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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X

En bref

Cette loi vise à insérer le livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, ainsi que les définitions spécifiques à ce livre dans d'autres parties du même Code. Elle établit les règles concernant la protection de la propriété intellectuelle, notamment les brevets d'invention.

Ce qu'elle réglemente

  • L'insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique.
  • L'insertion de définitions spécifiques au livre XI dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique.
  • Les conditions et limites d'octroi d'un brevet d'invention.
  • Les inventions non considérées comme brevetables ou exclues de la brevetabilité.

Qui elle concerne

  • Les personnes physiques ou morales qui déposent des demandes de brevet d'invention.
  • Les titulaires de droits d'auteur, de droits voisins ou les producteurs de bases de données.

Points clés

  • Un brevet d'invention confère un droit exclusif et temporaire d'interdire l'exploitation d'une invention nouvelle, inventive et susceptible d'application industrielle.
  • Certaines créations ne sont pas considérées comme des inventions, telles que les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes intellectuelles, les programmes d'ordinateurs et les présentations d'informations.
  • Ne sont pas brevetables les variétés végétales, les races animales, les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux, et les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
  • Sont notamment exclus de la brevetabilité les procédés de clonage des êtres humains, les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain, les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, et certains procédés de modification génétique des animaux.
Texte de loi
Texte de loi

19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 9 rédigé comme suit : "Chapitre
  1. - Définitions particulières au livre XI Art. I.
  2. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI : 1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;2° Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971;3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009790 source ministere de la justice Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer3;4° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009790 source ministere de la justice Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer3;5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;6° base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;7° mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données. Art. I.
  3. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 : 1° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;2° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 source service public federal interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. - Traduction allemande fermer;3° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;4° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;5° registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;6° recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;7° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;8° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;9° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;10° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;11° signature : une signature manuscrite ou électronique.Lorsque la signature est électronique, le Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties; 12° le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;13° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.14° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;15° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;16° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février
  4. Art. I.
  5. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 : 1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être - défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, - distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers;3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission . Art. I.
  6. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5 : 1° Service de contrôle : le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;2° utilisateur légitime : une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;3° retransmission par câble : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;4° Service de régulation : le service de régulation du droit d'auteur et des droits voisins auprès du Service public fédéral Economie. Art. I.
  7. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 : 1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur de la base de données ou admis par la loi;2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données;3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;le prêt public n'est pas un acte d'extraction; 4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes;le prêt public n'est pas un acte de réutilisation." Art. 3.Dans le même Code un livre XI est inséré, rédigé comme suit : "Livre XI. - Propriété intellectuelle Titre 1er. - Brevets d'invention Chapitre 1er. - Généralités Art. XI.1er. Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une convention applicable en Belgique. Cela implique entre autres le plein respect des textes internationaux suivants : la Convention sur la diversité biologique conclue à Rio le 5 juin 1992, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février
  8. Art. XI.
  9. Le présent titre, ainsi que le titre 3, transposent la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Chapitre
  10. - Du brevet d'invention Section 1re. - Dispositions générales Art. XI.
  11. Sous les conditions et dans les limites fixées par le présent titre, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après "brevet ", un droit exclusif et temporaire d'interdire aux tiers l'exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel. Art. XI.
  12. § 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article XI.3 notamment : 1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;2) les créations esthétiques;3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;4) les présentations d'informations. §
  13. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Art. XI.
  14. § 1er. Ne sont pas brevetables : 1° les variétés végétales et les races animales;2° les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. §
  15. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. §
  16. Le paragraphe 1er, 2°, n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés. §
  17. Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. §
  18. Au titre du paragraphe 4, ne sont notamment pas brevetables : 1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé;2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. §
  19. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène qui sert de base à une invention doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. §
  20. Les brevets d'invention ne sont pas délivrés pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition n'est pas applicable aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. Art. XI.
  21. § 1er. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. §
  22. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. §
  23. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu : 1° des demandes de brevet belge;2° des demandes de brevet européen;3° ou des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office européen des brevets est office désigné et pour lesquelles le demandeur a rempli dans les délais prescrits les conditions prévues à l'article 153
(3)ou
(4)de la Convention sur le brevet européen selon le cas, et à la règle 159
(1)du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. § 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. § 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou d'une composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. § 6. Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'établissement de l'état de la technique si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement :
  1. a)d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou
  2. b)du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, et à condition que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par le Roi. Art. XI.7. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Les documents visés à l'article XI.6, § 3, ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Art. XI.8. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Section 2. - Du droit d'obtenir un brevet d'invention Art. XI.9. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne. Dans la procédure devant l'Office, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet. Art. XI.10. § 1er. Si un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré en qualité de titulaire. § 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie de la demande ou du brevet délivré, elle peut, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, en revendiquer le transfert en qualité de co-titulaire. § 3. Les droits visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être exercés au plus tard deux ans après la délivrance du brevet. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet. § 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Ces inscriptions ont lieu à l'intervention du greffier de la juridiction saisie, sur requête du demandeur ou de tout intéressé. Art. XI.11. § 1er. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article XI.10, § 4, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre. § 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,
  3. a)le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a exploité l'invention en Belgique ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si
  4. b)le concessionnaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire belge ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ils peuvent poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre.Ils disposent, pour ce faire, du délai prescrit par le Roi. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables. § 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable si le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou le licencié était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin. Art. XI. 12. Les dispositions des articles XI.10 et XI.11 sont applicables lorsque la contestation relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un tribunal arbitral. Art. XI.13. L'inventeur est mentionné dans le brevet, sauf requête contraire et expresse de sa part. Le Roi détermine les modalités et délais de transmission à l'Office de la requête visée à l'alinéa précédent. Section 3. - De la délivrance du brevet d'invention Art. XI.14. Quiconque veut obtenir un brevet d'invention est tenu de déposer une demande. Cette demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre et par le Roi. Art. XI.15. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3 du présent titre, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi. Un récépissé, dressé sans frais par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le ministre, constate chaque dépôt en énonçant le jour de la réception des pièces. Le récépissé est notifié au demandeur ou à son représentant selon les modalités déterminées par le Roi. Art. XI.16. § 1er. La demande de brevet doit contenir : 1° une requête en délivrance d'un brevet adressée au ministre;2° une description de l'invention;3° une ou plusieurs revendications;4° les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;5° un abrégé;6° une mention de l'origine géographique de la matière biologique d'origine végétale ou animale à partir de laquelle l'invention a été développée, lorsque celle-ci est connue.Le Roi peut fixer les conditions et les mesures d'exécution applicables; 7° la désignation de l'inventeur ou la requête visée à l'article XI.13, alinéa 1er. § 2. Toute demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt; la preuve du paiement de cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande. Art. XI.17. § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article XI.15 et sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 9, la date de dépôt de la demande de brevet est la date à laquelle l'Office a reçu tous les éléments suivants de la part du demandeur : 1° une indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet;2° des indications permettant d'établir l'identité du demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-ci;3° une partie qui à première vue semble constituer une description. § 2. Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, un dessin est accepté comme élément visé au paragraphe 1er, 3°. § 3. Si les éléments visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas déposés dans la langue visée dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, le paragraphe 5 est d'application. Par dérogation aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, la partie visée au paragraphe 1er, 3°, peut être déposée dans n'importe quelle langue, aux fins de l'attribution de la date de dépôt. § 4. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, l'Office le notifie au demandeur dans les meilleurs délais possibles et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations dans un délai fixé par le Roi. § 5. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 et au paragraphe 7, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er. S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par le Roi, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 6. Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l'Office constate qu'une partie de la description semble ne pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas figurer dans la demande, il le notifie au demandeur à bref délai. § 7. Lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l'Office dans le délai prescrit par le Roi, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, la date de dépôt est, soit la date à laquelle l'Office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé auprès de l'Office conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de manière à régulariser une demande incomplète qui, à la date à laquelle au moins un des éléments visés au paragraphe 1er a été reçu par l'Office, revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt est, sur requête du demandeur présentée dans le délai fixé par le Roi, sous réserve des conditions prescrites par le Roi et sous réserve que les éléments manquants ajoutés ultérieurement figurent dans le document de priorité, la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2. Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant qui a été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er est ensuite retiré dans le délai fixé par le Roi, la date de dépôt est la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2. § 8. Sous réserve des conditions fixées par le Roi, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'Office le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons. § 9. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande. § 10. Aucune disposition du présent article ne limite le droit reconnu à un demandeur, en vertu de l'article 4G, 1) ou 2), de la Convention de Paris, de conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Art. XI.18. § 1er. La demande de brevet doit contenir une description de l'invention suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en oeuvre. Lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public et ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre à une personne du métier de réaliser l'invention ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description, pour l'application du droit des brevets, n'est réputée suffisante que si la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d'une institution de dépôt reconnue et si les exigences fixées par le Roi sont remplies. Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de ces séquences. Le Roi peut fixer la forme dans laquelle ces séquences doivent être décrites. § 2. La ou les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. § 3. Des dessins sont joints s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention. § 4. L'abrégé accompagné, si nécessaire, d'un dessin sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin. Il peut être soumis au contrôle de l'Office. Art. XI.19. § 1er. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. § 2. Toute demande qui ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 1er doit, dans le délai prescrit par le Roi, être soit limitée à une seule invention ou à un seul concept inventif général au sens du paragraphe 1er, soit divisée de façon à ce que la demande de brevet initiale et la ou les demandes divisionnaires aient chacune pour objet une seule invention ou un seul concept inventif général au sens du paragraphe 1er. § 3. Une demande limitée ou divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande limitée ou divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale. § 4. Le demandeur peut, de sa propre initiative, limiter sa demande ou déposer une demande divisionnaire dans le délai prescrit par le Roi. Si la demande de brevet a fait l'objet d'un rapport de recherche mentionnant un défaut d'unité d'invention au sens du paragraphe 1er et dans le cas où le demandeur n'effectue ni une limitation de sa demande ni un dépôt d'une demande divisionnaire conformément aux résultats du rapport de recherche, le brevet délivré sera limité aux revendications pour lesquelles le rapport de recherche a été établi. § 5. Peut être rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été limitée ou divisée conformément aux dispositions du présent article. Art. XI.20. § 1er. Le demandeur d'un brevet, qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur prévue par la Convention de Paris ou par l'Accord ADPIC, est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi. Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi, au lieu de produire une copie de la demande antérieure de brevet, renvoyer à une base de données désignée par le Roi. Sans préjudice de l'application des accords internationaux en la matière, le dépôt antérieur peut notamment être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet effectuée dans un des Etats parties à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce, d'une demande de brevet régionale ou encore d'une demande internationale de brevet. Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge, d'une demande de brevet européen ou encore d'une demande internationale de brevet, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris. § 2. Le demandeur d'un brevet belge jouira aussi d'une priorité équivalente à celle mentionnée au paragraphe 1er s'il produit, dans les conditions et délais fixés par le Roi, une déclaration de priorité sur la base d'une demande de brevet belge antérieure et une copie de la demande antérieure belge. Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi renvoyer à une base de données désignée par le Roi. § 3. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. § 4. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. § 5. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments. § 6. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application de l'article XI.6, §§ 2 et 3. § 7. Le Roi peut soumettre la revendication d'un droit de priorité à une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par Lui. Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 1er, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions prévus en vertu de l'alinéa 1er entraîne de plein droit, pour la demande de brevet considérée, la perte du droit de priorité. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe. § 8. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, une rectification d'une revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication à une demande (la "demande ultérieure") est autorisée si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;3° la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 9. Lorsqu'une demande (la "demande ultérieure") qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai fixé par le Roi, l'Office restaure le droit de priorité si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai de priorité n'a pas été respecté;4° l'Office constate que, dans le délai de priorité, la demande ultérieure n'a pas été déposée bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 10. Lorsqu'une copie d'une demande antérieure comme preuve de priorité n'est pas remise à l'Office dans le délai prescrit par le Roi, l'Office rétablit le droit de priorité, si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions prescrites par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai prescrit par le Roi pour la remise de la copie de la demande antérieure;3° l'Office constate que, dans le délai prescrit par le Roi, la copie à fournir a été demandée à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée;4° une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit par le Roi. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 11. Le dépôt d'une requête aux termes des paragraphes 8, 9 et 10 donne lieu au paiement de la taxe fixée par le Roi. La requête visée aux paragraphes 8, 9 et 10 est de plein droit sans effet si la taxe visée à l'alinéa 1er n'a pas été payée dans le délai prévu par le Roi. Art. XI.21. § 1er. Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article XI.17 mais pas aux autres conditions légales ou réglementaires, l'Office le notifie au demandeur, en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations dans le délai fixé par le Roi et moyennant le paiement de la taxe prescrite. A l'expiration de ce délai, la demande non régularisée est réputée retirée. Lorsqu'il n'est pas satisfait dans le délai fixé par le Roi à une condition liée à une revendication de priorité, la revendication de priorité est, sous réserve des dispositions de l'article XI.20, §§ 8 à 11, réputée inexistante. § 2. Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article XI.17 mais pas aux autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur a la faculté, même s'il n'y a pas été invité par l'Office conformément au paragraphe 1er, de procéder à la régularisation de la demande aussi longtemps que le brevet n'a pas été délivré et moyennant le paiement de la taxe de régularisation prescrite. § 3. Lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de la taxe de dépôt de la demande visée à l'article XI.16, § 2, l'Office l'invite à payer cette taxe ainsi qu'une surtaxe dans le délai fixé par le Roi. A l'expiration de ce délai, la demande pour laquelle la taxe visée à l'article XI.16, § 2, est demeurée impayée est réputée retirée. § 4. Les effets de la demande de brevet sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet a été retirée ou lorsqu'elle a été rejetée en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours. La présente disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de Paris relatives à l'acquisition du droit de priorité. Art. XI.22. Le demandeur de brevet peut de sa propre initiative, dans les conditions et délais fixés par le Roi, rectifier les fautes d'expression ou de transcription. Le Roi peut fixer une taxe pour la rectification visée à l'alinéa 1er. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe;et 3° la responsabilisation du demandeur de brevet. Art. XI.23. § 1er. La demande de brevet peut être modifiée au cours de la procédure devant l'Office ou devant les tribunaux, conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution. § 2. La demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention. Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, à titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré. § 3. Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental désigné par le Roi. Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive. § 4. Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend le coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au paragraphe 2, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi. La différence entre le montant de la redevance à verser à l'organisme intergouvernemental visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat. La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans le délai visé à l'alinéa 1er. § 5. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il doit acquitter la taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe. Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office à l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au registre. Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office à la personne dont l'action en revendication de la demande de brevet a été inscrite au registre. Par dérogation à la disposition du paragraphe 4 du présent article, le revendiquant peut acquitter la taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier. En cas de rejet ou d'abandon de l'action en revendication, le revendiquant qui a acquitté la taxe de recherche ne peut réclamer le remboursement de cette taxe ni à l'Office ni au titulaire de la demande de brevet lorsque ce titulaire s'est abstenu de payer la taxe. Les avertissements et les copies sont envoyés par l'Office à la dernière adresse qu'il connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avertissements et copies ne dispense pas du paiement de la taxe de recherche dans le délai prescrit; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l'égard de l'Office. § 6. L'Office communique le rapport de recherche et l'opinion écrite au demandeur qui peut déposer une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. Le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications modifie la description pour la mettre en concordance avec les nouvelles revendications. Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires écrits au sujet de l'opinion écrite qui lui a été communiquée. La demande de brevet ne peut être modifiée de manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le Roi fixe les conditions et les délais à respecter pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé visé au présent paragraphe. § 7. Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite, pour la remise des commentaires et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé. § 8. Si l'invention, objet de la demande de brevet, est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1955, la procédure prévue par le présent article ne peut être engagée qu'à partir de la levée du secret frappant l'invention. § 9. Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne, établis par l'organisme intergouvernemental visé au paragraphe 3 et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été demandés, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au paragraphe 4, dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous les conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge. § 10. Sur requête du demandeur adressée à l'Office dans le délai visé au paragraphe 4, l'Office soumet l'invention, objet de la demande de brevet, à la recherche de type international visée à l'article 15, alinéa 5,
  5. a)du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer la recherche sur l'invention visée au paragraphe 2 du présent article. Le Roi peut fixer une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi, pour la présentation de la requête mentionnée à l'alinéa 1er. Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 2, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions prévus en vertu de l'alinéa 2, a pour conséquence que la requête est de plein droit réputée ne pas avoir été déposée. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe. Art. XI.24. § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article XI.47, § 2, l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet. § 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à compter de la date de priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité. Sur requête du demandeur, l'arrêté est délivré avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er dès l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet. § 3. Sans préjudice de l'alinéa 2 et des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, l'Office rend la demande de brevet accessible au public à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la demande est rendue accessible au public. Le demandeur qui ne souhaite pas que sa demande soit rendue accessible au public dépose auprès de l'Office, dans le délai fixé par le Roi, une requête en retrait de sa demande. Le Roi fixe les modalités relatives à cette requête. Sur requête adressée à l'Office par le demandeur ou, le cas échéant, par l'usufruitier, la demande est rendue accessible au public avant le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Mention selon laquelle la demande est rendue accessible au public est faite au registre. § 4. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs. L'opinion écrite visée à l'article XI.23, § 2, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir à titre d'examen de la brevetabilité de l'invention. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, mention de la délivrance des brevets est faite au registre. Art. XI.25. § 1er. A la date de la délivrance du brevet, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, le dossier du brevet est mis à la disposition du public à l'Office. A partir de cette date, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi. Le dossier du brevet délivré comprend toutes les informations et pièces relatives à la procédure de délivrance du brevet, utiles pour l'information du public et, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance du brevet, la description de l'invention, les revendications, les éventuelles versions initiales des revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris. § 2. La demande de brevet visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 2, n'est pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure dans la mesure où il est encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet. § 3. Les éléments suivants sont exclus du dossier soumis à l'inspection publique : 1° les certificats médicaux;et 2° l'indication de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet conformément à l'article XI.13, ainsi que cette requête. § 4. Le Roi peut déterminer d'autres documents qui, par dérogation au paragraphe 1er, sont exclus du dossier soumis à l'inspection publique. § 5. Dans le dossier, les pièces exclues de l'inspection publique sont conservées séparément. Art. XI.26. Le droit exclusif visé à l'article XI.3 prend effet à compter du jour où le brevet est mis à la disposition du public. Art. XI.27. § 1er. Les modalités de la tenue du registre sont déterminées par le ministre. Il est fait mention au Recueil des inscriptions figurant au registre. Le registre est ouvert à l'inspection publique à l'Office. § 2. L'Office assure la publication intégrale des brevets délivrés et des brevets modifiés en application des articles XI.55, XI.56 et XI.57. Les données bibliographiques de ces brevets sont publiés dans le Recueil et rendus disponibles au siège de l'Office ainsi que sur le site web de l'Office. Le Roi fixe les conditions d'abonnement au Recueil. Section 4. - Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention Art. XI.28. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Art. XI.29. § 1er. Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet :
  6. a)la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;
  7. b)l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire belge;
  8. c)l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. § 2. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire belge, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par le paragraphe 1er. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe celles qui accomplissent les actes visés à l'article XI.34, § 1er, sous
  9. a)à c). Art. XI.30. § 1er. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée des mêmes propriétés. § 2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. Art. XI.31. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article XI.5, § 6, alinéa 1er, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. Art. XI.32. La protection visée aux articles XI.30 et XI.31 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications. Art. XI.33. § 1er. Par dérogation aux articles XI.30 et XI.31, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. § 2. Par dérogation aux articles XI.30 et XI.31, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. L'étendue et les modalités de cette dérogation correspondent à celles prévues dans la réglementation concernant l'obtention des races animales. Art. XI.34. § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
  10. a)aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
  11. b)aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée;
  12. c)à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;
  13. d)à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;
  14. e)à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge;
  15. f)aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que la Belgique, bénéficiant des dispositions de cet article. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès. Art. XI.35. § 1er. Une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée par le demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de brevet a été soit rendue accessible au public en vertu de l'article XI.24, § 3, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. L'étendue de la protection ainsi conférée à la demande de brevet est déterminée par les revendications qui ont fait l'objet de la publication visée à l'article XI.24, § 3, ou, le cas échéant, par les plus récentes revendications déposées à l'Office contenues dans la copie remise au tiers. § 2. La copie remise au tiers intéressé visée au paragraphe 1er doit être certifiée conforme par l'Office. § 3. A défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal. Celui-ci peut par ailleurs imposer les mesures qu'il juge nécessaires à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers. § 4. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications qui ont servi de base à la fixation de l'indemnité. § 5. L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à compter respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet. § 6. L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent article. Art. XI.36. § 1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1er. § 3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle ils sont attachés. Art. XI.37. § 1er. Le ministre peut octroyer, conformément aux articles XI.40 à XI.42, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet : 1° lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par importation ou une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes. Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparaît comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même. Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. 2° lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;3° lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;4° au titulaire d'un droit d'obtention végétale, lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique a, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des obtentions végétales, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non-exclusive de la variété végétale protégée par ce droit d'obtention végétale parce qu'il ne peut exploiter l'invention biotechnologique sans porter atteinte à ce droit d'obtention végétale antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle. § 2. Le demandeur de la licence doit établir : 1) dans les cas visés au paragraphe précédent :
  16. a)que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions;
  17. b)qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence à l'amiable;2) en outre, si la licence est réclamée par application du 1° du paragraphe précédent, qu'il disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée. § 3. Toute action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet dont une licence obligatoire est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefaçon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée. § 4. Est réservée l'application des lois prévoyant l'octroi de licences d'exploitation d'inventions brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire. Art. XI.38. § 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, octroyer une licence d'exploitation et d'application d'une invention couverte par un brevet pour :
  18. a)un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical ou un produit de diagnostic, un produit thérapeutique dérivé ou à combiner;
  19. b)la méthode ou le produit nécessaire pour la production d'un ou plusieurs produits mentionnés sous a);
  20. c)une méthode de diagnostic appliquée en dehors du corps humain ou animal. § 2. Le demandeur de la licence obligatoire doit établir qu'il dispose, dans le cas où la licence obligatoire lui serait octroyée, des moyens ou de l'intention loyale d'obtenir les moyens qui sont nécessaires pour la fabrication et/ou l'application sérieuse et continue en Belgique de l'invention brevetée. § 3. Toute procédure concernant une action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet pour lequel une licence obligatoire pour des raisons de santé publique a été demandée et qui est intentée contre le demandeur d'une telle licence, est suspendue en ce qui concerne la question de la contrefaçon jusqu'au moment où une décision concernant la licence obligatoire est prise par le Roi conformément au paragraphe 1er. § 4. Les licences octroyées en application du présent article ne sont pas exclusives. § 5. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou en ce qui concerne son champ d'application. § 6. Le demandeur d'une licence obligatoire soumet sa demande au ministre et adresse une copie de celle-ci au Comité consultatif de Bioéthique. Le ministre transmet la demande dans un délai de dix jours au Comité consultatif de Bioéthique. Durant le même délai, le ministre informe le titulaire du brevet qui fait l'objet d'une demande de licence obligatoire, du contenu de la demande et l'invite à faire connaître son point de vue concernant l'octroi possible d'une licence obligatoire ainsi que ses observations relatives à une rémunération raisonnable au cas où une licence obligatoire serait accordée, dans un délai d'un mois au Comité consultatif de Bioéthique avec une copie à lui-même. Le Comité consultatif de Bioéthique soumet au ministre un avis motivé et non contraignant sur le bien-fondé de la demande. Dans un délai de trois mois après réception de l'avis du Comité consultatif de Bioéthique, le ministre soumet, pour délibération au Conseil des ministres, un projet d'arrêté royal motivé sur le bien-fondé de la demande. Le ministre soumet également une proposition de rémunération pour le titulaire du brevet. Si le Roi décide, conformément au paragraphe 1er, d'octroyer la licence obligatoire, Il détermine le cas échéant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée, le champ d'application et les autres conditions d'exploitation de cette licence. Les conditions d'exploitation fixent également la rémunération afférente à l'exploitation de l'invention brevetée durant la procédure d'octroi de la licence. En cas de crise de santé publique et sur proposition du ministre ayant la santé publique dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures en vue d'accélérer la procédure mentionnée dans le présent paragraphe. Il peut, le cas échéant, prévoir que l'avis du Comité consultatif de Bioéthique ne doit pas être obtenu, afin d'accélérer la procédure de prise d'octroi de licence. Les décisions prises dans le cadre des procédures visées aux alinéas précédents sont publiées au Moniteur belge et mentionnées au Recueil. La licence obligatoire produit ses effets à compter du jour de l'exploitation et au plus tôt à dater de la demande de la licence obligatoire. § 7. Une rémunération raisonnable doit être versée par le demandeur de la licence pour l'utilisation de l'invention brevetée durant la période entre la demande de licence obligatoire pour des raisons de santé publique et l'arrêté royal qui octroie la licence obligatoire. Dans ce cas, le Roi fixe le montant de la rémunération, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont assimilés, sauf dérogations décidées en vertu du paragraphe 6, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. § 9. L'octroi de la licence obligatoire, ainsi que les décisions s'y rapportant, sont inscrites au registre. § 10. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié et conformément aux procédures prévues par le paragraphe 6, procéder à la révision de ce qui a été décidé en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. § 11. A la demande de tout intéressé et après avoir à nouveau pris connaissance de l'avis du Comité consultatif de Bioéthique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, retirer la licence obligatoire octroyée pour des raisons de santé publique si, après l'expiration du délai fixé pour l'exploitation, le licencié n'a pas exploité en Belgique l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue. L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil. § 12. Les articles XI.37, XI.40 à XI.46 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées par les articles XI.37, XI.40 à XI.46. Art. XI.39. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Roi est l'autorité compétente au sens de l'article 2.4. du Règlement (CE) N° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. Les décisions relatives à l'octroi, à la révision, au rejet et au retrait d'une licence obligatoire sont prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Le Roi peut désigner les autorités belges compétentes pour mettre en oeuvre les articles 6.1, 7, 14, 16.1, alinéa 2, 16.3 et 16.4 du Règlement (CE) N° 816/2006. § 3. Le Roi est habilité à fixer des exigences purement formelles ou administratives nécessaires pour le traitement efficace des demandes de licence obligatoire visées par le Règlement (CE) N° 816/2006. § 4. Les articles XI.37, XI.38 et XI.40 à XI.46 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées aux articles XI.37, XI.38 et XI.40 à XI.46. Art. XI.40. § 1er. Les licences obligatoires octroyées par application de l'article XI.37 ne sont pas exclusives. § 2. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article XI.37, § 1er, 1°, la licence octroyée par application dudit 1° du paragraphe 1er, ne confère au licencié que le droit d'exploiter l'invention brevetée par fabrication sérieuse et continue en Belgique. Le ministre fixe le délai dans lequel une telle fabrication doit être réalisée, cette fabrication impliquant l'application intégrale du procédé éventuellement revendiqué dans le brevet. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou à une partie seulement de l'invention lorsque celle-ci permet la réalisation d'autres fabricats que ceux requis pour satisfaire les besoins dont question à l'article XI.37, § 1er. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté de l'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. § 3. La licence octroyée par application de l'article XI.37, § 1er, 2°, est limitée à la partie de l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation. Le troisième alinéa du paragraphe 2 est applicable à la licence obligatoire. Le titulaire du brevet auquel la licence obligatoire est imposée peut, si les deux inventions se rapportent au même genre d'industrie, se faire octroyer à son tour une licence du brevet dont le demandeur de la licence obligatoire s'est prévalu. § 4. La licence octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 3° ou 4°, est limitée à la partie de l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante ou de la variété protégée par le droit d'obtention végétale dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation. Le troisième alinéa du paragraphe 2 est applicable à la licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 3° ou 4°. Art. XI.41. § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.37, § 1er, le ministre octroie les licences obligatoires sur requête. § 2. La requête est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire. Le ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux intéressés par envoi recommandé. § 3. Dans les cas visés à l'article XI.37, § 1er, 2° et 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention ou la variété permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet. § 4. Le fait pour le titulaire du brevet antérieur de nier la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ou dans son droit d'obtention végétale ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du brevet antérieur. La contestation de la validité du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet ou droit d'obtention végétale soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence. La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant par rapport à l'invention décrite dans le brevet dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition. L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal. Art. XI.42. § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente. Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au ministre par le greffier. La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence. § 2. Le ministre octroie la licence par un arrêté motivé. La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au registre. L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil. Art. XI.43. § 1er. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission des licences obligatoires qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les articles XI.41, XI.44 et XI.45. La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre. Huit membres sont désignés sur proposition des organisations représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, des petites et moyennes entreprises industrielles et des consommateurs. Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre. Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil de la Propriété intellectuelle. Ils restent membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre dudit Conseil. Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable. La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation du ministre. § 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne auprès de la Commission un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie. La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels. Les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent : 1° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le Roi. A défaut de confirmation par le Président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire. Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission. Moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités avec l'autorisation préalable du Président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du brevet et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire. Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié. § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du SPF Economie. Art. XI.44. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision. Art. XI.45. § 1er. A la demande du titulaire du brevet, le ministre retire la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du brevet d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations. § 2. A la demande de tout intéressé, le ministre peut retirer la licence obligatoire concédée pour défaut d'exploitation si, à l'expiration du délai fixé par le ministre pour l'exploitation, le licencié n'a pas assuré en Belgique une exploitation de l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue. § 3. Les décisions de retrait sont soumises par le ministre, pour avis, à la Commission des licences obligatoires. Le retrait fait l'objet d'une décision motivée. Celle-ci mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi. L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil. Art. XI.46. Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article XI.37, § 1er, 2°, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant. L'article XI.51 est applicable par analogie. Art. XI.47. § 1er. Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles visées à l'article XI.48. § 2. Dans le cas prévu à l'article XI.23, § 8, la demande de brevet cesse de produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée. Art. XI.48. § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de taxes annuelles. Le Roi peut fixer l'année à partir de laquelle les taxes annuelles sont dues pour la première fois. Les taxes annuelles sont dues au plus tôt au début de la troisième année et au plus tard au début de la cinquième année, à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ainsi qu'au début de chacune des années suivantes. Pour la fixation de l'année à partir de laquelle les taxes annuelles sont dues pour la première fois, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe. Le paiement de la taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée, augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle. Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. A défaut de paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe dans le délai de grâce de six mois prévu au paragraphe précédent, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au registre. § 3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article XI.78, § 3, le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est réduit de 50 %. Le Roi fixe les modalités de demande de réduction du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe visée au présent paragraphe. Section 5. Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété Art. XI.49. § 1er. A défaut de convention, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions du présent article. § 2. Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention. Un copropriétaire ne peut grever d'un droit la demande de brevet ou le brevet, concéder une licence d'exploitation ou intenter une action en contrefaçon qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec l'autorisation du tribunal. Les quotes-parts indivises sont présumées égales. Si un copropriétaire désire céder sa quote-part, l'autre copropriétaire dispose d'un droit de préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession. La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert selon les règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l'expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu'elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge. § 3. Les dispositions des sections I et IV du chapitre VI du titre premier du livre III du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet. § 4. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires sa décision d'abandonner à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre, ce copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire. Art. XI.50. § 1er. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être notifiée à l'Office. § 2. La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité. § 3. La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée soit d'une copie de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits, soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert, soit d'une attestation de cession signée par les parties. Le Roi fixe le contenu et les modalités de cette notification. Il peut fixer une taxe qui doit être payée avant l'inscription de la copie, de l'extrait ou de l'attestation au registre. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe;et 3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet. § 4. Les notifications sont inscrites au registre dans l'ordre chronologique de leur réception. § 5. Sous réserve du cas prévu à l'article XI.10, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert. § 6. La cession ou mutation n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après l'inscription de sa notification au registre et dans les limites qui résultent de l'acte ou du document visés au paragraphe 3. Toutefois, avant l'inscription de la notification, la cession ou mutation est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession ou de la mutation, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits. Art. XI.51. § 1er. Une demande de brevet ou un brevet peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles pour tout ou partie du royaume. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Elles doivent être faites par écrit à peine de nullité. § 2. Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1er. § 3. L'article XI.50, § 5, est applicable à la concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet. § 4. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à l'attestation visée à l'alinéa suivant doivent être notifiées à l'Office. Cette notification s'effectue par l'introduction d'une attestation signée par les parties. Le Roi détermine le contenu et les modalités de cette attestation. Il peut fixer une taxe qui doit être payée préalablement à l'inscription de l'attestation au registre. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets;2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe;et 3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet. § 5. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à l'attestation prévue au paragraphe précédent n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'après l'inscription au registre de l'attestation ou de l'attestation modificative et dans les limites qui résultent desdites attestations. L'article XI.50, § 6, deuxième phrase, est applicable. § 6. La transmission d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité. Elle doit être notifiée à l'Office. L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie à la transmission de la licence. Art. XI.52. § 1er. L'usufruit sur une demande de brevet ou sur un brevet ainsi que la mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet doivent être notifiés à l'Office. § 2. L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie aux droits réels visés au paragraphe précédent. Art. XI.53. La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue selon la procédure prévue en matière de saisie mobilière. Une copie de l'exploit de saisie doit être notifiée à l'Office par le créancier saisissant; la saisie est inscrite au registre. La saisie rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures apportées par le titulaire aux droits attachés à la demande de brevet ou au brevet. Art. XI.54. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande. Section 6. Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention Art. XI.55. § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment y renoncer, en tout ou en partie, par une déclaration écrite et signée adressée au ministre. La déclaration de renonciation est inscrite au registre. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. § 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de l'inscription de la déclaration au registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée. § 3. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la déclaration au registre, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, auxquelles il est renoncé. § 4. La déclaration de renonciation au brevet doit être accompagnée de : 1° la ou les revendication(
  21. s)ou la partie de celle(s)-ci auxquelles le titulaire du brevet déclare renoncer;2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(
  22. s)modifiée(
  23. s)que le titulaire du brevet souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul brevet. § 5. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les copropriétaires. § 6. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, il ne peut être renoncé au brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 7. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire. § 8. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet. § 9. Toute renonciation effectuée en violation des paragraphes 6 et 7 est nulle de plein droit. § 10. Le Roi détermine les modalités de la procédure de renonciation auprès de l'Office et fixe le montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci. Art. XI.56. § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment révoquer celui-ci, en tout ou en partie, par une déclaration écrite et signée adressée au ministre, sans préjudice de la responsabilité civile du déclarant. La déclaration de révocation est inscrite au registre. Si la révocation est effectuée au cours d'une procédure judiciaire relative au brevet, le titulaire doit déposer, au préalable, à l'Office la déclaration visée à l'alinéa 1er. Le brevet ainsi modifié sert de base à la procédure judiciaire. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. § 2. La révocation partielle est effectuée par une modification des revendications et, le cas échéant, de la description ou des dessins. La révocation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La révocation partielle entraîne la déchéance, à la date de dépôt de la demande de brevet, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, qui font l'objet de la révocation. § 3. La déclaration de révocation partielle du brevet doit être accompagnée de : 1° la ou les revendication(
  24. s)ou la partie de celle(s)-ci que le titulaire du brevet déclare révoquer;2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(
  25. s)modifiée(
  26. s)que le titulaire du brevet souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. La révocation du brevet est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre, sans préjudice de la responsabilité du déclarant. La déclaration de révocation ne peut viser qu'un seul brevet. § 4. En cas de copropriété, la révocation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les copropriétaires. § 5. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence ont été inscrits au registre, le brevet ne peut être révoqué, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 6. Le brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, d'une saisie ou d'une décision d'octroi de licence obligatoire ne peut être révoqué, en totalité ou en partie. § 7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet. § 8. Toute révocation effectuée en violation des paragraphes 5 et 6 est nulle de plein droit. § 9. Le Roi détermine les modalités de la procédure de révocation auprès de l'Office et fixe le montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci. Art. XI.57. § 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal : 1° si son objet tombe sous l'application des articles XI.4 ou XI.5 ou ne répond pas aux dispositions des articles XI.3, XI.6, XI.7 et XI.8; 2° s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;3° si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande du brevet telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; 4° si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article XI.9. § 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et, le cas échéant, de la description et des dessins, et est déclaré partiellement nul. Cette modification est inscrite au registre. § 3. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. Art. XI.58 § 1er. L'annulation, totale ou partielle, d'un brevet et la révocation, totale ou partielle, d'un brevet en application de l'article XI.56 ont un effet rétroactif à la date de dépôt de la demande de brevet. § 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la négligence ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité et de la révocation du brevet n'affecte pas : 1° les décisions en contrefaçon ayant acquis force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité ou à l'inscription au registre de la révocation volontaire du brevet;2° les contrats conclus antérieurement à la décision d'annulation du brevet ou à l'inscription au registre de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision;toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité. Art. XI.59. § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition. Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au registre. § 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif. Section 7. De la protection des droits conférés par le brevet d'invention Art. XI.60. § 1er. Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur, toute atteinte portée aux droits du titulaire visés à l'article XI.29. Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires. § 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet sont habilités à agir en contrefaçon. Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 1°, peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action. Sauf disposition contraire du contrat de licence, l'alinéa précédent est également applicable au bénéficiaire d'une licence exclusive. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. § 3. L'action en contrefaçon ne peut être intentée qu'à partir de la date à laquelle le brevet est mis à la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date. Art. XI.61. L'action en contrefaçon est prescrite par cinq ans à compter du jour où la contrefaçon a été commise. Chapitre 3. - De la représentation devant l'Office Art. XI.62. § 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, nul n'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office. § 2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé. § 3. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise. Les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er, peuvent agir elles-mêmes devant l'Office aux fins des procédures suivantes : 1° le dépôt d'une demande aux fins de l'octroi d'une date de dépôt;2° le paiement d'une taxe;3° le dépôt de la copie d'une demande antérieure;4° la délivrance d'un récépissé ou d'une notification de l'Office dans le cadre d'une procédure visée sous 1°, 2° et 3°. § 4. Toute personne peut acquitter les taxes annuelles. § 5. Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, tout avocat et tout mandataire en brevets ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et habilités à exercer cette profession dans un Etat membre de celle-ci, ainsi que tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale, peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office. Le Roi prend les mesures qui, en matière de libre prestation de services d'un mandataire devant l'Office, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité. § 6. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne et ont des liens économiques avec elle. § 7. Des dispositions particulières relatives à la représentation de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi. § 8. Pour l'application du présent chapitre, la langue de la procédure et la langue de correspondance avec l'Office est la langue qui doit être utilisée par le demandeur de brevet ou le titulaire de brevet conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Art. XI.63. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention et sans préjudice de l'article XI.91, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes. Art. XI.64. § 1er. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies, l'Office le notifie à la personne ayant accompli l'acte, et lui offre la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter ses observations dans le délai fixé par le Roi. § 2. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies dans le délai prescrit par le Roi conformément au paragraphe 1er, l'acte accompli est nul de plein droit. § 3. Les taxes payées indûment sont remboursées. Art. XI.65. Il est créé à l'Office un registre où sont inscrits les mandataires agréés pour assurer, dans les matières visées à l'article XI.63, la représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office. Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer au registre des mandataires agréés ainsi que les modalités de la tenue de celui-ci. Art. XI.66. § 1er. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre des mandataires agréés. Elles doivent remplir les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et être domicilié dans un tel Etat;2° ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil;3° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal;n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions; 4° être titulaires d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur de type long, délivré après quatre années d'études au moins dans une discipline scientifique, technique ou juridique. Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été préalablement reconnue par les autorités belges compétentes; 5° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi; 6° avoir subi avec succès une épreuve devant la commission visée à l'article XI.67 au plus tard deux ans après la cessation de l'activité visée au 5° du présent paragraphe, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention. § 2. Ne doit pas remplir les conditions de domicile et de nationalité la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité. § 3. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres. Art. XI.67. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission d'agrément des mandataires admis à représenter devant l'Office les personnes physiques et morales dans les matières mentionnées à l'article XI.62. Cette Commission a pour tâches : 1° d'examiner si les personnes désireuses d'être inscrites au registre des mandataires agréés remplissent les conditions fixées par l'article XI.66, § 1er, 1° à 5° ; 2° de faire subir l'épreuve visée à l'article XI.66, § 1er, 6° ; 3° de donner au ministre un avis sur les décisions qu'il est appelé à prendre en matière d'inscription et de radiation du registre des mandataires agréés. Art. XI.68. La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en langue néerlandaise. Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission et fixe les modalités de l'épreuve visée à l'article XI.66, § 1er, 6°. Un membre de la section française doit posséder une connaissance suffisante de l'allemand. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du SPF Economie. Art. XI.69. La demande d'inscription au registre des mandataires agréés est adressée au ministre. Celui-ci la transmet pour avis à la Commission. L'avis est remis au ministre en même temps que le dossier. Si le demandeur remplit les conditions requises, le ministre fait procéder à son inscription au registre des mandataires agréés dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le ministre en informe sans retard l'intéressé. La décision par laquelle le ministre déroge à l'avis de la Commission et celle par laquelle il rejette la demande doivent être motivées. Art. XI.70. La personne qui a été inscrite au registre des mandataires agréés conformément à l'article 64 de la loi de 1984 sur les brevets d'invention conserve le bénéfice de son inscription. Les personnes inscrites visées au premier alinéa peuvent être radiées conformément aux articles XI.71 et XI.72. Art. XI.71. Toute personne inscrite au registre des mandataires agréés peut demander au ministre que son nom soit radié de ce registre. Art. XI.72. Est radié du registre des mandataires agréés le nom de la personne : 1° qui est décédée ou se trouve dans le cas d'incapacité visé à l'article XI.75; 2° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.69, ne remplit plus les conditions fixées à l'article XI.66, § 1er, 1° et 2°, ou ne peut plus invoquer les dispositions de la convention internationale ou la réciprocité visées au paragraphe 2 dudit article; 3° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.70, n'est plus domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil; 4° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.70, a été radiée d'office de la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets pour l'un des motifs énumérés à la règle 154, § 2, lettres
  27. a)à c), du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen ou pour avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire prise en application de l'article 134bis, § 1, lettre
  28. c)de ladite Convention; 5° qui, lors de sa demande d'inscription ou d'une demande en modification de son inscription, a volontairement présenté des documents ou fait des déclarations dont le contenu ne correspondait pas à la réalité; 6° qui a subi une condamnation ou a fait l'objet d'une mesure d'interdiction visées à l'article XI.66, § 1er, 3° ; 7° qui s'est rendue coupable d'une faute grave dans l'exercice de ses activités de représentation en matière de brevets d'invention devant l'Office. La durée de la radiation prise en application des points 5° à 7° du présent article ne peut être inférieure à une année. Art. XI.73. Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus, lorsque la mesure disciplinaire visée à l'article XI.72, 4°, ne sort plus d'effets ou lorsque le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article XI.72, 5° à 7°, est venu à expiration. Art. XI.74. Dans les cas visés à l'article XI.72, celui de décès excepté, ou lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article XI.73, le ministre demande l'avis préalable de la Commission d'agrément. Celle-ci avise l'intéressé, au moins vingt jours d'avance, par envoi recommandé, de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé. L'avis, accompagné du dossier, est transmis au ministre. Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le ministre déroge à l'avis de la Commission doivent être motivées. Le ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis. Art. XI.75. En cas de décès d'un mandataire agréé ou d'impossibilité pour celui-ci d'exercer son activité de représentation, les missions qui lui étaient confiées auprès de l'Office peuvent être exécutées pendant six mois par un autre mandataire agréé sans que celui-ci doive justifier d'un mandat. Art. XI.76. Le registre des mandataires agréés est déposé à l'Office où tout intéressé peut le consulter. Le registre est aussi disponible sur le site Internet désigné par le Roi. Chapitre 4. - Dispositions diverses Art. XI.77. § 1er. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet ou à la demande de brevet, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du brevet ou de la demande de brevet si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ;3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé;4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au registre. Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un délai fixé par le Roi. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée. § 2. Une requête adressée en vertu du paragraphe 1er ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé. Lorsqu'il est fait droit à la requête en restauration, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites. La décision de restauration ou de refus est inscrite au registre. S'il est fait droit à la requête en restauration, sans préjudice du paragraphe 1er, 2°, en cas de déchéance à la suite de l'inobservation du délai prévu à l'article XI.48, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. § 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.48, § 2, et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955. L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article XI.35, § 1er, reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet. § 4. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1er n'est pas recevable pour : 1° les délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 4; 2° les délais visés à l'article XI.20, §§ 8 à 10. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable. Art. XI.78. § 1er. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par le présent titre ou en vertu de celui-ci. § 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder 125 euros. § 3. Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée. § 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment sont remboursables en tout ou en partie. Art. XI.79. Le paiement des taxes et redevances prévues par le présent titre, ou dont la perception est autorisée par lui, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement. Les taxes et redevances perçues ne sont pas remboursées, sauf disposition contraire du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution. Art. XI.80. Sauf disposition contraire, lorsque, dans le cadre de l'article XI.50, § 3, alinéa 1er, ou de l'article XI.53, alinéa 2, une copie d'un document original ou un extrait de celui-ci est demandé, l'Office peut, en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée du document original ou de l'extrait de celui-ci, interpeller de façon directe celui qui a délivré le document original. Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnée pour l'Office ou pour celui qui a délivré le document original ou si le contact direct avec celui qui a délivré le document s'avère difficile, l'Office peut inviter la personne concernée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cet envoi recommandé, la raison de la demande de remise du document original est exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle intervient la remise de ce document, est suspendue. Art. XI.81. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec l'Office et lui transmettre des documents et des actes sous forme électronique. Chapitre 5. - Brevets européens Art. XI.82. § 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès de l'Office, soit auprès de l'Office européen des brevets. § 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables. § 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.