📄 Texte de loi
15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 110 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 25 mars 2009;
Vu l'avis 46.405/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : Article 1er.Les dispositions du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 sont coordonnées conformément au texte joint au présent arrêté. Art. 2.La coordination est intitulée : « Code flamand de l'Aménagement du Territoire ». Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009. Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président et Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE Ier - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions Article 1.1.1 Le présent code règle une matière régionale.
Art. 1.1.2. Pour l'application du présent code, il convient d'entendre par : 1° copie : une photocopie ou une copie numérique;2° agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches liée à l'exécution de la politique relative à l'aménagement du territoire local;3° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée, b) une remise contre récépissé, c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;4° département : le département au sein du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions étayant la politique relative à l'aménagement du territoire;5° fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci; 6° fonctionnaire urbaniste délégué : le fonctionnaire du département chargé, conformément à l'article 4.7.26, § 1er, du traitement des dossiers et des décisions concernant les demandes de personnes de droit public ou concernant les actes d'intérêt général mentionnés dans l'article 4.1.1, 5°; 7° actes : travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales;8° fonctionnaire planologique : le fonctionnaire planologique délégué, compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions, telles que définies dans le présent code;9° plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;10° zones vulnérables d'un point de vue spatial : a) les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement : 1) zones agraires d'intérêt écologique, 2) zones agraires ayant une valeur écologique, 3) zones forestières, 4) zones de source, 5) zones vertes, 6) zones naturelles, 7) zones naturelles ayant une valeur scientifique, 8) zones naturelles de développement, 9) réserves naturelles, 10) zones inondables, 11) zones de parc, 12) zones de vallées, b) zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes : 1) forêt, 2) zone de parc, 3) réserves et nature, c) le Réseau écologique flamand, composé des catégories zonales Grandes Unités de la Nature et Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, d) les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour les zones dunaires qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature;11° fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent code;12° fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions, telles que définies dans le présent code;13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire incluse dans : a) un plan d'exécution spatiale, b) un plan d'aménagement, c) un règlement urbanistique, ou un règlement de construction, établi sur la base du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;14° Conseil consultatif stratégique : le Conseil consultatif stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier; 15° (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'article 2.2.3, § 2; 16° Service flamand des Impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands;17° Banque foncière flamande : division de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création de la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. Art. 1.1.3. L'aménagement du territoire de la Région flamande, des provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux et des règlements.
Art. 1.1.4. L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact environnemental et les conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on cherche à optimiser la qualité spatiale.
Art. 1.1.5. Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent code ou des dossiers rédigés sur la base de ce code.
Dans les cas où le présent code exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au 1.1.2, 3°, c). CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre Art. 1.2.1. Les lettres politiques concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres : 1° les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;2° les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;3° un rapportage concernant l'évolution des processus de planification et de l'exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, et ce, au niveau régional, provincial et communal. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier alinéa, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand, après que le Conseil provincial, respectivement le Conseil communal, en a pris acte. CHAPITRE III. - Organes consultatifs Division Ire. - La Commission flamande pour l'aménagement du territoire Art. 1.3.1. § 1er. Il est créé une commission consultative technique régionale pour l'aménagement du territoire, dénommée ci-après la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
La Commission flamande pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui lui ont été confiées en vertu du présent code et elle émet des avis techniques à la demande du Gouvernement flamand ou du Conseil d'avis stratégique. § 3. Un arrêté du Gouvernement flamand règle la composition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Sans préjudice de l'application de l'article 2.2.7, § 6, au moins les personnes suivantes y sont reprises : 1° les experts issus du domaine politique homogène auxquels sont confiées les missions d'exécution et de soutien à la politique relative à l'aménagement du territoire;2° les experts en matière d'aménagement du territoire issus des domaines politiques homogènes à besoins spatiaux sectoriels, auxquels sont confiées des missions liées à l'économie, au tourisme et à la récréation, à la culture, à la jeunesse et au sport, au logement, à la mobilité, à l'agriculture, à la nature et à l'environnement, ainsi qu'au patrimoine immobilier;3° un fonctionnaire urbaniste provincial et deux fonctionnaires urbanistes communaux, élus sur la base de listes doubles, respectivement présentés par l'Association des Provinces flamandes et par l'Association des Villes et Communes flamandes;4° deux experts indépendants, élus sur la base d'une liste double, proposés par le Conseil d'avis stratégique parmi ses membres. Sauf les experts indépendants, visés au premier alinéa, 4°, les membres ne peuvent pas simultanément faire partie du Conseil d'avis stratégique.
Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le président est l'un des experts indépendants.
A l'exception du président, chaque membre a un suppléant. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
Un fonctionnaire planologique assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire. § 4. Les membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission.
L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. § 7. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.
La Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut, dans le cadre de l'exécution de ses missions, faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail dans le respect des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités plus précises par rapport à l'organisation et au fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Division 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire Art. 1.3.2. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil provincial ou de la Députation permanente. § 3. Le Conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les trente jours suivant la signification.
A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée.
La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 23 membres, en ce compris le président, 22 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. Les membres du Conseil provincial ou de la Députation permanente ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.
La composition est la suivante : 1° le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire, proposé par la Députation permanente;2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations patronales, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;3° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations ouvrières, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations agricoles, représentées au sein du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;5° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par d'autres organisations que les organisations socio-économiques ou agricoles, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif, ayant son siège en Région flamande ou dans la région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;7° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente;8° huit membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente des services provinciaux pour l'économie, le tourisme et la récréation, le logement, l'infrastructure, l'agriculture, l'environnement, le patrimoine immobilier et la culture;9° le secrétaire permanent, proposé par la Députation permanente. Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées au troisième alinéa. § 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou après que le délai de 30 jours visé au § 3, premier alinéa est expiré sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, s'appliquent de manière correspondante à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil provincial. § 9. Le Conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Division 3. - La Commission communale pour l'aménagement du territoire Art. 1.3.3. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins ou du Conseil communal. § 3. Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est réputée approuvée.
Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le Collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
La Commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé au sixième alinéa, en ce compris le président.
Au moins un quart des membres, dont le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune.
Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant. Les membres du Conseil communal ou du Collège des échevins ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.
Le Conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre(s) de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre présentent également un suppléant.
Le nombre de membres est fonction de la population de la commune : 1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000, mais pas plus de 30 000 habitants;3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000, mais pas plus de 50 000 habitants;4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus 50 000 habitants; § 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle Commission entre en fonction après que la Députation permanente a approuvé la nomination des membres. L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission communale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visés à l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, s'appliquent de manière correspondante à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. La commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil communal. § 9. Le Conseil communal met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 1er1. Pour une commune de 10 000 habitants ou moins, le Conseil communal peut adresser au Gouvernement flamand une demande motivée de dispense de l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision au Conseil communal dans les trente-cinq jours suivant la réception de la demande de dispense. A défaut, on estimera que la demande n'a pas été acceptée.
Dans une commune qui a obtenu la dispense, les tâches de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont accomplies par le fonctionnaire urbaniste régional compétent. Les tâches du secrétariat seront toutefois exercées par l'Administration communale. Le code doit dès lors être lu en ce sens pour les communes en question.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères entrant en ligne de compte pour obtenir une dérogation à l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire.
Division 4. - Disposition générale Art. 1.3.4. Le Gouvernement flamand établit un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des Commissions flamande, provinciale et communale pour l'aménagement du territoire pendant l'exécution de leur mandat. CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire Division 1re. - Les fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués et les inspecteurs urbanistes et fonctionnaires urbanistes régionaux Art. 1.4.1. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués, procède à leur désignation et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires planologiques ou urbanistes. Il définit le ressort géographique de chaque fonctionnaire délégué.
Art. 1.4.2. Chaque année civile, les fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués rapportent au Gouvernement flamand sur leurs activités.
Art. 1.4.3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation : 1° des inspecteurs urbanistes chargés des tâches de maintien visées au titre VI;2° des fonctionnaires urbanistes régionaux chargés de tâches relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme inspecteurs urbanistes ou fonctionnaires urbanistes régionaux.
Division 2. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux Art. 1.4.4. § 1er. Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et procède à leur désignation.
Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. § 2. En cas d'empêchement d'un des fonctionnaires urbanistes ou en cas de vacance, le conseil provincial désignera un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
En cas d'urgence, la Députation permanente désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le conseil provincial ratifie la nomination lors de sa prochaine réunion. § 3. L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.
Art. 1.4.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. Ces conditions portent notamment sur la formation - un certificat d'études, un certificat de capacité, comme mentionnés dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur - ainsi que sur l'expérience professionnelle (les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel) et/ou sur des exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire.
Division 3. - Les fonctionnaires urbanistes communaux Art. 1.4.6. § 1er. Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et procède à leur désignation.
Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux. § 2. Chaque commune doit avoir au moins un fonctionnaire urbaniste communal.
Deux ou plusieurs communes peuvent charger un partenaire intercommunal de la nomination et de la gestion de carrière d'un ou de plusieurs fonctionnaires urbanistes communs. Au moins une (1) tâche à plein temps est établie. Les fonctionnaires urbanistes communs sont soumis aux mêmes règles statutaires d'ordre financier et administratif que celles qui sont d'application pour les membres du personnel de la commune où le siège de l'association interurbaine ou la fondation est situé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des garanties déontologiques et/ou institutionnelles pour sauvegarder l'exécution objective des tâches des fonctionnaires urbanistes communs. § 3. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes ou de vacance, le Conseil communal désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
En cas d'urgence, le Collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil communal ratifie la nomination lors de sa prochaine réunion. § 4. L instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.
Art. 1.4.7. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux. Ces conditions peuvent varier en fonction du nombre d'habitants de la commune. Les conditions de nomination portent notamment sur la formation - un certificat d'études, un certificat de capacité, comme mentionnés dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur - ainsi que sur l'expérience professionnelle (les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel) et/ou sur des exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire.
Art. 1.4.8. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation du fonctionnaire urbaniste communal, et pour le paiement de ce fonctionnaire dans les petites communes.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.
TITRE II. - Planification CHAPITRE Ier. - Schémas de structure d'aménagement Division 1re. - Dispositions générales Art. 2.1.1. Par schéma de structure d'aménagement, il convient d'entendre un document politique traçant le cadre de la structure spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement spatial de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait à l'aménagement du territoire.
Des schémas de structure d'aménagement sont établis aux niveaux suivants : 1° 1° par la Région flamande pour le territoire de cette Région : le schéma de structure d'aménagement de la Flandre contenant des éléments d'intérêt régional déterminant la structure et imposant les tâches relatives à la mise en oeuvre, avec indication des parties que la Région flamande, les provinces ou les communes doivent prendre en charge;2° par une province pour le territoire de cette province : le schéma de structure d'aménagement provincial contenant les éléments d'intérêt provincial déterminant la structure et imposant les tâches et relatives à sa mise en oeuvre, avec indication des parties que la province ou les communes doivent prendre en charge;3° par une commune pour le territoire de cette commune : le schéma de structure d'aménagement communal contenant des éléments d'intérêt communal déterminant la structure et imposant les tâches relatives à sa mise en oeuvre par la commune. Les communes avoisinantes peuvent, pour la totalité de leurs territoires, élaborer un schéma collectif de structure d'aménagement contenant des éléments et des tâches déterminant la structure, et ce, aussi bien au niveau communal qu'à un niveau dépassant les frontières de la commune. Dans le cadre de l'application du présent code, le schéma collectif de structure d'aménagement est censé être composé de schémas séparés de structure d'aménagement communal, par territoire communal et sans préjudice de l'article 7.2.1, § 2.
Les éléments déterminant la structure sont les éléments traçant les lignes principales de la structure d'aménagement du niveau concerné.
Le Gouvernement flamant peut fixer les modalités relatives aux éléments susmentionnés déterminant la structure et à la définition de ces éléments pour les trois niveaux.
Art. 2.1.2. § 1er. Chaque schéma de structure d'aménagement comprend un volet obligatoire, un volet directeur et un volet informatif. § 2. Lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement, l'instance fixant définitivement le plan, détermine les parties obligatoires.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, ces parties sont obligatoires pour la Région flamande, les services du Gouvernement flamand, les organismes qui dépendent de la Région flamande et les administrations qui se trouvent sous le contrôle administratif de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par les institutions qui dépendent de la Région flamande.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement provincial, ces parties sont obligatoires pour la province et les communes situées sur son territoire et pour les institutions qui sont de leur ressort.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement communal, ces parties sont obligatoires pour la commune et pour les institutions qui sont de son ressort. Il sera dérogé au volet obligatoire du plan d'aménagement du territoire communal si cela s'avère nécessaire en raison des mesures exigées pour la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 3. Le volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement est la partie du schéma de structure d'aménagement à laquelle une autorité ne peut déroger lorsqu'elle prend des décisions, à moins qu'il n'y ait des développements imprévus au niveau des besoins spatiaux des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Les motifs d'exception permettant une dérogation sont amplement motivés. Ils ne peuvent en aucun cas compromettre le développement territorial durable, ni la capacité ou la qualité spatiale de n'importe quelle zone. Sans préjudice des motifs d'exception susmentionnés, il sera également dérogé du volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement communal si cela s'avère nécessaire en raison des mesures exigées pour la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Ce volet comprend au moins : 1° les objectifs et les priorités en matière de développement spatial;2° une description de la structure spatiale souhaitée, partant de la structure spatiale existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement, en ce compris la sécurité, plus particulièrement telle que visée aux articles 2 et 24 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;3° les mesures, moyens, instruments et actions visant l'exécution du schéma de structure d'aménagement. § 4. Le volet informatif comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation spatiale physique existante;2° une étude des futurs besoins spatiaux des différentes activités sociales;3° le rapport avec le schéma de structure d'aménagement supérieur ou, le cas échéant, avec les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux;4° les alternatives possibles en vue d'atteindre la structure spatiale souhaitée. § 5. Le programme d'action du Plan relatif à la politique foncière et immobilière de la Flandre, mentionné dans l'article 2.2.1, § 2, 3°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sera inclus dans les volets obligatoire et directeur du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au plus tard lors de l'établissement provisoire de ce schéma de structure.
Les Conseils provinciaux et communaux peuvent déterminer dans leurs schémas de structure d'aménagement les choix politiques se rapportant aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont gérés par les administrations locales. § 6. Après avoir fixé un schéma de structure d'aménagement, l'autorité ayant fixé le schéma de structure prend les mesures nécessaires afin de faire concorder les plans d'exécution spatiaux concernés avec le schéma de structure d'aménagement. § 7. Les schémas de structure d'aménagement ne constituent pas de motif d'évaluation pour les demandes d'autorisation, ni pour l'extrait urbanistique et l'attestation urbanistique. § 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit ou doivent satisfaire une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargée de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. Ces conditions peuvent, entre autres, varier en fonction du niveau de planification ou selon la taille et la nature de la commune, pour ce qui est du niveau communal.
L'établissement du projet de schéma de structure d'aménagement se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.
Le Gouvernement flamand tient un registre répertoriant les personnes pouvant être considérées comme planificateurs spatiaux en vertu du présent code. Seules des personnes physiques peuvent, conformément au présent code, être considérées comme planificateurs spatiaux.
L'inscription au registre est valable pour une période de trois ans.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'inscription au registre.
Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi dans un contexte de partenariat par plusieurs personnes, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial. Il peut également spécifier les expertises requises à cet effet. § 9. Une concertation préalable sera organisée entre les autorités concernées et les institutions qui dépendent de la Région flamande sur les avant-projets de schémas de structure d'aménagement.
Le Gouvernement flamand détermine quelles autorités et institutions sont associées à la concertation préalable et il peut définir les modalités d'organisation de la concertation préalable.
Division 2. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre Art. 2.1.3. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de procéder à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet. § 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et après l'avis subséquent du conseil d'avis stratégique. § 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui est annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 2, et ce, au moins par : 1° affichage dans chaque commune de la Région flamande;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande;3° un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques;4° un message sur le site Web du département. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et les objections peuvent également être déposées à la maison communale. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'enquête publique. § 4. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la province, et il sera envoyé sans délai au Parlement flamand.
Le Gouvernement flamand organise dans chaque province au moins une réunion d'information et de participation. § 5. Les objections et les remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard le dernier jour du délai de nonante jours, visé au § 4, premier alinéa.
Les objections et les remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune de la Région flamande. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et les remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et des remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et de ces remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Les conseils provinciaux et communaux, ainsi que les services régionaux qui doivent être désignés par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire dans le même délai.
Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 6. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques pour le conseil d'avis stratégique, qui émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. § 7. Dans un délai de cent quatre-vingts jours, ou de deux cent quarante jours en cas de prolongation du délai comme stipulé au § 8, à partir du début de l'enquête publique, le Parlement flamand peut faire parvenir au Gouvernement flamand son point de vue sur le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le Conseil socio-économique de Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent également émettre un avis au sujet du projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 8. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand ou le conseil d'avis stratégique décide d'une prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit avoir été introduite au plus tard le trentième jour après la clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée accordée.
Faute d'avis du conseil d'avis stratégique dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand. § 9. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement de la Flandre dans les deux cent quarante jours après la date de démarrage de l'enquête publique ou dans les trois cents jours en cas de prolongation, comme mentionnée dans le § 8.
Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent code. § 1 0. La partie obligatoire doit être ratifiée par le Parlement flamand dans un délai de soixante jours suivant la fixation définitive.
Art. 2.1.4. L'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre entre en vigueur quinze jours après la publication.
Le Gouvernement flamand envoie une copie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, de l'avis du conseil d'avis stratégique et de l'arrêté portant la fixation définitive à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.
Art. 2.1.5. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre est fixé pour un délai de cinq ans. Il demeure en tout en vigueur jusqu'à son remplacement par un nouveau schéma de structure d'aménagement de la Flandre fixé définitivement.
Les dispositions contraignantes des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants qui sont contraires aux dispositions contraignantes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé sont limitativement énumérées ou décrites dans le volet obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et elles sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Gouvernement flamand peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement qui contiennent des dispositions contraignantes contradictoires. § 2. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre s'appliquent également à sa révision. § 4. Chaque Conseil provincial, sur proposition de la Députation permanente, et chaque Conseil communal sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins, peut adresser une demande motivée au Gouvernement flamand en vue d'une révision du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de la demande.
Art. 2.1.6. Le Gouvernement flamand peut établir et réviser des plans d'exécution spatiaux régionaux et prendre d'autres initiatives appropriées en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Le Gouvernement flamand peut également agir en lieu et place des provinces ou des communes, si celles-ci omettent d'exécuter les tâches qui leur sont imposées en vertu du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux personnes morales privées qui oeuvrent dans un contexte de partenariat à l'établissement et à la réalisation d'un projet stratégique en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, et ce, en tant qu'intervention dans les frais de coordination du projet en question.
Division 3. - Le schéma de structure d'aménagement provincial Art. 2.1.7. La province fixe un schéma de structure d'aménagement provincial, soit d'initiative, soit dans le délai lui imparti par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement provincial se conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il ne peut déroger au volet directeur de ce dernier que sur la base des motifs fixés à l'article 2.1.2, § 3. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux parties indiquées comme étant contraignantes.
Art. 2.1.8. § 1er. Sans préjudice de l'article 2.1.7, le Conseil provincial décide de procéder à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial. § 2. Le Gouvernement flamand peut introduire une demande motivée auprès du Conseil provincial en vue d'établir ou de revoir un schéma de structure d'aménagement provincial.
Le Conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours suivant la date de son envoi. § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel le schéma de structure d'aménagement provincial doit être établi. Lorsque le Conseil provincial laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement provincial, et ce, aux frais de la province et conformément aux règles d'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial, étant entendu qu'il agisse à la place du Conseil provincial, ou de la Députation permanente selon le cas, pour toute décision relative à l'établissement du schéma. § 4. Le Conseil communal d'une commune située dans la province peut, sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins, adresser une demandée motivée au Conseil provincial en vue de la révision d'un schéma de structure d'aménagement provincial. Le Conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours suivant la date de son envoi.
Art. 2.1.9. § 1er. La Députation permanente est chargée d'établir le schéma de structure d'aménagement provincial et prend les mesures nécessaires pour ce faire. § 2. Après avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, le Conseil provincial fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement provincial.
Il l'envoie également sans délai au Gouvernement flamand.
Art. 2.1.10. § 1er. La Députation permanente soumet le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à une enquête publique annoncée dans les trente jours après la fixation provisoire visée à l'article 2.1.9, § 2, et ce, au moins : 1° par un affichage dans chaque commune de la province;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° par un message sur le site Web de la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques visés au § 3 doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur.
La Députation permanente peut déterminer des modalités plus précises pour l'enquête publique.
La Députation permanente organise au moins une réunion d'information et de participation. § 2. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement provincial pourra, pendant nonante jours, être consulté par la population à la maison communale de chaque commune de la province et il sera remis sans délai au Conseil provincial. § 3. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée ou déposées contre récépissé, au plus tard à l'expiration du délai de nonante jours, visé au § 2, premier alinéa, à la Commission provinciale d'aménagement du territoire.
Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune de la province. Dans ce cas-là, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune, ainsi que les modalités liées à leur transmission à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Les conseils communaux des communes en question font parvenir dans le même délai leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Les Conseils provinciaux des provinces limitrophes de la Région flamande et les Conseils communaux des communes de la Région flamande limitrophes de la province, ainsi que les services régionaux que le Gouvernement flamand doit désigner, peuvent également, dans ce même délai, faire parvenir un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Après consultation de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et dans les cent vingt jours suivant la date de démarrage de l'enquête publique, le Gouvernement flamand émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 4. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et elle émet un avis motivé auprès du conseil provincial dans les soixante jours suivant la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. § 5. Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 4. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant la date de clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après réception de la demande, la prolongation est réputée être accordée.
Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections regroupés au Conseil provincial. § 6. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement provincial dans les deux cent dix jours après la date de démarrage de l'enquête publique ou dans les deux cent septante jours en cas de prolongation du délai visé au § 5.
Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées au plan provisoire doivent être basées sur, ou résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent code. § 7. Après le traitement du schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour l'approuver ou le rejeter. Lors de l'approbation, le Gouvernement flamand examine si le schéma de structure d'aménagement provincial est conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Si le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans ce délai de soixante jours, la Députation permanente peut, par lettre recommandée, la rappeler au Gouvernement flamand.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a communiqué aucune décision dans les vingt jours à compter de la date d'envoi de la lettre de rappel, le schéma de structure d'aménagement provincial tel que fixé par le Conseil provincial est réputé être approuvé.
Art. 2.1.11. L'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement provincial entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Faute de décision du Gouvernement flamand, dans le sens de l'article 2.1.10, § 7, deuxième alinéa, le schéma entrera en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant l'établissement définitif du schéma. La Députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi.
La Députation permanente envoie une copie du schéma de structure d'aménagement provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.
Art. 2.1.12. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement provincial est fixé pour un délai de cinq ans. Il demeure en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement provincial approuvé, hormis les dispositions contraignantes abrogées de plein droit en vertu de l'article 2.1.5, § 1er, deuxième alinéa.
Les dispositions contraignantes des schémas de structure d'aménagement communaux existants des communes situées sur le territoire de la province qui sont contraires aux dispositions contraignantes du nouveau schéma de structure d'aménagement provincial, sont limitativement énumérées dans le volet obligatoire du schéma de structure d'aménagement provincial nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Conseil provincial peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement communaux contenant des dispositions contraignantes contradictoires. § 2. Le schéma de structure d'aménagement provincial peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement provincial s'appliquent également à sa révision.
Art. 2.1.13. La province peut établir et réviser des plans d'exécution spatiaux provinciaux en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial et de la partie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre dont l'exécution a été confiée à la province.
Le Conseil provincial peut également agir en lieu et place des communes lorsqu'elles omettent d'exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu du schéma de structure d'aménagement provincial.
Division 4. - Le schéma de structure d'aménagement communal Art. 2.1.14. Un schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour chaque commune. Le schéma de structure d'aménagement communal suit les directives du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement de la province dans laquelle la commune est située. Il ne peut déroger aux volets directeurs du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial que sur base des motifs fixés à l'article 2.1.2, § 3. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux parties indiquées comme étant contraignantes.
Art. 2.1.15. § 1er. Le Conseil communal décide de procéder à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal. § 2. Sans préjudice des compétences attribuées par le décret communal, le Gouvernement flamand peut adresser une demande motivée au Conseil communal en vue de l'établissement ou de la révision d'un schéma de structure d'aménagement communal.
Le Conseil communal décide de la suite réservée à cette demande dans les nonante jours après la réception de cette dernière. § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai à la commune dans lequel le schéma de structure d'aménagement communal doit être établi.
Lorsque le conseil communal laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement communal aux frais de la commune et conformément aux règles en vigueur pour l'établissement d'un tel schéma, étant entendu qu'il agisse à la place du Conseil communal, ou selon le cas, du Collège des bourgmestres et échevins, pour toute décision devant être prise concernant l'établissement du schéma.
Art. 2.1.16. § 1er. Le Collège des bourgmestres et échevins est chargé de l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal et prend les mesures nécessaires pour ce faire. § 2. Le Conseil communal fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement communal après avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
Il envoie également et sans délai le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à la Députation permanente de la province et au Gouvernement flamand. § 3. Le Collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de schéma de structure d'aménagement com …
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