{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire. § 9. Moyennant l'accord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser uniquement par lettre recommandée à la poste, l'avis prévu au § 1er et qualifiées pour recevoir la notification visée au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le ou les organismes percepteurs des cotisations, substitue la responsabilité des organismes visés à l'alinéa 1er à celle du notaire. § 10. Dans les cas où l'avis visé aux §§ 1er et 8 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 8 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi. § 11. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis, informations et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Classes moyennes ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle l'application des §§ 7 et 9. § 12. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 8 n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur envoi et permettant de les signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 8 n'est pas introduite par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent. § 13. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2, 3 et 8, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 14. Pour que les notifications visées aux §§ 2 et 8 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes : - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par le conseil d'administration de l'organisme percepteur des cotisations, et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette personne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. ». Art. 97.A l'article 116 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer6 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8, les alinéas 4 et 5 sont abrogés. Art. 98.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mars 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, tel que remplacé par l'article 96, est d'application le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire, pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007. CHAPITRE IV. - Allocations familiales Section 1re. - Caisse d'allocations familiales compétente pour le paiement des allocations familiales de certains agents contractuels subventionnés Art. 99.L'article 101, alinéa 3, 6°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer8, est complété par les mots \"ne pouvant prétendre auxdites prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32. ». Art. 100.L'article 99 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune régularisation de comptes n'est cependant plus de mise entre la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'Office national, pour des prestations familiales payées par cette caisse en contravention des dispositions de l'article 101, alinéa 3, 6°, des mêmes lois, tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi. Section 2. - Police fédérale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est inséré un article 32quinquies libellé comme suit : « Art. 32quinquies.L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un protocole est conclu entre cet Office et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office. ». Art. 102.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 101. Section 3. - Paiement des allocations familiales en faveur des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public Art. 103.L'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer0 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les organismes d'intérêt public accordent à leurs agents définitifs ou stagiaires qui bénéficient du régime de pensions prévu par la présente loi, un pécule de vacances, un pécule familial de vacances ainsi que, pour autant que ces agents ne puissent prétendre à ces prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, des allocations familiales et des allocations de naissance, d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents et aux mêmes conditions. ». Section 4. - Mode de paiement des allocations familiales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 68, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer8, la loi du 21 mars 1991 et la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est remplacé comme suit : « Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par virement sur son compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales. ». CHAPITRE V. - Statut social supplétif des mandataires locaux Art. 105.L'article 37quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 37quater.§ 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juilllet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 précitée. § 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. § 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition. ». Art. 106.L'article 2, § 1er, alinéa 2, d), des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé pour la disposition suivante : « d) aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et leurs remplaçants, visés par l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. » Art. 107.L'article 2, § 1er, alinéa 2, e), des mêmes lois, modifié par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est abrogé. Art. 108.L'article 3, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Les communes, les centres publics d'action sociale (cpas), les provinces, les associations de communes et les associations de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont également assujetties aux présentes lois pour les personnes et leurs remplaçants qui y perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ». Art. 109.Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 32quater, inséré par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32quater.L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ». Art. 110.L'article 4, 4°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « 4° aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de commune ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et leurs remplaçants, visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ». Art. 111.L'article 4, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est abrogé. Art. 112.L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer9 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et l'arrêté royal du 27 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant : « 12° Aux personnes visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ». Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE VI. - Cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité Section 1re. - Notions de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° \"prépension conventionnelle\" : la prépension à temps plein accordée dans le cadre de la législation concernant la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 contenant des dispositions sociales;2° \"indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle\" : l'indemnité complémentaire payée à un travailleur licencié en complément des allocations sociales accordées dans le cadre de la prépension conventionnelle;3° \"indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale\" : l'indemnité complémentaire, autre que celle visée au point 2°, payée directement ou indirectement par l'employeur à un travailleur en exécution soit d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ou d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire ou dans une entreprise soit d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur soit d'un engagement unilatéral de l'employeur et en complément : a) des allocations en cas de chômage complet visées aux articles 100 à 105 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) des allocations, dénommées ci-après allocations d'interruption, octroyées en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps visées à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;4° \"prépension à mi-temps\" : la prépension accordée dans le cadre de la législation concernant la prépension à mi-temps visée à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 contenant des dispositions sociales;5° \"indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension à mi-temps\" : l'indemnité complémentaire payée à un travailleur en complément des allocations accordées dans le cadre de la prépension à mi-temps;6° \"indemnité d'invalidité\" : les indemnités d'invalidité accordées en application de : - la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des 2°, 3° et 5°, il n'est pas tenu compte de la forme ni de la dénomination donnée à l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de son paiement, de son mode de calcul ou de paiement, ni de l'identité du débiteur. Tout montant, payé au bénéficiaire en supplément de ce qui est prévu par la loi, est considéré comme une partie de l'indemnité complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que définie au 3°, payée par un tiers en lieu et place de l'employeur, est considérée comme une indemnité complémentaire payée indirectement par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du 3°, n'est toutefois pas considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, l'indemnité qui est considérée comme de la rémunération en application de l'article 2, alinéa 3, 1°, c, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du 3°, ne sont prises en considération que les indemnités octroyées par un employeur qui relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle ou l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, telle que visée à l'article 114, qui continue à être payée pendant une période de reprise de travail comme travailleur salarié ou comme travailleur indépendant est toujours considérée comme une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 2° et 3°. § 2. L'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que visée à l'article 114 qui continue à être payée pendant une période où des allocations sont payées en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière de protection de la maternité est toujours considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que définie à l'article 114, 3°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, on entend par débiteur, toute personne physique, entreprise, organisation ou institution qui, dans le cadre d'une prépension, d'une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale ou d'une indemnité d'invalidité, telles que définies à l'article 114, doit payer une cotisation de sécurité sociale ou effectuer une retenue sur une allocation sociale ou sur un complément à celle-ci. Il s'agit de : 1° Chaque employeur ou son mandataire qui paye à un travailleur ou à un ex-travailleur une indemnité complémentaire, telle que visée à l'article 114, 1°, 2° 3° et 5°;2° Chaque entreprise ou institution à qui l'employeur, par un accord conclu entre les parties, transfère son obligation de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114.La faillite de l'employeur ne dégage pas celui qui a repris l'obligation de l'exécution complète de l'accord originellement conclu; 3° Le fonds de sécurité d'existence dont ressortit l'employeur et qui, dans le cadre d'un accord conclu au sein du secteur, reprend partiellement ou entièrement les obligations de l'employeur de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114;4° Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises qui reprend l'obligation de l'employeur de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114;5° Les Unions nationales de mutualités et la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie et invalidité qui, y autorisées par les articles 3 et 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, paient à des ex-travailleurs une indemnité d'invalidité visée à l'article 114, 6°;6° La caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins qui, en application de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, paye à des ex-travailleurs une indemnité d'invalidité visée à l'article 114, 6°;7° L'organisme de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paie au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 1°, à l'article 114, 3°a ou à l'article 114, 5°;8° L'Office national de l'emploi qui paie au bénéficiaire une allocation d'interruption, visée à l'article 114, 3°b</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Cotisations patronales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2.A. - Cotisation patronale spéciale sur la prépension conventionelle Art. 117.Les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale sur chaque indemnité complémentaire définie à l'article 114, 2°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 est due pour chaque mois pour lequel une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle est payée. Elle est exprimée en un pourcentage du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. Ce pourcentage varie en fonction de l'âge du prépensionné. § 2. Le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à : 1° 30 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 24 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 18 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 12 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans;5° 6 % dans les autres cas. § 3 Pour les prépensionnés qui étaient occupés par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation aux dispositions du § 2, réduit à : 1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, assimiler des employeurs du secteur public à des employeurs du secteur non-marchand visés au § 3, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2.B. - Cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale Art. 119.Les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale sur chaque indemnité complémentaire définie à l'article 114, 3°. Art. 120.§ 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 119 est due pour chaque mois pour lequel une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale est payée. Elle est exprimée en un pourcentage du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. § 2. Le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à 32,25 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2.C. - Cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle Art. 121.Sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle visée à l'article 114, 2°, et qui est octroyée en exécution d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle jusque et y compris le mois au cours duquel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire atteint l'âge de 58 ans. Art. 122.§ 1er. Le montant de la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle visée à l'article 121, est fixé, par bénéficiaire de l'indemnité complémentaire, à 50 % de cette indemnité. § 2. Ce pourcentage est réduit à 33 % pour le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire qui est remplacé par un chômeur complet indemnisable qui possède ce statut depuis au moins 1 an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2.D. - Dispositions communes aux sous-sections 2.A à 2.C Art. 123.§ 1er. Lorsque différents débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, ainsi que de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, sur l'indemnité ou la partie de l'indemnité qu'il paie. § 2. Par dérogation au § 1er, une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire peut prévoir que l'intégralité des cotisations patronales est payée par un seul débiteur qui doit être soit l'employeur soit un fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1 concernant les Fonds de sécurité d'existence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les pourcentages visés à l'article 118, §§ 2 et 3, à l'article 120, § 2, et à l'article 122, §§ 1er et 2. § 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des montants forfaitaires en remplacement des pourcentages pour les cas où les cotisations pourcentuelles ne peuvent pas être calculées par absence des données qui doivent être communiquées par le débiteur à l'Office national de l'emploi, conformément à l'article 143, § 1er. § 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des minima si le montant obtenu en application de l'article 118, §§ 2 et 3, ou de l'article 120, § 2, est inférieur au montant qu'Il détermine. § 4 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, dans le respect des critères fixés au § 5, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer les cotisations visées aux articles 117 et 119, en les multipliant par un facteur qu'Il détermine § 5. Les critères, dont le Roi peut se servir pour adapter le montant des cotisations conformément au § 4, sont les suivants : 1° La base sur laquelle les indemnités complémentaires visées à l'article 114, 2°, 3° ou 5° sont accordées : a) une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, b) une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire, qui est d'application à toutes les entreprises qui ressortissent du champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, c) une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprises qui ressortissent du champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d) une convention collective de travail ou un accord collectif conclu au sein de l'entreprise, e) un accord individuel entre l'employeur et le travailleur;f) ou un engagement unilatéral de la part de l'employeur;2° l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5°;3° le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 3°, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;4° la date de la convention, de l'accord ou de l'engagement visés au 1° sur lequel l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5° est basée;5° la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5° au travailleur;6° le fait que la convention, l'accord ou l'engagement visés au 1° et sur lequel l'indemnité complémentaire définie à l'article 114, 2° ou 3° est basée, stipule explicitement ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur, soit chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 3°, soit comme travailleur indépendant;7° le fait que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail, soit chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 2° ou 3°, soit comme travailleur indépendant. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'indemnité complémentaire qui continue d'être payée pendant une période de reprise de travail du travailleur, n'est pas considérée comme un complément à une allocation sociale, mais comme un salaire dans le sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 concernant la protection du salaire des travailleurs. Art. 125.§ 1er. Les débiteurs, visés à l'article 116, 1° à 3°, déclarent trimestriellement tant les cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, que la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 et les versent à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. § 2. Chaque trimestre, les cotisations des trois mois du trimestre sont déclarées. Ces cotisations sont assimilées à des cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations. Section 3. - Cotisations des travailleurs, retenues sur l'allocation sociale ou sur l'indemnité complémentaire Sous-section 3.A. - Retenue par l'employeur ou son remplaçant sur l'indemnité complémentaire dans le cadre d'une prépension conventionnelle ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale Art. 126.§ 1er. Sur l' indemnité complémentaire, visée à : 1° l'article 114, 2°;2° l'article 114, 3°;3° l'article 114, 5°; il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 3,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire, à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire. § 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer un montant forfaitaire en remplacement du pourcentage visé au § 1er, pour les cas où la retenue pourcentuelle ne peut pas être calculée suite à l'absence des données qui doivent être communiquées par le débiteur à l'Office national de l'emploi, comme prévu à l'article 143, § 1er. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débiteur de l'indemnité complémentaire, visé à l'article 116, 1° à 4°, est considéré comme débiteur de la retenue visée au § 1er.Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue, ainsi que de sa déclaration et de son paiement. § 4. Lorsque différents débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable d'une partie de la retenue visée au § 1er. Le Roi détermine, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, la partie de la retenue globale dont chaque débiteur est responsable. § 5. Par dérogation au § 4, une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire peut prévoir que l'intégralité de la retenue visée au § 1er est versée par un seul débiteur qui est responsable de la totalité de la retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débiteur désigné doit être soit l'employeur soit un fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1 concernant les Fonds de sécurité d'existence. Art. 127.§ 1er. Les retenues visées à l'article 126, § 1er, sont calculées sur la somme de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte du montant moyen mensuel de l'allocation sociale et du montant mensuel moyen brut de l'indemnité complémentaire. § 2. Le montant moyen mensuel de l'allocation sociale est fixé comme suit : 1° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2°, 3°a et 5°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 100 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ou d'un prépensionné à mi-temps, le montant mensuel moyen de l'allocation de chômage qui correspond à 26 jours indemnisables;2° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2° et 3°a s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le montant mensuel moyen de l'allocation de chômage qui correspond à un nombre de demi-allocations qu'on obtient en multipliant le nombre de demi-allocations par semaine fixé en application de cet article 103 par 4,33.La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50; 3° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 3°b, le montant mensuel des allocations d'interruption. § 3. Pour l'application du § 2, 1° et 2°, il est tenu compte du montant intégral de l'allocation sociale avant toute déduction pour cause de saisie, de cession ou d'application d'un quelconque régime de cotisations sociales ou de précompte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du § 2, il est toutefois tenu compte du montant de l'allocation sociale obtenu après l'application de l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. § 4. Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 1°, le montant mensuel brut moyen de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit : 1° si l'indemnité complémentaire est payée en tranches du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel le prépensionné atteint l'âge de 65 ans, le montant brut mensuel est égal au montant brut de la tranche;2° si l'indemnité complémentaire est payée selon un autre mode de paiement que celui visé au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel le prépensionné atteint l'âge de 65 ans. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 2°, le montant mensuel brut moyen de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit : 1° si l'indemnité complémentaire est payée en nombre de tranches supérieur à 12, le montant brut mensuel est égal au montant brut de la tranche;2° si l'indemnité complémentaire est payée en une seule fois ou en en un nombre de tranches qui n'est pas supérieur à 12, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce montant a trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois qui précède celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des §§ 4 et 5, l'âge de 65 ans est, pour les bénéficiaires féminins, et ce jusqu'au 31 décembre 2008, remplacé par l'âge de 64 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du § 4, 2° et § 5, 2°, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l'ayant droit peut prétendre. Il n'est pas tenu compte de la modification de ce montant suite à l'application de mécanismes de revalorisation ou d'indexation. § 7. Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 3°, le montant mensuel brut moyen de l'indemnité complémentaire est égal au montant brut de la tranche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque débiteur qui effectue une retenue la déclare et la verse trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. § 2. Les dispositions de l'article 125, concernant les cotisations patronales, sont également applicables à la retenue visée à l'article 126</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des critères fixés au § 2, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer la retenue visée à l'article 126, § 1er, en la multipliant par un facteur qu'Il détermine. § 2. Les critères dont le Roi peut se servir pour adapter le montant de la retenue, conformément au § 1er, sont les mêmes que ceux visés à l'article 124, § 5, pour les cotisations patronales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par \"charge de famille\" on entend dans cet article la charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant la réglementation du chômage. § 2. La retenue visée à l'article 126 ne peut pas avoir comme conséquence que le montant total de l'allocation de sécurité sociale octroyée, augmenté de la somme globale des indemnités complémentaires, soit diminuée à un montant inférieur à 938,50 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, sans charge de famille, ou à un montant inférieur à 1130,44 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est limité jusqu'à ce que cette condition soit respectée. § 3 Dans le cas où l'allocation sociale visée au § 1er est une allocation dans le cadre d'une prépension à mi-temps, visée à l'article 114, 4°, ou une allocation qui est accordée dans le cadre de la réduction des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les montants minimum du § 1er sont réduits de moitié à respectivement 469,25 euros pour un bénéficiaire sans charge de famille et à 565,22 euros pour un bénéficiaire avec charge de famille. § 4. Le Roi détermine les modalités pratiques de cette limitation, y compris dans le cas où plusieurs débiteurs doivent effectuer une retenue. § 5. Le montants fixés aux §§ 1er et 2 évoluent dans le temps par une indexation et une révalorisation automatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'un nouveau montant doit être fixé, on revient aux montants mentionnés aux §§ 1er et 2 et on y applique d'abord toutes les indexations successives qui se sont produites au cours du temps, sans arrondissements intermédiaires. Le résultat de ce calcul est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, ainsi 0,5 cent est arrondi vers le haut. Ensuite, toutes les revalorisations successives qui se sont produites au cours du temps sont appliquées sur ce montant arrondi, également sans arrondissements intermédiaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, ainsi 0,5 cent est arrondi vers le haut. Ce montant arrondi après revalorisation est le nouveau montant qui doit être utilisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les montants mentionnés à l'article 130, § 2, sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). § 2. Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette adaptation est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au § 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants minimum pour l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire, mentionnés à l'article 130, § 2, sont les montants valables pour l'année 2000. A partir du 1er janvier 2001, ces montants sont augmentés le premier jour de chaque année civile par multiplication en utilisant les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 le montant fixé pour l'année 2000. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'Office national de l'emploi communique à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale les données dont il dispose et dont l'Institution chargée de la perception a besoin pour le contrôle de la déclaration de la retenue visée à l'article 126. § 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu et les modalités du transfert de données visées au § 1er. § 3. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage, les organismes de paiement visés à l'article 116, 7°, communiquent au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 2, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant de l'allocation de chômage et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er. § 4 Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations d'interruption, l'Office national de l'emploi communique au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 2, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant de l'allocation d'interruption et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er. § 5. A partir d'une date à déterminer ultérieurement, l'Institution à laquelle le débiteur doit déclarer et verser la retenue, met chaque trimestre les données visées au § 1er, à la disposition du débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle et la forme sous laquelle ces données seront mises à disposition. Dès que ce système démarre, les obligations visées aux §§ 3 et 4 prennent fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3.B. - Retenue sur les indemnités d'invalidité Art. 134.§ 1er. Il est instauré une retenue de 3,5 % sur les indemnités d'invalidité visées à l'article 114, 6°. § 2. Cette retenue est effectuée par le débiteur des indemnités d'invalidité visées à l'article 116, 5° et 6°, à chaque paiement de celles-ci. Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue ainsi que de sa déclaration et de son paiement. § 3. Le calcul de la retenue visée au § 1er se fait sur base du montant journalier. Art. 135.§ 1er. La retenue visée à l'article 134 est versée à l'Office national des pensions par les débiteurs définis à l'article 116, 5° et 6°, pendant le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard, dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. Toutefois, le supplément ne peut pas s'élever à plus de 10 % de la retenue due. § 2. Chaque débiteur est obligé de s'inscrire auprès de l'Office précité et de fournir toutes les informations justifiant les montants dus et de fournir toutes les déclarations justificatives des montants dus. § 3. A la demande de l'Office précité, l'Institut national d'assurance maladie invalidité lui fournit toute information qui est utile pour le contrôle de la déclaration faite par le débiteur. § 4. Le Roi fixe l'indemnité forfaitaire qui est due dans le cas où le débiteur ne respecte pas l'obligation d'information qui lui est imposée. § 5. Le Roi désigne les fonctionnaires qui veillent à l'exécution de la retenue visée à l'article 134. Il fixe également les autres modalités d'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La retenue visée à l'article 134 ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant des indemnités d'invalidité à un montant journalier inférieur à 36,10 euros pour les bénéficiaires sans charge de famille et à 43,48 euros pour les bénéficiaires avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est limité jusqu'à ce que cette condition soit respectée. § 2. Les montants mentionnés au § 1er, sont indexés et revalorisés comme prévu aux articles 137 et 138</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, revaloriser les montants minimum visés à l'article 136</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les montants mentionnés à l'article 136, § 1er, sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 =100). § 2. Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette adaptation est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au § 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. Art. 139.§ 1er. Les créances de l'Office national des pensions se prescrivent par trois ans, à compter de la date du paiement de l'allocation sociale. Les actions intentées contre l'Office précité en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, les mots \"trois ans\" mentionnés dans alinéa 1er sont remplacés par les mots \"cinq ans\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Si toutefois les actions concernent des retenues sur des indemnités d'invalidité octroyées à titre provisionnel, le délai de prescription ne débute qu'à la date à laquelle l'organisme assureur a été averti de ce qu'une autre réparation est accordée. Pour interrompre la prescription, une lettre recommandée à la poste suffit. § 2. Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrir, l'Office précité peut, dans les limites d'un règlement établi par son comité de gestion et approuvé par le ministre qui a les pensions dans ses attributions, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes. § 3. L'Office précité peut, en rapport avec l'application de la présente sous-section, transiger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3.C. - Retenue sur une allocation sociale - autre qu'une indemnité d'invalidité - par l'organisme de paiement de celle-ci Art. 140.§ 1er. Il est instauré une retenue de 3 % de sécurité sociale à charge du travailleur, sur l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire, dans le cadre de : 1° la prépension conventionnelle, visée à l'article 114, 1°;2° l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, visée à l'article 114, 3°. § 2. La retenue visée au § 1er n'est pas due pour les prépensions qui ont pris cours avant le 1er mai 1994. § 3. Le pourcentage de la retenue visée au § 1er est fixé à 1 % pour les prépensions qui ont pris cours après le 30 avril 1994 et avant le 1er janvier 1997 ainsi que pour les prépensions qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est instauré une retenue de 1 % de sécurité sociale à charge du travailleur, sur l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire, dans le cadre de la prépension à mi-temps, visée à l'article 114, 4°. § 5. Les retenues visées aux §§ 1er, 3 et 4 s'effectuent sur les allocations sociales visées aux §§ 1er et 4. § 6. Si l'allocation sociale visée au § 1er, § 3 ou § 4 est une allocation de chômage, la retenue est effectuée par le débiteur visé à l'article 116, 7°. § 7. Si l'allocation sociale visée au § 1er ou au § 3 est une allocation d'interruption, visée à l'article 114, 3°b, la retenue est effectuée par le débiteur visé à l'article 116, 8°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les retenues visées à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, sont calculées sur la somme de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte du montant moyen mensuel de l'allocation sociale et du montant mensuel moyen brut de l'indemnité complémentaire. § 2. Le montant moyen mensuel de l'allocation sociale et le montant mensuel brut moyen de l'indemnité complémentaire sont fixés comme prévu par l'article 127, §§ 2 à 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les retenues visées à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4 sont cumulées avec les retenues visées à l'article 126, § 1. Les retenues visées à l'article 126, § 1er, ont priorité sur les retenues visées à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4; ainsi, ces dernières ne seront appliquées que dans la mesure des possibilités financières. § 2. Le cumul des retenues visées à l'article 126, § 1er et des retenues visées à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, ne peut pas avoir comme conséquence que le montant total de l'allocation de sécurité sociale octroyée, augmenté de la somme totale des indemnités complémentaires, soit diminuée à un montant inférieur aux montants mentionnés à l'article 130, §§ 2, 3 et 5, automatiquement indexés et revalorisés comme prévu aux articles 131 et 132 Si nécessaire, le montant de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 ou 4, est limité ou réduit à zéro jusqu'à ce que cette condition soit respectée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, le débiteur de l'indemnité complémentaire communique à l'Office national de l'emploi les données nécessaires au calcul de cette retenue, notamment : 1° le montant brut mensuel moyen de l'indemnité complémentaire tel que fixé à l'article 127, §§ 4 à 7;2° le mois de référence qui a servi de base au calcul de cette indemnité;3° toute modification de ces données, à l'exception des modifications qui découlent d'une indexation ou d'une revalorisation telle que visée à l'article 8 de la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975. § 2 Dans le cadre de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées à l'Office national de l'emploi par le travailleur dont les allocations sociales sont susceptibles d'être visées par la retenue. § 3. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées ou échangées entre les organismes de paiement visés à l'article 116, 7° et l'Office national de l'emploi. § 4. Le Roi détermine les modalités des communications et transmissions de données prévues aux §§ 1er, 2, et 3. § 5. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, le Roi détermine le pourcentage de retenue à effectuer par les organismes de paiement des allocations sociales, visées à l'article 116, 7°, sur ces seules allocations lorsque le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas communiqué conformément au § 2. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des critères fixés au § 7, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer la retenue visée à l'article 140, §§ 1er et 3, en la multipliant par un facteur qu'Il détermine. § 7. Les critères dont le Roi peut se servir pour adapter le montant de la retenue, tel que visé au § 6, sont les mêmes que ceux visés à l'article 124, § 5, pour les cotisations patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3.D. - Dispositions communes aux sous-sections 3.A à 3.C Art. 144.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les pourcentages visés à l'article 126, § 1er, à l'article 134, § 1er et à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les minima visés à l'article 130, §§ 1er et 2. Section 4. - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le produit des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119 et de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, ainsi que celui des retenues visées aux articles 126, 134 et 140, est utilisé pour le financement de la Gestion Globale, visée à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 portant les principes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs. Art. 146.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité;2° l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 portant mesures en faveur de l'emploi;3° le chapitre IV du Titre III de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7;4° la section 1re du Chapitre III du Titre II de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer5 portant des dispositions sociales;5° l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales;6° l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer7 portant des dispositions sociales et diverses;7° l'article 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;8° l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;9° le chapitre 5 du Titre III de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6;10° l'arrêté royal du 30 mars 1990 portant exécution de certaines dispositions concernant le prélèvement d'une cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;11° l'arrêté ministériel du 25 avril 1990 portant exécution de l'arrêté royal du 30 mars 1990 portant exécution de certaines dispositions concernant le prélèvement d'une cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;12° l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;13° l'arrêté royal du 5 août 1991 portant assimilation à des cotisations de sécurité sociale de la cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer5 portant des dispositions sociales;14° l'arrêté royal du 5 août 1991 portant dispense ou réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;15° l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;16° l'arrêté royal du 8 janvier 1992 contenant les règles relatives au versement de la cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer5 portant des dispositions sociales, lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs;17° l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales et relatif à une retenue sur les prépensions;18° le chapitre II de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant exécution des articles 110 et 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;19° l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales. Art. 147.Les dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, applicables à la retenue sur les indemnités d'invalidité et de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, applicables à la retenue sur les indemnités d'invalidité, restent en vigueur. Art. 148.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007, à l'exception de l'article 115, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE VII. - Harmonisation de la sécurité sociale Art. 149.Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, les mots \", alinéa 1er,\" sont insérés entre les mots \"article 5\" et \"des lois\". Art. 150.Un article 19ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 19ter.Par \"vacances seniors\", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, telles que visées à l'article 5, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. » Art. 151.Dans l'article 47 du même arrêté, les mots \"articles 1er, 2 et 6bis \" sont remplacés par les mots \"articles 1 et 2\". Art. 152.Les articles 149 et 150 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 151 produit ses effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE VIII. - Modernisation de la sécurité sociale Art. 153.Dans l'article 3 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fédérale, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis. Le Comité de Gestion définit les conditions et les modalités selon lesquelles une communication par lettre recommandée peut être valablement réalisée par un organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale en ayant recours à une communication de données à l'aide d'un procédé électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et à la date fixée par cet arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté portant approbation des conditions et modalités visées à l'alinéa 1er est publié au Moniteur belge. Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er sont publiées en annexe de l'arrêté royal. ». Art. 154.Le § 3 du même article est complété par l'alinéa suivant : « La communication faite conformément aux conditions et modalités déterminées en exécution du § 2bis est assimilée à l'envoi d'une lettre recommandée. ». CHAPITRE IX. - Plus minus conto Art. 155.§ 1er. Les délais de prescription visés au § 2 ne commencent à courir qu'à l'issue de la période de référence prolongée visée à l'article 210, lorsque les personnes qui peuvent s'en prévaloir tombent dans le champ d'application du chapitre XI du Titre XIII Emploi. § 2. Les délais de prescription dont il est question au § 1er sont ceux visés par les dispositions suivantes : 1° l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;2° l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 et l'article 42, alinéa 2, modfié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;3° l'article 12, § 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifiés par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;4° l'article 12bis, § 5, alinéa 1er, du même arrêté-loi inséré par la loi du 11 juillet 1956 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;5° l'article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales, modifiés par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;6° l'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et les lois des 10 octobre 1967, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;7° l'article 155, alinéa 7, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer0;8° l'article 59, alinéas 4 et 5, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;9° l'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;10° l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;11° l'article 137, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer1 de redressement contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et les lois des 24 décembre 1999 et 3 juillet 2005. Art. 156.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - Pensions La sécurité sociale coloniale et d'outre-mer CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci Art. 157.Dans l'article 18bis, § 1er, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, inséré par la loi du 13 avril 1965 et modifié par les lois des 22 février 1971 et 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 3, c » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1er, alinéa 1er, c »;2° les mots « l'article 62, alinéa 7 » sont remplacés par les mots « l'article 62, §§ 3 à 5 ». CHAPITRE II. - Modification à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer Art. 158.L'article 17, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplacé par la loi du 27 mai 1983, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-cent prévus à l'alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971, 20 juillet 1990, 21 décembre 1994, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-cent prévus à l'alinéa 1er, a) et b). »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 20 de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La rente est calculée par rapport à un âge-pivot de 65 ans.»; 2° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « La rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.»; 3° l'alinéa 5, qui est devenu l'alinéa 6, est remplacé comme suit : « Si l'assuré a continué à payer des cotisations de manière ininterrompue après l'âge de 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, et conformément aux modalités définies par celui-ci.»; 4° entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, qui deviennent respectivement l'alinéa 6 et l'alinéa 7, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi détermine les autres modalités et échelles pour le calcul de la rente.». CHAPITRE III. - Disposition finale Art. 161.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2007.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIII. - Emploi CHAPITRE Ier. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer9 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et à la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer2 concernant l'inspection du travail Section 1re. - Modification de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales Art. 162.L'article 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer9 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante : « Les amendes administratives sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Roi. ». Section 2. - Modification de l'article 10quater de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail Art. 163.Dans l'article 10quater de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer2 concernant l'inspection du travail, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, les mots « désignés par le Roi » sont insérés entre les mots « les inspecteurs sociaux » et « prêtent serment ». Art. 164.La présente section produit ses effets le 7 août 2006. CHAPITRE II. - Titres-services Art. 165.A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point e.les mots « , au moment de sa demande, » sont supprimés; 2° au point f.les mots « si l'entreprise est une société commerciale, » sont supprimés. CHAPITRE III. - Relations collectives du travail Section 1re. - Adaptation de l'article 43 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires Art. 166.A l'article 43 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le point 6° est abrogé. Section 2. - Modification la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant Art. 167.L'article 2bis de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, inséré par la loi du 28 juillet 1962 et modifié par les lois des 13 avril 1971 et 26 mars 1999, est complété comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, suspendre l'obligation de cotisation visée à l'alinéa 1er. La suspension ne peut être instaurée que pour une durée de trois ans au maximum et est renouvelable. » Art. 168.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Le Roi fixe le pourcentage applicable.Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an. »; 2° le dernier alinéa est abrogé. Art. 169.L'article 4, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, est abrogé. Art. 170.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, alinéa 1er, est modifié par la disposition suivante : « les règles déterminant les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;»; 2° au 2°, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Lors de l'octroi des allocations de compensation, il est tenu compte des règles européennes concernant les aides de minimis.»; 3° au 3°, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes : « Le Roi fixe le pourcentage applicable.Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an. » Art. 171.L'article 8 de la même loi, abrogé par la loi du 13 avril 1971, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 8.Le Roi exerce les compétences, visées par la présente loi, après avis de l'organe de gestion général et, en fonction des missions visées à l'article 2, après avis des comités de gestion spéciaux compétents. ». Art. 172.L'article 12, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, est abrogé. Art. 173.L'article 13bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, est remplacé comme suit : « Art. 13bis.Sur la gestion des missions visées à l'article 2, 1° et 2°, un contrôle est également exercé par un commissaire du gouvernement, nommé par le Roi, sur la proposition du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. Si nécessaire, le Roi peut désigner un commissaire du gouvernement suppléant. ». Art. 174.A titre de mesure transitoire, et en attendant la nomination des membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion spéciaux, la gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant est, à partir de l'entrée en vigueur de la présente section, provisoirement assurée par l'organe de gestion existant et la compétence d'avis de l'organe de gestion général et des comités de gestion spéciaux, visée à l'article 171 est également exercée provisoirement par l'organe de gestion existant. Art. 175.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE IV. - Accidents du travail Art. 176.A l'article 49 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1992, 22 février 1998, 19 juillet 2001 et 10 août 2001, l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Avec laccord mutuel de l'employeur et de l'entreprise d'assurances la durée d'un an visée aux alinéas 2 et 3, peut être fixée à trois ans. ». Art. 177.Un article 49quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail : « Art. 49quater.L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa. ». Art. 178.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 176 et 177. CHAPITRE V. - Clause d'écolage Art. 179.Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative aux contrats de travail un article 22bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 22bis.§ 1er. Par clause d'écolage on entend la clause par laquelle le travailleur, bénéficiant dans le cours de l'exécution de son contrat de travail d'une formation aux frais de l'employeur, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire compétent et rendue obligatoire par le Roi, certaines catégories de travailleurs et/ou de formations peuvent être exclues de l'application de la clause d'écolage. § 2. Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où la formation dispensée dans le cadre de cette clause débute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut être prévue que dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. § 3. L'écrit doit mentionner : 1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation;2° le coût de cette formation ou dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation;la rémunération due au travailleur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation; 3° la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage établie conformément au paragraphe 5.Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation. 4° le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que le travailleur s'engage à payer à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage;ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier ou compléter les mentions prévues ci-dessus. § 4. La clause d'écolage est réputée inexistante : - lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 euros; - lorsque il ne s'agit pas d'une formation spécifique permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors de l'entreprise; - lorsque la formation dispensée au travailleur se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé ou lorsque la formation n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans ou plus par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. § 5. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée en tenant compte du coût et de la durée de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du remboursement dû par le travailleur en cas de non respect de la période convenue dans la clause d'écolage ne peut excéder : - 80 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur avant 1/3 de la période convenue; - 50 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue; - 20 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur au delà de 2/3 de la période convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle du travailleur. § 6. La clause d'écolage ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par le travailleur pour motif grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">La clause d'écolage ne produit pas ses effets dans le cas où le contrat de travail prend fin dans le cadre d'une restructuration telle que visée par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution. § 7. Le travailleur reste titulaire de ses diplômes ou certificats et doit disposer de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets. » Art. 180.Dans l'article 131, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative aux contrats de travail les mots « Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 » sont remplacés par les mots « Les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 ». CHAPITRE VI. - Fermetures d'entreprises Art. 181.Dans l'article 11 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative aux fermetures d'entreprises, les mots « sections 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, » sont remplacés par les mots « sections 1er, 2, 4, 5 et 6, ». CHAPITRE VII. - Diverses mesures en vue des élections sociales de 2008 Art. 182.L'article 16, littéra a, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 portant organisation de l'économie est remplacé par la disposition suivante : « Ces délégués, y compris le chef d'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel. ». Art. 183.L'article 18, alinéa 3, de la même loi est abrogé. Art. 184.L'article 19, dernier alinéa de la même loi est abrogé. Art. 185.Article 20, alinéas 8 et 9, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement des ouvriers est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement des employés le nombre des ouvriers est d'au moins 25. Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 25 ans si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Dans ce cas, les jeunes travailleurs ne sont pas comptés avec les employés ou les ouvriers pour l'application de l'alinéa précédent. » Art. 186.Dans l'article 56, 1., alinéa 1er, de la même loi, les mots « , y compris le chef d'entreprise, » sont insérés entre les mots « Ces délégués » et les mots « ne peuvent être ». Art. 187.L'article 59, § 4, de la même loi est abrogé. CHAPITRE VIII. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs Section 1re. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Art. 188.La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Art. 189.Les employeurs visés à l'article 188 sont redevables d'une cotisation de 0,10 % calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effort visé à l'alinéa 1er, est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque. La notion de groupes à risque est déterminée par la convention collective visée à l'article 190. Art. 190.§ 1er. L'effort visé à l'article 189 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue au sein d'un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises. § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. § 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants. Art. 191.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 189, alinéa 1er, pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail, conformément les dispositions du § 2. § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. Section 2. - Accompagnement et suivi actifs des chômeurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 précitée.</p></div>", "next": 239238}