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8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/04/1999
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11/05/1999
numac
1999011160
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
16/07/2001
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20/07/2001
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2001011319
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ministere des affaires economiques
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)
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loi
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16/07/2001
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20/07/2001
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2001011320
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ministere des affaires economiques
Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE. Elle transpose également partiellement la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. CHAPITRE 2. - Modifications de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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29/04/1999
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11/05/1999
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 2.A l'article 2 de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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29/04/1999
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11/05/1999
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la
loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
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16/07/2001
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20/07/2001
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2001011319
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ministere des affaires economiques
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)
type
loi
prom.
16/07/2001
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20/07/2001
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2001011320
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ministere des affaires economiques
Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « sources d'énergie renouvelables » : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);»; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « transport » : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;»; 3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° « réseau de transport » : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;»; 4° au point 7° bis, dans la version néerlandaise du texte, le mot « koppellijnen » est remplacé par le mot « interconnector »;5° les points 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit : « 10° « distribution » : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;11° « gestionnaire de réseau de distribution » : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;»; 6° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° « client » : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution.Tout client final est un client éligible; »; 7° au point 15°, le mot « distributeur » est remplacé par les mots « gestionnaire de réseau de distribution »;8° au point 15° ter, les mots « et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités » sont insérés entre les mots « la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités » et les mots « , à l'exclusion des clients finals »;9° un nouveau point 15° quater, rédigé comme suit, est inséré après le point 15° ter : « 15° quater « fourniture » : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients;»; 10° au point 16° le mot « distributeur » est remplacé par le mot « gestionnaire de réseau de distribution »;11° les points 16° bis, 16° ter, 16° quater et 16° quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre les points 16° et 17° : « 16° bis « client résidentiel » : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;16° ter « client non résidentiel » : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;16° quater « client protégé résidentiel » : un client final à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini par l'article 4 de la
loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
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prom.
24/12/2002
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07/01/2004
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2003015188
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3)
fermer3 et bénéficiant de la protection de l'article 20, § 2;16° quinquies « client vulnérable » : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;»; 12° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° « ligne directe » : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;»; 13° le point 19° est abrogé;14° le point 20° est complété par les mots « ainsi que de toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés »;15° dans le texte néerlandais du 20° bis, le mot « netbeheerder » est remplacé par le mot « eigenaar »;16° le point 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° « Directive 2009/72/CE » : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;»; 17° les points 24° bis à 24° quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre le point 24° et le point 25° : « 24° bis « Règlement (CE) n° 714/2009 » : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;24° ter « Règlement (CE) n° 713/2009 » : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;24° quater « ACER » : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;24° quinquies « Directive 2009/28/CE » : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;»; 18° le point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° « efficacité énergétique et/ou gestion de la demande » : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;»; 19° au point 30°, le mot « distributeur » est remplacé par le mot « gestionnaire de réseau de distribution »;20° les points 31° à 34° sont abrogés;21° l'article est complété par les points 41° à 50°, rédigés comme suit : « 41° « réseau fermé industriel » : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel : a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés;ou b) l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;42° « réseau de traction ferroviaire » : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires;43° « gestionnaire de réseau fermé industriel » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau;44° « utilisateur de réseau fermé industriel » : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;45° « service auxiliaire » : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;46° « procédure d'appel d'offres » : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;47° « instrument dérivé sur l'électricité » : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;48° « mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée » : la mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 d'une installation de production d'électricité qui n'est pas la conséquence d'un accident et qui empêche la remise en activité de cette installation après un délai de trois fois la durée du grand entretien;49° « prix variable de l'énergie » : le prix de la composante énergétiquedans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);50° « PME » : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par clients finals, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.». Art. 3.A l'article 3 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la
loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/2002
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31/12/2002
numac
2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
prom.
24/12/2002
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28/12/2002
numac
2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
type
loi
prom.
24/12/2002
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07/01/2004
numac
2003015188
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3)
fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots « et en concertation avec la commission »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « , la commission » sont abrogés;3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.»; 4° le § 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « La Direction générale de l'Energie établit tous les deux ans, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission, un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet.Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué immédiatement à la Commission européenne. »; 5° au § 2, 1°, les mots « et de l'offre » sont insérés entre les mots « de la demande » et les mots « d'électricité à moyen et long terme »;6° au § 2, 1°, les mots « en moyens de production » sont remplacés par les mots « en nouveaux moyens »;7° le § 2, 2°, est complété par les mots « aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions et de production d'énergie à partir de sources renouvelables;»; 8° le § 2 est complété par les points 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1° à 4°.Le gestionnaire du réseau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de développement visé à l'article 13; 6° elle analyse l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 5.»; 9° au § 3, la première phrase est complétée par les mots « ainsi qu'à la Commission européenne ». Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/2002
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31/12/2002
numac
2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
prom.
24/12/2002
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28/12/2002
numac
2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
type
loi
prom.
24/12/2002
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07/01/2004
numac
2003015188
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3)
fermer0, les modififications suivantes sont apportées : 1° au § 2, le point 3° est complété par les mots « , la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne fixé par la Directive 2009/28/CE ainsi que la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions »;2° au § 2, point 4°, le mot « , économiques » est inséré entre les mots « ses capacités techniques » et les mots « et financières »;3° au § 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;»; 4° le § 2 est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° la protection de la santé et de la sécurité publiques;7° la capacité de l'installation à participer aux services auxiliaires automatiques de réglage primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l'équilibre de la zone de réglage belge.»; 5° le § 3 est complété par un point 4° rédigé comme suit : « 4° les procédures à suivre en cas de transfert d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission des propriétaires d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.»; 6° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour les nouvelles installations de production dont le titulaire d'autorisation de production n'a pas produit l'année précédente, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liées, plus de 5 % de la part de production totale dans la zone de réglage belge, pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 ou de mécanismes régionaux équivalents pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, le prix pour compensation des déséquilibres quart horaire inférieurs à 125 MWh, basés sur les nominations, est égal au prix de référence du marché, auquel est appliqué un facteur de correction pour les septante-cinq premiers jours d'injection sur le réseau programmée par le titulaire de l'autorisation de production et nominée au gestionnaire du réseau. Ce facteur de correction est arrêté par la commission en application de l'article 12, pour favoriser les nouvelles installations visées au présent alinéa. A titre transitoire, jusqu'à ce que la commission arrête le facteur de correction précité, ce dernier facteur correspond à la pénalité tarifaire minimale s'appliquant au déséquilibre telle que fixée par la commission en application de l'article 12. Pour l'année 2011, la présente mesure produira ses effets quelle que soit la date de la première injection de la nouvelle installation de production sur le réseau pendant cette année. ». Art. 5.Dans la même loi il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Art. 4bis.§ 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire d'une installation de production d'électricité non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 est soumise à une obligation d'information préalable au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau quinze mois calendrier avant la date effective de mise à l'arrêt définitive ou temporaire. L'obligation d'information préalable de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle préalable conformément à l'article 4. § 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'information préalable visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de l'information. ». Art. 6.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la
loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/06/2005
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14/06/2005
numac
2005011251
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
type
loi
prom.
01/06/2005
pub.
14/06/2005
numac
2005011250
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° l'inadéquation entre le parc de production et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme, compte tenu de l'étude prospective et particulièrement des engagements de la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie à partir de sources renouvelables;»; 2° au § 4, alinéa 1er, les mots « , après avis de la commission, » sont insérés entre le mot « déterminera » et les mots « les modalités »;3° au § 4, l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le respect pour les dossiers d'appel d'offre remis par les soumissionnaires des critères fixés par l'article 4 et ses arrêtés d'exécution.»; 4° au § 4, alinéa 2, les mots « établi par la Direction générale de l'Energie » sont insérés entre les mots « Le cahier des charges » et les mots « peut contenir des incitations »;5° il est inséré un § 4bis rédigé comme suit : « § 4bis.Les modalités de la procédure d'appel d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.
Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.
En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations. »; 6° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Après avoir recueilli l'avis des autorités consultées en exécution de la procédure de l'article 4, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Cette désignation vaut autorisation individuelle de production d'électricité au sens de l'article 4. »; 7° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6.La Direction générale de l'Energie est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux § § 1er à 5. Dans ce cadre, la Direction générale de l'Energie prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie. ». Art. 7.A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/2001
pub.
20/07/2001
numac
2001011319
source
ministere des affaires economiques
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)
type
loi
prom.
16/07/2001
pub.
20/07/2001
numac
2001011320
source
ministere des affaires economiques
Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est complété par la phrase suivante : « Les certificats octroyés à des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 ne bénéficient de l'obligation de rachat à un prix minimal susvisée qu'à condition que l'électricité produite par ces installations et ayant donné droit à l'octroi des certificats soit injectée directement sur le réseau de transport.»; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1er bis.En fonction notamment des conditons de meilleures pratiques technologiques, du prix de rachat de l'électricité et du coût de financement, la commission établit annuellement un rapport, pour les projets futurs, sur l'efficacité en matière de coûts du prix minimal de l'obligation de rachat susvisée par le gestionnaire du réseau des certificats verts octroyés par les autorités fédérales et régionales. Ce rapport est remis au ministre et est publié sur le site Internet de la commission.
Le cas échéant, la commission peut remettre un avis sur l'opportunité de modifier l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres susvisé en ce qui concerne la hauteur de ce prix minimal. »; 3° au § 3, alinéa 1er, les mots « Le Roi fixe les modalités de calcul de l'écart de production sur proposition du gestionnaire du réseau et sur l'avis de la commission, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « La commission fixe, sur proposition du gestionnaire du réseau, les modalités de calcul de l'écart de production, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau »;4° le § 3, 1°, est complété par les mots « quand le prix de référence du marché est positif ou a augmenté de 10 % quand le prix de référence du marché est négatif;»; 5° le § 3, 2°, est complété des mots « quand le prix de référence du marché est positif ou a diminué de 10 % quand le prix de référence du marché est négatif.». Art. 8.A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
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Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
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Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes : 1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau d'un transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.Le développement du réseau de transport couvre le renouvellement et l'extension du réseau et est étudié dans le cadre de l'élaboration du plan de développement; 2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté.Les services auxiliaires incluent notamment les services fournis en réponse à la demande et les services de secours en cas de défaillance d'unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité. Pour l'activation des moyens de production nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage, le gestionnaire du réseau privilégie le recours à une plateforme de marché transparente.
Le gestionnaire du réseau se procure l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché; 3° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;4° gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité;5° assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission.Ces critères tiennent compte : a) de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau;b) de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée.Le Roi, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, peut préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière; c) de la minimisation de l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;d) de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricitéconsommée en Belgique au cours d'une année civile;6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;8° fournir aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 13 du Règlement (CE) n° 714/2009;10° octroyer et gérer l'accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d'un tel accès;11° publier les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau;12° définir et publier les procédures de restrictions des transactions pouvant être appliquées de manière non discriminatoire en cas de situations d'urgence, ainsi que les méthodes d'indemnisation, en ce compris les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à ces obligations, éventuellement applicables en cas de telles restrictions;13° publier toutes données utiles ayant trait à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu'un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau; 15° établir,au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la
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fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la
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Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)
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Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage. Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre. 16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines.»; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis.Dans le cadre des tâches visées au § 1er, le gestionnaire du réseau s'emploie en premier lieu à faciliter l'intégration du marché.
A cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d'Europe du nord-ouest, à savoir les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l'Allemagne, ainsi qu'avec d'autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en oeuvre d'une méthode et d'une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour. Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu'à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu'elle comprenne notamment : a) l'utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux;b) l'attribution et la réservation de capacités dans l'optique d'une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants;c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d'informations sur l'utilisation qu'ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites);d) des échéances et des dates de clôture identiques; e) une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d'électricité exprimée en MW, MWh, etc.); f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché;g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel;h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion. Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées par les opérateurs du marché. Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes : a) chaque année : des informations sur l'évolution à long terme du réseau et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier; b) chaque mois : les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l'effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d'entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.); c) chaque semaine : les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d'entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.; d) chaque jour : les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l'ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d'entretien du réseau; e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d'équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d'utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes; f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés;g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;h) quasiment en temps réel : les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d'une capacité supérieure à 100 MW. Le gestionnaire du réseau veille par ailleurs à promouvoir l'efficacité énergétique. A cette fin, il recourt à l'effacement et met en oeuvre des compteurs et/ou des réseaux intelligents. Dans le cadre des compteurs intelligents, le gestionnaire du réseau réalise d'ici le 31 décembre 2012 une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et bénéfices de ces compteurs pour le marché et pour les clients finals raccordés au réseau de transport, pris individuellement.
Le gestionnaire du réseau remet annuellement au ministre un rapport sur les mesures prises pour promouvoir l'efficacité énergétique sur le réseau de transport.
Le gestionnaire du réseau coopère dans l'exercice de ses missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière. Il coopère également avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l'électricité pour l'élaboration des codes de réseau et les autres tâches visées à l'article 8 du Règlement (CE) n° 714/2009 et conformément à l'article 12, § 3 du même Règlement. »; 3° au § 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité, sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er.Sous réserve d'une concertation avec les Régions, le gestionnaire du réseau peut exploiter un réseau combiné de transport et de distribution et ainsi exercer des activités consistant notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi. »; 4° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le gestionnaire du réseau communique ces activités, exercées directement ou au travers de prises de participation, ainsi que chaque modification y afférente, à la commission.»; 5° au § 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau établit des règles d'engagements qui contiennent les mesures prises pour que toute pratique discriminatoire soit exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié.Ces règles énumèrent les obligations spécifiques imposées aux membres du personnel pour que cet objectif soit atteint.
Une personne responsable du suivi des règles d'engagements au sein du gestionnaire du réseau dresse annuellement à l'intention de la commission un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport est publié par le gestionnaire du réseau. ». Art. 9.A l'article 9 de la même loi, remplacé par la
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Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
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Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il satisfait aux conditions visées à l'article 524 du Code des sociétés.»; 2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires et » sont insérés entre les mots « dans des activités de production ou de vente d'électricité autre que » et les mots « les ventes nécessitées par son activité de coordination »;3° au § 1er, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 12quinquies.Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 12 et 12quinquies. L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables. »; 4° le § 1er, alinéa 2, est complété des mots « ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la
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Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)
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Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s'entend sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2. »; 5° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Les entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel, telles que définies par la
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Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)
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Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital du gestionnaire du réseau ni aucune action du gestionnaire du réseau.Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.
Les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.
Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du comité d'administration, du comité de direction, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. »; 6° il est inséré un § 10bis rédigé comme suit : « § 10bis.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, désigner deux représentants du gouvernement fédéral issus de deux rôles linguistiques différents au sein du conseil d'administration du gestionnaire du réseau. Ces représentants du gouvernement y siègent avec voix consultative.
Les représentants du gouvernement peuvent en outre, dans un délai de quatre jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre contre toutes décisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en énergie du pays. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.
Le deuxième alinéa est également applicable au budget que le conseil d'administration doit établir à chaque exercice.
Les représentants du gouvernement ne sont pas rémunérés. ». Art. 10.L'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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14/01/2003
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28/02/2003
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2003011104
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les titres éventuellement détenus par des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, ne sont pas assortis de droit de vote.
Les statuts des filiales du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel. ». Art. 11.A l'article 9ter de la même loi, inséré par la
loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés
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01/06/2005
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
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01/06/2005
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14/06/2005
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2005011250
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer et modifié par la
loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés
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24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
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24/12/2002
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07/01/2004
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2003015188
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3)
fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires;»; 2° au point 2°, les mots « et autres données confidentielles » sont insérés entre les mots « des données commerciales » et les mots « relatives aux utilisateurs du réseau »;3° au point 4°, les mots « 12 à 12novies » sont remplacés par les mots « 12 à 12quinquies »;4° au point 4°, les mots « à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l'article 28 » sont remplacés par les mots « à la Chambre des litiges visée à l'article 29.». Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 9quater, rédigé comme suit : « Art. 9quater.§ 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. ». Art. 13.A l'article 10 de la même loi, modifié par la
loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par les trois alinéas suivants : « Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 2ter. L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.
Le gestionnaire du réseau définitivement désigné avant la publication de la loi du ... portant modification de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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29/04/1999
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
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type
loi
prom.
16/07/2001
pub.
20/07/2001
numac
2001011319
source
ministere des affaires economiques
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)
type
loi
prom.
16/07/2001
pub.
20/07/2001
numac
2001011320
source
ministere des affaires economiques
Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification. »; 2° au § 2, 1°, les mots « , sans certification préalable, » sont insérés entre les mots « changement significatif » et les mots « dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau »;3° le § 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit : « 3° absence de certification du gestionnaire du réseau en application des procédures prévues aux § § 2ter et 2quater du présent article.»; 4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le ministre ne peut révoquer l'arrêté ministériel de désignation du gestionnaire du réseau qu'après avis de la commission et après avoir entend …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.