{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Alors que les vérandas ne nécessitent pas de réglementation spécifique, pourvu qu'elles respectent les règles d'implantation et de gabarit prévues au règlement et que, sous peine de multiplier à l'excès les réglementations s'imposant aux auteurs de projet, il convient de leur laisser le choix de composer la façade en tirant ou non un parti énergétique d'un rapport pleins - vides, ce type de conception pouvant être encouragé par d'autres moyens, et ne devant pas nécessairement être obligatoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, par ailleurs, le titre V du règlement impose aux auteurs de projet la prise en compte du facteur « isolation thermique », le choix des matériaux adéquats leur étant réservé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au gabarit des constructions isolées Considérant que la Commission propose la formulation suivante : « le gabarit de la construction isolée neuve ne peut dépasser la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les parcelles qui entourent la parcelle à bâtir, même si cet ensemble de parcelles riveraines est traversé par une ou des voiries ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le règlement s'écarte de cette formulation dans la mesure où : - il ne limite pas la règle aux constructions neuves afin de viser aussi le cas de transformations (ajout d'un étage,...); - il ne prend en considération que les constructions situées dans un environnement immédiat; - il soumet le cas de la construction tout à fait isolée à la libre appréciation de l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme statuant en fonction de la situation particulière des lieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, il ne peut exister d'autres raisons de limiter le gabarit de la construction isolée que celles liées aux constructions existant alentour ou à la configuration particulière des lieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le paragraphe relatif aux modifications apportées aux toitures des constructions existantes a été supprimé; qu'en ce qui concerne ces modifications, il est renvoyé au régime général organisé à l'article 1, alinéa 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission propose le texte suivant : « sur base de plans de zonage proposés par les Conseils Communaux compétents (e.a. dans le cadre de l'élaboration des P.C.D.), un gabarit différent de celui fixé par l'article 7 peut être autorisé dans le cadre d'un règlement communal d'urbanisme »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, sauf dans le cas d'une dérogation justifiée par le bon aménagement du territoire ou d'un plan d'affectation du territoire, il n'est pas souhaitable qu'un règlement communal s'écarte des règles définies aux articles 5 et 6, qui organisent le gabarit en fonction des constructions voisines, de manière à préserver le bâti existant, si ce n'est dans un sens plus restrictif, ce qu'autorise en tout état de cause l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission regrette par contre qu'à cet endroit de ce titre, on n'évoque pas : - l'utilité de l'insertion d'un grand projet dans le « skyline » général de la ville (p.e. le plan des servitudes de vues vers les grands immeubles marquants du territoire de la Ville de Bruxelles); - et la nécessité de prévoir dans certains cas une étude concernant l'ensoleillement ou l'ombre portée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, en ce qui concerne la première question, elle relève davantage de considération d'ordre planologique et ne dépend pas d'un règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en ce qui concerne la seconde question, il est délicat de définir dans quels cas ce type d'étude devra être effectué; qu'il s'agirait d'une étude supplémentaire par rapport aux autres formalités imposées aux auteurs de projet; que le règlement a précisément pour objet de définir des règles de gabarit de nature à préserver un certain ensoleillement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que de nombreux réclamants se sont opposés à la hauteur de 21 mètres maximum fixée par le paragraphe premier de l'article 8, jugeant celui-ci arbitraire; que certains réclamants ont souligné le caractère élevé de la limite prévue, alors que d'autres regrettaient que de par cette limitation, et dans certaines circonstances, des immeubles plus élevés ne puissent être réalisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Titre I, dans sa nouvelle formulation, ne retient plus la limite de 21 mètres afin de rencontrer les objections émises par les réclamants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux étages techniques, cabanons d'ascenseurs, cheminées, etc Considérant qu'une commune propose le texte qui suit : « les gabarits visés aux articles 7 et 8 comprennent les toitures, les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs et ne peuvent compromettre le bon aménagement des lieux » Alors que ce texte ne peut pas être retenu parce qu'il exprime l'idée déjà contenue dans l'article 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants proposent le texte qui suit : « les gabarits visés aux articles 7 et 8 comprennent les étages en retrait. Les cabanons d'ascenseurs et l'étage technique peuvent être autorisés pour autant qu'ils s'inscrivent dans un angle de 45° à partir du haut du dernier étage utilisé »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cet article ne peut être retenu parce qu'il n'impose pas que les cabanons d'ascenseurs et étages techniques s'inscrivent à l'intérieur des gabarits prescrits et ne prévoit pas leur intégration dans la construction;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant suggère de préciser que les étages techniques et autres cabanons doivent être intégrés aux constructions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le texte a été modifié afin de rencontrer la proposition dans le but de mieux qualifier la portée de la disposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux zones de recul Considérant, en ce qui concerne les zones de recul, que la Commission suggère de libeller la section I de ce chapitre III comme suit : « zones de recul et de retrait »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les zones de retrait ne sont pas visées par cette section mais par celle relative aux cours et jardins;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission constate qu'il y a contradiction entre le paragraphe de cet article qui érige en principe « les caractéristiques des zones de recul existantes » et les paragraphes suivants qui édictent des règles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la contradiction disparaît si le respect des caractéristiques existant dans le quartier est limité à la matérialisation de l'alignement et des limites mitoyennes (§ 2 nouveau);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime également utile de préciser le pourcentage maximal de minéralisation des zones de recul;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ce pourcentage est défini à l'article 13;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune trouve que le libellé proposé empêche la réalisation d'avancées de type loggia qui s'implantent en zone de recul et peuvent moyennant peu de profondeur, donner un agrément supplémentaire de vues latérales pour les maisons en front continu. Il serait dommage de ne pas prévoir cette possibilité de nature à enrichir les compositions architecturales et engendrer une diversité dans le patrimoine bâti;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le non-respect de la zone de recul ne peut être autorisé par voie de règlement général; que la zone de recul a pu être imposée en raison de la volonté d'élargir ultérieurement la voirie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime qu'une harmonisation des textes s'impose par rapport aux zones de recul situées le long de voiries régionales, Alors que les règles prévues dans le Titre 1 leur sont conformes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime que dans certains cas, il peut être opportun que les garages d'immeubles à appartements soient situés sous la zone de recul pour préserver la zone de jardin d'une trop grande emprise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ce type de prescription nécessite une modification des règles imposant le respect d'une zone de recul le long des routes régionales, modification qui ne peut s'effectuer à l'intervention du Règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants proposent de réduire ce paragraphe au libellé suivant « la zone de recul ne peut comporter de construction »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette formulation est à la fois trop vague (elle permet la réalisation de parkings peu esthétiques à l'avant des constructions) et trop restrictive (elle empêche la réalisation de constructions accessoires de l'entrée);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime que la problématique particulière des stations d'essence et garages où la zone de recul est souvent minéralisée au maximum pour garantir un accès maximal doit faire l'objet d'une étude spécifique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette problématique est étudiée dans le cadre des permis d'environnement et des études d'incidences;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune propose d'introduire une notion de distance et de faire une distinction entre une zone de recul inférieure à 3 mètres et supérieure à 6 mètres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'une telle distinction peut se faire dans le cadre d'un règlement communal;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, en ce qui concerne l'entrée principale, certains réclamants estiment que l'entrée principale doit rester au niveau du trottoir, à hauteur de la rue, excepté pour une très grande zone de recul, le reste étant l'exception au risque de perdre la lisibilité urbaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autres proposent de préciser « l'entrée principale de la construction, située en arrière d'une zone de recul, . . ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autres encore veulent imposer l'établissement d'un puisard ou caniveau raccordé à l'égout pour récolter les eaux de ruissellement des rampes au-dessus du niveau du trottoir;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, vu ces interprétations multiples, il est préférable de ne pas traiter de l'entrée principale dans le cadre du règlement et de laisser cette question aux règlements communaux d'urbanisme ou aux plans particuliers d'affectation du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime que, pour optimaliser l'usage de la voirie pour le stationnement, il peut être utile d'imposer un regroupement des entrées de garages sur un des mitoyens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les problèmes de stationnement et le règne de la voiture en ville ne peuvent avoir pour effet de dicter un aménagement déterminé des entrées de garage si celui-ci peut porter préjudice à l'équilibre architectural du bâtiment;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, en ce qui concerne la matérialisation de l'alignement, que la Commission tient à préciser : - que certains végétaux présentent également un danger pour les passants; - que la matérialisation de l'alignement doit garantir un raccord harmonieux avec les propriétés voisines; - que ce qu'on entend par « la matérialisation » de l'alignement n'est pas clair (s'agit-il de la clôture ? Si oui, qu'on l'appelle par son nom); - qu'il s'agit de l'alignement d'une zone de recul, car pour les maisons non pourvues d'une zone de recul, la notion d'alignement existe quand même; - que dans certains cas, une matérialisation ne s'impose pas pour garantir une continuité entre une rue verdurée et la zone de recul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le terme matérialisation de l'alignement vise aussi bien les végétaux (haies, etc.) que les murets, clôtures etc.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la question du raccord est réglée dans la mesure où les clôtures doivent respecter une certaine harmonie entre elles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le terme matérialisation est clair et qu'il a l'avantage d'être suffisamment général;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il s'agit évidemment de l'alignement en zone de recul puisque le chapitre traite précisément des zones de recul;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces dispositions n'interdisent pas une absence de matérialisation si les conditions locales le permettent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune suggère qu'un seul et même matériau soit déterminé pour toute la Région;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il appartient au règlement communal d'urbanisme de rentrer dans de tels détails;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune propose, étant donné que les zones de recul ne peuvent être aménagées en aire de stationnement, de compléter ce libellé par : « constituant un obstacle physique pour les véhicules »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette proposition doit être écartée dans la mesure où un règlement communal d'urbanisme peut prévoir et organiser l'aménagement d'aires de stationnement dans les zones de recul;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande si l'article qui concerne l'entretien des zones de recul est applicable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le défaut d'entretien régulier sera apparent et pourra être constaté valablement par les fonctionnaires compétents pour constater les infractions aux règlements urbanistiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission pose la question de la place de cette disposition dans un règlement d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'entretien des zones de recul, visibles depuis la voie publique, participe au bon aménagement du territoire et à l'esthétique de la ville et à la mise en valeur des bâtiments;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette matière touche dès lors à la police de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission propose d'envisager de rajouter la clause suivante concernant les dispositifs publicitaires : « aucune enseigne, ni aucun dispositif publicitaire ne peut être placé dans les zones de recul »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette question est réglée par le titre VI du règlement régional d'urbanisme en cours d'élaboration et qu'il importe de concentrer dans un même titre les dispositions relatives aux publicités et aux enseignes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux cours et jardins Considérant que la Commission estime qu'il faut renoncer à réglementer les cours et jardins de manière contraignante;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il est nécessaire d'imposer un certain nombre de préceptes pour éviter la transformation des jardins en dépotoirs et préserver l'esthétique à l'intérieur des îlots;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants soulignent que la référence à la situation des cours et jardins existants ne constitue pas une référence adéquate, compte tenu de la situation déplorable de ces zones dans certains îlots;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la disposition modifiée, afin de rencontrer la réclamation, omet la référence à la situation existante dans les cours et jardins voisins;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants s'interrogent sur la possibilité laissée par le règlement, de réaliser des aménagements d'agrément dans ces zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la disposition a été complétée afin de permettre de tels aménagements; qu'il n'est cependant pas nécessaire de prévoir de dimension particulière pour ces équipements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au maintien d'une surface perméable Considérant que la Commission souhaite que les zones de recul soient traitées séparément et propose un article qui ne règle que la zone de cours et jardins en imposant 70 % de surface perméable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'article proposé par la Commission permet toutefois des dérogations sur des parcelles de petites dimensions et si les conditions d'ensoleillement l'exigent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, si on ne prend pas en considération la zone de recul, qui, vu les entrées de garage, sera souvent minéralisée à 100 %, les 70 % de surface perméable en zone de cours et jardins n'amélioreront pas significativement la perméabilité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est préférable de globaliser les 50 % de surface perméable sur la zone de recul et sur la zone de cours et de jardins;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants proposent de limiter l'exigence d'une zone perméable en complétant l'article comme suit : « . sauf si un système d'évacuation des eaux pluviales permet leur évacuation vers la nappe phréatique (puits perdu) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il convient de promouvoir en ville les surfaces perméables non seulement afin d'éviter la surcharge des égouts mais parce que ces surfaces participent de l'amélioration de la qualité de vie (jardins,...);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission suggère de définir le terme « surface perméable » afin de garantir la présence de végétation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la définition de la surface perméable ne doit pas garantir la présence de végétation dans la mesure où la présence de végétation est garantie par d'autres dispositions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants relèvent que l'article 13, tel que libellé, permet de réaliser une zone de recul entièrement imperméable si le jardin est suffisamment grand, et vice versa;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, selon une commune, la minéralisation de 50 % de la superficie d'une parcelle et l'utilisation de matériaux perméables sur les 50 % restants semblent autorisées, ce qui paraît dangereux et inconséquent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une autre commune trouve 50 % de surface perméable faible;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que d'autres réclamants estiment que, dans des situations locales, au moins 50 % de surface perméable est irréaliste en ville;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'une certaine imperméabilisation de la zone de recul est inévitable en raison des allées accessoires aux entrées; que ce phénomène est tempéré par l'exigence d'une verdurisation de la zone de recul;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le pourcentage de 50 % n'est qu'un minimum qui doit être lu en parallèle avec les articles imposant une verdurisation des zones de recul et de cours et jardins;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune propose que la surface de pleine terre en zone de cours et jardins soit établie en fonction de la parcelle (par exemple, minimum 20 m2 par are de terrain, ou une norme similaire à définir) de façon à éviter l'imperméabilisation totale des parcelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'exiguïté du terrain ne permettra pas toujours l'aménagement d'une zone non bâtie et qu'il convient, pour délimiter l'étendue des zones de recul et de cours et jardins, de se référer aux articles relatifs à l'implantation des constructions; qu'un tempérament a été apporté à la disposition en vue de tenir compte de motif de salubrité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune propose de prévoir que la zone de recul doit comporter une zone perméable en pleine terre au moins égale à 50 % de sa surface;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ce pourcentage sera souvent impossible à réaliser en raison des allées de garage ou menant à l'entrée principale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites estime que l'interdiction absolue de l'aménagement de possibilités de stationnement dans les intérieurs d'îlots pourrait empêcher une solution rationnelle du problème de parking dans les quartiers typiquement résidentiels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'autorisation du parking en intérieur d'îlot ne peut être généralisée au travers du règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette question nécessite une analyse en fonction de critères locaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le règlement n'interdit pas que des parkings soient organisés en lieu et place de chancres, mais que cette question doit être examinée par la voie d'une dérogation soumise à l'appréciation du fonctionnaire délégué, ou par la voie d'un plan particulier d'affectation du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime qu'il faudrait pouvoir autoriser sur un rez-de-chaussée complètement construit, des jardins terrasses et que l'article 13 ne devrait pas faire obstacle à l'extension d'entreprise ou de commerces;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette préoccupation est rencontrée au travers du projet de plan régional d'affectation du sol, qui permet, dans certains cas, l'extension en intérieur d'îlot; que l'article 13 ne s'applique qu'au solde du terrain non bâti ou non encore bâti et que ce solde se détermine en fonction des règles d'implantation définies dans le règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en cas d'inapplicabilité de ces règles, l'extension des commerces vers les cours et jardins s'effectuera via une demande de dérogation adressée au fonctionnaire délégué, ou via un plan particulier d'affectation du sol ou via le plan régional d'affectation du sol, s'il réglemente l'implantation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants s'interrogent sur la portée de la notion de surface perméable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette notion doit s'entendre dans son sens courant;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande que la réalisation de toitures terrasses vertes sur les rez commerciaux et industriels soit étudiée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette problématique serait plus adéquatement rencontrée dans un plan particulier d'affectation du sol, tenant compte de spécificités locales;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la clôture de terrains non bâtis Considérant que la Commission estime qu'il serait utile de questionner les communes concernant l'application des articles 62 et 63 du règlement sur les bâtisses de l'agglomération de Bruxelles, qui prévoit notamment que le propriétaire peut être dispensé de l'obligation de clôture s'il met le terrain non-bâti à la disposition d'un pouvoir public en vue de l'aménagement d'un espace vert ou d'une plaine de jeux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la pratique révèle que ces mises à dispositions volontaires sont relativement peu fréquentes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il convient cependant de ne pas exclure cette possibilité dans le texte du règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant doute que cet article soit appliqué en pensant au nombre de terrains non bâtis qui sont rentabilisés par l'installation d'emplacements de parking;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les parkings, qui sont accessibles au public, ne doivent pas être clôturés; qu'il ne s'agit pas de terrains non bâtis; qu'en principe, les parkings ne peuvent être exploités que moyennant autorisation préalable (permis d'urbanisme et, le cas échéant, permis d'environnement);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants proposent d'exclure l'imposition d'une clôture lorsqu'il s'agit d'un lotissement ou d'un PPAS réalisé dont les parcelles sont mises en vente;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'une telle exclusion ne se justifie pas lorsque le terrain non bâti est entouré de terrains bâtis ou se situe dans un îlot bâti aux trois quarts;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des communes suggèrent de déterminer clairement les matériaux utilisés ou d'en proscrire certains, faute de quoi, les constructions les plus hétéroclites pourraient être réalisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il est préférable de laisser la décision aux communes sur ce point, qui dépend de la configuration des lieux; qu'un règlement communal d'urbanisme pourra déterminer la nature des clôtures, et prévoir, par exemple, la possibilité de clôtures ne constituant pas un obstacle visuel; qu'il suffit de prévoir qu'elles doivent être suffisamment stables;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il est proposé de ne pas autoriser le stationnement de véhicules sur ces terrains;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le stationnement de véhicules sur un terrain privé est interdit sans le consentement de son propriétaire et que l'exploitation d'un parking est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme ou d'environnement;.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants proposent d'imposer l'obligation d'établir un trottoir praticable de min. 90 cm le long de toute propriété non bâtie longeant une voirie publique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette question ne doit pas être réglée dans le Règlement régional d'urbanisme, qui n'a pas pour objet de déterminer qui doit prendre en charge les travaux à effectuer à la voirie piétonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants estiment très utile de requérir la pose sur la clôture du nom et des coordonnées du propriétaire du terrain;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ces renseignements peuvent être obtenus au cadastre ou à la conservation des hypothèques et qu'il ne paraît pas nécessaire d'imposer au propriétaire d'un terrain de se faire connaître du public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande qui détermine si la clôture doit être à l'alignement ou au front de bâtisse et quels sont les critères à prendre en compte pour ce choix d'implantation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la clôture doit faire l'objet d'une demande de permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande s'il ne faut pas se référer à un règlement sur les dispositifs publicitaires qui interdit toute forme de publicité sur de tels terrains (sauf celle relative à la vente);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'article ne traite que de la clôture, qui doit décourager l'affichage, et non du principe d'interdiction de la publicité sur les clôtures de terrains non bâtis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune estime le terme « relief » trop restreint et propose le libellé suivant « être constituée de matériaux dont la texture, l'assemblage ou la nature dissuadent l'affichage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le terme « relief » est suffisant et qu'il est inutile d'alourdir le texte;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission propose notamment d'insister auprès des communes sur l'inventaire des terrains non bâtis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'inventaire est demandé aux communes dans le cadre de l'article 179 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission propose d'intégrer des dispositions concernant les immeubles inoccupés qui sont nombreux et constituent de réels chancres en Région bruxelloise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la problématique particulière des immeubles inoccupés fait l'objet d'études spécifiques en dehors du cadre du règlement régional d'urbanisme; que des mesures diverses ont déjà été prises à cet égard (taxes sur les immeubles abandonnés, primes à la rénovation,...) et qu'il paraît hasardeux d'en adjoindre d'autres dans le règlement régional d'urbanisme; que des causes souvent étrangères à l'urbanisme, d'ordre social ou économique, participent à la création de chancres urbains; que l'expérience du passé démontre combien il est difficile de déterminer à long terme quel profil urbanistique est de nature à demeurer vivant ou à sombrer dans l'abandon, que des projets ayant jadis suscité l'enthousiasme se retrouvent aujourd'hui à l'état de ruines;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, quant à l'entretien des clôtures, que la Commission demande, comme elle l'a fait à propos de l'entretien des zones de recul, si cette disposition sera applicable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le défaut d'entretien régulier sera apparent et pourra être constaté valablement par les fonctionnaires compétents pour constater les infractions aux règlements urbanistiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission pose la question de la place de cette disposition dans un règlement d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'entretien des clôtures, visibles depuis la voie publique, participe au bon aménagement du territoire et à l'esthétique de la ville et à la mise en valeur des bâtiments;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette matière touche dès lors à la police de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants proposent d'ajouter le terme « sauvage » après affichage;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'affichage, en général, doit être évité sur les clôtures de terrains non bâtis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant objecte que la hauteur de 2,5 mètres pour la clôture est excessive;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la hauteur a été réduite à 2 mètres; qu'une hauteur inférieure ne permet pas d'atteindre l'objectif poursuivi par le Gouvernement à savoir protéger et rendre plus difficile l'accès à l'intérieur de l'îlot et ce, pour des raisons de sécurité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant d'autre part qu'une commune estime qu'il faut tenir compte notamment de la mauvaise foi de certains propriétaires et du vandalisme et propose de préciser ce paragraphe comme suit : « le terrain et sa clôture doivent être maintenus constamment en parfait état de propreté et d'entretien »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il est difficile d'exiger des propriétaires une surveillance constante de leurs terrains et de leur clôture et que la lutte contre le vandalisme incombe aux autorités de police;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux matériaux des façades, toitures et murs d'héberges Considérant que la Commission propose de s'inspirer du texte suivant : « les matériaux utilisés pour la couverture des constructions doivent être des tuiles ou des ardoises choisies en harmonie avec celles des toitures voisines. Tout autre matériau d'aspect similaire et dont les tons sont conformes aux tons traditionnels du quartier peut être autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties de toiture dont l'inclinaison est inférieure à 35° ou supérieure à 50° (par exemple au-dessus d'une lucarne) peuvent être couvertes de zinc ou de cuivre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un soin particulier doit être apporté à la couverture des annexes et toits plats. Les revêtements bitumes apparents sont interdits ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'harmonie ou l'esthétique ne se traduisent pas toujours par le respect des caractéristiques dominantes de la rue ou de l'espace public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les notions d'harmonie ou, d'esthétique comportent nécessairement une part de subjectivité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les règles éventuelles en la matière doivent dépendre de la configuration particulière des lieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que c'est donc aux constructions qui existent dans la rue qu'il convient de se référer et non à l'espace public en tant que tel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour ces raisons, le règlement régional d'urbanisme laisse aux communes le soin de régler éventuellement l'esthétique ou l'harmonie entre les bâtiments;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime que la préoccupation de sauvegarde de la structure d'origine des rez-de-chaussée est bonne car on constate trop souvent une distorsion entre les rez et étages des façades commerciales;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'imposition du maintien de la structure d'origine limitée au rez - de - chaussée peut, elle aussi, conduire à des distorsions entre le rez et les étages, qui pourront, eux, être librement transformés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission recommande d'exclure la question des toitures de l'article et d'y consacrer un article particulier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que pour les raisons exposées ci-avant, il ne convient pas d'imposer dans le cadre du règlement régional d'urbanisme certaines formes ou certains types de matériaux pour les toitures;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'est pas nécessaire d'apporter plus de précision à cet égard dans le cadre du règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission regrette que les préoccupations quant aux matériaux ne soient qu'esthétiques et ne prennent pas en compte leur caractère durable et bio-écologique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'en général, les matériaux de construction ont un caractère durable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que peu sont polluants et que ceux qui le sont (amiante, etc.) font l'objet de réglementations spécifiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il ne convient pas de tout vouloir réglementer au travers du règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que de nombreuses réclamations mettent en cause la pertinence de l'article 14 relatif à l'utilisation de matériaux qui, par leur nature et leur teinte, respectent les caractéristiques dominantes de la rue;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la suppression de cette obligation rencontre les objections formulées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au rythme de la façade et à la trame urbaine Considérant les nombreuses réclamations formulées à l'égard de cette disposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant notamment les observations suivantes : - de nombreux réclamants trouvent les notions de « rythme de la façade », « trame urbaine de la rue », « jeu de pleins et de vides » et « modulation des façades dominantes » trop vagues, permettant toutes les interprétations; - des réclamants ne voient dans ce texte que des considérations subjectives et non des prescriptions ainsi qu'un grand risque d'arbitraire dans l'application de celles-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en conséquence, ce texte est supprimé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Accès distincts Considérant que la Commission recommande de prévoir une exception à l'obligation de créer un accès distinct vers les étages lorsque la façade a une largeur inférieure à 5 mètres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les façades d'une largeur inférieure à 5 mètres sont rares;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'exception devrait pouvoir jouer dans le cas d'une façade de 5,50 mètres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une largeur de 6 mètres constitue le minimum pour qu'un accès distinct vers les étages puisse être créé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants souhaitent que cette imposition soit limitée aux affectations commerciales, celle-ci ne se justifiant pas dans le cas de professions libérales par exemple;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la nouvelle rédaction de la prescription rencontre la remarque;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants souhaitent que des tempéraments soient apportés à la prescription pour les exploitants habitant au-dessus des commerces qu'ils exploitent, ou lorsque la modification imposée porte atteinte à la qualité architecturale du rez-de-chaussée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette réclamation est rencontrée par la nouvelle rédaction de l'article 9;</p>\n<p class=\"lf-p\">Rez-de-chaussée aveugle Considérant qu'un réclamant s'interroge sur la qualification de rez-de-chaussée aveugle pour un immeuble qui ne comporte à ce niveau que des portes de garage;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la notion de rez-de-chaussée a été précisée en vue de rencontrer la remarque;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants soulèvent la question de la hauteur concernée par la prescription;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la hauteur du rez-de-chaussée ne doit pas être précisée; elle se définit en fonction de l'emplacement du plancher de l'étage supérieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux saillies de la façade à l'alignement Considérant qu'une commune considère que les normes du règlement doivent être établies conformément au Code civil et ne peuvent porter atteinte à l'habitabilité des immeubles voisins;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les dispositions du Code civil ont pour vocation de s'appliquer cumulativement à celles du Règlement régional d'urbanisme; que les normes posées par le règlement d'urbanisme constituent des maxima que l'autorité administrative pourra limiter dans le cadre de l'examen d'une demande de permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant regrette que la disposition ne règle pas le problème des enseignes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le Titre VI fixe de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles une enseigne peut être réalisée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission se demande si le principe de la saillie n'est pas contradictoire avec le principe de l'alignement (limite entre propriété privée et publique) et n'implique pas une emprise du domaine public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il n'y a pas d'emprise véritable sur le domaine public dans la mesure où les saillies de la façade ne s'y appuient pas et ne font que le surplomber;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que s'il s'agit d'une emprise sur le domaine public, celle-ci fait l'objet d'une tolérance;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande instamment qu'une concertation ait lieu avec les gestionnaires des voiries régionales (A.E.D.) pour une analyse critique des prescriptions et une harmonisation éventuelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les dispositions de l'article ne sont pas contradictoires avec celles, citées par la Commission, prescrites par l'administration de l'équipement et de la politique des déplacements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande que soient étudiés : le problème des auvents et des enseignes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les enseignes font l'objet du titre VI;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime qu'il est difficile de prétendre à priori qu'une terrasse ou un balcon d'un bâtiment isolé dont la largeur est supérieure aux 2/3 de la largeur de la façade contreviendrait au bon aménagement des lieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en conséquence, cette disposition est retirée; qu'il n'y a pas de raison de considérer qu'elle convienne mieux aux nouvelles constructions qu'aux anciennes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission propose de compléter la définition des oriels par d'autres éléments architecturaux en saillie tels que : bretèche, logette, bow-window qui permettent de gagner des surfaces habitables sur l'espace public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ces autres éléments en saillie, soit, se confondent avec la notion d'oriel, soit sont visés par le § 1er de l'article 10;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune estime qu'il faut différencier les cas où l'immeuble est bâti à l'alignement ou avec une zone de recul;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette différenciation ne se justifie qu'au regard de la notion d'emprise sur le domaine public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette notion est abordée dans le cadre du § 1er de l'article 10;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, d'un point de vue esthétique, le fait que le front de bâtisse se situe ou non à l'alignement n'a pas grande incidence sur la question des balcons, terrasses, oriels, et autres saillies de la façade;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants estiment que le développement en façade des oriels et loggias devrait y être limité en proportion de la largeur de la façade;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la règle des deux tiers de la surface de la façade, cumulée avec celle du respect d'un retrait de 60 centimètres de recul, suffit à éviter la multiplication inopportune des oriels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les loggias, qui ne présentent pas de saillie en façade, n'ont pas à être réglementées dans le cadre de cet article;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article proposé par la Commission en ce qui concerne les saillies en façade est excessivement détaillé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un telle précision, au niveau de la Région, ne se justifie pas;</p>\n<p class=\"lf-p\">Garde-corps Considérant, en ce qui concerne la hauteur des garde-corps, qu'une commune propose de compléter le texte comme suit : « Tout balcon ou terrasse accessible... »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autres intervenants demandent s'il ne faut pas également prévoir une largeur maximale entre les barreaux ou une hauteur libre maximale entre les différents éléments d'un garde-corps afin d'éviter les risques d'accidents et chutes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que dans la mesure où, des normes belges sont édictées sur le sujet, il est inutile de prévoir des prescriptions différentes dans le Règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en conséquence, cette disposition est supprimée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuyaux de descentes Considérant, en ce qui concerne les tuyaux de descente des eaux pluviales, que, selon la Commission, il arrive qu'en cas de transformation d'un bâtiment existant, il soit nécessaire de prévoir un tuyau de descente des eaux pluviales en façade avant;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette règle ne s'applique qu'à l'objet des travaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il convient cependant d'éviter, en cas de transformation, de faire apparaître en façade le tuyau de descente des eaux pluviales;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants suggèrent de prendre position par rapport aux gargouilles de trottoirs (interdites par certaines communes);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un intervenant propose que les tuyaux de descente des eaux pluviales apparents en façade soient en métal anticorrosion; qu'une commune propose un dauphin en fonte qu'un autre réclamant propose un texte dans le but d'éviter les déprédations « dans le cas où ils sont apparents, ils doivent être munis d'un dauphin d'au minimum 3 mètres de hauteur »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il appartient aux communes de réglementer ces questions de détail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Matériaux conformes Considérant qu'une commune estime qu'il y a lieu d'ajouter pour les nouvelles constructions l'obligation d'utiliser des matériaux conformes aux normes en vigueur et que les tuyaux de descente doivent être raccordés aux égouts;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le respect des normes en vigueur va de soi sans qu'il faille le rappeler et que le raccordement des tuyaux aux égouts est prévu à l'article 16;</p>\n<p class=\"lf-p\">Cheminées Considérant qu'une commune estime qu'il conviendrait dans ce chapitre de préciser les conditions d'aménagement des cheminées (interdiction de placement dans les murs mitoyens, hauteur minimale des souches de cheminées, distances à respecter par rapport aux baies . ) et des conduits d'évacuation en façade;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, comme le souligne la Commission, ces remarques peuvent être honorées dans le cadre d'un règlement communal d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Antennes Considérant, en ce qui concerne les antennes, qu'elles ne devraient pas, d'après un réclamant, être visibles également à l'arrière des maisons;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, d'après une commune, c'est un leurre de vouloir qu'aucune antenne ne soit visible de la voie publique (ex. antennes pour GSM);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, selon certains, la limitation ne devrait concerner que les antennes paraboliques, tandis que les professionnels du secteur immobilier proposent de compléter le texte comme suit « les antennes paraboliques sont interdites sur toutes les façades, même arrières ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autres considèrent cette mesure comme discriminatoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les antennes destinées à un service d'intérêt collectif ou public sont parfois placées sur des immeubles dominants et sont alors visibles de très loin;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces remarques, la disposition relative aux antennes a été supprimée, sous réserve du maintien, à l'article 6, § 3, d'une clause destinée à préserver, dans la mesure du possible, l'esthétique des toitures;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au raccordement des constructions Considérant que la Commission estime que l'article impose une condition difficile à remplir et en contradiction avec l'article qui permet aux antennes de dépasser le gabarit autorisé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'article ne concerne pas le gabarit des constructions mais leur esthétique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission regrette que le chapitre V n'envisage pas le problème posé par les cabines d'électricité et les postes de détente de gaz que les sociétés distributrices ne souhaitent plus voir intégrés dans les bâtiments;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il s'agit de problèmes spécifiques, qui doivent être régis davantage sous l'angle de la sécurité des habitants que sous l'angle de l'esthétique des constructions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est hasardeux d'imposer un traitement particulier de ces installations sans avoir procédé préalablement à l'étude des conditions de sécurité optimales;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces équipements, lorsqu'ils sont situés en dehors des bâtiments restent soumis au présent Règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la récupération des eaux pluviales Considérant qu'une commune estime qu'il faut éviter de se trouver confronté à des réalisations fantaisistes et propose de compléter l'alinéa 2 par des précisions sur le type de système de stockage des eaux pluviales, sa capacité et son équipement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une autre commune demande de préciser que les eaux pluviales soient récoltées et conduites vers le réseau d'égouttage de l'immeuble; que la pose d'un système de stockage des eaux pluviales ne devrait être imposée qu'à partir d'une certaine surface de recueillement des eaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, selon cette commune, il faudrait préciser la contenance minimale et la nécessité d'un dispositif pour l'utiliser; qu'un chapitre complémentaire devrait réglementer la récupération des eaux usées et le raccordement à l'égout public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants demandent également qu'un raccordement séparé des eaux pluviales à l'égout soit prévu et que le système imposé soit nuancé en fonction de dimensions de surfaces imperméabilisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que c'est délibérément que le règlement n'entre pas dans un tel degré de précision;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que toute nouvelle construction peut être équipée d'un système de stockage des eaux pluviales, indépendamment de la taille de l'immeuble, afin d'éviter une surcharge des égouts ou, à terme, de permettre la réutilisation des eaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le niveau de capacité requis du système de stockage peut être fonction à la fois de la taille de la construction, de la surface perméable disponible, et de la capacité du réseau d'égouttage;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le texte a été complété en vue de préciser que le système de stockage est notamment destiné à éviter la surcharge des égouts;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette précision est suffisante;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune aurait à priori tendance à préférer qu'un maximum des eaux de ruissellement percole dans le sol et qu'un minimum soit envoyé dans l'égout public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ce souhait est rencontré par les articles 13 et 16;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune estime qu'il semble important de dissocier les eaux récoltées sur les aires de stationnement, celles-ci étant susceptibles d'être chargées de pollution (hydrocarbures . .);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette problématique doit être rencontrée dans le cadre de la délivrance des permis d'environnement ou des études d'incidence;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant croit qu'il est peut-être préférable de traiter le dépôt de l'eau pluviale dans une circulaire séparée après en avoir examiné l'utilité publique, l'usage, le coût de fondation supplémentaire, les risques . qu'imposer des citernes et ne pas interdire les tuyaux en plomb est contradictoire; que les risques d'intoxication par le passage de l'eau de ville vers l'eau de pluie est possible; que ce passage doit être envisagé en fonction de la capacité de captation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le règlement n'a pas pour objet d'aborder l'ensemble de la problématique de l'eau; qui concerne davantage l'environnement; qu'il s'agit, sous l'angle urbanistique, de veiller à ce que les constructions soient équipées d'un réseau d'égouttage suffisant et ne contribuent pas à la saturation des réseaux publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, selon un autre intervenant, les citernes en ville récoltent souvent des eaux bien sales et polluées..; qui ne servent qu'à arroser le jardin (s'il y en a) et à laver la voiture; que sans jardin d'au moins 150 m2, la citerne ne se justifie pas;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il appartiendra à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme de décider, en fonctions de circonstances locales, si la pose d'un système de stockage s'impose;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants proposent de libeller le 2ème alinéa comme suit « dans le cas d'une nouvelle construction, la pose d'une citerne est imposée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cet amendement est très limitatif des objectifs poursuivis; qu'en effet, un étang ou une roselière sont également des systèmes de stockage des eaux pluviales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux dispositions transitoires Considérant que des communes estiment qu'il conviendrait de définir les réglementations abrogées par ce titre du Règlement régional d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'en ce qui concerne la hiérarchie des normes applicables, celle-ci est réglée par l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, selon une autre commune, lorsqu'un permis est introduit dans les 2 mois qui suivent l'entrée en vigueur, cela suppose que si l'on tient compte d'un délai d'instruction de 120 jours par exemple, et que celui-ci reste valable deux ans, qu'il peut être prorogé d'un an, que les travaux non conformes au RRU peuvent être exécutés 3 ans après son entrée en vigueur que, selon cette commune, le Titre 1 devrait être d'application dès sa parution au Moniteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, l'application du Titre I du RRU doit être calculée en fonction du temps que prend la conception d'un projet urbanistique;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 2. Quant au Titre II relatif aux normes d'habitabilité des logements Considérant que la Commission souligne le degré trop grand de précision du règlement, et le manque de sélectivité de son champ d'application, selon le caractère fondamental ou accessoire de ses dispositions, ou encore en fonction des contextes ou situations spécifiques des communes, ou enfin selon qu'il s'adresse à des constructions neuves ou à des opérations de rénovation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, selon la Commission, cette grande précision est une entrave à la liberté créatrice des architectes et à la rénovation des constructions et constitue une source d'insécurité juridique en raison d'un risque de demandes systématiques de dérogations;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le degré de précision du Titre II s'explique par le fait qu'il traduit en partie, dans la matière de l'urbanisme, des normes et directives administratives existant par ailleurs aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau régional : en matière de salubrité des immeubles constituant la résidence principale du preneur (arrêté royal du 8 juillet 1997), en matière de location de logements meublés (arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1993), en matière de logements sociaux (instructions PO/84 de la Société nationale du Logement), en matière de primes à la rénovation de logements (arrêté du 29 mars 1990 et circulaires d'application), en matière d'octroi d'allocation de déménagement - installation pour les personnes évacuées d'habitations insalubres (arrêté royal du 13 mars 1989 et circulaire d'application);</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'y a pas lieu de distinguer les normes d'habitabilité des logements en fonction des situations spécifiques des communes : que le caractère habitable ou non d'une habitation est sans rapport avec sa localisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un règlement ne peut établir de distinction entre des dispositions essentielles et des dispositions accessoires étant donné qu'il est obligatoire dans toutes ses dispositions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le règlement établit, s'il y a lieu, une distinction entre les travaux de transformation et les constructions neuves;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le règlement, en tant qu'il traduit des normes préexistantes et s'applique souvent uniquement aux constructions neuves, n'engendrera pas nécessairement une pléthore de demandes de dérogation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, de toutes façons, les dérogations ne pourront être accordées que dans la mesure où le bon aménagement des lieux le permet ou l'exige;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ainsi, le règlement ne nuit nullement à la sécurité juridique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, selon la Commission, le règlement d'urbanisme devrait être le siège de normes générales et pourrait porter sur la définition d'objectifs de qualité, plutôt que sur l'imposition de normes descriptives, adaptés à chaque situation (nombre d'occupants, destination et usage du lieu,..);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, libellé en termes d'objectifs généraux de qualité, le règlement, imprécis, donnerait lieu à l'arbitraire, à la subjectivité et à l'insécurité juridique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, plutôt que de formuler des normes multiples et variables en fonction de chaque situation particulière, il est préférable de prévoir un seuil minimal correspondant à la majorité des cas;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est impossible d'être certain de rencontrer, par l'imposition de normes variables, tous les cas susceptibles de se présenter;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un tel libellé ne ferait qu'accroître la précision et la portée contraignante du règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission propose de hiérarchiser les normes imposées, suivant leur caractère fondamental ou secondaire et de limiter l'éventuel recours à la procédure de dérogation à l'application des normes principales, ce qui simplifierait l'instruction des demandes d'autorisations de bâtir et allégerait en conséquence la tâche des services communaux d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette proposition non seulement, contrevient à la portée réglementaire du règlement, mais en outre, est contraire à la procédure de dérogation telle que prévue par les articles 116 et 118 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission s'interroge sur la compatibilité du règlement avec la préservation du patrimoine architectural de la Région;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les travaux de maintien en l'état d'une construction ne sont pas visés par le règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, dans le cas de travaux de transformation, le règlement s'applique, en ce qui concerne les normes de superficie, par exemple, uniquement en tant qu'objectif à atteindre ou ne s'applique tout simplement pas (nombreuses dispositions relatives aux logements neufs);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, selon la Commission, les normes à caractère technique que prévoit le règlement ne devraient s'appliquer qu'à titre supplétif des normes en vigueur dûment répertoriées au sein d'un arrêté ministériel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le règlement est conçu de manière autonome; il fait partie des normes, dont certaines, techniques, qui seront prises en considération pour apprécier les demandes de permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, dans ce contexte, il ne doit pas être supplétif des autres normes existant en matière de logement dont l'application est indépendante de la procédure d'octroi des permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission recommande, pour assurer la sécurité juridique et la simplification de la procédure, de distinguer entre les dérogations majeures et mineures aux prescriptions du règlement, en s'inspirant de l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996 qui précise les travaux dits « de minime importance »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les travaux visés dans l'arrêté précité sont, en raison de leur minime importance, dispensés de l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme, ou dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'énumération des travaux contenue dans cet arrêté s'est faite sans considération de leur incidence éventuelle en matière d'habitabilité des logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que des travaux, même s'ils sont de minime importance, peuvent avoir une incidence significative sur la sécurité et l'habitabilité des logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, dans ce cas, une dérogation au règlement ne se justifie pas;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant suggère de distinguer la situation des immeubles neufs par rapport aux immeubles anciens faisant l'objet d'une demande de transformation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le Titre II prend en compte cette situation soit, en n'appliquant ses dispositions que pour les travaux de transformation qui entraînent une modification majeure de l'immeuble, soit en limitant l'application de celui-ci aux immeubles neufs; qu'une exonération totale du Titre II des travaux de transformation aux immeubles anciens ne rencontre pas l'objectif du Gouvernement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que rien ne justifie d'exonérer les travaux importants à un immeuble ancien de l'obligation de mise en conformité de la partie d'immeuble transformé aux prescriptions du Titre II; que le surcoût exposé pour la mise en conformité des travaux réalisés est en proportion avec l'ampleur des travaux effectués lors de modifications majeures à un tel immeuble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant considère que l'imposition de normes d'habitabilité des logements homogénéise les habitudes de vie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'imposition de normes minimales vise à assurer uniquement des conditions de vie acceptables aux occupants des logements sans pour autant avoir de conséquences sur le mode de vie de ceux-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants critiquent l'exclusion de certains types d'immeubles tels que les hôtels et les maisons de repos du champ d'application du Titre II;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ces équipements font l'objet de réglementations spécifiques et/ou ne sont pas destinés à des séjours de longue durée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants estiment nécessaire que soit précisée la hiérarchie entre les prescriptions du Titre II et les autres réglementations ou dispositions particulières ayant le même champ d'application;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il existe des polices administratives qui, si elles s'appliquent toutes à la matière des logements, poursuivent des objectifs distincts (rénovation, logement social, protection des locataires, etc.);</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'existe pas de hiérarchie entre ces normes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il s'agit de polices concurrentes qui doivent toutes être respectées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en ce qui concerne cependant la hiérarchie entre le Règlement régional d'urbanisme et les règlements communaux d'urbanisme, celle-ci est précisée par l'article 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Normes minimales de superficie Considérant que, selon la Commission, ces normes ne tiennent pas compte des diverses habitudes de vie et modes d'habiter;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, plutôt que de formuler des normes multiples et variables en fonction de chaque situation particulière, il est préférable de prévoir un seuil minimal correspondant à la majorité des cas;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, d'autre part, ces normes font la synthèse des normes de superficie existantes dans d'autres matières (logement social, primes à la rénovation,...);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime que ces normes risquent d'aboutir à la construction de logements banalisés sur le plan spatial et qu'elles ne permettront plus la réalisation de projets novateurs, tant au niveau de la création de logements neufs que dans les cas de rénovations, alors que des solutions originales peuvent s'appliquer lors de la rénovations de bâtiments particuliers (lofts,...);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les normes de superficie contenues dans le Titre II ne sont que des normes minimales; qu'elles autorisent toutes les formes architecturales pour autant que les seuils d'habitabilité soient respectés; que le cas de logements comprenant des locaux habitables non différenciés est expressément prévu (type loft, flat,...); que, dans le cas de rénovation de logements existants, les normes sont essentiellement considérées comme des objectifs à atteindre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission met en doute la pertinence des superficies prescrite, qui, selon eux, ne correspondent pas aux caractéristiques de bon nombre de logements existants, comme par exemple certains logements sociaux ou beaucoup de logements récents;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le Titre II s'inspire des normes minimales existantes en matière de logements sociaux (instructions PO/84) pour un logement de 2 personnes comprenant une seule chambre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission considère par ailleurs que l'application conjuguée des prescriptions du Titre I concernant l'implantation et le gabarit des constructions, et des normes édictées au Titre II relatives aux mesures minimales de superficies et de volumes, rendront impossible l'implantation de logements sur certaines petites parcelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'implantation de logements ne doit pas s'effectuer dans n'importe quelles conditions, au mépris des exigences élémentaires de la qualité de vie des habitants et des voisins;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que si un terrain est trop exigu pour que des logements y soient réalisés dans des conditions satisfaisantes d'habitabilité et d'hygiène et d'intégration de la construction dans le bâti existant, il convient de lui conférer une autre affectation voire de remettre en cause sa qualité de terrain à bâtir;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants s'interrogent sur la pertinence du Titre II en ce qu'il impose la présence et la dimension de placards ou débarras et le caractère cumulatif des conditions initialement prévues par le Titre II;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces réclamations sont pertinentes en ce qui concerne les dimensions des locaux de rangement ou de stockage qui ont été supprimées, mais qu'il est important de maintenir le principe de la présence de tels locaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant envisage la possibilité de prévoir des espaces de rangement commun à plusieurs logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'une telle possibilité n'est pas autorisée par le règlement qui impose que chaque logement bénéficie d'un espace de rangement qui lui est propre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant suggère l'imposition de terrasses ou de balcons orientés de la manière la plus agréable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la généralisation de balcons et de terrasses aura des conséquences inacceptables sur l'aspect extérieur des immeubles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Hauteur sous plafond Considérant que la Commission suggère que le Titre II permette une modulation des hauteurs sous plafond en fonction des situations existantes, certains locaux ou certaines situations (cuisines, entresols, greniers avec fenêtre de toiture, logements sociaux ou autres logements construits sur base d'un programme minimum,...), pouvant justifier une hauteur sous plafond moins importante;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, dans la mesure où ces normes concernent les logements neufs et ne visent que les locaux habitables, il ne convient pas de réduire de manière importante la hauteur sous plafond ou de moduler celle-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que 2,50 mètres de hauteur sous plafond constitue une norme minimale nécessaire à l'habitabilité des locaux destinés au séjour prolongé des personnes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le cas des greniers avec fenêtre sous toiture est visé (« locaux mansardés »);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants considèrent que la disposition est inapplicable dans l'hypothèse d'une rénovation d'un immeuble existant;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le § 3 de l'article 4 tempère l'obligation qui est imposée dans le cadre du § 1er tout en empêchant que des travaux de transformation n'entraînant pas de modification majeure aient pour effet de dégrader les conditions d'habitabilité en ce qui concerne la hauteur sous plafond;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mezzanines Considérant que la Commission estime que le mode de calcul du volume n'est pas pertinent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, compte tenu de l'exigence d'une hauteur sous plafond de 2,50 mètres, le calcul tend à ce que le volume de la pièce soit au moins égal au volume obtenu en multipliant par 2,50 mètres, la superficie totale de la pièce et de la mezzanine;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce calcul vise à ce que la superficie de la mezzanine soit proportionnée au volume de la pièce;</p>\n<p class=\"lf-p\">Porte Considérant que la Commission pense qu'il serait plus logique d'indiquer la largeur de la feuille de porte (par exemple 0,93mètre) plutôt que le passage libre (0,83 mètre);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'en fonction de l'épaisseur des matériaux et de l'amplitude de l'ouverture de la porte, le passage libre peut être plus ou moins réduit, même si la largeur de la feuille de porte est de 0,93 mètre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en conséquence, la référence à la notion de passage libre remplit plus efficacement l'objet de la disposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission relève qu'un passage libre de 0,83 m n'est pas suffisant pour des immeubles à logements multiples si l'on veut faire concorder cette mesure avec les prescriptions contenues au Titre IV (Chapitre I article 1 et Chapitre II article 7) relatif à l'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commission estime que les immeubles doivent être conçus de manière à permettre aux personnes à mobilité réduite d'y accéder et que l'ensemble des prescriptions du Titre II doit être évalué dans ce sens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les immeubles de logement qui tombent dans le champ d'application du titre IV doivent satisfaire cumulativement aux normes contenues dans le titre IV et à celles du titre II, sans qu'il faille y renvoyer systématiquement dans le titre II;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il ne convient pas de mélanger des titres du règlement poursuivant des objectifs distincts; que toutes les normes relatives à l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite sont concentrées dans le titre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanitaires Considérant que la Commission suggère que les dimensions minimales des locaux sanitaires soient énoncées à titre indicatif sans revêtir de caractère obligatoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que des normes à caractère indicatif ne seraient d'aucune utilité; que ces normes sont déjà connues des auteurs de projet et correspondent aux dimensions minimum que de tels locaux doivent revêtir;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission propose d'ajouter le texte suivant : « le local muni d'un W.C. doit faire partie intégrante du volume constructible »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette disposition ne doit cependant concerner que les logements neufs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant critique l'imposition relative à la présence d'eau chaude et d'eau froide dans les salles d'eau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il n'est nullement déraisonnable d'imposer un tel équipement afin de garantir des conditions d'habitabilité minimale en relation avec le niveau d'équipement de la Région;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant s'interroge sur le mode de mesure des dimensions imposées pour les sanitaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les mesures minimales imposées doivent s'entendre de dimensions hors murs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eclairage Considérant que la Commission recommande de se référer aux normes NBN L 13.001 « éclairage intérieur des bâtiments, principes généraux » et NBN L 13.002 « éclairage naturel des bâtiments » pour déterminer les dimensions des fenêtres, coupoles et autres éclairages naturels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le règlement n'a pas pour objet d'entrer dans de telles précisions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ventilation - Evacuation Considérant que la Commission relève que les normes de ventilation ne sont pas précises;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le règlement se réfère à toutes les normes de ventilation en vigueur dans les locaux d'habitation, et qui sont connues des professionnels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements Considérant que, comme le suggère un réclamant, la référence aux conditions de raccordement imposées par les sociétés distributrice, a été supprimée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'obligation de placer un système de comptage individuel pour l'eau a été supprimée, en raison du fait qu'en fonction de la configuration du logement, cette obligation incombera, tantôt à la société distributrice, tantôt au propriétaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission s'oppose au raccordement obligatoire au réseau de gaz;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, si ce réseau existe à proximité, il convient que la construction neuve y soit raccordée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ainsi, les occupants de l'immeuble (propriétaire, acquéreur, locataire,...) pourront utiliser l'énergie de leur choix;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette solution s'impose d'autant plus que le gaz est une source d'énergie peu polluante;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission relève que le Titre II ne précise pas combien de logements comportent un « immeuble neuf à logements multiples », ce qui ne permet pas de déterminer à partir de combien de logements le parlophone avec ouvre-porte est obligatoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, comme son nom l'indique, l'immeuble neuf à logements multiples est un immeuble neuf qui comprend plus d'un logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande que le Titre II soit plus précis sur ce qu'il entend par « réseau d'égouttage »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le réseau d'égouttage auquel le Titre II se réfère ne peut qu'être le réseau d'égouts publics, sans que ces notions doivent recevoir des explications détaillées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ascenseur Considérant que la Commission relève que le règlement ne spécifie pas si l'étage supérieur doit être atteint par ascenseur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette précision est inutile; que l'investissement que représente un ascenseur suppose qu'il soit conçu pour atteindre les étages les plus élevés, à moins que cela soit impossible pour des raisons techniques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission pense que cet équipement doit être conforme aux exigences du titre IV (accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le titre IV régit expressément cette question;</p>\n<p class=\"lf-p\">Locaux de service obligatoires dans les immeubles neufs à logements multiples Considérant que la Commission propose de faire une distinction entre les petites unités (par exemple un petit immeuble entre mitoyens à deux appartements) et les grands complexes (par exemple un ou plusieurs immeubles avec des dizaines de logements);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les locaux de service prévus dans le Titre II sont nécessaires aussi bien dans le cas de petites unités que dans le cas de grands complexes et que ses dispositions sont adaptées en fonction du nombre de logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Local pour véhicules deux roues et voitures d'enfants Considérant que la Commission se demande quelles sont les exigences d'accessibilité de ce local (par la porte avant ou par un accès individuel);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le fait que le local est à la disposition de tous les habitants suppose qu'ils ne disposent pas d'un accès individuel; que les points 1° et 3 sont suffisamment clairs quant à l'accessibilité du local;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission se demande si les vélos ne peuvent pas trouver place dans les parking et s'interroge sur la cohabitation des vélos et des voitures d'enfants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commission demande que différents cas d'espèce soient distingués en fonction de la taille des immeubles et que l'on étudie la possibilité d'un local distinct pour les poussettes d'enfants d'une part, et les vélos, d'autre part;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'affirmation du principe de la nécessité d'un tel local suffit, sans qu'il faille entrer dans des détails supplémentaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que tous les logements ne prévoient pas nécessairement de parking et qu'il serait aberrant d'imposer deux locaux séparés, un pour les vélos, et un autre pour les voitures d'enfants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants suggèrent l'imposition de dimensions précises en ce qui concerne les locaux destinés à abriter des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d'enfants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il convient de laisser à l'autorité administrative, dans chaque cas d'espèce, le soin de déterminer les dimensions adéquates d'un tel local;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants suggèrent d'insérer une obligation similaire pour les autres immeubles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que tel n'est pas l'objet du Titre II qui ne vise que les logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nettoyage Considérant que la Commission demande que le RRU soit plus explicite à cet égard et qu'elle estime que la contrainte devrait être proportionnée à la dimension de l'immeuble et au nombre de logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il suffit que le principe d'un local destiné à entreposer le matériel de nettoyage soit posé, sans que des détails supplémentaires doivent être précisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants suggèrent que la prise d'eau et l'évacuation à l'égout ne doivent pas nécessairement se situer dans le même local;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que retenir une telle suggestion ne permet pas de disposer d'un local qui présente tous les équipements requis pour assurer efficacementla fonction qui lui est impartie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant suggère de préciser que le local est destiné à abriter le matériel requis pour le nettoyage des parties communes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est fait droit à la réclamation dans la mesure où elle apporte une précision utile à la compréhension du titre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'application de la disposition dans l'hypothèse d'une division d'une maison unifamiliale en plusieurs appartements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette disposition ne s'applique qu'aux immeubles neufs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, selon la Commission, si une prise d'eau doit être raccordée à la citerne d'eau de pluie existante, un filtre et une pompe doivent aussi être obligatoires et qu'il s'agit d'une dépense non justifiée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, s'agissant d'un immeuble à logements multiples, le fait de recommander, lorsqu'il existe une citerne, la réutilisation de l'eau de pluie pour le nettoyage, ne paraît pas être une exigence démesurée compte tenu des objectifs en matière de protection de l'environnement du Gouvernement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vide-ordures Considérant qu'un réclamant s'oppose au principe de l'interdiction des vide-ordures;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les problèmes de sécurité et de salubrité rencontrés aujourd'hui avec ce type d'équipement justifient qu'il ne soit plus autorisé; que ce type d'équipement décourage le tri des déchets prôné par le Gouvernement;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 3. Quant au Titre III, relatif aux chantiers Remarques Générales Considérant que la Commission souhaite que le RRU abroge explicitement les dispositions des règlements communaux sur la bâtisse et ceux de police qui lui sont non conformes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'article 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme règle le mécanisme de mise en conformité des règlements communaux d'urbanisme par rapport au règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants ont souligné que les dispositions du projet de Titre III couvraient des matières réglementées par ou en vertu d'autres législations;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le souci de répondre à ces réclamations et, partant, d'éviter tout double emploi avec d'autres textes réglementaires, a conduit à des modifications, lesquelles sont explicitées ci-dessous;</p>\n<p class=\"lf-p\">Articulation avec l'ordonnance relative au permis d'environnement Considérant que certains réclamants se demandent si le contr\"le des dispositions du Titre III relève de la compétence des fonctionnaires de l'IBGE ou de l'administration de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'effectivement, les articles 88 à 99 de l'ordonnance relative au permis d'environnement peuvent être mieux adaptés à la surveillance, à la contrainte et aux sanctions des aspects environnementaux des chantiers en sorte que les règles relatives aux conditions de protection de l'environnement des chantiers ont été retirées du Titre III;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que de surcroît, l'article 6 de l'ordonnance relative au permis d'environnement, qui constitue la mesure d'habilitation permettant au Gouvernement d'arrêter des conditions d'exploitation applicables à l'ensemble des installations ou à certaines catégories d'entre elles, a paru plus adapté pour servir de base juridique pour fonder les règles relatives aux conditions de protection de l'environnement des chantiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que par conséquent, les conditions relatives aux nuisances acoustiques, à la gestion des déchets, à la sécurité du chantier et au rejet d'eaux usées constituent des conditions d'exploitation applicables aux installations classées, ont été retirées du Titre III et seront réglementées par un arrêté spécifique adopté en vertu de l'article 6, § 2, de l'ordonnance relative au permis d'environnement; que les articles 14 à 51 du Titre III ont ainsi été supprimés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Articulation avec l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale Considérant que la Commission et plusieurs réclamants ont demandé une meilleure coordination entre le Titre III et l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et l'organisation du chantier en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale et son arrêté d'exécution du 16 juillet 1998;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est fait droit à ces réclamations dans la mesure où le Gouvernement a décidé de ne pas réglementer les chantiers qui sont déjà couverts par l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale et son arrêté d'exécution; que l'article 1er du Titre III ainsi que les définitions données aux termes « chantiers en voirie » et « chantiers hors voirie » excluent de manière expresse les chantiers tombant sous le champ d'application du règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Articulation avec l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets Considérant que, comme la Commission et certains réclamants l'ont mis en exergue, un arrêté du 16 mars 1995 pris en exécution de l'ordonnance sur les déchets, impose des obligations de recyclage de certains déchets de construction ou de démolition; que pour éviter tout double emploi avec les dispositions de cet arrêté, les dispositions relatives aux déchets (articles 44 à 48) ont été retirées du Titre III;</p>\n<p class=\"lf-p\">Articulation avec l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain Considérant que cette ordonnance, qui ne soumet pas les chantiers à une autorisation, interdit toutefois certaines activités sonores (articles 11 et 12); que les dispositions relatives au bruit ne trouvent plus leur place dans le Titre III dans la mesure où ces règles devraient être prises en vertu de l'ordonnance relative à la lutte contre le bruit;</p>\n<p class=\"lf-p\">Articulation avec la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Considérant qu'en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, un coordinateur de sécurité et de santé publique doit être désigné, ce qui ferait double emploi, d'après certains réclamants, avec l'obligation de désigner un responsable de chantier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'obligation pour le maître d'ouvrage de désigner un responsable de chantier a ainsi été écartée, afin d'éviter tout double emploi avec la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;</p>\n<p class=\"lf-p\">Articulation avec l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme Considérant que plusieurs réclamants indiquent que l'obligation d'afficher un avis sur le site fait double emploi avec l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que dans le but d'éviter ce double emploi, cette obligation a été supprimée; que toutefois, l'avis prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme, en application de l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme, est modifié en vue de tenir compte des aspects relatifs aux chantiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Remarques particulières Article 1er (champ d'application) Considérant que la Commission souhaite que des chantiers de minime importance soient distingués des autres types de chantier et, partant, dispensés de certaines obligations;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'une telle distinction se retrouve d'ores et déjà à l'article 4, § 1er, puisque les travaux réalisés par des particuliers sur leur propre habitation ou les terrains qui l'entourent ne sont pas soumis aux limitations horaires prévues par le Titre III; qu'il n'est pas utile de prévoir des régimes différenciés pour les chantiers de minime importance, sous peine de complexifier le régime mis en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants s'interrogent sur la pertinence du 3ème alinéa, de l'article 1er, qui prévoit que les chantiers justifiés par des travaux d'urgence et de première nécessité destinés, en cas d'accident, à éviter un péril éminent, peuvent être dispensés de l'application du Titre III; que cet alinéa ferait double emploi avec l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale qui entraîne, en ce qu'il a trait à la sécurité de la voie publique, l'obligation pour les communes de veiller à la sécurité de ces voies;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que dans la mesure où, effectivement, l'article 135 de la nouvelle loi communale permet aux communes d'assurer la sécurité publique en toute circonstance, il n'est plus nécessaire de maintenir l'alinéa 3, de l'article 1er, du Titre III; que par conséquent, la réclamation visant à insérer l'assistance d'un spécialiste de l'environnement auprès du bourgmestre n'a plus de portée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que comme le font remarquer certains réclamants, certains chantiers sont déjà classés comme des installations soumises à permis d'environnement; que pour cette raison, il est prévu que des mesures distinctes peuvent être prises dans le cadre de ces permis, ou, en complément des déclarations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 (définitions) Considérant que dans la mesure où le texte du projet est modifié pour éviter les doubles emplois, certaines définitions ont été modifiées afin de clarifier la portée des dispositions qui ont été maintenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, comme des réclamants l'on suggéré, les termes « autorité compétente » ont été remplacés par les termes « autorité gestionnaire de la voirie »; que la « zone habitée » a été définie en vue de répondre à d'autres réclamations dont la pertinence est avérée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants demandent de définir les travaux d'utilité publique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ce terme est univoque en sorte qu'il n'y pas lieu de le définir;</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 (gestion de chantier) Considérant que les différentes observations formulées à l'égard du r\"le assumé par le gestionnaire de chantier ne sont plus pertinentes dans la mesure où une telle obligation ne s'impose plus qu'à l'égard du maître d'ouvrage; que les dispositions qui prévoient la désignation d'un gestionnaire de chantier et qui déterminent les missions et les obligations qui lui incombent, excèdent en effet l'objet de l'article 164, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que l'article 3, § 2, prévoit que « en permanence, sur les chantiers, aux heures d'ouverture et même en l'absence du chef de chantier, un dossier soit mis à la disposition du public. Dans ce dossier se trouve la présente réglementation, les copies du permis d'environnement et toutes les autorisations accordées aux chantiers »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette question est déjà réglée par la législation en vigueur relative aux permis d'urbanisme et d'environnement, lesquels imposent le dép\"t du permis sur les lieux du chantier; que par ailleurs, le dossier complet des permis peut toujours être consulté auprès des autorités communales;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants suggèrent que des travaux, tel le battage des pieux, soient interdits dans certains périmètres du PRD;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il n'existe pas, a priori, d'autres techniques de construction que le battage des pieux qui seraient moins nuisibles ou moins gênantes pour les riverains; qu'il appartient aux autorités chargées de la délivrance des permis, d'examiner si dans certains cas, de telles techniques devraient être interdites ou limitées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant suggère que les chantiers qui ont pour effet de rabattre la nappe aquifère ou de pomper des eaux souterraines doivent être soumis à un régime d'autorisation auprès de l'AED;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'article 164, alinéa 2, ne permet pas la mise en place, à défaut de base légale, d'un tel régime d'autorisation administrative; que dès lors, la réclamation ne peut être acceptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande d'insérer l'obligation dans le chef du gestionnaire du chantier de s'entendre avec les sociétés de transport concernées et d'obtenir leur accord en temps utile;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il ne peut être fait droit à cette réclamation dans la mesure où les termes « devoir s'entendre » sont sans portée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 (horaires de chantier) Considérant que des réclamants estiment qu'il ne faut pas accorder de dérogation automatique en ce qui concerne les horaires aux travaux touchant les voiries régionales et les infrastructures de transports en commun, celles-ci devant faire l'objet d'une autorisation du bourgmestre; qu'en revanche, d'autres réclamants considèrent qu'il faut exclure les chemins de fer du régime de limitations horaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les chantiers sur des voies de chemins de fer, de métros et de trams provoquent en général moins de nuisances lorsqu'ils se déroulent la nuit ou en dehors des heures normales de travail, dans la mesure où ils gênent moins la circulation; qu'il convient dès lors de prévoir une exception générale pour ce type de travaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime que les travaux entrepris par des particuliers dans leur habitation peuvent se révéler aussi problématiques pour les riverains immédiats que les chantiers plus importants, notamment en ce qui concerne les problèmes de bruit, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de les dispenser du respect des horaires prévus; qu'en revanche, d'autres réclamants suggèrent que les particuliers effectuant des travaux à leur propre habitation soient dispensés de l'obligation de respecter les horaires de travail fixés par le présent règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'interdiction pure et simple d'effectuer des travaux après 19 h et le week-end paraît disproportionnée lorsqu'elle s'applique aux particuliers; que ces derniers, s'ils exercent une activité professionnelle, ne disposent d'aucun autre moment pour effectuer des travaux dans leur habitation; que, toutefois il convient de prévoir que les travaux réalisés par les particuliers ne sont pas soumis aux horaires prévus à l'article 4, dans la seule mesure où les nuisances qu'ils génèrent n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants font observer que la définition d'une fourchette horaire relative au début et à la fin du chantier fait l'impasse sur les nuisances liées à la mise en place des chantiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les horaires de travail comprennent le temps de mise en place du chantier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants ont indiqué que le délai de trois jours était trop court pour traiter, au niveau des communes, les demandes de dérogation en ce qui concerne les horaires de chantiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette observation est pertinente en sorte que le délai a été porté à cinq jours ouvrables;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants demandent que les dérogations soient accordées non pas par le bourgmestre mais par le ministre lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de la Région ou de l'Etat fédéral;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette réclamation ne peut être rencontrée dans la mesure où le bourgmestre est mieux placé pour apprécier l'opportunité d'une dérogation au regard des intérêts des riverains du chantier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 (protection de la voie publique) Considérant qu'un réclamant demande que l'état des lieux de la voie publique puisse être dressé aux frais de l'entrepreneur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que d'une part, la prise en charge des frais consécutifs à la réalisation de l'état des lieux ne peut être réglée par le Règlement régional d'urbanisme et que, d'autre part, le maître d'ouvrage est responsable du chantier et de la remise en état des lieux après celui-ci; que c'est donc à ce dernier qu'il revient de spécifier les modalités de la remise en état des lieux au sein du cahier spécial des charges;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants font remarquer qu'il faudrait définir à qui incombent les frais liés à l'établissement de l'état des lieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, comme il a été rappelé ci-dessus, le Règlement régional d'urbanisme ne peut régler les rapports juridiques entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que d'autres réclamants souhaitent que l'on précise quels sont les chantiers qui requièrent un état des lieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette observation n'est pas pertinente dans la mesure où le maître d'ouvrage peut toujours renoncer à l'établissement d'un état des lieux si l'état initial est jugé bon;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission suggère qu'une garantie bancaire, destinée à assurer la remise en état du domaine public après chantier, soit versée par le maître de l'ouvrage;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la constitution d'un cautionnement est déjà prévue dans l'ordonnance du 8 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique; que dans le cas des chantiers situés en voie publique mais non soumis à l'ordonnance du 8 mars 1998 et des chantiers situés hors voie publique mais qui ont néanmoins une incidence sur celle-ci, la constitution d'une garantie, destinée à couvrir l'obligation de remise en état des lieux, est inopportune, dans la mesure où elle risque de mettre en difficulté les petits entrepreneurs; que les différentes obligations prévues dans le règlement lesquelles sont sanctionnées pénalement, constituent une protection suffisante de l'espace public sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une garantie financière;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants indiquent qu'il serait préférable de fixer un périmètre de protection autour des arbres d'une distance de deux mètres sur deux mètres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la désignation d'un périmètre de protection spécifique ne paraît pas indispensable dans la mesure où les racines des arbres doivent être protégées au moyen de matériaux adéquats; que cette disposition empêche le creusement de tranchées dans le périmètre des racines des arbres devant être protégées; que de plus, l'article 5 prévoit expressément que certaines activités ne peuvent pas avoir lieu à proximité des arbres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que comme le demandent plusieurs réclamants, le libellé de l'article 5, § 4, a été amélioré en vue de mieux protéger la végétation, le mobilier urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission considère qu'une distinction entre les chantiers de minime importance et les autres chantiers est souhaitable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le critère de la minime importance du chantier est imprécis et inapproprié à l'objet du règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les nuisances plus ou moins importantes d'un chantier peuvent provenir aussi bien de sa durée, de l'emprise sur la voie publique, de la nature particulière des travaux, de la manière dont ils sont organisés, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, plut\"t qu'une exemption générale portant sur un type de travaux déterminé, il est préférable d'envisager chaque obligation prévue dans le règlement et d'éventuellement exempter certains chantiers en fonction d'un critère adapté à la nature de l'obligation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il appartient aux communes ou aux autres gestionnaires de la voie publique concernés par une emprise de subordonner éventuellement leur consentement au paiement d'une redevance à titre de contrepartie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 nouveau (cl\"ture) Considérant qu'un réclamant relève qu'il faut prévoir des dérogations pour les chantiers de pose qui se distinguent des autres chantiers par leur longueur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que dans la mesure où les chantiers en voie publique, en ce compris les chantiers de pose, doivent être entourés d'une cl\"ture, il n'est pas adéquat d'autoriser le dép\"t des matériaux en dehors de l'espace délimité par celle-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 9 nouveau (couloir de contournement) Considérant que la Commission propose le texte suivant : « Lorsqu'un chantier d'une durée supérieure à 48 heures réduit la largeur du cheminement libre de tout obstacle à moins de 2 m, un couloir de contournement doit être établi avant l'ouverture du chantier. »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ce texte ne peut être retenu car il omet de préciser qu'il ne s'agit que de cheminement piéton et qu'il est contradictoire de prévoir l'obligation d'un couloir de contournement dès que la largeur du cheminement piéton est réduite à moins de 2 mètres alors que la largeur du couloir de contournement peut elle-même être de 1,5 mètre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, en ce qui concerne les chantiers en voie publique, que la Commission propose le texte suivant : « Lorsqu'un chantier en voie publique réduit la largeur du cheminement libre de tout obstacle à moins de 2 m, un couloir de contournement doit être établi avant l'ouverture du chantier (caractéristiques : cf. article 56). Lorsque cela s'avère impossible, il doit au moins être prévu un cheminement libre alternatif. Ce cheminement etc. » Alors que cette formulation ne peut être retenue pour les motifs exposés ci-avant;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certains réclamants s'interrogent sur la protection des malvoyants lorsque la circulation piétonnière doit être déviée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'en vue de protéger les malvoyants, des mesures spécifiques sont édictées pour les couloirs de contournement des chantiers (protection contre la circulation automobile par des barrières, revêtement stable et antidérapant, plan incliné,...);</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 10 nouveau (interdiction de dép\"t sur la voie publique) Considérant que certains réclamants demandent de pouvoir stocker des matériaux sur la voie publique, en dehors de l'enceinte du chantier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette demande ne peut être acceptée dans la mesure où pour des raisons de sécurité, aucun dép\"t de matériaux ne peut avoir lieu sur la voie publique, sauf au moment de leur livraison;</p>\n<p class=\"lf-p\">Anciens articles 14 à 50 Considérant que des réclamants ont fait des observations sur le traitement des déchets et les installations électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ces réclamations ne sont plus pertinentes dans la mesure où, les dispositions du projet ayant trait à ces questions ont été retirées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ancien chapitre III sur les chantiers hors voie publique (anciens articles 52 à 54) Considérant que certains réclamants ont souhaité l'adjonction d'un article définissant les objectifs poursuivis par le Titre III relatif aux chantiers hors voie publique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les objectifs généraux sont définis à l'article 3 du Titre III;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ancien chapitre IV sur les chantiers en voie publique (anciens articles 55 à 58) Considérant qu'un observateur demande d'ajouter au chapitre ayant trait aux chantiers en voie publique un alinéa qui stipule que « toute demande de permis de chantier en voie publique doit être soumise à l'organe officiel (agréé) chargé de la programmation des chantiers en voie publique. Avant son accord, cet organisme devra vérifier quand a eu lieu le précédent chantier à cet endroit et si d'autres projets sont en prévision à brève ou à moyenne échéance »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette question fait l'objet de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; qu'il n'est dès lors pas utile d'étendre le régime d'autorisation aux chantiers en voie publique qui ne sont pas visés par cette réglementation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que les prescriptions relatives aux chantiers en voie publique soient retirées du RRU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le Gouvernement estime au contraire que des dispositions générales sur la gestion de chantiers, notamment celles qui portent sur l'état des lieux contradictoire et sur les limitations horaires de chantiers, doivent s'appliquer aux chantiers en voie publique, à condition que ceux-ci ne soient pas déjà couverts par l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer et son arrêté d'exécution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre III : dispositions modificatives et transitoires Considérant qu'un réclamant critique à l'article 15 (nouveau) l'utilisation des termes « chantiers de travaux existants » dans la mesure où cette formulation fait fi des préparatifs et notamment des autorisations d'occupation de voiries et des contacts pris avec les sociétés concessionnaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette réclamation ne peut être prise en compte dans la mesure où le Titre III s'applique à tous les chantiers dont les travaux n'ont pas encore commencé;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 4. Quant au Titre IV, relatif à l'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Considérant que la Commission suggère que le Titre IV devrait prévoir que tout nouvel immeuble à logements multiples comporte un appartement répondant aux normes du Titre IV, dans la proportion d'un pour vingt logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, s'il s'agit de l'aménagement intérieur d'un logement, celui-ci doit répondre exactement aux attentes de la personne à mobilité réduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces attentes sont variables en fonction des personnes et des types de handicap;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour ces raisons, il est préférable que la personne à mobilité réduite procède elle-même à l'aménagement des parties privatives de l'immeuble, celui-ci pouvant être réalisé à tout moment;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'essentiel est que l'accès au bâtiment et aux parties communes soit garanti;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que selon la Commission, le chapitre V relatif aux équipements devrait viser les caractéristiques des fenêtres, les hauteurs de poignée de fenêtres, les radiateurs...;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le titre IV n'a pas pour objet d'atteindre un tel degré de précision;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il vise principalement à assurer l'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette accessibilité est assurée à suffisance par les dispositions du titre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission regrette que le texte concerne principalement les handicapés moteur, et non ceux de la vue ou de l'ouïe;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les handicapés moteurs sont les personnes les plus susceptibles de se heurter à des difficultés d'accessibilité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est certes possible d'améliorer, dans le cas de personnes atteintes de troubles de la vue ou de l'ouïe, la facilité et la sécurité des déplacements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce type de mesures ne forment cependant pas l'objet principal du titre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application Considérant que, selon la Commission, le Titre IV règle de façon trop sommaire la question de l'application du Titre IV en cas de transformation d'une construction existante, surtout lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mesure de classement, ou d'insertion de travaux dans le cadre d'un réseau beaucoup plus vaste et encore inadapté (tel celui du métro);</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que si les travaux ne modifient pas la construction existante, le Titre IV ne s'y applique pas;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, dans le cas d'un bâtiment classé, les travaux de transformation qui modifient le bâtiment seront soumis à la fois au Titre IV et à la réglementation applicable à la protection du patrimoine;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en l'état actuel, l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier n'interdit pas absolument tous travaux aux immeubles classés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le fait que la Commission Royale des Monuments et Sites se prononce sur les travaux envisagés n'empêche pas a priori la conformité des travaux au Titre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en ce qui concerne la question de l'adaptation du réseau de métro, le Titre IV consacre une solution transitoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'à ce jour, la mise en conformité de toutes les stations de métro de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut être envisagée dans un avenir proche en raison de l'ampleur des travaux que cela nécessiterait et en raison de leur coût (création d'escalators adaptés dans les deux sens ou d'ascenseurs, adaptation des quais, des voitures,...);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, cependant, cet élément ne doit pas avoir pour conséquence le retrait des stations de métro du champ d'application du Titre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les stations de métro existantes pourront être adaptées si elles font l'objet de travaux de transformation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, lors de la construction de nouvelles stations, la conformité avec le Titre IV devra être respectée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les stations adaptées pourront être signalées et répertoriées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ainsi, petit à petit, l'ensemble du réseau de métro sera, à terme, accessible aux personnes à mobilité réduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, dans le cas de la transformation d'un seul étage d'une construction accessible au public, il est vrai que la non-accessibilité de cet étage depuis le rez-de-chaussée, alors que l'étage en lui-même devra être conforme au Titre IV, conduit à un paradoxe;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce paradoxe ne peut toutefois pas conduire à exiger systématiquement la mise en conformité de l'intégrité du bâtiment public à l'occasion de travaux de transformation qui seraient réalisés à un seul étage;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la mise en conformité ne pourra pas toujours être réalisée à nouveau, pour des raisons liées au coût et à l'ampleur des travaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cet élément ne peut cependant pas non plus justifier le retrait pur et simple des travaux de transformation du champ d'application du Titre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ici également, il est plus réaliste de prévoir une mise en conformité progressive des immeubles existants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission se demande si la question de l'accès des personnes handicapées aux abords des constructions ne devrait pas être traitée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'accès au bâtiment proprement dit est abordé par le chapitre II du Titre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'accès aux abords du bâtiment concerne en réalité la mise en conformité de l'espace public aux déplacements des personnes à mobilité réduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette matière ne concerne pas les auteurs de projets, constructeurs ou maîtres d'ouvrages qui participent à la réalisation d'un bâtiment visé par le Titre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cet aspect s'intègre plus logiquement dans le Titre VII du règlement relatif à la voirie, ses accès et ses abords;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, selon la Commission, le Titre IV devrait trouver à s'appliquer à tous les types de bâtiments accessibles aux travailleurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'un grand nombre de bâtiments sont accessibles aux travailleurs, du petit commerce de détail à l'entreprise artisanale, ou aux sièges de PME ou d'entreprises plus grands;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'exiger que tous ces bâtiments soient accessibles aux travailleurs à mobilité réduite constitue une contrainte excessive;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un certain nombre d'emplois resteront malgré tout inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, en raison d'obstacles fonctionnels insurmontables, et que, dans ce contexte, la systématisation de l'accessibilité ne se justifie pas;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le développement de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au monde du travail doit certes être poursuivi;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est cependant préférable de servir cet objectif par des mesures d'encouragement à l'embauche de travailleurs à mobilité réduite plut\"t que par des mesures de contrainte systématique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, selon la Commission, d'autres « bâtiments accessibles au public » devraient aussi figurer parmi ceux visés par le règlement, à savoir les polycliniques et maisons médicales, les bureaux de vote, les distributeurs de billets, les arrêts en surface de transports en commun,...;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les polycliniques et maisons médicales sont visées au 6°, de l'article 1er, § 3;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les bureaux de vote sont généralement installés dans des écoles, visées au 12°, de l'article 1, § 3;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les distributeurs de billets sont également visés, notamment à l'article 15;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en ce qui concerne les arrêts en surface des transports en commun, leur accessibilité par les personnes à mobilité réduite suppose qu'une rampe d'accès (plan incliné) soit créé dans l'espace public et que le véhicule de transport en commun s'immobilise exactement à l'endroit voulu;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les véhicules eux-mêmes devraient être adaptés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le placement d'une chaise roulante dans un bus, non fixée au sol, pose des questions de sécurité en cas de freinage brusque ou de choc;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'au regard des aléas de la circulation en surface, ce système paraît presque impossible à organiser et les investissements nécessaires disproportionnés par rapport au bénéfice réellement retiré par les utilisateurs potentiels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en outre, la rampe d'accès, qui constituera un obstacle sur la voie piétonne et qui débouchera sur la route, risque de constituer un danger pour les passants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Rampe d'accès Considérant qu'une pente maximale de 12% sur un tenant de 0,5 mètre est jugée impraticable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que, sur une distance de 50 cm, un dénivelé de 6 cm est aisément franchissable compte tenu de la possibilité d'un élan;</p>\n<p class=\"lf-p\">Porte d'entrée Considérant que selon la Commission, une largeur de feuille de porte de 0,83 mètre ne garantit pas une largeur de passage effective de cette dimension;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le texte du Titre IV garantit un passage libre de 0,93 mètre, indépendamment de la largeur de la feuille de porte ou d'autres facteurs (amplitude de l'ouverture, épaisseur de la porte,...);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime qu'un nouveau paragraphe devrait prévoir l'implantation de sonnettes et parlophones à une hauteur analogue à celle prévue pour les boutons d'ascenseurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les sonnettes et parlophones doivent rester utilisables par la généralité du public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que d'autres aménagements sont suggérés, tels que des poignées de porte permettant une bonne préhension et une barre horizontale pour les refermer, des tapis permettant un bon roulement des fauteuils roulants, la réaction des portes commandées par contact au sol à un poids de 20 kg (chien d'aveugle), un espace libre de 60 cm, à c\"té de la porte, c\"té poignée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ces aménagements sont de l'ordre du détail et ne participent pas de manière essentielle à l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les exigences minimales d'accessibilité au public, en ce compris les personnes à mobilité réduite, ne se confondent pas avec tous les aménagements spécialisés qui sont susceptibles d'améliorer le confort des déplacements à l'intérieur du bâtiment;</p>\n<p class=\"lf-p\">Parkings Considérant que la Commission souhaite qu'une longueur minimale de l'emplacement de parking soit prévue, dès lors que certains usagers - personnes transportées - descendent du véhicule par un lift placé à l'arrière;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ce type de manoeuvre est toujours possible indépendamment de la longueur de l'emplacement de parking sauf dans le cas d'une file d'emplacements de parkings situés les uns derrière les autres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Couloirs Considérant que la Commission et certains réclamants considèrent qu'il convient d'équiper les couloirs d'une main-courante de chaque c\"té, pour faciliter le déplacement des personnes présentant des troubles d'équilibre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cet équipement n'est pas indispensable pour l'accessibilité du bâtiment et que la plupart des personnes à mobilité réduite disposent du matériel nécessaire à leur déplacement autonome;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission suggère encore d'autres aménagements, un changement structurel au sol pour signaler les portes, ascenseurs et escaliers, un bon éclairage régulier et non éblouissant, des matériaux évitant la réverbération acoustique, un dégagement vertical supérieur à 2 mètres et les obstacles placés à plus de 30 cm du sol, munis d'un dispositif de détection par les personnes handicapées de la vue;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'à nouveau, ces aménagements sont de l'ordre du détail et ne sont pas essentiels pour l'accessibilité du bâtiment;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande que les normes « ascenseurs » soient compatibles avec celles figurant dans le Règlement général pour la protection du travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'aucune contradiction n'existe entre ces normes, les deux ordres de règlements pouvant être respectés concomitamment;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toilettes et autres équipements Considérant que la Commission estime que la porte devrait être plus large, avec fermeture automatique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'un passage libre de 0,93 mètre, égal à celui de la porte d'entrée du bâtiment, est suffisant et qu'une fermeture automatique ne convient pas dans tous les cas, peut nuire à la sécurité, et n'est pas indispensable à l'utilisation des toilettes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, selon la Commission, l'accès à la toilette doit être prévu par transfert latéral ou oblique, gauche et droite; que par ailleurs, certaines personnes handicapées ont recours au transfert de face;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il est difficile d'imposer une accessibilité par tous les c\"tés en raison de la place que cela prendrait;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le croquis n° 3 permet une accessibilité dans un angle de 270° (de face, oblique, latérale);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces normes rencontrent en principe les nécessités communes à la majorité des personnes à mobilité réduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission demande que le Titre IV précise ses exigences en matière d'aménagement du chemin d'accès menant à ces équipements (toilettes, cabines de douche,...), de manière à ce qu'ils soient aisément accessibles par les personnes à mobilité réduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la circulation à l'intérieur du bâtiment est expressément régie par le chapitre IV;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il va de soi que, si un équipement est spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite, il doit également leur être accessible à l'intérieur du bâtiment;</p>\n<p class=\"lf-p\">Application dans le temps Considérant que selon la Commission, le critère de « l'introduction » de la demande n'est guère précis et que celui de la date de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme doit être préféré;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'accusé de réception peut être délivré tardivement ou ne pas être délivré du tout;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est dès lors préférable de se référer au fait matériel du dép\"t, prouvé par une attestation de dép\"t ou par le récépissé, en cas d'envoi recommandé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, en ce qui concerne les travaux de minime importance, que la Commission propose de reprendre le critère applicable en matière de péremption des permis d'urbanisme, à savoir l'exigence de travaux entamés de manière significative;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ce critère est difficile à appliquer à des travaux de minime importance qui, généralement, peuvent être réalisés très rapidement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, dans un tel contexte, l'hypothèse d'un début fictif des travaux afin d'éviter l'application de la réglementation paraît peu probable;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 5. Quant au Titre V, relatif à l'isolation thermique des bâtiments Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'opportunité de soumettre les immeubles anciens aux dispositions du Titre V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le champ d'application du titre relatif à l'isolation thermique des bâtiments a été limité aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime qu'il ne convient pas de réglementer l'isolation thermique des bâtiments sans prendre en considération, dans le cadre d'une approche globale, des problématiques liées telles que la ventilation et l'isolation acoustique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le Titre V relatif à l'isolation thermique des bâtiments traduit, en droit interne belge, les obligations qui découlent, pour l'Etat belge, de la directive 93/76/CEE du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette préoccupation d'ordre écologique ne présente, à la base, aucun lien avec la problématique de l'acoustique ou de la ventilation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en outre, une série de normes imposent déjà une ventilation correcte des bâtiments;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ainsi, en matière de logements, la problématique de la ventilation est abordée par le Titre II du règlement, chapitre III, article 12, lequel prévoit que tous les locaux doivent répondre aux normes de ventilation en vigueur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, d'autre part, en ce qui concerne les bureaux, les dispositions du règlement général sur la protection du travail (arrêté du Régent du 11 février 1946) contiennent, entre autres, des dispositions relatives à la ventilation des locaux (articles 56 à 58) et à l'hygiène;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les coefficients de valeur k et de niveau K ont été déterminés en tenant compte de la nécessité d'assurer une ventilation suffisante;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour ces raisons, il ne paraît pas nécessaire, à ce stade, de compléter le règlement par des normes plus précises en matière de ventilation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en ce qui concerne l'isolation acoustique, qui a trait au confort des individus, elle peut être réglementée de manière dissociée de l'isolation thermique, dans la mesure où des matériaux permettant une isolation thermique performante ne sont en général pas nuisibles à l'isolation acoustique de l'immeuble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une éventuelle réglementation de l'isolation acoustique des bâtiments doit être précédée d'une étude des techniques appropriées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, par contre, eu égard à la Directive Européenne précitée et aux avantages indiscutables, sur le plan de l'économie d'énergie, d'une isolation thermique performante, il s'impose de réglementer cette matière de manière urgente;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour l'ensemble de ces raisons, l'entrée en vigueur du Titre V du projet de RRU ne peut être postposée dans l'attente d'une réglementation de l'isolation acoustique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission souhaite que le règlement intègre d'autres normes importantes en matière de construction et notamment les normes relatives aux installations sanitaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ces normes sont sans rapport avec l'isolation thermique des bâtiments;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le règlement régional d'urbanisme n'a pas pour objet d'intégrer toutes les règles de l'art et les normes généralement applicables en matière de constructions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les entrepreneurs et architectes sont, en vertu du droit commun du contrat d'entreprise et en vertu de normes déontologiques, tenus de respecter les règles de l'art;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'imposition du respect de ces normes, par voie de police administrative n'ajouterait pas à leur efficacité, d'autant qu'elles doivent être adaptées en fonction de l'évolution des techniques et des exigences;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission souhaite une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'améliorer la qualité de la ventilation dans les logements plus anciens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que cette problématique, certes préoccupante, ne relève pas des actes et travaux visés à l'article 84 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, dans le cadre duquel se situe le Règlement régional d'urbanisme, mais de la sécurité dans des logements préexistants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Règlement régional d'urbanisme ne peut imposer d'office la réalisation, dans les logements anciens, de travaux visant à améliorer la ventilation; ce n'est que dans le cadre de travaux dont la réalisation est envisagée à l'initiative du propriétaire ou de l'auteur de projet, que le règlement peut imposer, quant à l'objet des travaux, le respect de certaines normes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce dernier aspect est abordé par le Titre II du règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission souhaite que la Région de Bruxelles-Capitale, dans un esprit de simplification et de rationalisation des normes, reprenne la réglementation et le tableau des kmax retenus par la Région wallonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le tableau des valeurs kmax qui forme l'annexe 1 au Titre V est directement inspiré de la norme NBN B62 - 002 à laquelle la réglementation wallonne se réfère également;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'à l'exception des normes applicables aux fenêtres et autres parois translucides, plus sévères (2,5) en Région de Bruxelles-Capitale qu'en Région wallonne (3,5), le tableau des valeurs kmax est identique dans les deux Régions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les normes applicables dans les deux Régions, en ce compris les formulaires à compléter par le demandeur de permis et par l'architecte, sont tout à fait similaires, à l'exception, en Région bruxelloise, de l'absence de normes précises en matière de ventilation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime que, dans les cas de bâtiments anciens, nombreux à Bruxelles, la seule action positive de meilleure isolation thermique se fera par l'intermédiaire du remplacement des fenêtres et qu'il est donc particulièrement pertinent d'imposer des exigences différentes - et plus sévères que celles imposées par la réglementation wallonne - pour la valeur kmax des fenêtres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commission propose les valeurs suivantes : - Pour la rénovation de bâtiments existants : un coefficient kmax = 2,5 W/m2 K - Pour la construction de bâtiments neufs : un coefficient kmax = 2,0 W/ m2 K Alors que les normes contenues dans le règlement sont déjà plus sévères que celles existant en Région Wallonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le coefficient kmax de 2,0 W/m2 K est atteint grâce à des matériaux double vitrage « haut rendement » dont le coût au m2 est supérieur de près de 1000,-BEF le m5 par rapport à d'autres matériaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce surcoût peut être prohibitif et qu'il ne convient dès lors pas d'imposer systématiquement le respect, pour les bâtiments neufs, d'un coefficient kmax de 2,0 W/m2 K;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une commune suggère de transmettre le formulaire ISO I à l'IBGE, dès réception de la demande de permis d'urbanisme, afin que les fonctionnaires puissent vérifier la conformité des calculs effectués;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'en vertu notamment de l'article 10, 4°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative au permis d'environnement, s'agissant de projets mixtes, la demande de permis d'environnement contient une copie de la demande de permis d'urbanisme; que le formulaire ISO I sera dès lors transmis à l'IBGE;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour les projets non mixtes, il ne convient pas actuellement d'encore alourdir, à charge des communes ou des maîtres d'ouvrage, la procédure d'instruction des demandes de permis; que la conformité des calculs effectués est du ressort de la responsabilité des architectes; qu'on ne peut raisonnablement soutenir, comme l'affirment certains réclamants, que les architectes ne sont pas compétents pour établir de tels documents;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant s'interroge sur le respect des prescriptions imposées et les modalités de contr\"le;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les infractions au Règlement régional d'urbanisme sont sanctionnées par l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme et que les agents habilités à contr\"ler la mise en uvre des permis d'urbanisme sont également habilités à assurer le contr\"le du respect des dispositions du Titre V du Règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants soulignent qu'il n'appartient pas à l'architecte de remplir le formulaire ISO 2; que la disposition est en conséquence inacceptable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le formulaire ISO 2 a été omis afin notamment d'alléger la tâche administrative de l'IBGE; que la suggestion de faire signer le document par le maître de l'ouvrage ne donne pas les garanties suffisantes quant au respect des normes, le maître de l'ouvrage n'étant pas un professionnel capable d'apprécier l'exacte mise en uvre des travaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant s'interroge sur la portée de l'engagement souscrit par l'architecte dans le cadre du formulaire ISO 1 dans l'hypothèse d'une succession d'architecte;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il appartient à l'architecte de prendre les dispositions nécessaires pour que cet engagement soit repris par l'architecte qui lui succède; que la situation ne diffère pas de celle qui prévaut en ce qui concerne le respect des autres dispositions d'un permis d'urbanisme en vue de construire un bâtiment;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant considère qu'il n'y pas lieu de joindre le formulaire ISO 1 au dossier de demande de permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le contr\"le des données contenues dans le formulaire et les modes de calcul peuvent adéquatement être opérés lors de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Le titre VI relatif à la publicité et aux enseignes I. Remarques générales Considérant que la Commission regrette le caractère trop restrictif des normes, lui préférant l'adoption de normes d'encadrement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la précision des normes formulées est nécessaire compte tenu de l'objectif d'harmonisation des règles existantes sur le territoire régional;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle permet également la création d'une image cohérente de la ville par la standardisation des formats et des préceptes esthétiques; que l'approche retenue par le règlement régional d'urbanisme en matière de publicité permet d'améliorer l'habitabilité et l'attractivité de la ville tout en prenant en compte l'impact du secteur de la publicité sur l'économie régionale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la formulation de règles précises à l'échelle de la Région garantit également la clarté et la transparence de la gestion des demandes de permis d'urbanisme en matière de publicités et d'enseignes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission estime que la liste des rues est peu claire et difficilement compréhensible sans la carte, qui ne fait pas partie du texte réglementaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la clarté de liste des rues a été améliorée, notamment en classant les rues par ordre alphabétique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'est pas souhaitable de donner à la carte une portée réglementaire dans la mesure où cela risque d'entraîner des confusions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, l'échelle de la carte n'est pas suffisamment grande pour permettre la précision nécessaire; que la liste des rues qui précise si les carrefours sont compris est plus précise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que de plus, les cartes ressortent plus de la technique de la planification;</p></div>", "next": 239639}