Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
En bref
Cette loi concerne la gestion collective de portefeuilles d'investissement et vise à transposer des directives européennes en droit belge. Elle établit des règles pour différents types d'organismes de placement collectif.
Ce qu'elle réglemente
- La définition et la classification des organismes de placement collectif (publics, institutionnels, privés, à nombre variable ou fixe de parts, en créances).
- Les conditions d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif, en Belgique et à l'étranger.
- Les rôles et responsabilités des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
- Les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, incluant la gestion de portefeuille, l'administration et la commercialisation.
Qui elle concerne
- Les organismes de placement collectif, qu'ils soient belges ou étrangers, qui gèrent collectivement des moyens financiers.
- Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, professionnelles et actives dans la gestion collective de portefeuilles.
Points clés
- Un "organisme de placement collectif" a pour objet exclusif le placement collectif de moyens financiers.
- Une "offre publique" inclut toute communication présentant une information suffisante pour permettre à un investisseur de décider d'acheter des titres, ou l'admission à la négociation sur un MTF ou un marché réglementé accessible au public.
- La "gestion collective de portefeuilles" englobe la gestion du portefeuille d'investissement, l'administration de l'organisme et la commercialisation de ses titres.
- Les organismes de placement collectif peuvent être à "nombre variable de parts" (rachat ou remboursement à la demande des participants) ou à "nombre fixe de parts" (pas de rachat à la demande des participants).
Texte de loi
Texte de loi
3 AOUT 2012. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : PARTIE 1re. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de (
- a)la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (
- b)la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi que (
- c)la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (
- d)la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification. Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend : 1° par « organisme de placement collectif » : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers;2° par « organisme de placement collectif public » :
- a)un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;
- b)un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, partiellement par la voie d'une offre publique de titres, négociables ou non;3° par « organisme de placement collectif institutionnel » : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;4° par « organisme de placement collectif privé » : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;5° par « organisme de placement collectif à nombre variable de parts » : l'organisme de placement collectif dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire; 6° par « organisme de placement collectif à nombre fixe de parts » : l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;7° par « organisme de placement collectif en créances », l'organisme dont :
- a)l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7° ;et
- b)les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;8° « organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE » : un organisme de placement collectif qui investit dans la catégorie de placements prévue à l'article 7, alinéa 1er, 1° ;9° « organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE » : un organisme de placement collectif qui investit dans une des catégories de placements prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 9° ;10° par « fonds commun de placement » : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des titres;11° par « société d'investissement » : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple;12° par « société de gestion d'organismes de placement collectif » : la société de droit belge ou l'entreprise de droit étranger dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel;13° par « offre publique » :
- a)en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge ou étranger qui recueillent leurs moyens financiers en Belgique :
- i)toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte. Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.
- ii)l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public;
- b)en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge, qui recueillent leurs moyens financiers à l'étranger, toute opération, réalisée à l'étranger, portant sur les titres d'un tel organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que, notamment, une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire;14° par « offrant » : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 13°, a), ii), introduit une demande d'admission aux négociations;15° par « intermédiation » : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 13°, a), i), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;16° par « titres d'un organisme de placement collectif » :
- a)les parts d'organismes de placement collectif, et
- b)les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7;17° par « parts d'organisme de placement collectif » :
- a)les actions d'une société d'investissement, et
- b)les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;18° par « participants » : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;19° par « système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) » : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre en son sein même et selon des règles non discrétionnaires de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;20° par « marché réglementé » : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;21° par « gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif » : l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 42;22° par « fonctions de gestion d'organismes de placement collectif » :
- a)la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;
- b)l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :
- i)les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;
- ii)les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif; iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux);
- iv)le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif;
- v)la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs;
- vi)la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif; vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif; viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif;
- ix)l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;
- c)la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;23° par « services d'investissement » :
- a)la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par le client lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;
- b)le conseil en placement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;24° par « société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif » : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 44;25° par « organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif » : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;26° par « feeder » :
- a)un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 9, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci (dénommé « master »), ou
- b)un organisme de placement collectif public à nombre variable de parts de droit belge ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 9, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre organisme de placement collectif public à nombre variable de parts de droit belge répondant ou non aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci (dénommé « master »);27° par « master » :
- a)un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :
- i)qui compte au moins un feeder répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,
- ii)qui n'est pas lui-même un feeder, et iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou
- b)un organisme de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :
- i)qui compte au moins un feeder ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,
- ii)qui n'est pas lui-même un feeder, et iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou
- c)un organisme de placement collectif public à nombre variable de parts de droit belge ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :
- i)qui compte au moins un feeder ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,
- ii)qui n'est pas lui-même un feeder, et iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder;28° par « informations clés pour l'investisseur » ou « document d'informations clés pour l'investisseur » : un document court qui contient les informations essentielles pour l'investisseur et qui est établi pour chaque organisme de placement collectif public à nombre variable de parts conformément au règlement 583/2010;29° par « clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif » : toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, en ce compris les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle au profit de laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ou preste un service visé à l'article 3, 23° ;30° par « commercialisation de titres d'organismes de placement collectif » : l'offre publique au sens de l'article 3, 13°, a), i), pour compte d'un organisme de placement collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif.Est présumée agir pour compte de l'organisme de placement collectif, toute personne qui perçoit, directement ou indirectement de l'organisme de placement collectif, une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre publique ou de la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif; 31° par « fonds propres » : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 206; 32° par « participation qualifiée » : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 33° par « liens étroits » :
- a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou
- b)une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou
- c)une relation de même nature que sous les litterae
- a)et
- b)ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;34° par « contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée » : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 235;35° par « succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif » : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale; 36° par « Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif » : l'Etat membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;37° par « établissement de crédit » : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993;38° par « établissement financier » : toute entreprise visée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;39° par « entreprise d'investissement » : toute entreprise visée au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;40° par « consultation ouverte » : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;41° par « ESMA » : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;42° par « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;43° par « Banque » : la Banque Nationale de Belgique, visée à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;44° par « loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer » : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;45° par « loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;46° par « loi du 4 décembre 1990 » : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;47° par « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;48° « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;49° par « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer » : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;50° par « loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;51° par « loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;52° par « loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer » : la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;53° par « loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer » : la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;54° par « loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer » : la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;55° par « loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer » : la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance;56° par « Directive 2004/39/CE » : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;57° par « Directive 2006/43/CE » : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;58° par « Directive 2009/65/CE » : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), telle que modifiée par la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);59° par « règlement 583/2010 » : le Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web;60° par « règlement 584/2010 » : le Règlement (UE) n° 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification et de l'attestation normalisées destinées aux OPCVM, l'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes à des fins de notification et les procédures de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations entre autorités compétentes;61° par « Directive 2010/44/UE » : la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification. PARTIE 2. - Des organismes de placement collectif LIVRE 1er. - Champ d'application Art. 4.§ 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente partie : 1° les organismes de placement collectif belges publics;2° les organismes de placement collectif étrangers dont les titres font l'objet d'une offre publique en Belgique. § 2. Les organismes de placement collectif belges qui ne recueillent pas leurs moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts, en ce compris les organismes de placement collectif institutionnels et privés, ne sont soumis aux dispositions de la présente partie que pour autant qu'ils soient inscrits conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 3. Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ni à celles des arrêtés et règlements pris pour son exécution : 1° les sociétés dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique et dont l'activité consiste à titre principal à exercer sur d'autres sociétés un contrôle ou un contrôle conjoint au sens des articles 5 à 9 du Code des sociétés, ou à détenir des participations au sens de l'article 13 du Code des sociétés;2° les sociétés
- a)dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, lorsque ces titres sont, à concurrence de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, ou à concurrence d'un autre pourcentage à déterminer par le Roi, garantis inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses autorités régionales ou locales;et
- b)qui sont soumises à une législation particulière visant à promouvoir les investissements dans des sociétés non cotées et qui sont tenues, en vertu de la législation ou de leurs statuts, de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 1, 1° à 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Une société visée au 1° du présent paragraphe peut néanmoins demander ou conserver l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts qui investit dans les actifs visés à l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°. Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, 13°, a), i), les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public : 1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs institutionnels ou professionnels;2° les offres de titres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels;3° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 50 000 euros par investisseur et par catégorie de titres;4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250 000 euros par investisseur et par catégorie de titres;5° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50 000 euros;6° les offres de titres dont le montant total est inférieur à 100 000 euros, calculé sur une période de 12 mois. Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 13°, a), i), et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique. § 2. Pour l'application de l'article 3, 13°, a), ii), le Roi peut définir la notion de public. § 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « investisseurs institutionnels ou professionnels » : 1° les gouvernements nationaux, régionaux et communautaires;2° la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales nationales, les organisations internationales ou supranationales, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;3° les personnes morales, belges et étrangères, agréées ou réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont notamment :
- a)les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993;
- b)les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;
- c)les entreprises d'assurances suivantes : (
- i)les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances; (
- ii)les entreprises d'assurances étrangères qui n'opèrent pas en Belgique; et (iii) les entreprises de réassurance belges et étrangères;
- d)les institutions de retraite professionnelles belges ou étrangères visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles;
- e)les organismes de placement collectif belges et étrangers;
- f)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges et étrangères;
- g)les intermédiaires, belges et étrangers, en instruments de placement à terme, au sens de l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, portant sur des matières premières;
- h)les autres établissements financiers, belges et étrangers, agréés ou réglementés;4° les entités belges et étrangères, autres que celles visées au 5° du présent alinéa, non agréées ou non réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont l'objet social exclusif est l'investissement en instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;5° les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres d'organismes de placement collectif ou dans des structures de titrisation, ou à financer des organismes de placement collectif ou des structures de titrisation, à condition que ces sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger se financent, à cette fin, en Belgique exclusivement auprès des investisseurs institutionnels ou professionnels reconnus par ou en vertu du présent paragraphe, ou à l'étranger;6° les centres de coordination visés à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;7° les autres personnes morales belges et étrangères, que celles visées aux 1° à 6° du présent alinéa, qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés, remplissent au moins deux des trois critères suivants : un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan supérieur à 43 000 000 d'euros et un chiffre d'affaires net annuel supérieur à 50 000 000 d'euros;8° d'autres personnes morales, entreprises et établissements étrangers qui sont considérés, selon le droit dont ils relèvent, soit comme investisseurs institutionnels ou professionnels, soit comme investisseurs qualifiés pour l'application de la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public en valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, ou qui sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels selon les pratiques des marchés financiers. Le Roi peut étendre la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, pour l'application de la présente loi en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif : 1° aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la FSMA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants : (
- a)elles ont effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations de taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents, (
- b)la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières, au sens de l'article 5 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, dépasse 500 000 euros, (
- c)elles travaillent ou ont travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières au sens de l'article 5 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;2° à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la FSMA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'alinéa 1er, 7°, du présent paragraphe. La FSMA dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers. § 4. Pour l'application de l'article 3, 4°, le Roi peut définir : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé. LIVRE 2. - Des organismes de placement collectif de droit belge TITRE 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge Art. 6.Les organismes de placement collectif de droit belge relèvent d'une des trois catégories suivantes : 1° les fonds communs de placement à nombre variable de parts ou les sociétés d'investissement à capital variable;2° les fonds communs de placement à nombre fixe de parts ou les sociétés d'investissement à capital fixe;3° les fonds communs de placement en créances ou les sociétés d'investissement en créances (dénommées « SIC »). Art. 7.Un organisme de placement collectif est tenu d'opter pour le placement, des moyens financiers qu'il recueille, dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après : 1° placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;2° instruments financiers et liquidités;3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;5° biens immobiliers;6° capital à haut risque;7° créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement collectif par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;8° instruments financiers émis par des sociétés non cotées;9° autres placements autorisés par le Roi. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er. Art. 8.§ 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts. § 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si : 1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment;la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire; 3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoit, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille du fonds commun de placement ou du compartiment;la décision de la société de gestion de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition du règlement de gestion, modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire; 4° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 12, 17, 25 ou 28;5° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes de parts;6° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts.Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances. Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires. § 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances. Art. 9.Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif. TITRE 2. - Des organismes de placement collectif publics CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics Art. 10.Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics ont pour objet exclusif le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts. Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'article 7, alinéa 2. Ledit placement doit être effectué conformément aux modalités ainsi définies. Art. 11.§ 1er. Les droits des participants dans un fonds commun de placement sont représentés par des parts (
- a)nominatives, (
- b)dématérialisées ou, (
- c)dans la mesure permise par les dispositions légales applicables, au porteur. Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif. § 2. Un fonds commun de placement est considéré comme belge s'il est inscrit sur la liste visée à l'article 33. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge »ou « fonds ouvert public de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation. Les créanciers de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds. La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants. § 5. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 33 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé. § 6. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés, pour autant qu'elles s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 195bis du Code des sociétés, applicables par analogie. Art. 12.§ 1er. Le règlement de gestion du fonds commun de placement à nombre variable de parts qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peut habiliter la société de gestion d'organismes de placement collectif à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine. Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans le règlement de gestion. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans le règlement de gestion, la décision de la société de gestion d'organismes de placement collectif de créer une nouvelle catégorie de parts modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire. § 2. Dans le respect de l'égalité des participants, le règlement de gestion prévoit le mode d'imputation des frais pour tout le fonds commun de placement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge au conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés, pour autant qu'elles s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 195bis du Code des sociétés, applicables par analogie. Chaque compartiment d'un fonds commun de placement est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation du fonds commun de placement. § 4. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 11, § 4, alinéas 1er et 2, les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment. En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 11, § 4, alinéas 1er et 2, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Art. 13.Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du dépositaire et des participants. Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement. Art. 14.§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement. § 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placements collectif et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement, le cas échéant par compartiment. Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale, le cas échéant par compartiment 1° lorsque les participants qui représentent un cinquième du montant des parts en circulation du fonds commun de placement et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif;2° pour toute décision de modification du règlement de gestion ou de modification de la catégorie de placements autorisés, toute décision de dissolution, de liquidation, de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou toute décision d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité;3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 101. § 3. Le règlement de gestion détermine le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants, dans le respect des dispositions du Code des sociétés pour autant que celles-ci soient déclarées, par ou en vertu de la présente loi, applicables par analogie aux fonds communs de placement ou à leurs compartiments, ainsi que le mode de mise à disposition des participants du fonds commun de placement du rapport annuel, du rapport des commissaires et des comptes annuels. Au cas où le règlement de gestion du fond commun de placement prévoit, conformément à l'article 8, § 2, 3°, la création de classes différentes de parts, l'article 560 du Code des sociétés est applicable. Art. 15.Une société d'investissement à capital variable, dénommée « sicav », est constituée sous la forme d'une société anonyme. Son capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission de parts nouvelles ou du rachat de ses parts. Une sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 2°, a), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 16.§ 1er. La sicav est soumise au Code des sociétés, sauf dérogations prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention « société d'investissement à capital variable publique de droit belge » ou « sicav publique de droit belge », ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1 200 000 euros. § 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 33 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé. § 5. Les parts doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale. Il ne peut être créé de parts non représentatives du capital. § 6. Les articles 78, 79, alinéa 1er, 96, 4°, 5° et 6°, 141, 184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, 195bis, alinéa 1er, 3°, 196, alinéa 1er, 5°, 439 à 442, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 533, § 2, 533bis, 533ter, 536, § 2, 542, 546, alinéa 2, 547bis, 557, 558, alinéas 2 et 3, 560, 581, 582 à 590, 592 à 600, 603 à 607, 612 à 617, 618, alinéas 6 et 7, 619 à 628, 633, 634, 699, § 1er, 1°, 712, § 1er, 1°, 722, § 1er, 1°, 736, § 1er, 1°, 751, § 1er, 1° et 781, § 1er, 1° du Code des sociétés ne sont pas applicables, sans préjudice des autres dérogations au Code des sociétés prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation. Sans préjudice de l'article 10, alinéa 1er, l'article 559 du Code des sociétés est d'application. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°. Art. 17.§ 1er. Les statuts de la sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine. Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans les statuts. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts modifie ceux-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire. § 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicav, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés, pour autant qu'elles s'appliquent aux sicav, sont, à l'exception de l'article 195bis du Code des sociétés, applicables par analogie. Chaque compartiment d'une sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicav. § 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment. En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même. Section 2. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics Art. 18.Les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics ont pour objet exclusif le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts. Les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'article 7, alinéa 2. Ledit placement doit être effectué conformément aux modalités ainsi définies. Art. 19.§ 1er. L'article 11, §§ 1er, 2 et 4, et les articles 13 et 14 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts. § 2. Dans les cas visés au 14, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 14, § 1er. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière; celle-ci comprend les mots « fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge » ou « fonds fermé public de droit belge », ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises. § 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. Art. 20.Une société d'investissement à capital fixe, (dénommée « sicaf »), est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions. Une sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 2°,
- a)ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 21.§ 1er. La sicaf est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre ou en vertu de celui-ci. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention « société d'investissement à capital fixe publique de droit belge » ou « sicaf publique de droit belge », ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. Le capital social ne peut être inférieur à 1 200 000 euros. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe. § 4. Les articles 111, 439, 440, 448, 477 et 616 du Code des sociétés ne sont pas d'application. Sans préjudice de l'article 18, alinéa 1er, l'article 559 du Code des sociétés est d'application. § 5. Dans le cadre de l'établissement d'une obligation d'accorder une priorité aux participants existants lors de l'attribution des nouveaux titres, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir des dérogations à la durée minimale de la période de souscription prévue à l'article 599 du Code des sociétés. Section 3. - Des organismes de placement collectif en créances publics Art. 22.Les organismes de placement collectif en créances publics procèdent au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément et dans la mesure permise par les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts. Art. 23.Selon les modalités convenues, l'organisme de placement collectif en créances peut charger le cédant initial des créances du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives à la conservation et à la réalisation des droits accessoires aux créances. Ceci ne porte pas préjudice à la délégation, par le cédant initial des créances, des tâches visées dans le présent alinéa à une entité spécialisée dans ce type de gestion, pour autant que le cédant initial des créances soit soumis à un régime de contrôle prudentiel et que cette délégation soit conforme aux règles et normes prudentielles en la matière. Les cédants initiaux qui ont un statut institutionnel comparable et présentent une homogénéité sur le plan organisationnel et qui ont constitué un même portefeuille de créances octroyées selon des critères équivalents, sont considérés comme le cédant initial pour l'application du présent alinéa. Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre 2, titre Ier du livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi. Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le livre III, titre VI, chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement collectif en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du livre III, titre XVII du Code civil ou titre VI, livre Ier du Code de commerce. Art. 24.§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 13, alinéas 1er et 2, 14 et 19, §§ 2 et 4, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances. § 2. Tout fonds commun de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement en créances public de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. § 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. Art. 25.§ 1er. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances peut habiliter la société de gestion d'organismes de placement collectif à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine. § 2. L'article 12, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 4 est applicable aux fonds communs de placement en créances. § 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un compartiment d'un fonds commun de placement en créances, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. Chaque compartiment d'un fonds commun de placement en créances est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation du fonds commun de placement en créances. Art. 26.Une SIC est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions. Une SIC ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 2°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 27.§ 1er. La SIC est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre ou en vertu de celui-ci. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une SIC et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent les mots « société d'investissement en créances publique de droit belge » ou « SIC publique de droit belge » ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. § 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social. Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61 500 euros et doit être intégralement libéré. La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social. Cette partie du capital peut être réduite sans modification des statuts, en fonction du remboursement des créances, selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas où la société a émis des obligations ou contracté des emprunts dans les limites prévues en application de l'article 75, une réduction du capital ne peut être opérée que dans la mesure où s'effectuent les remboursements des obligations ou des emprunts. § 4. Les articles 439, 440, 441, 448, 477 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613 et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC. Sans préjudice de l'article 3, 7°, a), l'article 559 du Code des sociétés est d'application. Art. 28.§ 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable. La création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine et ce, sans préjudice de l'article 3, 2°, b). Cet alinéa n'est pas applicable aux parts qui représentent le capital minimal visé à l'article 27, § 3, alinéa 2, à la condition que pour chaque compartiment créé, ladite partie du patrimoine soit également financée par des moyens financiers recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, ceux-ci sont modifiés par la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire. § 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC. § 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment. En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même. Art. 29.§ 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement collectif en créances. En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds commun de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds. Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, réorganisation judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent. Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination. Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés. L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants. Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés. Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la FSMA. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances. § 2. Un organisme de placement collectif en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements collectif en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du titre VI du livre Ier du Code de commerce. Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis. L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe. Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert. CHAPITRE 2. - Accès à l'activité Section 1re. - Inscription Art. 30.Tout organisme de placement collectif soumis au présent titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la FSMA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif. Art. 31.La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la FSMA. La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription. L'organisme de placement collectif communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription. Art. 32.La FSMA inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement. Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet pour les sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44 et dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet pour les organismes de placement collectif qui font usage de cette possibilité. L'inscription des organismes de placement collectif à nombre variable de parts ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'organisme de placement collectif, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments. Art. 33.La FSMA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent titre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la FSMA. La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques. Section 2. - Conditions d'inscription Art. 34.Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies : 1° la FSMA a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;2° la FSMA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° le cas échéant, la FSMA a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif. Sous-section 1re. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement Art. 35.§ 1er. En ce qui concerne les fonds communs de placement qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit
- a)être agréée, conformément à la partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ;
- b)avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique. En ce qui concerne les fonds communs de placement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, peuvent exercer la fonction de société de gestion,
- a)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont le siège statutaire et l'administration centrale sont situées en Belgique à condition qu'elles soient agréées, conformément à la partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ;
- b)dans les conditions établies par la présente loi, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables au fonds commun de placement, incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée en application de l'alinéa 1er ou 2. § 2. Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 189 doit établir que la structure de gestion, l'organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que le contrôle interne de celle-ci sont adaptés à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté. § 3. Les fonctions de société de gestion d'organismes de placement collectif et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société. Art. 36.Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA. La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet. Art. 37.Le Roi peut fixer les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement. Sous-section 2. - Agrément de la société d'investissement Art. 38.La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent titre. Sans préjudice des articles 42 et 44, § 3, son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique. Art. 39.§ 1er. La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à au moins deux personnes physiques ou sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles avec, comme représentant permanent au sens de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, l'associé et gérant unique de la société. Les personnes physiques ainsi que les représentants permanents des sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles visées dans la présente disposition doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. § 2. Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société d'investissement, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'honorabilité professionnelle et de l'expertise nécessaire, ainsi que de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. § 3. La société d'investissement informe préalablement la FSMA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement. En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la FSMA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2. La FSMA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la FSMA a rendu un avis conforme. Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. La société d'investissement informe également la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. Art. 40.Les personnes qui prennent part à l'administration, la gestion et la direction effective de la société d'investissement ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993. Art. 41.§ 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion appropriée. § 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation administrative, comptable, financière et technique propre et appropriée. § 3. La société d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. Les procédures de contrôle interne incluent notamment des règles :
- a)concernant la détention ou la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial;
- b)garantissant, au minimum, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée;
- c)garantissant que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par contrôle interne adéquat. § 4. La société d'investissement prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction d'audit interne indépendante adéquate. La FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier, lorsque la société d'investissement concernée établit que cette exigence n'est pas proportionnée et appropriée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations. § 5. La société d'investissement prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de compliance indépendante adéquate. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe. § 6. La société d'investissement doit disposer d'une fonction de gestion des risques adéquate et d'une politique de gestion des risques appropriée. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de gestion des risques adéquate et politique de gestion des risques appropriée. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de la société d'investissement. La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré. La société d'investissement doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments financiers utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser les règles applicables à ce propos. § 7. La société d'investissement élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate. La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles et obligations en la matière. La société d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations portent au moins sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables; - les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société d'investissement; - la manière dont les sociétés d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles. § 8. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté. § 9. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 8. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 8 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises. Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises. Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine. § 10. Le commissaire agréé adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier. Art. 42.§ 1er. La société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 22°, a),
- b)ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions fixées ci-dessous. 1° La décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la FSMA.Cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article. 2° L'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé.3° Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 9.4° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°,
- a)ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.
- a)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel.Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
- b)Sans préjudice du a), en ce qui concerne spécifiquement les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, i.l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°,
- a)ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif; ii. les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.
- c)L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°,
- a)ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres.
- d)Sans préjudice du point
- c)ci-dessus, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, a).5° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°,
- b)ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.
- a)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel.Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
- b)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique. L'alinéa premier n'est pas applicable aux missions et tâches visées à l'article 23, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la FSMA.
- c)En ce qui concerne les organismes de placements collectifs répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, l'exercice de ladite fonction peut cependant être confié à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans les conditions établies par la présente loi.
- d)Par dérogation au point
- a)ci-dessus et sans préjudice de l'application du point
- b)ci-dessus, les sociétés d'investissement à capital fixe peuvent confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, b),
- i)à un réviseur agréé, un comptable agréé ou un expert-comptable.Celui-ci doit exercer son activité en société et disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions. Le tiers à qui la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, b),
- i)est confiée doit présenter une indépendance suffisante à l'égard du commissaire. Les dispositions des articles 183bis à 183sexies de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés lui sont applicables mutatis mutandis.
- e)L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, b), i), iii),
- iv)et
- ix)ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres.6° Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4°,
- a)et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique.La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration. 7° Des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu.8° Les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres.9° Des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat.10° Le prospectus de la société d'investissement, visé à l'article 57, alinéa 1er, doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers. § 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 41 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 41. § 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables. Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, b), peut déroger à l'alinéa 1er. § 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire. Art. 43.S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement. Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement. Art. 44.§ 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 41, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener, elle doit désigner une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°. Dans ce cas, les articles 41 et 42 ne sont pas applicables. Les fonctions de société de gestion d'organismes de placement collectif et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société. Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à la société d'investissement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément à l'alinéa 1er. § 2. En ce qui concerne les sociétés d'investissement qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ne peuvent être désignées en application du § 1er que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif,
- a)qui sont agréées, conformément à la partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ;et
- b)dont le siège statutaire et l'administration centrale sont situées en Belgique. Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 189 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Le Roi peut fixer les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément au § 1er selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement. § 3. En ce qui concerne les sociétés d'investissement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, peuvent être désignées en application du § 1er les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans les conditions établies par la présente loi. Art. 45.Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la FSMA et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA. La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet. Sous-section 3. - Approbation du règlement de gestion et des statuts Art. 46.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts. Art. 47.La FSMA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet. Art. 48.Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la FSMA, et, en cas de modification, dans une version coordonnée. Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la FSMA. Art. 49.Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er et en font partie intégrante. L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er, soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la FSMA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. Le prospectus et les rapports visés, respectivement, aux articles 57, alinéa 1er et 88, § 1er, alinéa 1er, portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la FSMA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la FSMA ou au greffe du tribunal de commerce, selon le cas, fait foi. Sous-section 4. - Acceptation du choix du dépositaire Art. 50.§ 1er. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les cas dans lesquels un organisme de placement collectif doit disposer d'un dépositaire, ainsi que les missions de celui-ci et les conditions qu'il doit remplir, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants : 1° les établissements de crédit visés au titre II de la loi du 22 mars 1993 et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées au titre III de la même loi;2° la Banque nationale de Belgique;3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères,établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1. Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. Art. 51.La FSMA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 40 est applicable aux personnes visées ci-avant. La FSMA peut révoquer son acceptation. Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la FSMA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet. La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet. Art. 52.§ 1er. Le dépositaire et la société de gestion d'organismes de placement collectif, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agissent de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants. § 2. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la société d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire. Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'organisme de placement collectif ayant désigné cette société de gestion d'organismes de placement collectif, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion d'organismes de placement collectif. § 3. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles à respecter par le dépositaire en vue d'éviter qu'il se trouve en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif. Art. 53.§ 1er. Si un feeder n'a pas le même dépositaire que son master, les deux dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er. § 2. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le dépositaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou une quelconque disposition contractuelle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte. Art. 54.Au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, le dépositaire conclut un accord écrit avec la société de gestion d'organismes de placement collectif, portant sur la fourniture des informations nécessaires pour permettre au dépositaire de se conformer à ses obligations en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut préciser les obligations applicables au dépositaire d'un organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, en ce compris les éléments devant figurer dans la convention à conclure entre le dépositaire et la société de gestion d'organismes de placement collectif. Art. 55.Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Section 3. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement colle