{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle aussi que l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de secours doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du Partenariat Provinces-Communes pour les Zones de secours, les Communes inscriront à l'exercice propre le montant versé par la Province sur un article budgétaire 35155/465-48 en tant que recette ordinaire de transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dépense sera inscrite sur l'article 35155/435-01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Votre participation aux zones de secours est réduite d'un montant pris en charge par les provinces, conformément aux décisions du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à cet égard à rester attentif aux informations utiles qui vous seront communiquées tout prochainement.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.3.5 Régies et ASBL communales Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et ASBL communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire votre attention sur les importants risques financiers pris par la commune en cas de pertes reportées conséquentes d'une régie.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.3.6 Fabriques d'église Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, je vous demande d'utiliser un article budgétaire spécifique pour chaque dotation ou subvention octroyée à une communauté cultuelle locale ou une communauté philosophique non confessionnelle reconnue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, l'article de base à individualiser est le 790/435-01.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget, y compris les données relatives aux produits structurés, en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels des emprunts ont été contractés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'éviter, d'une part, de conserver des queues d'emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes) et, d'autre part, de recourir à l'émission de billets de trésorerie dont les échéances ne conviendraient pas au type de dépenses qu'ils financent.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.4.1 Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts contractés en 2022, hors emprunts spécifiques COVID-19, n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes tout en considérant l'inflation (soit de 2017 inclus à 2021 inclus), charges relatives aux opérations de leasing y compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les ouvertures de crédit n'ayant pas encore fait l'objet d'une consolidation, il est impératif d'en intégrer les charges complètes, intérêts et amortissements, comme si la consolidation était réalisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausse de taux.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.4.2 Leasing financier Il y a lieu de distinguer le leasing opérationnel (« renting » ou location) et le leasing financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le leasing financier est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite entre le « renting » et le « leasing » est définie de manière assez complexe par la législation comptable. Un paramètre important est l'option d'achat. Un des éléments indiquant qu'il s'agit d'un « renting » est une option d'achat supérieure à 15 % de la valeur d'acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.4.3 Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le Conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et \"annulés\" en conséquence au 31 décembre).</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.4.4 Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget la liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligée de suppléer cette carence. En cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la commune de l'emprunt garanti par elle se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01 et est reprise dans la balise communale d'emprunt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi réalisé par Eurostat28 - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties qui font l'objet d'analyses tendant à vérifier si elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des Pays Membres à Eurostat.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.4.5 Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue. Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné (c'est-à-dire la durée d'amortissement), conformément à l'article 22 du RGCC et à son annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations communales concernées sont soumises à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.4.6 Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : ? à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés ; ? à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges IV.5.1 Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni (article 9 du RGCC) ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 06029.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que le fonds de réserve extraordinaire FRIC ne peut être utilisé que pour le financement de projets éligibles et que le fonds de réserve extraordinaire classique et le fonds de réserve FRIC ne peuvent en aucun cas être globalisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle également que, dans le cadre de l'application des numéros de projet extraordinaire, l'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'ordinaire. Ceci ne modifiant en rien les règles classiques de la comptabilité concernant les prélèvements et les transferts, comme expliqué ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.5.2 Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er, 15°, 3, 8 et 9 du règlement général de la comptabilité communale permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature « prélèvement pour provisions » avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1, 15° du règlement général de la comptabilité communale précise ce qu'il y a lieu d'entendre pour l'application du présent règlement par provision pour risques et charges : la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité communale. Il doit s'agir de dépenses afférentes à un exercice futur, certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant. Elle permet le rapatriement et l'inscription des recettes nécessaires à l'exercice propre d'un budget ultérieur, dans la fonction concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, la constitution d'une provision pour risque et charge représente une anticipation d'une charge ou d'un risque à venir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usage du vocable « charge » ou « risque » a pour effet qu'une provision destinée à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'une immobilisation ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 1, 15° du règlement général de la comptabilité communale. En effet, le règlement n'envisage que deux grandes catégories de provisions, à savoir les provisions pour risques et les provisions pour charges. Autrement dit, les dépenses auxquelles la provision est destinée à faire face ne peuvent pas avoir pour contrepartie la « valeur du patrimoine communal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les provisions ainsi constituées doivent être destinées à couvrir des risques ou des charges : ? futurs certains ou du moins très probables ; ? nettement précisés quant à leur nature ; ? indéterminés quant à leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les provisions pour risques et charges n'ont pas vocation à financer par exemple l'augmentation future des charges annuelles récurrentes sans qu'il y ait un événement justifiant cette provision. De même, il ne s'agit pas d'une provision, mais d'une dette lorsque le risque ou la charge est certain et que le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant » impliquent que pour être en face d'une provision pour risque et charge au sens de l'article 1, 15° du règlement : ? il doit y avoir une individualisation précise de la nature de la charge ou du risque à prévoir ; ? le montant de la charge ou du risque soit susceptible d'être évalué avec une approximation suffisante (l'évaluation de la charge ne peut pas être arbitraire) ; ? l'individualisation de la charge ou du risque implique une évaluation séparée de son montant probable ; ? la charge ou le risque doit être probable (c'est-à-dire que le risque ou la charge doit avoir beaucoup de chances de se produire, (le terme probable est beaucoup plus précis que le terme possible qui signifie peut exister, se produire) et non fondée sur des risques ou évènements purement éventuels ; ? la provision ne doit pas résulter d'un risque hypothétique ou d'ordre général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné leur caractère provisoire, la provision ne sera maintenue qu'aussi longtemps que son caractère futur certain ou du moins très probable est justifié. Autrement dit, les provisions devenues sans objet à la suite de la réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge, doivent être soldées (par leur reprise totale).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, § 2 du règlement précité interdit de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice. Il est également interdit de mélanger prélèvements et provisions. Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, 4°, a) dudit règlement prévoit que lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil communal peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités de provisions ou de fonds de réserves ordinaires et extraordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du RGCC. IV.6. Délégation En ce qui concerne les possibilités de délégation à l'ordinaire, je vous renvoie aux articles L1222-3, § 2, L1222-6, § 2, L1222-7, § 3 et L1222-8, § 2 tels que modifiés par le décret du 4 octobre 201830.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. SERVICE EXTRAORDINAIRE V.1. Généralités Les investissements dans les énergies renouvelables sont encouragés, y compris en termes de partenariat public-privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que, par référence aux articles 7 et 15 du RGCC, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.2. La balise d'emprunt Pour rappel, les emprunts spécifiques liés à la crise COVID-19 ne sont pas pris en compte dans la balise d'emprunt.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.2.1 Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les communes à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux communes de fournir un budget-vérité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, la balise d'emprunt est pluriannuelle et couvre l'ensemble de la mandature communale, soit les années 2019 à 2024. Je souhaite cependant que votre vigilance soit maintenue quant à la consommation annuelle de votre balise, mes administrations ne manqueront d'ailleurs pas d'attirer votre attention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le montant de la balise, chaque commune (en ce compris ses entités consolidées), pour autant qu'elle ne soit pas sous plan de gestion, peut emprunter pour un montant maximal de 1.200,00 euros/habitant entre 2019 et 2024 (soit 200,00 euros /habitant/an).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de cette balise entraînera la non-approbation du budget extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous suivi du Centre régional d'aide aux communes, il convient de se référer à ladite circulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle, d'une part, que la balise d'emprunt a été revue à la hausse pour la mandature communale 2019-2024 et, d'autre part, que les reliquats antérieurs ont été intégrés dans la balise pluriannuel 2019-2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, outre cette révision, les possibilités de mise hors balise ont été et sont encore élargies. Je vous renvoie à ce propos au chapitre ad hoc.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.2.2 Champ d'application Doivent être comptabilisés dans la balise les investissements financés via emprunts par la Commune ainsi que par ses entités consolidées autres que la zone de police et la zone de secours. Il appartient dès lors à la Commune d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées concernées par la balise ainsi qu'à leur mode de financement. A cet égard, afin d'améliorer la prévisibilité des investissements, il vous a été recommandé de ventiler, dès le début de la mandature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités consolidées concernées sont les suivantes : le CPAS, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune (centres culturels, maisons du tourisme, centres sportifs, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.2.3 Investissements « hors balise » automatiques Il est à noter que la mise en hors balise automatique ne concerne que la part de l'emprunt considéré comme productif/rentable/subsidiés/visé par une des catégories énumérées ci-dessous. 1. Projets antérieurs à 2014 Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2014 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt.2. Comptabilisation des emprunts des zones de police et de secours Les emprunts des zones de police et de secours ne sont pas comptabilisés dans la balise communale.3. FRIC L'emprunt contracté et destiné à couvrir la partie non subsidiée de l'investissement relatif au FRIC pourra être mise hors balise automatiquement et sans demande spécifique de dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous trouverez ci-dessous le mode de comptabilisation FRIC. 1. Lors de la notification de la décision du Ministre relative au FRIC, la commune constate l'entièreté du subside promérité =&gt; 000/663-51 : Exemple : 100.000 euros (en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x 1). 27041 - promesse de subsides en capital [indiqué « K » ci-après] (création d'un CP spécifique 0471xxxxx à ce subside) : 100.000 euros 15411 - Subside d'investissement en K de l'AS : 100.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 100.000 euros 27041 - promesse de subside en K : 100.000 euros 2. Transfert de ce subside vers le FRE via un 06089/955-51 : 100.000 euros 68605 - Dotation du SE au FRE : 100.000 euros 14105 - FRE : 100.000 euros On identifie au 060 le subside Fonds d'investissement par les 2 derniers caractères de la fonction avec « 89 ». 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand versement du subside.(en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 55xxx - Banque : 15.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 15.000 euros 4. Quand inscription budgétaire et engagement d'un investissement repris dans le FRIC : xxx/731-60 (exemple) à financer pour 50 % par emprunt ou FRE (non affecté) et pour 50 % par un droit constaté via le 06089/995-51. Exemple travaux : 10.000 euros 14105 - FRE 5.000 euros 78605 - Prélèvement sur FRE 5.000 euros Pour rappel, le financement alternatif des différentes infrastructures est comptabilisé à l'extraordinaire, comme un emprunt normal (et non comme un emprunt d'aide extraordinaire à long terme).</p>\n<p class=\"lf-p\">Réduction du FRIC : Le subside FRIC est réduit à partir de l'amortissement du ou des biens concernés par le subside. La durée d'amortissement est en fonction de l'investissement. Lorsque plusieurs biens sont concernés, le délai de réduction le plus long sera pris en compte. On commencera la réduction du subside FRIC au moment où tous les investissements commenceront à être amortis. 4. UREBA Les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) pourront être considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe. La commune est invitée à produire la preuve de cet accord sur demande du SPW Intérieur Action sociale. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement. Les projets cofinancés par l'Union européenne par décision du Gouvernement ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt. 6. Coût-vérité distribution d'eau Pour les investissements en matière de distribution d'eau justifié par l'application du coût-vérité, il convient de veiller à ce que l'investissement soit bien en lien avec la distribution d'eau.Tel n'est pas forcément le cas de l'achat de matériel, comme un véhicule par exemple. 7. Entretien et amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public L'arrêté du 14 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseaux de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public introduit des modifications au niveau du cadre législatif portant sur l'utilisation de la technologie LED pour l'ensemble de l'éclairage communal wallon sans impacter le financement par les communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il donne aux villes et communes et aux GRD les moyens d'investir pour moderniser le parc d'éclairage public communal sans augmenter les tarifs de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné le caractère évidemment productif de ces investissements, ils pourront être mis hors balise automatiquement et sans demande spécifique de dérogation. 8. Investissements PIV (Politique Intégrée de la Ville) Nouveau (cfr point I.8.) : les investissements réalisés dans le cadre de la nouvelle politique intégrée de la ville sont considérés automatiquement « hors balise » et ne devront dès lors pas faire l'objet d'une demande de dérogation. 9. Investissements Plan de Relance de la Wallonie Nouveau (cfr point I.8.) : en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l'ensemble des investissements réalisés et subsidiés dans le cadre du Plan de relance de Wallonie seront considérés automatiquement « hors balise » et ne devront dès lors pas faire l'objet d'une demande de dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.2.4 Investissements « hors balise » : Demandes 1. Généralités La demande de mise hors balise doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la commune d'en assurer la charge financière à terme. Par éléments pertinents et utiles, il faut entendre l'ensemble des justifications et détails des estimations et projections réalisées, celles-ci étant idéalement appuyées de devis, statistiques et tous autres documents probants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon Cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que la balise d'emprunt concerne les Communes et certaines de ses entités consolidées mais la demande de dérogation doit toujours être introduite par les autorités communales. 2. Demandes de mise hors balise Plusieurs types d'investissements peuvent faire l'objet d'une demande de mise hors balise.a) Productifs Tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère productif de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. b) Rentables Tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère rentable de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. c) Mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène Pour ces investissements, la demande devra être complétée du courrier d'un organisme extérieur sollicitant cette mise en conformité (par exemple, l'attestation des pompiers).d) Verdissement de la flotte locale La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise l'acquisition de véhicules à carburant alternatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la Déclaration de Politique Régionale, sont ajoutés à cette liste les investissements suivants. e) Investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière) La notion de mobilité douce désigne les moyens de transports \"propre\" et respectueux de l'environnement.La mobilité douce a donc trait à tout mode de transport démuni d'un moteur thermique et émetteur de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus. f) Verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus. g) Part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires. La demande devra être complétée d'un document prouvant que la part prise en charge sur fonds propres vise les investissements ciblés ci-dessus. h) Investissements sanitaires En raison de la crise COVID-19, il y a lieu également de prendre en compte tous les investissements liés à cette crise. Les investissements sanitaires sont ceux consécutifs à la crise du COVID-19 et destinés à assurer une plus grande sécurité sanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi visés tous les investissements ayant un lien avec l'hygiène (comme, par exemple, l'installation d'éviers supplémentaires dans les bâtiments communaux et scolaires, de parois en plexiglas ou de portiques permettant la prise de la température).</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.2.5 Les investissements « hors balise » : réintroduction d'une nouvelle demande La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans un souci de simplification administrative, lorsque le montant de l'emprunt s'avère finalement être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.2.6 Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires Afin de permettre le bon suivi de cette balise, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise d'emprunt » dont les modèles sont disponibles sur le Portail des Pouvoirs locaux https://intérieur.wallonie.be/ et de les joindre aux budgets et diverses modifications budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.3. Petites dépenses d'investissement : comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4. Délégation En ce qui concerne les possibilités de délégation à l'extraordinaire, je vous renvoie aux articles L1222-3, § 3, L1222-6, § 3, L1222-7, § 4 et 1222-8, § 2 tels que modifiés par le décret du 4 octobre 201831.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.5. Travaux subsidiés Conformément au décret du 4 octobre 2018 relatif au Fonds régional pour les Investissements communaux, le droit de tirage est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations de 3 ans chacune (donc 2019-2021 et 2022-2024), intégrées dans le programme stratégique transversal (PST). Je vous renvoie à la circulaire explicative du 15 octobre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du SPW Mobilité et Infrastructures - Département des Infrastructures locale - Direction des Espaces publics subsidiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.6. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts et aussi éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite donc à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'insiste toutefois de façon générale (ceci visant les services ordinaire et extraordinaire) pour qu'un fonds de réserve soit soutenu matériellement par une réalité comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.7. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en \"prélèvement de la réserve extraordinaire\" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.8. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC. Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts liés à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du Collège communal comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la commune du respect des principes classiques de la comptabilité).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conviendra de continuer à compléter l'annexe liée aux comptes annuels32 dont le modèle est disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux, afin d'assurer un bon suivi des procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un marché pluriannuel, il est clairement admis que seul le montant couvrant la dépense de l'exercice figure au budget (qui peut être l'ordinaire ou l'extraordinaire), ce qui vaut par voie de conséquence aussi pour l'engagement. Le même raisonnement vaut pour les reconductions tacites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'accord-cadre : son attribution (ou sa conclusion) ne vaut pas engagement ; celui-ci a lieu à chaque commande ; il n'est donc pas nécessaire de disposer du budget couvrant tout l'accord-cadre au moment de sa conclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les marchés publics contenant une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles, l'attribution ne vaut engagement qu'en ce qui concerne les tranches fermes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement des tranches conditionnelles se fera au moment de la décision prise par le Collège en vue de les mettre en oeuvre. Il en va de même en ce qui concerne les marchés contenant des options.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement concernant les options se fera au moment où de la décision prise par le Collège en vue de les lever (commander). Il n'est donc pas forcément nécessaire de disposer du budget couvrant l'ensemble du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions, comme les marchés de promotion).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous renvoie vers la partie Marchés publics du Portail des Pouvoirs locaux (https://interieur.wallonie.be/marches-et-patrimoine).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention des autorités locales est attirée : ? sur les lois du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concession33. Les mesures d'exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques34, du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux35 et du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession36 ; ? sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/2013 numac 2013000623 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...) en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense communale peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier les comportements négligents ou relevant du droit pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la commune concernée en sera informée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette tolérance doit bien être comprise comme visant uniquement à régler la question du paiement du marché concerné (et éviter de devoir faire preuve d'imagination pour créer un article folklorique pour héberger le montant budgétaire nécessaire). Ceci n'implique rien au niveau de la responsabilité liée audit marché et aux conséquences qui vont en découler. Ceci n'implique surtout pas que la tutelle considère que ledit marché est régularisé grâce à ce paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouveaux modèles de cahiers des charges (insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites clauses ESE) Les pouvoirs locaux, qui sont au fondement de l'action publique, ont un rôle clef à jouer en matière de développement durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non seulement ils peuvent montrer le chemin à suivre mais aussi l'emprunter eux-mêmes dans un souci d'exemplarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de politique régionale est ambitieuse en la matière, et les objectifs de développement durable couvrent de nombreux champs d'action des communes et surtout des villes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont les premiers acteurs à pouvoir relever concrètement ces défis transversaux sur le terrain, parmi lesquels on retrouve les achats publics responsables à travers l'insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites clauses ESE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces clauses constituent également un enjeu majeur dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est ainsi que je vous invite à insérer des clauses ESE dans vos marchés publics afin de favoriser les achats publics de proximité, l'économie circulaire et le « zéro déchet ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces clauses seront adaptées et proportionnées à l'objet et à l'ampleur du marché concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de vous aider tant dans la rédaction de vos clauses et l'insertion de celles-ci dans les documents de marché, qu'à leur vérification - aussi bien à l'occasion de l'attribution du marché qu'à son exécution - une boite à outils sera prochainement mise en ligne sur le portail intérieur des pouvoirs locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous y retrouverez d'une part, des fiches reprenant les outils déjà existants et d'autre part, des clauses-types classées par marché régulier type.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette boite à outils est évolutive puisqu'elle sera régulièrement alimentée en fiches et clauses nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, j'attire votre attention sur la Charte pour des achats publics responsables (Green Deal achats circulaires) disponible sur le site http://economiecirculaire.wallonie.be.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.9. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel et figure dans la balise d'emprunts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir ci-avant).</p>\n<p class=\"lf-p\">V.10. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à la circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer4 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux38.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. Fiscalité communale : recommandations générales VI.1. Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je souhaite que les Conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'invite ainsi ces Conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant ci-après. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis 1er janvier 1998, les taxes qui ne sont plus reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans ladite nomenclature, que les communes possédaient au 1er janvier 1998, peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf les taxes relatives : ? aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc.) ; ? au personnel occupé ; ? aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout renouvellement d'un règlement-taxe en vigueur à la date de la présente circulaire existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la commune concernée devra m'adresser une note détaillant l'historique ayant mené la commune à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l'empêchant d'amener le taux de la taxe concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature. Cette disposition ne concerne que les dérogations octroyées depuis 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect de la paix fiscale par les pouvoirs locaux s'inscrit dans les objectifs que poursuit le Gouvernement wallon. Il apparaît évident d'assurer la cohérence entre les politiques régionales par exemple de développement économique, d'emploi, de développement durable, etc., et les politiques locales en matière de prélèvement de taxes et de redevances. Dans ce cadre, le Gouvernement entend réfléchir à une forme de contractualisation du financement des compensations fiscales octroyées aux pouvoirs locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de politique régionale vise à satisfaire à la demande de logements et à lutter contre les logements inoccupés. Ainsi, il est loisible aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un site internet relatif à la fiscalité communale existe et qu'il est hébergé sur le site : https://interieur.wallonie.be (finances &gt; fiscalité &gt; Taxes &amp; Redevances communales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois indicatifs et donc non contraignants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est néanmoins important de bien structurer sa délibération et, à cet effet, je vous invite à veiller à ce que le préambule respecte rigoureusement la hiérarchie des normes, que le quorum de présence et de vote soient bien spécifiés et que la mention du caractère public de la séance soit inscrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle, je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que non seulement les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis mais aussi, que l'autorité de tutelle pourra effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs qui ont justifié l'adoption du règlement qui est soumis à son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est donc à la fois au niveau du préambule du règlement et dans le dossier administratif éventuel que doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations, différenciation, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à être particulièrement attentifs à cette exigence qui s'avère essentiel en cas de contentieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle qu'à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime fiscal pesant sur les revenus 2021 (c'est-à-dire sur l'exercice d'imposition 2022), permet de justifier que le taux maximum recommandé de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques soit fixé à 8,8 % pour l'année 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier).</p>\n<p class=\"lf-p\">La ligne du temps peut se schématiser comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image VI.2. Définitions VI.2.1 Impôt communal et redevance Le législateur ne donne pas de définition des notions « d'impôt communal » et de « redevance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La distinction entre un règlement-taxe et un règlement-redevance s'effectue sur la base des principes généraux qui découlent de la Constitution, des principes généraux de droit et de la jurisprudence en la matière. Ces principes s'imposent à l'ensemble des communes du Royaume et, par conséquent aux communes qui font partie de la Région Wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dernière ressort, c'est au juge qu'il appartient de trancher sur la base des conditions concrètes du règlement si celui-ci concerne un impôt communal ou une redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Impôt communal : Sur la base de la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation39, l'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Redevance : Selon la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation40 et de la Cour Constitutionnelle41, une redevance peut être décrite comme suit : une redevance est l'indemnisation que les autorités réclament à certains redevables en contrepartie d'un service spécial presté ou d'un avantage direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel. Il est sans importance que le service presté par voie d'autorité par la commune soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, la redevance est essentiellement la rémunération que la commune réclame à certains redevables en contrepartie d'une prestation spéciale qu'elle a effectuée à leur profit personnel ou d'un avantage direct et particulier qu'elle leur a accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu son caractère d'indemnisation, je recommande à l'autorité d'être attentive à établir un rapport raisonnable entre, d'une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d'autre part, l'indemnité due par le redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire l'attention sur le fait que cette adéquation entre le coût réel du service et la redevance demandée, n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux. Les services de la tutelle vérifieront si le montant perçu sur la base du règlement doit être qualifié de redevance ou, d'impôt. Si au terme de cette analyse, il s'avère que le forfait demandé ne présente pas de rapport raisonnable avec le service rendu au redevable, la redevance sera considérée comme un impôt communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque : Intérêt de la distinction entre impôt communal et redevance Dans le cadre d'une redevance, l'administration fiscale fédérale est susceptible d'examiner si les sommes versées en exécution du règlement-taxe ne constituent pas, sur la base des éléments de droit et de fait, des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir notamment les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'éventualité où les rétributions issues d'un règlement-redevance doivent être considérées comme des revenus mobiliers, le débiteur des revenus serait en principe redevable dans les 15 jours de la mise en paiement des revenus d'un précompte mobilier de 30 % sur un montant qui est égal au montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les frais qui ont en principe servis à déterminer le montant des redevances figurant dans le règlement-redevance en cause peuvent être considérées comme des frais réels42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, lorsqu'il peut être démontré que les redevances n'excèdent pas les frais réels qui s'y rapportent, le règlement-taxe peut donner lieu à la mise en paiement de revenus sur lequel aucun précompte mobilier ne sera dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.2.2 Intérêt de la distinction L'établissement et le recouvrement des taxes communales43 sont réglés par les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD. Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rôle est l'acte authentique par lequel l'autorité communale se crée un titre contre le redevable et manifeste ainsi sa volonté d'exiger le paiement de l'impôt communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il constitue le titre de taxation de l'impôt communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il permet, d'une part, l'établissement définitif de l'impôt et d'autre part, en rendant celui-ci exécutoire, la création d'un titre exécutoire pour pouvoir procéder au recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, l'autorité communale crée elle-même le titre exécutoire qui autorise le directeur financier de pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants sans qu'il soit nécessaire de recourir pour cela auprès d'un tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, le recouvrement des créances non fiscales est réglé par l'article L 1124-40, § 1er, 1° du CDLD. Cet article prévoit que le directeur financier peut, pour recouvrer les créances non fiscales liquides, certaines et exigibles envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait que la dette doit être liquide, certaine et exigible implique nécessairement que la dette est une dette d'argent, que son délai de paiement est échu et qu'elle n'est pas contestée par son débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une de ces conditions manque, le débiteur-réclamant devra se tourner vers les juridictions civiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la gestion de son domaine privé, la commune n'a pas à bénéficier de privilèges qui sont réservés à ses missions de service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.2.3 Les trois grandes catégories d'impôts communaux 1. Impôt lié à l'impôt des personnes physiques L'article 465 du code des impôts sur les revenus prévoit, que par dérogation à l'article 464 du même Code, les communes peuvent établir une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. L'établissement et la perception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques sont confiés à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus et à celle en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus44.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que : o l'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances ; o le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes ; o les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. 2. Impôts liés à un impôt régional ou à une taxe régionales propres Actuellement, sont liés à un impôt régional tel que listé à l'article 3 de la LSF ou une taxe régionale propre fondée directement sur l'article 170, § 2 de la Constitution : o les centimes additionnels au précompte immobilier ; o les décimes additionnels à la taxe de circulation ; o les centimes additionnels à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'abord, l'article 464/1 du code des impôts sur les revenus prévoit que, par dérogation à l'article 464, les communes peuvent établir des centimes additionnels sur : 1° le précompte immobilier ;2° un impôt régional non visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d'imposition ou comme élément de sa base d'imposition. Depuis le 1er janvier 2021, la Région wallonne est seule et exclusivement compétente pour assurer le service du précompte immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, l'article 42, § 2, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Région wallonne prévoit que par dérogation au § 1, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation perçue sur les véhicules automobiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, l'article 157 Décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité prévoit que les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés. Peuvent lever ces centimes additionnels, les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD qui règlent l'établissement et le recouvrement des taxes communales ne s'appliquent pas aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. 3. Les impôts purement communaux Conformément aux articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution, les communes peuvent soumettre toute matière aux impôts, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général. Ainsi, les communes peuvent prendre l'initiative de régler au niveau local tout objet que la Constitution ou la loi n'a pas expressément exclu de leurs compétences, à condition de respecter les lois, décrets, ordonnances et règlements adoptés par l'autorité fédérale ou fédérée compétente45.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention de l'autorité de tutelle vise notamment à empêcher que la loi ne soit violée ou que l'intérêt général ne soit blessé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les principaux types d'impôts sont : a) l'impôt de quotité : le rendement de l'impôt n'est pas fixé d'avance ;seul le taux de l'impôt est fixé au départ par l'autorité communale : soit via un pourcentage (par exemple : le taux de la taxe sur spectacles et divertissements qui s'échelonnent de 8,5 % à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée) soit via une certaine somme (par exemple : le taux de 640,00 euros pour la taxe seconde résidence). b) l'impôt de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés sur la base de critères déterminés (par exemple : la taxe sur les carrières - 10.000,00 euros à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles). c) l'impôt de remboursement (également appelé impôt rémunératoire) : constitue un prélèvement obligatoire par voie d'autorité sur les ressources d'une personne pour la rémunération d'un service rendu (par exemple : la construction des trottoirs).En raison de son caractère contraignant et de sa destination, la taxe de remboursement est un impôt et non pas une redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour Constitutionnelle46 considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense d'intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d'une taxe rémunératoire est qu'elle est imposée, en vue du financement des frais dans l'optique desquels elle est établie, à ceux dont l'autorité taxatrice considère qu'ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n'ont d'ailleurs pas moyen d'échapper à la taxe prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.2.4 Les impôts communaux directs et indirects Un impôt communal direct est celui qui frappe une situation durable ou permanente dans le chef du redevable (par exemple : la taxe sur les piscines privées).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un impôt communal indirect est un impôt qui est perçu à l'occasion d'un acte ou fait déterminé (par exemple : la taxe sur les écrits publicitaires non adressés). Cet acte ou ce fait déterminé doit être renouvelé pour que la taxe puisse être à nouveau prélevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cour de Cassation47 définit l'impôt indirect de la manière suivante : l'impôt indirect frappe, non une situation de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine, mais des actes, des opérations ou des faits passagers, isolés de nature, fussent-ils répétés dont le contribuable est l'auteur déclaré, ou à défaut de celui-ci, l'auteur présumé.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3. Principes généraux VI.3.1 Le principe d'égalité Les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination des citoyens devant la loi et devant l'impôt, visés aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exigent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé48.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, ces mêmes principes s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes principes s'opposent, en outre, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure concernée, sont essentiellement différentes49.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat partagent la même conception des principes d'égalité et de non-discrimination des citoyens devant l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les règles constitutionnelles relatives à l'égalité devant l'impôt, garanties par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, n'excluent pas qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Par ailleurs, un même régime fiscal peut être appliqué à deux catégories de personnes différentes ou non comparables, pour autant qu'une justification objective et raisonnable le fonde50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'enseignement que l'on peut tirer de la jurisprudence des trois plus hautes juridictions de notre pays, j'invite le Conseil communal à apporter un soin tout particulier pour expliquer les motifs qui ont conduit à la prise d'un règlement-taxe et quels sont les objectifs et les buts poursuivis par les mesures fiscales qu'il entend approuver.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, ce n'est qu'au travers de ces motifs, objectifs et buts que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui auront été créées par les règlements-taxes dont elles auraient éventuellement à connaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, le Conseil d'Etat51 considère que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune. Le Conseil d'Etat ajoute que les explications données par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne peuvent, en aucun cas, pallier la carence du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion, en vue de vous prémunir contre un éventuel recours, j'insiste pour que les motifs, objectifs et buts qui ont présidé à l'adoption du règlement-taxe soient systématiquement repris dans le préambule dudit règlement-taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est donc à la fois au niveau du préambule du règlement et éventuellement dans le dossier administratif que doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations, différenciation, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3.2 Principe « non bis in idem » 1. En matière d'impôt La Cour de Cassation52 a considéré qu'il était de principe en droit fiscal qu'un contribuable ne peut être tenu d'acquitter deux fois le même impôt sur le même objet. Elle53 a également considéré que ce principe n'interdisait pas que diverses autorités établissent un impôt à charge d'un même contribuable pour un même fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même sens, le Conseil d'Etat54 a considéré que les Conseils communaux qui détiennent leur pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution peuvent choisir, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux et que le seul fait que la même base imposée le soit déjà par d'autres niveaux de pouvoir ne peut limiter le pouvoir fiscal des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de ces arrêts, on peut en déduire que : ? ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (par exemple : une taxe pour les secondes résidences peut être levée à la fois par une province et une commune de cette province respectivement via une taxe provinciale et une taxe communale). ? ce principe s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait ou même situation).</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes55. 2. En matière de sanctions fiscales Le principe « non bis in idem » interdit de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la « même infraction ». L'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme (qui concerne le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient « en substance » les mêmes que ceux de la première infraction. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le point de départ pour l'examen de la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques ou étaient en substance les mêmes devait être la comparaison de l'exposé des faits concernant l'infraction pour laquelle le requérant avait déjà été jugé avec celui se rapportant à la seconde infraction dont il était accusé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour Constitutionnelle56 constate que les amendes administratives prévues par l'article 445 du code des impôts sur les revenus présentent un caractère répressif et sont pénales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, le principe « non bis in idem » pourrait s'appliquer dans l'hypothèse où un redevable déjà sanctionné pour une infraction visée à l'article 445 du code des impôts sur les revenus serait poursuivi pour fraude fiscale (risquant ainsi de se voir infliger l'une des peines prévues à l'article 449 du code des impôts sur les revenus), s'il s'avérait que les faits donnant lieu aux deux infractions sont identiques ou en substances les mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la Cour de Constitutionnelle57 mentionne que l'amende fiscale prévue à l'article 445 du code des impôts sur les revenus et l'accroissement d'impôt prévu à l'article 444 du code des impôts sur les revenus ont un caractère répressif prédominant et constituent dès lors des sanctions de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'une ou l'autre sanction en fonction de la gravité des faits imputés au contribuable, dans le respect du principe de proportionnalité applicable en matière pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3.3 Adéquation avec les codes fonctionnels et économiques Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis dans la partie « Nomenclature des taxes » et, à défaut, par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3.4 Sanctions en matière de règlements-taxes L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les revenus s'applique aux impositions locales à la condition qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, la Loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer9 instaurant le Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales n'a pas modifié ce chapitre. 1. Sanctions pénales Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 449 et suivants du code des impôts sur les revenus), s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Par conséquent, un règlement-taxe peut prévoir que « celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du code des impôts sur les revenus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par « intention frauduleuse », le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui, par certains agissements frauduleux, un profit ou un avantage illicite. Le « dessein de nuire », c'est l'intention de porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d'autres personnes, tant particulières que publiques58. 2. Sanctions administratives Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère dudit chapitre59. J'attire l'attention sur le fait que l'avis adressé à un redevable par lequel l'administration communale lui réclame une amende administrative doit toujours mentionner : o les faits constitutifs de l'infraction ; o la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application, o les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende60.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de motivation, l'amende ainsi établie est intégralement nulle61]. 3. Accroissements Quant aux accroissements d'impôts, l'article L3321-6 du CDLD permet au Conseil communal de prévoir des accroissements en cas d'enrôlement d'office de la taxe.Ces accroissements ne peuvent dépasser le double du montant dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application d'accroissements est par conséquent autorisé lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : o le règlement de taxation doit prévoir une obligation de déclaration ; o la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable doit entraîner un enrôlement d'office de la taxe ; o le règlement de taxation doit prévoir l'application d'accroissements uniquement dans les cas suivants : l'absence de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable ; o l'administration doit recourir à la procédure de taxation d'office pour imposer le redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour de Cassation62 a considéré qu'à défaut de disposition expresse quant aux sanctions administratives dans le règlement-taxe, l'article 444 du Code des impôts sur les revenus qui concerne spécialement les impôts sur les revenus n'est pas applicable aux taxes provinciales et communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que les accroissements varient de 10 à 200 % en fonction de la nature et de la répétition éventuelle de l'infraction et que ceux-ci sont fixés dans l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus (articles 225-229).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de souligner que cet article prévoit également : o que le total des impôts dus et de l'accroissement d'impôts ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ; o que l'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500,00 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour constitutionnelle63 et la Cour de Cassation64 ont consacré un principe de proportionnalité dans l'application des majorations d'impôts et considèrent que l'autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise quand elle fixe la majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, compte tenu des contraintes de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus et de la jurisprudence mentionnées ci-avant, je vous recommande de prévoir dans le règlement-taxe en cas d'imposition d'office une échelle de majorations (propre) plutôt qu'une majoration du double de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre exemplatif, le règlement taxe peut prévoir : « Le montant de cette majoration sera le suivant : o 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ; o 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ; o 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office ; o 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accroissement de 50 %, 100 % ou 200 % de majoration est appliqué dans le cas où le contribuable doit successivement être enrôlé d'office. Par contre, lorsque la taxe est enrôlée normalement durant au moins trois ans, ledit calcul de l'accroissement s'annule ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article L3321-4 du CDLD doit lorsqu'elle adresse (par lettre recommandée à la poste) à un redevable un avis d'imposition d'office : o indiquer les faits constitutifs de l'infraction (soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable) et la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application ; o donner les motifs qui ont servi à déterminer l'échelle des accroissements (la gravité et éventuellement selon le cas le rang de l'infraction) ; o indiquer les éléments sur lesquels la taxation d'office est basée ; o mentionner le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3.5 Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus à la suite des fréquentes modifications y apportées. Dans un souci de transparence, il convient, à chaque modification apportée, de revoter le règlement en entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux communes, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis (durée de validité) du règlement-taxe qui est voté.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3.6 Les formalités de publication En vertu des articles L 1133-1 et L 1133-2 du CDLD, les règlements soumis à la tutelle spéciale d'approbation sont publiés par le Bourgmestre par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. Cette affiche doit être signée uniquement par le Bourgmestre65. Le Directeur général n'est donc pas tenu de signer l'affiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations relatives aux formalités de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'arrêté royal du 14 octobre 1991, ? l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance ; ? les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives ; ? l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le directeur général, est établie dans la forme suivante (adaptée selon le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et les nouvelles dénominations) : « M. ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du Conseil communal (ou du Collège communal) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article L 1133-1 à 3 du CDLD, le ...</p>\n<p class=\"lf-p\">A ..., le ... (date) Le directeur général, Le Bourgmestre » Il est essentiel que l'annotation dans le registre des publications se fasse le même jour que celui de la publication et respecte bien toutes les conditions reprises dans cet arrêté royal du 14 octobre 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour s'en convaincre, on rappelle que : - Selon la Cour de cassation66, la preuve du fait et de la date de publication du règlement-taxe ne peut être fournie que par le biais de l'annotation de la publication du règlement dans le registre tenu spécifiquement à cet effet par le Directeur général, qui doit être établi conformément à l'arrêté royal du 14 octobre 1991 ; - La transcription dans ce registre doit être faite, selon le même arrêt de la Cour de cassation, à la date de la publication. En outre, cette inscription doit comporter deux dates : la date de la publication et la date de l'inscription au registre. Ces dates sont toutes deux importantes et doivent être identiques. - L'annotation dans le registre des publications doit se faire le même jour que celui de la publication. Pour s'en convaincre, on se référera à un arrêt du 13 mars 2020 dans lequel la Cour de cassation affirme expressément que « pour pouvoir faire la preuve de la publication d'un règlement communal, l'annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal doit être faite le premier jour de l'affichage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tout autant essentiel que l'objet du règlement-taxe, tel que mentionné sur l'affiche destinée à en assurer la publicité, soit conforme à son contenu. Si l'objet du règlement est différent de celui figurant sur l'affiche de publication, tel que le rapporte l'annotation au registre, le juge peut considérer que le règlement n'a pas été valablement publié et que, partant, il est dépourvu de force obligatoire à l'égard du contribuable, de sorte que les taxes qui sont fondées sur celui-ci sont nulles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L 1133-2 du CDLD et d'un arrêt de la Cour de cassation. Néanmoins, il convient de relever que ce délai a été porté à 5 jours par la Cour d'appel de Mons67.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'argumentation se base sur le fait que l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche68. En conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 précité deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat69, qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt du 20 juin 2014, la Cour de cassation a considéré qu'il n'était pas possible de procéder à la publication en deux phases : d'abord l'affichage de l'adoption du règlement et ensuite l'affichage de son approbation par l'autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements soumis à une tutelle d'approbation doivent donc être publiés après cette approbation, expresse ou implicite, et faire mention de celle-ci70. Si l'affichage a été effectué avant l'approbation, il faudra le refaire dès réception de la décision de l'approbation par l'autorité de tutelle. C'est uniquement après ce deuxième affichage que celui-ci sera considéré comme conforme à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que se passe-t-il si la décision est devenue exécutoire par expiration du délai de tutelle ? Dans ce cas, aucune décision n'a été prise par l'autorité de tutelle, de sorte que rien ne doit être mentionné dans le cadre de l'affichage. Cependant, par prudence il est recommandé, comme le font certaines communes, d'indiquer sur l'affiche que le règlement est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article L1133-1 précité du CDLD puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, une exception à ce principe existe puisqu'une taxe directe, contrairement à une taxe indirecte, peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (par exemple : la taxe sur les terrains de tennis privés). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxes et redevances suffisamment tôt, de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'exercice concerné et ainsi, frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes veilleront donc à renouveler au plus tôt leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le Conseil communal. Cette bonne pratique administrative permet d'éviter d'éventuels et regrettables dysfonctionnements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune. Idéalement la consultation du document doit être possible durant toute sa période de validité et ce dans version actualisée et coordonnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3.7 L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe et ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles L 1133-1 à 3 du CDLD. VI.3.8 La consignation En matière de taxe, la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L3321-3 du CDLD n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, si le Conseil communal prévoit dans son règlement-taxe une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, il transgresserait le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées. Par contre, en ce qui concerne les redevances, la consignation est envisageable étant donné que cette matière relève du droit civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4. Recommandations particulières VI.4.1 Perception des recettes En vertu des articles L3321-9 à 12 du CDLD, le Collège communal71 est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 199972 déterminant la procédure devant le gouverneur (aujourd'hui Collège provincial) ou devant le Collège des bourgmestres et échevins (aujourd'hui Collège communal) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer173 s'avère particulièrement utile pour guider les Collèges communaux dans leur rôle de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour Constitutionnelle74 prescrit qu'à défaut de décision du Collège communal, la réclamation est réputée fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège communal peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présomption que la réclamation est réputée fondée ne lie pas le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.2 Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : ? une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus) ; ? une taxe sur les captages d'eau75 ; ? une taxe sur les bois exploités76 ; ? une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels77 ; ? une taxe sur les antennes paraboliques78 ; ? une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières79.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.3 Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Si l'objectif principal de la taxe est principalement d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que le Conseil communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. Cet objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Conseil communal doit éviter d'établir des « taxes prohibitives » qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une « activité licite ». Autrement dit, la taxe ne peut pas entraver au-delà du raisonnable, voire empêcher, l'installation ou le développement d'une activité sur le territoire de la commune. Comme le souligne le Conseil d'Etat, une imposition n'est excessive que lorsqu'elle a pour effet de faire disparaître l'activité qu'elle taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'est pas considérée comme prohibitive, la taxe qui tient compte de la faculté contributive de l'ensemble des personnes qui y sont soumises et pour laquelle il existe un « rapport de proportionnalité » entre les moyens utilisés et le but poursuivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat fait apparaître qu'il ne fait pas de doute qu'une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n'est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important ; qu'en effet, le caractère dissuasif que tend à se donner la taxe implique nécessairement que son montant soit élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la taxe « dissuasive » ne peut en aucun cas violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou apporter une restriction excessive à cette liberté par rapport à ce qu'exige le maintien de l'ordre public. Inversement, cette liberté du commerce et de l'industrie n'est pas illimitée et n'est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir d'un Conseil communal d'établir des taxes sur les activités économiques et commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales, ou les sanctions administratives, qui doivent être utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je renvoie à ce sujet à l'article L1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.4 Transmission des taxes additionnelles L'article 468 du code des impôts sur les revenus prévoit qu'un règlement-taxe relatif à la taxe additionnelle à l'IPP doit entrer en vigueur avant le 31 JANVIER de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et que, à défaut, l'enrôlement se fera sur la base du pourcentage communal applicable pour l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2022 (revenus 2021) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément au CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre la délibération concernée et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération relative à l'Impôt des Personnes Physiques au :</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Public Fédéral Finances Administration générale Expertise et Support Stratégique Service d'Etude Direction Analyse et micro-simulations A l'attention de Mr HERMANS M. North Galaxy - Tour B 6ème étage Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 22 1030 Bruxelles, Pour toute information complémentaire : Mr. HERMANS Tél : 0257/622.41 E-mail : michel.hermans@minfin.fed.be Quant à la délibération établissant le taux des centimes additionnels au Précompte Immobilier :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration du SPW-IAS transmettra les taux approuvés des communes au SPW-Fiscalité. Les communes devront juste s'assurer de l'accomplissement de la formalité de la publication afin que leurs règlements-taxes soient bien entrés en vigueur dans les délais requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rem : en ce qui concerne le document 173x, et depuis l'année 2021, c'est l'administration fiscale wallonne qui le transmet par mail, via son service de la comptabilité des recettes fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est le SPW-Intérieur Action sociale qui enverra les prévisions initiales en ce qui concerne le précompte immobilier L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement relatif à la taxe additionnelle IPP est adopté pour plusieurs exercices, le SPF Finances estime primordial de recevoir, la première année, notification du règlement et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération et les années suivantes, la confirmation, par mail de préférence (voir mail de Mr HERMANS M. ci-dessus), que le règlement est toujours d'application et donc que le taux reste inchangé pour l'exercice d'imposition en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : ? En ce qui concerne le PrI : le règlement-taxe doit être transmis suffisamment tôt au SPW-IAS afin qu'il puisse être approuvé pour le 31 mars, soit impérativement et au plus tard avant la fin du mois de février ; ? En ce qui concerne l'IPP : le règlement-taxe et la lettre d'exécutoire doivent être transmises à Mr. HERMANS M. pour le 15 février au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.5 Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 1. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 intitulée \"Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements\" restent d'actualité. Ainsi, les Conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : ? la taxe sur la force motrice ; ? la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ; ? la taxe sur les constructions ; ? la taxe sur les tanks et réservoirs ; ? la taxe sur les enseignes et publicités assimilées ; ? la taxe industrielle compensatoire ; ? les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 2. Actions prioritaires pour l'avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » 80, le Parlement de Wallonie a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier.» Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf depuis le 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.6 Exonération en faveur des bâtiments publics L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons le 27 avril 2012 dans l'affaire qui mettait en cause la taxe sur les immeubles inoccupés de la ville de Charleroi mérite une attention particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement-taxe qui prévoyait une exonération, sans restriction, de la taxe sur les immeubles inoccupés en faveur des personnes morales de droit public a été déclaré illégal par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quels sont en réalité les enseignements à tirer de cet arrêt ? 1° Il est primordial de motiver dans le préambule du règlement-taxe et dans le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement (quand il existe), les motifs qui justifient son adoption et ceux qui justifient tout traitement différencié. En l'occurrence, le préambule du règlement-taxe litigieux ne visait que la situation financière de la ville, et celle-ci n'a pas produit le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement. Il n'a dès lors pas été possible au juge de vérifier si c'est pour des motifs compatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt que l'exonération, sans restriction, en faveur des personnes morales de droit public de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés a été adoptée. Pour rappel, ce principe d'égalité - inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution - implique que tous ceux qui se trouvent dans une même situation soient traités de la même manière, mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce point a été confirmé par la Cour de cassation81 statuant sur le recours - et le rejetant - introduit par la Ville de Charleroi contre l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Mons. 2° La Cour n'a pas déclaré qu'il était interdit de prévoir des exonérations dans un règlement-taxe.Ainsi, même une exonération, sans restriction en faveur des personnes morales de droit public - comme celle établie par la ville de Charleroi - est possible à la condition que les raisons qui la justifient soient expliquées dans le préambule et le dossier administratif du règlement et que celles-ci reposent sur des critères objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce titre, rappelons que dans son arrêt du 27 juin 2014 mettant en cause U-2000 et la commune d'Uccle relativement à la taxe sur les immeuble inachevés, partiellement ou totalement inoccupés, inexploités ou laissés à l'abandon, la Cour de Cassation a considéré que les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions de service public et ne doivent servir que l'intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent donc pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière. De ce fait, exonérer les personnes morales de droit public de la taxe au motif repris ci-dessus n'est pas discriminatoire. 3° la Cour a aussi rappelé que les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt82.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu ici de souligner que la Cour a fait - à juste titre - la différence entre une exonération et le fait de ne pas être soumis à l'impôt. Ce faisant, on en déduit que pour elle, il n'y a pas de principe général de droit qui octroie une exonération en faveur des bâtiments publics mais que, de par la notion juridique de l'impôt ces biens ne sont pas taxables. On ne peut, en effet, que partager ce raisonnement puisque l'impôt frappant en principe les ressources des personnes de droit privé ou de droit public, celui-ci ne peut frapper que les biens productifs de jouissance par eux-mêmes. Il ne peut donc atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l'Etat, la Région, la Communauté, la province ou la commune, affectés à un service d'utilité publique (même si des recettes sont perçues en rémunération du service public).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet état de fait ne relève donc pas d'une exonération (on exonère que ce qui est soumis à la taxe) mais du fait qu'ils ne sont pas visés par la notion même de l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il convient encore de rappeler qu'il n'existe aucun principe juridique en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même. Le fait que se taxer soi-même aboutit dans la pratique à une opération neutre ne constitue pas une raison pour qu'il faille exempter d'autres sujets de droit de la taxe et ne peut pas non plus justifier une telle exemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'existe en outre aucune disposition législative ou décrétale en vertu de laquelle les communes devraient être exemptées d'une telle taxe. Le principe de l'immunité fiscale de l'autorité ne peut pas non plus être invoqué, étant donné que ce principe ne vaut que pour les biens du domaine public ou pour des biens du domaine privé qui sont utilisés pour le service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voici deux exemples qui étayent le fait que le principe en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même n'existe pas : ? la raison pour laquelle l'exonération des droits de condamnation a été prévue à l'article 161,1bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est de mettre fin à la situation selon laquelle l'Etat, créancier des droits dus sur les arrêts et jugements, se réclame à lui-même les droits d'enregistrement ; ? l'article 220 du code des impôts sur les revenus est une autre hypothèse où l'Etat se taxe lui-même. En effet, par cet article, le législateur fédéral assujettit à l'impôt des personnes morales l'Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'action sociale, les établissements cultuels publics, les zones de secours, les zones de police, ainsi que les polders et wateringues.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.7 Taxes additionnelles aux taxes provinciales Il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.8 Le nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer9,83 instaurant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF). Cette loi vide une partie du code des impôts sur les revenus de sa substance en lui ôtant certaines dispositions relatives au recouvrement fiscal. Ces dernières sont désormais regroupées avec toutes les dispositions relatives au recouvrement fiscal et non fiscal au sein du Code susmentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CDLD faisait référence en son article L3321-12 à certains articles du code des impôts sur les revenus aujourd'hui déplacés vers le CRAF. Raison pour laquelle cet article a été modifié par l'article 17 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 202184 rendant applicable le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition est libellée comme suit : « Art. 17.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du CDLD est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer9 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens de l'article 35 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer9 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». » Un article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD par le biais de l'article 18 de ce même décret budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier dispose : « Art. 18.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit : « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue une voie d'exécution au sens de l'alinéa 2 les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. ». » 1. Champ d'application du CRAF Le CRAF régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales. Par créances fiscales, le Code vise les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CRAF n'est donc pas applicable aux autres créances non fiscales locales, il concerne uniquement les taxes locales. 2. Nouvelles notions introduites par le CRAF Le Code introduit de nouvelles notions : ? la notion de « Codébiteur » est définie comme étant la personne qui n'est pas reprise au rôle ; ? le rappel devient la sommation de payer ; ? la notion de contrainte est remplacée par un nouveau dispositif d'extrait de rôle prévu par l'article 19 du CRAF. 3. Quelques points d'attention Les nouvelles dispositions de ce Code appellent quelques points d'attention : ? il faut retirer des règlements les articles qui font référence aux dispositions abrogées du C.I.R. (ex. art. 298). ? il ne faut plus indiquer dans les règlements un montant pour les frais de rappel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci étant fixé au coût des frais postaux de l'année de référence. ? il faut par contre indiquer dans les règlements que les frais sont mis à charge des contribuables en cas d'application de l'article L3321-8bis du CDLD. ? le CRAF ne s'applique qu'aux taxes enrôlées à compter du 1/1/2020. ? le délai de prescription a changé avec effet rétroactif (5 ans à dater de l'exécutoire du rôle et non plus à dater de l'expiration du délai de 2 mois laissé pour payer - art 23 § 1er du CRAF) 4. Durée de conservations des titres exécutoires - respect RGPD L'établissement ou le recouvrement des taxes et redevances impliquent nécessairement de nombreux traitements de données personnelles.Ces étapes doivent être réalisées en conformité avec le RGPD.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la législation RGPD, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement ou du paiement intégral de tous les montants y liés ou de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés86.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles applicables en matière de taxes et redevances ne sont pas explicites en ce qui concerne le traitement des données personnelles et ne prévoient ni précisément ni complètement les opérations de traitement visées, les données, leurs modes de collecte, leur durée de conservation et le(s) responsable(s) de traitement. C'est pourquoi je vous conseille de faire mention de l'ensemble de ces éléments dans chacun des dispositifs des règlements-taxes et redevances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mention peut être faite selon le canevas suivant : ? responsable de traitement : la commune/ville de ... ; ? finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe/redevance ... ; ? catégorie(s) de données : données d'identification, données financières, ... ; ? durée de conservation : la commune/ville s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ; ? méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels OU recensement par l'administration OU au cas par cas en fonction de la redevance ; ? communications des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect de la législation relative à la protection de la vie privée est essentiel quand une commune est amenée à répondre à des demandes de communication de données à caractère personnel figurant dans des fichiers qu'elle détient.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.9 Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier Auparavant, cette matière était régie par l'article 298 du code des impôts sur les revenus. Le paragraphe 2 de ce dernier a toutefois été abrogé à la suite de l'entrée en vigueur du CRAF. Cet article est désormais remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF. Ces dispositions sont rendues applicables à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions du CRAF sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'exposé des motifs du décret budgétaire susvisé quant à l'insertion de l'article L3321-8bis dans le CDLD, les articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L3321-8bis ne vise qu'à obliger les communes à recourir à un envoi par lettre recommandé. Ce décret budgétaire dont la validité ne dure qu'un an devra être pérennisé par un nouveau décret avant le 31 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L3321-8bis permet également à la commune de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la commune désire effectivement récupérer ces frais, elle doit évidemment le prévoir expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au principal, il n'y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal. Ce qui ne serait pas le cas en cas de vote d'un règlement-redevance spécifique pour récupérer ces frais de rappel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 § 1er du CRAF, a supprimé l'obligation des directeurs financiers de délivrer une contrainte. Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être adressée au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le débiteur n'a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de payer doit être adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouveauté de cet article 13 du CRAF est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge d'un codébiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales87. Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l'avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que le montant à charge du codébiteur. L'envoi de cet exemplaire de l'avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre, en ce qui le concerne, les délais de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux délais de procédure, ils dépendent désormais de l'article 13 du CRAF qui prévoit : La sommation adressée au redevable ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du 1er jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation de payer n'a effet qu'à partir du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 § 3 du CRAF prévoit aussi l'obligation d'attendre un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer avant de recouvrer la créance par une première voie d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les droits du Trésor sont en péril, la créance pourra être recouvrée par voie d'exécution dès la date d'effet de la sommation de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours. On envoie la sommation de payer le 25 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables. On considère qu'il est reçu le 28 mai 2020. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d'exécution le 27 juin 2020 étant un samedi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela sera possible dès le 29 juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription : Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le montant des intérêts calculés sur la base de l'article 414 du CIR 92 doit également être mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l'exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l'article 371 ou de l'article 373 du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l'original de l'avertissement extrait de rôle envoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation de payer telle que prévue par l'article 13 du CRAF vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu'elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal88.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution forcée d'un rôle rendu exécutoire avec le concours d'un huissier de justice se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire89. Afin qu'un commandement par voie d'huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l'avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs. Afin de pouvoir recouvrir sur base de l'extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions : ? le nom de la commune qui a établi la taxe ; ? les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; ? la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; ? la date du visa exécutoire du rôle ; ? le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ; ? l'exercice auquel se rapporte la taxe ; ? le numéro d'article du rôle ; ? la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ; ? la date ultime de paiement ; ? la date d'envoi de la sommation de payer ; ? les coordonnées du redevable qui a reçu l'avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la personne poursuivie est un codébiteur).</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.10 La sommation interruptive de prescription (articles 13, 14, 20 et 24 du CRAF) doivent Outre le fait que cette procédure utilise aussi le recommandé, elle permet - à la différence de la sommation prévue au point VI.4.9 - de récupérer les frais inhérents à l'envoi du recommandé, lesquels comprennent outre les frais postaux, les frais administratifs. Il ressort de la jurisprudence qu'un montant de 15 EUR est admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4.11 Frais de rappel en cas de non-paiement d'une redevance En matière de recouvrement des redevances, le nouveau Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cette matière, il y a lieu distinguer le recouvrement amiable qui est régi par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur90 et le recouvrement forcé, qui, quant à lui, est régi par l'article L1124-40 du CDLD : 1. Le recouvrement amiable91 En vertu de cette loi, pour qu'un créancier puisse réclamer le montant des frais de rappel (par pli simple ou recommandé) à son débiteur, le montant doit impérativement avoir été prévu dans le règlement-redevance et garder un objectif indemnitaire (clause pénale). Des montants de 5,00 euros pour un pli simple ou de 10,00 euros pour un recommandé semblent raisonnables. 2. Le recouvrement forcé92 En vertu de l'article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. le directeur Financier doit obligatoirement envoyer un courrier recommandé au redevable préalablement à l'envoi de la contrainte non fiscale à un huissier de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure ne peut être entamée que SI ET SEULEMENT SI la dette est liquide, certaine et exigible. Ce qui implique nécessairement que la dette soit une dette d'argent, que son délai de paiement soit échu et que la dette ne soit pas contestée par son débiteur.</p></div>", "next": 239845}