Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoir
En bref
Cet arrêté établit les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme (RRU) applicable à l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, visant à moderniser et unifier les règles d'urbanisme. Il remplace des règlements anciens et souvent obsolètes pour assurer la qualité de vie, la sécurité et l'esthétique des constructions.
Ce qu'il réglemente
- Les caractéristiques des constructions et de leurs abords.
- Les normes d'habitabilité des logements.
- La gestion des chantiers.
- L'accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite.
- L'isolation thermique des bâtiments.
- Les publicités et enseignes.
- La voirie, ses accès et ses abords.
Qui il concerne
- Toute personne réalisant des actes et travaux de construction ou de transformation dans la Région de Bruxelles-Capitale.
- Les conseils communaux, qui doivent adapter leurs règlements d'urbanisme.
Points clés
- Le RRU est inférieur aux plans d'aménagement (Plan régional de développement, Plan régional d'affectation du sol et Plans particuliers d'affectation du sol) et supérieur aux règlements communaux d'urbanisme.
- Il s'applique à tous les actes et travaux, y compris les transformations et les changements d'affectation, sauf pour les travaux de minime importance concernant l'isolation thermique.
- Les Titres I, II et IV ne s'appliquent pas aux travaux de maintien d'une construction existante sans modification majeure.
- Les règlements communaux d'urbanisme non conformes au RRU sont abrogés.
Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 164 à 173; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 1999 arrêtant les titres I à VII du projet de Règlement régional d'urbanisme, à savoir : Titre I. Caractéristiques des constructions et de leurs abords; Titre II. Normes d'habitabilité des logements; Titre III. Les chantiers; Titre IV. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite; Titre V. Isolation thermique des bâtiments; Titre VI. Publicités et enseignes; Titre VII. La voirie, ses accès et ses abords. Vu les réclamations et observations émises lors des enquêtes publiques qui se sont déroulées du 19 novembre au 21 décembre 1998, répertoriées en annexe au présent arrêté; Vu les avis des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont été émis dans le délai légal visé à l'article 165, § 2 et § 4, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, à savoir Auderghem, Koekelberg, Etterbeek, Evere, Bruxelles, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Uccle; Vu les avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 1999, du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1999, de la Commission Royale des Monuments et des Sites du 14 janvier 1999 et de la Commission consultative pour l'étude et l'Amélioration des Transports publics du 14 janvier 1999; Vu l'avis de la Commission régionale de développement émis le 22 février 1999; Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes du 23 février 1999, suite à la notification des Titres III et V effectuée conformément à la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure dans le domaine des normes et réglementations techniques; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; I. EXPOSE DES MOTIFS A. CADRE GENERAL Les règlements urbanistiques adoptés à Bruxelles par les diverses autorités se sont accumulés dans des domaines aussi variés que : - la salubrité, la conservation et la beauté des constructions, des installations, et de leurs abords; - leur sécurité et particulièrement leur protection contre l'incendie et les dégâts des eaux. S'y ajoutent des considérations sur la qualité thermique et acoustique des constructions, sur l'énergie et son économie, la voirie, la desserte des immeubles en eau et en électricité, etc. Certains de ces règlements, très anciens, ne sont plus adaptés aux réalités actuelles et ne sont plus appliqués systématiquement, alors qu'ils restent juridiquement en vigueur. On peut citer, à titre d'exemple, les règlement communaux de Watermael-Boitsfort (1902, jamais mis à jour), de Saint-Gilles (1911, modifié en 1965) ou de Forest (1911, mis à jour en 1927). En tant que référence légale la plus élevée en la matière, applicable à l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, le règlement régional d'urbanisme complète la mise en place d'un arsenal juridique contemporain entamé depuis 1991 par l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. Plusieurs aspects nécessitent une approche réglementaire au niveau régional. Le Règlement régional d'urbanisme (RRU) comprend les titres suivants : Titre I. Caractéristiques des constructions et de leurs abords; Titre II. Normes d'habitabilité des logements; Titre III. Chantiers; Titre IV. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite; Titre V. Isolation thermique des bâtiments; Titre VI. Publicités et enseignes; Titre VII. La voirie, ses accès et ses abords; Le RRU se substituera au Règlement sur les Bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, abrogé par le présent arrêté. Dans la hiérarchie des normes juridiques telle qu'établie par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le RRU est inférieur aux plans d'aménagement (Plan régional de développement, Plan régional d'affectation du sol et Plans particuliers d'affectation du sol) et supérieur aux règlements communaux d'urbanisme. En d'autres termes, le RRU s'applique uniquement en l'absence de disposition contraire dans les plans d'aménagement en vigueur (article 170 de l'ordonnance). De plus, les dispositions des règlements communaux d'urbanisme qui ne sont pas conformes au Règlement régional d'urbanisme doivent être considérées comme abrogées (article 171 de l'ordonnance). Conformément à l'article 172 de l'ordonnance, les conseils communaux sont chargés d'adapter les règlements communaux d'urbanisme au contenu du Règlement régional d'urbanisme dans le délai de 3 ans qui leur est imparti par le Gouvernement. B. LES TITRES I à V I. Les principaux objectifs Titre I Le Titre I assure le respect du caractère architectural des quartiers de la ville tout en privilégiant le respect du bâti existant en vue d'une préservation d'une certaine harmonie et de la création d'ensembles urbains cohérents. Le souci du maintien et de l'amélioration de la qualité de la vie domine également ce titre. En intérieur d'îlot, la qualité de vie est notamment préservée par des règles de profondeur maximale des constructions tenant compte à la fois des dimensions du terrain et de la profondeur des constructions voisines. Les règles relatives aux abords des constructions et, en particulier, aux zones de recul, participent également de cette volonté de préservation de la qualité de vie : encouragement des plantations et de la verdure, limitation des parkings en zone de recul,... Certaines mesures visent à préserver l'esthétique et la convivialité des façades (intégration des tuyaux de descentes d'eaux pluviales, des fils et câbles divers, interdiction des rez-de-chaussée aveugles....) sans toutefois entraver la créativité des architectes par des normes trop contraignantes. D'autres dispositions visent à lutter contre le développement, dans certains quartiers commerçants, de véritables chancres au niveau des étages, dus à l'abandon des logements situés au-dessus des commerces : le titre I impose, dans ce but, un accès distinct vers les étages dans le cas de la construction ou de l'aménagement d'un rez-de-chaussée commercial, sauf exceptions, notamment si l'exploitant établit qu'il loge à l'étage. Titre II C'est au regard des exigences d'une qualité de vie minimale que ce titre impose des normes d'habitabilité pour les logements neufs de même que pour les modifications qui sont apportées à des logements anciens. Le Gouvernement est en effet de plus en plus confronté à des demandes de transformations, en logements, de locaux existants qui ne répondent pas à des normes d'habitabilité contemporaines. Les normes choisies pour déterminer les surfaces minimales des logements sont inspirées des critères appliqués en matière de logement social. D'autres mesures concernent les immeubles de plus d'un logement (immeubles à logements multiples), qui posent des problèmes particuliers en raison de la très faible dimension des logements envisagés (absence d'espaces de rangement tels une cave ou un grenier) et de la nécessité de gérer collectivement certains aspects (ordures, nettoyage des parties communes,...). Titre III Dans le but de réduire les nuisances générées par les chantiers, tant à l'égard de fonctions riveraines qu'à l'égard de la mobilité de la circulation, le titre III définit les règles concernant la gestion des chantiers qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que leurs aménagements, la protection de la circulation piétonne, le dépôt des matériaux et l'emplacement des véhicules et engins de chantier.. Titre IV Ce titre, qui concerne aussi bien des bâtiments publics que privés (commerces, immeubles de bureaux,...), met en place diverses normes relatives aux accès et à certains équipements présents dans des bâtiments au bénéfice des personnes à mobilité réduite, accompagnées d'un landau, handicapées, ou se déplaçant avec difficulté et qui sont de nature à leur permettre une meilleure intégration dans la vie moderne. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite est imposée, aussi bien en ce qui concerne les déplacements vers les bâtiments qu'à ceux à l'intérieur de ceux-ci. Il s'agit de construire pour tous dans le but d'une meilleure compréhension de l'autre et d'éviter le cloisonnement entre les différents acteurs de la société. Titre V Ce titre opère la transposition en droit interne belge de la directive européenne 93/76/CEE du 13 septembre 1993, relative à la limitation des émissions de dioxyde de carbone par une meilleure efficacité énergétique. L'isolation thermique des bâtiments permet une économie d'énergie bénéfique sur le plan de l'environnement mondial, une diminution des dépenses (économie nationale et budgets privés) ainsi qu'une amélioration du confort. Les normes choisies sont basées sur la norme NBN B 62, connue des professionnels de la construction. Ces normes sont d'ailleurs déjà appliquées en Région Wallonne et en Région Flamande. Sont visés : les bâtiments scolaires, les bâtiments d'hébergement (logements individuels et collectifs, hôpitaux, prisons, casernes...), et les bâtiments à usage de bureaux (administrations, entreprises de services,...). II. Le champ d'application II.1. Titres I, II, IV et V II.1.1. Règle générale Tous les actes et travaux La plupart des actes et travaux à Bruxelles concernent des immeubles existants et les objectifs d'assainissement et d'embellissement de la ville, poursuivis par le RRU, ne seraient pas atteints si son application était réservée aux seules constructions neuves. Les titres I, II, IV et V du Règlement régional d'urbanisme s'appliquent donc à tous les actes et travaux visés à l'article 84 de l'OOPU, en ce compris les travaux de transformation, le changement d'affectation et les actes et travaux de minime importance dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme. Toutefois, dans le titre V, relatif à l'isolation thermique des bâtiments, les actes et travaux de minime importance dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme ne sont pas visés, parce que ce type de travaux n'a en principe pas d'incidence en matière d'isolation thermique. Le champ d'application des titres IV et V est affiné en fonction des objectifs qu'ils poursuivent : seuls les actes et travaux qui concernent certaines catégories de constructions sont visés. Uniquement les actes et travaux Les titres I, II, IV et V visent uniquement les actes et travaux; cela signifie qu'à l'occasion de travaux effectués à un immeuble existant, la mise en conformité de tout l'immeuble au règlement ne pourra pas être exigée. Toutefois, si les actes et travaux ont pour conséquence de rendre non conformes au règlement d'autres parties de l'immeuble, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme pourra, en vertu du principe du bon aménagement des lieux, soit refuser le permis d'urbanisme, soit en subordonner l'octroi à des conditions destinées à limiter ou à supprimer l'effet néfaste des actes et travaux sur les autres parties de l'immeuble. Exemple : Si des travaux ont pour objet l'ajout, dans un logement, d'une pièce en enfilade, constituant une extension vers le jardin, il se peut que ces travaux diminuent la luminosité dans les autres pièces situées au centre du bâtiment, de sorte que les exigences du titre II (Normes d'habitabilité des logements) ne sont plus rencontrées. Dans ce cas, l'autorité pourra soit refuser le permis, bien que les travaux puissent en eux-mêmes être parfaitement conformes au règlement, soit imposer, comme condition assortissant la délivrance du permis, l'augmentation de la surface générant l'éclairement naturel des pièces considérées. II.1.2. Atténuation de la règle générale en ce qui concerne les travaux relatifs aux constructions existantes Principe des droits acquis En ce qui concerne les travaux de transformation d'une construction existante, le Règlement régional d'urbanisme s'applique donc, sous une réserve, inspirée du principe des droits acquis. Les Titres I, II et IV du Règlement régional d'urbanisme ne s'appliquent pas aux actes et travaux effectués à une construction existante, qui visent au maintien de celle-ci et n'y apportent pas de modification majeure. Qu'entend-on par « modification majeure » ? Il est évident que tous les travaux qui concernent une construction existante la modifient quelque peu. La notion de « modification majeure » vise tous les actes et travaux qui ont pour conséquence que l'immeuble ne correspond plus à celui qui a été autorisé à l'origine, tel que décrit, par exemple, dans les plans accompagnant la demande initiale de permis d'urbanisme. C'est notamment le cas de la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire, de la création de nouvelles pièces, de la modification des affectations ou de leur répartition,.... Ces travaux, qui apportent une « modification majeure » à la construction, sont visés. Par contre, des actes et travaux qui ne visent qu'au maintien de la construction existante, sans y apporter de modification majeure, échappent au champ d'application du RRU. C'est le cas d'actes et travaux tels que la réfection de la toiture ou l'entretien de la façade ou encore la rénovation sans changement de la structure de l'immeuble et de l'affectation des locaux. Règles particulières dans certains articles du titre II (Normes d'habitabilité des logements) Certains articles du titre II prévoient des règles particulières en ce qui concerne les travaux de transformation à une construction existante. Il s'agit d'éviter de compromettre la réalisation de certains travaux de rénovation se trouvant dans le champ d'application du RRU (travaux qui ne visent pas simplement le maintien de la construction), qui peuvent apporter une amélioration significative au logement, bien que non conformes à certaines normes du Titre II. Sont concernées, les normes minimales de superficie prévues pour chaque pièce du logement, et la hauteur minimale sous plafond : en cas de travaux de transformation, ces normes s'appliquent davantage en tant qu'objectifs à atteindre qu'en tant que normes absolues. II.2. Titre III Le Titre III s'applique aux chantiers de tous travaux à l'exception de ceux qui sont déjà couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, le Titre III ne règle pas les conditions d'exploitation applicables aux chantiers dans la mesure où celles-ci doivent être déterminées en vertu de l'article 6 de l'ordonnance relative au permis d'environnement. C. LE TITRE VI I. Les objectifs de la réglementation Le Titre VI du RRU a pour vocation de définir, pour l'ensemble de la Région, les principes d'organisation des dispositifs de publicité et d'enseignes visibles depuis l'espace public, celles-ci déterminant de manière significative l'image de la ville. Il vise à assurer une intégration de la publicité dans le paysage urbain et à éviter les nuisances visuelles tout en tenant compte des implications de ce secteur d'activité sur l'économie régionale. Par la réglementation qu'il met en place, ce titre contribue à l'objectif du Gouvernement de préserver le patrimoine urbain. La sauvegarde de l'habitabilité des logements a également guidé la rédaction de certaines dispositions (respect, pour les enseignes, d'une certaine distance par rapport aux limites mitoyennes; interdiction de la publicité ou d'enseignes sur tout ou partie de baies; interdiction de la publicité lumineuse à proximité de la fenêtre d'un logement,...). II. Le champ d'application Le titre VI vise tous les actes et travaux de placement de dispositifs de publicité et d'enseignes, en ce compris les actes et travaux de minime importance qui ne nécessitent pas l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme. Il s'applique aux actes et travaux visibles depuis l'espace public, même s'ils se situent sur un terrain privé. La publicité est définie comme une inscription, une forme ou une image destinée à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation en voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique. L'enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce, à l'exclusion des mentions profitant à des tiers, telles que l'indication d'une marque ou de leurs produits. L'ensemble des publicités et enseignes visibles depuis l'espace public, placées sur un support, une construction ou une installation fixe, sont ainsi visées, à l'exclusion des publicités placées sur des véhicules ou des aéronefs, qui échappent à la matière de l'urbanisme. III. La réglementation existante Les dispositifs de publicité et les enseignes font l'objet de permis d'urbanisme à durée limitée en vertu des articles 84 § 1er, 1° et 88 1° de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Jusqu'ici, la matière était régie, directement ou indirectement, par plusieurs dispositions à caractère réglementaire ou non. Parmi celles-ci, figurent, à l'échelle de la Région : le Plan régional de développement (PRD) (dispositions à valeur indicative : Annexe I, « Lignes de Force », point 6.1.1., p. 82); l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier; les arrêtés royaux des 5 décembre 1957, 8 janvier 1958, 14 décembre 1959 et 1er mars 1960 portant réglementation de l'affichage et de la publicité; l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée; la circulaire n° 007 du 1 octobre 1997 portant instructions concernant la délivrance de permis d'urbanisme à durée limitée pour les dispositifs de publicité et les enseignes. A l'échelle des communes, on trouve : les plans particuliers d'affectation du sol et les permis de lotir; le règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le Square Ambiorix et le Parc du Cinquantenaire; les règlements communaux d'urbanisme. Le PRD. aborde la question dans le cadre du réaménagement des espaces structurants. Ces dispositions ont toutefois une valeur indicative et ne concernent qu'une partie du territoire régional. L'ordonnance du 4 mars 1993 n'aborde la question qu'indirectement, et exclusivement sous l'angle de la protection du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde. Les arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959, et 1960 réglementent la publicité et l'affichage dans certains sites et sur certaines voiries publiques (« voies de communication touristiques ») désignés par le Roi. L'arrêté de l'Exécutif du 26 novembre 1992 ne règle que la durée des permis d'urbanisme délivrés en matière de publicité et d'enseignes. Les règlements qui existent à l'échelle des communes (PPAS et permis de lotir, règlements communaux d'urbanisme) abordent la matière d'un point de vue essentiellement local. Il n'existait dès lors pas, au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, de définition claire et univoque de principes à portée réglementaire, qui serait applicable sur tout le territoire en matière de publicité et d'enseignes. En outre, les interventions ponctuelles des autorités en la matière n'ont pu, à défaut d'approche globale de la question, tenir compte des retombées éventuelles de la réglementation sur l'économie régionale; Compte tenu de la position de Bruxelles sur le plan international (siège des institutions européennes et de nombreuses autres institutions et organismes internationaux, lieu d'échanges économiques internationaux, centre d'intérêt touristique) et des enjeux économiques liés à la publicité, l'harmonisation des règles existantes et la définition de principes généraux applicables sur tout le territoire sont indispensable; Pour assurer l'unicité des grands principes applicables à l'échelle de la Région, il convient notamment d'abroger les arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959 et 1960, ainsi que la disposition de l'arrêté du 26 novembre 1992, qui concernent les dispositifs de publicité et les enseignes, pour leur substituer un texte unique. IV. Les principes II.1. Le contenu Le Titre VI du RRU complète et précise les principes énoncés par le PRD, dans son volet indicatif, sous l'intitulé « réaménagement des espaces structurants » . Dans le but de préserver les volumes urbains, le Titre VI prévoit que les dispositifs de publicité et les enseignes doivent s'intégrer dans la ville et ne pas dépasser ou modifier les formes des bâtiments. Ainsi, la publicité sur pignon ne peut dépasser les limites de celui-ci et doit être parallèle au pignon. Dans l'espace public, les publicités sont limitées en nombre et en dimension, et doivent répondre à des critères destinés à préserver le paysage urbain. D'une manière générale, le projet interdit la publicité sur les monuments et sites classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, ainsi que dans leur périmètre de protection, dans les espaces verts et sur les arbres. D'autre part, le titre VI réserve une place particulière à la publicité événementielle. En ce qui concerne les enseignes, le règlement distingue quatre types d'enseignes : les enseignes placées parallèlement à une façade ou un pignon; les enseignes placées perpendiculairement à une façade; les enseignes sur les toitures ou terrasses en tenant lieu; les enseignes sur pied ou scellées dans le sol. Pour chacune de ces catégories d'enseignes, le titre VI formule des règles essentiellement destinées à favoriser l'intégration harmonieuse des enseignes dans la ville (que ce soit au regard des proportions du bâtiment sur lesquelles elles sont apposées, ou au regard de la typologie du quartier) et à préserver l'habitat. Le titre VI contient également des règles organisant le placement d'enseignes ou de publicités temporaires, tels les panneaux immobiliers, panneaux de chantier ou chevalets. Ces règles poursuivent les mêmes objectifs que celles relatives aux enseignes. II.2. Les zones du territoire régional La réglementation est adaptée aux fonctions que remplit chaque quartier : les mêmes mesures ne se justifient pas dans un quartier commerçant, par exemple, ou dans un périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement selon le PRD ou le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS); A cet effet, le Titre VI module graduellement la réglementation en fonction de quatre zones du territoire régional, dans lesquelles les prescriptions vont du plus restrictif au plus souple : 1° La zone interdite;2° La zone restreinte;3° La zone générale;4° La zone élargie. La zone interdite comprend notamment la plupart des voies de communication touristiques au sens des arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959, et 1960 et les voiries longeant ou traversant des espaces verts, à l'exception des enseignes situées dans les liserés de noyau commercial du PRAS; Dans cette zone, la publicité n'est pas autorisée et les enseignes sont plus étroitement réglementées; La zone restreinte comprend les périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement selon le PRD et le PRAS, à l'exception des enseignes situées dans les liserés de noyau commercial selon le PRAS; Cette zone se distingue des deux autres zones où la publicité est autorisée (la zone générale et la zone élargie) par des critères quantitatifs (exemple : diminution du nombre de panneaux par unité de surface, diminution de la surface unitaire) ou qualitatifs (exemple : placer les dispositifs à 0.5 mètre de la limite du pignon); La zone générale couvre tout le territoire de la Région qui n'est pas concerné par les trois autres zones et, pour les enseignes, les liserés de noyau commercial selon le projet de PRAS; La zone élargie comprend les parties du territoire à caractère industriel ou mixte; La zone élargie obéit aux mêmes principes de bon aménagement que la zone générale, avec des différences d'ordre quantitatif : le nombre de panneaux autorisés par unité de surface est plus élevé, la surface unitaire est plus grande. D'un point de vue qualitatif, les panneaux publicitaires sont autorisés sur les terrains non bâtis, ce qui n'est pas le cas en zone générale; D. LE TITRE VII I. Les objectifs de la réglementation Le bon aménagement des espaces publics est essentiel pour le développement harmonieux de la ville. Le plan régional de développement prévoit cet aménagement suivant deux axes : Le réaménagement des espaces structurants; La spécialisation des voiries. Il comporte également diverses recommandations pour aboutir « au bon aménagement des lieux », comme la mise en oeuvre des conseils du « Manuel des espaces publics ». Sur base du PRD, l'objectif du titre VII est d'imposer des règles de base minimales à respecter pour que la voirie soit correctement aménagée au bénéfice de tous les usagers. Le titre VII ne constitue donc pas un nouveau catalogue de conseils et recommandations ni un manuel ou code de bonne pratique pour les concepteurs des espaces publics. II. Le champ d'application Le titre VII s'applique aux actes et travaux en voirie, soit les voies terrestres destinées à la circulation du public, soumis à permis d'urbanisme, à l'exclusion des voies de chemins de fer. Le contrôle de la mise en oeuvre des règles de bon aménagement de la voirie est en effet principalement effectué lors de la délivrance des permis d'urbanisme. Dans le permis, des dérogations motivées peuvent être données lorsque les circonstances locales l'imposent. Par ailleurs, un nombre important de travaux de minime importance en voirie sont dispensés de permis d'urbanisme par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996 et ne sont dès lors pas soumis à contrôle. Dans leur grande majorité, ces petits travaux sont bénéfiques pour l'aménagement des espaces publics et il ne convient pas de freiner la réalisation de ces améliorations en imposant l'obtention de permis d'urbanisme. Il doit toutefois être constaté que certains travaux de minime importance comportent des éléments qui nuisent à la qualité de l'espace public. Le titre VII s'applique également à ces actes et travaux. Suivant les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1996, les actes et travaux de minime importance en voirie ne sont dispensés du permis d'urbanisme que s'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales et réglementaires. Dès lors, si ces actes et travaux respectent les prescriptions du titre VII, ils restent dispensés de permis d'urbanisme et peuvent être exécutés sans formalités. En revanche, les actes et travaux de minime importance qui ne respectent pas les prescriptions de ce titre, même pour des motifs valables, ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme. Leur éventuelle réalisation, avant l'obtention d'un permis d'urbanisme qui autorisait explicitement les dérogations qui s'imposent au vu des circonstances locales, serait constitutive d'infraction. III. La réglementation existante Il n'y a actuellement aucune réglementation générale relative à l'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords, prise en application de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Toutefois, l'arrêté royal du 21 octobre 1985 édictant un règlement général sur la bâtisse relatif à l'aménagement des voies piétonnes, s'applique aux voiries de la Région de Bruxelles-Capitale. La plus grande partie des dispositions de cet arrêté, qui est dès lors abrogé, est reprise dans le titre VII. L'arrêté ministériel du 12 août 1982 fixant pour la région bruxelloise les conditions d'accessibilité à tous les usagers des voies de circulation piétonnières faisant l'objet de subventions aux communes, a pour objet d'imposer aux communes d'adapter leurs trottoirs pour en faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, lors de travaux bénéficiant de subsides régionaux. Les dispositions de cet arrêté, qui est abrogé, sont reprises dans ce titre et s'imposent désormais à tous les travaux aux trottoirs, qu'ils soient subsidiés ou non. IV. Le contenu Section 1ère. - Généralités Un bon aménagement de la voirie nécessite une réflexion sur les objectifs de l'aménagement. L'article 3 détermine le cadre de cette réflexion. L'autorité compétente en matière de permis d'urbanisme doit prendre en compte les termes de cet article dans la motivation d'une décision d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme. Section 2. - Le cheminement piéton Les dispositions de l'article 4 sont reprises de l'arrêté du 21 octobre 1985 et visent à assurer un minimum de confort et de sécurité aux piétons en dégageant, sur les trottoirs, un cheminement libre de tout obstacle. L'article 5 fixe la hauteur maximale des bordures, bien que des valeurs plus faibles soient généralement recommandables. Dans certains quartiers anciens du centre ville ou dans quelques rares cas où les circonstances locales du relief l'imposent, l'aménagement d'un escalier entre le trottoir et la chaussée est imposé pour éviter des bordures plus hautes que 0,18 m. L'article 6 vise à assurer le confort et la sécurité des piétons lorsqu'ils doivent traverser la chaussée dans une traversée piétonne balisée suivant les dispositions du code de la route. Cet article tend à éviter l'imposition de détours aux piétons bien qu'il ne soit pas toujours possible ni souhaitable d'assurer un cheminement en parfaite ligne droite. La profondeur des élargissements de trottoir est limitée à 1,70m. En effet, l'élargissement du trottoir aux coins des carrefours est une excellente méthode pour améliorer la visibilité du piéton qui entame sa traversée, mais une trop grande avancée de cet élargissement dans la chaussée gène la trajectoire naturelle du cycliste. Les dispositions concernant la transition entre le trottoir et la chaussée ont pour objectif d'assurer un accès au trottoir aux personnes à mobilité réduite et trouvent leur origine dans le contenu de l'arrêté ministériel du 12 août 1982. L'objectif des dispositions de l'article 7 est d'uniformiser l'aspect des trottoirs au droit des accès carrossables aux immeubles riverains et d'assurer le confort de la marche en imposant le maintien du niveau général du trottoir, tout en autorisant un aménagement qui garantit l'accessibilité de l'entrée carrossable aux véhicules automobiles. Section 3. - Les dispositifs ralentisseurs L'article 8 a pour objectif de ramener les dispositifs ralentisseurs non conformes au code de la route et au code du gestionnaire dans le champ de la réglementation urbanistique. En effet, ces dispositifs étant dispensés du permis d'urbanisme, il n'y a pas d'infraction à la réglementation urbanistique pour un dispositif non conforme à la réglementation de la police de la circulation routière s'il ne déroge pas en même temps à une disposition d'un règlement d'urbanisme. Cet article synchronise donc les infractions à deux réglementations dont les champs d'application sont différents. L'article 8 concerne également la localisation des dispositifs ralentisseurs de vitesse et la qualité de leur aménagement, deux domaines qui entrent dans le champ d'application de la réglementation urbanistique. Section 4. - Les deux-roues légers Le titre VII ne vise pas à réglementer la réalisation des aménagements pour les deux-roues légers. Le concepteur d'un tel aménagement consultera à cet effet les publications en la matière de l'Institut belge de la sécurité routière. En ce qu'il vise les deux-roues légers, le titre VII a essentiellement pour objectif de protéger les pistes cyclables contre le placement d'obstacles tels que signalisation routière ou de direction, poteaux d'éclairage, armoires des concessionnaires, etc., tout en autorisant une borne centrale aux accès, si nécessaire pour la protection de la piste contre les voitures en circulation ou en stationnement. Il en résulte que tout obstacle posé dans une piste cyclable est en infraction s'il ne fait pas l'objet d'un permis d'urbanisme avec dérogation motivée. Cette section traite également de la réinsertion des deux-roues dans le trafic général à la fin d'une piste cyclable. Cette réinsertion est en effet dangereuse si l'aménagement de la transition n'est pas correctement conçu. Il est également imposé que le passage de la chaussée à la piste en trottoir se fasse sans la moindre discontinuité verticale. Section 5. - Le stationnement L'imposition du positionnement du filet d'eau entre la zone de stationnement et la chaussée vise à faciliter le nettoyage de ce filet d'eau et des avaloirs, qui sont peu accessibles lorsqu'ils sont situés le long du trottoir. Lorsque le stationnement est organisé perpendiculairement ou en épis le long d'un trottoir, il est fréquent qu'un automobiliste négligeant avance trop son véhicule et empiète ainsi sur le cheminement des piétons tel que défini à l'article 4. L'article 14 prévoit la protection du cheminement par un dispositif anti-stationnement. Dans la mesure où les dispositifs anti-stationnement les plus divers se multiplient dans l'espace public, l'article 15 a pour objectif de réglementer l'aménagement de ces dispositifs pour en réduire l'impact visuel tout en conservant leur efficacité contre le stationnement abusif. Section 6. - Les transports en commun L'article 16 vise à imposer comme norme, l'aménagement des arrêts type de la STIB avec suppression locale du stationnement, élargissement du trottoir, rehaussement de la bordure et pose d'un abri destiné à protéger les voyageurs contre les intempéries. L'article 17 vise à améliorer la sécurité des deux-roues. Lorsque des voies de trams sont établies dans une voirie étroite, les cyclistes sont souvent amenés à rouler entre les voies de tram. Ils entravent de ce fait l'avancement des voitures et subissent une pression pour se ranger le long du trottoir et permettre ainsi aux voitures de les dépasser. Cette manoeuvre ne peut se faire en sécurité que s'il existe une distance de 0,80 m entre la voie de tram et la bordure du trottoir. Si les circonstances locales ne permettent pas d'assurer cette largeur, une dérogation peut être accordée par permis. Section 7. - Les arbres de grande taille Les arbres de plus de 6 m en voirie ont une grande valeur esthétique et jouent un rôle important dans la préservation de la flore en ville. Il est donc nécessaire d'en déterminer les conditions minimales d'implantation (art. 18), de soin à leur plantation (art. 19) et de protection (art. 20), en vue d'assurer un développement correct de ces arbres. Les arbres de plus petite taille ne sont pas soumis à réglementation, dans la mesure où l'expérience démontre que les gestionnaires de voirie parviennent à planter de petits arbres en trottoir dans des conditions très difficiles. Ces petits arbres se développent généralement correctement et ont un effet décoratif important. Il n'est dès lors pas opportun de fixer des règles contraignantes susceptibles de freiner la plantation de ces petits arbres en trottoir. Section 8. - La signalisation Le code de la route et le code du gestionnaire déterminent les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière. Les dispositions de ces réglementations laissent toutefois un certain degré de liberté à l'autorité gestionnaire de la voirie. Dans la mesure où les objets ancrés dans le sol ou dans un immeuble qui matérialisent la signalisation routière sont soumis à la réglementation urbanistique, les dispositions de cette section ont pour objectif d'améliorer l'esthétique urbaine en imposant des règles qui doivent être appliquées en utilisant l'espace de liberté laissé par le code de la route et le code du gestionnaire. En ce qui concerne la signalisation de direction, l'objectif poursuivi est d'inciter les gestionnaires de la voirie à adopter un plan d'ensemble de cette signalisation sur l'ensemble des voiries dont ils ont la gestion. Tant que ce plan n'est pas adopté, toute pose de signalisation de direction est soumis à permis d'urbanisme. Section 9. - Le mobilier urbain L'article 24 vise à sauvegarder la sécurité et le confort des usagers de la voirie lors de l'installation du mobilier urbain, notamment par l'imposition d'une distance minimale depuis le bord de la chaussée, pour éviter des contacts avec les véhicules. L'article 25 a pour objectif de contraindre les concessionnaires de la voirie à respecter quelques dispositions minimales en vue de protéger l'esthétique urbaine, lors de l'installation de ce mobilier. Section 10. - L'éclairage Outre son rôle dans la sécurité publique, l'éclairage des espaces publics est de plus en plus perçu comme un moyen d'améliorer l'image de la ville. L'imposition d'une hauteur de feu de 9 m maximum vise à fixer comme norme les recommandations du « Manuel des espaces publics » et du « Plan lumière » adoptés par la Région. Si un éclairage public plus élevé devait se justifier dans des cas particuliers, celui-ci fera l'objet d'une dérogation motivée dans le cadre d'un permis d'urbanisme. Section 11. - Décorations événementielles Suivant la définition de l'article 2, la décoration événementielle n'est le support d'aucune publicité, auquel cas elle est définie comme publicité événementielle et est soumise aux dispositions du titre VI. L'exemple type de décoration événementielle est la décoration de fin d'année, qui, en application de l'article 27, est autorisée du 25 novembre au 16 janvier. II. MOTIVATION A. LE REGLEMENT REGIONAL ET LES TITRES I A V I. Remarques générales Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il avait estimé que les avis des conseils communaux transmis en dehors du délai de trente jours prévu à l'article 165, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991, devaient être réputés favorable; Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat estime au contraire que l'article 165, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est rédigé en ce sens que les avis doivent uniquement être émis dans le délai de trente jours et transmis dans un délai raisonnable; qu'en conséquence les avis des Communes de Auderghem, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort auraient dû être pris en considération; Considérant que le Gouvernement a dès lors tenu compte de ces avis; Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat pose la question de la transmission des avis de ces trois communes à la Commission régionale de développement (ci-après, la Commission); Alors que ces avis ont bien été transmis; qu'il n'est pas permis d'en douter dans la mesure où d'une part, la correspondance du 2 avril de la Commission stipule avoir reçu le dossier complet le 27 janvier 1999 et d'autre part, l'avis même de la Commission (tant l'avis unilingue transmis le 25 février 1999 que l'avis bilingue transmis le 22 avril 1999) vise expressément les avis des communes de Auderghem, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort; Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il avait estimé que l'avis de la Commission devait être considéré comme favorable dans la mesure où la version bilingue et signée de l'avis n'avait pas été transmise dans le délai de trente jours prévu à l'article 165, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991; Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat estime, au contraire que l'article 165, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est rédigé en ce sens que l'avis doit uniquement être émis dans le délai de trente jours en sorte que la version bilingue et signée de cet avis peut être transmise ultérieurement, dans un délai raisonnable; que tel est bien le cas en l'espèce, la version bilingue signée de l'avis ayant été transmise le 2 avril 1999; Considérant que, comme il ressort de la motivation qui suit, le Gouvernement a dès lors tenu compte de cet avis; Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il n'avait pas donné suite aux propositions de modifications substantielles émanant des conseils communaux et n'aurait pu le faire, au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans la mesure où ces propositions n'étaient pas la conséquence logique ou nécessaire d'une réclamation émise lors de l'enquête publique; Considérant que le Conseil d'Etat estime que la jurisprudence de la Haute juridiction administrative doit être comprise en ce sens que le Gouvernement peut donner suite aux propositions de modifications substantielles émanant des conseils communaux mais que dans cette hypothèse, une nouvelle enquête publique doit être organisée; Considérant que le Gouvernement a dès lors exposé, comme il ressort de la motivation qui suit, les raisons pour lesquelles ces propositions n'ont pas été suivies; Considérant que la Commission déplore que le Gouvernement se soit contenté de remettre formellement à l'enquête les versions originales des Titres I à VI, plutôt que les versions corrigées et mûries du projet de règlement telles qu'elles ont été amendées en fonction de nombreux avis et remarques formulées lors de la première enquête publique; Alors que la première enquête publique relative aux Titres I à V s'était déroulée du 17 mars au 18 avril 1997 suivie d'un premier avis de la Commission régionale de développement du 25 septembre 1997; que la première enquête publique relative au Titre VI s'est déroulée du 1er au 30 janvier 1998 suivie d'un avis de la Commission du 18 mai 1998; Que dans son avis rendu le 3 juin 1998 sur les Titres I à V, le Conseil d'Etat a fait état du non respect par certaines communes des formalités légales relatives à l'enquête publique. A titre d'exemple, le Conseil d'Etat a relevé que l'affiche d'enquête publique ne mentionnait ni le lieu ni les heures d'accessibilité des documents, etc. Qu'il s'est également avéré que l'enquête publique relative au Titre VI comportait des irrégularités, qu'une commune n'avait du reste procédé à aucune enquête; Que dans la mesure où la procédure était ainsi viciée, il a été décidé de recommencer l'enquête publique; que par ailleurs, il s'imposait de remettre les mêmes textes à l'enquête afin de permettre cette fois une consultation du public adéquate et optimale sur ces textes; Que vu l'urgence, il n'était pas souhaitable d'attendre que le Titre VI ait fait l'objet d'une version corrigée, ce qui aurait encore retardé l'adoption du texte de plusieurs mois; Considérant que, selon la Commission, il résulterait de la non consultation préalable des milieux professionnels un décalage, dans le libellé de certains articles, entre théorie et pratique ainsi que des dispositions trop nombreuses, trop précises et inadaptées aux spécificités urbanistiques actuelles; Qu'à titre d'exemple, la Commission cite l'impossibilité de réaliser certaines opérations de rénovation en conformité avec le règlement régional d'urbanisme; Que, selon la Commission, le règlement régional d'urbanisme aurait été conçu sur base de situations standardisées (parcelles de 5 à 7 mètres de large) et n'intégrerait pas les nombreuses situations particulières de la Région; Alors que les milieux professionnels ont pu faire leurs observations dans le cadre de l'enquête publique et postérieurement à celle-ci; Que le projet tient compte d'une partie de ces observations, dans une mesure compatible avec son objet; Qu'une certaine précision des dispositions du règlement régional d'urbanisme est nécessaire pour assurer l'uniformité des règles urbanistiques applicables sur le territoire de la Région et correspond également au souhait de faciliter et d'accélérer le traitement des demandes de permis d'urbanisme pour des projets conformes aux dispositions du règlement régional d'urbanisme; Qu'en Région de Bruxelles-Capitale, la rénovation ou la transformation du bâti existant est bien plus fréquente que la construction de nouveaux bâtiments; Qu'en conséquence, si le règlement ne devait s'appliquer qu'aux constructions neuves, il manquerait son objectif; Que le règlement ne s'applique cependant pas aux travaux qui visent au maintien d'une construction existante et n'y apportent pas de modification majeure; Qu'ainsi, le règlement réalise un équilibre entre les nécessités liées au maintien du bâti existant et le nécessaire respect des règles qu'il édicte lors de la réalisation de transformations; Qu'en ce qui concerne les spécificités urbanistiques, le règlement régional d'urbanisme, applicable sur tout le territoire de la Région, n'a pas vocation à aborder chaque situation particulière, cette mission incombant aux règlements communaux d'urbanisme et/ou aux plans particuliers d'affectation du sol, mais bien d'édicter des règles applicables à la majorité des cas; Qu'il est vain de vouloir, au travers d'une réglementation urbanistique régionale, aborder toutes les situations particulières susceptibles de se produire, sous peine de tomber dans un cadre trop rigoureux; Que les situations particulières nécessitent souvent une appréciation au cas par cas; Que cette appréciation s'exerce notamment à l'intervention du fonctionnaire délégué compétent, en vertu de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, pour déroger éventuellement au règlement régional d'urbanisme si, dans un cas particulier, le bon aménagement des lieux l'exige; Considérant que la Commission regrette que le texte soumis à l'enquête n'ait pas été accompagné d'un commentaire détaillé précisant les objectifs poursuivis et les modifications qu'il comporte par rapport aux règlements en vigueur; Considérant que des réclamants constatent le manque de conception d'ensemble du projet, dès lors que seuls certains des titres du règlement ont été soumis à l'enquête publique et que des titres aussi importants que ceux relatifs au stationnement ne sont pas encore finalisés; Alors que le fait qu'un exposé des motifs n'ait pas été présenté, ne signifie pas que le projet manque de conception d'ensemble; que la diversité des matières abordées par le Règlement régional d'urbanisme justifie que certaines d'entre elles soient examinées séparément; Considérant que la Commission déplore qu'à l'exception du Titre III, les textes proposés n'aient pas été précédés d'une évaluation de l'application et du contenu des règlements existants : Règlement sur les Bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles (RBA), règlements communaux, etc.; Que, selon la Commission, le règlement n'intègre pas de manière satisfaisante les normes existantes les plus récentes et n'indique pas clairement quelles sont celles qu'il abroge; Que la Commission demande de préciser quelles seront les modifications à apporter à l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme pour simplifier les procédures de délivrance des permis; Alors que la hiérarchie entre les différentes normes juridiques visées est déjà établie par les articles 170 et 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; Qu'il appartiendra aux conseils communaux, conformément à l'article 171, d'adapter les règlements communaux non conformes au règlement régional d'urbanisme; Que les mécanismes destinés à simplifier et à accélérer les procédures de délivrance des permis ont été déjà mis en uvre par l'imposition de délais de rigueur dans le traitement des demandes de permis d'urbanisme, par la coordination des procédures en matières d'urbanisme et d'environnement, et par la modification de l'arrêté du Gouvernement relatif aux actes et travaux de minime importance par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996; Que le contenu du règlement régional d'urbanisme, qui traduit les options urbanistiques régionales, est indépendant du déroulement des procédures de délivrance des permis d'urbanisme; Considérant que la Commission considère que des études spécifiques et très approfondies auraient dû être réalisées sur plusieurs questions dont, notamment, le régime juridique des intérieurs d'îlots, les relations entre l'intérieur et l'extérieur des constructions, le traitement des parcelles d'angle; Alors que la notion d'intérieur d'îlot est davantage liée à la planification et qu'elle est spécifiquement étudiée dans le cadre du plan régional d'affectation du sol; Que cette notion n'est abordée que dans le cadre du titre I du règlement, à propos de la profondeur de bâtisse et des matériaux destinés au parement des façades; Qu'en ce qui concerne la relation entre l'intérieur et l'extérieur des constructions, seul le titre II, relatif à l'habitabilité des logements, touche à cette problématique; Qu'en dehors de ce titre, l'aménagement intérieur des constructions n'est pas visé par le règlement; Que le titre II modifié répond aux questions qui se posent à cet égard en cas de rénovation d'un bâtiment ancien, la plupart des normes d'habitabilité ne s'appliquant qu'en tant qu'objectifs à atteindre; Qu'en ce qui concerne le traitement des parcelles d'angle, celui-ci est adéquatement rencontré par l'article 4 § 2 du règlement, qui vise à concilier les difficultés nées de l'exiguïté de ces parcelles et l'aménagement d'un espace suffisamment aéré; Que la situation particulière de ces terrains, qui structurent l'îlot et sont visibles sous plusieurs angles, appelle à l'imagination et à la créativité des auteurs de projet; Que le règlement ne saurait imposer à cette créativité d'autres contraintes, pour le traitement des parcelles d'angle, que celles qu'il prévoit déjà, et qui sont liées à la nécessité de respecter une certaine harmonie par rapport aux constructions voisines; Considérant que les communes ont relevé le risque de ne pouvoir assurer le contrôle du respect d'un règlement trop détaillé; Alors que le règlement régional d'urbanisme fait la synthèse de réglementations éparses et difficiles à appliquer; Qu'il définit, au niveau de la Région, une conception harmonisée de l'urbanisme; Que le contrôle communal devrait par conséquent en être simplifié; Que, lorsqu'il n'existe pas de permis de lotir ou de plan particulier d'affectation du sol, les communes sont assistées, dans leur mission de contrôle, par le fonctionnaire délégué; Qu'une absence de réglementation au niveau régional rend l'appréciation des communes plus délicate; Considérant que plusieurs réclamants ont regretté la brièveté du délai d'enquête publique; Alors que l'enquête publique a été organisée dans des conditions conformes à ce que prévoient l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'application à ce propos; Considérant que la Commission critique la modification de l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme par une ordonnance du 23 novembre 1993 qui a supprimé l'obligation d'énumérer les dispositions des règlements communaux d'urbanisme non conformes au règlement régional d'urbanisme; Alors que le règlement régional d'urbanisme ne peut légalement modifier le mécanisme mis en place par l'ordonnance du 23 novembre 1993; Que, par ailleurs, ce mécanisme nouveau se justifie par la diversité et le nombre des dispositions réglementaires existant au niveau communal; Que, dans ce contexte, il est vain de penser qu'un système d'énumération expresse de toutes les dispositions à abroger ou à modifier est à l'abri d'erreurs ou d'omissions; Qu'un tel système serait, dans le contexte particulier des multiples et divers règlements communaux, une grande source d'insécurité juridique; Qu'il paraît dès lors plus sage de laisser aux communes le soin de se conformer elles-mêmes à la réglementation régionale et, pour le surplus, de se référer à l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme; Qu'ainsi, la synthèse des règlements communaux existants se fera naturellement; Considérant que la Commission craint que les communes, par l'adoption de nouveaux règlements communaux d'urbanisme ne réintroduisent une complexité là où, précisément, le règlement régional d'urbanisme a voulu restaurer une certaine homogénéité; Alors que la précision du règlement régional d'urbanisme implique au contraire que les communes ne devront plus réglementer une série de questions, déjà abordées dans le règlement régional d'urbanisme, et qui feront dès lors l'objet d'un instrument unique au niveau régional; Qu'il appartiendra aux communes d'affiner ou de préciser le contenu du règlement régional d'urbanisme lorsque des particularités communales l'exigeront; Considérant que la Commission craint que la trop grande précision des prescriptions du règlement régional d'urbanisme ne multiplie les demandes de dérogation soumises au fonctionnaire délégué, et que ce dernier, étant tenu de délivrer son avis dans un délai de rigueur, ne soit amené, faute de temps, à ne pas apprécier les demandes en toute sérénité dans le cadre de son avis préalable, et à devoir par après suspendre des permis délivrés, ce qui impliquerait un allongement des délais; Alors que ce raisonnement repose sur deux présupposés inexacts; Qu'il est inexact de penser que le degré de précision du règlement régional d'urbanisme engendrera nécessairement de multiples demandes de dérogation; Qu'il faut s'entendre sur la signification du terme « précision »; Qu'un règlement se doit d'être précis pour être applicable et pour ne pas générer l'insécurité juridique et que cette précision ne se confond pas nécessairement avec un manque de souplesse; Que des dérogations ne devront être demandées que dans l'hypothèse où , en raison d'une situation particulière, une demande ne pourrait pas être traitée dans le cadre strict du règlement; Que, ce type de situation constituera l'exception, le règlement régional d'urbanisme ayant été conçu pour la majorité des cas susceptibles de se produire; Qu'en second lieu, il est inexact de présupposer que le fonctionnaire délégué sera nécessairement amené à se prononcer dans la précipitation en raison du délai de rigueur de 45 jours qui lui est imparti en vertu de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme; Considérant que la Commission formule une série de propositions afin de permettre un allégement de la procédure de délivrance des permis d'urbanisme, notamment en diminuant le nombre de dérogations soumises à l'appréciation du fonctionnaire délégué; Qu'ainsi, la Commission suggère d'opérer un lien entre les concepts « d'atteinte à l'intérieur de l'îlot » et de « caractéristiques urbanistiques de l'îlot ou de la zone », et peut-être de manière plus générale, de « bon aménagement des lieux », et la conformité aux dispositions du règlement régional d'urbanisme; Que la Commission estime indispensable de distinguer les dérogations majeures et mineures aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme afin d'éviter d'envoyer, de manière quelque peu intempestive, tous les dossiers comportant une demande de dérogation au fonctionnaire délégué; Alors que ces propositions, qui méritent certes une grande attention, nécessitent en réalité une modification de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme; Qu'elles ne peuvent être intégrées dans le règlement régional d'urbanisme; Qu'il en sera néanmoins tenu compte dans le cadre de la réflexion relative à la modification de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme dans le sens d'un allégement supplémentaire des procédures de délivrance des permis d'urbanisme; Considérant que la Commission estime que le règlement régional d'urbanisme repose sur une conception architecturale et urbanistique traditionnelle (îlot formé de maisons entre mitoyens) ne permettant pas suffisamment la prise en compte de situations pouvant varier en fonction des communes et que, le règlement régional d'urbanisme aurait pu utilement s'inspirer du schéma de la carte 2 du Plan régional de développement qui consiste en un découpage du territoire régional en grands territoires urbains et intégrer la réalité urbanistique de chacun de ces territoires; Considérant que cette critique vise principalement le titre I, relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords et en particulier les normes relatives à l'implantation et au gabarit des constructions; Alors que le règlement régional d'urbanisme ne se confond pas avec un instrument de planification; Que la plupart des spécificités peuvent être rencontrées par des plans particuliers d'affectation du sol, dont, en vertu de l'article 170 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les dispositions prévalent sur celles du règlement régional d'urbanisme; Que, d'autre part, les grands territoires urbains identifiés par la carte n°2 du plan régional de développement ne présentent pas un caractère uniforme en ce qui concerne le gabarit et l'implantation des constructions; Qu'ainsi, au sein d'un même « grand territoire urbain », on peut parfaitement trouver un ensemble d'îlots en ordre ouvert à côté de constructions en ordre fermé; Que dès lors, la réglementation du gabarit et de l'implantation des constructions ne peut se calquer sur les grands territoires urbains définis par la carte n° 2 du plan régional de développement; Que la même remarque peut être formulée en ce qui concerne la répartition des affectations : une affectation principale de logements et une affectation principale de commerces peuvent coexister au sein d'un « grand territoire urbain »; Que les îlots formés de maisons entre mitoyens constituent la situation la plus fréquente sur le territoire de la Région; Que le règlement aborde également le cas des constructions isolées; Que, de cette façon, le règlement aborde la généralité des situations urbanistiques existantes sur le territoire de la Région et remplit parfaitement sa mission; Considérant que la Commission craint que le règlement régional d'urbanisme ne serve aux autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme à faire pression sur les demandeurs afin qu'ils modifient, en échange de l'octroi de dérogations, tel ou tel aspect de leur projet; Alors qu'il s'agit là d'un procès d'intention qu'aucun élément ne justifie; Que cette critique pourrait être formulée à l'encontre de tout règlement d'urbanisme, qu'il soit communal ou régional, susceptible de faire l'objet de demandes de dérogation; Considérant que, selon la Commission, l'application des dispositions du règlement régional d'urbanisme relatives aux constructions et à leurs abords aura pour conséquence d'entraîner une banalisation architecturale des nouvelles constructions; Alors que, en ce qui concerne le gabarit et l'implantation des constructions, la référence à ce qui existe est indispensable pour assurer la préservation de l'espace à l'intérieur de l'îlot et pour protéger l'ensoleillement des terrains voisins; Que les objectifs d'harmonie et de respect du bâti existant ne constituent pas une entrave à la créativité des auteurs de projets; Considérant que des remarques ont été formulées en particulier pour chaque titre du règlement régional d'urbanisme. II. Remarques particulières II. 1. Quant au Titre I relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords Champ d'application Considérant qu'un réclamant s'oppose à ce que les actes et travaux de transformation ou de reconstruction soient soumis à l'application du Titre 1, estimant qu'en cas de transformation, des investissements très importants seront nécessaires pour se conformer aux exigences du nouveau règlement; Alors que, comme déjà exposé dans la motivation générale, le Règlement régional d'urbanisme prévoit qu'il ne s'applique qu'aux travaux de transformation qui entraînent une modification majeure de la construction existante; Qu'en effet, des travaux de transformation ne peuvent être prétexte à la violation des principes applicables en matière d'implantation et de gabarit des constructions; Que, si, par impossible, le règlement devait rendre une rénovation techniquement impossible ou excessivement onéreuse, la conformité éventuelle du projet au bon aménagement pourrait être prise en considération dans le cadre d'une demande de dérogation; Qu'en outre, en cas de transformation d'une construction, il ne sera pas nécessaire de mettre l'intégralité de la construction en conformité avec le Règlement régional d'urbanisme; Considérant que plusieurs communes proposent de supprimer le 3ème alinéa, de l'article 1, concernant l'opportunité des actes et travaux parce qu'il serait sujet à de multiples interprétations; Alors que l'alinéa 3, devenu l'article 17, est destiné à éviter que le Règlement régional d'urbanisme ne soit interprété comme constituant la source de droits acquis et que l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme doit pouvoir continuer, même en cas de conformité avec le Règlement régional d'urbanisme, à apprécier, in concreto, si le projet considéré est compatible avec le bon aménagement des lieux; Qu'en conséquence, le texte de l'alinéa 3 a été maintenu dans son principe, et amendé afin d'en éclairer la portée; Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'application des prescriptions du Titre I aux immeubles ayant une autre destination que le logement et en particulier de la pertinence de son application aux immeubles industriels; Alors que le Titre I n'établit pas de distinction selon la destination du bâtiment; qu'une telle différenciation ne se justifie pas en ce que des bâtiments industriels seront, soit implantés en mitoyenneté, soit seront implantés dans une zone de construction isolée; Alors que les principes d'harmonisation des gabarits et de respect des volumes urbains existants retenus par le Titre 1 ne doivent pas être écartés pour ce type de bâtiment. Considérant qu'un réclamant suggère de rédiger deux règlements distincts concernant l'un, les constructions neuves, l'autre les travaux de transformation; Alors que cette distinction n'est pas de nature à faciliter la compréhension des dispositions applicables; qu'il est préférable de disposer d'un seul texte réglementaire pour ces deux types de travaux; Considérant qu'un réclamant objecte le coût et les délais qui seraient induits par les nombreuses procédures de dérogation; Alors que le délai, induit par un allongement de la procédure en vue de solliciter une dérogation, est justifié par rapport aux objectifs du Gouvernement d'harmoniser les gabarits urbains. Considérant que la Commission suggère l'insertion d'un article 2 rédigé comme suit : « Article 2 : A titre exceptionnel, des dérogations au titre I du présent règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente. La dérogation doit être dûment demandée et motivée par le demandeur au moment de l'introduction du dossier de demande de permis ou de certificat d'urbanisme. Cette dérogation doit être motivée par des préoccupations de bon aménagement des lieux et d'intégration architecturale et urbanistique harmonieuse. A cette fin, la note justificative doit comporter au moins les élément suivants : une description du contexte urbanistique dans lequel le projet s'insère; les caractéristiques du projet; les motifs économiques, sociaux, environnementaux et esthétiques de la dérogation; les effets du projet sur les abords en terme d'amélioration de la qualité urbanistique. »; Alors que, rédigé de façon aussi générale, cet article revient à déroger au régime de dérogation mis en place par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; que « l'autorité compétente » n'est en effet pas définie de façon suffisamment précise; Qu'en outre, cet article alourdit encore les formalités imposées au demandeur de permis d'urbanisme; Que l'appréciation des demandes de dérogation par le fonctionnaire délégué s'effectue correctement selon le système des articles 116 et 118 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, inspiré de la loi antérieure du 29 mars 1962 sur l'aménagement du territoire, sans qu'il faille le compléter par de nouvelles dispositions; Définitions Considérant que la Commission estime qu'il est préférable d'accompagner, autant que possible, les définitions d'un dessin explicitant clairement les termes utilisés; Alors qu'un dessin peut être source d'erreur ou trop limitatif dans la mesure où il n'est qu'une représentation possible d'un concept qui peut prendre de multiples formes; Considérant que la Commission propose d'améliorer l'utilisation du règlement en mentionnant avec un astérisque dans le texte, tous les termes qui font l'objet d'une définition dans l'article 2; Alors que l'insertion d'astérisques au sein du texte risque d'en compliquer la lecture; Considérant que la Commission considère certaines définitions reprises au glossaire, peu précises; qu'en particulier, elle recommande de préciser les termes suivants du glossaire : Abords Considérant qu'une commune suggère d'étendre la notion d'abords à l'espace public; Considérant que la Commission propose d'étendre cette définition comme suit « la zone bordant les constructions et comprenant l'espace public, les cours et jardins, et le cas échéant, la zone de recul (avant) et/ou la zone (de recul) latérale »; Alors que la zone de recul se situe par définition à l'avant de la construction, s'agissant d'un recul par rapport à l'alignement avec la voie publique; qu'il n'y pas lieu d'intégrer dans cette notion le domaine public; Construction en mitoyenneté, construction d'about, construction isolée, construction voisine Considérant que la Commission propose de remplacer le terme « construction » par le terme « bâtiment »; Alors que le terme bâtiment est trop restrictif; Cours et jardins Considérant que la commission aurait souhaité exclure de la zone de cours et jardins la partie du terrain bâtie en sous-sol en proposant la définition suivante : « la partie non bâtie hors-sol et sous-sol de la parcelle ou non encore bâtie, mais comprenant le solde non bâti de la zone aedificandi »; Alors que l'article 12 traite des cours et jardins indépendamment de la question de savoir si le sous-sol est oui ou non bâti; Qu'au regard de l'article 13 et de la règle imposant à la fois pour la zone de recul et la zone de cours et jardins, 50 % de surface perméable, il convient de prendre en considération la partie du terrain bâtie en sous-sol, qui ne satisfera pas à l'exigence de perméabilité; Que, dans l'application de cet article 13, ne pas prendre en considération la partie du terrain bâtie en sous-sol revient à réduire la proportion du terrain devant être perméable; Limite mitoyenne Considérant que la Commission suggère la définition suivante « limite constituée par le (ou les) plan(
- s)vertical (verticaux) séparant deux propriétés ou plus » à la place de « le plan vertical séparant deux propriétés »; Alors qu'un plan vertical sépare toujours deux propriétés, même si le terrain est contigu à plusieurs autres; Que, s'il est vrai que la limite séparant deux propriétés peut être une ligne brisée, la référence à plusieurs plans verticaux, certes, géométriquement plus correcte, introduit en fait plus de confusion que de précision utile; Construction en mitoyenneté Considérant qu'un réclamant propose de modifier la définition pour prendre en compte les constructions de type trois façades; Alors que la définition proposée tient compte de ce type de bâtiment; Zone de recul Considérant que, selon la Commission, il faut lire « zone de recul avant : la partie . » et qu'il convient de définir également la « zone de recul latéral » et la « zone de recul arrière » et d'user de ces termes dans le texte selon les hypothèses envisagées; Alors que les termes « zone de recul » visent nécessairement un recul par rapport à la voie publique et concernent nécessairement la partie avant de la construction; Que les termes « zones de recul latéral » et « zone de recul arrière » ne sont que des notions complémentaires qui ne sont pas de nature à apporter plus de précisions aux dispositions du Titre 1 qui s'appliquent à ce type de zone sans pour autant recourir à de telles notions. Que les termes « retrait latéral » sont plus appropriés pour désigner la « distance séparant le côté latéral de la construction de la limite du terrain »; Gabarit Considérant que la Commission, une commune et un réclamant suggèrent de définir le terme « gabarit »; Alors que ce terme est utilisé dans son sens courant et ne nécessite pas de définition particulière; Profil de référence Considérant qu'une commune et la Commission suggère de définir les termes « profil de référence »; Alors que ces termes sont définis au sein de l'article 6; Saillies de façades Considérant que la Commission suggère de définir les termes « saillie de façade »; Alors que ces termes sont utilisés dans leur sens courant; Lucarne Condition qu'un réclamant suggère de modifier la définition en précisant qu'il s'agit d'un ouvrage construit en saillie ou en creux sur le plan d'une toiture à versant permettant la ventilation et l'éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical; Que cette suggestion est pertinente en sorte qu'il y est fait droit; Considérant qu'une commune suggère d'introduire dans la définition des conditions quant à l'implantation d'une lucarne; Alors que ces conditions ne peuvent figurer dans une définition; Oriel Considérant qu'un réclamant suggère de modifier la définition de ce terme en proposant la définition suivante : « avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb, sur la hauteur de plusieurs niveaux et de plan plutôt allongé ». Alors que cette définition a été retenue sauf en ce qui concerne le caractère plutôt allongé afin d'éviter le caractère imprécis de la notion « plutôt allongé »; Terrains Considérant qu'une commune propose de compléter la notion de « parcelle » en introduisant la condition qu'elle doit appartenir à un même propriétaire; Alors que la notion de « terrain » a été substituée à la notion de « parcelle », pour prendre en considérant la suggestion émise par un réclamant, tout en retenant la suggestion de la commune; Implantation Considérant que la Commission estime qu'il faut être attentif aux constructions établies sur la voie publique telles qu'extensions de cafés, restaurants, magasins etc. et qu'elle suggère d'ajouter éventuellement un alinéa rédigé comme suit : « à moins qu'un règlement communal d'urbanisme, un règlement zoné ou un PPAS ne l'autorise de façon motivée et n'en fixe les conditions, aucune construction ne pourra dépasser cet alignement »; Alors que les extensions des cafés, magasins, etc. sur la voie publique relèvent des permissions de voirie octroyées à titre précaire par l'autorité compétente pour gérer le domaine public; Considérant qu'une commune se demande si, moyennant traitement du mur pignon (jeux d'assises de briques, reliefs, maçonnerie animée par différents matériaux, baies avec servitudes de vue, . ), on ne pourrait pas limiter les constructions en mitoyenneté pour entamer une construction isolée; Alors que lorsque les limites mitoyennes sont destinées à être bâties, l'érection d'une construction isolée, même moyennant le traitement du mur pignon, risque de créer une rupture inesthétique du tissus urbain et de laisser des ouvertures peu sécurisantes vers l'intérieur de l'îlot; Considérant qu'une commune propose d'ajouter la notion de « mitoyenneté en fond de parcelle », « partie enterrée de la construction », « partie hors sol d'une construction », « volume principal » et « volume annexe »; Alors que ces notions, soit ne sont pas utilisées par le règlement régional d'urbanisme, soit sont utilisées dans leur sens courant; Quant à l'implantation des constructions en mitoyenneté Considérant qu'une commune se demande si, moyennant traitement du mur pignon (jeux d'assises de briques, reliefs, maçonnerie animée par différents matériaux, baies avec servitudes de vue, . ), on ne pourrait pas limiter les constructions en mitoyenneté pour entamer une construction isolée; Alors que lorsque les limites mitoyennes sont destinées à être bâties, l'érection d'une construction isolée, même moyennant le traitement du mur pignon, risque de créer une rupture inesthétique du tissu urbain et de laisser des ouvertures peu sécurisantes vers l'intérieur de l'îlot; Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites propose le libellé suivant : « la zone d'implantation ( . ) ne peut dépasser la limite donnée en traçant une parallèle au front de bâtisse »; Alors que cette rédaction ne résout pas les difficultés nées de l'utilisation des termes « zone d'implantation », lue à tort, non en tant que zone capable, mais en tant que schéma impératif pour l'implantation de la construction; Considérant que la Commission formule la proposition suivante : » la zone maximale dans laquelle le bâtiment hors-sol doit s'inscrire (appelée « zone d'implantation ») doit être limitée du côté opposé à la voie publique (ou : ne peut dépasser la limite donnée en traçant ?) par une ou plusieurs perpendiculaires aux limites mitoyennes »; Alors que la définition de la zone d'implantation n'est pas indispensable à la délimitation de l'implantation des constructions; Que, compte tenu des règles de profondeur définies à l'article 4, la référence à une parallèle à la voie publique ou à une perpendiculaire aux limites mitoyennes, comme suggéré par certains réclamants, n'est pas utile pour régler l'implantation des constructions; Considérant que la Commission suggère de faire référence dans l'article en question au croquis situé en fin de texte ou mieux encore d'insérer le croquis dans le texte de l'article; Alors qu'une telle présentation est superflue étant donné que le règlement prévoit que les croquis en font partie intégrante; Considérant que, selon des réclamants, l'établissement de règles indiquant des maxima est de nature à créer auprès de la population, un impression de « droits acquis » pour exécuter le maximum indiqué, alors que la configuration des lieux ne s'y prête pas; Alors que l'article 17 du règlement rencontre cette objection; Considérant que plusieurs réclamants estiment que la délimitation de la profondeur des bâtiments devrait être mise en corrélation avec la hauteur de ceux-ci et qu'il y aurait lieu de distinguer la profondeur du bâtiment principal et celle des annexes; Alors que ces observations sont rencontrées dans la mesure où les règles de profondeur définies à l'article 4 s'appliquent non seulement au niveau du rez-de-chaussée mais à chaque étage en prenant en considération, à chaque niveau, les profondeurs des constructions voisines et sont complétées par les règles relatives à la hauteur de la façade et de la toiture; Qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la profondeur des annexes et la profondeur des étages; Que si, de manière générale, la profondeur des annexes au rez-de-chaussée est plus élevée que la profondeur des étages, il convient que la profondeur des annexes soit limitée comme le prévoit le règlement et notamment en considération des profondeurs des constructions voisines; Considérant que la Commission demande une attention particulière pour les zones limitrophes de deux zones du plan de secteur où ce type de problème de profondeur et de hauteur d'implantation se pose de façon particulière; Alors que, telles qu'elles sont conçues dans le règlement, les règles d'implantation et de gabarit proposées assurent une transition harmonieuse, au sein d'un même îlot, entre des zones à affectations distinctes puisqu'il est systématiquement fait référence aux constructions voisines; Que le contraste entre deux îlots recevant une affectation distincte (par exemple : administratif - logement) est inévitable et peut plus efficacement être atténué par des mesures prises au cas par cas, en fonction de la configuration particulière des lieux, que par des mesures abstraites et contraignantes; Considérant que la Commission et des réclamants regrettent que la problématique de l'implantation et des mesures adaptées soient posées exclusivement en fonction des parcelles adjacentes tandis que la largeur de la rue, les dimensions des îlots et le paysage urbain sont d'autres indicateurs spatiaux importants; Alors que des référentiels tels que la largeur de la rue ont été pris en compte dans des réglementations précédentes (exemple de la règle limitant la hauteur des constructions par une droite tracée à 45 ° à partir de l'alignement situé de l'autre côté de la rue, qui implique que, plus la rue est large, plus les bâtiments sont élevés) et que ces référentiels n'ont pas empêché certains quartiers d'être défigurés; Que la référence aux constructions voisines est une règle simple et parfaitement justifiée compte tenu de la nécessité de maintenir des ensembles urbains cohérents, d'assurer un certain ensoleillement et de protéger l'intérieur de l'îlot; Que la combinaison de cette règle avec d'autres référentiels tels que, la largeur de la rue, les dimensions de l'îlot et le paysage urbain, compliquerait encore davantage une réglementation à laquelle on reproche déjà son degré de précision; Qu'il appartient aux autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme et en particulier aux communes, soit dans le cadre d'un règlement communal d'urbanisme, soit dans le cadre de l'appréciation au cas par cas des demandes de permis d'urbanisme, de tenir compte de ces autres référentiels; Considérant, en ce qui concerne les règles de profondeur, que des réclamants observent que la profondeur maximum d'une parcelle existante risque de se répéter sur toutes les parcelles non bâties; Alors que ce risque est atténué par la limitation de la profondeur maximale aux trois quarts de la profondeur du terrain; Qu'en outre, les maxima formulés dans le cadre du règlement ne privent pas l'autorité de tout pouvoir d'appréciation en fonction de la configuration particulière des lieux; Considérant que la Commission, des réclamants et une commune demandent quelles sont les références à considérer dans le cas de la construction d'un îlot entier; Alors que cette hypothèse, rare en pratique, est souvent couverte par un plan particulier d'affectation du sol qui déterminera l'implantation des constructions en fonction de la configuration des lieux; Qu'à défaut de Plan particulier d'affectation du sol, la règle des trois quarts, complétée par une appréciation en fonction de la configuration des lieux, notamment des îlots voisins, guidera l'autorité dans la délivrance des permis de lotir ou d'urbanisme; Qu'il est vain de vouloir réglementer l'agencement de tout un îlot vide de constructions, alors qu'il existe en ce cas de multiples possibilités dépendant aussi bien de la configuration des lieux que de critères sociaux ou économiques ou de l'affectation projetée pour l'îlot; Considérant que la Commission critique la règle de profondeur maximale, le maximum étant toujours perçu comme un droit et non une limite extrême et propose de prévoir les notions d'atteinte à l'intérieur d'îlot » et « caractéristiques urbanistiques »; Alors que ces questions sont expressément abordées dans le Plan régional d'affectation du sol; que le Règlement régional d'urbanisme se contente de fixer une limite raisonnable; que ce maximum est tempéré par l'exigence de se référer à la profondeur des constructions voisines; Considérant qu'il est objecté que la disposition « la profondeur maximale hors-sol de la construction mitoyenne ne peut pas dépasser de plus de 3 mètres la profondeur de la construction voisine la moins profonde ( . ) et ne peut pas dépasser la profondeur de la construction voisine la plus profonde » est inapplicable dans le cas où la construction la moins profonde atteindrait 9 mètres et la plus profonde 10 mètres et que l'architecte devrait alors se limiter à 10 mètres de profondeur pour la construction envisagée; Alors que ces deux limites sont délibérément cumulatives, ce qui n'entraîne pas une inapplicabilité de la règle mais une délimitation de la zone constructible en fonction des deux parcelles voisines; Considérant que la Commission demande de prévoir une solution pour 2 voisins qui désirent agrandir simultanément sur la zone latérale de retrait de minimum 3 mètres (regroupement de parcelles); Alors que les deux voisins qui souhaitent simultanément agrandir leur construction seront de toute façon limités par la profondeur des constructions de leur autre voisin et par la limite de profondeur de trois quarts; Que chaque voisin pourra dépasser de 3 mètres la profondeur de la construction voisine existante la moins profonde; Que le règlement prévoit que les profondeurs anormalement faibles ne sont pas prises en compte; Que, dans ces limites, le règlement n'empêche pas deux voisins d'accroître simultanément la profondeur de leur construction; Considérant que la Commission estime que l'interdiction de dépasser la profondeur de la construction voisine la plus profonde est très restrictive alors que les normes de confort ne font qu'augmenter et surtout aux rez-de-chaussée (vérandas) et qu'une commune estime que cet article encourage l'application d'une politique de petits appentis inesthétiques qui ne répondent pas aux impératifs d'amélioration du confort et de l'hygiène; Alors que les limites de profondeur sont tempérées par la règle qui exclut la prise en compte de profondeurs anormalement faibles des constructions voisines; Qu'en dehors de ce cas, la référence à la profondeur des constructions voisines constitue un critère objectif pour limiter la profondeur des constructions, qui repose sur le souci du respect de la tranquillité des voisins et du non- enfermement de leur propriété; Considérant que des réclamants proposent le texte suivant : « 1. Ne pas dépasser de plus de 3 mètres la profondeur des constructions voisines de chaque côté à moins de respecter une zone . »; Alors que ce texte autoriserait des profondeurs incompatibles avec le bon aménagement des lieux en cas de construction voisine anormalement profonde et des profondeurs de plus en plus étendues au fur et à mesure des constructions nouvelles; Considérant que certains réclamants estiment que la règle limitant la profondeur à 17 mètres n'est pas suffisamment stricte; Considérant qu'à l'inverse, d'autres réclamants proposent de supprimer l'exigence du non-dépassement de la construction voisine la plus profonde et de supprimer la règle limitant la profondeur à 17 mètres dans la mesure où ces prescriptions rendent impossible les constructions de commerces ou d'artisanats (dont l'exploitation suppose souvent l'adjonction de réserves, dépôts à l'arrière des surfaces de vente en elles-mêmes) ou la construction de bureaux de 18 ou 20 mètres qui sont des standards actuels; Considérant qu'au vu de ces avis divergents, la règle limitant la profondeur à 17 mètres a été supprimée; Que les plans particuliers d'affectation du sol peuvent rencontrer ces hypothèses; Que l'article 170 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme prévoit que les prescriptions des plans régionaux et communaux l'emportent sur celles des règlements d'urbanisme; Que, dans les cas où, tout en autorisant une extension commerciale ou une affectation de bureaux, d'industries, d'artisanat, etc., les plans régionaux ou communaux ne se prononceraient pas sur l'implantation des constructions, cela signifiera que l'on se trouve en zone mixte; Qu'en cas de zones mixtes, l'implantation d'affectations commerciales, industrielles, artisanales, etc. à côté de logements doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, de mesures particulières de publicité, et d'une appréciation du fonctionnaire délégué via le mécanisme des dérogations; Considérant qu'une commune estime qu'il devrait être possible de permettre la construction d'immeubles plus importants sur des parcelles larges (plus de 10 à 12 mètres) sans compromettre l'habitabilité des immeubles voisins, à l'instar des gabarits en hauteur et qu'elle propose le texte suivant « 5° Un retrait latéral supplémentaire de 3 mètres par rapport à l'implantation décrite ci-dessus permet de dépasser la profondeur maximale, pour autant que les 3/4 de la profondeur de la parcelle ne soient pas dépassés »; Considérant que la construction d'immeubles plus importants peut être autorisée par le biais de dérogations accordées par le fonctionnaire délégué en fonction de la configuration particulière des lieux; Considérant que selon des réclamants, les limitations de profondeur par rapport aux voisins le plus et le moins profond semblent fort pénalisantes pour le nouveau constructeur; Alors que cette objection est également rencontrée par la règle qui exclut la prise en compte des constructions voisines dont la profondeur est anormalement faible; Que, s'il n'existe pas de construction voisine, le premier constructeur peut en tout état de cause s'étendre jusqu'aux trois quarts de la profondeur du terrain; Que, dans les autres cas, le fait que le premier constructeur soit limité par la profondeur des constructions voisines ne le pénalise pas dans la mesure où les constructions anormalement peu profondes ne sont pas prises en considération; Que celui qui souhaiterait profiter des travaux réalisés par le premier constructeur pour s'étendre, à son tour, encore au-delà, devrait de toute façon tenir compte de la profondeur de l'autre construction voisine et serait limité par l'autre condition de l'article 4; Qu'ainsi, les différentes conditions de l'article 4 se complètent et assurent notamment la protection de l'intérieur de l'îlot; Considérant qu'une commune estime le principe, de faire intervenir la profondeur de la construction voisine, douteux en cas de situation illégale; Alors que la règle des trois quarts qui s'ajoute à la référence aux constructions voisines, de même que la notion de « bon aménagement du territoire », permettent de corriger les situations irrégulières éventuelles; Considérant que, selon un réclamant, la profondeur maximale hors sol de la construction en mitoyenneté ne devrait pas comprendre les annexes; Alors que les annexes peuvent porter atteinte à l'intérieur de l'îlot et sont susceptibles de restreindre l'ensoleillement des terrains voisins; Considérant que la Commission regrette que le Titre I ne tienne pas compte des arrières-bâtiments, alors qu'on se retrouve souvent en présence de petites entreprises (PME, lieux de stockage) et de petits immeubles commerciaux qui cherchent à s'étendre en intérieur d'îlot et que le développement social et économique de nombreux quartiers bruxellois dépend étroitement des possibilités de développement d'activités dans les fonds de parcelles; Alors que, les plans régionaux, en particulier, le Plan régional d'affectation du sol, et les plans communaux règlent l'implantation des commerces et des industries; Qu'à défaut de règles énoncées par les plans en ce qui concerne les constructions annexes, il convient de procéder à une appréciation au cas par cas; Que ce contrôle plus étroit sera réalisé par le biais du mécanisme des dérogations prévu aux articles 116 et 118 de l'ordonnance organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; Que le règlement ne peut d'emblée autoriser les extensions vers l'intérieur d'îlot ou la construction d'arrière-bâtiments dans le cas de petites entreprises ou d'immeubles commerciaux, industriels ou collectifs entourés de logements; Qu'en effet, les conditions que l'on pourrait imaginer d'assortir à ces extensions seraient, soit beaucoup trop imprécises, soit trop rigoureuses et rarement parfaitement adaptées à la configuration des lieux; Que, dans le cadre de son avis, le fonctionnaire délégué pourra assortir la délivrance du permis d'urbanisme de conditions destinées à assurer une intégration optimale de l'extension dans le bâti existant; Qu'il est vain de tenter de prédéterminer ce type de mesures, celles-ci étant par nature tributaires de la configuration des lieux; Considérant que la Commission estime qu'il est difficile, voire impossible, de satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées relatives à la profondeur et qu'il est nécessaire de définir une hiérarchie entre ces règles d'implantation; Alors que la référence à la profondeur des constructions voisines a été corrigée en vue de tenir compte des constructions anormalement peu profondes; Que les conditions ainsi remaniées se complètent et se cumulent : - la référence à la profondeur des constructions voisines doit nécessairement être complétée par d'autres limites au cas où les constructions voisines seraient anormalement profondes, pour éviter l'étouffement de l'îlot; - la règle instaurant une profondeur maximale de trois quarts de la profondeur du terrain doit nécessairement être complétée par une référence aux constructions voisines pour préserver l'ensoleillement de celles-ci.; Considérant que, selon la Commission, le « retrait latéral » dont il est question n'a pas la même signification dans tout le texte; Alors que, dans tous les cas, le retrait latéral vise la distance séparant le côté latéral de la construction de la limite du terrain et à l'intérieur de laquelle il ne peut être établi de construction hors-sol; Considérant que la Commission estime, en ce qui concerne les constructions d'about que la distance absolue de 3 mètres ou plus pour la zone latérale de retrait n'est pas pertinente en tant que telle; que ce type de prescriptions mène vers des lotissements très stériles et monotones et qu'elle pourrait, par exemple, être remplacée par une limite de bâtisse de 45° par rapport à la limite mitoyenne partant de la limite des 3 mètres spécifiée au point 1; Alors que le Titre 1 ne détermine pas la largeur minimale du retrait, sauf à l'article 4, dans le cas où la profondeur de la construction voisine la moins profonde est dépassée de plus de 3 mètres; Qu'il suffit, dans les autres cas (construction d'about, construction isolée) de prévoir qu'un retrait latéral doit exister; Qu'il appartiendra aux autorités appelées à statuer sur la demande de permis d'urbanisme ou aux règlements communaux de définir ce retrait en tenant compte des spécificités locales; Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites regrette que le principe de composition de l'angle ne soit pas abordé d'un point de vue de composition urbaine (en tenant compte de l'effet de perspective, de symétrie, etc..); Alors qu'il n'appartient pas au Règlement régional d'urbanisme de s'immiscer trop avant dans des considérations d'ordre architectural; Que le traitement de chaque parcelle d'angle nécessite une réflexion particulière, reposant sur la configuration spécifique des lieux; Qu'il est hasardeux de tenter de généraliser cette réflexion à toutes les parcelles d'angle; Considérant que la Commission propose le texte suivant : « § 1 Le terrain qui peut être couvert par la construction, en ce compris les annexes contiguës (à définir à l'art. 2 comme « partie de la construction située au delà de la façade arrière, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci, et ayant en général un gabarit inférieur au bâtiment principal ainsi qu'une toiture plate), est limité :
- a)du coté de la voie publique, par l'alignement de celle-ci ou, le cas échéant, par le front de bâtisse imposé en recul;
- b)du côté opposé à la voie publique, par une perpendiculaire (ou plusieurs perpendiculaires) aux limites mitoyennes, tracée(
- s)à une distance de celle-ci égale aux 3` de la profondeur moyenne de la parcelle hors zone de recul, sans que cette distance puisse dépasser 17 mètres. § 2. En ce qui concerne les étages, la profondeur maximale de la construction ne pourra dépasser de plus de 3 mètres la profondeur des constructions voisines autorisées de chaque côté (qu'elles soient mitoyennes ou non, mesurée le long de chaque limite mitoyenne ou de chaque front de bâtisse latéral) à moins de respecter un retrait (à définir dans le glossaire, art. 2) de minimum 3 mètres; Pour les constructions dont la largeur excède 12 mètres, un retrait latéral supplémentaire de 3 mètres par rapport à l'implantation décrite ci-dessus est autorisé. Dans tous les cas la profondeur des étages ne peut dépasser 17 mètres. § 3. Lorsque la disposition des lieux l'impose impérativement ou si l'affectation autorisée par les plans d'affectation du sol (affectation culturelle, industrielle, artisanale ou commerciale, etc. . ) n'est pas compatible avec les règles portées dans les alinéas précédents, le Collège échevinal pourra, par décision motivée, s'écarter des règles ainsi fixées, après avoir soumis le projet aux mesures particulières de publicité prévues par l'OOPU. § 4. Dans tous les cas, la distance moyenne entre la façade arrière de la construction, annexes et sous-sol compris, et le fond de la parcelle ne peut être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions sont illustrées par les figures xxx. » Alors que ce texte ne peut être retenu pour les raisons suivantes : - au niveau du rez-de-chaussée, plus aucune référence n'est faite à la profondeur des constructions voisines; or, des extensions au niveau du rez-de-chaussée peuvent être extrêmement gênantes dans un quartier résidentiel (ensoleillement des jardins ); - la notion de perpendiculaire à la limite mitoyenne a été écartée pour des raisons exposées ci-avant; - le texte autorise, au niveau des étages, un dépassement de la construction voisine la plus profonde jusqu'à 3 mètres, sans imposer de retrait latéral, ce qui nuira à l'ensoleillement; - le texte n'envisage pas le cas, au niveau des étages, des constructions voisines anormalement peu profondes ou le cas où les parcelles voisines ne sont pas encore bâties; - le texte organise un mécanisme de dérogation qui paraît contraire aux articles 116 et 118 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme; - le dernier alinéa du § 2 n'est pas clair; un retrait latéral supplémentaire est par définition toujours autorisé; veut-on dire qu'il sera imposé en cas de dépassement de plus de 3 mètres de la profondeur des constructions voisines ? - la règle du maintien, en fond de terrain, d'un espace de 3 mètres non construit peut être trop restrictive pour de très petites parcelles, et trop peu contraignante pour des parcelles très profondes; la règle des trois quarts lui est donc préférable; - compte tenu du fait que le projet de plan régional d'affectation du sol déterminera, en fonction de la localisation et de l'affectation des îlots, dans quels cas ceux-ci méritent une protection particulière, il est inutile d'ajouter dans le règlement régional d'urbanisme une limite de profondeur en chiffres absolus de 17 mètres; la référence à des notions telles que la profondeur du terrain et la profondeur des constructions voisines sont suffisantes dans le règlement; Considérant que la Commission propose d'ajouter un article, relatif à la largeur de bâtisse, rédigé comme suit : « sans préjudice du respect des dispositions du Code Civil, l'autorité compétente fixe la largeur et l'aménagement de la (ou des) zone(
- s)de recul latéral(
- es)(à définir dans le glossaire comme étant « la partie de la parcelle comprise entre la limite mitoyenne et la façade latérale) respectivement des constructions d'about et des constructions isolées (éventuellement dans le cadre des Règlements Communaux d'Urbanisme). Les façades latérales visibles de la voie publique doivent être traitées comme des façades à front de rue ». Alors que cet article ne peut être retenu pour les raisons suivantes : - l'aménagement de la zone de retrait latéral est sans rapport avec l'implantation; cet aménagement est d'ailleurs indirectement régi par l'article 13, qui prévoit que les zones de cours et jardins et la zone de recul doivent comprendre au moins 50 % de surface perméable; il est inutile de préciser que cet aménagement peut être précisé par la voie d'un règlement communal d'urbanisme; - le traitement des façades ne peut être abordé dans le chapitre consacré à l'implantation des constructions; Considérant, en ce qui concerne la profondeur des constructions en sous-sol, que, selon une commune, il importe, d'instaurer une profondeur maximale hors tout en chiffres absolus et de définir le(
- s)recouvrement(
- s)envisageable(s); Considérant que, selon une autre commune, la possibilité de construction en sous-sol doit être limitée, surtout pour des parcelles de grande profondeur; qu'elle ne devrait en tout cas pas être perceptible de l'extérieur; Que cette commune propose la formulation suivante : « . doit être inférieure ou égale aux 3` de la profondeur de la parcelle hors zone de recul, sans pouvoir dépasser 30 mètres. La construction en sous-sol doit être recouverte d'une couche de terre arable de 0,30 mètre minimum sur toute la surface qui dépasse les 20 mètres de profondeur ». Alors que, il est inutile de cumuler la règle des trois quarts avec celle contenue à l'article 13, qui prévoit le maintien d'une zone perméable égale à 50 % de toute la surface du terrain non construite hors sol et limite ainsi la construction en sous-sol; Que, comme cela a été relevé, la règle des trois quarts risque d'empêcher la réalisation de parkings en sous-sol pourtant imposés par ailleurs; Qu'en effet, il importe surtout de conserver une zone perméable comme prévu à l'article 13 et de veiller à ce que les constructions en sous-sol soient correctement enterrées, afin de ne pas nuire à l'aménagement des cours et jardins; Considérant que les règles relatives aux constructions en sous-sol ont été aménagées en ce sens; Considérant qu'une autre commune et la Commission Royale des Monuments et des Sites proposent de distinguer les immeubles neufs des immeubles existants : - pour les immeubles neufs, il faudrait prévoir une profondeur maximale autorisée pour les constructions en sous-sol en plus d'un pourcentage de pleine terre; - pour les constructions existantes, il faut fixer les limites strictes de l'occupation de la parcelle en sous-sol, visant à préserver non seulement l'intérieur de l'îlot mais aussi le bâti existant. Alors que cette distinction entre les immeubles neufs et les immeubles existants ne se justifie pas; que dans les deux cas, la profondeur de la construction en sous-sol ne doit être limitée qu'au regard du prescrit de l'article 13 et de l'exigence selon laquelle les constructions en sous sol, si elles dépassent les limites prescrites pour les constructions hors sol, ne peuvent être visibles de l'extérieur; Considérant que la Commission propose le libellé qui suit : « sans préjudice aux dispositions de l'article 12, le terrain qui peut être couvert par la construction en sous-sol, est limité :
- a)du coté de la voie publique, par l'alignement de celle-ci;
- b)du côté opposé à la voie publique, par une perpendiculaire (ou plusieurs perpendiculaires) aux limites mitoyennes, tracée(
- s)à une distance de celle-ci égale aux 3` de la profondeur moyenne de la parcelle hors zone de recul, sans que cette distance ne puisse dépasser 30 mètres. La construction en sous-sol doit être recouverte d'une couche de terre arable de 0, 30 mètre minimum sur toute la surface qui n'est pas construite hors-sol ». Alors que cette formulation ne peut être retenue parce que : - l'expression « le terrain qui peut être couvert par la construction en sous-sol » est pour le moins étrange; - la limite des trois-quarts doit être écartée pour les raisons précitées et la limite des 30 mètres n'est pas justifiée; - la limite de l'alignement va de soi et ne doit pas être rappelée; Considérant, en ce qui concerne les terrains d'angle, qu'un réclamant estime essentiel de trouver un encadrement adapté; qu'il estime que le modèle proposé est traditionnel et peu viable; Alors que le traitement des parcelles d'angle est adéquatement rencontré par le Titre 1 qui vise à concilier les difficultés nées du respect du cadre bâti, de l'exiguïté fréquente des parcelles d'angle et de l'aménagement d'un espace suffisamment aéré; Que la situation particulière de ces terrains, qui structurent l'îlot et sont visibles sous plusieurs angles, appelle à l'imagination et à la créativité des auteurs de projet; Que le Titre 1 ne saurait imposer à cette créativité d'autres contraintes, pour le traitement des parcelles d'angle, que celles qu'il prévoit déjà, et qui sont liées à la nécessité de respecter une certaine harmonie par rapport aux constructions voisines; Considérant que, selon une commune, établir une comparaison entre les deux immeubles voisins est un non-sens dans le cas d'un terrain d'angle; Alors que le Titre 1 se réfère aux deux immeubles voisins, non pour établir une comparaison mais pour définir une profondeur maximale cohérente par rapport à chacun des immeubles voisins, pris isolément; Considérant que, selon une commune, parce que l'on rencontre souvent des petites parcelles d'angle, situées par surcroît dans des angles aigus, la règle devrait être plus sévère et imposer un raccord parfait dans le plan de façade arrière de chacun des bâtiments mitoyens; que, selon cette commune, un décrochement plus important en profondeur pourrait se réaliser moyennant un recul minimum d'1,90 mètre et moyennant le respect d'un dégagement latéral à 45° par rapport à la trace de la mitoyenneté sur les façades postérieures; Alors que ce type de mesure ne peut être imposée à la généralités des cas à travers un règlement; Que le traitement des parcelles d'angle nécessite une analyse au cas par cas; Que les règles définies dans le Titre 1 conviennent aux petites parcelles dans la mesure où hormis la prise en considération des voisins, aucune limite de profondeur n'est prévue par le règlement; Considérant que la Commission regrette que le règlement ne définisse pas de règles d'implantation pour les immeubles voisins d'immeubles d'angle; que, selon elle, ce sont en effet la plupart du temps ces immeubles là qui « étouffent » les immeubles d'angles situés sur des parcelles étroites ou rendent leur construction impossible; Alors que la profondeur des immeubles voisins d'un immeuble d'angle est régie par les dispositions générales relatives à l'implantation des constructions; Que ces dispositions préviennent le risque d'étouffement évoqué par la Commission; Que lorsque le terrain d'angle n'est pas encore bâti au moment de la construction des immeubles voisins, leur profondeur sera limitée par référence à l'autre construction, si elle existe, et en tous cas, par référence à la limite de trois quarts de la profondeur du terrain; Que ces mesures suffisent pour protéger les parcelles d'angle et que rien ne justifie l'imposition, dans le cadre d'un règlement régional d'urbanisme, de contraintes supplémentaires aux constructions voisines de terrains d'angle; Considérant que la Commission suggère la formulation suivante (inspirée du Règlement du Cinquantenaire) : « pour les parcelles d'angles, c'est-à-dire l'ensemble des terrains qui joignent deux voies publiques et qui ont une profondeur de moins de 34 mètres, distance mesurée le long de l'axe de la parcelle, toute construction doit laisser subsister une surface non-bâtie correspondant à au moins 1/8 de la superficie totale de la façade. La distance moyenne entre la façade arrière de la construction, annexes comprises, et le fond de la parcelle, ne peut être inférieure à 3 mètres »; Alors que cette formulation ne peut être retenue pour les raisons suivantes : - elle permet l'extension de la construction d'angle vers l'intérieur de l'îlot sans prise en considération des voisins; - le maintien d'une surface non-bâtie ne sera pas toujours possible vu l'exiguïté fréquente de ces parcelles; Considérant qu'un réclamant souhaite en ce qui concerne les terrains traversants, que si la profondeur du terrain est inférieure à 34 mètres, la parcelle puisse être considérée comme deux parcelles distinctes, pour autant qu'une distance minimum de 6 mètres soit préservée entre les deux façades arrières; Considérant que la Commission suggère, en ce qui concerne les terrains traversants, la formulation suivante (inspirée du Règlement du Cinquantenaire) : « Pour les parcelles traversantes, c'est-à-dire les terrains qui joignent deux voies publiques, qui ne forment qu'un lot et qui ont une profondeur de plus de 34 mètres, distance mesurée le long de l'axe de la parcelle, à l'exception des terrains d'angle, il y a lieu d'appliquer à chacun des fronts de bâtisse les dispositions de l'article 5, § 2 et 3 en considérant séparément chaque façade à front de rue et en prenant comme base de calcul la moitié de la profondeur totale de la parcelle traversante, cette distance étant mesurée le long de l'axe de la parcelle. En outre, les façades arrières de deux constructions, annexes comprises, ne peuvent être en contact et doivent être distantes d'au moins 6 mètres l'une de l'autre, cette distance étant mesurée le long de l'axe de la parcelle. » Considérant que la formulation de la Commission ne peut être retenue pour les raisons suivantes : - elle ne répond pas aux critiques formulées au cours de l'enquête publique; - la règle des 6 mètres ne se justifie pas puisqu'elle ne tient pas compte des dimensions du terrain; Que, dans le cas de constructions en mitoyenneté, le traitement des terrains traversants est assuré par la règle imposant une implantation à l'alignement ou au front de bâtisse imposé en recul; Que, dans les autres cas, les terrains traversants ne doivent pas être réglementés au niveau régional; Quant à l'implantation des constructions isolées Considérant que selon une commune, si l'on considère que l'implantation de la construction isolée doit réunir des conditions particulières, il faut encore vérifier préalablement l'opportunité de la réaliser en fonction des caractéristiques typologiques environnantes ainsi que de la superficie de la parcelle; Alors que ces questions seront régies, soit par un plan particulier d'aménagement, soit dans le cadre de la délivrance d'un permis de lotir, en fonction de la configuration des lieux, soit en prenant en considération les constructions existantes de la rue; Considérant qu'un réclamant estime qu'il faudrait plutôt introduire une règle proportionnelle de recul par rapport aux hauteurs des constructions; Alors que ces considérations devront intervenir dans le cadre de la délivrance du permis d'urbanisme ou du permis de lotir, de l'élaboration d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol; Considérant qu'un réclamant considère que le taux d'emprise autorisé de 40 % est de nature à compromettre les implantations industrielles qui requièrent des taux d'occupation oscillant entre 50 et 65 %; Que la réclamation est rencontrée par la nouvelle rédaction de l'article 7 relatif à l'implantation des constructions isolées; Considérant que la Commission propose de clore le chapitre concernant essentiellement les profondeurs de bâtisse, par un article spécial concernant « terrains de forme et de taille particulières » qui serait libellé comme suit : « pour des raisons d'aménagement local, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, peut, dans une décision motivée, imposer des profondeurs de constructions différentes de celles définies aux articles ci-dessus. » Alors que cette formulation ne peut être retenue, parce que tellement peu précise qu'elle revient à la négation de toutes les règles exprimées; Quant au gabarit des constructions en mitoyenneté Considérant que la Commission suggère de faire référence dans l'article en question au croquis situé en fin de texte ou mieux encore d'insérer le croquis dans le texte de l'article; Alors que cette insertion est inutile en raison de l'article 18 et techniquement difficile, vu la présentation néerlandais - français en double colonne; Considérant qu'une commune propose d'ajouter une clause visant au maintien de la qualité architecturale de la rue, afin d'éviter qu'une erreur ponctuelle (profil mitoyen de construction voisine hors gabarit) ne serve de référence; Alors que la référence à deux constructions limite ce risque et permet d'aboutir à l'harmonisation des gabarits de trois constructions proches; Considérant que la Commission demande une attention particulière pour les zones limitrophes de deux zones du plan de secteur où ce type de problème de profondeur et de hauteur d'implantation se pose de façon particulière (p.e. entre une « zone administrative » et une « zone d'habitation » on constate souvent des problèmes de jonction peu harmonieuse entraînant des effets très négatifs de la fonction dominante sur la fonction faible); Alors que, telles qu'elles sont conçues dans le règlement, les règles d'implantation et de gabarit proposées assurent une transition harmonieuse, au sein d'un même îlot, entre des zones à affectations distinctes puisqu'il est systématiquement fait référence aux constructions voisines; Que le contraste entre deux îlots recevant une affectation distincte (par exemple : administratif - logement) est inévitable et peut plus efficacement être atténué par des mesures prises au cas par cas, en fonction de la configuration particulière des lieux, que par des mesures abstraites et contraignantes formulées dans le cadre d'un règlement; Considérant que la Commission regrette que la problématique de l'implantation et des mesures adaptées soit posée exclusivement en fonction des parcelles adjacentes tandis que la largeur de la rue, les dimensions des îlots et le paysage urbain sont d'autres indicateurs spatiaux importants; Considérant que des réclamants estiment également que la référence devrait être la moyenne de la rue et non les constructions voisines; Alors que des référentiels tels que la largeur de la rue ont été pris en compte dans des réglementations précédentes (exemple de la règle limitant la hauteur des constructions par une droite tracée à 45° à partir de l'alignement situé de l'autre côté de la rue, qui implique que, plus la rue est large, plus les bâtiments sont élevés) et que ces référentiels n'ont pas empêché certains quartiers d'être défigurés; Que la référence aux constructions voisines est une règle simple et parfaitement justifiée compte tenu de la nécessité d'assurer un certain ensoleillement et de protéger l'intérieur de l'îlot et de veiller à l'harmonie du front de bâtisse; Que la combinaison de cette règle avec d'autres référentiels tels que la largeur de la rue, les dimensions de l'îlot , le paysage urbain ou la moyenne des profils de la rue compliquerait encore davantage une réglementation à laquelle on reproche déjà son degré de précision; Qu'il appartient aux autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme et en particulier aux communes, soit dans le cadre d'un règlement communal d'urbanisme, soit dans le cadre de l'appréciation au cas par cas des demandes de permis d'urbanisme, de tenir compte de ces autres référentiels; Que la référence à la moyenne de la rue est inadéquate, s'agissant de rues très longues présentant des caractéristiques très différentes selon les îlots; Considérant que, en ce qui concerne le profil de référence, selon un réclamant, le dessin démontre suffisamment comment des toitures et volumes complexes vont naître; Que la suppression du retrait latéral de 3 mètres permet de répondre à cette objection et d'éviter des toitures en « chapeau de gendarme »; Considérant qu'un réclamant demande si on ne doit pas donner plus de priorité à la hauteur de la façade au lieu de la hauteur du bâtiment et que, selon ce réclamant, puisqu'il n'y a pas de fenêtres dans les murs mitoyens, le raccordement y est moins important; Alors que la hauteur de la façade est abordée par le Titre 1 et que l'absence de fenêtres dans les murs mitoyens ne justifie pas que les raccordements soient négligés; Considérant qu'une commune propose d'ajouter au § 2 « pour autant que le bon aménagement des lieux le permette »; Alors que la référence au bon aménagement des lieux présentée comme pouvant permettre une dérogation, est trop vague et revient à nier la règle; Qu'en vertu de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, le fonctionnaire délégué est seul compétent pour apprécier si une dérogation au règlement est nécessaire en vertu du bon aménagement des lieux; Considérant qu'un réclamant propose de prévoir une hauteur maximale de 21 mètres et une limitation du front de bâtisse à la largeur de la rue; Alors que la limitation à 21 mètres ne paraît pas se justifier dans un environnement de constructions en mitoyenneté dans la mesure où il est interdit de dépasser le profil de la construction voisine la plus basse de plus de 3 mètres; Alors que la limitation de la hauteur du front de bâtisse à la largeur de la rue ne peut être imposée systématiquement; que, dans certains cas, cette limitation sera soit excessive, soit insuffisante, compte tenu de la configuration des lieux; Considérant que, selon une commune, l'établissement d'un profil de référence résultant de la combinaison des deux profils mitoyens peut être une entrave à la composition pour les parcelles d'angle; Alors que la construction d'angle, visible depuis deux voies publiques au moins, doit respecter, en ce qui concerne son gabarit, une certaine cohérence avec chacune des constructions qui l'entourent et que les règles formulées pour la généralité des constructions en mitoyenneté conviennent également pour les constructions d'angle; Considérant que certains réclamants estiment que l'application du critère du profil de référence accentuera les dénivellations déjà existantes et confirmera les erreurs architecturales du passé en empêchant la création d'une harmonisation des lignes existantes; Alors que ce risque n'existe que dans le cas où une seule construction sert de référence, ce que ne prévoit pas l'article relatif au profil de référence; Que lorsque deux constructions servent de référence et qu'elles sont toutes deux exceptionnellement hautes par rapport aux autres constructions de la rue, la construction nouvelle qui s'intercalera entre les deux devra nécessairement tenir compte de la hauteur de ces deux constructions, sous peine de créer une ligne en dents de scie; Considérant qu'un réclamant trouve le Titre 1 assez limitatif car il vise le maintien d'une situation considérée comme acquise; Alors que le respect du bâti existant est inhérent à la préservation d'une certaine harmonie et à la création d'ensembles cohérents; Que les limites prévues aux articles 5 et 6 ne sont que des maxima à l'intérieur desquels la créativité des architectes peut s'exercer; Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites veut préciser que les toitures doivent répondre à des qualités volumétriques (cohérence des formes simples); Alors qu'il n'appartient pas au Règlement régional d'urbanisme d'imposer à l'échelle de la Région des formes architecturales déterminées; Considérant que la Commission constate que rien n'est dit sur la forme et le traitement des toits au sein du règlement si l'on excepte la règle du non-dépassement des profils mitoyens (au chapitre concernant le gabarit), or en ville, la forme des toits revêt une grande importance; Alors que la forme du toit ne peut être imposée par règlement; que celle-ci sera déterminée par l'auteur de projet; Considérant que la Commission propose le libellé suivant : « § 1. la construction doit s'inscrire dans un gabarit défini par : 1° un plan vertical sur le front de bâtisse, d'une hauteur minimale égale à la hauteur de la façade avant contiguë la plus basse, 2° un profil de référence de la combinaison des deux profils voisins (mitoyens ou non) des constructions voisines. § 2. Le profil de référence ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres le profil de la construction voisine la plus basse. Toutefois au cas où la construction voisine la plus basse (mitoyenne ou non) constitue une exception dans la rue ou dans l'îlot (ou : est anormalement basse par rapport à la moyenne de la rue), il conviendra de créer un raccord harmonieux entre les deux immeubles voisins existants conformément à l'article 15, tout en ne dépassant pas le profil de la construction voisine la plus haute. Dans tous les cas, le profil de référence doit s'inscrire dans une droite tracée à 45° à partir du pied de l'alignement de la parcelle en face. Toutes ces dispositions sont illustrées par les figures XXX en annexe. » Alors qu'il convient de s'écarter de cette proposition dans la mesure où elle réintroduit la règle des 45°, qui, soit fera double emploi avec les limites résultant de la référence aux voisins, soit sera insuffisante dans le cas de voiries très larges, telles l'avenue Louise; que cette règle doit être formulée autrement; Considérant, que certaines communes estiment qu'une lucarne se situe généralement en retrait par rapport au nu des façades et constitue un élément de composition de la toiture et non du gabarit; qu'une lucarne de 3 mètres de hauteur n'est plus une lucarne; Alors qu'il est nécessaire de traiter des lucarnes en relation avec le gabarit puisque celles-ci dépassent nécessairement le profil de la toiture; que la mesure du dépassement est ici fixée à 3 mètres maximum par rapport au profil de référence; que permettre un dépassement maximum de 3 mètres ne signifie pas que toutes les lucarnes auront nécessairement 3 mètres de hauteur; qu'il ne s'agit que d'un maximum; que ce maximum permet la création d'espaces habitables en toiture; Considérant que plusieurs communes estiment important de consacrer un chapitre indépendant à l'aménagement des logements dans les toitures (duplex, mezzanines, velux etc. . ) ainsi que dans les sous-sols (normes minimales d'éclairage, accessibilité, etc.); Alors que ce type de normes touche davantage à la question de l'habitabilité des logements; Considérant que la Commission souligne que rien n'est dit en matière de largeur de construction et que celle-ci mérite une attention particulière au regard des mesures préventives pour l'apparition des chancres (voir étude VUB, iris, BRAT concernant les chancres urbains); Alors que la largeur des constructions dépend de la largeur du terrain; que le règlement ne peut s'immiscer dans le droit du propriétaire de bâtir sur toute la largeur de son terrain que dans la mesure nécessaire au bon aménagement des lieux; que rien ne permet d'affirmer que l'interdiction de larges façades aurait pour effet de prévenir les chancres urbains; Que l'apparition de chancres est souvent davantage due à des problèmes de type économique ou sociaux, à un manque d'entretien des immeubles ou à de mauvais investissements qu'à une conception urbanistique déterminée; Considérant que la Commission reproche au règlement de ne pas aborder la question des vérandas qui sont un phénomène très courant, ni du parti énergétique qu'on peut tirer d'un rapport pleins - vides des façades en fonction de l'orientation et de la capacité d'absorption de la chaleur dans les murs-trombés (qui jouent un véritable rôle de capteur solaire passif); Alors que les vérandas ne nécessitent pas de réglementation spécifique, pourvu qu'elles respectent les règles d'implantation et de gabarit prévues au règlement et que, sous peine de multiplier à l'excès les réglement