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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matièr

En bref

Cet arrêté modifie l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, qui établit les règles générales et spécifiques en matière d'hygiène de l'environnement, en mettant à jour diverses définitions et dispositions.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 3; Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée à plusieurs reprises à ce jour, notamment l'article 3; Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1er et 2; Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, tel que modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 20 décembre 1996, notamment l'article 9; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, notamment l'article 20; Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, notamment les articles 33 et 34; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998 et 16 septembre 1998; Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter très rapidement le titre II du VLAREM à la lumière des modifications apportées au titre I du VLAREM, entre-temps rendues exécutables par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa premier, point 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'avis de l'Inspection des finances, rendu le 27 novembre 1998; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II du VLAREM Article 1er.L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 24 mars 1998, est adapté comme suit : 1° au quatrième tiret, sous « DEFINITIONS GENERALES », les mots « la Division Politique générale de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots « la Division de la politique générale de l'Environnement et la Nature »; 2° au septième tiret sous « DEFINITIONS GENERALES », les modifications suivantes sont apportées à la version néerlandaise : a) au point a., les mots « de belgische wetten », dans la version néerlandaise sont remplacés par « de Belgische wetten » (les lois belges); b) au point b., les mots « de belgische normen » sont remplacés par les mots « de Belgische normen » (les normes belges); c) au point d., la faute de genre de « het Vlaamse Instelling » est rectifiée par « de Vlaamse Instelling » (l'institut flamand); d) la deuxième lettre « d.» est remplacée par la lettre « e. »; e) la lettre « e.» devient la lettre « f. »; f) la lettre « f.» devient la lettre « g. »; 3° sous le titre « DEFINITIONS GESTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION », les mots « (Articles 4.1.9.2.1. à 4.1.9.2.3. du chapitre 4.1.) » sont remplacés par « (Articles 4.1.9.1 à 4.1.9.3.1 du chapitre 4.1) »; 4° sous « DEFINITIONS TRAITEMENT DES DECHETS », les modifications suivantes sont apportées : a) au sixième tiret, sous « Installations d'incinération de déchets », la virgule devant « niet » dans le membre de phrase « waarvan de exploitatie, niet », de la version néerlandaise, est supprimée pour donner « waarvan de exploitatie niet » (dont l'exploitation n');b) au deuxième tiret, sous « Installations d'incinération de déchets de bois », la virgule devant « niet » dans le membre de phrase « waarvan de exploitatie, niet », de la version néerlandaise, est supprimée pour donner « waarvan de exploitatie niet » (dont l'exploitation n');c) au deuxième tiret, sous « Déchets animaux », les mots « l'heure de traitement de la matière première » sont remplacés par les mots « la durée de traitement de la matière première »;d) au troisième tiret, sous « Déchets animaux », les mots « la matière première est apprêtée en vue de « sont remplacés par « la matière première est rendue apte à »;5° au troisième tiret, point b), sous « DEFINITIONS CONTROLE DE L'AMIANTE », le mot « d'armature » est remplacé par « de renforcement »;6° La rubrique « DEFINITIONS BIOCIDES » est remplacée comme suit : « DEFINITIONS PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES » - « Produits de lutte » : substances, préparations, micro-organismes et virus visant à détruire ou à se prémunir contre les animaux, plantes, micro-organismes ou virus toxiques; - « Produits de lutte à usage agricole » : produits phytosanitaires et autres pouvant être utilisés dans l'agriculture; - « Produits phytosanitaires » : matières actives et préparations contenant une ou plusieurs matières actives présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et destinées à : - protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou à les prémunir de leur action, dans la mesure où lesdites substances ou préparations ne sont pas définies ailleurs dans le présent chapitre; - influencer le développement vital des végétaux, à l'exception des substances nutritives; - conserver les produits végétaux, dans la mesure où ces substances ou produits ne sont pas régis par d'autres dispositions du Conseil ou de la Commission de l'Union européenne relatives aux conservateurs; - détruire les plantes indésirables ou - détruire des parties de plantes, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux; - « Autres produits de lutte contre les parasites ne pouvant être utilisés dans l'agriculture » : a) toutes substances et préparations destinées à lutter ou à exterminer les ectoparasites des animaux reproducteurs et les animaux utilitaires, y compris les pigeons, et toutes substances et préparations destinées à traiter les surfaces dans et autour des bâtiments d'élevage du bétail et des moyens de transport, à lutter contre ou à exterminer les micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies chez les animaux précités;b) les produits à épandre, rubans adhésifs, éléments de synergie, « safeners » et autres substances d'appoint destinés à promouvoir le fonctionnement des substances et préparations visées sous les rubriques 2°, 3° a) et produits phytosanitaires ci-dessus, dans la mesure où lesdits produits sont mis sur le marché à cette fin; - « Produits de lutte contre les parasites à usage autre qu'agricole » : substances et préparations, y compris les micro-organismes et virus, destinés à être utilisés ailleurs que dans le secteur agricole en vue de : a) lutter ou se prémunir contre les animaux susceptibles de nuire aux produits animaux;b) prévenir la décomposition des produits animaux;c) lutter contre et exterminer les animaux, plantes ou micro-organismes toxiques dans les logements, immeubles, moyens de transport, piscines, dépotoirs et égouts;d) traiter les matériels et objets en vue de lutter contre ou de les prémunir des effets dévastateurs des animaux, plantes et micro-organismes;e) traiter les plantes, le sol ou l'eau en vue de lutter contre ou d'exterminer les organismes ayant un effet pathogène tant pour l'homme que pour l'animal;f) lutter contre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;g) prévenir l'apparition ou la prolifération des micro-organismes, plantes ou animaux sur les coques de bateau, nasses, flotteurs, filets et autres équipements ou appareils utilisés pour l'élevage des poissons, des mollusques et des crustacés et sur tous équipements ou appareils se trouvant entièrement ou partiellement sous eau;h) prévenir la décomposition des produits textiles industriels lourds et des fils destinés à leur fabrication;i) traiter les eaux industrielles en vue de lutter contre ou d'éliminer les animaux, végétaux ou micro-organismes;j) prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et leurs adjuvants;k) prévenir l'endommagement des polymères synthétiques par des micro-organismes ou des rongeurs;»; 7° la rubrique « DEFINITIONS ANIMAUX/STOCKAGE D'ENGRAIS » est modifiée comme suit : a) au deuxième tiret, les mots « âgés de plus de trois semaines » sont remplacés par « âgés de plus d'une semaine »;b) au dixième tiret, le mot « gedefiniëerd », en néerlandais, est remplacé par « gedefinieerd » (définie);c) au vingt-quatrième tiret, la définition de l'exploitation agricole existante est remplacée comme suit : « une exploitation agricole telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais »;d) au vingt-cinquième tiret, la définition de l'exploitation d'élevage existante est modifiée comme suit : « une exploitation d'élevage telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais »;e) le vingt-septième tiret est supprimé;f) le vingt-huitième tiret est supprimé;g) les définitions suivantes sont ajoutées : « - exploitation agricole : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; - exploitation d'élevage : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais »; 8° sous « DEFINITIONS RAPPORT D'EMISSION ANNUEL », les mots « (Chapitre 4.1.) » sont remplacés par les mots « (Chapitre 4.1 et annexe 4.1.8) »; 9° au septième tiret, a), sous « DEFINITIONS GAZ », l'erreur grammaticale du membre de phrase « vuurweerstandscoëfficient hebben », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « vuurweerstandscoëfficient heeft » (présentant un coefficient de résistance au feu); 10° La section « DEFINITIONS BRUIT (Chapitres 2.2 et 4.5) » est modifiée comme suit : « - 'pondération A' : pondération suivant la courbe A, telle que définie dans la norme belge NBN C 97-122 « sonomètres »; - 'niveau de pression acoustique pondéré A LpA' :' : le niveau momentané de pression acoustique pondéré A; - 'niveau continu équivalent de pression acoustique pondéré A LAeq.T' : le niveau constant de pression acoustique pondéré A qui engendrerait la même énergie acoustique, pendant la période de mesurage T, que le niveau effectif de pression acoustique pondéré A pendant la même période de mesurage T; - 'niveau fractile pondéré A LANT : le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de la période de mesurage T; - 'bruit stable' : tout bruit dont les fluctuations de niveau mesurées en tant que LAeq,1s ne dépassent pas 5 dB(A); - 'bruit intermittent' : tout bruit dont le niveau retombe plusieurs fois à celui du bruit résiduel et dont le niveau acoustique se maintient durant une période de l'ordre de 2 secondes; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent, au total, pas plus de 10 % de la durée de la (des) période(s) d'appréciation concerné(s); - 'bruit fluctuant' : bruit dont le niveau varie constamment et de manière considérable; les variations peuvent être à la fois périodiques et apériodiques; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s); - 'bruit impulsionnel' : bruit causé par des événements de très courte durée, inférieure à 2 secondes, et dont le niveau retombe brusquement à plusieurs reprises à celui d'un bruit résiduel ou d'un bruit ambiant initial; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s); - 'bruit occasionnel' : bruit dont le niveau augmente à titre occasionnel suite à des événements qui durent plus de 2 secondes; les augmentations de niveau sont mesurées en tant LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s); - 'bruit tonal' : bruit dont le caractère tonal est montré dans la plage de fréquence des 50 Hz à 10.000 Hz par : - une analyse de bande tierce linéaire (valeur d'une bande tierce 5 dB supérieure au minimum à la valeur des deux bandes tierces adjacentes); ou - l'audibilité et une analyse de bande étroite; - 'bruit ambiant' : le bruit à un lieu et un moment donnés, tant en plein air que dans un espace fermé; - 'valeur spécifique' : la valeur numérique de la grandeur acoustique qui caractérise le bruit d'un établissement ou d'une partie de celui-ci; - 'bruit spécifique' : la valeur spécifique éventuellement corrigée par un coefficient d'appréciation; est également pris en compte dans le calcul du bruit spécifique d'un établissement le bruit émis par les moyens de transport, les installations de chargement et déchargement, le trafic, l'échauffement et la rotation des moteurs sur le terrain de l'établissement, ainsi que le trafic entrant et sortant; - `bruit résiduel' : le bruit qui persiste après l'arrêt ou l'interruption d'une ou de plusieurs sources sonores bien déterminées d'un établissement et qui contribue de manière significative au bruit ambiant; - 'bruit ambiant initial' : bruit ambiant présent avant l'exploitation ou la transformation d'un établissement; - 'période d'évaluation' : le jour : la période comprise entre 7 et 19 heures; le soir : la période comprise entre 19 et 22 heures; la nuit : la période comprise entre 22 et 7 heures; - `durée de mesurage' : la durée totale d'une période pendant laquelle le bruit a été effectivement mesuré; - `période de mesurage' : période se composant de plusieurs durées de mesurage pas forcément continues; - 'étude acoustique complète' : étude permettant de faire une évaluation, au sens du présent arrêté, d'une situation acoustique donnée sur la base de niveaux d'immission, éventuellement complétée par des propositions de mesures d'assainissement; - `étude acoustique limitée' : étude ne comportant que le contrôle technique visé à l'article 62, § 4 du titre I du VLAREM, exécutée par ou sous la responsabilité des fonctionnaires chargés du contrôle; »; 11° La section « DEFINITIONS SUBSTANCES DANGEREUSES (PRODUCTION ET STOCKAGE) » est remplacée comme suit : « Définitions subtances dangereuses (production et stockage)(Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5) Substances dangereuses - « caractéristique principale » : la classification conformément à la directive européenne 67/548 CEE, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et la directive européenne 88/379/CEE, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses; si un produit est caractérisé par deux ou plusieurs symboles de danger, il convient de prendre en considération le risque le plus probable; en l'absence de précision dans la directive CE précitée, les critères à suivre sont ceux de la classification ADR, telle que fixée dans l'arrêté royal du 16 septembre 1991 concernant le transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des substances explosives et radioactives, publié au Moniteur belge du 18 juin 1997; - « point d'inflammation » : température déterminée suivant les prescriptions des normes NBN T52-900, NBN T 52-110 et NBN T 52.075; - « matériaux non combustibles » : matériau ne présentant aucun signe de développement de chaleur perceptible lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'échauffement normalisée telle que décrite dans la norme (NBN S21 - 201); - « produits P1 » : liquides extrêmement à très inflammables dont le point d'inflammation est inférieur à 21 °C; - « produits P2 » : liquides inflammables dont le point d'inflammation est égal ou supérieur à 21 °C et égal ou inférieur à 55 °C; - « produits P3 » : liquides combustibles dont le point d'inflammation est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C; - « produits P4 » : liquides combustibles dont le point d'inflammation est supérieur à 100 °C et inférieur ou égal à 250 °C; - « étanche aux liquides/imperméable » : dont la perméabilité envers les produits à retenir exclut tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines ou de surface; - « cuvette de rétention » : une construction étanche aux liquides, réalisée en forme de cuve avec des matériaux non combustibles, capable de retenir les liquides provenant des fuites; cette définition s'étend au « bassin de réception » dont question dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection; - « fosse » : toute construction souterraine, réalisée en maçonnerie ou en béton, ne faisant pas partie d'un bâtiment et limitée par un sol, des murs ainsi, éventuellement, qu'un toit, dans laquelle sont placés des réservoirs et qui est en mesure de retenir les liquides de fuites; cette fosse est conçue de façon telle que : a) le(s) réservoir(s) y installé(s) se situe(nt) en dessous du niveau des terrains adjacents de sorte que la partie supérieure du(des) réservoir(s) soit situé à 50 cm au moins en dessous dudit niveau;b) aucune eau souterraine ne peut s'y infiltrer;c) aucune eau de pluie ne peut s'y infiltrer;si la fosse n'est pas couverte, elle est équipée d'un système qui permet d'évacuer l'eau y accumulée après s'être assuré qu'elle ne contient aucun résidu des produits stockés; - « système de détection des fuites permanent » : système présent en permanence qui permet de constater simplement s'il existe des fuites; - « parc à réservoirs » : ensemble composé d'un ou plusieurs réservoirs aériens placés dans une cuvette de rétention, d'une capacité totale de plus de 250 m3; - « parc à réservoirs pour produits P (P1, P2, P3, P4) » : ensemble composé d'un ou de plusieurs réservoirs aériens pour le stockage de produits P installés dans une cuvette de rétention, avec une capacité totale de plus de 250 m3 de produits P par réservoir; - « parc à réservoirs pour produits autres que des produits P (P1, P2, P3, P4) » : ensemble composé d'un ou de plusieurs réservoirs aériens pour le stockage de produits autres que des produits P dans une cuvette de rétention, avec une capacité totale de plus de 250 m3 de produits autres que P par réservoir; - « technicien agréé » : expert en environnement, agréé dans la discipline des installations de chauffage alimentées par un combustible liquide, possédant un certificat valable et reconnu attestant de leur capacité à contrôler et entretenir des réservoirs à mazout tels que visés à l'article 6.5.6.3; - « expert compétent » : expert propre à un établissement, dont la compétence en matière de construction, de sécurité, d'entretien et de contrôle des réservoirs, des conduites et des accessoires est reconnue conformément à l'annexe 5.17.8 du présent arrêté par la division des Autorisations écologiques; - « essence » : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL); - « réservoir mobile » : tout récipient transporté par route, rail ou eau, à l'exception des bateaux qui sont utilisés pour le transbordement des liquides dangereux; - « bateau » : tout bateau de navigation intérieure, tel que défini à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; - « installation de distribution » : toute installation où les liquides dangereux sont transbordés d'un récipient fixe vers un réservoir mobile ou vers des récipients pouvant être déplacés; - « matière solide » : produit qui, aux conditions standard, en l'occurrence 20°C et 1 bar absolu, a une viscosité dynamique de plus de 5.000 mPa/s; - « liquide » : produit qui, aux conditions standard, en l'occurrence 20°C et 1 bar absolu, n'est pas gazeux et dont la viscosité dynamique est inférieure ou égale à 5.000 mPa/s; - « dépôt » : local ou espace à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol ou en plein air, dans lequel les produits dangereux visés dans le présent arrêté sont stockés dans des récipients fixes ou mobiles dans une quantité qui dépasse la consommation quotidienne (24 heures), l'expression : - « réservoirs fixes » désignant tous récipients remplis ou réapprovisionnés sur le lieu de consommation et l'expression - « réservoirs mobiles » : tous récipients remplis ou réapprovisionnés ailleurs que sur le lieu de consommation; Ne sont pas considérés comme dépôts : - les véhicules de transport; - les appareils de fabrication dans lesquels les produits doivent subir un traitement et les pompes, ainsi que les fûts tampons, couplés à la production; Contrôle de l'échappement de composés organiques volatils (COV) (section 5.17.4) - « vapeur » : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence; - « installation de stockage » : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence; - « installation de chargement » : toute installation composée de panneaux, pompes, bras de chargement, compteurs et pistolets présente sur un terminal ou une station-service, à l'exception des installations de stockage s'y rapportant, où l'essence peut être chargée dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d'un ou de plusieurs portiques; - « portique » : toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois; - « terminal » : toute installation, y compris les accessoires, utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement; - « installations de stockage de l'essence, installations de chargement de l'essence et stations-service « existantes » » : installations dont l'exploitation est autorisée au 1er août 1995 ou dont la demande de renouvellement de l'autorisation écologique était en cours de traitement à cette date; - « nouvelles » installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence et « nouvelles » stations-service » : les installations qui ne répondent pas aux critères d'une installation de stockage de l'essence, installation de chargement de l'essence et station-service « existantes »; - « débit » : la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminal ou d'une station-service dans des réservoirs mobiles au cours des années de référence indiquées; - « unité de récupération des vapeurs » : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal; - « valeur de référence cible » : l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes, qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels; - « stockage intermédiaire de vapeurs » : le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté. »; 12° la rubrique « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » est modifiée comme suit : a) les tirets suivants sont ajoutés après le troisième tiret de la partie « Généralités » : « - « seuil de perception » : la teneur la plus basse ou la concentration la plus basse pouvant être perçue pour le paramètre concerné; - « seuil de détermination » : la teneur ou la concentration la plus faible d'une substance donnée pouvant être déterminée qualitativement dans un prélèvement à l'aide d'une méthode donnée et dont le résultat diffère de zéro; »; b) sous « Généralités », la définition du quatrième tiret est remplacée comme suit : - « valeur limite d'émission » : la concentration et/ou la masse de substances polluantes se trouvant, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par des établissements, qui ne peut être dépassée dans des conditions normales d'exploitation;dans le cas des installations d'incinération, cette valeur limite d'émission est fixée en masse par volume des gaz de combustion et exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène des gaz de combustion de 3 pour-cent du volume dans le cas des combustibles liquides et gazeux, de 6 pour-cent du volume dans le cas des combustibles solides, de 11 pour-cent du volume dans le cas des bois non traités et des bois assimilables aux bois non traités et de 15 pour-cent du volume dans le cas des turbines à gaz et installations de turbine à gaz et à vapeur. »; c) sous « Installations de combustion » : - au quatrième tiret, le mot « opgewerkte », dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « opgewekte »; - le huitième tiret définissant l'installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) est supprimé; - la définition suivante est ajoutée : « - « déchets de bois non traités et déchets de bois assimilables aux déchets de bois non traités » : a) morceau de bois naturel, écorce comprise, se présentant, par exemple, sous la forme de copeaux, bâtons ou manches de brosse;b) bois naturel se présentant sous la forme de débris et de sciures, de spirales, déchets de ponçage ou particules d'écorce, c) multiplex, agglomérés, panneaux de fibres ou autre bois collés, ainsi que leurs restes, dans la mesure où ils ne contiennent aucune autre matière ou ne sont recouverts d'aucune autre matière;»; d) la définition suivante est ajoutée : « Machines à combustion interne (chapitre 5.31) - « Installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) » : une installation, se composant d'une turbine à gaz, dans laquelle est utilisé un combustible liquide ou gazeux, relié à une chaudière par laquelle sont conduits les gaz de combustion de la turbine à gaz afin de transmettre la chaleur à un milieu qui n'entre pas ou presque pas en contact avec ces gaz et dans laquelle un combustible est brûlé ou non et de l'air ajouté ou non pour permettre l'incinération. »; 13° la rubrique « DEFINITIONS PRODUITS MINERAUX » s'enrichit des définitions suivantes : « Etablissements pour la fabrication de produits céramiques (section 5.30.1.) - « établissement existant » : sont considérés comme établissements existants : a) les établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation a été autorisée avant le 1er août 1995 sur la base d'un acte de déclaration des dépendances d'une carrière conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1919 fixant les conditions générales d'exploitation des mines, minières et carrières, tel que modifié par la loi du 19 août 1948 et les arrêtés royaux des 20 septembre 1950 et 25 mars 1966, ou pour lesquels une demande d'autorisation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er août 1995 en application de ce même arrêté royal;b) établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation était autorisée avant le 1er août 1995 conformément au titre 1er du Règlement général pour la protection du travail ou pour lequel dont a été introduite auprès des autorités compétentes en application de ce même règlement avant le 1er août 1995;c) établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation était autorisée avant le 1er août 1995, conformément au titre I du VLAREM;d) établissements ou parties d'établissement en exploitation avant le 1er août 1995, qui n'étaient pas classés dans la catégories des établissements dangereux, insalubres ou incommodes avant cette date conformément au titre I du Règlement général pour la protection du travail; ne sont pas considérés non plus comme établissements existants, les extensions aux établissements existants dans la mesure où ladite extension couvre moins de 100 % de la capacité, de la force motrice ou de la superficie parcellaire autorisée avant le 1er août 1995, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; - « nouvel établissement » : un établissement dont l'autorisation d'exploitation a été demandée le ou après le 1er août 1995; - « produits céramiques » : sont considérés comme produits céramiques les briques, tuiles en argile, pierres réfractaires, carrelages, faïence ou porcelaine, produits en argile soufflée, tuyaux en grès, céramique agricole telle que mangeoires, pots de fleurs et tuyaux de drainage, et autres produits similaires; - « installation de chauffage » : installation de production à chauffage direct dans laquelle une masse argileuse est façonnée et/ou séchée en suivant un schéma bien déterminé afin d'obtenir un produit céramique dont les caractéristiques correspondent à celles qui ont été arrêtées pour le fini; - « gaz de combustion » : déchets gazeux, y compris les rejets solides, liquides ou gazeux qu'ils contiennent; le débit des gaz de combustion est exprimé en m;/heure après abaissement à la température normalisée (273 °K ou 0 °C) et la pression standard (101,3 kPa ou 1013 mbar), après déduction de la teneur en vapeur d'eau (m3/h), puis ramenée à la teneur en oxygène de référence; - « valeur limite d'émission » : la concentration et/ou la masse de substances polluantes présente, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par les établissements de fabrication de produits céramiques, qui ne peut être dépassée dans les conditions normales d'exploitation; cette valeur limite est déterminée en masse par volume des gaz de combustion, exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène de référence de 18 % O2; - « matière première primaire » : toutes matières premières en argile et/ou terre glaise, y compris les sables appauvris et toutes autres matières premières naturelles conçues pour la fabrication de produits céramiques. ». Art. 2.L'article 1.2.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « respect [...] des dispositions de l'art. 4.1.2.1. » sont remplacés par « respect [...] des dispositions prévues à l'art. 4.1.2.1. »; 2° au § 2, l'erreur grammaticale « betrekking heeft », dans la version néerlandaise, est rectifiée par « betrekking hebben » (s'appliquent [...] à). Art. 3.A l'article 1.2.3.1, § 2, dudit arrêté, l'erreur typographique du membre de phrase « Deze wint advies is », en néerlandais, est rectifiée par la phrase « Deze wint advies in » (celle-ci recueille l'avis de). Art. 4.L'article 1.3.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « e.air » sont rayés; 2° le point « e.l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique » est supprimé. Art. 5.L'article 1.3.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « c.réservoirs à gaz ou substances dangereuses » sont remplacés par les mots : « c. réservoirs à gaz ou substances dangereuses; d. air;»; 2° au § 2, les mots « la Direction Politique générale de l'environnement » sont remplacés par les mots « la Division de la politique générale de la nature et de l'environnement »;3° au § 2, 4°, les mots « chargées de » sont remplacés par les mots « travaillant auprès de »;4° le § 2 est complété par les points 5° à 9° suivants : « 5° la liste complète du personnel, avec indication du nom, des prénoms, des qualifications et des fonctions, accompagnée d'une copie certifiée conforme des diplômes du demandeur ou des personnes visées au point 4°;6° un plan des locaux;7° une liste complète des instruments scientifiques dont dispose l'expert;8° une liste complète de la documentation technique et scientifique, de la littérature et des normes légales et scientifiques disponibles; 9° si la demande se rapporte à la discipline « Pollution atmosphérique », les missions, extraites de la liste des missions dont question à l'annexe 1.3.2.2, pour lesquelles l'agrément est demandé. ». 5° au § 6, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « te allen tijde » (à tout moment);6° un § 7, libellé comme suit, est ajouté : « § 7.Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément, le demandeur exécute à ses frais tous les tests à réaliser sur des échantillons-types et des prélèvements de référence. Ces tests sont organisés et contrôlés par le laboratoire de référence dans la discipline visée et porte sur des tâches pour lesquelles l'agrément est demandé. Des tests peuvent être imposés pour toutes les missions pour lesquelles l'agrément est demandé. Le laboratoire de référence dans la discipline visée établit ensuite un rapport d'évaluation et envoie celui-ci à la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature, dans les 45 jours de calendrier suivant la réception de tous les résultats transmis par le demandeur. Passé ce délai de 45 jours de calendrier, le rapport est considéré favorable. ». Art. 6.L'article 1.3.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, l'erreur grammaticale du membre de phrase « op zijn diensten beroep doet », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « op zijn diensten een beroep doen » (font appel à ses services);2° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « L'expert en environnement agréé doit, en outre, : 1° pouvoir exécuter lui-même les missions pour lesquelles il souhaite se faire agréer;2° permettre, à tout moment, aux fonctionnaires de la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature, ainsi qu'aux membres du personnel du laboratoire de référence dans la discipline considérée, d'accéder à son laboratoire;3° appliquer la norme NBN-EN 45001 et disposer d'un manuel de qualité;4° participer impérativement et collaborer activement aux contrôles externes portant sur les missions pour lesquelles il a été agréé et qui sont organisés par la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature ou le laboratoire de référence dans la discipline considérée;les résultats de ces contrôles sont communiqués aux experts en environnement agréés participants sans citer de nom. ». Art. 7.A l'article 1.3.3.2, § 2, dudit arrêté, les mots « poser des actes » sont remplacés par les mots « réaliser des opérations ». Art. 8.Le chapitre 1.3 dudit arrêté reçoit une nouvelle section 1.3.4, libellée comme suit : « Section 1.3.4 - Laboratoires publics Art. 1.3.4.1. Le département des « Réseaux de mesurage et étude » de la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - société flamande de l'environnement) est officiellement habilité à étendre et exploiter les réseaux permettant de mesurer la pollution de l'air ambiant et de surveiller la qualité de l'air de la façon recommandée à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 protégeant les eaux de surface contre la pollution. Cette habilitation concerne, entre autres, l'exploitation des réseaux de mesurage de la pollution atmosphérique suivants : 1° réseaux de télémétrie en vue de surveiller l'évolution de la qualité générale de l'air et sa teneur en substances polluantes, en particulier en ce qui concerne les paramètres suivants : SO2, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, hydrocarbures totaux, échantillonnage et analyse de la fumée noire suivant la méthode OESO, échantillonnage et gravimétrie des particules de poussières, mesurage continu des particules poussiéreuses présentant certaines caractéristiques de grandeur spécifiques;2° réseaux de mesurage locaux dans les zones confrontées à de graves problèmes locaux de pollution atmosphérique, en particulier par les éléments suivants : SO2, H2S, composés organiques sulfureux, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, échantillonnage et analyse de la fumée noire conformément à la méthode OESO, échantillonnage et gravimétrie des particules de poussière, mesurage en continu des particules poussiéreuses présentant certaines caractéristiques de grandeur spécifiques;3° mesurages mobiles de la pollution atmosphérique et en particulier des substances polluantes suivantes SO2, H2S, composés organiques sulfureux, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, hydrocarbures totaux et teneur totale en poussières;4° réseau de mesurage pour métaux lourds permettant de mesurer les particules d'As, Cd, Cu, Ni, Pb, Sb et Zn en suspension;5° réseau de mesurage pour métaux lourds permettant de mesures la poussière retombante, en particulier pour les éléments suivants : As, Cd, Cu, Ni, Pb et Zn;6° réseau de pluviométrie et réseau de mesurage des zones naturelles en vue de déterminer la quantité sèche, humide et totale de substances anorganiques présentes dans l'atmosphère, en particulier l'ammoniac, l'ammonium, le calcium, les chlorures, les fluorures, le potassium, le magnésium, le sodium et les sulfates;7° réseaux de mesurage permettant de déterminer la quantité humide, sèche et totale de matières organiques présentes dans l'atmosphère, en particulier les HAP, les hydrocarbures aromatiques nitrés, les COV et les COTV; Art. 1.3.4.2. Le département des « Réseaux de mesurage et étude » de la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - société flamande de l'environnement) est tenu : 1° d'établir chaque année un rapport sur les prestations réalisées et les mesures de qualité prises au niveau interne, et d'envoyer celui-ci à la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature;2° de participer, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la Cellule interrégionale de l'environnement (CELIE/IRCEL), aux contrôles de qualité externes organisés par le laboratoire de référence de l'Union européenne en matière de réseaux de mesurage pour la qualité de l'air;les résultats de ces activités sont repris dans le rapport annuel visé au point 1°. Art. 1.3.4.3. § 1er. La norme de référence retenue pour le mesurage des immissions visé à l'article 1.3.4.1 est le banc d'étalonnage de la Cellule interrégionale de l'environnement (CELIE/IRCEL). § 2. Le Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO - Institut flamand de recherche technologique) est désigné comme laboratoire de référence pour la discipline de la pollution atmosphérique. ». Art. 9.L'article 2.2.2.2 dudit arrêté devient l'article 2.2.2.1. Art. 10.L'article 2.3.6.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au septième tiret, l'erreur syntaxique du membre de phrase « alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « worden alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest » (toutes les eaux de surface de la Région flamande sont);2° au huitième tiret, l'erreur syntaxique du membre de phrase « op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt », dans la version néerlandaise, est corrigée par la phrase « wordt op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest » (sur l'ensemble du territoire de la Région flamande est). Art. 11.A l'article 2.3.6.3, § 3, dudit arrêté, le membre de phrase « de best beschikbare technieken », grammaticalement incorrect, est corrigé comme suit : « de beste beschikbare technieken » (les meilleures techniques disponibles). Art. 12.La numérotation de paragraphe de l'article 2.4.2.1 dudit arrêté est supprimée. Art. 13.A l'article 2.4.3.5, 2°, dudit arrêté, la phrase « wordt,.... hiervan op de hoogte gebracht », grammaticalement incorrecte dans la version néerlandaise, est rectifiée et devient « worden,.... hiervan op de hoogte gebracht » (sont informés). Art. 14.A l'article 2.5.2.3, § 3, 1°, c) dudit arrêté, le mot « zwaveldioxyden », dans la version néerlandaise, est remplacé par « zwaveldioxide » (dioxyde de soufre). Art. 15.A l'article 3.2.1.1 dudit arrêté, le mot « vergunningsverlenende » est remplacé par « vergunningverlenende » dans le terme « vergunningverlenende overheid » (autorité qui délivre l'autorisation). Art. 16.L'article 3.2.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3, a), est complété comme suit : « 5.11.0.5, § 2, 5.17.1.13, 5.17.3.6, 5.17.3.7, §§ 1 et § 2, 5.17.3.8, 5.20.4.2.1, §§ 1er et 2, premier et deuxième alinéas, 5.23.1.1 et 5.33.1.2 »; 2° dans ce même § 3, point a), les références suivantes sont supprimées : « 5.17.1.9, §§ 2 et 5, et 5.17.1.1 »; 3° au § 3, c), le mot « vergunningsverlenende » est remplacé par « vergunningverlenende » dans le terme « vergunningverlenende overheid » (autorité qui délivre l'autorisation);4° au § 4, le mot « meetstrategiëen », en néerlandais, est remplacé par « meetstrategieën » (stratégies de mesurage). Art. 17.L'article 3.3.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot néerlandais « geemitteerd » est remplacé par « geëmitteerd » (émis);2° un § 3, libellé comme suit, est ajouté : « § 3.Dans la mesure où un établissement longe ou se situe à proximité d'un cours d'eau, l'autorisation écologique peut imposer l'exécution par voie fluviale d'un pourcentage minimal des transports de matières premières et/ou de produits vers ou à partir de l'établissement. ». Art. 18.A l'article 4.1.1.1, premier alinéa, dudit arrêté, les mots « le plan région approuvé » sont remplacés par les mots « le plan régional approuvé ou un plan d'exécution urbanistique ». Art. 19.L'article 4.1.6.2 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 4.1.6.2. § 1er. Sauf autres dispositions légales, conditions écologiques imposées dans le présent règlement ou conditions fixées dans l'autorisation écologique, la priorité de traitement des déchets sera donnée, en dehors de la collecte, du tri et du transport, aux méthodes spécifiées ci-après, par ordre décroissant d'importance : 1° la réutilisation des produits;2° le recyclage des matériaux;3° la récupération de l'énergie;4° l'incinération sans récupération d'énergie. Le déversement des déchets dans un établissement autorisé à cette fin, conformément aux dispositions en vigueur, ne peut être autorisé que dans la mesure où les meilleures techniques disponibles ne permettent pas l'exécution de l'une ou l'autre des méthodes de traitement susmentionnées. § 2. Afin de pouvoir répondre à la hiérarchie de traitement décrite au § 1er ci-dessus, les déchets qui doivent ou peuvent être traités autrement, sont récoltés de façon ou séparer mécaniquement des autres déchets après la collecte. ». Art. 20.A l'article 4.1.7.2, § 4, dudit arrêté, les mots « anderssoortige gevaarlijke stoffen » sont remplacés par « andersoortige gevaarlijke stoffen » (substances dangereuses autres). Art. 21.A l'article 4.1.8.4 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, le mot « milieucoordinator », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « milieucoördinator » (coordinateur écologique). Art. 22.L'article 4.1.9.1.1, § 4, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, reçoit un nouvel alinéa, libellé comme suit, entre les deuxième et troisième alinéas : « La demande d'accord de la Division des autorisations écologiques contient : 1° toutes les informations relatives aux exigences et conditions auxquelles doit satisfaire tout coordinateur écologique;2° une déclaration de l'exploitant notifiant son intention de désigner le coordinateur écologique. Si la désignation se rapporte à un employé de l'exploitant, la déclaration visée au 2° ci-dessus doit être accompagnée de l'accord du Comité pour la prévention et la protection sur le lieu de travail. En donnant son accord, la Division des Autorisations écologiques reconnaît que les conditions de l'article 4.1.9.1.1. sont légitimement remplies. ». Art. 23.L'article 4.1.9.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, 1°, deuxième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase néerlandaise « wordt voor milieucoördinator-werknemer » est rectifiée comme suit : « wordt voor de milieucoördinator-werknemer » (pour l'employé désigné coordinateur écologique);2° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Sans préjudice des dispositions des §§ 1 et 2, les exigences complémentaires suivantes sont imposées aux personnes désignées coordinateurs écologiques à partir du 1er janvier 2000, dans la mesure où les intéressés ne sont pas ou pas encore reconnus comme tels par le Ministre flamand sur la base d'une demande introduite à cette fin avant cette date : 1° dans le cas des établissements marqués de la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, ainsi que des unités technico-écologiques ou groupe d'établissements contenant un tel établissement : avoir brillamment terminé la formation complémentaire du premier niveau ou la formation transitoire du deuxième vers le premier niveau visée à l'article 4.1.9.1.6; 2° dans le cas des établissements marqués de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, ainsi que des unités technico-écologiques ou groupe d'établissements contenant un tel établissement : avoir brillamment terminé la formation complémentaire du deuxième ou premier niveau ou la formation transitoire du deuxième vers le premier niveau visée à l'article 4.1.9.1.6. »; 3° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.Dans le cas des établissements marqués de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, qui deviennent des établissements de classe « A », suite à leur transformation ou à une modification de la liste de classification, les personnes qui étaient désignées coordinateurs écologiques, à la date de ladite transformation ou modification de liste, peuvent continuer à exercer leur fonction de coordinateur écologique dans l'établissement. ». Art. 24.A l'article 4.1.9.1.3, § 3, dudit arrêté, les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « comité pour la prévention et la protection au travail ». Art. 25.A l'article 4.1.9.1.4, § 1, dudit arrêté, les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « comité pour la prévention et la protection au travail ». Art. 26.A l'article 4.1.9.1.5, premier alinéa, dudit arrêté, l'expression « te beschikking », mal orthographiée en néerlandais, est rectifiée comme suit : « ter beschikking » (à disposition). Art. 27.Un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté à l'article 4.1.9.1.6, § 3, dudit arrêté : « Les personnes ayant réussi un cours du deuxième niveau sont autorisées à participer à la formation complémentaire transitoire du deuxième niveau vers le premier niveau. ». Art. 28.L'article 4.1.9.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1 au 2°, a), le mot « niveau's », en néerlandais, est à chaque fois remplacé par « niveaus » (niveaux); 2 au 4°, c), iii), le mot « produkctie », en néerlandais, est remplacé par « productie » (production). Art. 29.A l'article 4.1.9.2.6, § 1er, le doublon « bedoelde bedoelde » est rectifié dans l'expression « bedoelde milieuaudit » (audit écologique visé). Art. 30.Les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » du titre de la sous-section 4.1.9.3 dudit arrêté sont remplacés par « comité pour la prévention et la protection au travail ». Art. 31.A l'article 4.1.9.3.1 dudit arrêté, le « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » devient le « comité pour la prévention et la protection au travail ». Art. 32.Le chapitre 4.1 « Prescriptions générales », reçoit une nouvelle section 4.1.10, libellée comme suit : « Section 4.1.10 - Commission d'enquête spéciale Art. 4.1.10.1. § 1er. Une commission d'enquête spéciale est instituée, qui émet, à la demande des autorités compétentes, un avis écologique et technique sur toute pollution de l'atmosphère par des polychlorodibenzodioxines et des polychlorodibenzofurannes, ainsi que d'autres substances dangereuses, provoquée par les installations industrielles en général et les installations d'élimination des déchets en particulier. § 2. La commission d'enquête, visée au § 1er, se compose des personnes suivantes : 1° un expert, qui préside la commission, et deux autres experts au moins, tous nommés par le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions;2° un expert, désigné par le Ministre flamand compétent en matière de politique de santé;3° le chef de la Division des Autorisations écologiques ou le fonctionnaire désigné par lui, qui assure le secrétariat;4° le chef de la Division de l'hygiène ou le fonctionnaire désigné par lui;5° l'administrateur général de l'OVAM ou le fonctionnaire désigné par lui.». Art. 33.A l'article 4.2.1.3, § 1er, dudit arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « Le déversement d'eaux usées industrielles dans les canalisations d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales ou dans la partie d'un système d'égouttage distinct pour l'évacuation des eaux pluviales est interdit, sauf s'il s'agit, et pour autant qu'une autorisation formelle ait été délivrée, d'eaux usées industrielles qui répondent aux conditions particulières fixées dans l'autorisation. ». Art. 34.A l'article 4.2.2.1 dudit arrêté, le mot « bedijfsafvalwater », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par le mot « bedrijfsafvalwater » (eaux usées industrielles). Art. 35.A l'article 4.2.2.1.1, 4°, dudit arrêté, une virgule est ajoutée après le mot « opgenomen », dans la version néerlandaise. Art. 36.L'article 4.2.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au point 1°, les mots « évitée au maximum » sont remplacés par « doit être évité au maximum »;2° sous b), les mots « gewichtseenheid van de verontreinigde stof », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « gewichtseenheid van de verontreinigende stof » (unité pondérale de substance polluante). Art. 37.A l'article 4.2.4.1, § 1er, dudit arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « Les conditions générales de déversement d'eaux de refroidissement dans les eaux de surface ordinaires et dans les canalisations d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales et le déversement d'eaux de refroidissement, répertoriées en classe 3, dans les égouts publics et les collecteurs sont les suivantes : ». Art. 38.A l'article 4.2.5.1.1, § 2, dudit arrêté, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « te allen tijde » (toujours). Art. 39.L'article 4.2.5.4.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot « 24-uursdebiet », dans la version néerlandaise, est remplacé par « 24-uurdebiet » (débit horaire sur 24 heures);2° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au § 1er : « Quelles que soient les conditions imposées en la matière dans l'autorisation écologique, les échantillons couvrant 24 heures de débit ne devront faire l'objet de prélèvements ou de mesurages en continu que pour les éléments suivants : »;3° au § 2, le membre de phrase « Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique, devront au moins être déterminés à l'aide des échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit visés au § 1er : » est remplacé par « Nonobstant toute autre disposition en la matière dans l'autorisation écologique, devront uniquement être déterminés à l'aide des échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit visés au § 1er : » Art.40. Dans le titre de la sous-section 4.2.7.3 dudit arrêté, le mot « voorbehandelingsinstalaties », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « voorbehandelingsinstallaties » (installations de prétraitement). Art. 41.L'article 4.3.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, point 1°, le mot « geidentificeerd », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « geïdentificeerd » (identifié);2° au § 3, troisième alinéa, le membre de phrase « ter beschikking gehouden », grammaticalement incorrect en néerlandais, devient « ter beschikking houden » (tiendra à disposition). Art. 42.A l'article 4.3.3.1 dudit arrêté, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° seules les eaux usées domestiques peuvent être déversées dans le puisard visé au 2°; le déversement ou le rejet de tous autres déchets dans ce puisard est strictement interdit; ». Art. 43.L'article 4.4.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, le mot « gedefiniëerd », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « gedefinieerd »;2° le point a) est remplacé comme suit : « l'incinération de tourbe, de lignite et d'agglomérats de charbon fumants est interdite ». Art. 44.L'article 4.4.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au § 1er : « Sauf stipulation contraire dans l'autorisation, les vapeurs, smogs et gaz d'échappements poussiéreux sont aspirés à l'endroit où ils sont générés.Le cas échéant, ils sont envoyés vers une installation d'épuration, puis rejetés dans l'atmosphère par le biais d'une cheminée dont la hauteur sera suffisante pour ne pas gêner l'entourage. La cheminée dépassera d'un mètre au moins le faîte de la toiture des habitations, bâtiments industriels et autres immeubles généralement occupés par des personnes et situés dans un rayon de 50 mètres autour de ladite cheminée. Sauf stipulation contraire, cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants. »; 2° le paramètre « particules en suspension » (poussières) du tableau du § 2 est remplacé par « poussières totales ». Art. 45.A l'article 4.4.2.5 dudit arrêté, les mots « inférieur à 10 ans » sont remplacés par « supérieur à 10 ans ». Art. 46.L'article 4.4.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, le mot « categoriëen », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « categorieën » (catégories);2° au § 1er, deuxième alinéa, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° lorsque la vapeur constitue le gaz transporteur et la composante principale des émissions, il convient d'adapter la valeur limite d'émission, y compris la teneur en eau;la présente clause ne s'applique pas aux émissions provoquées par les panaches de fumées humides s'échappant des installations de lavage des gaz; »; 3° au § 1er, deuxième alinéa, point 5°, le mot « gespecifiëerde » est remplacé par « gespecificeerde »;4° un § 1erbis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erbis.Les valeurs limites d'émission s'appliquent : 1° à tout point de rejet dont le flux massique dépasse la valeur indiquée à l'annexe 4.4.3; 2° à toute unité technico-écologique dont le flux massique global dépasse les valeurs autorisées en vertu de l'annexe 4.4.3.; dans ce cas, la concentration moyenne pondérée des émissions de l'unité technico-écologique doit également répondre aux valeurs limites d'émission. Afin de pouvoir déterminer les émissions de l'unité technico-écologique, il convient de procéder à un mesurage des divers paramètres à tous les points d'émission avant le début du programme de mesurage en soi. Il en est de même pour toute modification du procédé de fabrication susceptible d'entraîner une modification au niveau des émissions. Les résultats de ce mesurage permettent d'exclure lors des mesurages subséquents les flux de particules qui ne contribuent pas aux émissions ou y contribuent de manière insignifiante. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le mesurage de certains flux de particules peut être omis : 1° si la somme des émissions de particules mesurées représente 95 % au moins des émissions de la substance polluante concernée rejetées par l'ensemble de l'unité technico-écologique;ou 2° si l'autorité chargée du contrôle a préalablement autorisé cette omission. La fréquence de mesurage (annexe 4.4.3) et le programme de contrôle (annexe 4.4.4) sont adaptés à l'ensemble de l'unité technico-écologique. »; 5° un § 1erter, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erter.Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les gaz d'échappement destinés à être épurés suivant la méthode du brûlage des gaz présenteront les caractéristiques suivantes : - température : 0 °C; - pression : 101,3 kPa; - gaz secs; - teneur en oxygène de 18 %. »; 6° au § 2, les mots « annexe 4.2.2 » sont remplacés par « annexe 4.4.2 »; 7° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.La formule de conversion suivante sera utilisée pour connaître la valeur des émissions mesurées compte tenu de la teneur de référence en oxygène : ER= EM * ((21-OR)/ (21-OM)) où :EM = émission mesurée; ER = émission par rapport à la valeur de référence; OR = teneur de référence en oxygène; M = teneur en oxygène mesurée. ». Art. 47.A l'article 4.4.4.1, § 2, troisième alinéa, dudit arrêté, les mots « Ce » et « chapitre 5.20. (établissements industriels » sont remplacés respectivement par les mots « Cette fréquence » et « chapitres 5.1 et 5.20. (établissements industriels ». Art. 48.A l'article 4.4.4.2, § 5 dudit arrêté, les mots « § 5. La somme » sont remplacés par les mots « § 5. Lors de l'évaluation du respect des valeurs limites, la somme de Y ». Art. 49.A l'article 4.4.4.4, § 1er, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « S'il s'agit d'un paramètre » sont remplacés par les mots « Pour tous les paramètres ayant un quelconque rapport avec les activités impliqués et ». Art. 50.A l'article 4.4.4.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au 2°, b), i), le mot « uurswaarden », en néerlandais, est remplacé par « uurwaarden » (valeurs horaires);2° un 4°, libellé comme suit, est ajouté : « 4° Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les valeurs limites d'émission sont réputées remplies s'il ressort de l'évaluation de l'ensemble des résultats disponibles pour la durée de l'exploitation pendant une année calendrier, et compte tenu de l'imprécision du mesurage, que : a) la moyenne quotidienne n'excède nullement la valeur limite d'émission;b) 97 % des moyennes exprimées en heures ou demi-heures ne dépassent pas 6/5e de la valeur limite d'émission;c) aucune moyenne, mesurée en heures ou demi-heures, ne représente plus du double de la valeur limite d'émission.». Art. 51.A l'article 4.4.5.3, § 1er, 1°, et § 2 de la version néerlandaise dudit arrêté, le mot « 24-uursgemiddelde » est remplacé par le mot « 24-uurgemiddelde ». Art. 52.A l'article 4.4.5.4, § 1er, 1°, et § 2 de la version néerlandaise dudit arrêté, le mot « 24-uursgemiddelde » est remplacé par le mot « 24-uurgemiddelde ». Art. 53.Le chapitre 4.5 « Contrôle de la nuisance acoustique » est remplacé comme suit : « CHAPITRE 4.5. - Contrôle de la nuisance acoustique Section 4.5.1. - Dispositions générales Art. 4.5.1.1. § 1er. Afin de respecter les dispositions du présent chapitre, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires visant à réduire la production de bruit à la source et à en limiter la propagation vers l'extérieur. Il prévoit à cette fin un (ré)agencement judicieux des sources sonores, le recours à des installations et appareils peu bruyants et/ou l'aménagement d'un système d'isolation, d'absorption et/ou de protection acoustique en …

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