{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er prévoit l'obligation pour le concessionnaire de transmettre à l'adjudicateur la liste des sous-traitants qui interviennent à quelque stade que ce soit dans l'exécution de la concession pour autant qu'il s'agisse d'une concession dans un secteur sensible à la fraude ou d'une concession de services qui doit être exécutée dans les locaux de l'adjudicateur et sous sa surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents de concession définissent les délais endéans lesquels la liste et ses mises à jour doivent être transmises à l'adjudicateur avant l'intervention effective des sous-traitants concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la fixation de ces délais, les documents de concession veilleront à prévoir des pénalités pour sanctionner le non-respect de l'obligation de communiquer la liste, ses mises à jour et ce, dans un délai permettant les vérifications visées ci-après en temps opportun et utile, c'est-à-dire avant l'intervention effective des sous-traitants dans l'exécution de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres concessions que celles visées au paragraphe 1er, l'adjudicateur peut demander la liste de sous-traitants au concessionnaire. Il n'y a alors pas d'obligation à charge du concessionnaire, mais un droit/une faculté dans le chef de l'adjudicateur qui sera mentionnée dans les documents de concession. Art. 52.Le présent article reprend en l'adaptant aux concessions les dispositions de l'article 12/2 des règles générales d'exécution des marchés publics telles que modifiées en vue de l'exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit le droit ou l'obligation pour le pouvoir adjudicateur (et non les adjudicateurs) de vérifier l'absence de motifs d'exclusion au sens des articles 50 à 52 de la loi dans le chef des sous-traitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation est limitée aux concessions dans les secteurs sensibles à la fraude et, pour les concessions de travaux, pour autant qu'elles aient une valeur égale ou supérieure à 5.225.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces vérifications obligatoires ne s'opèrent par ailleurs que dans le chef de sous-traitants pour lesquels la vérification n'a pas déjà été opérée dans le cadre de la passation et de la conclusion de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi en va-t-il en principe des sous-traitants imposés par le pouvoir adjudicateur qui ne peut imposer un sous-traitant sans avoir au préalable vérifié qu'il ne peut ou ne doit être exclu. De même, les sous-traitants qui se sont engagés à intervenir comme tels dans l'offre ou la candidature du concessionnaire pour répondre aux conditions de sélection et pour lesquels le pouvoir adjudicateur a dû également vérifier l'absence de motifs d'exclusion voire a déjà pu exercer son droit à imposer un remplacement (voir article 42 du présent projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les sous-traitants pressentis identifiés le cas échéant dans l'offre n'ont en principe pas fait l'objet d'une vérification avant la conclusion de la concession (voir article 43 du présent projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification s'opère suivant ce qui est prévu par le présent arrêté pour la phase de sélection des candidats/soumissionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur peut ou doit exiger le remplacement du sous-traitant, suivant que le motif vise une exclusion facultative ou obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévoit des pénalités applicables en cas de non-respect d'un ordre de remplacement qui, par ailleurs est qualifié de manquement contractuel grave et peut donc justifier l'application, par les pouvoirs adjudicateurs, des mesures d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir, dans les documents de concession, un système d'approbation de (tous) les sous-traitants (et pour toutes leurs concessions) avant leur intervention effective pour autant qu'il soit conforme aux dispositions du présent article. Ce système permettrait de vérifier l'absence de motifs d'exclusion, mais également les éventuelles « conditions de sélection » en matière de capacité technique et professionnelle (en vertu de l'article 54) et la condition d'agréation (prévue par l'article 55). Le système d'approbation fixe les délais pour l'introduction de la demande d'approbation (avec Document de preuve provisoire complété par le sous-traitant soumis à approbation) et les délais de réponse du pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul peut alors valablement intervenir dans l'exécution de la concession le sous-traitant approuvé. Pour l'efficacité de ce système, les documents de concession assortiront ces obligations de sanctions. Ainsi, ils disposeraient que le concessionnaire qui ne respecte pas ces dispositions (c'est-à-dire qui ne soumet pas un sous-traitant à l'approbation préalable du pouvoir adjudicateur ou qui fait intervenir un sous-traitant non approuvé) peut se voir appliquer une pénalité (en précisant son montant et ses modalités d'application), un ordre de suspension des prestations exécutées par le sous-traitant non approuvé ou un ordre de remplacement au sens du présent article 52 dont le non-respect serait lui-même sanctionné suivant ce qui est prévu au § 3 du présent article 52.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent article est similaire à l'article 12/3 des règles générales d'exécution des marchés publics telles que modifiées en vue de l'exécution de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le paragraphe 1er, l'interdiction pour le sous-traitant de sous-traiter la totalité de la concession qui lui a été confié. Cette mesure est uniquement d'application aux sous-traitants et non au concessionnaire. Il n'en résulte dès lors, pour les candidats ou les soumissionnaires, aucune limitation de l'accès à la concession. Il s'agit d'une mesure qui contribue à la lutte contre le dumping social et qui permet de garantir, en exécution de l'article 30.3 de la directive 2014/23/UE, que dans l'exécution de la concession, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail. L'article 42.4 de la directive 2014/23/UE précise que les Etats membres peuvent prendre des mesures notamment dans la chaîne de sous-traitance, afin de respecter leurs obligations. Cette mesure contribue également à un meilleur respect de la limitation de la chaîne de sous-traitance, dont il est question ci-dessous. Il convient de préciser qu'il ne suffit pas pour satisfaire au présent article pour le sous-traitant de conserver uniquement la gestion du volet coordination et de sous-traiter la totalité des tâches effectives à plusieurs sous-traitants inférieurs dans la chaîne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 limite à deux, trois ou exceptionnellement quatre niveaux la chaîne de sous-traitance pour les concessions dans un secteur sensible à la fraude, passés par des pouvoirs adjudicateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, dans la pratique, c'est surtout loin dans la chaîne de sous-traitance que sont constatées des pratiques de dumping social. On s'attend, dès lors, à ce que la limitation de la chaîne de sous-traitance puisse largement contribuer à la lutte contre le dumping social, notamment (mais pas seulement) dans le secteur de la construction. Il est à nouveau renvoyé à la nouvelle définition de « concession dans un secteur sensible à la fraude », prévue à l'article 2, 6°. L'attention est attirée sur le fait que la limitation de la chaîne de sous-traitance ne porte pas préjudice, en ce qui concerne les services de gardiennage, aux obligations spécifiques de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 2, § 3bis, de la loi précitée, inséré par la loi du 13 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer0, la sous-traitance de ce type de services de gardiennage n'est en principe pas autorisée, sauf sous une série de conditions strictes. Ainsi, une série de données seront reprises dans une convention écrite entre \"le mandant\" (dans ce cas, le pouvoir adjudicateur) et \" l'entrepreneur principal \" (dans ce cas, le concessionnaire), mentionnant certaines données relatives au sous-traitant concerné. Cet état des choses empêche de facto la mise en sous-traitance par un sous-traitant du premier échelon. La limitation de la chaîne de sous-traitance à deux, trois ou quatre niveaux, visée au présent deuxième paragraphe, est donc dans les faits déjà réduite à un seul niveau de manière plus drastique suite à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus la chaîne de sous-traitance verticale est longue, au plus le concessionnaire risque de perdre le contrôle de sa chaîne et au plus cela semble difficile d'organiser sa chaîne, de la surveiller, d'y faire respecter les législations sociales, environnementales et du travail et d'avoir des moyens d'action efficaces entre le haut et le bas de la chaîne. Cette situation de risque de perte de contrôle de la chaîne de sous-traitance n'est pas non plus favorable au pouvoir adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le sous-traitant qui se trouve au bout d'une longue chaîne risque d'avoir un prix insuffisant qui ne lui permet pas de respecter les législations précitées tous les autres multiples sous-traitants précédents dans la chaîne voulant être payés pour leur intervention dans la chaîne. L'interdiction de longues chaînes verticales de sous-traitance est un des moyens d'éviter une telle situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas deux et trois traitent des possibilités d'ajouter un niveau supplémentaire. Cette dernière exige en principe l'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur, sauf circonstances imprévisibles portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur endéans les trente jours après leur survenance. Il s'agit de circonstances qui ne pouvaient raisonnablement être prévues au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient être évitées et aux conséquences desquelles il ne pouvait être remédié par les opérateurs économiques, malgré que tout ait été mis en oeuvre à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 énumère ce qui pour l'application de cet article, n'est pas considéré comme de la sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un mécanisme de sanction est prévu au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de constater que la Cour de Justice n'a pas encore pu se prononcer sur les limitations de la chaîne de sous-traitance en exécution de l'article 42.4 de la directive 2014/23/UE. Il s'agit en effet d'une disposition entièrement nouvelle selon laquelle les Etats membres, afin d'éviter que les sous-traitants violent les dispositions applicables en matière de droit environnemental, social et du travail, peuvent prendre des mesures appropriées dont l'introduction de mécanismes de responsabilité solidaire et de vérification de l'absence de motifs d'exclusion. Cette constatation du législateur européen rejoint les constatations faites sur le terrain selon lesquelles le dumping social intervient notamment dans le cadre de la chaîne de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La portée exacte des mesures préventives visées à l'article 42.4 n'est pas bien définie dans la directive. A cet égard, il importe de rappeler l'article 30.3 de la directive 2014/24/UE érigeant le respect du droit environnemental, social et du travail en principe général lors de la passation des concessions. En effet, il y a lieu de constater que le non-respect de ces dispositions aura souvent pour effet de fausser la concurrence. Le nouveau principe est une conséquence logique de l'obligation de traiter les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et de manière non discriminatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres doivent, notamment pour cette raison, disposer d'une certaine marge pour élaborer des mesures en exécution de l'article 42.4 de la directive 2014/23/UE. Les mesures visées à la présente disposition poursuivent un but légitime. Il a également été satisfait à l'exigence de proportionnalité. Ainsi, l'interdiction, dans le chef du sous-traitant, de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité de la concession qui lui a été confiée n'est pas du tout rigide et ne constitue donc pas une réelle entrave. Il suffit en effet que le sous-traitant se charge lui-même de l'exécution d'une petite partie de la concession qui lui a été confié pour ensuite sous-traiter le reste à un autre sous-traitant. On a estimé qu'une telle interdiction aura tout de même une conséquence importante : le sous-traitant doit être conscient qu'il devra exécuter lui-même une partie. Ainsi, la création de cascades interminables est contrée, en ce compris dans les secteurs qui ne sont pas considérés comme sensibles à la fraude. Lorsque la mesure est moins prohibitive, il faut juger plus vite qu'il a été satisfait à l'exigence de proportionnalité. La limitation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de la vérification de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants (obligatoire ou non) et les mesures en matière de responsabilité solidaire ne suffisent pas en soi comme mesures préventives pour avoir l'effet escompté. En effet, une telle vérification augmente significativement les charges administratives du pouvoir adjudicateur. Si aucune limitation supplémentaire de la chaîne de sous-traitance n'est opérée, de longues chaînes de sous-traitance resteront parfaitement possibles, ce qui risque de rendre les charges administratives ingérables et de compromettre au final l'effectivité de la mesure. En cas de trop longue chaîne de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur ne pourra intervenir de facto que lorsque des irrégularités sont déjà constatées. Il ressort toutefois clairement qu'il doit être possible de prendre des mesures préventives, d'où la nécessité de mesures supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt « Wroclaw » du 14 juillet 2016 de la Cour de Justice (affaire C-406/14) permet de conclure que les directives marchés publies et contrats de concession s'opposent à ce que le pouvoir adjudicateur oblige le concessionnaire dans les documents de concession à exécuter par ses propres moyens une partie de la concession déterminée in abstracto. L'arrêt « Borta » du 5 avril 2017 (affaire C-298/15) permet quant à lui de conclure qu'une réglementation nationale qui prévoit, pour les marchés publics ou les concessions de travaux, que les travaux principaux, tels que définis par le pouvoir adjudicateur, ne peuvent pas être sous-traités, n'est pas conciliable avec le Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limitation de la chaîne de sous-traitance prévue à l'article 53, § 1er, du projet, n'est pas contraire à la jurisprudence susmentionnée pour les raisons suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction ne concerne pas le soumissionnaire/concessionnaire mais le sous-traitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne s'agit pas d'une interdiction de sous-traiter la partie « principale » ou « une partie du marché déterminée in abstracto » (par exemple 20 % ) de la concession. Comme indiqué ci-dessus, il suffit pour le sous-traitant d'intervenir lui-même pour l'exécution de n'importe quelle partie de la concession qui lui a été confiée (à l'exception de la coordination), pour qu'il puisse sous-traiter le reste sans aucun problème. L'exécution par lui-même d'une très petite partie suffit également à cet égard. Ainsi, l'interdiction visée n'est pas sévère du tout, comme indiqué ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, l'objectif poursuivi par l'article 53, § 1er, du projet, est fort différent du cas qui a conduit à l'arrêt Borta. En effet, réglementation qui a conduit à dernier arrêt visait à garantir une exécution correcte des travaux (voir considérants 52, 59 et 60 de l'arrêt). Ces objectifs sont fort différents des objectifs poursuivis par l'article 53, § 1er, du projet. Il convient de rappeler que l'objectif de cette dernière disposition consiste à contribuer à la lutte contre le dumping social, en exécution de l'article 30.3 de la directive 2014/23/UE, notamment en assurant que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail. L'article 42.4 de la directive 2014/23/UE précise que les Etats membres peuvent prendre des mesures notamment en ce qui concerne la chaîne de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précisions susmentionnées relatives à la proportionnalité des dispositions s'appliquent également à la limitation de la chaîne de sous-traitance visée au deuxième paragraphe. A cet égard, soulignons que la limitation ainsi prévue vaut uniquement pour les concessions de travaux et les concessions de services dans les secteurs sensibles à la fraude. Même sous sa forme la plus stricte, la limitation (indépendamment de la possibilité d'y déroger comme exposé ci-après) ne va pas au-delà du deuxième niveau. Le concessionnaire peut sous-traiter la totalité et le sous-traitant du premier niveau peut, à son tour, recourir à la sous-traitance mais il doit aussi exécuter lui-même une partie. Lorsqu'il s'agit d'une concession de travaux qui, selon sa nature, est classé dans une catégorie telle que définie à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991, la possibilité d'un troisième niveau vient s'ajouter. Il convient également de souligner que l'on peut passer outre à la limitation à deux ou trois niveaux. Plus précisément, un niveau supplémentaire de sous-traitance est rendu possible moyennant un accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur, ou même sans l'accord de ce dernier, en raison de circonstances imprévisibles. Le dernier alinéa prévoit aussi une série d'exceptions. Art. 54.Le présent article correspond à l'article 12/4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant règles générales d'exécution des marchés publics tel que modifié en vue de l'exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement à ce qui est prévu à l'article 12, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, tel qu'il s'applique avant le 30 juin 2017, il n'est plus question de la possibilité pour l'adjudicateur d'exiger que les sous-traitants répondent « en proportion de leur participation au marché », aux exigences minimales de capacité financière et économique. De cette manière, il est tenu compte, comme c'est le cas dans l'arrêté royal précité du 14 janvier 2013 adapté, de la remarque du Conseil d'Etat dans l'avis 61.030/1 du 23 mars 2017 (remarque rappelée dans l'avis 61.559/1 du 13 juin 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le Conseil d'Etat, le législateur européen semble vouloir autoriser que les motifs d'exclusion transmettent leurs effets dans la chaîne de sous-traitance, contrairement aux conditions de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été décidé de conserver la possibilité pour l'adjudicateur d'exiger qu'il soit satisfait (de manière proportionnée) aux exigences minimales en matière de capacité technique et professionnelle et cela pour assurer une exécution correcte des concessions. L'objectif poursuivi dépasse par conséquent la portée de l'article 42.4 de la directive 2014/24/UE. L'objectif de cette disposition est de faire en sorte que les Etats membres puissent prendre des mesures appropriées dans le but d'éviter les infractions aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'adjudicateur doit dans certains cas pouvoir disposer de sa faculté de vérifier non seulement l'identité mais également la capacité (professionnelle) des sous-traitants et ceci afin de pouvoir garantir l'exécution correcte de la concession. Il résulte du considérant 57, deuxième phrase, de l'arrêt Borta, qu'une telle approche est acceptable. La particularité de l'article 54 du projet consiste en la clarification de la « capacité » qui peut être exigée, plus particulièrement les conditions de sélection en matière de capacité technique et professionnelle imposées par les documents de concession, mais adaptées de manière proportionnée à la partie de la concessions qu'ils exécutent réellement. En d'autres mots, l'adjudicateur ne peut soudainement invoquer des exigences tout-à-fait nouvelles concernant la capacité technique et professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 54 autorise l'adjudicateur, même en l'absence d'une telle disposition dans les documents de concession, à transposer les conditions de sélection concernant la capacité technique et professionnelle comme elles étaient d'application au cours de la procédure de passation, en tenant compte néanmoins du principe de proportionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une correspondance purement arithmétique entre la partie de la concession pour laquelle le sous-traitant intervient et la mesure dans laquelle il doit être satisfait aux conditions de sélection n'est pas exigée. Au contraire, il faut tenir compte de la nature des tâches qui seront réellement exécutées par le sous-traitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition commentée ici n'est d'application dans le cadre de l'exécution de la concession et n'a pas d'influence sur la procédure de passation de la concession, même lorsqu'une offre conjointe a été introduite. Par conséquent, la disposition commentée ici n'affecte pas le principe selon lequel le soumissionnaire doit pouvoir invoquer la capacité d'autres entités. La disposition commentée ici n'est donc pas contraire à l'arrêt Borta. Au contraire, l'approche suivie est admise par la Cour de Justice (voir considérant 51 de l'arrêt précité). Art. 55.Le présent article reprend, en le modifiant pour l'adapter aux concessions, l'article 78/1 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics tel que modifié pour l'exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dispose que les travaux objet d'une concession de travaux conclue par un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs qui satisfont aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation s'applique à tous les entrepreneurs intervenant dans l'exécution des travaux, à quelque niveau que ce soit de la chaîne de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système d'approbation proposé en commentaire de l'article 52 permet au pouvoir adjudicateur de faire les vérifications en matière d'agréation et de sanctionner le non-respect de cette exigence (non approbation d'un sous-traitant qui ne satisfait pas aux dispositions de la législation en matière d'agréation, voire ordre de suspension des travaux qui sont effectués par un tel sous-traitant et/ou ordre de remplacement). Art. 56.Le présent article reprend, en le modifiant pour l'adapter aux concessions, l'article 13 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics tel que modifié pour l'exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition interdit au concessionnaire de confier tout ou partie de l'exécution de la concession à : - un entrepreneur exclu en application de la législation sur l'agréation d'entrepreneurs de travaux; - un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de service qui doit être exclu pour l'un des motifs d'exclusion obligatoire visés à l'article 50 de la loi, sans préjudice des mesures correctrices visées à l'article 53 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction faite par le présent article est à mettre en parallèle avec les vérifications de l'absence de motifs d'exclusion visées à l'article 52. On ne peut interdire au concessionnaire de confier tout ou partie de la concession à une entité qui se trouve en situation d'exclusion facultative ou qui a des dettes fiscales et sociales. Dans ces situations, l'adjudicateur peut, lui, faire régulariser la situation ou décider de ne pas interdire/faire remplacer le sous-traitant concerné (voir article 52 du présent projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le concessionnaire confie tout ou partie de la concession à une société en situation d'exclusion visée à l'article 51 ou 52 de la loi, il court le risque d'un ordre de remplacement. Le système d'approbation préalable de sous-traitants proposé en commentaire de l'article 52 permet de limiter ce risque de remplacement qui peut coûter cher au concessionnaire en indemnisation éventuelle de résiliation d'un contrat de sous-traitance. Section 5. - Paiements Prix de la concession et avances Art. 57.Le présent article reprend, en son paragraphe 1er le principe énoncé à l'article 29 de la loi suivant lequel lorsqu'un prix assortit la concession, il est payé en une fois après prestations correspondantes ou par voie d'acomptes. Néanmoins, il est désormais possible de procéder d'une autre manière à un paiement (conformément à d'autres modalités déterminées dans les documents de concession).</p>\n<p class=\"lf-p\">En son paragraphe 2, il détermine, toujours en exécution de l'article 29 précité de loi, les cas où des avances peuvent être accordées au concessionnaire. A ce titre, l'article 57 reprend l'article 67 des règles générales d'exécution des marchés publics en l'adaptant aux concessions et au champ d'application du présent arrêté. A ce titre, il est prévu que : 1. les avances sont autorisées dans les concessions conclues par des adjudicateurs qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public.En effet, l'article 67 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution dans les marchés publics ne s'applique qu'à ces adjudicateurs. Les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou les « autres » entreprises publiques peuvent donc librement consentir des avances au concessionnaire sans limitation de leur montant; 2. la limitation du montant des avances à 50 % (non applicable au cas visé au 1°) est fixée par rapport à la valeur de la concession, celle-ci pouvant être nettement plus élevée que le prix qui serait payé par l'adjudicateur;3. les montants prévus au titre d'avance seront le cas échéant déduits du prix payé à l'adjudicateur. Notons que dans nombre de concessions, l'hypothèse des « investissements préalables de valeur considérable » sera très souvent rencontrée de sorte que des avances ne seront pas exceptionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur montant ne pourra toutefois pas dépasser 50 % de la valeur de la concession. Il ne s'agit pas de la valeur estimée par l'adjudicateur mais de la valeur de la concession à sa conclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modalités et délais de paiement du prix de la concession Art. 58.Le présent article reprend en les adaptant au champ d'application du présent arrêté les articles 95 et 160 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution dans les marchés publics qui concernent le paiement du prix des travaux et des services en tenant compte des conditions de dérogations prévues à l'article 9, § § 2 et 3, de de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 précité. Il est à lire conjointement avec l'article 60 du présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article constituent par ailleurs une exécution conforme des dispositions de la législation en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notons que celles-ci s'appliquent en effet aux concessions en vertu de son article 3. La seule exception prévue dans cette loi est celle où les règles générales d'exécution spécifiques aux marchés publics s'appliquent. Or, désormais l'arrêté royal du 14 janvier 2013, tel que modifié pour exécuter la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 relative aux marchés publics ne visera plus les concessions de travaux publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant les modalités et délais de paiement (et le cas échéant de vérification) prévus par le présent article que les possibilités de dérogations qu'il offre aux adjudicateurs pour la rédaction de leurs documents de concession sont conformes à la législation en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne vise que le prix payé par les adjudicateurs. Il ne règle pas les modalités et délais de paiement pour les éventuelles redevances dont le concessionnaire serait redevable. Les documents de concession fixeront librement ces dispositions dans le respect toutefois des législations et réglementations applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Retard de paiement du prix de la concession Art. 59.Le présent article reprend en les adaptant au champ d'application du présent arrêté de l'article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution dans les marchés publics concernant le retard de paiement du prix des travaux et des services en tenant compte des conditions de dérogations prévues à l'article 9, § § 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 précité. Il est à lire conjointement avec l'article 60 du présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article 59 constituent par ailleurs une exécution conforme des dispositions de la législation en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 précise que l'intérêt inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée en fonction de ce que l'adjudicateur puisse ou non être considéré comme une personne de droit public au sens de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Les dispositions du présent article 59 ne s'appliquent pas aux retards de paiement des redevances par le concessionnaire ni, comme l'indique le paragraphe 5 aux retards de paiement d'indemnisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Clauses et pratiques abusives Art. 60.Le présent article reprend les dispositions de l'article 9, § § 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution dans les marchés publics, dans le respect de la législation en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Section 6. - Modifications à la concession La section 6 du chapitre 2 du titre 3 du présent arrêté transpose l'article 43 de la directive 2014/23/UE et, à ce titre, définit les modifications qui peuvent être apportées aux documents contractuels de la concession sans qu'une nouvelle procédure de passation ne soit nécessaire. Elles sont de deux ordres : celles prévues par les documents de concession (les clauses de réexamen) et celles prévues par la réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la section 6, chapitre 2, du titre 3 encadrent tant les modifications imposées unilatéralement par un pouvoir adjudicateur que celles convenues par les parties, fut-ce à titre transactionnel (CJUE, arrêt du 7 septembre 2016, aff. C-549/14, « Finn Frogne A/S »). Rappelons effectivement que le droit administratif belge connaît le principe de mutabilité des contrats administratifs et, dans ce cadre, le droit pour une autorité administrative de modifier unilatéralement un contrat administratif, pour les besoins de l'intérêt général mais moyennant juste compensation, s'il y a lieu. La mise en oeuvre de ce principe est désormais, pour les concessions visées par la loi, également encadrée par les règles de la section 6, chapitre 2, du titre 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formalisation des modifications n'est pas imposée ni définie dans le présent arrêté. Les documents de concession ou les documents contractuels pourront la définir. A défaut, la modification se ferait en principe par voie d'avenant signé par les parties. Elle pourrait également faire l'objet d'un échange de courrier, signé pour accord par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 38/9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution pour les marchés publics (clause obligatoire concernant le bouleversement de l'équilibre contractuel en défaveur de l'adjudicataire) ne peut être inséré dans le présent projet. L'attribution de la concession implique en effet toujours le transfert du risque opérationnel inhérent à l'exploitation de travaux ou de services. L'article précité a un impact considérable sur la répartition des risques. Il en résulte que cette disposition n'a pas vocation à être insérée dans le projet en vue d'une application généralisée. Art. 61.Cette article dispose que les concessions ne peuvent être modifiées sans une nouvelle procédure de passation de concession que dans les cas prévus dans la présente section. Les articles qui suivent énoncent donc les modifications acceptables à une concession. Dans tous les autres cas, il s'agira de passer et conclure une nouvelle concession dans le respect des exigences de publicité et de procédure prévues par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Clauses de réexamen Art. 62.Cette disposition permet la modification d'une concession sur la base de clauses de réexamen claires, univoques et précises prévues dans les documents de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette première hypothèse fait référence à l'arrêt Succhi di Frutta du 29 avril 2004 de la Cour de Justice de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 62 exige, à l'instar de la directive 2014/23/UE que ces clauses de réexamen indiquent le champ d'application et la nature des modifications possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 62 précise encore que, pour être valables, ces clauses de réexamen ne peuvent permettent des modifications qui changeraient la nature globale de la concession, par exemple « en remplaçant les travaux ou services à exécuter par quelque chose de différent ou en modifiant fondamentalement le type de concession » (considérant 76 de la directive 2014/23/UE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses de réexamen sont celles qui permettent notamment des adaptations technologiques des ouvrages ou services sur la base des évolutions et développements technologiques, des modifications de réglementation ou de normes, des protocoles de communication ou encore des difficultés intervenues pendant l'utilisation ou l'entretien des ouvrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses de révision de prix (visées à l'article 63 ci-après) sont à considérer comme des clauses de réexamen. Elles seront valables si les documents de concession les définissent précisément. Outre les formules éventuelles, il faudra ainsi déterminer les éléments déclencheurs de l'application de la clause de révision de prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">En son dernier alinéa, l'article 62 autorise les pouvoirs adjudicateurs (et les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public) à faire procéder à la vérification sur place des pièces comptables du concessionnaire si cette vérification s'avère utile ou nécessaire à l'application d'une clause de réexamen qui permettrait de modifier les modalités de fixation ou de calcul du prix ou d'obtenir une indemnisation. Art. 63.La présente disposition encadre un type de clause de réexamen : les clauses de révision (indexation) du prix qui assortiraient la concession, en exécution de l'article 28 § 2, de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ne sont pas foncièrement nouvelles (voir article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 63 impose aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public) de prévoir une clause de révision de prix de la concession (c'est-à-dire lorsqu'un prix est à payer par l'adjudicateur).</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne peut toutefois, vu les conditions de validité d'une clause de réexamen prévues à l'article 62, considérer que cette révision sera « de droit » pour les concessionnaires si les documents de concession ne la prévoient pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne pourrait y avoir de révision du prix sans clause à cet effet dans les documents de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter que la section 6, chapitre 2, du titre 3 ne prévoit pas, au titre des clauses de réexamen, d'autres clauses telles celles reprises aux articles 38/8 à 38/17 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de concession, en effet, la nécessaire flexibilité et la liberté contractuelle s'y opposent. On notera qu'en tout état de cause, pour les « marchés visant à la fois le financement et l'exécution de travaux » (dont la complexité est similaire à celle des concessions), ces articles 38/8 à 38/17 précités ne sont pas obligatoirement applicables. Autrement dit, l'adjudicateur peut librement y déroger dans les documents de concession. L'approche est donc identique pour les « contrats complexes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Travaux et services complémentaires Art. 64.Cette disposition prévoit que les concessions peuvent être modifiées pour y adjoindre des travaux ou services complémentaires non prévus initialement à deux conditions : - le changement de concessionnaire est impossible ou très difficile et/ou onéreuse; - l'augmentation qui résulte de la modification ne dépasse pas 50 % du montant de la concession initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois précisions doivent être faites concernant cette dernière condition : - Elle ne s'applique pas aux concessions passées aux fins des activités visées à l'annexe II de la loi; - Lorsque cette condition s'applique et que plusieurs modifications successives sont effectuées, la limite de 50 % s'applique au montant de chaque modification. Toutefois, ces modifications successives « ne peuvent viser à contourner la loi ». Il résulte entre autres de cette condition que les modifications successives qui, cumulées, changeraient la nature de la concession, sont interdites; - Pour le calcul de la limite de 50 %, il faut prendre pour base le \"montant de la concession initiale\" actualisé. Le « montant initial » n'est pas à assimiler avec la valeur estimée de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il semblerait qu'il faille donc déterminer le « montant » de la concession, suivant les règles prévues par l'article 35 de la loi, au moment de la conclusion de la concession. L'actualisation se fait sur la base de la clause d'indexation prévue dans la concession ou, si la concession ne comporte pas de clause d'indexation, de l'inflation moyenne en Belgique. Pour connaître l'inflation moyenne belge, il peut être fait usage du site internet ci-dessous : https: //bestat.economie.fgov.be/bestat/index.xhtml http: //statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/ prix_consommation/inflation/ Enfin, pour valablement opérer une modification de la concession sur pied de l'article 64, l'adjudicateur publiera un « avis de modification », sauf s'il s'agit de modifier une concession de travaux d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public dont la valeur estimée n'atteint pas les 5.225.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evénements imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur Art. 65.Cette disposition prévoit que les concessions peuvent être modifiées lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur. Cette notion renvoie à des circonstances qu'un adjudicateur, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable lors de la préparation de l'attribution initiale, n'aurait pu anticiper compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature ou des caractéristiques du projet, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre dument en cohérence les ressources employées pour préparer l'attribution de la concession avec sa valeur prévisible (considérant 76 de la directive 2014/23/UE). Le caractère imprévisible de la circonstance qui permet de modifier la concession est donc à évaluer « in concreto ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification sur la base de circonstances imprévisibles n'est valable que pour autant, par ailleurs : - Que la modification ne change pas la nature globale de la concession; - Que l'augmentation qui en résulte n'est pas supérieure à 50 % du montant initial de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'interprétation de ces conditions, il est renvoyé aux commentaires des articles 62 et 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, comme pour l'hypothèse visée à l'article 64, la modification opérée sur pied des « circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur » ne peut être valablement opérée que moyennant publication d'un « avis de modification », sauf s'il s'agit de modifier une concession de travaux d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public dont la valeur estimée est inférieure à 5.225.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacement du concessionnaire Art. 66.Cette disposition vise les cas dans lesquels un remplacement du concessionnaire initial (avec lequel la concession a été conclue) peut être opéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier cas est celui d'un remplacement en application d'une clause de réexamen répondant aux caractéristiques prévues par l'article 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième renvoie à des opérations « corporate » impliquant une succession universelle ou partielle qui inclut la cession/le transfert de la concession. Dans ce cas, le transfert n'est acceptable que pour autant que : - le cessionnaire réponde aux conditions de sélection établies initialement, pour autant qu'elles soient encore pertinentes au moment où le transfert opère - les conditions relatives à la conception ou construction de l'ouvrage pourraient ne plus l'être si le transfert est opéré en cours d'exploitation de l'ouvrage; - le transfert n'entraîne pas d'autres modifications substantielles de la concession et ne vise pas à se soustraire à l'application de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 66 ne traite pas des cas de « changement de contrôle » ou de tous autres mouvements dans l'actionnariat du concessionnaire, qui généralement s'est constitué en société de projet sous une des formes imposées par l'adjudicateur dans les documents de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle « de minimis » Art. 67.La présente disposition autorise les modifications de valeur financière mineure pour autant qu'elles ne changent pas la nature globale de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification de valeur mineure est celle qui est inférieure au seuil de 5.225.000 euros et à 10 % du montant de la concession initiale actualisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 67 vise le « montant » des modifications et vise donc tant une diminution qu'une augmentation de valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, le montant cumulé des modifications successives doit être inférieur aux montants visés à l'alinéa 1er, pour qu'usage puisse être fait de l'article 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifications non substantielles Art. 68.Cet article autorise les modifications non substantielles par référence à la jurisprudence « Pressetext » de la Cour de Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'appelle pas de commentaire particulier. Section 7. - Responsabilité décennale du concessionnaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition reproduit en les adaptant les dispositions de l'article 110 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, applicable aux concessions de travaux publics. Cet article fait partie du chapitre des règles générales d'exécution applicables aux concessions de travaux publics qui sera abrogé Il a paru utile de reprendre ces dispositions dans le présent arrêté et de préciser que la responsabilité prend cours à la réception provisoire de tous les ouvrages construits par le concessionnaire dans le cadre de la concession. Section 8. - Modalités d'exécution de la concession</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En son § 1er, cette disposition habilite les adjudicateurs à rendre applicables à leur concession tout ou partie des articles de la section 2 du chapitre 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics qui contiennent les dispositions propres aux marchés publics de travaux Les documents de concession peuvent adapter ces dispositions. Elles s'appliqueront aux travaux peu importe qui les exécute, le concessionnaire ou un ou plusieurs sous-traitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En son paragraphe 2, l'article 70 permet, aux fins de l'exécution d'une concession, l'octroi de droits réels sur les biens du domaine public appartenant au pouvoir adjudicateur ou à une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public. Il va de soi que c'est également possible pour le domaine privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est propriétaire des ouvrages pendant toute la durée de la concession, le concessionnaires ne peut les hypothéquer ou grever de servitudes sans l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique. Section 9. - Manquements contractuels du concessionnaire et moyens d'action du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public Art. 71.En son paragraphe 1er, cette disposition habilite les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public à faire application de mesures d'office en cas de manquement contractuel grave du concessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit en ses paragraphes 1er et 2 les mesures d'office, les conditions de leur application et présume un manquement contractuel grave lorsque le concessionnaire a violé les interdictions des articles 25, § 2, et 27 de la loi ou les ordres de remplacement visés à l'article 52 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1er et 2 reproduisent en les adaptant aux concessions les dispositions des articles 44 et 47 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notamment, il n'est pas prévu que la résiliation unilatérale implique le prélèvement d'office du cautionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1er et 2 précisent les dérogations que les documents de concession peuvent prévoir, sans préjudice des précisions qu'ils peuvent apporter aux dispositions du présent article 71, notamment pour les conséquences de la résiliation unilatérale sur le cautionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise les cas dans lesquels il est possible de raccourcir le délai permettant de faire valoir ses moyens de défense (en principe 15 jours). Une telle diminution du délai est possible dans les cas dans lesquels le droit du travail, social ou environnemental n'est pas respecté, et ce même sans mention ni motivation dans les documents de concession. Dans un tel cas, le délai ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est indiqué au paragraphe 3, alinéa 2, que le délai peut également être raccourci dans d'autres cas, moyennant motivation expresse dans les documents de concession et pour autant que les exigences spécifiques de la concession le rendent nécessaire. Il doit être tenu compte du principe de proportionnalité dans un tel cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 précise que l'application d'amendes ou de pénalités ne prive pas l'adjudicateur de son droit de réclamer la réparation de la totalité du préjudice qu'il subit du fait des manquements contractuels et retards dans l'exécution de la concession. Le concessionnaire reste notamment garant vis-à-vis de l'adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est le cas échéant redevable à des tiers du fait de manquements ou de retards dans l'exécution de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier paragraphe reprend en l'adaptant la précision apportée par le nouvel article 46/1 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. Art. 72.Cette disposition vise une sanction distincte de celles prévues à l'article 71 : il s'agit de l'exclusion de la participation à toute procédure de concession du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise. Cette sanction constitue par ailleurs un motif d'exclusion facultative dans le cadre de la passation de concessions par d'autres adjudicateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette sanction ne trouve sa justification (proportionnée ou non abusive) que lorsque le manquement contractuel est grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, son application régulière nécessite le respect des droits de la défense qui obligent le pouvoir adjudicateur à notifier son intention motivée d'exclusion pour permettre au concessionnaire d'établir sa défense écrite et orale, le cas échéant, en phases successives. Section 10. - Résiliation des concessions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En son alinéa 1er, cette disposition habilite le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public à résilier unilatéralement la concession, lorsqu'il constate dans le chef du concessionnaire un motif d'exclusion obligatoire ou facultative visé aux articles 50 à 52 de la loi, sans préjudice des mesures correctrices ou de la régularisation L'adjudicateur peut, dans ces cas, résilier la concession. Il ne le doit pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">On rappellera que le fait pour le concessionnaire de faire l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire ne permet pas de résilier la concession. Une telle procédure ne constitue pas un motif valable de résiliation unilatérale de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, la faillite du concessionnaire peut justifier l'application de la résiliation prévue par cette disposition. En ce qui concerne la gestion de la faillite dans les marchés publics, voyez notamment la circulaire du 4 juillet 2014 destinée aux pouvoirs locaux bruxellois, relative aux conséquences pour leurs marchés publics de la faillite d'un soumissionnaire ou d'un adjudicataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne prévoit aucune condition procédurale pour la résiliation. Les procédures prévues par les articles 71 et 72 ne s'appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">En son alinéa 2, l'article 73 prévoit trois possibilités de résiliation de la concession ouvertes à tout adjudicateur et transpose ainsi l'article 44 de la directive 2014/23/UE. La première hypothèse est celle d'une modification de la concession qui aurait dû en réalité donner lieu à une nouvelle procédure de passation de concession. En d'autres termes, une modification non autorisée par les articles 62 à 68 du présent projet. Pour éviter de devoir résilier la concession, l'adjudicateur a intérêt à prévoir dans les document de concession des clauses de réexamen conformément à l'article 62 du présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième hypothèse est celle où il apparaîtrait, d'une décision de justice en principe, que la concession ne pouvait pas être conclue avec le concessionnaire au motif qu'il devait être exclu sur la base des motifs prévus par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La troisième est celle d'une décision de la Cour de Justice, sur pied de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, établissant que l'adjudicateur a passé et conclu la concession en violation des règles du Traité ou de la directive 2014/23/UE. Dans ces cas, le principe de légalité, tel qu'interprété par la Cour de Justice, requiert que la concession puisse être résiliée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A nouveau, aucune procédure particulière n'est prévue pour ces résiliations unilatérales. Les procédures prévues aux articles 71 et 72 ne s'appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de rappeler que l'article 16, 11°, h) du présent projet impose à l'adjudicateur de fixer les modalités et les conséquences de la fin de la concession. L'adjudicateur pourrait notamment, dans ce cadre, prévoir une indemnité en cas de résiliation unilatérale. Section 11. - Actions judiciaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition reprend, en les adaptant aux concessions, les dispositions de l'article 73, § 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics TITRE 4. - Dispositions finales, abrogatoires et entrée en vigueur Art. 75.Cette disposition oblige les adjudicateurs à demander l'accès à l'application Télémarc au SPF Stratégie et Appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette même obligation est reprise dans l'arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, pris en exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1. Art. 76.Le présent article abroge le chapitre 10 (concessions de travaux publics) de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.. Art. 77.L'entrée en vigueur de la loi concession est fixée au 30 juin 2017 pour les concessions publiées ou « lancées » à cette date. La remarque du Conseil d'Etat qui conseillait de postposer la date d'entrée en vigueur du projet n'a pas été suivie. Cette date doit en effet être maintenue. Il n'est plus possible de reporter la mise en vigueur étant donné que les menaces de saisine de la Cour de Justice de l'Union européenne pour transposition tardive deviennent de plus en plus pressantes. Art. 78.Cette disposition ne nécessite pas de commentaire supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Avis n° 61.559/1 du 13 juin 2017 du Conseil d'Etat Le 19 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a été examiné par la première chambre le 8 juin 2017. La chambre était composée de Marnix Van Damme président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme président de chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juin 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Portée et fondement juridique du projet 2. La réglementation portée par le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne la passation et les règles générales d'exécution de contrats de concession. Le projet vise à poursuivre la transposition en droit interne de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 'sur l'attribution de contrats de concession' (ci-après : directive 2014/23/UE). La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 'relative aux contrats de concession' (ci-après : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1) avait déjà mis en chantier cette transposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet tend à donner exécution à diverses dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 et règle l'entrée en vigueur de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réglementation en projet se substitue au régime - bien plus limité - contenu au chapitre 10 (\" Concession de travaux publics \") de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 'relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques', que l'article 76 du projet vise à abroger. Un projet d'arrêté royal sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 23 mars 2017 l'avis 61.030/1 [1], prévoit déjà l'abrogation du chapitre 4 (\" Dispositions propres aux concessions de travaux publics \") de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 'établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics'. 3. Le projet d'arrêté royal comporte quatre titres. Le titre 1er [2] contient un certain nombre de dispositions générales qui indiquent notamment, que l'arrêté transpose partiellement la directive 2014/23/UE et qui déliminent le champ d'application, définissent des notions, règlent la manière dont il faut tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée et fixent les seuils d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre 2 concerne la passation des concessions. Le chapitre 1er contient les règles de publicité, le chapitre 2 comporte un certain nombre de dispositions générales relatives notamment à la communication électronique, le chapitre 3 traite des garanties procédurales et le chapitre 4 [3] règle la sélection des candidats et des soumissionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre 3 règle l'exécution des concessions. Le chapitre 1er concerne les documents de concession et le chapitre 2 contient les règles générales d'exécution des contrats de concessions qui portent sur les matières énumérées dans les différentes sections du chapitre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le titre 4 porte les dispositions finales, abrogatoires, et d'entrée en vigueur. 4.1. La plupart des articles du projet peuvent être réputés trouver un fondement juridique dans les dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 mentionnées au deuxième alinéa du préambule du projet. 4.2. La référence à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 doit être omise de l'énumération au deuxième alinéa du préambule, cette disposition ne contenant pas d'habilitation autonome, mais faisant simplement référence au \" montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°\". 4.3. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas quelles dispositions du projet pourraient être considérées comme exécutant les habilitations visées aux articles 26, § 1er, alinéa 3 [4], 28, § 3 [5], 59, § § 2 et 4 [6], 62, § 2, alinéas 1er et 4, et § 3 [7], 63, alinéas 1er et 3 [8], 65, alinéas 1er et 3 [9], et 66 [10] de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1. A défaut d'une pareille exécution, la mention de ces dispositions sera omise du deuxième alinéa du préambule. 4.4. Plusieurs dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans le pouvoir général que le Roi puise dans l'article 108 de la Constitution pour exécuter la loi, combiné avec certaines dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1. Ainsi que le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà relevé par le passé [11], il ressort du premier alinéa du préambule du projet, qui vise l'article 108 de la Constitution, et de la référence à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 dans son ensemble, que le pouvoir général d'exécution du Roi est invoqué [12].</p>\n<p class=\"lf-p\">Observations générales 5.1. Le projet comporte diverses dispositions qui ne s'appliquent qu'à certains (types d') adjudicateurs, comme en atteste notamment l'article 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du projet. La question se pose de savoir comment ce procédé s'articule, d'une part, avec la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 et, d'autre part, avec la directive 2014/23/UE. 5.2. L'article 57, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 s'énonce comme suit : \" Le Roi fixe les règles générales d'exécution des concessions, en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et au contrôle, pour les concessions à déterminer par Lui, de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants ainsi que les règles en matière de modification des concessions en cours d'exécution et les dispositions relatives à la fin de la concession \".</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte strictement parlant des termes de la disposition précitée que le Roi peut uniquement prévoir des règles dérogatoires pour \" les concessions à déterminer par Lui \" en ce qui concerne les règles \" relatives (...) au contrôle (...) de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants ainsi que les règles en matière de modification des concessions en cours d'exécution et les dispositions relatives à la fin de la concession \". Toutefois, les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et les entreprises publiques (pour des concessions qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance) sont dispensées d'autres règles en matière d'exécution, comme par exemple celles relatives aux documents de concession, aux moyens de communication et au fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « L'article 57 habilite le Roi à 'fixer les règles générales d'exécution des concessions'. Il faut comprendre de ce bout de phrase que l'habilitation est générale. Le Roi peut déterminer l'ensemble des règles générales d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reste de la phrase 'en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et au contrôle, pour les concessions à déterminer par Lui, de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants ainsi que les règles en matière de modification des concessions en cours d'exécution et les dispositions relatives à la fin de la concession' n'est qu'exemplatif. Ce ne sont que des exemples pour lesquels il était impérativement nécessaire que le Roi prenne des mesures d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mots 'pour les concessions à déterminer par Lui' doivent uniquement être mis en relation avec le contrôle de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants et non avec le reste de la phrase. Il a en effet été jugé opportun de spécifier que le Roi devait limiter la portée du contrôle de l'absence de motifs d'exclusion compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes puisqu'un tel contrôle est source de charges administratives supplémentaires. Afin de ne pas augmenter ces charges administratives inutilement, il apparaissait nécessaire de déjà indiquer que le Roi ne rendrait pas ces règles applicables à tous les contrats de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'en reste pas moins que l'article 57 de la loi habilite le Roi à déterminer des règles relatives à l'exécution des contrats de concession de manière générale. Rien ne l'empêche donc de déterminer des règles différenciées pour les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et pour les entreprises publiques passant des concessions n'ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est en outre important de rappeler que le Roi doit transposer la directive 2014/23/UE et que celle-ci ne rend applicable à tous les adjudicateurs (en ce compris les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et les entreprises publiques pour les concessions n'ayant pas trait à leurs tâches de service public) que les règles en matière de sous-traitance, de modifications des contrats en cours et de résiliation des concessions. Le Roi peut dès lors, sans être en porte-à-faux avec la directive, décider de ne pas appliquer les autres dispositions relatives à l'exécution des contrats de concession aux personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et aux entreprises publiques pour les concessions n'ayant pas trait à leurs tâches de service public. » Abstraction faite de l'articulation avec la directive 2014/23/UE, le délégué soutient essentiellement que le membre de phrase \" les concessions à déterminer par Lui \" ne concerne que \" le contrôle de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants \" et que même dans cette hypothèse, la possibilité de limiter la réglementation à certaines concessions, à l'article 57 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1, est superflue. La possibilité de fixer des règles dérogatoires résulte directement, du moins selon le délégué, de la délégation permettant de fixer les règles générales d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si l'interprétation que le délégué donne à l'article 57 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 n'est nullement déraisonnable ou manifestement inexacte, il n'en demeure pas moins que la rédaction de la disposition législative concernée peut être source d'insécurité juridique. C'est pourquoi il vaudrait mieux l'adapter dans les meilleurs délais afin de mettre fin à cette insécurité juridique. 5.3. Outre la compatibilité avec l'article 57 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1, la question se pose de savoir dans quelle mesure la directive 2014/23/UE autorise pareille 'diversification'. Le délégué a été invité à préciser, pour chaque disposition concernée, la compatibilité du champ d'application personnel différencié des dispositions concernées avec la directive 2014/23/UE. Le délégué a donné suite à cette demande en donnant une réponse circonstanciée et détaillée pour chaque disposition pertinente du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort de la réponse du délégué qu'il propose lui-même d'adapter l'article 49 du projet en ce sens que cette disposition s'applique à tous les adjudicateurs. L'article 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du projet devra alors également être adapté en conséquence. Pour le surplus, on peut se rallier à la proposition du délégué. 6. Les textes français et néerlandais du projet présentent de nombreuses discordances.En outre, le projet comporte un certain nombre d'imperfections sur le plan linguistique et rédactionnel qu'il serait préférable d'éliminer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certain nombre de ces discordances et imperfections linguistiques et rédactionnelles sont énumérées, à titre d'exemple, à la fin du présent avis. Dans cette optique, il est recommandé de soumettre le texte du projet à un examen complémentaire. Les exemples reproduits sous la rubrique \" Observation finale \" du présent avis peuvent dès lors s'avérer utiles à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen du texte Préambule 7. Au deuxième alinéa du préambule, l'énumération de dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 doit être adaptée conformément aux observations formulées aux points 4.2 et 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er 8. L'article 1er, alinéa 1er, du projet dispose que l'arrêté royal en projet transpose partiellement la directive 2014/23/UE.En outre, le projet comporte également des dispositions transposant partiellement la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 'concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales'. C'est le cas notamment des articles 58 à 60 du projet [13].</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, alinéa 1er, du projet doit par conséquent être complété par une référence indiquant que l'arrêté transpose également partiellement la directive 2011/7/UE. 9. A l'article 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du projet, le membre de phrase « n'ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance » ne correspond pas aux termes utilisés à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1, qui fait état de « [entreprises publiques] agissant hors cadre de leurs tâches de services publics telles que définies par une loi, un décret ou une ordonnance ». A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Il est vrai que la rédaction de l'article 1er, al. 2 du projet d'arrêté royal diffère de l'article 3, § 1er, al. 3, de la loi. Il n'en reste pas moins que les termes ont la même signification. Afin d'assurer une parfaite concordance entre les textes, les termes de la loi pourraient être repris dans l'arrêté, à savoir : les entreprises publiques agissant hors cadre de leurs tâches de services publics telles que définies par une loi, un décret ou une ordonnance. » Il est en effet indiqué - compte tenu du parallélisme sur le fond - d'aligner autant que possible les termes utilisés dans l'arrêté royal en projet sur ceux de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 10. L'article 7, § 2, du projet prévoit que cette disposition s'applique « [s]ans préjudice de l'article 35 de la loi \".Il ressort du rapport au Roi accompagnant le projet qu'est ainsi visée l'hypothèse selon laquelle la valeur de la concession [14] au moment de l'attribution est supérieure de plus de vingt pour cent au montant estimé, et, à cet égard, la valeur au moment de l'attribution doit être prise en considération. Cette portée ressortirait plus clairement si le texte du projet visait \" l'article 35, alinéa 3 \" de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 17 11. L'article 17, 3°, du projet dispose que les documents de concession contiennent « en complément de l'avis de concession », les mentions relatives \" a) aux motifs d'exclusion applicables et aux conditions de sélection, voire aux critères de limitation du nombre de candidats sélectionnés, à leurs modalités de preuve et de vérification par l'adjudicateur \" ainsi que \" b) à la date ultime d'introduction des demandes de participation, aux modalités de leur introduction, dépôt, ouverture et signature, et à leur contenu \". Bien que cette disposition s'applique \" [s]ans préjudice des articles 10 et 12 » du projet, la question se pose de savoir si celle-ci ne risque pas de porter atteinte à l'avis de concession ou d'affecter l'égalité de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les \" [c]onditions de participation \" et la \" [d]ate limite de présentation des candidatures ou de réception des offres \" font partie des informations qui doivent figurer dans l'avis de concession au sens de l'article 10 du projet (points 7 et 8 de l'annexe 2 du projet, qui transpose la directive V de la directive 2014/23/UE). L'article 48, § 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 énonce également que les \" adjudicateurs fixent dans l'avis de concession les conditions de sélection des candidats ou soumissionnaires \". L'article 37, § 1er, alinéa 1er, du projet prévoit également que l'adjudicateur indique les conditions de sélection \" dans l'avis de concession ou, en absence d'un tel avis, dans les documents de concession \".</p>\n<p class=\"lf-p\">Invité à préciser, notamment dans cette optique, la portée de l'article 17, 3°, du projet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Il est exact que certaines mentions de l'article 17 sont déjà reprises dans l'avis de concession, comme par exemple la date limite de présentation des candidatures ou de réception des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, ces mentions ne doivent être apportées dans les documents de concession que 'le cas échéant'. Dès lors, elles ne seront apportées dans les documents de concession que lorsque l'adjudicateur pense qu'il est utile d'ajouter quelque chose en sus de l'avis de concession (et donc de donner davantage d'informations). » Dans la mesure où l'article 17 du projet vise des éléments qui doivent faire partie de l'avis applicable, la possibilité de reproduire en la matière des \" mentions \" complémentaires dans les documents de concession semble toutefois être considérablement limitée par les dispositions applicables de la directive 2014/23/UE et de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : fermer1 et, d'une manière plus générale, par les principes d'égalité et de transparence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 19 12. L'article 19 du projet concerne les demandes de participation et les offres qui ne sont pas introduites via une plateforme électronique.Bien que l'alinéa 2 de cette disposition prévoie que les documents de concession indiquent notamment \" les exigences en matière de signature \" et que les alinéas 3 et 4 contiennent des modalités relatives aux signatures, l'article 19 ne comporte aucune disposition imposant expressément la signature, contrairement à l'article 18 du projet, qui concerne l'introduction via une plateforme électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport au Roi mentionne, à propos de l'article 19, \" les exigences éventuelles en matière de signature \".</p></div>", "next": 238878}