{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 140, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 dans un délai d'au moins trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 24/1 et de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. § 2/2. Lorsque cela est dûment justifié, il peut être dérogé au paragraphe 2/1 dans les cas suivants: 1° dans des zones géographiques limitées, lorsque l'accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l'article 13, alinéa 5;2° pour des projets spécifiques de courte durée;3° en cas d'utilisation expérimentale;4° pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément aux paragraphes 1er/1 et 1er/2, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil;ou 5° en cas d'utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l'article 18/1. § 2/3. La durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique prévue par les paragraphes 2, 2/1 et 2/2, peut être modulée afin d'assurer l'expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.\"; 8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: \" § 3.Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne sont pas exercés dans le délai fixé conformément à l'article 19/1, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation du spectre radioélectrique.\"; 9° le paragraphe 4 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit: \"Art. 18/1.Les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l'article 18, § 1er, et les conditions d'utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l'article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de demande pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, peut être autorisée, à condition que: 1° l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base d'une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;2° cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres Etats membres de l'Union européenne;et 3° il soit tenu dûment compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union européenne et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union européenne. Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d'un utilisateur potentiel, en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit: \"Art. 18/2.§ 1er. L'Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. A cette fin, l'Institut évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur. § 2 Lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe 1er, l'Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants: 1° la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit national;2° la mise en oeuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision spectre radioélectrique;3° la vérification de la bonne mise en oeuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 24/3;5° la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché;6° la nécessité d'éviter de graves perturbations de service. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2, l'Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres: 1° à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 140;et 2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel. L'Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l'alinéa 1er attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 20. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de renouveler les droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d'utilisation peuvent être modulées.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 19 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 19.§ 1er. Lorsqu'un opérateur souhaite céder ou louer ses droits d'utilisation pour du spectre radioélectrique, il en informe l'Institut et demande l'accord de l'Institut à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cession ou la location du spectre radioélectrique harmonisé respecte cette utilisation harmonisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, peut avoir lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe. § 2. L'Institut autorise la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l'absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l'article 24/3, l'Institut: 1° ne refuse pas la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s'engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation;2° ne refuse pas la cession de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sauf s'il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation. Les obligations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont sans préjudice de la compétence dévolue à l'Institut de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d'adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l'objet d'une segmentation ou d'une désagrégation optimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la perspective d'une éventuelle cession ou location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 19/1 de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 19/1.§ 1er. Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions conformément à l'article 18, § 1er, de façon à garantir l'utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l'attribution ou le renouvellement de ces droits, toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d'utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d'assurer la mise en oeuvre de ces conditions conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont établies clairement. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d'avantages indus aux titulaires existants de ces droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait à l'Institut le droit de retirer le droit d'utilisation conformément à l'article 18, § 3, ou d'imposer d'autres mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties intéressées sont consultées et informées, en temps utile et de façon transparente, au sujet des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant de les imposer. Les critères pour l'évaluation de la réalisation de ces conditions sont déterminées au préalable et les parties intéressées en sont informées de manière transparente. § 2. Lorsque les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions, les possibilités suivantes peuvent être prévues, notamment afin d'assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture: 1° partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;2° conclure des accords commerciaux pour l'accès par itinérance;3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique. Le partage du spectre radioélectrique n'est pas empêché dans les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique. La mise en oeuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 20 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 20.§ 1er. Lorsque l'Institut conclut, conformément à l'article 13/2, que le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique est l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et lorsqu'il examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres: 1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d'une consultation publique. § 2. Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, à octroyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de l'Institut définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l'Institut peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes: a) renforcer la couverture;b) garantir la qualité de service requise;c) favoriser l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du niveau des redevances;d) favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut expose clairement sa proposition et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l'utilisation éventuelle et du choix des mesures. § 3. L'Institut informe le RSPG au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu du paragraphe 2, et qui a trait à l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut indique s'il demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment. § 4. Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes sont publiées et clairement motivées. Les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont également publiées. § 5. Après que la procédure de sélection ait été fixée par le Roi, l'Institut peut lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique. § 6. Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, ces droits sont octroyés sur la base de critères de sélection et d'une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 6 et 13. § 7. Lorsque l'Institut conclut que des droits d'utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit: \"Art. 21.§ 1er. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut les octroie, sur demande, à tout opérateur, sous réserve de l'article 18, § 1er, et de l'article 20, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources Afin d'exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et l'évaluation de ces demandes, l'Institut peut demander aux entreprises de fournir des informations qui sont proportionnées et objectivement justifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut examine les demandes de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d'admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L'Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l'Institut conclut qu'un demandeur n'a pas l'aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée. § 2. Lorsqu'il octroie des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire conformément à l'article 19, et à quelles conditions. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 4, l'Institut prend, communique et rend publiques les décisions concernant l'octroi des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences. § 4. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles doivent être utilisées, l'Institut peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 3, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. § 5. Les délais mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent être prorogés par l'Institut, conformément à tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit: \"Art. 22.Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation du spectre radioélectrique pour une partie du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences, pour laquelle les conditions n'ont pas encore été fixées par le Roi conformément à l'article 18, § 1er, l'Institut peut fixer des conditions provisoires Si l'Institut a attribué des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sur la base de conditions provisoires, ces conditions sont modifiées le cas échéant pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi en vertu à l'article 18, § 1er.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 23 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l'Institut octroie le droit d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public en se conformant à ces dispositions\" sont remplacés par les mots \"du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels le spectre radioélectrique sera attribué, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux règles de l'Union européenne, l'Institut octroie les droits d'utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant à ces dispositions\";2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots \"des radiofréquences concernées\" sont remplacés par les mots \"du spectre radioélectrique concerné\";b) les mots \"desdites radiofréquences\" sont remplacés par les mots \"du spectre radioélectrique\". Art. 65 L'article 24/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 24/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2. § 2. Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en oeuvre des mesures techniques d'application adoptées au titre de l'article 4 de la décision \"spectre radioélectrique\", le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut prévoir la restriction ou le retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique par l'Institut, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l'Union européenne et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée. § 3. Une modification dans l'utilisation du spectre radioélectrique résultant de l'application de l'article 18, §§ 1er/1 et 1er/2, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit: \"Art. 24/2.§ 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu'il est décidé d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique. § 2. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi peut, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, prendre des mesures appropriées, telles que: 1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;2° réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants;3° refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation;4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique L'Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, l'Institut tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 55.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 25, § 2, de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, l'alinéa 3 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 26.§ 1er. Chaque opérateur notifie à l'Institut, qui transmet aux autres opérateurs: 1° qu'il va introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie substantielle d'un site d'antennes;ou 2° qu'il va procéder au remplacement d'un site d'antennes dont le support est un pylône qu'il a en propriété ou dans les hypothèses visées à l'article 25, § 6, ainsi que lorsque le pylône est placé au sol ou sur un support partagé sur un bâtiment. L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans les cas où le remplacement est justifié auprès de l'Institut par un événement relevant de la force majeure, du fait d'un tiers dont l'opérateur n'est pas responsable ou du fait du prince. Dans ces cas, le nouveau pylône doit avoir au minimum la même dimension que le pylône remplacé. La preuve de l'événement est transmise par écrit à l'Institut Cette notification se fait au moins trente jours avant l'introduction de la demande de permis ou, en l'absence d'obligation d'introduction de permis, trente jours avant de procéder à des travaux de remplacement d'un site d'antennes. § 2. Si des opérateurs manifestent leur intérêt pour une utilisation partagée dans les trente jours qui suivent la notification, l'opérateur visé au paragraphe 1er est tenu de: 1° négocier les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec ceux-ci et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l'article 25, § 5;2° le cas échéant, d'adapter la demande de permis d'urbanisme conformément à l'accord conclu. § 3. Sur demande motivée et exceptionnelle d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Lorsqu'un opérateur n'a pas transmis la notification visée au paragraphe 1er, l'opérateur en défaut prendra en charge 80 pourcents des frais pour adapter le site concerné, après application de la procédure visée à l'article 25, § 4, à condition que l'opérateur qui n'a pas reçu la notification se soit manifesté auprès de l'Institut dans les deux ans qui suivent l'obligation de notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre III, section Ire&gt;, de la même loi, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit: \"Art. 26/1.Dans le cadre d'une utilisation partagée de site d'antennes, l'Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d'assurer la préservation de l'intérêt général ou de permettre un système rapide d'échange d'informations.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 28 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'article 25, l'Institut peut imposer, sur demande raisonnable, des obligations d'octroyer l'accès aux câbles et aux ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution situé à l'extérieur du bâtiment tel qu'il est déterminé par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque. § 2. Lorsque l'Institut, le cas échéant en prenant en compte les obligations découlant d'une analyse de marché pertinente, conclut que les obligations imposées conformément au paragraphe 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l'Institut peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, y inclus des obligations d'accès actif ou virtuel si cela est justifié pour de raisons techniques ou économiques, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point que l'Institut détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l'Institut tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. L'Institut n'impose pas d'obligations prévues à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que: 1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité et le réseau concerné n'a pas fait l'objet d'un financement public.L'Institut peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou 2° l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Institut peut imposer des obligations lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'Institut peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d'infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d'accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l'Union européenne et pour autant qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut imposer ces obligations si cette possibilité est prévue lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié exclusivement au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d'infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l'accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. § 4. Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l'Institut peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut prend en considération les éléments suivants: 1° la nécessité de maximiser la connectivité dans l'ensemble de l'Union européenne, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d'augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;2° l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique;3° la faisabilité technique du partage et les conditions associées;4° l'imposition d'obligations qui compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure;5° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;6° l'innovation technologique;7° la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Institut peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager le spectre radioélectrique avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré un article 28/2, rédigé comme suit: \"Art. 28/2.Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément à l'article 141. L'Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l'article 141.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré un article 28/3, rédigé comme suit: \"Art. 28/3.§ 1er. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. § 2. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que: 1° la capacité technique de l'infrastructure passive à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er;2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d'espace du gestionnaire d'infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante;3° des considérations de sûreté et de santé publique;4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure passive, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et ceux fournis à l'aide des infrastructures passives;6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d'infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables. Le gestionnaire d'infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète. § 3. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. § 4. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure passive lorsque le gestionnaire d'infrastructures passives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré un article 28/4, rédigé comme suit: \"Art. 28/4.§ 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure passive conformément à l'article 28/3, § 1er, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d'infrastructures passives: 1° l'emplacement et le tracé;2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;et 3° un point de contact. L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires. § 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. § 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure passive est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées. § 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. § 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6, les modifications suivants sont apportées: 1° dans le paragraphe 1/1, les mots \"de radiofréquences\" sont remplacés par les mots \"du spectre radioélectrique\": 2° l'article est complété par le paragraphe 1er/5 rédigé comme suit: \" § 1er/5.Les revenus des capitaux et biens mobiliers, visés à l'article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne comprennent pas les redevances mentionnées au paragraphe 1er et la redevance unique mentionnée au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, et au paragraphe 1er/2, alinéa 1er.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte néerlandais de l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer9, le mot \"interferentie\" est remplacé par le mot \"storingen\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots \"d'appareils émetteurs\" sont chaque fois remplacés par les mots \"de produits\";2° dans le texte néerlandais, le mot \"zendtoestel\" est chaque fois remplacé par le mot \"product\";3° les mots \"l'appareil émetteur\" sont chaque fois remplacés par les mots \"le produit\";4° les mots \"de l'appareil émetteur\" sont chaque fois remplacés par les mots \"du produit\";5° les mots \"cet équipement\" sont chaque fois remplacés par les mots \"ce produit\";6° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots \"les équipements suivants\" sont remplacés par les mots \"les produits électriques ou électroniques suivants\";b) au 1°, les mots \"les équipements\" sont remplacés par les mots \"des produits\"; c) le 2° est remplacé par ce qui suit: \"2° des produits dont l'utilisation est inconciliable avec l'article 15, alinéa 1er.\"; 7° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) aux 1° et 2°, les mots \"appareil émetteur de radiocommunications\" sont chaque fois remplacés par le mot \"produit\";b) les mots \"appareil émetteur fixe de radiocommunications\" sont remplacés par les mots \"produit installé de manière fixe\";c) au 1°, les mots \"un tel appareil émetteur\" sont remplacés par les mots \"un tel produit\";d) au 5°, les mots \"l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1° \" sont remplacés par les mots \"le produit en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1° \";e) à l'alinéa 5, les mots \"L'appareil émetteur\" sont remplacés par les mots \"Le produit\";8° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots \"la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens\" sont chaque fois remplacés par les mots \"la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation au profit de la Défense desdits produits\";b) dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots \"d'un équipement hertzien qui\" sont remplacés par les mots \"d'un produit qui\";c) dans l'alinéa 2, les mots \"de l'équipement\" sont remplacés par les mots \"du produit\";d) dans l'alinéa 3, les mots \"n'utilisent l'équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers\" sont remplacés par les mots \"utilisent le produit uniquement à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageable pour les tiers\";e) dans l'alinéa 4, les mots \"de l'équipement, son impact\" sont remplacés par les mots \"du produit, l'impact de ce dernier\";f) dans l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées: i) dans la première phrase, les mots \"cet équipement\" sont remplacés par les mots \"ce produit\"; ii) dans la deuxième phrase, les mots \"cet équipement et ses\" sont remplacés par les mots \"ce produit et ses\"; 9° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: \" § 4.Les forces armées et services visés au paragraphe 3 peuvent utiliser et faire utiliser des produits électriques ou électroniques qui provoquent des brouillages préjudiciables pour des démonstrations, tests et formations au profit des membres de leur personnel moyennant le respect des conditions suivantes: 1° les dates précises, les lieux, la durée prévue par jour de l'utilisation et les propriétés techniques du produit utilisé, composées au minimum des fréquences brouillées, des puissances et des caractéristiques d'antennes, sont communiqués préalablement et en temps utile à l'Institut;et 2° la durée d'utilisation est limitée au strict minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant chaque utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables, les services visés à l'alinéa 1er évaluent les risques de brouillages préjudiciables et prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'utilisation du produit ne provoque aucun brouillage préjudiciable en dehors des lieux communiqués sur la base de l'alinéa 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant la première mise en service, l'Institut examine si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés à l'alinéa 1er, 1°. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée. L'Institut peut fixer des conditions techniques et opérationnelles particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables est immédiatement arrêtée si l'Institut constate qu'une ou plusieurs conditions fixées à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits des opérateurs en matière d'utilisation des fréquences sont limités en cas d'utilisation d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions visées dans le présent paragraphe. § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un produit commandé et utilisé par les services de l'Institut dans le but d'expertise et d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l'utilisation de ce produit.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du 2°, c), le mot \"apparatuur\" est remplacé par le mot \"radioapparatuur\";2° le 4° est remplacé par ce qui suit: \"4° les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique: a) les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes; b) les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée;\"; 3° dans le texte néerlandais du 6° le mot \"interferenties\" est remplacé par le mot \"storingen\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 36, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6 les mots \"doit utiliser des radiofréquences pour lesquelles\" sont remplacés par les mots \"l'utilisation par cet équipement du spectre radioélectrique pour lequel\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 39 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots \"après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ou établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications qui n'est pas utilisé pour des services de communications électroniques offerts au public\" sont remplacés par les mots \"sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un équipement hertzien, des autorisations de radiocommunications privées, et des autorisations afin de pourvoir détenir et/ou utiliser les produits visés à l'article 33, § 2\";2° dans le paragraphe 3, les mots \"visée au paragraphe 2\" sont insérés entre les mots \"d'une autorisation\" et les mots \"ainsi que les conditions\";3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots \"pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans des bandes militaires,\" sont remplacés par les mots \"pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans les bandes militaires exclusives, dans les bandes militaires partagées avec les civils et\";b) les mots \"Le partage des bandes entre civils et militaires est établi\" sont remplacés par les mots \"Les conditions de partage des bandes entre civils et militaires ainsi que le type d'applications militaires autorisées dans ces bandes sont précisés\";c) l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le paragraphe 5, les mots \"d'émetteurs\" sont remplacés par les mots \"de stations de radiocommunications\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit: \"Art. 40.Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation, l'Institut peut soumettre l'utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l'article 32 pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques. L'Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 42 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la première phrase, les mots \"de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 2,\" sont remplacés par les mots \"de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un équipement hertzien à quiconque n'est pas autorisé à détenir un tel équipement hertzien conformément à la présente loi\";b) dans la deuxième phrase, les mots \"des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation\" sont remplacés par les mots \"des équipements hertziens qui sont destinés exclusivement à l'exportation\";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots \"d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées\" sont remplacés par les mots \"d'équipements hertziens\";b) les mots \"un appareil\" sont remplacés par les mots \"un équipement hertzien\";c) les mots \"d'un tel appareil\" sont remplacés par les mots \"d'un tel équipement hertzien\". Art. 82 Dans l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"visée à l'article 39, § 2,\" sont insérés entre les mots \"d'une autorisation\" et les mots \"pour couvrir les dépenses\";2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots \"les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation\" sont remplacés par les mots \"les conditions auxquelles le titulaire d'une autorisation visée à l'article 39, § 2\";b) les mots \"ses appareils émetteurs ou récepteurs\" sont remplacés par le mot \"ses stations\". Art. 83 Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots \"d'appareils émetteurs ou récepteurs\" sont remplacés par les mots \"de stations\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: \" § 2.Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.\"; 2° dans les paragraphes 3 et 5, les mots \"services téléphoniques publics\" sont chaque fois remplacés par les mots \"des services de communications vocales\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: \" § 2.Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires.\"; 2° dans le paragraphe 3, les mots \"les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés\" sont remplacés par les mots \"les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre II de la même loi, le chapitre VIII comportant l'article 48 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48 de la même loi, abrogé par l'article 86 de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante: \"Art. 48.Les articles 39, 40 et 42 ne sont pas applicables aux équipements hertziens destinés exclusivement à la transmission de signaux pour les services de médias audiovisuels et sonores.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre X intitulé \"chapitre X. Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre X, inséré par l'article 88, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit: \"Art. 49/1.§ 1er. L'Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, en ce compris les autorités publiques, mettent ainsi à disposition, à la demande de l'Institut, les données suivantes: 1° les informations concernant la couverture actuelle;2° une prévision concernant l'extension ou la modernisation du réseau pour les trois ans qui suivent l'année de la demande d'informations, sur la base de projets d'investissement par année distincte. Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l'Institut demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables. § 2. L'Institut définit, par le biais d'une décision, les informations à fournir, le format, le niveau de détail approprié sur le plan local, les informations nécessaires sur la qualité de service et ses paramètres, ainsi que la périodicité des analyses géographiques visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, l'Institut tient compte de l'évolution des technologies utilisées et des autres développements. § 3. A l'aide des données visées au paragraphe 1er, 1°, l'Institut publie, sur son site Internet, des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement et de manière détaillée pour chaque opérateur d'un réseau public de communications électroniques la couverture actuelle de celui-ci sur l'ensemble du territoire belge pour différentes technologies et débits. L'Institut peut adapter le niveau de détail des publications selon qu'un d'opérateur s'adresse à des consommateurs ou à une clientèle d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'Institut peut compléter les cartes de couverture à l'aide d'informations concernant la qualité du service.\". § 4. L'Institut décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s'appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre X inséré par l'article 88, il est inséré un article 49/2 rédigé comme suit: \"Art. 49/2 § 1er. L'Institut peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application de l'article 49/1 § 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernées, aucune entreprise ou autorité publique n'a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. L'Institut publie la liste des zones désignées. § 2. A l'intérieur d'une zone désignée, l'Institut peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d'y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d'intention en ce sens de la part d'une entreprise ou d'une autorité publique, l'Institut peut demander à d'autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d'y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu de l'article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d'être couverte par un réseau d'accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l'article 49/1, § 1er. § 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 doivent l'être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n'exclut aucune entreprise a priori.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"d'un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès\" sont remplacés par les mots \"d'une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès ou d'interconnexion\"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots \"aux articles 6 à 8\" sont remplacés par les mots \"à l'article 6\"; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"L'Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.\"; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots \" § 3\" sont remplacés par les mots \" § 4\";b) dans l'alinéa 2, les mots \"l'article 115\" sont remplacés par les mots \"l'article 105/1\";3° dans le paragraphe 4, 1° et 3°, les mots \"la Communauté européenne\" sont remplacés par les mots \"l'Union européenne\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit: \"Art. 51/1.Lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, l'Institut peut imposer des obligations aux opérateurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif de rendre leurs services interopérables Ces obligations sont uniquement imposées: 1° dans la mesure nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en oeuvre les normes ou spécifications établies par la Commission européenne, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente; 2° dans les cas où la Commission européenne a constaté l'existence d'un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans au moins trois Etats membres et a adopté des mesures d'exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 52 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: \"Tout opérateur de communications électroniques accessible au public a l'obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de l'offre d'accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 58 à 65/5.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du chapitre II du titre III de la même loi, les mots \"disposant d'une puissance significative sur ces marchés\" sont remplacés par les mots \"désignés comme étant puissants\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit: \"Art. 54.§ 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée \"la Recommandation\", et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées \"les lignes directrices sur la PSM\", l'Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. § 2. L'Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de considérer qu'il satisfait aux trois critères énumérés à l'article 55, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à la consultation publique, selon les modalités prévues à l'article 140 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 141 L'Institut tient, le cas échéant, compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l'article 49/1.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer8, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 55.§ 1er. L'Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 54, répond à toutes les conditions suivantes: 1° existence d'obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées. Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, à moins que l'Institut constate qu'une de ces conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence d'une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessous: 1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d'évoluer vers une concurrence effective;2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveau de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;4° régulation imposée sur d'autres marchés pertinents, au sens de l'article 54. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont puissantes sur un marché, l'entreprise ou les entreprises qui, dans une mesure appréciable, peuvent se permettre de se comporter, individuellement ou conjointement avec d'autres, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM. Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 58 à 60 et 62. § 4. L'Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 58 à 65/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er sont: 1° fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l'article 56;2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 6;et 4° soumises à la consultation publique visée à l'article 140 et notifiée conformément à l'article 141. L'Institut n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice: 1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux;2° des mesures prises par l'Institut en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, conformément aux articles 51 et 51/1;3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d'éléments de réseau et de ressources associées;5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 66 et 67;6° des obligations en matière d'accès aux numéros ou découlant de l'article 51, § 5;7° des obligations relatives au changement de fournisseur de service d'accès à l'internet ou à la portabilité des numéros du plan national de numérotation, conformément aux articles 11, §§ 6 et 7, et 111/2;8° tout engagement pris par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l'alinéa 3, 1°, l'Institut notifie à la Commission européenne sa décision d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 141. § 5. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation de la Commission européenne, l'Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62 et aux articles 63 et 65/4. § 6. L'Institut ne peut imposer les obligations visées à l'article 64, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er., que lorsqu'il: 1° constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n'est pas effectivement concurrentiel;et 2° estime que les obligations imposées au titre des articles 58 à 62 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 6. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 58 à 62, 63 à 63/1 et 65/1 à 65/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d'obligations. Il en définit la durée et les modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, l'Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. § 8. L'Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7: 1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision;2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l'article 141, § 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d'un an maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si l'Institut demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante. § 9. L'Institut n'est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur: 1° la détermination du marché pertinent, conformément à l'article 54, tant sous l'angle géographique que sous celui du produit;2° l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er. L'Institut peut consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité belge de la concurrence doit rendre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours. § 10. L'Institut examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l'Institut évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 140 et 141.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 56.Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l'Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, notifient conjointement à la Commission européenne leurs projets de mesures et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations visées à l'article 55, § 4, alinéa 1er L'Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation réglementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III de la même loi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit: \"chapitre III. Dispositions applicables aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché pertinent\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 57 de la même loi, les mots \" § 3\" sont remplacés par les mots \" § 4\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 58 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"l'article 55, §§ 3 et 4/1\" sont remplacés par les mots \"l'article 55, § 4, alinéa 1er\";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: \"Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.L'Institut peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 59.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne. § 2. En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre de référence comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi. § 3. L'Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. § 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 60/1 et 61, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l'Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes. § 5. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision. § 6. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots \"conformément à l'article 55, §§ 3 et 4/1, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur dispose d'une puissance significative sur le marché\" sont remplacés par les mots \"conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès\";b) dans l'alinéa 2, les mots \"l'opérateur visé\" sont remplacés par les mots \"l'entreprise visée\";c) dans l'alinéa 3, les mots \"un opérateur intégré\" sont remplacés par les mots \"une entreprise intégrée\";d) dans l'alinéa 4, les mots \"l'opérateur\" sont chaque fois remplacés par les mots \"l'entreprise\";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mot \"l'opérateur à qui\" sont remplacés par les mots \"l'entreprise à qui\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 60/1, rédigé comme suit: \"Art. 60/1.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final. § 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 6.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 61 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 61.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises: 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable. § 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application des articles 28 ou 51 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants: 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;8° la fourniture de services paneuropéens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 55, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 60/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 60/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finaux. § 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 62 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 62.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'entreprise concernée peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l'Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l'Institut tient compte des investissements qu'elle a réalisés. Dans les cas où l'Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 58 à 61, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 58, garantit un accès effectif et non discriminatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Institut juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés. § 2. L'Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables. § 3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 62/1 rédigé comme suit: \"Art. 62/1.§ 1er. L'Institut contrôle l'application des tarifs de terminaison d'appel à l'échelle de l'Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d'appel vocal. Il peut à tout moment exiger d'un fournisseur de services de terminaison d'appel vocal qu'il modifie le tarif qu'il applique à d'autres entreprises si ce tarif ne respecte pas celui fixé par la Commission européenne. § 2. Si la Commission européenne décide de ne pas imposer un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal, ou de n'imposer ni l'un ni l'autre, l'Institut peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal conformément à l'article 55 afin d'évaluer s'il est nécessaire d'imposer des obligations réglementaires Si, à l'issue d'une telle analyse, l'Institut impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés au paragraphe 3 et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1. § 3. Pour déterminer le tarif de gros pour la terminaison d'appel vocal conformément au paragraphe 2, l'Institut applique les principes, critères et indicateurs suivants: 1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace;l'évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d'appel vocal en gros; 2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n'assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l'absence de fourniture en gros d'un service de terminaison d'appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d'appel;4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d'augmenter la capacité aux fins de l'acheminement du surplus de trafic de terminaison d'appel vocal en gros;5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d'appel vocal mobile;6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d'appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l'opérateur efficace, indépendamment de leur taille;8° pour les opérateurs de réseau mobile, l'échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;9° l'approche pertinente pour l'amortissement des actifs est l'amortissement économique;10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l'avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d'être utilisées sur la période de validité du tarif maximal;dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 63 de la même loi, abrogé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante: \"Art. 63.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l'article 65/3 et sous réserve de l'alinéa 2 d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes: 1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant: a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;c) la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;d) l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement;3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau;ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales; 4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par l'Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement;ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail; 5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 65/3, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 65/3, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 55, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 65/3, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 54 et 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 55 et 58 à 62 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l'Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3. L'Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir de l'Institut de prendre des décisions en vertu de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er. § 4. En appliquant le présent article, l'Institut tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5. § 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l'Institut vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché: 1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire.L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.; 2° l'offre de co-investissement est transparente: a) l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site Internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement;et c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance;il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination; 3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment: a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit; b) l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants.La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;d) l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;e) les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels; 4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.\".</p></div>", "next": 239485}