📄 Texte de loi
27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Finances CHAPITRE Ier. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts Section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 2.Un article 52bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée : « Art. 52bis.- § 1er. Lorsque les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions découvrent à l'occasion de leurs investigations des marchandises pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé que les dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. n'ont pas été respectées en raison de l'impossibilité d'identifier les parties intervenantes ou d'établir l'origine, la quantité, le prix ou la valeur des marchandises, ils peuvent procéder à la saisie conservatoire de ces marchandises ainsi que des moyens servant à les transporter.
Les agents précités dressent un procès-verbal de saisie relatant les faits constatés qui établissent ou qui concourent à établir le non-respect des dispositions légales ou réglementaires en la matière et contenant un inventaire des biens faisant l'objet de la saisie. Ce procès-verbal est notifié au détenteur au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction.
Si le détenteur apporte les preuves de l'origine, de la quantité, du prix ou de la valeur des marchandises et de l'identité des parties, l'administration prononce la mainlevée de la saisie.
En cas de détournement frauduleux par le détenteur des biens faisant l'objet de la mesure de saisie, les dispositions de l'article 507 du Code pénal sont applicables. § 2. A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. La procédure est introduite par voie de requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire nonobstant tout recours. § 3. Si le détenteur conteste le bien-fondé de la saisie visée au § 1er, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. » Art. 3.A l'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le privilège visé à l'article 86, a le même rang que celui qui est visé à l'article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851. » Art. 4.Un article 88bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 88bis.- § 1er. Par décision motivée du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigée de toute personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent, pour une période de douze mois civils, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci.
Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Roi. § 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au § 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.
La procédure est poursuivie selon les formes du référé. § 3. La garantie réelle ou la caution personnelle visée au § 1er doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision du directeur ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, à moins que le redevable intéressé ne cesse, avant l'expiration de ce délai, d'exercer toute activité économique d'où il résulte qu'il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4. » Art. 5.Un article 88ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 88ter.- § 1er. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le redevable de la taxe exerce son activité économique : 1° soit lorsque les garanties visées à l'article 88bis ne sont pas constituées;2° soit en cas de non-paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 93undecies C, § 2, alinéa 2, sauf si le non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs de l'assujetti qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. Par « établissements », on entend notamment au sens du présent paragraphe les locaux où une activité économique est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts. § 2. La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que le redevable de la taxe introduise un recours devant le tribunal compétent avant l'expiration de ce délai. » Art. 6.Un article 89bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 89bis.- En cas d'action en justice, la dette fiscale contestée, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des frais y afférents, peut faire l'objet pour le tout, sur la base de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable conformément à l'article 85, de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement. » Art. 7.Un article 93undecies D, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 93undecies D. - Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le fonctionnaire chargé du recouvrement dont relève le propriétaire desdits meubles.
Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires faite par le fonctionnaire chargé du recouvrement compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'alinéa 1er. » Section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 8.L'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant : « Les pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement visés à l'alinéa 1er s'exercent également sans les limitations prévues à l'égard des établissements visés à l'article 318. » Art. 9.Un article 421bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 : « Art. 421bis.- § 1er. Le directeur régional des contributions directes peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le contribuable exerce son activité économique : 1° soit lorsque les garanties visées à l'article 421 ne sont pas constituées;2° soit en cas de non-paiement répété du précompte professionnel au sens de l'article 442quater, § 2, alinéa 2, sauf si le non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs du contribuable qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. Par « établissements », on entend notamment au sens du présent paragraphe les locaux où une activité économique est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts. § 2. La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que le contribuable introduise un recours devant le tribunal compétent avant l'expiration de ce délai. » Art. 10.L'article 454 du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re. - Impôt des personnes physiques
Art. 11.A l'article 14524, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/10/1997
pub.
02/12/1997
numac
1997003632
source
ministere des finances
Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche
fermer3 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par la
loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998003593
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
15/01/1999
numac
1998007295
source
ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer0, les mots « 1.000 euros » sont remplacés par les mots « 2.000 EUR ». Art. 12.Dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, l'intitulé de la sous-section IInonies, inséré par la
loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/1998
pub.
13/06/1998
numac
1998000389
source
ministere de l'interieur
Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité
type
loi
prom.
08/06/1998
pub.
08/08/1998
numac
1998003342
source
ministere des finances
Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
08/06/1998
pub.
17/07/1998
numac
1998009522
source
ministere de la justice
Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur
fermer7, est remplacé comme suit : « Sous-section IInonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre ou un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules ». Art. 13.L'article 14528 du même Code, inséré par la
loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/1998
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13/06/1998
numac
1998000389
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ministere de l'interieur
Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité
type
loi
prom.
08/06/1998
pub.
08/08/1998
numac
1998003342
source
ministere des finances
Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
08/06/1998
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17/07/1998
numac
1998009522
source
ministere de la justice
Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur
fermer7, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus dont le moteur est alimenté au diesel pour autant qu'il soit équipé d'origine d'un filtre à particules et qu'il émette moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre.
Les véhicules visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour les véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent.
La réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er est égale à 150 EUR. Pour l'application du présent paragraphe, le filtre à particules doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre.
Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt ainsi que la manière d'apporter la preuve que le filtre à particules répond à la norme précitée. » Art. 14.Il est inséré dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, une sous-section IIundecies, comprenant un article 14530, rédigée comme suit : « Sous-section IIundecies. - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré Art. 14530.- Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;c) entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 14524 ou 14525. La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° l'habitation, dont la prise d'occupation au moment du début des travaux, remonte à au moins 15 ans; 2° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s'élève à au moins 7.500 EUR; 3° les prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401. La réduction d'impôt est accordée durant neuf périodes imposables successives au cours desquelles le revenu cadastral de l'habitation est compris parmi les revenus imposables et ce, à concurrence de 5 p.c. des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 750 EUR, tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, la nature des prestations visées à l'alinéa 3, 3°.
Il saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent.
Le Roi détermine également les modalités d'application de la réduction. » Art. 15.Dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, il est inséré une sous-section IIduodecies, comprenant un article 14531, rédigée comme suit : « Sous-section IIduodecies. - Réduction pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie. Art. 14531.- Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;c) entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 14524, 14525 ou 14530. La réduction d'impôt est égale à 50 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er.
Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 130 EUR par habitation.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction : - de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation, pour les conjoints qui sont propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers; - du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints, pour les conjoints qui sont locataires.
Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.
Il saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
Le Roi détermine également les modalités d'application de la réduction. » Art. 16.A l'article 154bis du même Code, inséré par la
loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer7, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 2 à maximum 66,81 p.c. » Art. 17.L'article 494, § 6, du même Code, inséré par la
loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
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14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
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24/04/1998
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1998015003
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prend effet, par dérogation au § 5 : - qu'à partir du premier jour de la sixième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers situés intégralement dans une zone d'action positive des grandes villes au sens de l'article 14525; - qu'à partir du premier jour de la neuvième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 14530.
L'alinéa 1er s'applique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°. Les périodes de 6 et 9 ans prennent fin lors de la prochaine péréquation générale. » Art. 18.Les articles 12 et 13 sont applicables aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle pendant laquelle la Commission européenne introduit l'obligation pour tous les véhicules d'être équipés d'origine d'un filtre à particules.
Les articles 11, 14 et 15 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008.
L'article 16 est applicable aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007.
L'article 17 entre en vigueur le 1er janvier 2007. Section 2. - Impôt des sociétés
Art. 19.A l'article 207, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/10/1997
pub.
02/12/1997
numac
1997003632
source
ministere des finances
Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche
fermer4 et modifié par la loi du 22 juin 2005, les mots « les dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots « les dépenses ou les avantages de toute nature, non justifiés ». Art. 20.A l'article 219 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 4 mai 1999 et du 27 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées » sont remplacés par les mots « à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés »;2° l'alinéa 2 est complété par les mots « , avantages de toute nature et bénéfices dissimulés.»; 3° à l'alinéa 4, les mots « ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° » sont insérés entre les mots « visées à l'article 57 » et les mots « , est compris ». Art. 21.A l'article 223, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées » sont remplacés par les mots « des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés ». Art. 22.A l'article 225, alinéa 2, 4°, du même Code, modifié par la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/04/1969
pub.
11/06/1998
numac
1998000217
source
ministere de l'interieur
Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande
fermer5, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003 et du 15 décembre 2004, les mots « les dépenses non justifiées visées » sont remplacés par les mots « les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés ». Art. 23.A l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/06/1997
pub.
01/08/1997
numac
1997003403
source
ministere des finances
Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
type
loi
prom.
10/06/1997
pub.
19/07/1997
numac
1997009557
source
ministere de la justice
Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts
fermer1, les mots « les dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots « les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés ». Art. 24.A l'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code, les mots « les dépenses visées à l'articles 57 qui ne sont pas justifiées » sont remplacés par les mots « les dépenses visées à l'articles 57 et les avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés ». Art. 25.A l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/06/1997
pub.
01/08/1997
numac
1997003403
source
ministere des finances
Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
type
loi
prom.
10/06/1997
pub.
19/07/1997
numac
1997009557
source
ministere de la justice
Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts
fermer1, les mots « les dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots « les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés ». Art. 26.A l'article 247, 3°, du même Code, modifié par la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/04/1969
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11/06/1998
numac
1998000217
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ministere de l'interieur
Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande
fermer5, les mots « les dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots « les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés ». Art. 27.Les articles 19 à 26 sont d'application à partir de l'exercice d'imposition 2007. Section 3. - Dispense de versement du précompte professionnel
Art. 28.A l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la
loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés
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loi
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27/10/1997
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02/12/1997
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1997003632
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ministere des finances
Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche
fermer et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1° et le § 3 sont abrogés;2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le Roi règle l'exécution du présent article. »; 3° dans le § 6, les mots « les montants visés aux §§ 1er à 3 » sont remplacés par les mots « les montants visés aux §§ 1er et 2 ». Art. 29.A l'article 2751 du même Code, inséré par la
loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
03/04/1997
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14/11/1997
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1997015109
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
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24/04/1998
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1998015003
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer7, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum 32,19 p.c. » Art. 30.A l'article 2753 du même Code, inséré et modifié par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/05/1997
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18/06/1997
numac
1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte actuel qui devient le § 1er, l'alinéa 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° sous réserve de la réduction du pourcentage de 50 p.c. à 25 p.c., aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2. »; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Une même rémunération ou une même partie de rémunération ne peut être prise en considération que pour une des dispenses de versement du précompte professionnel visées au présent paragraphe.»; 3° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les diplômes visés au § 1er, alinéa 3, 3°, sont : 1° soit, un diplôme de docteur en sciences appliquées, en sciences exactes, en médecine, en médecine vétérinaire ou en sciences pharmaceutiques, ou d'ingénieur civil;2° soit, un diplôme de master ou équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines : a) pour la Communauté flamande : - des sciences; - des sciences appliquées; - des sciences biologiques appliquées; - de la médecine; - de la médecine vétérinaire; - des sciences pharmaceutiques; - des sciences bio-médicales; - des sciences industrielles, de la technologie et des sciences nautiques; - de la biotechnique; - de l'architecture; - du développement de produits; b) pour la Communauté française : - des sciences; - des sciences de l'ingénieur; - des sciences agronomiques et ingénierie biologique; - des sciences médicales; - des sciences vétérinaires; - des sciences biomédicales et pharmaceutiques; - de l'art de bâtir et de l'urbanisme (architecte); - des sciences industrielles; - des sciences industrielles en agronomie. » Art. 31.Il est inséré dans le même Code un article 531, rédigé comme suit : « Art. 531.- Les dispositions de l'article 67, § 4, restent applicables sur les bénéfices antérieurement exonérés en application du § 1er, 1°, et du § 3 de l'article 67, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. » Art. 32.Les articles 28 et 31 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008.
Toute modification apportée à partir du 17 octobre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er. Art. 33.L'article 29 est applicable aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007. Art. 34.L'article 30 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007. Section 4. - Dispositions diverses
Art. 35.A l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, les mots « 12.500 EUR » sont remplacés par les mots « 125.000 EUR ». Art. 36.A l'article 450 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « 12.500 EUR » sont remplacés par les mots « 125.000 EUR »; 2° à l'alinéa 2 les mots « 12.500 EUR » sont remplacés par les mots « 125.000 EUR ». Art. 37.A l'article 452 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, les mots « 1.250 EUR » sont remplacés par les mots « 12.500 EUR ». Art. 38.A l'article 456 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, les mots « 12.500 EUR » sont remplacés par les mots « 125.000 EUR ». CHAPITRE III. - Taxe sur la valeur ajoutée Section 1re. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 39.A l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « qui effectuent des opérations autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44, » sont insérés entre les mots « les communes et les établissements publics » et « ne sont pas considérés comme des assujettis »;b) à l'alinéa 2, les mots « Toutefois, le Roi leur reconnaît la qualité d'assujetti pour ces activités » sont remplacés par les mots « Toutefois, la qualité d'assujetti leur est reconnue pour ces activités »;c) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités ou opérations suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables : 1° les services de télécommunications;2° la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;3° le transport de biens et de personnes;4° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;5° les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;6° les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;7° l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;8° l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un parking, d'un entrepôt et/ou d'un terrain de camping;9° les travaux de publicité;10° les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 1er, § 7;11° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organismes de radiodiffusion et de télévision.» Art. 40.L'article 39 entre en vigueur le 1er juillet 2007. Art. 41.Dans l'article 19, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, le mot « meuble » est inséré entre les mots « bien » et « affecté ». Art. 42.A l'article 21, § 3, 8°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, les mots « prestations visées aux 3°ter, 4°ter et 7°, g » sont remplacés par les mots « prestations visées aux 1°, 3°ter, 4°ter et 7°, g ». Art. 43.L'article 32 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32.- Par valeur normale, on entend le montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.
Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une livraison de biens ne peut être inférieure au prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectue cette livraison, et, lorsqu'il s'agit d'une prestation de services, au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation. » Art. 44.L'article 33 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33.- § 1er. La base d'imposition est constituée : 1° pour les opérations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 12, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations et en tenant compte, le cas échéant, de l'article 26, alinéas 2 et 3, et de l'article 28;2° pour les opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti;3° pour les opérations visées à l'article 19, § 2, 1°, par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32. § 2. Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque : 1° la contrepartie est inférieure à la valeur normale;2° le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;3° le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services : - en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré; - en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré. § 3. En cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale. » Art. 45.A l'article 44, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, les mots « de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, § 1er, » sont supprimés. Art. 46.Dans l'article 48, § 2, du même Code, modifié par les lois du 27 décembre 1977 et du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots « et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement » sont insérés entre les mots « les biens d'investissement » et « , la déduction des taxes ». Art. 47.L'article 59, § 2, du même Code, modifié par les lois du 27 décembre 1977 et du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sans préjudice des autres moyens de preuve prévus au § 1er, le fonctionnaire désigné par le Roi ou le redevable de la taxe a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, §§ 1er et 2.
Cette faculté existe également en ce qui concerne les services visés à l'article 19, § 2, 1°, lorsque ceux-ci portent sur l'érection d'un bâtiment.
Le Roi arrête la procédure d'expertise. Il détermine le délai dans lequel cette procédure doit être introduite et indique la personne qui doit en supporter les frais. » Art. 48.A l'article 73 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « 12.500 EUR » sont remplacés par les mots « 125.000 EUR ». Art. 49.A l'article 73bis du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 12.500 EUR » sont remplacés par les mots « 125.000 EUR »; 2° à l'alinéa 2, les mots « 12.500 EUR » sont remplacés par les mots « 125.000 EUR ». Art. 50.A l'article 73quater du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « 12.500 EUR » sont remplacés par les mots « 125.000 EUR ». Art. 51.L'article 79, § 2, du même Code, inséré par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer6, est complété par l'alinéa suivant : « La personne qui a opéré la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis, les biens qu'elle a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'elle a effectuées, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites si au moment où elle a effectué cette opération, elle savait ou devait savoir que la taxe due, dans la chaîne des opérations, n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat dans l'intention d'éluder la taxe. » Section 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux Art. 52.L'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par les arrêtés royaux du 27 décembre 1977, du 19 juin 1981, du 29 juillet 1981, du 16 novembre 1982, du 17 mars 1992, du 21 décembre 1993 et du 20 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.- Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c..
Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de : a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services; b) 12 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté. » Art. 53.A l'article 1erbis, § 1er, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002, du 14 janvier 2004 et du 19 janvier 2006, les mots « et jusqu'au 31 décembre 2010 » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2000 » et les mots « , les travaux immobiliers ». Art. 54.A l'article 1erter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2002, du 14 janvier 2004 et du 19 janvier 2006, les mots « et jusqu'au 31 décembre 2010 » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2000 » et les mots « , sont soumises au taux de 6 p.c. » Art. 55.Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXVI, rédigée comme suit : « XXXVI Logement social § 1er. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique : A) aux livraisons de bâtiments ci-après et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments sont destinés au logement social : a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés comme habitations sociales;b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés comme habitations sociales;c) les logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de logement social agréées par celles-ci; B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés sous A et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;
C) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code, portant sur les logements privés visés sous A lorsque le preneur en location-financement ou leasing immobilier du bâtiment est une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci. § 2. Le taux réduit de 6 p.c. n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.» Art. 56.Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXVII, rédigée comme suit : « XXXVII Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes : 1° les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé;2° les opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des zones urbaines définies par l'autorité compétente des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la
loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés
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loi
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10/06/1997
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01/08/1997
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1997003403
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ministere des finances
Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
type
loi
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10/06/1997
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19/07/1997
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1997009557
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ministere de la justice
Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts
fermer9 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine;3° les opérations doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;4° le maître d'ouvrage doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé.Cette déclaration doit mentionner que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie : - du permis de bâtir; - du (des) contrat(s) d'entreprise; - de la décision de l'autorité compétente attestant du respect de la condition mentionnée au 2°. b) produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée sous a).» Art. 57.Dans le paragraphe 1er, A), de la rubrique X du tableau B de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 26 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés comme habitations sociales;»; 2° le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux centres publics d'action sociale et qui sont destinés à être vendus par ces centres comme habitations sociales;»; 3° le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les centres publics d'action sociale;». Art. 58.Les articles 55 à 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2007. Section 3. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution des
articles 37, § 1er, et 109, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 59.L'arrêté royal du 6 juillet 2006 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confirmé avec effet au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur. Art. 60.Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 14 janvier 2004 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;2° l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;3° l'arrêté royal du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de timbre, du Code des droits de succession et du Code des taxes assimilées au timbre Section 1re. - Droits d'enregistrement
Sous-section 1re. - Modifications au Code Art. 61.Dans l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots « , copies signées à la main ou par signature électronique, » sont insérés entre le mot « brevets » et les mots « ou originaux ». Art. 62.L'article 19, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 3° a) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule; b) les actes, autres que ceux visés sous a), portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique.» Art. 63.L'article 32, 5°, du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947 et du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante : « 5° de deux mois, pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), et de quatre mois pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, b); ». Art. 64.A l'article 35, alinéa 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 6°, modifié par la
loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
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01/04/1969
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11/06/1998
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1998000217
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ministere de l'interieur
Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande
fermer9, l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 22 décembre 1988, les mots « , (b), » sont insérés entre les mots « 3° » et les mots « et 5° »;2° le 7°, abrogé par la
loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/06/1997
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01/08/1997
numac
1997003403
source
ministere des finances
Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
type
loi
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10/06/1997
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19/07/1997
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1997009557
source
ministere de la justice
Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts
fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° au bailleur pour les actes sous seing privé ou passés à l'étranger visés à l'article 19, 3°, a).» Art. 65.L'article 159, 13°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 1991, est abrogé. Art. 66.L'article 161 du même Code, modifié par la
loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
type
loi
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer est complété comme suit : « 12° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a) ; ». Art. 67.L'article 206 du même Code, modifié par la
loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
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08/06/1998
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13/06/1998
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1998000389
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ministere de l'interieur
Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité
type
loi
prom.
08/06/1998
pub.
08/08/1998
numac
1998003342
source
ministere des finances
Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
08/06/1998
pub.
17/07/1998
numac
1998009522
source
ministere de la justice
Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur
fermer3, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 125.000,00 EUR. » Art. 68.L'article 206bis du même Code, modifié par la
loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/1998
pub.
13/06/1998
numac
1998000389
source
ministere de l'interieur
Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité
type
loi
prom.
08/06/1998
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08/08/1998
numac
1998003342
source
ministere des finances
Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
08/06/1998
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17/07/1998
numac
1998009522
source
ministere de la justice
Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur
fermer3, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 125.000,00 EUR. » Art. 69.L'article 207bis du même Code, modifié par la
loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
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08/06/1998
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13/06/1998
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1998000389
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ministere de l'interieur
Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité
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08/06/1998
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08/08/1998
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1998003342
source
ministere des finances
Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
08/06/1998
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17/07/1998
numac
1998009522
source
ministere de la justice
Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur
fermer3, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 125.000,00 EUR. » Art. 70.Les articles 62 et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Les articles 63 et 64 et 66 sont applicables aux actes datés à partir du 1er janvier 2007.
Sous-section 2. - Disposition temporaire particulière Art. 71.Les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.