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Arrêté royal du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

En bref

Cet arrêté royal met en œuvre la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, transposant une directive européenne concernant les marchés publics dans les secteurs classiques. Il remplace l'arrêté royal précédent de 2011 et introduit de nouvelles dispositions, notamment sur les communications électroniques et les procédures.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 AVRIL 2017. - Arrêté royal du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, dénommée ci-après « la loi », a pour objet de transposer en droit belge la nouvelle directive 2014/24/UE en matière de marchés publics dans les secteurs classiques. Le présent projet d'arrêté royal exécute le titre 2 de la loi et contient également les dispositions d'entrée en vigueur, principalement pour les marchés dans les secteurs classiques. Il constitue une refonte assez drastique de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. De plus, dorénavant, les règles d'exécution applicables aux contrats de concession feront l'objet d'un arrêté royal séparé exécutant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession. Le présent projet contient notamment une série de nouvelles dispositions en matière de moyens de communication électroniques, de procédures, etc. Comme ce fût le cas dans les nouvelles lois en matière de marchés publics et de contrats de concession, la nouvelle terminologie des directives européennes en matière de dénomination des procédures a été respectée dans le présent projet. Un certain nombre de dispositions ont également été reprises de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 susmentionné. D'autres dispositions de l'arrêté du 15 juillet 2011 par contre, n'apparaissent plus dans le présent projet étant donné qu'elles figurent désormais dans les lois susmentionnées. En outre, le présent projet prévoit des dispositions concernant les marchés de faible montant et certains marchés de désignation d'avocats. Enfin, sauf disposition inverse dans le commentaire, il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis 60.903/1 du Conseil d'Etat donné le du 13 mars 2017. TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application Section 1re. - Disposition liminaire Article 1er.Cet article se réfère à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Le projet transpose partiellement cette directive. Section 2. - Définitions Art. 2.Cette disposition regroupe les définitions. Ces définitions figuraient pour la plupart déjà dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La définition de la procédure négociée directe avec publicité a toutefois été transférée dans la loi relative aux marchés publics sous la nouvelle dénomination « procédure négociée directe avec publication préalable ».De même, les définitions de « variante », de « spécification technique », de « norme », de « spécification technique commune » et de « référentiel technique » ont été transférées dans ladite loi. Cinq nouvelles définitions ont toutefois été ajoutées aux points 9° à 13°. Le 9° fait référence à la signature électronique qualifiée telle qu'elle est définie dans le Règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour une définition de la signature électronique avancée, il est renvoyé à ce même règlement. Le 10° définit la notion de « rapport de dépôt »; cette dernière définition étant jugée indispensable étant donné que la signature individuelle du candidat ou du soumissionnaire n'est requise que sur ledit rapport de dépôt. Le 11° définit le Document unique de marché européen (en abrégé le DUME) qui est prévu par le Règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen. Le 12° définit le profil d'acheteur. Pour de plus amples informations, il est renvoyé au commentaire de l'article 15. Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée Art. 3.Le présent article précise qu'à défaut de disposition contraire, tous les montants mentionnés dans le présent projet s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Section 4. - Champ d'application Art. 4.Le paragraphe 1er précise que le champ d'application du présent projet se limite aux marchés publics dans les secteurs classiques. Le paragraphe 2 concerne les services sociaux et autres services spécifiques et rend au minimum applicable auxdits services quelques dispositions fondamentales qui diffèrent en fonction du choix de procédure fait par le pouvoir adjudicateur. Le 1° vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur applique : - les articles 6 et 7 relatifs à l'estimation du montant du marché. A noter que l'article 7 ne concerne pas uniquement les services. Il est toutefois évident que seuls les paragraphes relatifs aux services sont applicables en l'espèce, à savoir les §§ 1er à 6, 8, 10 et 11; - les articles 8 à 10 relatifs aux règles générales de publicité; - l'article 11, 4°, relatif aux seuils européens; - l'article 18 relatif à la publicité européenne; - l'article 24 relatif à la publicité belge; - l'article 25 relatif aux prix; - l'article 38 relatif au document unique de marché européen; - l'article 39 relatif à la déclaration implicite sur l'honneur; - l'article 40 relatif au représentant d'un groupement d'opérateurs économiques; - les articles 41 à 47 relatifs aux règles applicables aux signatures et aux moyens de communication; - l'article 48 relatif aux options; - l'article 49 relatif aux lots; - l'article 50 relatif aux rabais et aux améliorations dans le cadre d'un marché divisé en lots; - l'article 54 relatif à l'offre unique; - L'article 57 relatif à l'indisponibilité des plateformes électroniques; - les articles 59 et 60 relatifs aux dispositions générales en matière de sélection; - les articles 61 à 64 relatifs aux motifs d'exclusion; - les articles 65 à 70 relatifs aux critères de sélection; - les articles 73 et 74 relatifs au recours à d'autres entités et à la sous-traitance; - les articles 128 et 129. Le 2° vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à la procédure négociée sans publication préalable. Dans un tel cas, il applique mutatis mutandis les mêmes articles que ceux repris au 1°, à l'exception des articles 65 à 72 relatifs aux critères de sélection. Une distinction est également prévue pour les articles relatifs à la publicité. Le 3° point vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable. Dans un tel cas, il applique mutatis mutandis les mêmes articles que ceux repris au 2°. Toutefois, les articles relatifs à la publication sont spécifiques puisque contrairement à la procédure négociée sans publication préalable (2° ), la procédure sui generis nécessite une publication préalable. Le 4° point vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de se référer à l'une des procédures de passation ou techniques d'achat prévues au titre 2, chapitres 2 et 3 de la loi. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les articles applicables à la procédure de passation ou technique d'achat à laquelle il se réfère. L'alinéa 3 permet au pouvoir adjudicateur de rendre applicable pour les services sociaux et autres services spécifiques d'autres dispositions que celles prévues dans le présent projet. Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents du marché les articles complémentaires qu'il souhaite appliquer. Le paragraphe 3 traite des marchés publics de faible montant (également appelés les marchés passés sur simple facture acceptée) et précise que seuls les articles 6, 7 et 124 du présent arrêté leurs sont applicables. Sont toutefois également applicables les principes d'égalité, de non-discrimination, de transparence, de proportionnalité, du forfait, etc..., conformément à l'article 92 de la loi. Le quatrième paragraphe précise quels articles sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, § 1er, 4°, a) et b), de la loi. Art. 5.Cette disposition reprend l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le paragraphe 2 de l'article 4 précité a, quant à lui, été transféré à l'article 18 de la loi. CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché Art. 6.Cet article reprend sans le modifier l'article 28 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Art. 7.Cet article reprend les dispositions, quasi inchangées, des articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et de l'article 5 de la directive 2014/24/UE. Le paragraphe 1er énonce la règle selon laquelle le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur, en ce compris toutes les options exigées ou autorisées, tous les lots, toutes les répétitions, toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché, toutes les primes ou paiements que le pouvoir adjudicateur prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires, les clauses de réexamen et les reconductions. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que lorsqu'un marché est divisé en lots, le calcul de la valeur totale estimée doit prendre en compte la totalité des lots. Le paragraphe 2 précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, il est nécessaire de prendre en compte la valeur totale estimée de toutes les unités opérationnelles. Ce principe connait toutefois une exception en son alinéa 2. Il pourrait par exemple être justifié d'estimer la valeur d'un marché au niveau d'une unité opérationnelle distincte du pouvoir adjudicateur, à condition que l'unité en question soit responsable de manière autonome de ses marchés. On peut considérer que tel est le cas lorsque l'unité opérationnelle distincte mène de manière autonome les procédures de passation de marché et prend les décisions d'achat, dispose d'une ligne budgétaire séparée pour les marchés concernés, conclut le marché de manière autonome et assure son financement à partir d'un budget dont elle dispose. Une subdivision ne se justifie pas lorsque le pouvoir adjudicateur organise simplement la passation d'un marché de manière décentralisée. Des exemples d'unités opérationnelles distinctes sont les sections territoriales distinctes de l' « Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) », qui sont elles-mêmes responsables de la passation de leurs marchés publics. Le paragraphe 3 rappelle le principe selon lequel aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire aux règles de publicité. Les derniers mots du présent paragraphe précisent en outre que, si des raisons objectives le justifient, il est permis de baser l'estimation de la valeur d'un marché sur une subdivision de celui-ci. Le paragraphe 4 apporte une précision sur le moment auquel doit être effectué le calcul de l'estimation. Celui-ci doit l'être au moment de l'envoi de l'avis de marché, ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment où la procédure est engagée, par exemple au moment où les documents du marché sont envoyés. Le paragraphe 5 stipule que doivent être pris en considération, tous les marchés envisagés pendant la durée totale d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. Le paragraphe 6 apporte une précision nouvelle. Il se réfère en effet à la nouvelle procédure du partenariat d'innovation et précise que la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée, hors taxe sur la valeur ajoutée, des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés. Le paragraphe 7 précise les règles à respecter en matière de marchés publics de travaux. Il est à noter que l'article 25 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoyait déjà une disposition similaire toutefois limitée à la prise en compte des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'adjudicataire par le pouvoir adjudicateur. Il s'agit toutefois de relativiser la nouveauté puisqu'une disposition similaire comprenant les services nécessaires à l'exécution des travaux est déjà bel et bien présente dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. Ainsi, le texte apporte trois précisions afin de calculer la valeur estimée d'un marché de travaux : 1° d'une part, il y a lieu de tenir compte de tous les travaux prévus;2° d'autre part, il faut également prendre en compte la valeur estimée des fournitures ou des services nécessaires à l'exécution des travaux, et qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.Par exemple : la mise à disposition d'un stock de pavés ou d'autres matériaux; 3° les fournitures ou les services non nécessaires à l'exécution d'un marché de travaux ne peuvent être ajoutés. Le paragraphe 8 reprend l'article 5.11 de la directive 2014/24/UE. Ce texte déjà présent dans la directive 2004/18/CE n'était pas repris dans son intégralité dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il avait en effet été décidé de ne retenir qu'un seul des deux modes de calcul existant pour ce type de marchés, à savoir la méthode de calcul la plus sévère. Désormais, le pouvoir adjudicateur peut choisir entre les deux modes de calcul prévus par la directive, ce qui lui donne une plus grande liberté. De plus, le présent projet est désormais en conformité parfaite sur ce point avec la directive. Le paragraphe 9 reprend l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive 2014/24/UE. Le paragraphe 10 reprend l'article 27, § 1er, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive précitée. Le paragraphe 11 reprend l'article 27, § 2, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive précitée. CHAPITRE 3. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité Art. 8.Cet article correspond à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le paragraphe 1er précise que pour les marchés soumis à la publicité européenne, les avis sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. L'avis publié au Bulletin des Adjudications doit avoir le même contenu que celui destiné au Journal officiel et sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. A noter que le moment de la publication au Bulletin des Adjudications a été modifié afin d'être en conformité avec la directive. Auparavant, la publication ne pouvait avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne. Désormais, il est prévu que la publication au Bulletin des Adjudications peut avoir lieu lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis. Pour les marchés soumis uniquement à la publicité belge, la publication doit avoir lieu au Bulletin des Adjudications. Même si ce n'est pas nécessaire, le pouvoir adjudicateur peut néanmoins également publier son marché au Journal officiel de l'Union européenne. Il est toutefois important de rappeler que si un pouvoir adjudicateur décide de publier son marché au niveau européen alors qu'il n'y est pas obligé, ce dernier ne doit respecter que les seules règles de publicité européenne (chapitre 3, section 3) et non les autres règles prévues pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens. Dès lors, ce pouvoir adjudicateur conservera la possibilité de dérogation prévue à l'article 67, § 1er, alinéa 6, de la loi. Il aura ainsi toujours la possibilité de ne pas vérifier l'absence de motifs d'exclusion obligatoires dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire. Le paragraphe 2 stipule que seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications vaut publication officielle. La disposition précise également qu'avant la publication de l'avis selon le cas au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications, il est interdit de publier ou de diffuser les informations contenues dans l'avis. Il est également précisé que la publication non officielle ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle, ce qui signifie que des informations supplémentaires ne peuvent être communiquées par cette voie. Le pouvoir adjudicateur doit en outre s'assurer de la publication effective de l'avis avant de le publier dans une publication non officielle. Il convient d'attirer l'attention sur le changement de point de départ prévu dans le présent alinéa. L'arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoyait en effet qu'aucune autre publication ne pouvait avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Il est désormais prévu qu'aucune autre publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Le paragraphe 3 précise que l'avis de préinformation, l'avis de marché et l'avis d'attribution doivent être rédigés sous la forme de formulaires standard développés par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Lesdits formulaires sont élaborés actuellement sur la base du Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution n° 842/2011. Le paragraphe 4 est une disposition nouvelle. Elle stipule que les moyens de communication électroniques sont utilisés obligatoirement en matière de publication. Aucune mesure transitoire n'est prévue en la matière. Art. 9.L'alinéa 1er de cet article reprend l'article 30 de l'arrêté du 15 juillet 2011. Il n'est désormais plus prévu que le pouvoir adjudicateur puisse publier un nouvel avis complet lorsqu'il entend rectifier ou compléter une publication officielle. Seule est permise la publication d'un avis rectificatif. A toutes fins utiles, il est rappelé que, conformément à l'article 59 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit tenir compte de la complexité du marché et laisser aux opérateurs économiques le temps nécessaire pour préparer leurs offres et ce, sans préjudice des délais minimaux fixés par la loi. Les alinéas 2 et 3 contiennent une obligation de report en cas de publication d'un avis rectificatif juste avant la date ultime. Ainsi, les opérateurs économiques disposent de la possibilité d'adapter encore leurs demandes de participation ou leurs offres. Pour les marchés atteignant le seuil fixé pour la publicité européenne, une distinction est faite entre l'hypothèse de publication d'un avis rectificatif entre le septième et le deuxième jour de calendrier avant la date ultime d'une part (donc le troisième, quatrième, cinquième ou sixième jour de calendrier précédant la date ultime) et l'hypothèse de publication d'un avis rectificatif dans les deux jours de calendrier avant cette date d'autre part (donc le deuxième jour de calendrier précédant la date ultime ainsi que la veille et le jour même de cette date). Dans le premier cas, le report doit être d'au moins six jours de calendrier. Dans le deuxième cas, d'au moins huit jours de calendrier. Cette distinction découle du fait que les avis rectificatifs ne sont pas immédiatement visibles pour les opérateurs économiques, en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du projet. Etant donné que cette disposition est uniquement applicable aux marchés dont le montant estimé atteint le seuil pour la publicité européenne, deux alinéas séparés ont été créés. Pour les marchés dont le montant n'atteint pas le seuil européen, il faut reporter, dans les deux hypothèses précitées, d'au moins six jours de calendrier. Lorsqu'un avis de rectification est publié dans les six jours de calendrier précédant la date ultime de réception des demandes de participation ou des offres (donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième jour de calendrier précédant la date ultime), il faut reporter d'au moins six jours de calendrier. Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il va de soi que l'utilisation du mot « entre » à l'alinéa 2 (entre le septième et le deuxième jour précédant la date ultime) ne comprend ni le 2e jour, ni le 6e jour précédant la date ultime. Dès lors, dans l'hypothèse de la publication d'un avis rectificatif le deuxième jour de calendrier précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours de calendrier. Le mode de calcul de l'article 9 n'est pas compatible avec le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971. Il faut en effet calculer également en jours avant la date limite pour la réception des demandes de participation ou des offres. L'article 3.4 du règlement précité détermine par exemple que, si le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai se termine à la fin de la dernière heure du jour ouvrable qui suit. La portée des mots dans la phrase précédente n'est pas claire si on compte vers l'avant. C'est la raison pour laquelle il a été jugé utile de calculer en jours calendrier et ce pour tous les modes de calcul de l'article 9 (vers l'avant et vers l'arrière). Introduire deux modes de calcul dans un seul et même article aurait été trop compliqué. L'article 167 de la loi permet de déroger au règlement n° 1182/71. Les calculs visés cadrent dans un article qu'on ne retrouve pas dans la directive 2014/24/UE. Art. 10.Cet article correspond à l'article 31 de l'arrêté du 15 juillet 2011. Section 2. - Seuils européens Art. 11.Cet article correspond à l'article 32 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et à l'article 4 de la directive 2014/24/UE. Les trois premiers seuils repris à l'article 4 de la directive ont toutefois déjà été modifiés par le Règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés, à partir du 1er janvier 2016. Le présent article fixe les seuils européens. Les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par cet article doivent être soumis à la publicité européenne. Il est à noter que conformément à l'article 3, ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Les seuils sont les suivants : 1° 5.225.000 euros pour les marchés de travaux et ce, quel que soit le pouvoir adjudicateur qui passe le marché; 2° 135.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2, partie A, et pour les concours organisés par ceux-ci. En ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux qui opèrent dans le domaine de la défense, le seuil de 135.000 euros ne s'applique que pour les produits mentionnés à l'annexe 2, partie B. 3° 209.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs non visés au 2° et pour les concours organisés par ceux-ci. En ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil s'applique lorsque leurs marchés concernent des produits non visés à l'annexe 2, partie B. 4° 750.000 euros pour les marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques. A noter que le législateur européen a fait le choix de ne plus reprendre la distinction entre les dénommés services prioritaires et services non prioritaires, comme le faisaient précédemment les annexes II.A et II.B de la directive 2004/18/CE. Dorénavant, un régime spécifique est prévu pour les services sociaux et autres services spécifiques en raison du fait qu'ils conservent, par leur nature intrinsèque une dimension transnationale limitée. Un seuil de 750.000 euros plus élevé que celui qui s'applique à d'autres services, leur est dès lors rendu applicable. Il convient de rappeler que les montants des seuils européens (à l'exception du seuil fixe de 750.000 euros) sont susceptibles d'être revus par la Commission européenne conformément à l'article 6 de la Directive 2014/24/UE. C'est la raison pour laquelle le ministre compétent est chargé d'adapter les montants concernés en fonction des révisions apportées par la Commission européenne. Art. 12.Cet article correspond à l'article 33 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ainsi qu'à l'article 5.10 de la directive 2014/24/UE. Il y a lieu d'entendre par fournitures homogènes les fournitures de même nature ayant une finalité identique ou similaire : par exemple du papier pour photocopieuse quel que soit le format requis, des meubles de bureau formant un ensemble harmonisé ou encore des denrées alimentaires d'un assortiment déterminé. Dans ce cas, les montants de tous les lots doivent être cumulés pour déterminer si le seuil européen est atteint. S'il l'est, l'ensemble des lots sera soumis à la publicité européenne. Le pouvoir adjudicateur peut cependant user de la faculté prévue au présent article, qui lui permet de soustraire à la publicité européenne des lots dont le montant individuel est inférieur à 1.000.000 d'euros pour les travaux et 80.000 euros pour les services et pour les fournitures homogènes. La condition est néanmoins que le montant cumulé des lots ainsi soustraits n'excède pas vingt pour cent du montant de l'ensemble des lots. Une telle disposition permet de ne publier qu'au niveau national ces lots d'une valeur limitée, qui sont susceptibles d'intéresser plus directement les petites et moyennes entreprises. La valeur de ces lots est cependant prise en compte pour estimer le montant du marché conformément à l'article 7. Prenons l'exemple d'un ouvrage d'un montant estimé de 5,5 millions d'euros et réparti en quatre lots de respectivement : - lot "gros oeuvre" = 4 millions d'euros - lot "techniques spéciales" = 0,7 million d'euros - lot "menuiserie" = 0,5 million d'euros - lot "finitions" = 0,3 million d'euros. Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas soustraire à la publicité européenne les lots « techniques spéciales » et « menuiserie » car si ces différents lots sont bien en valeur individuelle inférieurs à 1 million d'euros, leur montant cumulé dépasse toutefois 20 pour cent du montant du marché, soit 1,1 million d'euros. Par contre, le pouvoir adjudicateur pourrait soustraire les lots "menuiserie" et "finitions" car ces différents lots sont en valeur individuelle inférieurs à 1 million d'euros et leur montant cumulé n'atteint pas 20 pour cent du montant du marché, soit 1,1 million d'euros. Il en irait de même pour le lot "techniques spéciales". Il faut souligner qu'en pareille occurrence, les autres lots devront évidemment être publiés au niveau européen même si la valeur totale de ces autres lots n'atteint pas le seuil européen. Dans le premier exemple cité, les lots "gros oeuvre" et "techniques spéciales" n'atteignent qu'un montant de 4,7 millions d'euros mais doivent tout de même être publiés, la valeur estimée des lots soustraits entrant en ligne de compte pour apprécier la valeur globale du marché (tenant compte du seuil européen actuel de 5.225.000 euros). Section 3. - Publicité européenne Art. 13.Cet article correspond à l'article 34 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que cette section s'applique aux marchés publics qui atteignent les seuils européens. La condition de la nécessaire soumission à la publicité européenne reprise à l'arrêté royal du 15 juillet 2011 a été supprimée. Elle avait pour vocation d'exclure les marchés soumis à la loi mais non à la publicité européenne, tels que certains marchés secrets ou dont l'exécution devait s'accompagner de mesures particulières de sécurité. Cette condition a été jugée inutile vu que lesdits marchés ne sont désormais plus soumis à la loi relative aux marchés publics mais bien à la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 13/08/2011 pub. 27/07/2012 numac 2012000427 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. Enfin, il est important de relever que les services sociaux et autres services spécifiques font l'objet d'un article spécifique, à savoir l'article 18. Sous-section 1re. - Règles générales Art. 14.Cet article reprend sans le modifier l'article 35 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il énumère les avis au moyen desquels est organisée la publicité européenne, à savoir l'avis de marché, l'avis d'attribution de marché et, le cas échéant, l'avis de préinformation. Art. 15.Cet article reprend les modalités applicables en matière de publication d'un avis de préinformation. Le paragraphe 1er est nouveau. Il correspond à l'article 48.1 de la directive 2014/24/UE. Cette disposition détermine le contenu de l'avis de préinformation ainsi que ses modalités de publication. Ledit avis de préinformation doit être publié par le pouvoir adjudicateur au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l'Union européenne ou et, c'est une nouveauté, sur son profil d'acheteur. Le profil d'acheteur est défini à l'article 2, 12°. Il va donc plus loin qu'un simple site internet d'un pouvoir adjudicateur. Il doit en effet permettre de mettre en ligne les avis de préinformation et les documents du marché, de recevoir des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle et de gérer les échanges d'informations entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques. A noter que le pouvoir adjudicateur peut développer en interne l'application logicielle nécessaire ou en faire l'acquisition ou la location auprès d'un prestataire extérieur qui offre une plateforme commune. L'alinéa 1er du paragraphe 2 correspond à l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que la publication d'un tel avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur entend réduire le délai de réception des offres. Si telle n'est pas son intention, le pouvoir adjudicateur peut ne pas publier un tel avis, mais il ne bénéficiera alors pas des réductions de délais attachées à cette publication. L'alinéa 2 du paragraphe 2 correspond à l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Bien que cette disposition ait disparu de la directive 2014/24/UE, il a été décidé de la conserver à des fins de bonne gestion. Cet alinéa précise en effet qu'un avis de préinformation doit être publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel les travaux ou les accords-cadres sont repris. La publication d'un avis de préinformation permet en effet aux opérateurs économiques de se préparer à participer aux procédures ainsi annoncées et aux pouvoirs adjudicateurs, de tirer avantage d'un élargissement possible de la concurrence. Attention, cette disposition n'exclut cependant pas qu'une publication ait lieu plus tard dans le cours de l'exercice si, par exemple, le lancement de nouveaux marchés est décidé. Art. 16.Cet article correspond à l'article 37 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le texte a toutefois été modifié pour tenir compte du fait que le législateur européen a fait le choix de ne plus reprendre la distinction entre les services prioritaires et non prioritaires, comme le faisaient les annexes II.A et II.B de la directive 2004/18/CE. Cet article précise que chaque marché doit faire l'objet d'un avis de marché. Art. 17.Cet article correspond à l'article 38 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que chaque marché doit faire l'objet d'un avis d'attribution de marché et ce, quelle que soit la procédure utilisée. Le présent article fait également référence au contenu de l'avis d'attribution qui est repris à l'annexe 5. A toutes fins utiles, il est précisé qu'un pouvoir adjudicateur qui intervient en tant que centrale d'achat est seul responsable de la publication groupée d'un avis d'attribution dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Sous-section 2. - Services sociaux et autres services spécifiques Art. 18.Cet article est nouveau et concerne les services sociaux et autres services spécifiques. Il vise à compléter l'article 90 de la loi et à déterminer les avis de publication qui peuvent être utilisés par le pouvoir adjudicateur. Section 4. - Publicité belge Art. 19.Cet article correspond à l'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il introduit la section 4 regroupant les règles de publicité à respecter pour les marchés soumis uniquement à la publicité belge, à l'exception des services sociaux et autres services spécifiques qui sont réglés à l'article 24. Sous-section 1ère - Règles générales Art. 20.Cet article énumère les avis au moyen desquels est organisée la publicité belge, à savoir l'avis de marché et, le cas échéant, l'avis de préinformation. Il convient de préciser que l'avis d'attribution n'est pas obligatoire pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens. Art. 21.Cet article constitue une disposition nouvelle. Il autorise les pouvoirs adjudicateurs à faire usage d'un avis de préinformation afin de faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés. L'alinéa 1er détermine le contenu de l'avis de préinformation ainsi que ses modalités de publication. L'alinéa 2 précise, par analogie avec l'article 15, § 2, alinéa 1er, que la publication d'un tel avis n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur entend réduire le délai de réception des offres. Si telle n'est pas son intention, le pouvoir adjudicateur peut ne pas publier un tel avis mais il ne bénéficiera alors pas des réductions de délais attachées à cette publication. L'alinéa 3 précise, par analogie avec l'article 15, § 2, alinéa 2, qu'un avis de préinformation doit être publié le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel les travaux ou les accords-cadres sont repris. Art. 22.Cet article correspond à l'article 40 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et impose la publication d'un avis de marché. Il précise les informations qui doivent y figurer. Art. 23.Cet article reprend, pratiquement sans modifications, les dispositions de l'article 41 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il traite du système de qualification. Le paragraphe 1er permet au pouvoir adjudicateur pour des marchés similaires dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens d'établir un système de qualification. Ce système n'est toutefois applicable qu'en cas de procédure restreinte et de procédure concurrentielle avec négociation. A noter que le système de qualification ne peut porter que sur des marchés similaires. Le paragraphe 2 précise que ce système reste ouvert en permanence pendant toute sa durée pour la qualification d'entreprises intéressées. Il permet au pouvoir adjudicateur de choisir parmi les entreprises qualifiées celles qu'il invitera à remettre une offre, en tenant compte du nombre minimum de concurrents fixés à l'article 79, § 2, de la loi. L'avis relatif au système de qualification est publié annuellement, de même qu'après chaque actualisation des règles et des critères concernant la sélection qualitative et ce, afin d'assurer une transparence suffisante au système. Le retrait d'une qualification doit être fondé sur des critères et des règles de qualification applicables. Avant de prendre toute décision, le pouvoir adjudicateur doit communiquer par écrit son intention motivée de retrait à l'intéressé, qui pourra introduire une réclamation écrite dans un délai de quinze jours. Ce paragraphe précise également que compte tenu de l'objet et des spécifications de chaque marché lancé dans le cadre de ce système et du nombre de candidats qualifiés, le pouvoir adjudicateur pourra effectuer une sélection des candidats sur la base des articles 65 à 72. Enfin, il est important de noter qu'il n'est dorénavant plus fait référence à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés; ce système étant peu utilisé vu son caractère fermé à de nouveaux candidats. Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques Art. 24.Cet article est nouveau et concerne les services sociaux et autres services spécifiques. Il vise à compléter l'article 90 de la loi et à déterminer les avis de publication qui peuvent être utilisés par le pouvoir adjudicateur. CHAPITRE 4. - Détermination et composantes des prix Art. 25.Le présent article reprend l'article 88 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en le généralisant. Anciennement limité aux adjudications et aux appels d'offres, cet article est désormais applicable à toutes les procédures. Cet article précise que les prix sont énoncés dans l'offre en euros et que le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en est par ailleurs de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent. La divergence entre les prix exprimés en lettres et ceux indiqués en chiffres se résout en appliquant l'article 34. Art. 26.Cet article reprend le contenu de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La possibilité d'attribuer le marché d'abord à prix provisoires et ensuite à prix forfaitaires lorsque les conditions du marché sont bien connues, a été supprimée. Il a en effet été jugé qu'un tel principe rendrait plus difficile la comparaison des offres et serait ainsi susceptible de remettre en cause l'égalité de traitement entre les entreprises. D'ailleurs, une telle approche serait difficilement conciliable avec les modalités imposées par l'article 72 de la directive 2014/24/UE concernant les modifications de marché. Art. 27.Le présent article constitue une reprise partielle du paragraphe 2 de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et prévoit que le soumissionnaire établit le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations. Cette disposition n'est désormais plus limitée aux marchés à prix global et aux postes à forfait du marché mixte. Art. 28.Cet article reprend le contenu de l'article 15 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier. Art. 29.Les alinéas 1er et 2 reprennent le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier. Il convient de préciser que les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le marché visent les taxations et impositions en vigueur au moment du dépôt de l'offre et non celles qui seraient postérieures audit dépôt. L'alinéa 3 explique que la comparaison des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise. Art. 30 à 32. Ces articles reprennent le contenu des articles 17 à 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier. CHAPITRE 5. - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts Art. 33.Cet article est une disposition nouvelle introductive du chapitre 5. Art. 34.Cet article reprend en le modifiant l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il instaure un système uniforme de rectification par le pouvoir adjudicateur des erreurs dans les opérations arithmétiques et des erreurs purement matérielles. Il est intéressant de relever que dorénavant ce système de rectification est applicable pour tous les marchés quelle que soit la procédure de passation alors qu'auparavant ce système était limité à l'adjudication et à l'appel d'offres. Le paragraphe 1er traite de la correction des offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ou des erreurs purement matérielles que le pouvoir adjudicateur ou un soumissionnaire découvre dans les documents du marché. Ces corrections visent à permettre que l'attribution se fasse sur une base aussi correcte que possible, afin d'améliorer la comparabilité des offres et de ne pas mettre en cause le traitement égal des soumissionnaires. Le paragraphe 2 précise, en son alinéa 1er, que la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne peut être engagée s'il reste en défaut de déceler l'une ou l'autre erreur. L'alinéa 2 prévoit que, dans le processus de rectification des offres, le pouvoir adjudicateur doit rechercher l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre et en comparant celle-ci avec les autres offres ainsi qu'aux prix courants. Ce n'est que dans le cas où cette recherche ne conduit pas à une solution, qu'il peut inviter le soumissionnaire à préciser son intention réelle. En son alinéa 3, le paragraphe 2 prévoit également que lorsqu'aucune précision n'est apportée par le soumissionnaire ou que la précision est jugée inacceptable par le pouvoir adjudicateur, ce dernier procède à la rectification des erreurs selon ses propres constatations. En cas d'impossibilité, le pouvoir adjudicateur peut décider que les prix unitaires s'appliquent ou écarter l'offre comme irrégulière. Ce dernier choix doit toutefois être décidé par le pouvoir adjudicateur en fonction des spécificités de chaque dossier. Le pouvoir adjudicateur jugera donc en fonction des spécificités du dossier et non sur base de critères prédéterminés. Le pouvoir adjudicateur confirmera par exemple assez logiquement les prix unitaires mentionnés, s'il s'agit d'une erreur dans un poste négligeable. Il n'en ira sans doute pas de même lorsqu'il s'agira d'un poste important. Le paragraphe 3 reprend le paragraphe 3 de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, légèrement adapté en fonction de la généralisation de l'utilisation des plateformes électroniques. Art. 35.Le présent article reprend en le modifiant l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il prévoit une vérification des prix ou des coûts et permet au pouvoir adjudicateur d'inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires. Art. 36.Cet article reprend en les modifiant les articles 21, § 3, et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et transpose l'article 69 de la directive 2014/24/UE dont il étend le champ d'application. Il est important de souligner que la présente disposition ne se limite pas aux prix ou coûts anormalement bas mais inclut également les prix ou les coûts anormalement élevés. Selon le paragraphe 1er, lorsque, lors de la vérification dont question à l'article 35, le pouvoir adjudicateur constate qu'un prix ou un coût parait anormalement bas ou élevé, il examine ledit prix ou coût. Lorsqu'il est fait usage d'une des procédures mentionnée au paragraphe 1er, l'examen ne doit être fait que sur la base des dernières offres introduites. Cela n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés, l'examen des prix est obligatoire, indépendamment de la base sur laquelle le marché public est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf pour les exceptions énumérées au paragraphe 6. Le paragraphe 2 prévoit que le pouvoir adjudicateur doit interroger, lors de l'examen prévu au paragraphe 1er, le soumissionnaire concerné et lui donner l'occasion de se justifier sur la composition de son prix ou de son coût. Le pouvoir adjudicateur doit interroger les soumissionnaires concernant tous les postes qui semblent anormaux sous réserve de l'exception prévue au dernier alinéa (prix des postes d'une importance négligeable). Il y a lieu de souligner que les justifications qui peuvent entrer en considération pour démontrer le caractère normal de l'offre et qui sont énumérées dans le projet n'ont pas de caractère limitatif. Le soumissionnaire dispose d'un délai de douze jours pour se justifier. Le pouvoir adjudicateur peut toujours accorder un délai plus long, à condition de le mentionner dans l'invitation. Il peut déterminer un délai plus court, à condition de le motiver dans les documents du marché, et uniquement dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable. L'attention est également attirée sur le fait qu'il est demandé au pouvoir adjudicateur d'inviter systématiquement le soumissionnaire à produire des justifications ayant trait au respect des règles en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, en ce compris les obligations applicables sur le plan du bien-être, des salaires et de la sécurité sociale. Doivent ainsi être vérifiés le caractère correct du calcul des coûts salariaux, le paiement correct des cotisations sociales ou l'existence d'un plan global de prévention (lorsqu'il en faut un) dans le chef du soumissionnaire. A titre d'exemples en matière de bien-être, peuvent être cités les conditions de logement respectueuses (pas sur le chantier), le temps de travail, le repos hebdomadaire,... A noter qu'un soumissionnaire ne peut simplement référer au prix d'un sous-traitant augmenté d'une marge bénéficiaire afin d'expliquer son prix. Une explication du prix du sous-traitant est alors nécessaire. De plus, l'alinéa 5 du paragraphe 2 prévoit expressément que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter formellement à fournir des justifications concernant les prix pour des postes d'une importance négligeable. Il peut en effet être présumé que ceux-ci n'auront aucune influence, en raison de leur caractère négligeable. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur procéderait malgré tout à un examen des prix des postes négligeables dans le cadre de marchés qui contiennent par exemple plusieurs prix considérés comme anormaux et qu'il apparaîtrait que les prix constatés sont anormaux pour un nombre de postes négligeables très limité, l'offre pourrait toujours être considérée comme régulière. En effet, il est clarifié au paragraphe 3 que l'offre doit uniquement être rejetée dans deux hypothèses : en raison du caractère anormal du montant total de l'offre et/ou en raison du caractère anormal d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s). Il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat d'insérer des exemples pratiques dans le rapport au Roi. Le caractère négligeables ou non d'un poste déterminé doit toujours être jugé dans le cadre du marché public concerné. Le dernier alinéa du paragraphe 2 précise que le pouvoir adjudicateur peut au besoin réinterroger le soumissionnaire dans un délai de douze jours, délai qui peut, le cas échéant, être réduit. Le paragraphe 3 explique qu'au terme de cette étape, le pouvoir adjudicateur constate que : - soit le montant d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s) présente(nt) un caractère anormal. Dans un tel cas, l'offre est également entachée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée; - soit que le montant total de l'offre présente un caractère anormal. Une telle offre est ainsi entachée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée; - soit que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. Une motivation en ce sens doit dès lors être insérée dans la décision d'attribution. Il convient de souligner que le pouvoir adjudicateur peut constater, dans une seule et même offre, qu'un (ou plusieurs) poste(s) non négligeable(s) présente(nt) un caractère anormal, de même que le montant total de l'offre. Il convient également de souligner que le soumissionnaire peut éprouver des difficultés à donner les informations nécessaires à la justification de son prix ou de son coût. Seraient ainsi considérées comme insuffisantes la simple confirmation du prix sans explication, la justification confuse, vague ou imprécise,... Le pouvoir adjudicateur peut, dans un tel cas, justifier ledit prix ou coût en tenant compte de ses connaissances propres ou d'autres d'informations qui ne proviendraient pas du soumissionnaire. Il devra également soumettre ces données au soumissionnaire afin de lui donner la possibilité d'y réagir et ce, avant qu'il ne prenne sa décision. Cette obligation découle de l'article 69.3 de la directive 2014/24/UE, dans lequel il est prévu que le pouvoir adjudicateur doive organiser une consultation avec le soumissionnaire. De cette manière, il est garanti que les droits de la défense seront respectés. En outre, il est rappelé que le principe de l'égalité est également d'application dans ce contexte. A noter que le rejet de l'offre est obligatoire dans les cas où le pouvoir adjudicateur constate que le prix ou le coût anormalement bas est dû à des manquements aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi. En outre, lorsque le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre parait anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat, il ne peut rejeter cette offre pour cette seule raison sauf si, en réinterrogeant le soumissionnaire, ce dernier ne peut démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide reçue est compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente disposition n'est toutefois pas applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens. Cet examen et réexamen se font par écrit, ce qui correspond à l'approche de l'article 14, § 4, de la loi, sur base duquel la communication orale est uniquement autorisée pour autant qu'il s'agisse de communications qui n'ont pas trait à des éléments essentiels de la procédure de passation et sous certaines conditions. L'examen des prix anormaux a trait à des éléments essentiels de la procédure. Le paragraphe 4 contient un régime spécifique de vérification du montant total de l'offre pour les marchés de travaux ou de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou lorsque la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution. A noter que les documents du marché peuvent néanmoins étendre le champ d'application de ce paragraphe aux marchés de fournitures ou de services, autres que les services relevant d'un secteur sensible à la fraude. Contrairement à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le présent projet étend donc cette obligation à deux hypothèses supplémentaires, à savoir les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude et les marchés dont la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution. L'extension de l'obligation précitée cadre dans le contexte de la lutte contre le dumping social. En effet, il est souvent constaté que le facteur « salaire » constitue une part non négligeable du prix dans les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre. A toutes fins utiles, il est rappelé que le dumping social se produit essentiellement dans les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre où règne une concurrence forte au niveau des prix ainsi que des abus par rapport aux règles européennes de détachement (travailleurs étrangers payés à des salaires ne respectant pas le exigences minimales belges, ...). Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du seul prix, le pourcentage à prendre en compte pour déterminer si le prix est anormalement bas, reste fixé à quinze pourcent. Lorsque la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution, ce pourcentage est également fixé à quinze pourcent, mais le pouvoir adjudicateur peut y déroger dans les documents du marché et ainsi prévoir un pourcentage plus élevé. Le pouvoir adjudicateur dispose ainsi de la possibilité de fixer le pourcentage en fonction de la nature et des caractéristiques du marché. A titre d'exemple, quelques lignes directrices peuvent être formulées. Un pourcentage légèrement plus élevé ne sera indiqué que lorsque le poids du critère « prix » est très important par rapport aux autres critères (par exemple 90 % pour le critère du prix). Par contre, lorsque le critère « prix » se rapproche de 50 %, le pourcentage à prendre en compte pourrait être significativement plus élevé. Même s'ils ne sont pas interdits, en règle générale, les pourcentages supérieurs à 30 % sont moins recommandés. Il est bien évident que la fixation du pourcentage approprié dépend de la nature et des caractéristiques du marché et est ainsi laissé à l'appréciation du pouvoir adjudicateur. Une clarification est apportée à propos des offres qu'il convient de prendre en considération pour le calcul de la moyenne des montants des offres déposées. Il est précisé que le calcul de la moyenne se fonde sur les offres des soumissionnaires sélectionnés. Toutefois, en procédure ouverte, le calcul s'effectue sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés. Pour de plus amples informations à ce sujet il est renvoyé au commentaire relatif à l'article 75. Enfin, il convient d'insister sur le fait qu'il est possible pour le pouvoir adjudicateur de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières. Quant au paragraphe 5, il reprend partiellement le paragraphe 3 de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le paragraphe 5 précité prévoit que l'Autorité belge de Concurrence, la Commission d'agréation des entrepreneurs, le Service d'information et de recherche sociale du Service Public Fédéral Emploi, la Commission européenne et le point de contact sont informés de l'écartement de l'offre sur la base d'un prix ou d'un coût anormalement bas ou de la constatation d'un prix ou d'un coût anormalement élevé. Certaines des institutions susmentionnées doivent également être informées en cas de rejet en raison d'un prix ou d'un coût anormalement élevés. Le but pour les autorités désignées est de connaître les problèmes auxquels certains secteurs d'activités sont confrontés et ainsi d'y remédier. Toutes les autorités précitées ne seront pas systématiquement contactées. Ce n'est le cas que pour l'Autorité belge de la Concurrence et, en ce qui concerne les marchés de travaux, la Commission d'Agréation des entrepreneurs (pour autant qu'il s'agisse d'un rejet dû à un prix ou un coût anormalement bas). Le Service d'information et de recherche sociale ne doit être contacté que lorsque l'offre est écartée sur base de la constatation qu'elle est anormalement basse suite au non-respect des obligations en matière de droit social et du travail fédéral. L'approche est similaire en ce qui concerne le rejet sur base de la constatation de prix de l'offre anormalement bas suite au non-respect des règles du marché intérieur concernant les aides d'état. Le paragraphe 6 précise que l'article 36 n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens pour les marchés de fournitures et de services et inférieur à 500.000 euros pour les marchés de travaux. Il est toutefois possible d'y déroger par le biais d'une disposition en ce sens dans les documents du marché. Il est toutefois important de rappeler que bien que l'article 36 ne soit pas applicable aux procédures susmentionnées, il ne faut pas considérer qu'aucune règle n'existe en la matière. La problématique est cependant abordée différemment. En effet, la présente disposition doit être lue en combinaison avec l'article 76 relatif à la régularité des offres. Une marge de manoeuvre est toutefois laissée au pouvoir adjudicateur en cas d'irrégularité substantielle. Il peut au choix soit déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit la faire régulariser. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 de l'article 76. Enfin, il convient de rappeler que le paragraphe 6 n'est pas d'application aux marchés passés par le biais d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation. Art. 37.Le présent article contient une disposition similaire à celle reprise au paragraphe 2 de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il prévoit que quelle que soit la procédure, des vérifications sur pièces comptables et des contrôles sur place peuvent être effectués par les personnes désignées à cet effet par le pouvoir adjudicateur. Il n'est désormais plus exigé pour cette vérification que les documents du marché le prévoient. Toutefois, et c'est également une nouveauté, il est précisé que les éléments récoltés lors de la vérification peuvent servir à des fins autres que celle de vérifier le caractère anormal des prix. Ces informations pourraient ainsi être réutilisées lors d'une phase ultérieure du marché concerné. Il est précisé que la présente disposition n'est applicable qu'à la relation entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire, à l'exclusion du sous-traitant. CHAPITRE 6. - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur Art. 38.Cet article, qui est uniquement d'application aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil pour la publicité européenne, traite du DUME qui consiste en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme que les motifs d'exclusion concernés ne s'appliquent pas à lui, que les critères de sélection concernés sont remplis et qu'il fournira les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. Le présent article vise ainsi à compléter l'article 73 de la loi. L'alinéa 1er du paragraphe 1er fait exception à la présentation obligatoire du DUME pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable et ce, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 42, § 1er, 1°, b), de la loi;2° lorsque les travaux, les fournitures ou les services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, conformément à l'article 42, § 1er, 1°, d), de la loi;3° en cas de répéti …

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