{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le tuyau sera : 1° conçu de façon à pouvoir transporter le gaz naturel à une pression nominale de 20 MPa (200 bars ) (PN 250 ou plus);2° muni d'un dispositif qui interrompt automatiquement le flux de gaz naturel si un véhicule démarre alors qu'il est encore relié au tuyau (déconnexion automatique ou sécurité de rupture).La force de traction nécessaire pour arrêter le flux de gaz naturel, mesurée sous l'angle le plus défavorable d'exercice de cette traction sur le tuyau sous tension, ne dépassera pas 200 N; 3° aménagé de façon à ne pas traîner sur le sol. § 5. Le tuyau de remplissage sera pourvu d'un embout de remplissage, qui ne libère le carburant que lorsqu'il est relié au réservoir. Au moment de déconnecter le tuyau, il est impératif de veiller à l'absence totale de pression à l'intérieur du raccord de façon à pouvoir débrancher le tuyau; l'alimentation en gaz doit s'arrêter immédiatement et de façon automatique. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évacuation du gaz naturel par les soupapes de sécurité du distributeur doit se faire en plein air et dans un endroit sûr, dans le respect des conditions suivantes : 1° s'il existe, dans un rayon de 5 m par rapport à la soupape de sécurité, une ou plusieurs bouche(s) d'aération et/ou de ventilation d'un bâtiment ou d'un local, dans laquelle ou lesquelles le gaz peut s'engouffrer, la soupape de sécurité sera aménagée à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du niveau du sol et dépassera ledit bâtiment d'au moins un mètre;2° l'évacuation se fera à un mètre au moins de toute source d'inflammation (dont le matériel électrique non protégé contre les explosions);3° l'évacuation se fera à un mètre au moins par rapport à la partie revêtue en dur d'un terrain librement accessible au public. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une conduite de vidange doit être munie d'une soupape de sécurité, celle-ci : 1° sera dimensionnée de manière à ne pas limiter la capacité de la soupape davantage que ce que prévoit le fabricant;2° sera réalisée dans un matériau ininflammable et résistant sur le plan mécanique;3° ne pourra être obturée;4° sera protégée contre toutes obstructions et toute pénétration d'eau;5° débouchera sur un endroit suffisamment aéré où aucune accumulation de gaz ne peut se produire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51678\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.16.7.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'exploitant tiendra les résultats de mesurage, les autorisations et les contrôles de l'installation imposés par le présent règlement à la disposition de l'autorité chargée du contrôle, au minimum jusqu'au moment où les résultats des prochains mesurages, agréments ou contrôles de l'installation sont disponibles. § 2. L'installation dans son ensemble sera contrôlée par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses aussi souvent que le fabricant le juge nécessaire et, au minimum une fois avant la mise en service, puis au minimum une fois tous les deux ans, conformément aux spécifications du fabricant. Tout appareil défectueux sera réparé ou renouvelé. § 3 Le(s) tuyau(x) de remplissage doit(vent) être nettoyé(s) à l'eau à une pression de 25 MPa (250 bars) au moins une fois toutes les 2000 heures de fonctionnement, avec un minimum d'une fois tous les deux ans. Si aucune anomalie n'est observée lors de cette opération et en l'absence de dommage visuel sérieux, les tuyaux d'approvisionnement testés pourront être à nouveau utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un distributeur est équipé d'un système de détection automatique des fuites, l'examen de la résistance ne devra avoir lieu qu'une fois toutes les 10.000 heures de fonctionnement, et au minimum une fois tous les quatre ans. ». Art. 149.Le chapitre 5.17 dudit arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE 5.17. - Stockage de substances dangereuses Section 5.17.1. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51711\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements repris à la rubrique 17 de la liste de classification. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il convient de tenir compte tant de la propriété principale que du point d'inflammabilité. Dans le cas des combustibles liquides, le point d'inflammabilité est le seul élément à prendre en considération. § 2. Le stockage de courte durée lié au transport par route, par rail, par voie fluviale, par voie maritime ou par voie aérienne, y compris le chargement, le déchargement et le transbordement à partir de et vers un autre compartiment de transport dans les ports, sur les quais ou dans les hangars de chemins de fer, n'est pas soumis aux dispositions du présent règlement Les dépôts situés dans l'enceinte de ports, le long de quais ou dans des installations ferroviaires, destinés au stockage régulier et de courte durée des substances dangereuses sont toutefois soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les substances dangereuses visées dans le présent règlement y sont entreposées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51712\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, il est interdit d'exploiter un établissement enregistré en première classe l'entreposage de produits autres que les P1, P2, P3 ou P4 : 1° dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III;2° dans une zone autre qu'industrielle;3° à moins de 100 m par rapport à : a) une zone d'habitation;b) une zone de parc;c) une zone de récréation. § 2. Les règles d'interdiction visées au § 1er ne s'appliquent pas aux : 1° établissements existants visés à l'article 3.2.1.1 ou parties de ceux-ci; 2° substances dangereuses dont l'état physico-chimique n'est pas de nature à provoquer un accident majeur, dans la mesure où ceci est confirmé par un expert agréé dans la discipline de la sécurité externe et des risques d'accidents majeurs;3° substances dangereuses faisant partie de l'exploitation proprement dite d'un captage d'eau d'utilité publique. § 3 Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitation d'un parc à réservoirs pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 est interdite dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III. § 4. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le stockage des substances suivantes est strictement interdit : 1° bromure de méthyle;2° dicyanogène, acide cyanhydrique (acide prussique) et ses sels (cyanures);3° composés organiques cyanogénés (nitriles).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51713\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, un panneau d'identification et d'information d'une superficie minimale d'1 m2, portant, en lettres claires et lisibles, les indications mentionnées ci-après, doit être apposé à l'entrée des établissements répertoriés en première classe soumis à l'application des dispositions de l'article 7 du titre I du VLAREM : 1° « ETABLISSEMENT SOUMIS A UNE OBLIGATION DE RAPPORT DE SECURITE », s'il s'agit d'un établissement devant établir un rapport de sécurité en vertu de l'article 7, § 3, du titre I du VLAREM, ou « SUBSTANCES DANGEREUSES », dans le cas des établissements soumis à l'application de l'article 7, §§ 1er et 2, du titre I du VLAREM;2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant;3° le numéro de téléphone des personnes à contacter et du service d'urgence (pompiers). § 2 A l'endroit donnant accès à l'établissement soumis à l'application de l'article 7 du titre I du VLAREM, un plan de situation actuel doit être disponible dans une armoire résistant au feu et facilement accessible aux pompiers. Ce plan de situation indiquera clairement, pour tous les dépôts de substances dangereuses présents dans l'établissement, 1° l'implantation exacte du dépôt; 2° la dénomination chimique et/ou technique de la substance dangereuse, avec indication du groupe ou du sous-groupe visé à l'article 5.17.1.2. dans lequel elle s'inscrit, y compris le numéro UN et le code ADR; 3° le type de réservoir utilisé pour le stockage : a) réservoirs mobiles;b) réservoirs fixes aériens;c) réservoirs fixes enfouis à même le sol;d) réservoirs installés dans une fosse;4° la capacité de stockage maximale, exprimée en tonnes ou en m3;5° la température de stockage ordinaire en °C et la pression de stockage en Pa. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'armoire visée au § 2 porte la mention « PLAN DE SITUATION SD » écrite en lettres noires de 8 cm de haut au minimum sur fond jaune.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'armoire peut être verrouillée : 1° soit en conservant la clé à proximité immédiate de l'armoire, derrière un verre de sécurité pouvant être brisé, en cas d'urgence, à l'aide d'un petit marteau;ou 2° soit en enfermant l'armoire derrière un verre de sécurité à briser à l'aide d'un petit marteau en cas d'urgence. § 4. Il ne peut être dérogé aux conditions, arrêtées aux §§ 2 et 3, que si un système alternatif est prévu et accepté par la Direction des autorisations écologiques, dans la mesure où il garantit au minimum un même niveau d'information. § 5. Les équipements nécessaires doivent être prévus de façon à rendre l'établissement inaccessible aux personnes non autorisées à y accéder. § 6. Les dispositions du § 5 ne s'appliquent pas aux dépôts de combustibles liquides faisant partie d'une station-service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51714\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'étanchéité des conduites, joints, vannes et accessoires doit être garantie. Ces éléments sont adéquatement protégés contre la corrosion. § 2. Les conduites non accessibles sont aménagées dans une tranchée comblée avec un matériau inerte à grain fin, étanche aux liquides et inclinée vers un puits collecteur, également étanche aux liquides Ce système peut être remplacé par un système alternatif qui, après la prévention de la pollution du sol et/ou des eaux souterraines, offre des garanties identiques. Le système alternatif sera accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, comme en attestera un certificat établi et signé par l'expert précité. Ce certificat sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. Une copie du certificat sera, en outre, remise par l'exploitant à la Direction des autorisations écologiques. § 3. Il est interdit d'aménager des conduites pour le transport de produits P1 et/ou P2 à l'intérieur de locaux, sauf si celles-ci sont en une seule pièce (pas de raccords avec joints d'étanchéité) ou si les locaux sont aménagés et reliés à la terre conformément aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques, en particulier aux articles traitant des espaces à atmosphère potentiellement explosive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51715\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions, toutes les mesures de précaution seront prises pour éviter que les produits entrent en contact les uns avec les autres, risquant ainsi de : 1° produire des réactions chimiques dangereuses;2° réagir par la formation de gaz ou de vapeurs toxiques ou dangereuses;3° provoquer ensemble des incendies et/ou des explosions. § 2. Si des produits aux propriétés principales différentes sont stockés dans l'établissement, le dépôt doit être subdivisé en plusieurs compartiments, étant entendu que seuls les produits présentant les mêmes propriétés principales peuvent être stockés dans un même compartiment Ces compartiments seront délimités par des murs, parois de sécurité, marquages au sol, chaînes ou barrières fixes installées à une hauteur d'un mètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits aux propriétés principales différentes peuvent toutefois être stockés dans un seul et même compartiment si la distance de séparation minimale est de 0 m, conformément aux stipulations de l'annexe 5.17.1. § 3. Toutes opérations de production ou de manutention sans rapport avec le stockage et le transbordement des produits sont interdites dans les dépôts et les zones séparées par les distances de séparation et/ou les écrans prévus à l'annexe 5.17.1. § 4. Les produits ne peuvent pas être stockés en dehors de la zone de stockage prévue à cet effet. Les réservoirs mobiles vides mais contaminés, qui ont contenu des substances dangereuses, seront entreposés à un endroit spécialement réservé à cette fin et clairement désigné comme tel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51716\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les distances de séparation minimales, mentionnées à l'annexe 5.17.1, seront respectées pour les compartiments aériens réservés aux produits présentant une certaine caractéristique principale. § 2. Les distances, indiquées au § 1er, peuvent être réduites par la construction d'un écran de sécurité, à condition que la distance mesurée sur un plan horizontal autour de cet écran entre le compartiment considéré et les éléments mentionnés à l'annexe 5.17.1. soit au minimum égale aux distances de séparation minimales prévues au § 1er L'écran de sécurité visé au § 2 se compose soit d'un ouvrage de maçonnerie de 18 cm d'épaisseur au minimum, soit d'un mur en béton d'une épaisseur de 10 cm au moins, soit d'une construction en tout autre matériau dont l'épaisseur est suffisante pour présenter un même coefficient de résistance au feu. L'écran a une hauteur de minimum 2 m et dépasse d'au moins 0,5 m la hauteur la plus haute des récipients et des réservoirs stockés. § 3. L'autorisation écologique peut prévoir une dérogation aux distances de séparation minimales précitées, en se basant, le cas échéant et en particulier, sur les résultats du rapport de sécurité ou sur une analyse de risque établie par un expert agréé dans la discipline de la sécurité externe et des risques d'accidents majeurs. § 4. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les règles de distance ne s'appliquent pas aux : 1° produits stockés dans des laboratoires;2° produits dont la capacité de stockage totale, pour une caractéristique principale déterminée, est inférieure, par lieu de stockage, à la limite inférieure indiquée dans la catégorie 3 de la rubrique de classification correspondante; 3° dépôts visés à la rubrique 17.4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51717\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter la formation de charges électrostatiques lors du stockage et de la manipulation de substances explosives, très facilement inflammables, facilement inflammables et inflammables (mise à la terre, par exemple). § 2. Les locaux dans lesquels des substances dangereuses sont entreposées ne peuvent être chauffés qu'au moyen d'appareils dont l'installation et l'usage offrent des garanties suffisantes pour éviter tout risque d'incendie et d'explosion. § 3. Les interdictions et obligations suivantes s'appliquent aux locaux servant à l'entreposage de substances dangereuses : 1° interdiction de procéder à des travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à flamme vive ou susceptible de provoquer des étincelles, sauf pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation dans la mesure, toutefois, où les précautions nécessaires ont été prises et pour autant que des instructions écrites aient été établies et/ou sanctionnées par le chef du service Prévention et protection ou par l'exploitant;2° interdiction de fumer;cette interdiction sera affichée en lettres claires et lisibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires sur le côté extérieur des portes d'accès et à l'intérieur des locaux; l'obligation d'apposer le pictogramme « Interdiction de fumer » ne s'applique pas lorsque celui-ci est déjà exposé à l'entrée de l'établissement ou lorsque l'interdiction de faire du feu et de fumer s'applique à l'ensemble de l'établissement; 3° obligation de construire les cheminées et conduits d'évacuation des vapeurs et émanations aspirées en matériaux ininflammables ou ignifugeants. § 4 Il est interdit de : 1° fumer, faire du feu ou stocker des substances inflammables au-dessus ou à proximité des réservoirs, pompes, conduites, colonnes de distribution, points de remplissage et points de déchargement des camions-citernes dans les limites des zones du plan de zonage élaboré conformément au Règlement général sur les installations électriques;2° porter des chaussures ou vêtements susceptibles de provoquer des étincelles, aux endroits non accessibles au public;3° stocker des produits ou des substances inflammables aux endroits de l'établissement où la température peut dépasser 40°C suite à une chaleur d'origine technologique. § 5. Les règles d'interdiction, dont question au § 4 ci-dessus, seront indiquées à l'aide des pictogrammes de sécurité prévus dans le Codex sur le bien-être au travail, dans la mesure où ils existent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51718\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie et d'explosion. Ceci suppose, entre autres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'autorisation écologique Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. § 2. Les dispositions nécessaires seront prises au sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de substances dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51719\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les installations, appareils et systèmes d'éclairage électriques répondront aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail ou du Règlement général sur les installations électriques, en particulier aux articles traitant des zones à atmosphère potentiellement explosive. § 2. Sans préjudice des recommandations réglementaires, les installations électriques situées dans des zones à risque d'incendie ou d'explosion suite à la présence d'un mélange explosif sont soumises aux exigences d'un plan de zonage et installées conformément à celui-ci. § 3. Les installations non encore couvertes par le champ d'application du Règlement général sur les installations électriques sont divisées en zones conformément aux dispositions de l'article 105 dudit Règlement général</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les réservoirs destinés au stockage de liquides très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosifs, dont la tension de vapeur est supérieure à 13,3 kPa à une température de 35°C, seront équipés d'un système efficace tel qu'un système de récupération de la vapeur, un toit flottant ou un système équivalent, de façon à limiter la pollution atmosphérique à un minium tant lors du stockage que lors de la manipulation. § 2. Les réservoirs de stockage et les camions-citernes, les wagons-citernes ou les bateaux-citernes de ravitaillement en produits liquides tels que visés au § 1er sont chargés et déchargés de façon à pouvoir limiter la pollution atmosphérique à un strict minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des obligations découlant de l'article 7 du Titre I du VLAREM, l'exploitant d'un établissement de première classe tiendra un registre ou tout autre support de données alternatif, dans lequel il mentionnera au minimum, par caractéristique principale, la nature et les quantités des substances dangereuses stockées Ces données seront conservées de façon à pouvoir déterminer à tout moment les quantités de substances dangereuses présentes au sein de l'établissement. § 2. Le registre ou support de données alternatif visé au § 1er sera tenu, sur place, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pendant un mois au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517112\"><span class=\"lf-art-num\">Art 5.17.1.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes employées au sein de l'établissement seront informées de la nature et des dangers associés aux produits dangereux stockés et des mesures à prendre en cas d'irrégularité L'exploitant doit pouvoir prouver qu'il diffuse toutes les instructions nécessaires et actuelles à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant est tenu de vérifier la connaissance de ces instructions une fois par an au minimum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les produits solides qui se révèlent dangereux en raison de la quantité de substances lixiviables, telles que mentionnées à l'annexe 2B et/ou à l'annexe 7 du Titre I du VLAREM, qu'ils renferment, seront stockés sur un sous-sol étanche aux liquides, pourvu d'un système de collecte pour eaux pluviales potentiellement polluées Les produits très toxiques et toxiques, susceptibles de s'auto-enflammer, qui risquent de former des gaz inflammables avec l'eau et les produits explosibles, seront stockés dans un local ou sous un toit, sur un sol imperméable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures nécessaires seront, en tout cas, prises pour empêcher que le produit aboutisse dans les égouts publics, la nappe phréatique ou une eau de surface.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.14</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Tout sera mis en oeuvre pour garantir une surveillance efficace des locaux et lieux d'entreposage de l'établissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir d'une capacité de stockage totale d'un million de litres de produit P1 et P2, la surveillance de l'établissement doit être assurée de manière permanente par des gardes spécialement affectés à cette tâche ou par un équipement de surveillance permanent, couplé à un détecteur de fumées, de gaz ou de flammes appropriés, qui donne l'alerte à un service de surveillance externe disponible 24 heures sur 24 et travaillant en concertation avec les pompiers compétent et un expert agréé dans la discipline de la sécurité externe et des risques d'accident grave. § 2. Les bâtiments, réservoirs, tuyauteries, appareils, etc. seront maintenus en parfait état d'entretien. Il sera immédiatement remédié à toute défectuosité susceptible de mettre la protection de l'homme et de l'environnement en péril.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Avant de procéder à la réparation ou à l'inspection de l'intérieur d'un réservoir ayant contenu des produits de type P1 et/ou P2, il est indispensable que l'établissement élabore une procédure, sanctionnée par l'exploitant ou le chef du service de la prévention et de la protection, régissant les modalités d'exécution de telles activités. La procédure doit prévoir le nettoyage du réservoir conformément à une méthode offrant des garanties suffisantes tant sur le plan de la protection contre le feu et les explosions, que sur le plan de la protection de l'environnement. § 2. Aucun produit P1 et/ou P2 ne peut être stocké dans l'atelier auquel est confiée la réparation des réservoirs de produits P1 et/ou P2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le transvasement des produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs mobiles se fera soit en plein air, soit dans un local bien ventilé construit en matériaux ininflammables. Les mesures nécessaires seront prises pour éviter la formation de charges électrostatiques en cours de vidange. Cet endroit ou ce local sera pourvu des pictogrammes prévus dans le Règlement général pour la protection du travail afin de désigner un risque d'incendie. § 2. Le sol du local visé au § 1er sera étanche aux liquides et réalisé en matériaux ininflammables; il sera exécuté de manière telle que les débordements accidentels et fuites de liquide s'écoulent dans une installation de rétention pour être ensuite évacués vers un ou plusieurs puits collecteurs Ladite installation de rétention ne sera en aucun cas reliée au réseau d'égouttage public et n'entrera en contact ni avec les égouts publics, ni avec les eaux de surface, ni avec un collecteur pour eaux de surface, ni avec une douve, ni avec la nappe phréatique. § 3. Lorsque les produits P1 et/ou P2 sont stockés dans des réservoirs aériens, le remplissage des réservoirs mobiles s'effectuera à un endroit de remplissage adéquat ou à une distance de 10 mètres au moins par rapport aux réservoirs ou tout à fait en dehors de la cuvette. § 4. Les produits P1 et/ou P2 seront manipulés de façon à éviter tout épanchement de liquides sur le sol. § 5. Les produits P1 et/ou P2 seront stockés dans des récipients fermés, qui offrent toutes les garanties d'étanchéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette étanchéité sera, en outre, immédiatement contrôlée après le remplissage. Tout récipient défectueux sera immédiatement vidé de son contenu et évacué du local où s'effectue le remplissage. § 6. L'autorisation écologique peut limiter la quantité maximale de produits P1 et/ou P2 (nombre de réservoirs mobiles, etc.) pouvant être disponibles dans les locaux où se déroule le remplissage des réservoirs mobiles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles ci-après s'appliquent au remplissage des réservoirs fixes et des camions-citernes : 1° Tout sera mis en oeuvre pour éviter que les liquides accidentellement épandus aboutissent dans les égouts publics, la nappe phréatique ou une eau de surface;2° le tuyau d'approvisionnement souple sera raccordé à l'orifice du réservoir ou à la canalisation au moyen d'un dispositif à visser ou de tout autre dispositif similaire;3° toute opération de remplissage se fera sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.Cette surveillance sera exécutée de manière à permettre non seulement l'opération de remplissage en soi, mais aussi une intervention immédiate en cas d'incident; 4° afin d'éviter tout remplissage excédentaire, l'installation sera équipée : a) soit d'un système de détection émettant un signal acoustique qui sera toujours perceptible par le fournisseur sur le lieu de remplissage et qui l'informera dès que le réservoir sera rempli à 95% de sa capacité;un tel système peut être mécanique ou électronique; b) soit d'un système de sécurité coupant automatiquement le flux dès que le réservoir est rempli à 98 % maximum de sa capacité;pareil système peut être mécanique ou électronique; sur les dépôts faisant partie d'une station-service pour véhicules à moteur, le système de sécurité à prévoir sera du type décrit au point b) ci-dessus;5° chaque réservoir sera équipé d'une jauge de niveau;6° l'emplacement du camion-citerne, les zones où sont groupées les bouches de remplissage et les pistes de remplissage près des distributeurs se trouveront toujours sur le site de l'établissement et : a) auront une portance et une étanchéité aux liquides suffisantes;b) présenteront les pentes et bordures éventuelles nécessaires pour garantir l'évacuation du liquide accidentellement épandu vers un système de captage;les liquides captés seront éliminés conformément aux dispositions réglementaires régissant notamment l'élimination des déchets; pour les produits P1 et/ou P2, cet emplacement et ces zones seront toujours en plein air ou sous appentis; aucune fosse, cave électrique ou autre local ne sera aménagé sous l'emplacement précité; s'il existe de ponts-bascules, les équipements nécessaires seront aménagés pour limiter les risques de dispersion et prévenir le risque d'explosion; les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dépôts exclusivement réservés au chauffage des bâtiments. 7° lors du remplissage des produits P1 ou P2 à partir d'un camion-citerne, tout sera mis en oeuvre pour éliminer l'électricité statique;le raccordement électrique entre le camion-citerne d'approvisionnement et le réservoir sera effectué avant que commence l'opération de déversement et ne sera interrompu qu'après avoir enlevé le tuyau de déversement; 8° des mesures suffisantes seront prises pour que le stockage puisse se dérouler à la pression atmosphérique; les canalisations d'aération et de retour de vapeur enfouies dans le sol répondront aux mêmes exigences que les autres canalisations</p>\n<p class=\"lf-p\">Les canalisations aériennes devront, en plus, offrir une résistance mécanique suffisante; 9° Il est interdit de remplir un réservoir avec un liquide autre que celui pour lequel il a été conçu, à moins qu'un examen réalisé par un expert en environnement agréé dans la discipline réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, ou tout autre expert compétent ait prouvé que le réservoir convient à cet autre liquide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sécurité contre le remplissage excédentaire, telle que décrite à l'annexe 5.17.7, doit être réalisée conformément à un code de bonne pratique, reconnu par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses Le contrôle de la construction s'effectuera conformément au code de bonne pratique choisi par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de la construction pour les sécurités contre le remplissage excédentaires fabriquées en série peut se limiter à l'homologation d'un prototype unique. Celle-ci se fera conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.7 par un expert en environnement agréé dans la discipline précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal d'homologation mentionnera les contrôles exécutés et portera la signature dudit expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant recevra, pour chaque sécurité contre le remplissage excédentaire, un certificat signé par le constructeur. Ce certificat portera le numéro du procès-verbal d'homologation du prototype ainsi que les coordonnées de l'expert en environnement (et son numéro d'enregistrement) qui l'a délivré. Le constructeur confirmera, en outre, dans ce certificat que la sécurité contre le remplissage excédentaire a été construite et contrôlée conformément aux dispositions du titre II du VLAREM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les peroxydes organiques susceptibles de provoquer des explosions thermiques très violentes et/ou des détonations seront conservés au sein de l'établissement à une température inférieure à la température maximale admissible pour la sécurité. Cette température maximale s'élève à : 1° peroxyde d'acétyle de cyclohexanesulfone : - 10° C;2° peroxyde d'acide succinique : + 10° C;3° peroxyde de carbonate d'isopropyle de butyle tertiaire : température ambiante;4° peroxyde de pivalate de butyle tertiaire : - 10° C;5° peroxyde de dibenzoyle : température ambiante;6° dicyclohexyperoxydicarbonate : + 5° C;7° diisopropyliqueperoxydicarbonate : - 15° C. § 2. Pour des raisons de sécurité, les peroxydes visés au § 1er qui doivent être conservés au sein de l'établissement à une température inférieure à la température ambiante seront entreposés : 1° soit dans des armoires frigorifiques ou des congélateurs-armoires installés dans le bâtiment de fabrication, à concurrence de 30 kg maximum de peroxydes organiques non réfrigérés par armoire;2° soit dans des armoires frigorifiques ou des congélateurs-armoires installés dans un bâtiment de stockage isolé où sont entreposés uniquement les peroxydes en question, à concurrence de 150 kg maximum de peroxydes organiques non réfrigérés par armoire;3° soit dans un entrepôt frigorifique isolé, réservé à cette fin, auquel cas une quantité maximale de 500 kg de peroxydes organiques non réfrigérés peut être conservée par entrepôt frigorifique, à moins que l'autorisation écologique ne prévoie d'autres dispositions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant disposera, pour les permis de construire, agréations et essais prévus dans le présent chapitre, de certificats mentionnant clairement les codes de bonne pratique utilisés, les contrôles exécutés et les observations adéquates. Il tiendra lesdits certificats en tous temps à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.1.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le transport, l'installation et le raccordement des réservoirs se feront conformément aux normes belges ou européennes en vigueur. Section 5.17.2. - Stockage de liquides dangereux dans des réservoirs souterrains Art. 5.17.2.1. § 1er. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger au maximum les réservoirs contre les dommages mécaniques et la corrosion. § 2. Il est interdit de placer les réservoirs destinés au stockage de produit P1 et/ou P2 directement en dessous d'un bâtiment ou dans la projection verticale de celui-ci. Un appentis n'est pas considéré comme bâtiment. § 3. Les réservoirs enfouis se trouveront à 3 mètres au moins des limites des propriétés de tiers. La distance par rapport aux caves faisant partie des établissements sera de 2 mètres au moins. Une distance de 0,75 m au moins sera prévue entre le réservoir et le mur d'un bâtiment. Si l'établissement comporte plus d'un réservoir, la distance entre les réservoirs sera de minimum 0,50 mètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance entre les réservoirs destinés au stockage de produits P3 et/ou P4, ne faisant pas partie de la station-service et les limites des terrains de tiers sera d'1 mètre au moins. § 4. Les mesures nécessaires seront prises pour empêcher que les réservoirs vides se soulèvent en cas d'inondation ou d'immersion. § 5. Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dépôts d'essence et les installations connexes répondront aux dispositions de la section 5.17.4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51722\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une plaque signalétique sera apposée à un endroit bien visible et facile à atteindre, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2. § 2. Les indications suivantes seront mentionnées près de l'orifice de remplissage et près du trou d'homme : 1° le numéro du réservoir;2° le nom ou les numéros et lettres de code du liquide stocké;3° les symboles de danger;4° la capacité à ras totale du réservoir. Les indications doivent être écrites en lettres bien lisibles Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux dépôts pour produits P3 et/ou P4 exclusivement destinés au chauffage des bâtiments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51723\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La canalisation de purge débouchera en plein air, à 3 mètres au moins au-dessus de la surface du sol et à 3 mètres au moins de tout ouverture dans un local et des limites de la propriété voisine La pose de l'ouverture des conduites de purge en dessous d'éléments de la construction tels qu'une saillie de toiture est interdite. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux conduites de purge appartenant à des dépôts de produits P3 et/ou P4 qui ne font pas partie d'une installation de station-service. Pour ces dépôts, les conduites de purge doivent être placées de façon à ce que leurs rejets n'incommodent pas exagérément le voisinage, en particulier après l'opération de remplissage des réservoirs. § 3. Pour le stockage des produits P1 et/ou P2, le système d'amenée et d'évacuation d'air doit être fermé par un dispositif coupe-flamme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51724\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le stockage dans des réservoirs enfouis à même le sol n'est autorisé que : 1° dans des réservoirs métalliques à double paroi, réalisés conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2; 2° dans des réservoirs en plastique armé thermodurcissable, construits conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2; 3° dans des réservoirs en acier inoxydable, construits suivant un code de bonne pratique qui est accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent;4° dans un système de stockage qui, après la prévention de la pollution du sol et/ou des eaux souterraines, offre les mêmes garanties que les réservoirs précités;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce système de stockage sera accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses; un certificat prouvant cette acceptation est établi et signé par l'expert en environnement précité; ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; une copie du certificat est remise par l'exploitant à la Direction des autorisations écologiques. § 2. Tous les réservoirs seront équipés d'un système de détection des fuites permanent. Cette obligation ne s'applique pas aux réservoirs en plastique armé thermodurcissable ou aux réservoirs en acier inoxydable situés en dehors d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection et dont la capacité à ras totale est inférieure à 5000 litres ou à 10000 litres, dans la mesure où ces réservoirs sont destinés au stockage de produits P3 et/ou P4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de détection devra pouvoir détecter toute fuite dans un espace interstitiel formé soit par une enveloppe supplémentaire étanche aux liquides, fixe ou flexible, placée à l'intérieur ou à l'extérieur du réservoir, soit par la pose d'un revêtement étanche aux liquides sur les parois et le fond de l'excavation, tout en répondant aux dispositions de l'annexe 5.17.3. § 3. Avant de placer un réservoir en métal d'une capacité à ras totale de 5000 l et plus ou, dans le cas du stockage des produits P3 et/ou P4, de 10000 l et plus, y compris les conduites s'y rapportant : 1° dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I ou II, ou 2° à proximité de conducteurs électriques où d'importants courants dérivés sont susceptibles de se présenter, il est essentiel de faire analyser la causticité du sol et de la terre de remblais par un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol et d'en déterminer la classe en suivant les procédures décrites à l'annexe 5.17.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cette opération, le sol ou la terre de remblai, contrôlé au point d'enfouissement le plus bas du réservoir, sera classé dans l'une des catégories suivantes : « peu corrosif », « moyennement corrosif », « corrosif » ou « très corrosif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le degré de causticité du sol ne peut être déterminé dans les conditions extrêmes de sécheresse ou en cas d'humidité Il peut être dérogé à la disposition susmentionnée si la causticité du sol ou de la terre de remblai a déjà été déterminée au cours des cinq années précédentes ou si une protection cathodique a été aménagée sans examen préalable de la causticité du sol. L'aménagement de cette protection cathodique se fera sous le contrôle d'un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol. § 4. Protection cathodique : 1° la protection cathodique est obligatoire s'il ressort de l'étude mentionnée au § 3 que le sol est « corrosif » ou « très corrosif »;2° si l'étude mentionnée au § 3 conclut que le sol est « moyennement corrosif », il est permis, dans un premier temps, de ne pas prévoir de protection cathodique.Dans ce cas, la corrosion sera contrôlée en permanence ou de manière périodique par un mesurage du potentiel; si celui-ci révèle une valeur plus positive que -500 mV par rapport à une électrode Cu/CuSO4 de référence, indiquant la présence d'une corrosion ou de courants dérivés, la protection cathodique devra être aménagée; 3° si le résultat de l'étude mentionnée au § 3 indique que le sol est « peu corrosif » et si le réservoir est correctement recouvert, la protection cathodique n'est pas nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette protection cathodique a pour but d'amener toute la surface du réservoir, y compris les canalisations en métal y raccordées (le cas échéant), à un potentiel de - 850 mV ou à toute autre valeur négative plus grande mesurée par rapport à une électrode de référence Cu/CuSO4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les sols anaérobies, ce potentiel sera d'au moins - 950 mV. § 5. Les réservoirs seront recouverts d'une couche de 50 cm au moins de terre, de sable ou de tout autre matériau inerte. Les mesures nécessaires seront prises pour empêcher le passage de véhicules ou le stockage de charges au-dessus des réservoirs, sauf si ceux-ci sont protégés par une épaisse couche revêtement de sol ininflammable et suffisamment résistant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51725\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le stockage en fosse n'est autorisé que dans : 1° des réservoirs en métal à simple ou double paroi, construits conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2; 2° des réservoirs en plastique armé thermodurcissable, construits conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2; 3° des réservoirs en acier inoxydable, construits conformément à un code de bonne pratique, accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent;4° un système de stockage qui, après la prévention de la pollution du sol et/ou des eaux souterraines, offre les mêmes garanties que les réservoirs précités;ce système de stockage sera accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses; un certificat témoignant de cette acceptation sera établi et signé par l'expert en environnement précité et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; l'exploitant remettra une copie dudit certificat à la Direction des autorisations écologiques. § 2 Tous les réservoirs seront équipés d'un système de détection des fuites permanent. Cette obligation ne s'applique pas aux réservoirs en plastique armé thermodurcissable ou aux réservoirs en acier inoxydable situés en dehors d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection et dont la capacité totale à ras est inférieure à 5000 litres ou à 10000 litres, dans la mesure où ces réservoirs sont destinés au stockage de produits P3 et/ou P4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de détection des fuites répondra aux dispositions de l'annexe 5.17.3. § 3. La fosse sera construite conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.6. Les parois ne pourront pas être attenants aux murs mitoyens. § 4. Les dispositifs nécessaires seront mis en place aux endroits les plus bas de la fosse afin de pouvoir détecter et éviter toute trace de liquide épandu ou d'eau. § 5. La fosse ne pourra servir à autre chose qu'à l'enfouissement de réservoirs. Elle ne pourra être traversée que par les canalisations nécessaires à l'exploitation des réservoirs y déposés. § 6. Si le réservoir a une capacité supérieure à 2000 l, une zone libre devra être prévue entre les parois du réservoir et celles de la fosse afin de permettre l'examen du réservoir. Cette zone aura une largeur de 50 centimètres au minimum. § 7. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le remblayage de la fosse est obligatoire pour le stockage de produits P1 et/ou P2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la fosse est entièrement remblayée avec un matériau adéquat, une distance minimale de 30 cm devra être prévue entre le réservoir et la paroi de la cuve et les dispositions fixées à l'annexe 5.17.6. au présent arrêté devront être prises en compte. § 8. Des mesures seront prises pour empêcher le passage de véhicules ou le stockage de charges au-dessus des réservoirs, sauf si ceux-ci sont protégés par une épaisse couche de revêtement de sol ininflammable et suffisamment résistant. § 9. Le placement de réservoirs à paroi unique, destinés à contenir du mazout, dans des cuves cylindriques en béton préfabriquées n'est autorisé que pour le stockage de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage des bâtiments, pour autant que leur capacité à ras n'excède pas 5300 litres et que les cuves cylindriques en béton préfabriquées soient conçues conformément à un code de bonne pratique reconnu par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou suivant un prototype accepté par un expert compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51726\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.6</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. La construction sera contrôlée conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de réservoirs construits de façon isolée sera confié à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, ou à un expert compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de réservoirs construits en série peut être limité à un seul prototype. L'approbation du prototype est exécutée par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses habilité à exécuter des homologations de prototypes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal d'homologation indiquera les contrôles exécutés et portera la signature de l'expert précité. § 2. L'exploitant disposera, pour chaque réservoir, d'un « certificat de conformité du réservoir » signé par le constructeur et établit conformément au modèle de formulaire arrêté à l'annexe 5.17.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs seront pourvus d'une plaque signalétique, qui sera apposée par le constructeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51727\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avant l'installation du réservoir, soit directement dans le sol, soit dans une fosse, il convient de s'assurer que le réservoir et, le cas échéant, la fosse répondent aux dispositions du présent règlement On s'assurera après l'installation, mais avant sa mise en service, que le réservoir, les canalisations et leurs accessoires, le système de détection et de sécurité contre le remplissage excédentaire, ainsi que le système de détection des fuites, y compris, le cas échéant, la protection cathodique et les équipements nécessaires pour la récupération des vapeurs répondent aux normes du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles précités seront exécutés sous la surveillance d'un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent ou, dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4, destinés au chauffage de bâtiments, par un technicien agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La protection cathodique éventuelle sera contrôlée en collaboration avec un expert spécialisé dans les questions de corrosion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51728\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une vérification partielle est prévue au minimum une fois par an pour les réservoirs installés dans des zones de captage d'eau et deux fois par an dans les zones de protection. Cette vérification est basée sur les informations du précédent rapport et sur l'état général de l'installation. Elle comprend : 1° l'examen du rapport ou du certificat précédent;2° le contrôle de l'état de fonctionnement de la sécurité contre le remplissage excédentaire; 3° le contrôle de la présence d'eau et de boue dans le réservoir à paroi simple destiné aux combustibles liquides (annexe 5.17.4.); 4° l'examen visuel ou organoleptique de la pollution à la surface extérieure du réservoir (annexe 5.17.4.); 5° l'examen de l'état des parties extérieures visibles du réservoir, ainsi que des vannes, canalisations, pompes et autres similaires;6° le contrôle de l'efficacité de la protection cathodique éventuelle ou la surveillance de la corrosion;7° le contrôle de l'efficacité du système de détection des fuites;8° le contrôle de l'efficacité des équipements de récupération de vapeur; § 2 Mis à part pour les réservoirs en plastique armé thermodurcissable, une vérification complète est prévue au minimum une fois tous les 10 ans pour les réservoirs situés dans les zones de captage d'eau et dans les zones de protection et une fois tous les 15 ans pour les réservoirs situés dans d'autres zones; cette vérification englobe : 1° l'examen limité visé au § 1er ci-dessus;2° l'état de la paroi intérieure en présence d'une importante quantité d'eau ou de boue;si une inspection interne est exigée, le réservoir est nettoyé en profondeur; dans la mesure où ceci se révèle techniquement réalisable, la paroi intérieure et les parties internes du réservoir sont examinées et, le cas échéant, un examen non destructif de la paroi est réalisé afin d'en déterminer l'épaisseur; 3° l'état de la paroi extérieure, dans la mesure où cet examen se révèle techniquement réalisable sans devoir exposer le réservoir à l'air libre; 4° le cas échéant, notamment lorsque la situation décrite à l'article 5.17.2.4, § 3, le justifie, la détection d'une corrosion éventuellement perceptible sur la base d'une mesure de potentiel et d'une mesure de la causticité du sol adjacent; 5° une épreuve d'étanchéité sur les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum 1 heure ou d'une dépression de maximum 30 kPa;l'épreuve en cas de surpression de plus de 30 kPa ne peut avoir lieu qu'après avoir expressément rempli les réservoirs d'eau; les conduites à paroi simple, non accessibles, sont vérifiées pendant une heure à une pression d'au moins 30 kPa; une épreuve d'étanchéité équivalente, exécutée conformément à un code de bonne pratique reconnu par la Direction des autorisations écologiques est également permise. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vérifications périodiques visées aux §§ 1er et 2 seront confiées à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou à un expert compétent; dans le cas des dépôts de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage des bâtiments, ces vérifications seront exécutées par un technicien agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de la causticité et de la protection cathodique se fera en collaboration avec un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51729\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suite au contrôle visé à l'article 5.17.2.7 lors du placement et/ou des vérifications périodiques visées à l'article 5.17.2.8, les experts ou le technicien agréé établissent un certificat qui devra montrer, sans la moindre ambiguïté, si le réservoir et l'installation répondent ou non aux dispositions du présent règlement Le certificat de conformité précité indiquera, en outre, le nom et le numéro d'agréation de l'expert ou du technicien agréé qui a exécuté la vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes apposent également un autocollant ou une plaquette à un endroit bien visible de la conduite de remplissage, indiquant, en lettres claires, le numéro d'agrégation ainsi que l'année et le mois auxquels la dernière vérification partielle a été exécutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autocollant ou la plaquette sera de couleur : 1° verte, si le réservoir et l'installation répondent aux dispositions du présent règlement;2° orange, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sans que les vices constatés aient pour autant engendré la moindre pollution en dehors du réservoir;3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement et si les vices constatés peuvent engendrer ou avoir engendré une pollution en dehors du réservoir. Art. 5.17.2.10. Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou d'une plaquette verte, comme indiqué à l'article 5.17.2.9, peuvent encore être remplis, réapprovisionnés et exploités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'une plaquette ou d'un autocollant orange, comme le prévoit l'article 5.17.2.9., ne peuvent plus être remplis ou réapprovisionnés que pendant une période transitoire de six mois au maximum débutant le premier du mois suivant celui qui est indiqué sur la plaquette ou sur l'autocollant orange. Un nouveau contrôle sera exécuté avant l'échéance du délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'un autocollant ou d'une plaquette rouge, comme indiqué à l'article 5.17.2.9, ne peuvent plus être remplis ou réapprovisionnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 : 1° tous réservoirs dont l'exploitation était autorisée au 1er janvier 1993 ou pour lesquels une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation avait été introduite auprès de l'instance compétente à la date précitée;2° les réservoirs déjà mis en service au 1er septembre 1991 et non classés comme établissements dangereux, insalubres ou incommodes au sens du titre I du Règlement général pour la protection du travail (RGPT);3° tous réservoirs déclarés conformément aux dispositions du titre I du VLAREM avant le 1er juillet 1993. Ces réservoirs sont toujours considérés comme existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique. § 2 Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage de produits autres les produits P1, P2, P3 ou P4, les réservoirs dont l'exploitation était autorisée au 1er août 1995 ou pour lesquels une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation avait été introduite auprès de l'instance compétente à la date précitée. Ces réservoirs sont toujours considérés comme existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique. § 3. Les règles de distance et d'interdiction, ainsi que les dispositions de la présente section concernant le mode de construction et d'installation des réservoirs, des canalisations s'y rapportant et du point de remplissage, ne s'appliquent pas aux réservoirs existants. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification générale visée à l'article 5.17.2.8, § 2, sera exécutée une première fois au plus tard à la date mentionnée dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'emplacement, de la nature du liquide stocké et de la classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Dans l'attente de cette vérification générale, l'exploitation de ces réservoirs reste autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant cette même date, un contrôle de causticité devra être exécuté conformément à l'article 5.17.2.4, § 3, sur les réservoirs métalliques suivants, enfouis à même le sol, d'une capacité totale à ras de 5000 litres ou plus ou de 10.000 litres et plus dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4, y compris sur les canalisations s'y rapportant : 1° réservoirs à simple paroi;2° réservoirs à double paroi situés dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I et II;3° réservoirs à double paroi situés dans l'environnement de conducteurs électriques susceptibles de produire d'importants courants dérivés. A partir de la date de la première vérification générale, les vérifications périodiques seront exécutées conformément aux dispositions des articles 5.17.2.8. et 5.17.2.9. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions particulières fixées dans l'autorisation écologique, les réservoirs répondront, au plus tard aux dates mentionnées dans le tableau ci-dessous, aux dispositions du présent chapitre en matière de : 1° système de détection et de sécurité contre le remplissage excédentaire;2° détection des fuites;3° protection cathodique. Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Lors du remplacement des réservoirs visés au § 1er ou § 2, les réservoirs visés devront répondre à toutes les dispositions du présent règlement, à l'exception des règles de distance. § 7. Conformément à l'article 5.53.7, il peut être dérogé aux dispositions du § 5 pour les dépôts qui font partie d'une station-service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.2.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si des fuites sont constatées, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'explosion et limiter, tant bien que mal, toute progression de la pollution vers le sol et les eaux souterraines. § 2. Dès qu'il aura été réparé dans les règles de l'art, le réservoir incriminé ne pourra être remis en service qu'après avoir subi un test d'étanchéité conformément aux dispositions de l'article 5.17.2.8. § 3. Lors de la mise hors service définitive de réservoirs, pour cause de fuites ou pour toute autre raison, il convient de pomper le réservoir concerné, de le nettoyer et de le faire enlever dans un délai de 36 mois, sans préjudice des dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et de ses arrêtés d'exécution S'il s'avère matériellement impossible d'évacuer le réservoir dans le délai imparti, ledit réservoir doit être vidé, nettoyé et rempli de sable, de mousse ou de tout autre matériau inerte équivalent, après avoir obtenu l'approbation de l'expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, d'un expert compétent ou d'un technicien, dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage d'habitation. Toutes les mesures seront prises à cet effet pour garantir la protection contre l'explosion et la pollution des eaux souterraines. § 4. Toute fuite de liquide ayant pollué le sol ou s'étant étendue aux égouts, aux eaux de surface, aux eaux souterraines ou aux propriétés avoisinantes sera immédiatement signalée par l'exploitant à la Direction de l'inspection de l'environnement, au Gouverneur de la province et au Bourgmestre de la commune. Section 5.17.3. - Stockage de liquides dangereux dans des réservoirs aériens Art. 5.17.3.1. § 1er. Les réservoirs seront placés dans ou au-dessus d'une cuvette de rétention afin d'éviter la propagation du feu ainsi que la pollution du sol et/ou des eaux souterraines. Des systèmes de réception équivalents peuvent être prévus dans l'autorisation écologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs à double paroi, équipés d'un système de détection des fuites permanent, ne doivent pas nécessairement être placés dans ou au-dessus d'une cuvette de rétention. § 2. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, il est interdit de stocker des produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs fixes installés dans des caves ou des locaux souterrains. Les dépôts de produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs mobiles ne peuvent être aménagés dans des étages en sous-sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51732\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les réservoirs fixes seront construits conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2. § 2. Toutes les parties métalliques des réservoirs conçus pour le stockage de produits P1 et/ou P2, y compris leur toit flottant, seront mises au même potentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51733\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La construction des réservoirs fixes sera contrôlée conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2. Les réservoirs construits distinctement seront contrôlés par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent Le contrôle des réservoirs construits en série peut se limiter à un prototype; l'homologation du prototype est confiée à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses habilité à homologuer des prototype.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal d'homologation indiquera les contrôles exécutés et portera la signature de l'expert précité. § 2. L'exploitant disposera, pour chaque réservoir, d'un « certificat de conformité du réservoir » signé par le constructeur et établi conformément au modèle de formulaire joint en annexe 5.17.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs seront pourvus d'une plaque signalétique, qui sera apposée par le constructeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51734\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'installation du réservoir fixe, il convient de s'assurer que le réservoir et, le cas échéant, les fondations répondent aux dispositions du présent règlement Après l'installation mais avant la mise en service du réservoir, on s'assurera que le réservoir, les canalisations et leurs accessoires, le système de détection et de sécurité contre le remplissage excédentaire, ainsi que le système de détection des fuites, y compris, le cas échéant, la protection cathodique et les équipements nécessaires à la récupération des vapeurs, répondent aux normes du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles précités seront exécutés sous la surveillance d'un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent ou, dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4, destinés au chauffage de bâtiments, par un technicien agréé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51735\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une plaque signalétique sera apposée sur le réservoir fixe, à un endroit bien visible, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2. § 2. Les mentions suivantes seront clairement indiquées à côté de l'orifice de remplissage et à côté du trou d'homme : 1° le numéro du réservoir;2° le nom ou les numéros et lettres de code du liquide stocké;3° les symboles de danger;4° la capacité totale à ras du réservoir. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux dépôts pour produits P3 et/ou P4 exclusivement destinés au chauffage des bâtiments. § 3. Les réservoirs mobiles mentionneront le nom du produit avec indication de la propriété principale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51736\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La cuvette de rétention et les fondations des réservoirs fixes d'une capacité totale à ras de 10.000 litres ou plus seront construites dans les règles de l'art, sous le contrôle et suivant les directives d'un architecte, d'un ingénieur architecte, d'un ingénieur civil-architecte, d'un ingénieur civil en bâtiment ou d'un ingénieur industriel en bâtiment Pour les dépôts de première ou de deuxième classe, l'expert précité marquera son accord, dans un certificat, sur le choix du code de bonne pratique utilisé et confirmera que celui-ci a été suivi. § 2. Les réservoirs prendront appui sur un bloc de soutènement ou une surface portante dont les dimensions seront suffisantes pour éviter tout affaissement inégal et tout risque de basculement du réservoir ou de rupture des canalisations sous l'effet de la charge. Lorsqu'il s'agit d'installer des réservoirs d'une capacité totale à ras de 50.000 litres et plus, l'expert mentionné au § 1er ci-dessus procédera à une étude de stabilité. § 3. La cuvette de rétention doit être étanche et protégée contre l'action des liquides y entreposés. Elle sera suffisamment solide pour pouvoir résister à la masse de liquide qui pourrait s'échapper en cas de rupture du plus grand des réservoirs y installés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sol sera aménagé de telle sorte que la diffusion des liquides, en cas de fuite, soit limitée à un minimum et qu'il puisse y être remédié rapidement. § 4. Si la cuvette de rétention est réalisée par des digues en terre, celles-ci seront réalisées dans une terre très argileuse, compacte et bien tassée avec des pentes de 4/4 au maximum et une épaisseur de 50 cm au moins sur la face supérieure. Le sol peut être réalisé dans le même matériau. Ces digues seront semées de gazon. Des murs de soutènement d'une hauteur maximale d'un mètre, calculés avec soin, peuvent néanmoins être érigés à la base. § 5. La cuvette ne peut être traversée de canalisations que dans la mesure où son étanchéité reste assurée. § 6. Si la cuvette de rétention a plus de 30 mètres de large, il convient d'installer des échelles et escaliers de secours de façon à permettre à une personne qui prend la fuite de ne pas devoir parcourir une distance supérieure à la moitié de la largeur de la cuvette de rétention majorée de 15 mètres avant d'atteindre ladite échelle ou ledit escalier de secours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51737\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de stockage dans des réservoirs fixes ou des réservoirs mobiles situés dans une zone de captage d'eau et/ou une zone de protection, la contenance de la cuvette de rétention sera au minimum égale à la contenance totale de tous les récipients qui y sont placés. § 2. Pour le stockage dans des réservoirs fixes, situés en dehors d'une zone de captage d'eau et/ou d'une zone de protection, la capacité minimale de la cuvette de rétention sera déterminée comme suit (les réservoirs à double paroi équipés d'un système de détection des fuites permanent non compris) : 1° pour le stockage de produits P1, P2, très toxiques, toxiques et explosibles, la plus grande des valeurs suivantes : a) la capacité totale à ras du plus grand réservoir, multipliée par 25% de la capacité totale à ras des autres réservoirs installés dans la cuvette;b) la moitié de la capacité totale à ras des réservoirs installés;2° pour le stockage des produits P3 et des substances dangereuses toxiques, irritantes, oxydantes, corrosives et nuisibles pour l'environnement : la capacité totale à ras du plus grand réservoir;3° pour le stockage des produits P4 et du fuel extra lourd, quel que soit le point de combustion, la seule obligation consiste à ériger un bord;4° pour le stockage de produits P1 et/ou P2 dans des locaux en surface et des caves : la capacité totale à ras de tous les réservoirs qui y sont placés Pour le stockage de produits présentant des caractéristiques principales différentes, il convient de suivre les dispositions les plus strictes, ainsi que du point d'inflammabilité. § 3. Pour les dépôts situés en dehors d'une zone de captage d'eau et/ou zone de protection destinés au stockage de produits autres que les produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs mobiles, la capacité de la cuvette de rétention est limitée à 10 % de la capacité totale à ras de l'ensemble des récipients qui y sont stockés. La capacité de la cuvette de rétention sera au minimum égale à la contenance du plus grand récipient placé dans la cuvette de rétention. § 4. Pour les dépôts situés en dehors d'une zone de captage d'eau et/ou d'une zone de protection de produits P1 et/ou P2, dans des réservoirs mobiles, la capacité de la cuvette de rétention doit être égale à 25 % de la capacité totale à ras de l'ensemble des récipients qui y sont stockés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La capacité peut être ramenée à 10% si une installation d'extinction du feu adéquate est aménagée, en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent. La capacité de la cuvette de rétention doit, en tout cas, être au minimum égale à la capacité du plus grand récipient y installé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51738\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, la distance entre les réservoirs doit être d'au moins 0,5 m et celle qui sépare les réservoirs des parois intérieures de la cuvette de rétention ou du toit surplombant les digues, d'au moins la moitié de la hauteur des réservoirs Cette dernière obligation est sans objet : 1° dans le cas du stockage de liquides dangereux dans des réservoirs entourés d'une double enveloppe ou d'une enveloppe circulaire ou d'une protection équivalente visant à maintenir les éventuelles fuites à l'intérieur de la cuvette, ou 2° dans le cas de stockage de produits P4 ou de fuel extra lourd, quel que soit le point d'inflammabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51739\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, le stockage de produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs mobiles répondra aux conditions suivantes : 1° le dépôt sera protégé des effets négatifs des rayons du soleil ou du rayonnements de toute autre source de chaleur équivalente;2° les produits P1 et/ou P2 pourront être stockés avec d'autres liquides dans la mesure où ceux-ci n'augmentent pas le risque d'accident;3° le dépôt à l'intérieur d'un bâtiment est construit dans le respect des règles prévues à l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail;4° les dépôts situés à l'extérieur de tout bâtiment, qui ont été spécialement aménagés pour stocker les produits concernés et qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail, se situeront à 10 m au minimum par rapport à tout bâtiment voisin;5° les portes s'ouvriront vers l'extérieur et seront équipées d'un dispositif de fermeture automatique;en cas de doubles portes, l'une d'elles devra rester verrouillée en permanence, l'autre devant être munie d'un retour de porte automatique; les portes peuvent néanmoins rester temporairement ouvertes si cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques d'exploitation, mais doivent se refermer automatiquement en cas d'incendie L'utilisation de portes à panneaux coulissants est autorisée pour autant que ceux-ci ou que le dépôt comportent une ou plusieurs portes conformes aux prescriptions ci-dessus; 6° tous les dépôts seront ventilés de manière satisfaisante, que ce soit de façon naturelle ou de façon artificielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La construction de tous les locaux destinés au traitement de substances dangereuses est exécutée de manière à pouvoir capter les liquides déversés accidentellement ou les liquides de fuite Afin d'empêcher la propagation du feu, les locaux destinés au traitement des produits P1 seront construits de façon telle que tout débordement accidentel et toute fuite de liquide s'écoule vers une installation de rétention pour être évacué ensuite vers un ou plusieurs puits collecteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ladite installation de rétention ne peut en aucun cas être reliée au réseau d'égouttage public et ne peut entrer en contact ni avec les égouts publics, ni avec les eaux de surface, ni avec un collecteur pour eaux de surface, ni avec une douve, ni avec la nappe phréatique. § 2. Le contenu d'un réservoir qui fuit sera immédiatement pompé ou transvasé dans un autre réservoir adéquat. Les liquides épandus seront immobilisés sur-le-champ et récoltés dans un récipient spécialement conçu à cette fin. L'établissement disposera de tous les moyens d'intervention nécessaires à cette fin, tels que les matériaux d'absorption et de neutralisation, des fûts surdimensionnés, des moyens de protection, etc. afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de fuites, de mauvais conditionnement, d'épanchements accidentels et autres incidents et de limiter ainsi au maximum les conséquences désastreuses. § 3. Les installations de collecte et les puits collecteurs seront régulièrement vidés et au moins après chaque calamité. Les déchets qui s'écoulent lors de cette opération seront enlevés par un procédé adéquat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.11</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les mesures nécessaires seront prises pour éliminer régulièrement l'eau de pluie qui s'est éventuellement accumulée dans la cuvette de rétention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'éliminer cette eau de pluie, l'exploitant s'assure qu'elle ne contient aucune trace du produit stocké. Si l'eau contient des résidus de produit stocké, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute pollution du sol ainsi que des eaux souterraines et des eaux de surface.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le parc à réservoirs se trouve dans une zone de captage d'eau et/ou une zone de protection, des tuyaux d'observation (puits de sonde) doivent être judicieusement aménagés en concertation avec la compagnie de distribution d'eau locale ou un expert en environnement agréé dans la discipline des eaux souterraines ou du sol, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.3. relatives à la détection des fuites sous forme de gaz ou de liquide à l'extérieur du réservoir de stockage Les tuyaux d'observation (puits de sonde) seront fabriqués dans un matériau insensible au liquide stocké.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tuyauterie sera exécutée sur toute sa longueur comme un tuyau de filtrage; elle aura un diamètre intérieur de 5 centimètres au minimum, descendra à 1 mètre au moins en dessous du niveau le plus bas de la nappe phréatique et sera obturée dans sa partie supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, trois tuyaux d'observation au moins seront disposés autour de la cuvette de rétention Les plans d'exécution et les rapports de forage sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. § 2. L'exploitant contrôlera régulièrement l'eau souterraine qui se trouve à l'intérieur des puits de sonde afin de s'assurer de l'absence de pollution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les parcs à réservoirs, le contrôle des eaux souterraines sera effectué au moins tous les deux ans aux frais de l'exploitant. Le contrôle sera réalisé soit par l'exploitant à l'aide d'appareils et suivant une méthode approuvée par un expert en environnement agréé dans la discipline des eaux souterraines, soit par l'expert susmentionné lui-même.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Equipements d'extinction et de refroidissement minimaux Les réservoirs ou les parcs de réservoirs destinés au stockage de produits P1 et/ou P2 sont équipés, en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, d'une installation fixe pour l'extinction du feu utilisant de la mousse et/ou d'une installation d'aspersion à eau ou de refroidissement adaptée aux circonstances L'établissement dispose d'une quantité d'eau permettant d'arroser et/ou de refroidir les réservoirs pendant une période suffisante. En cas de défaillance du système d'approvisionnement électrique ordinaire, le fonctionnement des installations d'extinction, d'arrosage ou de refroidissement est automatiquement assuré par des groupes électrogènes ou des installations de secours équivalentes. § 2. Les établissements de première classe possédant des réservoirs pour le stockage de produits P1, qui ne sont pas occupés par un personnel ou ne le sont que pendant les heures de travail ordinaires, doivent s'équiper, en concertation avec le corps de sapeurs-pompiers compétent, d'un système adéquat de détecteurs d'incendie, de gaz ou de fumées, qui alerte un service de surveillance externe disponible 24 heures sur 24. § 3. Pour le stockage des produits P1 et/ou P2 dans les parcs à réservoirs, les produits de lutte contre les incendies seront examinés lors de la mise en service en collaboration avec un expert agréé dans la discipline de la sécurité externe et des risques d'accidents majeurs ou avec un expert compétent, à moins que cet examen soit entièrement ou partiellement assuré par les pompiers compétents ou le chef du service de la prévention et de la protection ou son représentant, en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accessibilité du parc à réservoirs doit être conçue de façon à : 1° réduire au strict minimum la circulation dans les zones à grand risque d'incendie et d'explosion;2° faciliter l'accès aux réservoirs;3° dégager l'entrée pour permettre le passage aisé du matériel d'intervention;4° obliger les véhicules qui amènent ou enlèvent les produits à rester, pendant l'opération de chargement et/ou de déchargement, sur une aire de stationnement située en dehors de la largeur réglementaire de la piste, dans la mesure où ceci s'avère techniquement possible</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'exploitant d'un parc à réservoirs tient à la disposition des pompiers, à des endroits judicieusement choisis, un dossier reprenant au minimum les informations suivantes : 1° un plan de situation du parc à réservoirs et des voies d'accès;2° une description des moyens de lutte contre les incendies avec indication de leur emplacement sur un plan;3° une description des produits stockés avec indication de leurs principales caractéristiques physiques et chimiques (carte des dangers), du numéro UN ainsi que du code ADR conformément à la classification arrêtée dans la directive communautaire 67/548/CEE, du 27 juin 1967, ou 88/379/CEE, du 7 juin 1988;4° la capacité totale à ras des réservoirs;5° la composition du service d'incendie éventuel de l'établissement. Toute autre méthode de diffusion des informations est autorisée moyennant l'accord du fonctionnaire chargé du contrôle et du corps des sapeurs-pompiers compétent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.16</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Au moins une fois tous les trois ans, sans jamais dépasser les 40 mois, les réservoirs sont soumis à une vérification limitée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette vérification comporte, le cas échéant : 1° l'examen du rapport ou du certificat précédent;2° le contrôle du bon état de la sécurité contre le remplissage excédentaire; 3° l'examen visuel ou organoleptique de toute pollution à la surface extérieure du réservoir, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.4.; 4° l'examen de l'état général de l'installation, comportant : a) la détection des fuites et des traces de fuite;b) l'examen de l'état des tôles, des raccords et des bouchons du réservoir;c) l'examen de l'état des accessoires tels que les vannes, les thermomètres, les jauges de pression, les jauges de niveau et la mise à la terre;d) l'examen des dispositifs de sécurité contre la surpression ou la dépression et les systèmes d'alarme;e) l'examen de l'état du revêtement extérieur, tant de la peinture que de l'isolant;f) l'examen de la stabilité des fondations et/ou des blocs de soutènement, ainsi que de l'évacuation d'eau;g) l'examen du contenu, de l'étanchéité et du degré de souillure de la cuvette ainsi que du puits de sonde;h) l'examen de l'état des tuyauteries et des canalisations ainsi que des accessoires à l'intérieur de la cuvette de rétention; en dehors des contrôles susmentionnés, les réservoirs verticaux sont soumis : a) le cas échéant, à un examen non destructif visant à déterminer l'épaisseur de la tôle et le degré de corrosion éventuel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur;cette vérification porte sur les tôles de l'enveloppe et du toit des réservoirs; b) à un examen de l'affaissement, réalisé à la demande de l'expert en environnement ou de l'expert compétent en mesurant la hauteur d'un nombre de points, équitablement répartis autour de la circonférence du bord. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation est soumise, tous les 20 ans au moins, à une vérification générale, étant entendu que le réservoir doit être nettoyé intérieurement avant qu'une telle vérification puisse avoir lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette vérification porte sur : 1° la vérification limitée visée au § 1er;2° l'examen de l'état de la paroi intérieure;3° pour les réservoirs verticaux, la vérification comporte, en outre : a) l'inspection de la qualité d'exécution et de l'état des accessoires internes tels que les bouchons, les spirales de chauffage, les écoulements d'eau sur le toit et au sol et les joints des toits flottants;b) l'inspection des tôles de fond à la recherche de toute trace de corrosion interne et externe;c) l'inspection la déformation du sol et la mesure du profil;4° un essai de compression est réalisé sur les tuyaux de chauffage éventuels. Les dépôts de produits P3 et/ou P4 inscrits en troisième classe ne requièrent que la vérification limitée visée au § 1er. § 3. Les vérifications périodiques seront confiées à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou à un expert compétent ou, dans le cas des dépôts de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage de bâtiments, à un technicien agréé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suite au contrôle visé à l'article 5.17.3.4 lors du placement et/ou des vérifications périodiques dont question à l'article 5.17.3.16, les experts ou le technicien agréé établissent un certificat indiquant, sans la moindre ambiguïté, si le réservoir et l'installation répondent ou non aux dispositions du présent règlement Le certificat ci-dessus portera, en outre, le nom et le numéro d'agréation de l'expert ou du technicien qui a effectué l'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mis à part dans le cas du parc à réservoirs, ces personnes apposent à un endroit bien visible et lisible sur la conduite de remplissage ou près de la bouche de remplissage un autocollant ou une plaquette mentionnant le numéro d'agrégation ainsi que l'année et le mois auxquels la dernière vérification partielle a été exécutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autocollant ou la plaquette sera de couleur : 1° verte, si le réservoir et l'installation répondent aux dispositions du présent règlement;2° orange, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sans que les vices constatés aient pu engendrer la moindre pollution en dehors du réservoir;3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement et si les vices constatés peuvent engendrer ou avoir engendré une pollution en dehors du réservoir. Art. 5.17.3.18. Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou d'une plaquette verte, comme indiqué à l'article 5.17.3.17, troisième alinéa, point 1°, peuvent continuer à être remplis, réapprovisionnés et exploités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'une plaquette ou d'un autocollant de couleur orange, comme le prévoit l'article 5.17.3.17, troisième alinéa, point 2°, ne peuvent plus être remplis ou réapprovisionnés que pendant une période transitoire de six mois maximum débutant le premier du mois suivant celui qui est mentionné sur la plaquette ou sur l'autocollant orange. Un nouveau contrôle sera effectué avant l'échéance du délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'un autocollant ou d'une plaquette rouge, comme indiqué à l'article 5.17.3.17, troisième alinéa, point 3°, ne peuvent plus être remplis ou réapprovisionnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage des produits P1, P2, P3 ou P4 : 1° tous les réservoirs dont l'exploitation était autorisée au 1er janvier 1993 ou pour lesquels une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation avait été introduite auprès de l'instance compétente à la date précitée;2° les réservoirs déjà mis en service au 1er septembre 1991 et non classés comme établissements dangereux, insalubres ou incommodes au sens du titre I du Règlement général pour la protection du travail;3° les réservoirs déclarés conformément aux dispositions du titre I du VLAREM avant le 1er juillet 1993. Ces réservoirs sont toujours considérés comme des réservoirs existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique. § 2 Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage de produits autres les produits P1, P2, P3 ou P4, les réservoirs dont l'exploitation est autorisée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation a déjà été introduite auprès de l'instance compétente à la date précitée. Ces réservoirs sont toujours considérés comme des réservoirs existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique. § 3. Les règles de distance et d'interdiction, ainsi que les dispositions de la présente section concernant le mode de construction et d'installation des réservoirs, des canalisations s'y rapportant et du point de remplissage ne s'appliquent pas aux réservoirs existants. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification générale visée à l'article 5.17.3.16 sera exécutée, dans la mesure où ceci s'avère techniquement réalisable, pour la première fois aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'emplacement, de la nature, du liquide stocké et de la classe de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Dans l'attente de cette vérification générale, les réservoirs peuvent être maintenus en fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date de la première vérification générale, les vérifications périodiques doivent être exécutées suivant les dispositions des articles 5.17.3.16 et 5.17.3.17. § 5. Sans préjudice des conditions particulières fixées dans l'autorisation écologique, les réservoirs doivent répondre, au plus tard aux dates mentionnées dans le tableau ci-dessous, aux dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions régissant : 1° la construction et le placement des réservoirs et des conduites, pour autant cependant que les dispositions du § 4 soient satisfaites;2° la construction et l'étanchéité de la cuvette de rétention du parc à réservoirs. Pour la consultation du tableau, voir image § 6. En cas de remplacement des réservoirs visés au §§ 1er et 2, le nouveau réservoir doit satisfaire à toutes les dispositions du présent chapitre, mis à part en ce qui concerne les règles de distance. § 7. Par dérogation aux dispositions du § 5, les réservoirs existants qui ne font pas partie d'un parc à réservoirs, doivent satisfaire aux dispositions des articles 5.17.3.6, 5.17.3.7 et 5.17.3.8 au plus tard le 1er janvier 2003. § 8. Dans les parcs à réservoirs existants pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4, qui sont situés à l'intérieur d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection, les tuyaux d'exploration doivent être placés au plus tard le 1er août 1997, conformément aux dispositions de l'article 5.17.3.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les parcs à réservoirs existants pour le stockage de produits autres que les produits P1, P2, P3 ou P4, situés dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection, les tuyaux d'observation doivent être placés dans un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 5.17.3.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces obligations s'appliquent en outre dans un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant les zones de captage d'eau et/ou les zones de protection. § 9. Dans les parcs à réservoirs existants qui ne disposent pas de cuvette de rétention étanche aux liquides et qui sont situés en dehors d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection, des tuyaux d'observation doivent être aménagés dans un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 5.17.3.12.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.3.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si des fuites sont constatées, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'explosion et limiter, tant bien que mal, toute progression de la pollution vers le sol et les eaux souterraines. § 2. Après sa réparation dans les règles de l'art, le réservoir ne peut être remis en service que si un certificat a été délivré par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent ou, dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage de bâtiments, par un technicien agréé. Ce certificat indique, sans ambiguïté, que le réservoir et l'installation répondent aux dispositions du présent arrêté Lors de la mise hors service définitive de réservoirs, pour cause de fuites ou pour toute autre raison, il convient de pomper le réservoir concerné, de le nettoyer et de le faire enlever dans un délai de 36 mois, sans préjudice des dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'avère matériellement impossible d'évacuer le réservoir dans le délai imparti, celui-ci doit être vidé, nettoyé et rempli de sable, de mousse ou de tout autre matériau inerte équivalent, après avoir obtenu l'approbation de l'expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, d'un expert compétent ou d'un technicien, lorsqu'il s'agit du stockage de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage d'habitation. Toutes les mesures seront prises, à cet effet, pour garantir la protection contre l'explosion et la pollution des eaux souterraines. § 4. Toute fuite de liquide ayant pollué le sol ou s'étant étendue aux égouts, aux eaux de surface, aux eaux souterraines ou aux propriétés avoisinantes doit être immédiatement signalée par l'exploitant à la Direction de l'inspection de l'environnement, au Gouverneur de la province et au Bourgmestre de la commune. Section 5.17.4. - Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence Art. 5.17.4.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la sous-rubrique 17.3.4 et aux établissements visés à la sous-rubrique 17.3.9 de la liste de classification, dans la mesure où ils ont un rapport avec la réception, le stockage et chargement d'essence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51742\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les installations de stockage répondront aux dispositions techniques de l'annexe 5.17.9, § 2. § 2. Par dérogation au § 1er, les installations de stockage existantes répondront aux dispositions du § 1er : 1° à partir du 1er janvier 1999 pour les installations de stockage d'un débit supérieur à 50.000 tonnes par an, mesuré au cours des années 1996 et 1997; 2° à partir du 1er janvier 2002 pour les installations de stockage d'un débit supérieur à 25.000 tonnes par an, mesuré au cours des années 1996 à 2000; si toutefois le débit mesuré au cours des années 1998 à 2000 devait dépasser la limite des 50.000 tonnes par an, les dispositions du §1er du présent article seront d'application à partir du 1er janvier de la deuxième année suivant l'année dont la valeur limite a été dépassée; 3° à partir du 1er janvier 2005 pour les autres installations de stockage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51743\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement les installations de chargement de réservoirs mobiles situés dans les terminaux doivent répondre aux dispositions techniques de l'annexe 5.17.9, § 3. § 2. Tous les terminaux disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe 5.17.9, § 5. § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, les installations existantes pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux doivent répondre aux dispositions des §§ 1er et 2 : 1° à partir du 1er janvier 1999, pour les installations de chargement d'un débit supérieur à 150.000 tonnes par an, mesuré au cours des années 1996 et 1997; 2° à partir du 1er janvier 2002, pour les installations de chargement d'un débit supérieur à 25.000 tonnes par an, mesuré au cours des années 1996 à 2000; si toutefois le débit mesuré au cours des années 1998 à 2000 devait dépasser la limite des 150.000 tonnes par an, les dispositions du § 1er du présent article seront applicables à partir du 1er janvier de la deuxième année suivant celle dont la valeur limite a été dépassée; 3° à partir du 1er janvier 2005 pour les autres installations de chargement de terminaux. § 4 Au plus tard trois mois après la date de mise en service et, par la suite, au moins une fois par an, un expert en environnement agréé dans la discipline de l'air, établira un rapport, qui reprendra les résultats des mesurages exécutés en vue de déterminer la concentration moyenne de vapeurs dans les rejets de l'unité de récupération des vapeurs, les évaluera et déterminera si la condition d'émission fixée à l'annexe 5.17.9, § 3, est respectée. Le délai entre deux mesurages de contrôle ne peut en aucun cas dépasser 15 mois. Le rapport sera ensuite envoyé à la Direction des autorisations écologiques, à la Direction de l'inspection de l'environnement et à la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'environnement).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51744\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, les stations-service doivent répondre aux dispositions techniques arrêtées à l'annexe 5.17.9, § 4. § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, les stations-service existantes répondront aux dispositions du § 1er : 1° à partir du 1er janvier 1999, lorsqu'il s'agit de stations-service d'un débit supérieur à 1000 m3;par an, mesuré au cours des années 1996 et 1997, ainsi qu'aux stations-service existantes, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail; 2° à partir du 1er janvier 2002, lorsqu'il s'agit de stations-service d'un débit supérieur à 500 m3;par an, mesuré au cours des années 1996 à 2000; si toutefois le débit mesuré au cours des années 1998 à 2000 devait dépasser la limite de 1000 m3; par an, les dispositions du § 1er du présent article sont applicables à partir du 1er janvier de la deuxième année suivant l'année dont la valeur limite a été dépassée; 3° à partir du 1er janvier 2005 pour les autres stations-service. § 3 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stations-service dont le débit est inférieur à 100 m3 par an. § 4. Les installations de stockage, faisant partie des stations-service qui, en vertu des dispositions du présent article, doivent satisfaire aux dispositions techniques de l'annexe 5.17.9, § 4, ne peuvent être remplies qu'à l'aide de réservoirs mobiles conformes aux critères de la réglementation fédérale arrêtés en exécution de la directive européenne 94/63/CE, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51745\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.4.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant tiendra un registre dans lequel il mentionnera toutes les informations relatives au débit. Ce registre sera tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51746\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant d'une installation de récupération de vapeurs tiendra un registre dans lequel il indiquera avec précision chaque période de mise hors service de ladite installation, ainsi que la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises Ce registre sera conservé sur le lieu d'exploitation en vue d'être consulté. Les informations qu'il contient peuvent toujours être demandées et/ou examinées par les fonctionnaires chargés du contrôle. Section 5.17.5. - Stations-service pour véhicules à moteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51751\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.5.1</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à sous-rubrique 17.3.9 de la liste de classification</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51752\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les mesures nécessaires seront mises en oeuvre pour éviter toute pollution du sol, des eaux souterraines et des eaux surfaces par le déversement de liquides En cas d'incident, les mesures adéquates seront immédiatement appliquées pour empêcher toute dispersion des combustibles liquides.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51753\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les installations électriques seront conformes aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques, en particulier à celles des articles traitant des espaces à atmosphère potentiellement explosive. Ces installations doivent pouvoir être arrêtées manuellement à partir d'un endroit sûr et facilement accessible en tout temps</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51754\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.5.4</span><span class=\"lf-art-t\">L'approvisionnement d'un véhicule, quel qu'il soit, ne peut s'effectuer qu'à moteur éteint</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51755\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.5.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone d'approvisionnement des véhicules à moteur se situe toujours en plein air et sur le terrain de l'établissement. Le sol de ladite zone sera étanche aux liquides et aura une portance suffisante. Ce sol est incliné comme il se doit et se termine par des bords éventuellement surélevés de sorte que tout combustible liquide épanché soit dirigé vers un collecteur et puisse être éliminé conformément aux dispositions réglementaires Aucune fosse, aucune cave sanitaire et aucun local ne seront aménagés sous la zone précitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51756\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.5.6</span><span class=\"lf-art-t\">Tout réservoir fixe faisant partie d'une station-service pour l'approvisionnement des véhicules à moteur aura sa propre conduite de remplissage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le point de remplissage : 1° se situe, en projection horizontale, à 2 mètres au moins du bord du réservoir;2° ne peut se trouver à l'intérieur d'un bâtiment fermé ou ouvert;3° doit se situer à 3 mètres au moins par rapport à toute cave et aux limites de la propriété de tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51757\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.17.5.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La période transitoire prévue à l'article 3.2.1.2, § 3, b) pour permettre aux stations-service existantes pour véhicules à moteur de répondre aux exigences de construction imposées dans les articles 5.17.5.5 et 5.17.1.17, 6° peut être ramenée au : 1° 1er janvier 1999 pour toutes les stations-service équipées de réservoirs en métal à simple paroi, enfouis à même le sol, situés dans les zones de captage d'eau et les zones de protection;2° 1er janvier 2002 pour toutes les stations-service, autres que celles mentionnées au point 1°, équipées de réservoirs en métal à simple paroi, enfouis à même le sol, construits avant 1975, les réservoirs étant réputés construits avant 1975 si leur âge ne peut être prouvé;3° 1er janvier 2005 pour toutes les autres stations-service Pareille dérogation aux articles 5.17.1.4, § 2, 5.17.2.11, § 5 et 3.2.1.2, § 3, b, peut être accordée aux réservoirs existants ou aux déversements d'eaux usées industrielles existants, en ce qui concerne la réalisation des exigences imposées à l'annexe 5.3.2, 52°, c). § 2. L'exploitant ne peut cependant obtenir la dérogation visée au § 1er qu'à la condition de s'engager formellement, par lettre recommandée adressée au plus tard le 1er janvier 1998 à la Direction des autorisations écologiques et à la Direction de l'inspection de l'environnement, à faire en sorte que : 1° que les réservoirs répondent, au plus tard à la date fixée au § 1er, aux directives du présent règlement, dans le cas des nouveaux réservoirs, à l'exception des règles d'implantation (en l'occurrence les règles de distance et les règles d'interdiction);2° qu'un terme définitif soit mis à l'exploitation ultérieure de l'installation de distribution de carburant à partir de la date visée au § 1er si l'engagement dont question au point 1° ci-dessus n'est pas concrétisé.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.18.1.2, § 3, 2° dudit arrêté, la formulation « te voorkomen en/of beperken », dans la version néerlandaise, est remplacée par « te voorkomen en/of te beperken » (prévenir et/ou limiter)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.18.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « de datum en uur dat », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « datum en uur waarop » (date et l'heure auxquelles);2° au § 4, 3°, les mots « met een minimum van 5.», dans la version néerlandaise, sont remplacés par « met een minimum van 5 m. » (avec un minimum de 5 m)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.19.1.2 dudit arrêté, le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, un établissement répertorié en première classe conformément à la rubrique 19 de la liste de classification ne peut être exploité dans une zone d'habitat. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.19.1.4, § 2, dudit arrêté, le tableau est modifié comme suit : 1° au 1°, b), le deuxième tiret est formulé de la manière suivante : « dans les effluents de fourneaux à sécher : 50 mg/Nm3 (gaz humide);2° un point 2° et un point 3°, libellés comme suit, sont ajoutés : « 2° total des particules poussiéreuses dans les séchoirs à copeaux à chauffage direct, d'une puissance de : a) moins de 50 MW : 50 mg/Nm3 (17 % O2);b) 50 MW ou plus : 50 mg/Nm3 (17 % O2); une période de transition se terminant le 31 décembre 2004 est prévue pour les établissements existants; ces mêmes établissements existants, la valeur limite d'émission de 150 mg poussières/Nm3 est mesurée à 17 % O2; 3° Concentrations en CO dans les séchoirs à copeaux à chauffage direct, qu'elle qu'en soit la puissance : 250 mg/Nm3 (11 % O2).»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.20.2.1 dudit arrêté, les mots « sous-rubrique 20.1.2 » sont remplacés par les mots « sous-rubriques 1.1 et 20.1.2 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.20.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, : a) les mots « 5.7.8.1 (à l'exception des dispositions relatives aux valeurs limites d'émission de poussières) » sont remplacés par « chapitres 5.31 et 5.43 »; b) les mots « , sauf stipulation contraire : » sont supprimés;c) les mots « installations de combustion et de traitement » sont remplacés par « installations de combustion, y compris les installations de turbine à gaz et à vapeur, et installations de traitement »;2° au § 1er, premier alinéa, un point 3°, libellé comme suit, est ajouté : « 3° à partir du 1er janvier 1999 : - pour le Ni et ses combinaisons : 2 mg/Nm3 exprimés en Ni; - pour le V et ses combinaisons : 7 mg/Nm3 exprimés en V. »; 3° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « comprennent » et « NOx » sont remplacés par respectivement « comprennent, entre autres, » et « NOx, CO »; 4° au § 1er, un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit, sont ajoutés : « Pour les nouvelles grandes installations de combustion, les dispositions de la section 5.43.2 sont d'application, mis à part en ce qui concerne les valeurs limites d'émission qui y sont enregistrées Celles-ci sont remplacées par les valeurs limites d'émission reprises à l'annexe 5.20.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à article 3.2.1.2, § 3, a), les valeurs limites d'émission plus strictes visées au troisième alinéa s'appliquent aux établissements existants, à partir du 1er janvier 2005. »; 5° au § 3, 2°, les mots « et CO » sont remplacés par les mots « , CO, Ni et V »;6° au § 3, 2°, premier tiret, les mots « installations de combustion » sont remplacés par « installations de combustion, y compris les machines à combustion interne, »;7° au § 3, 3°, deuxième tiret, le mot « NOx » est remplacé par « NOx et CO »;8° au § 3, 3°, quatrième tiret, le mot « CO » est remplacé par les mots « Ni et V »;9° un § 4, libellé comme suit, est ajouté : « § 4.Les effluents gazeux qui se dégagent par intermittence d'installations de traitement, tels que les effluents gazeux qui se forment lors de la régénération des catalyseurs ou lors des travaux d'inspection et de nettoyage, seront dirigés vers une installation de combustion ou des mesures équivalentes de réduction des émissions seront prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effluents gazeux qui se dégagent à la mise en marche ou à l'arrêt de l'installation seront réinjectés, si possible, par l'intermédiaire d'un système de collecte des effluents gazeux ou incinérés dans les installations de combustion utilisées pour le procédé. Si une telle mesure s'avère irréalisable, les gaz seront dirigés vers une torchère où la teneur en matières organiques ne pourra dépasser un taux d'émission de 1% par rapport à la teneur totale en carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effluents gazeux en provenance d'installations de désulfuration ou d'autres sources, dont la teneur en acide sulfhydrique excède 0,4% du volume avec un débit massique de plus de 2 tonnes d'acide sulfhydrique par jour, subiront un traitement ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effluents gazeux non soumis à un traitement ultérieur seront conduits vers une installation de postcombustion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions du chapitre 4.4., les émissions d'acide sulfhydrique présentes dans les effluents gazeux rejetés ne dépasseront pas 10 mg/Nm3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les eaux contenant de l'acide sulfhydrique seront traitées de manière à éviter tout dégagement d'effluents gazeux dans l'atmosphère en cours de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du transvasement de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis, les émissions de matières organiques ayant une tension de vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35°C seront réduites par le biais de mesures adéquates telles que, par exemple, le remplissage, l'aspiration et le transfert des gaz vers une installation d'épuration pour effluents gazeux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les eaux rejetée par le procédé ne peuvent être transférées vers un système ouvert qu'après avoir été dégazées. Les effluents gazeux captés lors de cette opération seront épurés par lavage ou par incinération. »; 10° un § 5, libellé comme suit, est ajouté : « § 5.Par dérogation au § 1er, les émissions des effluents gazeux en provenance d'installations de craquage catalytique à lit fluidisé, lors de la régénération des catalyseurs, ne peuvent dépasser les valeurs limites d'émission suivantes : 1° jusqu'au 1er janvier 2005 : 300 mg/Nm3, exprimées en tant que moyenne mensuelle;2° à partir du 1er janvier 2005 : 50 mg/Nm3, exprimées en tant que moyenne mensuelle.»; 11° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.La concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3), ne peut dépasser la valeur limite de 0,5 ng TEQ/Nm3 dans aucune des valeurs moyennes mesurées sur une durée d'échantillonnage de minimum 6 heures et maximum 8 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur guide d'émission est de 0,1 ng TEQ/Nm3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les valeurs suivantes s'appliquent aux établissements existants : - une valeur guide d'émission de 0,4 ng TEQ/Nm3; - une valeur limite d'émission de 2,5 ng TEQ/Nm3 à partir du 1er janvier 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précitées valeurs guides seront atteintes suite à l'utilisation des meilleures techniques disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.20.2.3, §§ 3 et 4, dudit arrêté, le mot « NOx » est à chaque fois remplacé par le mot « NO2 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.20.3.1, § 3, dudit arrêté, les mots « best beschikbare technieken », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.20.3.9, 2°, dudit arrêté, les mots « vercokest materiaal », mal orthographiés dans la version néerlandaise, sont remplacés par « vercookst materiaal » (matières [...]transformées en coke)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.20.4.2.1 dudit arrêté, un § 3, libellé comme suit, est ajouté : « § 3. Les établissements existants, visés à la rubrique 30.9 de la liste de classification, sont également régis par les dispositions du chapitre 5.30. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 5.20 dudit arrêté, une section 5.20.5, libellée comme suit, est ajoutée : « Section 5.20.5. - Installations pour la production d'énergie hydroélectrique et installations de captage de l'énergie éolienne pour la production de l'énergie Art. 5.20.5.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sous-rubriques 20.1.5 et 20.1.6 de la liste de classification. § 2. Par dérogation aux dispositions du chapitre 4.5, aucune norme de bruit n'est applicable à ces installations. Des valeurs limites d'émission de bruit peuvent, néanmoins, être imposées dans l'autorisation écologique en fonction de la situation ambiante. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.23.01 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.23.0.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés dans les sous-rubriques 23.1 et 23.2 de la liste de classification. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 5.23.1.1, libellé comme suit, est ajouté au chapitre 5.23 dudit arrêté : « Art. 5.23.1.1. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique et par dérogation aux valeurs limites d'émission générales fixées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission ci-après, exprimées en mg/Nm3, sont d'application. Elles portent sur les émissions produites dans les conditions suivantes : température 0°C, pression 101,3 kPa, gaz sec Les quantités d'air, qui sont envoyées vers un sous-ensemble de l'installation pour diluer ou refroidir les effluents gazeux, ne sont pas prises en considération dans la détermination des valeurs limites d'émission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Art. 163.A l'article 5.28.1.2, § 1er, 2°, les mots « van een » du membre de phrase « afstand van een van een woongebied », dans le texte néerlandais, est supprimé pour donner la phrase : « afstand van een woongebied ». Art. 164.A l'article 5.28.1.3, 3° dudit arrêté, les mots « van onderhoud zijn bevonden », mal accordés en néerlandais, sont remplacés par « van onderhoud is bevonden » (se trouve en [bon] état d'entretien). Art. 165.A l'article 5.28.1.7, § 1er, dudit arrêté, les mots « dienen de opslagplaatsen voorzien van een dichte wand », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « dienen de opslagplaatsen een dichte wand te hebben » (les dépôts doivent avoir [...] un mur épais). Art. 166.A l'article 5.28.2.1 dudit arrêté, le mot « § 1er » est supprimé. Art. 167.Au chapitre 5.28 dudit arrêté, une section 5.28.3 « Traitement de l'engrais animal », libellée comme suit, est ajoutée : Section 5.28.3.. - Traitement de l'engrais animal Sous-section 5.28.3.1. - Champ d'application Art. 5.28.3.1.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la sous-rubrique 28.3 de la liste de classification, à l'exception des installations de traitement de l'engrais. § 2. Cependant, lorsque les établissements visés au § 1er traitent également ce genre de déchets, les conditions du chapitre 5.2. sont également d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.28.3.2. - Acceptation de l'engrais animal et du flux de nutriments Art. 5.28.3.2.1. § 1er. L'apport, l'acceptation, le stockage, le traitement et l'évacuation de l'engrais d'origine animale et/ou des produits finis traités ne sont autorisés que sous le contrôle de l'exploitant ou de son représentant officiel. L'exploitant communique, par écrit, à l'autorité chargée du contrôle le nom de la personne désignée comme étant son représentant officiel. § 2. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique ou dans le présent arrêté, l'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné, équipé d'un système d'enregistrement automatique, sont obligatoires. L'étalonnage est réalisé dans le respect de la législation en vigueur en la matière. Les camions et/ou les tracteurs, y compris leurs remorques, qui amènent l'engrais, ne sont autorisés à accéder à l'établissement qu'en passant par le pont-bascule en bon état de fonctionnement. § 3. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, l'apport normal d'engrais animal est interdit avant 7 heures et après 19 heures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52832\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.28.3.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>§ 1er. L'établissement pour le traitement d'engrais animal ne peut accepter que l'engrais animal formellement repris dans l'autorisation écologique. § 2. L'exploitant est responsable de l'engrais animal qu'il accepte Il en contrôle la provenance, l'origine, la nature, la quantité et les teneurs en azote et en P2O5. Toute cargaison doit subir un examen visuel au minimum.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.28.3.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>§ 1er. L'exploitant tient un registre dans lequel il note au minimum les informations suivantes, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique : 1° les données relatives à l'engrais animal amené : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport.2° les données relatives à l'engrais animal non traité éventuellement évacué, en l'occurrence : a) le numéro d'ordre, la date et le heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport.3° les données relatives à l'évacuation des produits finis (revalorisés ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;4° les données relatives à l'engrais animal amené à l'établissement mais refusé par celui-ci : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) la raison du refus et les remarques concernant l'engrais animal et l'apport;5° les difficultés et perturbations rencontrées, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'établissement. § 2</div>\n<p class=\"lf-p\">Les volets D (accusé de réception) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert de propriété se rapportant à l'engrais animal amené doivent être conservés avec le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les volets C (preuve de vente) du titre de vente d'engrais ou du document de transport se rapportant à l'engrais animal non traité évacué. § 3. Le registre visé au § 1er et les volets visés au § 2 peuvent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle ainsi que par les fonctionnaires de la direction de la Mestbank (Banque d'engrais) de la Vlaamse Landmaatschapij (VLM).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.28.3.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>§ 1er. Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal le volume total acheminé, traité et évacué par jour, par mois et par année calendrier. Ces données seront communiquées à la direction de la Mestbank de la VLM sur simple demande. § 2. L'exploitant établira chaque année un bilan nutritionnel indiquant les quantités de N et de P2O5 qui ont été amenées à l'établissement. Il enverra ledit bilan à la direction de la Mestbank de la VLM avant le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan Le bilan nutritionnel visé ci-dessus doit indiquer la quantité d'éléments nutritifs qui a été amenée dans l'établissement, évacuée sous la forme de produits finis, déversée dans les eaux de surface et rejetée dans l'atmosphère au cours de l'année considérée. Sans préjudice des dispositions des articles 5.28.3.5.1 à 5.28.3.5.3, le pourcentage d'azote (à l'exception du N2) renvoyé dans l'atmosphère et dans les eaux ne peut jamais excéder plus de 15 % de la quantité totale d'azote qui a été amenée. Le pourcentage de P2O5 rejeté dans l'atmosphère, les eaux et le sol ne peut, pour sa part, jamais excéder 1 % de la quantité totale de P2O5 amené.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.28.3.3. - Plan de travail Art. 5.28.3.3.1. § 1er. L'exploitant élabore, avant d'entamer son activité, un plan de travail qui comporte les éléments suivants sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique : 1° un manuel clair et synoptique présentant l'exploitation de l'établissement;2° une description de la façon dont sont organisés l'apport et l'évacuation de l'engrais animal non traité;3° une description de la façon dont est organisé le traitement de l'engrais animal amené;4° un plan de l'endroit de stockage et de traitement avec indication du type et de la capacité de stockage pour diverses espèces d'engrais;5° une description de la façon dont est organisée l'évacuation des produits traités;6° une description de la façon dont l'engrais animal est traité en cas de mise hors service (temporaire) de l'établissement;7° le plan du système d'écoulement d'eau comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'évacuation des eaux de l'établissement et/ou du terrain;8° les mesures mises en place pour détecter les pannes et les effets secondaires indésirables, ainsi que pour prévenir les nuisances. § 2. Le plan de travail sera approuvé par l'autorité chargée du contrôle. Le plan de travail approuvé est suivi par le fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.28.3.4. - Exploitation Art. 5.28.3.4.1. § 1er. Les mesures suivantes seront prises afin de prévenir les nuisances par les odeurs : 1° l'engrais sera chargé et déchargé dans des endroits clos;2° le local destiné à recevoir l'engrais, la cave de mélange et le réservoir de stockage seront d'exécution fermée;3° l'engrais sera traité au maximum dans des installations couvertes et confinées afin de permettre une aspiration et un traitement efficace des émissions dans l'atmosphère;4° l'air aspiré sera filtré sur un lit biologique et traité dans des eaux acides;toute autre méthode alternative offrant un rendement équivalent, voire supérieur, sur le plan du dégagement des odeurs et de la limitation des émissions est toutefois autorisée. § 2. Le stockage d'engrais animal doit répondre aux conditions de l'annexe 5.9 au présent arrêté.</p></div>", "next": 235026}