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Europaius

Arrêté royal du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

En bref

Cet arrêté royal met en œuvre la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, transposant une directive européenne concernant les marchés publics dans les secteurs classiques. Il remplace l'arrêté royal précédent de 2011 et introduit de nouvelles dispositions, notamment sur les communications électroniques et les procédures.

Ce qu'il réglemente

  • La passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
  • Les règles d'exécution pour les marchés de faible montant et certains marchés de désignation d'avocats.
  • L'estimation du montant des marchés publics.
  • Les définitions et le champ d'application des marchés publics.

Qui il concerne

  • Les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics.
  • Les candidats, participants ou soumissionnaires à ces marchés.

Points clés

  • Tous les montants mentionnés s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, sauf disposition contraire.
  • Le champ d'application se limite aux marchés publics dans les secteurs classiques.
  • Le calcul de la valeur estimée d'un marché doit inclure le montant total payable, hors TVA, toutes les options, lots, répétitions, tranches, primes, clauses de réexamen et reconductions.
  • Aucun marché ne peut être scindé pour échapper aux règles de publicité.
Texte de loi
Texte de loi

18 AVRIL 2017. - Arrêté royal du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, dénommée ci-après « la loi », a pour objet de transposer en droit belge la nouvelle directive 2014/24/UE en matière de marchés publics dans les secteurs classiques. Le présent projet d'arrêté royal exécute le titre 2 de la loi et contient également les dispositions d'entrée en vigueur, principalement pour les marchés dans les secteurs classiques. Il constitue une refonte assez drastique de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. De plus, dorénavant, les règles d'exécution applicables aux contrats de concession feront l'objet d'un arrêté royal séparé exécutant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession. Le présent projet contient notamment une série de nouvelles dispositions en matière de moyens de communication électroniques, de procédures, etc. Comme ce fût le cas dans les nouvelles lois en matière de marchés publics et de contrats de concession, la nouvelle terminologie des directives européennes en matière de dénomination des procédures a été respectée dans le présent projet. Un certain nombre de dispositions ont également été reprises de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 susmentionné. D'autres dispositions de l'arrêté du 15 juillet 2011 par contre, n'apparaissent plus dans le présent projet étant donné qu'elles figurent désormais dans les lois susmentionnées. En outre, le présent projet prévoit des dispositions concernant les marchés de faible montant et certains marchés de désignation d'avocats. Enfin, sauf disposition inverse dans le commentaire, il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis 60.903/1 du Conseil d'Etat donné le du 13 mars 2017. TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application Section 1re. - Disposition liminaire Article 1er.Cet article se réfère à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Le projet transpose partiellement cette directive. Section 2. - Définitions Art. 2.Cette disposition regroupe les définitions. Ces définitions figuraient pour la plupart déjà dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La définition de la procédure négociée directe avec publicité a toutefois été transférée dans la loi relative aux marchés publics sous la nouvelle dénomination « procédure négociée directe avec publication préalable ».De même, les définitions de « variante », de « spécification technique », de « norme », de « spécification technique commune » et de « référentiel technique » ont été transférées dans ladite loi. Cinq nouvelles définitions ont toutefois été ajoutées aux points 9° à 13°. Le 9° fait référence à la signature électronique qualifiée telle qu'elle est définie dans le Règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour une définition de la signature électronique avancée, il est renvoyé à ce même règlement. Le 10° définit la notion de « rapport de dépôt »; cette dernière définition étant jugée indispensable étant donné que la signature individuelle du candidat ou du soumissionnaire n'est requise que sur ledit rapport de dépôt. Le 11° définit le Document unique de marché européen (en abrégé le DUME) qui est prévu par le Règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen. Le 12° définit le profil d'acheteur. Pour de plus amples informations, il est renvoyé au commentaire de l'article 15. Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée Art. 3.Le présent article précise qu'à défaut de disposition contraire, tous les montants mentionnés dans le présent projet s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Section 4. - Champ d'application Art. 4.Le paragraphe 1er précise que le champ d'application du présent projet se limite aux marchés publics dans les secteurs classiques. Le paragraphe 2 concerne les services sociaux et autres services spécifiques et rend au minimum applicable auxdits services quelques dispositions fondamentales qui diffèrent en fonction du choix de procédure fait par le pouvoir adjudicateur. Le 1° vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur applique : - les articles 6 et 7 relatifs à l'estimation du montant du marché. A noter que l'article 7 ne concerne pas uniquement les services. Il est toutefois évident que seuls les paragraphes relatifs aux services sont applicables en l'espèce, à savoir les §§ 1er à 6, 8, 10 et 11; - les articles 8 à 10 relatifs aux règles générales de publicité; - l'article 11, 4°, relatif aux seuils européens; - l'article 18 relatif à la publicité européenne; - l'article 24 relatif à la publicité belge; - l'article 25 relatif aux prix; - l'article 38 relatif au document unique de marché européen; - l'article 39 relatif à la déclaration implicite sur l'honneur; - l'article 40 relatif au représentant d'un groupement d'opérateurs économiques; - les articles 41 à 47 relatifs aux règles applicables aux signatures et aux moyens de communication; - l'article 48 relatif aux options; - l'article 49 relatif aux lots; - l'article 50 relatif aux rabais et aux améliorations dans le cadre d'un marché divisé en lots; - l'article 54 relatif à l'offre unique; - L'article 57 relatif à l'indisponibilité des plateformes électroniques; - les articles 59 et 60 relatifs aux dispositions générales en matière de sélection; - les articles 61 à 64 relatifs aux motifs d'exclusion; - les articles 65 à 70 relatifs aux critères de sélection; - les articles 73 et 74 relatifs au recours à d'autres entités et à la sous-traitance; - les articles 128 et 129. Le 2° vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à la procédure négociée sans publication préalable. Dans un tel cas, il applique mutatis mutandis les mêmes articles que ceux repris au 1°, à l'exception des articles 65 à 72 relatifs aux critères de sélection. Une distinction est également prévue pour les articles relatifs à la publicité. Le 3° point vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable. Dans un tel cas, il applique mutatis mutandis les mêmes articles que ceux repris au 2°. Toutefois, les articles relatifs à la publication sont spécifiques puisque contrairement à la procédure négociée sans publication préalable (2° ), la procédure sui generis nécessite une publication préalable. Le 4° point vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de se référer à l'une des procédures de passation ou techniques d'achat prévues au titre 2, chapitres 2 et 3 de la loi. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les articles applicables à la procédure de passation ou technique d'achat à laquelle il se réfère. L'alinéa 3 permet au pouvoir adjudicateur de rendre applicable pour les services sociaux et autres services spécifiques d'autres dispositions que celles prévues dans le présent projet. Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents du marché les articles complémentaires qu'il souhaite appliquer. Le paragraphe 3 traite des marchés publics de faible montant (également appelés les marchés passés sur simple facture acceptée) et précise que seuls les articles 6, 7 et 124 du présent arrêté leurs sont applicables. Sont toutefois également applicables les principes d'égalité, de non-discrimination, de transparence, de proportionnalité, du forfait, etc..., conformément à l'article 92 de la loi. Le quatrième paragraphe précise quels articles sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, § 1er, 4°,

  1. a)et b), de la loi. Art. 5.Cette disposition reprend l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le paragraphe 2 de l'article 4 précité a, quant à lui, été transféré à l'article 18 de la loi. CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché Art. 6.Cet article reprend sans le modifier l'article 28 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Art. 7.Cet article reprend les dispositions, quasi inchangées, des articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et de l'article 5 de la directive 2014/24/UE. Le paragraphe 1er énonce la règle selon laquelle le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur, en ce compris toutes les options exigées ou autorisées, tous les lots, toutes les répétitions, toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché, toutes les primes ou paiements que le pouvoir adjudicateur prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires, les clauses de réexamen et les reconductions. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que lorsqu'un marché est divisé en lots, le calcul de la valeur totale estimée doit prendre en compte la totalité des lots. Le paragraphe 2 précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, il est nécessaire de prendre en compte la valeur totale estimée de toutes les unités opérationnelles. Ce principe connait toutefois une exception en son alinéa 2. Il pourrait par exemple être justifié d'estimer la valeur d'un marché au niveau d'une unité opérationnelle distincte du pouvoir adjudicateur, à condition que l'unité en question soit responsable de manière autonome de ses marchés. On peut considérer que tel est le cas lorsque l'unité opérationnelle distincte mène de manière autonome les procédures de passation de marché et prend les décisions d'achat, dispose d'une ligne budgétaire séparée pour les marchés concernés, conclut le marché de manière autonome et assure son financement à partir d'un budget dont elle dispose. Une subdivision ne se justifie pas lorsque le pouvoir adjudicateur organise simplement la passation d'un marché de manière décentralisée. Des exemples d'unités opérationnelles distinctes sont les sections territoriales distinctes de l' « Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) », qui sont elles-mêmes responsables de la passation de leurs marchés publics. Le paragraphe 3 rappelle le principe selon lequel aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire aux règles de publicité. Les derniers mots du présent paragraphe précisent en outre que, si des raisons objectives le justifient, il est permis de baser l'estimation de la valeur d'un marché sur une subdivision de celui-ci. Le paragraphe 4 apporte une précision sur le moment auquel doit être effectué le calcul de l'estimation. Celui-ci doit l'être au moment de l'envoi de l'avis de marché, ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment où la procédure est engagée, par exemple au moment où les documents du marché sont envoyés. Le paragraphe 5 stipule que doivent être pris en considération, tous les marchés envisagés pendant la durée totale d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. Le paragraphe 6 apporte une précision nouvelle. Il se réfère en effet à la nouvelle procédure du partenariat d'innovation et précise que la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée, hors taxe sur la valeur ajoutée, des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés. Le paragraphe 7 précise les règles à respecter en matière de marchés publics de travaux. Il est à noter que l'article 25 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoyait déjà une disposition similaire toutefois limitée à la prise en compte des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'adjudicataire par le pouvoir adjudicateur. Il s'agit toutefois de relativiser la nouveauté puisqu'une disposition similaire comprenant les services nécessaires à l'exécution des travaux est déjà bel et bien présente dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. Ainsi, le texte apporte trois précisions afin de calculer la valeur estimée d'un marché de travaux : 1° d'une part, il y a lieu de tenir compte de tous les travaux prévus;2° d'autre part, il faut également prendre en compte la valeur estimée des fournitures ou des services nécessaires à l'exécution des travaux, et qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.Par exemple : la mise à disposition d'un stock de pavés ou d'autres matériaux; 3° les fournitures ou les services non nécessaires à l'exécution d'un marché de travaux ne peuvent être ajoutés. Le paragraphe 8 reprend l'article 5.11 de la directive 2014/24/UE. Ce texte déjà présent dans la directive 2004/18/CE n'était pas repris dans son intégralité dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il avait en effet été décidé de ne retenir qu'un seul des deux modes de calcul existant pour ce type de marchés, à savoir la méthode de calcul la plus sévère. Désormais, le pouvoir adjudicateur peut choisir entre les deux modes de calcul prévus par la directive, ce qui lui donne une plus grande liberté. De plus, le présent projet est désormais en conformité parfaite sur ce point avec la directive. Le paragraphe 9 reprend l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive 2014/24/UE. Le paragraphe 10 reprend l'article 27, § 1er, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive précitée. Le paragraphe 11 reprend l'article 27, § 2, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive précitée. CHAPITRE 3. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité Art. 8.Cet article correspond à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le paragraphe 1er précise que pour les marchés soumis à la publicité européenne, les avis sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. L'avis publié au Bulletin des Adjudications doit avoir le même contenu que celui destiné au Journal officiel et sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. A noter que le moment de la publication au Bulletin des Adjudications a été modifié afin d'être en conformité avec la directive. Auparavant, la publication ne pouvait avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne. Désormais, il est prévu que la publication au Bulletin des Adjudications peut avoir lieu lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis. Pour les marchés soumis uniquement à la publicité belge, la publication doit avoir lieu au Bulletin des Adjudications. Même si ce n'est pas nécessaire, le pouvoir adjudicateur peut néanmoins également publier son marché au Journal officiel de l'Union européenne. Il est toutefois important de rappeler que si un pouvoir adjudicateur décide de publier son marché au niveau européen alors qu'il n'y est pas obligé, ce dernier ne doit respecter que les seules règles de publicité européenne (chapitre 3, section 3) et non les autres règles prévues pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens. Dès lors, ce pouvoir adjudicateur conservera la possibilité de dérogation prévue à l'article 67, § 1er, alinéa 6, de la loi. Il aura ainsi toujours la possibilité de ne pas vérifier l'absence de motifs d'exclusion obligatoires dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire. Le paragraphe 2 stipule que seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications vaut publication officielle. La disposition précise également qu'avant la publication de l'avis selon le cas au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications, il est interdit de publier ou de diffuser les informations contenues dans l'avis. Il est également précisé que la publication non officielle ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle, ce qui signifie que des informations supplémentaires ne peuvent être communiquées par cette voie. Le pouvoir adjudicateur doit en outre s'assurer de la publication effective de l'avis avant de le publier dans une publication non officielle. Il convient d'attirer l'attention sur le changement de point de départ prévu dans le présent alinéa. L'arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoyait en effet qu'aucune autre publication ne pouvait avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Il est désormais prévu qu'aucune autre publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Le paragraphe 3 précise que l'avis de préinformation, l'avis de marché et l'avis d'attribution doivent être rédigés sous la forme de formulaires standard développés par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Lesdits formulaires sont élaborés actuellement sur la base du Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution n° 842/2011. Le paragraphe 4 est une disposition nouvelle. Elle stipule que les moyens de communication électroniques sont utilisés obligatoirement en matière de publication. Aucune mesure transitoire n'est prévue en la matière. Art. 9.L'alinéa 1er de cet article reprend l'article 30 de l'arrêté du 15 juillet 2011. Il n'est désormais plus prévu que le pouvoir adjudicateur puisse publier un nouvel avis complet lorsqu'il entend rectifier ou compléter une publication officielle. Seule est permise la publication d'un avis rectificatif. A toutes fins utiles, il est rappelé que, conformément à l'article 59 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit tenir compte de la complexité du marché et laisser aux opérateurs économiques le temps nécessaire pour préparer leurs offres et ce, sans préjudice des délais minimaux fixés par la loi. Les alinéas 2 et 3 contiennent une obligation de report en cas de publication d'un avis rectificatif juste avant la date ultime. Ainsi, les opérateurs économiques disposent de la possibilité d'adapter encore leurs demandes de participation ou leurs offres. Pour les marchés atteignant le seuil fixé pour la publicité européenne, une distinction est faite entre l'hypothèse de publication d'un avis rectificatif entre le septième et le deuxième jour de calendrier avant la date ultime d'une part (donc le troisième, quatrième, cinquième ou sixième jour de calendrier précédant la date ultime) et l'hypothèse de publication d'un avis rectificatif dans les deux jours de calendrier avant cette date d'autre part (donc le deuxième jour de calendrier précédant la date ultime ainsi que la veille et le jour même de cette date). Dans le premier cas, le report doit être d'au moins six jours de calendrier. Dans le deuxième cas, d'au moins huit jours de calendrier. Cette distinction découle du fait que les avis rectificatifs ne sont pas immédiatement visibles pour les opérateurs économiques, en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du projet. Etant donné que cette disposition est uniquement applicable aux marchés dont le montant estimé atteint le seuil pour la publicité européenne, deux alinéas séparés ont été créés. Pour les marchés dont le montant n'atteint pas le seuil européen, il faut reporter, dans les deux hypothèses précitées, d'au moins six jours de calendrier. Lorsqu'un avis de rectification est publié dans les six jours de calendrier précédant la date ultime de réception des demandes de participation ou des offres (donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième jour de calendrier précédant la date ultime), il faut reporter d'au moins six jours de calendrier. Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il va de soi que l'utilisation du mot « entre » à l'alinéa 2 (entre le septième et le deuxième jour précédant la date ultime) ne comprend ni le 2e jour, ni le 6e jour précédant la date ultime. Dès lors, dans l'hypothèse de la publication d'un avis rectificatif le deuxième jour de calendrier précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours de calendrier. Le mode de calcul de l'article 9 n'est pas compatible avec le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971. Il faut en effet calculer également en jours avant la date limite pour la réception des demandes de participation ou des offres. L'article 3.4 du règlement précité détermine par exemple que, si le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai se termine à la fin de la dernière heure du jour ouvrable qui suit. La portée des mots dans la phrase précédente n'est pas claire si on compte vers l'avant. C'est la raison pour laquelle il a été jugé utile de calculer en jours calendrier et ce pour tous les modes de calcul de l'article 9 (vers l'avant et vers l'arrière). Introduire deux modes de calcul dans un seul et même article aurait été trop compliqué. L'article 167 de la loi permet de déroger au règlement n° 1182/71. Les calculs visés cadrent dans un article qu'on ne retrouve pas dans la directive 2014/24/UE. Art. 10.Cet article correspond à l'article 31 de l'arrêté du 15 juillet 2011. Section 2. - Seuils européens Art. 11.Cet article correspond à l'article 32 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et à l'article 4 de la directive 2014/24/UE. Les trois premiers seuils repris à l'article 4 de la directive ont toutefois déjà été modifiés par le Règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés, à partir du 1er janvier 2016. Le présent article fixe les seuils européens. Les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par cet article doivent être soumis à la publicité européenne. Il est à noter que conformément à l'article 3, ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Les seuils sont les suivants : 1° 5.225.000 euros pour les marchés de travaux et ce, quel que soit le pouvoir adjudicateur qui passe le marché; 2° 135.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2, partie A, et pour les concours organisés par ceux-ci. En ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux qui opèrent dans le domaine de la défense, le seuil de 135.000 euros ne s'applique que pour les produits mentionnés à l'annexe 2, partie B. 3° 209.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs non visés au 2° et pour les concours organisés par ceux-ci. En ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil s'applique lorsque leurs marchés concernent des produits non visés à l'annexe 2, partie B. 4° 750.000 euros pour les marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques. A noter que le législateur européen a fait le choix de ne plus reprendre la distinction entre les dénommés services prioritaires et services non prioritaires, comme le faisaient précédemment les annexes II.A et II.B de la directive 2004/18/CE. Dorénavant, un régime spécifique est prévu pour les services sociaux et autres services spécifiques en raison du fait qu'ils conservent, par leur nature intrinsèque une dimension transnationale limitée. Un seuil de 750.000 euros plus élevé que celui qui s'applique à d'autres services, leur est dès lors rendu applicable. Il convient de rappeler que les montants des seuils européens (à l'exception du seuil fixe de 750.000 euros) sont susceptibles d'être revus par la Commission européenne conformément à l'article 6 de la Directive 2014/24/UE. C'est la raison pour laquelle le ministre compétent est chargé d'adapter les montants concernés en fonction des révisions apportées par la Commission européenne. Art. 12.Cet article correspond à l'article 33 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ainsi qu'à l'article 5.10 de la directive 2014/24/UE. Il y a lieu d'entendre par fournitures homogènes les fournitures de même nature ayant une finalité identique ou similaire : par exemple du papier pour photocopieuse quel que soit le format requis, des meubles de bureau formant un ensemble harmonisé ou encore des denrées alimentaires d'un assortiment déterminé. Dans ce cas, les montants de tous les lots doivent être cumulés pour déterminer si le seuil européen est atteint. S'il l'est, l'ensemble des lots sera soumis à la publicité européenne. Le pouvoir adjudicateur peut cependant user de la faculté prévue au présent article, qui lui permet de soustraire à la publicité européenne des lots dont le montant individuel est inférieur à 1.000.000 d'euros pour les travaux et 80.000 euros pour les services et pour les fournitures homogènes. La condition est néanmoins que le montant cumulé des lots ainsi soustraits n'excède pas vingt pour cent du montant de l'ensemble des lots. Une telle disposition permet de ne publier qu'au niveau national ces lots d'une valeur limitée, qui sont susceptibles d'intéresser plus directement les petites et moyennes entreprises. La valeur de ces lots est cependant prise en compte pour estimer le montant du marché conformément à l'article 7. Prenons l'exemple d'un ouvrage d'un montant estimé de 5,5 millions d'euros et réparti en quatre lots de respectivement : - lot "gros oeuvre" = 4 millions d'euros - lot "techniques spéciales" = 0,7 million d'euros - lot "menuiserie" = 0,5 million d'euros - lot "finitions" = 0,3 million d'euros. Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas soustraire à la publicité européenne les lots « techniques spéciales » et « menuiserie » car si ces différents lots sont bien en valeur individuelle inférieurs à 1 million d'euros, leur montant cumulé dépasse toutefois 20 pour cent du montant du marché, soit 1,1 million d'euros. Par contre, le pouvoir adjudicateur pourrait soustraire les lots "menuiserie" et "finitions" car ces différents lots sont en valeur individuelle inférieurs à 1 million d'euros et leur montant cumulé n'atteint pas 20 pour cent du montant du marché, soit 1,1 million d'euros. Il en irait de même pour le lot "techniques spéciales". Il faut souligner qu'en pareille occurrence, les autres lots devront évidemment être publiés au niveau européen même si la valeur totale de ces autres lots n'atteint pas le seuil européen. Dans le premier exemple cité, les lots "gros oeuvre" et "techniques spéciales" n'atteignent qu'un montant de 4,7 millions d'euros mais doivent tout de même être publiés, la valeur estimée des lots soustraits entrant en ligne de compte pour apprécier la valeur globale du marché (tenant compte du seuil européen actuel de 5.225.000 euros). Section 3. - Publicité européenne Art. 13.Cet article correspond à l'article 34 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que cette section s'applique aux marchés publics qui atteignent les seuils européens. La condition de la nécessaire soumission à la publicité européenne reprise à l'arrêté royal du 15 juillet 2011 a été supprimée. Elle avait pour vocation d'exclure les marchés soumis à la loi mais non à la publicité européenne, tels que certains marchés secrets ou dont l'exécution devait s'accompagner de mesures particulières de sécurité. Cette condition a été jugée inutile vu que lesdits marchés ne sont désormais plus soumis à la loi relative aux marchés publics mais bien à la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 13/08/2011 pub. 27/07/2012 numac 2012000427 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. Enfin, il est important de relever que les services sociaux et autres services spécifiques font l'objet d'un article spécifique, à savoir l'article 18. Sous-section 1re. - Règles générales Art. 14.Cet article reprend sans le modifier l'article 35 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il énumère les avis au moyen desquels est organisée la publicité européenne, à savoir l'avis de marché, l'avis d'attribution de marché et, le cas échéant, l'avis de préinformation. Art. 15.Cet article reprend les modalités applicables en matière de publication d'un avis de préinformation. Le paragraphe 1er est nouveau. Il correspond à l'article 48.1 de la directive 2014/24/UE. Cette disposition détermine le contenu de l'avis de préinformation ainsi que ses modalités de publication. Ledit avis de préinformation doit être publié par le pouvoir adjudicateur au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l'Union européenne ou et, c'est une nouveauté, sur son profil d'acheteur. Le profil d'acheteur est défini à l'article 2, 12°. Il va donc plus loin qu'un simple site internet d'un pouvoir adjudicateur. Il doit en effet permettre de mettre en ligne les avis de préinformation et les documents du marché, de recevoir des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle et de gérer les échanges d'informations entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques. A noter que le pouvoir adjudicateur peut développer en interne l'application logicielle nécessaire ou en faire l'acquisition ou la location auprès d'un prestataire extérieur qui offre une plateforme commune. L'alinéa 1er du paragraphe 2 correspond à l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que la publication d'un tel avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur entend réduire le délai de réception des offres. Si telle n'est pas son intention, le pouvoir adjudicateur peut ne pas publier un tel avis, mais il ne bénéficiera alors pas des réductions de délais attachées à cette publication. L'alinéa 2 du paragraphe 2 correspond à l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Bien que cette disposition ait disparu de la directive 2014/24/UE, il a été décidé de la conserver à des fins de bonne gestion. Cet alinéa précise en effet qu'un avis de préinformation doit être publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel les travaux ou les accords-cadres sont repris. La publication d'un avis de préinformation permet en effet aux opérateurs économiques de se préparer à participer aux procédures ainsi annoncées et aux pouvoirs adjudicateurs, de tirer avantage d'un élargissement possible de la concurrence. Attention, cette disposition n'exclut cependant pas qu'une publication ait lieu plus tard dans le cours de l'exercice si, par exemple, le lancement de nouveaux marchés est décidé. Art. 16.Cet article correspond à l'article 37 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le texte a toutefois été modifié pour tenir compte du fait que le législateur européen a fait le choix de ne plus reprendre la distinction entre les services prioritaires et non prioritaires, comme le faisaient les annexes II.A et II.B de la directive 2004/18/CE. Cet article précise que chaque marché doit faire l'objet d'un avis de marché. Art. 17.Cet article correspond à l'article 38 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que chaque marché doit faire l'objet d'un avis d'attribution de marché et ce, quelle que soit la procédure utilisée. Le présent article fait également référence au contenu de l'avis d'attribution qui est repris à l'annexe 5. A toutes fins utiles, il est précisé qu'un pouvoir adjudicateur qui intervient en tant que centrale d'achat est seul responsable de la publication groupée d'un avis d'attribution dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Sous-section 2. - Services sociaux et autres services spécifiques Art. 18.Cet article est nouveau et concerne les services sociaux et autres services spécifiques. Il vise à compléter l'article 90 de la loi et à déterminer les avis de publication qui peuvent être utilisés par le pouvoir adjudicateur. Section 4. - Publicité belge Art. 19.Cet article correspond à l'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il introduit la section 4 regroupant les règles de publicité à respecter pour les marchés soumis uniquement à la publicité belge, à l'exception des services sociaux et autres services spécifiques qui sont réglés à l'article 24. Sous-section 1ère - Règles générales Art. 20.Cet article énumère les avis au moyen desquels est organisée la publicité belge, à savoir l'avis de marché et, le cas échéant, l'avis de préinformation. Il convient de préciser que l'avis d'attribution n'est pas obligatoire pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens. Art. 21.Cet article constitue une disposition nouvelle. Il autorise les pouvoirs adjudicateurs à faire usage d'un avis de préinformation afin de faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés. L'alinéa 1er détermine le contenu de l'avis de préinformation ainsi que ses modalités de publication. L'alinéa 2 précise, par analogie avec l'article 15, § 2, alinéa 1er, que la publication d'un tel avis n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur entend réduire le délai de réception des offres. Si telle n'est pas son intention, le pouvoir adjudicateur peut ne pas publier un tel avis mais il ne bénéficiera alors pas des réductions de délais attachées à cette publication. L'alinéa 3 précise, par analogie avec l'article 15, § 2, alinéa 2, qu'un avis de préinformation doit être publié le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel les travaux ou les accords-cadres sont repris. Art. 22.Cet article correspond à l'article 40 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et impose la publication d'un avis de marché. Il précise les informations qui doivent y figurer. Art. 23.Cet article reprend, pratiquement sans modifications, les dispositions de l'article 41 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il traite du système de qualification. Le paragraphe 1er permet au pouvoir adjudicateur pour des marchés similaires dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens d'établir un système de qualification. Ce système n'est toutefois applicable qu'en cas de procédure restreinte et de procédure concurrentielle avec négociation. A noter que le système de qualification ne peut porter que sur des marchés similaires. Le paragraphe 2 précise que ce système reste ouvert en permanence pendant toute sa durée pour la qualification d'entreprises intéressées. Il permet au pouvoir adjudicateur de choisir parmi les entreprises qualifiées celles qu'il invitera à remettre une offre, en tenant compte du nombre minimum de concurrents fixés à l'article 79, § 2, de la loi. L'avis relatif au système de qualification est publié annuellement, de même qu'après chaque actualisation des règles et des critères concernant la sélection qualitative et ce, afin d'assurer une transparence suffisante au système. Le retrait d'une qualification doit être fondé sur des critères et des règles de qualification applicables. Avant de prendre toute décision, le pouvoir adjudicateur doit communiquer par écrit son intention motivée de retrait à l'intéressé, qui pourra introduire une réclamation écrite dans un délai de quinze jours. Ce paragraphe précise également que compte tenu de l'objet et des spécifications de chaque marché lancé dans le cadre de ce système et du nombre de candidats qualifiés, le pouvoir adjudicateur pourra effectuer une sélection des candidats sur la base des articles 65 à 72. Enfin, il est important de noter qu'il n'est dorénavant plus fait référence à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés; ce système étant peu utilisé vu son caractère fermé à de nouveaux candidats. Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques Art. 24.Cet article est nouveau et concerne les services sociaux et autres services spécifiques. Il vise à compléter l'article 90 de la loi et à déterminer les avis de publication qui peuvent être utilisés par le pouvoir adjudicateur. CHAPITRE 4. - Détermination et composantes des prix Art. 25.Le présent article reprend l'article 88 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en le généralisant. Anciennement limité aux adjudications et aux appels d'offres, cet article est désormais applicable à toutes les procédures. Cet article précise que les prix sont énoncés dans l'offre en euros et que le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en est par ailleurs de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent. La divergence entre les prix exprimés en lettres et ceux indiqués en chiffres se résout en appliquant l'article 34. Art. 26.Cet article reprend le contenu de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La possibilité d'attribuer le marché d'abord à prix provisoires et ensuite à prix forfaitaires lorsque les conditions du marché sont bien connues, a été supprimée. Il a en effet été jugé qu'un tel principe rendrait plus difficile la comparaison des offres et serait ainsi susceptible de remettre en cause l'égalité de traitement entre les entreprises. D'ailleurs, une telle approche serait difficilement conciliable avec les modalités imposées par l'article 72 de la directive 2014/24/UE concernant les modifications de marché. Art. 27.Le présent article constitue une reprise partielle du paragraphe 2 de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et prévoit que le soumissionnaire établit le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations. Cette disposition n'est désormais plus limitée aux marchés à prix global et aux postes à forfait du marché mixte. Art. 28.Cet article reprend le contenu de l'article 15 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier. Art. 29.Les alinéas 1er et 2 reprennent le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier. Il convient de préciser que les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le marché visent les taxations et impositions en vigueur au moment du dépôt de l'offre et non celles qui seraient postérieures audit dépôt. L'alinéa 3 explique que la comparaison des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise. Art. 30 à 32. Ces articles reprennent le contenu des articles 17 à 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier. CHAPITRE 5. - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts Art. 33.Cet article est une disposition nouvelle introductive du chapitre 5. Art. 34.Cet article reprend en le modifiant l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il instaure un système uniforme de rectification par le pouvoir adjudicateur des erreurs dans les opérations arithmétiques et des erreurs purement matérielles. Il est intéressant de relever que dorénavant ce système de rectification est applicable pour tous les marchés quelle que soit la procédure de passation alors qu'auparavant ce système était limité à l'adjudication et à l'appel d'offres. Le paragraphe 1er traite de la correction des offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ou des erreurs purement matérielles que le pouvoir adjudicateur ou un soumissionnaire découvre dans les documents du marché. Ces corrections visent à permettre que l'attribution se fasse sur une base aussi correcte que possible, afin d'améliorer la comparabilité des offres et de ne pas mettre en cause le traitement égal des soumissionnaires. Le paragraphe 2 précise, en son alinéa 1er, que la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne peut être engagée s'il reste en défaut de déceler l'une ou l'autre erreur. L'alinéa 2 prévoit que, dans le processus de rectification des offres, le pouvoir adjudicateur doit rechercher l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre et en comparant celle-ci avec les autres offres ainsi qu'aux prix courants. Ce n'est que dans le cas où cette recherche ne conduit pas à une solution, qu'il peut inviter le soumissionnaire à préciser son intention réelle. En son alinéa 3, le paragraphe 2 prévoit également que lorsqu'aucune précision n'est apportée par le soumissionnaire ou que la précision est jugée inacceptable par le pouvoir adjudicateur, ce dernier procède à la rectification des erreurs selon ses propres constatations. En cas d'impossibilité, le pouvoir adjudicateur peut décider que les prix unitaires s'appliquent ou écarter l'offre comme irrégulière. Ce dernier choix doit toutefois être décidé par le pouvoir adjudicateur en fonction des spécificités de chaque dossier. Le pouvoir adjudicateur jugera donc en fonction des spécificités du dossier et non sur base de critères prédéterminés. Le pouvoir adjudicateur confirmera par exemple assez logiquement les prix unitaires mentionnés, s'il s'agit d'une erreur dans un poste négligeable. Il n'en ira sans doute pas de même lorsqu'il s'agira d'un poste important. Le paragraphe 3 reprend le paragraphe 3 de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, légèrement adapté en fonction de la généralisation de l'utilisation des plateformes électroniques. Art. 35.Le présent article reprend en le modifiant l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il prévoit une vérification des prix ou des coûts et permet au pouvoir adjudicateur d'inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires. Art. 36.Cet article reprend en les modifiant les articles 21, § 3, et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et transpose l'article 69 de la directive 2014/24/UE dont il étend le champ d'application. Il est important de souligner que la présente disposition ne se limite pas aux prix ou coûts anormalement bas mais inclut également les prix ou les coûts anormalement élevés. Selon le paragraphe 1er, lorsque, lors de la vérification dont question à l'article 35, le pouvoir adjudicateur constate qu'un prix ou un coût parait anormalement bas ou élevé, il examine ledit prix ou coût. Lorsqu'il est fait usage d'une des procédures mentionnée au paragraphe 1er, l'examen ne doit être fait que sur la base des dernières offres introduites. Cela n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés, l'examen des prix est obligatoire, indépendamment de la base sur laquelle le marché public est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf pour les exceptions énumérées au paragraphe 6. Le paragraphe 2 prévoit que le pouvoir adjudicateur doit interroger, lors de l'examen prévu au paragraphe 1er, le soumissionnaire concerné et lui donner l'occasion de se justifier sur la composition de son prix ou de son coût. Le pouvoir adjudicateur doit interroger les soumissionnaires concernant tous les postes qui semblent anormaux sous réserve de l'exception prévue au dernier alinéa (prix des postes d'une importance négligeable). Il y a lieu de souligner que les justifications qui peuvent entrer en considération pour démontrer le caractère normal de l'offre et qui sont énumérées dans le projet n'ont pas de caractère limitatif. Le soumissionnaire dispose d'un délai de douze jours pour se justifier. Le pouvoir adjudicateur peut toujours accorder un délai plus long, à condition de le mentionner dans l'invitation. Il peut déterminer un délai plus court, à condition de le motiver dans les documents du marché, et uniquement dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable. L'attention est également attirée sur le fait qu'il est demandé au pouvoir adjudicateur d'inviter systématiquement le soumissionnaire à produire des justifications ayant trait au respect des règles en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, en ce compris les obligations applicables sur le plan du bien-être, des salaires et de la sécurité sociale. Doivent ainsi être vérifiés le caractère correct du calcul des coûts salariaux, le paiement correct des cotisations sociales ou l'existence d'un plan global de prévention (lorsqu'il en faut
  2. un)dans le chef du soumissionnaire. A titre d'exemples en matière de bien-être, peuvent être cités les conditions de logement respectueuses (pas sur le chantier), le temps de travail, le repos hebdomadaire,... A noter qu'un soumissionnaire ne peut simplement référer au prix d'un sous-traitant augmenté d'une marge bénéficiaire afin d'expliquer son prix. Une explication du prix du sous-traitant est alors nécessaire. De plus, l'alinéa 5 du paragraphe 2 prévoit expressément que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter formellement à fournir des justifications concernant les prix pour des postes d'une importance négligeable. Il peut en effet être présumé que ceux-ci n'auront aucune influence, en raison de leur caractère négligeable. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur procéderait malgré tout à un examen des prix des postes négligeables dans le cadre de marchés qui contiennent par exemple plusieurs prix considérés comme anormaux et qu'il apparaîtrait que les prix constatés sont anormaux pour un nombre de postes négligeables très limité, l'offre pourrait toujours être considérée comme régulière. En effet, il est clarifié au paragraphe 3 que l'offre doit uniquement être rejetée dans deux hypothèses : en raison du caractère anormal du montant total de l'offre et/ou en raison du caractère anormal d'un ou de plusieurs poste(
  3. s)non négligeable(s). Il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat d'insérer des exemples pratiques dans le rapport au Roi. Le caractère négligeables ou non d'un poste déterminé doit toujours être jugé dans le cadre du marché public concerné. Le dernier alinéa du paragraphe 2 précise que le pouvoir adjudicateur peut au besoin réinterroger le soumissionnaire dans un délai de douze jours, délai qui peut, le cas échéant, être réduit. Le paragraphe 3 explique qu'au terme de cette étape, le pouvoir adjudicateur constate que : - soit le montant d'un ou de plusieurs poste(
  4. s)non négligeable(
  5. s)présente(
  6. nt)un caractère anormal. Dans un tel cas, l'offre est également entachée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée; - soit que le montant total de l'offre présente un caractère anormal. Une telle offre est ainsi entachée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée; - soit que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. Une motivation en ce sens doit dès lors être insérée dans la décision d'attribution. Il convient de souligner que le pouvoir adjudicateur peut constater, dans une seule et même offre, qu'un (ou plusieurs) poste(
  7. s)non négligeable(
  8. s)présente(
  9. nt)un caractère anormal, de même que le montant total de l'offre. Il convient également de souligner que le soumissionnaire peut éprouver des difficultés à donner les informations nécessaires à la justification de son prix ou de son coût. Seraient ainsi considérées comme insuffisantes la simple confirmation du prix sans explication, la justification confuse, vague ou imprécise,... Le pouvoir adjudicateur peut, dans un tel cas, justifier ledit prix ou coût en tenant compte de ses connaissances propres ou d'autres d'informations qui ne proviendraient pas du soumissionnaire. Il devra également soumettre ces données au soumissionnaire afin de lui donner la possibilité d'y réagir et ce, avant qu'il ne prenne sa décision. Cette obligation découle de l'article 69.3 de la directive 2014/24/UE, dans lequel il est prévu que le pouvoir adjudicateur doive organiser une consultation avec le soumissionnaire. De cette manière, il est garanti que les droits de la défense seront respectés. En outre, il est rappelé que le principe de l'égalité est également d'application dans ce contexte. A noter que le rejet de l'offre est obligatoire dans les cas où le pouvoir adjudicateur constate que le prix ou le coût anormalement bas est dû à des manquements aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi. En outre, lorsque le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre parait anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat, il ne peut rejeter cette offre pour cette seule raison sauf si, en réinterrogeant le soumissionnaire, ce dernier ne peut démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide reçue est compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente disposition n'est toutefois pas applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens. Cet examen et réexamen se font par écrit, ce qui correspond à l'approche de l'article 14, § 4, de la loi, sur base duquel la communication orale est uniquement autorisée pour autant qu'il s'agisse de communications qui n'ont pas trait à des éléments essentiels de la procédure de passation et sous certaines conditions. L'examen des prix anormaux a trait à des éléments essentiels de la procédure. Le paragraphe 4 contient un régime spécifique de vérification du montant total de l'offre pour les marchés de travaux ou de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou lorsque la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution. A noter que les documents du marché peuvent néanmoins étendre le champ d'application de ce paragraphe aux marchés de fournitures ou de services, autres que les services relevant d'un secteur sensible à la fraude. Contrairement à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le présent projet étend donc cette obligation à deux hypothèses supplémentaires, à savoir les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude et les marchés dont la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution. L'extension de l'obligation précitée cadre dans le contexte de la lutte contre le dumping social. En effet, il est souvent constaté que le facteur « salaire » constitue une part non négligeable du prix dans les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre. A toutes fins utiles, il est rappelé que le dumping social se produit essentiellement dans les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre où règne une concurrence forte au niveau des prix ainsi que des abus par rapport aux règles européennes de détachement (travailleurs étrangers payés à des salaires ne respectant pas le exigences minimales belges, ...). Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du seul prix, le pourcentage à prendre en compte pour déterminer si le prix est anormalement bas, reste fixé à quinze pourcent. Lorsque la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution, ce pourcentage est également fixé à quinze pourcent, mais le pouvoir adjudicateur peut y déroger dans les documents du marché et ainsi prévoir un pourcentage plus élevé. Le pouvoir adjudicateur dispose ainsi de la possibilité de fixer le pourcentage en fonction de la nature et des caractéristiques du marché. A titre d'exemple, quelques lignes directrices peuvent être formulées. Un pourcentage légèrement plus élevé ne sera indiqué que lorsque le poids du critère « prix » est très important par rapport aux autres critères (par exemple 90 % pour le critère du prix). Par contre, lorsque le critère « prix » se rapproche de 50 %, le pourcentage à prendre en compte pourrait être significativement plus élevé. Même s'ils ne sont pas interdits, en règle générale, les pourcentages supérieurs à 30 % sont moins recommandés. Il est bien évident que la fixation du pourcentage approprié dépend de la nature et des caractéristiques du marché et est ainsi laissé à l'appréciation du pouvoir adjudicateur. Une clarification est apportée à propos des offres qu'il convient de prendre en considération pour le calcul de la moyenne des montants des offres déposées. Il est précisé que le calcul de la moyenne se fonde sur les offres des soumissionnaires sélectionnés. Toutefois, en procédure ouverte, le calcul s'effectue sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés. Pour de plus amples informations à ce sujet il est renvoyé au commentaire relatif à l'article 75. Enfin, il convient d'insister sur le fait qu'il est possible pour le pouvoir adjudicateur de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières. Quant au paragraphe 5, il reprend partiellement le paragraphe 3 de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le paragraphe 5 précité prévoit que l'Autorité belge de Concurrence, la Commission d'agréation des entrepreneurs, le Service d'information et de recherche sociale du Service Public Fédéral Emploi, la Commission européenne et le point de contact sont informés de l'écartement de l'offre sur la base d'un prix ou d'un coût anormalement bas ou de la constatation d'un prix ou d'un coût anormalement élevé. Certaines des institutions susmentionnées doivent également être informées en cas de rejet en raison d'un prix ou d'un coût anormalement élevés. Le but pour les autorités désignées est de connaître les problèmes auxquels certains secteurs d'activités sont confrontés et ainsi d'y remédier. Toutes les autorités précitées ne seront pas systématiquement contactées. Ce n'est le cas que pour l'Autorité belge de la Concurrence et, en ce qui concerne les marchés de travaux, la Commission d'Agréation des entrepreneurs (pour autant qu'il s'agisse d'un rejet dû à un prix ou un coût anormalement bas). Le Service d'information et de recherche sociale ne doit être contacté que lorsque l'offre est écartée sur base de la constatation qu'elle est anormalement basse suite au non-respect des obligations en matière de droit social et du travail fédéral. L'approche est similaire en ce qui concerne le rejet sur base de la constatation de prix de l'offre anormalement bas suite au non-respect des règles du marché intérieur concernant les aides d'état. Le paragraphe 6 précise que l'article 36 n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens pour les marchés de fournitures et de services et inférieur à 500.000 euros pour les marchés de travaux. Il est toutefois possible d'y déroger par le biais d'une disposition en ce sens dans les documents du marché. Il est toutefois important de rappeler que bien que l'article 36 ne soit pas applicable aux procédures susmentionnées, il ne faut pas considérer qu'aucune règle n'existe en la matière. La problématique est cependant abordée différemment. En effet, la présente disposition doit être lue en combinaison avec l'article 76 relatif à la régularité des offres. Une marge de manoeuvre est toutefois laissée au pouvoir adjudicateur en cas d'irrégularité substantielle. Il peut au choix soit déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit la faire régulariser. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 de l'article 76. Enfin, il convient de rappeler que le paragraphe 6 n'est pas d'application aux marchés passés par le biais d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation. Art. 37.Le présent article contient une disposition similaire à celle reprise au paragraphe 2 de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il prévoit que quelle que soit la procédure, des vérifications sur pièces comptables et des contrôles sur place peuvent être effectués par les personnes désignées à cet effet par le pouvoir adjudicateur. Il n'est désormais plus exigé pour cette vérification que les documents du marché le prévoient. Toutefois, et c'est également une nouveauté, il est précisé que les éléments récoltés lors de la vérification peuvent servir à des fins autres que celle de vérifier le caractère anormal des prix. Ces informations pourraient ainsi être réutilisées lors d'une phase ultérieure du marché concerné. Il est précisé que la présente disposition n'est applicable qu'à la relation entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire, à l'exclusion du sous-traitant. CHAPITRE 6. - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur Art. 38.Cet article, qui est uniquement d'application aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil pour la publicité européenne, traite du DUME qui consiste en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme que les motifs d'exclusion concernés ne s'appliquent pas à lui, que les critères de sélection concernés sont remplis et qu'il fournira les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. Le présent article vise ainsi à compléter l'article 73 de la loi. L'alinéa 1er du paragraphe 1er fait exception à la présentation obligatoire du DUME pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable et ce, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 42, § 1er, 1°, b), de la loi;2° lorsque les travaux, les fournitures ou les services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, conformément à l'article 42, § 1er, 1°, d), de la loi;3° en cas de répétition de travaux ou de services similaires qui sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 42, § 1er, 2°, de la loi;4° lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, conformément à l'article 42, § 1er, 3°, de la loi;5° en cas de fournitures complémentaires, conformément à l'article 42, § 1er, 4°, b), de la loi;6° en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières, conformément à l'article 42, § 1er, 4°, c), de la loi. Dans ce contexte, il peut être renvoyé à la note en bas de page de l'annexe 1re- « Mode d'emploi » du règlement 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 contenant les formulaires standard pour le Document Unique de Marché Européen, qui précise, par rapport à l'obligation de principe de présenter un DUME, qu'il ne conviendrait pas d'exiger la présentation d'un DUME, ou qu'elle engendrerait d'inutiles charges administratives, ce qui ne peut constituer l'objectif. Autrement dit : selon la Commission européenne il découle de l'article 32 de la directive 2014/24/UE que dans les hypothèses susvisées où il est fait usage de la procédure négociée sans publicité préalable, la présentation d'un DUME n'est pas obligatoire. Selon la Commission européenne le caractère obligatoire du DUME n'apparaît pas de manière univoque dans l'article 59 de la directive 2014/24/UE, mais il doit être déduit de la lecture simultanée notamment des articles 34 (possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'exiger à tout moment de la durée d'engagement du système d'acquisition dynamique la production d'une version actualisée du DUME), 59 et des articles 71.5 et 71.6.b (possibilité pour les Etats membres de déterminer que les DUME des sous-traitants soient produits afin de vérifier s'il existe des motifs d'exclusion dans leur chef). En d'autre mots, le caractère obligatoire ne découle qu'indirectement de la lecture combinée des articles 34, 59 et 71. Dans certaines situations exceptionnelles où il est fait usage de la procédure négociée sans publicité préalable il y a donc une marge d'interprétation qui peut justifier pourquoi le DUME ne doit néanmoins pas être présenté dans les cas cités. Le fait qu'il ne s'agit là pas d'une obligation découle alors de l'article 32 de la directive 2014/24/UE et de la nature spécifique de certains cas qu'on y cite. L'interprétation que le DUME est obligatoire suite à la lecture combinée des articles 34, 59 et 71, ne peut cependant pas mener à une interprétation rigide de l'article 32. L'alinéa 2 prévoit qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer, dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché, quelles informations il exigera de la part des opérateurs économiques. Le pouvoir adjudicateur doit ainsi déterminer les lignes directrices qui permettent de remplir le DUME qui est composé des parties suivantes : 1° Partie I.Informations concernant la procédure de passation de marché et le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice; 2° Partie II.Informations concernant l'opérateur économique; 3° Partie III.Critères d'exclusion; 4° Partie IV.Critères de sélection; 5° Partie V.Réduction du nombre de candidats qualifiés; 6° Partie VI.Déclarations finales. Lesdites lignes directrices peuvent être insérées dans la Section VI.VI.3) « Informations complémentaires. » de l'avis de marché. Comme précisé au paragraphe 2 pour ce qui concerne la partie IV, le pouvoir adjudicateur peut : 1° soit demander aux opérateurs économiques de donner des informations précises sur les critères de sélection en remplissant les sections A à D.L'opérateur économique ne doit alors fournir que les informations qui ont été exigées par le pouvoir adjudicateur dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché sur les critères de sélection; 2° soit demander aux opérateurs économiques de donner une indication globale pour tous les critères de sélection.L'opérateur économique peut alors se limiter à remplir la première section de la partie IV (Indication globale pour tous les critères de sélection). Il est ainsi dispensé de donner les informations plus précises demandées dans les cadres suivants de la partie IV et doit uniquement confirmer de manière globale qu'il respecte tous les critères de sélection requis. Art. 39.Cet article reprend en le modifiant l'article 61, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, mais uniquement pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil pour la publicité européenne (voir infra en ce qui concerne l'exception pour la procédure négociée sans publicité préalable). Il établit, dans son premier paragraphe, le principe de la déclaration implicite sur l'honneur des candidats ou des soumissionnaires. Il permet à ces derniers de déclarer par le seul fait de déposer leur demande de participation ou leur offre qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion (relatifs aux motifs d'exclusion obligatoires, aux motifs d'exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales et, si les documents du marché le prévoient, aux motifs d'exclusion facultatifs). La présente disposition est également exceptionnellement d'application aux marchés dont la valeur estimée atteint les seuils fixés pour la publicité européenne, mais uniquement aux marchés passés par procédure négociée sans publication préalable, dans les cas prévus à l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi. Il s'agit des mêmes cas d'exception que pour les marchés dont la valeur estimée atteint les seuils fixés pour la publicité européenne conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, où aucun DUME n'est présenté. Il est important de souligner qu'il est indiqué au paragraphe 1er, alinéa 2, que la déclaration implicite sur l'honneur n'est pas d'application pour un candidat ou un soumissionnaire qui se trouve dans un des cas d'exclusion et qui fait valoir des mesures correctrices qui attestent sa fiabilité. Il devra, dans un tel cas, présenter une description des mesures prises. La déclaration implicite sur l'honneur reste dès lors applicable aux autres éléments qui sont dissociés des mesures correctrices. Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est question du champ d'application de la déclaration implicite, qui diffère de celui du DUME. La déclaration implicite n'a trait qu'à l'information relative aux documents ou certificats ayant trait aux cas d'exclusion qui sont accessibles gratuitement pour les pouvoirs adjudicateurs, par le biais des banques de données dans tous les Etats membres visés à l'article 73, § 4, de la loi. Cela signifie concrètement pour notre pays l'application Télémarc. Les documents du marché peuvent cependant élargir la déclaration implicite sur l'honneur à d'autres informations relatives aux cas d'exclusion, non accessibles par le biais de banques de données comme Télémarc. L'alinéa 3 précité précise encore que, en ce qui concerne les éléments ne tombant pas sous la déclaration implicite dans ce contexte, les documents justificatifs et les certificats devront être présentés par l'opérateur économique au moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres. Comme précisé dans le paragraphe 2 cette contrainte vaut également pour le respect des critères de sélection et des règles et critères relatifs à la limitation du nombre de candidats : il s'agit d'éléments qui ne sont pas (jamais) couverts par la déclaration implicite. Les mots « le cas échéant » ont été utilisés étant donné qu'il n'y a pas toujours de règles et critères limitant le nombre de candidats. Dans le dernier alinéa du paragraphe 2, il est renvoyé à l'article 93, alinéa 2, dans lequel il est prévu que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fixer des critères de sélection spécifiques pour les marchés passés par le biais d'une procédure négociée sans publication préalable et dont la valeur estimée n'atteint pas le seuil fixé pour la publicité européenne. Enfin, le dernier alinéa du paragraphe 1er explique que le DUME ne peut être demandé par le pouvoir adjudicateur pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Par contre, si le candidat ou soumissionnaire l'introduit quand-même, il n'enfreint pas le présent projet. Pour les éléments qui ne sont pas couverts par Télémarc, il est conseillé aux pouvoirs adjudicateurs d'appliquer l'article 66, § 3, alinéa 1er, de la loi. Art. 40.Cet article est nouveau. Il prévoit que les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre-eux qui représentera le groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Le DUME, en son annexe II, partie II.B, permet de mentionner les coordonnées de la personne habilitée à représenter le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur. A noter que lorsqu'un groupement d'opérateurs économiques participe conjointement à la procédure de passation d'un marché, un DUME distinct indiquant les informations requises dans les parties II à V du DUME doit être remis pour chacun des opérateurs économiques participants (à tout le moins pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil fixé pour la publicité européenne; voir articles 38 et 39). CHAPITRE 7. - Règles applicables aux signatures et aux moyens de communication Ce chapitre vise à compléter l'article 14 de la loi et à transposer l'article 22.6 de la directive 2014/24/UE. Il convient également de souligner que la disposition précitée de la directive fait expressément référence à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Cette dernière a toutefois été abrogée à partir du 1er juillet 2016 par le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Il est en outre important de rappeler que le présent chapitre laisse, dans certains cas, une certaine latitude au pouvoir adjudicateur pour déterminer le niveau de sécurité exigé pour l'utilisation des moyens de communication électronique. Il est toutefois important de rappeler que les pouvoirs adjudicateurs doivent évaluer la proportionnalité entre, d'une part, les exigences visant à assurer une identification exacte et fiable des expéditeurs de la communication concernée, ainsi que l'intégrité du contenu de celle-ci et, d'autre part, le risque que des problèmes surviennent, par exemple dans des cas où les messages sont transmis par un expéditeur autre que celui qui est indiqué. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela signifie que le niveau de sécurité requis, par exemple, pour un courriel demandant confirmation de l'adresse exacte à laquelle se tiendra une réunion d'information ne serait pas nécessairement identique à celui de la transmission de l'offre elle-même, qui constitue un engagement contraignante pour l'opérateur économique. De même, l'évaluation de la proportionnalité pourrait conduire à exiger des niveaux de sécurité moins élevés pour la présentation de catalogues électroniques, l'introduction d'offres relatives à des mises en concurrence réduites organisées au titre d'un accord-cadre ou l'accès aux documents du marché. Art. 41.Cette disposition est nouvelle. Elle précise que la présente section n'est applicable qu'aux procédures de passation pour lesquelles usage est fait des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi. Art. 42.Cette disposition est nouvelle. Le paragraphe 1er a trait à la procédure ouverte et à la procédure négociée directe avec publication préalable. Il précise que l'offre, ses annexes et le DUME ne doivent pas être signés. Seul le rapport de dépôt visé à l'article 2, 10°, doit être signé (dans le cas de la procédure négociée directe avec publication préalable uniquement les rapports de dépôt ayant trait à l'offre initiale et à l'offre définitive; voir infra). Le projet autorise ainsi que des documents essentiels ne soient pas signés individuellement, ces derniers étant transmis parmi un ensemble de documents dont l'authenticité et l'intégrité sont garanties par une signature globale du rapport de dépôt. Il est également prévu, pour la procédure directe avec publication préalable, que tous les rapports de dépôts ne doivent pas être signés. En effet, seuls doivent être revêtus de la signature appropriée les rapports de dépôt qui ont trait à l'offre initiale et à l'offre finale, à l'exclusion des rapports de dépôt relatifs aux autres offres (intermédiaires) successives. Le paragraphe 2 traite de la procédure restreinte, de la procédure concurrentielle avec négociation, du dialogue compétitif et du partenariat d'innovation. L'alinéa 1er souligne que la demande de participation et le DUME ne doivent pas être signés individuellement. Il est toutefois possible pour l'opérateur économique de signer ces documents de manière globale par le biais du rapport de dépôt y relatif. L'alinéa 2 de ce paragraphe prévoit que les offres et leurs annexes doivent être signées de manière globale par le biais de leur rapport de dépôt. A noter que la signature du rapport de dépôt visée à l'alinéa 1er du paragraphe 2 présente un avantage indéniable pour l'opérateur économique. Bien que facultative, elle permet en effet à l'opérateur économique de ne présenter son DUME qu'une seule et unique fois. En effet, si le premier DUME s'avère être non signé ou non signé de manière appropriée par le biais du rapport de dépôt associé à la demande de participation, l'opérateur économique doit présenter son DUME une seconde fois en même temps que son offre et ses annexes. Le DUME, l'offre et ses annexes font ainsi l'objet d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé. Le dernier alinéa de ce paragraphe est consacré à la procédure concurrentielle avec négociation et au partenariat d'innovation. Pour ces procédures, il est prévu que tous les rapports de dépôt adjoints à une offre ne doivent pas être signés. En effet, seuls les rapports de dépôts adjoints à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés. Il convient toutefois de rappeler que cet alinéa ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'opérateur économique de signer sa demande de participation conformément à l'alinéa 1er du paragraphe 2. Le paragraphe 3 prévoit une certaine souplesse pour la procédure négociée sans publication préalable. Cette disposition laisse en effet énormément de liberté au pouvoir adjudicateur. Sont ainsi laissés à son entière appréciation : les documents sur lesquels il souhaite voir apposer une signature, le type de signature souhaité et même la nécessité d'apposer une signature. Art. 43.L'alinéa 1er du paragraphe 1er concerne la manière dont les offres doivent être signées. En principe, le rapport de dépôt doit être signé par le biais d'une signature électronique qualifiée. Le pouvoir adjudicateur a toutefois la possibilité de déroger à ce principe dans les documents du marché et d'imposer une autre forme de signature. Il est néanmoins important d'insister sur le fait que la signature électronique qualifiée offre une plus grande garantie en termes de sécurité que les autres signatures. Le paragraphe 2 vise les modifications qui interviennent après la signature du rapport de dépôt et le retrait d'une offre. Il est ici précisé que dans un tel cas de figure, un nouveau rapport de dépôt doit être signé conformément au paragraphe 1er. Le pouvoir adjudicateur peut ainsi prévoir des règles dérogatoires en ce qui concerne la catégorie de signature mais non en ce qui concerne l'exigence d'une signature. Dans son dernier alinéa, le paragraphe 2 précise que si le rapport de dépôt n'est pas assorti de la signature requise, la nullité ne s'applique qu'à la modification ou au retrait et non à l'offre elle-même. A toutes fins utiles, il est précisé qu'il est possible que plusieurs modifications soient introduites électroniquement et reprises dans un seul rapport de dépôt qui sera généré par une plateforme électronique et ensuite signé. Enfin, le dernier paragraphe rappelle que les enchères électroniques ne doivent pas être signées. Un tel procédé serait trop compliqué. Art. 44.Le paragraphe 1er reprend l'article 51, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le texte a toutefois été remanié au niveau de la responsabilité solidaire en cas de groupement d'opérateurs économiques afin de mieux tenir compte de l'arrêt n° 225.191 du Conseil d'Etat dans lequel il est stipulé qu'un architecte ne peut être tenu responsable des erreurs commises par un entrepreneur avec lequel il a soumissionné. Cette situation serait en effet contraire à l'indépendance de l'architecte prévue par la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, qui dispose que l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés. Il convient de souligner que l'exception prévue pour la profession d'architecte ne s'applique qu'en cas de groupement entre un ou plusieurs architectes et un ou plusieurs entrepreneurs. Cette exception ne trouverait dès lors pas à s'appliquer en cas de groupement entre architectes. Par ailleurs, le paragraphe 1er vise : - la signature émise par un soumissionnaire - personne physique; - la signature émise par une personne physique compétente pour engager un soumissionnaire - personne morale, en vertu des règles du droit des sociétés ou d'autres dispositions légales ou réglementaires et des clauses statutaires applicables; - la signature émise par un mandataire, personne physique ou morale, habilité à engager le soumissionnaire personne physique ou morale. A toutes fins utiles, il est précisé que la notion de gestion journalière fait l'objet d'interprétations différentes par la Cour de cassation (voir notamment cass. 26 février 2009) et le Conseil d'Etat (voir notamment, CE n° 230.716 du 1er avril 2015 et CE n° 232.024 du 6 août 2015). Il appartient dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d'être vigilants en la matière et d'analyser les clauses statutaires au cas par cas. Le paragraphe 2 reprend en le modifiant l'article 82, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et ce, afin de tenir compte de la généralisation de l'utilisation des plateformes électroniques. A noter que cette disposition n'est plus uniquement applicable aux adjudications et aux appels d'offres mais a été généralisée aux autres procédures. A toutes fins utiles, il est précisé que le pouvoir adjudicateur peut vérifier le mandat du signataire du rapport de dépôt. Art. 45.Cet article reprend les articles 6, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il détermine le sort à réserver à un écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue. Il est possible que la version reçue fasse l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, le document peut être réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur de l'écrit en est informé immédiatement. Le destinataire peut également décider d'accepter le document en question s'il croit pouvoir le lire ou le désinfecter sans risque, non seulement pour ses systèmes informatiques mais aussi pour l'intégrité dudit document. Le destinataire qui envisage une telle opération doit être sûr que celle-ci ne va pas modifier le contenu du document. L'autorité compétente est responsable de la décision finale et doit veiller à ce que le principe d'égalité soit respecté. Toutefois, si le document est une demande de participation ou une offre, l'approche est autre. En cas de nécessité technique, la demande de participation ou l'offre peut être rejetée. La décision de sélection ou d'attribution motivera le rejet. Si la macro ou l'infection est décelée, le pouvoir adjudicateur ne peut pas en avertir immédiatement le candidat ou le soumissionnaire. Il ne convient en effet pas de donner la possibilité aux candidats ou soumissionnaires concernés de déposer un document conforme aux exigences et d'ainsi régulariser leur candidature ou leur offre. Art. 46.Cet article reprend l'article 22.5 de la directive 2014/24/UE. Conformément à l'article 14, § 5, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si cela s'avère nécessaire, prescrire l'utilisation d'outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès appropriés. Selon cet article, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés : - lorsqu'il offre gratuitement un accès complet par des moyens électroniques à ces outils à partir de la date de la publication de l'avis de marché; - lorsqu'il veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des « tokens » provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ou - lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie d'introduction électronique des offres. Art. 47.Cette disposition reprend l'article 52, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle reste nécessaire car il s'avère indispensable d'enregistrer les activités du dispositif de réception des demandes de participation ou des offres. Cet article permet notamment de respecter le prescrit de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. CHAPITRE 8. - Options Art. 48.Le paragraphe 1er reprend l'article 10, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Les options doivent clairement être distinguées de l'offre de base, raison pour laquelle elles doivent être reprises dans une partie séparée de l'offre. En vertu du paragraphe 2, le non-respect des exigences minimales d'une option exigée entraîne l'irrégularité de l'option ainsi que celle de l'offre de base. Par contre, le non-respect des exigences minimales d'une option autorisée n'entraîne pas l'irrégularité de l'offre mais seulement l'irrégularité de l'option. Le paragraphe 3 reprend le contenu de l'article 10, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, légèrement modifié. Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni contrepartie à la présentation d'une option libre ou d'une option autorisée. Dès lors, en permettant dans un tel cas la prise en considération d'options libres, un pouvoir adjudicateur pourra normalement en tirer un avantage puisqu'aucun supplément de prix ne peut être lié à la levée de cette option. CHAPITRE 9. - Lots Art. 49.Le présent article reprend les articles 58, § 4, et 89, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Art. 50.Le présent article reprend quant à lui l'alinéa premier de l'article 89 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Précédemment limité aux adjudications et aux appels d'offres, cet article est désormais étendu à toutes les procédures. Cette disposition prévoit que le soumissionnaire peut, si les documents du marché ne l'interdisent pas, présenter dans son offre des rabais ou des améliorations dans l'hypothèse où plusieurs lots lui seraient attribués. Toutefois, il convient de nuancer cette disposition. Un soumissionnaire ne peut présenter une proposition d'amélioration de son offre lorsque le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du prix. En effet, dans une telle procédure, seul compte le critère du prix, l'amélioration de l'offre ne pourrait dès lors passer que par un rabais. Il est recommandé, en cas d'application de l'article 12, d'interdire l'introduction de rabais ou de propositions d'amélioration dans les documents du marché. CHAPITRE 1 0. - Conflits d'intérêts -Tourniquet Art. 51.Le mécanisme mis en place par cet article est nouveau et concerne le mécanisme dit du « tourniquet ». Il vise la situation dans laquelle une personne physique qui a travaillé dans un passé récent au sein d'un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique ou non, comme fonctionnaire ou comme mandataire, et qui ultérieurement, soit comme membre du personnel d'un opérateur économique, soit comme indépendant ou via une SPRL-U, intervient dans le cadre d'un marché public passé par le pouvoir adjudicateur, pour lequel elle a travaillé dans le passé. Le fait « d'intervenir dans le cadre d'un marché public » peut se rapporter tant à la procédure de passation d'un marché public (rédaction et introduction d'une demande de participation ou d'une offre, participation à des négociations,...) qu'à l'exécution de la totalité ou d'une partie du marché. Il est important de souligner qu'il ne sera question de ce mécanisme que si un lien existe entre les précédentes activités que la personne concernée a prestées pour le pouvoir adjudicateur et ses activités dans le cadre du marché. En outre, l'interdiction pour un soumissionnaire de faire appel à une personne se trouvant dans une telle situation est limitée dans le temps. Dans l'alinéa 2, il est en effet précisé que l'interdiction est limitée à une période de deux ans qui suit la démission desdites personnes ou tout autre façon de mettre fin aux activités précédentes (par exemple départ à la retraite). Après ce délai, il peut généralement être considéré que le lien entre la personne concernée et son ancien employeur sera suffisamment ténu pour que les informations dont il dispose ne puissent plus créer de réels conflits d'intérêts. Il est rappelé que le mécanisme du tourniquet est une forme de conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la loi. Il constitue dès lors à ce titre un motif d'exclusion facultatif visé à l'article 69, 5°, de la loi. Lorsqu'il ne peut être remédié à la situation de conflit d'intérêts par d'autres mesures moins intrusives (par exemple : le remplacement du membre du personnel visé par le conflit d'intérêts), le motif d'exclusion précité est d'application. La présente disposition reste d'application quand usage est fait des centrales d'achat. Il va de soi qu'il y a également conflit d'intérêts lorsqu'un collaborateur interne « quitte » le pouvoir adjudicateur en prenant un congé sans solde et intervient pendant ce congé dans le cadre de la passation d'un marché de ce pouvoir adjudicateur. Dans un tel cas, le collaborateur se trouvera dans un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la loi. Enfin, il est renvoyé à l'hypothèse dans laquelle un ancien collaborateur d'un soumissionnaire travaille pour un pouvoir adjudicateur et y intervient dans le cadre de la passation d'un marché public. Ce cas n'est pas visé par la présente disposition. Il n'en reste pas moins qu'il est interdit à chaque fonctionnaire d'intervenir dans la passation d'un marché, dès qu'il peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêt (art. 6, § 2, de la loi). Ceci exige une appréciation au cas par cas. De plus, le pouvoir adjudicateur ne peut concevoir un marché public dans l'intention de limiter artificiellement la concurrence (art. 5 de la loi). Ce dernier doit également prendre les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d'intérêts (art. 6, § 1er, de la loi). CHAPITRE 1 1. - Dépôt des demandes de participation et des offres Section 1re. - Invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre Art. 52.Cet article remplace l'article 50 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il donne des précisions sur les informations que doivent comporter l'invitation à introduire une offre et sur les documents qui doivent l'accompagner. A noter que cette disposition est applicable aux marchés soumis à la publicité belge et aux marchés soumis à la publicité européenne. Section 2. - Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres Art. 53.Cet article reprend en les modifiant les articles 53 et 59 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, précise que le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché la ou les langue(
  10. s)pouvant être utilisée(
  11. s)par les candidats ou les soumissionnaires pour la rédaction de leur demande de participation ou de leur offre, ainsi que de leurs annexes éventuelles et ce, sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. L'alinéa 2 précise que le pouvoir adjudicateur peut demander une traduction des annexes lorsqu'elles sont rédigées dans une langue différente de celle(
  12. s)utilisée(
  13. s)dans l'avis de marché ou, à défaut, dans des documents du marché. L'alinéa 3 permet au pouvoir adjudicateur de demander aux candidats ou soumissionnaires une traduction des documents produits à l'appui de leur demande de participation ou de leur offre. Il peut ainsi demander une traduction des documents liés aux motifs d'exclusion, aux critères de sélection, à la limitation du nombre de candidats, aux statuts, aux actes de société et à toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants. Il est toutefois fait exception à ce principe lorsque les documents ont été rédigés dans l'une des langues nationales belges. Le paragraphe 2 vise les documents du marché qui sont rédigés en plusieurs langues. L'interprétation des pièces a dès lors lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, à condition que les documents du marché soient établis dans cette langue. Art. 54.Cet article reprend en le modifiant l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise qu'un candidat ne peut remettre qu'une seule demande de participation par marché. De même, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre par marché. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle au fait qu'il reste possible pour un soumissionnaire de déposer le cas échéant une offre initiale, plusieurs offres successives faisant suite à des négociations et une offre finale. De plus, cette disposition n'empêche pas, dans le dialogue compétitif, les participants d'introduire plusieurs solutions au cours du dialogue, qui feront, le cas échéant, chacune l'objet d'une offre finale. En outre, l'introduction d'une ou de plusieurs variantes ou l'introduction d'une offre comportant un ou plusieurs lots pour un même marché reste possible. Il est à noter que lorsque l'introduction de variantes libres est possible, plusieurs de celles-ci peuvent porter sur un ou plusieurs postes, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Enfin, contrairement à l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il n'est désormais plus précisé que les documents du marché peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un soumissionnaire peut remettre offre, ces précisions ayant été développées dans la loi, en son article 58. De même, la précision selon laquelle le soumissionnaire peut remettre offre pour un, pour plusieurs ou pour la totalité des lots, a également été transférée dans la loi. Il est également précisé que chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques est considéré comme un soumissionnaire. Néanmoins, un opérateur économique qui introduit une demande de participation séparée, peut également participer à un groupement d'opérateurs économiques qui introduit aussi une demande de participation. Il est enfin précisé qu'outre l'offre introduite par un groupement d'opérateurs économiques, aucune offre ne peut être introduite par un ou plusieurs participants à ce groupement. Il est précisé au paragraphe 3, conformément à ce qui est prévu à l'article 106 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 que, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable. Art. 55.Cet article reprend l'article 55 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. L'alinéa 1er rappelle la règle selon laquelle, dans les procédures se déroulant en deux phases, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre. Cette disposition est désormais applicable non seulement à la procédure restreinte, à la procédure négociée avec publication préalable, au dialogue compétitif mais également au partenariat d'innovation. L'alinéa 2 demeure inchangé. Ainsi, un pouvoir adjudicateur qui entend accepter qu'un groupement d'opérateurs économiques comprenant un candidat sélectionné et un ou plusieurs candidats non sélectionnés introduise une offre, doit l'indiquer dans les documents du marché. En l'absence d'une telle indication, l'introduction d'une telle offre n'est pas autorisée et celle-ci sera dès lors substantiellement irrégulière. En ce qui concerne la partie de la phrase " un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées" dans l'alinéa 2, il y a lieu de préciser que sont visés non seulement les opérateurs économiques participant à la procédure mais qui n'ont pas été sélectionnés, mais également les opérateurs économiques qui n'ont pas encore participé à la procédure. L'alinéa 3 demeure également inchangé. Il permet de limiter ou d'interdire dans les documents du marché la remise commune d'une seule offre par plusieurs candidats sélectionnés. Art. 56.Cet article reprend sans le modifier l'article 56 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et règle le cas de la d'une personne physique qui se convertit en personne morale entre le moment du dépôt de l'offre et le moment de la conclusion du marché. Section 3. - Introduction et report Art. 57.Cet article reprend, en le modifiant, l'article 90, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. L'exigence qu'au moins un candidat ou soumissionnaire ait informé le pouvoir adjudicateur de l'indisponibilité de la plateforme électronique n'est plus reprise. Il suffit que ce dernier ait eu connaissance de l'indisponibilité survenue, de quelque manière que ce soit. De plus, il arrive que le pouvoir adjudicateur n'ait connaissance de l'indisponibilité, survenue peu avant le moment ultime de l'introduction des offres, qu'après ce moment ultime. C'est pourquoi, il n'est plus référé à ce moment ultime dans la présente disposition. Il est en outre précisé quelle sera la durée minimale du report. Le paragraphe 2 a trait à l'acceptation d'offres « tardives » pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage des plateformes électroniques, pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée par recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres. Il s'agit d'une reprise de l'article 90, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Contrairement à la disposition précitée, il s'agit ici désormais d'un envoi recommandé et non d'un pli recommandé. Section 4. - Délai d'engagement Art. 58.Cet article reprend l'article 57 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Cet article a été modifié afin de tenir compte de la décision de ne plus utiliser les termes d'adjudication et d'appel d'offres. A toutes fins utiles, il est précisé que les mots « dans le cas où, les soumissionnaires ne donnent pas suite à cette demande » visent les soumissionnaires qui n'ont pas voulu prolonger leur offre ainsi que ceux qui n'ont pas voulu prolonger leur offre aux mêmes conditions. CHAPITRE 1 2. - Sélection des candidats et des soumissionnaires Section 1re. - Dispositions générales Art. 59.Cet article reprend en le modifiant l'article 59 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il traite des informations pouvant être exigées par le pouvoir adjudicateur. Le 1° permet au pouvoir adjudicateur de s'informer sur la situation de tout candidat ou soumissionnaire eu égard à leur capacité, à l'absence de motifs d'exclusion et à l'application d'éventuels critères de réduction du nombre de candidats. Le pouvoir adjudicateur peut s'informer par tous moyens qu'il juge utiles, notamment en s'adressant aux autorités compétentes belges ou étrangères. Le 2° permet au pouvoir adjudicateur d'obtenir des informations concernant la modification des informations relatives aux administrateurs ou gérants de l'opérateur économique et lui permet également de demander la production des statuts ou des actes de société de ce même opérateur. Cette possibilité ne vaut que lorsqu'il s'agit de documents et d'informations qui ne peuvent être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions. Art. 60.Cette disposition reprend en le modifiant l'article 58, § 5, de l'arrêté du 15 juillet 2011. Elle traite de la possibilité de revoir la sélection. La sélection étant effectuée, les candidats sélectionnés sont présumés ne pas se trouver en situation d'exclusion et être capables d'exécuter le marché. Cependant, cette présomption sera renversée si, après la sélection mais avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur constate que l'un des candidats sélectionnés ou l'un des soumissionnaires se trouve en situation d'exclusion. Le risque existe également de voir se détériorer la capacité d'un candidat sélectionné, notamment lorsque la procédure de passation s'avère relativement longue. C'est par exemple le cas en procédure restreinte, lorsqu'un délai relativement important s'écoule entre le dépôt des demandes de participation et l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à introduire une offre. Il en va de même lorsque le marché doit être soumis à l'accord d'autorités de contrôle. Ce peut être également le cas pour des offres portant sur des marchés complexes au plan technique. Il se peut aussi qu'un candidat sélectionné en procédure restreinte ou en procédure concurrentielle avec négociation ou un soumissionnaire susceptible d'être sélectionné au regard des renseignements et documents obtenus en procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec publication préalable, voie sa capacité financière et économique évoluer défavorablement. En fonction de renseignements probants nouveaux ou nouvellement connus, le pouvoir adjudicateur peut revoir son appréciation portant sur la sélection de l'opérateur économique. La règle est en effet qu'un marché n'est normalement attribué qu'à une entreprise dont la capacité est établie. Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de référence à prendre en considération pour cette sélection. Cela signifie également qu'un candidat ou soumissionnaire non-sélectionné ne peut plus être repêché à un stade ultérieur pour prendre la place d'un candidat sélectionné écarté. Cependant, il ne faut pas perdre de vue les mesures correctrices prévues à l'article 70 de la loi. Elles permettent en effet à un candidat ou à un soumissionnaire qui se trouve dans une situation d'exclusion de fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion. Section 2. - Motifs d'exclusion Art. 61.Cet article traite des motifs d'exclusion obligatoires. Il exécute l'article 67 de la loi et correspond à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en y ajoutant quelques motifs d'exclusion obligatoires, à savoir : 1° le travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;2° les infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes. A toutes fins utiles, il est rappelé que le motif d'exclusion relatif à l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal reste d'application. Dans ce cadre, il convient de rappeler l'article 67, § 1er, alinéa 5, de la loi. Pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, une obligation d'exclusion est prévue en exécution de la directive, lorsqu'un motif d'exclusion obligatoire se présente dans le chef d'un membre d'un organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire. Ceci implique dans la pratique la demande d'un extrait du casier judiciaire pour tous les membres des organes visés. Pour les marchés inférieurs aux seuils précités, il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. Art. 62.Cette disposition exécute l'article 68 de la loi et correspond à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle précise les règles applicables en matière de respect des obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale. Le paragraphe 1er précise que le candidat ou le soumissionnaire doit satisfaire à ses obligations de cotisation de sécurité sociale afin de ne pas être exclu de la participation à une procédure de passation. Il ne doit pas avoir une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Cette tolérance de 3.000 euros déjà présente dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011 pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation relative à la sécurité sociale en Belgique est aujourd'hui étendue au candidat ou au soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation applicable dans un autre Etat membre. Le paragraphe 2 précise que le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vingt jours suivant le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres pour vérifier si le candidat ou soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale en utilisant l'application Télémarc ou une autre application électronique équivalente accessible gratuitement dans un autre Etat membre. A noter que le délai de vingt jours repris au présent paragraphe ne vaut que pour les vérifications effectuées via des applications (Télémarc ou équivalente) et n'est pas applicable aux attestations fournies par des autorités compétentes belges ou étrangères. Selon l'alinéa 1er du paragraphe 3, lorsque la vérification de Télémarc ou d'une autre application électronique équivalente d'un autre Etat membre ne permet pas de se faire une idée satisfaisante de la situation du candidat ou soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur doit demander à ce dernier de lui fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations. L'alinéa 2 ne concerne que le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation belge. Afin de démontrer qu'il satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, ce dernier fournit, à la demande du pouvoir adjudicateur, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale. Ladite attestation doit être récente et doit porter sur le dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres. Il convient de souligner que la période couverte par l'attestation diffère de celle reprise dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Cette dernière limitait en effet l'attestation à l'avant-dernier trimestre civil écoulé. La présente modification a pour seul objectif de se conformer à la pratique en vigueur. L'alinéa 3 ne concerne que le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans un tel cas, le respect des obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale est apprécié selon les dispositions légales du pays d'établissement. Afin de démontrer qu'il satisfait aux obligations précitées, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou soumissionnaire de lui fournir une attestation délivrée par une autorité compétente étrangère. Ladite attestation doit être récente et doit porter sur une période équivalente à ce qui est prévu pour les candidats ou soumissionnaires employant du personnel assujetti à la législation belge. L'alinéa 4 est identique au paragraphe 3 de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. L'alinéa 5 précise que le candidat ou le soumissionnaire peut, le cas échéant, fournir la preuve de sa régularisation conformément à l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la loi. Il peut également, s'il a une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros, se prévaloir de créances qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique; créances qui doivent être certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Il convient également de rappeler que pour se prévaloir de ce dernier mécanisme l'intéressé ne peut se contenter de produire une facture. Il doit être à même de se prévaloir d'un document émanant d'un pouvoir adjudicateur. Le paragraphe 4 ne concerne que le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation belge. Il précise que lorsqu'un doute persiste après réception des attestations, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de vérifier le respect des obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale. Le paragraphe 5 contient une disposition applicable aux candidats et soumissionnaires assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ce paragraphe correspond au paragraphe 5 de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La vérification de leur situation en matière de paiement de cotisations sociales peut avoir lieu, pour les indépendants assujettis au régime applicable en Belgique, par la production par les candidats ou les soumissionnaires, de l'attestation fiscale qui leur est communiquée annuellement par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Dans cette hypothèse, un employeur ayant le statut de travailleur indépendant et occupant des travailleurs salariés, peut produire à la demande une attestation relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour lui-même, mais aussi une autre attestation relevant de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour ces derniers. Art. 63.Cette disposition, qui correspond à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, porte sur le respect des obligations fiscales par les candidats et soumissionnaires. Cet article exécute en outre l'article 67 de la loi. Le paragraphe 1er précise que le candidat ou le soumissionnaire doit, afin de ne pas être exclu de la participation à une procédure de passation, satisfaire à ses obligations de paiement des dettes fiscales. Il ne doit dès lors pas avoir une dette fiscale supérieure à 3.000 euros à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. A noter que cette tolérance de 3.000 euros, déjà présente dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011, pour le candidat ou le soumissionnaire belge est aujourd'hui étendue au candidat ou au soumissionnaire étranger. De plus, il est important de rappeler que les dettes fiscales belges visées ici concernent les impôts compris dans l'attestation relative aux dettes fiscales qui peut être consultée via Télémarc. L'attestation ne comprend que les taxes et impôts qui sont définis fonctionnellement en tant que `balance fiscale' par le Service Public Fédéral Finances. Le paragraphe 2 prévoit que la vérification de la situation des candidats ou des soumissionnaires se fait dans les vingt jours qui suivent le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres. Il s'agit dès lors d'une modification importante du délai. L'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne prévoyait qu'un délai de 48 heures suivant la séance d'ouverture des offres si celle-ci avait lieu ou suivant le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres. Ce délai de 48 heures s'avérait cependant en pratique bien souvent trop court et source de difficultés pour le pouvoir adjudicateur. La vérification s'effectue, pour les candidats et soumissionnaires belges, sur la base des attestations qui sont accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc. Pour les candidats et les soumissionnaires étrangers, cette vérification s'effectue par le biais d'autres applications électroniques équivalentes accessibles gratuitement dans un autre Etat membre. De manière analogue à ce qui est prévu pour les dettes sociales, le délai de vingt jours repris au présent paragraphe ne vaut que pour les vérifications effectuées via des bases de données (Télémarc ou autre) et n'est pas applicable aux attestations fournies par des autorités compétentes belges ou étrangères. Selon le paragraphe 3, lorsque la vérification de Télémarc ou d'une autre application électronique équivalente d'un autre Etat membre ne permet pas de se faire une idée satisfaisante de la situation fiscale du candidat ou soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur doit demander au candidat ou soumissionnaire de lui fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales, belge ou étrangère selon le cas. Il est également précisé que le candidat ou le soumissionnaire peut, le cas échéant, fournir la preuve de sa régularisation conformément à l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la loi. Il peut également, s'il a une dette fiscale supérieure à 3.000 euros, se prévaloir de créances qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique; créances qui doivent être certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Il convient également de rappeler que pour se prévaloir de ce dernier mécanisme, l'intéressé ne peut se contenter de produire une facture. Il doit être à même de se prévaloir d'un document émanant d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique. Le paragraphe 4 contient une disposition qui, en cas de doute, oblige le pouvoir adjudicateur à s'adresser directement au Service Public Fédéral Finances afin de vérifier le respect des obligations fiscales par le candidat ou le soumissionnaire. Le paragraphe 5 vise les obligations fiscales autres que celles dues au Service Public Fédéral Finances. Il convient dès lors de souligner que le pouvoir adjudicateur est libre de procéder à la vérification du respect d'autres obligations fiscales (par exemple au niveau local ou régional). Si telle est sa volonté, le pouvoir adjudicateur doit toutefois indiquer précisément, dans les documents du marché, les dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu. Art. 64.Cette disposition correspond à l'article 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Les points 1° et 2° gardent la même portée que celle prévue dans l'arrêté précité. Ils visent à clarifier la situation des groupements d'opérateurs économiques. Le point 3° est une disposition nouvelle. Il précise que la section 2 s'applique également aux tiers à la capacité desquels il est fait appel. Section 3 - Critères de sélection, recours à des sous-traitants et autres entités Art. 65.Cet article est une disposition introductive concernant les critères de sélection. Il convient de rappeler que le choix des critères de sélection dont question dans la présente section doit, conformément à l'article 71 de la loi, être en lien et être proportionné à l'objet du marché. Il faut toutefois garder à l'esprit que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de retenir tous les critères de sélection énumérés à l'article 71 susmentionné. Il pourrait se limiter par exemple à imposer la capacité technique et professionnelle à l'exclusion de la capacité économique et financière. Le pouvoir adjudicateur doit en effet adapter ses exigences et déterminer les critères pertinents qu'il convient de retenir de manière à permettre l'exécution du marché et à assurer une concurrence suffisante entre les opérateurs économiques. L'alinéa 1er traite de l'obligation de reprendre les conditions de sélection requises et les moyens de preuve acceptés dans le cadre de la sélection qualitative dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché. Il s'agit d'une disposition similaire mais pas identique à l'article 58, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. L'alinéa 2 a trait à l'obligation d'assortir chacun des critères de sélection d'un niveau d'exigence approprié. Il s'agit d'une reprise, moyennant modification, de l'article 58, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le Conseil d'Etat a rappelé de manière constante et à de nombreuses reprises que l'utilisation de critères de sélection qualitative n'a de sens que si lesdits critères sont assortis d'un niveau d'exigence à atteindre pour être sélectionné. A défaut de fixation d'un tel niveau, il se pourrait que des opérateurs économiques de capacité potentiellement différentes soient traités de manière identique et donc discriminatoire. Par exemple, si le pouvoir adjudicateur demande simplement une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années, un entrepreneur ayant réalisé cinq travaux pour 10.000 euros serait mis sur le même pied qu'un autre en ayant réalisé dix pour 200.000 euros chacun. Pour rappel, il ressort de l'article 71 de la loi que le pouvoir adjudicateur peut décider de se dispenser purement et simplement de critère économique ou de critère technique. Le pouvoir adjudicateur doit par contre, après avoir choisi d'utiliser un ou plusieurs critères de capacité économique ou technique ou les deux types de critères, fixer un niveau d'exigence pour chacun des critères retenus. Une dérogation est toutefois prévue à la fin de l'alinéa 2. En effet, il se pourrait que certains critères ne se prêtent pas à la fixation d'un niveau d'exigence minimal (par exemple la déclaration bancaire). Dans pareil cas, le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de fixer un niveau pour le critère en question mais doit par contre, comme mentionné à l'alinéa 3, assortir ledit critère d'un second critère de même type (dans l'exemple précité donc un critère de type économique) permettant la fixation d'un niveau d'exigence. En ce qui concerne l'agréation, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un critère de sélection qualitative qui contient par lui-même un niveau d'exigence (classe et catégorie). Cependant, si le pouvoir adjudicateur décide de mettre d'autres critères de sélection qualitative, en sus de l'agréation, il doit également les assortir d'un niveau d'exigence sauf si ces derniers ne se prêtent pas à la fixation d'un tel niveau. D'ailleurs, dans les procédures autres que la procédure ouverte et la procédure négociée directe avec publication préalable, le pouvoir adjudicateur sera obligé, conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3, d'ajouter un critère de sélection qualitative. En ce qui concerne le niveau à fixer, il doit être proportionné à l'importance et à la complexité du marché. Il s`agit de fixer un niveau qui ne soit ni ridicule par rapport à l'importance du marché, ni, à l'inverse, disproportionné. Il s'agit de fixer à la fois un niveau qualitatif mais également quantitatif (par exemple, cinq références relatives à des travaux, au moins réceptionnés provisoirement, d'un montant minimal de 350.000 euros et relatives à des travaux de tel type). Art. 66.Le présent article transpose l'article 58.2 de la directive 2014/24/UE. Il reprend en les modifiant les articles 75 et 76 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Cet article traite de l'aptitude à exercer une activité professionnelle. Il permet à un pouvoir adjudicateur d'imposer l'inscription des candidats ou des soumissionnaires sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce selon la législation du pays dans lequel ils sont établis. Il est renvoyé à l'annexe 10 du présent arrêté pour une liste par Etat membre des registres professionnels et du commerce et des déclarations et certificats. L'alinéa 2 traite plus précisément des marchés de services pour lesquels le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques, qui ont besoin d'une autorisation spécifique ou qui doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, de prouver qu'ils possèdent l'autorisation nécessaire ou qu'ils appartiennent à cette organisation. Art. 67.Cette disposition traite de la capacité économique et financière et transpose l'article 58.3 de la directive 2014/24/UE, ainsi que de la première partie de l'annexe XII de la directive précitée. Comme dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur conserve la possibilité d'imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. Il peut dès lors exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, qu'ils fournissent des informations sur leurs comptes annuels et/ou exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels. L'usage de la déclaration bancaire reste possible. Il convient cependant de souligner que la déclaration bancaire peut représenter un obstacle au niveau de l'accès des PME aux marchés publics. L'obtention d'une déclaration bancaire pour chaque marché public peut en effet occasionner des frais facturés par l'institution bancaire. De plus, cet instrument se révèle, à bien des égards, être un moyen de preuve moins fiable que les autres. Enfin, il est vrai que la déclaration bancaire en tant que critère de sélection qualitatif ne permet pas de facto un lien avec un « niveau adéquat » au sens de l'article 66, alinéa 2. Conformément à l'article 66, alinéa 3, il en découle que la déclaration bancaire ne peut pas être utilisée comme unique critère économique. Pour toutes ces raisons, il est indiqué d'y recourir avec la plus grande prudence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la déclaration bancaire est citée à la fin de l'énumération du paragraphe 1er, alinéa 2. Il convient par ailleurs d'attirer l'attention des pouvoirs adjudicateurs sur le fait que des exigences disproportionnées en matière de sélection constituent souvent un obstacle injustifié à la participation des PME aux marchés publics. Toute exigence de cet ordre doit dès lors être liée et proportionnée à l'objet du marché. Ainsi, le pouvoir adjudicateur n'est pas autorisé à exiger des opérateurs économiques un chiffre d'affaires minimum disproportionné par rapport à l'objet du marché. En règle générale, le montant exigé ne peut être supérieur au double de la valeur estimée du marché, comme prévu par le paragraphe 3, alinéa 2. Cependant, dans des circonstances dûment justifiées, il reste possible d'appliquer des exigences plus strictes. Cela pourrait être le cas lorsque l'exécution du marché comporte des risques importants ou lorsque la bonne exécution du marché dans les délais est essentielle, par exemple parce qu'elle conditionne l'exécution d'autres marchés. Dans ces cas dûment justifiés, le pouvoir adjudicateur demeure libre de décider de façon autonome s'il est opportun et pertinent d'imposer des seuils plus élevés de chiffre d'affaires minimum. Lorsque des seuils plus élevés de chiffre d'affaires minimum s'appliquent, le pouvoir adjudicateur reste libre d'en fixer le niveau tant que celui-ci est lié et proportionné à l'objet du marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide que le montant du chiffre d'affaires minimum exigé doit être supérieur au double de la valeur

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.