Cette loi-programme vise à renforcer la lutte contre la fraude fiscale et à améliorer le recouvrement des impôts, notamment la TVA et les impôts sur les revenus, tout en apportant des modifications fiscales spécifiques.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Finances CHAPITRE Ier. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts Section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 2.Un article 52bis, rédigé comme suit, est inséré dans
Code de la taxe sur la valeur ajoutée : « Art. 52bis.- § 1er. Lorsque
s agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions découvrent à l'occasion de
urs investigations des marchandises pour
squelles il peut être raisonnablement présumé que
s dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. n'ont pas été respectées en raison de l'impossibilité d'identifier
s parties intervenantes ou d'établir l'origine, la quantité,
prix ou la valeur des marchandises, ils peuvent procéder à la saisie conservatoire de ces marchandises ainsi que des moyens servant à
s transporter.
s agents précités dressent un procès-verbal de saisie relatant
s faits constatés qui établissent ou qui concourent à établir
non-respect des dispositions légales ou réglementaires en la matière et contenant un inventaire des biens faisant l'objet de la saisie. Ce procès-verbal est notifié au détenteur au plus tard dans
s vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction. Si
détenteur apporte
s preuves de l'origine, de la quantité, du prix ou de la valeur des marchandises et de l'identité des parties, l'administration prononce la mainlevée de la saisie. En cas de détournement frauduleux par
détenteur des biens faisant l'objet de la mesure de saisie,
s dispositions de l'article 507 du Code pénal sont applicables. § 2. A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par
juge des saisies dans
ressort duquel se situe
bureau où la perception doit être faite. La procédure est introduite par voie de requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire nonobstant tout recours. § 3. Si
détenteur conteste
bien-fondé de la saisie visée au § 1er, il est statué sur la contestation suivant
s formes du référé, par
juge des saisies dans
ressort duquel se situe
bureau où la perception doit être faite. » Art. 3.A l'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «
privilège visé à l'article 86, a
même rang que celui qui est visé à l'article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851. » Art. 4.Un article 88bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 88bis.- § 1er. Par décision motivée du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigée de toute personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent
gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui
s grèvent, est insuffisante pour couvrir
montant présumé des obligations qui lui incombent, pour une période de douze mois civils, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci.
s éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que
s conditions et modalités de
ur constitution, sont fixés par
Roi. § 2. Dans
mois de la notification de la décision visée au § 1er,
redevable peut introduire un recours devant
juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite. La procédure est poursuivie selon
s formes du référé. § 3. La garantie réelle ou la caution personnelle visée au § 1er doit être constituée dans
s deux mois de la notification de la décision du directeur ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, à moins que
redevable intéressé ne cesse, avant l'expiration de ce délai, d'exercer toute activité économique d'où il résulte qu'il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4. » Art. 5.Un article 88ter, rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 88ter.- § 1er.
directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où
redevable de la taxe exerce son activité économique : 1° soit lorsque
s garanties visées à l'article 88bis ne sont pas constituées;2° soit en cas de non-paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 93undecies C, § 2, alinéa 2, sauf si
non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs de l'assujetti qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. Par « établissements », on entend notamment au sens du présent paragraphe
s locaux où une activité économique est exercée,
s bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts. § 2. La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice. La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que
redevable de la taxe introduise un recours devant
tribunal compétent avant l'expiration de ce délai. » Art. 6.Un article 89bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 89bis.- En cas d'action en justice, la dette fiscale contestée, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des frais y afférents, peut faire l'objet pour
tout, sur la base de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable conformément à l'article 85, de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir
recouvrement. » Art. 7.Un article 93undecies D, rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 93undecies D. -
s fonctionnaires publics ou
s officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires dus par
propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par
ttre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance,
fonctionnaire chargé du recouvrement dont relève
propriétaire desdits meubles. Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires faite par
fonctionnaire chargé du recouvrement compétent, par
ttre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre
s mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'alinéa 1er. » Section 2. - Code des impôts sur
s revenus 1992 Art. 8.L'article 319bis du Code des impôts sur
s revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant : «
s pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement visés à l'alinéa 1er s'exercent également sans
s limitations prévues à l'égard des établissements visés à l'article 318. » Art. 9.Un article 421bis, rédigé comme suit, est inséré dans
Code des impôts sur
s revenus 1992 : « Art. 421bis.- § 1er.
directeur régional des contributions directes peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où
contribuable exerce son activité économique : 1° soit lorsque
s garanties visées à l'article 421 ne sont pas constituées;2° soit en cas de non-paiement répété du précompte professionnel au sens de l'article 442quater, § 2, alinéa 2, sauf si
non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs du contribuable qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. Par « établissements », on entend notamment au sens du présent paragraphe
s locaux où une activité économique est exercée,
s bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts. § 2. La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice. La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que
contribuable introduise un recours devant
tribunal compétent avant l'expiration de ce délai. » Art. 10.L'article 454 du Code des impôts sur
s revenus 1992 est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur
s revenus 1992 Section 1re. - Impôt des personnes physiques Art. 11.A l'article 14524, alinéa 4, du Code des impôts sur
s revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer3 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer0,
s mots « 1.000 euros » sont remplacés par
s mots « 2.000 EUR ». Art. 12.Dans
titre II, chapitre III, section 1re du même Code, l'intitulé de la sous-section IInonies, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne
Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
Code des taxes, assimilées au timbre, et par
s articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur
chèque et sa mise en vigueur fermer7, est remplacé comme suit : « Sous-section IInonies. - Réduction pour
s dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre ou un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules ». Art. 13.L'article 14528 du même Code, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne
Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
Code des taxes, assimilées au timbre, et par
s articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur
chèque et sa mise en vigueur fermer7, dont
texte actuel devient
Il est accordé une réduction d'impôt pour
s dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus dont
moteur est alimenté au diesel pour autant qu'il soit équipé d'origine d'un filtre à particules et qu'il émette moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre.
s véhicules visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour
s véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent. La réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er est égale à 150 EUR. Pour l'application du présent paragraphe,
filtre à particules doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre.
Roi détermine
s modalités d'application de la réduction d'impôt ainsi que la manière d'apporter la preuve que
filtre à particules répond à la norme précitée. » Art. 14.Il est inséré dans
titre II, chapitre III, section 1re du même Code, une sous-section IIundecies, comprenant un article 14530, rédigée comme suit : « Sous-section IIundecies. - Réduction pour
s dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré Art. 14530.- Il est accordé une réduction d'impôt pour
s dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont
contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s'élève à au moins 7.500 EUR; 3°
s prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401. La réduction d'impôt est accordée durant neuf périodes imposables successives au cours desquelles
revenu cadastral de l'habitation est compris parmi
s revenus imposables et ce, à concurrence de 5 p.c. des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 750 EUR, tant que l'habitation est donnée en location dans
s conditions requises. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans
revenu cadastral de l'habitation où sont effectués
s travaux.
Roi détermine, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, la nature des prestations visées à l'alinéa 3, 3°. Il saisira
s chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de
ur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent.
Roi détermine également
s modalités d'application de la réduction. » Art. 15.Dans
titre II, chapitre III, section 1re du même Code, il est inséré une sous-section IIduodecies, comprenant un article 14531, rédigée comme suit : « Sous-section IIduodecies. - Réduction pour
s dépenses de sécurisation des habitations contre
vol ou l'incendie. Art. 14531.- Il est accordé une réduction d'impôt pour
s dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre
vol ou l'incendie dont
contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 130 EUR par habitation. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour
s dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction : - de la quotité de chaque conjoint dans
revenu cadastral de cette habitation, pour
s conjoints qui sont propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers; - du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints, pour
s conjoints qui sont locataires.
Roi fixe
s conditions auxquelles doivent satisfaire
s travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er. Il saisira
s chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de
ur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
Roi détermine également
s modalités d'application de la réduction. » Art. 16.A l'article 154bis du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : «
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter
pourcentage visé à l'alinéa 2 à maximum 66,81 p.c. » Art. 17.L'article 494, § 6, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s biens immobiliers situés intégralement dans une zone d'action positive des grandes villes au sens de l'article 14525; - qu'à partir du premier jour de la neuvième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne
s biens immobiliers visés à l'article 14530. L'alinéa 1er s'applique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°.
s périodes de 6 et 9 ans prennent fin lors de la prochaine péréquation générale. » Art. 18.
s articles 12 et 13 sont applicables aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle pendant laquelle la Commission européenne introduit l'obligation pour tous
s véhicules d'être équipés d'origine d'un filtre à particules.
s articles 11, 14 et 15 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition
1er janvier
s revenus 1992, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer4 et modifié par la loi du 22 juin 2005,
s mots «
s dépenses non justifiées » sont remplacés par
s mots «
s dépenses ou
s avantages de toute nature, non justifiés ». Art. 20.A l'article 219 du même Code, modifié par
s lois du 30 mars 1994, du 4 mai 1999 et du 27 novembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées » sont remplacés par
s mots « à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés »;2° l'alinéa 2 est complété par
s mots « , avantages de toute nature et bénéfices dissimulés.»; 3° à l'alinéa 4,
s mots « ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° » sont insérés entre
s mots « visées à l'article 57 » et
s mots « , est compris ». Art. 21.A l'article 223, alinéa 1er, 1°, du même Code,
s mots « des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées » sont remplacés par
s mots « des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés ». Art. 22.A l'article 225, alinéa 2, 4°, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer5, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et
s lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003 et du 15 décembre 2004,
s mots «
s dépenses non justifiées visées » sont remplacés par
s mots «
s dépenses et
s avantages de toute nature, non justifiés visés ». Art. 23.A l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer1,
s mots «
s dépenses non justifiées » sont remplacés par
s mots «
s dépenses et
s avantages de toute nature, non justifiés ». Art. 24.A l'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code,
s mots «
s dépenses visées à l'articles 57 qui ne sont pas justifiées » sont remplacés par
s mots «
s dépenses visées à l'articles 57 et
s avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés ». Art. 25.A l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer1,
s mots «
s dépenses non justifiées » sont remplacés par
s mots «
s dépenses et
s avantages de toute nature, non justifiés ». Art. 26.A l'article 247, 3°, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer5,
s mots «
s dépenses non justifiées » sont remplacés par
s mots «
s dépenses et
s avantages de toute nature, non justifiés ». Art. 27.
s articles 19 à 26 sont d'application à partir de l'exercice d'imposition
s revenus 1992, modifié par la loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer et par
s arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, 1° et
sont abrogés;2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 5.
Roi règle l'exécution du présent article. »; 3° dans
,
s mots «
s montants visés aux §§ 1er à 3 » sont remplacés par
s mots «
s montants visés aux §§ 1er et 2 ». Art. 29.A l'article 2751 du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : «
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter
pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum 32,19 p.c. » Art. 30.A l'article 2753 du même Code, inséré et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
texte actuel qui devient
r, l'alinéa 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° sous réserve de la réduction du pourcentage de 50 p.c. à 25 p.c., aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2. »; 2°
r est complété par l'alinéa suivant : « Une même rémunération ou une même partie de rémunération ne peut être prise en considération que pour une des dispenses de versement du précompte professionnel visées au présent paragraphe.»; 3° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.
s diplômes visés au § 1er, alinéa 3, 3°, sont : 1° soit, un diplôme de docteur en sciences appliquées, en sciences exactes, en médecine, en médecine vétérinaire ou en sciences pharmaceutiques, ou d'ingénieur civil;2° soit, un diplôme de master ou équivalent dans
s domaines ou
s combinaisons de domaines :
même Code un article 531, rédigé comme suit : « Art. 531.-
s dispositions de l'article 67, § 4, restent applicables sur
s bénéfices antérieurement exonérés en application du § 1er, 1°, et du § 3 de l'article 67, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. » Art. 32.
s articles 28 et 31 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition
s revenus 1992, modifié par
s arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001,
s mots « 12.500 EUR » sont remplacés par
s mots « 125.000 EUR ». Art. 36.A l'article 450 du même Code, modifié par
s arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er
s mots « 12.500 EUR » sont remplacés par
s mots « 125.000 EUR »; 2° à l'alinéa 2
s mots « 12.500 EUR » sont remplacés par
s mots « 125.000 EUR ». Art. 37.A l'article 452 du même Code, modifié par
s arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001,
s mots « 1.250 EUR » sont remplacés par
s mots « 12.500 EUR ». Art. 38.A l'article 456 du même Code, modifié par
s arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001,
s mots « 12.500 EUR » sont remplacés par
s mots « 125.000 EUR ». CHAPITRE III. - Taxe sur la valeur ajoutée Section 1re. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 39.A l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées
s modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er,
s mots « qui effectuent des opérations autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44, » sont insérés entre
s mots «
s communes et
s établissements publics » et « ne sont pas considérés comme des assujettis »;b) à l'alinéa 2,
s mots « Toutefois,
Roi
ur reconnaît la qualité d'assujetti pour ces activités » sont remplacés par
s mots « Toutefois, la qualité d'assujetti
ur est reconnue pour ces activités »;c) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour
s activités ou opérations suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables : 1°
s services de télécommunications;2° la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;3°
transport de biens et de personnes;4°
s livraisons de biens et
s prestations de services effectuées dans
cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;5°
s livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;6°
s opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur
s produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;7° l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;8° l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un parking, d'un entrepôt et/ou d'un terrain de camping;9°
s travaux de publicité;10°
s prestations de services des agences de voyages visées à l'article 1er, § 7;11°
s livraisons de biens et
s prestations de services effectuées par
s cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;12°
s livraisons de biens et
s prestations de services effectuées par
s organismes de radiodiffusion et de télévision.» Art. 40.L'article 39 entre en vigueur
1er juillet 2007. Art. 41.Dans l'article 19, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992,
mot « meuble » est inséré entre
s mots « bien » et « affecté ». Art. 42.A l'article 21, § 3, 8°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1999,
s mots « prestations visées aux 3°ter, 4°ter et 7°, g » sont remplacés par
s mots « prestations visées aux 1°, 3°ter, 4°ter et 7°, g ». Art. 43.L'article 32 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32.- Par valeur normale, on entend
montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans
quel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment
s biens ou
s services en question. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une livraison de biens ne peut être inférieure au prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectue cette livraison, et, lorsqu'il s'agit d'une prestation de services, au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation. » Art. 44.L'article 33 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33.- § 1er. La base d'imposition est constituée : 1° pour
s opérations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 12, par
prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par
prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations et en tenant compte,
cas échéant, de l'article 26, alinéas 2 et 3, et de l'article 28;2° pour
s opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, par
montant des dépenses engagées par l'assujetti;3° pour
s opérations visées à l'article 19, § 2, 1°, par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article
bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services n'a pas
droit de déduire entièrement la taxe due;3°
bénéficiaire est lié avec
fournisseur de biens ou
prestataire de services : - en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris
s membres de
urs familles jusqu'au quatrième degré; - en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris
s membres de
urs familles jusqu'au quatrième degré. § 3. En cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, cette prestation est, pour
calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale. » Art. 45.A l'article 44, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994,
s mots « de même que l'utilisation de tels biens dans
s conditions de l'article 19, § 1er, » sont supprimés. Art. 46.Dans l'article 48, § 2, du même Code, modifié par
s lois du 27 décembre 1977 et du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995,
s mots « et
s services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement » sont insérés entre
s mots «
s biens d'investissement » et « , la déduction des taxes ». Art. 47.L'article 59, § 2, du même Code, modifié par
s lois du 27 décembre 1977 et du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sans préjudice des autres moyens de preuve prévus au § 1er,
fonctionnaire désigné par
Roi ou
redevable de la taxe a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, §§ 1er et 2. Cette faculté existe également en ce qui concerne
s services visés à l'article 19, § 2, 1°, lorsque ceux-ci portent sur l'érection d'un bâtiment.
Roi arrête la procédure d'expertise. Il détermine
délai dans
quel cette procédure doit être introduite et indique la personne qui doit en supporter
s frais. » Art. 48.A l'article 73 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000,
s mots « 12.500 EUR » sont remplacés par
s mots « 125.000 EUR ». Art. 49.A l'article 73bis du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « 12.500 EUR » sont remplacés par
s mots « 125.000 EUR »; 2° à l'alinéa 2,
s mots « 12.500 EUR » sont remplacés par
s mots « 125.000 EUR ». Art. 50.A l'article 73quater du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000,
s mots « 12.500 EUR » sont remplacés par
s mots « 125.000 EUR ». Art. 51.L'article 79, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6, est complété par l'alinéa suivant : « La personne qui a opéré la déduction de la taxe ayant grevé
s biens et
s services qui lui sont fournis,
s biens qu'elle a importés et
s acquisitions intracommunautaires qu'elle a effectuées, doit reverser à l'Etat
s sommes ainsi déduites si au moment où elle a effectué cette opération, elle savait ou devait savoir que la taxe due, dans la chaîne des opérations, n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat dans l'intention d'éluder la taxe. » Section 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux Art. 52.L'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par
s arrêtés royaux du 27 décembre 1977, du 19 juin 1981, du 29 juillet 1981, du 16 novembre 1982, du 17 mars 1992, du 21 décembre 1993 et du 20 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.-
taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par
Code est fixé à 21 p.c.. Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de : a) 6 p.c. en ce qui concerne
s biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque
s services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services; b) 12 p.c. en ce qui concerne
s biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté. » Art. 53.A l'article 1erbis, § 1er, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par
s arrêtés royaux du 19 décembre 2002, du 14 janvier 2004 et du 19 janvier 2006,
s mots « et jusqu'au 31 décembre 2010 » sont insérés entre
s mots « à partir du 1er janvier 2000 » et
s mots « ,
s travaux immobiliers ». Art. 54.A l'article 1erter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par
s arrêtés royaux du 19 décembre 2002, du 14 janvier 2004 et du 19 janvier 2006,
s mots « et jusqu'au 31 décembre 2010 » sont insérés entre
s mots « à partir du 1er janvier 2000 » et
s mots « , sont soumises au taux de 6 p.c. » Art. 55.Dans
tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXVI, rédigée comme suit : « XXXVI Logement social § 1er.
taux réduit de 6 p.c. s'applique : A) aux livraisons de bâtiments ci-après et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments sont destinés au logement social : a)
s logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés comme habitations sociales;b)
s logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés comme habitations sociales;c)
s logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par
s sociétés régionales de logement et par
s sociétés de logement social agréées par celles-ci; B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés sous A et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur
s revenus 1992; C) à la location-financement d'immeubles ou
asing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code, portant sur
s logements privés visés sous A lorsque
preneur en location-financement ou
asing immobilier du bâtiment est une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci. § 2.
taux réduit de 6 p.c. n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que
s travaux de culture ou de jardinage et
s travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.» Art. 56.Dans
tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXVII, rédigée comme suit : « XXXVII Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines
taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation.
bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes : 1°
s opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé;2°
s opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des zones urbaines définies par l'autorité compétente des grandes villes énumérées dans
s arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer9 déterminant
s conditions auxquelles
s autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans
cadre de la politique urbaine;3°
s opérations doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur
s revenus 1992;4°
maître d'ouvrage doit : a) avant
moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans
ressort duquel
bâtiment est situé.Cette déclaration doit mentionner que
bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie : - du permis de bâtir; - du (des) contrat(
paragraphe 1er, A), de la rubrique X du tableau B de l'annexe au même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 26 avril 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point a) est remplacé par la disposition suivante : « a)
s logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés comme habitations sociales;»; 2°
point b) est remplacé par la disposition suivante : « b)
s logements privés qui sont livrés et facturés aux centres publics d'action sociale et qui sont destinés à être vendus par ces centres comme habitations sociales;»; 3°
point c) est remplacé par la disposition suivante : « c)
s logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par
s centres publics d'action sociale;». Art. 58.
s articles 55 à 57 entrent en vigueur
1er janvier
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confirmé avec effet au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur. Art. 60.Sont confirmés avec effet aux dates de
ur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 14 janvier 2004 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;2° l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;3° l'arrêté royal du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de timbre, du Code des droits de succession et du Code des taxes assimilées au timbre Section 1re. - Droits d'enregistrement Sous-section 1re. - Modifications au Code Art. 61.Dans l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
s mots « , copies signées à la main ou par signature électronique, » sont insérés entre
mot « brevets » et
s mots « ou originaux ». Art. 62.L'article 19, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 3° a)
s actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule; b)
s actes, autres que ceux visés sous a), portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique.» Art. 63.L'article 32, 5°, du même Code, modifié par
s lois du 13 août 1947 et du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante : « 5° de deux mois, pour
s actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), et de quatre mois pour
s actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, b); ». Art. 64.A l'article 35, alinéa 1er, du même Code, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
6°, modifié par la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer9, l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 22 décembre 1988,
s mots « , (b), » sont insérés entre
s mots « 3° » et
s mots « et 5° »;2°
7°, abrogé par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° au bailleur pour
s actes sous seing privé ou passés à l'étranger visés à l'article 19, 3°, a).» Art. 65.L'article 159, 13°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 1991, est abrogé. Art. 66.L'article 161 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer est complété comme suit : « 12°
s actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a) ; ». Art. 67.L'article 206 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne
Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
Code des taxes, assimilées au timbre, et par
s articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur
chèque et sa mise en vigueur fermer3, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'infraction est commise dans
cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon
prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 125.000,00 EUR. » Art. 68.L'article 206bis du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne
Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
Code des taxes, assimilées au timbre, et par
s articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur
chèque et sa mise en vigueur fermer3, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'infraction est commise dans
cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon
prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 125.000,00 EUR. » Art. 69.L'article 207bis du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne
Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
Code des taxes, assimilées au timbre, et par
s articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur
chèque et sa mise en vigueur fermer3, la loi du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'interdiction est enfreinte dans
cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon
prescrit de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 125.000,00 EUR. » Art. 70.
s articles 62 et 65 entrent en vigueur
1er janvier 2007.
s articles 63 et 64 et 66 sont applicables aux actes datés à partir du 1er janvier
s actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, présentés à l'enregistrement à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007 sont enregistrés gratuitement, peu importe qu'ils soient datés d'avant ou d'après
1er janvier 2007. Pour ces actes, il n'est pas dû d'amende pour présentation tardive à l'enregistrement. Sur la base d'une évaluation au cours du mois d'avril 2007,
Roi peut remplacer la date du 30 juin 2007 par la date du 30 septembre 2007. Art. 72.L'article 71 entre en vigueur
1er janvier
s alinéas 2 et 3 : « Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que
contrat de bail n'est pas enregistré, tant
délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application. » Art. 74.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré entre
s articles 5 et 6 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section II, du Code civil : « Art. 5bis.- L'obligation d'enregistrement du contrat de bail repose sur
bailleur.
s frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge. » Art. 75.
s articles 73 et 74 entrent en vigueur
1er juillet 2007. Au cas où
Roi, sur la base d'une évaluation au cours du mois d'avril 2007 comme prévu à l'article 71, alinéa 2, remplace la date du 30 juin 2007 par la date du 30 septembre 2007, Il remplace aussi la date du 1er juillet 2007 visée à l'alinéa 1er par la date du 1er octobre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. » Art. 77.L'article 76 s'applique aux actes présentés à l'enregistrement à partir du 1er janvier 2007. Art. 78.Aux articles 66, 66bis 67bis et 67quater du même Code, modifiés par
s lois du 10 février 1981 et du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000,
chiffre « 12.500,00 » est remplacé par
chiffre « 125.000,00 ». Section 3. - Droits de succession Art. 79.L'article 159 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est complété comme suit : «
montant maximum de l'amende pénale établie par
livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans
cadre de ce livre. » Art. 80.A l'article 162 du même Code, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne
Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
Code des taxes, assimilées au timbre, et par
s articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur
chèque et sa mise en vigueur fermer6, l'alinéa suivant est inséré, entre
s alinéas 1er et 2 : «
montant maximum de l'amende pénale établie par
livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans
cadre de ce livre. » Section 4. - Taxes assimilées au timbre Art. 81.L'article 176-2 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer0, est complété par un 12°, rédigé comme suit : « 12°
s contrats d'assurance protection juridique qui répondent aux conditions fixées par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
s arrêtés pris en application de ce qui précède sont confirmés par la loi dans
s 12 mois qui suivent la date de
ur publication au Moniteur belge.
Roi détermine également
s modalités de contrôle du respect desdites conditions par
s entreprises d'assurance. » Art. 82.Aux articles 207, 207bis et 207quater du même Code, modifiés par
s lois du 10 février 1981 et du 4 août 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000,
chiffre « 12.500,00 » est remplacé par
chiffre « 125.000,00 ». Art. 83.L'article 82 entre en vigueur
1er janvier 2007. CHAPITRE V. - Régie des Bâtiments L'octroi d'une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution Art. 84.
ministre des Finances est autorisé à accorder à titre gracieux et aux conditions qu'il fixe, une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution en vue du respect par un tiers-investisseur, que
ministre des Finances désignera en sa qualité de ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments, de tous
s engagements que la Régie des Bâtiments a repris à l'égard de Rabot Invest SA en vertu du marché de promotion portant sur la construction d'un nouveau palais de justice à Gand approuvé
2 août 2002 (cahier des charges n° 2001/41.1372/027A) et du bail emphytéotique et locatif découlant de ce marché de promotion, et ce dans
cadre de la cession par la Régie des Bâtiments de tous ses droits et obligations découlant des marchés susmentionnés à ce tiers investisseur. La garantie de l'Etat couvre
s engagements en principal,
s intérêts et frais judiciaires. Elle est accordée pour 27 ans maximum et peut sortir ses effets au plus tôt
1er décembre 2006. L'Etat belge ne pourra être appelé en tant que garant qu'au moment où l'obligation financière portant sur
s engagements garantis et découlant d'une décision judiciaire finale applicable à l'Etat belge aura été coulée en force de chose jugée, et ce sans porter préjudice aux conditions supplémentaires que
ministre des Finances peut convenir en cas d'une exécution effective. Art. 85.L'article 84 produit ses effets
1er décembre 2006. CHAPITRE VI. - Caisse nationale des Calamités Art. 86.En 2007, un montant de 11.860.300 EUR provenant de la taxe annuelle sur
s opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du code des taxes assimilées au timbre, est affecté au financement de la Caisse Nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B. Mensuellement, un douzième du montant prévu sur base annuelle sera attribué à la Caisse Nationale des Calamités. Ce douzième est versé au plus tard
20e du mois au cours duquel
s recettes en matière de taxe annuelle sur
s opérations d'assurances précitées sont perçues. CHAPITRE VII. - Intérêt légal Section 1re. - Modification de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer6 Art. 87.L'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer6 relative au prêt à l'intérêt, modifié par la loi du 30 juin 1970 et l'arrêté royal du 4 août 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.- § 1er. Chaque année calendrier,
taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant
mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers
haut au quart de pourcent;
taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent. L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans
courant du mois de janvier,
taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge. § 2.
taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si
s dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans
s dispositions fiscales. Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ». Section 2. - Entrée en vigueur Art. 88.L'article 87 entre en vigueur
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. CHAPITRE VIII. - Régime fiscal des tabacs manufacturés Art. 89.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s modifications suivantes : 1°
r, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « Cigares : a) droit d'accise : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant
barème établi par
ministre des Finances;b) droit d'accise spécial : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant
barème établi par
ministre des Finances;». 2°
r, 2°, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) droit d'accise spécial : 6,57 pour cent du prix de vente au détail suivant
barème établi par
ministre des Finances;». 3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Outre
droit d'accise ad valorem et
droit d'accise spécial ad valorem visés au § 1er, 2° et 3°,
s cigarettes ainsi que
tabac à fumer fine coupe destiné à rouler
s cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans
pays, sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit : a) pour
s cigarettes : - droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial : 9,0381 euros par 1 000 pièces; b) pour
tabac à fumer destiné à rouler
s cigarettes et
s autres tabacs à fumer : - droit d'accise : 0,0000 euros par kilogramme; - droit d'accise spécial : 7,9610 euros par kilogramme. ». Art. 90.L'article 89 entre en vigueur
1er janvier 2007. CHAPITRE IX. - Fonds de titrisation Art. 91.§ 1er. Par application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, un fonds budgétaire relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects est créé. § 2.
fonds dispose des moyens financiers suivants : une partie des recettes de l'opération de titrisation relative aux dettes d'impôts indirects. § 3. Ces moyens sont utilisés pour
paiement des frais supportés par
SPF Finances pour un meilleur fonctionnement du département. § 4. Dans
tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant
s fonds budgétaires, la rubrique 18-Finances est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 18-3 : Fonds relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects Nature des recettes affectées : une partie des recettes de l'opération de titrisation relative aux dettes d'impôts indirects Nature des dépenses autorisées : frais supportés par
SPF Finances pour un meilleur fonctionnement du département. ». § 5. Cet article produit ses effets
1er janvier 2006. CHAPITRE X. - Constitution par l'Etat d'une société commerciale immobilière Art. 92.L'Etat, représenté par
Conseil des ministres ou par
ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions, et la Régie des Bâtiments sont autorisés à participer à la constitution d'une société commerciale ayant pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association, sous quelque forme que ce soit, avec des tiers, toutes opérations de vente, de cession, de promotion, de développement et d'investissement en matière immobilière ainsi que la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous biens immeubles ou de tous droits réels immobiliers. La même autorisation vaut pour la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales. Art. 93.L'article 2bis de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, tel qu'inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, est complété par la disposition suivante : « § 4.
s paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux immeubles de l'Etat belge occupés par
s juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice qui sont transférés sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. ». Art. 94.L'article 88bis de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, tel qu'inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, est complété par la disposition suivante : « § 4.
s paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux immeubles de l'Etat belge occupés par
s juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice qui sont transférés sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. ». Art. 95.L'article 1er, alinéa 3, et l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux ainsi que l'article 87, alinéa 3, et l'article 88 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ne sont pas applicables au transfert de biens immeubles sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. Art. 96.
s articles 92 à 95 produisent
urs effets
1er décembre 2006. TITRE III. - Budget CHAPITRE Ier. - Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer8 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer8 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes Art. 97.L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer8 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 133.- La présente loi entre en vigueur
1er janvier 2008. ». Art. 98.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer8 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.- La présente loi entre en vigueur
1er janvier 2008. ». CHAPITRE II. - Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel Art. 99.L'article 34, alinéa 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, cesse de produire ses effets
1er janvier 2004. TITRE IV. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Réductions de cotisations Art. 100.L'article 346, § 5, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ainsi que
s conditions et modalités selon
squelles
solde du dépassement est affecté. ». Art. 101.Dans l'article 78 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 relative au pacte de solidarité entre
s générations,
s mots « à l'exception du § 5 qui entre en vigueur
1er janvier 2007 » sont remplacés par
s mots « à l'exception du § 5 de l'article 346 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui entre en vigueur à la date fixée par
Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ». Art. 102.
s articles 100 et 101 entrent en vigueur
1er janvier 2007. CHAPITRE II. - Financement alternatif Art. 103.Dans l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots «
Roi peut majorer du coût des titres-services
montant du financement alternatif » sont remplacés par
s mots «
Roi majore du coût des titres-services
montant du financement alternatif »;2° l'alinéa 6 est complété comme suit : « Ce coût comprend
s dépenses du fonds de formation titres-services.». Art. 104.L'article 66, § 2, 1°, de la même loi, modifié par
s lois des 30 décembre 2001 et 20 juillet 2006, est complété comme suit : « Pour l'année 2007,
montant de 40.902 milliers d'euros est réduit à un montant de 20.902 milliers d'euros. ». Art. 105.Dans l'article 66, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer9 et modifié par
s lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3,
s mots « et à 11.740 milliers d'EUR » sont remplacés par
s mots « et à 13.168 milliers d'EUR »; 2° il est inséré un nouvel alinéa entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2007
montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur
financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros. ». Art. 106.Dans l'article 66, § 3quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1,
s mots « ainsi que pour l'année 2007 » sont insérés entre
s mots « Pour l'année 2006 » et
s mots « , un montant ». Art. 107.L'article 66 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 est complété comme suit : « § 9. Pour 2007, 15.000 milliers d'euros des revenus de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des non résidents personnes physiques, de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non résidents sociétés, entre autre suite à la loi du 26 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des réserves par
s diamantaires agréés, sont affectés à la sécurité sociale.
montant mentionné à l'alinéa précédent est adapté annuellement à la modification exprimée en pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation.
montant précité est affecté selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. § 10. Il est attribué, du produit de l'impôt des personnes physiques, un montant de 5.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ce, au titre d'effet retour fiscal de l'accord social ayant trait au secteur des soins de santé et qui fut conclu en 2005 entre
gouvernement fédéral et
s associations représentatives des travailleurs et employeurs concernées.
montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. § 11. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant de 22.051 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. § 12. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de l'impôt des sociétés, un montant de 30.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. ». Art. 108.Dans l'article 67bis, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6, sont apportées
s modifications suivantes : 1° un nouvel alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2007,
montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.386.841 milliers d'euros. »; 2° dans l'actuel alinéa 4 qui devient alinéa 5, « 2007 » est remplacé par « 2008 ». Art. 109.Dans l'article 67ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1, dès
1er janvier 2007,
s mots « 555.685 milliers d'euros » sont remplacés par
s mots « 673.215 milliers d'euros ». CHAPITRE III. - INAMI et Gestions Globales Art. 110.A l'article 46 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1 sont apportées
s modifications suivantes : 1°
troisième alinéa est complété comme suit : «
montant total transféré en 2007 est de 21 millions d'euros qui se répartit entre
s gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 20.141 milliers euros et 859 milliers euros. »; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Une convention sera conclue entre l'INAMI, l'ONSS et l'INASTI afin de convenir des modalités de placement, dès 2008, du produit des contributions.». CHAPITRE IV. - Fonds d'avenir Art. 111.Il est créé, au sein de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, un fonds dénommé « Fonds pour l'avenir des soins de santé ». Ce fonds est créé afin de participer, au plus tôt dès 2012, aux investissements nécessaires pour adapter
système des soins de santé au vieillissement de la population. Ce fonds est alimenté, en 2007, de 288.600 milliers d'euros et de 20.400 milliers d'euros par respectivement l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et par
Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Ce fonds est alimenté d'éventuels boni annuels en soins de santé de l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, d'autre part.
s bonis visés à la phrase précédente sont définis par
Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres. CHAPITRE V. - Accord social. - Secteurs fédéraux de la santé Art. 112.L'article 55, alinéa 2, de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1 est complété par la phrase suivante : « En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros. » CHAPITRE VI. - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante Section 1re. - Mission et fonctionnement du Fonds amiante Art. 113.Au sein du Fonds des maladies professionnelles, visé par
s lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées
3 juin 1970, est créé un « Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante », ci-après dénommé «
Fonds amiante ».
Fonds amiante a pour objet de payer, dans
s conditions énoncées par
présent chapitre, une indemnité en réparation des dommages résultant d'une exposition à l'amiante. Art. 114.§ 1er.
Fonds amiante est organiquement intégré au Fonds des maladies professionnelles. Toutes
s tâches nécessaires au fonctionnement du Fonds amiante et à l'exécution des décisions prises en application de la présente loi, constituent une mission du Fonds des maladies professionnelles et sont exécutées par
personnel du Fonds des maladies professionnelles. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
Roi fixe
s modalités de gestion financière, administrative et budgétaire du Fonds amiante dans
respect des dispositions du présent chapitre et des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées
3 juin 1970. Art. 115.La gestion, la tutelle et
contrôle sur
Fonds amiante s'exercent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à la gestion, la tutelle et
contrôle sur
Fonds des maladies professionnelles. La tutelle et
contrôle sur
Fonds amiante sont exercés par
s commissaires de gouvernement et par
s réviseurs désignés pour exercer la tutelle et
contrôle sur
Fonds des maladies professionnelles. Section 2. - Financement Art. 116.
s ressources du Fonds amiante sont constituées par : 1° un montant annuel de 10 millions d'euros; Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
Roi peut décider d'indexer
montant visé sous ce point en même temps qu'Il indexe
montant du produit de cotisations visé sous
point 2°.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard
31 janvier de chaque année, la source et
s modalités de versement de ce montant. Pour 2007, la date du 31 janvier est remplacée par celle du 1er avril; 2°
produit de cotisations à charge des employeurs dont
rendement est au moins égal au montant visé au 1°.
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine
s catégories d'employeurs redevables de cotisations,
mode de calcul et d'établissement des cotisations ainsi que
s modalités de perception de ces cotisations. Cette cotisation est payée par l'employeur à l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, dans
s mêmes délais et dans
s mêmes conditions que
s cotisations de sécurité sociale pour
s travailleurs salariés.
produit de la cotisation est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds des maladies professionnelles en vue d'être affecté au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
s dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne
s déclarations avec justification des cotisations,
s délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et
s dispositions pénales,
contrôle,
juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires,
privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, sont applicables. Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder
paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont
montant est égal au double des cotisations éludées, et dont
produit est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds des maladies professionnelles en vue d'être affecté au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. 3° pour
financement de l'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en faveur des travailleurs indépendants victimes de l'asbestose,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir un financement par
biais de la sécurité sociale des travailleurs indépendants;4° des dotations et
gs;5°
s récupérations obtenues à la suite d'un droit de subrogation exercé par
Fonds des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article 125, §
s conditions prévues par ou en vertu de la présente loi,
s personnes - et
s ayants droit de ces personnes - atteintes : 1° de mésothéliome;2° d'asbestose;3° d'autres maladies déterminées par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont il est démontré qu'elles sont causées de façon déterminante par une exposition à l'amiante. Art. 119.§ 1er.
Fonds des maladies professionnelles statue en application des dispositions de la présente loi, sur toute demande d'indemnisation introduite par
s personnes visées à l'article 118. Ces demandes lui sont adressées par écrit ou au moyen d'un procédé électronique.
Roi fixe
s modalités selon
squelles
s demandes d'intervention sont introduites et instruites. § 2.
s demandeurs doivent apporter la preuve de l'exposition au risque de l'amiante en Belgique. Sauf dans
cas où
demandeur est atteint du mésothéliome, la preuve doit être apportée au regard des critères d'exposition au risque de l'amiante ou des critères de diagnostic tels que déterminés par
Fonds des maladies professionnelles.
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de gestion, peut, pour l'application du présent chapitre, fixer
s critères visés à l'alinéa précédent.
s critères d'exposition peuvent différer suivant
type d'exposition au risque. Section 4. - De l'intervention du Fonds amiante Art. 120.§ 1er.
Fonds amiante intervient en faveur de chaque personne atteinte d'une maladie liée à l'amiante dont la demande fait l'objet d'une décision positive. L'intervention consiste en une rente mensuelle forfaitaire. Dans
s conditions et suivant
s critères déterminés par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la rente mensuelle forfaitaire pour
s maladies visées à l'article 118, 2° et 3°, est réduite de manière inversément proportionnelle au dommage subi. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
Roi fixe
s montants,
s conditions et
s modalités d'octroi et de paiement de cette rente. § 2.
Fonds amiante intervient en faveur des ayants droit de la victime à charge de celle-ci au moment de son décès. Par ayant droit à charge de la victime, il y a lieu d'entendre : 1°
conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès à condition que : a)
mariage ait été contracté au moins 365 jours avant la date du décès ou;
quel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales;2°
survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime;3°
s enfants tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans. L'intervention consiste en un capital. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
Roi fixe
s modalités de paiement et
montant de ce capital. Si la victime n'a pas introduit de demande en application de la présente loi,
s ayants droit disposent d'un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande pour autant que la date du décès soit postérieure au 31 mars 2007. § 3.
s interventions du Fonds amiante prévues aux §§ 1er et 2, sont indexées conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour
calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 121.L'intervention du Fonds amiante en faveur des victimes du mésothéliome est intégralement cumulable avec toute prestation sociale, accordée en vertu d'une législation belge ou étrangère. L'intervention du Fonds amiante en faveur des victimes d'une maladie visée par ou en vertu de l'article 118, 2° et 3°, fait l'objet d'une réduction forfaitaire exprimée en pourcentage de l'intervention du Fonds Amiante lorsque la victime de cette maladie bénéficie d'une réparation, à l'exclusion de celles qui ont trait au remboursement des soins de santé, pour la même affection en vertu : - soit des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la répartition des dommages résultant de celle-ci, coordonnées
3 juin 1970 ou de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer0 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur
chemin du travail et des maladies professionnelles dans
secteur public ou d'une législation étrangère équivalente; - soit des indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité accordées dans
cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou d'une législation étrangère équivalente; - soit de toute législation ou réglementation relative aux absences pour maladie ou invalidité en vigueur dans
secteur public; - soit d'un dédommagement versé par l'entreprise responsable du dommage dans
cadre d'une procédure judiciaire ou d'une transaction.
Roi fixe
s modalités de calcul de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa 2. Art. 122.L'intervention du Fonds amiante n'est pas prise en considération pour la détermination des ressources dont il est tenu compte pour l'octroi de prestations sociales liées aux ressources d'un bénéficiaire, de son conjoint, cohabitant, ménage ou personne à charge. Ce principe s'applique notamment : 1° aux indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité, octroyées dans
cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° aux allocations pour handicapés;3° au revenu d'intégration;4° à l'aide sociale;5° la garantie de revenus aux personnes âgées. Art. 123.En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par
présent chapitre,
s arrérages échus et non payés sont versés conformément à l'article 64bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées
3 juin
s décisions relatives à l'application du présent chapitre peuvent faire l'objet d'un recours devant
tribunal du travail. A peine de déchéance, il doit être introduit dans
s trois mois de la notification de la décision contestée. Art. 125.§ 1er. La victime et ses ayants droit qui ont été indemnisés en application du présent chapitre ou d'une législation étrangère équivalente pour une des maladies visées à l'article 118, 1° et 2°, ne peuvent exercer un recours contre
tiers responsable du dommage, en ce compris ses éventuels préposés ou mandataires, aux fins d'obtenir une réparation intégrale de celui-ci que si ce dernier tombe sous
champ d'application des arrêtés d'exécution de l'article 116, 2° et 3°. § 2. Par dérogation au § 1er, l'action en responsabilité civile reste ouverte au profit de la victime ou de ses ayants droit contre
tiers responsable lorsque ce dernier a provoqué intentionnellement la maladie. Est considéré comme ayant intentionnellement provoqué la maladie, tout tiers responsable qui a continué d'exposer la victime au risque d'une exposition à l'amiante, alors qu'une autorité publique lui a donné une injonction relative à l'amiante ou ayant une incidence sur l'exposition à lamiante, à laquelle il n'a pas obtempéré ou à laquelle il ne s'est pas strictement conformé et ce dans
s délais imposés. § 3.
Fonds des maladies professionnelles est subrogé dans
s droits de la victime ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable du dommage à concurrence du montant des interventions du Fonds amiante. § 4. La victime et ses ayants droit sont tenus de fournir au Fonds des maladies professionnelles toutes
s informations nécessaires à l'exercice de ce droit.
Roi peut régler
s modalités de cette obligation. La victime est tenue de soumettre préalablement au Fonds, pour accord, toute convention entre elle et
débiteur de la réparation. Section 6. - Dispositions diverses Art. 126.L'article 579 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 et modifié par
s lois des 16 août 1971 et 13 décembre 2005, est complété par la disposition suivante : « 6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ». Art. 127.Dans l'article 704 du même Code, modifié par
s lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977, 3 août 1992 et 23 novembre 1998,
mot « 579, 6°, » est inséré entre
s mots « 508/16, » et « 580, 2° ». Art. 128.Dans l'article 1017, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 juin 1970 et modifié par
s lois des 30 juin 1971, 22 avril 2003 et 21 février 2005,
mot « 579, 6°, » est inséré entre
s mots « articles » et « 580, ». Art. 129.Dans l'article 1056, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 1971 et modifié par
s lois des 30 juin 1971 et 22 décembre 1977,
mot « 579, 6°, » est inséré entre
s mots « articles » et « 580, ». Art. 130.L'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié par
s lois des 27 juin 1969, 12 mai 1971, 7 août 1974, 14 janvier 1993, 22 février 1998, 18 mars 1999, 24 décembre 1999, 22 mars 2001 et 22 avril 2003, est complété par la disposition suivante : « 11°
s sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. ». Art. 131.L'article 38, § 1er, du Code des impôts sur
s revenus 1992 est complété comme suit : « 22°
s interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. ». Art. 132.A l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées
3 juin 1970, est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° de payer une indemnité aux victimes de l'amiante conformément au Titre IV, Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ». Section 7. - Disposition finale Art. 133.
présent chapitre entre en vigueur
1er avril 2007 à l'exception des articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1 et 2.
s articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1er et 2 entrent simultanément en vigueur à la date fixée par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE VII. - Montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum Art. 134.Dans l'article 87, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer4,
s mots « 93 et 93bis » sont remplacés par
s mots « 93, 93bis et 93ter ». Art. 135.Un article 93ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée : « Art. 93ter.-
montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé au travailleur régulier ayant personne à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite de ménage pour un travailleur salarié avec une carrière complète, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Pour
travailleur régulier sans personne à charge, avec perte de revenu unique, ce montant correspond au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même disposition. ». Art. 136.
présent chapitre entre en vigueur
1er janvier 2007. CHAPITRE VIII. - Déclaration préalable pour
s travailleurs salariés et indépendants détachés Section 1re. - Champ d'application et définitions Art. 137.Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° travailleurs salariés :
s personnes qui fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;2° travailleurs salariés détachés :
s personnes visées au point 1° qui effectuent temporairement ou partiellement une prestation de travail en Belgique et qui, soit, a) travaillent habituellement sur
territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, b) ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;3° employeurs :
s personnes physiques ou morales qui occupent
s travailleurs visés au 2°;4° stagiaires :
s personnes qui parcourent dans
cadre d'un programme d'études ou d'une formation professionnelle un stage obligatoire ou volontaire afin d'acquérir
diplôme ou certificat ou une expérience pratique;5° stagiaires détachés :
s personnes visées au point 4° qui effectuent sur
territoire belge dans
cadre d'un programme d'études étranger ou d'une formation professionnelle étrangère un stage ou une partie d'un stage;6° institution auprès de laquelle
stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle : l'entreprise, l'établissement d'enseignement privé ou public ou toute autre entité pour laquelle
stage est suivi;7° travailleurs indépendants : toutes
s personnes physiques, qui exercent une activité professionnelle en raison de laquelle elles ne sont pas engagées dans
s liens d'un contrat de travail ou d'un statut;8° travailleurs indépendants détachés : a)
s personnes visées au point 7° qui exercent temporairement ou partiellement une ou plusieurs activités indépendantes en Belgique sans y résider de manière permanente et qui travaillent habituellement sur
territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, b)
s personnes venant de l'étranger qui se rendent en Belgique dans
but d'y exercer temporairement une activité professionnelle indépendante ou de s'y installer temporairement comme indépendant;9° stagiaires indépendants :
s personnes qui effectuent dans
cadre d'un programme d'études ou d'accès à une profession libérale un stage obligatoire ou volontaire afin d'acquérir
diplôme, titre ou certificat ou une expérience pratique;10° stagiaires indépendants détachés :
s personnes visées au point 9° qui effectuent sur
territoire belge dans
cadre d'un programme d'études étranger ou d'une formation professionnelle étrangère un stage ou une partie d'un stage;11° institution auprès de laquelle
stagiaire indépendant suit ses études ou l'accès à une profession libérale : l'entreprise, l'établissement d'enseignement privé ou public ou toute autre entité pour laquelle
stage est suivi. Art. 138.
présent chapitre s'applique : - aux travailleurs salariés détachés et à
urs employeurs; - aux stagiaires détachés et,
cas échéant, aux institutions auprès desquelles ils suivent
urs études ou
ur formation professionnelle; - aux travailleurs indépendants détachés; - aux stagiaires indépendants détachés et,
cas échéant, aux institutions auprès desquelles ils suivent
urs études ou l'accès à une profession libérale.
Roi peut exclure de l'application du présent chapitre,
cas échéant dans
s conditions qu'Il détermine, et compte tenu de la durée de
urs prestations en Belgique ou de la nature de
urs activités, des catégories de travailleurs salariés détachés et
urs employeurs et des catégories de stagiaires détachés ainsi que
s institutions auprès desquelles ils suivent
urs études ou
ur formation professionnelle.
Roi peut aussi exclure de l'application du présent chapitre,
cas échéant dans
s conditions qu'Il détermine, et compte tenu de la durée de
urs prestations en Belgique ou de la nature de
urs activités, des catégories de travailleurs indépendants détachés et des catégories de stagiaires indépendants détachés ainsi que
s institutions auprès desquelles ils suivent
urs études ou
ur formation professionnelle. Section 2. - La déclaration préalable pour
s travailleurs salariés détachés Sous-section 1re. - La déclaration préalable Art. 139.Préalablement à l'occupation d'un travailleur salarié détachésur
territoire belge, son employeur, ou un préposé ou mandataire de celui-ci doit effectuer une déclaration par voie électronique, auprès de l'Office national de sécurité sociale, établie conformément à l'article 140, selon
s modalités déterminées par
Roi. Préalablement au début de son stage sur
territoire belge,
stagiaire étranger détaché ou l'institution auprès de laquelle il suit ses études ou sa formation professionnelle doit effectuer, auprès de l'Office national de sécurité sociale une déclaration par voie électronique, établie conformément à l'article 140, selon
s modalités déterminées par
Roi. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire ou
stagiaire détaché ou l'institution auprès de laquelle il suit ses études ou sa formation professionnelle sont dans l'incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l'adresser, par fax ou par courrier, à l'Office national de sécurité sociale, selon
s modalités fixées par cet Office. Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée,
déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer9 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier l'Office national de sécurité sociale délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un modèle qu'il établit.
Roi détermine
délai dans
quel une déclaration préalable peut être annulée. Lorsque
détachement se prolonge au delà de la durée initialement déclarée,
déclarant doit procéder à une nouvelle déclaration préalablement à la fin de la durée déclarée. Art. 140.
Roi détermine
s groupes de données qui doivent figurer dans la déclaration préalable visée à l'article 139. L'Office national de sécurité sociale définit
contenu de ces groupes de données. Sous-section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires Art. 141.Toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visés à l'article 137, 2° et 5°, doit communiquer par voie électronique, préalablement au début de l'occupation de ces personnes,
s données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter l'accusé de réception délivré conformément à l'article 139, alinéa 4, du présent chapitre, à l'Office national de sécurité sociale suivant
s modalités déterminées par
Roi. Dès que la déclaration visée à l'alinéa précédent est effectuée,
déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003.
Roi détermine
s modalités et
s groupes de données qui doivent figurer dans cette déclaration. L'Office national de sécurité sociale définit
contenu de ces groupes de données.
Roi peut désigner
s personnes dispensées de cette obligation. Sous-section 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires Sous-sous-section 1re. - Modification de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler
s exportations et la recherche fermer5 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant
détachement de travailleurs effectué dans
cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par
s entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique Art. 142.L'article 8 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.