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Arrêté royal relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession

En bref

Cet arrêté royal établit les règles pour l'attribution et l'exécution des contrats de concession en Belgique, qu'il s'agisse de concessions de services ou de travaux. Il vise à transposer une directive européenne et à moderniser la réglementation existante.

Ce qu'il réglemente

  • Les procédures de passation des concessions de services et de travaux.
  • Les règles générales d'exécution de ces concessions.
  • Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi sur les contrats de concession.
  • Les nouvelles règles pour la passation et l'exécution des concessions de services, qui n'étaient pas soumises à la réglementation des marchés publics auparavant.

Qui il concerne

  • Les entités qui attribuent des contrats de concession (adjudicateurs).
  • Les entreprises qui obtiennent des contrats de concession (concessionnaires).

Points clés

  • Le texte s'applique à toutes les concessions qui relèvent de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.
  • Il contient des dispositions spécifiques pour les concessions dans un secteur sensible à la fraude, notamment celles liées aux activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
  • Il instaure des règles de publicité pour les concessions, incluant des avis de concession et des avis d'attribution.
  • Il prévoit des garanties procédurales, des règles de sélection des candidats et des soumissionnaires, ainsi que des dispositions sur les modifications possibles aux concessions.
Texte de loi
Texte de loi

25 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux contrats de concession, dénommée ci-après « la loi », a pour objet de transposer en droit belge la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession. La loi vise tant les concessions de services que les concessions de travaux. Elle abroge dès lors les dispositions relatives aux concessions de travaux publics reprises dans la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le présent projet d'arrêté royal exécute la loi tant pour ses dispositions relatives à la passation des concessions de services et de travaux (titre 2 du présent projet) que pour ses dispositions relatives à l'exécution de ces concessions (titre 3 du présent projet). Il contient également les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi. Le présent projet d'arrêté royal constitue une refonte assez drastique des dispositions relatives à la passation et à l'exécution des concessions de travaux publics reprises actuellement dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ainsi que dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. S'agissant des concessions de services, le présent arrêté royal instaure de nouvelles règles relatives à leur passation et leur exécution (actuellement, ces concessions ne sont pas soumis à la réglementation « marchés publics »). Le présent projet s'inspire des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics (notamment en ce qui concerne les marchés de travaux), sans les reproduire pour autant : en matière de concessions, l'objectif de la directive 2014/23/UE et de la loi la transposant est d'assurer la sécurité juridique tout en garantissant la flexibilité nécessaire à la passation et l'exécution de contrats par nature complexe et de longue durée. Cette flexibilité doit se marquer tant dans la procédure de passation que dans les règles encadrant l'exécution des concessions pour permettre aux adjudicateurs de concevoir et rédiger des documents de concession adaptés à la complexité, à la nature des concessions et aux spécificités de chaque concession particulière. Enfin, sauf mention contraire dans le commentaire article par article, il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis n° 61.559/1 du Conseil d'Etat donnée le 13 juin 2017. Table des matières Titre 1 - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application de la loi Section 1re - Disposition liminaire Art. 1er Section 2. - Définitions Art. 2 Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée Art. 3 Section 4. - Champ d'application de la loi et seuils Art. 4 et 6 TITRE 2. - Dispositions relatives à la passation des concessions CHAPITRE 1er. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité Art. 7, 8 et 9 Section 2. - L'avis de concession Art. 10 Section 3. - L'avis d'attribution de concession Art. 11 Section 4. - Les concessions de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 34 de la loi Art. 12 et 13 CHAPITRE 2. - Dispositions générales Communications électroniques Art. 14 Communication orale Art. 15 CHAPITRE 3. - Garanties procédurales Section 1re. - Documents de concession Art. 16 et 17 Section 2. - Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres Forme, signature et communication des demandes de participation et des offres Art. 18 à 21 Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres Art. 22 à 24 Introduction et report Art. 25 et 26 Dépôt et ouverture Art. 27 à 29 Section 3. - Analyse des offres Art. 30 CHAPITRE 3. - Sélection des candidats et des soumissionnaires Section 1re. - Motifs d'exclusion Définition des motifs d'exclusion Art. 31 à 33 Modalités de preuve et de vérification de l'absence de motifs d'exclusion Art. 34 à 36 Section 2. - Critères et conditions de sélection Définition des critères et conditions de sélection Art. 37 et 38 Modalités de preuve et de vérification Art. 39 à 41 Capacité de tiers Art. 42 Sous-traitance Art. 43 Section 3. - Droit d'information de l'adjudicateur Art. 44 TITRE 3. - Dispositions relatives à l'exécution des concessions CHAPITRE 1er. - Les documents de concession Art. 45 CHAPITRE 2. - Règles générales d'exécution des concessions Section 1re. - Moyens de communication électroniques Art. 46 Section 2. - Fonctionnaire dirigeant Art. 47 Section 3. - Garanties de bonne exécution Art. 48 Section 4. - Sous-traitance Art. 49 à 56 Section 5. - Paiements Prix de la concession et avances Art. 57 Modalités et délais de paiement du prix de la concession Art. 58 Retard de paiement du prix de la concession Art. 59 Clauses et pratiques abusives Art. 60 Section 6. - Modifications à la concession Art. 61 Clauses de réexamen Art. 62 et 63 Travaux et services complémentaires Art. 64 Evénements imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur Art. 65 Remplacement du concessionnaire Art. 66 Règle « de minimis » Art. 67 Modifications non substantielles Art. 68 Section 7. - Responsabilité décennale du concessionnaire Art. 69 Section 8. - Modalités d'exécution de la concession Art. 70 Section 9. - Manquements contractuels du concessionnaire et moyens d'action du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public Art. 71 et 72 Section 10. - Résiliation des concessions Art. 73 Section 11. - Actions judiciaires Art. 74 TITRE 4. - Dispositions finales, abrogatoires et entrée en vigueur Art. 75 à 78 TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application de la loi Section 1re. - Disposition liminaire Article premier. Le présent projet n'a pas un champ d'application distinct de celui de la loi : il s'applique à toutes les concessions qui tombent sous le champ d'application de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux contrats de concession. Néanmoins, une exception est insérée pour les concessions passées soit par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les concessions n'ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Ces dernières concessions ne sont soumises qu'aux dispositions des titres 1er, 2 et 4 et aux articles 49, 50, alinéa 1er, 2°, 51, 57, § 2, 1°, 61, 62, alinéas 1er et 2, 64 à 68 et 73, § 2. En outre, certaines dispositions ne visent que les pouvoirs adjudicateurs et, le cas échéant, les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public. Section 2. - Définitions Art. 2.Cet article définit les termes utilisés dans le présent projet, sans préjudice des définitions données par ailleurs dans la loi. La majorité des définitions sont conformes à celles prévues dans la réglementation des marchés publics qui transpose les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Six commentaires s'imposent toutefois : - le projet contient des dispositions spécifiques pour les concessions dans un secteur sensible à la fraude. Il s'agit des concessions de travaux et des concessions de services passées dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Le lien suivant permet de trouver les arrêtés d'exécution concernés de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précité (onglet « exécutions ») : http: //reflex.raadvst-consetat.be - L'amende pour retard est certes une indemnité forfaitaire sanctionnant le non-respect, par le concessionnaire, des délais d'exécution prévus dans les documents contractuels, mais elle ne représente pas la compensation de la totalité du préjudice que subirait l'adjudicateur du fait du dépassement des délais d'exécution. Les documents de concession peuvent prévoir que ces amendes sont fixées sans préjudice du droit de l'adjudicateur de se faire indemniser de la totalité du préjudice qu'il subit, notamment des dommages et intérêts dont il serait redevable à un tiers du fait du retard causé par le concessionnaire; - le Document de preuve provisoire (DPP) est une définition propre aux concessions et au droit belge. La directive 2014/23/UE n'établit pas de « Document unique de concession » applicable à tous les Etats- membres. Elle laisse les Etats membres libres de définir les modalités de preuve et de vérification des motifs d'exclusion et des conditions de sélection (y inclus, le cas échéant, les critères objectifs de limitation du nombre de candidats sélectionnés). La loi laisse au Roi le soin de régler ces aspects tout en prévoyant, pour les conditions de sélection, que les adjudicateurs imposent un mode de preuve provisoire. Le présent projet prévoit l'utilisation d'un DPP par référence à l'annexe 6 du présent projet qui établit un formulaire standard pour les déclarations des opérateurs économiques relativement aux motifs d'exclusion énoncés aux articles 50, 51 et 52 de la loi et aux conditions et critères de sélection. Toutefois, pour cette partie, le formulaire devra être complété par l'adjudicateur pour chaque concession, sur la base des conditions de sélection (et des documents justificatifs) qu'il définira dans les documents de concession, dans le respect des limites prévues à l'article 48, § 1er, de la loi. En matière de concessions, et à l'inverse des marchés publics, la directive 2014/23/UE et par conséquent la loi ne définit pas les critères de sélection pouvant être utilisés par les adjudicateurs; - les modifications aux concessions sont définies de la même façon que pour les marchés publics. On attirera l'attention sur le fait que les modifications visent donc les documents contractuels, c'est-à-dire une modification apportée, en cours d'exécution de la concession, aux documents de concession et/ou à l'offre finale approuvée du concessionnaire. Les conditions contractuelles sont en effet définies dans les documents contractuels. La section 6 du second chapitre du titre 3 du présent projet transpose l'article 43 de la directive 2014/23/UE et, à ce titre, définit les modifications qui peuvent être apportées aux documents contractuels de la concession sans qu'une nouvelle procédure de passation ne soit nécessaire. Elles sont de deux ordres : celles prévues par les documents de concession (les clauses de réexamen) et celles autorisées par la directive et transposées dans le présent projet. Les dispositions de la section 6 du second chapitre du titre 3 visent tant les modifications imposées unilatéralement par un adjudicateur que celles convenues par les parties, fût-ce à titre transactionnel (CJUE, arrêt du 7 septembre 2016, aff. C-549/14, « Finn Frogne A/S »). Rappelons effectivement que le droit administratif belge connaît le principe de mutabilité des contrats administratifs et, dans ce cadre, le droit pour une autorité administrative de modifier unilatéralement un contrat administratif, pour les besoins d'intérêt général mais moyennant juste compensation, s'il y a lieu. La mise en oeuvre de ce principe est désormais, pour les concessions visées par la loi, également encadrée par les règles de la section 6 du second chapitre du titre 3. La formalisation des modifications n'est pas imposée ni définie dans le présent projet. Les document de concession ou les documents contractuels pourront le définir. A défaut, la modification se ferait en principe par voie d'avenant signé par les parties. Elle pourrait également faire l'objet d'un échange de courrier, signé pour accord par les parties; - la notion de « documents contractuels » n'est pas définie dans la réglementation des marchés publics. Elle régit l'exécution des concessions (principalement les documents de concession et l'offre finale approuvée du concessionnaire). En règle générale, les adjudicateurs veilleront à prévoir également que, en cas de contradiction entre les dispositions des documents contractuels, celles des documents de concession prévalent sur l'offre du concessionnaire; - la notion de « jour » a été définie par référence à la notion de jour de calendrier, sauf disposition expresse contraire dans le présent projet et ce, conformément à l'article 60 de la loi qui dispose que les délais fixés par ou en vertu de celle-ci et donc par le présent projet, sont calculés suivant le Règlement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, dates et aux termes. Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée Art. 3.Cette disposition précise qu'en principe tous les montants visés dans le présent projet s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. L'attention est toutefois attirée sur les dispositions de l'article 59, § 4, du présent projet concernant le calcul des intérêts en cas de retard de paiement. Section 4. - Champ d'application de la loi et seuils Art. 4.Le présent article fixe le critère financier d'application de la loi pour (

  1. i)les concessions de services et (
  2. ii)les concessions de travaux des entreprises publiques n'agissant pas dans le cadre de leurs tâches de service public et les entités qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs. A ce titre, il transpose l'article 8.1 de la Directive 2014/23/UE qui fixe ce seuil à 5.186.000 euros et exécute l'article 3, § 1er, de la loi. Ce seuil a, dans l'intervalle, été adapté, conformément à l'article 9 de la directive précitée. Il est passé à 5.225.000 euros. C'est donc ce seuil qui est repris dans le présent projet. Ce seuil étant un seuil fixé par la directive, il ne peut être revu, par le ministre compétent, que sur la base des révisions décidées par la Commission européenne dans le respect de l'article 9 de la directive 2014/23/UE. C'est ce que rappelle l'alinéa 3 du présent article. Pour les concessions de travaux des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public, la loi s'applique indépendamment de la valeur estimée de la concession. Pour ces concessions, le seuil précité de 5.225.000 euros est un seuil de publicité : il détermine l'application des règles européennes de publicité (voir infra, commentaire sous l'article 7). Les principaux montants prévus par le présent projet renvoient à la valeur estimée des concessions pour déterminer le seuil d'application de la loi ou de la publicité européenne. Pour les concessions, la valeur estimée renvoie à la totalité du chiffre d'affaires et donc de tous types de revenus que le concessionnaire tirera de la concession, hors taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 35 de la loi. Généralement, il ne s'agit donc pas (uniquement) du prix payé par l'adjudicateur. Rappelons toutefois qu'en vertu de la définition légale des concessions, celles-ci se caractérisent, par opposition aux marchés publics, par le transfert du risque d'exploitation des travaux ou des services et non (uniquement) par le mode de rémunération de l'opérateur économique. A cet égard, l'Exposé des motifs précise notamment que « Il n'est pas nécessaire que l'opérateur soit rémunéré, fût-ce en partie, par les usagers de l'ouvrage ou du service. Autrement dit, le fait que le concessionnaire soit exclusivement rémunéré par l'adjudicateur n'exclut pas, en soi, qu'il y ait concession (....) du moment que sa rémunération ne permette pas de garantir qu'il recouvre ses investissements et coûts en raison de la demande ou offre réelle pour l'utilisation de l'ouvrage ou des services ». Art. 5.Le présent article fixe le seuil pour les concessions de travaux des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public qui, vu leur faible valeur, ne sont pas soumis à publicité préalable. Le seuil a été fixé à 1.750.000 euros. Ce montant s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. Il renvoie donc à l'estimation de la totalité du chiffre d'affaires tiré de la concession pendant toute sa durée, hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil n'étant pas fixé par la Commission européenne, il n'est pas révisable suivant les modalités prévues à l'article 9 de la directive 2014/23/UE. Cette exception à la publicité est nouvelle par rapport à la réglementation actuelle des concessions de travaux publics ( loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et arrêté royal du 15 juillet 2011). La dispense de publicité ne vaut pas dispense de mise en concurrence, comme l'indique l'article 43, § 2, de la loi qui précise les règles procédurales applicables dans ce cas. La publication d'un avis d'attribution de concession, uniquement au niveau belge, est toujours exigée. Art. 6.Cette disposition vise le deuxième critère d'application de la loi, en ce qu'il participe à la définition de la notion d'adjudicateur. Plus précisément, le présent article établit, par référence à l'annexe 1, une liste non limitative des organismes de droit public visés à l'article 2, 1°, c), de la loi et des entreprises publiques visées à l'article 2, 2°, de la loi. Il s'agit de listes non limitatives : le fait pour une entreprise ou une entité de ne pas être nommément repris dans ces listes n'implique donc pas nécessairement qu'elle ne répond pas aux définitions légales d'organisme de droit public ou d'entreprise publique. TITRE 2. - Dispositions relatives à la passation des concessions CHAPITRE 1er. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité Art. 7.Cet article contient les règles générales applicables à la publicité des concessions, en exécution des articles 42 et 44 de la loi. Les concessions qui, en vertu de la loi, sont soumises à publicité, font l'objet de publications au Journal Officiel de l'Union européenne et au Bulletin des adjudications. C'est le principe visé au paragraphe 1er qui rappelle par ailleurs que la publication européenne précède la publication nationale, que le contenu des avis publiés à ces deux niveaux doit être identique et que seules ces publications ont valeur officielle. Le paragraphe 2 prévoit une exception au principe de la publication au niveau belge et européen. Elle vise tous les avis relatifs aux concessions de travaux des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public qui n'atteignent pas le seuil de 5.225.000 euros. En effet, ces concessions sont soumises à la loi mais n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2014/23/UE. Elles ne font dès lors l'objet que de publications au niveau belge. Bien sûr, rien n'empêche l'adjudicateur de publier volontairement au niveau européen également. On notera, en particulier, le cas visé par l'article 43, § 2, alinéa 8, de la loi qui impose la publication d'un avis d'attribution de concession uniquement au niveau belge, pour les concessions de travaux de faible valeur qui peuvent être passées sans publication préalable d'un avis de concession. Rappelons qu'en vertu de l'article 35, alinéa 3, de la loi, si la valeur de la concession de travaux au moment de l'attribution est supérieure de 20 % à sa valeur estimée au lancement de la procédure (publication des avis), c'est la valeur au moment de l'attribution qui est la " valeur appropriée ". Une sous-estimation de la valeur de la concession de travaux par un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public pourrait dès lors mener à l'irrégularité d'une procédure dont l'avis de concession n'aurait été publié qu'au Bulletin des Adjudications. Suivant le paragraphe 3 du présent article, aucune autre publicité ne peut avoir lieu avant la publication officielle faite au Bulletin des Adjudications et (sauf l'exception prévue au paragraphe 2) au Journal Officiel de l'Union européenne. Toute autre publicité ne peut avoir en outre un contenu autre que celui des publications officielles. La date de référence est celle de la publication et non celle de l'envoi à l'Office de publication. Le paragraphe 4 rappelle que les avis sont publiés sur la base des formulaires standard établis par le Service public fédéral Stratégie et Appui sur la base du Règlement 2015/1986 de la Commission du 30 novembre 2015. Le paragraphe 5 est nouveau au regard des dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 applicables aux concessions puisqu'il prévoit que les avis sont rédigés et communiqués électroniquement. Art. 8.En vertu du présent article, toute rectification ou complément à un avis publié se fait exclusivement par le biais de la publication d'un avis rectificatif suivant les formulaires standard. Il n'est plus possible de publier un nouvel avis complet. Art. 9.Cet article correspond à l'article 31 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui était applicable aux concessions de travaux publics. C'est désormais le Service public fédéral Stratégie et Appui qui est compétent pour la publication des avis. Section 2. - L'avis de concession Art. 10.Cet article rappelle que, sauf les exceptions prévues par la loi, le lancement d'une procédure de passation de concession fait l'objet de la publication d'un avis de concession. Cet article correspond à l'article 149 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Pour rappel, la loi prévoit deux exceptions. Pour les services sociaux et autres services spécifiques visés à son article 34 de la loi, les concessions y relatives ne font l'objet que de la publication d'un avis de préinformation ad hoc. La deuxième exception, fixée à l'article 43 de la loi, détermine les cas de dispense de publication étant donné des circonstances particulières : l'opérateur unique, une première procédure avec publicité infructueuse et les concessions de travaux de faible valeur des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises agissant dans le cadre de leurs tâches de service public. Section 3. - L'avis d'attribution de concession Art. 11.Cet article définit les obligations de publicité a posteriori en exécution de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Il s'agit de la publication d'un avis d'attribution de concession. Cette obligation existe même dans les cas où, en vertu de l'article 43 de la loi, l'adjudicateur est exonéré de la publication préalable. Section 4. - Les concessions de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 34 de la loi Art. 12.Les articles 12 et 13 visent les obligations de publicité spécifiques aux concessions de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 34 de la loi. Pour rappel, ces concessions doivent faire l'objet de la publication d'un avis de préinformation spécifique. C'est la seule forme de publicité a priori qui est requise. Art. 13.L'article 13 exécute l'obligation de publication a posteriori prévue par l'article 44, § 1er, alinéa 2, de la loi pour les concessions de services sociaux ou autres services spécifiques. Les mentions de l'avis d'attribution pour ces concessions ne sont pas identiques à celles imposées pour les avis d'attribution des « autres » concessions. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Section 1re. - Communications électroniques Art. 14.Aux termes de l'article 32 de la loi, en principe, les adjudicateurs utilisent des moyens de communication électroniques. Le principe établi par cet article vise tant la passation que l'exécution des concessions. Les moyens électroniques visés à l'article 32 de la loi (voir définition de l'article 2, 12°, de la loi) incluent l'e-mail. Il n'y a donc pas d'obligation de recourir aux plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics. L'e-mail n'offre toutefois pas les mêmes garanties que celles de la plateforme électronique. L'adjudicateur sera donc attentif, lorsque la communication électronique est obligatoire ou possible, à choisir des modalités qui permettent de respecter le prescrit de la loi, à savoir: « préserver l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations » et de ne prendre « connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci ». L'article 32 de la loi habilite le Roi à définir les cas dans lesquels des moyens de communication électroniques ne sont pas obligatoires. C'est l'objet du présent article pour ce qui concerne la passation des concessions. Pour la phase d'exécution, c'est l'article 46 du titre 3 qui s'applique. Les cas listés au présent article ne permettent toutefois pas de déroger à l'obligation d'utiliser des moyens électroniques pour la rédaction et publication des avis relatifs aux concessions (cf. article 7, § 5, du présent projet) ni aux obligations prévues à l'article 45 de la loi concernant la mise à disposition des documents de concession par voie électronique. Les exceptions à l'usage de moyens électroniques listées au présent article, s'inspirent des hypothèses listées à l'article 14 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics. Elles ne sont pas identiques notamment parce que la directive 2014/23/UE n'impose pas le recours aux moyens électroniques pour les concessions qui entrent dans son champ d'application et parce que la loi vise les concessions passées également dans le domaine de la défense et de la sécurité. Le dernier alinéa définit les moyens de communication pouvant être utilisés dans les cas où les moyens électroniques ne sont pas obligatoires. Il transpose partiellement l'article 29 de la directive 2014/23/UE. Sont visés : l'oral, y inclus le téléphone, la poste, le télécopieur (fax) ou encore la remise en mains propres moyennant accusés de réception. Ce dernier mode inclut les dépôts par service de portage. Ces modes de communication peuvent être combinés entre eux. Ils peuvent également être combinés avec des moyens électroniques. Section 2. - Communication orale Art. 15.Le présent article définit les limites et conditions dans les lesquelles la communication orale, y compris par téléphone, peut être utilisée, que des moyens électroniques de communication soient ou non utilisés pour le reste dans la passation des concessions. Ces limites et conditions transposent les dispositions de l'article 29 de la directive 2014/23/UE. La communication orale ne peut viser que des éléments non essentiels d'une procédure de passation d'une concession. Dans la loi « marchés publics », cette notion est définie par référence aux documents du marché, à l'offre et/ou à la demande de participation (voir aussi considérant 59 de la directive 2014/24/UE). On peut considérer que cela s'applique également aux concessions. Ensuite, pour être valable, le contenu de la conversation orale/téléphonique doit être consigné d'une manière suffisante sur un support durable. Il va de soi que cette communication orale ne peut, par ailleurs, avoir pour but ou pour effet de violer les principes fondamentaux qui encadrent la passation des concessions (énoncés à l'article 24 de la loi) et notamment les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Cette limitation de la communication orale a un impact sur les séances d'information ou visites de sites organisées préalablement à la remise d'offre. Comme l'indique l'article 14, § 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics, ces visites et séances restent possibles. Néanmoins, lors de ces séances ou visites, il ne sera pas possible de donner des informations essentielles, à moins que cela ne soit un simple rappel de ce qui se trouve dans les documents de concession. Le fait de dresser un procès-verbal de cette réunion ne suffit pas. Il faudra également diffuser cette information écrite, dans le respect du principe d'égalité de traitement et ce, suivant les modes de communication autorisés et applicables qui peuvent inclure la publication d'un avis rectificatif. Enfin, le présent article est à mettre en parallèle avec l'article 46, § 5, de la loi qui impose à l'adjudicateur de " consigner adéquatement les étapes de la procédures de passation selon les moyens qu'il juge appropriés, sous réserve des dispositions de l'article 31 § § 1er et 2, de la loi, relatives à la confidentialité ». Comme l'indique l'Exposé des motifs, l'article 46, § 5, de la loi oblige notamment l'adjudicateur à « dresser des procès-verbaux des réunions de négociations ou d'analyse des demandes de participation ou des offres (....) Ils serviront notamment à l'établissement des décisions motivées visées par la « loi recours » ». CHAPITRE 3. - Garanties procédurales Section 1re. - Documents de concession Art. 16.Pris en exécution de l'article 46, § 7, de la loi, à l'instar de tous les autres articles du présent chapitre 3, la présente disposition liste les mentions obligatoires que les documents de concession doivent contenir pour la phase de passation et pour la phase d'exécution de la concession. Ces listes sont sans préjudice des mentions minimales des avis de concession ou de pré-information. S'agissant de la durée de la concession, rappelons que cette mention ne doit figurer que « si possible » dans l'avis de concession. Il ressort par ailleurs du considérant 52 de la directive 2014/23/UE, que l'adjudicateur peut se limiter à estimer la durée de la concession lors de son lancement. Il indiquera alors une durée indicative dans les documents de concession, tandis que la durée (réelle/fixe) de la concession pourra être déterminée soit par l'adjudicateur et les soumissionnaires (dans le cadre des négociations) soit par le concessionnaire (si la durée est un critère d'attribution). Cette latitude rend toutefois plus délicate encore l'estimation de la valeur de la concession ou plus probable encore une modification de cette valeur au terme de la procédure de passation. Pour limiter le risque de devoir abandonner et recommencer sa procédure en vertu de la règle des 20 % (voir article 35, § 2, de la loi), l'adjudicateur fixera utilement une durée maximale non négociable (exigence minimale) dans les documents de concession et calculera sur cette base la valeur de la concession. La durée "réelle" (fixe) sera déterminée lors des négociations, le cas échéant, sur la base des offres des soumissionnaires (si la durée est un critère d'attribution). Cela suppose, comme indiqué ci-avant, une bonne préparation de la concession qui permette à l'adjudicateur de fixer adéquatement la durée maximale. Les documents de concession doivent contenir toutes les informations nécessaires pour permettre aux opérateurs économiques de faire offre et indiquer à cet égard quels moyens (électroniques) sont imposés ou autorisés et en fonction, déterminer ou non les exigences d'introduction, de dépôt et de signature. En effet, le présent arrêté ne pose d'exigences à ces égards que pour les offres déposées via les plateformes électroniques. En particulier les documents de concession veilleront à identifier les exigences minimales, c'est-à-dire, suivant la définition de l'article 46, § 1er, 1°, de la loi, « les caractéristiques et conditions, notamment techniques, physiques, fonctionnelles ou juridiques que toute offre est tenue de remplir ou de posséder ». S'il est vrai qu'en vertu de la directive 2014/23/UE, ces exigences minimales sont fixées « le cas échéant », en réalité, l'adjudicateur devra les définir en toutes circonstances. Il sera très attentif à bien définir ces exigences minimales car elles ne pourront pas être modifiées pendant la procédure. Il faut donc veiller à viser les objectifs et contraintes plutôt que les solutions, à viser des exigences matérielles plutôt que formelles, etc. Ces exigences minimales peuvent être reprises tant dans le « règlement de procédure », que dans les conditions d'exécution de la concession ou encore dans les spécifications techniques. Devront figurer idéalement au titre des exigences minimales la(les) caractéristique(
  3. s)du contrat qui assure(
  4. nt)le transfert de risque d'exploitation. En tout état de cause, même si elles ne figurent pas au titre des exigences minimales des documents de concession, ces caractéristiques ne pourront être modifiées qu'à la marge sous peine de dénaturer la concession et de prendre le risque d'une procédure de passation irrégulière. Les documents de concession détermineront également les engagements pris par les soumissionnaires par le dépôt de leur offre (initiale, successives, finale). Ces engagements ne sont pas définis par la réglementation. Ainsi, les documents de concession peuvent parfaitement prévoir que les offres initiales ne sont pas engageantes quant au financement et/ou que les offres financières peuvent être faites sous certaines réserves. Les documents de concession contiendront toujours la description de l'organisation de la procédure. Comme l'indique l'Exposé des motifs concernant l'article 46, § 5, de la loi on vise ici le " règlement de procédure » qui déterminera notamment les modalités, voire l'objet des négociations, le nombre d'offres successives, les éventuelles limitations du nombre d'offres soumises à négociation, etc. Comme l'indique l'Exposé des motifs de la loi, l'article 37 de la directive 2014/23/UE (transposé par l'article 46 de la loi) permet à l'adjudicateur d'apporter des modifications aux règles d'organisation de la procédure. Cette faculté ne permet pas de modifier les exigences minimales qui y seraient reprises ni les critères d'attribution, ni les règles fixées par le présent projet. En tout état de cause, cette faculté doit s'exercer dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement : l'adjudicateur doit se réserver dès lors expressément la faculté de revoir son « règlement de procédure » (sous peine de se voir reprocher de ne pas respecter les règles qu'il s'est fixées), dans les limites précitées et communiquer ces modifications à tous les opérateurs économiques concernés. Bien sûr, les documents de concession détermineront les critères d'attribution de la concession. Pour rappel, les critères doivent être liés à l'objet de la concession, vérifiables et non-discriminatoires. Ils ne peuvent conférer une liberté de choix discrétionnaire à l'adjudicateur et doivent permettre de constater un avantage économique global pour ce dernier. Ces critères ne doivent pas être pondérés mais doivent être repris en ordre décroissant d'importance. Il est renvoyé à l'article 55, § 3, de la loi pour les cas, exceptionnels où cet ordre peut être modifié. Les documents de concession devront toujours indiquer les modalités de conclusion de la concession, dans le respect des dispositions, concernant notamment le délai d'attente, reprise dans la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, modifiée par la loi du 16 février 2017. La conclusion de la concession peut être organisée de diverses façons dont notamment la notification de l'approbation de l'offre (finale), la signature d'un contrat. Au titre des conditions d'exécution, les documents de concession reprendront obligatoirement et dans tous les cas: - les obligations générales (notamment et surtout celles visées à l'article 27 de la loi concernant les obligations applicables de droit environnemental, social et du travail) et particulières (pour chaque phase de la concession) du concessionnaire; - les modalités d'exécution des travaux et/ou des services. Dans ce cadre, en particulier pour les concessions de travaux, l'adjudicateur reprendra les obligations en termes d'agréation des entrepreneurs visées à l'article 55 du présent projet et pourra, pour le reste, s'inspirer des dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, plus particulièrement des dispositions particulières aux marchés de travaux tout en veillant à les adapter pour les rendre applicables, peu importe qui les exécute; - les garanties de bonne exécution à constituer par le concessionnaire. A ce titre, le cautionnement tel que défini et réglé par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics peut être utilisé, les documents de concession devant toutefois fixer son montant (ses modalités d'adaptation) et les modalités de libération notamment en cas de résiliation unilatérale de la concession; - les clauses relatives aux manquements contractuels et à leur sanction. Les documents définiront les modalités de calcul et d'application des pénalités générales ou spéciales, ainsi que les modalités de calcul et d'application des amendes de retard. Les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public disposent, pour sanctionner les manquements contractuels graves (et les violations d'obligations légales ou réglementaires qui y sont assimilées) des mesures d'office que le présent projet définit et dont ils déterminent les conditions d'application. Au titre des mesures d'office figure, la résiliation unilatérale. Cette sanction pourra également être prévue par les documents de concession des autres adjudicateurs dans le respect de ce que prévoit le Code civil tel qu'appliqué par la jurisprudence; - l'étendue de sa responsabilité, notamment décennale comme le prévoit l'article 69 du présent projet et les assurances qu'il doit contracter pour couvrir ses responsabilités; - les documents de concession devront également définir les droits de chacun sur les terrains et/ou ouvrages mis à disposition ou à ériger par le concessionnaire ou l'adjudicateur pendant la durée de la concession et à son terme. Les cas de figure peuvent varier de concession à concession mais ces droits devront être précisément définis ainsi que les obligations et droits qui en découlent pour leur titulaire; - les modalités de réception des prestations de travaux devront également être définies; - enfin les modalités et conséquences de fin de la concession doivent être mentionnées. Il s'agira notamment de déterminer les différents cas de figure (résiliation pour manquement contractuel du concessionnaire, résiliation pour motifs d'intérêt général, résiliation sans faute du concessionnaire, résiliation suite à un cas de force majeure, etc.) et pour chacun de fixer les modalités de calcul des indemnités et compensation dues par l'adjudicateur ou le concessionnaire, suivant les différentes phases de la concession. Art. 17.Le présent article envisage les mentions qui doivent, le cas échéant, figurer dans les documents de concession c'est-à-dire en fonction du type de procédure (en une seule phase ou en plusieurs phases), du type de concession, de son objet, de la forme du concessionnaire, etc. Ainsi, quant à la passation de la concession, les documents de concession devront ainsi prévoir : - la description des lots et les modalités de remise d'offres pour ces lots (un, tous, plusieurs), ainsi que les dispositions encadrant les variantes et les options de sorte qu'un soumissionnaire ne remette pas plusieurs offres pour une seule concession; - les éventuelles obligations de confidentialité à l'égard des informations que l'adjudicateur met à disposition des soumissionnaires, sous quelque forme que ce soit (via une data room ou en annexe des documents de concession); - que la procédure soit en deux phases (introduction de demandes de participation sur la base de l'avis de concession) ou une phase (introduction des offres sur la base de l'avis de concession), les documents de concession doivent contenir, en complément à l'avis de concession, toutes les informations relatives aux motifs d'exclusion applicables (tels que définis par les articles 50, 51 et 52 de la loi), aux conditions de sélection (définies librement par l'adjudicateur dans le respect des principes énoncés à l'article 48 de la loi), voire aux critères de limitation du nombre de candidats sélectionnés, au DPP, aux modalités de vérification et aux documents justificatifs. Les documents de concession préciseront également, pour les procédures en deux phases les modalités formelles d'introduction, de dépôt, de signature, voire d'ouverture. Rien n'empêche, dans les procédures en deux phases, que l'adjudicateur complète ces informations par un document de sélection mis à disposition dans le respect des dispositions de l'article 45 de la loi; - dans les procédures en deux phases, les documents de concession envisageront les exceptions et nuances pouvant être apportées à la règle suivant laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent (valablement) remettre offre. A cet égard, le présent projet reprend une exception et une nuance qui nécessitent des mentions dans les documents de concession. Il s'agit, d'une part, de la modification de la composition d'un groupement d'opérateurs économiques entre la décision de sélection et la remise d'offre. Le présent projet prévoit que celle-ci est possible pour autant que le groupement compte toujours au moins un membre sélectionné et qu'elle soit autorisée par les documents de concession (voir article 24). Ceux-ci devront préciser, par ailleurs, que l'offre ne sera acceptable que pour autant qu'il n'existe pas, à l'encontre de ces nouveaux membres, des motifs d'exclusion, sans préjudice des mesures correctrices et de la régularisation prévues par les articles 51 et 53 de la loi et que, malgré sa modification, le groupement répond toujours aux conditions de sélection posées par l'avis de concession. En effet, l'article 46 de la loi impose que la concession soit attribuée à un soumissionnaire qui remplit les conditions de sélection et qui n'est pas exclu en vertu des articles 50 à 52 de la loi, sous réserve de l'article 53. D'autre part, le présent projet prévoit que les documents de concession peuvent limiter ou interdire, aux fins de garantir un niveau suffisant de concurrence, la remise d'offres commune par des candidats sélectionnés séparément. A défaut de prévoir cette interdiction, l'adjudicateur sera contraint d'accepter la remise d'offres communes par des candidats sélectionnés séparément; - enfin, dans les cas où la participation à la procédure requiert un lourd investissement pour les soumissionnaires et pour encourager la remise d'offres innovantes, il est conseillé de prévoir, dans les documents de concession, une indemnité pour les soumissionnaires non retenus. En principe, cette indemnité n'est prévue qu'au stade des offres : elle ne vise pas les candidats non sélectionnés. Par ailleurs, il est conseillé de limiter le droit à cette indemnité aux soumissionnaires qui ont remis une « bonne » offre (régulière), à tout le moins conforme aux exigences minimales, voire qui ont obtenu un minimum de points sur les différents critères. Cette indemnité peut être progressive suivant le stade d'élimination de l'offre (offre initiale ou offre finale). Enfin, il faudra préciser le moment où le paiement de la prime peut être exigé (conclusion de la concession et non attribution) et les modalités et délais de paiement (déclaration de créance, facture, etc.). Il faudra également déterminer si une indemnité est payée et à qui en cas de renonciation à la procédure/au projet en distinguant le cas échéant suivant les hypothèses. Quant aux conditions d'exécution de la concession, le 6° de l'article 17 envisage les clauses suivantes : - la forme juridique que l'adjudicateur entend imposer, pour l'exécution de la concession, aux soumissionnaires qui ont pris la forme d'un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique. Pour rappel, aucune forme particulière ne peut être imposée pour les besoins de la passation de la concession (et notamment pas celle de la société momentanée) mais le présent projet prévoit que ces groupements sont solidairement engagés par l'offre qu'ils déposent. Par contre, pour les besoins de l'exécution de la concession, l'article 30, § 3, de la loi autorise les adjudicateurs à imposer une forme juridique déterminée dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution de la concession. On rappellera également que l'article 58 de la loi autorise l'adjudicateur à prévoir des conditions particulières lorsqu'il n'est pas imposé au groupement de prendre une forme particulière; - il est de bonne pratique de prévoir également des clauses encadrant la sous-traitance pour reprendre ou mettre en oeuvre les interdictions, droits et obligations prévus à cet égard par le présent projet; - les documents de concession devront également envisager la problématique des modifications à la concession pour prévoir des clauses (de réexamen) claires, univoques et précises permettant des modifications en dehors des cas prévus par la directive 2014/23/UE et transposés dans le présent projet (voir section 6 du chapitre 2 du titre 3). Dans la mesure où, par définition, les concessions sont des contrats complexes et de longue durée, transférant les risques d'exploitation au concessionnaire, un adjudicateur devrait toujours prévoir des clauses de réexamen dans les documents de concession; - les clauses relatives aux obligations de confidentialité et aux droits de propriété intellectuelle des parties. Les documents de concession définiront les " informations confidentielles " qui ne peuvent être divulguées par les parties. Par ailleurs, si ce n'est pour certaines concessions de service, les documents de concession prendront toujours soin de régler les droits de propriété intellectuelle et droits voisins, en s'inspirant, par exemple, des dispositions y relatives des règles générales d'exécution des marchés publics; - les clauses relatives aux obligations de service public. Toutes les concessions n'impliquent pas que le concessionnaire soit en charge de l'exploitation et/ou la gestion d'un service public. Par contre, lorsque c'est le cas, les documents de concession imposeront toute une série d'obligations et de contraintes notamment, en termes tarifaires, d'emploi des langues dans les relations avec les usagers, d'égalité de traitement des usagers, d'interdiction de certaines opérations commerciales ou publicitaires, de modes de communication et d'information à l'égard des usagers, etc.; - les clauses relatives au personnel du concessionnaire ou de certaines personnes affectées à l'exécution de la concession pour imposer des obligations quant à leur nombre, leur compétences, qualifications et capacités linguistiques, etc., et pour exiger leur remplacement chaque fois que l'adjudicateur constate et établit qu'il n'est pas satisfait aux obligations précitées; - les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public définissent les modalités de réception de la totalité des prestations objet de la concession à l'expiration de sa durée; - enfin dans les concessions assorties d'un prix à payer par l'adjudicateur, les documents de concession préciseront les modalités de révision et de paiement de ce prix dans le respect des dispositions du titre 3 du présent projet. Lorsque la concession est assortie du paiement de redevances par le concessionnaire au profit de l'adjudicateur, les documents de concession contiendront les mêmes précisions, sans être tenus par les dispositions de la loi ou du présent projet. Toutefois, les délais de paiement et les sanctions en cas de non-respect de ces délais devront être prévus conformément à la législation relative à la lutte contre les retards de paiement. Dans la mesure où dans l'article 17 il est réfère aux éléments qui doivent déjà figurer dans l'avis de concession, le Conseil d'Etat recommande de supprimer la possibilité de compléter ces informations dans les documents de concession. Cet avis n'a toutefois été que partiellement suivi. En effet, comme les précisions au niveau de la date ultime se trouvent déjà dans l'avis de concession, les documents de concessions ne peuvent pas fournir d'informations complémentaires. Il n'en va pas de même pour une série d'autres précisions, notamment pour les motifs d'exclusion applicables, les conditions de sélection, les critères de limitation du nombre de candidats sélectionnés, les modalités de preuve et de vérification par l'adjudicateur. Ces précisions sont souvent nécessaires en raison de la place limitée disponible pour expliquer ces informations dans l'avis de concession. Par exemple, dans le formulaire 24, la place prévue au point III.1.1) est de maximum 1000 caractères, ce qui équivaut à moins d'une demi-page A4. En outre, l'annexe V de la directive 2014/23/UE impose que la description dans l'avis de concession soit brève. Il est pourtant nécessaire dans certains cas de préciser de manière plus détaillée ces informations afin d'assurer le respect des principes d'égalité et de transparence. De plus, ces mentions ne doivent être apportées dans les documents de concession que " le cas échéant ". Dès lors, elles ne seront apportées dans les documents de concession que lorsque l'adjudicateur pense qu'il est utile d'ajouter quelque chose en sus de l'avis de concession (et donc de donner davantage d'informations). Section 2. - Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres Forme, signature et communication des demandes de participation et des offres Art. 18.Le présent article s'applique uniquement lorsqu'une plateforme électronique est utilisée par l'adjudicateur. Dans ce cas, les documents constitutifs de la demande de participation ou de l'offre ne doivent pas être signés individuellement. S'agissant des demandes de participation, le rapport de dépôt peut être signé. Bien que facultative, la signature de ce rapport présente un avantage pour l'opérateur économique. Elle permet à l'opérateur économique de ne présenter son DPP qu'une seule et unique fois. En effet, si le premier DPP s'avère être non signé ou non signé de manière appropriée par le biais du rapport de dépôt associé à la demande de participation, l'opérateur économique devra présenter son DPP une seconde fois en même temps que son offre et ses annexes. S'agissant des offres, il y a une obligation de signature du rapport de dépôt et ce, dans le respect des dispositions des paragraphes suivants. Le paragraphe 4 détermine le type de signature électronique qui doit être apposée sur le rapport de dépôt, à savoir une signature électronique qualifiée. L'adjudicateur peut prévoir un autre type de signature électronique, mais celle prévue par le présent projet offre des garanties de sécurité certaines. Le paragraphe 5 précise que cette signature doit en tout état de cause être celle de la ou des personnes engageant valablement le soumissionnaire. On vise ici en particulier les offres déposées par des personnes morales ou des groupements d'opérateurs économiques. Dans ce cas, l'offre ou la demande de participation inclura les preuves de la capacité du(des) mandataire(
  5. s)à représenter et engager valablement le soumissionnaire. Il s'agit soit de l'acte authentique soit de l'acte sous seing privé. Etant donné que le présent article s'applique lorsqu'il est fait usage des plateformes électroniques, lesdits actes devront être envoyés électroniquement (après avoir été scannés). Lorsque le soumissionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, cette obligation s'applique à chaque membre du groupement, sans que cela ne signifie pour autant que chaque membre sera représenté/engagé par un mandataire différent. Pour les représentants statutaires, la capacité de signature pourra être prouvée via les publications au Moniteur belge. Pour les représentants non statutaires, il faudra communiquer à l'adjudicateur (copie
  6. de)la procuration ou du mandat, ou les références de leur publication, le cas échéant. Lorsque la preuve de la capacité n'est pas jointe à l'offre, l'adjudicateur peut la demander ultérieurement pour autant que le document établisse que, au moment de signer le rapport de dépôt, le(
  7. s)mandataire(
  8. s)disposai(en)t des pouvoirs requis (voir commentaire de l'article 30 du présent projet relatif à l'analyse des offres). Le paragraphe 6 prévoit que l'offre déposée par un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique engage solidairement chacun de ses membres. En tout état de cause, cette responsabilité solidaire ne s'applique pas aux architectes qui constitueraient un groupement avec un ou plusieurs entrepreneurs. Cette précision fait suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 225.191 suivant lequel un architecte ne peut être tenu responsable des erreurs commises par un entrepreneur avec lequel il a soumissionné. Enfin, le paragraphe 7 envisage les modifications ou le retrait d'une offre introduite (rapport de dépôt signé) avant la date (et heure) ultime pour son dépôt fixée(
  9. s)par les documents de concession. Il est exigé que ces modifications ou retrait fassent l'objet de l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 6. A défaut, ces modifications ou ce retrait seront nuls. Cette nullité n'affecte pas l'offre initialement déposée. Art. 19.Le présent article reprend les dispositions applicables lorsqu'il n'est pas fait usage des plateformes électroniques. Dans ce cas, ce sont les documents de concession qui déterminent les modalités formelles d'introduction des offres et demandes de participation y inclus les exigences en matière de signature. Dans ces cas, le principe de la responsabilité solidaire des membres d'un groupement d'opérations économiques sans personnalité juridique qui remet offre est maintenu. Il en va de même pour l'exception dont question à l'article 18 relative à l'architecte. Il n'a pas été donné suite à la recommandation du Conseil d'Etat qui visait à spécifier que l'offre doit être signée et de déterminer plus précisément les modalités en la matière. Il est en effet jugé opportun de laisser aux adjudicateurs l'entière liberté de choisir si une signature est requise, son type et ses modalités. Il va de soi qu'il est préférable d'exiger la signature de l'offre. Néanmoins, certains modes de communication rendent l'imposition d'une signature difficile pour les opérateurs économiques (par exemple le courriel). L'adjudicateur peut, dans ses documents de concession, imposer une signature de la demande de participation, alors que cette signature n'est pas prévue lorsqu'usage est fait de la plateforme électronique. Art. 20.Le présent article reprend les dispositions de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, applicable aux concessions de travaux publics. Il détermine le sort à réserver à un écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue. Il est possible que la version reçue fasse l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, le document peut être réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur de l'écrit en est informé immédiatement. Le destinataire peut également décider d'accepter le document en question s'il croit pouvoir le lire ou le désinfecter sans risque, non seulement pour ses systèmes informatiques mais aussi pour l'intégrité dudit document. Le destinataire qui envisage une telle opération doit être sûr que celle-ci ne va pas modifier le contenu du document. L'autorité compétente est responsable de la décision finale et doit veiller à ce que le principe d'égalité soit respecté. Toutefois, si le document est une demande de participation ou une offre, la demande de participation ou l'offre peut être rejetée en cas de nécessité technique. La décision de sélection ou d'attribution motivera le rejet. Si la macro ou l'infection est décelée, le pouvoir adjudicateur ne peut pas en avertir immédiatement le candidat ou le soumissionnaire. Il ne convient en effet pas de donner la possibilité aux candidats ou soumissionnaires concernés de déposer un document conforme aux exigences et d'ainsi régulariser leur candidature ou leur offre. Art. 21.Cette disposition reprend l'article 52, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, applicable aux concessions de travaux publics. Elle reste nécessaire car il s'avère indispensable d'enregistrer les activités du dispositif de réception des demandes de participation ou des offres. Cet article permet notamment de respecter le prescrit de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres Art. 22.Cette disposition reprend en les modifiant les dispositions de l'article 53 et l'article 59 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 applicables aux concessions de travaux publics. Elle correspond à l'article 53 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, précise que l'adjudicateur doit indiquer dans l'avis de concession ou, en son absence, dans les autres documents de concession la ou les langue(
  10. s)pouvant être utilisée(
  11. s)par les candidats ou les soumissionnaires pour la rédaction de leur demande de participation ou de leur offre, ainsi que de leurs annexes éventuelles et ce, sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. L'alinéa 2 précise que l'adjudicateur peut demander une traduction des annexes lorsqu'elles sont rédigées dans une langue différente de celle(
  12. s)utilisée(
  13. s)dans l'avis de concession ou, à défaut, dans des documents de concession. L'alinéa 3 permet à l'adjudicateur de demander aux candidats ou soumissionnaires une traduction des documents produits à l'appui de leur demande de participation ou de leur offre. Il peut ainsi demander une traduction des documents liés aux motifs d'exclusion, aux critères de sélection, à la limitation du nombre de candidats, aux statuts, aux actes de société et à toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants. Il est toutefois fait exception à ce principe lorsque les documents ont été rédigés dans l'une des langues nationales belges. Le paragraphe 2 vise les documents de concession qui sont rédigés en plusieurs langues. L'interprétation des pièces a dès lors lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, à condition que les documents de concession soient établis dans cette langue. Art. 23.Le présent article reprend en les modifiant les dispositions de l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 (qui sont applicables aux concessions de travaux publics). La présente disposition reprend uniquement la règle « un soumissionnaire = une offre », en précisant que cette règle est sans préjudice des éventuelles variantes ou des offres successives et finale introduites pendant les négociations. En matière de concessions, les variantes ne sont pas réglementées. Qu'elles soient autorisées ou imposées, l'adjudicateur veillera à en préciser les conditions d'introduction tant sur le plan formel que matériel pour permettre de distinguer l'offre de base de la variante et assurer la comparabilité des variantes au regard des critères d'attribution. Sauf dérogation dûment motivée dans les documents de concession, pour l'application du présent article, chaque membre d'un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. En d'autres termes, en principe, un opérateur ne peut remettre seul une offre et remettre également une offre comme membre d'un ou de plusieurs groupements. Il ne peut pas non plus remettre offre comme membre de plusieurs groupements. Néanmoins, dans certains cas spécifiques, il peut être judicieux de déroger dans les documents de concession au principe susmentionné, par exemple lorsqu'un seul ou un nombre très limité d'opérateurs économiques sont capables d'exécuter la concession ou une partie de celle-ci. La règle suivant laquelle un opérateur ne peut remettre qu'une seule candidature n'a pas été reprise. Art. 24.Cet article reprend les dispositions de l'article 55 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en l'adaptant au fait que, en matière de concession, la réglementation ne définit pas une procédure de passation mais uniquement des garanties procédurales dans le respect desquelles l'adjudicateur définit sa procédure de passation. Cette disposition n'appelle pas de commentaires particuliers autres que ceux repris ci-avant concernant l'article 17 et qui visent les mentions que les documents de concession doivent contenir au regard des dispositions du présent article. Introduction et report Art. 25.Cet article reprend, en le modifiant, l'article 90, § § 2 et 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Ces dispositions n'étaient pas applicables aux concessions de travaux publics. Il importe toutefois de les reprendre, en les adaptant, dans le présent projet dans la mesure où l'adjudicateur peut utiliser les plateformes électroniques pour l'introduction des demandes de participation et des offres. Le présent article permet un report de la date (et heure) ultime(
  14. s)de dépôt des demandes de participation ou des offres peu importe comment l'adjudicateur a eu connaissance d'une indisponibilité de la plateforme. La durée du report n'est pas fixée dans le présent projet. L'adjudicateur la déterminera dans le respect du principe d'égalité. Ce report doit toutefois être d'au moins six jours pour les concessions dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et d'au moins huit jours pour les concessions dont le montant estimé est égal ou supérieur audit seuil. Le paragraphe 2 a trait à l'acceptation d'offres « tardives » pour les concessions pour lesquelles il n'est pas fait usage des plateformes électroniques, pour autant que l'adjudicateur n'ait pas encore conclu la concession et que l'offre ait été envoyée par recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres. Il s'agit d'une reprise de l'article 90, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Contrairement à la disposition précitée, il s'agit ici désormais d'un envoi recommandé et non d'un pli recommandé. Art. 26.Le présent article est une nouvelle disposition qui permet aux adjudicateurs de reporter la date ultime de dépôt des demandes de participation ou des offres. Elle vise les cas où des informations complémentaires aux documents de concessions sont communiquées par l'adjudicateur (ce qui doit être fait au plus tard 6 jours avant la date ultime de dépôt des offres en vertu de l'article 45 de la loi) ou les cas où des corrections doivent être apportées aux documents de concession, le cas échéant via un avis rectificatif. Dans ces cas, l'adjudicateur peut reporter la date ultime de dépôt des offres ou des demandes de participation. Il le fera si l'information ou la correction ont un impact important sur la rédaction des demandes de participation ou des offres et certainement si la correction aux documents de concession est apportée au-delà du délai précité de 6 jours. Dépôt et ouverture Art. 27.Le présent article reprend en le modifiant les dispositions de l'article 90, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Certes, ces dispositions n'étaient pas applicables aux concessions de travaux publics. Mais il fallait prévoir des dispositions sur le dépôt des offres (et des candidatures) et le sort des offres (et candidatures) tardives dans le cas de l'utilisation des plateformes électroniques. Dans ce cas, la présente disposition prévoit que les demandes de participation et offres doivent être déposées avant la date et l'heure ultime prévue par les documents de concession, sans préjudice des dispositions de l'article 25 relatives à l'indisponibilité de la plateforme dont l'adjudicateur a connaissance. Les demandes de participation et offres tardives doivent être rejetées. Art. 28.Le présent article traite de l'ouverture des offres lorsqu'elles sont introduites via les plateformes électroniques. Il reprend, en les modifiant les dispositions de l'article 92 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Certes, ces dispositions n'étaient pas applicables aux concessions de travaux publics, mais il fallait reprendre des dispositions relatives à l'ouverture des offres en cas d'utilisation des plateformes électroniques. Cette disposition correspond à l'article 84 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Art. 29 Le présent article dispose que, dans les cas où les plateformes électroniques ne sont pas utilisées, c'est l'adjudicateur qui détermine, dans les documents de concession, les modalités de dépôt et d'ouverture des offres et des demandes de participation. Dans ce cadre, l'adjudicateur définira de façon claire et précise la date et l'heure ultimes de dépôt, le sort des offres/demandes de participation tardives, par quels moyens l'offre/la demande de participation peuvent être introduites (voir à cet égard l'arrêt du Conseil d'Etat n° 236.072 du 12 octobre 2016) et les modalités d'ouverture des offres/demandes de participation. L'adjudicateur prévoira des dispositions respectueuses des principes généraux, en particulier l'égalité de traitement et des dispositions de l'article 32 de la loi qui oblige à veiller, dans l'établissement des modalités de communication/réception des demandes de participation et des offres, à l'intégrité et la confidentialité des données et à ce que la prise de connaissance des offres ne puisse avoir lieu avant l'expiration du délai prévu pour l'introduction des offres. Section 3. - Analyse des offres Art. 30.Cet article est nouveau. En effet, dans le cadre de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le régime de régularité des offres ne s'appliquait pas à la passation des concessions de travaux publics. La loi prévoyant, au-delà de ce que prescrit la directive 2014/23/UE (c'est-à-dire l'exigence d'attribuer la concession à un soumissionnaire ayant introduit une offre conforme aux exigences minimales fixées dans les documents de concession) que la concession ne peut être attribuée qu'à une offre régulière, le présent arrêté devait prévoir un régime de régularité des offres. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux offres et non aux demandes de participation. Le Conseil d'Etat formule une réserve concernant la conformité à la jurisprudence européenne (notamment à l'arrêt C-561/12 du 5 décembre 2013 Nordecon AS) de la disposition soumise pour avis. Les dispositions du présent article s'inspirent fortement de l'article 76, § § 1 à 4, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Des adaptations importantes ont été apportées par rapport au texte soumis à l'avis du Conseil d'Etat, et ce afin de rester plus proche des dispositions précitées de l'arrêté royal du 18 avril 2017 qui n'avait pas fait l'objet de remarque de fond du Conseil d'Etat dans son avis du 60.903/1 du 13 mars 2017. Pour de plus amples informations sur la régularisation éventuelle et sur la vérification de la régularité des offres, il est renvoyé au rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Comme les négociations sont autorisées pour les concessions, la possibilité de régularisation est dans certains cas maintenue, mais la marge d'appréciation dont dispose l'adjudicateur est davantage encadrée par rapport au texte soumis pour avis. Dans les hypothèses visées au paragraphe 3, l'adjudicateur doit obligatoirement offrir au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations. A défaut d'une telle régularisation, l'adjudicateur doit déclarer l'offre nulle. Il en résulte qu'il est garanti que les principes d'égalité en de transparence sont respectés. Les négociations ne peuvent être entamées, dans les différentes hypothèses concernées, que lorsqu'est introduite une offre adaptée qui n'est plus entachée d'une irrégularité substantielle ou que, dans le cas d'une offre comportant plusieurs irrégularités non-substantielles, lorsque ces irrégularités ne mènent pas, par leur cumul ou leur combinaison, aux conséquences visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Ainsi, il est garanti que les exigences obligatoires sont respectées par les soumissionnaires, que la négociation à propos des exigences obligatoires n'est pas permise et que les négociations sont effectuées sur un pied d'égalité. Par conséquent, cette approche correspond à la jurisprudence européenne. Le fait de permettre expressément la régularisation dans certaines hypothèses s'explique par le fait que l'utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation est soumise à moins de conditions dans la directive 2014/24/UE et sera dès lors utilisée plus fréquemment que la procédure négociée avec publicité prévue par la directive 2004/18/CE. Comme l'explique le considérant 45 de la directive 2014/24/UE, les négociations visent précisément l'amélioration des offres. Etant donné que plusieurs offres consécutives sont introduites dans les procédures comportant des négociations, il est logique d'encadrer la régularisation, et ce afin de garantir que les exigences obligatoires soient respectées par les soumissionnaires, que la négociation à propos des exigences obligatoires ne soient pas permises et que le principe d'égalité soit respecté. Le fait de permettre expressément la régularisation dans certaines hypothèses est également plus en adéquation avec le principe de proportionnalité qui est pour la première fois expressément consacré par les nouvelles directives. CHAPITRE 3. - Sélection des candidats et des soumissionnaires Section 1re. - Motifs d'exclusion Définition des motifs d'exclusion Art. 31.Le présent article définit plus précisément les infractions visées à l'article 50 de la loi au titre de motifs d'exclusion obligatoire. Ces précisions et définitions sont identiques à celles prévues par l'article 61 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Art. 32.Le présent article définit, en exécution de l'article 51 de la loi, les dettes de sécurité sociale à prendre en considération pour les candidats et soumissionnaires. Ces précisions et définitions sont identiques à celles prévues par l'article 62 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Les cinq premiers paragraphes sont d'application aux concessions passées par les pouvoirs adjudicateurs. Le paragraphe 6 précise que les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs peuvent également appliquer le présent article. Il est recommandé à ces derniers d'user de cette faculté. D'ailleurs, il va dans leur intérêt de procéder de cette manière. Art. 33.Le présent article définit, en exécution de l'article 51 de la loi, les dettes fiscales à prendre en considération pour les candidats et soumissionnaires. Ces précisions et définitions sont identiques à celles prévues par l'article 63 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Les cinq premiers paragraphes sont d'application aux concessions passées par les pouvoirs adjudicateurs. Le paragraphe 6 précise que les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs peuvent également appliquer le présent article. Il est recommandé à ces derniers d'user de cette faculté. D'ailleurs, il va dans leur intérêt de procéder de cette manière. Modalités de preuve et de vérification de l'absence de motifs d'exclusion Art. 34.Le présent article exécute l'article 54, § 2, de la loi. Il prévoit le recours au DPP qui permet à l'adjudicateur de se contenter, dans un premier temps, des déclarations, informations et engagements pris par les candidats ou soumissionnaires dans le cadre de ce DPP. Celui-ci vise, en sa partie A, uniquement les motifs d'exclusion. La loi prévoyant que, lorsque le soumissionnaire ou candidat est un groupement d'opérateurs économiques, les motifs d'exclusion s'applique à chaque membre de ce groupement, l'absence de motifs d'exclusion se vérifie donc dans le chef de chacun de ses membres : l'article 34 prévoit dès lors que le DPP (partie A) doit être rempli par et fourni pour chaque membre du groupement. Art. 35.Le paragraphe 1er précise le moment de la vérification des déclarations contenues dans le DPP. Il s'agit des vérifications qui doivent à tout le moins être opérées. La vérification doit se faire (avant la décision d'attribution) dans le chef du soumissionnaire pressenti. Lorsque la procédure de passation se déroule en phases successives, l'adjudicateur doit également avoir vérifié lesdites déclarations plus tôt dans la procédure, c'est-à-dire dans le chef de tous les candidats sélectionnés. Cette habilitation est donnée sans préjudice de l'article 44 qui permet à l'adjudicateur d'opérer des vérifications et demander les documents justificatifs dans le chef de tous ou plusieurs des candidats ou soumissionnaires (et non uniquement ceux visés à l'article 35, § 1er) à tout moment de la procédure si le bon déroulement de la procédure le requiert ou le justifie. Le paragraphe 2 définit les documents justificatifs qui permettent d'établir l'absence de motifs d'exclusion visés aux articles 50 à 52 de la loi. Il s'agit pour les opérateurs économiques belges d'un extrait de casier judiciaire, d'une attestation de l'ONSS, d'une attestation du SPF Finances, et des attestions de non faillite délivrées par les tribunaux de commerce. L'alinéa 2 définit les documents justificatifs alternatifs qui peuvent être fournis lorsque les documents précités ne sont pas disponibles pour les candidats ou soumissionnaires dans leur Etat d'établissement. Le cas échéant, l'adjudicateur peut demander aux autorités compétentes de délivrer une déclaration suivant laquelle les documents ou certificats visés au § 2 ne sont pas délivrés ou ne couvrent pas tous les cas visés au § 1er. Ainsi, par exemple, un candidat/soumissionnaire belge non commerçant peut obtenir du tribunal de commerce une déclaration suivant laquelle le candidat/soumissionnaire n'est pas un commerçant. La paragraphe 3 rappelle que lorsque les certificats, attestations ou documents permettant d'établir l'absence de motifs d'exclusion sont accessibles via des banques de données nationales accessibles gratuitement, l'adjudicateur dispense les candidats/soumissionnaires de produire les documents justificatifs identifiés au paragraphe 2. Dans le chef des candidats ou soumissionnaires belges et des candidats ou soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cela signifie que l'adjudicateur procède aux vérifications via l'application Télémarc pour ceux des motifs d'exclusion pour lesquels l'information est disponible via cette application. Actuellement, cela vise les obligations à l'égard du SPF Finances, de l'ONSS, les faillites ou de procédure de réorganisation judiciaire. La vérification consiste pour l'adjudicateur, sur la base du DPP et via tous les moyens d'information dont il dispose et en priorité les bases de données online lorsqu'elles existent et sont accessibles gratuitement, à déterminer si oui ou non l'opérateur économique est en situation d'exclusion au sens des articles 50 à 52 de la loi. Ainsi pour les dettes fiscales et sociales, il s'agit d'avoir la certitude qu'une dette égale ou supérieure à 3000 euros existe et si c'est le cas, si des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de pouvoirs adjudicateurs ou d'entreprises publiques ne viennent pas « compenser » la dette. Si l'opérateur est en situation d'exclusion, l'adjudicateur l'invitera à se régulariser dans le délai fixé par la loi. Pour rappel, en vertu de l'article 51, § 3, de la loi, le paiement des dettes (intérêts et amendes compris) ou la conclusion d'un accord contraignant avant l'introduction de la demande de participation ou de l'offre implique que l'opérateur n'est pas en situation d'exclusion au sens de l'article 51, § 1er, de la loi. Art. 36.Le présent article implique pratiquement que le DPP(partie A) doit également être complété par les tiers à la capacité desquels le candidat/soumissionnaire recourt pour répondre aux critères et conditions de sélection. La demande de participation ou l'offre devra permettre au candidat ou au soumissionnaire d'identifier ces tiers. Une déclaration d'engagement de ce tiers ou toute autre preuve que le candidat/soumissionnaire disposera des capacités du tiers doit être jointe à la demande de participation ou l'offre. Enfin, le tiers devra remplir le DPP qui sera joint à la demande de participation ou l'offre. Section 2. - Critères et conditions de sélection Définition des critères et conditions de sélection Art. 37.Sans préjudice des cas où la loi dispense l'adjudicateur de prévoir des conditions de sélection, celui-ci doit indiquer dans les documents de concession, les conditions de sélection et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'une procédure en plusieurs phases, les critères objectifs et non-discriminatoires de limitation du nombre de candidats qui seront sélectionnés. L'adjudicateur indique également les documents justificatifs qui doivent être fournis pour établir que les candidats ou soumissionnaires répondent aux conditions de sélection et, le cas échéant, dans les procédures en plusieurs phases, aux critères objectifs et non discriminatoires de limitation du nombre de candidats sélectionnés. Quant à la limitation du nombre de candidats sélectionnés dans les procédure en plusieurs phases, la loi n'impose ni minima ni maxima. L'article 46, § 3, de la loi prévoit que l'adjudicateur doit dans ce cas, prévoir un « niveau approprié » de limitation du nombre de candidats sélectionnés pour garantir une réelle concurrence. Il va sans dire que si une procédure en plusieurs phases est utilisée, elle n'a la plupart du temps de sens que si l'adjudicateur limite le nombre de candidats sélectionnés. Le « cas échéant » mentionné à l'article 37 doit être interprété en ce sens. Si l'adjudicateur limite à 3 le nombre de candidats sélectionnés, il répond à l'exigence du nombre suffisant pour garantir une réelle concurrence, certainement si, en application de l'article 24, alinéa 3, du présent projet, l'adjudicateur limite ou interdit (dans les documents de concession) la remise d'offre commune par des candidats sélectionnés séparément. Le paragraphe 2 impose que chaque condition de sélection ou critère de limitation du nombre de candidats sélectionnés soit formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires. Le terme « condition de sélection » et l'obligation de précision précitée impliquent que, en principe, pour chaque critère utilisé, l'adjudicateur fixera un niveau d'exigence approprié. Par exemple, si l'adjudicateur utilise un critère (de capacité financière) relatif au chiffre d'affaires, il précisera les exercices comptables à prendre en considération tenant compte de la date de constitution des opérateurs économiques. Pour ce critère, aux fins de poser une condition précise de sélection, l'adjudicateur fixera le montant de chiffre d'affaires minimum requis pour être sélectionné et ce, par exercice comptable ou en moyenne sur le nombre d'exercices comptables pris en considération. Il précisera enfin les documents justificatifs devant être fournis pour vérifier les déclarations faites dans la partie B du Document de preuve provisoire (les compte annuels publiés ou disponibles) et veillera à faire préciser par les opérateurs économiques si ces documents sont disponibles « online » (site de la Banque Nationale de Belgique pour les sociétés belges). Quant aux critères objectifs et non-discriminatoires de limitation du nombre de candidats sélectionnés dans les procédures en plusieurs phases, ils doivent permettre, au-delà des seuils minima précités pour chaque critère, d'établir un classement des candidats pour assurer la sélection des meilleurs d'entre eux. Ce classement s'opérera par exemple sur la base du nombre ou de la qualité des projets de référence demandés au-delà des seuils minima fixés pour être sélectionnable. Le paragraphe 3 rappelle que, lorsque le candidat ou soumissionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, c'est dans son ensemble qu'il doit, en principe, satisfaire aux conditions et critères de sélection. Cette approche doit être comprise comme suit : chaque condition ou critère doit être entièrement satisfait par au moins un membre du groupement. Une exception est néanmoins prévue à l'alinéa 2, lorsque des raisons objectives le justifient et dans le respect du principe de proportionnalité. Il convient de rappeler que les raisons objectives doivent être évaluées au cas par cas. Art. 38.La présente disposition traite de l'agréation qui peut, dans les concessions de travaux des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public, être utilisée comme seule condition de sélection lorsque les travaux objet de la concession ne peuvent, en vertu de la législation sur l'agréation, être exécutés que par des entrepreneurs agréés. Sauf disposition contraire dans les documents de concession (voir article 42, § 3), le candidat ou soumissionnaire peut à cet effet, avoir recours à l'agréation d'un tiers pour répondre à cette condition de sélection pour autant que ce tiers s'engage, dans le cadre de la demande de participation ou de l'offre, à exécuter lesdits travaux. Modalités de preuve et de vérification Art. 39.Le présent article exécute l'article 48, § 2, de la loi en ce qu'il impose : - aux adjudicateurs de compléter la partie B du DPP conformément aux instructions de l'annexe 6; - et aux candidats ou soumissionnaires de le remplir et le joindre à leur demande de participation ou d'offre. Ainsi si l'on reprend l'exemple cité ci-dessus en commentaire de l'article 37 (chiffre d'affaires), le DPP permettra aux candidats ou soumissionnaires de déclarer leur chiffre d'affaires annuel ou que celui-ci répond à la condition de seuil minimum, d'indiquer où et comment l'adjudicateur peut consulter gratuitement « online » les compte annuels (site de la Banque nationale de Belgique pour les société belges) et, à défaut, de s'engager à les fournir à l'adjudicateur. Art. 40.Cette disposition permet aux adjudicateurs, dans les procédures en une phase, de procéder à l'analyse des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés sur la base du DPP. Il s'agit d'une faculté. Rien n'empêche l'adjudicateur de d'abord vérifier les conditions de sélection et ensuite d'analyser et comparer uniquement les offres des soumissionnaires qui répondent à ces conditions. Ce sera sans doute plus efficace lorsqu'un nombre très important d'offres a été déposé. Art. 41.Cette disposition rappelle que lorsque l'adjudicateur peut obtenir tout document justificatif ou information permettant de vérifier les déclarations des candidats ou soumissionnaires dans le cadre de la partie B du Document de preuve provisoire, il dispense ces candidats ou soumissionnaires de lui fournir ces documents justificatifs. Cette disposition est le pendant, pour les conditions et critères de sélection, de l'article 35, § 3, qui vise les motifs d' exclusion. Capacité de tiers Art. 42.Pour rappel, l'article 49 de la loi permet aux opérateurs économiques d'avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien qui les unissent, aux fins de répondre aux conditions de sélection et critères de limitation du nombre de candidats sélectionnés. Comme indiqué ci-avant, les candidats ou soumissionnaires doivent identifier ces tiers dans leur demande de participation ou offre. L'article 49 précité de la loi indique que l'opérateur qui souhaite recourir à la capacité de tiers doit apporter la preuve qu'il disposera de la capacité de ces tiers pour l'exécution de la concession et pendant toute la durée de celle-ci. Généralement, cette preuve est apportée par une déclaration d'engagement de ce tiers dont le contenu peut varier suivant les capacités visées. Tout autre document probant peut être produit. Ces preuves et déclarations d'engagement doivent être jointes en principe à la demande de participation ou l'offre. A défaut, en application de l'article 48, § 3, de la loi, l'adjudicateur peut inviter l'opérateur à compléter son offre/demande de participation sur ce point. Le présent article dispose par ailleurs que l'adjudicateur doit vérifier dans le chef de ces tiers s'il existe à leur encontre des motifs d'exclusion tels que définis aux articles 50 à 52 de la loi. A cet effet, le tiers remplit la partie A du DPP comme indiqué ci-avant et celui-ci est joint à la candidature ou l'offre. L'article 42 indique que lorsque l'adjudicateur constate que le tiers doit être exclu sur la base des articles 50 et 51 de la loi, il doit exiger du candidat ou soumissionnaire qu'il remplace ce tiers. Lorsque l'adjudicateur constate qu'il peut être exclu sur la base de l'article 52 de la loi, il peut exiger que l'opérateur le remplace. En cas « d'ordre » de remplacement, si l'opérateur n'obtempère pas, il faudra considérer qu'il ne répond pas aux conditions de sélection. Le paragraphe 2 n'appelle pas de commentaire particulier. Le dernier paragraphe de l'article 42 impose aux candidats qui sont sélectionnés grâce à la capacité de tiers de maintenir ce tiers (et la preuve qu'il disposera de leurs capacités pour l'exécution de la concession) dans son offre initiale et les offres successives et finale. Ce tiers doit être maintenu durant toute la procédure de passation et la durée de la concession, pour autant que ce candidat devienne concessionnaire. Sous-traitance Art. 43.Cette disposition habilite l'adjudicateur à exiger, dans l'avis de concession ou les autres documents de concession, que le candidat ou soumissionnaire indique dans sa demande de participation ou dans son offre la part éventuelle de la concession qu'il a l'intention de sous-traiter et l'identité de ces sous-traitants. On vise ici des tiers identifiés en qualité de sous-traitants mais aux capacités desquels le candidat ou soumissionnaire ne fait pas appel pour satisfaire aux conditions et critères de sélection. Au stade de la demande de participation, le candidat ne pourra probablement pas identifier ces tiers sous-traitants. Au stade de l'offre, finale à tout le moins, cette identification sera plus probable. Il s'agit ici de dresser une liste de sous-traitants pressentis pour une ou plusieurs parties de la concession, voire pour une même partie de la concession. Sauf disposition contraire dans les documents de concession, il n'est pas requis que l'adjudicateur opère la vérification dans le chef de ces sous-traitants pressentis de l'absence de motifs d'exclusion. A ce stade, la vérification pourrait s'avérer lourde et inutile puisqu'il ne s'agit encore que de sous-traitants pressentis. En tout état de cause, en vertu des articles 51, § 1er, et 52 du titre 3 du présent projet, après la conclusion d'une concession dans un secteur sensible à la fraude, le concessionnaire devra donner la liste de tous les sous-traitants intervenant dans le cadre de l'exécution de la concession et l'adjudicateur devra opérer la vérification dans le chef des sous-traitants directs du concessionnaire de l'absence de motifs d'exclusion, pour autant que cette vérification n'ait pas déjà eu lieu en application de l'article 42. Section 3. - Droit d'information de l'adjudicateur Art. 44.Cette disposition exécute les articles 48, § 4, et 54, § 2, de la loi. Elle précise, au-delà de ce que prévoit l'article 48, § 3, de la loi pour ce qui concerne les conditions de sélection, les droits dont l'adjudicateur dispose aux fins des vérifications prévues dans le présent chapitre. Ainsi, l'article 44 autorise l'adjudicateur à s'informer par tout moyen qu'il juge utile, notamment en interrogeant les autorités compétentes en Belgique et dans les différents Etats membres mais également en exigeant des candidats ou soumissionnaires qu'ils fournissent toute information utile aux vérifications et donc pas uniquement les documents justificatifs identifiés par le présent arrêté (pour les motifs d'exclusion) ou par l'adjudicateur (pour les conditions de sélection). Ainsi l'adjudicateur pourrait demander aux candidats ou soumissionnaires des certificats de bonne exécution de la part des clients (publics ou privés) qui sont mentionnés, dans la partie B du DPP, au titre des projets de référence ou tout autre document qui permet d'attester de la pertinence des projets de référence repris dans cette partie B du DPP. Il est rappelé par ailleurs que, en vertu de l'article 22 du présent projet, le pouvoir adjudicateur (ou l'entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public) peut exiger des traductions des documents et attestations délivrés dans le cadre de la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou de la satisfaction des conditions et critères de sélection. L'adjudicateur ne peut toutefois pas demander de traduction des documents rédigés dans une des langues nationales. TITRE 3. - Dispositions relatives à l'exécution des concessions Le titre 3 du présent arrêté est pris en exécution des articles 57 et 58 de la loi en vertu desquels le Roi fixe les règles générales d'exécution des concessions (chapitre 2 du présent titre) et les adjudicateurs définissent les conditions particulières d'exécution de leur concession dans les documents de concession (chapitre 1er du présent titre). CHAPITRE 1er. - Les documents de concession Art. 45.Cet article dispose qu'il appartient à l'adjudicateur de définir, dans les documents de concession les conditions d'exécution de la concession, dans le respect des dispositions du chapitre 2 du présent titre qui fixent les règles générales d'exécution applicables à toutes les concessions qui tombent dans le champ d'application de la loi. Les documents de concession devront être complets et détailler toutes les conditions d'exécution de la concession concernée. Les règles générales reprises au chapitre 2 ne visent que le cadre dans lequel l'adjudicateur peut ou doit agir/rédiger. La complexité des concessions et la flexibilité des règles justifient une grande liberté contractuelle « encadrée » par des règles générales plus limitées que celles applicables aux marchés publics. CHAPITRE 2. - Règles générales d'exécution des concessions Les règles générales d'exécution des concessions visées au présent chapitre n'ont pas de champ d'application spécifique, c'est-à-dire distinct du titre 2 du présent arrêté ou encore de la loi. Elles s'appliquent donc à toutes les concessions qui tombent sous le champ d'application de la loi. Certaines des dispositions du présent chapitre ne visent toutefois que les pouvoirs adjudicateurs et, le cas échéant, les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public (cfr article 1er du présent projet et commentaire y relatif). Les présentes règles générales d'exécution visent à réécrire les articles 104 à 114 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 qui constituent, sous l'égide de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, les règles générales d'exécution applicables aux concessions de travaux publics, et à assurer la transposition des dispositions de la directive 2014/23/UE relatives aux modifications des concessions, à la sous-traitance et aux résiliations des concessions. Les concessions présentant une complexité certaine, liée principalement au financement à charge du concessionnaire, une liberté contractuelle certaine s'impose pour permettre à l'adjudicateur d'adapter les documents de concession aux contraintes de financement voire de débudgétisation propre à la concession qu'il veut conclure. Ce même objectif de liberté contractuelle a guidé la modification des règles générales d'exécution des marchés publics (arrêté royal du 14 janvier 2013) concernant « les marchés portant à la fois sur le financement, la conception et l'exécution de travaux ». Il est désormais prévu que l'adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, déroger à toutes les dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, sauf aux dispositions reprises à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. La même approche préside aux présentes règles générales qui se limitent à ce qui est absolument essentiel, laissant pour le reste l'adjudicateur définir dans les documents de concession les conditions d'exécution de celle-ci. Les présentes règles générales d'exécution se sont dès lors limitées, pour satisfaire à l'objectif de flexibilité contractuelle à : - transposer la directive 2014/23/UE et, dans ce cadre, reprendre en les adaptant les dispositions encadrant la sous-traitance, les modifications en cours d'exécution et la résiliation prévues dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics (tel que modifié pour exécuter la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1); - prévoir des habilitations nécessaires pour les pouvoirs adjudicateurs; - préciser l'application de certaines dispositions légales (agréation, responsabilité décennale, modalités et délais de paiement) aux concessions. Enfin, rappelons que pour ce qui concerne l'exécution des concessions, les articles 16 et 17 du présent projet prévoient les mentions que les documents de concession doivent contenir. A ce titre, les articles 16 et 17 complètent le présent chapitre 2. Section 1re. - Moyens de communication électroniques Art. 46.Le présent article détermine dans quelle mesure les moyens de communication électroniques ne sont pas obligatoires dans le cadre de l'exécution des concessions. Il est le pendant des articles 14 et 20 du présent projet et du dernier alinéa de l'article 32 de la loi qui ne visent que la phase de passation des concessions (voire uniquement les offres et demandes de participation). Section 2. - Fonctionnaire dirigeant Art. 47.Le présent article correspond à l'article 11 des règles générales d'exécution des marchés publics tel que modifié dans le cadre de l'exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1. Les documents de concession préciseront les limites des pouvoirs de ces « fonctionnaires », sauf à notifier au concessionnaire ces informations à la conclusion de la concession, avec l'identification et les coordonnées du fonctionnaire dirigeant. Section 3. - Garanties de bonne exécution Art. 48.Cette disposition oblige les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public à prévoir dans les documents de concession la (les) garantie(
  15. s)de bonne exécution qui devra(ont) être établie(
  16. s)par le concessionnaire. Le terme « garantie » est à entendre au sens le plus large possible. Il s'agit de toutes mesures ou sûretés qui garantissent la bonne exécution des obligations du concessionnaire. Elles peuvent être de différents types ou natures. Les documents de concession régleront les modalités d'établissement et de libération de ces garanties, leur montant, son adaptation ou sa reconstitution, les modalités de prélèvement de ces garanties et de leur libération, les sanctions applicables en cas de non constitution de ces garanties dans les délais contractuels, etc. Les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public peuvent exiger un cautionnement semblable au cautionnement prévu dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. Dans ce cas, les documents de concession veilleront à adapter le cautionnement aux particularités de la concession, notamment les modalités de réception et les conséquences en matière de libération du cautionnement. Il est conseillé d'inclure dans les documents de concession des dispositions complètes et non de se borner à des références aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 précité. Il convient de remarquer que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public peuvent prévoir un cautionnement distinct d'une part pour le coût des travaux et d'autre part pour la valeur de l'exploitation, comme c'est le cas à l'article 108, alinéa 2, 2° (abrogé), de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 précité. Par ailleurs, il convient de rappeler que les modalités de réception pour les travaux prestations de travaux objets de la concession doivent toujours être fixées conformément à l'article 16, alinéa 1er, 11°, g). On notera que l'article 47 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 précité n'est pas rendu applicable et notamment la règle suivant laquelle, en cas de résiliation en tant que mesure d'office, le cautionnement est automatiquement acquis au pouvoir adjudicateur. Les documents de concession règleront le sort du cautionnement en cas de résiliation de la concession, en distinguant suivant les hypothèses de résiliation (pour manquement contractuel ou autres) en tenant compte de la phase d'exécution de la concession pendant laquelle la résiliation est décidée. Section 4. - Sous-traitance Art. 49.Le présent article pose le principe général suivant lequel le fait pour le concessionnaire de sous-traiter ou sous-contracter tout ou partie de la concession ne le dégage pas de ses responsabilités et engagements contractuels vis-à-vis de l'adjudicateur. Cette disposition correspond à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics tel que modifiée en vue de l'exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics. Ce principe existait déjà dans l'ancienne réglementation et doit d'autant plus être rappelé que la sous-traitance est désormais davantage encadrée. Ainsi, le pouvoir adjudicateur a le droit voire l'obligation dans certains cas de vérifier l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants. Ces droits et obligations de l'adjudicateur ne limitent en rien la responsabilité du concessionnaire. Art. 50.Le présent article reprend, en l'adaptant aux concessions, l'article 12 § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics tel que modifié en vue de l'exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics. Il prévoit trois cas dans lesquels le concessionnaire n'est pas libre de choisir son sous-traitant. Il s'agit d'abord de l'hypothèse des sous-traitants imposés par l'adjudicateur qui, dans ce cas et sans préjudice du principe énoncé à l'article 49, est responsable de la capacité financière, économique, technique et professionnelle dudit sous-traitant. L'adjudicateur n'imposera par ailleurs pas des sous-traitants dont il n'aura pas vérifié au préalable l'absence de motifs d'exclusion au sens des articles 50 à 53 de la loi. Il s'agit ensuite des entités qui se sont engagées à intervenir comme sous-traitant du concessionnaire pour lui permettre de répondre aux conditions de sélection, en application de l'article 49 de la loi et de l'article 42 du présent arrêté et que l'adjudicateur a acceptées après vérification de l'absence de motifs d'exclusion. Il s'agit ensuite des sous-traitants pressentis qui ont été le cas échéant identifiés dans l'offre du concessionnaire, en application de l'article 43 du présent arrêté. Le concessionnaire n'est pas obligé de recourir effectivement à ces sous-traitants s'il a demandé et reçu l'autorisation de l'adjudicateur de recourir à un autre sous-traitant. Bien sûr, le concessionnaire ne pourra recourir à un sous-traitant dont l'intervention aurait été interdite par l'adjudicateur en application de l'article 52. Art. 51.Le présent article reprend en l'adaptant l'article 12/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics modifiées en vue de l'exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'a

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.