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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 164 à 173;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 1999 arrêtant les titres I à VII du projet de Règlement régional d'urbanisme, à savoir : Titre I. Caractéristiques des constructions et de leurs abords;
Titre II. Normes d'habitabilité des logements;
Titre III. Les chantiers;
Titre IV. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite;
Titre V. Isolation thermique des bâtiments;
Titre VI. Publicités et enseignes;
Titre VII. La voirie, ses accès et ses abords.
Vu les réclamations et observations émises lors des enquêtes publiques qui se sont déroulées du 19 novembre au 21 décembre 1998, répertoriées en annexe au présent arrêté;
Vu les avis des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont été émis dans le délai légal visé à l'article 165, § 2 et § 4, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, à savoir Auderghem, Koekelberg, Etterbeek, Evere, Bruxelles, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Uccle;
Vu les avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 1999, du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1999, de la Commission Royale des Monuments et des Sites du 14 janvier 1999 et de la Commission consultative pour l'étude et l'Amélioration des Transports publics du 14 janvier 1999;
Vu l'avis de la Commission régionale de développement émis le 22 février 1999;
Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes du 23 février 1999, suite à la notification des Titres III et V effectuée conformément à la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
I. EXPOSE DES MOTIFS A. CADRE GENERAL Les règlements urbanistiques adoptés à Bruxelles par les diverses autorités se sont accumulés dans des domaines aussi variés que : - la salubrité, la conservation et la beauté des constructions, des installations, et de leurs abords; - leur sécurité et particulièrement leur protection contre l'incendie et les dégâts des eaux.
S'y ajoutent des considérations sur la qualité thermique et acoustique des constructions, sur l'énergie et son économie, la voirie, la desserte des immeubles en eau et en électricité, etc.
Certains de ces règlements, très anciens, ne sont plus adaptés aux réalités actuelles et ne sont plus appliqués systématiquement, alors qu'ils restent juridiquement en vigueur.
On peut citer, à titre d'exemple, les règlement communaux de Watermael-Boitsfort (1902, jamais mis à jour), de Saint-Gilles (1911, modifié en 1965) ou de Forest (1911, mis à jour en 1927).
En tant que référence légale la plus élevée en la matière, applicable à l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, le règlement régional d'urbanisme complète la mise en place d'un arsenal juridique contemporain entamé depuis 1991 par l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme.
Plusieurs aspects nécessitent une approche réglementaire au niveau régional.
Le Règlement régional d'urbanisme (RRU) comprend les titres suivants : Titre I. Caractéristiques des constructions et de leurs abords;
Titre II. Normes d'habitabilité des logements;
Titre III. Chantiers;
Titre IV. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite;
Titre V. Isolation thermique des bâtiments;
Titre VI. Publicités et enseignes;
Titre VII. La voirie, ses accès et ses abords;
Le RRU se substituera au Règlement sur les Bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, abrogé par le présent arrêté.
Dans la hiérarchie des normes juridiques telle qu'établie par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le RRU est inférieur aux plans d'aménagement (Plan régional de développement, Plan régional d'affectation du sol et Plans particuliers d'affectation du sol) et supérieur aux règlements communaux d'urbanisme.
En d'autres termes, le RRU s'applique uniquement en l'absence de disposition contraire dans les plans d'aménagement en vigueur (article 170 de l'ordonnance).
De plus, les dispositions des règlements communaux d'urbanisme qui ne sont pas conformes au Règlement régional d'urbanisme doivent être considérées comme abrogées (article 171 de l'ordonnance).
Conformément à l'article 172 de l'ordonnance, les conseils communaux sont chargés d'adapter les règlements communaux d'urbanisme au contenu du Règlement régional d'urbanisme dans le délai de 3 ans qui leur est imparti par le Gouvernement.
B. LES TITRES I à V I. Les principaux objectifs Titre I Le Titre I assure le respect du caractère architectural des quartiers de la ville tout en privilégiant le respect du bâti existant en vue d'une préservation d'une certaine harmonie et de la création d'ensembles urbains cohérents.
Le souci du maintien et de l'amélioration de la qualité de la vie domine également ce titre. En intérieur d'îlot, la qualité de vie est notamment préservée par des règles de profondeur maximale des constructions tenant compte à la fois des dimensions du terrain et de la profondeur des constructions voisines.
Les règles relatives aux abords des constructions et, en particulier, aux zones de recul, participent également de cette volonté de préservation de la qualité de vie : encouragement des plantations et de la verdure, limitation des parkings en zone de recul,...
Certaines mesures visent à préserver l'esthétique et la convivialité des façades (intégration des tuyaux de descentes d'eaux pluviales, des fils et câbles divers, interdiction des rez-de-chaussée aveugles....) sans toutefois entraver la créativité des architectes par des normes trop contraignantes.
D'autres dispositions visent à lutter contre le développement, dans certains quartiers commerçants, de véritables chancres au niveau des étages, dus à l'abandon des logements situés au-dessus des commerces : le titre I impose, dans ce but, un accès distinct vers les étages dans le cas de la construction ou de l'aménagement d'un rez-de-chaussée commercial, sauf exceptions, notamment si l'exploitant établit qu'il loge à l'étage.
Titre II C'est au regard des exigences d'une qualité de vie minimale que ce titre impose des normes d'habitabilité pour les logements neufs de même que pour les modifications qui sont apportées à des logements anciens. Le Gouvernement est en effet de plus en plus confronté à des demandes de transformations, en logements, de locaux existants qui ne répondent pas à des normes d'habitabilité contemporaines.
Les normes choisies pour déterminer les surfaces minimales des logements sont inspirées des critères appliqués en matière de logement social.
D'autres mesures concernent les immeubles de plus d'un logement (immeubles à logements multiples), qui posent des problèmes particuliers en raison de la très faible dimension des logements envisagés (absence d'espaces de rangement tels une cave ou un grenier) et de la nécessité de gérer collectivement certains aspects (ordures, nettoyage des parties communes,...).
Titre III Dans le but de réduire les nuisances générées par les chantiers, tant à l'égard de fonctions riveraines qu'à l'égard de la mobilité de la circulation, le titre III définit les règles concernant la gestion des chantiers qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l'
ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/03/1998
pub.
06/06/1998
numac
1998031139
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que leurs aménagements, la protection de la circulation piétonne, le dépôt des matériaux et l'emplacement des véhicules et engins de chantier..
Titre IV Ce titre, qui concerne aussi bien des bâtiments publics que privés (commerces, immeubles de bureaux,...), met en place diverses normes relatives aux accès et à certains équipements présents dans des bâtiments au bénéfice des personnes à mobilité réduite, accompagnées d'un landau, handicapées, ou se déplaçant avec difficulté et qui sont de nature à leur permettre une meilleure intégration dans la vie moderne.
L'accessibilité des personnes à mobilité réduite est imposée, aussi bien en ce qui concerne les déplacements vers les bâtiments qu'à ceux à l'intérieur de ceux-ci.
Il s'agit de construire pour tous dans le but d'une meilleure compréhension de l'autre et d'éviter le cloisonnement entre les différents acteurs de la société.
Titre V Ce titre opère la transposition en droit interne belge de la directive européenne 93/76/CEE du 13 septembre 1993, relative à la limitation des émissions de dioxyde de carbone par une meilleure efficacité énergétique.
L'isolation thermique des bâtiments permet une économie d'énergie bénéfique sur le plan de l'environnement mondial, une diminution des dépenses (économie nationale et budgets privés) ainsi qu'une amélioration du confort.
Les normes choisies sont basées sur la norme NBN B 62, connue des professionnels de la construction.
Ces normes sont d'ailleurs déjà appliquées en Région Wallonne et en Région Flamande.
Sont visés : les bâtiments scolaires, les bâtiments d'hébergement (logements individuels et collectifs, hôpitaux, prisons, casernes...), et les bâtiments à usage de bureaux (administrations, entreprises de services,...).
II. Le champ d'application II.1. Titres I, II, IV et V II.1.1. Règle générale Tous les actes et travaux La plupart des actes et travaux à Bruxelles concernent des immeubles existants et les objectifs d'assainissement et d'embellissement de la ville, poursuivis par le RRU, ne seraient pas atteints si son application était réservée aux seules constructions neuves.
Les titres I, II, IV et V du Règlement régional d'urbanisme s'appliquent donc à tous les actes et travaux visés à l'article 84 de l'OOPU, en ce compris les travaux de transformation, le changement d'affectation et les actes et travaux de minime importance dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme.
Toutefois, dans le titre V, relatif à l'isolation thermique des bâtiments, les actes et travaux de minime importance dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme ne sont pas visés, parce que ce type de travaux n'a en principe pas d'incidence en matière d'isolation thermique.
Le champ d'application des titres IV et V est affiné en fonction des objectifs qu'ils poursuivent : seuls les actes et travaux qui concernent certaines catégories de constructions sont visés.
Uniquement les actes et travaux Les titres I, II, IV et V visent uniquement les actes et travaux; cela signifie qu'à l'occasion de travaux effectués à un immeuble existant, la mise en conformité de tout l'immeuble au règlement ne pourra pas être exigée.
Toutefois, si les actes et travaux ont pour conséquence de rendre non conformes au règlement d'autres parties de l'immeuble, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme pourra, en vertu du principe du bon aménagement des lieux, soit refuser le permis d'urbanisme, soit en subordonner l'octroi à des conditions destinées à limiter ou à supprimer l'effet néfaste des actes et travaux sur les autres parties de l'immeuble.
Exemple : Si des travaux ont pour objet l'ajout, dans un logement, d'une pièce en enfilade, constituant une extension vers le jardin, il se peut que ces travaux diminuent la luminosité dans les autres pièces situées au centre du bâtiment, de sorte que les exigences du titre II (Normes d'habitabilité des logements) ne sont plus rencontrées. Dans ce cas, l'autorité pourra soit refuser le permis, bien que les travaux puissent en eux-mêmes être parfaitement conformes au règlement, soit imposer, comme condition assortissant la délivrance du permis, l'augmentation de la surface générant l'éclairement naturel des pièces considérées.
II.1.2. Atténuation de la règle générale en ce qui concerne les travaux relatifs aux constructions existantes Principe des droits acquis En ce qui concerne les travaux de transformation d'une construction existante, le Règlement régional d'urbanisme s'applique donc, sous une réserve, inspirée du principe des droits acquis.
Les Titres I, II et IV du Règlement régional d'urbanisme ne s'appliquent pas aux actes et travaux effectués à une construction existante, qui visent au maintien de celle-ci et n'y apportent pas de modification majeure.
Qu'entend-on par « modification majeure » ? Il est évident que tous les travaux qui concernent une construction existante la modifient quelque peu.
La notion de « modification majeure » vise tous les actes et travaux qui ont pour conséquence que l'immeuble ne correspond plus à celui qui a été autorisé à l'origine, tel que décrit, par exemple, dans les plans accompagnant la demande initiale de permis d'urbanisme.
C'est notamment le cas de la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire, de la création de nouvelles pièces, de la modification des affectations ou de leur répartition,....
Ces travaux, qui apportent une « modification majeure » à la construction, sont visés.
Par contre, des actes et travaux qui ne visent qu'au maintien de la construction existante, sans y apporter de modification majeure, échappent au champ d'application du RRU. C'est le cas d'actes et travaux tels que la réfection de la toiture ou l'entretien de la façade ou encore la rénovation sans changement de la structure de l'immeuble et de l'affectation des locaux.
Règles particulières dans certains articles du titre II (Normes d'habitabilité des logements) Certains articles du titre II prévoient des règles particulières en ce qui concerne les travaux de transformation à une construction existante.
Il s'agit d'éviter de compromettre la réalisation de certains travaux de rénovation se trouvant dans le champ d'application du RRU (travaux qui ne visent pas simplement le maintien de la construction), qui peuvent apporter une amélioration significative au logement, bien que non conformes à certaines normes du Titre II. Sont concernées, les normes minimales de superficie prévues pour chaque pièce du logement, et la hauteur minimale sous plafond : en cas de travaux de transformation, ces normes s'appliquent davantage en tant qu'objectifs à atteindre qu'en tant que normes absolues.
II.2. Titre III Le Titre III s'applique aux chantiers de tous travaux à l'exception de ceux qui sont déjà couverts par les règles prises en exécution de l'
ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale.
Par ailleurs, le Titre III ne règle pas les conditions d'exploitation applicables aux chantiers dans la mesure où celles-ci doivent être déterminées en vertu de l'article 6 de l'ordonnance relative au permis d'environnement.
C. LE TITRE VI I. Les objectifs de la réglementation Le Titre VI du RRU a pour vocation de définir, pour l'ensemble de la Région, les principes d'organisation des dispositifs de publicité et d'enseignes visibles depuis l'espace public, celles-ci déterminant de manière significative l'image de la ville.
Il vise à assurer une intégration de la publicité dans le paysage urbain et à éviter les nuisances visuelles tout en tenant compte des implications de ce secteur d'activité sur l'économie régionale.
Par la réglementation qu'il met en place, ce titre contribue à l'objectif du Gouvernement de préserver le patrimoine urbain.
La sauvegarde de l'habitabilité des logements a également guidé la rédaction de certaines dispositions (respect, pour les enseignes, d'une certaine distance par rapport aux limites mitoyennes; interdiction de la publicité ou d'enseignes sur tout ou partie de baies; interdiction de la publicité lumineuse à proximité de la fenêtre d'un logement,...).
II. Le champ d'application Le titre VI vise tous les actes et travaux de placement de dispositifs de publicité et d'enseignes, en ce compris les actes et travaux de minime importance qui ne nécessitent pas l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme.
Il s'applique aux actes et travaux visibles depuis l'espace public, même s'ils se situent sur un terrain privé.
La publicité est définie comme une inscription, une forme ou une image destinée à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation en voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique.
L'enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce, à l'exclusion des mentions profitant à des tiers, telles que l'indication d'une marque ou de leurs produits.
L'ensemble des publicités et enseignes visibles depuis l'espace public, placées sur un support, une construction ou une installation fixe, sont ainsi visées, à l'exclusion des publicités placées sur des véhicules ou des aéronefs, qui échappent à la matière de l'urbanisme.
III. La réglementation existante Les dispositifs de publicité et les enseignes font l'objet de permis d'urbanisme à durée limitée en vertu des articles 84 § 1er, 1° et 88 1° de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Jusqu'ici, la matière était régie, directement ou indirectement, par plusieurs dispositions à caractère réglementaire ou non.
Parmi celles-ci, figurent, à l'échelle de la Région : le Plan régional de développement (PRD) (dispositions à valeur indicative : Annexe I, « Lignes de Force », point 6.1.1., p. 82); l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier; les arrêtés royaux des 5 décembre 1957, 8 janvier 1958, 14 décembre 1959 et 1er mars 1960 portant réglementation de l'affichage et de la publicité; l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée; la circulaire n° 007 du 1 octobre 1997 portant instructions concernant la délivrance de permis d'urbanisme à durée limitée pour les dispositifs de publicité et les enseignes.
A l'échelle des communes, on trouve : les plans particuliers d'affectation du sol et les permis de lotir; le règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le Square Ambiorix et le Parc du Cinquantenaire; les règlements communaux d'urbanisme.
Le PRD. aborde la question dans le cadre du réaménagement des espaces structurants.
Ces dispositions ont toutefois une valeur indicative et ne concernent qu'une partie du territoire régional.
L'ordonnance du 4 mars 1993 n'aborde la question qu'indirectement, et exclusivement sous l'angle de la protection du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde.
Les arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959, et 1960 réglementent la publicité et l'affichage dans certains sites et sur certaines voiries publiques (« voies de communication touristiques ») désignés par le Roi.
L'arrêté de l'Exécutif du 26 novembre 1992 ne règle que la durée des permis d'urbanisme délivrés en matière de publicité et d'enseignes.
Les règlements qui existent à l'échelle des communes (PPAS et permis de lotir, règlements communaux d'urbanisme) abordent la matière d'un point de vue essentiellement local.
Il n'existait dès lors pas, au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, de définition claire et univoque de principes à portée réglementaire, qui serait applicable sur tout le territoire en matière de publicité et d'enseignes.
En outre, les interventions ponctuelles des autorités en la matière n'ont pu, à défaut d'approche globale de la question, tenir compte des retombées éventuelles de la réglementation sur l'économie régionale;
Compte tenu de la position de Bruxelles sur le plan international (siège des institutions européennes et de nombreuses autres institutions et organismes internationaux, lieu d'échanges économiques internationaux, centre d'intérêt touristique) et des enjeux économiques liés à la publicité, l'harmonisation des règles existantes et la définition de principes généraux applicables sur tout le territoire sont indispensable;
Pour assurer l'unicité des grands principes applicables à l'échelle de la Région, il convient notamment d'abroger les arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959 et 1960, ainsi que la disposition de l'arrêté du 26 novembre 1992, qui concernent les dispositifs de publicité et les enseignes, pour leur substituer un texte unique.
IV. Les principes II.1. Le contenu Le Titre VI du RRU complète et précise les principes énoncés par le PRD, dans son volet indicatif, sous l'intitulé « réaménagement des espaces structurants » .
Dans le but de préserver les volumes urbains, le Titre VI prévoit que les dispositifs de publicité et les enseignes doivent s'intégrer dans la ville et ne pas dépasser ou modifier les formes des bâtiments.
Ainsi, la publicité sur pignon ne peut dépasser les limites de celui-ci et doit être parallèle au pignon.
Dans l'espace public, les publicités sont limitées en nombre et en dimension, et doivent répondre à des critères destinés à préserver le paysage urbain.
D'une manière générale, le projet interdit la publicité sur les monuments et sites classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, ainsi que dans leur périmètre de protection, dans les espaces verts et sur les arbres.
D'autre part, le titre VI réserve une place particulière à la publicité événementielle.
En ce qui concerne les enseignes, le règlement distingue quatre types d'enseignes : les enseignes placées parallèlement à une façade ou un pignon; les enseignes placées perpendiculairement à une façade; les enseignes sur les toitures ou terrasses en tenant lieu; les enseignes sur pied ou scellées dans le sol.
Pour chacune de ces catégories d'enseignes, le titre VI formule des règles essentiellement destinées à favoriser l'intégration harmonieuse des enseignes dans la ville (que ce soit au regard des proportions du bâtiment sur lesquelles elles sont apposées, ou au regard de la typologie du quartier) et à préserver l'habitat.
Le titre VI contient également des règles organisant le placement d'enseignes ou de publicités temporaires, tels les panneaux immobiliers, panneaux de chantier ou chevalets.
Ces règles poursuivent les mêmes objectifs que celles relatives aux enseignes.
II.2. Les zones du territoire régional La réglementation est adaptée aux fonctions que remplit chaque quartier : les mêmes mesures ne se justifient pas dans un quartier commerçant, par exemple, ou dans un périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement selon le PRD ou le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS);
A cet effet, le Titre VI module graduellement la réglementation en fonction de quatre zones du territoire régional, dans lesquelles les prescriptions vont du plus restrictif au plus souple : 1° La zone interdite;2° La zone restreinte;3° La zone générale;4° La zone élargie. La zone interdite comprend notamment la plupart des voies de communication touristiques au sens des arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959, et 1960 et les voiries longeant ou traversant des espaces verts, à l'exception des enseignes situées dans les liserés de noyau commercial du PRAS;
Dans cette zone, la publicité n'est pas autorisée et les enseignes sont plus étroitement réglementées;
La zone restreinte comprend les périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement selon le PRD et le PRAS, à l'exception des enseignes situées dans les liserés de noyau commercial selon le PRAS;
Cette zone se distingue des deux autres zones où la publicité est autorisée (la zone générale et la zone élargie) par des critères quantitatifs (exemple : diminution du nombre de panneaux par unité de surface, diminution de la surface unitaire) ou qualitatifs (exemple : placer les dispositifs à 0.5 mètre de la limite du pignon);
La zone générale couvre tout le territoire de la Région qui n'est pas concerné par les trois autres zones et, pour les enseignes, les liserés de noyau commercial selon le projet de PRAS;
La zone élargie comprend les parties du territoire à caractère industriel ou mixte;
La zone élargie obéit aux mêmes principes de bon aménagement que la zone générale, avec des différences d'ordre quantitatif : le nombre de panneaux autorisés par unité de surface est plus élevé, la surface unitaire est plus grande. D'un point de vue qualitatif, les panneaux publicitaires sont autorisés sur les terrains non bâtis, ce qui n'est pas le cas en zone générale;
D. LE TITRE VII I. Les objectifs de la réglementation Le bon aménagement des espaces publics est essentiel pour le développement harmonieux de la ville.
Le plan régional de développement prévoit cet aménagement suivant deux axes : Le réaménagement des espaces structurants;
La spécialisation des voiries.
Il comporte également diverses recommandations pour aboutir « au bon aménagement des lieux », comme la mise en oeuvre des conseils du « Manuel des espaces publics ».
Sur base du PRD, l'objectif du titre VII est d'imposer des règles de base minimales à respecter pour que la voirie soit correctement aménagée au bénéfice de tous les usagers. Le titre VII ne constitue donc pas un nouveau catalogue de conseils et recommandations ni un manuel ou code de bonne pratique pour les concepteurs des espaces publics.
II. Le champ d'application Le titre VII s'applique aux actes et travaux en voirie, soit les voies terrestres destinées à la circulation du public, soumis à permis d'urbanisme, à l'exclusion des voies de chemins de fer.
Le contrôle de la mise en oeuvre des règles de bon aménagement de la voirie est en effet principalement effectué lors de la délivrance des permis d'urbanisme. Dans le permis, des dérogations motivées peuvent être données lorsque les circonstances locales l'imposent.
Par ailleurs, un nombre important de travaux de minime importance en voirie sont dispensés de permis d'urbanisme par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996 et ne sont dès lors pas soumis à contrôle. Dans leur grande majorité, ces petits travaux sont bénéfiques pour l'aménagement des espaces publics et il ne convient pas de freiner la réalisation de ces améliorations en imposant l'obtention de permis d'urbanisme. Il doit toutefois être constaté que certains travaux de minime importance comportent des éléments qui nuisent à la qualité de l'espace public. Le titre VII s'applique également à ces actes et travaux.
Suivant les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1996, les actes et travaux de minime importance en voirie ne sont dispensés du permis d'urbanisme que s'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales et réglementaires. Dès lors, si ces actes et travaux respectent les prescriptions du titre VII, ils restent dispensés de permis d'urbanisme et peuvent être exécutés sans formalités.
En revanche, les actes et travaux de minime importance qui ne respectent pas les prescriptions de ce titre, même pour des motifs valables, ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme. Leur éventuelle réalisation, avant l'obtention d'un permis d'urbanisme qui autorisait explicitement les dérogations qui s'imposent au vu des circonstances locales, serait constitutive d'infraction.
III. La réglementation existante Il n'y a actuellement aucune réglementation générale relative à l'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords, prise en application de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Toutefois, l'arrêté royal du 21 octobre 1985 édictant un règlement général sur la bâtisse relatif à l'aménagement des voies piétonnes, s'applique aux voiries de la Région de Bruxelles-Capitale. La plus grande partie des dispositions de cet arrêté, qui est dès lors abrogé, est reprise dans le titre VII. L'arrêté ministériel du 12 août 1982 fixant pour la région bruxelloise les conditions d'accessibilité à tous les usagers des voies de circulation piétonnières faisant l'objet de subventions aux communes, a pour objet d'imposer aux communes d'adapter leurs trottoirs pour en faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, lors de travaux bénéficiant de subsides régionaux. Les dispositions de cet arrêté, qui est abrogé, sont reprises dans ce titre et s'imposent désormais à tous les travaux aux trottoirs, qu'ils soient subsidiés ou non.
IV. Le contenu Section 1ère. - Généralités
Un bon aménagement de la voirie nécessite une réflexion sur les objectifs de l'aménagement. L'article 3 détermine le cadre de cette réflexion. L'autorité compétente en matière de permis d'urbanisme doit prendre en compte les termes de cet article dans la motivation d'une décision d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme. Section 2. - Le cheminement piéton
Les dispositions de l'article 4 sont reprises de l'arrêté du 21 octobre 1985 et visent à assurer un minimum de confort et de sécurité aux piétons en dégageant, sur les trottoirs, un cheminement libre de tout obstacle.
L'article 5 fixe la hauteur maximale des bordures, bien que des valeurs plus faibles soient généralement recommandables. Dans certains quartiers anciens du centre ville ou dans quelques rares cas où les circonstances locales du relief l'imposent, l'aménagement d'un escalier entre le trottoir et la chaussée est imposé pour éviter des bordures plus hautes que 0,18 m.
L'article 6 vise à assurer le confort et la sécurité des piétons lorsqu'ils doivent traverser la chaussée dans une traversée piétonne balisée suivant les dispositions du code de la route. Cet article tend à éviter l'imposition de détours aux piétons bien qu'il ne soit pas toujours possible ni souhaitable d'assurer un cheminement en parfaite ligne droite.
La profondeur des élargissements de trottoir est limitée à 1,70m. En effet, l'élargissement du trottoir aux coins des carrefours est une excellente méthode pour améliorer la visibilité du piéton qui entame sa traversée, mais une trop grande avancée de cet élargissement dans la chaussée gène la trajectoire naturelle du cycliste.
Les dispositions concernant la transition entre le trottoir et la chaussée ont pour objectif d'assurer un accès au trottoir aux personnes à mobilité réduite et trouvent leur origine dans le contenu de l'arrêté ministériel du 12 août 1982.
L'objectif des dispositions de l'article 7 est d'uniformiser l'aspect des trottoirs au droit des accès carrossables aux immeubles riverains et d'assurer le confort de la marche en imposant le maintien du niveau général du trottoir, tout en autorisant un aménagement qui garantit l'accessibilité de l'entrée carrossable aux véhicules automobiles. Section 3. - Les dispositifs ralentisseurs
L'article 8 a pour objectif de ramener les dispositifs ralentisseurs non conformes au code de la route et au code du gestionnaire dans le champ de la réglementation urbanistique. En effet, ces dispositifs étant dispensés du permis d'urbanisme, il n'y a pas d'infraction à la réglementation urbanistique pour un dispositif non conforme à la réglementation de la police de la circulation routière s'il ne déroge pas en même temps à une disposition d'un règlement d'urbanisme. Cet article synchronise donc les infractions à deux réglementations dont les champs d'application sont différents.
L'article 8 concerne également la localisation des dispositifs ralentisseurs de vitesse et la qualité de leur aménagement, deux domaines qui entrent dans le champ d'application de la réglementation urbanistique. Section 4. - Les deux-roues légers
Le titre VII ne vise pas à réglementer la réalisation des aménagements pour les deux-roues légers. Le concepteur d'un tel aménagement consultera à cet effet les publications en la matière de l'Institut belge de la sécurité routière.
En ce qu'il vise les deux-roues légers, le titre VII a essentiellement pour objectif de protéger les pistes cyclables contre le placement d'obstacles tels que signalisation routière ou de direction, poteaux d'éclairage, armoires des concessionnaires, etc., tout en autorisant une borne centrale aux accès, si nécessaire pour la protection de la piste contre les voitures en circulation ou en stationnement. Il en résulte que tout obstacle posé dans une piste cyclable est en infraction s'il ne fait pas l'objet d'un permis d'urbanisme avec dérogation motivée.
Cette section traite également de la réinsertion des deux-roues dans le trafic général à la fin d'une piste cyclable. Cette réinsertion est en effet dangereuse si l'aménagement de la transition n'est pas correctement conçu. Il est également imposé que le passage de la chaussée à la piste en trottoir se fasse sans la moindre discontinuité verticale. Section 5. - Le stationnement
L'imposition du positionnement du filet d'eau entre la zone de stationnement et la chaussée vise à faciliter le nettoyage de ce filet d'eau et des avaloirs, qui sont peu accessibles lorsqu'ils sont situés le long du trottoir.
Lorsque le stationnement est organisé perpendiculairement ou en épis le long d'un trottoir, il est fréquent qu'un automobiliste négligeant avance trop son véhicule et empiète ainsi sur le cheminement des piétons tel que défini à l'article 4. L'article 14 prévoit la protection du cheminement par un dispositif anti-stationnement.
Dans la mesure où les dispositifs anti-stationnement les plus divers se multiplient dans l'espace public, l'article 15 a pour objectif de réglementer l'aménagement de ces dispositifs pour en réduire l'impact visuel tout en conservant leur efficacité contre le stationnement abusif. Section 6. - Les transports en commun
L'article 16 vise à imposer comme norme, l'aménagement des arrêts type de la STIB avec suppression locale du stationnement, élargissement du trottoir, rehaussement de la bordure et pose d'un abri destiné à protéger les voyageurs contre les intempéries.
L'article 17 vise à améliorer la sécurité des deux-roues. Lorsque des voies de trams sont établies dans une voirie étroite, les cyclistes sont souvent amenés à rouler entre les voies de tram. Ils entravent de ce fait l'avancement des voitures et subissent une pression pour se ranger le long du trottoir et permettre ainsi aux voitures de les dépasser. Cette manoeuvre ne peut se faire en sécurité que s'il existe une distance de 0,80 m entre la voie de tram et la bordure du trottoir. Si les circonstances locales ne permettent pas d'assurer cette largeur, une dérogation peut être accordée par permis. Section 7. - Les arbres de grande taille
Les arbres de plus de 6 m en voirie ont une grande valeur esthétique et jouent un rôle important dans la préservation de la flore en ville.
Il est donc nécessaire d'en déterminer les conditions minimales d'implantation (art. 18), de soin à leur plantation (art. 19) et de protection (art. 20), en vue d'assurer un développement correct de ces arbres.
Les arbres de plus petite taille ne sont pas soumis à réglementation, dans la mesure où l'expérience démontre que les gestionnaires de voirie parviennent à planter de petits arbres en trottoir dans des conditions très difficiles. Ces petits arbres se développent généralement correctement et ont un effet décoratif important. Il n'est dès lors pas opportun de fixer des règles contraignantes susceptibles de freiner la plantation de ces petits arbres en trottoir. Section 8. - La signalisation
Le code de la route et le code du gestionnaire déterminent les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière. Les dispositions de ces réglementations laissent toutefois un certain degré de liberté à l'autorité gestionnaire de la voirie.
Dans la mesure où les objets ancrés dans le sol ou dans un immeuble qui matérialisent la signalisation routière sont soumis à la réglementation urbanistique, les dispositions de cette section ont pour objectif d'améliorer l'esthétique urbaine en imposant des règles qui doivent être appliquées en utilisant l'espace de liberté laissé par le code de la route et le code du gestionnaire.
En ce qui concerne la signalisation de direction, l'objectif poursuivi est d'inciter les gestionnaires de la voirie à adopter un plan d'ensemble de cette signalisation sur l'ensemble des voiries dont ils ont la gestion. Tant que ce plan n'est pas adopté, toute pose de signalisation de direction est soumis à permis d'urbanisme. Section 9. - Le mobilier urbain
L'article 24 vise à sauvegarder la sécurité et le confort des usagers de la voirie lors de l'installation du mobilier urbain, notamment par l'imposition d'une distance minimale depuis le bord de la chaussée, pour éviter des contacts avec les véhicules.
L'article 25 a pour objectif de contraindre les concessionnaires de la voirie à respecter quelques dispositions minimales en vue de protéger l'esthétique urbaine, lors de l'installation de ce mobilier. Section 10. - L'éclairage
Outre son rôle dans la sécurité publique, l'éclairage des espaces publics est de plus en plus perçu comme un moyen d'améliorer l'image de la ville. L'imposition d'une hauteur de feu de 9 m maximum vise à fixer comme norme les recommandations du « Manuel des espaces publics » et du « Plan lumière » adoptés par la Région. Si un éclairage public plus élevé devait se justifier dans des cas particuliers, celui-ci fera l'objet d'une dérogation motivée dans le cadre d'un permis d'urbanisme. Section 11. - Décorations événementielles
Suivant la définition de l'article 2, la décoration événementielle n'est le support d'aucune publicité, auquel cas elle est définie comme publicité événementielle et est soumise aux dispositions du titre VI. L'exemple type de décoration événementielle est la décoration de fin d'année, qui, en application de l'article 27, est autorisée du 25 novembre au 16 janvier.
II. MOTIVATION A. LE REGLEMENT REGIONAL ET LES TITRES I A V I. Remarques générales Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il avait estimé que les avis des conseils communaux transmis en dehors du délai de trente jours prévu à l'article 165, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991, devaient être réputés favorable;
Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat estime au contraire que l'article 165, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est rédigé en ce sens que les avis doivent uniquement être émis dans le délai de trente jours et transmis dans un délai raisonnable; qu'en conséquence les avis des Communes de Auderghem, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort auraient dû être pris en considération;
Considérant que le Gouvernement a dès lors tenu compte de ces avis;
Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat pose la question de la transmission des avis de ces trois communes à la Commission régionale de développement (ci-après, la Commission);
Alors que ces avis ont bien été transmis; qu'il n'est pas permis d'en douter dans la mesure où d'une part, la correspondance du 2 avril de la Commission stipule avoir reçu le dossier complet le 27 janvier 1999 et d'autre part, l'avis même de la Commission (tant l'avis unilingue transmis le 25 février 1999 que l'avis bilingue transmis le 22 avril 1999) vise expressément les avis des communes de Auderghem, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort; Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il avait estimé que l'avis de la Commission devait être considéré comme favorable dans la mesure où la version bilingue et signée de l'avis n'avait pas été transmise dans le délai de trente jours prévu à l'article 165, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991;
Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat estime, au contraire que l'article 165, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est rédigé en ce sens que l'avis doit uniquement être émis dans le délai de trente jours en sorte que la version bilingue et signée de cet avis peut être transmise ultérieurement, dans un délai raisonnable; que tel est bien le cas en l'espèce, la version bilingue signée de l'avis ayant été transmise le 2 avril 1999;
Considérant que, comme il ressort de la motivation qui suit, le Gouvernement a dès lors tenu compte de cet avis;
Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il n'avait pas donné suite aux propositions de modifications substantielles émanant des conseils communaux et n'aurait pu le faire, au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans la mesure où ces propositions n'étaient pas la conséquence logique ou nécessaire d'une réclamation émise lors de l'enquête publique;
Considérant que le Conseil d'Etat estime que la jurisprudence de la Haute juridiction administrative doit être comprise en ce sens que le Gouvernement peut donner suite aux propositions de modifications substantielles émanant des conseils communaux mais que dans cette hypothèse, une nouvelle enquête publique doit être organisée;
Considérant que le Gouvernement a dès lors exposé, comme il ressort de la motivation qui suit, les raisons pour lesquelles ces propositions n'ont pas été suivies;
Considérant que la Commission déplore que le Gouvernement se soit contenté de remettre formellement à l'enquête les versions originales des Titres I à VI, plutôt que les versions corrigées et mûries du projet de règlement telles qu'elles ont été amendées en fonction de nombreux avis et remarques formulées lors de la première enquête publique;
Alors que la première enquête publique relative aux Titres I à V s'était déroulée du 17 mars au 18 avril 1997 suivie d'un premier avis de la Commission régionale de développement du 25 septembre 1997; que la première enquête publique relative au Titre VI s'est déroulée du 1er au 30 janvier 1998 suivie d'un avis de la Commission du 18 mai 1998;
Que dans son avis rendu le 3 juin 1998 sur les Titres I à V, le Conseil d'Etat a fait état du non respect par certaines communes des formalités légales relatives à l'enquête publique. A titre d'exemple, le Conseil d'Etat a relevé que l'affiche d'enquête publique ne mentionnait ni le lieu ni les heures d'accessibilité des documents, etc.
Qu'il s'est également avéré que l'enquête publique relative au Titre VI comportait des irrégularités, qu'une commune n'avait du reste procédé à aucune enquête;
Que dans la mesure où la procédure était ainsi viciée, il a été décidé de recommencer l'enquête publique; que par ailleurs, il s'imposait de remettre les mêmes textes à l'enquête afin de permettre cette fois une consultation du public adéquate et optimale sur ces textes;
Que vu l'urgence, il n'était pas souhaitable d'attendre que le Titre VI ait fait l'objet d'une version corrigée, ce qui aurait encore retardé l'adoption du texte de plusieurs mois;
Considérant que, selon la Commission, il résulterait de la non consultation préalable des milieux professionnels un décalage, dans le libellé de certains articles, entre théorie et pratique ainsi que des dispositions trop nombreuses, trop précises et inadaptées aux spécificités urbanistiques actuelles;
Qu'à titre d'exemple, la Commission cite l'impossibilité de réaliser certaines opérations de rénovation en conformité avec le règlement régional d'urbanisme;
Que, selon la Commission, le règlement régional d'urbanisme aurait été conçu sur base de situations standardisées (parcelles de 5 à 7 mètres de large) et n'intégrerait pas les nombreuses situations particulières de la Région;
Alors que les milieux professionnels ont pu faire leurs observations dans le cadre de l'enquête publique et postérieurement à celle-ci;
Que le projet tient compte d'une partie de ces observations, dans une mesure compatible avec son objet;
Qu'une certaine précision des dispositions du règlement régional d'urbanisme est nécessaire pour assurer l'uniformité des règles urbanistiques applicables sur le territoire de la Région et correspond également au souhait de faciliter et d'accélérer le traitement des demandes de permis d'urbanisme pour des projets conformes aux dispositions du règlement régional d'urbanisme;
Qu'en Région de Bruxelles-Capitale, la rénovation ou la transformation du bâti existant est bien plus fréquente que la construction de nouveaux bâtiments;
Qu'en conséquence, si le règlement ne devait s'appliquer qu'aux constructions neuves, il manquerait son objectif;
Que le règlement ne s'applique cependant pas aux travaux qui visent au maintien d'une construction existante et n'y apportent pas de modification majeure;
Qu'ainsi, le règlement réalise un équilibre entre les nécessités liées au maintien du bâti existant et le nécessaire respect des règles qu'il édicte lors de la réalisation de transformations;
Qu'en ce qui concerne les spécificités urbanistiques, le règlement régional d'urbanisme, applicable sur tout le territoire de la Région, n'a pas vocation à aborder chaque situation particulière, cette mission incombant aux règlements communaux d'urbanisme et/ou aux plans particuliers d'affectation du sol, mais bien d'édicter des règles applicables à la majorité des cas;
Qu'il est vain de vouloir, au travers d'une réglementation urbanistique régionale, aborder toutes les situations particulières susceptibles de se produire, sous peine de tomber dans un cadre trop rigoureux;
Que les situations particulières nécessitent souvent une appréciation au cas par cas;
Que cette appréciation s'exerce notamment à l'intervention du fonctionnaire délégué compétent, en vertu de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, pour déroger éventuellement au règlement régional d'urbanisme si, dans un cas particulier, le bon aménagement des lieux l'exige;
Considérant que la Commission regrette que le texte soumis à l'enquête n'ait pas été accompagné d'un commentaire détaillé précisant les objectifs poursuivis et les modifications qu'il comporte par rapport aux règlements en vigueur;
Considérant que des réclamants constatent le manque de conception d'ensemble du projet, dès lors que seuls certains des titres du règlement ont été soumis à l'enquête publique et que des titres aussi importants que ceux relatifs au stationnement ne sont pas encore finalisés;
Alors que le fait qu'un exposé des motifs n'ait pas été présenté, ne signifie pas que le projet manque de conception d'ensemble; que la diversité des matières abordées par le Règlement régional d'urbanisme justifie que certaines d'entre elles soient examinées séparément;
Considérant que la Commission déplore qu'à l'exception du Titre III, les textes proposés n'aient pas été précédés d'une évaluation de l'application et du contenu des règlements existants : Règlement sur les Bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles (RBA), règlements communaux, etc.;
Que, selon la Commission, le règlement n'intègre pas de manière satisfaisante les normes existantes les plus récentes et n'indique pas clairement quelles sont celles qu'il abroge;
Que la Commission demande de préciser quelles seront les modifications à apporter à l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme pour simplifier les procédures de délivrance des permis;
Alors que la hiérarchie entre les différentes normes juridiques visées est déjà établie par les articles 170 et 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
Qu'il appartiendra aux conseils communaux, conformément à l'article 171, d'adapter les règlements communaux non conformes au règlement régional d'urbanisme;
Que les mécanismes destinés à simplifier et à accélérer les procédures de délivrance des permis ont été déjà mis en uvre par l'imposition de délais de rigueur dans le traitement des demandes de permis d'urbanisme, par la coordination des procédures en matières d'urbanisme et d'environnement, et par la modification de l'arrêté du Gouvernement relatif aux actes et travaux de minime importance par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996;
Que le contenu du règlement régional d'urbanisme, qui traduit les options urbanistiques régionales, est indépendant du déroulement des procédures de délivrance des permis d'urbanisme;
Considérant que la Commission considère que des études spécifiques et très approfondies auraient dû être réalisées sur plusieurs questions dont, notamment, le régime juridique des intérieurs d'îlots, les relations entre l'intérieur et l'extérieur des constructions, le traitement des parcelles d'angle;
Alors que la notion d'intérieur d'îlot est davantage liée à la planification et qu'elle est spécifiquement étudiée dans le cadre du plan régional d'affectation du sol;
Que cette notion n'est abordée que dans le cadre du titre I du règlement, à propos de la profondeur de bâtisse et des matériaux destinés au parement des façades;
Qu'en ce qui concerne la relation entre l'intérieur et l'extérieur des constructions, seul le titre II, relatif à l'habitabilité des logements, touche à cette problématique;
Qu'en dehors de ce titre, l'aménagement intérieur des constructions n'est pas visé par le règlement;
Que le titre II modifié répond aux questions qui se posent à cet égard en cas de rénovation d'un bâtiment ancien, la plupart des normes d'habitabilité ne s'appliquant qu'en tant qu'objectifs à atteindre;
Qu'en ce qui concerne le traitement des parcelles d'angle, celui-ci est adéquatement rencontré par l'article 4 § 2 du règlement, qui vise à concilier les difficultés nées de l'exiguïté de ces parcelles et l'aménagement d'un espace suffisamment aéré;
Que la situation particulière de ces terrains, qui structurent l'îlot et sont visibles sous plusieurs angles, appelle à l'imagination et à la créativité des auteurs de projet;
Que le règlement ne saurait imposer à cette créativité d'autres contraintes, pour le traitement des parcelles d'angle, que celles qu'il prévoit déjà, et qui sont liées à la nécessité de respecter une certaine harmonie par rapport aux constructions voisines;
Considérant que les communes ont relevé le risque de ne pouvoir assurer le contrôle du respect d'un règlement trop détaillé;
Alors que le règlement régional d'urbanisme fait la synthèse de réglementations éparses et difficiles à appliquer;
Qu'il définit, au niveau de la Région, une conception harmonisée de l'urbanisme;
Que le contrôle communal devrait par conséquent en être simplifié;
Que, lorsqu'il n'existe pas de permis de lotir ou de plan particulier d'affectation du sol, les communes sont assistées, dans leur mission de contrôle, par le fonctionnaire délégué;
Qu'une absence de réglementation au niveau régional rend l'appréciation des communes plus délicate;
Considérant que plusieurs réclamants ont regretté la brièveté du délai d'enquête publique;
Alors que l'enquête publique a été organisée dans des conditions conformes à ce que prévoient l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'application à ce propos;
Considérant que la Commission critique la modification de l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme par une ordonnance du 23 novembre 1993 qui a supprimé l'obligation d'énumérer les dispositions des règlements communaux d'urbanisme non conformes au règlement régional d'urbanisme;
Alors que le règlement régional d'urbanisme ne peut légalement modifier le mécanisme mis en place par l'ordonnance du 23 novembre 1993;
Que, par ailleurs, ce mécanisme nouveau se justifie par la diversité et le nombre des dispositions réglementaires existant au niveau communal;
Que, dans ce contexte, il est vain de penser qu'un système d'énumération expresse de toutes les dispositions à abroger ou à modifier est à l'abri d'erreurs ou d'omissions;
Qu'un tel système serait, dans le contexte particulier des multiples et divers règlements communaux, une grande source d'insécurité juridique;
Qu'il paraît dès lors plus sage de laisser aux communes le soin de se conformer elles-mêmes à la réglementation régionale et, pour le surplus, de se référer à l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;
Qu'ainsi, la synthèse des règlements communaux existants se fera naturellement;
Considérant que la Commission craint que les communes, par l'adoption de nouveaux règlements communaux d'urbanisme ne réintroduisent une complexité là où, précisément, le règlement régional d'urbanisme a voulu restaurer une certaine homogénéité;
Alors que la précision du règlement régional d'urbanisme implique au contraire que les communes ne devront plus réglementer une série de questions, déjà abordées dans le règlement régional d'urbanisme, et qui feront dès lors l'objet d'un instrument unique au niveau régional;
Qu'il appartiendra aux communes d'affiner ou de préciser le contenu du règlement régional d'urbanisme lorsque des particularités communales l'exigeront;
Considérant que la Commission craint que la trop grande précision des prescriptions du règlement régional d'urbanisme ne multiplie les demandes de dérogation soumises au fonctionnaire délégué, et que ce dernier, étant tenu de délivrer son avis dans un délai de rigueur, ne soit amené, faute de temps, à ne pas apprécier les demandes en toute sérénité dans le cadre de son avis préalable, et à devoir par après suspendre des permis délivrés, ce qui impliquerait un allongement des délais;
Alors que ce raisonnement repose sur deux présupposés inexacts;
Qu'il est inexact de penser que le degré de précision du règlement régional d'urbanisme engendrera nécessairement de multiples demandes de dérogation;
Qu'il faut s'entendre sur la signification du terme « précision »;
Qu'un règlement se doit d'être précis pour être applicable et pour ne pas générer l'insécurité juridique et que cette précision ne se confond pas nécessairement avec un manque de souplesse;
Que des dérogations ne devront être demandées que dans l'hypothèse où , en raison d'une situation particulière, une demande ne pourrait pas être traitée dans le cadre strict du règlement;
Que, ce type de situation constituera l'exception, le règlement régional d'urbanisme ayant été conçu pour la majorité des cas susceptibles de se produire;
Qu'en second lieu, il est inexact de présupposer que le fonctionnaire délégué sera nécessairement amené à se prononcer dans la précipitation en raison du délai de rigueur de 45 jours qui lui est imparti en vertu de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;
Considérant que la Commission formule une série de propositions afin de permettre un allégement de la procédure de délivrance des permis d'urbanisme, notamment en diminuant le nombre de dérogations soumises à l'appréciation du fonctionnaire délégué;
Qu'ainsi, la Commission suggère d'opérer un lien entre les concepts « d'atteinte à l'intérieur de l'îlot » et de « caractéristiques urbanistiques de l'îlot ou de la zone », et peut-être de manière plus générale, de « bon aménagement des lieux », et la conformité aux dispositions du règlement régional d'urbanisme;
Que la Commission estime indispensable de distinguer les dérogations majeures et mineures aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme afin d'éviter d'envoyer, de manière quelque peu intempestive, tous les dossiers comportant une demande de dérogation au fonctionnaire délégué;
Alors que ces propositions, qui méritent certes une grande attention, nécessitent en réalité une modification de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;
Qu'elles ne peuvent être intégrées dans le règlement régional d'urbanisme;
Qu'il en sera néanmoins tenu compte dans le cadre de la réflexion relative à la modification de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme dans le sens d'un allégement supplémentaire des procédures de délivrance des permis d'urbanisme;
Considérant que la Commission estime que le règlement régional d'urbanisme repose sur une conception architecturale et urbanistique traditionnelle (îlot formé de maisons entre mitoyens) ne permettant pas suffisamment la prise en compte de situations pouvant varier en fonction des communes et que, le règlement régional d'urbanisme aurait pu utilement s'inspirer du schéma de la carte 2 du Plan régional de développement qui consiste en un découpage du territoire régional en grands territoires urbains et intégrer la réalité urbanistique de chacun de ces territoires;
Considérant que cette critique vise principalement le titre I, relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords et en particulier les normes relatives à l'implantation et au gabarit des constructions;
Alors que le règlement régional d'urbanisme ne se confond pas avec un instrument de planification;
Que la plupart des spécificités peuvent être rencontrées par des plans particuliers d'affectation du sol, dont, en vertu de l'article 170 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les dispositions prévalent sur celles du règlement régional d'urbanisme;
Que, d'autre part, les grands territoires urbains identifiés par la carte n°2 du plan régional de développement ne présentent pas un caractère uniforme en ce qui concerne le gabarit et l'implantation des constructions;
Qu'ainsi, au sein d'un même « grand territoire urbain », on peut parfaitement trouver un ensemble d'îlots en ordre ouvert à côté de constructions en ordre fermé;
Que dès lors, la réglementation du gabarit et de l'implantation des constructions ne peut se calquer sur les grands territoires urbains définis par la carte n° 2 du plan régional de développement;
Que la même remarque peut être formulée en ce qui concerne la répartition des affectations : une affectation principale de logements et une affectation principale de commerces peuvent coexister au sein d'un « grand territoire urbain »;
Que les îlots formés de maisons entre mitoyens constituent la situation la plus fréquente sur le territoire de la Région;
Que le règlement aborde également le cas des constructions isolées;
Que, de cette façon, le règlement aborde la généralité des situations urbanistiques existantes sur le territoire de la Région et remplit parfaitement sa mission;
Considérant que la Commission craint que le règlement régional d'urbanisme ne serve aux autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme à faire pression sur les demandeurs afin qu'ils modifient, en échange de l'octroi de dérogations, tel ou tel aspect de leur projet;
Alors qu'il s'agit là d'un procès d'intention qu'aucun élément ne justifie;
Que cette critique pourrait être formulée à l'encontre de tout règlement d'urbanisme, qu'il soit communal ou régional, susceptible de faire l'objet de demandes de dérogation;
Considérant que, selon la Commission, l'application des dispositions du règlement régional d'urbanisme relatives aux constructions et à leurs abords aura pour conséquence d'entraîner une banalisation architecturale des nouvelles constructions;
Alors que, en ce qui concerne le gabarit et l'implantation des constructions, la référence à ce qui existe est indispensable pour assurer la préservation de l'espace à l'intérieur de l'îlot et pour protéger l'ensoleillement des terrains voisins;
Que les objectifs d'harmonie et de respect du bâti existant ne constituent pas une entrave à la créativité des auteurs de projets;
Considérant que des remarques ont été formulées en particulier pour chaque titre du règlement régi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.