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Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire

En bref

Cet arrêté coordonne la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire en Flandre, regroupant diverses dispositions sous un nouveau nom : le "Code flamand de l'Aménagement du Territoire". Il vise à organiser et à encadrer la planification spatiale pour un développement durable.

Ce qu'il réglemente

  • La coordination de décrets existants sur l'aménagement du territoire.
  • La mise en place d'un "Code flamand de l'Aménagement du Territoire".
  • Les objectifs et définitions clés de l'aménagement du territoire.
  • La surveillance de l'évolution de l'exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
  • La création et le fonctionnement d'organes consultatifs régionaux et provinciaux pour l'aménagement du territoire.

Qui il concerne

  • Le Gouvernement flamand et ses ministres en charge de l'aménagement du territoire.
  • Les provinces et les communes flamandes, ainsi que leurs conseils et députations permanentes.
  • Les experts et fonctionnaires impliqués dans l'aménagement du territoire.
  • Les citoyens et organisations dont les activités ont des implications spatiales en Flandre.

Points clés

  • Le décret du 18 mai 1999 et l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 sont coordonnés dans le nouveau Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
  • Le Code entre en vigueur le 1er septembre 2009.
  • L'aménagement du territoire doit viser un développement spatial durable, prenant en compte les besoins des générations actuelles et futures.
  • Une Commission flamande pour l'aménagement du territoire est créée en tant qu'organe consultatif technique régional, composée d'experts et de fonctionnaires, nommés pour cinq ans.
  • Des Commissions provinciales pour l'aménagement du territoire sont également créées, composées de 23 membres (dont le président) et 22 suppléants, avec un secrétaire permanent sans voix délibérative.
Texte de loi
Texte de loi

décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 25 mars 2009; Vu l'avis 46.405

premier alinéa, 4°, les membres ne peuvent pas simultanément faire partie du Conseil d'avis stratégique. Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le président est l'un des experts indépendants. A l'exception du président, chaque membre a un suppléant. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. Un fonctionnaire planologique assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire. § 4. Les membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(

  1. se)ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré. L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. § 7. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut, dans le cadre de l'exécution de ses missions, faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail dans le respect des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités plus précises par rapport à l'organisation et au fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Division 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire Art. 1.3.2. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil provincial ou de la Députation permanente. § 3. Le Conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les trente jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 23 membres, en ce compris le président, 22 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. Les membres du Conseil provincial ou de la Députation permanente ne peuvent pas être membres de la Commission consultative. La composition est la suivante : 1° le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire, proposé par la Députation permanente;2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations patronales, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;3° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations ouvrières, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations agricoles, représentées au sein du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;5° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par d'autres organisations que les organisations socio-économiques ou agricoles, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif, ayant son siège en Région flamande ou dans la région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;7° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente;8° huit membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente des services provinciaux pour l'économie, le tourisme et la récréation, le logement, l'infrastructure, l'agriculture, l'environnement, le patrimoine immobilier et la culture;9° le secrétaire permanent, proposé par la Députation permanente. Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées au troisième alinéa. § 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou après que le délai de 30 jours visé au § 3, premier alinéa est expiré sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment. Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre. Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(
  2. se)ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré. L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, s'appliquent de manière correspondante à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil provincial. § 9. Le Conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Division 3. - La Commission communale pour l'aménagement du territoire Art. 1.3.3. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins ou du Conseil communal. § 3. Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est réputée approuvée. Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le Collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. La Commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé au sixième alinéa, en ce compris le président. Au moins un quart des membres, dont le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune. Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant. Les membres du Conseil communal ou du Collège des échevins ne peuvent pas être membres de la Commission consultative. Le Conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre(
  3. s)de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre présentent également un suppléant. Le nombre de membres est fonction de la population de la commune : 1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000, mais pas plus de 30 000 habitants;3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000, mais pas plus de 50 000 habitants;4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus 50 000 habitants; § 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle Commission entre en fonction après que la Députation permanente a approuvé la nomination des membres. L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment. Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission communale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(
  4. se)ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré. L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visés à l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, s'appliquent de manière correspondante à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. La commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil communal. § 9. Le Conseil communal met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 1er1. Pour une commune de 10 000 habitants ou moins, le Conseil communal peut adresser au Gouvernement flamand une demande motivée de dispense de l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision au Conseil communal dans les trente-cinq jours suivant la réception de la demande de dispense. A défaut, on estimera que la demande n'a pas été acceptée. Dans une commune qui a obtenu la dispense, les tâches de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont accomplies par le fonctionnaire urbaniste régional compétent. Les tâches du secrétariat seront toutefois exercées par l'Administration communale. Le code doit dès lors être lu en ce sens pour les communes en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères entrant en ligne de compte pour obtenir une dérogation à l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire. Division 4. - Disposition générale Art. 1.3.4. Le Gouvernement flamand établit un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des Commissions flamande, provinciale et communale pour l'aménagement du territoire pendant l'exécution de leur mandat. CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire Division 1re. - Les fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués et les inspecteurs urbanistes et fonctionnaires urbanistes régionaux Art. 1.4.1. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués, procède à leur désignation et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires planologiques ou urbanistes. Il définit le ressort géographique de chaque fonctionnaire délégué. Art. 1.4.2. Chaque année civile, les fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués rapportent au Gouvernement flamand sur leurs activités. Art. 1.4.3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation : 1° des inspecteurs urbanistes chargés des tâches de maintien visées au titre VI;2° des fonctionnaires urbanistes régionaux chargés de tâches relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme inspecteurs urbanistes ou fonctionnaires urbanistes régionaux. Division 2. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux Art. 1.4.4. § 1er. Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et procède à leur désignation. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. § 2. En cas d'empêchement d'un des fonctionnaires urbanistes ou en cas de vacance, le conseil provincial désignera un fonctionnaire urbaniste faisant fonction. En cas d'urgence, la Députation permanente désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le conseil provincial ratifie la nomination lors de sa prochaine réunion. § 3. L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré. Art. 1.4.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. Ces conditions portent notamment sur la formation - un certificat d'études, un certificat de capacité, comme mentionnés dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur - ainsi que sur l'expérience professionnelle (les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel) et/ou sur des exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. Division 3. - Les fonctionnaires urbanistes communaux Art. 1.4.6. § 1er. Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et procède à leur désignation. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux. § 2. Chaque commune doit avoir au moins un fonctionnaire urbaniste communal. Deux ou plusieurs communes peuvent charger un partenaire intercommunal de la nomination et de la gestion de carrière d'un ou de plusieurs fonctionnaires urbanistes communs. Au moins une

(1)tâche à plein temps est établie. Les fonctionnaires urbanistes communs sont soumis aux mêmes règles statutaires d'ordre financier et administratif que celles qui sont d'application pour les membres du personnel de la commune où le siège de l'association interurbaine ou la fondation est situé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des garanties déontologiques et/ou institutionnelles pour sauvegarder l'exécution objective des tâches des fonctionnaires urbanistes communs. §
  1. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes ou de vacance, le Conseil communal désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction. En cas d'urgence, le Collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil communal ratifie la nomination lors de sa prochaine réunion. §
  2. L instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré. Art. 1.4.
  3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux. Ces conditions peuvent varier en fonction du nombre d'habitants de la commune. Les conditions de nomination portent notamment sur la formation - un certificat d'études, un certificat de capacité, comme mentionnés dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur - ainsi que sur l'expérience professionnelle (les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel) et/ou sur des exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. Art. 1.4.
  4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation du fonctionnaire urbaniste communal, et pour le paiement de ce fonctionnaire dans les petites communes. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide. TITRE II. - Planification CHAPITRE Ier. - Schémas de structure d'aménagement Division 1re. - Dispositions générales Art. 2.1.
  5. Par schéma de structure d'aménagement, il convient d'entendre un document politique traçant le cadre de la structure spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement spatial de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait à l'aménagement du territoire. Des schémas de structure d'aménagement sont établis aux niveaux suivants : 1° 1° par la Région flamande pour le territoire de cette Région : le schéma de structure d'aménagement de la Flandre contenant des éléments d'intérêt régional déterminant la structure et imposant les tâches relatives à la mise en oeuvre, avec indication des parties que la Région flamande, les provinces ou les communes doivent prendre en charge;2° par une province pour le territoire de cette province : le schéma de structure d'aménagement provincial contenant les éléments d'intérêt provincial déterminant la structure et imposant les tâches et relatives à sa mise en oeuvre, avec indication des parties que la province ou les communes doivent prendre en charge;3° par une commune pour le territoire de cette commune : le schéma de structure d'aménagement communal contenant des éléments d'intérêt communal déterminant la structure et imposant les tâches relatives à sa mise en oeuvre par la commune. Les communes avoisinantes peuvent, pour la totalité de leurs territoires, élaborer un schéma collectif de structure d'aménagement contenant des éléments et des tâches déterminant la structure, et ce, aussi bien au niveau communal qu'à un niveau dépassant les frontières de la commune. Dans le cadre de l'application du présent code, le schéma collectif de structure d'aménagement est censé être composé de schémas séparés de structure d'aménagement communal, par territoire communal et sans préjudice de l'article 7.2.1, §
  6. Les éléments déterminant la structure sont les éléments traçant les lignes principales de la structure d'aménagement du niveau concerné. Le Gouvernement flamant peut fixer les modalités relatives aux éléments susmentionnés déterminant la structure et à la définition de ces éléments pour les trois niveaux. Art. 2.1.
  7. § 1er. Chaque schéma de structure d'aménagement comprend un volet obligatoire, un volet directeur et un volet informatif. §
  8. Lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement, l'instance fixant définitivement le plan, détermine les parties obligatoires. En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, ces parties sont obligatoires pour la Région flamande, les services du Gouvernement flamand, les organismes qui dépendent de la Région flamande et les administrations qui se trouvent sous le contrôle administratif de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par les institutions qui dépendent de la Région flamande. En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement provincial, ces parties sont obligatoires pour la province et les communes situées sur son territoire et pour les institutions qui sont de leur ressort. En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement communal, ces parties sont obligatoires pour la commune et pour les institutions qui sont de son ressort. Il sera dérogé au volet obligatoire du plan d'aménagement du territoire communal si cela s'avère nécessaire en raison des mesures exigées pour la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. §
  9. Le volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement est la partie du schéma de structure d'aménagement à laquelle une autorité ne peut déroger lorsqu'elle prend des décisions, à moins qu'il n'y ait des développements imprévus au niveau des besoins spatiaux des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Les motifs d'exception permettant une dérogation sont amplement motivés. Ils ne peuvent en aucun cas compromettre le développement territorial durable, ni la capacité ou la qualité spatiale de n'importe quelle zone. Sans préjudice des motifs d'exception susmentionnés, il sera également dérogé du volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement communal si cela s'avère nécessaire en raison des mesures exigées pour la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Ce volet comprend au moins : 1° les objectifs et les priorités en matière de développement spatial;2° une description de la structure spatiale souhaitée, partant de la structure spatiale existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement, en ce compris la sécurité, plus particulièrement telle que visée aux articles 2 et 24 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;3° les mesures, moyens, instruments et actions visant l'exécution du schéma de structure d'aménagement. §
  10. Le volet informatif comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation spatiale physique existante;2° une étude des futurs besoins spatiaux des différentes activités sociales;3° le rapport avec le schéma de structure d'aménagement supérieur ou, le cas échéant, avec les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux;4° les alternatives possibles en vue d'atteindre la structure spatiale souhaitée. §
  11. Le programme d'action du Plan relatif à la politique foncière et immobilière de la Flandre, mentionné dans l'article 2.2.1, § 2, 3°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sera inclus dans les volets obligatoire et directeur du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au plus tard lors de l'établissement provisoire de ce schéma de structure. Les Conseils provinciaux et communaux peuvent déterminer dans leurs schémas de structure d'aménagement les choix politiques se rapportant aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont gérés par les administrations locales. §
  12. Après avoir fixé un schéma de structure d'aménagement, l'autorité ayant fixé le schéma de structure prend les mesures nécessaires afin de faire concorder les plans d'exécution spatiaux concernés avec le schéma de structure d'aménagement. §
  13. Les schémas de structure d'aménagement ne constituent pas de motif d'évaluation pour les demandes d'autorisation, ni pour l'extrait urbanistique et l'attestation urbanistique. §
  14. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit ou doivent satisfaire une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargée de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. Ces conditions peuvent, entre autres, varier en fonction du niveau de planification ou selon la taille et la nature de la commune, pour ce qui est du niveau communal. L'établissement du projet de schéma de structure d'aménagement se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux. Le Gouvernement flamand tient un registre répertoriant les personnes pouvant être considérées comme planificateurs spatiaux en vertu du présent code. Seules des personnes physiques peuvent, conformément au présent code, être considérées comme planificateurs spatiaux. L'inscription au registre est valable pour une période de trois ans. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'inscription au registre. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi dans un contexte de partenariat par plusieurs personnes, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial. Il peut également spécifier les expertises requises à cet effet. §
  15. Une concertation préalable sera organisée entre les autorités concernées et les institutions qui dépendent de la Région flamande sur les avant-projets de schémas de structure d'aménagement. Le Gouvernement flamand détermine quelles autorités et institutions sont associées à la concertation préalable et il peut définir les modalités d'organisation de la concertation préalable. Division
  16. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre Art. 2.1.
  17. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de procéder à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet. §
  18. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et après l'avis subséquent du conseil d'avis stratégique. §
  19. Le Gouvernement flamand soumet le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui est annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 2, et ce, au moins par : 1° affichage dans chaque commune de la Région flamande;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande;3° un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques;4° un message sur le site Web du département. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques,

§ 5

, doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et les objections peuvent également être déposées à la maison communale. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'enquête publique. §

  1. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la province, et il sera envoyé sans délai au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand organise dans chaque province au moins une réunion d'information et de participation. §
  2. Les objections et les remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard le dernier jour du délai de nonante jours, visé au § 4, premier alinéa. Les objections et les remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune de la Région flamande. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et les remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et des remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et de ces remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Les conseils provinciaux et communaux, ainsi que les services régionaux qui doivent être désignés par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire dans le même délai. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. §
  3. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques pour le conseil d'avis stratégique, qui émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. §
  4. Dans un délai de cent quatre-vingts jours, ou de deux cent quarante jours en cas de prolongation du délai comme stipulé au § 8, à partir du début de l'enquête publique, le Parlement flamand peut faire parvenir au Gouvernement flamand son point de vue sur le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le Conseil socio-économique de Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent également émettre un avis au sujet du projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre. §
  5. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand ou le conseil d'avis stratégique décide d'une prolongation de soixante jours du délai visé au §
  6. La demande doit avoir été introduite au plus tard le trentième jour après la clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée accordée. Faute d'avis du conseil d'avis stratégique dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand. §
  7. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement de la Flandre dans les deux cent quarante jours après la date de démarrage de l'enquête publique ou dans les trois cents jours en cas de prolongation, comme mentionnée dans le §
  8. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent code. § 1
  9. La partie obligatoire doit être ratifiée par le Parlement flamand dans un délai de soixante jours suivant la fixation définitive. Art. 2.1.
  10. L'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre entre en vigueur quinze jours après la publication. Le Gouvernement flamand envoie une copie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, de l'avis du conseil d'avis stratégique et de l'arrêté portant la fixation définitive à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés. Art. 2.1.
  11. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre est fixé pour un délai de cinq ans. Il demeure en tout en vigueur jusqu'à son remplacement par un nouveau schéma de structure d'aménagement de la Flandre fixé définitivement. Les dispositions contraignantes des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants qui sont contraires aux dispositions contraignantes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé sont limitativement énumérées ou décrites dans le volet obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et elles sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Gouvernement flamand peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement qui contiennent des dispositions contraignantes contradictoires. §
  12. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé. §
  13. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre s'appliquent également à sa révision. §
  14. Chaque Conseil provincial, sur proposition de la Députation permanente, et chaque Conseil communal sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins, peut adresser une demande motivée au Gouvernement flamand en vue d'une révision du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de la demande. Art. 2.1.
  15. Le Gouvernement flamand peut établir et réviser des plans d'exécution spatiaux régionaux et prendre d'autres initiatives appropriées en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand peut également agir en lieu et place des provinces ou des communes, si celles-ci omettent d'exécuter les tâches qui leur sont imposées en vertu du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux personnes morales privées qui oeuvrent dans un contexte de partenariat à l'établissement et à la réalisation d'un projet stratégique en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, et ce, en tant qu'intervention dans les frais de coordination du projet en question. Division
  16. - Le schéma de structure d'aménagement provincial Art. 2.1.
  17. La province fixe un schéma de structure d'aménagement provincial, soit d'initiative, soit dans le délai lui imparti par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement provincial se conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il ne peut déroger au volet directeur de ce dernier que sur la base des motifs fixés à l'article 2.1.2, §
  18. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux parties indiquées comme étant contraignantes. Art. 2.1.
  19. § 1er. Sans préjudice de l'article 2.1.7, le Conseil provincial décide de procéder à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial. §
  20. Le Gouvernement flamand peut introduire une demande motivée auprès du Conseil provincial en vue d'établir ou de revoir un schéma de structure d'aménagement provincial. Le Conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours suivant la date de son envoi. §
  21. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel le schéma de structure d'aménagement provincial doit être établi. Lorsque le Conseil provincial laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement provincial, et ce, aux frais de la province et conformément aux règles d'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial, étant entendu qu'il agisse à la place du Conseil provincial, ou de la Députation permanente selon le cas, pour toute décision relative à l'établissement du schéma. §
  22. Le Conseil communal d'une commune située dans la province peut, sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins, adresser une demandée motivée au Conseil provincial en vue de la révision d'un schéma de structure d'aménagement provincial. Le Conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours suivant la date de son envoi. Art. 2.1.
  23. § 1er. La Députation permanente est chargée d'établir le schéma de structure d'aménagement provincial et prend les mesures nécessaires pour ce faire. §
  24. Après avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, le Conseil provincial fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement provincial. Il l'envoie également sans délai au Gouvernement flamand. Art. 2.1.
  25. § 1er. La Députation permanente soumet le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à une enquête publique annoncée dans les trente jours après la fixation provisoire visée à l'article 2.1.9, § 2, et ce, au moins : 1° par un affichage dans chaque commune de la province;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° par un message sur le site Web de la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques

§ 3

doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. La Députation permanente peut déterminer des modalités plus précises pour l'enquête publique. La Députation permanente organise au moins une réunion d'information et de participation. §

  1. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement provincial pourra, pendant nonante jours, être consulté par la population à la maison communale de chaque commune de la province et il sera remis sans délai au Conseil provincial. §
  2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée ou déposées contre récépissé, au plus tard à l'expiration du délai de nonante jours, visé au § 2, premier alinéa, à la Commission provinciale d'aménagement du territoire. Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune de la province. Dans ce cas-là, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune, ainsi que les modalités liées à leur transmission à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Les conseils communaux des communes en question font parvenir dans le même délai leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Les Conseils provinciaux des provinces limitrophes de la Région flamande et les Conseils communaux des communes de la Région flamande limitrophes de la province, ainsi que les services régionaux que le Gouvernement flamand doit désigner, peuvent également, dans ce même délai, faire parvenir un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Après consultation de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et dans les cent vingt jours suivant la date de démarrage de l'enquête publique, le Gouvernement flamand émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. §
  3. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et elle émet un avis motivé auprès du conseil provincial dans les soixante jours suivant la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. §
  4. Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au §
  5. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant la date de clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après réception de la demande, la prolongation est réputée être accordée. Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections regroupés au Conseil provincial. §
  6. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement provincial dans les deux cent dix jours après la date de démarrage de l'enquête publique ou dans les deux cent septante jours en cas de prolongation du délai visé au §
  7. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées au plan provisoire doivent être basées sur, ou résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent code. §
  8. Après le traitement du schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour l'approuver ou le rejeter. Lors de l'approbation, le Gouvernement flamand examine si le schéma de structure d'aménagement provincial est conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Si le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans ce délai de soixante jours, la Députation permanente peut, par lettre recommandée, la rappeler au Gouvernement flamand. Lorsque le Gouvernement flamand n'a communiqué aucune décision dans les vingt jours à compter de la date d'envoi de la lettre de rappel, le schéma de structure d'aménagement provincial tel que fixé par le Conseil provincial est réputé être approuvé. Art. 2.1.
  9. L'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement provincial entre en vigueur quinze jours après sa publication. Faute de décision du Gouvernement flamand, dans le sens de l'article 2.1.10, § 7, deuxième alinéa, le schéma entrera en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant l'établissement définitif du schéma. La Députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi. La Députation permanente envoie une copie du schéma de structure d'aménagement provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés. Art. 2.1.
  10. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement provincial est fixé pour un délai de cinq ans. Il demeure en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement provincial approuvé, hormis les dispositions contraignantes abrogées de plein droit en vertu de l'article 2.1.5, § 1er, deuxième alinéa. Les dispositions contraignantes des schémas de structure d'aménagement communaux existants des communes situées sur le territoire de la province qui sont contraires aux dispositions contraignantes du nouveau schéma de structure d'aménagement provincial, sont limitativement énumérées dans le volet obligatoire du schéma de structure d'aménagement provincial nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Conseil provincial peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement communaux contenant des dispositions contraignantes contradictoires. §
  11. Le schéma de structure d'aménagement provincial peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé. §
  12. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement provincial s'appliquent également à sa révision. Art. 2.1.
  13. La province peut établir et réviser des plans d'exécution spatiaux provinciaux en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial et de la partie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre dont l'exécution a été confiée à la province. Le Conseil provincial peut également agir en lieu et place des communes lorsqu'elles omettent d'exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu du schéma de structure d'aménagement provincial. Division
  14. - Le schéma de structure d'aménagement communal Art. 2.1.
  15. Un schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour chaque commune. Le schéma de structure d'aménagement communal suit les directives du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement de la province dans laquelle la commune est située. Il ne peut déroger aux volets directeurs du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial que sur base des motifs fixés à l'article 2.1.2, §
  16. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux parties indiquées comme étant contraignantes. Art. 2.1.
  17. § 1er. Le Conseil communal décide de procéder à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal. §
  18. Sans préjudice des compétences attribuées par le décret communal, le Gouvernement flamand peut adresser une demande motivée au Conseil communal en vue de l'établissement ou de la révision d'un schéma de structure d'aménagement communal. Le Conseil communal décide de la suite réservée à cette demande dans les nonante jours après la réception de cette dernière. §
  19. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai à la commune dans lequel le schéma de structure d'aménagement communal doit être établi. Lorsque le conseil communal laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement communal aux frais de la commune et conformément aux règles en vigueur pour l'établissement d'un tel schéma, étant entendu qu'il agisse à la place du Conseil communal, ou selon le cas, du Collège des bourgmestres et échevins, pour toute décision devant être prise concernant l'établissement du schéma. Art. 2.1.
  20. § 1er. Le Collège des bourgmestres et échevins est chargé de l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal et prend les mesures nécessaires pour ce faire. §
  21. Le Conseil communal fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement communal après avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Il envoie également et sans délai le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à la Députation permanente de la province et au Gouvernement flamand. §
  22. Le Collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de schéma de structure d'aménagement communal à une enquête publique annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 2, et ce, au moins par : 1° affichage dans la commune;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° un message sur le site Web de la commune. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques,

§ 5, doivent être adressés ou peuvent être déposés.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. Le Collège des bourgmestre et échevins peut fixer des modalités plus précises pour l'enquête publique. Le Collège des bourgmestre et échevins organise au moins une réunion d'information et de participation. § 4. Le projet de schéma de structure d'aménagement du territoire communal sera mis pendant nonante jours à la disposition de la population pour consultation à la maison communale et il sera transmis sans délai au Conseil communal. § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard à l'échéance du délai de nonante jours mentionné dans le § 4. Les Conseils communaux des communes limitrophes dans la Région flamande et les Conseils provinciaux des provinces limitrophes dans la Région flamande envoient dans ce même délai leurs avis à la Commission communale compétente pour l'aménagement du territoire. Après consultation de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et dans les cent vingt jours suivant la date de démarrage de l'enquête publique, la Députation permanente émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal par rapport au schéma de structure d'aménagement provincial. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 6. La Commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, les objections et les remarques, et elle émet un avis motivé auprès du Conseil communal dans les soixante jours après la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral de la Députation permanente. § 7. Sur demande motivée de la commission communale pour l'aménagement du territoire, le Collège des bourgmestre et échevins décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la date de clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après réception de la demande, la prolongation est réputée être accordée. Lorsque la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet les avis, les remarques et les objections regroupés au Conseil communal. § 8. Le Conseil communal fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement communal dans les deux cent dix jours suivant la date de démarrage de l'enquête publique ou dans les deux cent septante jours en cas de prolongation du délai visé au § 7. Dans un délai de trente jours, le Collège des bourgmestre et échevins notifie le schéma de structure d'aménagement définitivement fixé à la députation permanente et au Gouvernement flamand. Lors de la fixation définitive du schéma, les seules modifications pouvant être apportées au schéma provisoire doivent être basées sur les, ou résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent code. § 9. Lorsqu'il existe un schéma de structure d'aménagement provincial, la Députation permanente décide d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal dans les soixante jours suivant la réception de ce dernier. L'approbation peut être partielle. Si la députation permanente omet de prendre une décision dans ce délai, la commune peut, par lettre recommandée, la rappeler à la députation permanente. Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, la commune peut soumettre le schéma de structure d'aménagement du territoire communal au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour procéder ou non à l'approbation du schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut, par lettre recommandée, la rappeler au Gouvernement flamand. Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans les vingt jours à compter de la date à laquelle la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement communal sera considéré comme étant approuvé. Lors de l'approbation, la Députation permanente, ou le cas échéant le Gouvernement flamand, examine si le schéma de structure d'aménagement communal est conforme, quant à la forme et au contenu, au schéma de structure d'aménagement provincial et au schéma de structure d'aménagement de la Flandre. L'approbation peut être partielle. Art. 2.1.17. L'arrêté d'approbation de la Députation permanente ou du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement communal entre en vigueur quinze jours après sa publication. Faute d'arrêté d'approbation, tel que visé à l'article 2.1.16, § 9, premier alinéa, dernière phrase, le schéma entrera en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil communal portant établissement définitif du schéma Le Collège des bourgmestre et échevins notifie à la Députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi. Le schéma de structure d'aménagement communal, l'avis de la Commission communale d'aménagement du territoire, l'arrêté d'établissement et l'arrêté d'approbation peuvent être consultés dans chaque commune. Art. 2.1.18. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour un délai de cinq ans. Il demeure en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement communal approuvé, hormis les dispositions contraignantes abrogées de plein droit en vertu de l'article 2.1.5, § 1er, deuxième alinéa et de l'article 2.1.12, § 1er, deuxième alinéa. § 2. Le schéma de structure d'aménagement communal peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal s'appliquent également à sa révision. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour leur permettre de réaliser les tâches qui leur ont été confiées dans le cadre des schémas de structure d'aménagement. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide. Art. 2.1.19. La commune peut établir et réviser des plans d'exécution spatiaux en exécution du schéma de structure d'aménagement communal, ainsi que des parties du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial dont l'exécution a été attribuée à la commune. CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiaux Division 1re. - Dispositions générales Art. 2.2.1. § 1er. Des plans d'exécution spatiaux sont établis aux niveaux suivants : 1° des plans d'exécution spatiaux régionaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la Région;2° des plans d'exécution spatiaux provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la province;3° des plans d'exécution spatiaux communaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la commune. § 2. Un niveau de planification peut, avec le consentement de tous les niveaux de planification compétents en matière de planification structurelle d'aménagement, prendre une initiative de planification se rapportant à la totalité d'une certaine zone, et ce, même s'il ne dispose pas des compétences de planification requises dans ce domaine. Le consentement mentionné dans le premier alinéa est octroyé par le Gouvernement flamand, la Députation permanente, respectivement, le Collège des bourgmestre et échevins. Il est octroyé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière. Le consentement implique que les compétences de planification requises soient déléguées au niveau de planification prenant l'initiative. Lors de l'octroi du consentement, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits générés en conséquence de l'indemnisation des dommages ou de la taxe sur les bénéfices qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il peut en outre être dérogé à l'article 2.6.17, § 3, premier alinéa, 2° à 5° inclus. La délégation expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement une partie ou la totalité du plan d'exécution spatial entré en vigueur dans le cadre de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe comme quoi les plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs mentionnés dans l'article 2.2.9, § 2, deuxième alinéa et dans l'article 2.2.13, § 3, ne sera pas appliqué. La réglementation de ce paragraphe ne peut pas être utilisée pour des projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique, respectivement des projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique dans le sens du titre III. Art. 2.2.2. § 1er. Un plan d'exécution spatial comprend : 1° un plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique; 2° les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion, et, le cas échéant, les normes mentionnées dans les articles 4.1.12 et 4.1.13 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 3° une description de la situation de fait et de la situation juridique;4° la relation avec le/les schéma(

  1. s)de structure d'aménagement au(x)quel(
  2. s)il donne exécution;5° le cas échéant, une énumération si possible limitative des prescriptions qui sont contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées.6° dans le cas échéant un aperçu des conclusions :
  3. a)du rapport d'incidence sur l'environnement;
  4. b)de l'évaluation appropriée;
  5. c)du rapport de sécurité spatial;
  6. d)d'autres rapports d'incidence obligatoirement prescrits. 7° dans le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, visée à l'article 2.6.1, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, visée à l'article 2.6.4, ou à une compensation, comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Dans le cas échéant, la déclaration mentionnée dans l'article 4.2.11, § 4, premier alinéa, 2°, du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales sur la politique environnementale sera incluse dans une note explicative accompagnant le plan d'exécution spatial. Toutes les matières qui peuvent être réglées en vertu de l'article 2.3.1 dans le cadre de règlements urbanistiques, à l'exclusion de l'article 2.3.1, premier alinéa, 11°, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial. Le plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes font force de règlement. § 2. Les plans d'exécution spatiaux demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent à tout moment être remplacés, en tout ou en partie. Les règles relatives à l'établissement des plans d'exécution spatiaux s'appliquent également à leur remplacement. § 3. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui y seraient contraires. Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux qui y seraient contraires. Art. 2.2.3. § 1er. Les prescriptions urbanistiques peuvent contenir des restrictions en matière de propriété, y compris une interdiction de construire. Les prescriptions urbanistiques peuvent être de telle nature qu'elles n'entrent en vigueur qu'après un certain délai ou que leur contenu change à une date déterminée. Les prescriptions urbanistiques peuvent prévoir des modalités qui doivent être respectées lors de l'aménagement de la zone en question. § 2. Dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, la prescription urbanistique relève toujours d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'affectation de zone. Les catégories d'affectation de zone sont les suivantes : 1° « habiter », composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes :
  7. a)« zone résidentielle », principalement destinée à l'habitat et aux activités et infrastructures connexes de l'habitat,
  8. b)« zone résidentielle et agraire », principalement destinée à l'habitat, à l'agriculture, aux espaces publics verts et aux espaces publics durcis, ainsi qu'aux activités connexes de l'habitat;2° « activité économique », principalement destinée aux activités d'entreprise et/ou aux bureaux;3° « récréation », principalement destinée aux activités récréatives, à la récréation d'un jour et/ou à la récréation résidentielle;4° « agriculture », composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes :
  9. a)« zone agraire », principalement destinée à l'agriculture professionnelle,
  10. b)« zone d'entreprises agricoles », principalement destinée à l'implantation d'entreprises agricoles et plus particulièrement d'horticulture en serre;
  11. c)« zone agraire exempte de constructions », principalement destinée à l'agriculture professionnelle, à savoir que la construction de bâtiments y est interdite;5° « bois », zone principalement destinée à la préservation, au développement et à la restauration de la forêt;6° « autres zones vertes », composées au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes :
  12. a)« zone d'espace ouvert mixte », où la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation sont des fonctions coexistantes;
  13. b)« zone de parc », principalement destinée à la préservation, à la réhabilitation et au développement d'un parc ou de parcs;7° « réserve et nature », zone principalement destinée à la préservation, au développement et à la restauration de la nature, de l'environnement naturel et de la forêt;8° « infrastructure linéaire », zone principalement destinée à l'infrastructure de voirie et de transport, l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire ou l'infrastructure des voies navigables et leurs dépendances;9° « services communautaires et d'utilité publique », zone principalement destinée aux services communautaires et aux installations d'utilité publique ou à l'infrastructure d'intérêt général pour l'épuration des eaux usées;10° « défrichement et captage d'eau », zone composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes :
  14. a)« zone pour l'infrastructure liée à la gestion durable de la distribution d'eau », principalement destinée à l'infrastructure d'utilité publique pour la gestion durable de la distribution d'eau;
  15. b)« zone pour l'extraction des minerais de surface », principalement destinée à l'exploitation des minerais;
  16. c)« zone pour le traitement des minerais de surface », principalement destinée aux entreprises qui traitent des minerais de surface. Le Gouvernement flamand peut définir des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises quant à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder un soutien (notamment financier) aux provinces et communes afin de leur permettre de réaliser les tâches qui leur ont été confiées dans le cadre des plans d'exécution spatiaux et des plans particuliers d'aménagement. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide. Art. 2.2.4. Sans préjudice de l'application du mode d'intégration relatif au plan MER, réglementé par et en vertu de l'article 4.2.4 du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière selon laquelle les autres évaluations des incidences prescrites par ou en vertu d'un décret sont intégrées dans le processus de planification des plans d'exécution spatiaux. Si, en conséquence de l'application d'un mode d'intégration, des éléments d'une évaluation d'incidence sont intégrés dans le contenu d'un plan d'exécution spatial, la prescription de l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 6° n'est pas d'application. Art. 2.2.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargée(
  17. s)de l'établissement d'un projet de plan d'exécution spatial. Ces conditions peuvent varier, entre autres, en fonction du niveau de planification ou selon la taille et la nature de la commune, pour ce qui est du niveau communal. L'établissement du projet de plan d'exécution spatial a lieu sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un plan d'exécution spatial doit être établi, dans un contexte de partenariat, par plusieurs personnes, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut préciser les compétences nécessaires à cet effet. Division 2. - Plans d'exécution spatiaux régionaux Art. 2.2.6. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé d'établir des plans d'exécution spatiaux régionaux et prend les dispositions nécessaires pour procéder à leur établissement. Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional à la Députation permanente de la/des province(
  18. s)concernée(s), aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services régionaux désignés par le Gouvernement flamand. Au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. Si cela s'avère nécessaire, le Gouvernement flamand peut décider de tenir plusieurs Assemblées plénières. C'est au plus tard lors de l'Assemblée plénière que la/les Députations permanentes et les Collèges des bourgmestre et échevins émettent leurs avis et que les services régionaux,

deuxième alinéa, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant l'Assemblée. Lorsque l'avant-projet de plan régional d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand établissent au plus tard pendant l'Assemblée plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié de telle manière qu'il cesse de répondre aux critères susvisés. Un rapport est rédigé de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes lors de l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions liées au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière. Elles devront également être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport. §

  1. Des plans d'exécution spatiaux régionaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Art. 2.2.
  2. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial régional. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est prévu conformément à l'article 2.2.6, § 1er, cinquième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan d'exécution spatial régional. §
  3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional à une enquête publique devant être annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 1er, et ce, au moins par : 1° affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande;3° un avis diffusé trois fois à la radio publique;4° un message sur le site Web du département. Cette annonce fait au moins mention : 1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional;2° du lieu où le projet peut être consulté;3° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;4° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques,

§ 4

, doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional. Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. §

  1. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional peut être consulté pendant soixante jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional. Dans le cas échéant, le rapport de sécurité spatial pourra également être consulté. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. §
  2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique. Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et des remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et de ces remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Conseil communal et le Conseil provincial, respectivement des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Le conseil communal et le conseil provincial, respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional peuvent envoyer un avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. §
  3. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et elle émet, dans les nonante jours après la clôture de l'enquête publique, un avis motivé auprès du Gouvernement flamand. Elle joint à cet avis les avis, remarques et objections regroupés. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand peut décider de prolonger de trente jours le délai visé au premier alinéa. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours après l'introduction de cette demande, la prolongation est réputée accordée. Lorsque la Commission flamande pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand. §
  4. Pour l'application du § 5, les deux experts, visés à l'article 1.3.1, § 3, premier alinéa, 4°, sont remplacés par les douze représentants de la société civile dans le conseil d'avis stratégique. Dans ce cas, l'article 1.3.1, § 3, deuxième alinéa, n'est pas d'application. §
  5. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le plan d'exécution spatial régional dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de clôture de l'enquête publique, ou dans les deux cents dix jours en cas de prolongation du délai visé au §
  6. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et services régionaux désignés ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. La fixation définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé. Sur demande motivée du département, le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. §
  7. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.6, § 1er, cinquième alinéa, il convient de tenir compte des résultats de ce plan lors de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional. §
  8. Lorsque le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 7, le projet de plan d'exécution spatial régional cesse de produire ses effets. Lorsqu'un avis du Conseil d'Etat est requis, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement (trente jours maximum), de la demande d'avis par la division Législation du Conseil d'Etat. Art. 2.2.
  9. L'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand dans les 60 jours suivant la fixation définitive. Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication. Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté de fixation à la/aux province(s) en question et à chaque commune visée à l'article 2.2.7, § 2, où ces documents peuvent être consultés. Division
  10. - Plans d'exécution spatiaux provinciaux Art. 2.2.
  11. § 1er. La Députation permanente est chargée de l'établissement de plans d'exécution spatiaux provinciaux et elle prend les dispositions nécessaires à leur établissement. La Députation permanente transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial au fonctionnaire planologique, aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services régionaux l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial doit être soumis. Au plus tôt le vingt et unième jour suivant la date d'envoi de l'avant-projet par la Députation permanente, celle-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. La Députation permanente peut décider, si cela s'avère nécessaire, de tenir plusieurs Assemblées plénières. Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, les Collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les services consultatifs

deuxième alinéa communiquent, éventuellement par écrit, leurs remarques. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant l'Assemblée. Lorsque l'avant-projet de plan régional d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand établissent au plus tard pendant l'Assemblée plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatial, à moins que l'avant-projet ne soit modifié de telle manière qu'il cesse de répondre aux critères susvisés. Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes lors de l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions liées au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière et elles doivent être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport. §

  1. Les plans d'exécution spatiaux provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux régionaux. Art. 2.2.
  2. § 1er. Le conseil provincial fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial. Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est envoyé au Gouvernement flamand. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.9, § 1er, sixième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan d'exécution spatial provincial. §
  3. La Députation permanente soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial à une enquête publique annoncée dans les trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er, et ce, au moins par : 1° affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° par un message sur le site Web de la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° des communes précitées auxquelles se rapporte le projet de plan d'exécution spatial provincial;2° du lieu où le projet peut être consulté;3° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;4° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques,

§ 4

, doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le projet de plan d'exécution spatial provincial. Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. §

  1. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial peut être consulté pendant soixante jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial. Dans le cas échéant, le rapport de sécurité spatial pourra également être consulté. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. §
  2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique. Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fera parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune, ainsi que les modalités liées à leur transmission à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Les conseils communaux des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, transmettront dans ce même délai leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Le Gouvernement flamand transmet dans le même délai à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux, ou le cas échéant, concernant la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Le Conseil communal et la Députation permanente, respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial peuvent envoyer dans ce même délai un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. §
  3. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et elle émet un avis motivé auprès du Conseil provincial dans les nonante jours suivant la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, remarques et objections regroupés à la Députation permanente. Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente peut décider de prolonger de trente jours le délai visé au premier alinéa. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la date de clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision de la Députation permanente dans un délai de 30 jours après l'introduction de cette demande, la prorogation est réputée accordée. Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections regroupés au Conseil provincial. §
  4. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le plan d'exécution spatial provincial dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de clôture de l'enquête publique, ou dans les deux cent dix jours en cas de prolongation du délai visé au §
  5. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou résulter des remarques et objections formulées pendant l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et services désignés ou de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. La fixation définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé. Sur demande motivée de la députation permanente, le Conseil provincial décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. §
  6. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.9, § 1er, sixième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial. §
  7. Lorsque le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets. Art. 2.2.
  8. § 1er. Immédiatement après son établissement définitif, le plan d'exécution spatial provincial est, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand pour approbation. §
  9. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les soixante jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. §
  10. Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque la Députation permanente n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les trente-cinq jours à compter de la date d'envoi du rappel, le plan d'exécution spatial provincial définitivement fixé par le Conseil provincial est réputé approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation. Art. 2.2.
  11. Le plan d'exécution spatial provincial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand. Faute de décision du Gouvernement flamand, dans le sens de l'article 2.2.11, § 3, deuxième alinéa, le plan entrera en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant son établissement définitif. La Députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi. La Députation permanente envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial, de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand à chaque commune, visée à l'article 2.2.10, § 2, où ces documents peuvent être consultés. Division
  12. - Plans d'exécution spatiaux communaux Art. 2.2.
  13. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des plans d'exécution spatiaux communaux et il prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le Collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal à la Députation permanente, aux fonctionnaires urbanistes régionaux et aux autres services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services régionaux l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal doit être soumis. Au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. Le fonctionnaire urbaniste régional émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatiaux régionaux, les plans d'exécution spatiaux provinciaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la Députation permanente émet un avis, et les services consultatifs

deuxième alinéa communiquent, éventuellement par écrit, leurs remarques. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant l'Assemblée. Lorsque l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand établissent au plus tard lors de l'Assemblée plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatial, à moins que l'avant-projet ne soit modifié de telle manière qu'il cesse de répondre aux critères susvisés. Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à l'assemblée plénière, et elles doivent être communiquées au Collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours suivant la réception du rapport. §

  1. Les plans d'exécution spatiaux communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal. §
  2. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et régionaux. Art. 2.2.
  3. § 1er. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal. Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé sans délai à la Députation permanente de la province où est située la commune, à l'agence et au Gouvernement flamand. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.13, § 1er, sixième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan d'exécution spatial communal. §
  4. Le Collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal à une enquête publique annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 1er, et ce, au moins par : 1° affichage dans la commune;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° un message sur le site Web de la commune. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques,

§ 4, doivent être adressés ou peuvent être déposés.

Le Collège des bourgmestre et échevins peut décider de procéder à une notification individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. §

  1. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal sera disponible pour consultation pendant soixante jours à la maison communale. Dans le cas échéant, le rapport de sécurité spatial pourra également être consulté. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. §
  2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique. Dans ce même délai, la Députation permanente de la province où est située la commune, communique à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial et les plans d'exécution spatiaux provinciaux, ou le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement provincial et un ou des projets de plan d'exécution spatial provincial. Lorsqu'aucun avis n'a été émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce même délai, l'agence communique à la Commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Lorsqu'aucun avis n'a été émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Le Collège des bourgmestre et échevins et la Députation permanente, respectivement des communes et des provinces limitrophes de la commune, peuvent dans le même délai envoyer un avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. §
  3. La Commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, les objections et les remarques, et elle émet un avis motivé au Conseil communal dans les nonante jours suivant la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend les avis intégraux de la Députation permanente et de l'agence. La commission communale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, les remarques et les objections regroupés au Collège des bourgmestre et échevins. Lorsque la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet les avis, les remarques et les objections regroupés au Conseil communal. §
  4. Le conseil communal fixe définitivement le plan d'exécution spatial communal dans un délai de cent quatre-vingts jours après la date de clôture de l'enquête publique, Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou résulter des remarques et objections formulées pendant l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et services désignés ou de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. La fixation définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé. Sur demande motivée du Collège des bourgmestre et échevins, le Conseil communal décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. §
  5. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.13, § 1er, sixième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan d'exécution spatial communal. §
  6. Lorsque le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets. Art. 2.2.
  7. § 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan d'exécution spatial communal est envoyé pour approbation, par lettre recommandée, ou remis contre récépissé à la Députation permanente de la province où est située la commune, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Au même moment, la commune communique le plan, la décision du Conseil communal et l'avis au fonctionnaire planologique compétent, ainsi qu'à l'agence. §
  8. La Députation permanente envoie sa décision au Collège des bourgmestre et échevins dans les soixante jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. La décision de la Députation permanente est notifiée sans délai au fonctionnaire planologique compétent et à l'agence. §
  9. Lorsque la Députation permanente omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, le Collège des bourgmestre et échevins peut rappeler le Gouvernement flamand pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Ce rappel ne peut pas être retiré. Lorsque le Collège n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets. Lorsque la Députation permanente n'a pas envoyé de décision dans les trente-cinq jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan d'exécution spatial communal définitivement fixé par le Conseil communal est réputé approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation. La commune en informe, immédiatement après l'expiration du délai, le fonctionnaire planologique compétent, ainsi que l'agence. Art. 2.2.
  10. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste régional peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand contre l'approbation du plan d'exécution spatial communal dans un délai de trente jours suivant la décision d'approbation ou, le cas échéant, la date d'expiration du délai dans lequel la Députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 2.2.15, §
  11. Il ne peut être interjeté appel contre le plan d'exécution spatial communal que lorsqu'il est incompatible avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, avec un plan d'exécution spatial régional ou, le cas échéant, avec un projet de structure d'aménagement de la Flandre ou avec un ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Le recours précise tous les points avec lesquels le plan d'exécution spatial communal est jugé incompatible et une copie en est simultanément fournie à la Députation permanente et au Collège des bourgmestre et échevins. La commune peut réfuter par écrit les griefs figurant dans le pourvoi en recours. La réponse de la commune doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant l'introduction du recours. §
  12. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans les soixante jours suivant son introduction. Il notifie sans délai sa décision à la Députation permanente et au Collège des bourgmestre et échevins. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les soixante jours suivant l'introduction du recours, celui-ci est réputé rejeté. Art. 2.2.
  13. § 1er. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre une décision d'approbation de la Députation permanente, que le recours a été introduit tardivement, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours ou qu'il n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision d'approbation de la Députation permanente est publiée par extrait au Moniteur belge. §
  14. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit, ou que le recours a été introduit tardivement, à l'expiration du délai dans lequel la Députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 2.2.15, § 3, ou que Gouvernement flamand a rejeté le recours ou n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision du Conseil communal portant fixation définitive du plan d'exécution spatial communal est publiée par extrait au Moniteur belge, à l'exception du plan d'expropriation qui est censé ne pas avoir été approuvé en application de l'article 2.2.15, § 3, deuxième alinéa. Le Collège des bourgmestre et échevins notifie à la Députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi. Art. 2.2.
  15. Le plan d'exécution spatial communal entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la Députation permanente. Dans les cas visés à l'article 2.2.17, § 2, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant fixation définitive du plan. Le plan d'exécution spatial communal, l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, la décision de fixation et la décision d'approbation peuvent être consultés dans la commune. CHAPITRE III. - Règlements urbanistiques Art. 2.3.
  16. Le Gouvernement flamand peut édicter des règlements urbanistiques régionaux pour une partie ou pour l'ensemble de la Région. Ces règlements contiennent toutes les prescriptions urbanistiques requises pour assurer : 1° la salubrité, la conservation, la solidité, la beauté et la valeur esthétique des édifices, des installations et de leurs abords, ainsi que leur sécurité, par le biais de la protection contre les incendies et les inondations;2° la qualité thermique et acoustique des bâtiments, les économies énergétiques et la récupération d'énergie, l'expansion des réseaux collectifs d'alimentation énergétique auxquels, le cas échéant, il est obligatoire de se connecter;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords, ainsi que les garanties spatiales d'une mobilité adéquate;4° l'aménagement d'équipements pour l'alimentation en eau, en gaz et en électricité, pour le chauffage, la télécommunication, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, la collecte des déchets et les éoliennes;5° l'habitabilité des habitations;6° l'interdiction de travaux requérant une autorisation urbanistique, à des heures et des jours déterminés, afin de préserver la qualité de vie et de permettre le passage du trafic lent;7° l'accès des personnes handicapées à des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ou à des parties de ces biens qui sont accessibles au public, ou à des installations et à la voirie;8° la sécurité d'utilisation d'un bien accessible au public;9° les mesures en matière de limitation spatiale des nuisances environnementales et de garantie d'un régime des eaux adéquat;10° l'aménagement d'espaces verts et de plantations;11° la réalisation d'un emmêlement de parcelles, d'habitations et d'infrastructures d'habitat qui répondent aux besoins de divers groupes sociaux, à savoir que les prescriptions concernant la création d'une offre de logement modeste sont incluses dans des règlements urbanistiques particuliers, et ce, sous les conditions mentionnées dans le livre 4, titre 2, chapitre 1er, division 1re, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Ces règlements urbanistiques peuvent porter sur les constructions et installations en surface et souterraines, les aménagements publicitaires, les antennes, les canalisations, les clôtures, les sites de stockage, les terrains non bâtis, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'espaces destinés à la circulation et au parcage de véhicules en dehors de la voie publique. Les règlements urbanistiques peuvent : 1° exclure des modifications de fonction autorisées par principe ou y associer des conditions;2° régler la modification du nombre de logements dans un immeuble. Les règlements urbanistiques contiennent des prescriptions d'ordre urbanistique et ils doivent être conformes à la réglementation existante en la matière. Le projet de règlement urbanistique est soumis pour avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Faute d'avis dans un délai de trente jours, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Le Gouvernement flamand organise une réunion de concertation avec des représentants valablement mandatés de l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes, concernant un projet de règlement urbanistique régional. Les règlements urbanistiques régionaux, provinciaux et communaux qui ont été établis avant le 1er septembre 2009 et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, règlent d'autres matières que celles qui sont mentionnées dans le premier alinéa ou qui concernent d'autres constructions ou actions que celles qui sont mentionnées dans le deuxième alinéa demeurent valables jusqu'à leur abolition. Après le 1er septembre 2009, l'autorité chargée de la réglementation peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges prévues au premier et au deuxième alinéa. Art. 2.3.
  17. § 1er. Le Conseil provincial peut édicter des règlements urbanistiques pour la matière visée à l'article 2.3.1 et à l'article 4.2.5, et ce, pour l'ensemble du territoire de la province ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand. Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) existant(s) en conformité avec les prescriptions du (des) règlement(s) urbanistique(s) établi(s) par le Gouvernement flamand. Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. La Députation permanente est chargée d'établir les règlements urbanistiques provinciaux et elle prend les mesures nécessaires à cet effet. La Députation permanente soumet le projet de règlement urbanistique provincial à l'avis du fonctionnaire planologique urbaniste et de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le fonctionnaire planologique émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis à la Députation permanente dans les trente jours suivant la date de réception du dossier. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique provincial est envoyé par lettre recommandée à, ou déposé contre récépissé au Gouvernement flamand, et ce, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision à la Députation permanente dans un délai de soixante jours, à compter de la date de réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée. Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai de soixante jours, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand dans les trente jours qui suivent l'expiration de ce

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.