'un avis daté et signé à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'entreprise;2° n'a pas indiqué dans cet avis les mentions prescrites par les arrêtés pris en exécution de la loi ou les conventions collectives de travail du Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 195.L'information en cas de modification de la structure de l'entreprise Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, n'a pas informé le conseil d'entreprise, avant toute diffusion, de la décision de procéder à une modification importante de la structure de l'entreprise, notamment par fusion, concentration, transfert ou fermeture de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 196.L'information en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de reprise d'actifs après faillite Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui n'a pas observé les procédures d'information et de consultation des travailleurs en contravention à la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 5. Les notifications à faire en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise Art. 197.Les notifications en cas de licenciement collectif Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, n'a pas effectué, selon les formes et dans les délais prévus par la loi, les notifications requises au directeur du service subrégional de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 198.Les notifications en cas de fermeture d'entreprise Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer6 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé le Président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de la fermeture de son entreprise selon les formes et dans les délais prévus en vertu de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Art. 199.Les notifications en cas de reprise d'actif Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur, l'employeur qui a effectué une reprise d'actif, son préposé ou son mandataire, le commissaire au sursis, qui en contravention à la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer6 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'informe pas le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises de la cession de tout ou d'une partie de l'actif de l'entreprise en faillite ou du transfert conventionnel d'entreprise réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 6. Le règlement de travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">L'établissement du règlement de travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 instituant les règlements de travail, n'a pas valablement établi de règlement de travail. Art. 201.Les mentions du règlement de travail § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail : 1° les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d'arrêt régulier du travail;2° l'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du règlement général pour la protection du travail;3° l'endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement;4° les coordonnées du conseiller en prévention et, le cas échéant, de la personne de confiance;5° les procédures d'application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer2 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail : 1° les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération;2° la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière;3° la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière;4° les dates des jours fériés;5° la date des vacances annuelles collectives;6° les noms des membres du conseil d'entreprise;7° les noms des membres du comité pour la prévention et la protection au travail;8° les noms des membres de la délégation syndicale;9° les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé;10° l'adresse des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs;11° la mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail;12° l'identité du prestataire de service d'archivage électronique responsable, en application du titre III de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type</p></div>", "next": 238948}