{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai de soixante jours, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand dans les trente jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les trente-cinq jours suivant la date d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique provincial est réputé approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Députation permanente procède à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation du Gouvernement flamand et du règlement urbanistique provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée au huitième alinéa, la Députation permanente communique au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi. § 2. Le conseil communal peut fixer des règlements urbanistiques pour la matière définie à l'article 2.3.1, pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand et par le Conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des règlements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir. Toutes les charges visées à l'article 4.2.20, § 1er, peuvent être imposées de manière générale au moyen d'un règlement urbanistique communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du(des) règlement(s) urbanistique(s) établi(s) par le Gouvernement flamand. Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Conseil provincial édicte un règlement urbanistique provincial, le Conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Conseil provincial, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Conseil provincial. Un règlement urbanistique provincial peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique provincial le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique provincial peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des règlements urbanistiques communaux et il prend les mesures nécessaires à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique à l'avis du fonctionnaire urbaniste régional et de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Le fonctionnaire urbaniste régional émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis au Collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la date de réception du dossier. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique communal est envoyé pour approbation par lettre recommandée à, ou déposé contre récépissé auprès de la Députation permanente, et ce, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Députation permanente envoie sa décision au Collège des bourgmestre et échevins de la commune en question dans un délai de soixante jours, à compter de la date de réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Députation permanente omet de prendre une décision dans le délai de soixante jours, le Collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la Députation permanente dans les trente jours suivant la date d'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la députation permanente n'a pas communiqué de décision dans les trente-cinq jours suivant la date d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique communal est réputé approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du règlement urbanistique communal au Gouvernement flamand et procède à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la Députation permanente et du règlement urbanistique communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de décision de la Députation permanente, telle que visée au neuvième alinéa, le Collège des bourgmestre et échevins communique à la Députation permanente et au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux abrogent de plein droit, pour ce qui concerne le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements urbanistiques existants qui y seraient contraires. CHAPITRE IV. - Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat Division 1re. - Le droit de préemption Art. 2.4.1. La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, aux provinces et aux communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement établi comme zones relevant du droit de préemption La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administrations, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions fixées par elles, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme zones relevant du droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, quelle administration, intercommunale, institution ou société agréée bénéficie du droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatial déterminera un ordre de préséance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption sont informés, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution, de l'existence du droit de préemption, et ce, par lettre recommandée envoyée à leur domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci a lieu sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances qui doit/doivent être contactée(s) pour une offre éventuelle du droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant le 1er mai 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de huit ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre IV, chapitres Ier et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est d'application au présent droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption est d'application au présent droit de préemption. (1)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le droit de préemption ne s'applique pas en cas de : 1° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux qui sont visés à l'article 8, 1°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;2° vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivré après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.(2) (3) _______ Notes (1) Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit : La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, des provinces et des communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement établi comme zones relevant du droit de préemption La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administrations, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions fixées par elles, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme zones relevant du droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, quelle administration, intercommunale, institution ou société agréée bénéficie du droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatial déterminera un ordre de préséance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption sont informés, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution, de l'existence du droit de préemption, et ce, par lettre recommandée envoyée à leur domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci a lieu sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances qui doit/doivent être contactée(s) pour une offre éventuelle du droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant le 1er mai 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de préemption ne s'applique qu'aux ventes publiques dont le premier ou unique jour de vente est organisé deux mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ainsi qu'aux ventes de gré à gré dont la passation de l'acte intervient quatre mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de huit ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre IV, chapitres I et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est d'application au présent droit de préemption. (2) (Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit : Le droit de préemption ne s'applique pas en cas de : 1° vente du bien à l'époux ou épouse, au partenaire cohabitant ou aux enfants du propriétaire;2° vente du bien à l'époux ou épouse, au partenaire cohabitant ou aux enfants du copropriétaire;3° vente du bien aux ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré du propriétaire;4° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux qui sont visés aux points 1 °, 2° ou 3;5° vente de lots dans un lotissement dont le permis a été octroyé après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.(3) (Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art.2.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/1. Le bien ne peut être vendu qu'après que le fonctionnaire instrumentant a donné l'occasion aux bénéficiaires du droit de préemption d'exercer ce droit et qu'il en a informé le vendeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2 § 1er. Lors d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe au moins un mois à l'avance la Banque foncière flamande du lieu, de la date et de l'heure de la vente, et ce, par lettre recommandée. § 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin de la surenchère et avant l'attribution, aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer ce droit Lorsque deux ou davantage de bénéficiaires exercent leur droit, le bien est attribué au premier bénéficiaire dans l'ordre de préséance. § 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils font valoir leur droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'aucune surenchère n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils veulent ou non faire valoir leur droit de préemption. Lorsque ceux-ci n'ont pas notifié dans un délai de quinze jours et par lettre recommandée le fonctionnaire instrumentant de leur accord ou qu'ils n'ont pas signifié cet accord dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Lorsque deux ou plus de bénéficiaires ont fait notifié l'acceptation, l'ordre de rang fixé conformément à l'article 2.4.1, troisième alinéa, vaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée à la Banque foncière flamande et à l'acquéreur par le fonctionnaire instrumentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les dispositions du § 1er et du § 2 valent à nouveau. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/3. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée, du contenu de l'acte, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. L'acte est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification tient lieu d'offre de vente. § 2. Les autorités visées à l'article 2.4.1, deuxième alinéa ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption informent le fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée dans les deux mois suivant la notification visée au § 1er, lorsqu'elles acceptent l'offre. En cas d'acceptation, la vente se réalise sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par un bénéficiaire d'un rang supérieur. Le propriétaire et le fonctionnaire instrumentant sont informés par lettre recommandée de l'acceptation par un des bénéficiaires. § 3. Lorsque le droit de préemption n'est pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification à la Banque foncière flamande. § 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer le prix et les conditions de la vente à la Banque foncière flamande, dans le mois suivant l'enregistrement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/4. En cas de vente avec préjudice du droit de préemption, chaque bénéficiaire du droit de préemption ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, a le droit, soit de se substituer à l'acquéreur, soit de réclamer de la part du vendeur des dommages et intérêts à concurrence de vingt pour cent du prix de vente. En cas de concours de bénéficiaires, l'ordre sera respecté, tel que fixé conformément à l'article 2.4.1, troisième alinéa L'action doit être introduite simultanément contre le vendeur et contre le premier acquéreur. La requête n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et si nécessaire, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué rembourse à l'acquéreur le prix que celui-ci a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu qu'aux obligations qui découlent pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et aux charges sur lesquelles l'acquéreur a marqué son accord, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en subrogation et l'action en indemnisation sont prescrites trois mois après l'attribution définitive en cas de vente publique et en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de notification, l'action est prescrite deux ans après la transcription de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle donne suite à l'action en subrogation, la décision du juge tient lieu de titre. Tout jugement relatif à une action en subrogation est inscrit derrière l'inscription de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Division 2. - Expropriation Art. 2.4.3. § 1er. Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatiaux, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. § 2. Sans préjudice des dispositions qui confèrent la compétence d'expropriation à d'autres autorités, les instances suivantes peuvent agir comme pouvoir expropriant en vue de la réalisation de plans d'exécution spatiaux : la région, les provinces, les communes, les associations de communes, les institutions publiques, ainsi que les organes habilités par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'expropriation envisagée a pour objet l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à des fins commerciales, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains compris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés, dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils puissent démontrer qu'ils disposent des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois suivant la date de publication au Moniteur belge de la décision portant approbation du plan d'expropriation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire désignée à cet effet par un plan d'exécution spatial communal, le propriétaire ou les propriétaires peuvent, dans les conditions fixées au deuxième et au troisième alinéa, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus au deuxième et au quatrième alinéa, le pouvoir expropriant expropriera, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des biens à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la taille et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires selon les données cadastrales Le plan d'expropriation doit également faire mention du pouvoir expropriant pour chacune des parcelles à exproprier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les travaux à exécuter et les opérations immobilières à réaliser, le plan d'expropriation peut se borner à la reprise des prescriptions du plan d'exécution spatial. § 2. Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan d'exécution spatial en exécution du présent code est soumis conjointement avec le plan d'exécution spatial aux règles de procédures fixées pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'expropriation, qui est établi postérieurement au plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, doit être définitivement fixé au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial et il est soumis aux règles de procédure relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique dans les matières régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le début de l'enquête publique, les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles à exproprier sont informés, par lettre recommandée envoyée à leur domicile par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, de la mise à disposition pour consultation à la maison communale du projet de plan d'expropriation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'expropriation est décidée par une autre instance que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique menée par la commune sont à charge de l'expropriant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition de biens immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations de parcelles à effectuer pour l'exécution des plans d'exécution spatiaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, la plus-value ou la moins-value résultant des prescriptions d'un plan d'exécution spatial n'est pas prise en compte, pour autant que l'expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan d'exécution spatial Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il ne sera pas non plus tenu compte de la plus-value acquise par le bien à la suite de travaux ou de transformations effectués sans autorisation ou en contravention des prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial. § 2. Les expropriations qui sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution, en ce compris un plan d'exécution spatial révisé, sont, pour la détermination de la valeur des biens à exproprier, censés former un ensemble à la date de la première décision d'expropriation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les expropriations visées dans la présente section seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la procédure d'expropriation n'a pas encore été engagée dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan d'expropriation, le propriétaire peut inviter le pouvoir expropriant par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien. Le pouvoir expropriant informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée, dans les six mois à compter de la date de réception de la demande. A défaut, le plan d'expropriation cesse de plein droit pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'exproprier, le plan d'expropriation cesse de produire ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, il doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sous peine de nullité du plan d'expropriation pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, en tant qu'intervention dans : 1° l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement de terrains et d'immeubles, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;2° l'élaboration et/ou l'application d'instruments spécifiques pour préparer la création d'une banque foncière et immobilière ou pour soutenir des initiatives de remembrement ou de relotissement. Le Gouvernement flamand peut accorder sa garantie pour la bonne issue des prêts contractés par les provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi que par les organes habilités par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, pour l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement, de terrains en vue de la réalisation d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'exécution du premier et du deuxième alinéa. Les terrains ou immeubles sont acquis en vue de la réalisation de projets ayant trait à l'aménagement du domaine public au profit des usagers de la route vulnérables ou des usagers des transports publics, ou à l'optimisation des espaces verts et de l'environnement d'habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Division 3. - Obligation d'achat Art. 2.4.10. § 1er. Le propriétaire d'un bien immeuble peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il est en mesure de démontrer qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs plans d'exécution spatiaux, qu'ils soient consécutifs ou non, son bien immeuble a considérablement diminué de valeur ou que la viabilité de l'exploitation existante est gravement en danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du titre IV, chapitres I, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions ultérieures, ainsi que la procédure liée à l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand détermine la façon de calculer le montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. § 3. Le montant que le propriétaire reçoit de la Région flamande en application de cet article est diminué, le cas échéant, du montant de l'indemnisation que le propriétaire a déjà perçu pour les dommages au même bien immeuble résultant de la planification spatiale. La même chose vaut pour les montants qui ont déjà été perçus en conséquence d'un préjudice porté au capital, comme entendu dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un propriétaire fait usage de cette obligation d'achat, il ne peut plus réclamer d'indemnisations pour le même bien immeuble auprès de la Région flamande à la suite de dommages résultant de la planification spatiale ou d'une diminution de valeur de son patrimoine, ni par ailleurs l'application d'une quelconque autre obligation d'achat. CHAPITRE V. - Les plans d'alignement Art. 2.5.1. § 1er. Un plan d'alignement peut être établi en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial. § 2. Le plan d'alignement qui est établi simultanément avec le plan d'exécution spatial, en exécution du présent code, est soumis conjointement avec ce dernier aux règles de procédure relatives à l'établissement de ce plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'alignement, qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux règles de procédure relatives à l'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du Collège des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la Députation permanente, comme définis dans l'article 2.2.7, § 4, troisième et cinquième alinéa, dans l'article 2.2.10, § 4, troisième, quatrième et cinquième alinéa, et dans l'article 2.2.14, § 4, deuxième, troisième et quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le début de l'enquête publique, les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles en question sont informés par lettre recommandée envoyée à leur domicile par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, de la mise à disposition pour consultation du projet de plan d'alignement à la maison communale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 2.4.3 jusque 2.4.8 inclus s'appliquent à l'acquisition de parcelles, nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'alignement établis en exécution de l'article 2.5.1 La décision du Gouvernement flamand, du Conseil provincial ou du Conseil communal portant fixation définitive du plan d'alignement peut toutefois stipuler que ce dernier ne peut être exécuté qu'au fur et à mesure que les demandes d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir sont introduites. Dans ce cas, l'article 2.4.8 n'est pas d'application. CHAPITRE VI. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale Division 1re. - Dommages résultant de la planification spatiale Art. 2.6.1. § 1er. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, en ce compris des interdictions de construire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux § 2 et § 3, une interdiction de construire ou de lotir peut donner lieu à une indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle n'entre plus en ligne de compte pour un permis de construire, tel que visé à l'article 4.2.1, 1°, ou de lotir, alors qu'il entrait encore en ligne de compte pour un permis de construire ou de lotir la veille de l'entrée en vigueur de ce plan définitif. § 3. Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent de surcroît être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif : 1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment équipée, conformément à l'article 4.3.5, § 1er; 2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'édification d'une construction sur le plan de l'urbanisme et de la technique de construction;3° la parcelle doit être située dans une zone constructible, comme définie dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale;4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en ligne de compte pour les dommages résultant de la planification spatiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le critère visé au premier alinéa, 1°, ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles sont situés les bâtiments d'entreprise et l'habitation des exploitants d'une entreprise agricole ou horticole existante. § 4. Aucune indemnisation de dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° lors d'une interdiction de construire ou de lotir à la suite d'une décision d'expropriation établie, et le cas échéant, approuvée;2° en cas d'interdiction de bâtir sur une plus grande superficie que celle qui est autorisée par le plan d'exécution spatiale, ou dans le cadre d'un lotissement, de dépasser la densité de construction déterminée par le plan;3° en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'entreprises dangereuses, insalubres et provoquant des nuisances après l'expiration du délai pour lequel le permis écologique avait été accordé;4° en cas d'interdiction de construire sur une parcelle de terrain qui ne présente pas les dimensions minimales stipulées dans un plan d'exécution spatial;5° en cas d'interdiction de construire ou de lotir en dehors des agglomérations en raison d'exigences impératives de la sécurité routière;6° en cas d'interdiction de lotir un terrain dont le permis de lotir accordé antérieurement était échu à la date de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée;7° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une catastrophe naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction découle de l'article 12, § 3, premier alinéa de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de dommages certains provoqués à des biens privés par des catastrophes naturelles;8° en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment; 9° lorsque la moins-value calculée conformément à l'article 2.6.2, § 1er, et entrant en ligne de compte pour une indemnisation, ne dépasse pas vingt pour cent de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais; 10° lorsque les dommages entrent en ligne de compte pour une compensation mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La moins-value entrant en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale doit être estimée comme étant la différence entre la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial et la valeur de ce bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial Est pris en compte comme la valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant qui a servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est pris en compte comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation : 1° en cas de transfert ou d'apport du bien, le montant qui a servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien ou, faute de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de la cession de l'apport, et au moins la valeur convenue;2° en cas de refus d'un permis de construire ou d'un permis de lotir, ou en cas d'autorisation urbanistique négative, la valeur vénale à ce moment-là. La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant celui pendant lequel l'indemnisation a été fixée et en divisant le nombre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition par l'ayant droit de l'indemnité, le cas échéant, converti sur la même base que l'indice cité en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition et des dépenses que l'ayant droit de l'indemnité a supportés en vue de la réalisation de l'affectation du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan tel que visé au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seule la moins-value découlant du plan, visée à l'article 2.6.1, § 2, peut entrer en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale naît soit lors de la cession du bien à titre onéreux, soit lors de l'apport du bien dans une société, soit lors du refus d'un permis de construire ou d'un permis de lotir, soit lors de la délivrance d'une autorisation urbanistique négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue d'un délai de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan, le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne peut plus se former. Ce délai de cinq ans est suspendu pendant cinq ans, dans le cas mentionné dans l'article 2.6.1, § 4, 1°, sauf si la décision d'expropriation expire ou est révoquée antérieurement. Le droit de réquisition s'éteint définitivement un an après le jour où le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est né. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale s'élève à quatre-vingts pour cent de moins-value.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réduite ou refusée lorsqu'il est établi que le requérant possède d'autres biens immeubles dans la Région ou qu'il détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles, qui tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques, à l'exception des biens immeubles pour lesquels une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée conformément aux articles 2.6.4 jusque 2.6.18 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de déchéance définitive du droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, tous les requérants doivent, dans les six mois suivant l'introduction du dossier et au plus tard avant le premier jugement sur le fond du dossier, déposer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal compétent, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ils étaient ou non en possession d'autres terrains bâtis ou non dans la Région ou s'ils détenaient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles. Si tel est le cas, ils doivent aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. Simultanément avec le dépôt au greffe, cet état est communiqué selon les mêmes modalités à la partie défenderesse et à son conseiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est pas réduite pour les parcelles pour lesquelles le requérant a payé une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. § 3. Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, et quel que soit le propriétaire, par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial portant modification du plan existant, dans le but de doter le bien de la même destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision portant établissement définitif du plan d'exécution spatial confère partiellement au bien en question la destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial existant, le paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale sera calculé au prorata. § 4. Lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial définitivement établi, une interdiction de construire peut être opposée à celui qui a acheté une parcelle dans un lotissement, la région, la province ou la commune peut se soustraire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale en rachetant, d'un commun accord, la parcelle à l'intéressé, à condition que le prix payé, majoré des charges et frais et actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation, lui soit remboursé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la parcelle en question est le seul bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire, il peut réclamer le rachat par la région, la province ou la commune, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans les douze mois suivant la publication du plan d'exécution spatial susmentionné. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et payée dans les douze mois suivant la notification. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du rachat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actions en paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale relèvent, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est due par l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial ayant donné lieu à de tels dommages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Division 2. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale Sous-division 1re. - Fondement, exceptions, exemptions et suspension Art. 2.6.4. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement entraîne pour une parcelle, une ou plusieurs des modifications de destination suivantes : 1° la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation « habiter »;2° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « activités économiques » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;3° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;4° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;5° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;6° la modification de destination d'une zone relevant des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;7° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;8° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;9° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et d'utilité publique » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;10° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et d'utilité publique » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;11° la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;12° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;13° la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « agriculture »;14° la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minéraux de surface »;15° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture », en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minéraux de surface »;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° lorsque la modification de destination n'entraîne pas la possibilité d'obtenir un permis de lotir ou une autorisation urbanistique qui ne pouvait pas être obtenu avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;2° lorsque la modification de destination concerne moins de deux pour cent d'une parcelle et/ou une partie de parcelle de moins de 200 m2;3° lorsqu'un plan d'exécution spatiale ou un plan particulier d'aménagement entre en vigueur pour une parcelle afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale; 4° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée dans le sens de l'article 4.4.10 est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 4.4.10, obtient une destination résidentielle en conséquence du plan; 5° lorsqu'une parcelle comprise dans un lotissement non délabré, destiné à la construction d'habitations, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan; 6° lorsque la parcelle, sur laquelle une entreprise étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée dans le sens de l'article 4.4.10 est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient une destination « activité économique » en conséquence de la planification spatiale; 7° lorsque la parcelle, sur laquelle des bâtiments étrangers à la zone, principalement autorisés et non délabrés ou des terrains de sport, de récréation et d'activités pour la jeunesse sont établis ou situés le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient en conséquence du plan une destination appropriée pour ces activités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : 1° conformément à l'article 2.4.6, § 1er, premier alinéa, la plus-value qui découle des prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement n'entre pas en ligne de compte; 2° l'expropriation, respectivement la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique, est à charge du redevable et non du tiers acquéreur. Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après que la taxe ou une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale a déjà été payée, les montants payés seront remboursés, mais toutefois sans intérêts moratoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas échéant, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est suspendue : 1° pendant la période au cours de laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement est suspendu par le Conseil d'Etat; 2° à partir de la signification au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, sous les conditions mentionnées dans l'article 2.6.6, le cas échéant, jusqu'à la date de la révocation de cette intention; 3° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons qui lui sont propres;4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie en conséquence d'une servitude d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la communication au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale des raisons, du commencement et de la fin de la suspension, comme mentionnés dans le premier alinéa Sous-division 2. - Obligation de contribution Art. 2.6.8. Le redevable est la personne qui peut faire valoir son droit de propriété ou son droit de nue-propriété sur la parcelle au moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou le droit de nue-propriété, visé au premier alinéa, est transmis gratuitement ou à la suite d'une succession ou d'un don par testament.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.9</span><span class=\"lf-art-t\">S'il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-division 3. - Montant Art. 2.6.10. § 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est calculée à partir de la plus-value présumée d'une parcelle à la suite de la modification de destination et en fonction de la superficie de la parcelle à laquelle s'applique la modification de destination. La superficie de la parcelle est la superficie déclarée et enregistrée au cadastre. § 2. La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de la modification de destination Montant de la plus-value présumée par m2 Modification visée à l'art. 2.6.4, 1° 86,31 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 2° 85,92 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 3° 83,73 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 4° 85,65 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 5° 54,89 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 6° 58,02 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 7° 57,63 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 8° 55,44 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 9° 57,36 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 10° 1,92 euro Modification visée à l'art. 2.6.4, 11° 2,58 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 12° 2,19 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 13° 0,39 euro Modification visée à l'art. 2.6.4, 14° 2,85 euros Modification visée à l'art. 2.6.4, 15° 2,46 euros Si la parcelle fait l'objet de plusieurs modifications de destination simultanées, la plus-value présumée de la parcelle constitue la somme des produits des superficies respectives de chaque modification et le montant de la plus-value présumée par m2, comme le montre le tableau inclus dans le premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une zone, qui n'a pas encore été délimitée en application de l'article 2.2.3, § 2, premier alinéa, relève de plusieurs catégories d'affectation de zone, la plus-value présumée est calculée à l'aide de la catégorie dont relève la majorité des fonctions de la zone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2611\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value présumée d'une parcelle est divisé en tranches, soumises séparément à un pourcentage d'imposition spécifique Ce calcul a lieu à l'aide du tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie de la plus-value présumée Pourcentage applicable à la partie correspondante Montant total de la taxe pour la partie précédente de 0,01 à 12 500 euros 1 % / de 12 500 à 25 000 euros 2 % 125 euros de 25 000 à 50 000 euros 3 % 375 euros de 50 000 à 100 000 euros 5 % 1 125 euros de 100 000 à 150 000 euros 8 % 3 625 euros de 150 000 à 200 000 euros 14 % 7 625 euros de 200 000 à 250 000 euros 18 % 14 625 euros de 250 000 à 500 000 euros 24 % 23 625 euros au-dessus des 500 000 euros 30 % 83 625 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2612\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La plus-value présumée par m2, incluse dans l'article 2.6.10, § 2, premier alinéa, est actualisée tous les cinq ans. Dans ce dessein et sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article 2.6.19, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand présente tous les cinq ans une proposition au législateur décrétal. Le cycle de cinq ans commence le 1er janvier 2009 Si l'actualisation n'a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné dans le premier alinéa, le montant de la taxe due sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, déterminé conformément aux articles 2.6.10 et 2.6.11, sera actualisé à partir du 1er janvier de l'année suivante. Pour ce faire, le montant sera d'abord multiplié par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et ensuite divisé par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret dans lequel le montant applicable de la plus-value présumée par m2 a été fixé ou adapté pour la dernière fois. § 2. En dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand soumettra, au plus tard le 31 décembre 2011, une première proposition d'actualisation de la plus-value présumée par m2 pour les modifications de destination visées à l'article 2.6.4, 14° et 15° au législateur décrétal. La proposition est basée sur une évaluation spécifique concernant ces modifications de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement mentionné dans le premier alinéa n'exempte pas les modifications de destination visées à l'article 2.6.4, 14° et 15° des évaluation et actualisation globales quinquannuelles, mentionnées dans le premier alinéa du § 1er. Le règlement mentionné dans le deuxième alinéa du § 1er s'applique aussi intégralement à ces modifications de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-division 4. - Enrôlement et recouvrement Art. 2.6.13. § 1er. La dette fiscale est rendue exigible par le biais de registres fiscaux déterminés en fonction des données communiquées par le département et comportant au moins les éléments suivants : 1° une référence aux stipulations de cette division;2° le fondement de cette taxe et une référence au plan d'exécution spatial ou au plan particulier d'aménagement faisant état de la modification de destination valable comme fondement pour la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;3° l'identité du redevable;4° le montant dû;5° le numéro d'article;6° la date de l'exequatur. Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées dans un géo-guichet relatif aux bénéfices résultant de la planification spatiale. Les autorités pilotes et les instances concernées, chacune en fonction de sa propre responsabilité, fournissent les données de façon numérique, conformément aux directives techniques du département.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dessein, les registres fiscaux sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire mandaté du Gouvernement flamand, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement comprenant la modification de destination qui constitue le fondement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et au contenu des registres fiscaux. § 2. L'avis d'imposition qui est envoyé au redevable contient les données mentionnées dans le registre fiscal, ainsi que : 1° l'année d'imposition pour laquelle la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due, c'est-à-dire l'année d'enrôlement;2° la date d'envoi;3° le mode de calcul du montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;4° le mode de calcul du délai de paiement;5° le délai dans lequel le redevable peut introduire une objection, le nom et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-division 5. - Délai de paiement et règlement relatif aux objections Art. 2.6.14. § 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée : 1° à la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle; 2° dans un délai de six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif : a) d'une autorisation urbanistique pour les bâtiments visés à l'article 4.2.1, 1° pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1) les bâtiments et ouvrages en question ne concernent pas seulement des travaux de démolition ou d'assainissement du sol, 2) pour la réalisation des bâtiments et ouvrages concernés, la collaboration d'un architecte est requise, 3) avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, l'autorisation ne pouvait pas être octroyée, b) d'un permis de lotir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, mentionné dans le premier alinéa, 2°, fait explicitement état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sera payée par tranches successives, conformément aux règles établies dans ce dessein par le Gouvernement flamand. C'est dans un délai de six mois après le commencement de chaque phase que la taxe due pour cette phase doit être payée. § 2. Si une opération, mentionnée au premier alinéa du § 1er, a eu lieu avant l'envoi de l'avis d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'imposition. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une deuxième modification de destination entre en vigueur au cours de la période entre l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et une opération, comme mentionnée au premier alinéa du § 1er, la première modification de destination sera, pour l'application de cette division, considérée comme n'ayant jamais eu lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2615\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une bonification est octroyée au redevable qui paie la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale dans l'année suivant la date d'envoi de l'avis d'imposition, alors que le montant de la taxe ne devait pas encore être payé dans la période entre la date d'envoi de l'avis d'imposition et le paiement : 1° soit parce qu'au moment du paiement, aucun acte juridique mentionné dans l'article 2.6.14, § 1er, premier alinéa, n'avait encore été posé; 2° soit parce que la taxe était suspendue au moment du paiement à la suite d'une des raisons mentionnées dans l'article 2.6.7 La bonification s'élève à quinze pour cent du montant du versement anticipé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'application de cette réglementation relative à la bonification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2616\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le redevable peut contester l'imposition en envoyant une objection motivée au Service flamand des Impôts. Il ajoute à l'acte d'opposition les pièces justificatives requises pour étayer ses objections L'acte d'opposition doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'avis d'imposition. § 2. Le Service flamand des Impôts envoie au redevable un accusé de réception indiquant la date de réception de l'objection. § 3. Le Service flamand des Impôts peut demander au redevable de lui présenter ou de lui fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour prendre une décision concernant l'objection. § 4. La décision du Service flamand des Impôts est transmise au redevable par envoi sécurisé. § 5. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas de suspension du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas non plus la suspension de la comptabilisation des intérêts de retard. § 6. Le Service flamand des Impôts conclut avec le département un protocole de consultation relatif aux aspects spatiaux des actes d'opposition introduits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités procédurales plus précises quant à l'introduction et le traitement de l'acte d'opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-division 6. - Attribution et utilisation des produits Art. 2.6.17. § 1er. Il est créé un Fonds des bénéfices résultant de la planification spatiale, dénommé ci-après « le Fonds ». Le Fonds est un fonds de budgétisation, comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Il est géré par le Gouvernement flamand. § 2. Les revenus générés par la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont directement attribués au Fonds. § 3. Sans préjudice de l'article 2.2.1, § 2, quatrième alinéa, les dépenses à charge du Fonds sont calculées comme suit : 1° conformément à une méthodique fixée par le Gouvernement flamand, des montants sont prélevés d'avance afin de couvrir les frais de recouvrement et les frais générés en conséquence de l'application de l'article 2.6.6, deuxième alinéa; 2° les revenus résultant d'une modification de destination régionale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés au Fonds Rubicon, mentionné dans l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;3° les revenus résultant d'une modification de destination provinciale ou communale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés à la province ou à la commune concernée; 4° les revenus qui découlent des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui découlent d'une solution planologique comme visée à l'article 5.4.2, sont versés à la commune à laquelle la solution planologique s'appliquait; 5° les moyens restants sont versés sur un compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 5.6.3, et utilisés pour des projets d'activation mentionnés dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, à condition toutefois que les taxes payées par les sociétés de logement social agréées soient de tout temps utilisées pour des projets stratégiques dans le cadre d'une politique du logement axée sur les groupes cibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'établissement de leurs budgets, les provinces et communes font en sorte qu'au minimum un montant équivalent aux revenus versés l'année budgétaire précédente, comme mentionné dans le premier alinéa, 3°, soit destiné à la politique spatiale locale, et plus particulièrement à la réalisation des conditions d'émancipation, visées à l'article 7.2.1, § 1er, au paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale et à l'utilisation de l'outil d'« échange planologique », c'est-à-dire l'échange de destinations de zone effectué avec une vision cohérente sur l'aménagement durable de l'ensemble du territoire du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-division 7. - Autres dispositions Section 1re. - Application supplétive du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 2.6.18. Sans préjudice des exceptions établies par ou en vertu de ce code, les stipulations du Code des impôts sur les revenus 1992, et plus particulièrement celles qui se rapportent à la perception et au recouvrement, aux intérêts moratoires et aux intérêts de retard, aux poursuites judiciaires, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription et à l'établissement des impôts, comme applicables au précompte immobilier dans la Région flamande, à l'exception toutefois du titre VII, chapitre VIII, division IVbis, qui s'applique à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Section 2. - Evaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2619\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand élabore un mécanisme d'évaluation qui permet d'assurer le suivi de l'efficacité de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale et le respect de la réglementation tarifaire Le mécanisme d'évaluation mène à un rapport d'évaluation global quinquannuel, qui est présenté au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Particularités concernant certains projets urbanistiques de grande envergure CHAPITRE Ier. - Projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique Division 1re. - Critères Art. 3.1.1. § 1er. Le législateur décrétal peut déclarer, à la demande du Gouvernement flamand, qu'un projet d'aménagement est d'intérêt régional et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation visé à l'article 2.2.1, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans sa demande, le Gouvernement flamand démontre que les exigences suivantes ont été satisfaites : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'institutions pour lesquelles un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet d'aménagement mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est démontré dans la demande que le projet d'aménagement est lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense, d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand souhaite faire usage de la procédure intégrée de planification et d'exécution mentionnée dans la division 3, il doit étayer le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou lors de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 2. Le législateur décrétal décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date d'introduction de la demande auprès du Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Parlement flamand n'a pas pris de décision dans le délai mentionné dans le premier alinéa, la demande sera considérée comme étant rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Division 2. - Facilités administratives Art. 3.1.2. § 1er. Pour les approbations, les autorisations, les permis, les subventions et autres mesures de soutien destinées aux actes et opérations dans le cadre d'un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, le Gouvernement flamand peut déroger au contenu et à la mise en forme du dossier de demande, ainsi qu'à l'ordre chronologique du déroulement de la procédure et à la durée des délais de traitement, fixés par ou en vertu du présent code ou des décrets suivants : 1° le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;2° le décret du 28 juillet 1985 concernant l'autorisation écologique;3° le décret forestier du 13 juin 1990;4° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;5° le décret du 5 avril 1995 portant sur les conditions générales en matière de politique environnementale;6° le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre, et à prévenir l'abandon et le délabrement des sites industriels;7° le décret du 16 avril 1996 portant sur la protection des sites;8° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;9° le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;10° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;11° le décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions;12° le décret du 11 octobre 2006 relatif à la protection et à l'assainissement des sols.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut lier des conditions aux dérogations, mentionnées dans le premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations et les éventuelles conditions qui y sont liées sont incluses dans une liste fixée par le Gouvernement flamand, qui est présentée au Parlement flamand. Si la liste contient des dérogations à des dispositions ayant force de loi, les dérogations prévalent si le législateur décrétal les a ratifiées. Le législateur décrétal décide de la ratification dans un délai de rigueur de soixante jours après la présentation de la liste au Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. § 2. Le règlement de dérogation mentionné dans le § 1er ne peut jamais être utilisé pour octroyer une exemption d'obligations matérielles déterminées par ou en vertu des décrets mentionnés dans le premier alinéa du § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand ne peut jamais octroyer de dérogations à des règles matérielles ou procédurales qui sont nécessaires pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Division 3. - Procédure intégrée de planification et d'exécution Art. 3.1.3. § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si explicitement stipulé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, division 2 et chapitre II, division 2. § 2. Le Gouvernement flamand décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard lors de cette prise de décision relative à l'établissement, la demande mentionnée dans l'article 3.1.1, § 1er est introduite auprès du Parlement flamand. § 3. Concernant les avant-projets, le Gouvernement flamand organise une Assemblée plénière avec : 1° les députations des provinces concernées par le projet;2° les Collèges des Bourgmestre et échevins des communes concernées par le projet;3° les services régionaux désignés par le Gouvernement flamand. Lors de l'organisation de l'Assemblée plénière, les prescriptions de l'article 2.2.6, § 1er, deuxième au sixième alinéa inclus, sont respectées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et à l'avis suivant du Conseil consultatif stratégique. § 4. Une fois que le Parlement flamand a confirmé l'intérêt régional et stratégique du projet, le Gouvernement flamand établit provisoirement les projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas échéant, l'article 2.2.7, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand procure immédiatement les projets provisoirement établis au Parlement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand soumet les projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 2.2.7, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° le projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 2.1.3, § 5, troisième et quatrième alinéa et au règlement mentionné dans l'article 2.1.3, § 7; 2° le projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 2.2.7, § 4, troisième et quatrième alinéa. § 6. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Gouvernement flamand, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique. Elle transmet également cet avis au Parlement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission flamande pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Gouvernement flamand. § 7. L'adaptation structurelle du schéma sera définitivement établie par le Gouvernement flamand au plus tard le nonantième jour suivant la date de clôture de l'enquête publique. Si nécessaire, le Gouvernement flamand prendra simultanément une décision par principe concernant le projet de plan d'exécution spatial en vue de la demande d'avis auprès de la section Législation du Conseil d'Etat. § 8. La partie contraignante de l'adaptation structurelle du schéma ne peut être exécutée que si elle a été ratifiée par le Parlement flamand, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. § 9. Une fois que la partie contraignante a été ratifiée, le Gouvernement flamand établira définitivement le plan d'exécution spatial, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 2.2.7, § 7, deuxième et troisième alinéa sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan d'exécution spatial n'a pas été fixé définitivement dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le projet de plan d'exécution spatial expire. § 10. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial seront publiés conjointement par extrait au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux entrent en vigueur à la date de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 2.1.4, deuxième alinéa et dans l'article 2.2.8, troisième alinéa sont d'application correspondante. CHAPITRE II. - Projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique Division 1re. - Projets spatiaux de grand intérêt provincial et stratégique Art. 3.2.1. § 1er. La députation peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt provincial et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation visé à l'article 2.2.1, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette demande, la députation démontre que les exigences suivantes ont été remplies : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'institutions pour lesquelles un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est démontré dans la demande que le projet spatial est lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense, d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Et pour finir, la Députation permanente étaye le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement provincial. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai d'expiration de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial, qui donne forme à un projet spatial d'intérêt provincial et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement provincial, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique Sauf si explicitement stipulé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, division 3 et chapitre II, division 3. § 2. Le Conseil provincial décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'article 3.2.1, § 1er sera envoyée au Gouvernement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. La députation organise une Assemblée plénière concernant les avant-projets avec : 1° le fonctionnaire planologique délégué;2° les Collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées par le projet; 3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 2.2.9, § 1er, deuxième alinéa; 4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 2.2.9, § 1er, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'organisation de l'Assemblée plénière, les prescriptions de l'article 2.2.9, § 1er, du deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La députation soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 4. Une fois que le grand intérêt provincial et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, la Députation permanente procède à l'établissement provisoire des projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas échéant, l'article 2.2.10, § 1er, troisième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Députation permanente transmet sans délai les projets provisoirement établis au Gouvernement flamand. § 5. La Députation permanente soumet les projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 2.2.10, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° le projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif visé à l'article 2.1.10, § 3, troisième et quatrième alinéa; 2° le projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif visé à l'article 2.2.10, § 4, du troisième au cinquième alinéa inclus. § 6. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse de la Députation permanente, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par la Députation permanente. § 7. Le Conseil provincial établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le nonantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 2.2.10, § 6, deuxième et troisième alinéa sont d'application. § 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les décisions du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, par envoi sécurisé, au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation. § 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations d'information visées à l'article 2.1.11, troisième alinéa et à l'article 2.2.12, troisième alinéa sont d'application correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Division 2. - Projets spatiaux de grand intérêt communal et stratégique Art. 3.2.3. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt communal et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation visé à l'article 2.2.1, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette demande, le Collège des bourgmestre et échevins démontre que les exigences suivantes ont été remplies : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'institutions pour lesquelles un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des bourgmestre et échevins démontre de surcroît pourquoi le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement communal. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial, qui donne forme à un projet spatial d'intérêt communal et stratégique important, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et le cas échéant directive du schéma de structure d'aménagement communal, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique Sauf si explicitement stipulé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre I, division 4 et chapitre II, division 4. § 2. Le Conseil communal décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'article 3.2.3, § 1er sera envoyée au Gouvernement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. Le Collège des bourgmestre et échevins organise une Assemblée plénière concernant les avant-projets avec : 1° la Députation permanente;2° les fonctionnaires urbanistes régionaux; 3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 2.2.13, § 1er, deuxième alinéa; 4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 2.2.13, § 1er, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'organisation de l'Assemblée plénière, les prescriptions de l'article 2.2.13, § 1er, du deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des bourgmestre et échevins soumet de surcroît l'avant-projet de l'adaptation structurelle du schéma à l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 4. Une fois que le grand intérêt communal et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, le Collège des bourgmestre et échevins procède à l'établissement provisoire des avant-projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas échéant, l'article 2.2.14, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des bourgmestre et échevins transmet sans délai les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand. § 5. Le Collège des bourgmestre et échevins soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 2.2.14, § 2, § 3 et § 4, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 2.1.16, § 5, du deuxième au quatrième alinéa inclus; 2° l'avant-projet du plan d'exécution spatiale est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 2.2.14, § 4, du deuxième au quatrième alinéa inclus. § 6. La Commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Collège des bourgmestre et échevins, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Collège des bourgmestre et échevins. § 7. Le Conseil communal établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le nonantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 2.2.14, § 6, deuxième et troisième alinéa sont d'application. § 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les décisions du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, par envoi sécurisé, au Gouvernement flamand. Un duplicata du dossier est envoyé à la Députation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier. Dans ce contexte, il demandera préalablement l'avis de la Députation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation. § 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations d'information visées à l'article 2.1.17, troisième alinéa et à l'article 2.2.18, troisième alinéa sont d'application correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Politique d'autorisation CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 4.1.1. Pour l'application de ce titre, il convient d'entendre par : 1° prescription d'affectation : une prescription urbanistique déposée dans : a) un plan régional, auquel cas elle se rapporte à la description des zones d'affectation visées à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des plans et des projets de plans régionaux, b) un plan général d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination générale des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation, c) un plan particulier d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination détaillée des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation, d) un plan d'exécution spatial, auquel cas elle se rapporte à la description d'une zone conformément à l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 2°; 2° volume de construction : le volume de construction brut d'une construction et de ses annexes formant un ensemble physique avec cette dernière et correspondant ou s'apparentant directement, en matière de technique de construction, au bâtiment principal (comme une véranda, une remise ou un garage construit en annexe), mesuré avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel;3° construction : un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un durcissement, un aménagement publicitaire ou une enseigne, composé ou non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même s'il est facilement démontable, transportable ou qu'il se situe entièrement sous terre;4° un ensemble immobilier : un ensemble fonctionnel composé de bâtiments qui ne sont pas physiquement reliés entre eux;5° actes d'intérêt général : des actes désignés par le Gouvernement flamand qui se rapportent à des infrastructures ou voies publiques, à des services d'utilité publique, à une infrastructure située sur le territoire de plusieurs communes ou à une infrastructure en faveur ou au profit de l'exécution d'un service public;6° reconstruire : démolir complètement une construction ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction et édifier une nouvelle construction à l'intérieur du volume de construction existant de la construction entièrement ou partiellement démolie;7° principalement autorisé : une situation d'autorisation urbanistique, dans le cadre de laquelle : a) les entreprises et leurs constructions ne sont principalement autorisées que lorsque les constructions sont autorisées ou réputées autorisées pour une exploitation normale, également en ce qui concerne leur fonction, b) les autres constructions ne sont principalement autorisées que lorsqu'au moins nonante pour cent du volume de construction brut des constructions, mesurées avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel, et des annexes constituant un ensemble physique qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, sont autorisés ou réputés autorisés, également en ce qui concerne leur fonction;8° en dernier ressort administratif : à ce niveau de la procédure d'autorisation où un recours administratif organisé auprès d'une autorité administrative accordant les permis n'est plus possible;9° travaux d'entretien : les travaux, autres que les travaux de stabilité, qui sécurisent, sans la modifier, une construction pour l'avenir en parachevant, en réparant ou en remplaçant des matériaux ou des pièces érodées ou usées;10° éléments de preuve autorisés de droit : les éléments de preuve mentionnés dans le livre III, titre III, chapitre VI du Code civil;11° travaux de stabilité : les travaux qui ont trait aux éléments constructifs d'un bâtiment, comme : a) le remplacement de la charpente ou des chevêtres du toit, à l'exception des réparations locales;b) la substitution ou la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs ou des murs porteurs intérieurs, même en récupérant les pierres existantes;12° transformer : les travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant d'un bâtiment dont au moins soixante pour cent des murs extérieurs sont conservés;13° autorisation : une autorisation urbanistique ou un permis de lotir : 14° lotir : partager un terrain sur base volontaire en deux ou plusieurs lots afin de procéder à la vente d'au moins un de ces lots ou à sa location pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions;15° délabré : ne répondant pas aux exigences élémentaires de stabilité;16° habitation : un bien immobilier, comme mentionné dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, 31°, du Code de Logement flamand;17° construction étrangère à la zone : soit une construction qui ne répond pas aux prescriptions d'affectation valables pour une parcelle et qui n'est pas située dans un lotissement non délabré, soit une construction qui est située dans une zone de réservation et qui ne fait pas partie des travaux d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation est délimitée;18° appartement supervisé : une forme d'habitat qui répond à toutes les conditions suivantes : a) une unité d'habitation subordonnée est créée dans une habitation existante;b) l'unité d'habitation subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité d'habitation principale, c) l'unité d'habitation subordonnée, sans compter les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale, constitue au maximum un tiers du volume de construction de la totalité de l'habitation, d) la création d'une unité d'habitation subordonnée a lieu en vue de la domiciliation : 1) soit de maximum deux personnes âgées, dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux dispositions en faveur des personnes âgées, 2) soit de maximum deux personnes nécessitant des soins, comme des personnes handicapées, des personnes entrant en ligne de compte pour une prise en charge par l'assurance dépendance flamande, ainsi que des personnes ayant besoin d'aide pour pouvoir continuer à habiter dans leur environnement habituel, e) la propriété ou du moins, la nue-propriété des unités d'habitation principale et subordonnée repose chez le même titulaire ou les mêmes titulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Obligation d'autorisation Division 1re. - Sortes Sous-division 1re. - Obligation d'autorisation urbanistique Section 1re. - Actes soumis à l'obligation d'autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable : 1° effectuer les travaux de construction suivants, exception faite pour les travaux d'entretien : a) l'édification ou la pose d'une construction, b) le regroupement fonctionnel de matériaux créant de ce fait une construction;c) la démolition, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement d'une construction;2° procéder au déboisement, comme le stipule l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990, de surfaces couvertes d'arbres, visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;3° abattre des arbres dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel et ne faisant pas partie des surfaces visées au point 2°;4° modifier significativement le relief du sol, entre autres, par le remblayage, la surélévation, l'excavation ou l'approfondissement du sol, entraînant la modification de la nature ou de la fonction du terrain;5° utiliser, aménager ou équiper de façon générale un terrain pour : a) l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés, ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets, b) le garage de voitures, de véhicules ou de remorques, c) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes, des véhicules usés et des tentes, à l'exception du camping sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis ou sur un terrain réservé aux activités récréatives en plein air et de ce fait exempt de l'obligation de permis, dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;6° modifier entièrement ou partiellement la fonction principale d'un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis;7° subdiviser une habitation ou modifier dans un bâtiment le nombre d'habitations qui sont principalement destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, sans considération du fait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à étages, d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meublée ou non;8° aménager ou modifier des terrains récréatifs, entre autres, un terrain de golf, un terrain de football, un court de tennis ou une piscine</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Dérogations à l'obligation de permis</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Actes soumis à et exempté de l'obligation de déclaration Art. 4.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas où l'obligation de permis est remplacée par une déclaration obligatoire des actes au Collège des bourgmestre et échevins. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, visées à l'article 4.3.1, § 2, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation de permis, visés à l'article 4.2.1,5°, c) à l'obligation de déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations de déclaration visées au premier et au deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial. § 2. Une déclaration est effectuée par envoi sécurisé. § 3. Le Collège des bourgmestre et échevins prend acte des déclarations et veille à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre des permis. § 4. Les actes déclarés peuvent être commencés à partir du vingtième jour suivant la date de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes déclarés ne peuvent plus être commencés lorsqu'une période de deux ans s'est écoulée depuis la date de la déclaration. § 5. Des déclarations régulatrices peuvent être effectuées, sans préjudice de la pénalisation des infractions commises par rapport à l'obligation de déclaration fondée sur l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale. § 6. Une déclaration est considérée comme une autorisation urbanistique pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politique que celui de l'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une déclaration équivaut également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf si la déclaration se rapporte uniquement à des actes non construits. § 7. Le Gouvernement flamand décrit les mentions requises devant être incluses dans une déclaration et il peut fixer d'autres règles procédurales pour l'application de cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-423\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la liste des actes à caractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité pour lesquels, en dérogation à l'article 4.2.1, une autorisation urbanistique n'est pas requise Sous-section 2. - Particularités en matière d'appartements supervisés Art. 4.2.4. § 1er. Pour autant que la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé soit soumise à l'obligation de permis, cette dernière est transformée de droit en obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fin de la situation nécessitant des soins visée à l'article 4.1.1, 18°, d) est également soumise à l'obligation de déclaration. § 2. Si, après la clôture d'une situation nécessitant des soins, un logement supervisé est réutilisé pour y loger plusieurs familles ou personnes seules, une autorisation urbanistique est requise avant de pouvoir procéder à la subdivision de l'habitation. Section 3. - Prescriptions locales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux peuvent : 1° compléter les actes soumis à l'obligation de permis;2° introduire une obligation de permis pour les actes soumis à une obligation de déclaration;3° introduire une obligation de déclaration pour des actes qui en étaient exemptés. Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux ne peuvent pas remplacer l'obligation de permis par une obligation de déclaration Ils ne peuvent pas non plus exempter les actes soumis à l'obligation de permis ou de déclaration de leur obligation de permis ou de déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-426\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux, qui ont été établis avant le 1er septembre 2009 et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, ont introduit une obligation d'autorisation pour des actes exemptés de permis, demeurent valables jusqu'à leur abrogation. Après le 1er septembre 2009, l'autorité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges prévues par l'article 4.2.5. Section 4. - Attestation « as built »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Définition Art. 4.2.7. Une attestation « as built » est une attestation dans laquelle il est déclaré que les actes se rapportant à une construction ou à un ensemble immobilier ne diffèrent pas, ou à peine, des plans qui font l'objet de l'autorisation urbanistique ou de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne parle de « différences marginales » que lorsqu'elles ne préjudicient pas de façon évidente les matières apparaissant des plans suivants ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration : 1° les proportions et les répartitions de surfaces de la construction ou de l'ensemble immobilier;2° le caractère de la construction ou de l'ensemble immobilier, qui se traduit par le choix des matériaux, par la texture, la couleur et la lumière;3° l'utilisation prévue de la construction ou de l'ensemble immobilier. Aucune dérogation aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement ne peut être octroyée dans une attestation as built.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.4.1 n'est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Demande et décision Art. 4.2.8. § 1er. Une attestation as built est délivrée par une personne ou un organisme agréé à cet effet par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant d'une attestation « as built » choisit librement l'organisme ou la personne à qui l'attestation est demandée. § 2. Les frais liés au traitement de la demande d'une attestation « as built » sont à charge du requérant de l'attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les tarifs maximums. § 3. La décision de la personne ou de l'organisme attestant concernant la remise d'une attestation « as built » sera prise dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date d'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'octroi d'une attestation « as built », la personne ou l'organisme attestant en enverra immédiatement une copie à l'administration communale pour validation, et ce, conformément à l'article 4.2.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Validation Art. 4.2.9. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son représentant autorisé décide de la validation d'une attestation « as built ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ou l'organisme attestant et la personne qui a fait la demande d'une attestation « as built » sont informés par envoi sécurisé de la décision portant sur la validation ou le refus de validation. § 2. Ce n'est qu'après sa validation qu'une attestation « as built » sera inscrite dans le registre des permis. La date à laquelle la décision de validation est incluse dans le registre des permis est explicitement mentionnée dans le registre. § 3. En cas de différences marginales, l'attestation « as built » remplace, après sa validation, les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration. § 4. A la suite de la validation d'une attestation « as built », les actes se rapportant à la construction ou à l'ensemble immobilier sont incontestablement réputés avoir été exécutés conformément au plan, et ce, depuis le commencement de l'exécution des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présomption incontestable visée au premier alinéa peut également être invoquée : 1° soit, à partir du trente et unième jour suivant la date d'inscription de l'attestation « as built » validée dans le registre des permis;2° soit, si un appel d'annulation a été engagé avant la date mentionnée dans le point 1° auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, à partir du moment où le Conseil a décidé du bien-fondé de la décision de validation. Art. 4.2.10. Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des processus de validation visés à l'article 4.2.9, § 1er. Les résultats de ces échantillonnages seront transmis au Gouvernement flamand. Si le Gouvernement flamand devait juger, sur la base de ces résultats, que les processus de validation offrent dans une commune trop peu de garanties de qualité, il peut fournir à cette commune des indications contraignantes sur les mesures à prendre pour remédier à ce problème.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Protection juridique Art. 4.2.11. § 1er. Si la remise d'une attestation « as built » est refusée, et ce, sans préjudice des voies de recours de droit commun, le requérant dispose de trois possibilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut effectuer les actes nécessaires afin de rendre les choses pour lesquelles l'attestation as built a été refusée conformes aux plans ayant fait l'objet d'un permis et introduire ensuite une nouvelle demande. Ces actes ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut demander au Collège des bourgmestre et échevins, ou à son représentant autorisé, de lui délivrer l'attestation as built. Si le Collège des bourgmestre et échevins ou son représentant autorisé décide de délivrer l'attestation « as built », le collège ou son délégué prend simultanément la décision de valider l'attestation « as built ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Et pour finir, il peut choisir d'introduire une demande visant à obtenir un permis de régularisation. § 2. La décision du Collège des bourgmestre et échevins, ou de son représentant autorisé, portant sur la validation ou sur le refus de validation d'une attestation « as built » peut être contestée par les intéressés mentionnés dans l'article 4.8.16, § 1er, par le biais d'un recours introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux règles procédurales mentionnées dans le chapitre VIII. Sous-section 5. - Calendrier Art. 4.2.12. § 1er. A partir d'une date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation « as built » peut de tout temps être demandée par le propriétaire d'une construction ou par le cédant ou le cessionnaire de droits réels ou personnels relatifs à une construction. § 2. A partir de la date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation « as built » doit être demandée par : 1° le cessionnaire d'une autorisation urbanistique concernant une construction;2° la personne qui cède son droit de propriété ou d'autres droits réels sur une construction. Le Gouvernement flamand peut établir des dérogations aux obligations de demande mentionnées dans le premier alinéa, eu égard à l'éventuelle présence d'une attestation « as built » demandée antérieurement, à l'impact spatial de la construction concernée ou à la nature des droits réels cédés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Modalités Art. 4.2.13. § 1er. Le Gouvernement flamand établit les modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cette section. Il établit en particulier : 1° les formes et délais relatifs à la demande, à la remise et à la validation d'une attestation « as built »; 2° le mode d'évaluation du caractère marginal des dérogations visées à l'article 4.2.7, deuxième alinéa; 3° les conditions et la procédure d'agrément vis-à-vis des personnes et des organismes attestant;4° les cas dans lesquels et la manière selon laquelle l'agrément d'une personne ou d'un organisme attestant peut être suspendu ou révoqué;5° les mesures de gestion interne et externe de la qualité auxquelles les personnes et organismes attestant sont soumis. § 2. Le Gouvernement flamand peut établir dans quels cas et de quelle façon il peut être demandé au Collège des bourgmestre et échevins ou à son représentant autorisé d'émettre, dans le cadre de travaux en cours, un avis sur le caractère marginal ou non des dérogations aux plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directives émises dans l'avis sont contraignantes pour l'organisme attestant et pour le Collège des bourgmestre et échevins. Section 5. - Présomption de permis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les constructions existantes dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962 sont de tout temps réputées autorisées pour l'application du présent code. § 2. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional dans le cadre duquel elles s'inscrivent, sont « réputées autorisées » pour l'application du présent code, sauf si le caractère autorisé est contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou la pose de la construction Une fois que la construction est enregistrée depuis un an dans le registre des permis comme « réputée autorisée », la preuve contraire visée au premier alinéa ne peut plus être fournie. Le 1er septembre 2009 vaut comme première date possible pour le commencement de ce délai d'un an. Cette réglementation ne vaut pas lorsque la construction est située dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial. § 3. Si, par rapport à une construction réputée autorisée, des actes ont été effectués qui ne satisfont pas aux conditions du § 1er et du § 2, premier alinéa, ces actes ne sont pas couverts en raison des présomptions visées à cet article. § 4. Cet article n'entraîne jamais la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui contredisent le caractère autorisé d'une construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Obligation de permis de lotir Art. 4.2.15. § 1er. Personne ne peut lotir une parcelle de terrain en vue d'y construire des habitations ou d'y installer des constructions fixes ou mobiles destinées à l'habitat, sans avoir obtenu préalablement un permis de lotir. La vente de parcelles faisant l'objet d'une vente d'habitations sur plan est également soumise à cette obligation de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un permis de lotir peut être demandé et accordé pour le lotissement, l'aménagement et la construction de terrains destinés à d'autres fonctions. § 2. Un permis de lotir comprend les prescriptions réglementaires concernant la manière selon lesquelles le lotissement sera aménagé et les parcelles, construites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations limitées à ces prescriptions de lotissement pourront être autorisées, en application de l'article 4.4.1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une parcelle faisant partie d'un lotissement ou d'une phase de lotissement ayant fait l'objet d'un permis peut seulement être vendue, louée pour plus de neuf ans ou grevée d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant L'acte de lotissement n'est toutefois pas requis pour la cession et la subrogation visées aux articles 4.1.21 et 4.1.22 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, pour autant que toutes les conditions en vigueur soient remplies à cet effet. § 2. L'acte de lotissement n'est établi qu'après concertation d'une attestation du Collège des bourgmestre et échevins, qui fait état du fait que, pour la totalité du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, l'ensemble des charges a été exécuté ou est garanti par : 1° le versement d'une garantie financière péremptoire;2° une garantie financière péremptoire octroyée de façon irrévocable par un établissement bancaire. L'attestation mentionnée dans le premier alinéa peut être délivrée si le titulaire du permis a d'une part exécuté lui-même les charges et d'autre part, fourni les garanties nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un permis de lotir équivaut à une autorisation urbanistique pour tous les actes inclus dans le permis de lotissement qui rendent le lotissement constructible, plus particulièrement : 1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, leur élargissement ou leur fermeture;2° la modification du relief du sol; 3° le déboisement, sans préjudice de l'article 4.2.19. § 2 et de l'article 4.3.1, § 4; 4° la démolition de constructions. Le premier alinéa vaut pour autant que la demande du permis de lotir, également en ce qui concerne les actes soumis à une obligation d'autorisation urbanistique, satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'intégralité L'équivalence à une autorisation urbanistique ne vaut pas pour les installations soumises à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. § 2. Si la demande de lotissement comprend des travaux de voirie qui relèvent du pouvoir décisionnel du Conseil communal et si l'autorité administrative accordant les permis est d'avis que le permis de lotir peut être accordé, le Conseil communal prendra alors une décision au sujet des routes, avant que l'autorité administrative accordant les permis ne prenne une décision concernant la demande de lotissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil communal décide au plus tard lors de la deuxième session du Conseil, où la question des routes figure à l'ordre du jour, à défaut de quoi, la décision en matière de voiries sera réputée défavorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions d'un permis de lotir ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 4.6.5 Division 2. - Dispositions communes à tous les permis Sous-division 1re. - Conditions et charges Art. 4.2.19. § 1er. Sans préjudice de la condition d'office visée au § 2, des conditions peuvent être liées à un permis par l'autorité administrative accordant les permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions sont suffisamment précises. Elles sont raisonnables par rapport aux actes faisant l'objet d'un permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne peuvent pas faire dépendre les actes ayant fait l'objet d'un permis d'une évaluation supplémentaire par les autorités. § 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente : 1° le titulaire de l'autorisation urbanistique de déboisement est tenu de compenser le déboisement visé à l'article 4.3.1.§ 4, deuxième alinéa, 1° à 4° inclus, ou quatrième alinéa; 2° le titulaire du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur du décret forestier du 13 juin 1990. Le lotissement visé au premier alinéa, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposés comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposés comme charge au lotisseur. Le requérant du permis de lotir peut désigner aussi bien des espaces verts boisés publics que non publics. Le lotissement est autorisé après avis préalable de l'Agence pour la Nature et les Bois, qui est rendu conformément aux dispositions de l'article 4.3.1, § 4, troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation urbanistique pour le déboisement d'un terrain faisant partie d'un lotissement, comme mentionné dans le premier alinéa, 2°, n'est soumise à l'avis mentionné dans l'article 4.3.1, § 4, troisième alinéa, et à l'obligation de compensation que si elle concerne le déboisement des espaces verts visés au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation s'effectue d'une des manières suivantes : 1° en nature;2° par le versement d'une cotisation de conservation des bois;3° par une combinaison des points 1° et 2°. Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives au mode et à l'importance de la compensation, une différenciation restant toujours possible. La compensation intégrale en nature correspond au moins à une superficie égale. Le Gouvernement flamand détermine les zones qui entrent en ligne de compte pour une compensation en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant de l'autorisation urbanistique de déboisement ou du permis de lotir visé au deuxième alinéa, 2°, propose la compensation conformément aux exigences de l'arrêté, dans le sens du cinquième alinéa et il adresse la proposition à l'autorité administrative accordant les permis, qui la soumet à l'approbation de l'Agence pour la Nature et les Bois.</p></div>", "next": 238626}