{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer5 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.- L'employeur qui a effectué la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et l'employeur qui en est dispensé en vertu de l'article 138, alinéa 2, de la même loi, ne sont pas tenus d'établir, durant une période déterminée par le Roi, le règlement de travail visé à l'article 4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 instituant les règlements de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, il n'est pas tenu de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux Art. 143.L'article 6ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6ter.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par employeurs, les employeurs, au sens de l'article 1er du présent arrêté, qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6quater.- Les employeurs qui ont effectué la déclaration préalable visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décember 2006 et les employeur qui en sont dispensés en vertu de l'article 138, alinéa 2, de la même loi, sont dispensés durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté, à l'exception du compte individuel visé à l'article 4, § 1er, 2, du présent arrêté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6quinquies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6quinquies.- Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté pour autant que, durant la période d'occupation visée à l'article 6ter, ils tiennent à la disposition des fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au compte individuel visé à l'article 4, § 1er. Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de tenir des documents équivalents. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6sexies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6sexies.- § 1er. Au terme de la période d'occupation visée à l'article 6ter, les employeurs sont tenus, durant une période de deux ans, d'envoyer les copies des documents équivalents visées à l'article 6quinquies, aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande. § 2. Lorsque les employeurs ne mettent pas les documents équivalents visés à l'article 6quinquies à disposition ou ne les envoient pas conformément à cet article et au § 1er du présent article, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 6septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 6septies.- Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu des articles 6quater et 6quinquies, les employeurs doivent établir et tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-sous-section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer8 concernant la protection de la rémunération des travailleurs Art. 148.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer8 concernant la protection de la rémunération des travailleurs : « Art. 15bis.- § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par employeurs, les employeurs, au sens de l'article 1er, qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique. § 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir le décompte visé à l'article 15 pour autant que, durant la période d'occupation visée au § 1er, ils tiennent à la disposition des fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités de l'obligation de tenir à disposition des documents équivalents. § 3. Au terme de la période d'occupation visée au § 1er les employeurs sont tenus, durant une période de deux ans, d'envoyer les copies des documents équivalents visées au § 2 aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande. § 4. Lorsque les employeurs, qui y sont tenus, ne mettent pas à disposition ou n'envoient pas les documents équivalents visés au § 2, conformément à ce même paragraphe et au § 3, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le décompte visé à l'article 15. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu du § 2, les employeurs doivent établir le décompte visé à l'article 15 conformément à ce même article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-sous-section 4. - Modification de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique Art. 149.L'article 69 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-sous-section 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales Art. 150.L'article 1erbis, § 1er, 5°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois des 23 mars 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000 et 24 janvier 2003 est complété par les alinéas suivants : « D), a) de 1.875 euros à 6.250 euros, à l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformes aux dispositions du chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution; b) de 125 euros à 1.250 euros, à toute personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 138 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2007 ». Art. 151.Dans l'article 11, alinéa 2 de la loi précitée du 30 juin 1971, modifié par les lois des 10 avril 1973, 4 août 1978, l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, et les lois des 2 juillet 1981, 24 juillet 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 5 août 1992, 1er juin 1993, 23 mars 1994, 30 mars 1994, 23 mars 1999, 26 mars 1999, 26 juin 2000 et 24 janvier 2003, les mots « et C, a) et b) » sont remplacés par les mots « et C, a) et b) et D, a) et b) ». Art. 152.Dans l'article 13ter de la loi précitée du 30 juin 1971, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer0, les mots « - 1erbis, 5°, D, a et b » sont insérés entre les mots « - 1erbis, 5°, C » et « 1erbis, 6°, a, b, c, d, e et f ». Section 3. - Déclaration préalable pour les indépendants détachés Sous-section 1re. - La déclaration préalable Art. 153.Préalablement à l'exercice de l'activité professionnelle d'un travailleur indépendant détaché sur le territoire belge, celui-ci ou son mandataire doit effectuer, auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants une déclaration par voie électronique, établie conformément à l'article 154, selon les modalités déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement au début de son stage sur le territoire belge, le stagiaire indépendant détaché ou l'institution auprès de laquelle il suit ses études ou sa formation professionnelle doit effectuer, auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, une déclaration par voie électronique, établie conformément à l'article 154, selon les modalités déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'indépendant détaché ou son mandataire ou le stagiaire indépendant détaché ou l'institution auprès de laquelle il suit ses études ou sa formation professionnelle sont dans l'incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l'adresser, par fax ou par courrier, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon les modalités fixées par cette institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003. Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un modèle qu'il établit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement prévue, le déclarant doit procéder à une nouvelle déclaration préalablement à la fin de la durée du détachement initialement prévue. Art. 154.Le Roi détermine les groupes de données qui doivent figurer dans la déclaration préalable visée à l'article 153.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants définit le contenu de ces groupes de données. Sous-Section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires Art. 155.Toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visés à l'article 137, 8° et 10°, doit communiquer par voie électronique, préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter l'accusé de réception délivré conformément à l'article 153, alinéa 4, du présent chapitre, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon le cas, suivant les modalités déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la déclaration visée à l'alinéa précédent est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l'article 3 de la loi précitée du 24 février 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités et les groupes de données qui doivent figurer dans cette déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants définit le contenu de ces groupes de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut désigner les personnes dispensées de cette obligation. Section 4. - Surveillance et sanctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9 concernant l'inspection du travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution;l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 euros; 2° l'institution ou le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle qui ne s'est pas conformée aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution;l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de stagiaires à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 euros; 3° le travailleur indépendant détaché qui ne s'est pas conformé aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution;4° l'institution où le stagiaire indépendant suit ses études ou son programme d'accès à une profession libérale qui ne s'est pas conformée aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de stagiaires à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 euros; 5° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'une amende de 250 à 2.500 euros toute personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 141 et 155; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs salariés ou indépendants détachés à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation antérieure, la peine peut être portée au double du maximum</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent chapitre. § 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent chapitre sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par le présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. Section 5. - Dispositions transitoires et finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Office national de sécurité sociale et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants tiennent une base de données relative aux travailleurs salariés, indépendants et stagiaires détachés, dans laquelle sont reprises, conformément aux règles déterminées par le Roi, des données en provenance d'autres instances La Banque-carrefour de la sécurité sociale tient par travailleur, indépendant ou stagiaire détaché concerné, identifié au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, un aperçu des autres numéros d'identification qui ont étés attribués à l'intéressé dans son pays d'origine ou, le cas échéant, dans d'autres pays de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant une autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale visé à l'article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les données de la base de données visée au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'autres instances, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, pour l'accomplissement des tâches qui sont confiées à celles-ci par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Art. 164.Les déclarations de détachement, visées à l'article 8 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer5 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et à l'article 6ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, qui ont été envoyées, avant la date d'entrée en vigueur de la présente la loi, à la DG Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale continuent à sortir leurs effets jusqu'au terme prévisible du détachement en Belgique qui a été renseigné dans la déclaration de détachement, pour une durée maximale de six mois. Art. 165.Si les activités sur le territoire belge, visées aux articles 139 et 153, ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai pour faire la déclaration préalable expire 6 mois après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Section 6. - Registre national des personnes physiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994 et 25 mars 2003, est complété comme suit : « 14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2. » Art. 167.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007. CHAPITRE IX. - Prestations familiales Section 1re. - Confirmation d'arrêtés royaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, sont confirmés par la présente loi. Art. 169.L'article 168 produit ses effets le 1er juillet 2006. Section 2. - Octroi d'un supplément annuel aux allocations familiales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 50quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 50quinquies.- Les montants repris aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément annuel de : 1° 44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;2° 62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date. Les montants visés à l'alinéa 1er sont majorés lors de l'octroi des allocations familiales relatif au mois de juillet. La majoration due en faveur de l'enfant visé à l'alinéa 1er, 1°, a lieu lors de l'octroi des allocations familiales relatif au mois de juillet 2007. Au plus tard le 1er janvier 2008, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décide, soit que la majoration pour cet enfant sera aussi accordée après 2007, soit qu'un autre supplément destiné à la même ou à une autre catégorie d'enfants bénéficiaires sera accordé après 2007 L'impact budgétaire sera identique dans les deux cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les autres modalités d'octroi des suppléments visés dans le présent article. Il met également en concordance les autres dispositions des présentes lois avec la présente disposition. Art. 171.L'article 76bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les montants repris aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 50quinquies, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100). » Art. 172.Les articles 170 et 171 entrent en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE X. - Liaison au bien-être Art. 173.A l'article 5 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : « § 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période bi-annuelle précédente. § 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 6 de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement. ». Art. 174.Dans l'article 72 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : « § 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période bi-annuelle précédente. § 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73 fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement. ». Art. 175.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE XI. - Assujettissement du pécule simple de sortie aux cotisations ordinaires de sécurité sociale Section 1re. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 176.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi du 28 juillet 2006 : « Art. 23bis.- § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° employé : le travailleur intellectuel visé à l'article 9 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;2° pécule de sortie : le pécule de vacances payé à un employé en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; 3° pécule simple de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967; 4° double pécule de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967. § 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer8 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le pécule simple de sortie payé à un employé constitue de la rémunération au sens de l'article 23 de la présente loi au moment de son versement, à l'exception du pécule simple de sortie versé aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'employé visé par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 précitée prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération. § 3. Le pécule simple de sortie payé à l'employé doit être déclaré, tant par l'employeur qui le paye que par l'employeur qui occupe l'employé au moment de la prise de tout ou partie des jours de congés couverts par le pécule de sortie, dans les conditions visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, en ce qui concerne les employés pour lesquels la déduction visée aux articles 48 ou 49 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967 est effectuée, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale pour les jours de vacances diminué : 1° du montant du simple pécule de sortie qui en a été déduit;2° du montant pour lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux travailleurs visés par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. § 5. La retenue visée à l'article 39 est également d'application pour la partie du pécule de vacances visé au § 1er, 4°, à l'exception de la partie correspondant au double pécule de sortie à partir du troisième jour de la quatrième semaine. § 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions du présent article. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés Art. 177.L'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006, est complété comme suit : « 17° des jours de vacances déjà couverts par un pécule simple de sortie en application de l'article 46 au moment où ces jours de vacances sont pris. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, confirmé par la loi du 23 février 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées d'interruption visées à l'article 41, 17°, sont traitées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées de travail effectif normal. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 46 du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.- § 1er. Lorsqu'un employé ou un apprenti employé est appelé sous les armes ou lorsque l'interruption de la carrière professionnelle comme déterminée à l'article 100 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 prend cours, ou lorsqu'une période de crédit-temps comme déterminée à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, prend cours ou lorsque son contrat prend fin, son employeur lui paie, au moment de son départ 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal Si l'employé ou l'apprenti employé n'a pas encore pris les vacances afférentes à l'exercice précédent, l'employeur lui paie en outre 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas précédents s'appliquent également aux employés occupés dans le cadre d'un contrat de travail visé par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateurs. § 2. Dans les cas visés par le § 1er, l'employeur remet à l'employé ou à l'apprenti employé, pour chacun de ces exercices de vacances, une attestation indiquant : 1° la période pendant laquelle l'employé ou l'apprenti employé a été occupé à son service et éventuellement les périodes assimilées;2° le temps de travail convenu dans le contrat et, le cas échéant, la (les) modification(s), intervenues, conformément au § 3;3° les montants bruts des pécules de vacances simple et double qui ont été payés et, le cas échéant, les périodes auxquels ces montants correspondent;4° les cotisations payées par l'employeur sur les montants déclarés en application de l'article 23bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;5° le cas échéant, le nombre de jours de congés déjà pris par l'employé et le régime de travail dans lequel ces jours de congés ont été pris. En ce qui concerne l'employé intérimaire visé à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation afférente au pécule de vacances ne doit lui être remise qu'à la fin de l'exercice de vacances; si toutefois sa dernière occupation en tant qu'intérimaire survient avant la fin de l'exercice de vacances, l'attestation doit lui être remise au terme de cette occupation. § 3. Lorsqu'un employeur conclut un nouveau contrat de travail avec un employé occupé chez lui, qui a pour conséquence que le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées diminue, cet employeur procède, avec le paiement de la rémunération afférente au mois de décembre de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette diminution, à la liquidation du pécule de vacances comme indiqué au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est cependant pas tenu compte des primes de fin d'année qui ont un caractère fixe, c'est-à-dire de celles dont l'octroi n'est pas lié à l'évaluation des prestations de l'employé, à sa productivité, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à tout critère rendant le paiement incertain et variable. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 67.- Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque, à la fin de l'année de vacances : 1° l'employé se trouve dans l'impossibilité de prendre tout ou partie de ses vacances;2° suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail non prévue par l'article 46, l'employé a été dans l'impossibilité de prendre tout ou partie du nombre de jours de vacances promérités. L'employeur est tenu de payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris, comme indiqué ci-après : 1° la rémunération normale afférente aux jours de vacances non encore pris sur base de la rémunération du mois de décembre; 2° si le double pécule de vacances n'a pas été payé ou pas totalement payé à l'employé, un supplément égal à 92 p.c. de la rémunération de décembre divisé par respectivement 24, 20, 16, 12, 8, 4, lorsque l'employé est occupé respectivement dans les régimes de 6, 5, 4, 3, 2 et 1 jours de travail par semaine et multiplié par le nombre de jours non pris. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions des articles 177, 179 et 180. Section 3. - Modification de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatif à la tenue des documents sociaux Art. 182.L'article 6bis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer4 et remplacé par la loi du 2 août 2002, est complété comme suit : « c) l'écrit visé à l'article 4 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et rédigé conformément à cet article 4. » Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration Art. 183.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, premier alinéa, est inséré un quatrième tiret libellé comme suit : « - Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.»; 2° dans le § 1er, 2°, entre le deuxième et le troisième alinéa est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le facteur W est augmenté à concurrence de la partie du pécule de vacances correspondant au salaire normal afférent aux jours de vacances visé à cet article et payé anticipativement par l'ancien employeur.»; 3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En cas de dépassement des cotisations dues du fait de la réduction visée au § 2, 2°, le montant de ce dépassement résultant de cette réduction peut être soustrait du montant des cotisations dues pour le mois suivant, pour autant que celui-ci se situe dans le même trimestre.Le transfert au mois suivant n'est possible que si l'impossibilité d'appliquer intégralement la réduction visée au § 2, 2°, résulte de la déduction de la partie du pécule de vacances qui correspond au salaire normal des jours de vacances et qui a été payé anticipativement par l'employeur précédent. ». Section 5. - Modification du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur fermer5 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale Art. 184.Dans l'article 326 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur fermer5 (I), modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, entre le premier et le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ». Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre VII du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur fermer5 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale Art. 185.Dans l'article 2, 3°, a), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre VII du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur fermer5 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne fait pas partie de cette masse salariale. Fait par contre partie de cette masse salariale la partie du pécule correspondant au salaire normal pour les jours de vacances visés à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a été payée anticipativement par l'ancien employeur. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions des articles 183 et 185</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006. CHAPITRE XII. - Recherche scientifique Art. 188.Au sens de ce chapitre, on entend par : 1° « employeurs actifs dans le secteur de la recherche fondamentale » : le Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO);2° « travailleurs » : les chercheurs engagés afin d'effectuer de la recherche fondamentale.Lesdits chercheurs doivent être bénéficiaires d'un mandat de doctorant ou de post-doctorant; 3° « recherche fondamentale » : une activité visant à un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale (ONSS) met annuellement à disposition des employeurs actifs dans le secteur de la recherche fondamentale, 31.000.000 euros, somme égale au produit des cotisations de sécurité sociale, patronales et personnelles, relatives aux travailleurs visés à l'article 188, 2°, et effectivement payées par les employeurs du FNRS et du FWO pour les quatre trimestres de 2005 (n-2). Ce montant qui peut être versé par tranches trimestrielles, est affecté à la création d'emplois supplémentaires par rapport à l'année 2006 dans le secteur de la recherche fondamentale par les employeurs cités à l'article 188, 1°. § 2. Le montant visé au § 1er est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 3. Le montant de 31.000.000 euros est réparti, en 2007 (n), entre le FWO pour 16 766 497 euros et le FNRS pour 14.233.503 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de 2008, cette répartition est calculée chaque année « n » par l'ONSS sur base des montants de cotisations de sécurité sociale payées (personnelles et employeurs) par le FNRS, le FWO, l'Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) et le Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA) pour l'année « n-2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant attribué au FWO est un pourcentage des 31 000 000 euros, indexés conformément au § 2, calculé au prorata de ce que représentent les cotisations de sécurité sociale payées par le FWO et l'IWT pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en « n-2 » sur le total des cotisations de sécurité sociale payées par le FWO, l'IWT, le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en « n-2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant attribué au FNRS est un pourcentage des 31.000.000 euros, indexés conformément au § 2, calculé au prorata de ce que représentent les cotisations de sécurité sociale payées par le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants en « n-2 » sur le total des cotisations de sécurité sociale payées par le FWO, l'IWT, le FNRS et le FRIA pour leurs travailleurs doctorants et post-doctorants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONSS calcule chaque année cette répartition sur base des informations transmises par le FNRS, le FRIA, le FWO et l'IWT permettant d'isoler les travailleurs doctorants et post-doctorants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les pièces à fournir par lesdits employeurs afin de permettre à l'Office National de Sécurité Sociale de calculer cette répartition et d'assurer un contrôle sur la correcte affectation des sommes. § 4. L'Office national de sécurité sociale contrôle, suivant les modalités déterminées par le Roi, la création effective d'emplois supplémentaires par rapport à l'année 2006 dans le secteur et procède, s'il y a lieu, à la récupération des sommes attribuées qui n'auraient pas été dépensées conformément au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil fédéral de la politique scientifique contrôle, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, que la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés relève bien de la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°. § 5. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9 concernant l'inspection du travail. § 6. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent article. Art. 190.L'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 8 août 1997, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, est complété comme suit : « 4° de financer la création de mandats de recherche dans le secteur de la recherche fondamentale, conformément à l'article 189 de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006 ». Art. 191.L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1, est complété comme suit : « § 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 d'euros est attribué à l'ONSS au titre de soutien à la recherche fondamentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un montant viendra en déduction du montant visé à l'alinéa précédent, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ». Art. 192.Dans l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le § 7 est remplacé comme suit : « § 7. La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximum de deux ans. Cette convention peut toutefois être explicitement prolongée. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention originale. ». Art. 193.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE XIII. - Allocations familiales et- suppléments sociaux Art. 194.L'article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer7, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 4 mai 1999 et 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2, est remplacé comme suit : « Art. 42bis.- § 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants : 1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57;2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage;3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article;4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties.Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition. § 2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à : 1° 34,83 EUR pour le premier enfant;2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. § 3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er. § 4. Les attributaires visés au § 1er, 1° et 2°, doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° : a) l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1re phase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27;b) l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse celle obtenue en vertu des dispositions du a), augmentée d'un montant de 233,52 euros.Le montant de 233,52 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge. ». Art. 195.L'article 56, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles un attributaire qui cesse d'être affecté par l'une des incapacités de travail visées au présent article et exerce une activité définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, maintient le droit aux suppléments prévus à l'article 50ter. ». Art. 196.Les articles 194 et 195 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Contraception des jeunes/ maximum à facturer/malades chroniques Art. 197.A l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « pour l'application de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « pour l'application de l'alinéa 1er, 2°. »; 3° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, les conditions auxquelles l'allocation peut être accordée, les dépenses auxquelles l'intervention se rapporte ainsi que les conditions auxquelles ces dépenses doivent satisfaire.Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'intervention peut être soumise à une autorisation préalable du médecin-conseil ou à une appréciation du collège des médecins-directeurs. Dans la mesure où les dépenses de soins de santé concernent des médicaments, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165. » Section 2. - Statut OMNIO</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999 et 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « leur conjoint ou cohabitant et » sont insérés entre les mots « ainsi que » et « les personnes à leur charge » et les mots « et ce qu'il faut entendre par cohabitant » sont insérés après les mots « le droit à l'intervention majorée de l'assurance est ouvert, maintenu ou retiré »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les bénéficiaires du statut OMNIO bénéficient de la même intervention majorée de l'assurance.Bénéficient de ce statut les ménages qui disposent de revenus modestes Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « revenus modestes » ainsi que les conditions d'ouverture, de maintien et de retrait du statut OMNIO. Lors de la fixation de ces conditions, il est notamment tenu compte d'une durée de six mois pendant laquelle le ménage susvisé a bénéficié de revenus modestes. Le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. La composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques au 1er janvier de l'année pour laquelle l'octroi du statut OMNIO est examiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, modifier la composition du ménage pour les personnes vivant dans une communauté ou se trouvant dans une situation de dépendance en raison de leur état de santé. Le ministre, après avis du Comité de l'assurance, fixe les modalités selon lesquelles il est établi que les bénéficiaires remplissent les conditions susvisées. Lors de l'examen de la demande de bénéfice du statut OMNIO, les organismes assureurs peuvent utiliser toutes les données nécessaires qui sont en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. »;3° à l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les mots « à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 2 et 3 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37, § 19, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois des 3 mai 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001 et 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Bénéficient aussi de l'intervention majorée de l'assurance aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2 : 1° les bénéficiaires auxquels est accordé le droit au revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer7;2° les bénéficiaires auxquels un centre public d'aide sociale accorde un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;3° les bénéficiaires qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer ou conservent par application de l'article 21, § 2, de la même loi le droit à la majoration de rente;sont également visés les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer1; 4° les bénéficiaires auxquels est accordée une des allocations visées dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4 relative aux allocations de handicapés; 5° les enfants qui sont atteints d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette incapacité est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les règles selon lesquelles l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. est constatée. 6° les titulaires visés à l' article 32, alinéa 1er, 3°, qui sont chômeurs de longue durée, selon les modalités visées à l'article 32, alinéa 2.» Art. 200.A l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer3, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 ». Art. 201.A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer3, les mots « et les bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 » sont insérés après les mots « l'article 37, § 19 ». Art. 202.L'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer3, est complété par les mots « et aux bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 ». Art. 203.L'article 198, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. Les articles 198, 2° et 3°, et 199 à 202 entrent en viguer à une date à fixer par le Roi. Section 3. - Avances mensuelles aux organismes assureurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 202, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 30 décembre 2001, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Un organisme assureur qui dispose d'un excédent de trésorerie peut rembourser une partie des avances perçues. Les montants remboursés peuvent être réclamés au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant Les remboursements et les récupérations d'avances doivent se faire suivant une procédure élaborée par la Commission technique comptable et statistique et approuvée par le Comité général de gestion. » Art. 205.Dans l'article 202, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les alinéas 2 et suivants, jusqu'au dernier, sont remplacés par les alinéas suivants : « Avant la fin du mois qui suit l'approbation des dépenses provisoires de l'assurance par le Conseil général, un décompte provisoire est établi pour chaque organisme assureur, présentant une comparaison entre les dépenses provisoires de l'organisme assureur et sa quote-part budgétaire obtenue après répartition de l'objectif budgétaire conformément au § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont supérieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'Institut verse à l'organisme assureur une avance égale à la différence entre les dépenses provisoires et la quote-part budgétaire provisoire, diminuée de 25 p.c. de cette différence limitée à 2 p.c. de la quote-part budgétaire et augmentée, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés conformément au § 1er, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les dépenses provisoires d'un organisme assureur sont inférieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l'organisme assureur rembourse à l'Institut un montant égal à la différence entre sa quote-part budgétaire provisoire et les dépenses provisoires, diminué, le cas échéant, des montants remboursés et non réclamés conformément au § 1er, alinéa 4. ». Section 4. - Laboratoires de biologie clinique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « 15° peut conclure des transactions au sens de l'article 2044 du Code Civil, en vue de mettre fin aux litiges qui sont pendants devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, et qui résultent de l'application des articles 59 à 61 et de l'article 22 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer2 portant des dispositions sociales et diverses, pour autant qu'ait été introduite, dans le délai prévu à peine de déchéance par l'article 167, une action contre la notification visée à l'article 61, § 7, alinéa 2, et § 16, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de chacune de ces transactions, il peut renoncer à 35 % du montant des ristournes portant sur la période 1989-1992, repris par la notification visée à l'alinéa précédent; sans préjudice de ce qui est précisé à l'alinéa suivant, il peut également renoncer aux intérêts de retard, tels que visés à l'article 61, § 6, alinéa 3, § 7, alinéa 4, § 15, alinéa 3, et § 16, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque transaction est subordonnée au paiement préalable d'au moins 65 % du montant des ristournes repris par la notification visée à l'alinéa 1er, augmenté des intérêts de retard, tels que visés à l'article 61, § 7, alinéa 4, et § 16, alinéa 4, calculés sur la différence entre 65 % du montant de la ristourne et les avances payées, au taux de l'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer6 relative au prêt à intérêt, et ce à partir du 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle stipulera l'engagement irrévocable du laboratoire ou de son ayant droit de déposer dans le mois de la conclusion de la transaction un acte de désistement d'action dans toutes les procédures qu'il a engagées à l'encontre de l'Institut dans le cadre de la réglementation visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où cette transaction impliquerait un remboursement par l'Institut, celui-ci se répartira sur les années budgétaires 2007 et 2008. ». Art. 207.L'article 206 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit cette publication. Section 5. - Indemnités candidats-médecins généralistes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section V du chapitre V du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2, est remplacé comme il suit : « Des indemnités des candidats-médecins généralistes et des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie ». Art. 209.Dans l'art. 55, § 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2, les termes « aux maîtres de stage en médecine générale » sont remplacés par les termes « pour les candidats-médecins généralistes et les maîtres de stage en médecins générale ». Section 6. - Frais de déplacements parents</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est ajouté un point 27°, rédigé comme suit : « 27° les frais de déplacement des parents ou des tuteurs légaux d'un enfant atteint d'un cancer et qui est admis dans un hôpital au sens du point 6° du présent article; le Roi détermine le montant de l'intervention dans les frais de déplacement, fixé par journée d'hospitalisation de l'enfant concerné. Le montant susmentionné est calculé sur la base de la distance entre le domicile des parents ou des tuteurs légaux, et l'hôpital. Le Roi détermine les modalités de paiement de ce montant. ». Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5, les deux premières phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006 et 895.524.000 EUR pour 2007. Le montant de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006 et 15.416.000 EUR pour 2007. » Section 8. - Reliquats du Maximum à facturer fiscal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37undecies de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004 et la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2, est complété par les alinéas suivants : « Les interventions personnelles effectivement prises en charge qui concernent des prestations effectuées pendant les années civiles 2003 et 2004, et qui ont été remboursées au cours de l'année civile 2005, sont prises en considération pour le maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire pour l'année civile 2005, pour autant que ces prestations n'aient pas été soit remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer déjà octroyé à ce bénéficiaire, soit communiquées dans le cadre du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions personnelles effectivement prises en charge qui concernent des prestations effectuées pendant l'année civile 2004, et qui ont été remboursées au cours de l'année civile 2006, sont prises en considération pour le maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire pour l'année civile 2006, pour autant que ces prestations n'aient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer déjà octroyé à ce bénéficiaire. ». Section 9. - Programmes de soins multidisciplinaires coordonnés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « 6° conclut, sur la proposition du Collège des médecins-directeurs ou des commissions de conventions ou d'accords concernées, avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés et avec les centres médico-pédiatriques, les conventions visées à l'article 23, § 3; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « de même que les programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés » sont insérés entre les mots « des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle » et les mots « en faveur des bénéficiaires de l'assurance soin de santé »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « de même que des programmes de soins dispensés par les centres multidisciplinaires coordonnés » sont insérés entre les mots « prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle » et les mots « et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques »;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Collège des médecins-directeurs ou les commissions de conventions ou d'accords concernées, établissent avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle de même qu'avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés et les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au Comité de l'assurance.Les projets de convention de rééducation fonctionnelle, les projets de convention avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés ainsi que les projets de convention avec les centres médico-pédiatriques sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire La Commission communique son avis au Conseil Général et au Comité de l'assurance pour toutes les nouvelles conventions supérieures au montant et pour toutes les modifications supérieures au pourcentage visées à l'article 16, § 1er, 11°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 de la même loi, les mots « et les projets de conventions visés à l'article 22, 6°, et 6°bis, développés au sein du Service des soins de santé » sont insérés entre les mots « négociés et conclus » et les mots « par des commissions de conventions ou d'accords groupant un nombre égal ». Section 10. - Membres du personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 176bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre VIII, Chapitre Ier, de la même loi : « Art. 176bis.- Dans le cadre d'une mission légale, l'Institut peut pour des fonctions à caractère médical/ scientifique, recruter par contrat de travail des membres du personnel et les rémunérer dans les limites de l'enveloppe de personnel suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement Le Roi fixe le statut et la procédure de recrutement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er. » Section 11. - Soins infirmiers Sous-section 1re. - Aide soignant Art. 217.Dans l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 10 août 2001, 22 août 2002, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le ministre peut conclure des conventions avec des services de soins infirmiers à domicile visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), inscrits sur la liste visée à l'article 127, § 1er, b), afin d'assurer le remboursement des prestations visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, et effectués par des aides soignants visées à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susvisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions suivantes doivent être réunies pour l'application du présent article : 1° les conventions susmentionnées ne peuvent être conclues qu'avec des services bénéficiant de l'intervention forfaitaire prévue à l'article 37, § 13;2° les aides soignants susmentionnés ne peuvent travailler : a) que sous le contrôle et l'autorité effectifs du responsable infirmier visé à l'article 1er, § 2, a), de l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention;b) qu'avec les dispensateurs de soins repris sur la liste comportant l'effectif du personnel repris à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé;3° le nombre maximal d'ETP d'aides soignants ne peut être supérieur à la moitié du nombre d'ETP praticiens de l'art infirmier du service de soins infirmiers à domicile susmentionné.La notion d'ETP doit être comprise comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé; 4° dans le cadre de la délégation prévue dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides soignants et des conditions dans lesquelles ces aides soignants peuvent poser ces actes, les praticiens de l'art infirmier effectuent des passages de contrôle.Il est entendu que lors du passage de contrôle, le praticien de l'art infirmier doit effectuer les soins lui-même, en présence si nécessaire de l'aide soignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de passages de contrôle minimum est fixé comme suit : a) dans le cadre des toilettes deux fois par semaine dont les conditions d'attestation sont citées à l'article 8, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage de contrôle doit être effectué une fois par mois;b) dans le cadre des toilettes sept fois par semaine dont les conditions d'attestation sont citées à l'article 8, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage doit être effectué deux fois par mois;c) dans le cadre des thérapies de compression visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, le passage doit être effectué deux fois par mois;d) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits A, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, un passage de contrôle hebdomadaire doit être effectué;e) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, deux passages de contrôle hebdomadaire doivent être effectués;f) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, un passage de contrôle journalier doit être effectué, et ce, lors de la première visite chez le patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide soignant ne peut, dans le cadre des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, effectuer, sans la présence du praticien de l'art infirmier, que la deuxième visite obligatoirement prévue à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les prestations aux patients palliatifs visés au à l'article 8, § 5bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, ne peuvent être effectuées par l'aide soignant qu'en présence du praticien de l'art infirmier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions susvisées peuvent déroger aux dispositions : a) de l'article 8, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé afin de permettre l'attestation des prestations visées par le présent paragraphe effectuées par l'aide soignant;b) de l'article 8, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé concernant la prestation de base. Les conventions susvisées peuvent également déroger aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 2002 susvisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement des prestations visées à l'alinéa 1er ne peut être octroyé que dans la mesure où les services de soins infirmiers à domicile liés par une convention participent à l'évaluation de cette convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé. » Sous-section 2. - Intervention personnelle Art. 218.Dans l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « L'intervention de l'assurance fixée dans l'alinéa 1er à 75 % est portée à 80 % pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C, pour les patients dont l'état de dépendance répond aux critères fixés à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé »;2° le § 10 est complété par l'alinéa suivant : « Aucune intervention personnelle n'est due par le patient palliatif à domicile au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, dans les frais de déplacement liés aux honoraires forfaitaires, dits forfaits PA, PB, PC et PP.» Art. 219.L'article 218 entre en vigueur le 1er avril 2007. Section 12. - Médicaments Sous-section 1re. - Gonadotrophines Art. 220.A l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots « ceux-ci et » sont remplacés par les mots « ceux-ci, dont le traitement médicamenteux, ainsi que ». Art. 221.A l'article 37, § 21, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « aux centres concernés » sont remplacés par les mots « aux hôpitaux disposant des centres concernés »;2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut également fixer un montant d'intervention personnelle, qui est dû par le bénéficiaire pour chaque prestation.Le montant de cette intervention personnelle peut être réduit lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée visés au présent article. En ce qui concerne les coûts de la prestation telle qu'elle est définie par le Roi qui se rapportent à des médicaments visés à l'article 1er, § 1er, 1), a), de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer4 sur les médicaments, les hôpitaux disposant des centres concernés ne peuvent pas porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle susvisée. » Art. 222.L'article 37sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer6 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002, et par l'arrêté royal du 2 février 2004, est complété par la phrase suivante : « Est également considéré comme intervention personnelle, le montant visé à l'article 37, § 21, alinéa 2. » Sous-section 2. - CRM Art. 223.A l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer3 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, les mots « , du ministre qui a le budget dans ses attributions en tant qu'observateur » sont chaque fois insérés entre le mot « attributions » et les mots « et du Service d'évaluation ». Art. 224.A l'article 35bis, § 15, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Quand l'adaptation de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables doit être soumise pour accord au ministre qui a le budget dans ses attributions, ce ministre doit communiquer sa décision au plus tard le 10e jour qui suit l'envoi pour accord de la proposition d'adaptation de la liste. A défaut, il est présumé marquer son accord sur le projet qui lui a été soumis. Cependant, si le délai de réponse de 10 jours est raccourci à la demande du ministre, en raison du délai visé au § 3, alinéa 6, le silence du ministre qui a le budget dans ses attributions est, à l'échéance du délai raccourci, considéré comme un désaccord. » Sous-section 3. - Oxygénothérapie Art. 225.A l'article 48, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « et aux honoraires de disponibilité » sont ajoutés après les mots « honoraires de responsabilité »;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 226.A l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 22 février 1998, du 24 décembre 1999, du 10 août 2001, du 22 août 2002, du 5 août 2003, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 27 avril 2005, du 27 décembre 2005 et du 13 décembre 2006, la mention « 20° » est remplacée par la mention « 20°, à l'exception des dispositifs utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie ». Art. 227.A l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer3 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer3 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 27 avril 2005 et du 27 décembre 2005, sont insérés dans la deuxième phrase les mots « et dans les limites prévues au § 16 » entre les mots « présent article » et les mots « l'oxygène médical remboursable est »;2° il est inséré un § 16, libellé comme suit : « § 16.Le Roi confirme, au plus tard le 31 décembre 2007, la liste de l'oxygène médical qui est remboursable au 1er janvier 2008 et des dispositifs médicaux remboursables qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. Le Roi peut modifier cette liste à partir du 1er janvier 2008. Il fixe la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression de l'oxygène médical ou d'un dispositif médical utilisé dans le cadre de l'oxygénothérapie, de la liste de l'oxygène remboursable. Il détermine par ailleurs les délais et obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. Il fixe les conditions dans lesquelles l'assurance intervient dans le prix, les règles relatives à la prescription, à la délivrance et à la tarification (tant de la prestation que des accessoires), et le remboursement de la location et des prestations de service y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'oxygène médical, l'adaptation de la liste a lieu après une évaluation par la Commission de remboursement des médicaments, sur la base des critères prévus au § 2. Concernant les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie, l'adaptation de la liste a lieu après une évaluation par le Conseil technique des moyens diagnostiques et matériel de soins, sur base des critères prévus au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des §§ 10 et 11 sont également applicables. » Art. 228.Les articles 225, 226 et 227 entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Traitements de substitution Art. 229.Dans l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un § 6, rédigé comme suit : « § 6. L'assurance soins de santé intervient dans les coûts liés à l'enregistrement des traitements de substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, une convention particulière peut être conclue par les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions avec l'Institut de Pharmacoépidémiologie de Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dépenses sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. » Sous-section 5. - Vaccination Art. 230.L'article 56, § 2, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer3, est complété comme suit : « Le Roi peut également fixer les règles pour la fixation du budget, sa répartition entre les Autorités visées dans l'article 128, 130 et 135 de la Constitution et le paiement de l'intervention sous la forme d'avances et d'un solde. » Sous-section 6. - Révision par groupes Art. 231.A l'article 35bis, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer3 et modifié par les lois des 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 5, 1re phrase : a) les mots « peut inviter » sont remplacés par les mots « peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, inviter »;b) le mot « concernées » est inséré après le mot « spécialités »;c) les mots « à la procédure fixée par le Roi » sont remplacés par les mots « à la procédure et aux modalités qui sont fixées par le Roi en ce qui concerne, notamment, les délais d'introduction et les conditions de recevabilité des propositions émises par les demandeurs et en ce qui concerne les conséquences de l'irrecevabilité de ces propositions »;2° à l'alinéa 5, la deuxième phrase est complétée par les mots « et elle peut être limitée à des spécialités contenant le même principe actif »;3° à l'alinéa 6 : a) les mots « A la demande du ministre ou sur base des critères et des modalités définis par le Roi, » sont insérés avant les mots « La Commission »;b) les mots « visée à l'alinéa 5 » sont remplacés par les mots « visée à l'alinéa 5, en tenant compte du principe actif, du dosage, de la forme d'administration et éventuellement du nombre d'unités dans le conditionnement »;c) dans le 1°, le mot « soit » est inséré avant les mots « de classer »;d) dans le 2°, le mot « soit, » est inséré avant les mots « au sein d'une »;e) dans le 2°, le mot « de » est inséré avant le mot « réduire »;f) dans le 2°, le mot « concernées » est inséré après les mots « toutes les spécialités »;4° les alinéas 7, 8 et 9 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Pendant la procédure de révision par groupe visée à l'alinéa 5 et jusqu'à l'échéance d'un délai de 18 mois qui court à partir du 1er jour du mois de l'entrée en vigueur de la décision prise au terme de cette procédure, le Roi peut prévoir des règles spécifiques, relatives à : a) la recevabilité des demandes de modification de la catégorie de remboursement introduites par le demandeur pour une spécialité concernée par la décision ou pour une spécialité qui aurait été concernée par la décision si elle avait été inscrite sur la liste au moment où la liste des spécialités concernées par la révision par groupes a été établie;b) l'admission dans la liste de nouvelles spécialités, et notamment, relatives à la fixation de la spécialité de référence et à la fixation de la base de remboursement de la nouvelle spécialité admise en fonction de la spécialité de référence fixée, et relatives à la façon dont cette spécialité est le cas échéant impliquée dans la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5;c) la fixation du prix et de la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et des spécialités importées en parallèle visées au § 9 in fine, qui sont concernées par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°;d) l'indisponibilité d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, lorsque l'approvisionnement des grossistes répartiteurs pour cette spécialité est interrompu pour une durée d'au moins un mois, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement;e) la suppression d'une spécialité concernée par la décision prise en application de l'alinéa 6, 1°, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les différentes catégories de remboursement.»; 5° le § 4 est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation au § 2, alinéa 3, et au § 5, alinéa 2, la décision prise au terme de la révision par groupes visée à l'alinéa 5 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 5, alinéa 2, les diminutions volontaires de prix et/ou de base de remboursement demandées après la prise de connaissance par la Commission de remboursement des médicaments des propositions visées à l'alinéa 5 entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la décision prise en application de la procédure de révision par groupes visée à l'alinéa 5. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 72bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer3 et modifié par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 168bis, le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, en informe au plus tôt le service des soins de santé de l'Institut.En fonction du moment où intervient cette information, et sauf application de la procédure visée au § 2bis, cela entraîne soit la clôture de la procédure d'admission, soit la non-inscription sur la liste, soit la suppression de plein droit de la liste sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis. »; 2° au § 2, alinéa 4, les mots « Si la spécialité pharmaceutique ou le(s) conditionnement(s) sont retirés du marché pendant plus de trois mois » sont remplacés par les mots « Si le demandeur communique que la spécialité pharmaceutique ou le(s) conditionnement(s) vont être retirés du marché pendant plus de trois mois, ou si le retrait du marché dure plus de trois mois »;3° au § 2, alinéa 4, la deuxième phrase est complétée comme suit : « respectivement au moment du retrait du marché ou le 1er jour du 4e mois de retrait du marché »;4° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots « ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au § 2bis, » sont insérés entre les mots « force majeure, » et les mots « la spécialité »;5° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots « immédiatement et » sont supprimés;6° au § 2, alinéa 4, troisième phrase, les mots « si la suspension de l'enregistrement est levée et si la spécialité a entre-temps été rayée de la liste, ou si la mise sur le marché est rétablie » sont remplacés par les mots « mais en tenant compte des adaptations de prix et de base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste »;7° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : « Lorsque la firme visée à l'alinéa 1er est dans l'incapacité d'approvisionner les grossistes répartiteurs pour un conditionnement d'une spécialité pharmaceutique, ce conditionnement est considéré comme indisponible.La date de début et la date présumée de fin ainsi que les raisons de cette indisponibilité doivent être communiquées par le demandeur au service des soins de santé de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur communique que le conditionnement va être indisponible pendant plus de trois mois, ou si l'indisponibilité dure plus de trois mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du quatrième mois d'indisponibilité. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au § 2bis, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le 1er jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, mais en tenant compte des adaptations de prix et de base de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. » Sous-section 7. - Rétribution des pharmaciens Art. 233.L'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2, est complété comme suit : « Il peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse une partie de ces retenues à ces pharmaciens et ces médecins. Il détermine également l'année comptable pour laquelle ces dépenses doivent être inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé. » Sous-section 8. - Cotisations Art. 234.A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 15°, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer0 et modifié par les lois des 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 4, point 3°, les mots « la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « l'article 5 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine »;b) l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « En ce qui concerne les médicaments orphelins, à partir de l'année 2007, le statut peut être pris en considération pour autant que le demandeur concerné fournit la preuve de sa qualification en tant que médicament orphelin avant la fin du mois de juillet de l'année concernée.»; c) à l'alinéa 6, les mots « l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, 15°ter, 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°octies et 15°novies » sont remplacés par les mots « 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies, 15°decies et 16°bis et de la contribution due en vertu du point 15°octies »;d) à l'alinéa 9, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 8 »;e) à l'alinéa 12, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 10 »;f) à l'alinéa 17, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 10 »;g) à l'alinéa 17, le chiffre « 10 » est remplacé par le chiffre « 13 »; 2° le point 15°quater, § 1er, modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'année 2006, il n'est pas dû de cotisation complémentaire à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2005, étant donné que les dépenses de l'année 2005 comptabilisées par les organismes assureurs, soit 2.984. 772 mille euros, diminuées de 25 p.c. de la sous-utilisation de l'objectif budgétaire annuel global visé à l'article 40, soit 37.044 mille euros, et diminuées des éléments définis par le Roi qui n'ont pas ou n'ont pas complètement exercé leur influence, soit 83.280 mille euros, ne dépassent pas le budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, soit 2.936.066 mille euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avance versée par les demandeurs pour la cotisation complémentaire sous la mention « avance cotisation complémentaire exercice 2005 », soit le montant de 2,55 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2004, est remboursée avant le 1er avril 2007. Les remboursements des avances précitées sont inscrits dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. »; 3° au point 15°octies, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable</p></div>", "next": 238508}