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Loi portant des dispositions diverses (1)

En bref

Cette loi contient diverses dispositions législatives, notamment en matière de simplification administrative, d'e-gouvernement et de défense. Elle abroge un arrêté royal sur le contrôle des prix de la viande et crée un service pour la gestion de données de santé électroniques.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Simplification administrative CHAPITRE unique. - Abrogation de l'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie Art. 2.L'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie est abrogé. Art. 3.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007. TITRE III. - E-government CHAPITRE Ier. - Service d'Etat à gestion séparée "Be Health" Art. 4.Un service de l'Etat à gestion séparée, tel que visé à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé "Be Health" est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de la gestion de la plate-forme électronique de services relative à l'échange de données de soins de santé. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions et les modalités de gestion et d'exploitation de ce Service de l'Etat à gestion séparée. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses Art. 5.A l'article 185 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses, les mots "pendant l'année 2006" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2006 au 18 avril 2007". Art. 6.Les agréments octroyés en exécution de l'article 191 de la même loi sont prolongés du 1er janvier 2006 jusqu'au 18 avril 2007. TITRE IV. - Défense CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense Art. 7.A l'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense remplacé par la loi du 11 juillet 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1982 et 22 décembre 1986 et par les lois des 2 août 2002 et 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sous réserve des articles 8 à 11, l'Office central est administré par un comité de gestion composé : 1° du président;2° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire;3° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer9 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° d'un nombre de membres du personnel du ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère qui est égal au nombre de représentants visés aux 2° et 3°, moins un.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le ministre de la Défense nomme les membres du comité de gestion visés au § 1er, 2°, 3° et 4°. »; 3° le § 4 est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées Art. 8.A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.»; 2° dans l'ancien alinéa 2 devenu alinéa 3, les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er et 2". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire Art. 9.Dans l'article 4, § 3bis, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation". Art. 10.L'article 7, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, est complété par l'alinéa suivant : « Le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation compétent pour les matières visées à l'alinéa 1er. » Art. 11.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation". Art. 12.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis. » Art. 13.L'article 13 de la même loi, modifié par les lois du 21 avril 1994 et du 16 janvier 2003, est complété comme suit : « 4° réunir les commissions et comités généraux créés en leur sein. » Art. 14.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, les mots "les syndicats représentatifs peuvent :" sont remplacés par les mots "les syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par le Roi :". Art. 15.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "définitivement ou temporairement" sont insérés entre les mots "L'agrément peut être retiré" et les mots "par une décision motivée". CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense Art. 16.Dans l'article 90, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 5 mars 2006, les mots "dans le cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et" sont insérés entre les mots "utilisés uniquement" et les mots "dans le cadre de la médecine du travail". CHAPITRE V. - Modification de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public Art. 17.Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les mots "les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,", sont insérés entre les mots "comme "employeur"," et les mots "les provinces". Art. 18.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 11bis . Par dérogation à l'article 5, les militaires mis à disposition dans le courant de l'année 2006 peuvent être mis à disposition des zones de police jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant le statut du personnel du cadre administratif et logistique sans pour autant que la durée totale maximale de mise à disposition ne puisse dépasser 18 mois. Dans le cas d'une décision de non transfert au-delà des douze premiers mois de mise à disposition ou d'une absence de décision, toute la période de mise à disposition est assimilée à une prestation au profit de tiers et l'article 151, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer5 est appliqué, sans possibilité de gratuité totale ou partielle. ». CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finales Art. 19.L'article 8 produit ses effets le 1er septembre 2006 et est d'application aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date. Art. 20.Les articles 9 à 15 produisent leurs effets le 30 novembre 2006. Art. 21.L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2007. TITRE V. - Fonction publique CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge Art. 22.L'article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6ter.§ 1er. La gestion journalière du Bureau d'intervention et de restitution belge est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement du Bureau d'intervention et de restitution belge. Il dirige le personnel. § 2. L'administrateur général représente le Bureau d'intervention et de restitution belge dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte du Bureau d'intervention et de restitution belge. § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du conseil d'administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement d'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ». Art. 23.Il est inséré dans la même loi un article 6quater rédigé comme suit : « Art. 6quater.Les membres du personnel du Bureau autres que ceux visés à l'article 6ter, § 5 sont nommés par le conseil d'administration. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense Art. 24.Dans l'article 7, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense, modifiée par l'arrêté royal numéro 90 du 20 août 1982 et l'arrêté royal numéro 485 du 22 décembre 1986, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "administrateur général". Art. 25.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. La gestion journalière de l'Office central est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'Office central. Il dirige le personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Office central dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Office central. § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du comité de gestion et l'accord du ministre de la Défense, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. » Art. 26.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ». Art. 27.L'article 10 de la même loi est abrogé. Art. 28.L'article 11, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel de l'Office central autres que ceux visés à l'article 9, sont nommés, promus et révoqués par le ministre, après avis du comité de gestion.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "administrateur général". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national Art. 29.L'article 8 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'Institut. Il dirige le personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Institut. § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du comité de gestion, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint font partie du Comité de direction. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ». Art. 30.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Les membres du personnel de l'Institut autres que ceux visés à l'article 8, § 5, sont nommés, promus et révoqués par le ministre, conformément aux règles du statut du personnel. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre Art. 31.Dans l'article 6 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, remplacé par la loi du 10 avril 2003, les mots "l'Institut national est administré par un conseil d'administration qui est composé :" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 13 de la présente loi, l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est administré par un conseil d'administration qui est composé :". Art. 32.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.§ 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de l'Institut. Il dirige le personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour le compte de l'Institut. § 3. L'administrateur général est autorisé, après l'avis du conseil d'administration et avec l'accord du ministre de la Défense, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. » Art. 33.Les dispositions des articles 31 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2008. TITRE VI. - Protection de la Consommation CHAPITRE Ier. - Modification du Code judiciaire Art. 34.L'article 1675/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2005, est modifié comme suit : « Art. 1675/19.§ 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur. § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer. ». Art. 35.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis Art. 36.L'article 20, § 2, 3°, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002 et 5 août 2006, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « La cotisation due est augmentée d'un montant de 150 000 euros pour le financement des mesures prévues au § 3, 3°. ». Art. 37.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. TITRE VII. - Classes moyennes CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Art. 38.L'article 36, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le délai de prescription visé à l'alinéa précédent est porté à 3 ans lorsque les sommes indues ont été obtenues : 1° par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;2° par suite de l'abstention du débiteur ou de son conjoint de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement;3° par suite du bénéfice de prestations sociales visées à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72;4° par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés.Dans ce cas, toutefois, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement s'est produit. ». Art. 39.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2006. TITRE VIII. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer4 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité Art. 40.L'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer4 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, est complété comme suit : « Le Roi peut prolonger ce délai jusqu'au 31 décembre 2007 pour ce qui concerne les badges d'identification d'aéroports. ». TITRE IX. - Energie CHAPITRE Ier. - Pétrole Section 1re. - Instauration d'une contribution unique à charge du secteur pétrolier Art. 41.Pour l'application de la présente section on entend par : 1° entreprise participante : l'entreprise qui, sur base des dispositions visées à l'article 43, participe à la contribution;2° obligation de stockage par catégorie : les stocks en concurrence de 25 % des livraisons intérieures effectuées en Belgique durant l'année civile précédente qui doivent être détenus pour chacune des catégories de produits, définis au 3° et tels qu'ils ont été notifiés par la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie aux raffineurs et aux importateurs pour l'année de stockage 2005.Cette obligation de stockage tient compte des transferts et reprises éventuels de l'obligation de stockage d'autres entreprises ("l'obligation de stockage secondaire"); 3° catégories de produits : les catégories de produits pour lesquelles des stocks doivent être détenus, notamment : a) 1re catégorie : essence auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence);b) 2e catégorie : les gasoils, les dieseloils, le fuel-oil léger, le pétrole tracteur, le pétrole lampant et le carburéacteur du type kérosène;c) 3e catégorie : les fuel-oils résiduels;4° obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise;5° stock éligible : la partie de l'obligation de stockage servant de base de calcul pour l'obligation de contribution individuelle. Art. 42.Une contribution unique d'au total 12 millions d'euros est instaurée à la charge des raffineurs et importateurs qui, au cours de l'année 2005, étaient assujettis à l'obligation de stockage en vertu de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations des moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers. Art. 43.§ 1er. Pour la détermination du stock éligible d'un raffineur ou d'un importateur, son obligation de stockage par catégorie est comptabilisée avec l'ensemble des catégories. § 2. Le stock éligible est la différence entre le volume de stock calculé conformément au § 1er et 150 000 tonnes. § 3. La contribution unique de 12 millions d'euros est ventilée sur la somme des stocks éligibles de toutes les entreprises participantes. § 4. L'obligation de contribution individuelle d'une société participante est égale à la partie de son stock éligible dans cette somme. Art. 44.Pour l'application de la présente section, il n'est pas tenu compte d'éventuelles dérogations provisoires à l'obligation de stockage, qui auraient été accordées à une entreprise participante dans l'année 2005. Art. 45.La contribution unique ne peut pas être reflétée dans la structure du prix maximale. Les entreprises participantes ne peuvent pas facturer ou répercuter, totalement ou partiellement de quelque façon l'obligation de contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur l'utilisateur final. La contribution unique sera payée par les entreprises participantes avant le 1er janvier 2007. Art. 46.L'obligation de contribution individuelle est versée au bénéfice d'un fonds géré par le SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique. Art. 47.La Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée de la notification, de la perception et du contrôle des obligations de contribution individuelle. A cet effet, les agents de la Direction générale Energie disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation économique et les prix. Art. 48.Toute infraction à la présente section ou aux arrêtés pris en exécution de la présente section est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer4 sur la réglementation économique et les prix. Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de la société participante dans l'année civile 2005. Section 2. - Règlement des contrats relatif à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné Art. 49.Dans l'article 40 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses, les mots "des articles 35 et 36" sont remplacés par les mots "des articles 38 et 39". Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout Art. 50.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, est complété comme suit : « 5° assurer la publicité destinée aux groupes cibles du Fonds social mazout, relative au système des conditions minimales légales pour l'achat de fuel domestique avec paiement échelonné tel que déterminé à l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés. ». Art. 51.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, a), b) et c), les mots "ou en exonération" sont chaque fois supprimés;2° A l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Des produits pétroliers visés au § 2 qui sont utilisés par le consommateur à des fins industrielles et commerciales sont exonérés de la cotisation pour le financement du Fonds Social Mazout. ». Art. 52.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1 et 2, les mots "de ce trimestre" sont remplacés par les mots "de ce trimestre ou des 12 semaines écoulées";2° dans le § 3, la première phrase est abrogée;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les sociétés soumises aux accises versent les cotisations pour le Fonds social mazout sur le compte des recettes du Fonds Social Mazout ASBL. Les sociétés n'ayant pas introduit de réclamation le font, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception de la notification visée au § 1er. Les sociétés ayant introduit une réclamation versent, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception du prononcé ou à la date de l'expiration du délai du prononcé visé au § 3. ». Art. 53.L'article 9 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte actuel qui formera le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les cotisations sont obligatoirement facturées sur les produits pétroliers visées à l'article 5, § 2, et ceci dans toute la chaîne de distribution jusqu'au niveau du consommateur. Elles ne sont néanmoins, pas facturées aux consommateurs qui utilisent les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales lorsque le commerçant prend en charge la régularisation de l'accise ou pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la pisciculture. »; 2° le même article est complété comme suit : « § 2.Les commerçants qui achètent des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, auprès d'un entrepositaire agréé et vendent les produits aux consommateurs qui les utilisent à des fins industrielles et commerciales peuvent récupérer les cotisations payées pour le Fonds Social Mazout auprès de cet entrepositaire agréé. A cette fin le commerçant fait parvenir à l'entrepositaire agréé avant la fin du mois suivant la date de validation par l'administration l'attestation qui vaut comme preuve du paiement des accises. La récupération de la cotisation par le commerçant auprès de l'entrepositaire agréé se fait au plus tard dans la semaine suivant l'acceptation par la Direction générale des quantités dans la procédure de réclamation visée à l'article 7, § 3. § 3. Comme attestations qui valent comme preuve de paiement des accises valent les documents validés par les douanes et accises suivants : a) le document "utilisations de produits énergétiques - fins industrielles et commerciales" fixé comme annexe X de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ou;b) une déclaration de mise à la consommation ACC4 avec la mention "déclaration spontanée" dans la case 44. § 4. Après réception de la notification des quantités des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, mises à la consommation pendant le trimestre écoulé ou les 12 semaines écoulées, l'entrepositaire agréé introduit une réclamation auprès de la Direction générale. Cette réclamation concerne au moins ces quantités livrées par ses commerçants à des fins industrielles et commerciales et pour lesquelles il a reçu une attestation conformément aux dispositions aux §§ 2 et 3. Cette réclamation est introduite suivant la procédure et dans le délai visé à l'article 7, § 3, deuxième phrase, et sur présentation des attestations visées au § 3. La Direction générale déduit les quantités acceptées de la réclamation des produits pétroliers de chauffage mis à la consommation par l'entrepositaire agréé pendant la période concernée. § 5. Les consommateurs qui utilisent les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales et qui paient eux-mêmes les accises payées en moins, récupèrent la cotisation pour le Fonds Social Mazout auprès du Fonds Social Mazout ASBL sur présentation de l'attestation visée au § 3, 1°, et ceci avant la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel ils ont reçu les quantités concernées. ». Art. 54.Dans l'article 13, 2° du même arrêté royal, la deuxième et troisième phrase sont remplacées par les dispositions suivantes : « A cette fin le Fonds chauffage fait appel aux services du Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers. Le Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers peut demander au Fonds Chauffage le remboursement des frais occasionnés. ». Section 4. - Modification de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer8 portant des dispositions sociales et diverses et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 55.Dans l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer8 portant dispositions sociales et diverses les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique". Art. 56.A la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les dépenses autorisées et recettes affectées les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants et leurs produits de substitution d'origine biologique";2° il est inséré une dépense autorisée, rédigée comme suit : "Couverture des coûts pour le contrôle et l'analyse des biocarburants mélangés ou non avec des produits pétroliers". Section 5. - Modification de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises Art. 57.L'article 5, § 2, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est complété comme suit : « 4° Mises à dispositions par des sociétés pétrolières enregistrées qui n'ont pas d'obligation de stockage individuelle, mais décident volontairement de détenir un stock individuel de 4 000 tonnes. ». Art. 58.L'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° § 2 est complétée par la phrase suivante : « Ce pourcentage maximal n'est pas d'application pour le pétrole brut en propriété d'APETRA qu'elle stocke souterrainement à l'étranger.»; 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Au maximum cinquante pourcent des stocks en propriété d'APETRA concernent des quantités en pétrole brut. ». Art. 59.L'article 13, § 1er, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 3° les pourcentages maximaux visés à l'article 7, §§ 2 et 3, restent respectés;". Art. 60.L'article 14, § 2, de la même loi est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Si une société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, qui est en possession de l'accord préalable visé à l'alinéa 1er, 2°, constate que la société pétrolière enregistrée ou le grand consommateur à qui elle peut contractuellement transférer une mise à la consommation est officiellement déclarée en faillite, la société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, est libérée de la mise à la consommation résultant des transactions avec la société faillie. Ceci à condition qu'elle peut prouver ses transactions avec la société faillie. » Art. 61.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39bis.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein d'APETRA à un collège de réviseurs qui compte deux membres. Les membres du collège portent le titre de réviseur. § 2. La Cour des comptes nomme un réviseur. L'autre réviseur est nommé par le Conseil d'administration. Le réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de celle-ci. L'autre réviseur est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise. § 3. La rémunération des réviseurs est à charge d'APETRA. § 4. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis au conseil d'administration et au ministre. § 5. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base du § 6. § 6. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations. En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public. » Art. 62.L'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA est confirmé. CHAPITRE II. - Gaz Naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 63.L'article 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par les lois du 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 20 mars 2003, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, est complété comme suit : « 50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'opt …

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