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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matièr

En bref

Cet arrêté modifie l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, qui établit les règles générales et spécifiques en matière d'hygiène de l'environnement, en mettant à jour diverses définitions et dispositions.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions générales relatives à l'environnement et à la nature.
  • Les définitions concernant la gestion de l'environnement interne à l'exploitation.
  • Les définitions relatives au traitement des déchets, y compris les installations d'incinération et les déchets animaux.
  • Les définitions concernant le contrôle de l'amiante, les produits de lutte contre les parasites (biocides), les animaux et le stockage d'engrais, les rapports d'émission annuels, les gaz et le bruit.

Qui il concerne

  • Les entités et individus soumis aux dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement en Flandre.
  • Les exploitants d'installations et d'activités liées à la gestion des déchets, à l'agriculture, à l'élevage, et à l'utilisation de produits de lutte contre les parasites.

Points clés

  • Mise à jour des termes et définitions pour la "Division de la politique générale de l'Environnement et la Nature".
  • Correction de la terminologie néerlandaise pour les "lois belges" et les "normes belges".
  • Modification des définitions concernant les "Déchets animaux" pour préciser la "durée de traitement de la matière première".
  • Remplacement complet de la rubrique "DEFINITIONS BIOCIDES" par "DEFINITIONS PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES", avec des catégories détaillées pour l'usage agricole et non agricole.
  • Modification des définitions pour les "animaux" (âgés de plus d'une semaine) et les "exploitations agricoles" et "d'élevage" selon le décret du 23 janvier 1991.
  • Ajout de définitions détaillées pour le bruit, incluant "pondération A", "niveau de pression acoustique pondéré A LpA", "bruit stable", "bruit intermittent", "bruit fluctuant", "bruit impulsionnel", "bruit occasionnel", "bruit tonal", "bruit ambiant", "valeur spécifique" et "bruit spécifique".
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (8)§ 1e§ 2§ 6§ 3§ 4§ 7§ 10§ 5

19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

torisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, notamment l'article 20; Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due

x engrais, tel que modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, notamment les articles 33 et 34; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998 et 16 septembre 1998; Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter très rapidement le titre II du VLAREM à la lumière des modifications apportées

titre I du VLAREM, entre-temps rendues exécutables par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa premier, point 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'avis de l'Inspection des finances, rendu le 27 novembre 1998; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications

titre II du VLAREM Article 1er.L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 24 mars 1998, est adapté comme suit : 1°

quatrième tiret, sous « DEFINITIONS GENERALES », les mots « la Division Politique générale de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots « la Division de la politique générale de l'Environnement et la Nature »; 2°

septième tiret sous « DEFINITIONS GENERALES », les modifications suivantes sont apportées à la version néerlandaise : a)

point a., les mots « de belgische wetten », dans la version néerlandaise sont remplacés par « de Belgische wetten » (les lois belges); b)

point b., les mots « de belgische normen » sont remplacés par les mots « de Belgische normen » (les normes belges); c)

point d., la faute de genre de « het Vlaamse Instelling » est rectifiée par « de Vlaamse Instelling » (l'institut flamand);

  1. d)la deuxième lettre « d.» est remplacée par la lettre « e. »;
  2. e)la lettre « e.» devient la lettre « f. »;
  3. f)la lettre « f.» devient la lettre « g. »; 3° sous le titre « DEFINITIONS GESTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION », les mots « (Articles 4.1.9.2.1. à 4.1.9.2.3. du chapitre 4.1.) » sont remplacés par « (Articles 4.1.9.1 à 4.1.9.3.1 du chapitre 4.1) »; 4° sous « DEFINITIONS TRAITEMENT DES DECHETS », les modifications suivantes sont apportées : a)

sixième tiret, sous « Installations d'incinération de déchets », la virgule devant « niet » dans le membre de phrase « waarvan de exploitatie, niet », de la version néerlandaise, est supprimée pour donner « waarvan de exploitatie niet » (dont l'exploitation n');b)

deuxième tiret, sous « Installations d'incinération de déchets de bois », la virgule devant « niet » dans le membre de phrase « waarvan de exploitatie, niet », de la version néerlandaise, est supprimée pour donner « waarvan de exploitatie niet » (dont l'exploitation n');c)

deuxième tiret, sous « Déchets animaux », les mots « l'heure de traitement de la matière première » sont remplacés par les mots « la durée de traitement de la matière première »;d)

troisième tiret, sous « Déchets animaux », les mots « la matière première est apprêtée en vue de « sont remplacés par « la matière première est rendue apte à »;5°

troisième tiret, point b), sous « DEFINITIONS CONTROLE DE L'AMIANTE », le mot « d'armature » est remplacé par « de renforcement »;6° La rubrique « DEFINITIONS BIOCIDES » est remplacée comme suit : « DEFINITIONS PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES » - « Produits de lutte » : substances, préparations, micro-organismes et virus visant à détruire ou à se prémunir contre les animaux, plantes, micro-organismes ou virus toxiques; - « Produits de lutte à usage agricole » : produits phytosanitaires et

tres pouvant être utilisés dans l'agriculture; - « Produits phytosanitaires » : matières actives et préparations contenant une ou plusieurs matières actives présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et destinées à : - protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou à les prémunir de leur action, dans la mesure où lesdites substances ou préparations ne sont pas définies ailleurs dans le présent chapitre; - influencer le développement vital des végétaux, à l'exception des substances nutritives; - conserver les produits végétaux, dans la mesure où ces substances ou produits ne sont pas régis par d'

tres dispositions du Conseil ou de la Commission de l'Union européenne relatives

x conservateurs; - détruire les plantes indésirables ou - détruire des parties de plantes, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux; - «

tres produits de lutte contre les parasites ne pouvant être utilisés dans l'agriculture » : a) toutes substances et préparations destinées à lutter ou à exterminer les ectoparasites des animaux reproducteurs et les animaux utilitaires, y compris les pigeons, et toutes substances et préparations destinées à traiter les surfaces dans et

tour des bâtiments d'élevage du bétail et des moyens de transport, à lutter contre ou à exterminer les micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies chez les animaux précités;b) les produits à épandre, rubans adhésifs, éléments de synergie, « safeners » et

tres substances d'appoint destinés à promouvoir le fonctionnement des substances et préparations visées sous les rubriques 2°, 3° a) et produits phytosanitaires ci-dessus, dans la mesure où lesdits produits sont mis sur le marché à cette fin; - « Produits de lutte contre les parasites à usage

tre qu'agricole » : substances et préparations, y compris les micro-organismes et virus, destinés à être utilisés ailleurs que dans le secteur agricole en vue de : a) lutter ou se prémunir contre les animaux susceptibles de nuire

x produits animaux;

  1. b)prévenir la décomposition des produits animaux;
  2. c)lutter contre et exterminer les animaux, plantes ou micro-organismes toxiques dans les logements, immeubles, moyens de transport, piscines, dépotoirs et égouts;
  3. d)traiter les matériels et objets en vue de lutter contre ou de les prémunir des effets dévastateurs des animaux, plantes et micro-organismes;
  4. e)traiter les plantes, le sol ou l'eau en vue de lutter contre ou d'exterminer les organismes ayant un effet pathogène tant pour l'homme que pour l'animal;
  5. f)lutter contre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;
  6. g)prévenir l'apparition ou la prolifération des micro-organismes, plantes ou animaux sur les coques de bateau, nasses, flotteurs, filets et

tres équipements ou appareils utilisés pour l'élevage des poissons, des mollusques et des crustacés et sur tous équipements ou appareils se trouvant entièrement ou partiellement sous eau;

  1. h)prévenir la décomposition des produits textiles industriels lourds et des fils destinés à leur fabrication;
  2. i)traiter les eaux industrielles en vue de lutter contre ou d'éliminer les animaux, végétaux ou micro-organismes;
  3. j)prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et leurs adjuvants;
  4. k)prévenir l'endommagement des polymères synthétiques par des micro-organismes ou des rongeurs;»; 7° la rubrique « DEFINITIONS ANIMAUX/STOCKAGE D'ENGRAIS » est modifiée comme suit : a)

deuxième tiret, les mots « âgés de plus de trois semaines » sont remplacés par « âgés de plus d'une semaine »;b)

dixième tiret, le mot « gedefiniëerd », en néerlandais, est remplacé par « gedefinieerd » (définie);c)

vingt-quatrième tiret, la définition de l'exploitation agricole existante est remplacée comme suit : « une exploitation agricole telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due

x engrais »;d)

vingt-cinquième tiret, la définition de l'exploitation d'élevage existante est modifiée comme suit : « une exploitation d'élevage telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due

x engrais »;

  1. e)le vingt-septième tiret est supprimé;
  2. f)le vingt-huitième tiret est supprimé;
  3. g)les définitions suivantes sont ajoutées : « - exploitation agricole : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due

x engrais; - exploitation d'élevage : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due

x engrais »; 8° sous « DEFINITIONS RAPPORT D'EMISSION ANNUEL », les mots « (Chapitre 4.1.) » sont remplacés par les mots « (Chapitre 4.1 et annexe 4.1.8) »; 9°

septième tiret, a), sous « DEFINITIONS GAZ », l'erreur grammaticale du membre de phrase « vuurweerstandscoëfficient hebben », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « vuurweerstandscoëfficient heeft » (présentant un coefficient de résistance

feu); 10° La section « DEFINITIONS BRUIT (Chapitres 2.2 et 4.5) » est modifiée comme suit : « - 'pondération A' : pondération suivant la courbe A, telle que définie dans la norme belge NBN C 97-122 « sonomètres »; - 'niveau de pression acoustique pondéré A LpA' :' : le niveau momentané de pression acoustique pondéré A; - 'niveau continu équivalent de pression acoustique pondéré A LAeq.T' : le niveau constant de pression acoustique pondéré A qui engendrerait la même énergie acoustique, pendant la période de mesurage T, que le niveau effectif de pression acoustique pondéré A pendant la même période de mesurage T; - 'niveau fractile pondéré A LANT : le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de la période de mesurage T; - 'bruit stable' : tout bruit dont les fluctuations de niveau mesurées en tant que LAeq,1s ne dépassent pas 5 dB(A); - 'bruit intermittent' : tout bruit dont le niveau retombe plusieurs fois à celui du bruit résiduel et dont le niveau acoustique se maintient durant une période de l'ordre de 2 secondes; les

gmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent,

total, pas plus de 10 % de la durée de la (des) période(s) d'appréciation concerné(s); - 'bruit fluctuant' : bruit dont le niveau varie constamment et de manière considérable; les variations peuvent être à la fois périodiques et apériodiques; les

gmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent

total pas plus de 10 % de la(

  1. es)période(
  2. s)d'appréciation concernée(s); - 'bruit impulsionnel' : bruit causé par des événements de très courte durée, inférieure à 2 secondes, et dont le niveau retombe brusquement à plusieurs reprises à celui d'un bruit résiduel ou d'un bruit ambiant initial; les

gmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent

total pas plus de 10 % de la(

  1. es)période(
  2. s)d'appréciation concernée(s); - 'bruit occasionnel' : bruit dont le niveau

gmente à titre occasionnel suite à des événements qui durent plus de 2 secondes; les

gmentations de niveau sont mesurées en tant LAeq, 1s et ne durent

total pas plus de 10 % de la(

  1. es)période(
  2. s)d'appréciation concernée(s); - 'bruit tonal' : bruit dont le caractère tonal est montré dans la plage de fréquence des 50 Hz à 10.000 Hz par : - une analyse de bande tierce linéaire (valeur d'une bande tierce 5 dB supérieure

minimum à la valeur des deux bandes tierces adjacentes); ou - l'

dibilité et une analyse de bande étroite; - 'bruit ambiant' : le bruit à un lieu et un moment donnés, tant en plein air que dans un espace fermé; - 'valeur spécifique' : la valeur numérique de la grandeur acoustique qui caractérise le bruit d'un établissement ou d'une partie de celui-ci; - 'bruit spécifique' : la valeur spécifique éventuellement corrigée par un coefficient d'appréciation; est également pris en compte dans le calcul du bruit spécifique d'un établissement le bruit émis par les moyens de transport, les installations de chargement et déchargement, le trafic, l'échauffement et la rotation des moteurs sur le terrain de l'établissement, ainsi que le trafic entrant et sortant; - `bruit résiduel' : le bruit qui persiste après l'arrêt ou l'interruption d'une ou de plusieurs sources sonores bien déterminées d'un établissement et qui contribue de manière significative

bruit ambiant; - 'bruit ambiant initial' : bruit ambiant présent avant l'exploitation ou la transformation d'un établissement; - 'période d'évaluation' : le jour : la période comprise entre 7 et 19 heures; le soir : la période comprise entre 19 et 22 heures; la nuit : la période comprise entre 22 et 7 heures; - `durée de mesurage' : la durée totale d'une période pendant laquelle le bruit a été effectivement mesuré; - `période de mesurage' : période se composant de plusieurs durées de mesurage pas forcément continues; - 'étude acoustique complète' : étude permettant de faire une évaluation,

sens du présent arrêté, d'une situation acoustique donnée sur la base de niveaux d'immission, éventuellement complétée par des propositions de mesures d'assainissement; - `étude acoustique limitée' : étude ne comportant que le contrôle technique visé à l'article 62, § 4 du titre I du VLAREM, exécutée par ou sous la responsabilité des fonctionnaires chargés du contrôle; »; 11° La section « DEFINITIONS SUBSTANCES DANGEREUSES (PRODUCTION ET STOCKAGE) » est remplacée comme suit : « Définitions subtances dangereuses (production et stockage)(Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5) Substances dangereuses - « caractéristique principale » : la classification conformément à la directive européenne 67/548 CEE, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et la directive européenne 88/379/CEE, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses; si un produit est caractérisé par deux ou plusieurs symboles de danger, il convient de prendre en considération le risque le plus probable; en l'absence de précision dans la directive CE précitée, les critères à suivre sont ceux de la classification ADR, telle que fixée dans l'arrêté royal du 16 septembre 1991 concernant le transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des substances explosives et radioactives, publié

Moniteur belge du 18 juin 1997; - « point d'inflammation » : température déterminée suivant les prescriptions des normes NBN T52-900, NBN T 52-110 et NBN T 52.075; - « matériaux non combustibles » : matériau ne présentant

cun signe de développement de chaleur perceptible lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'échauffement normalisée telle que décrite dans la norme (NBN S21 - 201); - « produits P1 » : liquides extrêmement à très inflammables dont le point d'inflammation est inférieur à 21 °C; - « produits P2 » : liquides inflammables dont le point d'inflammation est égal ou supérieur à 21 °C et égal ou inférieur à 55 °C; - « produits P3 » : liquides combustibles dont le point d'inflammation est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C; - « produits P4 » : liquides combustibles dont le point d'inflammation est supérieur à 100 °C et inférieur ou égal à 250 °C; - « étanche

x liquides/imperméable » : dont la perméabilité envers les produits à retenir exclut tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines ou de surface; - « cuvette de rétention » : une construction étanche

x liquides, réalisée en forme de cuve avec des matériaux non combustibles, capable de retenir les liquides provenant des fuites; cette définition s'étend

« bassin de réception » dont question dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection; - « fosse » : toute construction souterraine, réalisée en maçonnerie ou en béton, ne faisant pas partie d'un bâtiment et limitée par un sol, des murs ainsi, éventuellement, qu'un toit, dans laquelle sont placés des réservoirs et qui est en mesure de retenir les liquides de fuites; cette fosse est conçue de façon telle que : a) le(s) réservoir(s) y installé(s) se situe(nt) en dessous du niveau des terrains adjacents de sorte que la partie supérieure du(des) réservoir(s) soit situé à 50 cm

moins en dessous dudit niveau;b)

cune eau souterraine ne peut s'y infiltrer;c)

cune eau de pluie ne peut s'y infiltrer;si la fosse n'est pas couverte, elle est équipée d'un système qui permet d'évacuer l'eau y accumulée après s'être assuré qu'elle ne contient

cun résidu des produits stockés; - « système de détection des fuites permanent » : système présent en permanence qui permet de constater simplement s'il existe des fuites; - « parc à réservoirs » : ensemble composé d'un ou plusieurs réservoirs aériens placés dans une cuvette de rétention, d'une capacité totale de plus de 250 m3; - « parc à réservoirs pour produits P (P1, P2, P3, P4) » : ensemble composé d'un ou de plusieurs réservoirs aériens pour le stockage de produits P installés dans une cuvette de rétention, avec une capacité totale de plus de 250 m3 de produits P par réservoir; - « parc à réservoirs pour produits

tres que des produits P (P1, P2, P3, P4) » : ensemble composé d'un ou de plusieurs réservoirs aériens pour le stockage de produits

tres que des produits P dans une cuvette de rétention, avec une capacité totale de plus de 250 m3 de produits

tres que P par réservoir; - « technicien agréé » : expert en environnement, agréé dans la discipline des installations de chauffage alimentées par un combustible liquide, possédant un certificat valable et reconnu attestant de leur capacité à contrôler et entretenir des réservoirs à mazout tels que visés à l'article 6.5.6.3; - « expert compétent » : expert propre à un établissement, dont la compétence en matière de construction, de sécurité, d'entretien et de contrôle des réservoirs, des conduites et des accessoires est reconnue conformément à l'annexe 5.17.8 du présent arrêté par la division des

torisations écologiques; - « essence » : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL); - « réservoir mobile » : tout récipient transporté par route, rail ou eau, à l'exception des bateaux qui sont utilisés pour le transbordement des liquides dangereux; - « bateau » : tout bateau de navigation intérieure, tel que défini à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; - « installation de distribution » : toute installation où les liquides dangereux sont transbordés d'un récipient fixe vers un réservoir mobile ou vers des récipients pouvant être déplacés; - « matière solide » : produit qui,

x conditions standard, en l'occurrence 20°C et 1 bar absolu, a une viscosité dynamique de plus de 5.000 mPa/s; - « liquide » : produit qui,

x conditions standard, en l'occurrence 20°C et 1 bar absolu, n'est pas gazeux et dont la viscosité dynamique est inférieure ou égale à 5.000 mPa/s; - « dépôt » : local ou espace à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol ou en plein air, dans lequel les produits dangereux visés dans le présent arrêté sont stockés dans des récipients fixes ou mobiles dans une quantité qui dépasse la consommation quotidienne (24 heures), l'expression : - « réservoirs fixes » désignant tous récipients remplis ou réapprovisionnés sur le lieu de consommation et l'expression - « réservoirs mobiles » : tous récipients remplis ou réapprovisionnés ailleurs que sur le lieu de consommation; Ne sont pas considérés comme dépôts : - les véhicules de transport; - les appareils de fabrication dans lesquels les produits doivent subir un traitement et les pompes, ainsi que les fûts tampons, couplés à la production; Contrôle de l'échappement de composés organiques volatils (COV) (section 5.17.4) - « vapeur » : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence; - « installation de stockage » : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence; - « installation de chargement » : toute installation composée de panneaux, pompes, bras de chargement, compteurs et pistolets présente sur un terminal ou une station-service, à l'exception des installations de stockage s'y rapportant, où l'essence peut être chargée dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d'un ou de plusieurs portiques; - « portique » : toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois; - « terminal » : toute installation, y compris les accessoires, utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement; - « installations de stockage de l'essence, installations de chargement de l'essence et stations-service « existantes » » : installations dont l'exploitation est

torisée

1er août 1995 ou dont la demande de renouvellement de l'

torisation écologique était en cours de traitement à cette date; - « nouvelles » installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence et « nouvelles » stations-service » : les installations qui ne répondent pas

x critères d'une installation de stockage de l'essence, installation de chargement de l'essence et station-service « existantes »; - « débit » : la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminal ou d'une station-service dans des réservoirs mobiles

cours des années de référence indiquées; - « unité de récupération des vapeurs » : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal; - « valeur de référence cible » : l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes, qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels; - « stockage intermédiaire de vapeurs » : le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un

tre terminal

x fins de récupération. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une

tre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs

sens du présent arrêté. »; 12° la rubrique « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » est modifiée comme suit :

  1. a)les tirets suivants sont ajoutés après le troisième tiret de la partie « Généralités » : « - « seuil de perception » : la teneur la plus basse ou la concentration la plus basse pouvant être perçue pour le paramètre concerné; - « seuil de détermination » : la teneur ou la concentration la plus faible d'une substance donnée pouvant être déterminée qualitativement dans un prélèvement à l'aide d'une méthode donnée et dont le résultat diffère de zéro; »;
  2. b)sous « Généralités », la définition du quatrième tiret est remplacée comme suit : - « valeur limite d'émission » : la concentration et/ou la masse de substances polluantes se trouvant, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par des établissements, qui ne peut être dépassée dans des conditions normales d'exploitation;dans le cas des installations d'incinération, cette valeur limite d'émission est fixée en masse par volume des gaz de combustion et exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène des gaz de combustion de 3 pour-cent du volume dans le cas des combustibles liquides et gazeux, de 6 pour-cent du volume dans le cas des combustibles solides, de 11 pour-cent du volume dans le cas des bois non traités et des bois assimilables

x bois non traités et de 15 pour-cent du volume dans le cas des turbines à gaz et installations de turbine à gaz et à vapeur. »; c) sous « Installations de combustion » : -

quatrième tiret, le mot « opgewerkte », dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « opgewekte »; - le huitième tiret définissant l'installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) est supprimé; - la définition suivante est ajoutée : « - « déchets de bois non traités et déchets de bois assimilables

x déchets de bois non traités » :

  1. a)morceau de bois naturel, écorce comprise, se présentant, par exemple, sous la forme de copeaux, bâtons ou manches de brosse;
  2. b)bois naturel se présentant sous la forme de débris et de sciures, de spirales, déchets de ponçage ou particules d'écorce,
  3. c)multiplex, agglomérés, panneaux de fibres ou

tre bois collés, ainsi que leurs restes, dans la mesure où ils ne contiennent

cune

tre matière ou ne sont recouverts d'

cune

tre matière;»;

  1. d)la définition suivante est ajoutée : « Machines à combustion interne (chapitre 5.31) - « Installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) » : une installation, se composant d'une turbine à gaz, dans laquelle est utilisé un combustible liquide ou gazeux, relié à une chaudière par laquelle sont conduits les gaz de combustion de la turbine à gaz afin de transmettre la chaleur à un milieu qui n'entre pas ou presque pas en contact avec ces gaz et dans laquelle un combustible est brûlé ou non et de l'air ajouté ou non pour permettre l'incinération. »; 13° la rubrique « DEFINITIONS PRODUITS MINERAUX » s'enrichit des définitions suivantes : « Etablissements pour la fabrication de produits céramiques (section 5.30.1.) - « établissement existant » : sont considérés comme établissements existants :
  2. a)les établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation a été

torisée avant le 1er août 1995 sur la base d'un acte de déclaration des dépendances d'une carrière conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1919 fixant les conditions générales d'exploitation des mines, minières et carrières, tel que modifié par la loi du 19 août 1948 et les arrêtés royaux des 20 septembre 1950 et 25 mars 1966, ou pour lesquels une demande d'

torisation a été introduite

près de l'

torité compétente avant le 1er août 1995 en application de ce même arrêté royal;b) établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation était

torisée avant le 1er août 1995 conformément

titre 1er du Règlement général pour la protection du travail ou pour lequel dont a été introduite

près des

torités compétentes en application de ce même règlement avant le 1er août 1995;c) établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation était

torisée avant le 1er août 1995, conformément

titre I du VLAREM;d) établissements ou parties d'établissement en exploitation avant le 1er août 1995, qui n'étaient pas classés dans la catégories des établissements dangereux, insalubres ou incommodes avant cette date conformément

titre I du Règlement général pour la protection du travail; ne sont pas considérés non plus comme établissements existants, les extensions

x établissements existants dans la mesure où ladite extension couvre moins de 100 % de la capacité, de la force motrice ou de la superficie parcellaire

torisée avant le 1er août 1995, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; - « nouvel établissement » : un établissement dont l'

torisation d'exploitation a été demandée le ou après le 1er août 1995; - « produits céramiques » : sont considérés comme produits céramiques les briques, tuiles en argile, pierres réfractaires, carrelages, faïence ou porcelaine, produits en argile soufflée, tuyaux en grès, céramique agricole telle que mangeoires, pots de fleurs et tuyaux de drainage, et

tres produits similaires; - « installation de chauffage » : installation de production à chauffage direct dans laquelle une masse argileuse est façonnée et/ou séchée en suivant un schéma bien déterminé afin d'obtenir un produit céramique dont les caractéristiques correspondent à celles qui ont été arrêtées pour le fini; - « gaz de combustion » : déchets gazeux, y compris les rejets solides, liquides ou gazeux qu'ils contiennent; le débit des gaz de combustion est exprimé en m;/heure après abaissement à la température normalisée (273 °K ou 0 °C) et la pression standard (101,3 kPa ou 1013 mbar), après déduction de la teneur en vapeur d'eau (m3/h), puis ramenée à la teneur en oxygène de référence; - « valeur limite d'émission » : la concentration et/ou la masse de substances polluantes présente, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par les établissements de fabrication de produits céramiques, qui ne peut être dépassée dans les conditions normales d'exploitation; cette valeur limite est déterminée en masse par volume des gaz de combustion, exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène de référence de 18 % O2; - « matière première primaire » : toutes matières premières en argile et/ou terre glaise, y compris les sables appauvris et toutes

tres matières premières naturelles conçues pour la fabrication de produits céramiques. ». Art. 2.L'article 1.2.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1er, alinéa premier, les mots « respect [...] des dispositions de l'art.

4.1.2.

  1. » sont remplacés par « respect [...] des dispositions prévues à l'art. 4.1.2.
  2. »; 2°

§ 2

, l'erreur grammaticale « betrekking heeft », dans la version néerlandaise, est rectifiée par « betrekking hebben » (s'appliquent [...] à). Art. 3.A l'article 1.2.3.1, § 2, dudit arrêté, l'erreur typographique du membre de phrase « Deze wint advies is », en néerlandais, est rectifiée par la phrase « Deze wint advies in » (celle-ci recueille l'avis de). Art. 4.L'article 1.3.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « e.air » sont rayés; 2° le point « e.l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif

x conditions et modalités d'agrément des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique » est supprimé. Art. 5.L'article 1.3.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, les mots « c.réservoirs à gaz ou substances dangereuses » sont remplacés par les mots : « c. réservoirs à gaz ou substances dangereuses; d. air;»; 2°

§ 2

, les mots « la Direction Politique générale de l'environnement » sont remplacés par les mots « la Division de la politique générale de la nature et de l'environnement »;3°

§ 2

, 4°, les mots « chargées de » sont remplacés par les mots « travaillant

près de »;4° le § 2 est complété par les points 5° à 9° suivants : « 5° la liste complète du personnel, avec indication du nom, des prénoms, des qualifications et des fonctions, accompagnée d'une copie certifiée conforme des diplômes du demandeur ou des personnes visées

point 4°;6° un plan des locaux;7° une liste complète des instruments scientifiques dont dispose l'expert;8° une liste complète de la documentation technique et scientifique, de la littérature et des normes légales et scientifiques disponibles; 9° si la demande se rapporte à la discipline « Pollution atmosphérique », les missions, extraites de la liste des missions dont question à l'annexe 1.3.2.2, pour lesquelles l'agrément est demandé. ». 5°

§ 6

, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « te allen tijde » (à tout moment);6° un § 7, libellé comme suit, est ajouté : « § 7.Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément, le demandeur exécute à ses frais tous les tests à réaliser sur des échantillons-types et des prélèvements de référence. Ces tests sont organisés et contrôlés par le laboratoire de référence dans la discipline visée et porte sur des tâches pour lesquelles l'agrément est demandé. Des tests peuvent être imposés pour toutes les missions pour lesquelles l'agrément est demandé. Le laboratoire de référence dans la discipline visée établit ensuite un rapport d'évaluation et envoie celui-ci à la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature, dans les 45 jours de calendrier suivant la réception de tous les résultats transmis par le demandeur. Passé ce délai de 45 jours de calendrier, le rapport est considéré favorable. ». Art. 6.L'article 1.3.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

premier alinéa, l'erreur grammaticale du membre de phrase « op zijn diensten beroep doet », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « op zijn diensten een beroep doen » (font appel à ses services);2° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « L'expert en environnement agréé doit, en outre, : 1° pouvoir exécuter lui-même les missions pour lesquelles il souhaite se faire agréer;2° permettre, à tout moment,

x fonctionnaires de la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature, ainsi qu'

x membres du personnel du laboratoire de référence dans la discipline considérée, d'accéder à son laboratoire;3° appliquer la norme NBN-EN 45001 et disposer d'un manuel de qualité;4° participer impérativement et collaborer activement

x contrôles externes portant sur les missions pour lesquelles il a été agréé et qui sont organisés par la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature ou le laboratoire de référence dans la discipline considérée;les résultats de ces contrôles sont communiqués

x experts en environnement agréés participants sans citer de nom. ». Art. 7.A l'article 1.3.3.2, § 2, dudit arrêté, les mots « poser des actes » sont remplacés par les mots « réaliser des opérations ». Art. 8.Le chapitre 1.3 dudit arrêté reçoit une nouvelle section 1.3.4, libellée comme suit : « Section 1.3.4 - Laboratoires publics Art. 1.3.4.1. Le département des « Réseaux de mesurage et étude » de la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - société flamande de l'environnement) est officiellement habilité à étendre et exploiter les réseaux permettant de mesurer la pollution de l'air ambiant et de surveiller la qualité de l'air de la façon recommandée à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 protégeant les eaux de surface contre la pollution. Cette habilitation concerne, entre

tres, l'exploitation des réseaux de mesurage de la pollution atmosphérique suivants : 1° réseaux de télémétrie en vue de surveiller l'évolution de la qualité générale de l'air et sa teneur en substances polluantes, en particulier en ce qui concerne les paramètres suivants : SO2, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, hydrocarbures totaux, échantillonnage et analyse de la fumée noire suivant la méthode OESO, échantillonnage et gravimétrie des particules de poussières, mesurage continu des particules poussiéreuses présentant certaines caractéristiques de grandeur spécifiques;2° réseaux de mesurage locaux dans les zones confrontées à de graves problèmes locaux de pollution atmosphérique, en particulier par les éléments suivants : SO2, H2S, composés organiques sulfureux, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, échantillonnage et analyse de la fumée noire conformément à la méthode OESO, échantillonnage et gravimétrie des particules de poussière, mesurage en continu des particules poussiéreuses présentant certaines caractéristiques de grandeur spécifiques;3° mesurages mobiles de la pollution atmosphérique et en particulier des substances polluantes suivantes SO2, H2S, composés organiques sulfureux, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, hydrocarbures totaux et teneur totale en poussières;4° réseau de mesurage pour métaux lourds permettant de mesurer les particules d'As, Cd, Cu, Ni, Pb, Sb et Zn en suspension;5° réseau de mesurage pour métaux lourds permettant de mesures la poussière retombante, en particulier pour les éléments suivants : As, Cd, Cu, Ni, Pb et Zn;6° réseau de pluviométrie et réseau de mesurage des zones naturelles en vue de déterminer la quantité sèche, humide et totale de substances anorganiques présentes dans l'atmosphère, en particulier l'ammoniac, l'ammonium, le calcium, les chlorures, les fluorures, le potassium, le magnésium, le sodium et les sulfates;7° réseaux de mesurage permettant de déterminer la quantité humide, sèche et totale de matières organiques présentes dans l'atmosphère, en particulier les HAP, les hydrocarbures aromatiques nitrés, les COV et les COTV; Art. 1.3.4.2. Le département des « Réseaux de mesurage et étude » de la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - société flamande de l'environnement) est tenu : 1° d'établir chaque année un rapport sur les prestations réalisées et les mesures de qualité prises

niveau interne, et d'envoyer celui-ci à la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature;2° de participer, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la Cellule interrégionale de l'environnement (CELIE/IRCEL),

x contrôles de qualité externes organisés par le laboratoire de référence de l'Union européenne en matière de réseaux de mesurage pour la qualité de l'air;les résultats de ces activités sont repris dans le rapport annuel visé

point 1°. Art. 1.3.4.

  1. § 1er. La norme de référence retenue pour le mesurage des immissions visé à l'article 1.3.4.1 est le banc d'étalonnage de la Cellule interrégionale de l'environnement (CELIE/IRCEL). §
  2. Le Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO - Institut flamand de recherche technologique) est désigné comme laboratoire de référence pour la discipline de la pollution atmosphérique. ». Art. 9.L'article 2.2.2.2 dudit arrêté devient l'article 2.2.2.
  3. Art. 10.L'article 2.3.6.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

septième tiret, l'erreur syntaxique du membre de phrase « alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « worden alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest » (toutes les eaux de surface de la Région flamande sont);2°

huitième tiret, l'erreur syntaxique du membre de phrase « op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt », dans la version néerlandaise, est corrigée par la phrase « wordt op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest » (sur l'ensemble du territoire de la Région flamande est). Art. 11.A l'article 2.3.6.3, § 3, dudit arrêté, le membre de phrase « de best beschikbare technieken », grammaticalement incorrect, est corrigé comme suit : « de beste beschikbare technieken » (les meilleures techniques disponibles). Art. 12.La numérotation de paragraphe de l'article 2.4.2.1 dudit arrêté est supprimée. Art. 13.A l'article 2.4.3.5, 2°, dudit arrêté, la phrase « wordt,.... hiervan op de hoogte gebracht », grammaticalement incorrecte dans la version néerlandaise, est rectifiée et devient « worden,.... hiervan op de hoogte gebracht » (sont informés). Art. 14.A l'article 2.5.2.3, § 3, 1°, c) dudit arrêté, le mot « zwaveldioxyden », dans la version néerlandaise, est remplacé par « zwaveldioxide » (dioxyde de soufre). Art. 15.A l'article 3.2.1.1 dudit arrêté, le mot « vergunningsverlenende » est remplacé par « vergunningverlenende » dans le terme « vergunningverlenende overheid » (

torité qui délivre l'

torisation). Art. 16.L'article 3.2.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3, a), est complété comme suit : « 5.11.0.5, § 2, 5.17.1.13, 5.17.3.6, 5.17.3.7, §§ 1 et § 2, 5.17.3.8, 5.20.4.2.1, §§ 1er et 2, premier et deuxième alinéas, 5.23.1.1 et 5.33.1.2 »; 2° dans ce même § 3, point a), les références suivantes sont supprimées : « 5.17.1.9, §§ 2 et 5, et 5.17.1.1 »; 3°

§ 3

, c), le mot « vergunningsverlenende » est remplacé par « vergunningverlenende » dans le terme « vergunningverlenende overheid » (

torité qui délivre l'

torisation);4°

§ 4

, le mot « meetstrategiëen », en néerlandais, est remplacé par « meetstrategieën » (stratégies de mesurage). Art. 17.L'article 3.3.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, le mot néerlandais « geemitteerd » est remplacé par « geëmitteerd » (émis);2° un § 3, libellé comme suit, est ajouté : « § 3.Dans la mesure où un établissement longe ou se situe à proximité d'un cours d'eau, l'

torisation écologique peut imposer l'exécution par voie fluviale d'un pourcentage minimal des transports de matières premières et/ou de produits vers ou à partir de l'établissement. ». Art. 18.A l'article 4.1.1.1, premier alinéa, dudit arrêté, les mots « le plan région approuvé » sont remplacés par les mots « le plan régional approuvé ou un plan d'exécution urbanistique ». Art. 19.L'article 4.1.6.2 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 4.1.6.2. § 1er. Sauf

tres dispositions légales, conditions écologiques imposées dans le présent règlement ou conditions fixées dans l'

torisation écologique, la priorité de traitement des déchets sera donnée, en dehors de la collecte, du tri et du transport,

x méthodes spécifiées ci-après, par ordre décroissant d'importance : 1° la réutilisation des produits;2° le recyclage des matériaux;3° la récupération de l'énergie;4° l'incinération sans récupération d'énergie. Le déversement des déchets dans un établissement

torisé à cette fin, conformément

x dispositions en vigueur, ne peut être

torisé que dans la mesure où les meilleures techniques disponibles ne permettent pas l'exécution de l'une ou l'

tre des méthodes de traitement susmentionnées. § 2. Afin de pouvoir répondre à la hiérarchie de traitement décrite

§ 1e

r ci-dessus, les déchets qui doivent ou peuvent être traités

trement, sont récoltés de façon ou séparer mécaniquement des

tres déchets après la collecte. ». Art. 20.A l'article 4.1.7.2, § 4, dudit arrêté, les mots « anderssoortige gevaarlijke stoffen » sont remplacés par « andersoortige gevaarlijke stoffen » (substances dangereuses

tres). Art. 21.A l'article 4.1.8.4 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, le mot « milieucoordinator », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « milieucoördinator » (coordinateur écologique). Art. 22.L'article 4.1.9.1.1, § 4, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, reçoit un nouvel alinéa, libellé comme suit, entre les deuxième et troisième alinéas : « La demande d'accord de la Division des

torisations écologiques contient : 1° toutes les informations relatives

x exigences et conditions

xquelles doit satisfaire tout coordinateur écologique;2° une déclaration de l'exploitant notifiant son intention de désigner le coordinateur écologique. Si la désignation se rapporte à un employé de l'exploitant, la déclaration visée

2° ci-dessus doit être accompagnée de l'accord du Comité pour la prévention et la protection sur le lieu de travail. En donnant son accord, la Division des

torisations écologiques reconnaît que les conditions de l'article 4.1.9.1.1. sont légitimement remplies. ». Art. 23.L'article 4.1.9.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, 1°, deuxième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase néerlandaise « wordt voor milieucoördinator-werknemer » est rectifiée comme suit : « wordt voor de milieucoördinator-werknemer » (pour l'employé désigné coordinateur écologique);2° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Sans préjudice des dispositions des §§ 1 et 2, les exigences complémentaires suivantes sont imposées

x personnes désignées coordinateurs écologiques à partir du 1er janvier 2000, dans la mesure où les intéressés ne sont pas ou pas encore reconnus comme tels par le Ministre flamand sur la base d'une demande introduite à cette fin avant cette date : 1° dans le cas des établissements marqués de la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1

titre I du VLAREM, ainsi que des unités technico-écologiques ou groupe d'établissements contenant un tel établissement : avoir brillamment terminé la formation complémentaire du premier niveau ou la formation transitoire du deuxième vers le premier niveau visée à l'article 4.1.9.1.6; 2° dans le cas des établissements marqués de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1

titre I du VLAREM, ainsi que des unités technico-écologiques ou groupe d'établissements contenant un tel établissement : avoir brillamment terminé la formation complémentaire du deuxième ou premier niveau ou la formation transitoire du deuxième vers le premier niveau visée à l'article 4.1.9.1.6. »; 3° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.Dans le cas des établissements marqués de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1

titre I du VLAREM, qui deviennent des établissements de classe « A », suite à leur transformation ou à une modification de la liste de classification, les personnes qui étaient désignées coordinateurs écologiques, à la date de ladite transformation ou modification de liste, peuvent continuer à exercer leur fonction de coordinateur écologique dans l'établissement. ». Art. 24.A l'article 4.1.9.1.3, § 3, dudit arrêté, les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « comité pour la prévention et la protection

travail ». Art. 25.A l'article 4.1.9.1.4, § 1, dudit arrêté, les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « comité pour la prévention et la protection

travail ». Art. 26.A l'article 4.1.9.1.5, premier alinéa, dudit arrêté, l'expression « te beschikking », mal orthographiée en néerlandais, est rectifiée comme suit : « ter beschikking » (à disposition). Art. 27.Un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté à l'article 4.1.9.1.6, § 3, dudit arrêté : « Les personnes ayant réussi un cours du deuxième niveau sont

torisées à participer à la formation complémentaire transitoire du deuxième niveau vers le premier niveau. ». Art. 28.L'article 4.1.9.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1

2°, a), le mot « niveau's », en néerlandais, est à chaque fois remplacé par « niveaus » (niveaux); 2

4°, c), iii), le mot « produkctie », en néerlandais, est remplacé par « productie » (production). Art. 29.A l'article 4.1.9.2.6, § 1er, le doublon « bedoelde bedoelde » est rectifié dans l'expression « bedoelde milieuaudit » (

dit écologique visé). Art. 30.Les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » du titre de la sous-section 4.1.9.3 dudit arrêté sont remplacés par « comité pour la prévention et la protection

travail ». Art. 31.A l'article 4.1.9.3.1 dudit arrêté, le « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » devient le « comité pour la prévention et la protection

travail ». Art. 32.Le chapitre 4.1 « Prescriptions générales », reçoit une nouvelle section 4.1.10, libellée comme suit : « Section 4.1.10 - Commission d'enquête spéciale Art. 4.1.10.1. § 1er. Une commission d'enquête spéciale est instituée, qui émet, à la demande des

torités compétentes, un avis écologique et technique sur toute pollution de l'atmosphère par des polychlorodibenzodioxines et des polychlorodibenzofurannes, ainsi que d'

tres substances dangereuses, provoquée par les installations industrielles en général et les installations d'élimination des déchets en particulier. § 2. La commission d'enquête, visée

§ 1e

r, se compose des personnes suivantes : 1° un expert, qui préside la commission, et deux

tres experts

moins, tous nommés par le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions;2° un expert, désigné par le Ministre flamand compétent en matière de politique de santé;3° le chef de la Division des

torisations écologiques ou le fonctionnaire désigné par lui, qui assure le secrétariat;4° le chef de la Division de l'hygiène ou le fonctionnaire désigné par lui;5° l'administrateur général de l'OVAM ou le fonctionnaire désigné par lui.». Art. 33.A l'article 4.2.1.3, § 1er, dudit arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « Le déversement d'eaux usées industrielles dans les canalisations d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales ou dans la partie d'un système d'égouttage distinct pour l'évacuation des eaux pluviales est interdit, sauf s'il s'agit, et pour

tant qu'une

torisation formelle ait été délivrée, d'eaux usées industrielles qui répondent

x conditions particulières fixées dans l'

torisation. ». Art. 34.A l'article 4.2.2.1 dudit arrêté, le mot « bedijfsafvalwater », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par le mot « bedrijfsafvalwater » (eaux usées industrielles). Art. 35.A l'article 4.2.2.1.1, 4°, dudit arrêté, une virgule est ajoutée après le mot « opgenomen », dans la version néerlandaise. Art. 36.L'article 4.2.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

point 1°, les mots « évitée

maximum » sont remplacés par « doit être évité

maximum »;2° sous b), les mots « gewichtseenheid van de verontreinigde stof », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « gewichtseenheid van de verontreinigende stof » (unité pondérale de substance polluante). Art. 37.A l'article 4.2.4.1, § 1er, dudit arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « Les conditions générales de déversement d'eaux de refroidissement dans les eaux de surface ordinaires et dans les canalisations d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales et le déversement d'eaux de refroidissement, répertoriées en classe 3, dans les égouts publics et les collecteurs sont les suivantes : ». Art. 38.A l'article 4.2.5.1.1, § 2, dudit arrêté, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « te allen tijde » (toujours). Art. 39.L'article 4.2.5.4.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, le mot « 24-uursdebiet », dans la version néerlandaise, est remplacé par « 24-uurdebiet » (débit horaire sur 24 heures);2° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté

§ 1e

r : « Quelles que soient les conditions imposées en la matière dans l'

torisation écologique, les échantillons couvrant 24 heures de débit ne devront faire l'objet de prélèvements ou de mesurages en continu que pour les éléments suivants : »;3°

§ 2

, le membre de phrase « Sauf disposition contraire de l'

torisation écologique, devront

moins être déterminés à l'aide des échantillons couvrant 24 heures et correspondant

débit visés

§ 1e

r : » est remplacé par « Nonobstant toute

tre disposition en la matière dans l'

torisation écologique, devront uniquement être déterminés à l'aide des échantillons couvrant 24 heures et correspondant

débit visés

§ 1er : » Art.40.

Dans le titre de la sous-section 4.2.7.3 dudit arrêté, le mot « voorbehandelingsinstalaties », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « voorbehandelingsinstallaties » (installations de prétraitement). Art. 41.L'article 4.3.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 3

, point 1°, le mot « geidentificeerd », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « geïdentificeerd » (identifié);2°

§ 3

, troisième alinéa, le membre de phrase « ter beschikking gehouden », grammaticalement incorrect en néerlandais, devient « ter beschikking houden » (tiendra à disposition). Art. 42.A l'article 4.3.3.1 dudit arrêté, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° seules les eaux usées domestiques peuvent être déversées dans le puisard visé

2°; le déversement ou le rejet de tous

tres déchets dans ce puisard est strictement interdit; ». Art. 43.L'article 4.4.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

premier alinéa, le mot « gedefiniëerd », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « gedefinieerd »;2° le point a) est remplacé comme suit : « l'incinération de tourbe, de lignite et d'agglomérats de charbon fumants est interdite ». Art. 44.L'article 4.4.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté

§ 1e

r : « Sauf stipulation contraire dans l'

torisation, les vapeurs, smogs et gaz d'échappements poussiéreux sont aspirés à l'endroit où ils sont générés.Le cas échéant, ils sont envoyés vers une installation d'épuration, puis rejetés dans l'atmosphère par le biais d'une cheminée dont la hauteur sera suffisante pour ne pas gêner l'entourage. La cheminée dépassera d'un mètre

moins le faîte de la toiture des habitations, bâtiments industriels et

tres immeubles généralement occupés par des personnes et situés dans un rayon de 50 mètres

tour de ladite cheminée. Sauf stipulation contraire, cette disposition ne s'applique pas

x établissements existants. »; 2° le paramètre « particules en suspension » (poussières) du tableau du § 2 est remplacé par « poussières totales ». Art. 45.A l'article 4.4.2.5 dudit arrêté, les mots « inférieur à 10 ans » sont remplacés par « supérieur à 10 ans ». Art. 46.L'article 4.4.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, premier alinéa, le mot « categoriëen », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « categorieën » (catégories);2°

§ 1e

r, deuxième alinéa, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° lorsque la vapeur constitue le gaz transporteur et la composante principale des émissions, il convient d'adapter la valeur limite d'émission, y compris la teneur en eau;la présente clause ne s'applique pas

x émissions provoquées par les panaches de fumées humides s'échappant des installations de lavage des gaz; »; 3°

§ 1e

r, deuxième alinéa, point 5°, le mot « gespecifiëerde » est remplacé par « gespecificeerde »;4° un § 1erbis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erbis.Les valeurs limites d'émission s'appliquent : 1° à tout point de rejet dont le flux massique dépasse la valeur indiquée à l'annexe 4.4.3; 2° à toute unité technico-écologique dont le flux massique global dépasse les valeurs

torisées en vertu de l'annexe 4.4.3.; dans ce cas, la concentration moyenne pondérée des émissions de l'unité technico-écologique doit également répondre

x valeurs limites d'émission. Afin de pouvoir déterminer les émissions de l'unité technico-écologique, il convient de procéder à un mesurage des divers paramètres à tous les points d'émission avant le début du programme de mesurage en soi. Il en est de même pour toute modification du procédé de fabrication susceptible d'entraîner une modification

niveau des émissions. Les résultats de ce mesurage permettent d'exclure lors des mesurages subséquents les flux de particules qui ne contribuent pas

x émissions ou y contribuent de manière insignifiante. Sauf disposition contraire dans l'

torisation écologique, le mesurage de certains flux de particules peut être omis : 1° si la somme des émissions de particules mesurées représente 95 %

moins des émissions de la substance polluante concernée rejetées par l'ensemble de l'unité technico-écologique;ou 2° si l'

torité chargée du contrôle a préalablement

torisé cette omission. La fréquence de mesurage (annexe 4.4.3) et le programme de contrôle (annexe 4.4.4) sont adaptés à l'ensemble de l'unité technico-écologique. »; 5° un § 1erter, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erter.Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, les gaz d'échappement destinés à être épurés suivant la méthode du brûlage des gaz présenteront les caractéristiques suivantes : - température : 0 °C; - pression : 101,3 kPa; - gaz secs; - teneur en oxygène de 18 %. »; 6°

§ 2

, les mots « annexe 4.2.2 » sont remplacés par « annexe 4.4.2 »; 7° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.La formule de conversion suivante sera utilisée pour connaître la valeur des émissions mesurées compte tenu de la teneur de référence en oxygène : ER= EM * ((21-OR)/ (21-OM)) où :EM = émission mesurée; ER = émission par rapport à la valeur de référence; OR = teneur de référence en oxygène; M = teneur en oxygène mesurée. ». Art. 47.A l'article 4.4.4.1, § 2, troisième alinéa, dudit arrêté, les mots « Ce » et « chapitre 5.

  1. (établissements industriels » sont remplacés respectivement par les mots « Cette fréquence » et « chapitres 5.1 et 5.
  2. (établissements industriels ». Art. 48.A l'article 4.4.4.2, § 5 dudit arrêté, les mots « §
  3. La somme » sont remplacés par les mots « §
  4. Lors de l'évaluation du respect des valeurs limites, la somme de Y ». Art. 49.A l'article 4.4.4.4, § 1er, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « S'il s'agit d'un paramètre » sont remplacés par les mots « Pour tous les paramètres ayant un quelconque rapport avec les activités impliqués et ». Art. 50.A l'article 4.4.4.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

2°, b), i), le mot « uurswaarden », en néerlandais, est remplacé par « uurwaarden » (valeurs horaires);2° un 4°, libellé comme suit, est ajouté : « 4° Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, les valeurs limites d'émission sont réputées remplies s'il ressort de l'évaluation de l'ensemble des résultats disponibles pour la durée de l'exploitation pendant une année calendrier, et compte tenu de l'imprécision du mesurage, que :

  1. a)la moyenne quotidienne n'excède nullement la valeur limite d'émission;
  2. b)97 % des moyennes exprimées en heures ou demi-heures ne dépassent pas 6/5e de la valeur limite d'émission;c)

cune moyenne, mesurée en heures ou demi-heures, ne représente plus du double de la valeur limite d'émission.». Art. 51.A l'article 4.4.5.3, § 1er, 1°, et § 2 de la version néerlandaise dudit arrêté, le mot « 24-uursgemiddelde » est remplacé par le mot « 24-uurgemiddelde ». Art. 52.A l'article 4.4.5.4, § 1er, 1°, et § 2 de la version néerlandaise dudit arrêté, le mot « 24-uursgemiddelde » est remplacé par le mot « 24-uurgemiddelde ». Art. 53.Le chapitre 4.5 « Contrôle de la nuisance acoustique » est remplacé comme suit : « CHAPITRE 4.

  1. - Contrôle de la nuisance acoustique Section 4.5.
  2. - Dispositions générales Art. 4.5.1.
  3. § 1er. Afin de respecter les dispositions du présent chapitre, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires visant à réduire la production de bruit à la source et à en limiter la propagation vers l'extérieur. Il prévoit à cette fin un (ré)agencement judicieux des sources sonores, le recours à des installations et appareils peu bruyants et/ou l'aménagement d'un système d'isolation, d'absorption et/ou de protection acoustique en fonction des conditions et dans la mesure où ces possibilités apparaissent justifiées sur le plan technologique en application des meilleures techniques disponibles. §
  4. Les dispositions mentionnées

x sections 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.4 du présent arrêté sont d'application, à moins que d'

tres dispositions soient prises dans le présent règlement pour certaines catégories d'établissements. Section 4.5.

  1. - Valeurs guides pour le bruit spécifique en plein air et a l'intérieur Art. 4.5.2.
  2. Les valeurs en dB(A), indiquées dans le présent arrêté, sont les valeurs guides sur lesquelles il convient de se fonder pour mesurer le bruit spécifique en plein air émis par les établissements. Art. 4.5.2.
  3. Les valeurs en dB(A), indiquées dans l'annexe 2.2.2

présent arrêté, sont les valeurs guides sur lesquelles il convient de se fonder pour mesurer le bruit spécifique émis par les établissements ayant un mur et/ou un sol en commun avec d'

tres locaux occupés. Section 4.5.3. - Conditions applicables

x nouveaux établissements de première et de deuxième classe et

x transformations d'établissements existants de première et de deuxième classe Art. 4.5.3.1. § 1er. La valeur LA95,1h du bruit ambiant initial est égale ou supérieure à la valeur guide de l'annexe 2.2.1

présent arrêté. Dans ce cas, le bruit spécifique, émis en plein air par le nouvel établissement ou par l'ensemble, respectivement la partie de l'établissement existant qui a fait l'objet d'une transformation considérable, doit être limité à la valeur LA95,1h du bruit ambiant initial diminuée de 5 dB(A), d'une part, ainsi qu'

x valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4

présent arrêté, d'

tre part. § 2. Dans les zones visées

x points 1°, 4°, 6° ou 7° de l'annexe 2.2.1

présent arrêté, où la valeur LA95,1h arrêtée pour le bruit ambiant initial est inférieure

x valeurs guides, le bruit spécifique émis en plein air soit par le nouvel établissement, soit par l'ensemble ou le sous-ensemble d'un établissement existant qui a fait l'objet d'une transformation doit être limité à la valeur LA95,1h du bruit ambiant initial, d'une part, et

x valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4

présent arrêté diminuées de 5 dB(A), d'

tre part. § 3. Dans les zones visées sous 2°, 3°, 5°, 8° ou 9° de l'annexe 2.2.1.

présent arrêté, où la valeur LA95,1h du bruit ambiant initial est inférieure

x valeurs guides, le bruit spécifique émis en plein air soit par le nouvel établissement, soit par l'ensemble ou le sous-ensemble d'un établissement existant qui a fait l'objet d'une transformation est limité

x valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4

présent arrêté diminuées de 5 dB(A). § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus, les nouveaux établissements de première ou de deuxième classe, ainsi que les transformations d'établissement existants de première ou de deuxième classe qui ont un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés doivent satisfaire

x dispositions ci-après : le bruit spécifique à l'intérieur de l'établissement, mesuré dans les locaux occupés dont les fenêtres et les portes sont fermées, doit être limité

x valeurs guides fixées à l'annexe 2.2.2

présent arrêté diminuées de 3 dB(A). § 5. Lorsque le bruit en plein air émis par un établissement a un caractère incidentel, fluctuant, intermittent ou impulsionnel, les valeurs guides à respecter sont celles de l'annexe 4.5.5

présent arrêté. Il s'agit, en l'occurrence des valeurs guides mentionnées à l'annexe 4.5.4

présent arrêté pour les divers domaines diminuée de 5 dB(A). § 6. Les conditions mentionnées dans la présente section sont reproduites dans les schémas décisionnels 4.5.6.1 et 4.5.6.3 de l'annexe 4.5.6

présent arrêté. Section 4.5.4. - Conditions applicables

x établissement existants de première et de deuxième classe Art. 4.5.4.1. § 1er. S'il ressort d'une étude acoustique limitée que le bruit émis par un établissement dépasse les valeurs guides fixées

x annexes 4.5.4, 4.5.5 et/ou 2.2.2

présent arrêté, le fonctionnaire chargé du contrôle peut imposer à l'exploitant l'obligation de faire exécuter à ses frais une étude acoustique complète. Ladite étude acoustique complète est exécutée conformément à l'annexe 4.5.2

présent arrêté et détermine dans quelle mesure l'établissement ou, le cas échéant, les établissements impliqués participe(nt)

dépassement précité. § 2. Si l'étude acoustique complète, visée

§ 1e

r, révèle que le bruit spécifique en plein air émis par l'établissement ou les établissements dépasse la valeur guide fixée à l'annexe 4.5.4

présent arrêté de 10 dB(A) ou plus, l'exploitant ou les exploitants de l'établissement ou des établissements concerné(

  1. s)est(sont) tenu(
  2. s)d'établir et d'exécuter à ses(leurs) frais un plan d'assainissement conformément

x dispositions de l'annexe 4.5.3

présent arrêté. § 3. Si l'étude acoustique complète, visée

§ 1e

r, révèle que le bruit spécifique en plein air émis par l'établissement ou les établissements dépasse la valeur guide fixée à l'annexe 4.5.4

présent arrêté de 10 dB(A) ou plus, l'

torité qui délivre l'

torisation peut, sur avis de la Direction des

torisations écologiques, dans le cas des établissements de première classe, et de la Direction des

torisations écologiques et du service de l'environnement de la commune compétent, dans le cas des établissements de deuxième classe, imposer l'exécution d'un plan d'assainissement conformément

x dispositions de l'annexe 4.5.3

présent arrêté. § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1, 2 et 3 ci-dessus, le bruit spécifique à l'intérieur d'établissements existants de première ou de deuxième classe, qui ont un mur et/ou sol en commun avec des locaux occupés, doit être limité de façon à s'approcher le plus possible des valeurs guides de l'annexe 4.5.6

présent arrêté, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1 et de l'utilisation des meilleures techniques disponibles. Le bruit spécifique de l'établissement est mesuré dans les locaux occupés, dont les fenêtres et les portes sont fermées. Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, les établissements doivent satisfaire

x dispositions du présent paragraphe en matière de bruit pour le 1er août 1997au plus tard. § 5. Lorsque le bruit en plein air émis par un établissement a un caractère incidentel, fluctuant, intermittent ou impulsionnel, les valeurs guides à respecter sont celles de l'annexe 4.5.5

présent arrêté. Il s'agit, en l'occurrence de la valeur guide mentionnée à l'annexe 4.5.4

présent arrêté pour les divers domaines. § 6. Les conditions mentionnées dans la présente section sont reproduites schématiquement dans les schémas décisionnels 4.5.6.1 et 4.5.6.2 de l'annexe 4.5.6

présent arrêté. Section 4.5.5. - Conditions applicables

x établissements de troisième classe Art. 4.5.5.1. § 1er. Le bruit spécifique en plein air émis par de nouveaux établissements, ainsi que par des établissements existants ayant subi des transformations, ne peut dépasser les valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4.

présent arrêté diminuées de 5 dB(A)

x divers points de mesurage définis

§ 3

ou § 4 de l'article 1er de l'annexe 4.5.1

présent arrêté. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le bruit spécifique émis à l'intérieur des nouveaux établissements, ainsi que par les établissements existants ayant subi une transformation, qui ont un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés doivent satisfaire à la disposition suivante : le bruit spécifique mesuré dans les locaux occupés, dont les fenêtres et les portes sont fermées, doit être limité

x valeurs guides fixées à l'annexe 2.2.2

présent arrêté, diminuée de 3 dB(A). § 3. Le bruit spécifique émis en plein air par des établissements existants et mesuré

x points déterminés

§ 3

ou § 4 de l'article 1er de l'annexe 4.5.1

présent arrêté doit être limité de manière à être le plus proche possible de la valeur guide de l'annexe 4.5.4

présent arrêté, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1 et de l'utilisation des meilleures techniques disponibles. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, le bruit spécifique à l'intérieur d'établissements existants, qui ont un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés, est limité de manière à être le plus proche possible des valeurs guides arrêtées à l'annexe 2.2.2

présent arrêté, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1 et de l'utilisation des meilleures technologies disponibles. § 5. Les établissements existants doivent satisfaire

x dispositions des §§ 3 et 4 en matière de bruit pour le 1er août 1998

plus tard. § 6. Lorsque le bruit en plein air émis par un établissement a un caractère incidentel, fluctuant, intermittent ou impulsionnel, les valeurs guides à respecter sont celles de l'annexe 4.5.5

présent arrêté. Il s'agit, en l'occurrence de la valeur guide mentionnées à l'annexe 4.5.4

présent arrêté pour les divers domaines diminuée de 5 dB(A) dans le cas des nouveaux établissements et de la valeur guide fixée à l'annexe 4.5.4

présent arrêté dans le cas des établissements existants. § 7. Les conditions mentionnées dans la présente section sont reproduites schématiquement dans les schémas décisionnels 4.5.6.4 et 4.5.6.5 de l'annexe 4.5.6

présent règlement. Section 4.5.

  1. - Conditions particulières Art. 4.5.6.
  2. § 1er. L'

torité qui délivre l'

torisation peut imposer des valeurs guides et des conditions de mesurage plus strictes pour le bruit spécifique émis par des établissements de première ou de deuxième classe situés à proximité d'établissements ou de zones requérant le calme. Pour l'application des présente dispositions, on entend par : 1° « établissements requérant le calme » : tous bâtiments qui, en raison de leur fonction et de leur destination, impose une limitation du bruit ambiant;il s'agit, en particulier, d'hospices, d'hôpitaux, d'écoles et

tres institutions équivalentes; 2° « zones requérant le calme » : toutes zones dans lesquelles, en raison de leur fonction, le bruit ambiant doit être limité à titre temporaire ou non;ces zones englobent, en particulier, des zones d'habitation et des zones naturelles d'intérêt scientifique, conformément

plan de secteur ou

plan d'aménagement rural, ainsi que des réserves naturelles et réserves forestières officiellement reconnues. § 2. Les valeurs guides, visées

§ 1e

r, peuvent être imposées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce dernier cas s'appliquant

x établissements ayant un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés, tant le jour que le soit ou que la nuit. § 3. Lorsque le bruit d'un établissement présente un caractère incidentel, fluctuant, intermittent ou impulsionnel, des valeurs guides plus strictes peuvent être imposées à proximité d'établissements ou de zones requérant le calme,

sens défini

§ 1er ci-dessus.

§ 4. En cas de non-respect des conditions particulières fixées conformément

présent article, l'

torité qui délivre l'

torisation peut, sur l'avis de la Direction des

torisations écologiques, dans le cas des établissements de première classe, et de la Direction des

torisations écologiques et du service de l'environnement de la commune compétent, dans le cas des établissements de deuxième classe, imposer l'exécution d'un plan d'assainissement conformément

x dispositions de l'annexe 4.5.3

présent arrêté. ». Art. 54.A l'article 4.6.0.3 dudit arrêté en version néerlandaise, le mot « uitsluitende » est remplacé par le mot « uitsluitend » (uniquement). Art. 55.L'article 4.7.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

premier alinéa, le mot « asbesthoudend », de la version néerlandaise, est remplacé par « asbesthoudende » (à base d'amiante); 2°

deuxième alinéa, 4°, les mots « la démolition de » sont remplacés par « lors de la démolition de » et les mots « [...] causent [...] un rejet [...] dans l'environnement » sont remplacés par « [...] cause [...] un rejet [...] dans l'environnement ». Art. 56.L'article 5.1.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « sous-rubriques 1.1 et 1.2 » sont remplacés par « sous-rubrique 1.2 »; 2° un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Les établissements visés à la sous-rubrique 1.1 de la liste de classification sont régis par les dispositions de la section 5.20.2. ». Art. 57.A l'article 5.2.2.1.1 dudit arrêté, un § 1bis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1bis. L'

torisation écologique peut

toriser l'acceptation des déchets industriels assimilables, de par leur nature et leur composition,

x déchets ménagers, dans la mesure où ils ne perturbent pas le fonctionnement normal du parc à conteneurs. Pour l'application de la présente clause, on entend par « déchets industriels assimilables, de par leur nature et leur composition,

x déchets ménagers » tous déchets produits à la suite d'activités qui sont de la même nature que ceux normalement générés par un ménage privé. » . Art. 58.L'article 5.2.2.1.3 dudit arrêté reçoit un nouveau § 3, libellé comme suit : « § 3. Les déchets composés à base d'amiante, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport

x

tres déchets de construction et de démolition.

cun déchet d'amiante entreposé ne peut être traité. ». Art. 59.A l'article 5.2.2.3.3, § 2, le mot « aerobe » dans la première phrase de la version néerlandaise dudit arrêté est remplacé par « aërobe » (aérobies). Art. 60.A l'article 5.2.2.5.2, § 7, dudit arrêté, les mots « waterzuiveringsinstallatie dat het afvalwater zuivert », en néerlandais, sont remplacés par « waterzuiveringsinstallatie die het afvalwater zuivert » (installation d'épuration des eaux [...] qui épure). Art. 61.A l'article 5.2.2.6.3, cinquième tiret, dudit arrêté le mot « épaves de véhicules » est remplacé par « épaves de véhicule ». Art. 62.A l'article 5.2.2.9.2, § 5 dudit arrêté, le mot néerlandais « recipienten » est remplacé par « recipiënten » (récipients). Art. 63.A l'article 5.2.2.10.11, § 2 dudit arrêté, à côté de la lettre « M = », le mot « onbevredigd » (non satisfait), dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « onbevredigend » (non satisfaisant). Art. 64.Une sous-section 5.2.2.11 est ajoutée à la section 5.2.2 dudit arrêté. Celle-ci se compose des articles 5.2.2.11.1 et 5.2.2.11.2, libellés comme suit : »Sous-section 5.2.2.11. - Etablissements pour le traitement de déchets dans ou faisant partie d'une installation d'épuration des eaux d'égout Art. 5.2.2.11.1. Cette sous-section s'applique

x établissements destinés

traitement de déchets se trouvant dans ou faisant partie d'installations d'épuration des eaux d'égout. Art. 5.2.2.11.2. § 1er. Par dérogation à l'article 5.2.1.2,

cun pont-bascule ne doit être installé. §

  1. Par dérogation à l'article 5.2.1.3, le plan de travail décrira uniquement : 1° l'organisation de l'arrivage des déchets;2° l'organisation du traitement des déchets amenés;3° l'organisation de l'évacuation des déchets;4° le mode de traitement des déchets amenés si l'établissement est (temporairement) hors service;5° les mesures prises pour soutenir les effets secondaires indésirables et prévenir les nuisances. §
  2. Par dérogation à l'article 5.2.1.5, § 1er,

cun panneau ne doit être installé. ». Art. 65.A l'article 5.2.3.1.5, § 4, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « les cas rapportés

x conditions fixées

x § 1er et § 2 » sont remplacés par les mots « les cas rapportés conformément

x §§ 1 et 2 ». Art. 66.L'article 5.2.3.1.9, § 1er, dudit arrêté est remplacé comme suit : « §1er. Si les mesurages effectués révèlent que les valeurs limites d'émission fixées dans le présent règlement sont dépassées, l'exploitant est tenu d'en informer immédiatement l'

torité chargée du contrôle, ainsi que la Direction des

torisations écologiques. L'exploitant de l'établissement concerné met l'établissement hors service

ssi longtemps que les normes d'émission ne sont pas respectées et prend les mesures nécessaires pour transformer l'établissement ou le mettre hors service. ». Art. 67.§ 1er. L'article 5.2.3.2.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° sous le point 1°, a., les mots « moyenne quotidienne » sont remplacés par « valeur de moyenne quotidienne »; 2° sous le point 2° du tableau, les mots « verontreinigde stof », en néerlandais,

-dessus de la première colonne, sont remplacés par « verontreinigende stof » (substance polluante) et les paramètres « 1 et 0,5 » à hauteur de « exprimés en cobalt (Co) » sont remontés jusqu'à hauteur de « en étain (Sn) : ». § 2. L'article 5.2.3.3.3, § 1er, dudit arrêté, est complété par la phrase suivante : « Le niveau de température et la teneur en oxygène sont des conditions minimales

xquelles l'établissement en exploitation doit répondre en permanence. ». Art. 68.L'article 5.2.3.3.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° dans la deuxième colonne du tableau, les mots « moins de 3 tonnes/heure » sont remplacés par « moins d'une tonne/heure »;2° dans la troisième colonne du tableau, les mots « de 3 tonnes/heure à 30 tonnes/heure » sont remplacés par « d'une tonne/heure à 30 tonnes/heures ». Art. 69.L'article 5.2.3.3.6 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, 1°, un point d), libellé comme suit, est ajouté : « d) en plus des éléments prévus

point c), les polychlorobenzodioxines et polychlorodibenzofurannes seront, à partir du 1er janvier 2000, échantillonnés en continu par le biais d'analyses effectuées toutes les deux semaines

moins;la valeur guide pour les résultats de mesurage ainsi obtenus est fixée à 0,1 ng TEQ/m3. »; 2°

§ 1e

r, 2°, b), les mots « de tijd die », en néerlandais, sont remplacés par « de tijd dat » (le temps pendant); 3°

§ 3

, les mots « worden in milieuvergunning », en néerlandais, sont remplacés par « worden in de milieuvergunning » (sont [...] dans l'

torisation écologique). Art. 70.A l'article 5.2.3.4.4 dudit arrêté, le mot « §1er » est supprimé. Art. 71.L'article 5.2.4.1.3, § 3, dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

4°, les mots « 10 % du poids » sont remplacés par « 10 % du poids sur les déchets secs »;2°

5°, les mots suivants sont ajoutés : « ce critère ne s'applique pas dans les cas formellement

torisés par l'OVAM;»; Art. 72.A l'article 5.2.4.1.4, § 2, 4° dudit arrêté, les mots « 10 % du poids » sont remplacés par « 10 % du poids sur les déchets secs ». Art. 73.A l'article 5.2.4.3.3, § 5, dudit arrêté, les mots « Het drainagesysteem worden zodanig », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « Het drainagesysteem wordt zodanig » (Le système de drainage est conçu de telle sorte). Art. 74.A l'article 5.2.4.4.5, § 5, le mot « worden », de la première phrase de la version néerlandaise dudit arrêté, est supprimé. Art. 75.A l'article 5.2.5.4.3, § 5, dudit arrêté, les mots « Het drainagesysteem worden », de la version néerlandaise, sont remplacés par « Het drainagesysteem wordt ». Art. 76.A l'article 5.3.1.3, § 2, dudit arrêté, un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Par dérogation

x conditions de déversement mentionnées

premier alinéa, 1°, les déversements en provenance d'agglomérations de plus de 10.000 U.H., pour lesquels l'

torisation écologique a été délivrée avant le 1er août 1995 et dont les effluents ne sont rejetés ni dans un canal, ni dans des eaux de surface pour lesquelles une

torisation spéciale est accordée, doivent répondre

x conditions de déversement applicables pour le paramètre « azote total », tel que fixé à l'annexe 5.3.1.a,

plus tard pour le 1er août 2002. Cependant, lorsqu'un système de traitement adéquat des eaux usées est mis en service avant le 1er août 1995, le paramètre « azote total » applicable

x conditions de déversement, tel que fixé à l' annexe 5.3.1.a, ne doit être rempli qu'à partir de la date fixée dans le programme d'assainissement adopté par la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - Société flamande pour l'environnement). Le programme d'assainissement visé est établi par l'exploitant et doit être remis à la VMM

plus tard le 1er janvier 2000. Dès son acceptation, la VMM fournit une copie du plan d'assainissement : - à la direction de l'inspection de l'environnement d'AMINAL; - à la direction des

torisations écologiques d'AMINAL; - à l'

torité qui délivre l'

torisation; -

bourgmestre de la commune dans laquelle se situe l'installation de traitement des eaux usées. Pour l'application des présentes dispositions, on entend par « eaux de surfaces pour lesquelles une

torisation spéciale est accordée » les eaux de surface qui sont désignées comme eaux potabilisables, eaux de baignade, eaux de pêche ou eaux d'aquaculture. ». Art. 77.A l'article 5.3.1.4, § 3, de la version néerlandaise dudit arrêté, la virgule placée après les mots « is verboden » est remplacée par un point. Art. 78.A l'article 5.3.2.1, § 2, dans la version néerlandaise dudit arrêté, un tiret est ajouté entre les mots « 2000 » et « voor ». Art. 79.L'article 5.3.2.4 dudit arrêté est modifié comme suit dans la version néerlandaise : 1°

§ 1er, premier tiret, l'erreur typographique « A of

B », en néerlandais, est remplacée par « A of B »; 2

§ 3

, deuxième alinéa, les mots « de referentievolumina », en néerlandais, sont remplacés par les mots « de referentievolumes » et les mots « gehanteerd wordt » sont remplacés par les mots « gehanteerd worden »; 3

x § 6, § 7,1°, § 7, 2°, § 7, 3° et § 8, l'erreur grammaticale de l'expression « de best beschikbare technieken » est rectifiée comme suit : « de beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles); 4

§ 7

, 3°, les mots « traitant des substances » sont remplacés par les mots « dans lequel des substances [...] sont traitées ». Art. 80.A l'article 5.4.1.4, § 1er, 3°, b) dudit arrêté en version néerlandaise, les mots « de naam aan wie » (le nom du destinataire) sont remplacés par les mots « de naam van degene aan wie » (le nom de celui à qui). Art. 81.Le deuxième article 5.4.2.3 dudit arrêté est renuméroté et devient l'article 5.4.2.3bis. Art. 82.A l'article 5.4.2.5, § 3, dudit arrêté, les mots « préparation d'arseniate de plomb » sont remplacés par « préparation d'arséniate de plomb ». Art. 83.A l'article 5.4.3.4, § 2, 4° dudit arrêté, la phrase « le pistolage en série de carrosseries » est remplacée par « la mise en peinture

pistolet de carrosseries ». Art. 84.L'article 5.4.4.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 4

, le paramètre « total des particules poussiéreuses » et la valeur limite d'émission correspondante de « 3,0 mg/Nm3 » sont remplacés comme suit : « total des particules poussiéreuses : - dans les fours à pyrolyse : 30,0 mg/Nm3 - dans les

tres cas : 3,0 mg/Nm3 ».2°

§ 4

, septième tiret, l'erreur syntaxique de la phrase néerlandaise « wordt de optimale temperatuur gekozen worden waarbij », de la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase « wordt de optimale temperatuur gekozen waarbij » (la température optimale est choisie par laquelle); 3°

§ 7, l'erreur syntaxique de la phrase « de bepalingen van de kapitel 4.5.

», en néerlandais, est rectifiée dans la phrase « de bepalingen van kapitel 4.5 » (les dispositions du chapitre 4.5). Art. 85.A l'article 5.5.0.1 dudit arrêté, les §§ 2 et 3 sont supprimés. Art. 86.L'article 5.5.0.2 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.5.0.2. § 1er. Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, il est interdit d'exploiter un établissement visé à l'article 5.5.0.1, § 1er, qui se situe entièrement ou partiellement : 1° dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III;2° dans une zone

tre qu'industrielle.3° à moins de 100 mètres par rapport à :

  1. a)une zone d'habitat;
  2. b)une zone de parc;
  3. c)une zone de récréation. § 2. Les clauses d'interdiction du § 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas

x établissements existants ou parties de ceux-ci. ». Art. 87.L'article 5.5.0.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « §1er.Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, un panneau d'identification et d'information d'

moins 1 m5 de surface est suspendu à l'entrée des établissements de première classe et porte, en lettres très lisibles, les indications suivantes : 1° « PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES »;2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant;3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'

torité chargée du contrôle;4° le numéro de téléphone de la personne à contacter et le numéro à appeler en cas d'urgence (pompiers).»; 2° Le § 3 est supprimé. Art. 88.L'article 5.5.0.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, le mot « préparation, » est supprimé et le mot « biocides » est remplacé par le mot « produits de lutte contre les parasites »;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Sauf stipulation expresse dans l'

torisation écologique, la production, la formulation, l'entreposage ou le conditionnement de : 1° bromure de méthyle;2° cyanogène, acide cyanhydrique (acide prussique) et ses sels (cyanures);3° composés cyanogènes organiques (nitriles) sont interdits.»; 3° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.L'exploitant d'un établissement dans lequel sont formulés des pesticides est tenu de conserver un registre. Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, il y notera : 1° la quantité de principe actif, exprimée en kilogrammes ou tonnes 100 % actifs, produite ou transformée dans l'établissement;2° les informations relatives

rejet hors de l'établissement :

  1. a)la quantité éliminée en tant que déchets;
  2. b)la quantité livrée à des tiers en tant que produit ou matière première.». Art. 89.L'article 5.5.0.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er est supprimé;2°

§ 2

, les mots « Le bromure de méthyle doit » et « contre les détériorations mécaniques » sont remplacés respectivement par « Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, le bromure de méthyle doit » et « contre les dégâts mécaniques »;3° Le § 4 est supprimé;4° Le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Les personnes employées

sein de l'établissement seront informées de la nature et des dangers associés

x produits de lutte contre les parasites formulés et/ou emballés et des mesures à prendre en cas d'irrégularité. L'exploitant diffuse toutes les instructions actualisées nécessaires à cet effet. L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an

minimum. ». Art. 90.A l'article 5.5.0.6 dudit arrêté, le mot « biocides » est à chaque fois remplacés par « produits de lutte contre les parasites ». Art. 91.L'article 5.5.0.7 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, les mots « en lettres bien lisibles » sont remplacés par « en lettres bien lisibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires »;2° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Sans préjudice des

tres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion. Ceci suppose, entre

tres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'

torisation écologique. Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. »; 3° Un § 4, libellé comme suit, est ajouté : « § 4.Les dispositions nécessaires seront prises

sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de produits de lutte contre les parasites. Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. ». Art. 92.A l'article 5.6.1.2, dudit arrêté, l'erreur grammaticale de l'expression « best beschikbare technieken », de la version néerlandaise, est corrigée dans la phrase « beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles). Art. 93.A l'article 5.6.1.3 dudit arrêté, le mot « stofimmisssies », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par le mot « stofimmissies » (immissions de poussières). Art. 94.A l'article 5.7.1.2, § 5, dudit arrêté, les mots « la production et/ou le stockage » et les mots « produire et/ou stocker » sont remplacés par les mots « production » et « produire ». Art. 95.L'article 5.7.1.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, les mots « Le bromure de méthyle doit » sont remplacés par « Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, le bromure de méthyle doit »;2° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.La construction de toutes les pièces destinées

traitement de produits dangereux sera exécutée de manière à pouvoir récolter toutes substances et tous liquides déversés accidentellement ou s'écoulant à la suite d'une fuite. Afin de prévenir la propagation du feu, toutes les pièces destinées

traitement de liquides facilement inflammables et très facilement inflammables seront conçues de manière telle que les substances et liquides déversés par accident ou s'échappant à la suite d'une fuite soient dirigés vers une installation de collecte et dirigés, par la suite, vers un ou plusieurs puits collecteurs par le biais de rigoles. L'installation de captage visée ne peut, en

cun cas, être en relation directe ou indirecte avec les égouts publics, les eaux de surface, un bassin de collecte pour eaux de surface, un fossé ou la nappe phréatique. L'installation de captage et les puits collecteurs seront vidés régulièrement et

moins après chaque calamité. Le flux de déchets ainsi obtenu sera éliminé de manière adéquate. »; 3° Le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Sans préjudice des

tres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion. Ceci suppose, entre

tres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'

torisation écologique. Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. »; 4° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Les dispositions nécessaires seront prises

sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de produits chimiques. Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. »; 5° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : § 6.Les personnes et le personnel employés

sein de l'établissement seront informées de la nature et des dangers associés

x substances et produits fabriqués et des mesures à prendre en cas d'irrégularité. L'exploitant diffuse toutes les instructions actualisées nécessaires à cet effet. L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an

minimum. ». Art. 96.A l'article 5.7.1.4, § 1er, dudit arrêté, le tableau est complété par les paramètres suivants et leurs valeurs limites d'émission correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 97.A l'article 5.7.2.2, § 2, 2 dudit arrêté, le mot « mletaalchloriden », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « metaalchloriden » (chlorures de métal). Art. 98.L'article 5.7.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° sous le point 1°, troisième tiret, les mots « les émissions de SOx » sont remplacés par les mots « l'émission de Sox ».2° sous le point 1°, cinquième tiret, l'erreur grammaticale « best beschikbare technieken », dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase « beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles). Art. 99.A l'article 5.7.3.2, § 1er dudit arrêté, l'erreur grammaticale « best beschikbare technieken », dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase « beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles). Art. 100.L'article 5.7.5.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, 2°, b), les mots « volgend het almagaamprocédé », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « volgend het almagaamprocédé » (à l'aide du procédé d'amalgamation);2°

§ 3

, les mots « volgend het kwikcelprocédé », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « volgens het kwikcelprocédé » (basée sur le procédé de la cellule

mercure). Art. 101.Dans le titre de la section 5.7.8 dudit arrêté, les mots « appartenant ou non à une raffinerie pétrolière » sont remplacés par « n'appartenant pas à une raffinerie pétrolière ». Art. 102.L'article 5.7.8.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, les mots « afgassen die bij het regeneren van katalysatoren », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « afvalgassen die bij het regenereren van katalysatoren » (effluents gazeux qui apparaissent lors de la régénération des catalyseurs);2° Le § 6 est supprimé. Art. 103.A l'article 5.7.11.1, § 3, dudit arrêté, le mot « afgas » est remplacé par « afvalgas » (effluents gazeux). Art. 104.A l'article 5.7.14.1, le § 4 est remplacé comme suit : « § 4. Lors de la production de produits de la viscose, les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables jusqu'

31 décembre 2001 à l'ensemble des effluents gazeux, y compris à ceux qui proviennent de l'air aspiré des locaux et de l'air aspiré à proximité des machines : 1° pour l'hydrogène sulfuré : 100 mg/Nm3 en tant que moyenne quotidienne;2° pour le disulfure de carbone : 600 mg/Nm3;3° somme pour l'hydrogène sulfuré et le disulfure de carbone : 650 mg/Nm3. Les meilleures techniques disponibles seront utilisées afin de restreindre

maximum et de prévenir dans la mesure du possible les émissions d'hydrogène sulfuré et de disulfure de carbone. A partir du 1er janvier 2002, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliqueront

x effluents gazeux par dérogation

x dispositions du chapitre 4.4 : 1° pour l'hydrogène sulfuré : 50 mg/Nm3 en tant que moyenne quotidienne;2° pour le disulfure de carbone en fonction du produit de la viscose :

  1. a)laine artificielle : 150 mg/Nm3;
  2. b)cellophane : 150 mg/Nm3;
  3. c)rayonne (textile) : 150 mg/Nm3;
  4. d)boyau synthétique : 400 mg/Nm3;
  5. e)chamois artificiel : 400 mg/Nm3;
  6. f)rayonne (technique) : 600 mg/Nm3.». Art. 105.Une section 5.7.15 intitulée « Production d'émail » est ajoutée

chapitre 5.7 dudit arrêté et libellée comme suit : « Section 5.7.

  1. - Production d'émail Art. 5.7.15.
  2. Les dispositions de la présente section s'applique

x établissements producteurs d'émail visés à la rubrique 7 de la liste de classification. Art. 5.7.15.2. § 1er. Par dérogation

x dispositions du chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission des effluents gazeux de la production d'émail sont les suivantes : 1° pour les fluorures anorganiques gazeux, exprimés en acide fluorhydrique : 15 mg/Nm3;avec une valeur guide de 5 mg/Nm3; 2° pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés en tant que NO2 : 15 kg par tonne d'émail produit en tant que moyenne mensuelle avec une concentration maximale de 2200 mg/Nm3et une valeur guide de 500 mg/Nm3; § 2. Par dérogation à l'article 1.1.2, les concentrations indiquées

§ 1er sont rapportées à la teneur réelle en oxygène des effluents gazeux rejetés.

§ 3. Sauf stipulation contraire dans l'

torisation écologique, les valeurs d'émission des substances susmentionnées seront mesurées en continu à l'aide d'une installation de mesurage installée, construite et exploitée

x frais de l'exploitant suivant un code de bonne pratique approuvé par un expert en environnement agréé dans la discipline de l'air. ». Art. 106.Une section 5.7.16 « Traitement par lots en chimie de précision et en pharmacie » est ajoutée

chapitre 5.7 dudit arrêté et libellée comme suit : »Section 5.7.

  1. - Traitement par lots en chimie de précision et en pharmacie Art. 5.7.16.
  2. Pour les procédés de la chimie de précision et de la pharmacie, les conditions de valeur limite d'émission en mg/Nm3 sont remplacées, pour les traitements par lot de moins de 500 kg de produit fini pur par lot, par la réglementation suivante : le procédé doit satisfaire à une émission totale maximale de 15 % de l'entrée en solvants. ». Art. 107.A l'article 5.8.0.1, 1°, dudit arrêté, l'erreur d'article dans le membre de phrase « dan het daknok », en néerlandais, est rectifiée dans la phrase « dan de daknok » (la ligne de faîte). Art. 108.A l'article 5.9.2.3, § 2, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « jusqu'

1er janvier 2000 » sont supprimés. Art. 109.L'article 5.9.3.1 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.9.3.

  1. § 1er. Sans préjudice des conditions supplémentaires des sections 5.9.4., 5.9.
  2. et 5.9.6., la poursuite de l'exploitation, l'exploitation et/ou la transformation d'un établissement d'élevage ne peuvent être

torisées que dans les conditions fixées dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due

x engrais et dans ses arrêtés d'exécution. § 2. Le respect des conditions visées

§ 1e

r doit ressortir de l'avis émis par la Vlaamse Landmaatschappij (VLM - Société flamande terrienne) dans le cadre de la procédure d'

torisation écologique correspondante. ». Art. 110.A l'article 5.9.4.4, 2°, dudit arrêté, les mots « jusqu'

21 décembre 1998 » sont supprimés. Art. 111.L'article 5.9.4.6 dudit arrêté est modifié comme suit : 1

§ 1e

r et

§ 2, les mots « De in de art.

», dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « De in artikel »; 2

§ 2

, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « te allen tijde ». Art. 112.A l'article 5.9.9.4, § 2, dudit arrêté, les mots « l'exploitant est tenu de signaler la situation à la Division de l'inspection de l'environnement mentionnée

§ 1e

r » sont remplacés par les mots « l'exploitant est tenu d'en informer immédiatement la Direction de l'inspection de l'environnement visée

§ 1er ».

Art. 113.A l'article 5.10.0.4, § 1er, dudit arrêté, le mot néerlandais « distileerinstallaties » est remplacé par « distilleerinstallaties » (installations de distillation). Art. 114.L'article 5.11.0.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, le tableau est modifié comme suit :

  1. a)le point 1° est rayé;
  2. b)le point 2°,
  3. b)est remplacé comme suit : «
  4. b)en cas d'utilisation de solvants et/ou d'encres d'impression à base de résine sur des presses rotatives (

tres que la typographie et la rotation suivant le procédé offset à froid) représentant une consommation nominale de plus de 5 kg de solvants organiques par heure, l'émission en carbone organique total est limitée à : - en cas de brûlure thermique des gaz d'échappement : 50 mg/Nm3; - en cas de brûlure catalytique des gaz d'échappement : 100 mg/Nm3; - en cas de récupération de solvants par condensation ou avec un filtre à charbon actif : 150 mg/Nm3 »; 2°

§ 2

, la note « ** » du tableau est supprimée;3°

§ 3

, les mots « waar ze o tstaan », mal orthographiés en néerlandais, sont remplacés par « waar ze ontstaan »; 4°

§ 4

, « fréquence [...] de mesure » est remplacé par « fréquence [...] de mesurage ». Art. 115.A l'article 5.13.0.3, § 4, dudit arrêté, les mots « Une instruction écrite sera distribuée à cette fin » sont remplacés par « L'exploitant fera circuler les instructions actualisées nécessaires à cette fin. L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an

minimum. ». Art. 116.L'article 5.13.0.4 dudit arrêté subit les modifications suivantes : 1° Le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Sans préjudice des

tres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion. Ceci suppose, entre

tres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'

torisation écologique. Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. »; 2° Le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Les dispositions nécessaires seront prises

sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de substances dangereuses. Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. »; 3°

§ 6

, 2°, les mots « en lettres bien lisibles » sont remplacés par « en lettres bien lisibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires ». Art. 117.A l'article 5.15.0.5, § 2, 2° dudit arrêté, le mot « bezine », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « benzine » (essence). Art. 118.A l'article 5.15.0.6, § 2, 2°, dudit arrêté, le mot « luchtcon-ditionneringsapparaten », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « luchtconditioneringsapparaten » (appareils de conditionnement d'air). Art. 119.A l'article 5.16.1.2, § 9, 2°, dudit arrêté, le mot « luchtcon- ditionneringsapparaten », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « luchtconditioneringsapparaten » (appareils de conditionnement d'air). Art. 120.L'article 5.16.3.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, 1°, les mots « dans le respect de normes reconnues » sont remplacés par « dans le respect d'un code de bonne pratique reconnu »;2°

§ 1e

r, 3°, les mots « et installations sous pression", dont il ressort » sont remplacés par les mots « et installations sous pression et/ou dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses", dont il ressort »; 3°

§ 1e

r, 3°, a), l'erreur typographique dans la phrase néerlandaise « een waterdrukproef heeft onderaan » est rectifiée dans la phrase « een waterdrukproef heeft ondergaan » (a été soumis [...] à un essai de pression); 4°

§ 2

, 4°, le point c) est complété par les mots « à moins que le réservoir à air visé soit conçu de telle manière qu'il soit normalement impossible d'y comprimer d'air

delà de la pression de service maximale »;5°

§ 2

, 5°, b), les mots « et appose son sceau à côté de ces indications » sont remplacés par les mots « et appose son sceau »;5°

§ 2

, 6°, deuxième alinéa, les mots « en voert het de stempeling uit », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « en voert de stempeling uit » (et effectue le poinçonnage prévu);6°

§ 2

, 7°, quatrième alinéa, les mots « waarin het de uitgevoerde onderzoeken », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « waarin hij de uitgevoerde onderzoeken » (dans lequel il décrit les contrôles réalisés). Art. 121.L'article 5.16.3.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, 1°, c), les mots « les installations, [...], est construite conformément » sont remplacés par « les installations, [...], sont construites conformément »; 2°

§ 3

, 2°, premier alinéa, le mot « réparation » est supprimé dans la phrase « le produit réfrigérant qui s'échappe en cas de réparation, fuite, Y »;3°

§ 3

, 2°, deuxième alinéa, les mots « bij buitenbedrijfname », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « bij buitenbedrijfstelling » (en cas de mise hors service). Art. 122.Dans le titre de la section 5.16.4 dudit arrêté, les mots « Industrieel vullen », du texte néerlandais, sont remplacés par « Industrieel vullen » (remplissage industriel). Art. 123.L'article 5.16.4.1.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 3

, 2°, b), premier tiret, les mots « werking van de installatie moet waarborgen;» de la version néerlandaise sont remplacés par « werking van de installatie moeten waarborgen; » (garantissant le fonctionnement [...] de l'installation); 2°

§ 3

, 2°, b), deuxième tiret, les mots « un défaut de conception » sont remplacés par « un vice de conception ». Art. 124.A l'article 5.16.4.3.1, § 8 dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase « voor geen andere doeleinde gebruikt worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase « voor geen ander doel gebruikt worden » (ne sera pas utilisé à d'

tres fins). Art. 125.L'article 5.16.4.3.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 6

, la faute d'accord de la phrase « mogen noch geplaats, noch gebruikt worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « mogen noch geplaatst, noch gebruikt worden » (ne peuvent être ni placés, ni utilisés);2°

§ 10, les mots : « , doit être présent » sont ajoutés.

Art. 126.L'article 5.16.4.4.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 5

, les mots « wanneer een te sterkte tractie », mal orthographiés en néerlandais, sont remplacés par « wanneer een te sterke tractie » (lorsque la traction exercée [...] devient trop grande); 2°

§ 10

, 1°, les mots « handkraan van de aanvoerleidng », mal orthographié en néerlandais, sont remplacés par « handkraan van de aanvoerleiding » (robinet [...] du conduit d'amenée). Art. 127.A l'article 5.16.4.4.5, 4° dudit arrêté, la faute d'accord de la phrase « mogen noch geplaats, noch gebruikt worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « mogen noch geplaatst, noch gebruikt worden » (ne peuvent être ni placés, ni utilisés). Art. 128.A l'article 5.16.4.4.6, deuxième alinéa, dudit arrêté, une virgule est ajoutée en néerlandais après les mots « beschermd tegen vorst » (protégés contre le gel,). Art. 129.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.16.4.4.7 dudit arrêté : 1°

§ 2

, 2°, une virgule est ajoutée en néerlandais après les mots « voorzien van hogervermelde uitrustingen » (pourvus des dispositifs susmentionnés);2° les §§ 7 à 9 sont renumérotés en § 6, § 7 et § 8 respectivement. Art. 130.A l'article 5.16.4.4.9, § 1er, dudit arrêté, les mots « door deskundige opgestelde attesten », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « door een deskundige opgestelde attesten » (rapport délivré par un expert en environnement agréé). Art. 131.L'article 5.16.4.4.10 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, 5°, le mot « ingraving » dans la phrase « de houder in de ingraving is geplaatst » est remplacé par « uitgraving » (l'installation du réservoir dans la fosse);2°

§ 1er, 7°, d), les mots « Cu/Cu SO4 » sont remplacés par « Cu/Cu

SO4 »;3°

§ 1e

r, 8°, la phrase néerlandaise erronée « indien het twijfels heeft over de goede werking » est remplacée par « indien hij twijfels heeft over de goede werking » (s'il a des doutes sur le bon fonctionnement);4°

§ 1e

r, 8°, le mot « ultrasonoor », dans la version néerlandaise, est remplacé par « ultrasoon » (

x ultrasons). Art. 132.A l'article 5.16.5.2, § 1er, dudit arrêté, la phrase néerlandaise mal accordée « die een equivalente vuurweerstandscoëfficiënt hebben » est remplacée par « die een equivalente vuurweerstandscoëfficiënt heeft » (présentant un coefficient de résistance

feu équivalent). Art. 133.A l'article 5.16.5.3, § 1er, deuxième alinéa, dudit arrêté, la phrase néerlandaise mal accordée « stockeringszones dient minimum » est remplacée par la phrase « stockeringszones dienen minimum » (zones de stockage [...]

minimum). Art. 134.L'article 5.16.5.7 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 4

, cinquième alinéa, premier tiret, la phrase néerlandaise mal balancée « ofwel, reiken tot aan de zoldering;» est remplacée par « reiken ofwel tot aan de zoldering; » (montent jusqu'

plafond ou); 2°

§ 4

, cinquième alinéa, deuxième tiret, la phrase néerlandaise mal balancée « ofwel, hebben een minimale hoogte » est remplacée par « of hebben een minimale hoogte » (ont une hauteur minimale). Art. 135.L'article 5.16.5.10 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, les mots « des appareils électriques mentionnés

x §§ 1 et 2 » sont remplacés par « des appareils électriques mentionnés

x §§ 1 et 2 de l'article 5.16.5.9 »; 2°

§ 2

, les mots « d'

tres substances légèrement inflammables, inflammables ou combustibles » sont remplacés par les mots « d'

tres substances très facilement inflammables, facilement inflammables, inflammables ou combustibles ». Art. 136.L'article 5.16.6.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, les mots « les dispositions de l'article 5.16.6.21 » sont remplacés par les mots « les dispositions de l'article 5.16.6.17. »; 2°

§ 3

, deuxième alinéa, les mots « de risico's gedefiniëerd » sont remplacés par les mots « de risico's gedefinieerd ». Art. 137.L'article 5.16.6.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, l'erreur grammaticale « compartimenten dient », en néerlandais, est rectifiée comme suit « compartimenten dienen » ([...] compartiments doivent); 2°

§ 2, la faute grammaticale « dat de in de article 5.16.6.3.

», dans la version néerlandaise, est corrigée comme suit : « dat de in artikel 5.16.6.3 » (prévues à l'article 5.16.6.3). Art. 138.L'article 5.16.6.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° l'erreur grammaticale contenue dans le titre néerlandais « Bouw houders voor gassen » est rectifiée comme suit : « Bouw van houders voor gassen » (construction de réservoirs pour gaz);2° les mots « De al of niet » sont rectifiés par « De bouw van de al of niet » et les mots « zijn gebouwd aangepast » sont remplacés par « is aangepast ». Art. 139.A l'article 5.16.6.5 dudit arrêté, le mot « woren », dans le membre de phrase « verhoogd woren » est remplacé par « worden ». Art. 140.A l'article 5.16.6.7 dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase « welke het zelf uitgevoerd heeft » est rectifiée dans la phrase « welke hij zelf uitgevoerd heeft » (

xquels il a lui-même procédé). Art. 141.A l'article 5.16.6.8, § 2, 3° dudit arrêté, le mot « ultrasonoor » de la phrase néerlandaise « met behulp van ultrasonore stralingen » est remplacé par « ultrasoon » (ultrasons). Art. 142.L'article 5.16.6.9 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 2

, 1°, dans la première colonne du tableau, les densités mentionnées sont complétées par l'unité « kg/l »;2°

§ 3

, premier alinéa, les mots « niet-vacuumgeïsoleerde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « niet-vacuüm-geïsoleerde » (non isolé à l'air); 3°

§ 4, les mots « moeten de slangen » sont remplacés par « mogen de slangen...

» pour refléter la traduction française « les tuyaux de remplissage ne peuvent être... ». Art. 143.L'article 5.16.6.10 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, 3°, le mot « geplaatse », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « geplaatste » dans l'expression « geplaatste schakelaar » (interrupteur [...] placé); 2°

§ 2

, les fautes grammaticales sont rectifiées comme suit : « zijn toegelaten » est remplacé par « is toegelaten » (est

torisé) et « mechanische weerstand bieden » par « mechanische weerstand biedt » (présente [...] résistance mécanique). Art. 144.A l'article 5.16.6.11, § 7, dudit arrêté, le mot « jutte » dans le membre de phrase « door minstens twee lagen jutte », en néerlandais, est remplacé par « jute » (minimum deux couches de toile de jute). Art. 145.L'article 5.16.6.12 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 3

, le mot « toesteming », mal orthographié en néerlandais, est corrigé dans la phrase « Mits toestemming van » (moyennant l'

torisation de); 2°

§ 6, les mots « l'un des types prévus à l'article 5.16.6.14.

» sont remplacés par les mots « l'un des types prévus à l'article 5.16.6.10. ». Art. 146.L'article 5.16.6.14 dudit arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, les mots « définies

x articles 5.16.6.

  1. et 5.16.6.
  2. » sont remplacés par « définies à l'article 5.16.6.
  3. »; 2°

§ 1e

r, les mots « gemakkelijke brandbare », mal accordés en néerlandais, sont remplacés par les mots « gemakkelijk brandbare » (facilement combustibles);3°

§ 3

, les mots « accessoires métalliques destinés

x gaz » sont remplacés par les mots « accessoires métalliques pour réservoirs à gaz ». Art. 147.A l'article 5.16.6.17, 1°, dudit arrêté, les mots « fixés à l'article 5.16.6.

  1. » sont remplacés par « fixés à l'article 5.16.6.
  2. ». Art. 148.Le chapitre 5.16 « Gaz » est complété par une section 5.16.7, libellée comme suit : « Section 5.16.
  3. - Distributeurs de gaz naturel pour véhicules à moteur (« home compressors ») d'une capacité maximale de 20 m3/heure Art. 5.16.7.
  4. Les dispositions de la présente section s'appliquent

x établissements classés dans la sous-rubrique 16.9, c) de la liste de classification. Art. 5.16.7.2. Le distributeur doit être installé de manière à : 1° ne gêner ni la compagnie d'alimentation en gaz, ni les

tres utilisateurs de gaz naturel;2° ne pas abîmer la tuyauterie interne;3° ne pas affecter négativement le bon fonctionnement d'

tres appareils, reliés sur la tuyauterie interne;4° ne produire

cun bruit ni vibration à l'intérieur de la tuyauterie interne;5° éviter que la pression à l'intérieur de la tuyauterie qui se trouve en amont du distributeur chute en deçà d'un minimum acceptable, ce qui peut être fait par le biais d'un dispositif de coupure et de verrouillage

tomatique. Art. 5.16.7.3. Le raccordement d'appareils de distribution, du côté de la sortie, doit être conforme

x normes imposées par le fabricant. Art. 5.16.7.

  1. Le gaz naturel utilisé dans les véhicules ne peut contenir plus 30 mg d'eau par m;. Si cette condition n'est pas remplie, il convient de prévoir une installation de séchage des gaz adéquate, qui séchera les gaz sans affecter considérablement la teneur en substance odoriférante du gaz naturel. Art. 5.16.7.
  2. § 1er. Le distributeur doit : 1° être aménagé sur une structure à fondation de façon à éviter toutes tensions excessives à l'intérieur de la tuyauterie et des raccords;2° être accessible pour l'entretien et le service. §
  3. Un distributeur peut être aménagé en plein air à condition d'être distant d'un mètre

moins par rapport à une porte ou à une ouverture d'aération dans une façade. Les conduites de vidange sont régies par les dispositions de l'article 5.16.7.7, § 7. § 3. L'aménagement d'un distributeur dans un espace fermé est

torisé dans la mesure où la conduite de vidange de l'appareil est munie des dispositifs de sécurité visées à l'article 5.16.7.7, §

  1. Les zones à risque sont déterminées partant du principe de l'existence d'une source de danger secondaire. L'élément important du débit de fuite est le flux massique pouvant être supporté par un tuyau ou la conduite transportant du gaz naturel comprimé à l'intérieur de ladite zone §
  2. Si un distributeur et/ou un point de distribution est surmonté d'un toit, celui-ci sera exécuté de façon à empêcher toute accumulation potentielle de gaz naturel dans l'espace compris entre le distributeur et le toit. §
  3. Le distributeur sera conçu et protégé de manière à ne pouvoir subir

cun endommagement mécanique. Cette protection peut être assurée par des piquets métalliques ou des poteaux en béton (garde-fou, rail de protection) enterrés, qui dépassent la surface du sol de 100 cm environ. § 6. La température de référence sera mesurée à un endroit où

cune grande variation de température ne peut se produire entre l'endroit où la température est mesurée et l'endroit où le véhicule est relié. La pression d'alimentation du véhicule est mesurée en partant de la température de référence de sorte que la pression à l'intérieur de la citerne du véhicule à une température de 15°C soit égale à 20 MPa (200 bars). La température de référence est généralement mesurée à proximité du distributeur. Si,

moment du remplissage, le véhicule se trouve à un endroit très froid alors que le distributeur ne l'est pas, il se produira une grande différence de température entre les deux points. Le gaz naturel sera alors rempli dans un réservoir froid (et mesuré à chaud). Si le véhicule est soumis

contraire à une certaine chaleur (soleil), la pression risque de monter fortement à l'intérieur du réservoir, permettant dans ce cas un dépassement de la valeur maximale. Art. 5.16.7.

  1. § 1er. Il est interdit de fumer et de faire du feu lors de l'approvisionnement en gaz naturel d'un véhicule à moteur. Il est également interdit de laisser tourner le moteur du véhicule. Les affiches et panneaux de sécurité correspondant seront apposés sur ou à proximité du distributeur. §
  2. L'alimentation d'un véhicule en gaz naturel (l'opération de remplissage) n'est

torisée que si : 1° le véhicule, le distributeur et le tuyau de remplissage se situent sur une seule et même parcelle, et 2° à un endroit distant de plus de 3 m des limites de la parcelle. § 3. Pour les opérations de remplissage en plein air, il convient de respecter une distance d'un mètre

moins par rapport à une porte ou à une ouverture d'aération dans une façade. § 4. Les opérations de remplissage dans des endroits clos sont

torisées : 1° dans les endroits d'une capacité de plus de 60 m; 2° lorsque les systèmes de sécurité sont pourvus de la soupape de purge visée à l'article 5.16.7.7, §

  1. Les zones à risque sont déterminées partant du principe de l'existence d'une source de danger secondaire. L'élément important du débit de fuite est le flux massique pouvant être supporté par un tuyau ou la conduite transportant du gaz naturel comprimé à l'intérieur de ladite zone. Art. 5.16.7.
  2. § 1er. L'aménagement, côté vidange, de canalisations ou d'accessoires tels qu'un réservoir tampon ou des colonnes de distribution est

torisé moyennant le respect des normes imposées par le fabricant. Les connecteurs ou accessoires électriques qui sont utilisés en combinaison avec le distributeur seront installés conformément

x normes du fabricant. § 2. Les matériaux dans lesquels sont fabriquées les canalisations et les techniques/systèmes de raccordement utilisés dans les installations de distribution de gaz naturel conviendront à la finalité qui leur est destinée et

x conditions (pression, température, environnement, etc.) dans lesquelles ils sont utilisés. § 3. La colonne de distribution sera : 1° conçue et protégée de façon à être préservée de tout endommagement mécanique;2° installée de telle façon que la colonne ou les canalisations ne peuvent subir

cun dommage même si un véhicule démarre alors qu'il est encore relié

tuyau, partant du principe, dans ce cas, que la sécurité de rupture fonctionne correctement. § 4. Le tuyau sera : 1° conçu de façon à pouvoir transporter le gaz naturel à une pression nominale de 20 MPa (200 bars ) (PN 250 ou plus);2° muni d'un dispositif qui interrompt

tomatiquement le flux de gaz naturel si un véhicule démarre alors qu'il est encore relié

tuyau (déconnexion

tomatique ou sécurité de rupture).La force de traction nécessaire pour arrêter le flux de gaz naturel, mesurée sous l'angle le plus défavorable d'exercice de cette traction sur le tuyau sous tension, ne dépassera pas

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.