21 DECEMBRE 2021. - Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement: 1° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit;2° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 2 L'article 43bis, § 3, 8°, c), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution fermer, est complété par les mots "et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sans que ceux-ci ne puissent intervenir dans le traitement des dossiers et des plaintes individuelles". Art. 3 Dans l'article 44bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2006, les mots ", créé par l'article 71 de la présente loi" sont abrogés. Art. 4 A l'article 58 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, les mots "d'intérêt général visées à l'article 82, 3° " sont remplacés par les mots "d'intérêt général visées à l'article 106 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques". Art. 5 Dans l'article 59 de la même loi, les mots "visé à l'article 71" sont abrogés. Art. 6 Dans l'article 68, 19°, de la même loi, les mots "de la radiodiffusion et de la télévision" sont remplacés par les mots "des services de médias audiovisuels ou sonores". Art. 7 Dans les articles 68, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104 et 114, §§ 1 et 3, de la même loi, modifiés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots "réseau public de télécommunications" sont chaque fois remplacés par les mots "réseau public de communications électroniques". Art. 8 L'article 97, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est complété par les mots ", même si ceux-ci sont installés dans les parties communes d'un bâtiment conformément à l'article 3.82, § 2, du Code civil". Art. 9 Dans la même loi, les annexes 1 et 2 sont abrogées. CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 10 L'article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 et modifié par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 1er/1. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes: 1° la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union; 2° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.". Art. 11 Dans l'article 13 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.". Art. 12 Dans l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- a)le 3° est complété par le
- j)rédigé comme suit: "
- j)tout acte juridique contraignant en droit de l'Union européenne, qui attribue des missions à l'autorité réglementaire nationale dans le secteur des postes ou des communications électroniques.";
- b)aux 4° et 4° /1, les mots "de télécommunications" sont chaque fois remplacés par les mots "de communications électroniques";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
- a)au 3°, dans le texte néerlandais du a), le mot "BEREC" est remplacé par le mot "Berec";
- b)au 3°, le
- h)est remplacé par ce qui suit: "
- h)l'Autorité de protection des données;";
- c)au 6°, les mots "aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques" sont remplacés par les mots "à l'article 6 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ou à l'article 35 de la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale".
- d)le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit: "7° peut, en sa qualité de service d'inspection, exiger à tout moment la communication du plan de sécurité de l'exploitant, en dérogation à l'article 25, § 2, de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.". Art. 13 A l'article 16, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2°, et 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A" sont abrogés;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "De la même façon, il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un membre du personnel dans les hypothèses suivantes: 1° dans les matières visées à l'article 11, § 1er, 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° dans les matières visées à l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, à l'exclusion des bandes de fréquences pour lesquelles le Roi a fixé une procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer, conformément à l'article 20, § 1er, de la même loi;3° dans les matières visées à l'article 39, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques; 4° pour des décisions de gestion courante des revenus et dépenses.". Art. 14 Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 15 A l'article 20, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans la 1ère phrase, les mots "constate prima facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public" sont remplacés par les mots "constate un manquement à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, entraînant une menace immédiate et grave pour la sûreté publique";
- b)la phrase "Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles." est abrogée;
- c)l'alinéa est complété par les phrases suivantes: "En vue d'assurer le respect des mesures provisoires, le Conseil peut infliger l'astreinte visée à l'article 21, § 5, alinéa 1er, 2° /1, le cas échéant durant l'instruction du dossier.Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "des solutions" sont remplacés par les mots "des mesures correctrices". Art. 16 A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "une infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "un manquement";2° les mots "à l'infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "au manquement";3° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- a)les mots "de l'infraction" sont remplacés par les mots "du manquement";
- b)le paragraphe est complété par la phrase suivante: "Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives."; 4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- i)le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° l'ordre qu'il soit mis fin au manquement, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que ce manquement n'ait pas cessé;l'Institut prend à cet égard des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect de ces conditions;";
- ii)le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires consolidé du contrevenant, avant impôts et hors T.V.A., réalisé au cours de l'exercice complet le plus récent dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux en Belgique ou si le contrevenant ne développe pas d'activités lui faisant réaliser un chiffre d'affaires, d'un montant maximal de 1 000 000 d'euros pour les personnes morales. Pour les manquements au chapitre 2 de la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant de l'amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d'affaires consolidé du contrevenant, avant impôts et hors T.V.A., réalisé dans le secteur en question au cours de l'exercice complet le plus récent, plafonné à 125 000 euros;"; iii) il est inséré le 2° /1 rédigé comme suit: "2° /1 en vue de faire respecter une ou plusieurs de ses décisions, le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une astreinte au profit du Trésor public d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard pour les personnes physiques et de 5 % du chiffre d'affaires journalier par jour de retard pour les personnes morales. L'astreinte est due à compter de la date que le Conseil fixe dans sa décision;";
- iv)le 3° est complété par les mots "ou à la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";
- b)entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "Le chiffre d'affaires journalier visé à l'alinéa 1er, 2° /1, est le chiffre d'affaires annuel total consolidé avant impôts et hors T.V.A., réalisé en Belgique, dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux, au cours de l'exercice comptable le plus récent, divisé par 365.";
- c)dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 2, 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 2° et 2° /1";5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: " § 5/1.Les amendes et astreintes visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 2° et 2/1°, ne sont pas fiscalement déductibles."; 6° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées:
- a)les mots "ou une astreinte" sont insérés entre les mots "amende administrative" et les mots "dont le montant";
- b)les mots "alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 2° et 2° /1";7° dans le paragraphe 7, les mots "d'une infraction grave ou répétée" sont remplacés par les mots "d'un manquement grave ou répété";8° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit: " § 7/1.L'Institut ne prévoit des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l'article 49/2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, que lorsqu'une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en application de l'alinéa 1er, l'Institut tient compte notamment de l'effet négatif du comportement de l'entreprise ou de l'autorité publique sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l'entreprise ou l'autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d'un réseau, soit n'a pas déployé de réseau et elle n'a pas fourni de justification objective à ce changement de plan."; 9° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée" sont abrogés;
- b)l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "La notification à l'intéressé se fait par lettre recommandée.". Art. 17 L'article 21/1 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante: "Art. 21/1.§ 1er. L'agent verbalisant envoie le procès-verbal qui constate les faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l'article 14, § 1er, 3°, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au Conseil. Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux articles 20 et 21 ainsi que toute autre mesure prévue par la réglementation. § 2. Si des mesures sont envisagées, le Conseil le notifie au préalable au procureur du Roi dans les 15 jours de sa décision. § 3. Le procureur du Roi informe le Conseil par écrit dans un délai d'un mois après la réception de la notification visée au paragraphe 2, ou à défaut de celle-ci, de sa propre initiative: 1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;2° que des poursuites ont été entamées, ou;3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs liés aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas liés aux éléments constitutifs de l'infraction. § 4. Lorsque le procureur du Roi transmet au Conseil l'information visée au paragraphe 3, 1°, 2°, 3° ou 4°, l'Institut n'impose pas la sanction administrative visée à l'article 21.". Art. 18 Dans l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2011 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le Conseil établit son propre règlement d'ordre intérieur."; 2° l'alinéa 2 est complété par le 10° rédigé comme suit: "10° les modalités de la procédure de vote électronique, pour autant que celui-ci soit accepté à l'unanimité des membres.". Art. 19 L'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 24.Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'Il charge de la constatation: 1° des faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l'article 14, § 1er, 3° ; 2° des infractions au Code pénal et aux lois spéciales lorsque les infractions sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.". Art. 20 Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- a)les mots ", du contrôle du respect des normes d'émission" sont abrogés;
- b)le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° pénétrer à tout moment, lorsque l'accomplissement de leur mission le requiert, dans tout moyen de transport, bâtiment ou dépendance, à l'exception d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;";
- c)le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit: "1° /1 pénétrer, munis d'un mandat du juge d'instruction, dans un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, dans le respect de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations;"; 2° les mots "à l'infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "au manquement". Art. 21 Dans l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le Conseil fixe l'organigramme de l'Institut.". Art. 22 Dans l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. Art. 23 L'article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante: "En l'absence de paiement dans les délais fixés, l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, du recouvrement par voie de contrainte des redevances administratives concernées, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Tous les montants recouvrés sont versés à l'Institut.". Art. 24 Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Par dérogation à l'article 126, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Conseil procède seul aux transferts de crédits visés à l'article 91, alinéa 1er, de la même loi.". CHAPITRE 4 Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 25 L'article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 1er/1. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.". Art. 26 Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Lorsque le recours est dirigé contre une décision à caractère réglementaire, la Cour des marchés ne dispose que d'un pouvoir d'annulation";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans l'alinéa 1er, les mots "à peine de nullité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, dans un délai de soixante jours" sont remplacés par les mots "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, à laquelle est jointe la décision attaquée, dans un délai de soixante jours";
- b)dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° l'adresse exacte de l'Institut;";
- c)l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête à l'Institut, le cas échéant, dans sa version confidentielle, ainsi qu'au ministre sauf si celui-ci est le requérant.La notification à l'Institut est effectuée par pli judiciaire ou par courrier électronique à son adresse judiciaire électronique. La version non-confidentielle de la requête est publiée sur le site internet de l'Institut.";
- d)entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "L'audience d'introduction a lieu au plus tôt huit jours après la notification de la requête visée à l'alinéa 4."; 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans l'alinéa 2, les mots "à la demande de l'intéressé" sont remplacés par les mots "si la demande en est faite par le requérant dans sa requête introductive";
- b)dans l'alinéa 3, les mots "l'intéressé" sont remplacés par les mots "le requérant et pour autant que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension demandée";4° l'article est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit: " § 6.A la demande d'une partie, la Cour des marchés, si elle l'estime nécessaire, peut indiquer ceux des effets des décisions individuelles annulées ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des décisions à caractère réglementaire annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.". Art. 27 Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques, d'équipements de communications électronique, ou de ressources associées, ou en cas de litige entre des prestataires de services postaux conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre des fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou des fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";2° dans l'alinéa 3, les mots "à l'article 28/1, § 3," sont remplacés par les mots "aux articles 28/1, § 3 et 28/4, § 4,". Art. 28 L'article 4/1, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 et modifié par les lois du 3 avril 2013 et du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: "Art. 4/1.§ 1er. Toute partie peut soumettre à l'Institut un litige entre une entreprise établie en Belgique et une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les Etats membres, l'Institut notifie le litige à l'ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l'article 6 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 2. Lorsqu'il a été procédé à une telle notification, l'ORECE émet un avis invitant l'Institut et les autres autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s'abstenir d'agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. § 3. Les autorités de régulation nationales concernées attendent l'avis de l'ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, l'Institut peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires. § 4. Les obligations imposées à une entreprise par l'Institut dans le cadre du règlement d'un litige respectent la présente loi, tiennent le plus grand compte de l'avis émis par l'ORECE et sont adoptées dans un délai d'un mois à compter dudit avis. § 5. La procédure visée au paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction.". CHAPITRE 5 Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques Art. 29 Dans l'article 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "La présente loi transpose partiellement les directives suivantes: 1° la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "Vie privée et communications électroniques") (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37); 2° la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive "Concurrence") (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21); 3° la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE;4° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit;5° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché; 6° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen."; 2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés. Art. 30 Dans le texte néerlandais des articles 2, 12° à 14°, 23°, 48°, 56° et 68°, 9, § 1er, 10, 38, 74, §§ 2 et 3, 74/1, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4, 117, alinéa 1er, 121, § 1er, 121/4, § 1er, 1°, et 127, § 3, alinéa 1er, le mot "openbare" est chaque fois remplacé par les mots "voor het publiek beschikbare". Art. 31 Dans les articles 2, 49° et 56°, 9, § 7, 11, § 7, 51, §§ 2, 3 et 4, 107, § 1er, 3° et 107/1, § 3, l'intitulé du chapitre III du titre IV, dans l'intitulé des sous-sections 1 et 5 de la section 1re du même chapitre, dans les articles 116, 116/1, § 2, alinéa 2, 8°, 121, § 1er, 121/4, 122, §§ 1er et 3, 123, § 2, 4°, 127, §§ 1er, 3 et 5, et 129, alinéa 3, et dans l'intitulé de la section 3 du même chapitre de la même loi, les mots "utilisateurs finals" sont chaque fois remplacés par les mots "utilisateurs finaux". Art. 32 Dans le texte néerlandais des articles 141, §§ 2 et 4, 142, alinéa 1er, et 143/1, §§ 2 à 4 de la même loi, le mot "BEREC" est à chaque fois remplacé par le mot "Berec". Art. 33 Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de services de médias audiovisuels ou sonores;"; 2° le 3/1° est inséré, rédigé comme suit: "3/1° "réseau à très haute capacité": soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue;la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;"; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° "service de communications électroniques": le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus et à l'exception des services de médias audiovisuels ou sonores, comprend les types de services suivants:
- a)un service d'accès à l'internet;
- b)un service de communications interpersonnelles;et
- c)des services consistants entièrement ou principalement en la transmission de signaux, tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine;"; 4° les 5/1° à 5/4° sont insérés, rédigés comme suit: "5/1° "service d'accès à l'internet": un service de communications électroniques accessibles au public, qui fournit un accès à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés; 5/2° "service de communications interpersonnelles": un service normalement fourni contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service; 5/3° "service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation; 5/4° "service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;"; 5° le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° "informations relatives à la localisation de l'appelant": dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau;"; 6° le 11° est remplacé par ce qui suit: "11° "opérateur": une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public;"; 7° le 11/1° est inséré, rédigé comme suit: "11/1° "gestionnaire d'infrastructures passives" : un acteur économique qui, d'une part, fournit un service de production, de transport ou de distribution de gaz;d'électricité (y compris pour l'éclairage public) ou d'eau (y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts); un service de chauffage; ou des services de transport (y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports), et qui, d'autre part, met à disposition des éléments de son réseau sans que ceux-ci deviennent eux-mêmes un élément actif d'un réseau de communications électroniques ;"; 8° le 11/2° est inséré, rédigé comme suit: "11/2° "autorisation générale": un cadre juridique mis en place, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques ou à certains d'entre eux;"; 9° au 14°, les mots "à des fins autres que professionnelles" sont remplacés par les mots "à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale";10° les 14/1° à 14/5° sont insérés, rédigés comme suit: "14/1° "microentreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations; 14/2° "petite entreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations; 14/3° "moyenne entreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 249 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations; 14/4° "micro-organisation à but non lucratif": association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:28 du Code des sociétés et associations; 14/5° "petite organisation à but non lucratif": association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:28 du Code des sociétés et associations;"; 11° au 15°, les mots "qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur" sont remplacés par les mots ", autre qu'un opérateur, partie à un contrat avec un opérateur qui fournit des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services"; 12° le 15/1° est inséré, rédigé comme suit: "15/1° "abonné comptant un maximum de 9 travailleurs": abonné ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail calculée, selon le cas, conformément aux articles 1:24 ou 1:28 du Code des sociétés et associations;"; 13° le 16° est remplacé par ce qui suit: 16° "point de terminaison du réseau": point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau public de communications électroniques;dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final;"; 14° les 17° et 17/1° sont remplacés par ce qui suit: "17° "ressources associées": les services associés, les infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires; 17/1° "service associé": un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, en abrégé "EPG", ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour les services de médias audiovisuels ou sonores);"; 15° au 18°, les modifications suivantes sont apportées:
- a)les mots ", y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information" sont remplacés par les mots "ou l'offre de services de la société de l'information";
- b)dans le texte néerlandais, les mots "bestrijkt onder meer" sont remplacés par les mots "omvat met name";
- c)les mots "et éventuellement" sont remplacés par les mots "ce qui peut comprendre"; 16° le 19° est remplacé par ce qui suit: "19° "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;"; 17° le 22° est remplacé par ce qui suit: "22° "service de communications vocales": un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d'un plan national ou international de numérotation;"; 18° au 22/1° les mots "service de communications électroniques" sont remplacés par les mots "service de communications interpersonnelles"; 19° le 22/2° est inséré, rédigé comme suit: "22/2° "service de conversation totale": un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;"; 20° au 23°, les mots "circuit physique qui" sont remplacés par les mots "un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et";21° aux 25° et au 27°, les mots "d'un opérateur disposant d'une puissance significative" sont chaque fois remplacés par les mots "d'une entreprise désignée comme étant puissante";22° au 31°, les mots "ou "ondes hertziennes""sont abrogés;23° le 32° est abrogé;24° au 33°, les mots "des radiofréquences" sont remplacés par les mots "des ondes radioélectriques"; 25° le 33/1° est remplacé par ce qui suit: "33/1° "attribution du spectre radioélectrique": la désignation d'une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;"; 26° les 33/2° à 33/5° sont insérés, rédigés comme suit: "33/2° "plan national d'attribution des fréquences": document contenant pour chaque bande du spectre radioélectrique, les informations relatives aux attributions du spectre radioélectrique et aux applications autorisées; 33/3° "spectre radioélectrique harmonisé": spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, ci-après dénommée "décision spectre radioélectrique"; 33/4° "utilisation partagée du spectre radioélectrique": l'accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d'une autorisation générale, de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l'accès partagé sous licence destiné à faciliter l'utilisation partagée d'une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d'un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence; 33/5° "droits d'utilisation du spectre radioélectrique": droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique utilisés entièrement ou partiellement pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;"; 27° le 34° est remplacé par ce qui suit: "34° "radiocommunication": toute communication au moyen d'ondes radioélectriques à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;"; 28° les 35° à 37° sont abrogés; 29° le 38° est remplacé par ce qui suit: "38° "station de radiocommunications": un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage;"; 30° le 38/1° est remplacé par ce qui suit: "38/1° "réseau de radiocommunications": ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation de radiocommunications privées ou d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique;"; 31° les 38/2° à 38/4° sont insérés, rédigés comme suit: "38/2° "autorisation de radiocommunications privées": autorisation de pouvoir utiliser une station ou un réseau de radiocommunications à d'autres fins que la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public; 38/3° "station de radiodiffusion": un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes associées, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores; 38/4° "brouillage": effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;"; 32° au 39°, les mots "et sonores" sont insérés entre les mots "de médias audiovisuels" et les mots ", ou d'un service";33° le 41° est remplacé par ce qui suit: "41° "équipement terminal":
- a)tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations;dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public;
- b)les équipements de stations terrestres de satellites;"; 34° au 42°, les mots "de services de médias audiovisuels ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels ou" sont remplacés par les mots "de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou de";35° aux 46° et 47°, les mots "plan national de numérotation téléphonique" sont chaque fois remplacés par les mots "plan national de numérotation";36° le 50° est abrogé;37° au 57°, les modifications suivantes sont apportées:
- a)les mot mots "l'abonné" sont remplacés par les mots "l'utilisateur final";
- b)les mots "le terminal" sont remplacés par les mots "l'équipement terminal";38° les 60° à 62° sont remplacés par ce qui suit: "60° "communication d'urgence": une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et un PSAP, dont le but est de recevoir de l'aide d'urgence de la part de services d'urgence;61° "PSAP" ("Public Safety Answering Point") ou "centre de gestion des appels d'urgence": un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu; 62° "zone d'activité d'un PSAP": zone géographique pour laquelle un PSAP gère toutes les communications d'urgence vers le service d'urgence, dénommée ci-après "zone d'activité";" 39° les 62/1° à 62/3° sont insérés, rédigés comme suit: "62/1° "PSAP le plus approprié": un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type; 62/2° "sécurité des réseaux et services": la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services; 62/3° "incident de sécurité": tout événement ayant un effet négatif réel sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques;"; 40° le 70° est remplacé par ce qui suit: "70° "ORECE": Organe des régulateurs européens des communications électroniques, en anglais "Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)", institué par le Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office ORECE) modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/200, ci-après dénommé "Règlement (UE) 2018/1971;"; 41° le 71° est remplacé par ce qui suit: "71° "Office": Agence de soutien à l'ORECE, instituée par le Règlement (UE) 2018/1971;"; 42° le 71/1° est inséré, rédigé comme suit: "71/1° "RSPG": groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en anglais "Radio Spectrum Policy Group", institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE;"; 43° le 73° est abrogé;44° l'article est complété par les 87° et 88°, rédigés comme suit: "87° "infrastructure passive": tout élément d'un réseau de communications électroniques qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un autre réseau de communications électroniques sans devenir lui-même un élément actif de ce dernier réseau, tel que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours ou poteaux; 88° "point d'information unique": le système d'information mis en place au sein de la plate-forme de l'ASBL "KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites).". Art. 34 L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 3.§ 1er. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi. § 2. Sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 13/1, la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation est uniquement soumise aux conditions qui peuvent être attachées à l'autorisation générale et qui sont énumérées à l'annexe 2. Les entreprises soumises à l'autorisation générale ont le droit: 1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques;2° de faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques;3° d'utiliser le spectre radioélectrique;4° de faire examiner leurs demandes de droits d'utilisation des ressources de numérotation. § 3. Le Roi fixe, après avis de l'IBPT, les redevances dues par les opérateurs.". Art. 35 L'article 4 de la même loi est abrogé. Art. 36 L'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est abrogé. Art. 37 L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 5.Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6. Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.". Art. 38 L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 6.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut: 1° promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement;en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; 4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques;en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et services; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.". Art. 39 L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 7.Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 6 et précisés par le présent article, l'Institut s'attache, entre autres, à: 1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;3° appliquer le droit de l'Union européenne d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6;4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif; 6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.". Art. 40 L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est abrogé. Art. 41 L'article 8/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est abrogé. Art. 42 Dans l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: " § 1er.A l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ne peut débuter, sans préjudice de l'article 13/1, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants: 1° le nom du fournisseur;2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d'enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l'Union européenne;3° l'adresse géographique de l'éventuel établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale en Belgique;4° l'adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;5° une personne de contact et ses coordonnées;6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;7° les Etats membres concernés;et 8° une estimation de la date de lancement de l'activité. § 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la notification visée au paragraphe 1er, l'Institut délivre à l'entreprise une déclaration uniformisée confirmant, s'il y a lieu, qu'elle a fait cette notification. Cette déclaration détaille les circonstances dans lesquelles cette entreprise a le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par exemple à d'autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d'autres entreprises. Cette déclaration peut également, le cas échéant, être délivrée sous forme de réponse automatique à la suite de la notification. Cette déclaration uniformisée ne porte pas préjudice au pouvoir de l'Institut de considérer que l'entreprise concernée a effectué une notification sans y être obligée."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Chaque opérateur" sont remplacés par les mots "Chaque entreprise soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er";3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'Institut fixe les modalités des notifications visées aux paragraphes 1er et 3. L'Institut transmet ces notifications à l'ORECE sans délai et par la voie électronique. A cette fin, le Roi peut obliger les entreprises qui ont effectué la notification visée au paragraphe 1er, à effectuer une nouvelle notification conforme au format qu'Il détermine. L'Institut publie sur son site Internet une liste des entreprises ayant fait une notification conformément au paragraphe 1er. L'Institut retire de cette liste les entreprises qui ont mis fin à leur activité."; 4° les paragraphes 8 sont abrogés. Art. 43 Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- a)les mots "permettant de fournir des" sont remplacés par les mots "relatives à la fourniture de";
- b)au 1°, les mots "avec des fournisseurs de services ou réseaux publics de communications électroniques autorisés" sont remplacés par les mots "avec des fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d'une autorisation générale, et, s'il y a lieu, obtenir l'accès au réseau de ces fournisseurs ou l'interconnexion avec celui-ci;"; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 44 Dans le titre II de la même loi, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit: "Chapitre II. L'utilisation des numéros et du spectre radioélectrique". Art. 45 Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans l'alinéa 1er, les mots "sans préjudice des compétences de la Commission d'éthique pour les télécommunications" sont abrogés;
- b)dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
- i)les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit: "3° exigences concernant la portabilité du numéro; 4° l'obligation de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public;";
- ii)l'alinéa 2 est complété par les 5° à 9° rédigés comme suit: "5° la durée maximale, sous réserve de modifications du plan national de numérotation; 6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation de numéros;8° la cession de droits d'utilisation à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, y compris toute condition visant à rendre le droit d'utilisation d'un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés; 9° les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les Etats membres autres que celui de l'indicatif de pays.";
- c)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'Institut peut aussi octroyer à des entreprises autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d'utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible.Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente. L'Institut peut suspendre la poursuite de l'octroi de droits d'utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l'existence d'un risque d'épuisement de ces ressources est démontrée."; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1.L'Institut met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Lorsque les droits d'utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l'Union européenne, l'Institut assortit ces droits d'utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l'utilisation des ressources de numérotation applicables dans les Etats membres où les ressources de numérotation sont utilisées. A la demande d'une autorité de régulation nationale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même Etat membre relative à l'utilisation des ressources de numérotation, l'Institut fait respecter les conditions, visées à l'alinéa 2, dont les droits sont assortis. Lorsque des droits d'utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément à l'alinéa 1er à des entreprises autres que des opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s'applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d'utilisation ont été octroyés. Dans les cas graves, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l'entreprise concernée."; 3° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots ", eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement.L'Institut ne restreint ni ne retire des droits d'utilisation avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés"; 4° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans l'alinéa 1er, les mots "auxquels des numéros de téléphone" sont remplacés par les mots "de services auxquels des numéros";
- b)dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
- i)au 1°, les mots "dans le cadre duquel le nouvel opérateur pilote le processus et" sont insérés entre les mots "les parties concernées par le transfert" et les mots "dont le délai d'exécution";
- ii)au 1°, les mots "l'abonné" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'utilisateur final"; iii) au 3°, les mots "les abonnés" sont remplacés par les mots "les utilisateurs finaux";
- iv)le 3° est complété par les mots "et aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final";
- v)au 4° les mots "aux abonnés" sont remplacés par les mots "aux utilisateurs finaux";
- vi)le paragraphe est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: "En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur cédant réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L`opérateur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services du nouvel opérateur. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d'accès sont utilisés par l'opérateur cédant ou le nouvel opérateur, ou par les deux, veillent à ce qu'il n'y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement d'opérateur et de portage. Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage et ils n'effectuent pas le portage d'un numéro et ne procèdent pas à un changement d'opérateur sans le consentement exprès de l'utilisateur final. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme. Lorsque cela est techniquement possible, le portage est effectué par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut définir les processus à cet effet. L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa.". Art. 46 Dans le titre II, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: "Section 2. Spectre radioélectrique". Art. 47 Dans le titre II, chapitre II, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 1re. Principes applicables à l'ensemble du spectre radioélectrique". Art. 48 L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 12.Les articles 13/1 et 18 à 24/2 ne sont pas applicables à l'utilisation du spectre radioélectrique pour la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores.". Art. 49 Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
- a)au 1°, les mots "du spectre des radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique";
- b)le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre radioélectrique à l'exception des demandes destinées à la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;";
- c)aux 3° et 4°, les mots "des radiofréquences" sont chaque fois remplacés par les mots "du spectre radioélectrique";2° les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: "L'Institut coopère avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique.A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable. L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne des communications électroniques. L'Institut veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques. Il veille à ce que l'attribution de droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d'autorisations générales en la matière et l'octroi de ces droits soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés. Dans le cadre de la gestion du spectre radioélectrique, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l'UIT qui s'appliquent au spectre radioélectrique. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt public."; 3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "L'Institut promeut l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d'une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d'échelle et l'interopérabilité des réseaux et des services. L'Institut agit, entre autres: 1° en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire et de la population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu'une couverture des principaux axes de transport;2° en facilitant le développement rapide, dans l'Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l'octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu'il soit transfrontière ou national, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;5° en promouvant l'utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;6° en appliquant le système d'autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficience dans l'utilisation du spectre radioélectrique; 7° en appliquant à l'octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires.". Art. 50 L'article 13/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, est remplacé par ce qui suit: "Art. 13/1.§ 1er. Nul ne peut détenir ou utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18. Par dérogation à l'alinéa 1er, le respect des conditions d'utilisation d'une autorisation générale visée à l'article 13/2, § 3, permet de détenir et utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18. § 2. Le Roi peut déterminer, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les cas où les autorisations de radiocommunications privées ou droits d'utilisation du spectre radioélectrique visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.". Art. 51 Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 1re, de la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit: "Art. 13/2.§ 1er. L'Institut facilite l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limite l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l'alinéa 2. Dans tous les autres cas, l'Institut établit les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale. A cette fin, l'Institut détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte: 1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;2° de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;4° de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service;5° des objectifs d'intérêt général;6° de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. Lorsqu'il examine s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", l'Institut s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique. Le cas échéant, l'Institut examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché. L'Institut s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible. § 2. Lorsqu'une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation. § 3. L'Institut fixe les conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique.". Art. 52 Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les mots "l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion" sont remplacés par les mots "l'attribution du spectre radioélectrique destiné exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion". Art. 53 Dans l'article 17 de la même loi, les mots "des radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique". Art. 54 Dans le titre II, chapitre II, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 2. Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique". Art. 55 Dans l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'obtention des droits d'utilisation du spectre radioélectrique. Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur: 1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité;2° l'utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national d'attribution des fréquences;4° la cession ou la location des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables à la cession;5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique conformément à l'article 30;6° les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique;7° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national. L'Institut fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur: 1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables;2° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation du spectre radioélectrique;3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale du spectre radioélectrique. Les conditions visées aux alinéas 2 à 4 sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Ces conditions garantissent l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Le cas échéant, les précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée sont indemnisés aux conditions fixées par le Roi."; 2° dans le paragraphe 1er/1, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans l'alinéa 1er, les mots "les services de communications électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public" sont remplacés par les mots "la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences";
- b)dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
- i)les mots "sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques" sont remplacés par les mots "sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques";
- ii)au 3°, les mots "des radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique"; iii) au 4°, les mots "l'efficacité de l'utilisation du spectre" sont remplacés par les mots "l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique";
- iv)le 5° est complété par les mots "conformément au paragraphe 1er/2, alinéa 3"; 3° dans le paragraphe 1er/2, les modifications suivantes sont apportées:
- a)dans l'alinéa 1er, les mots "les bandes de fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public" sont remplacés par les mots "le spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences";
- b)dans l'alinéa 2, les mots "sur avis de l'Institut, peut toutefois" sont remplacés par les mots "sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois";
- c)dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées:
- i)les mots "bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que, mais non exclusivement:" sont remplacés par les mots "bande disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité de réaliser un objectif d'intérêt général tel que notamment, mais pas uniquement:";
- ii)le 2° est complété par le mot "ou"; iii) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° la prévention d'une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique.";
- d)dans l'alinéa 4, les mots "bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences" sont remplacés par les mots "bande spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général";4° le paragraphe 1er/3 est remplacé par ce qui suit: " § 1er/3.L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ces réexamens. Lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, les restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 ne peuvent être imposées qu'à la suite d'une consultation publique, selon les modalités visées à l'article 140. Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les dispositions des paragraphes 1er/1 et 1er/2 au plus tard le 20 décembre 2018."; 5° les paragraphes 1er/4 et 1er/5 sont abrogés;6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés pour une durée limitée, cette durée est appropriée au service concerné, eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l'article 20, § 1er, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d'assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l'innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l'amortissement des investissements."; 7° les paragraphes 2/1 à 2/3 sont insérés, rédigés comme suit: " § 2/1.Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil sont octroyés pour une durée limitée, la prévisibilité de la régulation est garantie pour les titulaires des droits sur une durée d'au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique. Les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er sont valables pour une durée d'au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévisibilité visée à l'alinéa 2, leur prolongation pour une durée appropriée est prévue dans les conditions fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, sur avis de l'Institut. Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d'octroyer les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er. Ces critères généraux ont trait: 1° à la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l'article 13, alinéa 5, 1° et 2°, ou à la nécessité d'atteindre les objectifs d'intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense;et 2° à la nécessité d'assurer une concurrence non faussée. Au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée initiale d'un droit d'utilisation visé à l'alinéa 1er, l'Institut procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d'utilisation, à la lumière de l'article 13, alinéa 5, 3°. Pour autant qu'il n'ait pas pris de mesure d'exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique en application de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut accorde la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique, à moins qu'il n'établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés de l'alinéa 3, 1° et 2°. Sur la base de cette évaluation, l'Institut informe le titulaire du droit quant à l'octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique. Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l'article 21 est appliqué pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique de la bande concernée. Par dérogation