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19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 9 rédigé comme suit : "Chapitre 9. - Définitions particulières au livre XI Art. I.13. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI : 1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;2° Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971;3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la
loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/1998
pub.
14/11/1998
numac
1998009790
source
ministere de la justice
Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer3;4° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la
loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
10/08/1998
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14/11/1998
numac
1998009790
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ministere de la justice
Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer3;5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;6° base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;7° mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données. Art. I.14. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 : 1° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;2° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la
loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
04/09/2007
numac
2007015076
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
15/01/2009
numac
2008001050
source
service public federal interieur
Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. - Traduction allemande
fermer;3° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;4° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;5° registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;6° recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;7° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;8° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;9° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;10° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;11° signature : une signature manuscrite ou électronique.Lorsque la signature est électronique, le Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties; 12° le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;13° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.14° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;15° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;16° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013. Art. I.15. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 : 1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être - défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, - distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers;3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission . Art. I.16. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5 : 1° Service de contrôle : le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;2° utilisateur légitime : une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;3° retransmission par câble : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;4° Service de régulation : le service de régulation du droit d'auteur et des droits voisins auprès du Service public fédéral Economie. Art. I.17. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 : 1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur de la base de données ou admis par la loi;2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données;3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;le prêt public n'est pas un acte d'extraction; 4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes;le prêt public n'est pas un acte de réutilisation." Art. 3.Dans le même Code un livre XI est inséré, rédigé comme suit : "Livre XI. - Propriété intellectuelle Titre 1er. - Brevets d'invention Chapitre 1er. - Généralités Art. XI.1er. Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une convention applicable en Belgique.
Cela implique entre autres le plein respect des textes internationaux suivants : la Convention sur la diversité biologique conclue à Rio le 5 juin 1992, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013.
Art. XI. 2. Le présent titre, ainsi que le titre 3, transposent la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Chapitre 2. - Du brevet d'invention Section 1re. - Dispositions générales
Art. XI.3. Sous les conditions et dans les limites fixées par le présent titre, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après "brevet ", un droit exclusif et temporaire d'interdire aux tiers l'exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle.
Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.
Art. XI.4. § 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article XI.3 notamment : 1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;2) les créations esthétiques;3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;4) les présentations d'informations. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Art. XI.5. § 1er. Ne sont pas brevetables : 1° les variétés végétales et les races animales;2° les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. § 2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. § 3. Le paragraphe 1er, 2°, n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés. § 4. Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. § 5. Au titre du paragraphe 4, ne sont notamment pas brevetables : 1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé;2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. § 6. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.
L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène qui sert de base à une invention doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. § 7. Les brevets d'invention ne sont pas délivrés pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition n'est pas applicable aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
Art. XI.6. § 1er. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. § 2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. § 3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu : 1° des demandes de brevet belge;2° des demandes de brevet européen;3° ou des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office européen des brevets est office désigné et pour lesquelles le demandeur a rempli dans les délais prescrits les conditions prévues à l'article 153(3) ou (4) de la Convention sur le brevet européen selon le cas, et à la règle 159(1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. § 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. § 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou d'une composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. § 6. Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'établissement de l'état de la technique si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, et à condition que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par le Roi. Art. XI.7. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Les documents visés à l'article XI.6, § 3, ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
Art. XI.8. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Section 2. - Du droit d'obtenir un brevet d'invention
Art. XI.9. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne.
Dans la procédure devant l'Office, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet.
Art. XI.10. § 1er. Si un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré en qualité de titulaire. § 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie de la demande ou du brevet délivré, elle peut, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, en revendiquer le transfert en qualité de co-titulaire. § 3. Les droits visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être exercés au plus tard deux ans après la délivrance du brevet. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet. § 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Ces inscriptions ont lieu à l'intervention du greffier de la juridiction saisie, sur requête du demandeur ou de tout intéressé.
Art. XI.11. § 1er. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article XI.10, § 4, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre. § 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice, a) le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a exploité l'invention en Belgique ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si b) le concessionnaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire belge ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ils peuvent poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre.Ils disposent, pour ce faire, du délai prescrit par le Roi. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables. § 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable si le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou le licencié était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.
Art. XI. 12. Les dispositions des articles XI.10 et XI.11 sont applicables lorsque la contestation relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un tribunal arbitral.
Art. XI.13. L'inventeur est mentionné dans le brevet, sauf requête contraire et expresse de sa part.
Le Roi détermine les modalités et délais de transmission à l'Office de la requête visée à l'alinéa précédent. Section 3. - De la délivrance du brevet d'invention
Art. XI.14. Quiconque veut obtenir un brevet d'invention est tenu de déposer une demande. Cette demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre et par le Roi.
Art. XI.15. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3 du présent titre, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi.
Un récépissé, dressé sans frais par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le ministre, constate chaque dépôt en énonçant le jour de la réception des pièces. Le récépissé est notifié au demandeur ou à son représentant selon les modalités déterminées par le Roi.
Art. XI.16. § 1er. La demande de brevet doit contenir : 1° une requête en délivrance d'un brevet adressée au ministre;2° une description de l'invention;3° une ou plusieurs revendications;4° les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;5° un abrégé;6° une mention de l'origine géographique de la matière biologique d'origine végétale ou animale à partir de laquelle l'invention a été développée, lorsque celle-ci est connue.Le Roi peut fixer les conditions et les mesures d'exécution applicables; 7° la désignation de l'inventeur ou la requête visée à l'article XI.13, alinéa 1er. § 2. Toute demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt; la preuve du paiement de cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande.
Art. XI.17. § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article XI.15 et sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 9, la date de dépôt de la demande de brevet est la date à laquelle l'Office a reçu tous les éléments suivants de la part du demandeur : 1° une indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet;2° des indications permettant d'établir l'identité du demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-ci;3° une partie qui à première vue semble constituer une description. § 2. Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, un dessin est accepté comme élément visé au paragraphe 1er, 3°. § 3. Si les éléments visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas déposés dans la langue visée dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, le paragraphe 5 est d'application.
Par dérogation aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, la partie visée au paragraphe 1er, 3°, peut être déposée dans n'importe quelle langue, aux fins de l'attribution de la date de dépôt. § 4. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, l'Office le notifie au demandeur dans les meilleurs délais possibles et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations dans un délai fixé par le Roi. § 5. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 et au paragraphe 7, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er.
S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par le Roi, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 6. Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l'Office constate qu'une partie de la description semble ne pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas figurer dans la demande, il le notifie au demandeur à bref délai. § 7. Lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l'Office dans le délai prescrit par le Roi, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, la date de dépôt est, soit la date à laquelle l'Office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.
Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé auprès de l'Office conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de manière à régulariser une demande incomplète qui, à la date à laquelle au moins un des éléments visés au paragraphe 1er a été reçu par l'Office, revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt est, sur requête du demandeur présentée dans le délai fixé par le Roi, sous réserve des conditions prescrites par le Roi et sous réserve que les éléments manquants ajoutés ultérieurement figurent dans le document de priorité, la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.
Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant qui a été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er est ensuite retiré dans le délai fixé par le Roi, la date de dépôt est la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2. § 8. Sous réserve des conditions fixées par le Roi, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins.
S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'Office le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons. § 9. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande. § 10. Aucune disposition du présent article ne limite le droit reconnu à un demandeur, en vertu de l'article 4G, 1) ou 2), de la Convention de Paris, de conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
Art. XI.18. § 1er. La demande de brevet doit contenir une description de l'invention suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en oeuvre.
Lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public et ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre à une personne du métier de réaliser l'invention ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description, pour l'application du droit des brevets, n'est réputée suffisante que si la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d'une institution de dépôt reconnue et si les exigences fixées par le Roi sont remplies.
Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de ces séquences. Le Roi peut fixer la forme dans laquelle ces séquences doivent être décrites. § 2. La ou les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. § 3. Des dessins sont joints s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention. § 4. L'abrégé accompagné, si nécessaire, d'un dessin sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin. Il peut être soumis au contrôle de l'Office.
Art. XI.19. § 1er. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. § 2. Toute demande qui ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 1er doit, dans le délai prescrit par le Roi, être soit limitée à une seule invention ou à un seul concept inventif général au sens du paragraphe 1er, soit divisée de façon à ce que la demande de brevet initiale et la ou les demandes divisionnaires aient chacune pour objet une seule invention ou un seul concept inventif général au sens du paragraphe 1er. § 3. Une demande limitée ou divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande limitée ou divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale. § 4. Le demandeur peut, de sa propre initiative, limiter sa demande ou déposer une demande divisionnaire dans le délai prescrit par le Roi.
Si la demande de brevet a fait l'objet d'un rapport de recherche mentionnant un défaut d'unité d'invention au sens du paragraphe 1er et dans le cas où le demandeur n'effectue ni une limitation de sa demande ni un dépôt d'une demande divisionnaire conformément aux résultats du rapport de recherche, le brevet délivré sera limité aux revendications pour lesquelles le rapport de recherche a été établi. § 5. Peut être rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été limitée ou divisée conformément aux dispositions du présent article.
Art. XI.20. § 1er. Le demandeur d'un brevet, qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur prévue par la Convention de Paris ou par l'Accord ADPIC, est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi.
Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi, au lieu de produire une copie de la demande antérieure de brevet, renvoyer à une base de données désignée par le Roi.
Sans préjudice de l'application des accords internationaux en la matière, le dépôt antérieur peut notamment être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet effectuée dans un des Etats parties à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce, d'une demande de brevet régionale ou encore d'une demande internationale de brevet.
Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge, d'une demande de brevet européen ou encore d'une demande internationale de brevet, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris. § 2. Le demandeur d'un brevet belge jouira aussi d'une priorité équivalente à celle mentionnée au paragraphe 1er s'il produit, dans les conditions et délais fixés par le Roi, une déclaration de priorité sur la base d'une demande de brevet belge antérieure et une copie de la demande antérieure belge.
Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi renvoyer à une base de données désignée par le Roi. § 3. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. § 4. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. § 5. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments. § 6. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application de l'article XI.6, §§ 2 et 3. § 7. Le Roi peut soumettre la revendication d'un droit de priorité à une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par Lui.
Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 1er, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions prévus en vertu de l'alinéa 1er entraîne de plein droit, pour la demande de brevet considérée, la perte du droit de priorité.
Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe. § 8. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, une rectification d'une revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication à une demande (la "demande ultérieure") est autorisée si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;3° la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 9. Lorsqu'une demande (la "demande ultérieure") qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai fixé par le Roi, l'Office restaure le droit de priorité si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai de priorité n'a pas été respecté;4° l'Office constate que, dans le délai de priorité, la demande ultérieure n'a pas été déposée bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 10. Lorsqu'une copie d'une demande antérieure comme preuve de priorité n'est pas remise à l'Office dans le délai prescrit par le Roi, l'Office rétablit le droit de priorité, si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions prescrites par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai prescrit par le Roi pour la remise de la copie de la demande antérieure;3° l'Office constate que, dans le délai prescrit par le Roi, la copie à fournir a été demandée à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée;4° une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit par le Roi. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 11. Le dépôt d'une requête aux termes des paragraphes 8, 9 et 10 donne lieu au paiement de la taxe fixée par le Roi.
La requête visée aux paragraphes 8, 9 et 10 est de plein droit sans effet si la taxe visée à l'alinéa 1er n'a pas été payée dans le délai prévu par le Roi.
Art. XI.21. § 1er. Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article XI.17 mais pas aux autres conditions légales ou réglementaires, l'Office le notifie au demandeur, en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations dans le délai fixé par le Roi et moyennant le paiement de la taxe prescrite.
A l'expiration de ce délai, la demande non régularisée est réputée retirée.
Lorsqu'il n'est pas satisfait dans le délai fixé par le Roi à une condition liée à une revendication de priorité, la revendication de priorité est, sous réserve des dispositions de l'article XI.20, §§ 8 à 11, réputée inexistante. § 2. Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article XI.17 mais pas aux autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur a la faculté, même s'il n'y a pas été invité par l'Office conformément au paragraphe 1er, de procéder à la régularisation de la demande aussi longtemps que le brevet n'a pas été délivré et moyennant le paiement de la taxe de régularisation prescrite. § 3. Lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de la taxe de dépôt de la demande visée à l'article XI.16, § 2, l'Office l'invite à payer cette taxe ainsi qu'une surtaxe dans le délai fixé par le Roi. A l'expiration de ce délai, la demande pour laquelle la taxe visée à l'article XI.16, § 2, est demeurée impayée est réputée retirée. § 4. Les effets de la demande de brevet sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet a été retirée ou lorsqu'elle a été rejetée en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours.
La présente disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de Paris relatives à l'acquisition du droit de priorité.
Art. XI.22. Le demandeur de brevet peut de sa propre initiative, dans les conditions et délais fixés par le Roi, rectifier les fautes d'expression ou de transcription.
Le Roi peut fixer une taxe pour la rectification visée à l'alinéa 1er.
Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe;et 3° la responsabilisation du demandeur de brevet. Art. XI.23. § 1er. La demande de brevet peut être modifiée au cours de la procédure devant l'Office ou devant les tribunaux, conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution. § 2. La demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention.
Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, à titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré. § 3. Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental désigné par le Roi.
Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive. § 4. Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend le coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au paragraphe 2, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi.
La différence entre le montant de la redevance à verser à l'organisme intergouvernemental visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat.
La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans le délai visé à l'alinéa 1er. § 5. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il doit acquitter la taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe.
Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office à l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au registre.
Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office à la personne dont l'action en revendication de la demande de brevet a été inscrite au registre.
Par dérogation à la disposition du paragraphe 4 du présent article, le revendiquant peut acquitter la taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier.
En cas de rejet ou d'abandon de l'action en revendication, le revendiquant qui a acquitté la taxe de recherche ne peut réclamer le remboursement de cette taxe ni à l'Office ni au titulaire de la demande de brevet lorsque ce titulaire s'est abstenu de payer la taxe.
Les avertissements et les copies sont envoyés par l'Office à la dernière adresse qu'il connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avertissements et copies ne dispense pas du paiement de la taxe de recherche dans le délai prescrit; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l'égard de l'Office. § 6. L'Office communique le rapport de recherche et l'opinion écrite au demandeur qui peut déposer une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. Le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications modifie la description pour la mettre en concordance avec les nouvelles revendications.
Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires écrits au sujet de l'opinion écrite qui lui a été communiquée.
La demande de brevet ne peut être modifiée de manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Le Roi fixe les conditions et les délais à respecter pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé visé au présent paragraphe. § 7. Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite, pour la remise des commentaires et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé. § 8. Si l'invention, objet de la demande de brevet, est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1955, la procédure prévue par le présent article ne peut être engagée qu'à partir de la levée du secret frappant l'invention. § 9. Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne, établis par l'organisme intergouvernemental visé au paragraphe 3 et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été demandés, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au paragraphe 4, dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous les conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge. § 10. Sur requête du demandeur adressée à l'Office dans le délai visé au paragraphe 4, l'Office soumet l'invention, objet de la demande de brevet, à la recherche de type international visée à l'article 15, alinéa 5, a) du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer la recherche sur l'invention visée au paragraphe 2 du présent article.
Le Roi peut fixer une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi, pour la présentation de la requête mentionnée à l'alinéa 1er.
Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 2, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions prévus en vertu de l'alinéa 2, a pour conséquence que la requête est de plein droit réputée ne pas avoir été déposée.
Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe. Art. XI.24. § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article XI.47, § 2, l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet. § 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à compter de la date de priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité.
Sur requête du demandeur, l'arrêté est délivré avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er dès l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet. § 3. Sans préjudice de l'alinéa 2 et des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, l'Office rend la demande de brevet accessible au public à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la demande est rendue accessible au public.
Le demandeur qui ne souhaite pas que sa demande soit rendue accessible au public dépose auprès de l'Office, dans le délai fixé par le Roi, une requête en retrait de sa demande. Le Roi fixe les modalités relatives à cette requête.
Sur requête adressée à l'Office par le demandeur ou, le cas échéant, par l'usufruitier, la demande est rendue accessible au public avant le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Mention selon laquelle la demande est rendue accessible au public est faite au registre. § 4. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs.
L'opinion écrite visée à l'article XI.23, § 2, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir à titre d'examen de la brevetabilité de l'invention. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, mention de la délivrance des brevets est faite au registre.
Art. XI.25. § 1er. A la date de la délivrance du brevet, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, le dossier du brevet est mis à la disposition du public à l'Office. A partir de cette date, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi.
Le dossier du brevet délivré comprend toutes les informations et pièces relatives à la procédure de délivrance du brevet, utiles pour l'information du public et, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance du brevet, la description de l'invention, les revendications, les éventuelles versions initiales des revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris. § 2. La demande de brevet visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 2, n'est pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure dans la mesure où il est encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet. § 3. Les éléments suivants sont exclus du dossier soumis à l'inspection publique : 1° les certificats médicaux;et 2° l'indication de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet conformément à l'article XI.13, ainsi que cette requête. § 4. Le Roi peut déterminer d'autres documents qui, par dérogation au paragraphe 1er, sont exclus du dossier soumis à l'inspection publique. § 5. Dans le dossier, les pièces exclues de l'inspection publique sont conservées séparément.
Art. XI.26. Le droit exclusif visé à l'article XI.3 prend effet à compter du jour où le brevet est mis à la disposition du public.
Art. XI.27. § 1er. Les modalités de la tenue du registre sont déterminées par le ministre. Il est fait mention au Recueil des inscriptions figurant au registre. Le registre est ouvert à l'inspection publique à l'Office. § 2. L'Office assure la publication intégrale des brevets délivrés et des brevets modifiés en application des articles XI.55, XI.56 et XI.57. Les données bibliographiques de ces brevets sont publiés dans le Recueil et rendus disponibles au siège de l'Office ainsi que sur le site web de l'Office.
Le Roi fixe les conditions d'abonnement au Recueil. Section 4. - Des droits et obligations attachés au brevet d'invention
et à la demande de brevet d'invention Art. XI.28. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.
Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
Art. XI.29. § 1er. Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet : a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire belge;c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. § 2. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire belge, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par le paragraphe 1er.
Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe celles qui accomplissent les actes visés à l'article XI.34, § 1er, sous a) à c).
Art. XI.30. § 1er. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée des mêmes propriétés. § 2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.
Art. XI.31. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article XI.5, § 6, alinéa 1er, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.
Art. XI.32. La protection visée aux articles XI.30 et XI.31 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.
Art. XI.33. § 1er. Par dérogation aux articles XI.30 et XI.31, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. § 2. Par dérogation aux articles XI.30 et XI.31, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. L'étendue et les modalités de cette dérogation correspondent à celles prévues dans la réglementation concernant l'obtention des races animales.
Art. XI.34. § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;b) aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée;c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge;f) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que la Belgique, bénéficiant des dispositions de cet article. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.
Art. XI.35. § 1er. Une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée par le demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de brevet a été soit rendue accessible au public en vertu de l'article XI.24, § 3, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. L'étendue de la protection ainsi conférée à la demande de brevet est déterminée par les revendications qui ont fait l'objet de la publication visée à l'article XI.24, § 3, ou, le cas échéant, par les plus récentes revendications déposées à l'Office contenues dans la copie remise au tiers. § 2. La copie remise au tiers intéressé visée au paragraphe 1er doit être certifiée conforme par l'Office. § 3. A défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal. Celui-ci peut par ailleurs imposer les mesures qu'il juge nécessaires à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers. § 4. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications qui ont servi de base à la fixation de l'indemnité. § 5. L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à compter respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet. § 6. L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent article.
Art. XI.36. § 1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1er. § 3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle ils sont attachés.
Art. XI.37. § 1er. Le ministre peut octroyer, conformément aux articles XI.40 à XI.42, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet : 1° lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par importation ou une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes. Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparaît comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même.
Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. 2° lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dé …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.