Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
En bref
Cette loi concerne les infrastructures des marchés financiers et vise à transposer partiellement une directive européenne sur les marchés d'instruments financiers. Elle établit des définitions et des règles pour les différents acteurs et systèmes de négociation de ces marchés.
Ce qu'elle réglemente
- Les types de plateformes de négociation d'instruments financiers (marchés réglementés, MTF, OTF).
- Les définitions des acteurs clés comme les établissements de crédit, entreprises d'investissement et opérateurs de marché.
- Les caractéristiques des instruments financiers et des techniques de négociation, y compris le trading algorithmique.
- La transposition partielle de la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.
Qui elle concerne
- Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.
- Les opérateurs de marché et les opérateurs de plateformes de négociation.
Points clés
- Un "marché réglementé" est un système multilatéral agréé qui facilite la rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des instruments financiers.
- Un "MTF" (système multilatéral de négociation) est un système multilatéral exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché.
- Un "OTF" (système organisé de négociation) est un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, pour certains instruments comme les obligations ou les produits dérivés.
- Un "internalisateur systématique" est un établissement de crédit ou une société de bourse qui négocie pour compte propre de manière fréquente et systématique en dehors des plateformes de négociation, lorsque des seuils prédéfinis sont dépassés ou par choix.
Texte de loi
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre d
§§ 5
à 8, l'article 27quater et l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer en ce qui concerne les transactions conclues sur un marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les dispositions susmentionnées en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé. § 5. Les règles des marchés réglementés régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés doivent prévoir la participation directe ou à distance d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit. Art. 32.§ 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres systèmes multilatéraux doit faire l'objet d'une notification préalable à la FSMA. La FSMA vérifie le respect des articles 31 et 35 à 38 et des dispositions arrêtées en application de ceux-ci. L'accord ne peut être mis à exécution que si la FSMA n'a pas communiqué d'objection écrite aux opérateurs de marché concernés dans les trente jours de la notification de l'accord. § 2. L'interconnexion d'un marché réglementé belge avec toute plateforme ou tout système informatique centralisé de négociation mis en place avec un ou plusieurs autres systèmes multilatéraux doit faire l'objet de l'autorisation du ministre, sur avis de la FSMA. Le ministre peut subordonner son autorisation à toute condition appropriée visant à éviter des arbitrages réglementaires ou autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence du marché. Art. 33.En vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché, les règles de marché d'un marché réglementé doivent: 1° organiser les négociations de manière à favoriser la détermination efficiente et transparente des cours dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs;2° prévoir des mesures d'exécution appropriées pour la détermination de cours de référence clés, y compris les cours de clôture journaliers, et pour la conception d'instruments dérivés et d'indices, de manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux manipulations de cours et autres abus de marché;3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage électronique d'ordres;4° prévoir des mesures appropriées de gel d'ordres ou d'interruption des négociations en cas de volatilité excessive des cours. Art. 34.§ 1er. Les règles de marché et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la FSMA, dans le cadre de son contrôle visé à l'article 7, § 3, alinéa 2. L'opérateur de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. L'approbation par la FSMA des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web. Si l'opérateur de marché reste en défaut d'adapter les règles de marchés aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le ministre peut, sur avis de la FSMA, apporter les modifications nécessaires aux règles de marché et en assurer la publication. § 2. L'opérateur de marché vérifie la conformité des instructions et circulaires prises en exécution des règles de marché avec celles-ci et avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. La FSMA peut subordonner son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient préalablement soumises à une telle vérification par la FSMA. Sous-section 10. - Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et fourniture d'information à la FSMA Art. 35.Les opérateurs de marché communiquent régulièrement à la FSMA la liste des membres et participants des marchés réglementés qu'ils exploitent et/ou gèrent. Art. 36.§ 1er. Les opérateurs de marché veillent à ce que les marchés réglementés qu'ils exploitent et/ou gèrent instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, y compris les ressources nécessaires, pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs participants. Les opérateurs de marché veillent à ce que les marchés réglementés surveillent: 1° les ordres transmis, y compris les annulations et les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les violations auxdites règles;2° toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché;et 3° toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La FSMA peut déterminer des règles plus précises concernant les obligations visées à l'alinéa 1er. § 2. Les opérateurs de marché exploitant et/ou gérant des marchés réglementés communiquent immédiatement à la FSMA toute violation importante de leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La FSMA communique à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations visées à l'alinéa 1er. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014, la FSMA doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d'en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l'AEMF. § 3. Les opérateurs de marché fournissent sans délai excessif les informations pertinentes à la FSMA en matière d'enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé. § 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques concernant les obligations visées aux paragraphes 2 et 3 qui incombent aux opérateurs de marché lorsque les transactions effectuées sur ces marchés portent sur des obligations linéaires, des certificats de trésorerie et des titres scindés. Sous-section 11. - Accès aux marchés réglementés belges pour les entreprises étrangères Art. 37.Sans autres formalités en ce qui concerne les matières régies par la Directive 2014/65/EU, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit établis dans un autre Etat membre qui sont agréées dans celui-ci pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre ont le droit de devenir membres des marchés réglementés enregistrés en Belgique ou d'y avoir accès, selon l'une des modalités suivantes: 1° directement, en établissant une succursale en Belgique;2° en devenant membres à distance d'un marché réglementé enregistré en Belgique ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies en Belgique, lorsque les procédures et les systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions. Art. 38.§ 1er. Les opérateurs de marchés communiquent à la FSMA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d'accéder à distance aux marchés réglementés qu'ils gèrent et/ou exploitent et d'y négocier. Dans le mois qui suit, la FSMA communique cette information à l'Etat membre dans lequel l'opérateur de marché compte prendre de telles dispositions. La FSMA peut également transmettre cette information à l'AEMF, sur demande de celle-ci. § 2. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé belge et dans un délai raisonnable, la FSMA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet Etat membre. Sous-section 12. - Suspension des négociations sur un marché réglementé Art. 39.§ 1er. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé belge, la FSMA peut, après concertation avec l'opérateur de marché concerné, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n'excédant pas dix jours de négociation consécutifs. Au delà de cette durée, la suspension peut être imposée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA. En cas de circonstances exceptionnelles perturbant ou risquant de perturber le fonctionnement ou la stabilité d'un marché réglementé belge, d'un ou de plusieurs instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou encore des émetteurs de ces instruments, la FSMA peut, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque nationale de Belgique, prendre des mesures visant à restreindre les conditions de négociation des instruments financiers pour une période n'excédant pas un mois. L'application de ces mesures peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par la FSMA, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque nationale de Belgique et pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la première décision. Ces mesures sont rendues publiques. Au delà de la durée précitée, l'application de ces mesures peut être prorogée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA. Les mesures visées à l'alinéa 2 concernent directement ou indirectement tous les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, ou ceux de ces instruments qu'elles citent de manière plus précise. Elles peuvent porter sur la négociation de ces instruments financiers tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Les mesures peuvent porter tant sur la négociation même que sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités. § 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut, sur avis de la Banque nationale de Belgique et de la FSMA, prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l'égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente section. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. Section II. - Des marchés réglementés d'un autre Etat membre Art. 40.Les opérateurs de marché exploitant et/ou gérant des marchés réglementés d'un autre Etat membre sont autorisés à donner accès à distance à leurs marchés aux membres ou participants établis en Belgique, par le biais de dispositifs installés en Belgique ou de toute autre façon. Art. 41.Lorsqu'elle reçoit une notification de l'autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu de l'article 52, paragraphe 2, alinéa 4, de la Directive 2014/65/UE, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°,
- d)à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. Le présent article s'applique également lorsqu'est levée la suspension de la négociation de l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°,
- d)à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°,
- d)à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA conformément à l'article 78. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'exploitation d'un MTF ou d'un OTF Section Ire. - Disposition générale Art. 42.Seuls les établissements suivants sont autorisés à exploiter un MTF ou un OTF en Belgique, en se conformant aux dispositions du présent chapitre: 1° les établissements de crédit et les sociétés de bourse de droit belge;2° dans la mesure où cette activité leur est ouverte dans leur état d'origine, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit étranger;3° les opérateurs de marché, dans le respect des conditions prévues par l'article 5, paragraphe 2, de la Directive 2014/65/UE. Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommé ci-après, selon le cas, par le vocable "exploitants de MTF" ou "exploitants d'OTF". Section II. - Des MTF et OTF belges Sous-section 1re. - Champ d'application et dispositions générales Art. 43.Les établissements suivants sont soumis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils exploitent un MTF ou un OTF: 1° les établissements de crédit et les sociétés de bourse de droit belge;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers;3° les opérateurs de marché belges. Art. 44.Préalablement à l'exercice des activités visées par la présente section, les opérateurs de marché belges se conforment aux dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8. Art. 45.Les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui projettent d'exploiter un MTF ou un OTF envoient préalablement une notification à la FSMA. La notification établit qu'il est satisfait aux exigences de la présente section et est envoyée à la FSMA au moins six mois avant le début de l'exploitation. Durant le délai précité, la FSMA peut s'opposer à l'exercice de l'activité précitée au cas où la notification n'établit pas qu'il est satisfait aux exigences de la présente section. Sous-section 2. - Négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF Art. 46.§ 1er. Sans préjudice des exigences organisationnelles qui leur sont applicables en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3 ou de l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, les exploitants de MTF ou d'OTF instaurent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. § 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes. Les exploitants de MTF ou d'OTF fournissent, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assurent qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés. § 3. Les exploitants de MTF ou d'OTF établissent, publient et maintiennent et mettent en oeuvre des règles transparentes et non discriminatoires, sur la base de critères objectifs, régissant l'accès à leur système. § 4. Les exploitants de MTF ou d'OTF prennent des dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l'exploitation du MTF ou de l'OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d'intérêts entre le MTF, l'OTF, leurs propriétaires ou l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant le MTF ou l'OTF et le bon fonctionnement du MTF ou de l'OTF. § 5. Les exploitants de MTF ou d'OTF satisfont aux articles 22 et 23 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire. § 6. Les exploitants de MTF ou d'OTF informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce système. Les exploitants de MTF ou d'OTF prennent les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes de ce MTF ou de cet OTF. § 7. Les exploitants de MTF ou d'OTF veillent à ce que ceux-ci disposent d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. § 8. Lorsqu'une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF ou un OTF sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est assujetti à aucune obligation d'information financière initiale, périodique ou occasionnelle par rapport à ce MTF ou à cet OTF. § 9. Tout exploitant de MTF ou d'OTF se conforme immédiatement à toute instruction donnée par la FSMA en vertu de l'article 78, en vue de la suspension ou du retrait d'un instrument financier de la négociation. § 10. Les exploitants de MTF ou d'OTF fournissent à la FSMA une description détaillée du fonctionnement du MTF ou de l'OTF, précisant, sans préjudice de l'article 50, §§ 1er, 4 et 5, tout lien ou participation d'un marché réglementé, d'un MTF, d'un OTF ou d'un internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise d'investissement ou le même opérateur, ainsi qu'une liste de leurs membres, participants et/ou utilisateurs. La FSMA fournit ces informations à l'AEMF sur demande. Art. 47.Les exploitants de MTF ou OTF veillent à ce que les MTF ou OTF concernés ainsi que leurs membres ou leurs participants synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé. Sous-section 3. - Exigences spécifiques applicables en ce qui concerne les MTF Art. 48.§ 1er. Sans préjudice des exigences organisationnelles qui leur sont applicables en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3 ou de l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8 d'une part, et en vertu de l'article 46 de la présente loi d'autre part, les exploitants de MTF instaurent et mettent en oeuvre des règles non discrétionnaires pour l'exécution des ordres dans le système. § 2. Les règles visées à l'article 46, § 3, qui régissent l'accès à un MTF satisfont aux conditions établies à l'article 31, § 3. § 3. Les exploitants de MTF prennent des dispositions: 1° afin d'être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;2° pour mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;et 3° pour disposer, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. § 4. L'article 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et §§ 5 à 9, l'article 27bis, §§ 1er à 7, l'article 27ter, §§
§§ 5
à 8, l'article 27quater et l'article 28, §§ 1er et 2 et §§ 4 à 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles relatives aux relations entre les membres ou participants d'un MTF ou entre le MTF et ses membres ou participants, en liaison avec l'utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues par les dispositions précitées vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF. §
- Les exploitants de MTF ne peuvent exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, ou effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre. Art. 49.Le Roi peut, par un arrêté pris sur avis de la FSMA, soumettre les règles de marché de certains types de MTF ou de MTF individuels qu'Il désigne et toutes les modifications à ces règles, à l'approbation de la FSMA. Lorsque l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, envisage de prononcer le retrait d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, il en informe préalablement la FSMA. La FSMA peut, après concertation avec lui, s'opposer à ce retrait dans l'intérêt de la protection des investisseurs, sauf s'il s'agit du retrait d'un instrument dérivé qui découle automatiquement des règles de marché que la FSMA elle-même a approuvées en application de la présente loi ou d'un arrêté d'exécution de cette loi. Si la FSMA, après concertation avec lui, demande à l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, de suspendre, dans l'intérêt de la protection des investisseurs, la négociation d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, l'opérateur de marché susvisé doit procéder à cette suspension. Sous-section
- - Exigences spécifiques applicables en ce qui concerne les OTF Art. 50.§ 1er. Les exploitants d'OTF arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l'OTF en engageant des propres capitaux de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché exploitant l'OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché. §
- Les exploitants d'OTF ne peuvent procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre que sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émissions ou certains instruments dérivés uniquement si le client a donné son consentement à l'opération. Les exploitants d'OTF ne recourent pas à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d'une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du Règlement 648/
- Les exploitants d'OTF prennent des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre visée à l'article 3, 23°. §
- Les exploitants d'OTF ne peuvent effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls instruments de dette souveraine pour lesquels il n'existe pas de marché liquide. §
- L'exploitation d'un OTF et d'un internalisateur systématique ne peut intervenir au sein de la même entité juridique. Un OTF n'est pas lié à un internalisateur systématique d'une manière qui rende possible l'interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF n'est pas lié à un autre OTF d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF. §
- Les exploitants d'OTF peuvent avoir recours à un autre établissement de crédit ou entreprise d'investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante. Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement n'est pas considéré comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante si il a des liens étroits avec l'exploitant d'OTF concerné. §
- L'exécution des ordres sur un OTF s'effectue dans un cadre discrétionnaire. Les exploitants d'OTF n'exercent un pouvoir discrétionnaire que dans l'un ou les deux cas suivants: 1° lorsqu'ils décident de placer ou de retirer un ordre sur l'OTF qu'ils exploitent;2° lorsqu'ils décident de ne pas apparier un ordre spécifique d'un client avec d'autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d'un client ainsi qu'à ses obligations prévues à l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer. Dans le cas d'un système qui confronte les ordres de clients, l'exploitant d'OTF peut décider si, quand et combien d'ordres, selon qu'il y en ait deux ou plus, il souhaite confronter au sein du système. Conformément aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d'instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l'exploitant d'OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d'assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d'une transaction. Cette obligation est sans préjudice des dispositions de l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer et de l'article
- §
- La FSMA peut exiger, lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l'exploitation d'un OTF ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l'un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF. En outre, l'exploitant d'OTF fournit à la FSMA des informations exposant l'utilisation qu'il ou elle fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. La FSMA surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché afin de s'assurer qu'elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'elle ou il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d'intérêts entre l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché et ses clients. §
- L'article 27, §§
§§ 5
à 9, l'article 27bis, §§ 1er à 7 et § 9, alinéa 1er, l'article 27ter, §§
§§ 5
à 8, les articles 27quater et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer sont appliqués aux transactions conclues sur un OTF. Sous-section 5. - Transparence et intégrité du marché Art. 51.§ 1er. Les exploitants de MTF ou d'OTF mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF ou l'OTF, pour contrôler régulièrement que les membres, les participants ou les utilisateurs en respectent les règles. Les exploitants de MTF ou d'OTF contrôlent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres, les participants ou les utilisateurs dans le cadre de leurs systèmes en vue de détecter les violations à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier, et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l'efficacité dudit contrôle. § 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent immédiatement à la FSMA les violations importantes à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La FSMA transmet à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations visées à l'alinéa 1er. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014, la FSMA doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d'en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l'AEMF. § 3. Les exploitants de MTF ou d'OTF transmettent également sans délai excessif les informations concernant les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 aux autorités judiciaires et ils prêtent à celles-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes. Art. 52.§ 1er. Sans préjudice du droit de la FSMA d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation conformément à l'article 78, un exploitant de MTF ou d'OTF peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du MTF ou de l'OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible d'affecter d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché. § 2. Un exploitant de MTF ou d'OTF qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspend ou retire également les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°,
- d)à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l'instrument financier sous-jacent. L'exploitant de MTF ou d'OTF rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l'instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à la FSMA. Dans le cas d'un exploitant de droit belge, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°,
- d)à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La FSMA rend immédiatement publique la décision visée à l'alinéa 2 et la communique aussitôt à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres. La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°,
- d)à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA en vertu de l'article 78. Sous-section 6. - Marchés de croissance des PME Art. 53.§ 1er. L'exploitant d'un MTF peut adresser à la FSMA une demande d'enregistrement du MTF en tant que marché de croissance des PME. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la FSMA enregistre le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle a la certitude que les exigences énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF. § 3. Les MTF concernés sont régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions visées ci-dessous: 1° cinquante pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure;2° des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;3° lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, des informations suffisantes sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées dans la Directive 2003/71/CE ou au chapitre III du titre IV de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le MTF;4° des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l'objet d'un audit;5° les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du Règlement 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du Règlement 596/2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du Règlement 596/2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du Règlement 596/2014;6° les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;7° il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l'exige le Règlement 596/2014. § 4. Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l'exploitant de MTF, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d'exploitation de MTF. Ils n'empêchent pas non plus l'exploitant de MTF d'imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe précité. § 5. La FSMA peut supprimer l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l'un des cas suivants: 1° l'exploitant du marché demande qu'il soit mis fi