📄 Texte de loi
3 AOUT 2012. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : PARTIE 1re. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi que (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification. Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend : 1° par « organisme de placement collectif » : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers;2° par « organisme de placement collectif public » : a) un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;b) un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, partiellement par la voie d'une offre publique de titres, négociables ou non;3° par « organisme de placement collectif institutionnel » : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;4° par « organisme de placement collectif privé » : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;5° par « organisme de placement collectif à nombre variable de parts » : l'organisme de placement collectif dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire; 6° par « organisme de placement collectif à nombre fixe de parts » : l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;7° par « organisme de placement collectif en créances », l'organisme dont : a) l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7° ;et b) les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;8° « organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE » : un organisme de placement collectif qui investit dans la catégorie de placements prévue à l'article 7, alinéa 1er, 1° ;9° « organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE » : un organisme de placement collectif qui investit dans une des catégories de placements prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 9° ;10° par « fonds commun de placement » : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des titres;11° par « société d'investissement » : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple;12° par « société de gestion d'organismes de placement collectif » : la société de droit belge ou l'entreprise de droit étranger dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel;13° par « offre publique » : a) en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge ou étranger qui recueillent leurs moyens financiers en Belgique : i) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte. Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre. ii) l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public; b) en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge, qui recueillent leurs moyens financiers à l'étranger, toute opération, réalisée à l'étranger, portant sur les titres d'un tel organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que, notamment, une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire;14° par « offrant » : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 13°, a), ii), introduit une demande d'admission aux négociations;15° par « intermédiation » : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 13°, a), i), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;16° par « titres d'un organisme de placement collectif » : a) les parts d'organismes de placement collectif, et b) les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7;17° par « parts d'organisme de placement collectif » : a) les actions d'une société d'investissement, et b) les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;18° par « participants » : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;19° par « système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) » : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre en son sein même et selon des règles non discrétionnaires de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre 2 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;20° par « marché réglementé » : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer;21° par « gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif » : l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 42;22° par « fonctions de gestion d'organismes de placement collectif » : a) la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;b) l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment : i) les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels; ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif; iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux); iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif; v) la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs; vi) la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif; vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif; viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif; ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes; c) la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;23° par « services d'investissement » : a) la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par le client lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer;b) le conseil en placement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer;24° par « société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif » : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 44;25° par « organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif » : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;26° par « feeder » : a) un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 9, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci (dénommé « master »), ou b) un organisme de placement collectif public à nombre variable de parts de droit belge ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 9, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre organisme de placement collectif public à nombre variable de parts de droit belge répondant ou non aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci (dénommé « master »);27° par « master » : a) un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments : i) qui compte au moins un feeder répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants, ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou b) un organisme de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments : i) qui compte au moins un feeder ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants, ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou c) un organisme de placement collectif public à nombre variable de parts de droit belge ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments : i) qui compte au moins un feeder ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants, ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder;28° par « informations clés pour l'investisseur » ou « document d'informations clés pour l'investisseur » : un document court qui contient les informations essentielles pour l'investisseur et qui est établi pour chaque organisme de placement collectif public à nombre variable de parts conformément au règlement 583/2010;29° par « clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif » : toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, en ce compris les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la
loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/10/2006
pub.
10/11/2006
numac
2006023149
source
service public federal securite sociale
Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle au profit de laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ou preste un service visé à l'article 3, 23° ;30° par « commercialisation de titres d'organismes de placement collectif » : l'offre publique au sens de l'article 3, 13°, a), i), pour compte d'un organisme de placement collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif.Est présumée agir pour compte de l'organisme de placement collectif, toute personne qui perçoit, directement ou indirectement de l'organisme de placement collectif, une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre publique ou de la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif; 31° par « fonds propres » : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 206; 32° par « participation qualifiée » : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/05/2007
pub.
12/06/2007
numac
2007003215
source
service public federal finances
Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 33° par « liens étroits » : a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;34° par « contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée » : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 235;35° par « succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif » : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale; 36° par « Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif » : l'Etat membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;37° par « établissement de crédit » : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993;38° par « établissement financier » : toute entreprise visée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;39° par « entreprise d'investissement » : toute entreprise visée au livre II, titres II à IV, de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer1;40° par « consultation ouverte » : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer;41° par « ESMA » : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;42° par « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer;43° par « Banque » : la Banque Nationale de Belgique, visée à la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;44° par «
loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/07/1953
pub.
28/10/2009
numac
2009000714
source
service public federal interieur
Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande
fermer » : la
loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/07/1953
pub.
28/10/2009
numac
2009000714
source
service public federal interieur
Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande
fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;45° par «
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer2 » : la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;46° par « loi du 4 décembre 1990 » : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;47° par « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;48° «
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer1 » : la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;49° par «
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer » : la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;50° par «
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer » : la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;51° par «
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2004
pub.
09/03/2005
numac
2005003063
source
service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer » : la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2004
pub.
09/03/2005
numac
2005003063
source
service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;52° par «
loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/03/2006
pub.
28/04/2006
numac
2006003247
source
service public federal finances
Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
fermer » : la
loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/03/2006
pub.
28/04/2006
numac
2006003247
source
service public federal finances
Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;53° par «
loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/06/2006
pub.
21/06/2006
numac
2006009492
source
service public federal finances
Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer » : la
loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/06/2006
pub.
21/06/2006
numac
2006009492
source
service public federal finances
Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;54° par «
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/05/2007
pub.
12/06/2007
numac
2007003215
source
service public federal finances
Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer » : la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/05/2007
pub.
12/06/2007
numac
2007003215
source
service public federal finances
Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;55° par «
loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/02/2009
pub.
16/03/2009
numac
2009003074
source
service public federal finances
Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
fermer » : la
loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/02/2009
pub.
16/03/2009
numac
2009003074
source
service public federal finances
Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
fermer relative à la réassurance;56° par « Directive 2004/39/CE » : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;57° par « Directive 2006/43/CE » : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;58° par « Directive 2009/65/CE » : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), telle que modifiée par la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);59° par « règlement 583/2010 » : le Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web;60° par « règlement 584/2010 » : le Règlement (UE) n° 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification et de l'attestation normalisées destinées aux OPCVM, l'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes à des fins de notification et les procédures de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations entre autorités compétentes;61° par « Directive 2010/44/UE » : la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification. PARTIE 2. - Des organismes de placement collectif LIVRE 1er. - Champ d'application Art. 4.§ 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente partie : 1° les organismes de placement collectif belges publics;2° les organismes de placement collectif étrangers dont les titres font l'objet d'une offre publique en Belgique. § 2. Les organismes de placement collectif belges qui ne recueillent pas leurs moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts, en ce compris les organismes de placement collectif institutionnels et privés, ne sont soumis aux dispositions de la présente partie que pour autant qu'ils soient inscrits conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 3. Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ni à celles des arrêtés et règlements pris pour son exécution : 1° les sociétés dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique et dont l'activité consiste à titre principal à exercer sur d'autres sociétés un contrôle ou un contrôle conjoint au sens des articles 5 à 9 du Code des sociétés, ou à détenir des participations au sens de l'article 13 du Code des sociétés;2° les sociétés a) dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, lorsque ces titres sont, à concurrence de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, ou à concurrence d'un autre pourcentage à déterminer par le Roi, garantis inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses autorités régionales ou locales;et b) qui sont soumises à une législation particulière visant à promouvoir les investissements dans des sociétés non cotées et qui sont tenues, en vertu de la législation ou de leurs statuts, de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 1, 1° à 3°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer. Une société visée au 1° du présent paragraphe peut néanmoins demander ou conserver l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts qui investit dans les actifs visés à l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°. Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, 13°, a), i), les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public : 1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs institutionnels ou professionnels;2° les offres de titres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels;3° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 50 000 euros par investisseur et par catégorie de titres;4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250 000 euros par investisseur et par catégorie de titres;5° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50 000 euros;6° les offres de titres dont le montant total est inférieur à 100 000 euros, calculé sur une période de 12 mois. Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 13°, a), i), et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique. § 2. Pour l'application de l'article 3, 13°, a), ii), le Roi peut définir la notion de public. § 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « investisseurs institutionnels ou professionnels » : 1° les gouvernements nationaux, régionaux et communautaires;2° la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales nationales, les organisations internationales ou supranationales, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;3° les personnes morales, belges et étrangères, agréées ou réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont notamment : a) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993;b) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer1;c) les entreprises d'assurances suivantes : (i) les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 2, §§ 1er et 3, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances; (ii) les entreprises d'assurances étrangères qui n'opèrent pas en Belgique; et (iii) les entreprises de réassurance belges et étrangères; d) les institutions de retraite professionnelles belges ou étrangères visées à l'article 2, 1° de la
loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/10/2006
pub.
10/11/2006
numac
2006023149
source
service public federal securite sociale
Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles;e) les organismes de placement collectif belges et étrangers;f) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges et étrangères;g) les intermédiaires, belges et étrangers, en instruments de placement à terme, au sens de l'article 4 de la
loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/06/2006
pub.
21/06/2006
numac
2006009492
source
service public federal finances
Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer, portant sur des matières premières;h) les autres établissements financiers, belges et étrangers, agréés ou réglementés;4° les entités belges et étrangères, autres que celles visées au 5° du présent alinéa, non agréées ou non réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont l'objet social exclusif est l'investissement en instruments de placement au sens de l'article 4 de la
loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/06/2006
pub.
21/06/2006
numac
2006009492
source
service public federal finances
Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer;5° les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres d'organismes de placement collectif ou dans des structures de titrisation, ou à financer des organismes de placement collectif ou des structures de titrisation, à condition que ces sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger se financent, à cette fin, en Belgique exclusivement auprès des investisseurs institutionnels ou professionnels reconnus par ou en vertu du présent paragraphe, ou à l'étranger;6° les centres de coordination visés à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;7° les autres personnes morales belges et étrangères, que celles visées aux 1° à 6° du présent alinéa, qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés, remplissent au moins deux des trois critères suivants : un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan supérieur à 43 000 000 d'euros et un chiffre d'affaires net annuel supérieur à 50 000 000 d'euros;8° d'autres personnes morales, entreprises et établissements étrangers qui sont considérés, selon le droit dont ils relèvent, soit comme investisseurs institutionnels ou professionnels, soit comme investisseurs qualifiés pour l'application de la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public en valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, ou qui sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels selon les pratiques des marchés financiers. Le Roi peut étendre la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, pour l'application de la présente loi en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif : 1° aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la FSMA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants : (a) elles ont effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations de taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents, (b) la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières, au sens de l'article 5 de la
loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/06/2006
pub.
21/06/2006
numac
2006009492
source
service public federal finances
Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer, dépasse 500 000 euros, (c) elles travaillent ou ont travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières au sens de l'article 5 de la
loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/06/2006
pub.
21/06/2006
numac
2006009492
source
service public federal finances
Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer;2° à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la FSMA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'alinéa 1er, 7°, du présent paragraphe. La FSMA dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers. § 4. Pour l'application de l'article 3, 4°, le Roi peut définir : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé. LIVRE 2. - Des organismes de placement collectif de droit belge TITRE 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge Art. 6.Les organismes de placement collectif de droit belge relèvent d'une des trois catégories suivantes : 1° les fonds communs de placement à nombre variable de parts ou les sociétés d'investissement à capital variable;2° les fonds communs de placement à nombre fixe de parts ou les sociétés d'investissement à capital fixe;3° les fonds communs de placement en créances ou les sociétés d'investissement en créances (dénommées « SIC »). Art. 7.Un organisme de placement collectif est tenu d'opter pour le placement, des moyens financiers qu'il recueille, dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après : 1° placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;2° instruments financiers et liquidités;3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;5° biens immobiliers;6° capital à haut risque;7° créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement collectif par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;8° instruments financiers émis par des sociétés non cotées;9° autres placements autorisés par le Roi. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er. Art. 8.§ 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts. § 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si : 1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment;la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire; 3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoit, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille du fonds commun de placement ou du compartiment;la décision de la société de gestion de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition du règlement de gestion, modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire; 4° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 12, 17, 25 ou 28;5° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes de parts;6° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts.Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.
Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires. § 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances. Art. 9.Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.
TITRE 2. - Des organismes de placement collectif publics CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Des organismes de placement collectif à nombre variable
de parts publics Art. 10.Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics ont pour objet exclusif le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.
Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'article 7, alinéa 2. Ledit placement doit être effectué conformément aux modalités ainsi définies. Art. 11.§ 1er. Les droits des participants dans un fonds commun de placement sont représentés par des parts (a) nominatives, (b) dématérialisées ou, (c) dans la mesure permise par les dispositions légales applicables, au porteur.
Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif. § 2. Un fonds commun de placement est considéré comme belge s'il est inscrit sur la liste visée à l'article 33. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge »ou « fonds ouvert public de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.
Les créanciers de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.
La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants. § 5. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 33 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé. § 6. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés, pour autant qu'elles s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 195bis du Code des sociétés, applicables par analogie. Art. 12.§ 1er. Le règlement de gestion du fonds commun de placement à nombre variable de parts qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peut habiliter la société de gestion d'organismes de placement collectif à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.
Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans le règlement de gestion. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans le règlement de gestion, la décision de la société de gestion d'organismes de placement collectif de créer une nouvelle catégorie de parts modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire. § 2. Dans le respect de l'égalité des participants, le règlement de gestion prévoit le mode d'imputation des frais pour tout le fonds commun de placement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge au conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés, pour autant qu'elles s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 195bis du Code des sociétés, applicables par analogie.
Chaque compartiment d'un fonds commun de placement est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment.
Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation du fonds commun de placement. § 4. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 11, § 4, alinéas 1er et 2, les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 11, § 4, alinéas 1er et 2, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Art. 13.Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du dépositaire et des participants.
Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement. Art. 14.§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement. § 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placements collectif et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement, le cas échéant par compartiment.
Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale, le cas échéant par compartiment 1° lorsque les participants qui représentent un cinquième du montant des parts en circulation du fonds commun de placement et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif;2° pour toute décision de modification du règlement de gestion ou de modification de la catégorie de placements autorisés, toute décision de dissolution, de liquidation, de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou toute décision d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité;3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 101. § 3. Le règlement de gestion détermine le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants, dans le respect des dispositions du Code des sociétés pour autant que celles-ci soient déclarées, par ou en vertu de la présente loi, applicables par analogie aux fonds communs de placement ou à leurs compartiments, ainsi que le mode de mise à disposition des participants du fonds commun de placement du rapport annuel, du rapport des commissaires et des comptes annuels.
Au cas où le règlement de gestion du fond commun de placement prévoit, conformément à l'article 8, § 2, 3°, la création de classes différentes de parts, l'article 560 du Code des sociétés est applicable. Art. 15.Une société d'investissement à capital variable, dénommée « sicav », est constituée sous la forme d'une société anonyme.
Son capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission de parts nouvelles ou du rachat de ses parts.
Une sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 2°, a), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 16.§ 1er. La sicav est soumise au Code des sociétés, sauf dérogations prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention « société d'investissement à capital variable publique de droit belge » ou « sicav publique de droit belge », ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net.
Il ne peut être inférieur à 1 200 000 euros. § 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 33 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé. § 5. Les parts doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale.
Il ne peut être créé de parts non représentatives du capital. § 6. Les articles 78, 79, alinéa 1er, 96, 4°, 5° et 6°, 141, 184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alin …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.