{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l'exploitant de MTF, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d'exploitation de MTF. Ils n'empêchent pas non plus l'exploitant de MTF d'imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe précité. § 5. La FSMA peut supprimer l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l'un des cas suivants: 1° l'exploitant du marché demande qu'il soit mis fin à son enregistrement en tant que marché de croissance des PME;2° les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées par ce MTF. § 6. La FSMA établit une liste des MTF enregistrés en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la FSMA enregistre un MTF ou supprime l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME, elle en informe l'AEMF dans les plus brefs délais. § 7. Les instruments financiers d'un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peuvent être également négociés sur un autre marché de croissance des PME que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objections. Dans ce cas, cependant, l'émetteur n'est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou occasionnelle en raison de son admission sur ce dernier marché de croissance des PME. Sous-section 7. - Exercice des activités d'un exploitant belge de MTF ou OTF dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen Art. 54.§ 1er. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent à la FSMA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder aux systèmes du MTF ou de l'OTF et de les utiliser à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois qui suit, la FSMA communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le MTF ou l'OTF compte prendre de telles dispositions. § 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent à la FSMA l'identité des membres ou des participants de leur MTF ou OTF. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil du MTF ou de l'OTF et dans un délai raisonnable, la FSMA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du MTF ou de l'OTF établis dans cet Etat membre. Section III. - Dispositions relatives aux MTF et OTF d'un autre Etat membre Art. 55.Pour autant qu'ils soient autorisés à exercer cette activité dans l'Etat membre d'origine, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exploitent des MTF ou des OTF sont autorisés à prendre les dispositions appropriées en Belgique pour permettre aux utilisateurs, aux membres et aux participants qui y sont établis d'accéder à ces marchés et de les utiliser à distance. Art. 56.Lors qu'elle reçoit une notification de l'autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu de l'article 32, paragraphe 2, alinéa 3, de la Directive 2014/65/EU, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA communique sa décision à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu'elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l'instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique également lorsqu'est levée la suspension de la négociation de l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA en vertu de l'article 78. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques applicables aux instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges ou dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges Art. 57.§ 1er. En ce qui concerne les instruments financiers, qu'Il désigne, émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges, ou les instruments financiers, qu'Il désigne, dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges, le Roi peut, sur avis de la Banque nationale de Belgique et de la FSMA: 1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge ou un MTF belge, des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur retrait et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments;2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et l'Agence fédérale de la Dette à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de marchés réglementés et MTF belges spécialisés dans ces instruments;4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les transactions portant sur ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;5° fixer les modalités selon lesquelles est assurée l'information du public relative au marché secondaire de ces instruments. § 2. La FSMA est chargée du contrôle des données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, que les teneurs de marché communiquent à la FSMA en vertu de leur cahier des charges. La FSMA tient l'Agence fédérale de la Dette informés des volumes mensuels réalisés par les teneurs de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités de ce contrôle, ainsi que la fréquence et le contenu des communications faites à l'Agence fédérale de la Dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNEES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 58.§ 1er. Les personnes dont la Belgique est l'Etat membre d'origine et dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à prester des services de communication de données sont tenus d'obtenir un agrément auprès de la FSMA avant de commencer leurs opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est informé par écrit, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, de l'octroi ou du refus de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agrément est notifié à l'AEMF. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est permis à une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou à un opérateur de marché qui exploite une plateforme de négociation d'exploiter un APA, un CTP ou un ARM, à condition qu'il ait été vérifié au préalable qu'ils respectent le présent titre. Le service concerné est inclus dans l'agrément de l'entreprise d'investissement, de l'établissement de crédit ou de l'opérateur de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient préalablement une notification à la FSMA. La notification établit qu'il est satisfait aux exigences de la présente section et est envoyée à la FSMA au moins six mois avant le début de l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant le délai précité, la FSMA peut s'opposer à l'exercice de l'activité précitée au cas où la notification n'établit pas qu'il est satisfait aux exigences de la présente section. § 3. La FSMA établit une liste des prestataires de services de communication de données agréés en vertu de la présente loi. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retrait de l'agrément, ce retrait est publié sur la liste pendant cinq ans. § 4. Les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de la FSMA. La FSMA s'assure régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. Elle vérifie également que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour leur agrément initial, fixées dans le présent titre. Art. 59.L'agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité à d'autres services de communication de données soumet une demande d'extension de son agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un prestataire de services de communication de données d'un autre Etat membre est autorisé à fournir en Belgique les services pour lesquels il a été agréé par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine. Art. 60.L'agrément n'est délivré que lorsque la FSMA s'est assurée que le demandeur satisfait aux exigences du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services de communication de données fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, qui sont nécessaires pour permettre à la FSMA de s'assurer que le prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour satisfaire aux obligations que lui impose le présent titre. Art. 61.Les personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration et celles qui assurent la direction effective d'un prestataire de services de communication de données sont exclusivement des personnes physiques. Elles disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe légal d'administration possède les connaissances, les compétences et l'expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l'organe légal d'administration agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur de marché qui exploite un marché réglementé demande un agrément relatif à l'exploitation d'un APA, d'un CTP ou d'un ARM et que les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes qui assurent la direction effective de l'APA, du CTP ou de l'ARM sont les mêmes que les membres de l'organe légal d'administration ou de la direction effective du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à l'alinéa 1er. Art. 62.§ 1er. Les prestataires de services de communication de données informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective du prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. § 2. Les prestataires de services de communication de données communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'apprécier si le prestataire satisfait aux conditions de l'article 61. § 3. Les prestataires de services de communication de données ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 58, § 4, à l'article 61, alinéa 1er et à l'article 72, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 61, alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organe légal d'administration d'un prestataire de services de communication de données définit et supervise la mise en oeuvre d'un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l'organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA refuse de délivrer l'agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux dispositifs de publication agréés (APA)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un APA dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du Règlement 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l'APA. L'APA est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources. § 2. Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1er comprennent au moins les éléments suivants: 1° l'identifiant de l'instrument financier;2° le prix auquel la transaction a été conclue;3° le volume de la transaction;4° l'heure de la transaction;5° l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;6° l'unité de prix de la transaction;7° le code de la plateforme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code \"IS\" ou le code \"OTC\", selon le cas;8° le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières. § 3 L'APA met en oeuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en oeuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. § 4. L'APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations avant la publication. L'APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'APA met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le CTP met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du Règlement 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants: 1° l'identifiant de l'instrument financier;2° le prix auquel la transaction a été conclue;3° le volume de la transaction;4° l'heure de la transaction;5° l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;6° l'unité de prix de la transaction;7° le code de la plateforme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code \"IS\" ou le code \"OTC\", selon le cas;8° le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement est responsable de la décision d'investissement et de l'exécution de la transaction;9° le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières;10° si l'obligation de publier les informations visée à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) ou b), dudit règlement, un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l'objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. § 2. Le CTP met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du Règlement 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants: 1° l'identifiant ou les éléments d'identification de l'instrument financier;2° le prix auquel la transaction a été conclue;3° le volume de la transaction;4° l'heure de la transaction;5° l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;6° l'unité de prix de la transaction;7° le code de la plateforme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code \"IS\" ou le code \"OTC\", selon le cas;8° le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. § 3. Le CTP garantit que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation adoptées par la Commission en vertu de l'article 65 paragraphe 8, point c), de la Directive 2014/65/UE. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CTP met en oeuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en oeuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. § 5. Le CTP met en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux mécanismes de déclaration agréés (ARM)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'ARM met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l'article 26 du Règlement 600/2014 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d'exécution de la transaction Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à l'article 26 du Règlement 600/2014. § 2. L'ARM met en oeuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en oeuvre et maintient en oeuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. § 3. L'ARM met en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. L'ARM prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. § 4. L'ARM met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement et, lorsqu'une telle erreur ou omission se produit, qu'il communique les détails de cette erreur ou omission à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ARM met en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l'ARM lui-même et de corriger les déclarations de transactions et transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à la FSMA des déclarations de transactions correctes et complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - LIMITES DE POSITION, CONTROLE EN MATIERE DE GESTION DES POSITIONS SUR LES INSTRUMENTS DERIVES SUR MATIERES PREMIERES ET DECLARATION DE POSITIONS Art. 68.Aux fins du présent titre, on entend par autorité compétente centrale, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la plateforme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation concernant un instrument financier déterminé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La FSMA, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l'AEMF, établit et applique des limites de positions sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plateformes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe agrégé afin de: 1° prévenir les abus de marché;2° favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes Les limites de position ne s'appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée. § 2. Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir. § 3. La FSMA fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plateformes de négociation en s'appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l'AEMF. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA révise les limites de positions lorsqu'on assiste à une modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou à tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l'AEMF. § 4. La FSMA notifie à l'AEMF les limites exactes de positions qu'elle entend fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l'AEMF. Le cas échéant, la FSMA modifie les limites de position conformément à l'avis rendu par l'AEMF en vertu de l'article 57, paragraphe 5, de la Directive 2014/65/UE, ou fournit à l'AEMF une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Au cas où la FSMA impose des limites contraires à un avis rendu par l'AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche. § 5. Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est également négocié dans des volumes significatifs sur des plateformes de négociation dont l'Etat membre d'origine n'est pas la Belgique, les dispositions du présent paragraphe sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la FSMA est l'autorité compétente centrale, celle-ci fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. La FSMA consulte les autorités compétentes d'autres plateformes de négociation dans lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord avec les autres autorités compétentes concernées, la FSMA expose par écrit de façon exhaustive et détaillée, aux fins de l'application de l'article 19 du Règlement 1095/2010, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites. Le présent alinéa est également d'application si la FSMA n'est pas l'autorité compétente centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA met en place des accords de coopération comprenant l'échange de données pertinentes avec les autres autorités compétentes des plateformes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et les autres autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières afin de permettre le suivi et la mise en oeuvre des limites de position uniques. § 6. Une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché exploitant une plateforme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plateforme de négociation, le pouvoir: 1° de surveiller les positions ouvertes des personnes;2° d'accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent;3° d'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas suite à cette demande;ainsi que 4° le cas échéant, d'exiger d'une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d'un commun accord de manière temporaire dans l'intention expresse d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation. § 8. L'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'opérateur de marché exploitant la plateforme de négociation informe la FSMA du détail des contrôles en matière de gestion des positions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'AEMF. . § 9. La FSMA n'impose pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1er, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l'intérêt du fonctionnement ordonné du marché. Le cas échéant, la FSMA publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu'elle a décidé d'imposer; celles-ci s'appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l'issue de cette période de six mois expirent automatiquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la FSMA décide d'imposer des limites de position plus restrictives, elle le notifie l'AEMF. La notification contient la motivation de l'imposition de limites de position plus restrictives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la FSMA impose des limites contraires à un avis rendu par l'AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché exploitant une plateforme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières, ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci: 1° rend public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plateformes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu'ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communiquent ce rapport à la FSMA et à l'AEMF;2° fournit à la FSMA, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plateforme de négociation L'obligation énoncée au 1° ne s'applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent des seuils minimaux. § 2. Au cas où: 1° la Belgique est l'Etat membre d'origine de la plateforme de négociation où un instrument dérivé sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont négociés;ou 2° lorsqu'un instrument dérivé sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont négociés dans des volumes significatifs sur des plate-formes de négociation situées dans plus d'un Etat, la FSMA est l'autorité compétente centrale; les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit négociant les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d'émission concernés ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d'une plateforme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à la FSMA, une ventilation complète des positions qu'ils ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plateforme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final, conformément à l'article 26 du Règlement 600/2014 et, le cas échéant, à l'article 8 du Règlement 1227/2011. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre le contrôle du respect de l'article 69, § 1er, les membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF et les clients d'OTF communiquent à l'entreprise d'investissement, à l'établissement de crédit ou à l'opérateur de marché exploitant cette plateforme de négociation, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plateforme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final. § 4. Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'opérateur de marché exploitant cette plateforme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes: 1° entreprises d'investissement ou établissements de crédit;2° fonds d'investissement, qu'il s'agisse d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la Directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE;3° autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance au sens de la Directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la Directive 2003/41/CE;4° entreprises commerciales;5° dans le cas des quotas d'émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la Directive 2003/87/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports visés au paragraphe 1er, 1°, mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu'ont connues celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports visés au paragraphe 1er, 1°, et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre: 1° les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales;ainsi que 2° les autres positions. TITRE V. - CONTROLE CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 71.La FSMA contrôle l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que du Règlement 600/2014. CHAPITRE II. - Pouvoirs de surveillance Art. 72.Aux fins de: 1° l'exercice de la mission de contrôle visée à l'article 71;2° répondre aux demandes de coopération émanant des autorités visées à l'article 75, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;et 3° répondre aux demandes d'information émanant de l'AEMF; la FSMA dispose, à l'égard des opérateurs de marché, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des membres d'une plateforme de négociation belge, des teneurs de marché et des prestataires de services de communication de données, des pouvoirs suivants: 1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et avoir accès à tout document, et en recevoir ou en réaliser une copie;2° elle peut se faire communiquer les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou d'autres échanges informatiques;3° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;4° elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine; 5° elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 72, la FSMA peut demander ou exiger la fourniture d'informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise par l'intermédiaire d'un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont établis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la FSMA en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la FSMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit belges donnent à la FSMA un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers sur les plateformes de négociation fonctionnant sous la surveillance de la FSMA. Sans préjudice de l'alinéa 1er, la FSMA peut demander aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur les plateformes de négociation fonctionnant sous la surveillance de la FSMA, que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées à l'article 72. Les autorités judiciaires transmettent à la FSMA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits. Art. 77.Les dispositions des articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer sont applicables aux fins de l'exercice des missions visées à l'article 72. CHAPITRE III. - Mesures et sanctions administratives Art. 78.Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d'abus de marché, des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF, aux OTF ou à d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, le lui en fait la demande, la FSMA peut suspendre la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF belge, en adressant une demande en ce sens à l'opérateur de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou aux OTF, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, le lui en fait la demande, la FSMA peut interdire la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF belge, en adressant une demande en ce sens à l'opérateur de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 41 et 56 sont d'application. Art. 79.§ 1er. Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou du Règlement 600/2014, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci.Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros; Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. Dans le cas également où la personne responsable de l'infraction n'est pas clairement identifiable, la FSMA peut, sans injonction préalable, publier un avertissement indiquant, le cas échéant, la nature de l'infraction. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou du Règlement 600/2014, la FSMA peut infliger au contrevenant une amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration et à toute personne chargée de la direction effective, ainsi que de toute autre personne physique, lorsque celle-ci est reconnue responsable de l'infraction. § 3. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit: 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à dix pour cent du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction.Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par \"chiffre d'affaires annuel total\" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre, sur avis de la FSMA, peut retirer l'agrément délivré à un marché réglementé au cas où: 1° celui-ci n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois;2° celui-ci ou son opérateur de marché ont été déclarés en faillite. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un opérateur de marché enfreint gravement et systématiquement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le Règlement 600/2014, que son organisation, ou celle des MTF, OTF et marchés réglementés qu'il exploite et/ou gère, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, ou qu'il a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation: 1° la FSMA peut rendre publique sa position quant aux constatations faites.Les frais de cette publication sont à charge de l'opérateur de marché concerné; 2° la FSMA peut désigner un commissaire spécial auprès de l'opérateur de marché Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'opérateur de marché et du marché réglementé, y compris l'assemblée générale; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'opérateur de marché et du marché réglementé, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par l'opérateur de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'opérateur de marché, le marché réglementé ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut désigner un commissaire suppléant; 3° la FSMA peut enjoindre le remplacement des membres de l'organe légal d'administration de l'opérateur de marché dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'opérateur de marché un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par l'opérateur de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 4° le ministre peut, sur avis de la FSMA, suspendre ou retirer l'agrément délivré à un marché réglementé. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 4°, l'opérateur de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, il élabore un plan de transition qu'il soumet à l'approbation préalable de la FSMA. Si l'opérateur de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la FSMA peut lui en imposer un d'office. Le marché règlementé et son opérateur de marché restent soumis à la surveillance de la FSMA jusqu'à ce que toutes les mesures soient mises en oeuvre. § 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sans injonction préalable en application de ce paragraphe, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. Art. 82.Lorsque la FSMA constate qu'un opérateur de marché enfreint gravement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement 600/2014, ou les dispositions visées à l'article 3, § 2, alinéas 3 et 6, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, ou que son organisation, ou celle des MTF, OTF et marchés réglementés qu'il exploite et/ou gère, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut révoquer l'autorisation visée à l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8. Art. 83.Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit ou une société de bourse enfreint gravement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement 600/2014, ou que l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse, ou, le cas échéant, celle des MTF et OTF qu'elle exploite, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, les dispositions de l'article 36bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer sont d'application. Art. 84.En cas de violation des dispositions applicables de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement 600/2014, la FSMA peut interdire temporairement à une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit membre d'un marché réglementé ou d'un MTF, ou à un client d'un OTF d'effectuer des transactions sur la plateforme de négociation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA détermine la durée de l'interdiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut retirer l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données au cas où celui-ci: 1° n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n'a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois;2° celui-ci a été déclaré en faillite. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un prestataire de service de communication de données enfreint gravement et systématiquement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlementés pris pour son exécution ou le Règlement 600/2014, que son organisation présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, ou qu'il a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut: 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites.Les frais de cette publication sont à charge du prestataire de service de communication de données concerné; 2° enjoindre le remplacement des administrateurs du prestataire de service de communication de données dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion du prestataire de service de communication de données un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par le prestataire de service de communication de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 3° suspendre ou retirer l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF. § 2. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées au paragraphe 1er, 1°, sans injonction préalable en application de ce paragraphe, la personne ayant pu faire valoir ses moyens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut imposer une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives visées par le présent chapitre en cas de violations des limites de position fixées conformément à l'article 69: 1° aux personnes situées ou actives en Belgique ou à l'étranger, qui détiennent des positions qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que la FSMA a fixées pour les contrats négociés sur des plateformes de négociation situées ou exploitées en Belgique ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré;2° aux personnes situées ou actives en Belgique, qui détiennent des positions qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d'autres Etats membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé d'un MTF ou d'un OTF, a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé, cet MTF ou cet OTF ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2014/65/UE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit marché réglementé, MTF ou OTF. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé, MTF ou OTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé, MTF ou OTF de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures En outre, la FSMA peut en référer à l'AEMF. TITRE VI. - DISPOSITIONS PENALES Art. 89.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° dans le cas visé à l'article 88, les opérateurs de marché et exploitants de MTF ou OTF qui ne se conforment pas à l'injonction de ne pas mettre les dispositifs des marchés réglementés, MTF ou OTF qu'ils exploitent et/ou gèrent à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique;2° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la FSMA en vertu de la présente loi ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;3° ceux qui exercent en Belgique les activités de marché réglementé sans être reconnus à ce titre;4° ceux qui exercent en Belgique l'activité de prestataire de services de communication de données sans être reconnus à ce titre. Art. 90.Les infractions à l'article 28 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Art. 91.Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent titre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des sociétés Art. 92.Dans l'article 4 du Code des sociétés, modifié par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, les mots \"article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\" sont remplacés par les mots \"article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE\". Art. 93.Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, les mots \"article 2, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\" sont remplacés par les mots \"article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE\". Art. 94.Dans l'article 96, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots \"article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\" sont remplacés par les mots \"article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE\". Art. 95.Dans l'article 107, § 1, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, les mots \"article 2, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\" sont remplacés par les mots \"article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE\". Art. 96.Dans les articles 219, § 2, 1°, 222, § 2, 1°, 313, § 2, 1°, 395, § 2, 1°, 396, § 4, 1°, 423, § 4, 1°, 444, § 2, 1°, 447, § 2, 1° et 602, § 2, 1°, du même Code, les mots \"article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\" sont chaque fois remplacés par les mots \"\"article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE\". Art. 97.Dans l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 5° et § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et l'arrêté royal du 8 octobre 2008, les mots \"article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\" sont chaque fois remplacés par les mots \"article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE\". CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique Art. 98.L'article 36/14, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016, est complété par un 23° rédigé comme suit: \"23° à toute personne exerçant une tâche, prévue par ou en vertu de la loi, qui participe ou contribue à l'exercice de la mission de contrôle de la Banque lorsque cette personne a été désignée par ou avec l'accord de la Banque et aux fins de cette tâche, telle notamment: a) le surveillant de portefeuille visé à l'article 16 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;b) le gestionnaire de portefeuille visé à l'article 8 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;et c) le commissaire spécial visé à l'article 236, § 1er, 1°, de la loi précitée, à l'article 517, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer2 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 87, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, 3°, de la présente loi.\". Art. 99.Dans l'article 36/15, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots \"L'alinéa 1er et l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/1953 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprise\" sont remplacés par les mots \"L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer3 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises\". Art. 100.Dans l'article 36/17 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° ) dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées: a) au 1° les mots \"soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale.\" sont remplacés par les mots \"en vertu des lois belges.\"; b) le 1° est complété par la phrase suivante: \"La Banque peut également coopérer avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.\"; c) le 4° est remplacé par ce qui suit: \"4° Lorsque la Banque a des motifs sérieux de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014 sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre, l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que la FSMA d'une manière aussi circonstanciée que possible.Si la Banque a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, elle en informe la FSMA, prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée, à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à la FSMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle.\"; 2° ) dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: \"La FSMA est l'autorité qui assume le rôle de point de contact unique chargé de recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération en exécution du paragraphe 1er.\"; b) dans l'alinéa 2, les mots \", l'Autorité européenne des marchés financiers\" sont insérés entre les mots \"Commission européenne\" et les mots \"ainsi que les autres\".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 101.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit: \"2° /1 \"plateforme de négociation\": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;\"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit: \"3° \"marché réglementé\": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;\"; c) le 4° est remplacé par ce qui suit: \"4° \"système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)\": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;\"; d) le 5° est remplacé par ce qui suit: \"5° \"marché réglementé belge\": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;\"; e) le 6° est remplacé par ce qui suit: \"6° \"marché réglementé d'un autre Etat membre\": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;\"; f) un 6° /1 est inséré, rédigé comme suit: \"6° /1 \"système organisé de négociation\" ou \"OTF\" (\"organised trading facility\"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;\"; g) le 7° est remplacé par ce qui suit: \"7° \"opérateur de marché\": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;\"; h) le 8° est remplacé par ce qui suit: \"8° \"internalisateur systématique\": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;\"; i) au 11°, le b) est abrogé;j) au 13° les mots \", ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système\" sont abrogés; k) un 32/1° est inséré, rédigé comme suit: \"32/1° \"certificats représentatifs\" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;\"; l) le 33° est rétabli dans la rédaction suivante: \"33° \"autorité compétente\": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;\"; m) le 38° est remplacé par ce qui suit: \"38° \"Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;\"; n) un 38/1° est inséré, rédigé comme suit: \"38/1° \"Directive déléguée 2017/593\": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;\"; o) un 41° /1 est inséré, rédigé comme suit: \"41° /1 \"la loi du 21 novembre 2017 \": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;\"; p) les 58°, 59° et 60° sont insérés, rédigés comme suit: \"58° \"vente croisée\": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;59° \"instruments dérivés sur matières premières agricoles\": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles;60° \"support durable\": un instrument: a) permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées;et b) permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.\"; q) l'alinéa 2 est complété par un 16°, rédigé comme suit: \"16° dépôt structuré.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 3 à 9 et 12 à 20 de la même loi, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 23quater de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: \" § 1er.Sans préjudice des Titres III, IV ou V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique, directement et indirectement, aux systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès direct et indirect desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux membres ou aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur une plateforme de négociation établie en Belgique.\"; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé;3° dans le paragraphe 3, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit: \" § 3.Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché belges exploitant un MTF ou un marché réglementé sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, la FSMA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF ou du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation fixées au paragraphe 2.\". Art. 104.Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la première phrase, les mots \"articles 27, 28 et 28bis\" sont remplacés par les mots \"articles 27 à 28bis\"; b) le 1° est complété par la phrase suivante: \"L'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10, est toutefois applicable à ces succursales;\"; c) dans le 2°, les mots \"à l'exception de l'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10,\" sont insérés avant les mots \"les succursales\";d) dans le 4°, les mots \"à l'exception des entreprises relevant du droit d'un Etat tiers enregistrées auprès de l'ESMA conformément aux articles 46 à 49 du Règlement 600/2014,\" sont insérés avant les mots \"les établissements de crédit\";2° dans l'alinéa 7, les mots \"en vertu des articles 27 et 28\" sont remplacés par les mots \"en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er, 7 et 9, alinéa 1er, 27ter, §§ 1 à 3, 5, 6 et 8, 27quater, § 1er et 28\";3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 7 et 8: \"Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par \"contreparties éligibles\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises réglementées agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de ses activités.\"; 4° l'alinéa 8, devenant alinéa 10, est abrogé;5° dans l'alinéa 9, devenant alinéa 11, les mots \"articles 27, 28 et 28bis\" sont remplacés par les mots \"articles 27 à 28bis\"; 6° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: \"Les articles 27 à 27quater, et les alinéas 7 à 9 du présent article s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 27 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 27.§ 1er. Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients et d'une manière qui favorisent l'intégrité du marché. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, ou, le cas échéant, de services auxiliaires, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 à 10 et aux articles 27bis à 27quater. § 2. Les entreprises réglementées qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises réglementées prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l'instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute entreprise réglementée qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l'instrument financier. § 3. Toute entreprise réglementée comprend les instruments financiers qu'elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d'investissement, compte tenu, notamment, du marché cible défini de clients finaux visé à l'article 26/1 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8 et à l'article 65/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3 et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque cela sert les intérêts du client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées examinent aussi régulièrement les instruments financiers qu'elles proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si l'instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée. § 4. Les entreprises réglementées prennent toute mesure appropriée raisonnable pour identifier et éviter ou gérer les conflits d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'investissement et de tout service auxiliaire ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres à l'entreprise réglementée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise réglementée pour empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l'entreprise informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information aux clients doit être fournie sur un support durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts. § 5. Lorsqu'une entreprise réglementée informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante: 1° elle évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par: a) l'entreprise réglementée elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec elle;ou b) d'autres entités avec lesquelles l'entreprise réglementée a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;2° elle n'accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers.Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle fournit des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée n'accepte pas, en les conservant, des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client. § 7. Les entreprises réglementées ne remplissent pas leurs obligations au titre des paragraphes 1er et 4 lorsqu'elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l'avantage: 1° ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client;et 2° ne nuise pas au respect de l'obligation de l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l'entreprise réglementée informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement ou l'avantage qui permet la prestation de services d'investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, précise les modalités d'exécution de la règle visée au présent paragraphe, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut notamment définir quels avantages non pécuniaires mineurs peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise réglementée de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client. § 8. Une entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d'une façon qui aille à l'encontre de son obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l'entreprise réglementée pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client. § 9. Lorsqu'un service d'investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, l'entreprise réglementée indique au client s'il est possible d'acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les risques résultant d'un tel accord ou d'une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d'être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l'entreprise réglementée fournit une description appropriée des différents éléments de l'accord ou de l'offre groupée et expose comment l'interaction modifie le risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut établir, sur avis de la FSMA, une liste non exhaustive de pratiques de ventes croisées qui sont susceptibles de constituer une infraction à des obligations légales issues du droit européen, notamment la Directive 2005/29/CEE relative aux pratiques commerciales déloyales. § 10. Une entreprise réglementée ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit: \"Art. 27bis.§ 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. § 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés. § 3 Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement: 1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2. § 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement. § 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée. § 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6. § 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3 sont transmis aux clients concernés, à leur demande. Art. 107.Dans la même loi, il est inséré un article 27ter, rédigé comme suit: \"Art. 27ter.§ 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences. § 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne. § 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. § 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi. § 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants: a) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;b) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;c) des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;d) des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;e) des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;f) d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées; 2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes;cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée; 4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques. § 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: 1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction;et 2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation. Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 27quater, rédigé comme suit: \"Art. 27quater.§ 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée. § 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.</p></div>", "next": 238882}