{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° valeurs mobilières : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après « actions »;b) les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après « obligations »;c) toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange, à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 143, 2°, et 144;2° instruments du marché monétaire : des instruments qui sont, ou non, cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l'article 52, § 1er, 1° à 3°, ou à l'article 70, § 1er, 1° à 3°, et qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;3° instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;4° société de gestion : une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 24°, de la loi;5° support durable : un instrument qui permet à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;6° organisme de placement collectif à absorber : l'organisme de placement collectif appelé à être dissous dans le cadre d'une fusion visée à l'article 671 ou 672 du Code des sociétés;7° fusion telle que visée à l'article 2, paragraphe 1, p), iii), de la Directive 2009/65/CE : l'opération par laquelle un ou plusieurs organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou compartiments de tels organismes, dénommés« organismes de placement collectif à absorber », qui continuent d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment du même organisme de placement collectif, à un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE qu'ils constituent ou à un autre organisme de placement collectif existant qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou à un compartiment d'un tel organisme, dénommé « organisme de placement collectif bénéficiaire »;8° rééquilibrage du portefeuille : une modification importante de la composition du portefeuille d'un organisme de placement collectif;9° indicateurs synthétiques de risque et de rendement : des indicateurs synthétiques au sens de l'article 8 du règlement 583/2010;10° personne concernée : a) un administrateur ou gérant de l'organisme de placement collectif;b) un employé de l'organisme de placement collectif, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'organisme de placement collectif, et qui participe à l'exercice de l'activité de celui-ci;c) une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'organisme de placement collectif, dans le cadre d'une délégation à des tiers au sens de l'article 42 de la loi;11° risque de contrepartie : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;12° risque de liquidité : le risque qu'une position, dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l'organisme de placement collectif à se conformer à l'article 189;13° risque de marché : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur;14° risque opérationnel : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion, ou résultant d'évènementsextérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées par ou pour le compte de l'organisme de placement collectif;15° Groupe des Dix : le groupe des pays qui ont convenu de prendre part aux General Arrangements to Borrow du FMI;16° la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;17° la loi : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/08/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; 18° l'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : l'arrêté royal du [...] relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif; 19° la directive 78/660/CEE : la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;20° la directive 83/349/CEE : la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés;21° la Directive 2001/34/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs.22° la Directive 2006/43/CE : la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 3.Les dispositions du présent Titre s'appliquent à tous les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi. CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts Art. 4.Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe C du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts ou le règlement de gestion d'un organisme de placement collectif peuvent prévoir la création de catégories de parts, telles que visées à l'article 8, § 2, 2° et 3° de la loi. Les catégories de parts ainsi créées sont désignées ci-dessous par le vocable « classes de parts »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La distinction entre les classes de parts repose sur les éléments suivants : 1° la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat de parts ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux participants sont effectuées;2° la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, de la loi, ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une émission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;3° le tarif de la commission de commercialisation;4° le pays dans lequel les parts seront offertes;5° l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des parts;6° la couverture du risque de change;7° d'autres éléments objectifs qui sont acceptés par la FSMA Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change. § 2. Lors de la création d'une (sous-)classe de parts assortie d'une couverture du risque de change, les statuts ou le règlement de gestion doivent prévoir : 1° les règles précises qui régissent l'évaluation des opérations visant à couvrir le risque de change;2° les règles précises qui régissent l'imputation des coûts et l'affectation des bénéfices et pertes à la classe de parts concernée;3° l'exigence selon laquelle les opérations de couverture doivent pouvoir être affectées, de manière précise, à une classe de parts déterminée;4° l'exigence selon laquelle la couverture porte, au maximum, sur 100 % de la valeur des actifs détenus en portefeuille. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par comparaison avec la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a) ou b), de la loi, telle qu'assumée par les participants d'une ou plusieurs autres classes de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime moins avantageux, la contribution des participants d'une classe de parts aux frais précités ne peut être inexistante ou négligeable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent n'est pas d'application pour ce qui concerne la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a) de la loi, telle qu'assumée par les participants d'une classe de parts, au cas où les parts de cette classe peuvent uniquement être acquises par : 1° les organismes de placement collectif qui sont, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, gérés par la société qui exerce ces fonctions de gestion, ou bien par une autre entreprise liée avec cette société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, et qui payent dans ce cadre une indemnité qui n'est pas négligeable;ou 2° les participants qui acquièrent et détiennent ces parts dans le cadre d'un contrat de gestion discrétionnaire conclu avec la société qui exerce ces fonctions de gestion, ou bien avec une autre entreprise liée avec cette société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, et qui payent dans ce cadre une indemnité qui n'est pas négligeable. § 4. La distinction opérée entre les classes de parts ne porte pas atteinte à la part des participants dans le résultat du portefeuille de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les statuts ou le règlement de gestion définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des parts d'une classe de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux que les parts d'une ou plusieurs autres classes de parts, ou à acquérir de telles parts Les critères objectifs visés à l'alinéa 1er portent notamment sur le montant de souscription initial du participant, la période minimale d'investissement, le canal de distribution utilisé ou tout autre élément objectif accepté par la FSMA. Ces critères objectifs ne peuvent porter atteinte au caractère public de l'offre des parts de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. La distinction entre les classes de parts ne peut pas être basée uniquement sur le caractère institutionnel ou professionnel du souscripteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts ou le règlement de gestion énoncent les dispositions prises pour vérifier en permanence si, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les personnes qui ont souscrit des parts d'une classe de parts déterminée bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles parts, satisfont aux critères prévus.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. - Le dépositaire A. Dispositions générales Art. 8.La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée à un dépositaire.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif concerné. Art. 9.Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste conformément à l'article 33 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Tâches Art. 10.§ 1er. Le dépositaire est chargé des tâches suivantes : 1° assurer la garde des actifs de l'organisme de placement collectif et remplir les devoirs usuels en la matière;2° effectuer, sur instruction de l'organisme de placement collectif, les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;3° exécuter toute autre instruction de l'organisme de placement collectif, sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts, ou au prospectus. § 2. Le dépositaire s'assure que : 1° les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif sont liquidées dans les délais;2° les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;3° le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;4° la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement collectif ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;5° le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;6° les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus sont respectées;7° les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus, sont respectées;8° les produits de l'organisme de placement collectif sont affectés et versés conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Structures master feeder Art. 11.L'accord d'échange d'informations entre le dépositaire du master et le dépositaire du feeder, tel que visé à l'article 53, § 1er, de la loi, comprend les éléments suivants : 1° une énumération des documents et catégories d'informations devant systématiquement faire l'objet d'un échange entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d'office ou mis à disposition sur demande;2° les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d'informations par le dépositaire du master au dépositaire du feeder;3° dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont : a) la procédure de calcul de la valeur nette d'inventaire de chaque organisme de placement collectif, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing) conformément à l'article 91, § 2;b) le traitement des instructions du feeder portant sur l'acquisition, la souscription ou la demande de rachat ou de remboursement de parts du master, et le règlement de ces opérations, y compris toute disposition relative au transfert d'actifs en nature;4° la coordination des procédures comptables de fin d'exercice;5° l'indication des informations que le dépositaire du master doit fournir au dépositaire du feeder concernant les infractions au droit, au règlement de gestion ou aux statuts commises par le master, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies;6° la procédure de traitement des demandes d'assistance ad hoc entre dépositaires;7° l'indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l'un à l'autre de manière ad hoc, ainsi que des modalités et des délais à respecter pour cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le feeder et le master ont conclu un accord conformément à l'article 78 de la loi, l'accord entre le dépositaire du master et celui du feeder visé à l'article 53, § 1er, de la loi stipule que le droit de l'Etat membre qui s'applique à cet accord conformément à l'article 98 s'applique également à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet Etat membre. § 2. Lorsque l'accord entre le feeder et le master a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l'article 78, alinéa 2, de la loi, l'accord entre le dépositaire du master et celui du feeder stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est, soit celui de l'Etat membre d'établissement du feeder, soit, s'il est différent, celui de l'Etat membre d'établissement du master, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre dont le droit s'applique à cet accord</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le dépositaire du master informe immédiatement la FSMA, le feeder ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire du feeder, de toute irrégularité qu'il constate en ce qui concerne le master, considérée comme ayant une incidence négative sur le feeder. § 2. Parmi les irrégularités visées au § 1er que le dépositaire du master détecte dans l'exercice des fonctions prévues par le droit belge et qui peuvent avoir une incidence négative sur le feeder figurent, de façon non limitative : 1° les erreurs commises dans le calcul de la valeur nette d'inventaire du master;2° les erreurs commises lors d'opérations effectuées par le feeder en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts du master, ou lors du règlement de ces opérations;3° les erreurs commises par le master lors du paiement ou de la capitalisation des revenus, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes;4° les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement du master tels qu'ils sont décrits dans son règlement de gestion, ses statuts, son prospectus ou ses informations clés pour l'investisseur;5° les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par les dispositions légales ou le règlement de gestion, les statuts, le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur D. Organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen Art. 14.Les dispositions ci-après s'appliquent dans le cas où un organisme de placement collectif de droit belge est géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le dépositaire et la société de gestion d'organismes de placement collectif, ci-après dénommés « les parties à l'accord », précisent au moins les éléments suivants dans l'accord écrit visé à l'article 54 de la loi, en ce qui concerne les services fournis par les parties à l'accord et les procédures qu'elles doivent suivre : 1° une description des procédures, y compris celles relatives à la garde, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'organisme de placement collectif confié au dépositaire;2° une description des procédures qui seront suivies si la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de modifier les status, le règlement de gestion ou le prospectus de l'organisme de placement collectif, précisant quand le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire;3° une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion d'organismes de placement collectif toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et des procédures mis en oeuvre pour permettre à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement de placement collectif de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives aux comptes de l'organisme de placement collectif;4° une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions;5° une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont la société de gestion d'organismes de placement collectif mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place;6° une description des procédures au moyen desquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif peut examiner les performances du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles. § 2 Les informations sur les moyens et les procédures visées aux points 3° et 4° ci-dessus peuvent figurer dans un accord écrit distinct.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les parties à l'accord font au moins figurer les éléments suivants dans l'accord écrit visé à l'article 54 de la loi, en ce qui concerne les éléments relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux : 1° une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de parts de l'organisme de placement collectif;2° les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord;3° des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant. § 2 Les obligations visées au § 1er, 2° ne peuvent être invoquées à l'égard de la FSMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dépositaire ou la société de gestion d'organismes de placement collectif prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, ils font figurer au moins les éléments suivants dans l'accord : 1° l'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou la société de gestion pour s'acquitter de leurs missions respectives;2° l'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers;3° une déclaration selon laquelle la responsabilité contractuelle et extracontractuelle du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties à l'accord font figurer au moins les éléments suivants dans l'accord, en ce qui concerne la modification et la résiliation de cet accord : 1° la durée de validité de l'accord;2° les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié;3° les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, un tel accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">L'accord est soumis au droit belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord peut porter sur plus d'un organisme de placement collectif géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée. Dans ce cas, la liste des organismes de placement collectif concernés est précisée dans l'accord Sous-section III Procédures administratives et mécanismes de contrôle Art. 22.Les dispositions de la présente Sous-section sont uniquement applicables aux sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44 de la loi. Art. 23.§ 1er. Les sociétés d'investissement établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques. § 2. La fonction permanente de gestion des risques visée au § 1er est indépendante, d'un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la FSMA peut octroyer des dérogations à l'alinéa 1er, si la société d'investissement concernée est en mesure de démontrer que cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même dans le cas visé à l'alinéa précédent, une société d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article 41, § 6, alinéa 3 de la loi. § 3. La fonction permanente de gestion des risques est chargée de : 1° mettre en oeuvre la politique et les procédures de gestion des risques;2° veiller au respect du système de limitation des risques, et notamment des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 58, § § 2 à 5, 59, 62, § 6, 76, § § 2 à 5, 77 et 80, § 6;3° conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de la société d'investissement;4° faire régulièrement rapport au conseil d'administration sur les points suivants : a) le profil de risque retenu;b) le respect des systèmes pertinents de limitation des risques;c) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;5° faire régulièrement rapport aux dirigeants effectifs sur le niveau de risque actuel encouru et sur tout dépassement effectif ou prévisible de ses limites, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises;6° réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré visés aux articles 61 et 79. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les sociétés d'investissement établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels elles sont exposées ou pourraient être exposées La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société d'investissement d'évaluer son exposition aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que son exposition à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La politique de gestion des risques des sociétés d'investissement porte au moins sur les éléments suivants : 1° les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 26, 58 et 76;2° l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein des sociétés d'investissement. § 2. Les sociétés d'investissement veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au § 1er précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l'article 23 au conseil d'administration et à la direction effective. § 3. Lors de l'établissement de la politique de gestion des risques, les sociétés d'investissement prennent en considération la nature, l'échelle et la complexité de leurs activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les sociétés d'investissement évaluent, contrôlent et réexaminent périodiquement : 1° l'adéquation et l'efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées aux articles 26, 58, § § 2 à 5 et 76, § § 2 à 5;2° la mesure dans laquelle la société d'investissement respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées aux articles 26, 58, § § 2 à 5 et 76, § § 2 à 5;3° l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques. § 2. Les sociétés d'investissement notifient à la FSMA toute modification importante de leur procédure de gestion des risques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les sociétés d'investissement adoptent des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue : 1° de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels elles sont exposées ou sont susceptibles d'être exposées;2° de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 58, § § 2 à 5, 62, § 6, 76, § § 2 à 5 et 80, § 6. Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de la société d'investissement, et conformes à son profil de risque. § 2. Aux fins du § 1er, les sociétés d'investissement prennent les mesures suivantes : 1° elles mettent en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques de positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesures des risques sont documentées d'une manière appropriée;2° elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;3° elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative;4° elles établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels elles sont exposées, compte tenu de tous les risques visés à l'article 24, qui sont susceptibles d'être significatifs, et en veillant à ce que la conformité à leur profil de risque soit respectée;5° elles font en sorte que le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques visé au point 4° ;6° elles établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des participants. § 3 Les sociétés d'investissement utilisent une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée afin de garantir qu'elles peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue à l'article 189.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les sociétés d'investissement effectuent des simulations de crise qui leur permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel elles sont exposées dans des circonstances exceptionnelles. § 4. Les sociétés d'investissement garantissent que le profil de liquidité des investissements est conforme à la politique de rachat figurant dans leurs statuts ou le prospectus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Le commissaire Art. 27.§ 1er. L'accord d'échange d'informations entre le commissaire du master et le commissaire du feeder, tel que visé à l'article 107, § 1er, de la loi, comprend les éléments suivants : 1° une énumération des documents et des catégories d'informations que les deux commissaires doivent systématiquement s'échanger;2° une mention indiquant si les informations ou documents visés au 1° sont fournis d'office ou mis à disposition sur demande;3° les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d'informations par le commissaire du master au commissaire du feeder;4° une coordination de la participation des deux commissaires aux procédures comptables de fin d'exercice de leurs organismes de placement collectif respectifs;5° l'indication des éléments à considérer comme des irrégularités signalées dans le rapport établi par le commissaire du master aux fins de l'article 107, § 2, alinéa 2, de la loi;6° les modalités et les délais de traitement des demandes d'assistance ad hoc entre commissaires, et notamment des demandes d'informations supplémentaires sur les irrégularités signalées dans le rapport du commissaire du master. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord visé au § 1er comporte des dispositions sur la préparation des rapports visés à l'article 143 du Code des sociétés, et indique les modalités et le calendrier de communication au commissaire du feeder du rapport et des projets de rapport du commissaire du master. § 3. Si les exercices comptables du feeder et du master ne se terminent pas à la même date, l'accord visé au § 1er précise suivant quelles modalités et quel calendrier le commissaire du master établit le rapport ad hoc requis par l'article 107, § 2, alinéa 1er, de la loi, et communique ce rapport au commissaire du feeder.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le feeder et le master ont conclu un accord conformément à l'article 78 de la loi, l'accord entre le commissaire du master et celui du feeder visé à l'article 107, § 1er, de la loi stipule que le droit de l'Etat membre qui s'applique à cet accord conformément à l'article 98 s'applique également à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires, et que les deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet Etat membre. § 2. Lorsque l'accord entre le feeder et le master a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l'article 78, alinéa 2, de la loi, l'accord entre le commissaire du master et celui du feeder stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires est, soit celui de l'Etat membre d'établissement du feeder, soit, s'il est différent, celui de l'Etat membre d'établissement du master, et que les deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre dont le droit s'applique à cet accord</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur</h3>\n<p class=\"lf-p\">concernant l'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur Art. 29.La traduction du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, du règlement de gestion ou des statuts, des rapports annuels et semestriels ainsi que de tous les avis et communications aux participants est effectuée sous la responsabilité de l'organisme de placement collectif ou de l'entreprise qui assure la diffusion des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir. Art. 30.Le prospectus d'un organisme de placement collectif comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe A du présent arrêté, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de placement collectif établit un seul prospectus, même s'il a des compartiments. Dans ce dernier cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif sont appliquées, dans la mesure du possible, à chaque compartiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de gestion ou les statuts et le dernier rapport annuel publié sont annexés au prospectus. Art. 31.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l'organisme de placement collectif concerné : 1° l'identification de l'organisme de placement collectif;2° une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement;3° une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances;4° les coûts et les frais liés;5° le profil de risque et de rendement de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'organisme de placement collectif concerné. Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents. § 2. Les informations clés pour l'investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « informations clés pour l'investisseur » doivent être mentionnés de manière bien visible dans le document d'informations clés pour l'investisseur. § 3. Le document d'informations clés pour l'investisseur et ses mises à jour sont établis selon les modalités déterminées dans le règlement 583/2010. Art. 32.§ 1er. Les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui vendent des organismes de placement collectif soit directement, soit par le biais d'une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir aux investisseurs les informations clés pour l'investisseur sur ces organismes de placement collectif en temps utile avant la souscription proposée de parts de ces organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion qui ne vendent des parts d'organismes de placement collectif aux investisseurs ni directement, ni par le biais d'une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir les informations clés pour l'investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels organismes de placement collectif à des investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels organismes de placement collectif ou dans des produits présentant une exposition à de tels organismes de placement collectif, sur leur demande. Les intermédiaires qui vendent des organismes de placement collectif ou conseillent les investisseurs sur d'éventuels investissements dans des organismes de placement collectif doivent fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés pour l'investisseur sur ces organismes de placement collectif en temps utile avant la souscription de parts de ces organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations clés pour l'investisseur sont fournies sans frais. § 2. Le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts et les derniers rapports annuel et semestriel publiés doivent être remis sans frais, avant la conclusion du contrat, au souscripteur qui le demande. Art. 33.§ 1er. Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur peuvent être fournis sur un support durable ou au moyen d'un site web. Lorsque ces documents sont fournis sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web, les conditions prévues par le règlement 583/2010 doivent être remplies. Une copie papier est envoyée gratuitement aux investisseurs qui en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une version mise à jour des informations clés pour l'investisseur est, en outre, disponible sur le site web de la société d'investissement ou de la société de gestion. § 2. Les rapports annuels et semestriels sont mis à la disposition des investisseurs selon les modalités mentionnées dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur. Une copie papier est envoyée gratuitement aux investisseurs qui en font la demande. § 3. Si un investisseur ne manifeste de l'intérêt que pour un compartiment déterminé d'un organisme de placement collectif comportant plusieurs compartiments, seuls les éléments du prospectus qui sont pertinents pour l'organisme de placement collectif en général et pour ce compartiment en particulier peuvent lui être fournis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour du prospectus qui portent sur les points énumérés ci-dessous, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA : 1° modification du siège statutaire et/ou de l'administration centrale de la société de gestion ou de la société d'investissement en Belgique;2° modification de la dénomination et/ou de l'adresse des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif;3° modifications de fonction des administrateurs non exécutifs de la société de gestion désignée ou de la société d'investissement;4° modifications de fonction des administrateurs exécutifs de la société de gestion désignée ou de la société d'investissement, étant entendu toutefois que de telles modifications ne peuvent être opérées dans le prospectus que moyennant le respect des dispositions légales applicables à la nomination des personnes qui prennent part à la direction effective de la société de gestion désignée ou de la société d'investissement;5° pour les organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent point, modification, conformément aux modalités décrites préalablement dans le prospectus, de la composition du panier de valeurs qui constitue le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance un certain rendement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visés à l'alinéa premier du présent point, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. 6° diminution des commissions et frais mis à charge des participants ou de l'organisme de placement collectif;7° modification de la fréquence de calcul et de prélèvement des commissions et frais;8° augmentation de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts;9° adaptation des données qui résultent de la radiation des parts qui étaient admises aux négociations sur un marché organisé;10° adaptation des références à la législation applicable;11° modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'organisme de placement collectif;12° modifications non substantielles de la politique de placement découlant de l'évolution des marchés financiers, pour autant que ces modifications soient opérées avant le début de la période initiale de souscription; 13° modification des informations insérées dans le prospectus conformément aux points I.1.3, I.2.3. et I.3.3. de l'annexe A du présent arrêté. 14° réduction ou prolongation de la période de souscription initiale, déjà en cours, d'un compartiment commercialisé, étant entendu qu'il convient dans ce cas de publier un communiqué de presse afin de porter cette mise à jour du prospectus à la connaissance des investisseurs;15° modification de la rémunération du commissaire agréé et modification de la rémunération afférente à l'exercice d'un mandat d'administrateur au sein de l'organisme de placement collectif, à condition que ces modifications aient été approuvées par l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif;16° modification intervenue au niveau des personnes responsables du contenu du prospectus et des informations clés pour l'investisseur;17° modification de l'adresse du site Internet sur lequel le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ainsi qu'éventuellement d'autres documents, tels que les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel, peuvent être consultés;18° modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent paragraphe. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des informations clés pour l'investisseur qui portent sur les points énumérés ci-dessous, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA : 1° modification de la dénomination et/ou, le cas échéant, de l'adresse des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif;2° pour les organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent point, modification, conformément aux modalités décrites préalablement dans le prospectus, de la composition du panier de valeurs qui constitue le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance un certain rendement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visés à l'alinéa premier du présent point, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. 3° diminution des commissions et frais mis à charge des participants;4° adaptation des frais courants qui ne résulte pas d'une décision de la société d'investissement ou de la société de gestion du fonds commun de placement d'augmenter les commissions et frais mis à charge de l'organisme de placement collectif;5° augmentation de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts;6° adaptation des données qui résultent de la radiation des parts qui étaient admises aux négociations sur un marché organisé;7° modification de l'indicateur synthétique de risque et de rendement;8° actualisation annuelle des performances passées;9° adaptation des références à la législation applicable ou au prospectus;10° modifications non substantielles de la politique de placement découlant de l'évolution des marchés financiers, pour autant que ces modifications soient opérées avant le début de la période initiale de souscription;11° modification de l'adresse du site Internet sur lequel le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ainsi qu'éventuellement d'autres documents, tels que les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel, peuvent être consultés;12° modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif Art. 35.Les dispositions de la présente Sous-section concernent les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, quel que soit leur moyen de diffusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut néanmoins accorder des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section en fonction du moyen de diffusion utilisé. Art. 36.Lorsqu'un organisme de placement collectif investit principalement dans une des catégories d'actifs visées aux articles 52, § 1er, et 70, § 1er, autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, ou qu'il reproduit, conformément aux articles 63 ou 81, un indice d'actions ou d'obligations, les avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts de cet organisme de placement collectif contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette politique de placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif visés aux articles 64 et 82 incluent, dans tous les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er, une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation visée aux articles précités. S'ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire de certains Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public, ils indiquent dans les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er les Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un feeder indique dans tous les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de son master. Art. 37.§ 1er. Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif présentent l'information d'une manière correcte et non trompeuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les risques éventuels correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 60, § 3, de la loi, tout projet d'avis, de publicité ou d'autre document visé au paragraphe 1er, alinéa 1er doit être soumis à l'approbation de la FSMA, dans la forme sous laquelle il sera diffusé dans le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une fonction de compliance a été créée au sein d'un établissement qui élabore un projet visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le soumet à l'approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le projet répond aux dispositions de la loi et du présent arrêté. Art. 38.Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent spécifiquement à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif sont établis au nom et pour le compte de l'organisme de placement collectif. Toute confusion avec le groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif, la société de gestion ou un autre intermédiaire financier assurant des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif doit être évitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent directement ou indirectement à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, mais qui ne sont pas établis au nom et pour le compte de l'organisme de placement collectif, ne mentionnent pas les caractéristiques individuelles de l'organisme de placement collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme de placement collectif ne mentionne dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts l'existence d'une classe de parts assortie d'une couverture du risque de change que lorsque cette couverture porte sur 100 % de la valeur des actifs en portefeuille</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 36, tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif contiennent au moins les informations suivantes : 1° la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'organisme de placement collectif;2° une brève indication de la politique de placement;3° une référence au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur et aux derniers rapports périodiques, ainsi qu'une indication du lieu où et de la langue dans laquelle ces documents peuvent être obtenus gratuitement par le public, ou de la façon dont le public peut y avoir accès;4° l'identité de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi;5° les frais non récurrents à charge de l'investisseur;6° le taux du précompte mobilier en vigueur pour les parts de distribution et, le cas échéant, pour les parts de capitalisation;7° le nombre de parts ou le montant minimum requis lors de la souscription;8° l'endroit où la valeur nette d'inventaire est publiée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations reprises dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif correspondent aux données du dernier prospectus, du document d'informations clés pour l'investisseur le plus récent ou du dernier rapport périodique ou, au moins, sont établies sur la même base s'il s'agit d'informations plus récentes; si ces informations sont répétées dans des avis, publicités et autres documents successifs, elles doivent être reproduites de manière cohérente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il est fait mention de performances dans des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, ces performances sont établies conformément aux indications contenues dans l'annexe B du présent arrêté S'il est fait mention de frais courants ou d'un indicateur de risque et de rendement dans des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, ces données sont établies conformément aux dispositions du règlement 583/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut également être fait mention, dans des avis, publicités et autres documents, d'un indicateur de risque qui n'est pas établi conformément à l'alinéa précédent, pour autant que cet indicateur de risque soit mentionné après l'indicateur de risque et de rendement visé à l'alinéa précédent. Art. 43.§ 1er. S'il est fait mention dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif d'un prix obtenu par l'organisme de placement collectif, l'avis, la publicité ou le document reprend les données suivantes : le nom de l'institution à l'origine du classement, l'échelle du classement, la date de publication, l'endroit où la publication a eu lieu, la catégorie d'organismes de placement collectif qui entraient en ligne de compte ainsi que le nombre d'organismes de placement collectif appartenant à cette catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le classement est exprimé sur la base de symboles, l'avis, la publicité ou l'autre document visés à l'alinéa précédent expliquent la signification de ces symboles ou contiennent une référence à un site internet reprenant cette information, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données relatives à l'endroit où la publication a eu lieu et au nombre d'organismes de placement collectif appartenant à la catégorie précitée, ne doivent pas être mentionnées dans l'avis, la publicité ou le document; une référence à un site internet reprenant cette information suffit, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi. § 2. S'il est fait mention dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif d'un rating délivré par une agence de notation à l'organisme de placement collectif, l'avis, la publicité ou le document reprend l'échelle du rating ainsi que la signification de ce rating ou contient une référence à un site internet reprenant cette information, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi. Art. 44.Dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif visé à l'article 138, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité et la solvabilité du garant est mentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une protection du capital à l'échéance, il est fait mention qu'aucune garantie formelle n'est octroyée aux participants ou à l'organisme de placement collectif. Art. 45.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à la fois à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif et à une offre publique d'autres produits financiers, font une distinction claire, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la forme, entre les parts d'organismes de placement collectif et les autres produits financiers. Art. 46.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent article, se réfèrent aux informations clés pour l'investisseur qui reprennent une indication, sur la base d'au moins trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visés à l'alinéa premier, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement Sous-section Ire. - Généralités Art. 47.Lorsqu'un organisme de placement collectif a plusieurs compartiments, les dispositions de la présente Section, ainsi que les articles 138 et 139, s'appliquent, sauf mention contraire, à chacun de ces compartiments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les placements d'un organisme de placement collectif doivent coïncider avec son objet et sa politique de placement, tels qu'exposés dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, cet instrument dérivé doit satisfaire aux dispositions de l'article 52, § 1er, 8°, ou de l'article 70, § 1er, 8°. § 2. Pour l'application du § 1er, la référence à une valeur mobilière qui comporte un instrument dérivé s'entend comme une référence à un instrument financier qui remplit les critères énoncés à l'article 53, § 1er, ou à l'article 71, § 1er, et qui comporte une composante satisfaisant aux critères suivants : 1° du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'exigerait autrement la valeur mobilière servant de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée, et varient en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome;2° ses caractéristiques économiques et les risques qu'elle comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu'il comporte;3° elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière. § 3 Pour l'application du § 1er, la référence à un instrument du marché monétaire qui comporte un instrument dérivé s'entend comme une référence à un instrument du marché monétaire qui remplit l'un des critères énoncés à l'article 54, § 1er, ou à l'article 72, § 1er, et tous les critères énoncés à l'article 54, § § 2 et 3, ou à l'article 72, § § 2 et 3, et qui comporte une composante satisfaisant aux critères énoncés au § 2. § 4. Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un instrument dérivé lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Un organisme de placement collectif ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des matières premières, ni des instruments financiers représentatifs de ceux-ci</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE Art. 51.Les dispositions de la présente Sous-section s'appliquent aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les feeders visés à l'article 3, 26° de la loi ne sont soumis aux dispositions de la présente Sous-section que dans la mesure prévue par les dispositions de la Section II. Art. 52.§ 1er. Les placements d'un organisme de placement collectif sont constitués exclusivement des valeurs mobilières et des actifs financiers liquides suivants : 1° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés a) soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;4° valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que : a) les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de ces marchés soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;5° parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, à condition que ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;6° parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que : a) ces organismes de placement collectif aient pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides, visés au présent article, de moyens financiers recueillis auprès du public, et qu'ils fonctionnent selon le principe de la répartition des risques;b) les parts de ces organismes de placement collectif soient, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes de placement collectif.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire; c) ces organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la FSMA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;d) le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la Directive 2009/65/CE;e) les activités de ces organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;f) ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas, au total, plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;7° dépôts auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que : a) l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, b) si le siège statutaire de l'établissement de crédit n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;8° instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, ou instruments dérivés de gré à gré, à condition que : a) le sous-jacent est constitué de l'un ou de plusieurs des éléments suivants : (i) actifs visés au présent paragraphe, y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs;</p>\n<p class=\"lf-p\">(ii) taux d'intérêt; (iii) taux de change ou devises; (iv) indices financiers; b) les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et relèvent d'une des catégories suivantes : (i) établissements de crédit dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, (ii) sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ou, (iii) entreprises d'investissement dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou, (iv) établissements de crédit dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces établissements soient soumis à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; ou, (v) entreprises dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces entreprises soient soumises à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire pour les entreprises d'investissement;c) les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;9° instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, à condition que : a) l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne; et que b) ces instruments soient : (i) émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;ou (ii) émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE; ou (iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire; (iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la FSMA, pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points (i), (ii) et (iii) et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un organisme de placement collectif peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au § 1er. § 3. Un organisme de placement collectif peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. § 4. Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société d'investissement détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les valeurs mobilières visées à l'article 52 remplissent les critères suivants : 1° la perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir;2° leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section IV;3° une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 52, § 1er, 1° à 4°, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 52, § 2, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou tirées d'une recherche en investissements fiable;4° des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 52, § 1er, 1° à 4°, sous la forme d'informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 52, § 2, sous la forme d'informations exactes et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;5° elles sont négociables;6° leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d'investissement, ou les deux, de l'organisme de placement collectif;7° les risques qu'elles comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif de manière appropriée Pour l'application des points 2° et 5° de l'alinéa 1er, les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 52, § 1er, 1° à 3°, sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section IV et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. § 2. Les valeurs mobilières visées à l'article 52 s'entendent comme incluant : 1° les parts d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts, qui satisfont aux critères suivants : a) elles remplissent les critères énoncés au § 1er;b) l'organisme de placement collectif qui les émet est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise applicables aux sociétés ou à des mécanismes équivalents;c) lorsque l'activité de gestion d'actifs est exercée par une autre entité pour le compte de la société d'investissement ou le trust à nombre fixe de parts, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;d) dans le cas d'un fonds de placement, ce fonds est géré par une entité qui est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;2° les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : a) ils remplissent les critères énoncés au § 1er;b) ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l'article 52, § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 52 remplissent l'un des critères suivants : 1° ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours;2° ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours;3° leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;4° leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments financiers qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points 1° et 2° respectivement, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux visés au point 3°. § 2 Les instruments du marché monétaire visés à l'article 52 doivent pouvoir être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables qui remplissent les critères suivants : 1° ils permettent à l'organisme de placement collectif de calculer une valeur nette d'inventaire correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;2° ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères énoncés aux § § 2 et 3 sont réputés remplis dans le cas d'instruments du marché monétaire qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 52, § 1er, 1° à 3°, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les instruments financiers dérivés visés à l'article 52, § 1er, 8°, s'entendent comme incluant des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif sous-jacent au sens de l'article 52, § 1er, 8°, a), indépendamment des autres risques liés à cet actif;2° ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d'espèces, d'actifs autres que ceux visés à l'article 52, § § 1er et 2;3° ils remplissent les critères applicables aux instruments dérivés de gré à gré, énoncés à l'article 52, § 1er, 8°, b) et c), et aux § § 2 et 3;4° les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l'accès éventuel de la contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. § 2 Pour l'application de l'article 52, § 1er, 8°, c), la référence à une évaluation fiable et vérifiable s'entend comme une référence à une évaluation effectuée par l'organisme de placement collectif, qui correspond à la juste valeur visée au § 3, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : 1° l'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate;2° la vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : a) un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif peut le contrôler;b) une unité de l'organisme de placement collectif qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 52, § 1er, 8°, c), la référence à la juste valeur s'entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. § 4. La référence aux instruments financiers dérivés contenue à l'article 52, § 1er, 8°, s'entend comme excluant les dérivés sur matières premières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les indices financiers visés à l'article 52, § 1er, 8°, a), satisfont aux critères suivants : 1° leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas indûment sa performance globale;b) lorsque l'indice est composé d'actifs visés à l'article 52, § 1er, sa composition est au moins conforme à l'exigence de diversification prévue à l'article 63;c) lorsque l'indice est composé d'actifs autres que ceux visés à l'article 52, § 1er, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article 63;2° ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents;b) l'indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue à refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;c) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant;3° ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible;b) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de repondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. § 2 Lorsque les actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés visés à l'article 52, § 1er, 8°, ne peuvent être qualifiés d'indices financiers conformément au § 1er, ces instruments financiers dérivés sont considérés comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison d'actifs visés à l'article 52, § 1er, 8°, a), (i), (ii) ou (iii).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 54, § § 1er à 3, les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, § 1er, 9°, satisfont aux critères suivants : 1° des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des § § 2 à 4;2° ils sont librement négociables § 2.Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, § 1er, 9°, b), (i), à l'exception de ceux visés au § 3 et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d'un Etat membre, on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1°, des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. § 3 Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, § 1er, 9°, b), (ii) et (iv), ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d'un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu'un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1°, les informations suivantes : 1° des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° les informations visées au 1°, vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur;4° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, § 1er, 9°, b), (iii), on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1° 1° des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. § 5. Pour l'application de l'article 52, § 1er, 9°, b), (iii), la référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, s'entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l'un des critères suivants : 1° il est situé dans l'Espace économique européen;2° il est situé dans un pays de l'OCDE appartenant au groupe des Dix;3° il bénéficie au moins d'une notation investment grade;4° il peut être démontré, sur la base d'une analyse approfondie concernant l'émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 52, § 1er, 9°, b), (iv), la référence à des véhicules de titrisation s'entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d'opérations de titrisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la même disposition, la référence à des lignes de financement bancaire s'entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l'article 52, § 1er, 9°, b), (iii).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. § 2. Les organismes de placement collectif calculent le risque global comme étant l'une ou l'autre des valeurs suivantes : 1° l'exposition et le levier supplémentaire auquel l'organisme de placement collectif a recours en faisant usage d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, conformément à l'article 60, § 2, alinéa 1er, qui ne peut dépasser la valeur nette d'inventaire totale de l'organisme de placement collectif;2° le risque de marché de leur portefeuille. § 3. Les organismes de placement collectif calculent le risque global au moins une fois par jour. § 4. Les organismes de placement collectif calculent le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée Aux fins de la présente disposition, on entend par « VAR » la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif veillent à ce que la méthode qu'ils retiennent pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu de leur stratégie d'investissement et des types et de la complexité des instruments financiers dérivés employés, ainsi que de la part de leur portefeuille composée d'instruments financiers dérivés. § 5. Lorsqu'un organisme de placement collectif utilise, conformément aux articles 143, 2°, 144 et 145, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition au risque de marché, y compris des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) ou des opérations de prêt de titres, il doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où les organismes de placement collectif utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, ils l'utilisent également pour toutes les positions d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, visés à l'article 60, § 2, alinéa 1er, qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu aux articles 143, 2°, 144 et 145. § 2. Les organismes de placement collectif qui utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global convertissent la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l'engagement) Les organismes de placement collectif peuvent utiliser d'autres méthodes de calcul qui sont équivalentes à la méthode standard du calcul de l'engagement. § 3. Les organismes de placement collectif peuvent tenir compte d'accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'ils se traduisent par une réduction manifeste du risque. § 4. Lorsque l'utilisation d'instruments financiers dérivés ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'organisme de placement collectif, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement. § 5. Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les emprunts à court terme conclus par l'organisme de placement collectif dans la mesure permise par l'article 139. Art. 60.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 62, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées aux articles 62, 64 et 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 138, § 2, d'une protection du capital, le respect des limites établies à l'article 138, § 2 n'est vérifié qu'au moment de l'inscription visée à l'article 30 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui est reconnu par la FSMA conformément à l'article 63, § 1er, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 62. § 2. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article et des articles 58 et 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un instrument financier visé à l'article 53, § 2, 2°, comporte un instrument dérivé tel que visé à l'article 49, § 2 ou § 3, les exigences des articles 41, § 6, et 201, § 6 de la loi, du présent article et des articles 58 et 59 s'appliquent à cet instrument dérivé. Art. 61.§ 1er. Les expositions à des instruments dérivés de gré à gré des organismes de placement collectif font l'objet d'évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur ces instruments et qui respectent les critères fixés à l'article 55, § 2. § 2. Aux fins du § 1er, les organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de leur exposition aux instruments dérivés négociés de gré à gré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif veillent à ce que l'évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif respectent les exigences formulées à l'article 123, § 4, alinéa 2, lorsque les modalités et les procédures d'évaluation d'instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers. § 3. Aux fins des § § 1er et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques. § 4. Les modalités et les procédures d'évaluation visées au § 2 font l'objet d'une documentation appropriée. Art. 62.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder : 1° lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 52, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs;ou 2° dans les autres cas : 5 % de ses actifs. Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 52, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour. § 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un organisme de placement collectif ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : 1° des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité;2° des dépôts auprès de ladite entité;3° des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. § 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'organisme de placement collectif investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % si l'organisme de placement collectif investit dans certaines obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et à la Commission la liste des catégories d'obligations visées à l'alinéa premier et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant la surveillance visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. § 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux § § 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites prévues aux § § 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les placements effectués conformément aux § § 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum. § 6. Lors du calcul de leur exposition à une contrepartie au travers d'un instrument dérivé de gré à gré dans le respect des limites énoncées au § 1er, les organismes de placement collectif utilisent la valeur positive (en leur faveur) de l'évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu'ils disposent des moyens légaux de faire respecter les accords de compensation (netting) conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l'organisme de placement collectif est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'organisme de placement collectif par rapport à cette contrepartie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif peuvent réduire leur exposition à la contrepartie par la réception de garanties, pour autant que les limites établies au présent article soient respectées pour ces garanties. Ces garanties doivent être suffisamment liquides pour pouvoir être réalisées rapidement à un prix proche de celui auquel elles ont été estimées avant leur réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif tiennent compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie visé au § 1er, lorsqu'ils fournissent une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si les organismes de placement collectif disposent de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif se fondent sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation d'instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteur visées aux § § 1 à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée au § 2, les organismes de placement collectif incluent dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments. Art. 63.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 66, un organisme de placement collectif peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la FSMA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes : 1° la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;2° l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;3° la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée. § 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur. § 3. La référence à la reproduction de la composition d'un indice d'actions ou d'obligations, contenue au § 1er, s'entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l'indice, y compris par l'utilisation d'instruments dérivés ou d'autres techniques et instruments visés aux articles 62, § 6, alinéa 3, 143, 2°, 144 et 145. § 4. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue au § 1er, 1°, s'entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit § 1er. § 5. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue au § 1er, 2°, s'entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence à un indice faisant l'objet d'une publication appropriée, contenue au § 1er, 3°, s'entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants : 1° il est accessible au public;2° son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif qui reproduit sa composition. L'alinéa précédent, 2°, ne s'oppose pas à ce que le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d'intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 62, la FSMA peut autoriser des organismes de placement collectif à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen La FSMA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces organismes de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des organismes de placement collectif qui respectent les limites fixées à l'article 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces organismes de placement collectif détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs. Art. 65.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut acquérir des parts visées à l'article 52, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct. § 2. Les placements dans des parts visées à l'article 52, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de placement collectif a acquis des parts visées à l'article 52, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 62.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente Sous-section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un organisme de placement collectif ne peut acquérir plus de : 1° 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;2° 10 % d'obligations d'un même émetteur;3° 25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 52, § 1er, 5° ou 6°, même si cet organisme de placement collectif compte plusieurs compartiments;4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;2° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;3° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les § § 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les actions détenues par un organisme de placement collectif dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat.Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 62 et 65 et par les § § 1er et 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dépassement des limites prévues aux articles 62 et 65, les articles 67 et 68 s'appliquent mutatis mutandis; 2° les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente Sous-section, l'organisme de placement collectif peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents. § 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire. § 3. La FSMA peut permettre à un organisme de placement collectif nouvellement créé de déroger aux articles 62, 63, 64 et 65 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet organisme de placement collectif respecte les principes de la répartition des risques. Art. 68.Si un dépassement des limites visées aux articles 62, 63, 64 et 65 intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'organisme de placement collectif doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 69.Les dispositions de la présente Sous-section s'appliquent aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les feeders visés à l'article 3, 26° de la loi ne sont soumis aux dispositions de la présente Sous-section que dans la mesure prévue par les dispositions de la Section II. Art. 70.§ 1er. Les placements d'un organisme de placement collectif sont constitués exclusivement des valeurs mobilières et des actifs financiers liquides suivants : 1° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés a) soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;4° valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que : a) les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers</p></div>", "next": 234664}