📄 Texte de loi
23 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999, et l'article 9;
Vu la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1979
pub.
24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la Directive 97/70/CE du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la Directive 1999/19/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1999 modifiant la Directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 31 mai 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive;
Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé en la matière le 29 janvier 2001 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la Directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 97/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres est transposée en droit national par le présent arrêté;
Considérant que la Directive 1999/19/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1999 modifiant la Directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres est transposée en droit national par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par : 1° « navire de pêche » ou « navire » : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;2° « navire neuf » : tout navire de pêche dont : a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date, ou b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date : - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible;3° « navire existant » : tout navire de pêche qui n'est pas un navire neuf;4° « certificat » : le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres qui constate la conformité aux exigences du présent arrêté visé à l'article 4;5° « longueur » : sauf disposition contraire, nonante six pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à quatre-vingt cinq pour cent du creux minimal sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première.Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue; 6° « en exploitation » : la capture ou la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des deux cents milles;7° « organisme agréé » : un organisme agréé conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires;8° « organisme habilité » : un organisme agréé qui est habilité conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'habilitation des organismes agréés à exécuter les services réglementaires liés à la délivrance de certificats aux navires enregistrés en Belgique;9° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;10° « Etat tiers » : tout Etat qui n'est pas un Etat membre;11° « le Ministre » : le ou la ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;12° « eaux maritimes belges » : la mer territoriale, les ports du littoral, l'Escaut maritime inférieur tels que les limites en sont fixées par le Roi, le port de Gand, la partie belge du canal de Gand à Terneuzen et les ports situés sur cette partie du canal, et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;13° « règlement sur l'inspection maritime » : l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;14° « le fonctionnaire désigné » : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux navires neufs et, pour autant qu'ils soient soumis à l'annexe I, aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, battant pavillon belge, ou en exploitation dans les eaux maritimes belges ou débarquant leurs prises dans un port belge.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux bateaux de plaisance utilisés pour la pêche non commerciale et aux navires à passagers. § 2. Les navires neufs battant pavillon belge doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté. Les dispositions du règlement sur l'inspection maritime sont applicables pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Les navires existants battant pavillon belge doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du présent arrêté. Les dispositions du règlement sur l'inspection maritime sont applicables pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté. § 3. Il est interdit aux navires neufs qui battent le pavillon d'un Etat tiers, d'être en exploitation dans les eaux maritimes belges ou de débarquer leurs prises dans un port belge, s'il n'est pas certifié par l'administration de leur Etat de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions visées à l'annexe I et à l'article 3.
Il est interdit aux navires existants qui battent le pavillon d'un Etat tiers, d'être en exploitation dans les eaux maritimes belges ou de débarquer leurs prises dans un port belge, s'il n'est pas certifié par l'administration de leur Etat de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions pertinentes visées à l'annexe I et à l'article 3, alinéa 1er. § 4. Les équipements marins visés à l'annexe A.1 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, qui sont conformes aux prescriptions de cet arrêté sont, lorsqu'ils sont installés à bord d'un navire de pêche pour satisfaire aux dispositions du présent arrêté, automatiquement considérés comme conformes à ces dispositions, même si celles-ci prévoient que l'équipement en question doit être soumis à des essais et homologué. § 5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, transposée en droit national par l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et de la Directive 93/103/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche, transposée en droit national par l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Art. 3.Les normes de conception, de construction et de maintenance de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et des systèmes automatiques d'un navire de pêche sont les règles de classification en vigueur à la date de sa construction, spécifiées par un organisme agréé ou utilisées par une administration.
Pour les navires neufs, les prescriptions utilisées par une administration doivent être conformes aux dispositions de l'article 14, § 2, de la Directive 94/57/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Art. 4.En ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon belge et satisfaisant aux articles 2 et 3, il est délivré, conformément à la règle 6, § 1er, point a), du chapitre Ier de l'annexe I, un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres qui constate la conformité aux exigences du présent arrêté, accompagné d'une fiche d'équipement ou, le cas échéant, d'un certificat d'exemption. Le certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, la fiche d'équipement et le certificat d'exemption doivent être conformes aux modèles figurant à l'appendice de l'annexe I. Les certificats sont délivrés par le fonctionnaire désigné ou par un organisme habilité par la Belgique à délivrer des certificats à l'issue d'une visite initiale. Cette visite initiale est effectuée par le fonctionnaire désigné ou par un organisme ou un Etat membre habilité à cet effet par la Belgique.
Les périodes de validité des certificats visés au premier alinéa ne peuvent excéder celles fixées par la règle 11 du chapitre Ier de l'annexe I. La prorogation du certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres peut être obtenue à l'issue d'une visite périodique effectuée conformément à la règle 6 du chapitre Ier de l'annexe I. Art. 5.Les navires de pêche qui ne battent pas pavillon belge et qui sont en exploitation dans les eaux maritimes belges ou débarquent leurs prises dans les ports belges, sont soumis au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec le présent arrêté.
Les navires de pêche qui battent le pavillon d'un autre Etat membre et qui ne sont pas en exploitation dans les eaux maritimes belges ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports belges, sont soumis, lorsqu'ils se trouvent dans les ports belges, au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec le présent arrêté.
Les navires de pêche qui battent le pavillon d'un Etat tiers et qui ne sont pas en exploitation dans les eaux maritimes belges ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports belges, sont soumis, lorsqu'ils se trouvent dans les ports belges, au contrôle du service chargé du contrôle de la navigation, conformément aux dispositions de l'annexe III, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, ainsi que ses modifications, dès que celui-ci est entré en vigueur. Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1998, est complété d'un point 4, libellé comme suit : « 4. Les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. » Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Tout navire à passagers qui effectue des voyages internationaux doit avoir à bord un certificat de navigabilité pour navire à passagers. Tout navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres doit avoir à bord un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres, accompagné d'une fiche d'équipement, et tout autre navire doit être muni d'un certificat de navigabilité. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet à tout navire de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres une fiche d'équipement conforme au modèle visé à l'annexe XXIV, II, 3bis. » 2° au point 2, les mots « d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres » sont insérés entre les mots « ni un bateau de pêche » et « ni un navire » et le texte est complété comme suit : « f) s'il s'agit d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres conforme à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, que le navire effectue ou non un voyage international.» Art. 8.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 85.Les dispositions de l'annexe XII sont applicables à tout navire qui ne doit pas satisfaire au chapitre IX de l'annexe I de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ou au chapitre IV de l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, approuvée par la loi du 10 août 1979. » Art. 9.L'article 86 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est abrogé. Art. 10.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1975, est abrogé. Art. 11.L'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1981, est abrogé. Art. 12.L'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 10 juillet 1981, 28 mars 1984 et 2 mai 1984, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 90.Dispositions générales Tout navire doit, du point de vue de la sécurité et la protection de l'environnement marin, disposer d'un équipage suffisamment nombreux et efficace. A cet effet, il faut que : 1° les navires autres que les navires de pêche soient pourvus d'un équipage conforme à l'article 91;2° les navires de pêche soient pourvus d'un équipage conforme à l'article 94;3° les gens de mer servant à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche satisfassent aux normes minimales d'aptitude définies dans la Directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 mai 1998 modifiant la Directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;4° les fonctions à bord des navires de pêche soient exécutées par des titulaires des brevets, certificats ou attestations visés à l'arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime.» Art. 13.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 91.Equipage minimal à bord des navires autres que des navires de pêche Avant d'obtenir un certificat de navigabilité pour un navire autre qu'un navire de pêche, le propriétaire du navire établit un plan d'équipage qu'il soumet à l'approbation de l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.
Le plan d'équipage mentionne le nombre minimal de gens de mer requis à bord et décrit leur niveau de formation, compte tenu du type de navire, de la zone maritime et du but dans lequel le navire est utilisé.
L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet évalue le plan d'équipage en tenant compte des recommandations applicables de l'Organisation maritime internationale et vérifie si la législation appropriée a été respectée.
S'il approuve le plan d'équipage, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet un document relatif à l'équipage minimal qui doit être conforme soit au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 1, si la prescription 13, b, du chapitre V de l'Annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, approuvée par la loi du 10 août 1979 est applicable, soit au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 2, si ladite prescription n'est pas applicable. » Art. 14.L'article 92 du même arrêté est abrogé. Art. 15.L'article 93 du même arrêté est abrogé. Art. 16.L'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1996, est complété par un point 9 : « 9. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remet pour chaque navire de pêche un document concernant l'équipage minimal, conforme aux dispositions visées aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et répondant au modèle figurant dans l'annexe XXIV, IV, 3. » Art. 17.Dans le même arrêté est inséré un article 116bis, libellé comme suit : « Art. 116bis.Equipage Le propriétaire d'un navire autre qu'un navire de pêche, veille à ce que son équipage soit au moins conforme au document applicable relatif à l'équipage minimal, visé à l'article 91, alinéa 4.
Le propriétaire d'un navire de pêche veille à ce que son équipage soit au moins conforme au document relatif à l'équipage minimal, visé à l'article 94, 9.
Le propriétaire d'un navire veille à ce que chaque membre de l'équipage soit titulaire d'un certificat d'aptitude physique visé à l'article 102. » Art. 18.L'annexe XII du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1975 et du 10 juillet 1981, est remplacé conformément à l'annexe II du présent arrêté. Art. 19.Les articles 8 et 9 de l'annexe XX du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 24 novembre 1978, sont remplacés conformément à l'annexe II du présent arrêté. Art. 20.L'annexe XXIV du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981 et 28 mars 1984 est modifié conformément à l'annexe II du présent arrêté. Art. 21.L'arrêté royal du 9 décembre 1998 portant exécution de la Directive 97/70/CE du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, est abrogé. Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 23.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
Annexe I REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES DE PECHE CHAPITRE Ier - Dispositions générales Règle 1 Application Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres.
Règle 2 Définitions 1) L'expression « navire neuf » désigne un navire de pêche dont : a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date, ou b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date : - la quille est posée, ou - une construction identifiable à un navire particulier commence, ou - le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible.2) L'expression « navire existant » désigne un navire de pêche qui n'est pas un navire neuf.3) Le terme « approuvé » signifie approuvé par l'agent chargé du contr"le de la navigation désigné à cet effet, ci-après dénommé « le fonctionnaire désigné ».4) Le terme « équipage » désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.5) « Longueur », sauf disposition contraire, 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. 6) Les « perpendiculaires avant et arrière » sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L).La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur. 7) La « largeur du navire (B) » est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.8) a) L'expression « creux sur quille » désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.b) Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.c) Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse du pont parallèlement à la partie haute de ce pont.9) Le terme « creux (D) » désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire.10) La « flottaison d'exploitation la plus élevée » est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.11) Le « milieu du navire » est le milieu de la longueur L.12) Le « maître couple » est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.13) La « ligne de quille » est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par : a) la face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique;b) le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte;c) l'intersection du prolongement de la partie inférieure du bordé extérieur et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.14) La « ligne de référence » est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.15) Le « pont de travail » est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche.A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, le fonctionnaire désigné peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée. 16) La « superstructure » est la construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des c"tés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B.17) Une « superstructure fermée » est une superstructure : a) possédant des cloisons d'entourage de construction efficace;b) dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manoeuvrer des deux c"tés;et c) dont les autres ouvertures pratiquées dans les c"tés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries. Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées. 18) Le « pont de superstructure » est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1,8 mètre au-dessus du pont de travail.Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 mètre, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail. 19) La « hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction » est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.20) « Etanche aux intempéries » se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.21) « Etanche à l'eau » se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.22) Une « cloison d'abordage » est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes : a) La cloison est située à une distance de la perpendiculaire avant : i) qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,08 L, dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; ii) qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 mètre, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sauf autorisation contraire accordée par le fonctionnaire désigné; iii) qui n'est en aucun cas inférieure à 2,0 mètres. b) Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe, se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance requise à l'alinéa a) est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0,015 L, si cette distance est inférieure.c) La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites à l'alinéa a). Règle 3 Exemptions 1) Le fonctionnaire désigné peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute prescription des chapitres II, III, IV, V, VI et VII qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que le fonctionnaire désigné eu égard au service auquel il est destiné, estiment suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire. 2) Les exemptions aux prescriptions du chapitre IX font l'objet de la règle IX/3 et les exemptions aux prescriptions du chapitre X font l'objet de la règle X/ 2.3) Pas applicable 4) Pas applicable Règle 4 Equivalences Pas applicable Règle 5 Réparations, modifications et transformations 1) Un navire sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables.2) Les réparations, modifications et transformations d'une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent être tels que les parties ainsi réparées, modifiées ou transformées satisfassent aux prescriptions applicables à un navire neuf seulement dans la mesure où le fonctionnaire désigné le juge possible et raisonnable. Règle 6 Visites 1) Tout navire est soumis aux visites ci-après : a) Avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par la règle 7 ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui comprend une inspection complète de sa structure, sa stabilité, ses machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la face externe de la coque du navire ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et de l'équipement dans la mesure où le navire est visé par la présente annexe.Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques et autres parties de l'armement satisfont intégralement aux prescriptions de la présente annexe. La visite doit également être faite de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous égards satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, des moyens de signalisation sonore et en cas de détresse prescrits par la présente annexe et par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur. S'il y a à bord des dispositifs utilisés pour le transfert du pilote, ceux-ci doivent également faire l'objet d'une visite pour vérifier qu'ils sont en bon état de fonctionnement et conformes aux prescriptions pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur. b) Des visites périodiques à intervalles spécifiés ci-après : i) quatre ans pour ce qui est de la structure, y compris la face externe de la coque du navire, et des machines du navire visées aux chapitres II, III, IV, V et VI;ainsi qu'il est prévu au § 1) de la règle 11, cette période peut être prolongée d'un an sous réserve que le navire soit inspecté intérieurement ou extérieurement autant qu'il est raisonnable et possible dans la pratique; ii) deux ans pour ce qui est de l'équipement du navire visé aux chapitres II, III, IV, V, VI, VII et X; et iii) un an pour ce qui est des installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, et du radiogoniomètre du navire visés aux chapitres VII, IX et X. Les visites périodiques doivent permettre de s'assurer que les éléments énumérés à l'alinéa a) satisfont intégralement aux prescriptions applicables de la présente annexe, qu'ils sont en bon état de marche et que les renseignements de stabilité peuvent être facilement consultés à bord.
Lorsque la durée du certificat délivré aux termes de la règle 7 ou de la règle 8 est prorogée comme prévue aux §§ 2) ou 4) de la règle 11, l'intervalle séparant les visites peut être prolongé en conséquence. c) En plus des visites périodiques prescrites à l'alinéa b), i), des visites intermédiaires à intervalles spécifiés par le fonctionnaire désigné portant sur la structure et les machines du navire.La visite doit aussi permettre de s'assurer qu'aucune transformation qui compromettrait la sécurité du navire ou de l'équipage n'a été effectuée. d) Les visites périodiques spécifiées aux alinéas b), ii) et b), iii) et les visites intermédiaires spécifiées à l'alinéa c) doivent être portées sur le certificat mentionné à la règle 7 ou à la règle 8, selon qu'il convient.2) a) Les certificats sont délivrés par le fonctionnaire désigné ou par un organisme habilité par la Belgique à délivrer des certificats à l'issue d'une visite initiale.Cette visite initiale est effectuée par le fonctionnaire désigné ou par un organisme ou un Etat membre habilité à cet effet par la Belgique. b) Les habilitations visées à l'alinéa a) doivent au moins habiliter à : i) exiger qu'un navire subisse des réparations; ii) effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent. c) Lorsqu'un organisme habilité ou un Etat membre habilité constate que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut prendre la mer sans danger pour le navire même ou pour les personnes embarquées, l'organisme ou l'Etat membre doit aussit"t veiller à ce que des mesures correctives soient prises et en informer le fonctionnaire désigné en temps utile.S'il n'est pas remédié à cette situation, le certificat pertinent doit être retiré et le fonctionnaire désigné doit en être informé sans délai; si le navire se trouve dans un port étranger, il y a lieu d'en informer aussi les autorités compétentes de l'Etat du port.
Lorsque le fonctionnaire désigné est ainsi averti par un organisme habilité ou un Etat membre habilité de l'état d'un navire battant pavillon d'un Etat membre et se trouvant dans un port belge, il leur fournira toute l'assistance nécessaire pour qu'ils puissent accomplir leurs obligations conformément à la présente règle. Le cas échéant, le fonctionnaire désigné veillera à ce que le navire ne puisse appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire même ou pour les personnes embarquées. 3) a) L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.b) Après l'une quelconque des visites prévues à la présente règle, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sauf autorisation du fonctionnaire désigné.c) Lorsqu'un accident survient à un navire ou qu'un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'intégralité ou le bon fonctionnement des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire doit en faire rapport dès que possible au fonctionnaire désigné, ou à l'organisme habilité ou à l'Etat membre chargé de délivrer le certificat pertinent, qui fera examiner s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément à la présente règle.Si le navire se trouve dans un port étranger, le capitaine ou le propriétaire doit aussi en faire immédiatement rapport à l'autorité compétente de l'Etat du port et l'organisme habilité ou l'Etat membre habilité s'assurera qu'un tel rapport a bel et bien été fait.
Règle 7 Délivrance des certificats ou apposition d'un visa 1) a) Un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doit être délivré, après visite, à tout navire qui satisfait aux prescriptions applicables du présent arrêté.b) Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente annexe, un certificat d'exemption pour navire de pêche doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa a).2) Les certificats prévus au § 1) doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par le fonctionnaire désigné, soit par un organisme habilité, soit par un Etat membre habilité. Règle 8 Délivrance des certificats ou apposition d'un visa à la demande d'un autre Etat membre 1) Le fonctionnaire désigné peut à la demande d'un autre Etat membre, faire visiter un navire;s'il estime que les prescriptions de la présente annexe sont observées, il doit délivrer des certificats au navire ou autoriser leur délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux dispositions de la présente annexe. 2) Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Etat membre qui a fait la demande.3) Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il est délivré à la demande de l'autre Etat membre;ce certificat a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de la règle 7.
Règle 9 Présentation des certificats et de la fiche d'équipement Les certificats et la fiche d'équipement doivent être établis conformément au modèle qui figure à l'appendice. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues à moins que le fonctionnaire désigné le juge superflu, compte tenu de la zone d'exploitation du navire.
Règle 10 Disponibilité des certificats Les certificats délivrés en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.
Règle 11 Durée et validité des certificats 1) Un certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres doit être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires prescrites à la règle 6, 1), b) et 6, 1), c), sauf dans les cas prévus aux §§ 2), 3) et 4).Un certificat d'exemption pour navire de pêche ne peut avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat de navigabilité pour navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. 2) Si, à la date d'expiration ou de cessation de la validité de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port belge, la validité du certificat peut être prorogée par le fonctionnaire désigné.Une telle prorogation ne doit toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port belge ou le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable. 3) Aucun certificat ne doit ainsi être prorogé pour une période de plus de cinq mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans un port belge ou dans le port où il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat.4) Un certificat qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions du § 2) peut être prorogé par le fonctionnaire désigné pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.5) Un certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants : a) si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 6;b) si les visas prévus dans les présentes règles n'ont pas été apposés sur le certificat;c) si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 6, 3), a) et 6, 3), b). Dans le cas d'un transfert de pavillon, si la demande leur en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le fonctionnaire désigné adresse dès que possible à l'administration de l'Etat du pavillon des copies des certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies du rapport de visite pertinent, le cas échéant. CHAPITRE II - Construction, étanchéité à l'eau et équipement Règle 1 Construction 1) La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et autres structures ainsi que de l'équipement doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et doivent être jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.2) La coque d'un navire destiné à être exploité dans les glaces doit être renforcée, en fonction des conditions de navigation et de la zone d'exploitation prévues.3) Les cloisons, les dispositifs de fermeture et les fermetures des ouvertures ménagées dans ces cloisons, ainsi que les méthodes utilisées pour les mettre à l'épreuve, doivent être conformes aux prescriptions du fonctionnaire désigné.Les navires construits en matériau autre que le bois doivent être pourvus d'une cloison d'abordage et leur chambre des machines principales au moins doit avoir des cloisons d'entourage étanches à l'eau. Ces cloisons doivent se prolonger jusqu'au pont de travail. Les navires construits en bois doivent également être pourvus de telles cloisons, qui doivent être étanches à l'eau dans toute la mesure du possible. 4) Les tuyautages traversant la cloison d'abordage doivent être pourvus de soupapes appropriées manoeuvrables à partir d'un point situé au-dessus du pont de travail et la boîte de distribution doit être assujettie à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant.Aucune porte, aucun trou d'homme, aucun conduit d'aération ou autre ouverture ne doit être ménagé dans la cloison d'abordage au-dessous du pont de travail. 5) Lorsqu'il existe une longue superstructure à l'avant, la cloison d'abordage doit être prolongée et être étanche aux intempéries jusqu'au pont situé immédiatement au-dessus du pont de travail.Le prolongement de la cloison d'abordage peut ne pas être directement au-dessus de celle-ci, à condition qu'elle soit située dans les limites prescrites dans la règle I/2, 22 et que la partie du pont qui forme baïonnette soit effectivement étanche aux intempéries. 6) Le nombre des ouvertures dans la cloison d'abordage au-dessus du pont de travail doit être réduit au minimum compatible avec la conception et l'exploitation normale du navire.Ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries. 7) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus, dans toute la mesure du possible, d'un double-fond étanche à l'eau entre la cloison d'abordage et la cloison de coqueron arrière. Règle 2 Portes étanches à l'eau 1) Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau, conformément aux dispositions de la règle 1, 3) doit être réduit au minimum compatible avec la disposition générale et les besoins de l'exploitation du navire : ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanches à l'eau jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné.Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée. 2) A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, ces portes peuvent être du type à charnières.Les portes de ce type doivent être manoeuvrables sur place de chaque c"té de la porte et doivent normalement être maintenues fermées en mer. Un avis doit être apposé sur chaque c"té de la porte pour indiquer que celle-ci doit être maintenue fermée en mer. 3) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les portes étanches à l'eau doivent être du type à glissières lorsqu'elles sont situées : a) dans des locaux où il est prévu de les ouvrir en mer et à des emplacements où leur seuil se trouve au-dessous de la flottaison d'exploitation la plus élevée, sauf si le fonctionnaire désigné estime que cela est impossible en pratique ou superflu, compte tenu du type et de l'exploitation du navire;et b) dans la partie inférieure d'une tranche des machines comportant un accès à un tunnel de ligne d'arbres. Dans tous les autres cas, les portes étanches à l'eau peuvent être du type à charnières. 4) Les portes étanches à l'eau du type à glissières doivent pouvoir être manoeuvrées lorsque le navire présente une gîte maximale de 15 degrés d'un bord ou de l'autre.5) Les portes étanches à l'eau du type à glissières, qu'elles soient à commande manuelle ou autre, doivent être manoeuvrables sur place, de chaque c"té de la porte;en outre, sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces portes doivent pouvoir être manoeuvrées par commande à distance d'un point accessible situé au-dessus du pont de travail, sauf si elles sont installées dans les locaux d'habitation de l'équipage. 6) Les postes de commande à distance des portes étanches à l'eau doivent être pourvus de moyens indiquant si une porte à glissières est ouverte ou fermée. Règle 3 Intégrité de la coque 1) Les ouvertures extérieures doivent pouvoir être fermées de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans le navire.Les ouvertures de pont qui peuvent être ouvertes pendant les opérations de pêche doivent normalement être situées près de l'axe longitudinal du navire.
Toutefois, le fonctionnaire désigné peut approuver des mesures différentes s'il est convaincu que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée. 2) A bord des chalutiers pêchant par l'arrière, les panneaux des cales à poisson doivent être actionnés par une source d'énergie et susceptibles d'être commandés à partir d'un quelconque emplacement d'où l'on puisse voir sans encombre le fonctionnement des panneaux. Règle 4 Portes étanches aux intempéries 1) Toutes les ouvertures d'accès pratiquées dans les cloisons de superstructures fermées et d'autres structures extérieures par lesquelles l'eau peut pénétrer et mettre le navire en danger doivent être pourvues de portes fixées à demeure à la cloison et elles doivent être étanches aux intempéries lorsque ces portes sont fermées.Leur structure et leur renforcement doivent être conçus de telle sorte que la résistance de l'ensemble soit égale à celle de la cloison non percée. Les systèmes d'assujettissement prévus pour garantir l'étanchéité aux intempéries doivent comporter des garnitures d'étanchéité, des tourniquets de serrage ou autres dispositifs analogues et doivent être fixés à demeure aux cloisons ou aux portes.
Ils doivent pouvoir être manoeuvrés de chaque c"té de la cloison.
Le fonctionnaire désigné peut, si cela ne porte pas atteinte à la sécurité de l'équipage, autoriser que les portes des locaux de congélation ne puissent être ouvertes que d'un c"té seulement, à condition qu'un dispositif d'alarme approprié soit installé pour empêcher que des personnes soient enfermées dans ces locaux. 2) La hauteur sur pont des seuils des portes, des capots de descente, des superstructures et des tambours des machines qui donnent directement accès à des parties de pont exposées aux intempéries et à la mer ne doit pas être inférieure à 600 millimètres sur le pont de travail et à 300 millimètres sur le pont de superstructure.Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie et si les le fonctionnaire désigné l'autorise, cette hauteur peut être réduite respectivement à un minimum de 380 millimètres et de 150 millimètres sauf pour les portes qui donnent directement accès aux tranches des machines.
Règle 5 Ecoutilles fermées par des panneaux en bois 1) La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille ne doit pas être inférieure à 600 millimètres dans les parties découvertes du pont de travail et à 300 millimètres sur le pont de superstructure.2) L'épaisseur nette des panneaux d'écoutille en bois doit être calculée en tenant compte de l'usure due aux mauvaises conditions de manutention.L'épaisseur nette de ces panneaux doit, en tout cas, être d'au moins 4 millimètres pour 100 millimètres de portée non soutenue, étant entendu qu'elle ne doit jamais être inférieure à 40 millimètres et que la largeur de leur surface d'appui ne doit pas être inférieure à 65 millimètres. 3) On doit prévoir des dispositifs jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné pour rendre étanches aux intempéries les panneaux d'écoutille en bois. Règle 6 Ecoutilles fermées par des panneaux en matériau autre que le bois 1) La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille doit être celle indiquée à la règle 5, 1).Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie, et si le fonctionnaire désigné l'autorise, on peut réduire la hauteur de ces surbaux d'écoutille ou les supprimer entièrement, à condition que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise. Dans ce cas, les ouvertures d'écoutille doivent être aussi petites que possible et les panneaux doivent être fixés à demeure au moyen de charnières ou de dispositifs équivalents et pouvoir être fermés et assujettis rapidement, ou être fixés d'une façon aussi efficace jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. 2) Pour les calculs de résistance, on doit supposer que les panneaux d'écoutille sont soumis au poids de la cargaison que l'on doit placer dessus ou à la charge statique suivante si celle-ci est supérieure : a) 10,0 kilonewtons/mètre carré pour les navires de 24 mètres de longueur;b) 17,0 kilonewtons/mètre carré pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. Pour les navires de longueur intermédiaire, les charges doivent être calculées par interpolation linéaire. Le fonctionnaire désigné peut réduire les charges, sans que celles-ci puissent être inférieures à 75 pour cent des valeurs susvisées, pour les panneaux des écoutilles qui se trouvent sur le pont de superstructure à l'arrière d'un point situé à 0,25 L à partir de la perpendiculaire avant. 3) Lorsque les panneaux sont en acier doux, le produit de la tension maximale calculée conformément au § 2) par le coefficient 4,25 ne doit pas dépasser la charge minimale de rupture du matériau.La flèche limite des panneaux sous ces charges ne doit pas être supérieure à 0,0028 fois leur portée. 4) Les panneaux construits en matériau autre que l'acier doux doivent avoir une résistance au moins équivalente à celles des panneaux construits avec ce métal et leur construction doit être assez rigide pour assurer leur étanchéité aux intempéries lorsqu'ils supportent les charges définies au § 2).5) Les panneaux doivent être munis de dispositifs de serrage et de garnitures d'étanchéité suffisants pour assurer leur étanchéité aux intempéries, ou d'autres dispositifs analogues jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné. Règle 7 Ouvertures de la tranche des machines 1) Les ouvertures de la tranche des machines doivent être munies d'une armature et entourées d'un encaissement ayant une résistance équivalente à celle de la superstructure adjacente.Les ouvertures d'accès extérieures ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions de la règle 4. 2) Les ouvertures autres que les ouvertures d'accès doivent être munies de panneaux d'une résistance équivalente à celle de la cloison non percée, fixés à demeure et pouvant être fermés de façon étanche aux intempéries. Règle 8 Autres ouvertures de pont 1) Dans le cas où les opérations de pêche l'exigent, il peut être prévu des trous d'homme et des bouchons à plat pont du type à vis, à baïonnette ou d'un type équivalent, à condition que ceux-ci puissent être fermés de façon étanche à l'eau. Leurs dispositifs de fermeture doivent être fixés à demeure sur la structure adjacente. Compte tenu des dimensions et de la disposition des ouvertures ainsi que de la conception des dispositifs de fermeture, il peut être installé une fermeture métal sur métal à condition que le fonctionnaire désigné est convaincu que ce type de fermeture est réellement étanche à l'eau. 2) Les ouvertures dans le pont de travail et le pont de superstructure, autres que les écoutilles, les descentes d'accès aux machines, les trous d'homme et les bouchons à plat pont doivent être protégées par des structures fermées pourvues de portes étanches aux intempéries ou de leur équivalent.Les capots de descente doivent être placés aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire.
Règle 9 Manches à air 1) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la hauteur sur pont des surbaux de manches à air autres que les manches à air qui desservent les locaux de machines ne doit pas être inférieure à 900 millimètres sur le pont de travail et à 760 millimètres sur le pont de superstructure.A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, ces hauteurs doivent être respectivement de 760 millimètres et de 450 millimètres. La hauteur sur pont des surbaux des manches à air qui desservent les locaux de machines doit être jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné. 2) Les surbaux des manches à air doivent avoir une résistance égale à celle de la structure adjacente et doivent pouvoir être fermés de façon étanche aux intempéries au moyen de dispositifs fixés à demeure sur les manches à air ou sur la structure adjacente.Un surbau de manche à air dont la hauteur est supérieure à 900 millimètres doit être spécialement renforcé. 3) A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 4,5 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 2,3 mètres au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture, à moins que le fonctionnaire désigné ne l'exige expressément.A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 3,4 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 1,7 mètre au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture. Si le fonctionnaire désigné estime que l'eau ne risque pas de pénétrer à l'intérieur du navire par les manches à air qui desservent les locaux de machines, ces manches peuvent ne pas être munies de dispositifs de fermeture.
Règle 10 Tuyaux de dégagement d'air 1) Lorsque les tuyaux de dégagement d'air desservant des citernes ou des espaces vides sous pont se prolongent au-dessus du pont de travail ou du pont de superstructure, les parties exposées de ces tuyaux doivent avoir une résistance égale à celle des structures adjacentes et être munies de dispositifs de protection appropriés.Les ouvertures des tuyaux de dégagement d'air doivent être munies de moyens d'obturation fixés à demeure au tuyau ou à la structure adjacente. 2) La hauteur sur pont des tuyaux de dégagement d'air mesurée jusqu'au point de pénétration de l'eau vers les compartiments inférieurs doit être au moins égale à 760 millimètres sur le pont de travail et à 450 millimètres sur le pont de superstructure.Le fonctionnaire désigné peut accepter que la hauteur d'un tuyau de dégagement d'air soit réduite pour ne pas gêner les opérations de pêche.
Règle 11 Dispositifs de sonde 1) Des dispositifs de sonde jugés satisfaisants par le fonctionnaire désigné doivent être installés : a) dans les bouchains des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles en permanence pendant le voyage;et b) dans toutes les citernes et tous les cofferdams.2) Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement facilement accessible et, si possible, au-dessus du pont de travail.Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture montés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de travail doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture.
Règle 12 Hublots et fenêtres 1) Les hublots donnant sur des espaces situés sous le pont de travail et sur des espaces situés à l'intérieur de structures fermées de ce pont doivent être pourvus de contre-hublots à charnières pouvant être fermés de façon étanche à l'eau.2) Aucun hublot ne doit être installé à un endroit tel que son seuil soit situé à moins de 500 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.3) Les hublots installés à une hauteur inférieure à 1000 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée doivent être du type fixe.4) Les hublots ainsi que leurs verres et leurs contre-hublots doivent être d'une construction approuvée. Ceux qui risquent d'être endommagés par des apparaux de pêche doivent être protégés de manière appropriée. 5) Du verre de sécurité trempé ou son équivalent doit être utilisé pour les fenêtres de la timonerie.6) Le fonctionnaire désigné peut accepter des hublots et des fenêtres sans contre-hublots dans les cloisons latérales et arrière des roufs situés sur le pont de travail ou au-dessus de celui-ci s'il est convaincu que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée. Règle 13 Prises d'eau et décharges 1) Les décharges à travers le bordé extérieur qui proviennent soit d'espaces situés au-dessous du pont de travail, soit d'espaces limités par des superstructures fermées et des roufs situés sur le pont de travail et munis de portes conformes aux prescriptions de la règle 4 doivent être pourvues de moyens accessibles pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur.Normalement, chaque décharge indépendante doit être munie d'un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manoeuvrable d'un emplacement accessible. Ce clapet n'est pas exigé si le fonctionnaire désigné juge que l'entrée de l'eau dans le navire par cette ouverture ne risque pas de causer un envahissement dangereux et que l'épaisseur du tuyautage est suffisante. Le système de manoeuvre du clapet à commande directe doit être doté d'un indicateur d'ouverture et de la fermeture. 2) Dans les locaux de machines avec personnel, les prises d'eau de mer et les décharges principales et auxiliaires essentielles au fonctionnement des machines peuvent être commandées sur place.Les commandes doivent être accessibles et être munies d'indicateurs d'ouverture et de fermeture. 3) Les dispositifs fixés sur la coque et les clapets exigés par la présente règle doivent être en acier, en bronze, ou en tout autre matériau ductile approuvé.Entre les clapets et la coque, tous les tuyaux doivent être en acier; toutefois, à bord des navires construits en matériau autre que l'acier, le fonctionnaire désigné peut approuver l'utilisation d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.