{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif Sous-section 1re. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif Art. 56.La présente sous-section règle : 1° le prospectus et les informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;2° les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Art. 57.Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur aient été rendus publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée à l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. Art. 58.§ 1er. Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter en pleine connaissance de cause un jugement sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents à ce placement et sur les droits attachés aux parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'organisme de placement collectif, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement. § 2. Les renseignements contenus dans le prospectus doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public. Art. 59.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement collectif concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause. § 2. Les informations clés pour l'investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu'elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations clés pour l'investisseur sont correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. § 3. Les éléments essentiels des informations clés pour l'investisseur sont tenus à jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs éventuelles mises à jour ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA. En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément à l'article 58, § 2 et à l'article 59, § 3, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du prospectus intégrant la mise à jour concernée. § 2 Le prospectus d'un organisme de placement collectif qui a désigné une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre conformément à l'article 44, et ses éventuelles mises à jour, doivent être communiqués, sur demande, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette société de gestion d'organismes de placement collectif. § 3. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la FSMA. La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent des documents, le média utilisé et la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si : 1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;2° un prospectus d'offre publique et les informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prospectus et ses mises à jour contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la FSMA conformément à l'article 60, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er et les indications prévues par le règlement 583/2010, aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Art. 63.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur sont des informations précontractuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa premier, aucune personne n'encourra de responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l'investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l'investisseur contiennent un avertissement clair à cet égard. § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs et sans préjudice de l'application du § 1er, les personnes désignées conformément au § 3, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le prospectus indique clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et des informations clés pour l'investisseur et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus et de ses mises à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et des informations clés pour l'investisseur sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et de ses mises à jour. § 4. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 60, § 3, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 60, § 3, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 64, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice du § 2, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après : 1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus et de ses mises à jour, ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ou qui l'annoncent ou la recommandent;2° sans préjudice du règlement 583/2010, déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation des informations clés pour l'investisseur;3° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, des informations clés pour l'investisseur et de leurs mises à jours, ainsi que les délais et modes de publication des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ou qui l'annoncent ou la recommandent;4° déterminer sous quelles conditions il peut être répondu à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts sur base du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur;5° déterminer sous quelles conditions le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour ainsi que les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 85, § 2 ou des tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c). § 2 Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils indiquent qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour et compléments si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts en avise à l'avance la FSMA. § 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la FSMA et qui comportera notamment : 1° le projet de prospectus et le projet de document d'informations clés pour l'investisseur établis conformément aux articles 58, 59, 62, 63 et 64, et aux arrêtés pris pour leur exécution;2° le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux;3° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération;4° les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus se réfèrent;5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et des informations clés pour l'investisseur. § 3 Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la FSMA le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé aux articles 32 et 52 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 65, § 2, 2°, et § 3, quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la FSMA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 65 et 66, de compléter le dossier avec toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, dans le prospectus, dans les informations clés pour l'investisseur ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, dernière phrase, la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour, ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la FSMA n'a pris aucune des décisions visées à l'article 68, les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 65, §§ 1er et 3, et 66, peuvent, par courrier recommandé, mettre la FSMA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la FSMA, d'informations complémentaires au sens de l'article 67, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé aux articles 65, §§ 1er et 3, et 66 Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 68, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée. Art. 70.Les décisions visées à l'article 68 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 65, §§ 1er et 3, et 66. S'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, 13°, a), ii), ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 65, §§ 1er et 3, et 66, peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, introduire un recours contre le refus de la FSMA visé à l'article 68 d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision implicite de rejet visée à l'article 69, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions d'approbation par la FSMA selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ne sont pas susceptibles de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Intermédiation Art. 71.Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 13°, a), i), effectuées en Belgique : a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;f) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;j) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 193 de la présente loi;k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre III précité;l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu de la présente loi. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres. CHAPITRE 3. - Exercice de l'activité Section 1re. - Politique de placement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit à un organisme de placement collectif qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de modifier ce choix</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 9°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 7, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment : 1° les coefficients de répartition des risques;2° en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, les modalités de gestion des risques de défaut de paiement;3° les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 9°, peuvent détenir des instruments financiers et des liquidités;4° si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation : a) l'emprunt;b) la vente sur base d'une position non couverte;c) la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émissions ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;d) le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers;e) les conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 74, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des créanciers. Section 2. - Structures master-feeder</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si deux au moins des participants d'un master de droit belge sont des feeders, ce master est, aux fins de l'article 10, réputé recueillir ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts. Art. 77.L'investissement d'un feeder dans un master donné, qui dépasse la limite fixée par le Roi, est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. Le feeder doit, à cet effet, transmettre à la FSMA les documents déterminés par le Roi, établis dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA. Le Roi définit les modalités de la procédure d'approbation Le feeder n'investit dans les parts du master qu'une fois que les accords ou les règles de conduite internes respectivement visés aux articles 53, 78 et 107 sont entrés en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le feeder contrôle effectivement l'activité du master. Art. 78.Le master fournit au feeder tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la législation. A cet effet, le feeder conclut un accord avec le master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le master et le feeder sont gérés par la même société de gestion d'organismes de placement collectif, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord et des règles de conduite internes visés dans le présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si un master est liquidé, le feeder est également liquidé, sauf si la FSMA approuve : 1° l'investissement d'au moins 85 % des actifs du feeder dans les parts d'un autre master, ou 2° la modification du règlement de gestion ou des statuts du feeder afin de lui permettre de se convertir en organisme de placement collectif n'ayant pas la qualité de feeder. § 2. Si un master fusionne avec un autre organisme de placement collectif ou s'il est scindé en deux organismes de placement collectif ou plus, le feeder est liquidé, à moins que la FSMA n'accepte que le feeder : 1° continue à être un feeder du master ou d'un autre organisme de placement collectif qui est le résultat de la fusion ou de la scission du master, 2° investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre master qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission, ou 3° modifie son règlement de gestion ou ses statuts afin de se convertir en non-feeder. § 3. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine la procédure à suivre par le feeder en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi établit, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les dispositions et procédures à respecter par les feeders et les masters aux fins d'assurer la protection des intérêts des participants, au moins en ce qui concerne la détermination de la valeur nette d'inventaire, la communication d'informations particulières aux participants et à la FSMA et les frais et commissions. Section 3. - Obligations et interdictions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur. § 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute convention contraire est nulle. § 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées. § 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4. § 5. L'organisme de placement collectif rend compte dans son rapport annuel de sa politique en matière d'exercice des droits du vote attachés aux titres qu'il gère. En particulier, il mentionne et justifie la manière dont les droits de vote ont été exercés ou les motifs pour lesquels les droits de vote n'ont pas été exercés. Art. 82.La société d'investissement s'efforce d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, elle veille à ce que les participants soient traités équitablement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 42 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif. Le Roi établit : a) des critères minimaux pour la détection des conflits d'intérêts;b) des exigences d'indépendance en matière de gestion des conflits d'intérêts;c) des règles en matière de politique de gestion des conflits d'intérêts;d) des règles en matière de gestion des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts;et e) des règles exigeant l'élaboration de stratégies appropriées et efficaces pour l'exercice des droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés. Art. 83.La société d'investissement se conforme aux principes suivants : - elle agit, dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s'impose, au mieux des intérêts des participants et de l'intégrité du marché; - elle dispose des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités et les utilise avec efficacité; - elle se conforme à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des participants et l'intégrité du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi arrête, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Ces règles portent au moins sur : - la fixation de critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, dans l'intérêt exclusif des participants et conformément au principe de l'égalité entre ceux-ci; - la formulation des principes garantissant que les organismes de placement collectif utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et - les obligations des organismes de placement collectif en matière d'exécution et de traitement des ordres, compte tenu du principe de meilleure exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 223, § 2 est applicable mutatis mutandis. Art. 84.§ 1er. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'organismes de placement collectif ou de leurs compartiments, les organismes de placement collectif, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires, leurs commissaires ou d'autres contrôleurs légaux des comptes indépendants ou dépositaires désignés dans ce cadre respectent les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la FSMA, visant en particulier à assurer la protection des intérêts des participants en matière notamment d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles et le cas échéant de coût auquel les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir le rachat, le remboursement ou la conversion de leurs parts. Sur avis de la FSMA, le Roi détermine également les conditions auxquelles les statuts ou le règlement de gestion et le prospectus doivent satisfaire dans le cadre de ces opérations, les conditions dans lesquelles une telle opération est autorisée ou non, ainsi que les règles régissant le contrôle exercé par la FSMA et définissant les compétences et obligations de cette dernière dans le cadre de ces opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, dans ce cadre, tenant compte des autres obligations déterminées par ses soins ou de la spécificité des organismes de placement collectif, prévoir des dérogations aux articles 444, 533 et 602, et aux dispositions du livre XI du Code des sociétés. Le Roi peut en outre fixer les conditions dans lesquelles, en cas de fusion par constitution d'un nouveau compartiment, il peut être procédé, par dérogation à l'article 672 du Code des sociétés, au transfert du patrimoine d'un seul compartiment ou fonds commun de placement à un nouveau compartiment qui ne doit pas être constitué par ce dernier. § 2. En cas de fusion ou de toute autre restructuration, les informations qui, selon les règles déterminées par le Roi, doivent être transmises pour approbation à la FSMA, sont communiquées dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA, dans le respect des règles de droit belge en vigueur, ainsi que, si l'organisme de placement collectif bénéficiaire est originaire d'un autre Etat membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations que les organismes de placement collectif concernés par la fusion ou toute autre restructuration sont tenus, selon les règles déterminées par le Roi, de fournir à leurs participants, doivent être communiquées dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de chaque Etat membre où les parts de ces organismes de placement collectif peuvent être commercialisées, ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces Etats membres. Section 4. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif Art. 85.§ 1er. Les parts des organismes de placement collectif à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorisés par le règlement de gestion ou les statuts. § 2. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit désigner un établissement de crédit inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 ou une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 258 de la présente loi pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable, pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans l'exercice des activités qui y sont décrites. § 3. Les parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé à condition que l'organisme de placement collectif ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe le montant maximum de cet écart.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées. Art. 86.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, au moins : 1° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif;2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent être suspendus;3° la nature des frais ainsi que le mode d'imputation des frais et des commissions. Art. 87.Les parts des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres des organismes de placement collectif en créances qui ont fait l'objet d'une offre publique sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Section 5. - Informations périodiques et règles comptables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout organisme de placement collectif publie un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports contiennent un inventaire circonstancié du patrimoine, un relevé des résultats ainsi qu'une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout organisme de placement collectif en créances publie un état financier trimestriel, selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment. § 2. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont communiqués à la FSMA. Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la FSMA que les rapports et états financiers périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces rapports et états financiers (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées de la direction effective confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques. § 3. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et dans le document d'informations clés pour l'investisseur visés à l'article 57, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports annuels et semestriels, tels que visés au § 1er, d'un organisme de placement collectif qui a désigné une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre conformément à l'article 44, doivent être communiqués, sur demande, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette société de gestion d'organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que des états financiers trimestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels ainsi que les états financiers trimestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 85, § 2 ou des tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c). Art. 89.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut déroger à l'article 105 du Code des sociétés, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés. Art. 90.L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible. Art. 91.La FSMA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif. CHAPITRE 4. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif Art. 92.§ 1er. L'organisme de placement collectif qui envisage de commercialiser ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen doit en aviser préalablement la FSMA. § 2. Si un organisme de placement collectif qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, se propose de commercialiser ses parts ou les parts d'un de ses compartiments dans un autre Etat membre, dit « Etat membre d'accueil », il transmet au préalable un dossier de notification à la FSMA. Ce dossier de notification comprend une lettre de notification et une annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre de notification visée à l'alinéa 1er est, dans le respect des règles de droit belge en vigueur, fournie dans : 1° une langue usuelle dans la sphère financière internationale, ou 2° l'une des langues nationales, pour autant que cette langue soit également une langue officielle de l'Etat membre d'accueil et que ce dernier ait marqué son accord sur l'utilisation de cette langue dans la lettre de notification. Les documents qui constituent l'annexe visée à l'alinéa 1er sont traduits dans : 1° la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif;2° une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou 3° une langue usuelle dans la sphère financière internationale. La possibilité visée à l'alinéa 3, 3°, n'est toutefois pas applicable au document d'informations clés pour l'investisseur, dans la mesure où celui-ci fait partie de l'annexe visée à l'alinéa 1er. Art. 93.La FSMA s'assure que la documentation présentée par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 92, § 2 est complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA transmet l'ensemble de la documentation visée à l'article 92, § 2 aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'organisme de placement collectif se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de notification complet. Elle joint à la documentation une attestation certifiant que l'organisme de placement collectif remplit les conditions imposées par la Directive 2009/65/CE. Cette attestation est fournie dans la langue visée à l'article 92, § 2, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission de la documentation, la FSMA notifie sans délai cette transmission à l'organisme de placement collectif. Art. 94.Le Roi définit, par arrêté pris sur avis de la FSMA, le détail des règles quant au contenu et au mode de communication et de mise à disposition du dossier de notification visé à l'article 92, § 2 et de ses mises à jour, ainsi que de l'attestation visée à l'article 93. Art. 95.La FSMA peut conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent les compétences visées à l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en vue de coordonner la mise en place de systèmes de traitement électronique et de stockage centralisé des données communs à tous les Etats membres, afin d'assurer l'accès par les différentes autorités aux informations ou aux documents visés à l'article 93, §§ 1er, 2 et 3 de la Directive 2009/65/CE. CHAPITRE 5. - Contrôle des organismes de placement collectif Section 1re. - Contrôle exercé par la FSMA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la FSMA. § 2. Sans préjudice de l'article 67, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'à l'évaluation et la rentabilité du patrimoine. § 3. Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue : 1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de l'organisme de placement collectif;3° de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 57, alinéa 1er, ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent Dans ce cas, la FSMA peut procéder à des inspections sur place également auprès de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif. § 4. Les dispositions des articles 79, 80, 82, 1° et 3°, 83 et 85 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu du présent livre. § 5. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle. Art. 97.Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la FSMA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Ces états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées. Art. 98.Sans préjudice de l'article 83, la FSMA ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif. Art. 99.La FSMA notifie sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif tout problème décelé au niveau de l'organisme de placement collectif et susceptible d'affecter substantiellement la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif de s'acquitter de ses missions ou de se conformer aux obligations prévues par la Directive 2009/65/CE qui relèvent de la responsabilité de la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif. Section 2. - Coopération entre autorités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque la FSMA a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la Directive 2009/65/CE sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle le notifie aux autorités compétentes de cet autre Etat membre d'une manière aussi circonstanciée que possible Lorsque la FSMA reçoit une notification visée à l'article 101, § 3 de la Directive 2009/65/CE, elle prend les mesures appropriées et communique les résultats de ces mesures aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l'intervalle. § 2. La FSMA peut requérir la coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête sur le territoire de cet autre Etat membre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 77bis, § 1er, 2°, alinéa 3, 3°, §§ 2 et 3, 1° et 3° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer est applicable. Section 3. - Contrôle révisoral</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les organismes de placement collectif sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 79, § 1er de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/1953 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre (a) le commissaire d'un organisme de placement collectif et le commissaire de l'entité à laquelle celui-ci a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 42, § 1er et (b) le commissaire d'un organisme de placement collectif et le commissaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif que celui-ci a désignée en application de l'article 35 ou de l'article 44. § 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 102 sont applicables à ces suppléants. § 3. Un organisme de placement collectif ne peut avoir le même commissaire que celui de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'il a désignée en application de l'article 35 ou de l'article 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les fonctions de commissaire sont exercées par une société de réviseurs agréée, l'alinéa précédent n'est pas applicable, à condition que : 1° la société de réviseurs agréée concernée soit représentée par deux réviseurs agréés distincts;et 2° une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre ces deux réviseurs agréés. Art. 102.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 101 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/1953 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné. Art. 103.La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif. Art. 104.La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA. Art. 105.La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 104, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'agrément visé à l'article 103 règle la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 104, au remplacement dans les deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les organismes de placement collectif, la proposition de révocation des mandats de commissaire, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 41, § 3 et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette disposition, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;2° ils font rapport à la FSMA sur : a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la FSMA en vertu de l'article 88, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA.Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; b) les résultats du contrôle (i) des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la FSMA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 88, § 2, (ii) des états financiers périodiques qui sont transmis à la FSMA en vertu de l'article 97 - arrêtés à la fin de l'année civile, pour les organismes de placement collectif qui clôturent leur exercice le 31 décembre, - arrêtés à la fin du trimestre qui coïncide avec la clôture de l'exercice, pour les organismes de placement collectif dont l'exercice est clôturé le dernier jour civil d'un trimestre qui ne se termine pas le 31 décembre, ou - arrêtés à la fin du trimestre qui précède la clôture de l'exercice, pour les organismes de placement collectif dont l'exercice n'est pas clôturé à une date qui coïncide avec le dernier jour civil d'un trimestre, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA.Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; c) les résultats de leur examen des montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états financiers périodiques transmis à la FSMA, en vertu de l'article 97, à la fin de l'année civile pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas leur exercice le 31 décembre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les données précitées n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA;3° ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;c) d'autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. § 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 96, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires peuvent être chargés par la FSMA, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. Art. 107.§ 1er. Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives, y compris en ce qui concerne les dispositions prises pour se conformer aux exigences du § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er. § 2. Dans son rapport, le commissaire du feeder tient compte du rapport du commissaire du master. Si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, le commissaire du master établit un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du feeder fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport du commissaire du master et sur son incidence sur le feeder. § 3. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le commissaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal, l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/1953 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou encore une quelconque disposition restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette disposition soit prévue par un contrat ou par une loi. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le commissaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions. CHAPITRE 6. - Renonciation, radiation et révocation de l'inscription et de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives Art. 109.La FSMA supprime l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui 1° n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'inscription, renoncent à l'agrément ou ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de six mois;ou 2° ont été déclarés en faillite. Dans le cas des sociétés d'investissement, elle révoque également l'agrément de celles-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA estime : 1° qu'une offre visée à l'article 57, alinéa 1er risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre;ou, 2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation. S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la FSMA peut décider de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine Elle peut également décider de suspendre ou d'interdire la publication ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de l'article 3, 13°, a), ii), aux entreprises de marché concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la FSMA peut également rendre public l'ordre de rectification, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la FSMA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension, d'interdiction ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la FSMA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2 500 000 euros. Art. 111.§ 1er. Sans préjudice de l'article 110, lorsque la FSMA constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut : 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er;les frais de cette publication sont à charge de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée; 2° désigner un commissaire spécial;3° suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de titres;4° suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;5° enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge; 6° radier l'inscription de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif, et, le cas échéant, révoquer l'agrément de la société d'investissement.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, qui concernent, directement ou indirectement, l'organisme de placement collectif géré, y compris l'assemblée générale des participants, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, y compris l'assemblée générale des participants, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la FSMA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er. § 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls. § 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5°, la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires. § 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée à dater de leur notification à celles-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions des §§ 1er et 2. § 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite. § 7. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux §§ 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'organisme de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui. § 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la FSMA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, ne fonctionne pas en conformité avec la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. Art. 112.Sans préjudice de l'article 327, § 5 du Code des impôts sur les revenus 1992, la FSMA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2 de l'article 111 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Art. 113.La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 109 à 111. Au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée est établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la FSMA informe également sans délai les autorités compétentes de cet Etat membre. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions. Art. 114.Les organismes de placement collectif, ou les compartiments d'organismes de placement collectif dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 109 et 111, restent soumis au présent titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif, ou du compartiment, ayant fait l'objet d'une offre publique, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un délai dans lequel : a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne. Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de 50 000 euros par jour de retard. § 2 Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5 000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros. § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et de l'article 110 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Des organismes de placement collectif institutionnels CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Art. 116.Le présent titre s'applique conformément à l'article 4, § 2. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Section 1re. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels Art. 117.§ 1er. Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts. § 2. Les parts des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels sont nominatives. § 3. Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5, 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et § 4, 13, alinéas 1er et 3, 14 et 19, § 2 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts. § 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel de droit belge » ou « fonds ouvert institutionnel de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions Les articles 15, alinéa 2, 16, §§ 1er, 3 à 5, et 17, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 78, 79, alinéa 1er, 96, 4°, 5° et 6°, 141, 439 à 442, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 560, 581, 582 à 590, 592 à 600, 603 à 607, 612 à 617, 619 à 628, 633 et 634 du Code des sociétés ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 117, § 1er, l'article 559 du Code des sociétés est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 3, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°. § 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots « société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge » ou « Sicav institutionnelle de droit belge » ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable. § 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement. Section 2. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels Art. 120.§ 1er. Les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts. § 2. Les parts des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels sont nominatives. § 3. Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation de parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 13, alinéas 1er et 3, 14 et 19, §§ 2 et 4 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts institutionnels. § 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge » ou « fonds fermé institutionnel de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 20, alinéa 1er et 21, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle. § 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots « société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge » ou « sicaf institutionnelle de droit belge » ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable. Section 3. - Des organismes de placement collectif en créances institutionnels Art. 123.§ 1er. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts. § 2. Les parts des organismes de placement collectif en créances institutionnels sont nominatives. § 3. Nonobstant l'article 3, 3°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3, 1° et 3°, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5°. Art. 124.Les dispositions de l'article 23, alinéas 3 et 4, sont applicables aux organismes de placement collectif visés dans la présente Section. Art. 125.L'article 11, §§ 1er, 2 et 4, l'article 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, l'article 13, alinéas 1er et 3, 14, et l'article 19, §§ 2 et 4, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout fonds commun de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement en créances institutionnel de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. Art. 126.§ 1er. L'article 26, alinéa 1er, l'article 27, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, première phrase, § 4, l'article 28, § 1er, alinéas 1er et 3, et §§ 2 à 4, et l'article 29, § 1er, alinéas 1er à 7, et § 2, s'appliquent à la société d'investissement en créances institutionnelle. § 2. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots « société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge » ou « SIC institutionnelle de droit belge » ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. § 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable. CHAPITRE 3. - Accès à l'activité et exercice de l'activité Section 1re. - Inscription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif institutionnels, visés aux articles 117 et 120, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté. Art. 128.Les organismes de placement collectif en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif. Art. 129.Un organisme de placement collectif en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion Le Roi détermine les conditions d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement collectif doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement collectif. Section 2. - Exercice de l'activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels Il détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif en créances institutionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la FSMA et après consultation ouverte. Art. 131.L'article 81, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4 et l'article 101, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement collectif en créances institutionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels. CHAPITRE 4. - Contrôle des organismes de placement collectif institutionnels Art. 132.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 96 à 115 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Des organismes de placement collectif privés CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Art. 133.Le présent titre s'applique conformément à l'article 4, § 2. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Section 1re. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts privés Art. 134.§ 1er. Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts de l'organisme de placement. § 2. Sans préjudice de l'article 3, 4°, en cas d'admission des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 11, §§ 1er, 2, 4 et 5, l'article 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, l'article 13, alinéas 1er et 3, l'article 14 et l'article 19, § 2 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre variable de parts privés. § 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge » ou « fonds ouvert privé de droit belge », ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une société d'investissement à nombre variable de parts privée est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions L'article 15, alinéa 2, l'article 16, §§ 1er, 3 à 5, et l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 78, 79, alinéa 1er, 96, 4°, 5° et 6°, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617, 619 à 628, 633 et 634 du Code des sociétés ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 134, § 1er, l'article 559 du Code des sociétés est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 3, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°. § 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 4°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots « société d'investissement à capital variable privée de droit belge »ou « Sicav privée de droit belge »ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement. Section 2. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés Art. 137.§ 1er. Les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés ont pour objet exclusif le placement dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts. § 2. Sans préjudice de l'article 3, 4°, en cas d'admission des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 11, §§ 1er, 2 et 4, l'article 13, alinéas 1er et 3, l'article 14 et l'article 19, §§ 2 et 4 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts privés. § 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge »ou « fonds fermé privé de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 20, alinéa 1er et l'article 21, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée. § 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 4°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots « société d'investissement à capital fixe privée de droit belge » ou « sicav privée de droit belge » ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. Section 3. - Des pricaf privées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par pricaf privée, il faut entendre l'organisme de placement collectif privé à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ses statuts Sans préjudice de l'article 3, 4°, en cas d'admission des parts d'une pricaf privée à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. Art. 141.La pricaf privée est constituée sous la forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 4°, et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots « pricaf privée de droit belge » ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société. § 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code. § 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code. § 5 Par dérogation à l'article 141, 1° et 2° du Code des sociétés, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142 de ce Code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6° de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement collectif, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la FSMA. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193 du Code des sociétés, le mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur(s) est fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er de ce Code. CHAPITRE 3. - Accès à l'activité et exercice de l'activité Section 1re. - Inscription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif privés, visés aux articles 134 et 137, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté. Art. 144.§ 1er. Les pricafs privées sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricaf privées La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement collectif doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement. § 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées. Section 2. - Exercice de l'activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées. Art. 146.§ 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée, pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la pricaf privée. § 2. Il est interdit à une pricaf privée d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants Le Roi fixe les limites à la détention par une pricaf privée, de titres de même catégorie d'un même émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'elle gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute convention contraire est nulle.</p></div>", "next": 239717}